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[F] Livre 4 - In medio stat Virtus

 
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Aaron
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MessagePosté le: Jeu Mai 13, 2010 5:41 pm    Sujet du message: [F] Livre 4 - In medio stat Virtus Répondre en citant

Citation:


    Partie I : Des généralités et des compétences

    Partie II : De la Justice Ordinaire

      A : Des Officialités épiscopales
      B : De la Pénitencerie
      C : De la Rote Romaine
      D : Du Tribunal Pontifical

    Partie III : De la Justice Extraordinaire
      A : Du Tribunal d'Inquisition
      B : Du Tribunal de la Signature Apostolique

    Partie IV : De la procédure

    Partie V : Des peines et des pénitences



Citation:



_________________

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Aaron
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MessagePosté le: Jeu Mai 13, 2010 5:41 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:

    ........

    In medio stat Virtus
    Constitution Apostolique « La Vertu se tient au milieu ».





    Sixtus Episcopus, Servus Servorum Dei, Ad perpetuam rei memoriam




    Livre 4 : La Justice d’Église




    Partie I : Des généralités et des compétences


    Généralités

    Can. 1 : La Justice d’Église est administrée par la Congrégation pour la Sainte Vérité, dicastère romain administré par deux Cardinaux Chanceliers également appelés Grand Inquisiteur et Grand Inquisiteur Vicaire.

    Can. 2 : La Justice d’Église est une composante générale de la justice des royaumes et répond donc également aux impératifs moraux de celle-ci, [« La Charte du Juge »], en tenant compte toutefois de sa place et de sa mission.

    Compétences

    Can. 3 : La Justice d’Église est compétente dans toutes les violations du Dogme, des Doctrines et du Droit Canon de l’Église Aristotélicienne, Universelle et Romaine. Elle se prononce sur l’orthodoxie des actes qu’elle est amenée à juger.

    Can. 4 : La compétence de la Justice d’Église s’étend aussi loin que porte l’ombre d’Aristote et peut s’exercer sur l’ensemble des paroisses des Terres connues.

    Can. 5 : Tout individu peut, sauf dispositions contraires approuvées par les autorités compétentes, être plaignant, prévenu ou témoin.

    Can. 6 : Dans l’articulation des sources du droit, la Justice d'Église puise ses sources, dans l'ordre, chaque source citée prévalant sur la suivante :
    - Du Dogme Aristotélicien,
    - Des Doctrines,
    - Du Droit Canon,
    - Des accords, traités ou concordats validés par les autorités compétentes de l’Église,
    - De la coutume jurisprudentielle,
    - De l’usage.

    Juridictions et ressort

    Can. 7 : La Justice d’Église comprend une Justice Ordinaire, une Justice Extraordinaire et une Justice d'Exception.

    Can. 8 : La Justice d’Église compte cinq tribunaux :
    - Le Tribunal de la Pénitencerie Apostolique,
    - Le Tribunal de l'Inquisition,
    - Le Tribunal de la Rote Romaine,
    - Le Tribunal Suprême de la Signature Apostolique,
    - Le Tribunal Pontifical du Sacré Palais.

    Can. 9 : La Justice Ordinaire est rendue en premier ressort par le Tribunal de la Pénitencerie Apostolique et en deuxième ressort par le Tribunal de la Rote Romaine.

    Can. 10 : La Justice Extraordinaire est rendue en premier ressort par le Tribunal d’Inquisition et en deuxième ressort par le Tribunal Suprême de la Signature Apostolique.

    Can. 11 : Les cardinaux, quels que soient leur nature ou statut, dépendent exclusivement, pour la Justice Ordinaire en première et unique instance, du Tribunal Pontifical du Sacré Palais ; pour la Justice Extraordinaire, en première et unique instance, du Tribunal Suprême de la Signature Apostolique.

    Can. 12 : Le Souverain Pontife, en sa qualité de Juge Suprême, peut se saisir en Justice d'Exception et juger toute affaire normalement relevant de la Justice Ordinaire ou de la Justice Extraordinaire.



    Constitution Apostolique sur « La Vertu se tient au milieu »,
    Donnée à Rome, sur la tombe vénérée de Saint Titus, le quinzième jour du mois de mai, le mercredi, de l'an de grâce MCDLXVII, le premier de Notre Pontificat.
    Amendée, revue, corrigée et republiée le vingt-huitième jour du mois de février, le lundi, de l'an de grâce MCDLXX, deuxième de l'Ère de la Restauration de la Foi.
    Amendée, revue, corrigée et republiée le quatorzième jour du mois de mars, le jeudi, de l'an de grâce MCDLXXII, quatrième de l'Ère de la Restauration de la Foi.






Code:
[quote][list]
[color=transparent]........[/color][img]https://i.imgur.com/V674Ku5.png[/img]

[color=#FFCC33][size=24][i][b]In medio stat Virtus[/b][/i][/size]
[i]Constitution Apostolique « La Vertu se tient au milieu ». [/i][/color]




[b][size=16]Sixtus Episcopus, Servus Servorum Dei, Ad perpetuam rei memoriam[/size][/b]




[size=18]Livre 4 : La Justice d’Église[/size]




[b][size=14]Partie I : Des généralités et des compétences [/size][/b]


[i][b]Généralités [/b][/i]

[b]Can. 1 : [/b] La Justice d’Église est administrée par la Congrégation pour la Sainte Vérité, dicastère romain administré par deux Cardinaux Chanceliers également appelés Grand Inquisiteur et Grand Inquisiteur Vicaire.

[b]Can. 2 : [/b] La Justice d’Église est une composante générale de la justice des royaumes et répond donc également aux impératifs moraux de celle-ci, [« La Charte du Juge »], en tenant compte toutefois de sa place et de sa mission.

[i][b] Compétences [/b][/i]

[b]Can. 3 : [/b] La Justice d’Église est compétente dans toutes les violations du Dogme, des Doctrines et du Droit Canon de l’Église Aristotélicienne, Universelle et Romaine. Elle se prononce sur l’orthodoxie des actes qu’elle est amenée à juger.

[b]Can. 4 : [/b] La compétence de la Justice d’Église s’étend aussi loin que porte l’ombre d’Aristote et peut s’exercer sur l’ensemble des paroisses des Terres connues.

[b]Can. 5 : [/b] Tout individu peut, sauf dispositions contraires approuvées par les autorités compétentes, être plaignant, prévenu ou témoin.

[b]Can. 6 : [/b] Dans l’articulation des sources du droit, la Justice d'Église puise ses sources, dans l'ordre, chaque source citée prévalant sur la suivante :
- Du Dogme Aristotélicien,
- Des Doctrines,
- Du Droit Canon,
- Des accords, traités ou concordats validés par les autorités compétentes de l’Église,
- De la coutume jurisprudentielle,
- De l’usage.

[i][b]Juridictions et ressort[/b][/i]

[b]Can. 7 :[/b] La Justice d’Église comprend une Justice Ordinaire, une Justice Extraordinaire et une Justice d'Exception.

[b]Can. 8 :[/b] La Justice d’Église compte cinq tribunaux :
- Le Tribunal de la Pénitencerie Apostolique,
- Le Tribunal de l'Inquisition,
- Le Tribunal de la Rote Romaine,
- Le Tribunal Suprême de la Signature Apostolique,
- Le Tribunal Pontifical du Sacré Palais.

[b]Can. 9 :[/b] La Justice Ordinaire est rendue en premier ressort par le Tribunal de la Pénitencerie Apostolique et en deuxième ressort par le Tribunal de la Rote Romaine.

[b]Can. 10 :[/b] La Justice Extraordinaire est rendue en premier ressort par le Tribunal d’Inquisition et en deuxième ressort par le Tribunal Suprême de la Signature Apostolique.

[b]Can. 11 :[/b] Les cardinaux, quels que soient leur nature ou statut, dépendent exclusivement, pour la Justice Ordinaire en première et unique instance, du Tribunal Pontifical du Sacré Palais ; pour la Justice Extraordinaire, en première et unique instance, du Tribunal Suprême de la Signature Apostolique.

[b]Can. 12 :[/b] Le Souverain Pontife, en sa qualité de Juge Suprême, peut se saisir en Justice d'Exception et juger toute affaire normalement relevant de la Justice Ordinaire ou de la Justice Extraordinaire.



[i]Constitution Apostolique sur « La Vertu se tient au milieu »,
Donnée à Rome, sur la tombe vénérée de Saint Titus, le quinzième jour du mois de mai, le mercredi, de l'an de grâce MCDLXVII, le premier de Notre Pontificat.
Amendée, revue, corrigée et republiée le vingt-huitième jour du mois de février, le lundi, de l'an de grâce MCDLXX, deuxième de l'Ère de la Restauration de la Foi.
Amendée, revue, corrigée et republiée le quatorzième jour du mois de mars, le jeudi, de l'an de grâce MCDLXXII, quatrième de l'Ère de la Restauration de la Foi.
[/i]

[/list]
[/quote][img]https://i.imgur.com/PIMp5uo.png[/img]

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Aaron
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MessagePosté le: Jeu Mai 13, 2010 5:42 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:

    ........

    In medio stat Virtus
    Constitution Apostolique « La Vertu se tient au milieu ».
    - Suite -





    Sixtus Episcopus, Servus Servorum Dei, Ad perpetuam rei memoriam




    Livre 4 : La Justice d’Église



    Partie II : De la Justice Ordinaire


      La Justice Ordinaire est l'une des trois composantes de la Justice d'Eglise. Elle se connait pour les cas, délits et infractions administratifs, canoniques et disciplinaires. La Justice Ordinaire est rendues par trois Cours différentes selon la nature et la charge de la personne incriminée. Ainsi, la Justice Ordinaire est rendue en premier ressort pour les fidèle et les clercs par le Tribunal de la Pénitencerie Apostolique. La Justice Ordinaire est rendue en deuxième ressort pour les fidèles et les clercs par le Tribunal de la Rote Romaine. La Justice Ordinaire est rendue en unique ressort pour les cardinaux par le Tribunal Pontifical du Sacré Palais.


    Section A : Du Tribunal de la Pénitencerie Apostolique


    Généralités

    Can. 1 : La Pénitencerie Apostolique est le tribunal ecclésiastique de première instance compétent dans le jugement des fidèle et des clercs de l’Église Aristotélicienne et Romaine. Elle dépend de la Congrégation pour la Sainte Vérité.

    Can. 2 : Les appels des jugements de la Pénitencerie Apostolique sont traités par le Tribunal de la Rote Romaine.

    Composition

    Can. 3 : Le Tribunal de la Pénitencerie Apostolique est composé
    - d'un juge, dit « Pénitencier » ;
    - d'un Promoteur de Justice.

    Can. 4 : La présidence du Tribunal de la Pénitencerie Apostolique est assurée par un Pénitencier. Si le Pénitencier est partie du procès ou en cas d'obstacle linguistique, il est récusé et remplacé par un autre Pénitencier ou à defaut par l'un des Chanceliers de la Congrégation pour la Sainte Vérité.

