L'Eglise Aristotelicienne Romaine The Roman and Aristotelic Church Index du Forum L'Eglise Aristotelicienne Romaine The Roman and Aristotelic Church
Forum RP de l'Eglise Aristotelicienne du jeu en ligne RR
Forum RP for the Aristotelic Church of the RK online game
 
Lien fonctionnel : Le DogmeLien fonctionnel : Le Droit Canon
 FAQFAQ   RechercherRechercher   Liste des MembresListe des Membres   Groupes d'utilisateursGroupes d'utilisateurs   S'enregistrerS'enregistrer 
 ProfilProfil   Se connecter pour vérifier ses messages privésSe connecter pour vérifier ses messages privés   ConnexionConnexion 

[F] Livre 5 - De Sanctae Sedis summo administratione

 
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    L'Eglise Aristotelicienne Romaine The Roman and Aristotelic Church Index du Forum -> La Bibliothèque Romaine - The Roman Library - Die Römische Bibliothek - La Biblioteca Romana -> Le Droit Canon - The Canonic Law
Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant  
Auteur Message
Aaron
Cardinal
Cardinal


Inscrit le: 07 Mar 2006
Messages: 13192
Localisation: Castelli Romani

MessagePosté le: Ven Nov 21, 2008 4:40 pm    Sujet du message: [F] Livre 5 - De Sanctae Sedis summo administratione Répondre en citant

Citation:

    ........

    De Sanctae Sedis summa administratione
    Constitution Apostolique « Du gouvernement suprême du Saint-Siège ».



    Sixtus Episcopus, Servus Servorum Dei, Ad perpetuam rei memoriam





    Livre 5 : Les Institutions Supérieures de l’Église



    Partie I : Du Saint-Siège


    Article 1: Rome est le siège du gouvernement de l’Église Aristotélicienne, Romaine et Universelle, collectivement appelé Curie Romaine. Elle est composé de diverses institutions : le Pape, le Sacré-Collège des Cardinaux, les Dicastères et les Consistoires Pontificaux.

    Article 2: Dans l'exercice de son pouvoir suprême, plénier et immédiat sur l’Église Universelle, le Pontife Romain administre les dicastères, les Consistoires et les Offices avec l'aide et par l’intermédiaire des Cardinaux, Chanceliers, Vice-Chanceliers et Préfets ; c'est en Son nom et par Son autorité que ceux-ci remplissent leur charge.

    Article 3: Les Dicastères ou Congrégations peuvent être composés de plusieurs Offices. Ils sont les suivants :

    • La Congrégation du Saint-Office et des Causes des Saints
      • Le Cénacle des Théologiens
      • L'Office pour les Saints
      • L'Office pour les Liturgies
      • L'Office du Cornichon de Saint Théodule

    • La Congrégation pour la Diffusion de la Foi
      • L’Office pour l’Enseignement Aristotélicien
      • L'Office des Exorcistes
      • L’Office des Traducteurs de la Villa San Loyats
      • L’Office du Registre des Chapelles
      • L’Office de la Compagnie des Pèlerins d'Aristote
      • L’Office des Musées
      • Le Chapitre Régulier Romain

    • La Congrégation des Affaires du Siècle ou Nonciature Apostolique
      • L’Office du Corps Diplomatique

    • La Congrégation de la Sainte Inquisition
      • L’Office à l’Enseignement Inquisitorial

    • La Congrégation des Saintes-Armées
      • L’Office de la Crypte d'Isenduil
      • L’Office de la Garde Pontificale
      • L’Office de la Garde Épiscopale

    • La Chancellerie Pontificale ou Chancellerie Romaine :
      • L’Office des Légistes Pontificaux
      • L’Office de l’Index (Hominum Prohibitorum & Librorum Prohibitorium)
      • L’Office des Presses, Journaux et Parchemins
      • La Bibliothèque Apostolique Vaticane
      • Le Registre Universel des Sacrements
      • L'Office de la Cité
      • La Cour Pontificale

    • Le Département des Églises Nouvelles et en Développement
      • L’Office du parti Ultra-Montanus

    • Les Collèges Héraldiques Pontificaux
      • Le Collège Héraldique du Clergé et des Saintes-Armées
      • Le Collège des Arbalétriers
      • L'Office de l'Héliée

    • La Chambre Apostolique


      Article 3.1: Touts Offices sont sous la tutelle des Dicastères ou Congrégations auxquelles ils sont rattachés.

      Article 3.2: Chaque Dicastère est dirigée par un Chancelier. Un Vice-Chancelier peut être nommé afin de l'assister. Ils sont tous les deux Cardinaux-évêques.

      Article 3.3: Au sein de chaque Congrégation, le Chancelier et le Vice-Chancelier se répartissent les tâches d'un commun accord et possèdent un droit égal. Afin d'assurer le bon fonctionnement de la Congrégation, le Chancelier dispose toutefois, en dernier ressort, de la primauté sur le Vice-Chancelier en cas de désaccords sur les décisions ou la gestion de la Congrégation.

      Article 3.4: Chaque Office est dirigé par un Préfet ou un Consul.


    Article 4: Le Sacré-Collège des Cardinaux, dit Sacré-Collège, est l'organe collégial le plus haut de l’Église Aristotélicienne, Romaine et Universelle. Il regroupe l’ensemble des Cardinaux, indifféremment de la nature ou de la charge de ceux-ci, et assiste le Pape dans la gouvernance de l'Église.

      Article 4.1: Le Sacré-Collège prend ses décisions par consensus ou par vote.

      Article 4.2: Les votes, lancés au Sacré-Collège, ont une durée normale de 5 jours.

        Article 4.2.1: Toutes les décisions prises au Sacré-Collège se font à la majorité absolue des suffrages exprimés.

          n.b. : On entend par majorité absolue :
          - Si le nombre total de suffrages exprimés est pair : la moitié du total des suffrages, plus 1.
          - Si le nombre total de suffrages exprimés est impair : la moitié du total des suffrages arrondie au nombre directement supérieur.
          - Dans tous les cas, les bulletins blancs ou les bulletins d'abstention sont déduits du nombre total des suffrages exprimés pour fixer le seuil de la majorité.
          - Un bulletin blanc est un bulletin d'abstention.

        Article 4.2.2: Toute décision mise au vote doit comporter le choix "abstention".

        Article 4.2.3: Toute décision mise au vote, et statuant sur un choix différent que "pour ou contre", doit obligatoirement comporter le choix "contre toutes les propositions", en plus du choix "abstention".

        Article 4.2.4: Un deuxième scrutin n'est organisé que si la majorité absolue n'a pas été atteinte lors du premier scrutin. Les propositions remises au vote sont nécessairement celles pouvant obtenir une majorité absolue lors de ce second scrutin.

        Article 4.2.5: Un troisième scrutin n'est organisé que si la majorité absolue n'a pas été atteinte lors du deuxième scrutin. Le troisième scrutin est nécessairement le dernier. Seules les deux propositions ayant récolté le plus de voix lors du deuxième scrutin sont mises au vote. Le troisième scrutin respecte les règles édictées aux articles 4.2.2 et 4.2.3.

        Article 4.2.6: Aucun quorum n'est requis pour les scrutins, sauf mentions contraires particulaires inscrites dans le Droit Canon, et excepté les cas suivants :
        - l'élection du pape (le cas échéant) nécessite un quorum égal ou supérieur aux deux tiers des Cardinaux désignés comme électeurs lors de cette élection.
        - l'élection du Doyen (voir détails infra article 7.1).

        Article 4.2.7: Les bulletins d'abstention sont comptabilisés dans le calcul du quorum.

      Article 4.3: La durée de vote peut être ramenée à 24 heures dans le cas d'une mesure urgente ou portée à 10 jours dans le cas d'une mesure importante.

