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Aaron
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MessagePosté le: Lun Sep 24, 2012 8:18 pm    Sujet du message: Registre des révisions canoniques depuis 1456 Répondre en citant

...
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MessagePosté le: Lun Sep 24, 2012 8:20 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:




    Droit Canon sur les évêques in partibus


    Nous, cardinaux de la Sainte Eglise Aristotélicienne et Romaine, réunis en Sacré Collège par la grâce de Dieu, devant le Très Haut, et sous le regard d’Aristote, au nom du Souverain Pontife de notre Sainte Mère l’Eglise,

    Faisons savoir que nous apportons une modification au Droit Canon sur les évêques in partibus, dans le livre 2 – L’Eglise séculière – , partie 1 – Les évêques – , section B ; ceci afin de mieux épouser la réalité des choses et de différencier plus nettement l’évêque in partibus de l’évêque émérite.

    Le précédent droit annonçait :

      La cause matérielle = il doit être avoir été évêque (autre que émérite) de façon correcte et régulière plus de 6 mois.
      La cause efficiente = il est désigné par la curie ou le pape.
      La cause formelle = intronisé par le camerlingue ou l’archidiacre de Rome.
      La cause finale = Il est membre à part entière de l’assemblée épiscopale où se trouve sa résidence principale.

      Le titre In partibus est honorifique, généralement donné à un évêque particulièrement méritant qui décide de se mettre en retrait. Il ne perd se titre que s’il reprend la direction d’un diocèse ou un archidiocèse.
      En dehors de cette perte automatique de ce titre, seul la mort ou la curie peut retirer ou changer le titre d’In Partibus.


    Le nouveau indique :

      La cause matérielle = il doit être un prêtre particulièrement méritant et exemplaire, et avoir participé à l'édification de l'Eglise.
      La cause efficiente = il est nommé par la curie ou le pape, mais il peut être proposé par une assemblée épiscopale.
      La cause formelle = il est intronisé par le camerlingue, l’archidiacre de Rome ou le primat de l'assemblée épiscopale dont il dépend.
      La cause finale = il peut être membre à part entière de l’assemblée épiscopale où se trouve sa résidence principale sous réserve de l'acceptation du primat et des évêques de l'assemblée épiscopale concernée.

      L’évêque in partibus ne perd ce titre que s’il prend la direction d’un diocèse ou un archidiocèse sur lequel son autorité épiscopale est effective. En dehors de cette perte automatique du titre, seule la mort ou la Curie peut retirer ou changer le titre d’In Partibus.



    Ad Majorem Dei Gloriam

    Donné à Rome le samedi XI juillet de l’an de grâce MCDLVI de Notre Seigneur



    Pour le Sacré Collège,
    Aaron de Nagan, Camerlingue.





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MessagePosté le: Lun Sep 24, 2012 8:24 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:



    ........
    Exceptions au Droit Canon sur le Clergé Séculier - Regimini Secularis Ecclesiae





    Au vu des nombreuses différences territoriales qui régissent la péninsule italique et les terres d'Irlande, Nous, Cardinaux, réunis en Sacré Collège, avons statué et ordonné, et par notre présent édit perpétuel et définitif, statuons et ordonnons l’édiction d’exceptions relatives au Livre 2 du Droit Canon de la Sainte Eglise Aristotélicienne et Romaine portant le titre de Regimini Secularis Ecclesiae, définies et citées ci-après. Les articles modifiés, amendés ou ajoutés prennent le pas sur ceux issu du Droit Canon universel qui ne s'appliquent pas en ces articles dans les zones territoriales définies par le présent édit.

    L’essentiel des modifications repose sur la transmission de pouvoir à l’échelon supérieur, passant du diocèse à l’archidiocèse métropolitain. Les changements majeurs, d’ordre terminologique, sont le remplacement du terme général « d’évêque » par celui plus précis « d’archevêque métropolitain ».


    Partie I

      est révisé comme suit :

    Article 4.1 : Une primatie est dirigée par une assemblée épiscopale reprenant au minimum les archevêques métropolitains relevant de celle-ci, et a comme pouvoir la nomination et la révocation des archevêques métropolitains de son territoire.


