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[F] Livre 1 - Ad mundi salutem per sanctificationem

 
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Aaron
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MessagePosté le: Mer Aoû 13, 2008 4:51 pm    Sujet du message: [F] Livre 1 - Ad mundi salutem per sanctificationem Répondre en citant

Citation:


    ........
    Ad mundi salutem per sanctificationem
    Bulle pontificale « Vers le Salut du monde par la Sanctification ».






    Livre 1 : Les sacrements de la Sainte Église.



    Partie I : Le sacrement du baptême


    Article 1 : Le quadriptyque causal :
    La cause matérielle = Un croyant remplissant les conditions prérequises par le Droit Canon et les règles en vigueur, conforme au premier, dans son diocèse.
    La cause efficiente = Tout clerc habilité par sa charge.
    La cause formelle = La célébration, le serment de fidélité, la symbolique de l’eau.
    La cause finale = Entrée dans la communauté et la communions des fidèles.

    Section A : Le Baptême

    Article 2 : La nature dogmatique du baptême est définie par les préceptes sur le sacrement contenus dans le Livre des Doctrines.

    Article 3 : Seul un croyant ayant compris et assimilé les bases du credo peut recevoir le sacrement du baptême. (non-applicable au Can. 1-I-A-5)

    Article 4 : L’Église recommande au croyant de suivre, et au prêtre de faire suivre, une pastorale conforme aux doctrines de l’Eglise et validée par la préfecture pour l’Enseignement Aristotélicien avant la réception du sacrement. (non-applicable au Can. 1-I-A-5)

      - Article 4 bis : Il est laissé aux Assemblées Épiscopales le droit de statuer sur le caractère obligatoire, facultatif ou partiel de l'enseignement des pastorales.

    Article 5 : Les enfants et autres êtres humains étant dans l’impossibilité intellectuelle de suivre une pastorale peuvent recevoir le baptême si les parents, les tuteurs ou les parrains s’engagent à leur fournir une éducation aristotélicienne et un accompagnement spirituel conforme aux doctrines de l’Eglise.

      - Article 5 bis : Ayant atteint sa majorité l’enfant, confirmera son baptême par une nouvelle célébration.

      - Article 5 ter : Ces personnes ne sont pas soumise aux articles 3, 4 et 9 (Can. 1-I-A-3,4,9.) de ce présent droit. Les devoirs énoncés par ceux-ci sont alors remplis par les parrains dont la présence est rendue obligatoire contrairement à l'énoncé de l'article 9 (Can. 1-I-A-9.).

    Article 6 : Les croyants ayant appartenu auparavant à un culte hérétique et maintenant convertis à la religion aristotélicienne rejettent officiellement et publiquement leur ancienne croyance avant de recevoir le sacrement du baptême.

      - Article 6 bis : La présence d'au moins un parrain ou une marraine est rendue obligatoire contrairement à l'énoncé de l'article 9 (Can. 1-I-A-9.).

    Article 7 : L’officiant est un prêtre ayant une charge de clerc, un diacre ou assimilé.

    Article 8 : Le baptême a lieu dans la paroisse de résidence du futur fidèle, ou à défaut dans tout autre lieu consacré.

      - Article 8 bis : Si le baptême n'a pas lieu dans la paroisse de résidence du demandeur, l'officiant est prié de demander l'autorisation à l'évêque référent du croyant demandeur.

      - Article 8 ter : En cas d'absence de l'évêque référent, la demande est adressée à la personne suppléante responsable, ou, le cas échéant, au supérieur hiérarchique direct le plus proche.

    Article 9 : L'Eglise recommande au croyant demandeur du baptême d'être accompagné d’au moins un parrain ou une marraine qui l'assistera dans ses premiers pas dans la communauté.

    Article 10 : Lors de la cérémonie baptismale, le croyant doit au minimum faire officiellement siens les dogmes et doctrines de l’Église en récitant le Credo.

    Article 11 : Lors de la cérémonie baptismale, le baptisé est symboliquement reçu dans la communauté des fidèles, soit par l’onction, soit par la symbolique de l’eau, soit par les deux.

    Article 12 : Le nom de chaque baptisé est inscrit dans les registres paroissiaux ou épiscopaux, et dans les registres généraux de l’Église.


    Section B : L’Affirmation (confirmation du baptême)

    Article 13 : Toute personne baptisée dans son jeune âge ayant atteint sa majorité est amenée à confirmer son baptême.

    Article 14 : L'affirmation est constituée d’une part recommandée, qui est le suivi d’une pastorale, et d’autre part d’une célébration où le fidèle réaffirme sa croyance précédemment assurée par son parrain lors de son baptême.

    Article 15 : Lors de la cérémonie d'affirmation, le croyant affirme officiellement faire siens les dogmes et doctrines de l’Eglise en récitant le Credo.

    Article 16 : Lors de la cérémonie, le fidèle est symboliquement confirmé par l’onction et l'eau.

    Article 17 : L'Eglise recommande au fidèle confirmant d'être accompagné d’au moins un parrain ou une marraine qui lui assureront un accompagnement spirituel et un soutien dans la communauté des fidèles.

    Article 18 : Les registres paroissiaux ou épiscopaux, ainsi que les registres généraux de l’Eglise sont mis à jour et édités au besoin.



    Texte canonique sur les sacrements de l’Église Aristotélicienne et Romaine.
    Donné à Rome sous le pontificat du Très Saint Père Eugène V le deuxième jour du mois d'avril de l'an de grâce MCDLIX.

    Publié par feu Son Éminence Jeandalf le treizième du mois de février de l'an MCDLV ; amendé, revu et corrigé, et publié à nouveau par Son Éminence Aaron de Nagan, Cardinal et Doyen du Sacré-Collège, le II du mois d'avril de l’an de grâce MCDLIX de Notre Seigneur, jour de la Saint Abysmo.




_________________

Patriarche in Partibus d'Alexandrie


Dernière édition par Aaron le Lun Mai 30, 2011 8:50 am; édité 5 fois
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Aaron
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MessagePosté le: Mer Aoû 13, 2008 4:52 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:

    ........

    Ad mundi salutem per sanctificationem
    Constitution Apostolique « Vers le Salut du monde par la Sanctification ».
    - Suite -





    Sixtus Episcopus, Servus Servorum Dei, Ad perpetuam rei memoriam




    Livre 1 : L’œuvre de sanctification de l’Église par les sacrements.



    Partie II : Le sacrement du mariage.



    Section A : du sacrement

    Can. 1 : Le quadriptyque causal :
    La cause matérielle = Un homme et une femme fidèles de l’Eglise Aristotélicienne.
    La cause efficiente = Tout clerc habilité par sa charge.
    La cause formelle = L’office, l’échange des vœux et des alliances.
    La cause finale = Une union devant le Très-Haut et les hommes dans le but de fonder une famille et de trouver l’amitié aristotélicienne.

    Can. 2 : Les préceptes de l’Eglise en matière matrimoniale et la nature même du mariage sont reprises dans le livre 4 sur les doctrines et sacrements de l’Eglise.

    Can. 3 : Le mariage est la consécration de l'accord profond entre deux personnes, créant une communauté de vie, réputée indissoluble et symbolisant l'Amitié Aristotélicienne dans l'une de ses formes les plus étroite ; par ce fait, entre fidèles il ne peut y avoir de lien matrimonial que par le sacrement.

    Can. 4 : Sont seuls habilités à célébrer un mariage, les prêtres ayant une charge cléricale, ainsi que les clercs habilités à donner ce sacrement.

    Can. 5 : Tout mariage ne peut se faire qu’avec l’autorisation du responsable de la paroisse de chacun des deux futurs époux.

      Can. 5.1 : En cas d’absence de responsable, c’est à l’autorité religieuse locale directement supérieure d’accorder cette autorisation.

      Can. 5.2 : L'autorisation doit être demandée avant la publication des bans et doit être octroyée ou refusée dans un délai de cinq jours ; le silence vaut autorisation tacite.

      Can. 5.3 : L'autorisation ne peut être refusée que pour manque de conditions requises des fiancés, des témoins ou du clerc officiant ou pour d'autres graves motifs d'ordre canonique ou dogmatique.

    Can. 6: Le mariage est célébré de préférence dans la paroisse de résidence des fiancés s'ils résident au même endroit, à défaut dans celle de la fiancée.

      Can. 6.1: Sous réserve de l’autorisation de l’autorité épiscopale locale, le mariage peut se dérouler dans une chapelle familiale domaniale ou nobiliaire d’un ou des futurs époux, ou à la cathédrale du diocèse des fiancés, ou à défaut à celle de la fiancée.