      Article 4.4: Le caractère urgent ou important d'une mesure est du ressort du Doyen ou du Vice-Doyen du Sacré-Collège.


    Article 5: Toute zone linguistique comptant plus de 4 diocèses ou 10 paroisses est élevée au rang de zone géodogmatique. Toutefois, la Sacré-Collège ou le Pape peuvent anticiper cette élévation et octroyer ce rang à une zone linguistique de taille inférieure si le besoin s'en fait sentir.

      Article 5.1: Une zone linguistique est composée des paroisses dont les fidèles parlent une même langue ou langues apparentées.

      Article 5.2: Une zone géodogmatique est dirigée par un Consistoire Pontifical.

      Article 5.3: Les zones linguistiques trop petites pour devenir des zones géodogmatiques sont dirigées directement par la Curie qui peut, le cas échéant, nommer un légat pontifical pour l'envoyer sur place.

      Article 5.4: La Curie peut également rattacher provisoirement une zone linguistique à une zone géodogmatique proche, ou réunir provisoirement plusieurs zones linguistiques en une seule zone géodogmatique.


    Article 6: Les Consistoires Pontificaux sont des subdivisions collégiales linguistiques du Sacré-Collège. Ils ont autorités sur la zone géodogmatique dont ils sont responsables.

      Article 6.1: Chaque Consistoire Pontifical est composé d'un nombre variable de Cardinaux, leur nature étant également variable.

      Article 6.2: Chaque Consistoire Pontifical compte un Cardinal-diacre par tranche complète de huit paroisses, avec un maximum de quatre Cardinaux.

      Article 6.3: Les Consistoire Pontificaux comptant moins de trois Cardinaux peuvent être intégrés par des Cardinaux de toute nature, choisis par la Curie en fonction de leurs compétences linguistiques, pour assister le Consistoire et apporter une aide ponctuelle.

      Article 6.4: A partir de 19 paroisses ou de 7 diocèses, un des sièges des Cardinaux-diacres est élevé au rang de sièges de Cardinal-prêtre. Il ne peut y avoir qu’un seul Cardinal-prêtre par Consistoire Pontifical.

      Article 6.5: La mission des Consistoires est de maintenir l'unité de l'Église au sein de leur zone, tout en intégrant à cette dernière les spécificités linguistiques et culturelles des fidèles sous leur juridiction en conformité avec le Dogme et le Droit Canon.

      Article 6.6: Les Consistoires Pontificaux peuvent légiférer et ont une autorité décisionnelle au sein de leur zone dans différents domaines de compétences spécifiques, spécifiés notamment en matière de dissolution et d'annulation de mariages, de bâtardise, d'excommunication latae sententiae, de relation avec les Assemblées Épiscopales, de résolution de conflit et de négociation de paix.



    Partie II : Des charges et statuts au sein des Institutions Supérieures de l’Église


    Article 1: Le Souverain Pontife, ou Pape, en tant que représentant direct de Dieu sur Terre, est le chef suprême de l’Église Aristotélicienne, Romaine et Universelle. Il possède le pouvoir ordinaire, suprême, plénier, immédiat et universel qu'il peut toujours exercer librement. Il édite et promulgue les bulles pontificales qui ont valeur perpétuelle et irrévocable.

      Article 1.1: S'il arrive que le Souverain Pontife renonce à sa charge, il est requis que la renonciation soit faite librement et qu'elle soit dûment manifestée, mais non pas qu'elle soit acceptée par qui que ce soit. Il devient alors Pape émérite.

      Article 1.2: En cas d'incapacité grave, physique ou mentale, il peut être retiré de sa fonction par le Sacré-Collège, lors d'un vote à la majorité des deux tiers, et être nommé Pape émérite.

      Article 1.3: Le Pape émérite perd tous ses pouvoirs, mais reste un important conseiller de l'Église en matière dogmatique, excepté en cas d'incapacité mentale.

      Article 1.4: Le quadriptyque causal :
      La cause matérielle = Il doit être Cardinal en titre lors de sa nomination. Il ne peut y avoir qu'un seul Pape régnant
      La cause efficiente = Il est désigné par le Collège des Cardinaux réunis en Conclave.
      La cause formelle = Il est intronisé par le Doyen ou Vice-Doyen du Sacré-Collège.
      La cause finale = Il est l’autorité suprême de l’Église et préside le Sacré-Collège.

      Article 1.5: Le médaillon d’Aristote est d’or, ceinturé d’une couronne de lauriers du même.


    Article 2: Les Cardinaux composent le Sacré-Collège; ils se répartissent selon leur nature et leur statut en trois ordres: l'ordre épiscopal, l'ordre presbytéral et l'ordre diaconal.

      Article 2.1: Tous Cardinaux se voient attribuer un titulus, ou titre, lors de leur création; par ce titre, ils reçoivent également la juridiction sur l'église de Rome à laquelle il se réfère. Les Cardinaux-évêques reçoivent, en outre, la charge d'un siège épiscopal sine cura.

        Article 2.1.1: Les Cardinaux émérites se voient attribuer un nouveau titulus, ou titre, lors de leur nomination; par ce titre, ils reçoivent également la juridiction sur l'église de Rome à laquelle il se réfère.


      Article 2.2: Les Cardinaux agissent en Collège et doivent faire valider, même a posteriori, leurs décisions par le Pape ou le Sacré-Collège.

      Article 2.3: Les Cardinaux peuvent célébrer tous les sacrements de l’Église Aristotélicienne.

      Article 2.4: Les Cardinaux sont seuls, en dehors du Souverain Pontife, à pouvoir valider une séparation ou une annulation de mariage.

      Article 2.5: Les Cardinaux sont seuls, en dehors du Souverain Pontife, à pouvoir valider un défroquage, volontaire ou non.

      Article 2.6: Le titre de Cardinal n’interdit aucun cumul avec une autre charge dans le clergé séculier ou régulier.

      Article 2.7: Il ne peut être considéré comme militaire bien qu’il puisse diriger ou commander des armées.

      Article 2.8: Les Cardinaux absents depuis plus d'un mois, sans avoir prévenu de leur absence, peuvent être révoqués et, le cas échéant, nommés émérites.
        n.b. : On entend par absence:
        - La non-participation aux travaux du Sacré-Collège;
        - La non-participation aux travaux de sa Congrégation par un Cardinal-évêque;
        - La non-participation aux travaux de son Consistoire par un Cardinal-prêtre ou un Cardinal-diacre;
        - La présence occasionnelle sans participation effective au travail sous sa compétence;
        - L'absence, la disparition, la retraite ou le retranchement In Gratebus.

    Article 3: Les Cardinaux-évêques dirigent un Dicastère ou une Congrégation en tant que Chancelier ou Vice-chancelier; leur nombre est fixé à quinze.

      Article 3.1: Les Cardinaux-évêques ont une charge universelle; ils ont le droit de vote au Sacré-Collège et un droit d'accès à l'ensemble des salles de travail, Collèges et Institutions du gouvernement de l’Église.

      Article 3.2: En dehors des débats du Sacré-Collège, les Cardinaux-évêques ont un droit de blocage ou de suspension sur toute décision prise - dans un délais de cinq jours après publication de la décision - ou à prendre par un membre du clergé inférieur ou égal en dignité, toute charge confondue, en son nom propre ou au nom de l’Institution qu'il représente. Tout autre Cardinal est habilité à saisir le Sacré-Collège ou le Souverain Pontife pour lever ou annuler un blocage ou une suspension cardinalice.

      n.b. : Le droit de blocage ou de suspension est un droit inhérent à la charge cardinalice. Les Cardinaux sont les gardiens de l’Église. En ce sens, ils doivent veiller à la bonne marche de la Sainte Institution et au respect des règles. L'usage de ce droit de suspension doit cependant rester exceptionnel et toujours être appliqué dans l'intérêt général de l’Église.