    Partie II

      est révisé comme suit :

    Article 2 : L’archevêque métropolitain est un clerc choisi par le Pape, ou par ses pairs avec le consentement du Pape, pour diriger un archidiocèse métropolitain, et révocable discrétionnairement par ces mêmes personnes.

    Article 6.3 : L’archevêque métropolitain nomme et révoque les chapelains des chapelles nobiliaires sous sa juridiction à la demande de la noblesse ou à discrétion.

    Article 6.4 : L’archevêque métropolitain nomme et révoque les aumôniers des organisations laïques et militaires, excepté les Ordres militaires et religieux reconnus par Rome, enregistrées auprès de son diocèse.

    Article 6.5 : L’archevêque métropolitain est en droit de proposer des avis d’excommunication, de défroquage, ou d’annulation de sacrement auprès du Consistoire Pontificale compétent.

    Article 6.6 : L’archevêque métropolitain est en droit d’ajouter des règles restrictives à l’octrois des sacrements sous acceptation de la congrégation du Saint Office.


    Partie II

      est ajouté :

    Article 6.2 bis : L’archevêque métropolitain pourvoit à la vacance des sièges apostoliques Res Parendo et In Gratebus, nomme et révoque les évêques des diocèses de sa province ecclésiastique sous sa juridiction.


    Partie III

      est révisé comme suit :

    Article 1 : Archevêque métropolitain – le quadriptyque causal :

    La cause finale = Il est membre à part entière des assemblées épiscopales dont une des paroisses au moins est sous sa juridiction. Il dirige une Province ecclésiastique et généralement un diocèse. Il nomme et révoque les évêques des diocèses de sa province ecclésiastique.

    Article 2 : Evêque et archevêque suffragant – le quadriptyque causal :

    La cause efficiente = Il est nommé par l’archevêque métropolitain dont le diocèse dépend.

    Texte canonique exceptionnel sur le Clergé Séculier,
    Donné et entériné à Rome par le Sacré-Collège sous le pontificat du Très Saint Père Eugène V le vingt-six du mois juillet, le mercredi, de l'an de grâce MCDLVII.

    Publié par Son Eminence Rehael, Cardinal-Camerlingue, le vingt-huitième jour du mois de septembre, le lundi, de l'an de grâce MCDLVII





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MessagePosté le: Lun Sep 24, 2012 8:25 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:



    Jus canonicum



    Nous, Tibère de Plantagenêt, dict Rehael, Cardinal Camerlingue de la Sainte Eglise Aristotélicienne et Romaine, Archevêque d'Arles, Seigneur d'Eyguières, devant le Très Haut, et sous le regard d’Aristote,

    Indiquons la modification du texte canonique «De Ecclesiae Dei fondis». L'article 2 : «L'Eglise Aristotélicienne est Seule détentrice de la Vérité Divine et de la Vraie Foi. Elle est habitée par l’Action Divine et est l’organe par lequel s’exprime sur Terre et sur la communauté des fidèles la volonté du Tout-Puissant.» de la Partie I «Doctrines et fondements de l’Eglise de Dieu», du Préambule, est révisé comme suit : «L'Eglise Aristotélicienne est Seule détentrice de la Vérité Divine et de la Vraie Foi. Elle est habitée par l’Action Divine et est l’organe par lequel s’exprime sur Terre et sur la communauté des fidèles la volonté du Tout-Puissant, elle transcende les lois et vérités temporelles. »

    Ad Majorem Dei Gloriam

    Faict à Rome le XXVII novembre de l’an de grâce MCDLVII de Notre Seigneur


    Pour la Curie réunie en Sacré Collège




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MessagePosté le: Lun Sep 24, 2012 8:29 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:


    ........
    Amendement : De Sanctae Sedis summo administratione
    Bulle pontificale « Du gouvernement suprême du Saint-Siège ».