    Can. 5 : Les Pénitenciers délibèrent dans les cas qui leur sont assignés et se voient chargés, avec le Promoteur de Justice, de la tenue des archives et de l'acheminement des copies à la Congrégation pour la Sainte Vérité ainsi qu'au Consistoire Pontifical concerné. Ils sont nommés et révoqué par les Chanceliers de la Congrégation pour la Sainte Vérité sur proposition éventuelle du Grand Pénitencier. Ils forment le Collège des Juges-Pénitenciers, dont le primus inter pares est dit Grand Pénitencier et est nommé et révoqué par le Souverain Pontife ou le Sacré-Collège des Cardinaux.

    n.b. : les Chanceliers de la Congrégation pour la Sainte Vérité nomment autant de Pénitenciers au sein du Collège des Juges-Pénitenciers qu'ils jugent nécessaire au bon fonctionnement de la Pénitencerie Apostolique jusqu'à un maximum de dix en assurant une correcte diversité linguistique.

      Can. 5.1 : Seul un fidèle titulaire d'une licence de justice ordinaire reconnue, qui garantit les qualités juridiques et oratoires de chaque candidat, peut être nommé pénitencier.

    Can. 6 : L'accusation est menée par un Promoteur de Justice chargé du procès par le Grand Pénitencier. Si le Promoteur est partie du procès ou en cas d'obstacle linguistique, il est récusé et remplacé par un autre Promoteur.

      Can. 6.1 : Seul un fidèle titulaire d'une licence de justice ordinaire reconnue, qui garantit les qualités juridiques et oratoires de chaque candidat, peut être nommé promoteur de justice.

    n.b. : les Chanceliers de la Congrégation pour la Sainte Vérité nomment autant de Promoteurs de Justice qu'ils jugent nécessaire au bon fonctionnement de la Pénitencerie Apostolique jusqu'à un maximum de dix en assurant une correcte diversité linguistique.

    Compétences

    Can. 7 : La Pénitencerie Apostolique est compétente pour les actes délictueux ou illicites commis dans les diocèses de l’aristotélisme par les fidèle et les clercs de l’Église.

    Saisine

    Can. 8 : Toute plainte ou demande auprès de la Pénitencerie Apostolique doit être déposée au bureau du Promoteur de Justice de la Pénitencerie Apostolique.

    Can. 9 : La saisine de la Pénitencerie Apostolique est assurée par le Promoteur de Justice chargé du dossier, celui-ci pouvant saisir le tribunal par mandat d’un responsable de la Congrégation pour la Sainte Vérité, par le Consistoire Pontifical ou par un Cardinal ou sur demande d'un fidèle.


    Section B : Du Tribunal de la Rote Romaine

    Généralités

    Can. 10 : La Rote Romaine est le tribunal ecclésiastique de seconde et dernière instance pour les fidèles et les clercs de l’Église Aristotélicienne et Romaine. Le Tribunal de la Rote Romaine est en outre l'organe de Justice Ordinaire compétent pour connaître des cas d’extinction, de dissolution et d'annulation du sacrement du mariage. Elle dépend de la Congrégation pour la Sainte Vérité.

    Composition

    Can. 11 : Le Tribunal de la Rote Romaine est composé :
    - de trois juges, dits « Auditeurs », parmi lesquels le Doyen du Tribunal de la Rote Romaine;
    - du Rapporteur.

    Can. 12 : La présidence du Tribunal de la Rote Romaine est assurée par le Doyen de la Rote Romaine, nommé à titre viager et révoqué par le Souverain Pontife ou le Sacré-Collège des Cardinaux. Si le Doyen est partie du procès ou en cas d'obstacle linguistique, il est récusé et remplacé par le Premier Auditeur, par un autre Auditeur ou à defaut par l'un des Chanceliers de la Congrégation pour la Sainte Vérité.

    n.b. : Le "Premier Auditeur" est le primus inter pares du collège des auditeurs nommé et révoqué par le Souverain Pontife ou le Sacré-Collège des Cardinaux. Il fait office de "vice-doyen" de la Rote Romaine et pallie aux éventuelles absences du Doyen.

    Can. 13 : Les Auditeurs assistent le président du Tribunal, délibèrent avec lui et sont chargés, avec le Rapporteur, de la tenue des archives et de l'acheminement des copies à la Congrégation pour la Sainte Vérité ainsi qu'au Consistoire Pontifical concerné. Les Auditeurs sont nommés et révoqué par le Souverain Pontife ou le Sacré-Collège des Cardinaux sur proposition éventuelle du Doyen de la Rote Romaine. Ils forment le Collège des Auditeurs. Si l’un des Auditeurs est partie du procès, il est récusé et remplacé par un autre.

      Can. 13.1 : Seul un fidèle titulaire d'une licence de justice ordinaire reconnue, qui garantit les qualités juridiques et oratoires de chaque candidat, peut être nommé auditeur.

    [i]n.b. : la Curie Romaine nomme autant d'Auditeurs au sein du Collège des Auditeurs qu'elle juge nécessaire au bon fonctionnement de la Rote Romaine jusqu'à un maximum de vingt en assurant une correcte diversité linguistique. Cependant, considérant qu'un Auditeur assiste systématiquement le Doyen de la Rote Romaine lors de la tenue d'un tribunal, un nombre minimum de deux auditeurs s'avère indispensable à la bonne tenue du Tribunal de la Rote Romaine.


    Can. 14 : L'accusation est menée par le Rapporteur, nommé et révoqué par le Doyen de la Rote Romaine.

      Can. 14.1 : Seul un fidèle titulaire d'une licence de justice ordinaire reconnue, qui garantit les qualités juridiques et oratoires de chaque candidat, peut être nommé rapporteur.

    Compétences

    Can. 15 : La Rote Romaine possède une compétence universelle. Elle se connaît en deuxième instance pour les cas jugés en première instance par la Pénitencerie Apostolique.

    Can. 16 : La Rote Romaine possède le droit de confirmer, modifier ou annuler les sentences prononcées pour les cas jugés en première instance par la Pénitencerie Apostolique.

    Can. 17 : La Rote Romaine se connaît en première et unique instance pour les cas d’extinction, de dissolution et d'annulation du sacrement du mariage.

    Can. 18 : La Rote Romaine possède le droit de rendre un jugement définitif en matière de dissolution du mariage et de soumettre un avis à la Curie Romaine en matière d'annulation du mariage.

    Saisine

    Can. 19 : Toute interjection d’appel auprès du Tribunal de la Rote Romaine doit être déposée au bureau principal de la Rote Romaine.

    Can. 20 : Toute demande d’extinction, de dissolution ou d'annulation du sacrement du mariage doit être déposée au bureau dédié par région linguistique de la Rote Romaine.

    Can. 21 : La saisine du Tribunal de la Rote Romaine est assurée par le Doyen du Tribunal ou un "Auditeur" en charge de l'affaire.

    Dispositions particulières

    Can. 22 : La confirmation du jugement et de la sentence prononcés en première instance entraîne une peine de surcroît laissée à l’appréciation des Auditeurs du Tribunal.


    Section C : Du Tribunal Pontifical du Sacré Palais

    Généralités

    Can. 23 : Le Tribunal Pontifical du Sacré Palais est le tribunal ecclésiastique de première et unique instance pour des causes impliquant, en qualité d'accusé, un ou plusieurs cardinaux Il dépend de la Congrégation pour la Sainte Vérité.

    Composition

    Can. 24 : Le Tribunal Pontifical du Sacré Palais est ordinairement présidé par le Souverain Pontife, assisté de quatre cardinaux choisis par leurs pairs.

      Can. 24.1 : Si le président désigné est indisponible ou partie du procès, il est récusé et remplacé, en succession, par le Doyen du Sacré-Collège, le Vice-Doyen du Sacré-Collège, le Grand Inquisiteur ou le Grand Inquisiteur Vicaire.

    Can. 25 : L’instruction du procès est assurée par un des membres du Tribunal Pontifical du Sacré Palais désigné à cet effet par le président. Ce cardinal instructeur réunit les preuves, interroge les parties et les témoins, recueille les aveux.

    Can. 26 : L’accusation est menée collégialement par le Tribunal Pontifical du Sacré Palais. Il entend, à huis clos, la plaidoirie de la défense.

    Can. 27 : L’intégralité du dossier d’instruction doit être communiquée à la défense dès lors qu’elle en fait la demande.

    Can. 28 : Les jugements sont rendus, après délibération, par le Souverain Pontife, ou par le président désigné. Les délibérations sont soumises au principe de la majorité.

    Can. 29 : Les jugements du Tribunal Pontifical du Sacré Palais ne sont pas susceptibles d’appel. Seul le Pape peut suspendre, annuler ou modifier le jugements en tout ou en partie.

    Saisine

    Can. 30 : La saisine du Tribunal Pontifical du Sacré Palais est assurée par le Souverain Pontife ou par la demande conjointe d'au moins trois cardinaux, issus de deux zone géodogmatiques distinctes.



    Constitution Apostolique sur « La Vertu se tient au milieu »,
    Donné à Rome, sur la tombe vénérée de Saint Titus, le quinzième jour du mois de mai, le mercredi, de l'an de grâce MCDLXVII, le premier de Notre Pontificat.
    Amendée, revue, corrigée et republiée le treizième jour du mois de juin, le lundi, de l'an de grâce MCDLXX, deuxième de l'Ère de la Restauration de la Foi.
    Amendée, revue, corrigée et republiée le quatorzième jour du mois de mars, le jeudi, de l'an de grâce MCDLXXII, quatrième de l'Ère de la Restauration de la Foi.






Code:
[quote][list]
[color=transparent]........[/color][img]https://i.imgur.com/V674Ku5.png[/img]

[color=#FFCC33][size=24][i][b]In medio stat Virtus[/b][/i][/size]
[i]Constitution Apostolique « La Vertu se tient au milieu ».
- Suite -[/i][/color]




[b][size=16]Sixtus Episcopus, Servus Servorum Dei, Ad perpetuam rei memoriam[/size][/b]




[size=18]Livre 4 : La Justice d’Église[/size]



[b][size=14]Partie II : De la Justice Ordinaire[/size][/b]


[list][i]La Justice Ordinaire est l'une des trois composantes de la Justice d'Eglise. Elle se connait pour les cas, délits et infractions administratifs, canoniques et disciplinaires. La Justice Ordinaire est rendues par trois Cours différentes selon la nature et la charge de la personne incriminée. Ainsi, la Justice Ordinaire est rendue en premier ressort pour les fidèle et les clercs par le Tribunal de la Pénitencerie Apostolique. La Justice Ordinaire est rendue en deuxième ressort pour les fidèles et les clercs par le Tribunal de la  Rote Romaine. La Justice Ordinaire est rendue en unique ressort pour les cardinaux par le Tribunal Pontifical du Sacré Palais.[/i][/list]
 
[size=13][b][u]Section A[/u] : Du Tribunal de la Pénitencerie Apostolique[/b][/size]


[b][i]Généralités[/i][/b]

[b]Can. 1 :[/b] La Pénitencerie Apostolique est le tribunal ecclésiastique de première instance compétent dans le jugement des fidèle et des clercs de l’Église Aristotélicienne et Romaine. Elle dépend de la Congrégation pour la Sainte Vérité.

[b]Can. 2 :[/b] Les appels des jugements de la Pénitencerie Apostolique sont traités par le Tribunal de la Rote Romaine.

[i][b]Composition[/b][/i]

[b]Can. 3 :[/b] Le Tribunal de la Pénitencerie Apostolique est composé
- d'un juge, dit « Pénitencier » ;
- d'un Promoteur de Justice.