      Can. 6.2: Tout mariage dans un autre lieu doit se faire avec l'accord préalable de l'évêque en charge du diocèse de résidence des fiancés ou à défaut de la fiancée, ainsi que celui du prélat responsable du lieu souhaité.

        Can. 6.2.1 : En cas d’absence de responsable, c’est à l’autorité religieuse locale directement supérieure d’accorder cette autorisation.

        Can. 6.2.2 : L'autorisation doit être demandée avant la publication des bans et doit être octroyée ou refusée dans un délai de cinq jours ; le silence vaut autorisation tacite.

        Can. 6.2.3 : L'autorisation ne peut être refusée que pour manque de conditions requises des fiancés, des témoins ou du clerc officiant ou pour d'autres graves motifs d'ordre canonique ou dogmatique.

      Can. 6.3 : Les mariages célébrés en les basilique et églises romaines doivent faire l’objet de l’accord préalable du cardinal compétent ou du Saint-Siège. Les mariages célébrés en les cathédrales royales ou impériales sont soumis à l’acceptation du consistoire national compétent, du primat concerné, ou de tout autre autorité jugée ou reconnue compétente.

    Can. 7 : La présence d’au moins deux témoins, choisis parmi les fidèles, est exigée. L’un représentant le marié, l’autre la mariée. Ils seront les garants devant les hommes de l’acte du mariage.

      Can. 7.1 : Si, pour des raisons imprévisibles, au moment de la célébration les témoins indiqués dans les bans ne se manifestent pas, il est possible de les substituer parmi les présentes qui remplissent les conditions requises ; dans ce cas la substitution doit être publiée aux mêmes endroits que les bans.

    Can. 8 : Le couple doit être formé de deux fidèles célibataires, âgé de quatorze ans ou plus et non soumis à interdiction ou à autre condition ou sanction ecclésiastique empêchant le mariage.

    Can. 9 : Les fiancés ne peuvent avoir de lien de consanguinité au quatrième degré ou moins. En ligne directe, il y autant de degrés que de générations, la souche n'étant pas comptée.

      Can. 9.1 : Une dispense papale autorisant un mariage en dérogation à cette limite peut être accordée exceptionnellement et uniquement par le Souverain Pontife dans l'exercice de son Autorité Apostolique en tant que représentant du Très-Haut sur terre.

      Can. 9.2 : Une telle dispense matrimoniale ne peut être accordée que dans les cas où la protection de la famille et de l'Amitié Aristotélicienne ne serait pas compromise, en raison de la faiblesse de la parenté, de l'absence de consanguinité, du fait que les requérants ont été élevés non pas comme famille mais comme des étrangers et d'autres circonstances qui pourraient justifier le non-respect de la limite canonique.

      Can. 9.3 : La dispense matrimoniale est en tout cas à exclure pour des unions anormales telles que celles entre parents et enfants ou entre frères et sœurs.

      Can. 9.4 : Toute demande de dispense matrimoniale est déposée devant le Tribunal de la Rote Romaine qui juge de sa pertinence.

      Can. 9.5 : Il revient au Tribunal de la Rote Romaine de statuer et de publier un avis sur la recevabilité de ladite demande. Cet avis sera ensuite remis au Souverain Pontife qui statuera.

    Can. 10 : Les fiançailles sont officialisées par la publication des bans au minimum quinze jours avant la date du mariage.

      Can. 10.1 : Si pour une raison quelconque, le couple devait réduire la période de fiançailles, une demande expresse et motivée sera introduite auprès du siège métropolitain compétent, ou à défaut par l'autorité religieuse immédiatement supérieure, par le couple et le clerc officiant. Ce dernier en informera également sa hiérarchie.

      Can. 10.2 : Les bans doivent être publiés par les deux parties, dans l’église Res Parendo de la paroisse de résidence In Gratebus des fiancés , ou de chacune d’elles si ils n’ont pas le même domicile.

      Can. 10.3 : Les publications des bans énoncent les noms et prénoms, le domicile des futurs conjoints, le lieu où se déroulera le mariage et le noms des témoins.

      Can. 10.4 : Si pour quelque raison que ce soit le contenu des bans, limité au lieu de domicile des futurs conjoints, au lieu où le mariage se déroulera et aux noms des témoins, devait changer avant la date du mariage, il faudra procéder à une nouvelle publication des bans corrigés avec les même prescriptions hormis les délais de quinze jours.

    Can. 11 : Les époux scellent leur union par l’échange des vœux, symbolisé par l’échange des anneaux, devant Dieu et les hommes.

    Can.12 : En cas de remariage, le clerc officiant devra constater la validité de l’annulation, de l'extinction ou de la dissolution de la précédente union.

    Can. 13 : Le clerc officiant enregistre l’acte de mariage dans les registres appropriés.

    Can. 14 : Le droit canon encadre le mariage dans l’optique d’une certaine uniformité dûe à l’unicité de l’Eglise. Toutefois, pour des raisons culturelles ou coutumières, les diocèses ou les provinces sont en droit d’imposer des restrictions supplémentaires à la célébration du mariage, en accord avec le Consistoire Pontifical compétent et après consultation des Congrégations du Saint office et de la Diffusion de la Foi.


    Section B : des effets du mariage

    Can. 15 : Du mariage naît entre les conjoints un lien sacramentel qui incarne et réalise authentiquement l'Amitié Aristotélicienne et donne fondation à une famille.

    Can. 16 : Chaque conjoint a les mêmes devoirs et droits au sein du couple et dans la vie familiale dans un esprit de pleine égalité.

    Can. 17 : Les parents ont le devoir de pourvoir aux soins de leurs enfants et de les élever selon les enseignements aristotéliciens.

    Can. 18 : Les enfants nés d'un mariage valide sont légitimes, les enfants nés hors d'un mariage valide sont illégitimes, les enfants accueillis en adoption sont adoptés ; tout enfant doit recevoir les soins de ses parents quel que soit son statut.

    Can. 19 : Les enfants illégitimes sont légitimés par le mariage valide subséquent de leurs parents ou par décision du Saint-Siège.

      Can. 19.1 : En cas de légitimation par mariage valide subséquent, l'acte de légitimation est émis par l'évêque compétent, ou à défaut par l'autorité religieuse immédiatement supérieure, à la demande conjointe des époux et de l'enfant ou du seul enfant en cas de prédécès des parents.

      Can. 19.2 : En cas de légitimation par décision du Saint-Siège, l'acte de légitimation est émis discrétionnairement par décret du Souverain Pontife, du Sacré-Collège ou du Consistoire compétent, à la demande conjointe d'au moins un parent et de l'enfant ou du seul enfant en cas de prédécès des parents.

        Can. 19.2.1 : En cas de demande conjointe d'un seul parent et de l'enfant ou de demande du seul enfant, les effets de la légitimation ne s'étendent qu'au parent consentant ou qui n'a pas exprimé son opposition de son vivant.

    Can. 20 : Sauf disposition spécifique contraire, les enfants légitimes, illégitimes et adoptés sont égaux devant le Droit Canon.


    Section C : de la validité du mariage

    Can. 21 : Le mariage est soit valide, soit vicié mais valide, soit invalide.

      Can. 21.1 : Le mariage est valide s'il est célébré dans le respect de toutes les normes canoniques en vigueur.

      Can. 21.2 : Le mariage est vicié mais valide s'il est célébré subsistant des vices de procédure mineurs.

        Can. 21.2.1 : A titre illustratif et non exhaustif, les vices de procédure mineurs comprennent le défaut d'autorisation à la célébration, l'erreur dans la publication des bans, le défaut ou l'enregistrement tardif ou erroné de l'acte de mariage.

        Can. 21.2.2 : La célébration du mariage avec des vices de procédure mineurs expose le clerc officiant et les époux à la censure ecclésiastique pour leurs manquements.

      Can. 21.3 : Le mariage est invalide et donc annulable s'il est célébré subsistant de vices de procédure graves ou avec abus de confiance ou tromperie de la part d’un des conjoint lors du mariage.

        Can. 21.3.1 : A titre illustratif et non exhaustif, les vices de procédure graves comprennent le non-célibat des époux, la non-majorité des époux, le défaut de publication des bans, le défaut des temoins.

        Can. 21.3.2 : La célébration du mariage avec des vices de procédure graves ou d'autres causes d'invalidité expose le clerc officiant et les époux à la censure ecclésiastique pour leurs manquements.

        Can. 21.3.3 : Le mariage invalide produit apparemment les effets ordinaires du mariage en l'absence d'une sentence d'annulation, il demeure toutefois annulable en tout moment sauf s'il est porté remède à la cause de l'invalidité et si les conjoints confirment leur volonté de vivre ensemble..