    Au vu de l'accroissement du nombre de zones linguistiques élevées au rang de zones géodogmatiques et afin de favoriser une meilleure représentativité de ces zones dans les processus décisionnels internes à la curie, notamment en offrant à davantage d'entre elles un droit de vote à travers la voix du cardinal national électeur, Nous, Cardinaux réunis en Sacré Collège, avons statué et ordonné, et par notre présent édit perpétuel et définitif, statuons et ordonnons l’adoption d'amendements relatifs au Livre 5 du Droit Canon de la Sainte Eglise Aristotélicienne et Romaine portant le titre de De Sanctae Sedis summo administratione, définis et cités ci-après. Les articles amendés prennent le pas sur les articles du Droit Canon antérieurs au présent édit.

    L’essentiel des modifications repose sur l'abaissement du nombre de paroisses et diocèses requit pour qu'un consistoire pontifical puisse bénéficier d'un cardinal national électeur.


    Partie I : Du Saint-Siège

    - Article 6.2 : Chaque consistoire pontifical compte un cardinal national suffragant par tranche de dix paroisses, avec un maximum de trois cardinaux nationaux.

    - Article 6.3 : Chaque consistoire pontifical compte un cardinal national électeur à partir de 30 paroisses ou de 10 diocèses. Il ne peut y avoir qu’un seul cardinal national électeur par consistoire pontifical.

      est révisé comme suit :

    - Article 6.2 : Chaque consistoire pontifical compte un cardinal national suffragant par tranche complète de dix paroisses, avec un maximum de trois cardinaux nationaux.

    - Article 6.3 : A partir de 20 paroisses ou de 7 diocèses, le consistoire pontifical reçoit un électorat, c'est à dire que l'un des deux cardinaux nationaux suffragants est élevé au rang de cardinal national électeur. Il ne peut y avoir qu’un seul cardinal national électeur par consistoire pontifical.




    Amendement du texte canonique « Du gouvernement suprême du Saint-Siège »,
    Donné et entériné à Rome par le Sacré-Collège sous le pontificat du Très Saint Père Eugène V le XII juillet, le lundi, de l'an de grâce MCDLVIII.

    Amendements rédigés par Son Éminence Aaron de Nagan, Doyen du Sacré Collège, publiés par Son Eminence Cyril Kad d'Azayes, archidiacre de Rome, le XIIème jour du mois de juillet, le lundi, de l'an de grâce MCDLVIII.






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MessagePosté le: Lun Sep 24, 2012 8:32 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:





    Création de cinq sièges de "cardinal romain électeur"

    Nous, Cardinaux de la Sainte Eglise Aristotélicienne et Romaine, réunis en Sacré Collège, devant le Très-Haut et sous le regard d’Aristote,

    Disons qu'à ce jour, le nombre de cardinaux romains électeurs est porté de sept à douze. Soit le nombre de congrégations plus sept.

    Ad Majorem Dei Gloriam

    Fait à Rome le XIII du moi de janvier de l’an de grâce MCDLVIX de la Saincte Eglise Aristotélicienne

    Clodeweck de Montfort-Toxandrie, Cardinal Camerlingue, Primat de Bretagne, Cardinal chancelier de la congrégation de la Saincte Inquisition, Archevêque de Tours,






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MessagePosté le: Lun Sep 24, 2012 8:37 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:


    ........
    Amendement : De Sanctae Sedis summo administratione
    Bulle pontificale « Du gouvernement suprême du Saint-Siège ».






    Pour représenter au mieux la volonté de la Curia et du Sacré Collège réuni, il a été décidé en vote l'amendement de la cause matérielle pour l'élection du Souverain Pontife, pour lequel il devra être Cardinal en charge à l'instant de l'élection, Nous, Cardinaux réunis en Sacré Collège, avons statué et ordonné, et par notre présent édit perpétuel et définitif, statuons et ordonnons l’adoption d'amendements relatifs au Livre 5 du Droit Canon de la Sainte Eglise Aristotélicienne et Romaine portant le titre de De Sanctae Sedis summo administratione, définis et cités ci-après. Les articles amendés prennent le pas sur les articles du Droit Canon antérieurs au présent édit.