      Article 3.3: Tout membre du Sacré-Collège peut proposer des candidats à la création cardinalice comme Cardinal-évêque, pour la position de Chancelier ou Vice-Chancelier d'une Congrégation.

      Article 3.4: L'avis du Chancelier en poste est pris en compte dans le choix de son Vice-Chancelier, afin de garantir une bonne relation professionnelle et mutuelle. À cette effet, le Chancelier peut opposer d'un veto le choix de candidats, à la fonction de Vice-Chancelier de sa Congrégation, avant le vote du Sacré-Collège.

      Article 3.5: Le quadriptyque causal :
      La cause matérielle = Il doit être évêque en titre ou occuper une autre charge ayant rang d'évêque lors de sa nomination.
      La cause efficiente = Il est désigné par le Sacré-Collège ou directement par le Pape.
      La cause formelle = Il est intronisé par le Pape, le Doyen ou le Vice-Doyen du Sacré-Collège.
      La cause finale = Il est membre du Sacré-Collège avec droit de vote et dirige le Dicastère ou Congrégation auquel il est assigné.

      Article 3.6: Le médaillon d’Aristote est pourpre.


    Article 4: Les Cardinaux-prêtres ont pour vocation d'assurer la gestion de la zone géodogmatique dont ils sont responsables, ainsi que du bon fonctionnement de leur Consistoire.

      Article 4.1: Les Cardinaux-prêtres ont une charge moyenne, entre l'universel et le local, et qui s'étend sur la zone géodogmatique; ils ont le droit de vote au Sacré-Collège et un droit d'accès à l'ensemble des salles de travail, Collèges et Institutions du gouvernement de l’Église.

      Article 4.2: En dehors des débats du Sacré-Collège et de leur Consistoire, les Cardinaux-prêtres ont un droit de blocage ou de suspension sur toute décision prise - dans un délais de cinq jours après publication de la décision - ou à prendre par un membre du clergé de leurs zone géodogmatique étant inférieur en dignité, toute charge confondue, en son nom propre ou au nom de l’Institution qu'il représente. Tout autre Cardinal est habilité à saisir le Sacré-Collège ou le Souverain Pontife pour lever ou annuler un blocage ou une suspension cardinalice.

      n.b. : Le droit de blocage ou de suspension est un droit inhérent à la charge cardinalice. Les Cardinaux sont les gardiens de l’Église. En ce sens, ils doivent veiller à la bonne marche de la Sainte Institution et au respect des règles. L'usage de ce droit de suspension doit cependant rester exceptionnel et toujours être appliqué dans l'intérêt général de l’Église.


      Article 4.3: Tout membre du Sacré-Collège peut proposer des candidats à la création cardinalice comme Cardinal-prêtre.

      Article 4.4: Les Consistoires Pontificaux sont habilités à proposer, de manière collégiale, des candidat à la création cardinalice pour les sièges de Cardinal-prêtre lié auxdits Consistoires.

      Article 4.5: Le quadriptyque causal :
      La cause matérielle = Il doit être évêque en titre ou occuper une autre charge ayant rang d'évêque lors de sa nomination.
      La cause efficiente = Il est désigné par le Sacré-Collège ou directement par le Pape.
      La cause formelle = Il est intronisé par le Pape, le Doyen ou le Vice-Doyen du Sacré-Collège.
      La cause finale = Il est membre du Sacré-Collège avec droit de vote.

      Article 4.6: Le médaillon d’Aristote est pourpre.


    Article 5: Les Cardinaux-diacres ont pour vocation d'assurer la gestion de leur zone géodogmatique et sont censés exercer leurs fonctions dans le Consistoire auquel ils sont liés.

      Article 5.1: Les Cardinaux-diacres ont une charge d'une plus grande importance locale; ils n’ont droit qu’à la parole au sein du Sacré-Collège et leurs accès sont restreints au sein des palais, Assemblées et Collèges romains.

        Article 5.1.1: Les Assemblées Épiscopales relèvent de la juridiction des Cardinaux-diacres. Leurs accès ne sont pas limitables par les Assemblées Épiscopales.

      Article 5.2: Tout membre du Sacré-Collège peut proposer des candidats à la création cardinalice comme Cardinal-diacre.

      Article 5.3: Les Consistoires Pontificaux sont habilités à proposer, de manière collégiale, des candidat à la création cardinalice pour le sièges de Cardinaux-diacres lié auxdits Consistoires.

      Article 5.4: Le quadriptyque causal :
      La cause matérielle = Il doit être évêque en titre ou occuper une autre charge avec rang d'évêque lors de sa nomination.
      La cause efficiente = Il est désigné par le Sacré-Collège ou directement par le Pape.
      La cause formelle = Il est intronisé par le Pape, le Doyen ou le Vice-Doyen du Sacré-Collège.
      La cause finale = Il est membre consultant du Sacré-Collège.

      Article 5.5: Le médaillon d’Aristote est pourpre.


    Article 6: Le Cardinal émérite ne possède plus que les droits relatifs à une autre charge éventuelle, mais il garde un siège consultatif au sein du Sacré-Collège.

      Article 6.1: Le Cardinal émérite maintient la nomenclature cardinalice, augmenté du suffixe émérite, selon le statut qu'il possédait durant l'exercice de ses fonctions.

      Article 6.2: Le quadriptyque causal :
      La cause matérielle = Il doit avoir été Cardinal depuis plus de 12 mois.
      La cause efficiente = Il est confirmé par le Pape ou le Sacré-Collège.
      La cause efficiente = Il est désigné par le Collège des Cardinaux ou directement par le Pape.
      La cause finale = Il est membre consultant de la Curie.

      Article 6.3: Le Cardinal émérite absent perd son droit de vote et l'accès au Sacré-Collège. Il peut y accéder à nouveau en exprimant son intention de participer aux travaux du Sacré-Collège; il peut avoir le droit de vote après 4 mois de participation active.
        n.b. : Les règles sur l'absence sont ceux ci-haut du Can. 5 P-II-2.9.

      Article 6.5: Un comité spécial est formé au sein du Sacré-Collège afin d'évaluer la participation des Cardinaux émérites.

        Article 6.5.1: Le comité spécial est composé de trois Cardinaux n'étant pas de la dignité émérite, qui sont nommés par une décision collégiale du Sacré-Collège.

      Article 6.6: Le médaillon d’Aristote est pourpre.


    Article 7: Le Doyen du Sacré-Collège préside le Sacré-Collège en l'absence du Pape et peut parler au nom du Collège des Cardinaux. Il rend des comptes uniquement au Saint-Père et au Sacré-Collège. Il ne possède aucun pouvoir de gouvernement sur les autres Cardinaux, mais il est considéré comme le primus inter pares.

      Article 7.1: Le Doyen du Sacré-Collège est élu par l'ensemble des Cardinaux parmi les Cardinaux-évêques. Le Doyen entre en fonction au 1er avril et au 1er octobre, restant en place jusqu'à la date d'entrée en fonction prévue pour le nouveau Doyen.

        Article 7.1.1: L'élection a lieu dans la Chapelle de Saint-Lescure, au moins un mois avant la date d'entrée en fonction prévue pour le nouveau Doyen. En cas de retard au cours de l'élection, le mandat du Doyen sortant est prolongé jusqu'à une élection réussie.

        Article 7.1.2: Est éligible tout Cardinal-évêque nommé à cette dernière charge depuis au moins six mois pleins au moment du premier tour.

          Article 7.1.2.1: Dans le cas où aucun candidat ne respecte les conditions énoncées dans l'article 7.1.2, il est possible d'étendre la liste des candidats à tous les Cardinaux-évêques, sans condition de durée de charge. Dans le cas où ce ne serait toujours pas assez, la liste peut être étendue aux Cardinaux-prêtres, aux Cardinaux-diacres et enfin à l'entièreté du Sacré-Collège.