[b]Can. 4 :[/b] La présidence du Tribunal de la Pénitencerie Apostolique est assurée par un Pénitencier. Si le Pénitencier est partie du procès ou en cas d'obstacle linguistique, il est récusé et remplacé par un autre Pénitencier ou à defaut par l'un des Chanceliers de la Congrégation pour la Sainte Vérité.

[b]Can. 5 :[/b] Les Pénitenciers délibèrent dans les cas qui leur sont assignés et se voient chargés, avec le Promoteur de Justice, de la tenue des archives et de l'acheminement des copies à la Congrégation pour la Sainte Vérité ainsi qu'au Consistoire Pontifical concerné. Ils sont nommés et révoqué par les Chanceliers de la Congrégation pour la Sainte Vérité sur proposition éventuelle du Grand Pénitencier. Ils forment le Collège des Juges-Pénitenciers, dont le[i] primus inter pares [/i] est dit Grand Pénitencier et est nommé et révoqué par le Souverain Pontife ou le Sacré-Collège des Cardinaux.

[size=9][i]n.b. : les Chanceliers de la Congrégation pour la Sainte Vérité nomment autant de Pénitenciers au sein du Collège des Juges-Pénitenciers qu'ils jugent nécessaire au bon fonctionnement de la Pénitencerie Apostolique jusqu'à un maximum de dix en assurant une correcte diversité linguistique. [/i][/size]

[list][b]Can. 5.1 : [/b]Seul un fidèle titulaire d'une licence de justice ordinaire reconnue, qui garantit les qualités juridiques et oratoires de chaque candidat, peut être nommé pénitencier.[/list]
[b]Can. 6 :[/b] L'accusation est menée par un Promoteur de Justice chargé du procès par le Grand Pénitencier. Si le Promoteur est partie du procès ou en cas d'obstacle linguistique, il est récusé et remplacé par un autre Promoteur.

[list][b]Can. 6.1 : [/b]Seul un fidèle titulaire d'une licence de justice ordinaire reconnue, qui garantit les qualités juridiques et oratoires de chaque candidat, peut être nommé promoteur de justice.[/list]
[size=9][i]n.b. : les Chanceliers de la Congrégation pour la Sainte Vérité nomment autant de Promoteurs de Justice qu'ils jugent nécessaire au bon fonctionnement de la Pénitencerie Apostolique jusqu'à un maximum de dix en assurant une correcte diversité linguistique. [/i][/size]

[i][b]Compétences[/b][/i]

[b]Can. 7 :[/b] La Pénitencerie Apostolique est compétente pour les actes délictueux ou illicites commis dans les diocèses de l’aristotélisme par les fidèle et les clercs de l’Église.

[i][b]Saisine[/b][/i]

[b]Can. 8 :[/b] Toute plainte ou demande auprès de la Pénitencerie Apostolique doit être déposée au bureau du Promoteur de Justice de la Pénitencerie Apostolique.

[b]Can. 9 :[/b] La saisine de la Pénitencerie Apostolique est assurée par le Promoteur de Justice chargé du dossier, celui-ci pouvant saisir le tribunal par mandat d’un responsable de la Congrégation pour la Sainte Vérité, par le Consistoire Pontifical ou par un Cardinal ou sur demande d'un fidèle.


[size=13][b][u]Section B[/u] : Du Tribunal de la Rote Romaine[/b][/size]

[b][i]Généralités[/i][/b]

[b]Can. 10 :[/b] La Rote Romaine  est le tribunal ecclésiastique de seconde et dernière instance pour les fidèles et les clercs de l’Église Aristotélicienne et Romaine. Le Tribunal de la Rote Romaine est en outre l'organe de Justice Ordinaire compétent pour connaître des cas d’extinction, de dissolution et d'annulation du sacrement du mariage. Elle dépend de la Congrégation pour la Sainte Vérité.

[i][b]Composition[/b][/i]

[b]Can. 11 :[/b] Le Tribunal de la Rote Romaine est composé :
- de trois juges, dits « Auditeurs », parmi lesquels le Doyen du Tribunal de la Rote Romaine;
- du Rapporteur.

[b]Can. 12 :[/b] La présidence du Tribunal de la Rote Romaine est assurée par le Doyen de la Rote Romaine, nommé à titre viager et révoqué par le Souverain Pontife ou le Sacré-Collège des Cardinaux. Si le Doyen est partie du procès ou en cas d'obstacle linguistique, il est récusé et remplacé par le Premier Auditeur, par un autre Auditeur ou à defaut par l'un des Chanceliers de la Congrégation pour la Sainte Vérité.

[size=9][i]n.b. : Le "Premier Auditeur" est le primus inter pares du collège des auditeurs nommé et révoqué par le Souverain Pontife ou le Sacré-Collège des Cardinaux. Il fait office de "vice-doyen" de la Rote Romaine et pallie aux éventuelles absences du Doyen. [/size]

[b]Can. 13 :[/b] Les Auditeurs assistent le président du Tribunal, délibèrent avec lui et sont chargés, avec le Rapporteur, de la tenue des archives et de l'acheminement des copies à la Congrégation pour la Sainte Vérité ainsi qu'au Consistoire Pontifical concerné. Les Auditeurs sont nommés  et révoqué par le Souverain Pontife ou le Sacré-Collège des Cardinaux sur proposition éventuelle du Doyen de la Rote Romaine. Ils forment le Collège des Auditeurs. Si l’un des Auditeurs est partie du procès, il est récusé et remplacé par un autre.

[list][b]Can. 13.1 : [/b]Seul un fidèle titulaire d'une licence de justice ordinaire reconnue, qui garantit les qualités juridiques et oratoires de chaque candidat, peut être nommé auditeur.[/list]
[i][size=9]n.b. : la Curie Romaine nomme autant d'Auditeurs au sein du Collège des Auditeurs qu'elle juge nécessaire au bon fonctionnement de la Rote Romaine jusqu'à un maximum de vingt en assurant une correcte diversité linguistique. Cependant, considérant qu'un Auditeur assiste systématiquement le Doyen de la Rote Romaine lors de la tenue d'un tribunal, un nombre minimum de deux auditeurs s'avère indispensable à la bonne tenue du Tribunal de la Rote Romaine.[/size][/i]

[b]Can. 14 :[/b]  L'accusation est menée par le Rapporteur, nommé et révoqué par le Doyen de la Rote Romaine.

[list][b]Can. 14.1 : [/b]Seul un fidèle titulaire d'une licence de justice ordinaire reconnue, qui garantit les qualités juridiques et oratoires de chaque candidat, peut être nommé rapporteur.[/list]
[i][b]Compétences[/b][/i]

[b]Can. 15 :[/b] La Rote Romaine possède une compétence universelle. Elle se connaît en deuxième instance pour les cas jugés en première instance par la Pénitencerie Apostolique.

[b]Can. 16 :[/b] La Rote Romaine possède le droit de confirmer, modifier ou annuler les sentences prononcées pour les cas jugés en première instance par la Pénitencerie Apostolique.

[b]Can. 17 :[/b] La Rote Romaine se connaît en première et unique instance pour les cas d’extinction, de dissolution et d'annulation du sacrement du mariage.

[b]Can. 18 :[/b] La Rote Romaine possède le droit de rendre un jugement définitif en matière de dissolution du mariage et de soumettre un avis à la Curie Romaine en matière d'annulation du mariage.

[i][b]Saisine[/b][/i]

[b]Can. 19 :[/b] Toute interjection d’appel auprès du Tribunal de la Rote Romaine doit être déposée au bureau principal de la Rote Romaine.

[b]Can. 20 :[/b] Toute demande d’extinction, de dissolution ou d'annulation du sacrement du mariage doit être déposée au bureau dédié par région linguistique de la Rote Romaine.

[b]Can. 21 :[/b] La saisine du Tribunal de la Rote Romaine est assurée par le Doyen du Tribunal ou un "Auditeur" en charge de l'affaire.

[i][b]Dispositions particulières [/b][/i]

[b]Can. 22 :[/b] La confirmation du jugement et de la sentence prononcés en première instance entraîne une peine de surcroît laissée à l’appréciation des Auditeurs du Tribunal.   


[size=13][b][u]Section C[/u] : Du Tribunal Pontifical du Sacré Palais[/b][/size]

[b][i]Généralités[/i][/b]

[b]Can. 23 :[/b] Le Tribunal Pontifical du Sacré Palais est le tribunal ecclésiastique de première et unique instance pour des causes impliquant, en qualité d'accusé, un ou plusieurs cardinaux Il dépend de la Congrégation pour la Sainte Vérité.

[i][b]Composition[/b][/i]

[b]Can. 24 : [/b]Le Tribunal Pontifical du Sacré Palais est ordinairement présidé par le Souverain Pontife, assisté de quatre cardinaux choisis par leurs pairs.

[list][b]Can. 24.1 :[/b] Si le président désigné est indisponible ou partie du procès, il est récusé et remplacé, en succession, par le Doyen du Sacré-Collège, le Vice-Doyen du Sacré-Collège, le Grand Inquisiteur ou le Grand Inquisiteur Vicaire. [/list]
[b]Can. 25 : [/b]L’instruction du procès est assurée par un des membres du Tribunal Pontifical du Sacré Palais désigné à cet effet par le président. Ce cardinal instructeur réunit les preuves, interroge les parties et les témoins, recueille les aveux.

[b]Can. 26 : [/b] L’accusation est menée collégialement par le Tribunal Pontifical du Sacré Palais. Il entend, à huis clos, la plaidoirie de la défense.

[b]Can. 27 : [/b] L’intégralité du dossier d’instruction doit être communiquée à la défense dès lors qu’elle en fait la demande.

[b]Can. 28 : [/b] Les jugements sont rendus, après délibération, par le Souverain Pontife, ou par le président désigné. Les délibérations sont soumises au principe de la majorité.

[b]Can. 29 : [/b] Les jugements du Tribunal Pontifical du Sacré Palais ne sont pas susceptibles d’appel. Seul le Pape peut suspendre, annuler ou modifier le jugements en tout ou en partie.

[i][b]Saisine[/b][/i]

[b]Can. 30 :[/b] La saisine du Tribunal Pontifical du Sacré Palais est assurée par le Souverain Pontife ou par la demande conjointe d'au moins trois cardinaux, issus de deux zone géodogmatiques distinctes.



[i]Constitution Apostolique sur « La Vertu se tient au milieu »,
Donné à Rome, sur la tombe vénérée de Saint Titus, le quinzième jour du mois de mai, le mercredi, de l'an de grâce MCDLXVII, le premier de Notre Pontificat.
Amendée, revue, corrigée et republiée le treizième jour du mois de juin, le lundi, de l'an de grâce MCDLXX, deuxième de l'Ère de la Restauration de la Foi.
Amendée, revue, corrigée et republiée le quatorzième jour du mois de mars, le jeudi, de l'an de grâce MCDLXXII, quatrième de l'Ère de la Restauration de la Foi.[/i]

[/list]
[/quote][img]https://i.imgur.com/mNLWtKV.png[/img]

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Citation:

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    In medio stat Virtus
    Constitution Apostolique « La Vertu se tient au milieu ».
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    Sixtus Episcopus, Servus Servorum Dei, Ad perpetuam rei memoriam




    Livre 4 : La Justice d’Église



    Partie III : De la Justice Extraordinaire


      La Justice Extraordinaire est l'une des trois composantes de la Justice d’Église. Elle se connait pour les cas, délits et infractions dogmatiques et doctrinales. La Justice Extraordinaire est rendue par deux Cours différentes selon la nature et la charge de la personne incriminée. Ainsi, la Justice Extraordinaire est rendue en premier ressort, pour le fidèle et le clerc, par le Tribunal d'Inquisition. La Justice Extraordinaire est rendue en deuxième ressort pour le fidèle et le clerc par le Tribunal Suprême de la Signature Apostolique. La Justice Extraordinaire est rendue en premier et unique ressort pour les cardinaux par le Tribunal Suprême de la Signature Apostolique.