    Partie II : Des charges et statuts au seins des Institutions Supérieures de l’Eglise

    - Article 1.1 : Le quadriptyque causal :
    La cause matérielle = Il doit être cardinal électeur en titre lors de sa nomination. Il ne peut pas y avoir un autre pape en fonction.
    La cause efficiente = Il est désigné par le collège des Cardinaux électeurs, suffragants et émérites.
    La cause formelle = Il est intronisé par le Camerlingue ou l’Archidiacre de Rome.
    La cause finale = Il est l’autorité supérieure de l’Église et préside le Sacré Collège.

      est révisé comme suit :

    - Article 1.1 : Le quadriptyque causal :
    La cause matérielle = Il doit être cardinal en titre lors de sa nomination. Il ne peut pas y avoir un autre pape en fonction..
    La cause efficiente = Il est désigné par le collège des Cardinaux électeurs, suffragants et émérites.
    La cause formelle = Il est intronisé par le Camerlingue ou l’Archidiacre de Rome.
    La cause finale = Il est l’autorité supérieure de l’Église et préside le Sacré Collège.





    Amendement du texte canonique « Du gouvernement suprême du Saint-Siège »,
    Donné et entériné à Rome par le Sacré-Collège sous le pontificat du Très Saint Père Innocentivs Octavvs le V Août, le lundi, de l'an de grâce MCDLIX.

    Amendements rédigés et publiés par Son Éminence Raniero Borgia dict "Quarion" Cardinal Camerlingue, le Vème jour du mois de Août, le lundi, de l'an de grâce MCDLIX.






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MessagePosté le: Lun Sep 24, 2012 8:39 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:



    ........
    Amendements au Droit Canon sur le Gouvernement suprême du Saint-Siège - « De Sanctae Sedis summo administratione »





    Dans un but d’unification et de rationalisation des différents dicastères de la Curie et du Sacré-Collège des cardinaux, ce dernier à décidé de mettre en place une véritable structure efficace et rationnelle permettant d’optimiser les services de ces institutions. Depuis les Grandes Inondations des années quatorze-cents-cinquante et le Renouveau de la Foi du pontificat du Très Saint Père Nicolas V, la Chancellerie Pontificale, appelée aussi Chancellerie Romaine, sans rôle clairement définit servait de dicastère unificateur sans réel chancelier à sa tête si ce n’est par défaut le camerlingue de manière officieuse.

    Afin de redonner une utilité à la Chancellerie Romaine, et afin d’instaurer une certaine unité centralisatrice dans la direction des différents offices hétéroclites dépendant directement de la Curie, Nous, Cardinaux de l’Église Aristotélicienne et Romaine, réunis en sacré Collège avons statué et ordonné, et par notre présent édit perpétuel et définitif, statuons et ordonnons la révision du Livre 5 du Droit Canon portant le titre de « De Sanctae Sedis summo administratione », définie et citée ci-après. Les canons modifiés, amendés ou ajoutés prennent le pas sur ceux de l’ancien Droit dès la parution de cet édit.




    Partie I : Du Saint-Siège

    Citation:


      Article 3 : Les dicastères sont composés des congrégations et des offices :

      • La Congrégation du Saint-Office
        • L’Office de l’Index (Index Librorum Prohibitorium)

      • La Congrégation pour la Diffusion de la Foi
        • L’Office pour l’Enseignement Aristotélicien
        • L'Office de Antichambre des Exorcistes
        • L'Office de la Bibliomélie

      • La Congrégation des Affaires du Siècle
        • L’Office de la Nonciature Apostolique
        • L’Office du parti Ultra-Montanus

      • La Congrégation de la Sainte Inquisition
        • L’Office de l’Index (Index Hominum Prohibitorum)

      • La Congrégation des Saintes-Armées

      • La Chancellerie Pontificale ou Secrétairerie d'État
        • L’Office du Grand Camérier
        • L’Office de la Hérauderie Pontificale
        • L’Office des presses, journaux et parchemins


      - Article 3.1 : Les congrégations sont subdivisées en différents offices. Ces offices sont sous la tutelle des congrégations auxquelles ils sont rattachés.

      - Article 3.2 : Chaque congrégation est dirigée par un Chancelier qui est du même fait Cardinal Romain.