        Article 7.1.3: Tous les Cardinaux éligibles selon l'article 7.1.2 (ou 7.1.2.1) peuvent soumettre leur candidature. Ils ont toutefois la possibilité de se retirer volontairement avant chacun des tours.

        Article 7.1.4: Tout Cardinal, à l'exception des émérites absents, a le droit de voter.

        Article 7.1.5: L'élection du doyen peut être réalisée dans un maximum de 4 tours. Pour être élu, un candidat doit recevoir une majorité absolue des votes.
          n.b. : Les règles du Can-I-5 4.2.1 s'appliquent

          Article 7.1.5.1: Un quorum strictement supérieur à cinquante pour cent (50%) des Cardinaux pouvant voter est requis pour une élection au premier tour.

          Article 7.1.5.2: Quand un autre tour est nécessaire, seuls les candidats ayant le plus haut pourcentage sont qualifiés, selon les méthodes suivantes :
          • Pas plus de 4 candidats ne peuvent se qualifier pour le deuxième tour, s'il a lieu, et tous doivent avoir reçu plus de 15% des votes ;
          • Pas plus de 3 candidats ne peuvent se qualifier pour le troisième tour, s'il a lieu, et tous doivent avoir reçu plus de 20% des votes ;
          • Pas plus de 2 candidats ne peuvent se qualifier pour le quatrième et dernier tour, s'il a lieu.

          Article 7.1.5.3: Quand aucun candidat n'atteint le seuil de pourcentage des votes requis, les deux candidats ayant le plus haut pourcentage sont qualifiés pour le dernier tour.

          Article 7.1.5.4: Les égalités sont résolues en défaussant autant de candidats que nécessaires pour atteindre les exigences des articles précédents, en commençant par les candidats les plus récemment nommés à la curie.

      Article 7.2: Le Doyen du Sacré-Collège cumule les droits réservés aux Cardinaux-évêques en plus des siens propres. Il est responsable de l'organisation des funérailles du Pape et est chargé de réassembler le Conclave pour l'élection du Souverain Pontife.

      Article 7.3: Le Doyen du Sacré-Collège nomme le Vice-Doyen et détermine ses missions.

      Article 7.4: Il ne peut y avoir plus d'un Doyen en fonction, celui qui est en poste perd son titre dès la nomination de son successeur.

      Article 7.5: Le quadriptyque causal :
      La cause matérielle = Il doit être éligible selon les prévisions canoniques.
      La cause efficiente = Il est désigné par tous les membres du Sacré-Collège
      La cause formelle = Il est intronisé par le Doyen sortant ou le Vice-Doyen.
      La cause finale = En cas d'absence du Pape, il préside le Sacré-Collège.

      Article 7.6: Le médaillon d’Aristote est pourpre, ceinturé d’une couronne de lauriers d’or.

    Article 8: Le Vice-Doyen du Sacré-Collège est le second représentant du Sacré-Collège. Il assiste le Doyen dans sa tâche, essentiellement intra muros, et le supplée en cas d’absence avec tous pouvoirs juridiques de représentation, siège ou vote.

      Article 8.1: Le Vice-Doyen du Sacré-Collège cumule les droits réservés aux Cardinaux-évêques en plus des siens propres.

      Article 8.2: Il est responsable de l'organisation de l'élection du nouveau Doyen du Sacré-Collège.

      Article 8.3: En cas de démission ou de décès du Doyen du Sacré-Collège, le Vice-Doyen reprend la charge, la fin de mandat et le titre de ce dernier. Il nomme alors un nouveau Vice-Doyen.

      Article 8.4: Il ne peut y avoir plus d'un Vice-Doyen du Sacré-Collège en fonction, celui qui est en poste perd donc son titre dès la nomination du nouveau.

      Article 8.5: Le quadriptyque causal :
      La cause matérielle = Il doit être Cardinal-évêque en titre lors de sa nomination.
      La cause efficiente = Il est désigné par le Doyen du Sacré-Collège.
      La cause formelle = Il est intronisé par le Doyen du Sacré-Collège.
      La cause finale = En cas d'absence ou d'incapacité du Doyen, il le supplée avec tous pouvoirs juridiques de représentation, siège ou vote jusqu'à la résolution de l'incapacité du Doyen .

      Article 8.6: Le médaillon d’Aristote est pourpre.



    Texte canonique sur « Le gouvernement suprême du Saint-Siège »,
    Donné à Rome, sur la tombe vénérée de Saint Titus, le trentième jour du mois de janvier, le mercredi, de l'an de grâce MCDLXVII, le premier de Notre Pontificat.




_________________

Patriarche in Partibus d'Alexandrie


Dernière édition par Aaron le Ven Avr 11, 2014 3:25 pm; édité 6 fois
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé MSN Messenger
Aaron
Cardinal
Cardinal


Inscrit le: 07 Mar 2006
Messages: 13192
Localisation: Castelli Romani

MessagePosté le: Ven Nov 21, 2008 4:46 pm    Sujet du message: Répondre en citant

- Annexe temporaire -

Citation:

    2 Une province religieuse est composée des diocèses relevant d'un même pouvoir temporel souverain (royaume, empire ou autre). Les provinces religieuses sont définies par la Curie.

    2.1 Toute province religieuse comptant plus de 4 diocèses dont au moins 2 métropolitains est élevée par la Curie au rang de Primatie. Toutefois, la Curie peut anticiper et octroyer ce rang à partir de trois diocèses.

    2.1.1 Une primatie est dirigée par une assemblée épiscopale reprenant tous les prélats de la province religieuse concernée.

    2.1.2 Une primatie est représentée par un Primat.

    2.1.3 Chaque primatie est dotée de ses propres statuts dont la Curie vérifie la conformité au Dogme et au Droit Canon.

    2.1.4 Une Primatie est compétente pour la gestion administrative de la Province Religieuse ainsi que pour la nomination et la révocation des évêques.

    2.1.5 Les Primaties ne peuvent légiférer ou prendre de décisions que dans leurs domaines de compétences et en conformité avec le Droit Canon.

    2.2 Les provinces religieuses trop petites pour devenir des Primaties sont dirigées par le prélat le plus haut dans la hiérarchie. En cas d'égalité, la Curie choisit un des prélats concernés.

    2.3 La Curie peut également rattacher provisoirement une province religieuses à une Primatie proche, ou réunir provisoirement plusieurs provinces religieuses en une seule Primatie.

    2.4 La Curie peut diviser une Primatie en plusieurs vice-primaties afin d'en faciliter le fonctionnement. Ces vice-primaties fonctionnent alors exactement comme des primaties.


_________________

Patriarche in Partibus d'Alexandrie
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé MSN Messenger
Kad



Inscrit le: 20 Sep 2006
Messages: 6405
Localisation: Evêque In Partibus de Tibériade

MessagePosté le: Mar Juil 13, 2010 10:44 am    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:


    ........
    Amendement : De Sanctae Sedis summo administratione
    Bulle pontificale « Du gouvernement suprême du Saint-Siège ».






    Au vu de l'accroissement du nombre de zones linguistiques élevées au rang de zones géodogmatiques et afin de favoriser une meilleure représentativité de ces zones dans les processus décisionnels internes à la curie, notamment en offrant à davantage d'entre elles un droit de vote à travers la voix du cardinal national électeur, Nous, Cardinaux réunis en Sacré Collège, avons statué et ordonné, et par notre présent édit perpétuel et définitif, statuons et ordonnons l’adoption d'amendements relatifs au Livre 5 du Droit Canon de la Sainte Eglise Aristotélicienne et Romaine portant le titre de De Sanctae Sedis summo administratione, définis et cités ci-après. Les articles amendés prennent le pas sur les articles du Droit Canon antérieurs au présent édit.