    Section A : Du Tribunal d’Inquisition


    Généralités

    Can. 1 : Le Tribunal d’Inquisition est le tribunal religieux de première instance pour les crimes de foi et d’hérésie commis par les fidèles et les clercs de l’Église Aristotélicienne et Romaine ; il est divisé en sections, chacune étant compétente pour une région linguistique.

    Composition

    Can. 2 : Le Tribunal d’Inquisition est composé :
    - d'un Préfet Inquisitorial ou d'un Vice-Préfet Inquisitorial ;
    - d’un Missus Inquisitionis, dénommé « Inquisiteur ».

    Can. 3 : La présidence du Tribunal d’Inquisition est assurée par le Préfet Inquisitorial ou le Vice-Préfet Inquisitorial compétent pour la région linguistique concernée. S'ils sont indisponibles ou partie du procès la présidence est assurée par le Préfet Inquisitorial ou le Vice-Préfet Inquisitorial compétents pour une autre région linguistique, la région internationale étant prioritaire, à condition qu'ils soient en mesure de suivre les procédures dans la langue locale.

    Can. 4 : L'accusation est menée par le Missus Inquisitionis qui a été commissionné d'enquêter sur l'affaire en cause. L'Inquisiteur peut choisir de s'adjoindre les services d'un Notaire qu'il sélectionne parmi les clercs romains.

    Compétences

    Can. 5 : Le Tribunal d'Inquisition possède une compétence universelle. Il se connaît en première instance pour les crimes de foi et d’hérésie.

    Saisine

    Can. 6 : Toute personne est libre de déposer plainte devant le Tribunal d'Inquisition.

    Can. 7 : Les Préfets Inquisitoriaux ou les Vice-Préfets Inquisitoriaux, de leur propre initiative ou sur la base d'une plainte, commissionnent les inquisiteurs en exposant publiquement les motivations qui les conduisent à recourir à la juridiction extraordinaire.

    Can. 8 : L’inquisiteur commissionné conduit l’instruction dans le secret. Il réunit les preuves, interroge les parties et les témoins, recueille les aveux. Il juge de l’opportunité des poursuites et rédige l’acte d’accusation.


    Section B : Du Tribunal Suprême de la Signature Apostolique


    Généralités

    Can. 9 : Le Tribunal Suprême de la Signature Apostolique est le tribunal religieux de première et unique instance pour les crimes de foi et d’hérésie commis par les cardinaux ; de seconde et dernière instance pour le Tribunal d’Inquisition. Il est donc compétent dans le jugement des crimes de foi et d’hérésie commis par les fidèles et des clercs de l’Église Aristotélicienne et Romaine.

    Can. 10 : Le Tribunal Suprême de la Signature Apostolique relève directement de l’autorité de la Curie Romaine et est administré pour les affaires courantes par la Congrégation pour la Sainte Vérité.

    Composition

    Can. 11 : Le Tribunal Suprême de la Signature Apostolique est composé :
    - de trois juges, dits « Référendaires », parmi lesquels le Doyen du Tribunal Suprême de la Signature Apostolique ;
    - du Notaire.

      Can. 11.1 : Pour les cas impliquant un cardinal, le Tribunal Suprême de la Signature Apostolique est composé de cinq juges, parmi lesquels :
      - le Souverain Pontife, qui assure la présidence ;
      - le Doyen du Tribunal Suprême de la Signature Apostolique ;
      - trois Référendaires désigné par le Doyen du Tribunal Suprême de la Signature Apostolique, parmi le collège des Référendaires;
      - du Notaire.

    Can. 12 : La présidence du Tribunal Suprême de la Signature Apostolique est assurée, sauf pour les cas impliquant un cardinal, par le Doyen du Tribunal Suprême de la Signature Apostolique, nommé à titre viager et révoqué par le Souverain Pontife ou le Sacré-Collège des Cardinaux. Le Doyen est nécessairement prêtre. Si le Doyen est partie du procès, il est récusé et remplacé par par le Chancelier ou Vice-Chancelier de la Congrégation pour la Sainte Vérité.

    Can. 13 : Les Référendaires assistent le président du Tribunal, délibèrent avec lui et sont chargés, avec le Notaire, de la tenue des archives et de l'acheminement des copies à la Congrégation pour la Sainte Vérité et du Saint-Office. Si un Référendaire est partie du procès, il est récusé et remplacé par un autre.

      Can. 13.1 : Le Notaire est nommé à titre viager par le Doyen du Tribunal Suprême de la Signature Apostolique et révoqué par lui. Il est nécessairement prêtre. Il n’a pas le droit à la parole lors du procès sauf pour signaler des incohérences dans les déclarations déposées.

    Can. 14 : Le Collège des Référendaires est composé de dix membres nommés et révoqué par le Souverain Pontife ou le Sacré-Collège des Cardinaux sur proposition éventuelle du Doyen du Tribunal Suprême de la Signature Apostolique sur la base de leurs compétences en matière de dogme et de doctrine. La moitié des membres du Collège des Référendaires est nécessairement prêtre.

    Compétences

    Can. 15 : Le Tribunal Suprême de la Signature Apostolique possède une compétence universelle. Il se connaît en deuxième instance pour les cas jugés en première instance par le Tribunal d'Inquisition ; et en première et unique instance pour les cas impliquant un cardinal.

    Can. 16 : Le Tribunal Suprême de la Signature Apostolique possède le droit de confirmer, modifier ou annuler les sentences prononcées pour les cas jugés en première instance par le Tribunal d'Inquisition. En cas de modification ou d’annulation de la sentence, l’affaire est automatiquement rejugée devant le Tribunal Suprême de la Signature Apostolique.

    Saisine

    Can. 17 : Toute interjection d’appel auprès du Tribunal Suprême de la Signature Apostolique doit être déposée au Secrétariat notarial du Tribunal Suprême de la Signature Apostolique.

    Can. 18 : La saisine du Tribunal Suprême de la Signature Apostolique est assurée par le Doyen du Tribunal Suprême de la Signature Apostolique pour les interjections d’appel après jugement en première instance ; par par n'importe quel cardinal pour les cas impliquant un cardinal.

    Can. 19 : L'accusation est représentée par l'inquisiteur qui a été commissionné d'enquêter sur l'affaire pour les interjections d’appel après jugement en première instance ; par le cardinal qui a saisi le Tribunal Suprême de la Signature Apostolique pour les cas impliquant un cardinal.

    Dispositions particulières

    Can. 20 : La confirmation du jugement et de la sentence prononcés en première instance entraîne une peine de surcroît laissée à l’appréciation des Juges du Tribunal Suprême de la Signature Apostolique.



    Constitution Apostolique sur « La Vertu se tient au milieu »,
    Donné à Rome, sur la tombe vénérée de Saint Titus Prince des Apôtres, le dixième jour du mois d'avril, le vendredi, jour de la Saint Nicolaïde, de l'an de grâce MCDLXVIII, le deuxième de Notre Pontificat.
    Amendée, revue, corrigée et republiée le dix-neuvième jour du mois de juin, le dimanche, de l'an de grâce MCDLXX, deuxième de l'Ère de la Restauration de la Foi.
    Amendée, revue, corrigée et republiée le X jour du mois de mars, le X, de l'an de grâce MCDLXXI, troisième de l'Ère de la Restauration de la Foi.





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    Constitution Apostolique « La Vertu se tient au milieu ».
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    Livre 4 : La Justice d’Église



    Partie V : Des peines et des pénitences


      Dans son devoir apostolique, la Sainte Eglise a pour charge la salvation des âmes des fidèles de Dieu. Comme une mère aimante, elle a à cœur d’élever ses enfants et afin de les protéger d’un plus grand mal encore, elle se doit parfois d’agir avec fermeté et discipline. Chaque peine ou sanction envers un fidèle est une œuvre de charité et d’éducation visant à lui permettre de prendre conscience de ses erreurs, de s’en amender et faire pénitence.


    Section A : De la nature des peines et des pénitences


    Généralités

    Can. 1 : L'Église a le droit inné et propre de contraindre par des sanctions pénales les fidèles délinquants.

    Can. 2 : Les peines sont subdivisés en peines médicinales et peines expiatoires.

    Can. 3 : En outre des pénitences peuvent être utilisés pour remplacer une peine ou l'augmenter.

    Can. 4 : Ordinairement la peine est ferendae sententiae, de telle sorte qu'elle n'atteint pas le coupable tant qu'elle n'a pas été infligée par l'autorité ecclésiastique compétente.

    Can. 5 : En raison de sa gravité la peine peut être latae sententiae, de telle sorte qu'elle est encourue par le fait même de la commission du délit; dans ce cas l'autorité ecclésiastique n'a qu'à vérifier son exécution.


    Section B : Des peines médicinales


    Généralités

    Can. 6 : Ainsi qu'un médicament à maladie corporelle, les peines médicinales ont la fin de l'amendement du fidèle délinquant et de le faire retirer de sa conduite illicite.

    Can. 7 : Les peines médicinales sont les plus graves qui peuvent être imposées à un fidèle.

    Can. 8 : Les peines médicinales sont l'excommunication, l'interdit et la suspense a divinis.


    L'excommunication

    Can. 9 : On entend par excommunication une sanction disciplinaire extraordinaire prise par l'autorité ecclésiastique compétente à destination d’un fidèle ou d’un groupe de fidèles.

    Can. 10 : La prononciation de l'excommunication a pour cause une action grave et persistante contraire au Dogme, à la Doctrine et au Droit Canon ainsi qu’une attitude hostile et rebelle contre l’autorité ecclésiastique.

    Can. 11 : La prononciation de l'excommunication est la prérogative exclusive du Souverain Pontife et des Cardinaux.

    Can. 12 : Les Consistoires Pontificales sont habilités à prononcer l'excommunication à l’encontre d’un fidèle de la zone géodogmatique dont ils sont responsables.

    Can. 13 : Le Souverain Pontife et les Cardinaux du Sacré-Collège sont habilités à prononcer l'excommunication à l’encontre de tout fidèle aristotélicien.

    Can. 14 : Le Grand Inquisiteur et le Grand Inquisiteur Vicaire sont habilités à prononcer l'excommunication à l’encontre d’un fidèle reconnu coupable dans les tribunaux de la Sainte Inquisition.

    Can. 15 : Toute autorité ecclésiastique est habilité à demander la prononciation de l'excommunication envers tout fidèle aristotélicien reconnu coupable dans ses tribunaux.

      n.b. : Chaque prononciation de l'excommunication doit être approuvé par la Curie Romaine, soit par le Souverain Pontife soit par le Sacré-Collège des Cardinaux.

    Can. 16 : Chaque excommunication doit être communiquée et enregistrée au registre géré par l’Office de l'Index. Elle y sera retirée après chaque levée, mais sera maintenue dans les archives.