      - Article 3.3 : Chaque office est dirigé par un préfet ou consul.

      - Article 3.4 : La Chancellerie Pontificale ou Secrétairerie d'État n'est pas considérée comme une congrégation mais comme un dicastère faisant partie intégrante de la Curie.




      est révisé comme suit :


    Citation:


      Article 3 : Les dicastères sont composés des congrégations et des offices :

      • La Congrégation du Saint-Office

      • La Congrégation pour la Diffusion de la Foi
        • L’Office pour l’Enseignement Aristotélicien
        • L'Office de Antichambre des Exorcistes
        • L'Office de la Bibliomélie

      • La Congrégation des Affaires du Siècle
        • L’Office de la Nonciature Apostolique
        • L’Office du parti Ultra-Montanus

      • La Congrégation de la Sainte Inquisition

      • La Congrégation des Saintes-Armées

      • La Chancellerie Pontificale ou Chancellerie Romaine :
        • L’Office des Légistes Pontificaux
        • L’Office du Collège Héraldique Romain et du Collège des Arbalétriers des États Pontificaux
        • L’Office du Grand Camérier
        • L’Office de l’Index (Hominum Prohibitorum & Librorum Prohibitorium)
        • L’Office des Presses, Journaux et Parchemins
        • L’Office des Interprètes
        • La Bibliothèque Romaine


      - Article 3.1 : Les congrégations sont subdivisées en différents offices. Ces offices sont sous la tutelle des congrégations auxquelles ils sont rattachés.

      - Article 3.2 : Chaque congrégation est dirigée par un Chancelier qui est du même fait Cardinal Romain.

      - Article 3.3 : Chaque office est dirigé par un préfet ou consul.

      - Article 3.4 : La Chancellerie Pontificale ou Chancellerie Romaine est considérée comme une congrégation à part entière. A sa tête se trouve un Cardinal Romain électeur. Elle n’entre cependant pas en compte dans la comptabilisation du nombre de Cardinaux Romains électeurs.




    Révision canonique sur le Gouvernement suprême du Saint-Siège,
    Donné et entériné à Rome par le Sacré-Collège sous le pontificat du Très Saint Père Innocent VIII, le vingt-et-un du mois d’octobre, le dimanche, de l'an de grâce MCDLIX.

    Publié par Son Éminence Quarion, Cardinal-Camerlingue, le cinquième jour du mois de novembre, le samedi, de l'an de grâce MCDLIX.





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MessagePosté le: Lun Sep 24, 2012 8:42 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:


    ........
    Amendement : De Sanctae Sedis summo administratione
    Bulle pontificale « Du gouvernement suprême du Saint-Siège ».






    Afin que de récompenser l'investissement durable de l'ensemble des cardinalis sanctæ romanæ Ecclesiæ ayant contribué de manière significative à l'édification de notre Sainte Mère l’Église, et ce qu'ils soient romains ou nationaux, Nous, Cardinaux réunis en Sacré Collège, avons statué et ordonné, et par notre présent édit perpétuel et définitif, statuons et ordonnons l’adoption d'amendements relatifs au Livre 5 du Droit Canon de la Sainte Eglise Aristotélicienne et Romaine portant le titre de De Sanctae Sedis summo administratione, définis et cités ci-après. Les articles amendés prennent le pas sur les articles du Droit Canon antérieurs au présent édit.



    Partie II : Des charges et statuts au seins des Institutions Supérieures de l’Eglise

    Article 9 : Le Cardinal émérite ne possède plus que les droits relatifs à une autre charge éventuelle mais garde un siège consultatif à la Curie et peut célébrer tous les sacrements de l’Église Aristotélicienne.

    - Article 9.1 : Le Cardinal émérite est prioritaire lors d’élections visant à pourvoir un siège curial vacant.