    L’essentiel des modifications repose sur l'abaissement du nombre de paroisses et diocèses requit pour qu'un consistoire pontifical puisse bénéficier d'un cardinal national électeur.


    Partie I : Du Saint-Siège

    - Article 6.2 : Chaque consistoire pontifical compte un cardinal national suffragant par tranche de dix paroisses, avec un maximum de trois cardinaux nationaux.

    - Article 6.3 : Chaque consistoire pontifical compte un cardinal national électeur à partir de 30 paroisses ou de 10 diocèses. Il ne peut y avoir qu’un seul cardinal national électeur par consistoire pontifical.

      est révisé comme suit :

    - Article 6.2 : Chaque consistoire pontifical compte un cardinal national suffragant par tranche complète de dix paroisses, avec un maximum de trois cardinaux nationaux.

    - Article 6.3 : A partir de 20 paroisses ou de 7 diocèses, le consistoire pontifical reçoit un électorat, c'est à dire que l'un des deux cardinaux nationaux suffragants est élevé au rang de cardinal national électeur. Il ne peut y avoir qu’un seul cardinal national électeur par consistoire pontifical.




    Amendement du texte canonique « Du gouvernement suprême du Saint-Siège »,
    Donné et entériné à Rome par le Sacré-Collège sous le pontificat du Très Saint Père Eugène V le XII juillet, le lundi, de l'an de grâce MCDLVIII.

    Amendements rédigés par Son Éminence Aaron de Nagan, Doyen du Sacré Collège, publiés par Son Eminence Cyril Kad d'Azayes, archidiacre de Rome, le XIIème jour du mois de juillet, le lundi, de l'an de grâce MCDLVIII.






_________________
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web de l'utilisateur MSN Messenger
Aaron
Cardinal
Cardinal


Inscrit le: 07 Mar 2006
Messages: 13192
Localisation: Castelli Romani

MessagePosté le: Dim Avr 03, 2011 2:26 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:





    Création de cinq sièges de "cardinal romain électeur"

    Nous, Cardinaux de la Sainte Eglise Aristotélicienne et Romaine, réunis en Sacré Collège, devant le Très-Haut et sous le regard d’Aristote,

    Disons qu'à ce jour, le nombre de cardinaux romains électeurs est porté de sept à douze. Soit le nombre de congrégations plus sept.

    Ad Majorem Dei Gloriam

    Fait à Rome le XIII du moi de janvier de l’an de grâce MCDLVIX de la Saincte Eglise Aristotélicienne

    Clodeweck de Montfort-Toxandrie, Cardinal Camerlingue, Primat de Bretagne, Cardinal chancelier de la congrégation de la Saincte Inquisition, Archevêque de Tours,







Citation:





    Neuschaffung von fünf Sitzen als «Römische Elektor – Kardinäle»

    Wir, die Kardinäle der Heiligen Aristotelischen und Römischen Kirche, vereint im Heiligen Kolleg, vor dem Allerhöchsten und unter den Augen des Aristoteles,

    geben kund, dass ab diesem Tag die Zahl der Römischen Elektor – Kardinäle von sieben auf zwölf angehoben wird. Das ist die Zahl der Kongregationen plus sieben.

    Ad Majorem Dei Gloriam

    Gegeben zu Rom, am XIII. Tag des Monates Januar im Gnadenjahr MCDLVIX der Heiligen Aristotelischen Kirche

    Clodeweck von Montfort-Toxandrie, Kardinal-Camerlengo, Primas der Bretagne, Kardinal-Kanzler der Kongregation der Heiligen Inquisition, Erzbischof von Tours







_________________

Patriarche in Partibus d'Alexandrie


Dernière édition par Aaron le Ven Avr 11, 2014 11:36 am; édité 1 fois
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé MSN Messenger
Aaron
Cardinal
Cardinal


Inscrit le: 07 Mar 2006
Messages: 13192
Localisation: Castelli Romani

MessagePosté le: Dim Avr 03, 2011 2:26 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:




    ........
    Amendements au Droit Canon sur le Gouvernement suprême du Saint-Siège - « De Sanctae Sedis summo administratione »





    Dans un but d’unification et de rationalisation des différents dicastères de la Curie et du Sacré-Collège des cardinaux, ce dernier à décidé de mettre en place une véritable structure efficace et rationnelle permettant d’optimiser les services de ces institutions. Depuis les Grandes Inondations des années quatorze-cents-cinquante et le Renouveau de la Foi du pontificat du Très Saint Père Nicolas V, la Chancellerie Pontificale, appelée aussi Chancellerie Romaine, sans rôle clairement définit servait de dicastère unificateur sans réel chancelier à sa tête si ce n’est par défaut le camerlingue de manière officieuse.

    Afin de redonner une utilité à la Chancellerie Romaine, et afin d’instaurer une certaine unité centralisatrice dans la direction des différents offices hétéroclites dépendant directement de la Curie, Nous, Cardinaux de l’Église Aristotélicienne et Romaine, réunis en sacré Collège avons statué et ordonné, et par notre présent édit perpétuel et définitif, statuons et ordonnons la révision du Livre 5 du Droit Canon portant le titre de « De Sanctae Sedis summo administratione », définie et citée ci-après. Les canons modifiés, amendés ou ajoutés prennent le pas sur ceux de l’ancien Droit dès la parution de cet édit.




    Partie I : Du Saint-Siège

    Citation:


      Article 3 : Les dicastères sont composés des congrégations et des offices :

      • La Congrégation du Saint-Office
        • L’Office de l’Index (Index Librorum Prohibitorium)

      • La Congrégation pour la Diffusion de la Foi
        • L’Office pour l’Enseignement Aristotélicien
        • L'Office de Antichambre des Exorcistes
        • L'Office de la Bibliomélie

      • La Congrégation des Affaires du Siècle
        • L’Office de la Nonciature Apostolique
        • L’Office du parti Ultra-Montanus

      • La Congrégation de la Sainte Inquisition
        • L’Office de l’Index (Index Hominum Prohibitorum)

      • La Congrégation des Saintes-Armées

      • La Chancellerie Pontificale ou Secrétairerie d'État
        • L’Office du Grand Camérier
        • L’Office de la Hérauderie Pontificale
        • L’Office des presses, journaux et parchemins


      - Article 3.1 : Les congrégations sont subdivisées en différents offices. Ces offices sont sous la tutelle des congrégations auxquelles ils sont rattachés.

      - Article 3.2 : Chaque congrégation est dirigée par un Chancelier qui est du même fait Cardinal Romain.

      - Article 3.3 : Chaque office est dirigé par un préfet ou consul.

      - Article 3.4 : La Chancellerie Pontificale ou Secrétairerie d'État n'est pas considérée comme une congrégation mais comme un dicastère faisant partie intégrante de la Curie.




      est révisé comme suit :


    Citation:


      Article 3 : Les dicastères sont composés des congrégations et des offices :

      • La Congrégation du Saint-Office

      • La Congrégation pour la Diffusion de la Foi
        • L’Office pour l’Enseignement Aristotélicien
        • L'Office de Antichambre des Exorcistes
        • L'Office de la Bibliomélie

      • La Congrégation des Affaires du Siècle
        • L’Office de la Nonciature Apostolique
        • L’Office du parti Ultra-Montanus

      • La Congrégation de la Sainte Inquisition

      • La Congrégation des Saintes-Armées

      • La Chancellerie Pontificale ou Chancellerie Romaine :
        • L’Office des Légistes Pontificaux
        • L’Office du Collège Héraldique Romain et du Collège des Arbalétriers des États Pontificaux
        • L’Office du Grand Camérier
        • L’Office de l’Index (Hominum Prohibitorum & Librorum Prohibitorium)
        • L’Office des Presses, Journaux et Parchemins
        • L’Office des Interprètes
        • La Bibliothèque Romaine


      - Article 3.1 : Les congrégations sont subdivisées en différents offices. Ces offices sont sous la tutelle des congrégations auxquelles ils sont rattachés.