    Can. 17 : L'excommunication exclue la personne fautive de la Communion des Saints et de l'Amitié Aristotélicienne. Elle est donc privée de messe et de sacrements, ne peut pas accéder ni être enterré dans un lieu sacré et ne peut pas atteindre le Paradis Solaire.

    Can. 18 : L'excommunication avec anathème est une forme plus grave d'excommunication qui implique l'exclusion de l'Église elle-même. Elle ne peut être prononcé que par le Souverain Pontife et le Sacré-Collège des Cardinaux.

    Can. 19 : En outre, pour assurer l'orthodoxie et l'harmonie au sein de la communauté aristotélicienne, chaque fidèle est obligé d'éviter la personne excommunié et de lui nier toute aide, qu'il soit matériel ou moral.

    Can. 20 : L'excommunication latae sententiae ne peut être prononcé que pour des actions schismatiques, l'agression contre le Souverain Pontife ou tout crime pour lequel elle est prévue.

    Can. 21 : L'excommunication est levée seulement après l’absolution et la réparation des fautes commises et la réconciliation du pénitent avec Dieu et la Sainte Église à travers le sacrement de la confession et l’accomplissement de sa pénitence.

    Can. 22 : La levée de l'excommunication entraîne le recouvrement des droits de baptisé. Le fidèle est donc à réintégré dans la communauté aristotélicienne et a accès aux messes, aux sacrements et aux droits concordataires, .


    L'interdit

    Can. 23 : On entend par interdit une sanction disciplinaire extraordinaire prise par l'autorité ecclésiastique compétente à destination d’un fidèle ou d’un groupe de fidèles.

    Can. 24 : La mise sous interdit a pour cause une action persistante contraire au Dogme, à la Doctrine et au Droit Canon ainsi qu’une attitude hostile et rebelle contre l’autorité ecclésiastique.

    Can. 26 : La mise sous interdit est la prérogative des sièges épiscopaux à l’encontre d’un fidèle du diocèse. Leur juridiction étant territoriale et inscrite dans les limites diocésaines, la sanction ne peut être attribuée qu’à un ressortissant des paroisses du diocèse.

    Can. 27 : Par délégation du Souverain Pontife, la Congrégation pour la Sainte Vérité est habilitée à mettre sous interdit tout fidèle aristotélicien reconnu coupable dans ses tribunaux. Sa juridiction étant universelle, elle ne se soumet pas aux limites territoriales diocésaines.

    Can. 28 : Chaque mise sous interdit doit être communiquée et enregistrée au registre géré par l’Office de Index. Elle y sera retirée après chaque levée, mais sera maintenue dans les archives.

    Can. 29 : La mise sous interdit suspend la personne fautive de ses droits de baptisée. Elle est donc privée de messe et de sacrements pour toute la durée de sa mise sous interdit. Idem, et suivant les clauses concordataires particulières, la personne fautive est suspendue des droits temporels en dépendant.

    Can. 30 : Un interdit relevant toujours d’une juridiction particulière, il ne peut être levé que par l’autorité ecclésiastique compétente ayant décidé de saisir ses droits disciplinaires.

    Can. 31 : L’interdit a un caractère conservatoire. Il n’est donc pas définitif mais est effectif durant toute la durée de la mise sous interdit jusqu’à la levée de la sanction.

    Can. 32 : L’interdit est définitivement levé après l’absolution des fautes commises et la réconciliation du pénitent avec Dieu et la Sainte Église à travers le sacrement de la confession et l’accomplissement de sa pénitence.

    Can. 33 : La levée de l’interdit entraîne le recouvrement des droits de baptisé. Le fidèle est donc à réintégré dans la communauté aristotélicienne et a accès aux messes, aux sacrements et aux droits concordataires.


    La suspense a divinis

    Can. 34 : On entend par suspense a divinis une sanction disciplinaire extraordinaire, équivalente à l'interdit, prise par l'autorité ecclésiastique compétente à destination d’un clerc ordonné ou non.

    Can. 35 : La prononciation de la suspense a divinis est la prérogative des sièges épiscopaux à l’encontre d’un clerc du diocèse. Leur juridiction étant territoriale et inscrite dans les limites diocésaines, la sanction ne peut être attribuée qu’à un ressortissant des paroisses du diocèse.

    Can. 36 : Par délégation du Souverain Pontife, il est prérogative de la Sainte Inquisition, de la Pénitencerie Apostolique, de la Rote Romaine et du Tribunal Suprême de la Signature Apostolique de prononcer la suspense a divinis à l’encontre des clercs fautifs. Un clerc sous enquête peut être suspendu durant les procédures.

    Can. 37 : Chaque suspense a divinis doit être communiquée et enregistrée au registre géré par l’Office de Index. Elle y sera retirée après chaque levée, mais sera maintenue dans les archives.

    Can. 38 : La suspense a divinis suspend le clerc fautif de sa charge pastorale ou apostolique. Il lui est donc interdit de célébrer la messe, de distribuer les sacrements, d’occuper une charge ecclésiastique et de parler au nom de l’Église pour toute la durée de sa suspense.

    Can. 39 : La levée de la suspense a divinis entraîne le recouvrement des droits pastoraux ou apostoliques. Le clerc est ainsi réintégré au sein du Clergé aristotélicien et peut de nouveau célébrer la messe, distribuer des sacrements, occuper une charge cléricale et parler au nom de l’Église.


    Section C : Des peines expiatoires


    Généralités

    Can. 40 : Les peines expiatoires ont la fin de punir le fidèle délinquant pur rétablir la justice et promouvoir sa repentance.

    Can. 41 : Les peines expiatoires peuvent être appliqués à perpétuité, pour un temps fixé d'avance ou un temps indéterminé.

    Can. 42 : Les peines expiatoires s’expriment d'une manière proportionnelle aux conditions particulières du coupable et à la gravité de la faute.

    Can. 43 : Toute autorité ecclésiastique compétente est libre de décider de la peine expiatoire à soumettre dans les limites de la proportionnalité et des normes locales et universelles.

      n.b. : Pour normes locales et universelles on entend ceux émanés , respectivement, par le Consistoire Pontificale compétent et par le Sacré Collège des Cardinaux ou par la Congrégation pour la Sainte Vérité.

    Can. 44 : La seule autorité ecclésiastique compétente pour infliger des peines expiatoires est le tribunal compétent pour le délit en question.

    Can. 45 : Les peines expiatoires indispensables sont les suivants :

      - L'ordre de demeurer dans un lieu ou un territoire donné;
      - Le transfert forcé à un autre office;
      - La privation d'un pouvoir, d'un office, d'une charge, d'un droit, d'un privilège, d'une faculté, d'une faveur, d'un titre;
      - L'interdiction d'exercer un pouvoir, un office, une charge, un droit, un privilège, une faculté, une faveur ou de le faire dans un lieu ou hors d'un lieu donné;
      - La réduction à l'état laïc
      - L'interdiction de mariage ou de remariage;


    Section D : Des pénitences


    Généralités

    Can. 46 : La pénitence consiste dans l'accomplissement d'une œuvre de religion, de piété ou de charité.

    Can. 47 : La pénitence s’exprime d'une manière proportionnelle aux conditions particulières du coupable et à la gravité de la faute.

    Can. 48 : Où il est appliqué en remplacement ou en augmentation, la pénitence est une condition indispensable pour la levée de la peine principale.

    Can. 49 : Toute autorité ecclésiastique compétente est libre de décider de la pénitence à soumettre dans les limites de la proportionnalité.

    Can. 50 : Des pénitences particulières peuvent être établies par des normes locales et universelles.

      n.b. : Pour normes locales et universelles on entend ceux émanés , respectivement, par le Consistoire Pontificale compétent et par le Sacré Collège des Cardinaux ou par la Congrégation pour la Sainte Vérité.


    Section E : Des sanctions hors de la communauté aristotélicienne


    Généralités

    Can. 51 : Lorsque le dogme et l'orthodoxie sont sévèrement refusés avec une grave perturbation de la communauté des fidèles, la Sainte Église peut agir contre les infidèles avec des sanctions exceptionnelles.


    La mise au ban

    Can. 52 : On entend par mise au ban une sanction exceptionnelle prise par l'autorité ecclésiastique compétente à destination d’une personne en dehors de la communauté aristotélicienne.

    Can. 53 : La mise au ban a pour cause une action persistante contraire au Dogme, à la Doctrine ainsi qu’une attitude hostile et rebelle contre l’autorité ecclésiastique, qui provoque une grave perturbation de la communauté des fidèles.

    Can. 54 : La mise au ban est la prérogative des sièges épiscopaux à l’encontre d’une personne en dehors de la communauté aristotélicienne qui réside dans le territoire du diocèse. Leur juridiction étant territoriale et inscrite dans les limites diocésaines, la sanction ne peut être attribuée qu’à un ressortissant des paroisses du diocèse.

    Can. 55 : Par délégation du Souverain Pontife, la Congrégation pour la Sainte Vérité est habilitée à mettre au ban tout personne en dehors de la communauté aristotélicienne reconnu coupable dans ses tribunaux. Sa juridiction étant universelle, elle ne se soumet pas aux limites territoriales diocésaines.

    Can. 56 : Chaque mise au ban doit être communiquée et enregistrée au registre géré par l’Office de Index. Elle y sera retirée après chaque levée, mais sera maintenue dans les archives.

    Can. 57 : La mise au ban exclut ab imis la personne fautive de la communauté aristotélicienne et de l'Église. Elle est donc privée de messe et des sacrements, surtout du baptême, pour toute la durée de sa mise au ban.

    Can. 58 : En outre, pour assurer l'orthodoxie et l'harmonie au sein de la communauté aristotélicienne, chaque fidèle est obligé d'éviter la personne mise au ban et de lui nier toute aide, qu'il soit matériel ou moral.

    Can. 59 : La mise au ban est levé après l’absolution des fautes commises et la réconciliation du pénitent avec Dieu et la Sainte Église, suite à la reconnaissance de la vérité du Dogme et l’abjuration des actions perturbatrices.

    Can. 60 : La levée du ban entraîne la récupération de la possibilité de se joindre à la communauté des fidèles.




    Constitution Apostolique sur « La Vertu se tient au milieu »,
    Donné à Rome, sur le vénérée tombe de Saint Titus Prince des Apôtres, le quatorzième jour du mois de juin, le mardi, jour de la Saints Quirico et Giulitta Martyrs, de l'An de Grâce MCDLXX, le deuxième de Notre Pontificat, troisième de l'Ère de la Restauration de la Foi.






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[color=#FFCC33][size=24][i][b]In medio stat Virtus[/b][/i][/size]
[i]Constitution Apostolique « La Vertu se tient au milieu ».
- Suite -[/i][/color]




[b][size=16]Sixtus Episcopus, Servus Servorum Dei, Ad perpetuam rei memoriam[/size][/b]




[size=18]Livre 4 : La Justice d’Église[/size]



[b][size=14]Partie V : Des peines et des pénitences[/size][/b]


[list][i]Dans son devoir apostolique, la Sainte Eglise a pour charge la salvation des âmes des fidèles de Dieu. Comme une mère aimante, elle a à cœur d’élever ses enfants et afin de les protéger d’un plus grand mal encore, elle se doit parfois d’agir avec fermeté et discipline. Chaque peine ou sanction envers un fidèle est une œuvre de charité et d’éducation visant à lui permettre de prendre conscience de ses erreurs, de s’en amender et faire pénitence.[/i][/list]

[size=13][b][u]Section A[/u] : De la nature des peines et des pénitences [/b][/size] 
 

[b][i][u]Généralités[/u][/i][/b]

[b]Can. 1 :[/b] L'Église a le droit inné et propre de contraindre par des sanctions pénales les fidèles délinquants.