      Can. 21.4 : En l'absence d'un ou plusieurs éléments du quadriptyque causal le mariage n'est pas conclu et est donc inexistant, la célébration ne produit aucun effet.

        Can. 21.4.1 : La célébration d'un mariage inexistant en affront à l'Église est un crime contre la Foi et expose le faux officiant et les faux époux aux plus extrêmes sanctions spirituelles ; toute sanction est exclue en cas de simulacre de célébration à des fins ludiques.

    Can. 22 : Le mariage jouit de la faveur du droit ; en cas de doute il faut tenir le mariage pour valide jusqu'à preuve du contraire.


    Section D : de la fin du mariage

    Can. 23 : Le mariage valide prend fin par extinction ou dissolution; le mariage invalide par annulation.

    Can. 24 : Toute demande d'extinction, de dissolution ou d'annulation du sacrement du mariage doit passer en première instance devant le Tribunal de la Rote Romaine, à moins que l'Autorité Apostolique du Saint-Siège ne se saisisse de la résolution de la question elle-même ou un autre institution de la Curie Romaine.

    Extinction du sacrement du mariage.

    Can. 25 : L’extinction du sacrement du mariage est une procédure automatique ne nécessitant qu’une constatation du Tribunal de la Rote Romaine par arrêt de son Doyen.

    Can. 26 : L’extinction du sacrement du mariage n’est prononcée qu'en cas de décès ou d'entrée dans les ordres d’un des deux conjoints.

      Can. 26.1 : Lorsque que l’entrée dans les ordres est le motif invoqué, l’extinction du sacrement du mariage implique une suspension définitive des devoirs conjugaux.

      Can. 26.2 : Lorsque que l’entrée dans les ordres est le motif invoqué et qu’il y a eut procréation, l’extinction du sacrement du mariage n’implique pas une suspension des devoirs parentaux.

    Can. 27 : Lors d’une extinction du sacrement du mariage, le mariage est reconnu valide et légitime, mais ne produit plus d’effets dans le futur. Les effets survenus dans le passé son légitimes et gardent leur pleine légitimité à perpétuité.


    Dissolution du sacrement du mariage.

    Can. 28 : La dissolution du sacrement du mariage est une extinction de ce dernier suite à la décision des époux de se séparer et de mettre fin à leur vie de couple.

    Can. 29 : Les motifs invocables pour une dissolution du sacrement du mariage sont :
    • La disparition des sentiments amoureux entre les époux ;
    • L’adultère commis par l’un des deux époux, le conjoint fautif étant toujours frappé d’interdiction de remariage ;
    • L’abandon du domicile conjugal par l’un des deux époux pendant un temps supérieur à 3 mois, le conjoint reconnu coupable de négligence conjugale étant passible d’interdiction de remariage ;
    • La disparition de l’un des deux époux pendant un temps supérieur à 3 mois ;
    • La perte de la foi de l’un des deux époux, notamment en cas d'apostasie, schisme ou excommunication.

    Can. 30 : La dissolution du sacrement du mariage implique la levée des obligations matrimoniales entre les époux.

    Can. 31 : En cas de dissolution, et lorsqu’il y a eu descendance, les obligations parentales demeurent.

    Can. 32 : Lors d’une dissolution du sacrement du mariage, le mariage est reconnu valide et légitime, mais ne produit plus d’effets dans le futur. Les effets survenus dans le passé son légitimes et gardent leur pleine légitimité à perpétuité.

    Can. 33 : Toute demande de dissolution de mariage est déposée devant devant le Tribunal de la Rote Romaine au bureau dédié par région linguistique.

    Can. 34 : Le Tribunal de la Rote Romaine a toute autorité quant à la dissolution du sacrement du mariage, à l’imposition d’une peine punitive ou expiatoire, aux interdictions frappant l’un ou les conjoints.

      Can. 34.1 : Le Tribunal de la Rote Romaine est seul, excepté le Sacré-Collège et le Pape, habilités à réviser son jugement.


    Annulation du sacrement du mariage.

    Can. 35 : L’annulation du mariage reconnaît de facto le mariage comme nul rétroactivement. Il n’a de ce fait, aux yeux de l’Eglise, jamais existé.

    Can. 36 : Lors d’une annulation du sacrement du mariage, le mariage est reconnu invalide et illégitime. Les effets survenus dans le passé sont illégitimes et reconnus comme tels de façon perpétuelle.

      Can. 36.1 : Seul le Souverain Pontife ou son délégué peut légitimer de manière exceptionnelle les effets survenus lors de cette vie en concubinage illégitime.

    Can. 37 : Le Souverain Pontife, ou le Sacré-Collège des Cardinaux au nom du Souverain Pontife, a seul autorité quant à l’annulation du sacrement du mariage.

    Can. 38 : Toute demande d'annulation de mariage est déposée devant le Tribunal de la Rote Romaine qui juge de sa pertinence.

    Can. 39 : Il revient au Tribunal de la Rote Romaine de statuer et de publier un avis sur la recevabilité de ladite demande. Cet avis sera ensuite déposé auprès du Sacré-Collège des Cardinaux qui statuera.

    Can. 40 : Les causes d’une annulation de mariage sont définies par la recevabilité de la supplique et se cantonnent presque exclusivement au vice de procédure grave dans l’octroi du sacrement du mariage, à l’abus de confiance ou la tromperie de la part d’un des conjoint lors du mariage.


    Constitution Apostolique sur les sacrements de l’Eglise Aristotélicienne et Romaine,
    Donné à Rome, sur la tombe vénérée de Saint Titus Prince des Apôtres, le quatorzième jour du mois de février, le mardi, jour de la Saint Valentin Presbytère et Martyr, Patron des Amoureux, de l'an de grâce MCDLXXI, le cinquième de Notre Pontificat, troisième de l'Ère de la Restauration de la Foi.
    Amendée, revue, corrigée et republiée le quatorzième jour du mois de mars, le jeudi, de l'an de grâce MCDLXXII, quatrième de l'Ère de la Restauration de la Foi.






Code:
[quote][list]
[color=transparent]........[/color][img]https://i.imgur.com/V674Ku5.png[/img]

[color=#FFCC33][size=24][i][b]Ad mundi salutem per sanctificationem[/b][/i][/size]
[i]Constitution Apostolique « Vers le Salut du monde par la Sanctification ».
- Suite -[/i][/color]




[b][size=16]Sixtus Episcopus, Servus Servorum Dei, Ad perpetuam rei memoriam[/size][/b]




[size=18]Livre 1 : L’œuvre de sanctification de l’Église par les sacrements.[/size]



[b][size=14]Partie II : Le sacrement du mariage.
[/size][/b]


[size=13][b][u]Section A[/u] : du sacrement[/b][/size]

[b]Can. 1 :[/b] Le quadriptyque causal :
La cause matérielle = Un homme et une femme fidèles de l’Eglise Aristotélicienne.
La cause efficiente = Tout clerc habilité par sa charge.
La cause formelle = L’office, l’échange des vœux et des alliances.
La cause finale = Une union devant le Très-Haut et les hommes dans le but de fonder une famille et de trouver l’amitié aristotélicienne.

[b]Can. 2 :[/b] Les préceptes de l’Eglise en matière matrimoniale et la nature même du mariage sont reprises dans le livre 4 sur les doctrines et sacrements de l’Eglise.

[b]Can. 3 :[/b] Le mariage est la consécration de l'accord profond entre deux personnes, créant une communauté de vie, réputée indissoluble et symbolisant l'Amitié Aristotélicienne dans l'une de ses formes les plus étroite ; par ce fait, entre fidèles il ne peut y avoir de lien matrimonial que par le sacrement.

[b]Can. 4 :[/b] Sont seuls habilités à célébrer un mariage, les prêtres ayant une charge cléricale, ainsi que les clercs habilités à donner ce sacrement.

[b]Can. 5 :[/b] Tout mariage ne peut se faire qu’avec l’autorisation du responsable de la paroisse de chacun des deux futurs époux.

[list][b]Can. 5.1 :[/b] En cas d’absence de responsable, c’est à l’autorité religieuse locale directement supérieure d’accorder cette autorisation.

[b]Can. 5.2 :[/b] L'autorisation doit être demandée avant la publication des bans et doit être octroyée ou refusée dans un délai de cinq jours ; le silence vaut autorisation tacite.

[b]Can. 5.3 :[/b]  L'autorisation ne peut être refusée que pour manque de conditions requises des fiancés, des témoins ou du clerc officiant ou pour d'autres graves motifs d'ordre canonique ou dogmatique.[/list]
[b]Can. 6:[/b] Le mariage est célébré de préférence dans la paroisse de résidence des fiancés s'ils résident au même endroit, à défaut dans celle de la fiancée.