      - Article 3.2 : Chaque congrégation est dirigée par un Chancelier qui est du même fait Cardinal Romain.

      - Article 3.3 : Chaque office est dirigé par un préfet ou consul.

      - Article 3.4 : La Chancellerie Pontificale ou Chancellerie Romaine est considérée comme une congrégation à part entière. A sa tête se trouve un Cardinal Romain électeur. Elle n’entre cependant pas en compte dans la comptabilisation du nombre de Cardinaux Romains électeurs.




    Révision canonique sur le Gouvernement suprême du Saint-Siège,
    Donné et entériné à Rome par le Sacré-Collège sous le pontificat du Très Saint Père Innocent VIII, le vingt-et-un du mois d’octobre, le dimanche, de l'an de grâce MCDLIX.

    Publié par Son Éminence Quarion, Cardinal-Camerlingue, le cinquième jour du mois de novembre, le samedi, de l'an de grâce MCDLIX.





_________________

Patriarche in Partibus d'Alexandrie


Dernière édition par Aaron le Sam Mar 12, 2016 5:09 pm; édité 4 fois
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé MSN Messenger
Quarion
Cardinal
Cardinal


Inscrit le: 28 Déc 2008
Messages: 2492
Localisation: Modena

MessagePosté le: Lun Sep 05, 2011 9:38 am    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:


    ........
    Amendement : De Sanctae Sedis summo administratione
    Bulle pontificale « Du gouvernement suprême du Saint-Siège ».






    Pour représenter au mieux la volonté de la Curia et du Sacré Collège réuni, il a été décidé en vote l'amendement de la cause matérielle pour l'élection du Souverain Pontife, pour lequel il devra être Cardinal en charge à l'instant de l'élection, Nous, Cardinaux réunis en Sacré Collège, avons statué et ordonné, et par notre présent édit perpétuel et définitif, statuons et ordonnons l’adoption d'amendements relatifs au Livre 5 du Droit Canon de la Sainte Eglise Aristotélicienne et Romaine portant le titre de De Sanctae Sedis summo administratione, définis et cités ci-après. Les articles amendés prennent le pas sur les articles du Droit Canon antérieurs au présent édit.



    Partie II : Des charges et statuts au seins des Institutions Supérieures de l’Eglise

    - Article 1.1 : Le quadriptyque causal :
    La cause matérielle = Il doit être cardinal électeur en titre lors de sa nomination. Il ne peut pas y avoir un autre pape en fonction.
    La cause efficiente = Il est désigné par le collège des Cardinaux électeurs, suffragants et émérites.
    La cause formelle = Il est intronisé par le Camerlingue ou l’Archidiacre de Rome.
    La cause finale = Il est l’autorité supérieure de l’Église et préside le Sacré Collège.

      est révisé comme suit :

    - Article 1.1 : Le quadriptyque causal :
    La cause matérielle = Il doit être cardinal en titre lors de sa nomination. Il ne peut pas y avoir un autre pape en fonction..
    La cause efficiente = Il est désigné par le collège des Cardinaux électeurs, suffragants et émérites.
    La cause formelle = Il est intronisé par le Camerlingue ou l’Archidiacre de Rome.
    La cause finale = Il est l’autorité supérieure de l’Église et préside le Sacré Collège.





    Amendement du texte canonique « Du gouvernement suprême du Saint-Siège »,
    Donné et entériné à Rome par le Sacré-Collège sous le pontificat du Très Saint Père Innocentivs Octavvs le V Août, le lundi, de l'an de grâce MCDLIX.

    Amendements rédigés et publiés par Son Éminence Raniero Borgia dict "Quarion" Cardinal Camerlingue, le Vème jour du mois de Août, le lundi, de l'an de grâce MCDLIX.





Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web de l'utilisateur MSN Messenger
Kad



Inscrit le: 20 Sep 2006
Messages: 6405
Localisation: Evêque In Partibus de Tibériade

MessagePosté le: Mer Mai 09, 2012 11:46 am    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:


    ........
    Amendement : De Sanctae Sedis summo administratione
    Bulle pontificale « Du gouvernement suprême du Saint-Siège ».






    Afin que de récompenser l'investissement durable de l'ensemble des cardinalis sanctæ romanæ Ecclesiæ ayant contribué de manière significative à l'édification de notre Sainte Mère l’Église, et ce qu'ils soient romains ou nationaux, Nous, Cardinaux réunis en Sacré Collège, avons statué et ordonné, et par notre présent édit perpétuel et définitif, statuons et ordonnons l’adoption d'amendements relatifs au Livre 5 du Droit Canon de la Sainte Eglise Aristotélicienne et Romaine portant le titre de De Sanctae Sedis summo administratione, définis et cités ci-après. Les articles amendés prennent le pas sur les articles du Droit Canon antérieurs au présent édit.



    Partie II : Des charges et statuts au seins des Institutions Supérieures de l’Eglise

    Article 9 : Le Cardinal émérite ne possède plus que les droits relatifs à une autre charge éventuelle mais garde un siège consultatif à la Curie et peut célébrer tous les sacrements de l’Église Aristotélicienne.

    - Article 9.1 : Le Cardinal émérite est prioritaire lors d’élections visant à pourvoir un siège curial vacant.

    - Article 9.2 : Le quadriptyque causal :
    La cause matérielle = Il doit avoir été Cardinal électeur de façon correcte et régulière plus de 6 mois.
    La cause efficiente = Il est confirmé par la Curie pour une période de 6 mois.
    La cause formelle = Il confirmé émérite par le Collège des Cardinaux.
    La cause finale = Il est membre consultant de la Curie.

      est révisé comme suit :

    Article 9 : Le Cardinal émérite ne possède plus que les droits relatifs à une autre charge éventuelle mais garde un siège consultatif à la Curie et peut célébrer tous les sacrements de l’Église Aristotélicienne.

    Article 9.1 : Les Cardinaux émérites peuvent être Romains ou nationaux selon le statut (Romain ou national) qu'ils possédaient durant l'exercice de leurs fonctions.

    - Article 9.2 : Le Cardinal émérite romain est prioritaire lors d’élections visant à pourvoir tout siège curial vacant. Le cardinal émérite national est prioritaire lors d'élections visant à pourvoir un siège curial national vacant.

    - Article 9.3 : Le quadriptyque causal :
    La cause matérielle = Le cardinal émérite romain doit avoir été Cardinal électeur de façon correcte et régulière plus de 12 mois. Le cardinal émérite national doit avoir été Cardinal suffragant de façon correcte et régulière plus de 24 mois.
    La cause efficiente = Il est confirmé par la Curie pour une période de 6 mois.
    La cause formelle = Il confirmé émérite par le Collège des Cardinaux.
    La cause finale = Il est membre consultant de la Curie.





    Amendement du texte canonique « Du gouvernement suprême du Saint-Siège »,
    Donné et entériné à Rome par le Sacré-Collège sous le pontificat du Très Saint Père Innocentivs Octavvs le VIII mai, le mardi, de l'an de grâce MCDLX.

    Amendements rédigés et publiés par Son Éminence Cyril Kad d'Azayes, cardinal Romain, le VIIIème jour du mois de Août, le mardi, de l'an de grâce MCDLX.