[b]Can. 2 :[/b] Les peines sont subdivisés en peines médicinales et peines expiatoires.

[b]Can. 3 : [/b]En outre des pénitences peuvent être utilisés pour remplacer une peine ou l'augmenter.

[b]Can. 4 : [/b]Ordinairement la peine est [i]ferendae sententiae[/i], de telle sorte qu'elle n'atteint pas le coupable tant qu'elle n'a pas été infligée par l'autorité ecclésiastique compétente.

[b]Can. 5 : [/b]En raison de sa gravité la peine peut être [i]latae sententiae[/i], de telle sorte qu'elle est encourue par le fait même de la commission du délit; dans ce cas l'autorité ecclésiastique n'a qu'à vérifier son exécution.


[size=13][b][u]Section B[/u] : Des peines médicinales[/b]  [/size]
 

[b][i][u]Généralités[/u][/i][/b]

[b]Can. 6 : [/b]Ainsi qu'un médicament à maladie corporelle, les peines médicinales ont la fin de l'amendement du fidèle délinquant et de le faire retirer de sa conduite illicite.

[b]Can. 7 : [/b]Les peines médicinales sont les plus graves qui peuvent être imposées à un fidèle.

[b]Can. 8 : [/b]Les peines médicinales sont l'excommunication, l'interdit et la suspense [i]a divinis[/i].


[b][i][u]L'excommunication[/u][/i][/b]

[b]Can. 9 : [/b]On entend par excommunication une sanction disciplinaire extraordinaire prise par l'autorité ecclésiastique compétente à destination d’un fidèle ou d’un groupe de fidèles.

[b]Can. 10 : [/b]La prononciation de l'excommunication a pour cause une action grave et persistante contraire au Dogme, à la Doctrine et au Droit Canon ainsi qu’une attitude hostile et rebelle contre l’autorité ecclésiastique.

[b]Can. 11 : [/b]La prononciation de l'excommunication est la prérogative exclusive du Souverain Pontife et des Cardinaux.

[b]Can. 12 : [/b]Les Consistoires Pontificales sont habilités à prononcer l'excommunication à l’encontre d’un fidèle de la zone géodogmatique dont ils sont responsables.

[b]Can. 13 : [/b]Le Souverain Pontife et les Cardinaux du Sacré-Collège  sont habilités à prononcer l'excommunication à l’encontre de tout fidèle aristotélicien.

[b]Can. 14 : [/b]Le Grand Inquisiteur et le Grand Inquisiteur Vicaire sont habilités à prononcer l'excommunication à l’encontre d’un fidèle reconnu coupable dans les tribunaux de la Sainte Inquisition.

[b]Can. 15 : [/b]Toute autorité ecclésiastique est habilité à demander la prononciation de l'excommunication envers tout fidèle aristotélicien reconnu coupable dans ses tribunaux.

[list][size=9][i]n.b. : Chaque prononciation de l'excommunication doit être approuvé par la Curie Romaine, soit par le Souverain Pontife soit par le Sacré-Collège des Cardinaux.[/i][/size][/list]
[b]Can. 16 : [/b]Chaque excommunication doit être communiquée et enregistrée au registre géré par l’Office de l'Index. Elle y sera retirée après chaque levée, mais sera maintenue dans les archives.

[b]Can. 17 :[/b] L'excommunication exclue la personne fautive de la Communion des Saints et de l'Amitié Aristotélicienne. Elle est donc privée de messe et de sacrements, ne peut pas accéder ni être enterré dans un lieu sacré et ne peut pas atteindre le Paradis Solaire.

[b]Can. 18 : [/b]L'excommunication avec anathème est une forme plus grave d'excommunication qui implique l'exclusion de l'Église elle-même. Elle ne peut être prononcé que par le Souverain Pontife et le Sacré-Collège des Cardinaux.

[b]Can. 19 : [/b]En outre, pour assurer l'orthodoxie et l'harmonie au sein de la communauté aristotélicienne, chaque fidèle est obligé d'éviter la personne excommunié  et de lui nier toute aide, qu'il soit matériel ou moral.

[b]Can. 20 : [/b]L'excommunication [i]latae sententiae[/i] ne peut être prononcé que pour des actions schismatiques, l'agression contre le Souverain Pontife ou tout crime pour lequel elle est prévue.

[b]Can. 21 : [/b]L'excommunication est levée seulement après l’absolution et la réparation des fautes commises et la réconciliation du pénitent avec Dieu et la Sainte Église à travers le sacrement de la confession et l’accomplissement de sa pénitence.

[b]Can. 22 : [/b]La levée de l'excommunication entraîne le recouvrement des droits de baptisé. Le fidèle est donc à réintégré dans la communauté aristotélicienne et a accès aux messes, aux sacrements et aux droits concordataires, .


[b][i][u]L'interdit[/u][/i][/b]

[b]Can. 23 : [/b]On entend par interdit une sanction disciplinaire extraordinaire prise par l'autorité ecclésiastique compétente à destination d’un fidèle ou d’un groupe de fidèles.

[b]Can. 24 : [/b]La mise sous interdit a pour cause une action persistante contraire au Dogme, à la Doctrine et au Droit Canon ainsi qu’une attitude hostile et rebelle contre l’autorité ecclésiastique.

[b]Can. 26 : [/b]La mise sous interdit est la prérogative des sièges épiscopaux à l’encontre d’un fidèle du diocèse. Leur juridiction étant territoriale et inscrite dans les limites diocésaines, la sanction ne peut être attribuée qu’à un ressortissant des paroisses du diocèse.

[b]Can. 27 : [/b]Par délégation du Souverain Pontife, la Congrégation pour la Sainte Vérité est habilitée à mettre sous interdit tout fidèle aristotélicien reconnu coupable dans ses tribunaux. Sa juridiction étant universelle, elle ne se soumet pas aux limites territoriales diocésaines.

[b]Can. 28 : [/b]Chaque mise sous interdit doit être communiquée et enregistrée au registre géré par l’Office de Index. Elle y sera retirée après chaque levée, mais sera maintenue dans les archives.

[b]Can. 29 : [/b]La mise sous interdit suspend la personne fautive de ses droits de baptisée. Elle est donc privée de messe et de sacrements pour toute la durée de sa mise sous interdit. Idem, et suivant les clauses concordataires particulières, la personne fautive est suspendue des droits temporels en dépendant.

[b]Can. 30 : [/b]Un interdit relevant toujours d’une juridiction particulière, il ne peut être levé que par l’autorité ecclésiastique compétente ayant décidé de saisir ses droits disciplinaires.

[b]Can. 31 : [/b]L’interdit a un caractère conservatoire. Il n’est donc pas définitif mais est effectif durant toute la durée de la mise sous interdit jusqu’à la levée de la sanction.

[b]Can. 32 : [/b]L’interdit est définitivement levé après l’absolution des fautes commises et la réconciliation du pénitent avec Dieu et la Sainte Église à travers le sacrement de la confession et l’accomplissement de sa pénitence.

[b]Can. 33 : [/b] La levée de l’interdit entraîne le recouvrement des droits de baptisé. Le fidèle est donc à réintégré dans la communauté aristotélicienne et a accès aux messes, aux sacrements et aux droits concordataires.


[b][i][u]La suspense a divinis[/u][/i][/b]

[b]Can. 34 : [/b]On entend par suspense [i]a divinis[/i] une sanction disciplinaire extraordinaire, équivalente à l'interdit, prise par l'autorité ecclésiastique compétente à destination d’un clerc ordonné ou non.

[b]Can. 35 : [/b]La prononciation de la suspense [i]a divinis[/i] est la prérogative des sièges épiscopaux à l’encontre d’un clerc du diocèse. Leur juridiction étant territoriale et inscrite dans les limites diocésaines, la sanction ne peut être attribuée qu’à un ressortissant des paroisses du diocèse.

[b]Can. 36 : [/b]Par délégation du Souverain Pontife, il est prérogative de la Sainte Inquisition, de la Pénitencerie Apostolique, de la Rote Romaine et du Tribunal Suprême de la Signature Apostolique de prononcer la suspense [i]a divinis[/i] à l’encontre des clercs fautifs. Un clerc sous enquête peut être suspendu durant les procédures.

[b]Can. 37 : [/b]Chaque suspense [i]a divinis[/i] doit être communiquée et enregistrée au registre géré par l’Office de Index. Elle y sera retirée après chaque levée, mais sera maintenue dans les archives.

[b]Can. 38 : [/b]La suspense [i]a divinis[/i] suspend le clerc fautif de sa charge pastorale ou apostolique. Il lui est donc interdit de célébrer la messe, de distribuer les sacrements, d’occuper une charge ecclésiastique et de parler au nom de l’Église pour toute la durée de sa suspense.

[b]Can. 39 : [/b]La levée de la suspense [i]a divinis[/i] entraîne le recouvrement des droits pastoraux ou apostoliques. Le clerc est ainsi réintégré au sein du Clergé aristotélicien et peut de nouveau célébrer la messe, distribuer des sacrements, occuper une charge cléricale et parler au nom de l’Église.


[size=13][b][u]Section C[/u] : Des peines expiatoires[/b]  [/size]
 

[b][i][u]Généralités[/u][/i][/b]

[b]Can. 40 : [/b]Les peines expiatoires ont la fin de punir le fidèle délinquant pur rétablir la justice et promouvoir sa repentance.

[b]Can. 41 : [/b]Les peines expiatoires peuvent être appliqués à perpétuité, pour un temps fixé d'avance ou un temps indéterminé.

[b]Can. 42 : [/b]Les peines expiatoires s’expriment d'une manière proportionnelle aux conditions particulières du coupable et à la gravité de la faute.

[b]Can. 43 : [/b]Toute autorité ecclésiastique compétente est libre de décider de la peine expiatoire à soumettre dans les limites de la proportionnalité et des normes locales et universelles.

[list][size=9][i]n.b. : Pour normes locales et universelles on entend ceux émanés , respectivement, par le Consistoire Pontificale compétent et par le Sacré Collège des Cardinaux ou par la Congrégation pour la Sainte Vérité.[/i][/size][/list]
[b]Can. 44 : [/b]La seule autorité ecclésiastique compétente pour infliger des peines expiatoires est le tribunal compétent pour le délit en question.

[b]Can. 45 : [/b]Les peines expiatoires indispensables sont les suivants :

[list]- L'ordre de demeurer dans un lieu ou un territoire donné;
- Le transfert forcé à un autre office;
- La privation d'un pouvoir, d'un office, d'une charge, d'un droit, d'un privilège, d'une faculté, d'une faveur, d'un titre;
- L'interdiction d'exercer un pouvoir, un office, une charge, un droit, un privilège, une faculté, une faveur ou de le faire dans un lieu ou hors d'un lieu donné;
- La réduction à l'état laïc
- L'interdiction de mariage ou de remariage;[/list]

[size=13][b][u]Section D[/u] : Des pénitences [/b]  [/size]
 

[b][i][u]Généralités[/u][/i][/b]

[b]Can. 46 : [/b]La pénitence consiste dans l'accomplissement d'une œuvre de religion, de piété ou de charité.