[list][b]Can. 6.1:[/b] Sous réserve de l’autorisation de l’autorité épiscopale locale, le mariage peut se dérouler dans une chapelle familiale domaniale ou nobiliaire d’un ou des futurs époux, ou à la cathédrale du diocèse des fiancés, ou à défaut à celle de la fiancée.

[b]Can. 6.2: [/b]Tout mariage dans un autre lieu doit se faire avec l'accord préalable de l'évêque en charge du diocèse de résidence des fiancés ou à défaut de la fiancée, ainsi que celui du prélat responsable du lieu souhaité.

[list][b]Can. 6.2.1 :[/b] En cas d’absence de responsable, c’est à l’autorité religieuse locale directement supérieure d’accorder cette autorisation.

[b]Can. 6.2.2 :[/b] L'autorisation doit être demandée avant la publication des bans et doit être octroyée ou refusée dans un délai de cinq jours ; le silence vaut autorisation tacite.

[b]Can. 6.2.3 :[/b]  L'autorisation ne peut être refusée que pour manque de conditions requises des fiancés, des témoins ou du clerc officiant ou pour d'autres graves motifs d'ordre canonique ou dogmatique.[/list]
[b]Can. 6.3 :[/b] Les mariages célébrés en les basilique et églises romaines doivent faire l’objet de l’accord préalable du cardinal compétent ou du Saint-Siège. Les mariages célébrés en les cathédrales royales ou impériales sont soumis à l’acceptation du consistoire national compétent, du primat concerné, ou de tout autre autorité jugée ou reconnue  compétente.[/list]
[b]Can. 7 :[/b] La présence d’au moins deux témoins, choisis parmi les fidèles, est exigée. L’un représentant le marié, l’autre la mariée. Ils seront les garants devant les hommes de l’acte du mariage.

[list][b]Can. 7.1 :[/b] Si, pour des raisons imprévisibles, au moment de la célébration les témoins indiqués dans les bans ne se manifestent pas, il est possible de les substituer parmi les présentes qui remplissent les conditions requises ; dans ce cas la substitution doit être publiée aux mêmes endroits que les bans.[/list]
[b]Can. 8 :[/b] Le couple doit être formé de deux fidèles célibataires, âgé de quatorze ans ou plus et non soumis à interdiction ou à autre condition ou sanction ecclésiastique empêchant le mariage.

[b]Can. 9 :[/b] Les fiancés ne peuvent avoir de lien de consanguinité au quatrième degré ou moins. En ligne directe, il y autant de degrés que de générations, la souche n'étant pas comptée.

[list][b]Can. 9.1 :[/b] Une dispense papale autorisant un mariage en dérogation à cette limite peut être accordée exceptionnellement et uniquement par le Souverain Pontife dans l'exercice de son Autorité Apostolique en tant que représentant du Très-Haut sur terre.

[b]Can. 9.2 :[/b] Une telle dispense matrimoniale ne peut être accordée que dans les cas où la protection de la famille et de l'Amitié Aristotélicienne ne serait pas compromise, en raison de la faiblesse de la parenté, de l'absence de consanguinité, du fait que les requérants ont été élevés non pas comme famille mais comme des étrangers et d'autres circonstances qui pourraient justifier le non-respect de la limite canonique.

[b]Can. 9.3 :[/b] La dispense matrimoniale est en tout cas à exclure pour des unions anormales telles que celles entre parents et enfants ou entre frères et sœurs.

[b]Can. 9.4 : [/b] Toute demande de dispense matrimoniale est déposée devant le Tribunal de la Rote Romaine qui juge de sa pertinence.

[b]Can. 9.5 :[/b] Il revient au Tribunal de la Rote Romaine de statuer et de publier un avis sur la recevabilité de ladite demande. Cet avis sera ensuite remis au Souverain Pontife qui statuera.[/list]
[b]Can. 10 :[/b] Les fiançailles sont officialisées par la publication des bans au minimum quinze jours avant la date du mariage.

[list][b]Can. 10.1 :[/b] Si pour une raison quelconque, le couple devait réduire la période de fiançailles, une demande expresse et motivée sera introduite auprès du siège métropolitain compétent, ou à défaut par l'autorité religieuse immédiatement supérieure, par le couple et le clerc officiant. Ce dernier en informera également sa hiérarchie.

[b]Can. 10.2[/b] : Les bans doivent être publiés par les deux parties, dans l’église Res Parendo de la paroisse de résidence In Gratebus des fiancés , ou de chacune d’elles si ils n’ont pas le même domicile.

[b]Can. 10.3[/b] : Les publications des bans énoncent les noms et prénoms, le domicile des futurs conjoints, le lieu où se déroulera le mariage et le noms des témoins.

[b]Can. 10.4[/b] : Si pour quelque raison que ce soit le contenu des bans, limité au lieu de domicile des futurs conjoints, au lieu où le mariage se déroulera et aux noms des témoins, devait changer avant la date du mariage, il faudra procéder à une nouvelle publication des bans corrigés avec les même prescriptions hormis les délais de quinze jours.[/list]
[b]Can. 11 :[/b] Les époux scellent leur union par l’échange des vœux, symbolisé par l’échange des anneaux, devant Dieu et les hommes.

[b]Can.12 :[/b] En cas de remariage, le clerc officiant devra constater la validité de l’annulation, de l'extinction ou de la dissolution de la précédente union.

[b]Can. 13 :[/b] Le clerc officiant enregistre l’acte de mariage dans les registres appropriés.

[b]Can. 14 :[/b] Le droit canon encadre le mariage dans l’optique d’une certaine uniformité dûe à l’unicité de l’Eglise. Toutefois, pour des raisons culturelles ou coutumières, les diocèses ou les provinces sont en droit d’imposer des restrictions supplémentaires à la célébration du mariage, en accord avec le Consistoire Pontifical compétent et après consultation des Congrégations du Saint office et de la Diffusion de la Foi.


[size=13][b][u]Section B[/u] : des effets du mariage[/b][/size]

[b]Can. 15 :[/b] Du mariage naît entre les conjoints un lien sacramentel qui incarne et réalise authentiquement l'Amitié Aristotélicienne et donne fondation à une famille.

[b]Can. 16 :[/b] Chaque conjoint a les mêmes devoirs et droits au sein du couple et dans la vie familiale dans un esprit de pleine égalité.

[b]Can. 17 :[/b] Les parents ont le devoir de pourvoir aux soins de leurs enfants et de les élever selon les enseignements aristotéliciens.

[b]Can. 18 :[/b] Les enfants nés d'un mariage valide sont légitimes, les enfants nés hors d'un mariage valide sont illégitimes, les enfants accueillis en adoption sont adoptés ; tout enfant doit recevoir les soins de ses parents quel que soit son statut.

[b]Can. 19 :[/b] Les enfants illégitimes sont légitimés par le mariage valide subséquent de leurs parents ou par décision du Saint-Siège.

[list][b]Can. 19.1 :[/b] En cas de légitimation par mariage valide subséquent, l'acte de légitimation est émis par l'évêque compétent, ou à défaut par l'autorité religieuse immédiatement supérieure, à la demande conjointe des époux et de l'enfant ou du seul enfant en cas de prédécès des parents.

[b]Can. 19.2 :[/b] En cas de légitimation par décision du Saint-Siège, l'acte de légitimation est émis discrétionnairement par décret du Souverain Pontife, du Sacré-Collège ou du Consistoire compétent, à la demande conjointe d'au moins un parent et de l'enfant ou du seul enfant en cas de prédécès des parents.

[list][b]Can. 19.2.1 :[/b] En cas de demande conjointe d'un seul parent et de l'enfant ou de demande du seul enfant, les effets de la légitimation ne s'étendent qu'au parent consentant ou qui n'a pas exprimé son opposition de son vivant.[/list][/list]
[b]Can. 20 :[/b] Sauf disposition spécifique contraire, les enfants légitimes, illégitimes et adoptés sont égaux devant le Droit Canon.


[size=13][b][u]Section C[/u] : de la validité du mariage[/b][/size]

[b]Can. 21 :[/b] Le mariage est soit valide, soit vicié mais valide, soit invalide.

[list][b]Can. 21.1 :[/b] Le mariage est valide s'il est célébré dans le respect de toutes les normes canoniques en vigueur.

[b]Can. 21.2 :[/b] Le mariage est vicié mais valide s'il est célébré subsistant des vices de procédure mineurs.

[list][b]Can. 21.2.1 :[/b] A titre illustratif et non exhaustif, les vices de procédure mineurs comprennent le défaut d'autorisation à la célébration, l'erreur dans la publication des bans, le défaut ou l'enregistrement tardif ou erroné de l'acte de mariage.

