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Concernant le Droit Canon

 
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angelo de montemayor



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Messages: 5998
Localisation: Castellon, Reino de valencia

MessagePosté le: Ven Avr 08, 2011 2:04 am    Sujet du message: Concernant le Droit Canon Répondre en citant

Citation:


    ........
    Ad mundi salutem per sanctificationem
    Bulle pontificale « Vers le Salut du monde par la Sanctification ».






    Livre 1 : Les sacrements de la Sainte Eglise.



    Partie I : Le sacrement du baptême


    Article 1 : Le quadriptyque causal :
    La cause matérielle = Un croyant remplissant les conditions prérequises par le Droit Canon et les règles en vigueur, conforme au premier, dans son diocèse.
    La cause efficiente = Tout clerc habilités par sa charge.
    La cause formelle = La célébration, le serment de fidélité, la symbolique de l’eau.
    La cause finale = Entrée dans la communauté et la communions des fidèles.

    Section A : Le Baptême

    Article 2 : La nature dogmatique du baptême est définie par les préceptes sur le sacrements contenus dans le Livre des Doctrines.

    Article 3 : Seul un croyant ayant compris et assimilé les base du credo peut recevoir le sacrement du baptême. (non-applicable au Can. 1-I-A-5)

    Article 4 : L'Eglise recommande au croyant de suivre, et au prêtre de faire suivre, une pastorale conforme aux doctrines de l’Eglise et validée par la préfecture pour l’Enseignement Aristotélicien avant la réception du sacrement. (non-applicable au Can. 1-I-A-5)

      - Article 4 bis : Il est laissé aux Assemblées Épiscopales le droit de statuer sur le caractère obligatoire, facultatif ou partiel de l'enseignement des pastorales.

    Article 5 : Les enfants et autre êtres humains étant dans l’impossibilité intellectuelle de suivre une pastorale peuvent recevoir le baptême si les parents, les tuteurs ou les parrains s’engagent à leur fournir une éducation aristotélicienne et un accompagnement spirituel conforme aux doctrines de l’Eglise.

      - Article 5 bis : Ayant atteint sa majorité l’enfant, confirmera son baptême par une nouvelle célébration.

      - Article 5 ter : Ces personnes ne sont pas soumise aux articles 3, 4 et 9 (Can. 1-I-A-3,4,9.) de ce présent droit. Les devoirs énoncés par ceux-ci sont alors rempli par les parrains dont la présence est rendu obligatoire contrairement à l'énoncé de l'article 9 (Can. 1-I-A-9.).

    Article 6 : Les croyants ayant appartenu auparavant à un culte hérétique et maintenant convertit à la religion aristotélicienne rejettent officiellement et publiquement leur ancienne croyance avant de recevoir le sacrement du baptême.

      - Article 6 bis : La présence d'au moins un parrain ou une marraine est rendu obligatoire contrairement à l'énoncé de l'article 9 (Can. 1-I-A-9.).

    Article 7 : L’officiant est un prêtre ayant une charge de clerc, un diacre ou assimilé.

    Article 8 : Le baptême a lieu dans la paroisse de résidence du futur fidèle, ou à défaut dans tout autre lieu consacré.

      - Article 8 bis : Si le baptême n'a pas lieu dans la paroisse de résidence du demandeur, l'officiant est prié de demander l'autorisation à l'évêque référent du croyant demandeur.

      - Article 8 ter : En cas d'absence de l'évêque référent, la demande est adressée à la personne suppléante responsable, ou, le cas échéant, au supérieur hiérarchique direct le plus proche.

    Article 9 : L'Eglise recommande au croyant demandeur du baptême d'être accompagné d’au moins un parrain ou une marraine qui l'assistera dans ses premiers pas dans la communauté.

    Article 10 : Lors de la cérémonie baptismale, le croyant doit au minimum faire officiellement siens les dogmes et doctrines de l’Eglise en récitant le Credo.

    Article 11 : Lors de la cérémonie baptismale, le baptisé est symboliquement reçu dans la communauté des fidèles, soit par l’onction, soit par la symbolique de l’eau, soit par les deux.

    Article 12 : Le nom de chaque baptisé est inscrit dans les registres paroissiaux ou épiscopaux, et dans les registres généraux de l’Eglise.