[b]Can. 47 : [/b]La pénitence s’exprime d'une manière proportionnelle aux conditions particulières du coupable et à la gravité de la faute.

[b]Can. 48 : [/b]Où il est appliqué en remplacement ou en augmentation, la pénitence est une condition indispensable pour la levée de la peine principale.

[b]Can. 49 : [/b]Toute autorité ecclésiastique compétente est libre de décider de la pénitence à soumettre dans les limites de la proportionnalité.

[b]Can. 50 : [/b]Des pénitences particulières peuvent être établies par des normes locales et universelles.

[list][size=9][i]n.b. : Pour normes locales et universelles on entend ceux émanés , respectivement, par le Consistoire Pontificale compétent et par le Sacré Collège des Cardinaux ou par la Congrégation pour la Sainte Vérité.[/i][/size][/list]

[size=13][b][u]Section E[/u] : Des sanctions hors de la communauté aristotélicienne[/b]  [/size]
 

[b][i][u]Généralités[/u][/i][/b]

[b]Can. 51 : [/b]Lorsque le dogme et l'orthodoxie sont sévèrement refusés avec une grave perturbation de la communauté des fidèles, la Sainte Église peut agir contre les infidèles avec des sanctions exceptionnelles.


[b][i][u]La mise au ban[/u][/i][/b]

[b]Can. 52 : [/b]On entend par mise au ban une sanction exceptionnelle prise par l'autorité ecclésiastique compétente à destination d’une personne en dehors de la communauté aristotélicienne.

[b]Can. 53 : [/b]La mise au ban a pour cause une action persistante contraire au Dogme, à la Doctrine ainsi qu’une attitude hostile et rebelle contre l’autorité ecclésiastique, qui provoque une grave perturbation de la communauté des fidèles.

[b]Can. 54 : [/b]La mise au ban est la prérogative des sièges épiscopaux à l’encontre d’une personne en dehors de la communauté aristotélicienne qui réside dans le territoire du diocèse. Leur juridiction étant territoriale et inscrite dans les limites diocésaines, la sanction ne peut être attribuée qu’à un ressortissant des paroisses du diocèse.

[b]Can. 55 : [/b]Par délégation du Souverain Pontife, la Congrégation pour la Sainte Vérité est habilitée à mettre au ban tout personne en dehors de la communauté aristotélicienne reconnu coupable dans ses tribunaux. Sa juridiction étant universelle, elle ne se soumet pas aux limites territoriales diocésaines.

[b]Can. 56 : [/b]Chaque mise au ban doit être communiquée et enregistrée au registre géré par l’Office de Index. Elle y sera retirée après chaque levée, mais sera maintenue dans les archives.

[b]Can. 57 : [/b]La mise au ban exclut [i]ab imis[/i] la personne fautive de la communauté aristotélicienne et de l'Église. Elle est donc privée de messe et des sacrements, surtout du baptême, pour toute la durée de sa mise au ban.

[b]Can. 58 : [/b]En outre, pour assurer l'orthodoxie et l'harmonie au sein de la communauté aristotélicienne, chaque fidèle est obligé d'éviter la personne mise au ban et de lui nier toute aide, qu'il soit matériel ou moral.

[b]Can. 59 : [/b]La mise au ban est  levé après l’absolution des fautes commises et la réconciliation du pénitent avec Dieu et la Sainte Église, suite à la reconnaissance de la vérité du Dogme et l’abjuration des actions perturbatrices.

[b]Can. 60 : [/b]La levée du ban entraîne la récupération de la possibilité de se joindre à la communauté des fidèles.




[i]Constitution Apostolique sur « La Vertu se tient au milieu »,
Donné à Rome, sur le vénérée tombe de Saint Titus Prince des Apôtres, le quatorzième jour du mois de juin, le mardi, jour de la Saints Quirico et Giulitta Martyrs, de l'An de Grâce MCDLXX, le deuxième de Notre Pontificat, troisième de l'Ère de la Restauration de la Foi.[/i]

[/list]
[/quote][img]https://i.imgur.com/mNLWtKV.png[/img]

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MessagePosté le: Dim Avr 03, 2011 2:26 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Actuellement en cours de révision, applicable lorsqu'elle n'est pas en contradiction avec les canons les plus récents


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    Constitution Apostolique « La Vertu se tient au milieu ».
    - Suite -






    Livre 4 : La Justice d’Église



    Partie VI : De la Procédure


    Procédure devant l’Officialité

    Article 1 : La saisine de l’officialité est assurée par un procureur ecclésiastique, qu’une plainte ait été déposée ou non.

    Article 2 : Le procureur ecclésiastique a en charge l’instruction du procès, qu’il conduit dans le secret. Il réunit les preuves, interroge les parties et les témoins, et recueille les aveux. Il juge de l’opportunité des poursuites, rédige et fait lecture de l’acte d’accusation. Il n’est pas autorisé à faire usage de la question.

    Article 3 : L’accusé a la faculté de se faire conseiller par un avocat de confession aristotélicienne, ecclésiastique ou non, dès que le procureur décide de l’opportunité des poursuites et tout au long de la procédure.

    Article 4 : Les charges retenues et la teneur des accusations portées, doivent être communiquées à la défense dès lors qu’elle en fait la demande.

    Article 5 : Le tribunal entend, en séance publique, les plaidoiries du procureur ecclésiastique, et de la défense.

    Article 6 : Le jugement est rendu et la peine prononcée après délibération par l’évêque, qui aura soin d’entendre préalablement l’opinion de ses assistants.

    Article 7 : S’il est jugé coupable, l'accusé peut interjeter appel de la décision près le Tribunal de l'Inquisition. En ce cas, le procureur ecclésiastique transmet l’intégralité des pièces et du dossier à la Congrégation de la Sainte Inquisition.

    Article 8 : Le procureur ecclésiastique peut, à sa discrétion, interjeter appel de la décision de l’officialité par devant le Tribunal Pontifical.


    Procédure inquisitoriale

    Article 9 : L’inquisition a pour but de sauver des âmes. Pour se faire, la procédure inquisitoriale se compose de six parties :
    - Le temps de grâce,
    - L’appel des témoins,
    - La déposition des témoins,
    - L’interrogatoire des accusés qui ouvre le procès en lui-même,
    - La sentence de réconciliation des hérétiques repentants et de condamnation des entêtés,
    - L’exécution de la sentence.

    Article 10 : Le temps de grâce est fixé par l’inquisiteur, avant le procès, et peu durer jusqu’à trente jours durant lesquels tout coupable peut venir de lui-même abjurer.

      - Article 10.1 : Durant le temps de grâce, l’inquisiteur fait appel aux témoins, soit directement soit en place publique par le truchement d’un crieur.

    Article 11 : Durant la déposition des témoins, ceux-ci sont entendus. De leur déposition, seule la substance est notée.

      - Article 11.1 : Quoique dans les tribunaux civils, les juges aient coutume, pour découvrir la vérité, de confronter les témoins à l’accusé, cette méthode ne doit pas être employée et n’est pas d’usage dans les tribunaux de l’inquisition.

      - Article 11.2 : Le témoin dénonce toute implication personnelle dans la « perversion hérétique » du prévenu. Il doit jurer de garder la foi aristotélicienne et d'abjurer toute hérésie.

      - Article 11.3 : Si le témoin avoue avoir eu quelques sympathies pour l'hérésie, mais reconnaît être dans l'erreur et s'en repent, de témoin il devient prévenu ; sa déposition devient confession, laquelle débouche sur une solennelle abjuration, suivie d'une absolution assortie d'une pénitence légère en temps de grâce. Lui est alors délivré une « lettre de pénitence », à la fois sauf-conduit à l'égard des autorités religieuses et brevet d'orthodoxie.

      N.B. : La pénitence légère pourra être, à la discrétion du juge, soit le port de la bannière de honte pour un temps donné, soit le pèlerinage, dosé en nombre et en éloignement, proportionnel à la gravité des fautes avouées.

    Article 12 : Passé le temps de grâce, toute personne convaincue d’hérésie, de faute d’hérésie, ou d’apostasie, qui ne s’est présenté elle-même, devient suspecte.

      - Article 12.1 : Parmi les suspects évoqués se trouvent :
        - Les hérésiarques (les chefs des sectes),
        - Les hérétiques (les fidèles des hérésiarques et adepte de l’hérésie),
        - Les suspects (ceux qui témoignent de zèle pour les hérétiques),
        - Les celatores (ceux qui s’engagent à ne pas dénoncer les hérétiques),
        - Les receptores (ceux qui ont au moins deux fois hébergé des hérétiques pour les protéger, eux ou leur réunion),
        - Les defensores (ceux qui prennent la défense des hérétiques en parole ou en acte contre l'Inquisition),
        - Les relaps (ceux qui après avoir abjuré retombent dans l'erreur).

    Article 13 : L’évocation est la convocation publique du suspect devant l’instance, avant la formalisation de la mise en accusation. L’évocation a pour but de faire prendre conscience au suspect de la gravité de sa faute et de lui permettre d’abjurer ses actes avant la mise en accusation. Elle sert de repère public de l’ouverture de la procédure.

    Article 14 : Qu'il ait spontanément répondu à la citation ou parce qu'il a été arrêté et conduit manu militari devant les juges, le suspect comparaît. Lui sont lu les témoignages qui l'accusent sans dévoiler le nom des témoins.

    Article 15 : Dans un premier temps, l’inquisiteur fait jurer à l’accusé sur « le Livre des Vertus » de dire la vérité sur tout ce sur quoi on l’interrogera.

    Article 16 : Dans un second temps, l’inquisiteur demande à l’accusé de reconnaître les dogmes, les doctrines et les enseignements de l ‘Église Aristotélicienne.

    Article 17 : Il est demandé à l’accusé s’il sait de quoi il est accusé, et par qui.

    Article 18 : L’inquisiteur questionne ensuite l’accusé jusqu’à ce que la vérité se fasse.

      - Article 18.1 : Aux yeux du Tribunal le suspect parvient à se justifier, il est libre.

      - Article 18.2 : Le suspect est coupable. Il peut encore avouer et se repentir, ce qui ramène aux cas précédents, mais n'étant plus en temps de grâce, la pénitence est alourdie et peut aller jusqu'au mur ou la prison à vocation pénitentielle :

      N.B. : Il existe de pénitences du mur : le mur large, où l’achat de nourriture, le droit de visite, et les permissions de sortie sont accordés ; et le mur strict, où le coupable est rationné au pain et à l’eau, les pieds ferrés.

      - Article 18.3 : Le suspect n'avoue pas mais est estimé coupable. Il est immédiatement frappé de la pénitence du mur dans les conditions du mur strict, jusqu'à une nouvelle comparution. Si le mur amène le prévenu à avouer, on revient aux cas précédents.

    Article 19 : Si Le suspect cité ne comparaît pas – qu'il se cache, ait pris le maquis ou choisi l'exil, il est systématiquement condamné par contumace "comme hérétique par sentence définitive". Ceci implique la confiscation immédiate de ses biens qui seront vendus aux enchères au profit de l'autorité qui détient le pouvoir spirituel supérieur sur le lieu où le condamné était domicilié.

      - Article 19.1 : S'il vient à être arrêté, l’arrêt du jugement lui est signifié. Le contumax - la personne condamnée par contumace - est envoyé au mur perpétuel dans les conditions du mur strict.