[b]Can. 21.2.2 :[/b] La célébration du mariage avec des vices de procédure mineurs expose le clerc officiant et les époux à la censure ecclésiastique pour leurs manquements.[/list]
[b]Can. 21.3 :[/b] Le mariage est invalide et donc annulable s'il est célébré subsistant de vices de procédure graves ou avec abus de confiance ou tromperie de la part d’un des conjoint lors du mariage.

[list][b]Can. 21.3.1 :[/b] A titre illustratif et non exhaustif, les vices de procédure graves comprennent le non-célibat des époux, la non-majorité des époux, le défaut de publication des bans, le défaut des temoins.

[b]Can. 21.3.2 :[/b] La célébration du mariage avec des vices de procédure graves ou d'autres causes d'invalidité expose le clerc officiant et les époux à la censure ecclésiastique pour leurs manquements.

[b]Can. 21.3.3 :[/b] Le mariage invalide produit apparemment les effets ordinaires du mariage en l'absence d'une sentence d'annulation, il demeure toutefois annulable en tout moment sauf s'il est porté remède à la cause de l'invalidité et si les conjoints confirment leur volonté de vivre ensemble..[/list]
[b]Can. 21.4 :[/b] En l'absence d'un ou plusieurs éléments du quadriptyque causal le mariage n'est pas conclu et est donc inexistant, la célébration ne produit aucun effet.

[list][b]Can. 21.4.1 :[/b] La célébration d'un mariage inexistant en affront à l'Église est un crime contre la Foi et expose le faux officiant et les faux époux aux plus extrêmes sanctions spirituelles ; toute sanction est exclue en cas de simulacre de célébration à des fins ludiques.[/list][/list]
[b]Can. 22 :[/b] Le mariage jouit de la faveur du droit ; en cas de doute il faut tenir le mariage pour valide jusqu'à preuve du contraire.


[size=13][b][u]Section D[/u] : de la fin du mariage[/b][/size]

[b]Can. 23 :[/b] Le mariage valide prend fin par extinction ou dissolution; le mariage invalide par annulation.

[b]Can. 24 :[/b] Toute demande d'extinction, de dissolution ou d'annulation du sacrement du mariage doit passer en première instance devant le Tribunal de la Rote Romaine, à moins que l'Autorité Apostolique du Saint-Siège ne se saisisse de la résolution de la question elle-même ou un autre institution de la Curie Romaine.

[u][b] Extinction du sacrement du mariage. [/b][/u]

[b]Can. 25 :[/b] L’extinction du sacrement du mariage est une procédure automatique ne nécessitant qu’une constatation du Tribunal de la Rote Romaine par arrêt de son Doyen.

[b]Can. 26 :[/b] L’extinction du sacrement du mariage n’est prononcée qu'en cas de décès ou d'entrée dans les ordres d’un des deux conjoints.

[list][b]Can. 26.1 :[/b] Lorsque que l’entrée dans les ordres est le motif invoqué, l’extinction du sacrement du mariage implique une suspension définitive des devoirs conjugaux.

[b]Can. 26.2 :[/b]  Lorsque que l’entrée dans les ordres est le motif invoqué et qu’il y a eut procréation, l’extinction du sacrement du mariage n’implique pas une suspension des devoirs parentaux.[/list]
[b]Can. 27 :[/b] Lors d’une extinction du sacrement du mariage, le mariage est reconnu valide et légitime, mais ne produit plus d’effets dans le futur. Les effets survenus dans le passé son légitimes et gardent leur pleine légitimité à perpétuité.


[u][b] Dissolution du sacrement du mariage. [/b][/u]

[b]Can. 28 :[/b] La dissolution du sacrement du mariage est une extinction de ce dernier suite à la décision des époux de se séparer et de mettre fin à leur vie de couple.

[b]Can. 29 :[/b] Les motifs invocables pour une dissolution du sacrement du mariage sont :
[list][*]La disparition des sentiments amoureux entre les époux ;
[*]L’adultère commis par l’un des deux époux, le conjoint fautif étant toujours frappé d’interdiction de remariage ;
[*]L’abandon du domicile conjugal par l’un des deux époux pendant un temps supérieur à 3 mois, le conjoint reconnu coupable de négligence conjugale étant passible d’interdiction de remariage ;
[*]La disparition de l’un des deux époux pendant un temps supérieur à 3 mois ;
[*]La perte de la foi de l’un des deux époux, notamment en cas d'apostasie, schisme ou excommunication.[/list]
[b]Can. 30 :[/b] La dissolution du sacrement du mariage implique la levée des obligations matrimoniales entre les époux.

[b]Can. 31 :[/b] En cas de dissolution, et lorsqu’il y a eu descendance, les obligations parentales demeurent.

[b]Can. 32 :[/b] Lors d’une dissolution du sacrement du mariage, le mariage est reconnu valide et légitime, mais ne produit plus d’effets dans le futur. Les effets survenus dans le passé son légitimes et gardent leur pleine légitimité à perpétuité.

[b]Can. 33 :[/b] Toute demande de dissolution de mariage est déposée devant devant le Tribunal de la Rote Romaine au bureau dédié par région linguistique.

[b]Can. 34 :[/b] Le Tribunal de la Rote Romaine a toute autorité quant à la dissolution du sacrement du mariage, à l’imposition d’une peine punitive ou expiatoire, aux interdictions frappant l’un ou les conjoints.

[list][b]Can. 34.1 :[/b] Le Tribunal de la Rote Romaine est seul, excepté le Sacré-Collège et le Pape, habilités à réviser son jugement.[/list]
   
[u][b] Annulation du sacrement du mariage.[/b][/u]

[b]Can. 35 :[/b] L’annulation du mariage reconnaît de facto le mariage comme nul rétroactivement. Il n’a de ce fait, aux yeux de l’Eglise, jamais existé.

[b]Can. 36 :[/b] Lors d’une annulation du sacrement du mariage, le mariage est reconnu invalide et illégitime. Les effets survenus dans le passé sont illégitimes et reconnus comme tels de façon perpétuelle.

[list][b]Can. 36.1 :[/b] Seul le Souverain Pontife ou son délégué peut légitimer de manière exceptionnelle les effets survenus lors de cette vie en concubinage illégitime. [/list]
[b]Can. 37 :[/b] Le Souverain Pontife, ou le Sacré-Collège des Cardinaux au nom du Souverain Pontife, a seul autorité quant à l’annulation du sacrement du mariage.

[b]Can. 38 :[/b] Toute demande d'annulation de mariage est déposée devant le Tribunal de la Rote Romaine qui juge de sa pertinence.

[b]Can. 39 :[/b] Il revient au Tribunal de la Rote Romaine de statuer et de publier un avis sur la recevabilité de ladite demande. Cet avis sera ensuite déposé auprès du Sacré-Collège des Cardinaux qui statuera.

[b]Can. 40 :[/b] Les causes d’une annulation de mariage sont définies par la recevabilité de la supplique et se cantonnent presque exclusivement au vice de procédure grave dans l’octroi du sacrement du mariage, à l’abus de confiance ou la tromperie de la part d’un des conjoint lors du mariage.


[i]Constitution Apostolique sur les sacrements de l’Eglise Aristotélicienne et Romaine,
Donné à Rome, sur la tombe vénérée de Saint Titus Prince des Apôtres, le quatorzième jour du mois de février, le mardi, jour de la Saint Valentin Presbytère et Martyr, Patron des Amoureux, de l'an de grâce MCDLXXI, le cinquième de Notre Pontificat, troisième de l'Ère de la Restauration de la Foi.
Amendée, revue, corrigée et republiée le quatorzième jour du mois de mars, le jeudi, de l'an de grâce MCDLXXII, quatrième de l'Ère de la Restauration de la Foi.

[/i]

[/list]
[/quote][img]https://i.imgur.com/mNLWtKV.png[/img]

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Dernière édition par Aaron le Sam Sep 12, 2009 9:05 pm; édité 1 fois
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MessagePosté le: Mer Aoû 13, 2008 4:53 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:


    ........
    Ad mundi salutem per sanctificationem
    Bulle pontificale « Vers le Salut du monde par la Sanctification ».
    - Suite -





    Livre 1 : L’œuvre de sanctification de l’Église par les sacrements.



    Partie III : Le sacrement de la confession






    Texte canonique sur le clergé séculier diocésain,
    Donné à Rome sous le pontificat du Très Saint Père Eugène V le dix-huitième jour du mois d’août de l'an de grâce MCDLV.