    - Article 9.2 : Le quadriptyque causal :
    La cause matérielle = Il doit avoir été Cardinal électeur de façon correcte et régulière plus de 6 mois.
    La cause efficiente = Il est confirmé par la Curie pour une période de 6 mois.
    La cause formelle = Il confirmé émérite par le Collège des Cardinaux.
    La cause finale = Il est membre consultant de la Curie.

      est révisé comme suit :

    Article 9 : Le Cardinal émérite ne possède plus que les droits relatifs à une autre charge éventuelle mais garde un siège consultatif à la Curie et peut célébrer tous les sacrements de l’Église Aristotélicienne.

    Article 9.1 : Les Cardinaux émérites peuvent être Romains ou nationaux selon le statut (Romain ou national) qu'ils possédaient durant l'exercice de leurs fonctions.

    - Article 9.2 : Le Cardinal émérite romain est prioritaire lors d’élections visant à pourvoir tout siège curial vacant. Le cardinal émérite national est prioritaire lors d'élections visant à pourvoir un siège curial national vacant.

    - Article 9.3 : Le quadriptyque causal :
    La cause matérielle = Le cardinal émérite romain doit avoir été Cardinal électeur de façon correcte et régulière plus de 12 mois. Le cardinal émérite national doit avoir été Cardinal suffragant de façon correcte et régulière plus de 24 mois.
    La cause efficiente = Il est confirmé par la Curie pour une période de 6 mois.
    La cause formelle = Il confirmé émérite par le Collège des Cardinaux.
    La cause finale = Il est membre consultant de la Curie.





    Amendement du texte canonique « Du gouvernement suprême du Saint-Siège »,
    Donné et entériné à Rome par le Sacré-Collège sous le pontificat du Très Saint Père Innocentivs Octavvs le VIII mai, le mardi, de l'an de grâce MCDLX.

    Amendements rédigés et publiés par Son Éminence Cyril Kad d'Azayes, cardinal Romain, le VIIIème jour du mois de Août, le mardi, de l'an de grâce MCDLX.






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Citation:



    ........
    Révision du Droit Canon sur les Fondements de l’Église de Dieu - De Ecclesiae Dei fondis





    Suite à la réflexion de la Congrégation du Saint-Office et du Collège des Légistes Pontificaux, il est apparu nécessaire de modifier l’arborescence et la division de la bulle pontificale De Ecclesiae Dei fondis afin de satisfaire la demande de clarté exigée suite à l’ajout de nouvelles règles.

    L’essentiel des modifications repose sur la division en sections de la Bulle, l’ajout de règles concernant les miracles, et la réorganisation de la partie concernant la canonisation. Les caractères italiques annonces une formule supprimée, révisée ou ajoutée. Les formules déplacées demeurent en caractère normal.

    L’ensemble de la numérotation des articles a été revue et amendée pour respecter l’ordre numérique. Les anciens articles 17, 18, 19, 20, 20 bis et 20 ter deviennent respectivement les articles 13, 14, 15, 16, 16 bis et 16 ter. Les anciens articles 13, 13 bis, 14 et 14 bis, deviennent respectivement les articles 17, 17 bis, 18 et 18 bis. Les anciens articles 15 et 16 deviennent respectivement les articles 19 et 20.



    Partie I

      est ajouté comme suit :

    Section A : Généralités

    Article 1 : ...


      est supprimé et renvoyé à une autre section :

    Article 13 : Un Bienheureux est un défunt aristotélicien béatifié par la Sainte Eglise au regard de sa vie passé, exemplaire, vertueuse, digne d’exemple social et spirituel pour la communauté aristotélicienne.

      - Article 13 bis : Les règles et procédures menant à la béatification sont reprises dans le Droit Canon sur la Congrégation du Saint Office.

    Article 14 : Un Saint est un Bienheureux canonisé par la Sainte Eglise au regard de sa vie passé, plus exemplaire, plus vertueuse, encore que celle du Bienheureux, et digne d’exemple social et spirituel pour la communauté aristotélicienne.

      - Article 14 bis : Les règles et procédures menant à la canonisation sont reprises dans le Droit Canon sur la Congrégation du Saint Office.

    Article 15 : Les Pères de l’Église sont les fondateurs de l’Église Aristotélicienne à ses débuts et lors du Renouveau de la Foi sous les pontificats des Très Saints Pères Nicolas V et Eugène V.