    Section B : L’Affirmation (confirmation du baptême)

    Article 13 : Toute personne ayant été baptisée dans son jeune âges ayant atteint sa majorité est amenée à confirmer son baptême.

    Article 14 : L'affirmation est constituer d’une part recommandée, qui est le suivit d’une pastorale, et d’autre part d’une célébration où le fidèle réaffirme sa croyance précédemment assurée par son parrain lors de son baptême.

    Article 15 : Lors de la cérémonie d'affirmation, le croyant affirme officiellement faire siens les dogmes et doctrines de l’Eglise en récitant le Credo.

    Article 16 : Lors de la cérémonie, le fidèle est symboliquement confirmé par l’onction et l'eau.

    Article 17 : L'Eglise recommande au fidèle confirmant d'être accompagné d’au moins un parrain ou une marraine qui lui assurerons un accompagnement spirituel et un soutient dans la communauté des fidèles.

    Article 18 : Les registres paroissiaux ou épiscopaux, et les registres généraux de l’Eglise sont mis à jour et édité au besoin.



    Texte canonique sur les sacrements de l’Église Aristotélicienne et Romaine.
    Donné à Rome sous le pontificat du Très Saint Père Eugène V le deuxième jour du mois d'avril de l'an de grâce MCDLIX.

    Publié par feu Son Éminence Jeandalf le treizième du mois de février de l'an MCDLV ; amendé, revu et corrigé, et publié à nouveau par Son Éminence Aaron de Nagan, Cardinal et Doyen du Sacré-Collège, le II du mois d'avril de l’an de grâce MCDLIX de Notre Seigneur, jour de la Saint Abysmo.




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angelo de montemayor



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MessagePosté le: Jeu Sep 08, 2011 11:12 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:


    ........
    Amendement : De Sanctae Sedis summo administratione
    Bulle pontificale « Du gouvernement suprême du Saint-Siège ».






    Pour représenter au mieux la volonté de la Curia et du Sacré Collège réuni, il a été décidé en vote l'amendement de la cause matérielle pour l'élection du Souverain Pontife, pour lequel il devra être Cardinal en charge à l'instant de l'élection, Nous, Cardinaux réunis en Sacré Collège, avons statué et ordonné, et par notre présent édit perpétuel et définitif, statuons et ordonnons l’adoption d'amendements relatifs au Livre 5 du Droit Canon de la Sainte Eglise Aristotélicienne et Romaine portant le titre de De Sanctae Sedis summo administratione, définis et cités ci-après. Les articles amendés prennent le pas sur les articles du Droit Canon antérieurs au présent édit.



    Partie II : Des charges et statuts au seins des Institutions Supérieures de l’Eglise

    - Article 1.1 : Le quadriptyque causal :
    La cause matérielle = Il doit être cardinal électeur en titre lors de sa nomination. Il ne peut pas y avoir un autre pape en fonction.
    La cause efficiente = Il est désigné par le collège des Cardinaux électeurs, suffragants et émérites.
    La cause formelle = Il est intronisé par le Camerlingue ou l’Archidiacre de Rome.
    La cause finale = Il est l’autorité supérieure de l’Église et préside le Sacré Collège.

      est révisé comme suit :

    - Article 1.1 : Le quadriptyque causal :
    La cause matérielle = Il doit être cardinal en titre lors de sa nomination. Il ne peut pas y avoir un autre pape en fonction..
    La cause efficiente = Il est désigné par le collège des Cardinaux électeurs, suffragants et émérites.
    La cause formelle = Il est intronisé par le Camerlingue ou l’Archidiacre de Rome.
    La cause finale = Il est l’autorité supérieure de l’Église et préside le Sacré Collège.





    Amendement du texte canonique « Du gouvernement suprême du Saint-Siège »,
    Donné et entériné à Rome par le Sacré-Collège sous le pontificat du Très Saint Père Innocentivs Octavvs le V Août, le lundi, de l'an de grâce MCDLIX.

    Amendements rédigés et publiés par Son Éminence Raniero Borgia dict "Quarion" Cardinal Camerlingue, le Vème jour du mois de Août, le lundi, de l'an de grâce MCDLIX.






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