    Publié par feu Son Eminence Jeandalf le onzième du mois de février del'an MCDLV ; revu, corrigé, mise en page, re-publié et cacheté par son Eminence Aaron de Nagan, Cardinal-Camerlingue, le ... du mois de ... de l’an de grâce MCDLVI de Notre Seigneur.




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MessagePosté le: Mer Aoû 13, 2008 4:55 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:


    ........
    Ad mundi salutem per sanctificationem
    Bulle pontificale « Vers le Salut du monde par la Sanctification ».
    - Suite -






    Livre 1 : L’œuvre de sanctification de l’Église par les sacrements.



    Partie IV : Le sacrement de l'ordination, ou l'élévation à la prêtrise.


    La cause matérielle = tout fidèle voulant servir l’Église et Dieu par-dessus tout.
    La cause efficiente = celui qui élève à la prêtrise doit lui-même être prêtre et en avoir reçu le mandat de la curie.
    La cause formelle = messe d’ordination et vœux d’élévation sacerdotale.
    La cause finale = être désigné successeur des apôtres et pouvoir ainsi accéder au haut clergé.

    La cause matérielle.

    - Les vagabonds ne pourront pas être ordonnés, sauf s'ils peuvent se déplacer et devenir des missionnaires vagabonds.

    - les paysans et artisans peuvent se faire ordonner, mais devront être encouragés à prendre la voie de l'Église ou de la médecine. S'ils choisissent l'armée, ils devront définitivement renoncer aux armes ou se faire défroquer, et s'ils choisissent l'Administration ils devront le faire pour la défense de l'Église au sein des institutions.

    - les théologiens (voie de l’Église aristotélicienne) peuvent et seront encouragés à se faire ordonner.
    - les médecins (voie de la médecine) seront autorisés à se faire ordonner s'ils choisissent d'exercer au sein d'un ordre religieux, ou comme médecin paroissial.
    - les fonctionnaires (voie de l’état) devront justifier leur volonté d'ordination.
    - Un fidèle à charge de famille, ne pourra se faire ordonner que si la famille dont il la charge, et en particulier les jeunes enfants ne seront pas lésés par son élévation à la prêtrise. Une étude au cas par cas devra être faite avant la cérémonie. Dans le cas d'un fidèle marié, mais sans enfants il suffira de l'autorisation du conjoint, et dans ce cas l'ordination annule le sacrement du mariage.



    La vie spirituelle des prêtres est centrée sur leur responsabilité pastorale. C'est au cœur de leur ministère apostolique que les prêtres vivent leur propre chemin spirituel
    L’éducation aristotélicienne et civique, la célébration de la messe et la charité du pasteur sont les sources de leur vie spirituelle. Le prêtre doit pouvoir être montré en exemple comme Christos et Aristote sont leur exemple.
    Certains prêtres voudront compléter leur vie spirituelle en s'impliquant dans la "société laïc". Dans ce cas le prêtre qui choisit cette route, doit le faire uniquement s'il peut le faire en tant que prêtre et donc en prônant le message divin.
    Si à un moment sa charge entre en opposition avec son statut de prêtre, il devra se faire remplacer plutôt que de prendre des décisions contraires au message aristotélicien.
    Seul le baptisé remplissant les conditions susmentionnées, formé aux règles de l’Église et conscient de prendre l’engagement à vie de servir Dieu à travers l’Église aristotélicienne pourra être ordonné après avoir fait ses vœux.


    La cause efficiente

    Seul un prélat pourra élever un baptisé à la prêtrise. Dans des cas exceptionnels, un prêtre particulièrement reconnu pour sa participation au service de l’Église et de la vraie foi pourra être autorisé par la curie à élever à la prêtrise sans faire partie du haut clergé.
    Les prélats sont les cardinaux, les Évêques, les Abbés et Recteurs reconnus par Rome. Les prêtres ayant une charge spécifique au sein du clergé régulier et accrédité par la congrégation de la diffusion de la foi peuvent aussi conduire à l'élévation les membres de leur ordre religieux.

    la cause formelle

    La cause formelle est partagée en deux étapes.

    a) Les voeux

    Le candidat doit s’engager devant Dieu, un prélat et un autre prêtre sur quatre points.

    À ne pas porter d’arme de combat à l’exception des armes d’apparat liée à la noblesse ou au coutumier.

    À ne pas fonder de famille, de ce fait il fait vœux de chasteté et ne pourra adopter.

    À être exemplaire : il devra privilégier l'étude à la recherche de biens temporels. Il fera le nécessaire selon son rang et son statut dans la société, pour recevoir son accréditation de « Théologien de l'Église aristotélicienne, universelle et romaine » et mettre ses capacités au service de la vraie foi et des fidèles en général.

    À la triple obéissance : obéissance à la hiérarchie instaurée par Christos, l’obéissance aux dogmes, l’obéissance au droit canon.

    b) l’élévation

    Une fois les vœux fait, il pourra être élevé à la prêtrise pour servir Dieu, l’Église et l’Humanité.

    Un prêtre, prélat de l’Église ou mandaté pour les ordinations, supervisera les bénédictions et voeux basés sur les 4 éléments de la création.
    L'officiant qui précèdera ensuite à l'imposition des mains, symbole de la quintessence divine (l'éther). Il réaffirmera aussi sa foi en notre Credo avant de recevoir les insignes de sa nouvelle vie. Il sera alors élevé à la prêtrise pour servir Dieu, l’Église et l’Humanité.


    la cause finale

    Une fois élevé à la prêtrise, le fils de Dieu et frère des humains devient prêtre et père spirituel, il pourra devenir un guide parmi les guides et assumer une charge de responsable de paroisse, de diocèse, de province, ou d’un ordre religieux.



    Texte canonique sur le clergé séculier diocésain,
    Donné à Rome sous le pontificat du Très Saint Père Eugène V le dix-huitième jour du mois d’août de l'an de grâce MCDLV.

    Publié par feu Son Eminence Jeandalf le onzième du mois de février del'an MCDLV ; revu, corrigé, mise en page, re-publié et cacheté par son Eminence Aaron de Nagan, Cardinal-Camerlingue, le ... du mois de ... de l’an de grâce MCDLVI de Notre Seigneur.




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MessagePosté le: Mer Aoû 13, 2008 4:56 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:


    ........
    Ad mundi salutem per sanctificationem
    Bulle pontificale « Vers le Salut du monde par la Sanctification ».
    - Suite -






    Livre 1 : L’œuvre de sanctification de l’Église par les sacrements.



    Partie V : Le sacrement des funérailles.


    La cause matérielle = le corps d'un fidèle ou d'un croyant suivant un enseignement religieux (pastorale,...)
    La cause efficiente = tous les clercs peuvent s'occuper des funérailles
    La cause formelle = la messe et la mise en terre
    La cause finale = dernier hommage à la dépouille et adieux au monde terrestre



    La cause matérielle
    Les funérailles constituant le dernier sacrement, il est capital de s'assurer que l'éradication du lien entre le corps terrestre et l'âme a bien eu lieu et est définitive.

    L'officiant ne respectant pas cette règle primordiale pourra être poursuivi par la Sainte Inquisition.


    La cause efficiente
    Tout clerc de l'Eglise Aristotélicienne, quelque soit sa charge, peut officier mais seul l'évêque du diocèse où la cérémonie aura lieu peut donner l'accord d'inhumation.
    En cas de décès d'un Evêque ou Archevêque, seule une assemblée épiscopale à laquelle il appartient, ou seule la Curie dans le cas d'un Cardinal, est autorisée à ordonner son inhumation.
    Dans le cas du décès du pape, le cardinal camerlingue est celui qui constatera le décès puis transmettra l'information à la Curie avant d'établir un acte authentique destiné aux fidèles.

    La cause formelle

    La messe
    Tout fidèle aristotélicien décédé a le droit à la cérémonie funèbre.
    Une cérémonie funèbre peut avoir lieu pour les personnes n'ayant pas encore reçu le sacrement du baptême mais ayant néanmoins suivi à leur façon le chemin de la Vertu, à la demande exclusive d'un membre aristotélicien de la famille.
    Toutefois seul le corps d'un fidèle pourra être présent dans l'Eglise ou en terre consacrée. Sont donc notamment interdits dans l'église, les hétérodoxes, les suicidés et les excommuniés.

    La mise en terre.
    Seuls les fidèles aristotéliciens étant morts sans renoncer à leur foi et non sujets à interdit peuvent être inhumés en terre consacrée et bénéficier d'une sépulture distincte.
    Tous les autres devront être enterrés ou brûlés à plus de cent pas d'un lieu consacré.