_________________
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web de l'utilisateur MSN Messenger
Aaron
Cardinal
Cardinal


Inscrit le: 07 Mar 2006
Messages: 13192
Localisation: Castelli Romani

MessagePosté le: Sam Nov 10, 2012 5:15 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:



    ........
    Révision du Droit Canon le Gouvernement suprême de l’Église - De Sanctae Sedis summo administratione





    La coutume subissant le poids des années qui se succèdent et l'éloignent un peu plus de l'origine où elle fut établie par les Pères de l’Église, il est apparut nécessaire au Sacré-Collège des Cardinaux de la Sainte Église Aristotélicienne et Romaine de mettre par écrit ce qu'elle estimait être une coutume devenue règle de droit.

    L’essentiel des modifications consiste en l'ajout d'une arborescence inférieure aux Can 5-I-4.2 et Can 5-II-7.1.



    Partie I : Du Saint Siège

    - Article 4.2 : Les votes lancés à la Curie ont une durée normale de 5 jours. Aucun quorum de participation n'est requis pour valider une décision.


      est révisé comme suit :

    - Article 4.2 : Les votes lancés à la Curie ont une durée normale de 5 jours.


      est ajouté comme suit :

    *Article 4.2.1 : Toutes les décisions prises à la Curie se font à la majorité absolue des suffrages exprimés.

      N.B. : On entend par majorité absolue :
      - Si le nombre total de suffrage exprimé est pair : la moitié du total des suffrages, plus 1.
      - Si le nombre total de suffrage exprimé est impair : la moitié du total des suffrages arrondit au nombre pair directement supérieur, plus 1.
      - Dans tous les cas, les bulletins blancs ou les bulletins d'abstention sont déduits du nombre total des suffrages exprimés pour fixer le seuil de la majorité.
      - Un bulletin blanc est un bulletin d'abstention.

    *Article 4.2.2 : Toute décision mise au vote doit comporter le choix "abstention".

    *Article 4.2.3 : Toute décision mise au vote, et statuant sur un choix différent que "pour ou contre", doit obligatoirement comporter le choix "contre toutes les propositions", en plus du choix "abstention".

    *Article 4.2.4 : Un deuxième scrutin n'est organisé que si la majorité absolue n'a pas été atteinte lors du premier. Les propositions remises au vote sont nécessairement celles pouvant obtenir une majorité absolue lors de ce second scrutin.

    *Article 4.2.5 : Un troisième scrutin n'est organisé que si la majorité absolue n'a pas été atteinte lors du deuxième. Le troisième scrutin est nécessairement le dernier. Seules les deux propositions ayant récolté le plus de voix lors du deuxième scrutin sont mise au vote. Le troisième scrutin respecte les règles édictées aux articles 4.2.2 et 4.2.3.

    *Article 4.2.6 : Aucun quorum n'est requis pour les scrutins, sauf mentions contraires particulaires inscrites dans le Droit Canon, et excepté les cas suivant :
    - l'élection du pape (le cas échéant) nécessite un quorum égal ou supérieur au deux-tiers des cardinaux désigné comme électeur lors de cette élection.
    - l'élection du camerlingue (voir détails infra article 7.1)
    - le changement de points fondamentaux du dogme ou du droit canon nécessite un quorum égal ou supérieur au tiers des cardinaux électeurs.

    *Article 4.2.7 : Les bulletins d'abstention sont comptabilisés dans le calcul du quorum.



    Partie II : Des charges et statuts au seins des Institutions Supérieures de l’Eglise

    - Article 7.1 : Le Camerlingue est élu par les Cardinaux électeurs et suffragants parmi les Cardinaux Romains électeurs pour six mois selon les règles définies par la Curie elle-même.

      est révisé comme suit :

    - Article 7.1 : Le Camerlingue est élu par les Cardinaux électeurs et suffragants parmi les Cardinaux Romains électeurs pour six mois.


      est ajouté comme suit :

    *Article 7.1.1 : Est éligible, tous les cardinaux romains électeurs nommés à cette dernière charge au moins six mois complets avant le premier tour de scrutin.

    *Article 7.1.2 : Tous les cardinaux respectant l’article 7.1.1 sont candidats d’office à la charge de Camerlingue. Ils peuvent néanmoins se désister volontairement avant le premier tour de scrutin.

    *Article 7.1.3 : Est électeur, l’ensemble des cardinaux de la Curie Romaine, qu’il soit Romain ou National, électeur, suffragant ou émérite.

    *Article 7.1.4 : S’il n’y a que deux candidats, le scrutin se fait en un tour à la majorité absolue des votants.
      N.B. : le système de scrutin respecte les règles édictées au Can 5-I-4.2.1


    *Article 7.1.5 : S’il y a plus de deux candidats, le scrutin se fait en autant de tour que nécessaire pour qu’il ne reste au final plus que deux candidats. Ces différents tours de scrutin se font à la majorité simple. Le candidat (ou les candidats ex quo) ayant récolté le moins de voix est systématiquement éliminé pour le tour de scrutin suivant.[/i]
      N.B. : On entend par scrutin remporté à la majorité simple, la proposition ayant récolté le plus de voix, quelque soit le nombre de voix exprimées.


    *Article 7.1.6 : Un candidat est élu automatiquement s’il obtient une majorité absolue basée sur la totalité du nombre d’inscrit.

    *Article 7.1.7 : Un quorum minimum d’un tiers des cardiaux inscrits comme électeur est requis lors du scrutin qui voit la désignation du nouveau camerlingue.

    *Article 7.1.8 : Si lors du dernier scrutin, aucune majorité absolue ne se dégage, un scrutin supplémentaire est organisé.


    _________________________________________

    Amendement du texte canonique « Du gouvernement suprême du Saint-Siège »,
    Entériné à Rome par le Sacré-Collège sous le pontificat du Très Saint Père Innocent VIII le II septembre, le dimanche, de l'an de grâce MCDLX.

    Amendements rédigés et publiés par Son Éminence Aaron de Nagan, Doyen du Sacré Collège et Archichancelier du Siège Apostolique, le dixième jour du mois de novembre, le samedi, de l'an de grâce MCDLX, la veille de la Saint Martin.


_________________

Patriarche in Partibus d'Alexandrie
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé MSN Messenger
Arnault d'Azayes



Inscrit le: 08 Mar 2011
Messages: 16126

MessagePosté le: Ven Fév 06, 2015 7:02 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:





    Amendement : De Sanctae Sedis summo administratione


    Nous, cardinaux de la sainte Église aristotélicienne, au nom du pape Innocent VIII et sous le regard d’Aristote,


    Avons débattu et décidé que le droit canon doit sanctionner et formaliser tout état de fait ; ainsi, avons statué et accepté, et par notre présent édit perpétuel et définitif, disons, statuons et ordonnons un amendement au Livre 5 du Droit Canon de la Sainte Église Aristotélicienne et Romaine De Sanctae Sedis summo administratione, défini et cité ci-après. L'article amendé prend le pas sur les articles du Droit Canon antérieurs au présent édit.