    Article 20 : Pour les hérétiques accomplis, trois cas de figure se présentent :
    - L'hérétique abjure spontanément : il est condamné à une simple pénitence. L’entrée dans les ordres pourra être indiquée.
    - L'hérétique est arrêté, avoue et fait acte de contrition : il est condamné à une simple pénitence pouvant aller jusqu'au mur perpétuel.
    - L'hérétique est arrêté mais dans son obstination à rester dans l'erreur refuse d'abjurer : il est condamner comme hérétique impénitent avec la remise au bras séculier.


    Le jugement

    Article 21 : Le jugement est solennellement lu au condamné, généralement un dimanche, à l'issue de la messe, en chaire ou sur le parvis devant un grand concours de peuple et d'autorités religieuses et laïques. C'est le "sermon général" qui peut regrouper plusieurs condamnations.

    Article 22 : L’exécution des sentences civiles et de mort sont toujours l’œuvre du pouvoir temporel.



    Texte canonique sur la Justice d'Église,
    Donné et entériné à Rome par le Sacré-Collège sous le pontificat du Très Saint Père Eugène V le dixième-huitième du mois de février, le jeudi, de l'an de grâce MCDLVIII.

    Première publication par feu Son Éminence Frère Nico le troisième du mois d'Août, le jeudi, de l'an MCDLIV ; revu, cacheté et publié à nouveau par Son Éminence Aaron de Nagan, Cardinal-Chancelier et Doyen du Sacré Collège, le dixième jour du mois de mai, le lundi, de l'an de grâce MCDLVIII.






Obsolète


Citation:


    ........
    In medio stat Virtus
    Constitution Apostolique « La Vertu se tient au milieu ».
    - Suite -






    Livre 4 : La Justice d’Église



    Partie III : De la Justice Extraordinaire


      La Justice Extraordinaire est l'une des deux composantes de la Justice d'Eglise. Elle se connait pour les cas, délits et infractions dogmatiques et doctrinales. La Justice Extraordinaire est rendue par deux Cours différentes selon la nature et la charge de la personne incriminée. Ainsi, la Justice Extraordinaire est rendue en premier ressort, pour le fidèle et le clerc, par le Tribunal d'Inquisition. La Justice Extraordinaire est rendue en deuxième ressort pour le fidèle et le clerc par le Tribunal Suprême de la Signature Apostolique (Can 4-I-9). La Justice Extraordinaire est rendue en premier et unique ressort pour les cardinaux par le Tribunal Suprême de la Signature Apostolique (Can 4-I-11).


    Section A : Du Tribunal d’Inquisition


    Généralités

    Article 1 : Le Tribunal d’Inquisition est le tribunal religieux de première instance pour les crimes de foi et d’hérésie commis par les fidèles et les clercs de l’Église Aristotélicienne et Romaine.

    Composition

    Article 2 : Le Tribunal d’Inquisition est formé :
    - d’un Cardinal Inquisiteur ou d'un préfet inquisitorial ;
    - d’un Missus Inquisitionis, dénommé « Inquisiteur », qui cumule la présidence et la procure du procès.

    Article 3 : Les Cardinaux Chancelier et Vice-chancelier de la Congrégation de la Sainte Inquisition nomment et révoquent les Cardinaux inquisiteurs, les préfets et les Missus Inquisitionis.

    Article 4 : L'Inquisiteur peut choisir de s'adjoindre les services d'un Notaire qu'il sélectionne parmi les clercs romains.

    Compétences

    Article 5 : Le Tribunal d'Inquisition possède une compétence universelle. Il se connaît en première instance pour les crimes de foi et d’hérésie.

    Saisine et tribunal

    Article 6 : Toute personne est libre de déposer plainte devant l'Inquisition.

    Article 7 : Les cardinaux inquisiteurs ou les préfets inquisitoriaux commissionnent les inquisiteurs en exposant publiquement les motivations qui les conduisent à recourir à la juridiction d’exception.

    Article 8 : L’inquisiteur conduit l’instruction dans le secret. Il réunit les preuves, interroge les parties et les témoins, recueille les aveux. Il juge de l’opportunité des poursuites et rédige l’acte d’accusation.

    Article 9 : L’inquisiteur, qui préside seul le procès et mène l’accusation, entend, en séance publique, la plaidoirie de la défense.

    Article 10 : L’intégralité du dossier d’instruction doit être communiquée à la défense dès lors qu’elle en fait la demande.

    Jugement et dispositions particulières

    Article 11 : L’Inquisiteur et le Cardinal-Inquisiteur ou le Préfet ayant commissionné rendent le jugement et décident de la nature et du quantum de la peine.


    Section B : Du Tribunal Suprême de la Signature Apostolique


    Généralités

    Article 1 : Le Tribunal Suprême de la Signature Apostolique est le tribunal religieux de première et unique instance pour les crimes de foi et d’hérésie commis par les cardinaux ; de seconde instance pour le Tribunal d’Inquisition. Il est donc compétent dans le jugement des crimes de foi et d’hérésie commis par les fidèles et des clercs de l’Église Aristotélicienne et Romaine.

    Article 2 : Le Tribunal Suprême de la Signature Apostolique relève directement de l’autorité du Sacré-Collège et est administré pour les affaires courantes par la Congrégation de la Sainte Inquisition.

    Composition

    Article 3 : Le Tribunal Suprême de la Signature Apostolique est composé :
    - de cinq juges, parmi lesquels : le préfet du Tribunal Suprême de la Signature Apostolique, le Chancelier ou Vice-chancelier de la Congrégation du Saint-Office, le Chancelier ou Vice-chancelier de la Congrégation de la Sainte Inquisition, ou un cardinal romain missionné par le Sacré-Collège en suppléance de ces Chanceliers ou Vice-Chanceliers, et de deux Référendaires titulaires, l’un désigné par le Préfet du Tribunal Suprême de la Signature Apostolique, l’autre par le Chancelier ou Vice-chancelier de la Congrégation du Saint-Office, parmi le collège des Référendaires.
    - de quatre Référendaires surnuméraires choisis parmi le collège des Référendaires.

    n.b. : Le nombre de Référendaires surnuméraires peut-être réduit à deux en cas de manque d’effectifs. Les crimes d’hérésie étant particulièrement graves, et afin d’assurer l’impartialité totale du procès, aucun Référendaire ne pourra être nommé comme Référendaire titulaire ou surnuméraire si cette nomination est concomitante à la saisine du Tribunal Suprême de la Signature Apostolique ou à la saisine du Tribunal d’Inquisition pour les cas rejugés en deuxième instance.

    Article 4 : La présidence du Tribunal Suprême de la Signature Apostolique est assurée par le Préfet du Tribunal Suprême de la Signature Apostolique, nommé à titre viager et révoqué par le Sacré-Collège des Cardinaux. Le Préfet est nécessairement prêtre. Si le Préfet est partie du procès, il est récusé et remplacé par le Chancelier ou Vice-chancelier de la Congrégation du Saint-Office.

    Article 5 : Les Juges assistent le président du Tribunal, délibèrent avec lui et sont chargés, avec le Notaire, de la tenue des archives et de l'acheminement des copies à la Congrégation de la Sainte Inquisition et du Saint-Office. Si l’un des deux Juges cardinaux est partie du procès, il est récusé et remplacé par le Vice-chancelier ou Chancelier de la Congrégation dont il a la charge. Si un Référendaire titulaire est partie du procès, il est récusé et remplacé par un autre.

      Article 5.1 : Le Notaire est nommé à titre viager par le Préfet du Tribunal Suprême de la Signature Apostolique et révoqué par lui. Il est nécessairement prêtre. Il n’a pas le droit à la parole lors du procès.

    Article 6 : Les Référendaires surnuméraires sont les observateurs silencieux du procès. Ils assistent à celui-ci mais n’ont pas le droit d’y prendre part de quelque façon que ce soit, sauf au moment des premières délibérations où ils sont invités par le Préfet du Tribunal Suprême de la Signature Apostolique à donner leur avis sur l’hérésie jugée.

    Article 7 : Le Collège des Référendaires est composé de dix membres nommés par le Sacré-Collège des Cardinaux sur proposition du Préfet du Tribunal Suprême de la Signature Apostolique, du Chancelier ou Vice-chancelier de la Congrégation du Saint-Office et du Chancelier ou Vice-chancelier de la Sainte Inquisition sur la base de leurs compétences en matière de dogme et de doctrine. La moitié des membres du Collège des Référendaires est nécessairement prêtre.

    Compétences

    Article 8 : Le Tribunal Suprême de la Signature Apostolique possède une compétence universelle. Elle se connaît en deuxième instance pour les cas jugés en première instance par les Tribunaux d’Inquisition ; et en première instance pour les cas impliquant un cardinal.

    Article 9 : En cas d’appel du premier jugement du Tribunal d’Inquisition, le Grand Collège du Tribunal Suprême de la Signature Apostolique se réunit pour juger de la recevabilité de l’appel et juge, sur la base des minutes du procès en première instance de la légitimité de rejuger l’affaire.

    n.b. : Le Préfet du tribunal Suprême de la Signature Apostolique, le Chancelier ou Vice-chancelier de la Congrégation du Saint-Office et le Chancelier ou Vice-chancelier de la Congrégation de l’Inquisition possèdent le droit personnel et exclusif d’imposer la recevabilité de l’appel et le jugement en deuxième instance par le Tribunal Suprême de la Signature Apostolique.

    Article 10 : Le Tribunal Suprême de la Signature Apostolique possède le droit de confirmer, modifier ou annuler les sentences prononcées pour les cas jugés en première instance par les Tribunaux d’Inquisition. En cas de modification ou d’annulation de la sentence, l’affaire est automatiquement rejugée devant le Tribunal Suprême de la Signature Apostolique.

    Saisine

    Article 11 : Toute interjection d’appel auprès du Tribunal Suprême de la Signature Apostolique doit être déposée au Secrétariat notarial du Tribunal Suprême de la Signature Apostolique.

    Article 12 : La saisine du Tribunal Suprême de la Signature Apostolique est assurée par le Grand Collège du Tribunal Suprême de la Signature Apostolique pour les interjections d’appel après jugement en première instance ; par le Camerlingue ou l’Archidiacre pour les cas impliquant un cardinal.

    Dispositions particulières

    Article 13 : La confirmation du jugement et de la sentence prononcés en première instance entraîne une peine de surcroît laissée à l’appréciation des Juges du tribunal Suprême de la Signature Apostolique.


    Texte canonique sur la Justice d'Église,
    Donné et entériné à Rome par le Sacré-Collège des cardinaux sous le pontificat du Très Saint Père Innocent VIII, le premier du mois de juin, le lundi, de l'an de grâce MCDLXIII.

    Première publication par feu Son Éminence Frère Nico le troisième du mois d'Août, le jeudi, de l'an MCDLIV ; revu, cacheté et publié à nouveau par Son Éminence Aaron de Nagan, Cardinal-Chancelier et Doyen du Sacré Collège, le neuvième jour du mois de mai, le dimanche, de l'an de grâce MCDLVIII ; revu par le précédent en décembre MCDLXII, et cacheté et publié par Son Éminence Arnault d'Azayes, Cardinal-Camerlingue, le dix-septième jour du mois de novembre, jour de la Saint-Horace, le mardi, de l'an de grâce MCDLXIII.



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