    La cause finale
    La cérémonie de mise en terre terminée, il est évident que si le défunt venait à réapparaitre, cela serait considéré comme subterfuge ou tromperie.
    Dans ce cas, l'Inquisition devra être saisie et enquêter pour déterminer s'il y a eu mensonge envers l'Eglise. L'officialité épiscopale compétente rendra un jugement et une excommunication, selon la gravité des faits reprochés, pourra être prononcée par un cardinal.

    S'il s'avérait que la personne ayant été mise en terre n'était pas la bonne, un avis d'excommunication immédiate serait édicté à l'encontre de la personne fraudeuse.

    S'il s'avérait qu'il s'agit d'une tentative d'usurpation d'identité, le cas serait transmis aux justices temporelle et inquisitoriale en vue d'une excommunication de l'usurpateur.

    Dans tous les cas, si des funérailles ont eu lieu et si la personne n'est pas reconnue morte après l'enquête de l'Inquisition, une confirmation des sacrements reçus avant les funérailles sera nécessaire.


    Notes
    - Les funérailles d'un fidèle marié met fin à l'union matrimoniale et donne l'opportunité d'un remariage pour le survivant en regard du droit canon portant sur le mariage.

    - La transmission des titres de noblesse se fait selon les règles nationales des royaumes et territoires concernés.


    Texte canonique sur le clergé séculier diocésain,
    Donné à Rome sous le pontificat du Très Saint Père Eugène V le dix-huitième jour du mois d’août de l'an de grâce MCDLV.

    Publié par feu Son Eminence Jeandalf le onzième du mois de février del'an MCDLV ; revu, corrigé, mise en page, re-publié et cacheté par son Eminence Aaron de Nagan, Cardinal-Camerlingue, le ... du mois de ... de l’an de grâce MCDLVI de Notre Seigneur.




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MessagePosté le: Mar Sep 29, 2009 10:13 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:




    Matrimonium Prohibitem


    Nous, cardinaux de la Sainte Eglise Aristotélicienne réunis en sacré collège par la grâce de Dieu, et nous, théologues de la congrégation du Saint Office, devant le Très Haut, et sous le regard d’Aristote, au nom du Souverain Pontife de Sainte Eglise Aristotélicienne et Romaine,


    Rendons officiel notre décision quant à la nature de ce que certains nomment déjà « mariage laïc ». L’union sacrée de l’homme et de la femme est exclusivement dévolue à la Sainte Eglise Aristotélicienne et Romaine. Procéder à une union de ce genre – ou d’un autre ayant vocation à lier l’homme à la femme et la femme à l’homme – alors que l’on est fidèle de Notre Sainte Mère l’Eglise est strictement interdit. De même, les fidèles de la Sainte Eglise ne peuvent demander cette bénédiction, fut-elle non sacrée.

    Tout qui contreviendrait à cette règle se mettrait en porte à faux avec notre dogme, son action serait alors considérée comme blasphème. Dès lors, le fidèle contrevenant s’exposerait à la justice d’Eglise et aux punitions qui suivraient son jugement, définies dans notre Droit Canon.

    D’aucun ignorait le caractère blasphématoire de cette pratique. Aussi, cette règle n’a pas de valeur rétroactive. Il est cependant conseillé aux fidèles concernés de faire acte de contrition auprès des autorités ecclésiastiques de leur province ou diocèse.


    Ad Majorem Dei Gloriam

    Fait à Rome le XXV novembre de l’an de grâce MCDLV de Notre Seigneur




    Droit Canon : Livre I, section 1.3, appendice 1




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MessagePosté le: Dim Avr 03, 2011 2:28 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:


    Sixtus Episcopus Romanus
    Spectabili domino Gastaldiae
    Salutem in Domino sempiternam.
    Si vera sunt ea quae complexus es,




    Comme l'établit le canon 1.II section A.9, les fiancés ne peuvent être liés, ni par consanguinité ni par le rapport d'adoption spirituellement équivalent, au quatrième degré ou moins.
    Cette disposition ayant pour but de préserver la famille au sein de la Communauté Aristotélicienne et de sauvegarder les liens de l'Amitié Aristotélicienne au sein de la famille elle-même, elle tend à être absolue et contraignante.
    Néanmoins, en réponse à une demande justifiée, le Saint-Siège, dans l'exercice de l'Autorité Apostolique accordée par le Très-Haut par l'intermédiaire du Deuxième Prophète à Saint Titus et à ses successeurs, peut exceptionnellement accorder une dispense pour célébrer un mariage en dérogation à cette limite. Une telle dispense ne peut être accordée que dans les cas où la protection de la famille et de l'Amitié Aristotélicienne ne serait pas compromise, en raison de la faiblesse de la parenté, de l'absence de consanguinité, du fait que les requérants ont été élevés non pas comme famille mais comme des étrangers et d'autres circonstances qui pourraient justifier le non-respect de la limite canonique. Ceci implique, notamment, que des dispenses pour des unions anormales telles que celles entre parents et enfants ou entre frères et sœurs sont nécessairement exclues. Ces circonstances exigeront nécessairement un examen et un contrôle adéquats et approfondis pour vérifier leur existence et leur suffisance avant que les fidèles concernés puissent présenter une demande de dispense ; une première vérification préventive étant requise, l'autorité ecclésiastique compétente pour cet examen et ce contrôle ne peut être que l'autorité locale, comme c'est également le cas pour les cas de dissolution du mariage, dans la figure de l'Officialité Archiépiscopale compétente, ou en son absence de l'Officialité Nationale compétente ou du Tribunal de la Rote Romaine, qui déterminera si l'affaire est recevable et mérite d'être soumise au Saint-Siège. Au cas où le Saint-Siège recevrait finalement une demande de dispense, il jugera l'affaire et décidera en toute autonomie et sans possibilité de révision.




    Datum Romae, apud Sanctum Titum, die duoetvicesimo mensis februarii, Anno Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo octavo, Pontificato Nostri secundo.








gastaldia a écrit:
Bonjour aux personnes présentes

Je viens à vous pour effectuer une consultation et me guider.

L'agitation est arrivée pour un futur mariage dans lequel les deux fiançailles sont familiales

Elle est femme X (fille de père XX et de mère XXX) et lui est homme XXXX (demi-frère de mère XXX), il serait donc à moitié oncle maternel.

Tous deux veulent se marier dans peu de temps.

Qui pourrait m'aider dans ce cas, puisque c'est la première fois que j'ai cette affaire à mener à bien.

[Traduit avec DeepL]




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Aaron
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MessagePosté le: Dim Avr 03, 2011 2:28 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:

    ........


    Sacrosanctum Matrimonium
    Sur la défense du Sacrement du Mariage et la lutte contre les unions hérétiques



    8 "Nous sommes certes enchaînés à la matière, certes soumis à ses lois, mais notre but est de tendre vers Toi, l’Esprit Éternel et Parfait. Donc, selon moi, le sens que Tu as donné à la vie est l’amour." Alors Dieu dit: "Humain, puisque tu es le seul à avoir compris ce qu’était l’amour, Je fais de tes semblables Mes enfants. Ainsi, tu sais que le talent de ton espèce est sa capacité à M’aimer et à aimer ses semblables. Les autres espèces ne savent aimer qu’elles-mêmes."
    Livre de la Création, Chapitre VII - « L’amour »


    « Christos lui répondit: "Lorsque deux êtres s’aiment d’un amour pur et qu’ils souhaitent perpétuer notre espèce par la procréation, Dieu leur permet, par le sacrement du mariage, de vivre leur amour. Cet amour si pur, vécu dans la vertu, glorifie Dieu, parce qu’Il est amour et que l’amour que les humains partagent est le plus bel hommage qui puisse lui être fait." »
    Vita de Christos, Chapitre XIII




    Sixtus Episcopus, Servus Servorum Dei, Ad perpetuam rei memoriam



    Le saint et inviolable mariage, sacrement par lequel les enfants du Très-Haut liés par un amour pur et désintéressé exaltent l'Amitié Aristotélicienne et choisissent de vivre ensemble selon les Vertus, glorifiant ainsi le Très-Haut par leur union devant Lui-même, ne peut naître qu'entre deux fidèles qui par le baptême ont embrassé l'Amour pour leur Créateur et leurs semblables, en rejoignant la Communauté Aristotélicienne, et qui par la pratique active des Vertus ont développé leur lien avec le Très-Haut et leur prochain. Sans la pratique des Vertus, et à plus forte raison sans embrasser l'Amitié Aristotélicienne et faire partie de la Communauté Aristotélicienne, sans l'amour pur et désintéressé, qui en est une prémisse indispensable, le mariage ne peut donc pas naître ; dans ce cas, ce qui peut être pris pour de l'amour, n'est rien d'autre qu'une attraction charnelle, fruit vicieux de la luxure, inspirée par le Prince-démon Asmodée en les hommes et les femmes dont la Foi n'est pas solide ou qui n'ont pas accueilli la Révélation Divine, car ce n'est pas de l'amour pour le Très-Haut et pour le prochain mais seulement pour soi-même. Une telle attraction, pécheresse en soi, devient un affront au véritable amour et au Très-Haut Lui-même lorsqu'elle prétend s'élever au même niveau que la Perfection de l'Amitié Aristotélicienne atteinte dans le sacrement du mariage et, si un tel affront au Très-Haut est fait par un fidèle, cela constitue un reniement de l'Amitié Aristotélicienne et des Vertus que tout fils du Très-Haut devrait pratiquer.