    Article 16 : Les Docteurs de l’Église sont d'éminents théologues ou canonistes ayant produit ou travaillé sur des textes doctrinaux, dogmatiques ou canoniques d'importance universelle.



      est ajouté et modifié comme suit :

    Section B : de la sainteté, béatification et canonisation

    Article 17 : Un Bienheureux est un défunt aristotélicien béatifié par la Sainte Eglise au regard de sa vie passé, exemplaire, vertueuse, digne d’exemple social et spirituel pour la communauté aristotélicienne.

      - Article 17 bis : Les règles et procédures menant à la béatification sont reprises dans le Droit Canon sur la Congrégation du Saint Office.

    Article 18 : Un Saint est un Bienheureux canonisé par la Sainte Eglise au regard de sa vie passé, plus exemplaire, plus vertueuse, encore que celle du Bienheureux, et digne d’exemple social et spirituel pour la communauté aristotélicienne.

      - Article 18 bis : Les règles et procédures menant à la canonisation sont reprises dans le Droit Canon sur la Congrégation du Saint Office.



      est ajouté et modifié comme suit :

    Section C : des fondateurs, les pères et docteurs de l’Église

    Article 19 : Les Pères de l’Église sont les fondateurs de l’Église Aristotélicienne à ses débuts et lors du Renouveau de la Foi sous les pontificats des Très Saints Pères Nicolas V et Eugène V.

    Article 20 : Les Docteurs de l’Église sont d'éminents théologues ou canonistes ayant produit ou travaillé sur des textes doctrinaux, dogmatiques ou canoniques d'importance universelle.


      est ajouté et modifié comme suit :

    Section D : Des miracles

    Article 21 : Le quadriptyque causal :
    La cause matérielle = un événement extraordinaire uniquement imputable à l'intervention divine sans possibilité qu'il soit du a une intervention humaine ou naturelle.
    La cause efficiente = il est rapporté par des témoins digne de confiance.
    La cause formelle = enquête approfondie effectuée conjointement par l'office Saint Théodule et le Saint Office, avec avis émit par le Cénacle du Saint-Office.
    La cause finale = le miracle est constaté par la Sainte Curie.

    Article 22 : Tout miracle supposé doit être rapporté par un fidèle ou un clerc.

    Article 23 : Une enquête rigoureuse sera tenue par les théologues de l'office Saint Théodule et les théologues du cénacle du Saint Office. Celle-ci portera sur le recueil de témoignages circonstanciés, sur la moralité des témoins, sur la véracité des faits. Les dates, lieux et évènements seront consignés dans les moindres détails.

    Article 24 : A la suite de l’enquête seulement, le cénacle du Saint Office dépose un avis favorable ou défavorable quant à la véracité du miracle auprès de la Sainte Curie.

    Article 25 : Le cénacle du Saint Office et l'office Saint Théodule définissent s’il y a eu ou non intercession d'un Saint auprès du Très-Haut dans la manifestation de ce miracle.

    Article 26 : La Sainte Curie est seule habilitée reconnaître le miracle comme tel.

    N.B. : Dans le cas d'une invalidation, une annonce sera publiée stipulant les raisons qui ont conduit la Curie à considérer qu'il ne s'agissait pas d'un miracle. Dans le cas d'une validation, une annonce sera publiée par la Curie explicitant le miracle, ses effets et ses conséquences.




    Révision du texte canonique sur les Fondements de l'Eglise de Dieu,
    Donné et entériné à Rome par le Sacré-Collège sous le pontificat du Très Saint Père Eugène V le dixième du mois d'avril, le vendredi, jour de la saint Saint Nicolaïde, de l'an de grâce MCDLVII, révisé sous le pontificat du Très Saint Père Innocent VIII, le vingt-quatrième du mois de septembre, le lundi, de l’an de grâce MCDLX, au lendemain de la Sainte Thécle d'Icorium.

    Amendements et révisions rédigés et publiés par Son Éminence Aaron de Nagan, Doyen du Sacré Collège en sa qualité d'Archichancelier du Saint-Siège, le XXIVe du mois de septembre, le lundi, de l’an de grâce MCDLX





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