    C'est donc avec une grande consternation et une grande souffrance que nous apprenons de nouvelles tentatives de profaner la sainteté du mariage en promouvant de prétendues « alternatives » au saint sacrement pour les fidèles aristotéliciens et en leur accordant illicitement une valeur équivalente. Nous estimons donc nécessaire de réitérer et approfondir ce qui a déjà été établi dans la bulle « Matrimonium Prohibitem » et de préciser une fois de plus que toute union autre que le sacrement du mariage célébré par le clergé habilité et visant à unir les fidèles aristotéliciens, qu'elle soit appelée « mariage laïc », « union civile » ou les dénominations les plus diverses, est hérétique et blasphématoire ; que tout fidèle qui sollicite ou obtient une telle union commet un acte d'hérésie et de blasphème et un crime contre la Foi elle-même, s'exposant à la censure ecclésiastique et au jugement de la Sainte Inquisition sans pouvoir plaider l'ignorance ou l'obéissance à l'autorité séculaire ; que tout fidèle qui célèbre une telle union commet un acte d'hérésie et de blasphème et un crime contre la Foi elle-même, sous peine d'excommunication latae sententiae sans pouvoir plaider l'ignorance ou l'obéissance à l'autorité séculaire ; que tout fidèle qui prend part à une telle cérémonie met son âme en danger en participant à une cérémonie hérétique et blasphématoire, s'exposant à la censure ecclésiastique et au jugement de la Sainte Inquisition sans pouvoir plaider l'ignorance ou l'obéissance à l'autorité séculaire. Enfin, nous ordonnons que les Assemblées Épiscopales compétentes pour les territoires où de telles unions hérétiques et blasphématoires sont ou pourraient être promues, propagent le risque pour les âmes des fidèles et réaffirment l'unicité du sacrement du mariage ; que la Sainte Inquisition veille sur la tenue et la promotion de ces unions hérétiques et blasphématoires et décourage les fidèles qui y manifestent de l'intérêt ; que les évêques et tout le clergé paroissial redoublent leurs efforts pour éduquer les fidèles dans la Foi et pour la promotion du sacrement du mariage.


    Constitution Apostolique sur la défense du Sacrement du Mariage et la lutte contre les unions hérétiques,
    Donné à Rome, sur la tombe vénérée de Saint Titus, le vingt-septième jour du mois de Mars, le lundi, de l'an de grâce MCDLXXI, le cinquième de Notre Pontificat, troisième de l'Ère de la Restauration de la Foi.






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Sur la défense du Sacrement du Mariage et la lutte contre les unions hérétiques[/color][/i]


[i][b][size=9]8[/size][/b] "Nous sommes certes enchaînés à la matière, certes soumis à ses lois, mais notre but est de tendre vers Toi, l’Esprit Éternel et Parfait. Donc, selon moi, le sens que Tu as donné à la vie est l’amour." Alors Dieu dit: "Humain, puisque tu es le seul à avoir compris ce qu’était l’amour, Je fais de tes semblables Mes enfants. Ainsi, tu sais que le talent de ton espèce est sa capacité à M’aimer et à aimer ses semblables. Les autres espèces ne savent aimer qu’elles-mêmes."
[size=9]Livre de la Création, Chapitre VII - « L’amour »[/size][/i]

[i]« Christos lui répondit: "Lorsque deux êtres s’aiment d’un amour pur et qu’ils souhaitent perpétuer notre espèce par la procréation, Dieu leur permet, par le sacrement du mariage, de vivre leur amour. Cet amour si pur, vécu dans la vertu, glorifie Dieu, parce qu’Il est amour et que l’amour que les humains partagent est le plus bel hommage qui puisse lui être fait." »
[size=9]Vita de Christos, Chapitre XIII[/size][/i]



[b][size=16]Sixtus Episcopus, Servus Servorum Dei, Ad perpetuam rei memoriam[/size][/b]



Le saint et inviolable mariage, sacrement par lequel les enfants du Très-Haut liés par un amour pur et désintéressé exaltent l'Amitié Aristotélicienne et choisissent de vivre ensemble selon les Vertus, glorifiant ainsi le Très-Haut  par leur union devant Lui-même, ne peut naître qu'entre deux fidèles qui par le baptême ont embrassé l'Amour pour leur Créateur et leurs semblables, en rejoignant la Communauté Aristotélicienne, et qui par la pratique active des Vertus ont développé leur lien avec le Très-Haut et leur prochain. Sans la pratique des Vertus, et à plus forte raison sans embrasser l'Amitié Aristotélicienne et faire partie de la Communauté Aristotélicienne, sans l'amour pur et désintéressé, qui en est une prémisse indispensable, le mariage ne peut donc pas naître ; dans ce cas, ce qui peut être pris pour de l'amour, n'est rien d'autre qu'une attraction charnelle, fruit vicieux de la luxure, inspirée par le Prince-démon Asmodée en les hommes et les femmes dont la Foi n'est pas solide ou qui n'ont pas accueilli la Révélation Divine, car ce n'est pas de l'amour pour le Très-Haut et pour le prochain mais seulement pour soi-même. Une telle attraction, pécheresse en soi, devient un affront au véritable amour et au Très-Haut Lui-même lorsqu'elle prétend s'élever au même niveau que la Perfection de l'Amitié Aristotélicienne atteinte dans le sacrement du mariage et, si un tel affront au Très-Haut est fait par un fidèle, cela constitue un reniement de l'Amitié Aristotélicienne et des Vertus que tout fils du Très-Haut devrait pratiquer.

C'est donc avec une grande consternation et une grande souffrance que nous apprenons de nouvelles tentatives de profaner la sainteté du mariage en promouvant de prétendues « alternatives » au saint sacrement pour les fidèles aristotéliciens et en leur accordant illicitement une valeur équivalente. Nous estimons donc nécessaire de réitérer et approfondir ce qui a déjà été établi dans la bulle « [i]Matrimonium Prohibitem[/i] » et de préciser une fois de plus que toute union autre que le sacrement du mariage célébré par le clergé habilité et visant à unir les fidèles aristotéliciens, qu'elle soit appelée « mariage laïc », « union civile » ou les dénominations les plus diverses, est hérétique et blasphématoire ; que tout fidèle qui sollicite ou obtient une telle union commet un acte d'hérésie et de blasphème et un crime contre la Foi elle-même, s'exposant à la censure ecclésiastique et au jugement de la Sainte Inquisition sans pouvoir plaider l'ignorance ou l'obéissance à l'autorité séculaire ; que tout fidèle qui célèbre une telle union commet un acte d'hérésie et de blasphème et un crime contre la Foi elle-même, sous peine d'excommunication [i]latae sententiae[/i] sans pouvoir plaider l'ignorance ou l'obéissance à l'autorité séculaire ; que tout fidèle qui prend part à une telle cérémonie met son âme en danger en participant à une cérémonie hérétique et blasphématoire, s'exposant à la censure ecclésiastique et au jugement de la Sainte Inquisition sans pouvoir plaider l'ignorance ou l'obéissance à l'autorité séculaire. Enfin, nous ordonnons que les Assemblées Épiscopales compétentes pour les territoires où de telles unions hérétiques et blasphématoires sont ou pourraient être promues, propagent le risque pour les âmes des fidèles et réaffirment l'unicité du sacrement du mariage ; que la Sainte Inquisition veille sur la tenue et la promotion de ces unions hérétiques et blasphématoires et décourage les fidèles qui y manifestent de l'intérêt ; que les évêques et tout le clergé paroissial redoublent leurs efforts pour éduquer les fidèles dans la Foi et pour la promotion du sacrement du mariage.


[i]Constitution Apostolique sur la défense du Sacrement du Mariage et la lutte contre les unions hérétiques,
Donné à Rome, sur la tombe vénérée de Saint Titus, le vingt-septième jour du mois de Mars, le lundi, de l'an de grâce MCDLXXI, le cinquième de Notre Pontificat, troisième de l'Ère de la Restauration de la Foi.[/i]

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