Citation:

    Partie I : Du Saint-Siège


    Article 3 : Les dicastères sont composés des congrégations et des offices :

    • La Congrégation du Saint-Office
      • L’Office du Cornichon de Saint Théodule

    • La Congrégation pour la Diffusion de la Foi
      • L’Office pour l’Enseignement Aristotélicien
      • L'Office de Antichambre des Exorcistes
      • L'Office de la Bibliomélie

    • La Congrégation des Affaires du Siècle
      • L’Office de la Nonciature Apostolique
      • L’Office du parti Ultra-Montanus
      • L'Office des Églises Renaissantes

    • La Congrégation de la Sainte Inquisition

    • La Congrégation des Saintes-Armées

    • La Chancellerie Pontificale ou Chancellerie Romaine :
      • L’Office des Légistes Pontificaux
      • L’Office du Collège Héraldique Romain et du Collège des Arbalétriers des États Pontificaux
      • L’Office du Grand Camérier
      • L’Office de l’Index (Hominum Prohibitorum & Librorum Prohibitorium)
      • L’Office des Presses, Journaux et Parchemins
      • L’Office des Interprètes
      • La Bibliothèque Romaine


      est révisé comme suit :


    Article 3 : Les dicastères sont composés des congrégations et des offices :

    • La Congrégation du Saint-Office
      • L’Office du Cornichon de Saint Théodule

    • La Congrégation pour la Diffusion de la Foi
      • L’Office pour l’Enseignement Aristotélicien
      • L'Office de Antichambre des Exorcistes
      • L'Office de la Bibliomélie
      • L’Office des Interprètes

    • La Congrégation des Affaires du Siècle
      • L’Office de la Nonciature Apostolique
      • L’Office du parti Ultra-Montanus
      • L'Office des Églises Renaissantes

    • La Congrégation de la Sainte Inquisition

    • La Congrégation des Saintes-Armées

    • La Chancellerie Pontificale ou Chancellerie Romaine :
      • L’Office des Légistes Pontificaux
      • L’Office du Collège Héraldique Romain et du Collège des Arbalétriers des États Pontificaux
      • L’Office du Grand Camérier
      • L’Office de l’Index (Hominum Prohibitorum & Librorum Prohibitorium)
      • L’Office des Presses, Journaux et Parchemins
      • La Bibliothèque Romaine


    Amendement du texte canonique « Du gouvernement suprême du Saint-Siège »,
    Donné et entériné à Rome par le Sacré-Collège sous le pontificat du Très Saint Père Innocentivs Octavvs le I décembre, le lundi, de l'an de grâce MCDLXII.

    Amendements rédigés et publiés par Son Éminence Arnault d'Azayes, cardinal-camerlingue, le VI jour du mois de février, le vendredi, de l'an de grâce MCDLXIII.


_________________

Mort des cardinaux von Frayner et d'Azayes
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé MSN Messenger
Arnault d'Azayes



Inscrit le: 08 Mar 2011
Messages: 16126

MessagePosté le: Jeu Juin 11, 2015 10:21 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:





    Amendement : De Sanctae Sedis summo administratione


    Nous, cardinaux de la sainte Église aristotélicienne, au nom du pape Innocent VIII et sous le regard d’Aristote,


    Avons statué et ordonné, et par notre présent édit perpétuel et définitif, disons, statuons et ordonnons deux amendements au Livre 5 du Droit Canon de la Sainte Église Aristotélicienne et Romaine De Sanctae Sedis summo administratione, définis et cités ci-après. Les articles amendés prennent le pas sur les articles du Droit Canon antérieurs au présent édit.



Citation:
- Article 7.1 : Le Camerlingue est élu par les Cardinaux électeurs et suffragants parmi les Cardinaux Romains électeurs pour six mois.

    *Article 7.1.1 : Est éligible, tous les cardinaux romains électeurs nommés à cette dernière charge au moins six mois complets avant le premier tour de scrutin.

    *Article 7.1.2 : Tous les cardinaux respectant l’article 7.1.1 sont candidats d’office à la charge de Camerlingue. Ils peuvent néanmoins se désister volontairement avant le premier tour de scrutin.

    *Article 7.1.3 : Est électeur, l’ensemble des cardinaux de la Curie Romaine, qu’il soit Romain ou National, électeur, suffragant ou émérite.

    *Article 7.1.4 : S’il n’y a que deux candidats, le scrutin se fait en un tour à la majorité absolue des votants.
      N.B. : le système de scrutin respecte les règles édictées au Can 5-I-4.2.1


    *Article 7.1.5 : S’il y a plus de deux candidats, le scrutin se fait en autant de tour que nécessaire pour qu’il ne reste au final plus que deux candidats. Ces différents tours de scrutin se font à la majorité simple. Le candidat (ou les candidats ex quo) ayant récolté le moins de voix est systématiquement éliminé pour le tour de scrutin suivant.[/i]
      N.B. : On entend par scrutin remporté à la majorité simple, la proposition ayant récolté le plus de voix, quelque soit le nombre de voix exprimées.


    *Article 7.1.6 : Un candidat est élu automatiquement s’il obtient une majorité absolue basée sur la totalité du nombre d’inscrit.

    *Article 7.1.7 : Un quorum minimum d’un tiers des cardiaux inscrits comme électeur est requis lors du scrutin qui voit la désignation du nouveau camerlingue.

    *Article 7.1.8 : Si lors du dernier scrutin, aucune majorité absolue ne se dégage, un scrutin supplémentaire est organisé.


    est révisé comme suit :


Citation:
- Article 7.1: Le camerlingue est élu pour six mois par l'ensemble des cardinaux parmi les cardinaux romains congrégationnels. Le camerlingue entre en fonction au 1er avril et au 1er octobre.

    * Article 7.1.1: Est éligible tout cardinal romain congrégationnel nommé à cette dernière charge depuis au moins six mois pleins au moment du premier tour.

      * Article 7.1.1.1: Dans le cas où aucun candidat ne respecte les conditions énoncées dans l'article 7.1.1, il est possible d'étendre la liste des candidats à tous les cardinaux romains congrégationnels sans condition de durée de charge. Dans le cas où ce ne serait toujours pas assez, la liste peut être étendue à tous les cardinaux électeurs, et enfin à l'entièreté du Sacré-Collège.


    * Article 7.1.2: Tous les candidats éligibles selon l'article 7.1.1 (ou 7.1.1.1) sont automatiquement en compétition. Ils ont toutefois la possibilité de se retirer volontairement avant chacun des tours.

    * Article 7.1.3: Tout cardinal de la curie romaine vote, qu'il soit cardinal national ou romain, électeur, suffragant ou émérite.

    * Article 7.1.4: L'élection du camerlingue peut être réalisée dans un maximum de 4 tours. Pour être élu, un candidat doit recevoir une majorité absolue des votes. (N.B. : les règles de Can-I-5 4.2.1 s'appliquent.)

      * Article 7.1.4.1: Un quorum strictement supérieur à cinquante pour cent (50%) des cardinaux pouvant voter est requis pour une élection au premier tour.

      * Article 7.1.4.2: Quand un autre tour est nécessaire, seuls les candidats avec le plus haut pourcentage sont qualifiés, selon les méthodes suivantes :
      • Pas plus de 4 candidats ne peuvent se qualifier pour le deuxième tour, s'il a lieu, et tous doivent avoir reçu plus de 15% des votes ;
      • Pas plus de 3 candidats ne peuvent se qualifier pour le troisième tour, s'il a lieu, et tous doivent avoir reçu plus de 20% des votes ;
      • Pas plus de 2 candidats ne peuvent se qualifier pour le quatrième et dernier tour, s'il a lieu.


      * Article 7.1.4.3: Quand aucun candidat n'atteint le seuil de pourcentage des votes requis, les deux candidats avec le plus haut pourcentage sont qualifiés pour le dernier tour.

      * Article 7.1.4.4: Les égalités sont résolues en défaussant autant de candidats que nécessaires pour atteindre les exigences des articles précédents, en commençant par les candidats les plus récemment nommés à la curie.





Citation:
    *Article 4.2.1 : Toutes les décisions prises à la Curie se font à la majorité absolue des suffrages exprimés.

      N.B. : On entend par majorité absolue :
      - Si le nombre total de suffrage exprimé est pair : la moitié du total des suffrages, plus 1.
      - Si le nombre total de suffrage exprimé est impair : la moitié du total des suffrages arrondit au nombre pair directement supérieur, plus 1.
      - Dans tous les cas, les bulletins blancs ou les bulletins d'abstention sont déduits du nombre total des suffrages exprimés pour fixer le seuil de la majorité.
      - Un bulletin blanc est un bulletin d'abstention.


    est révisé comme suit :


Citation:
    *Article 4.2.1 : Toutes les décisions prises à la Curie se font à la majorité absolue des suffrages exprimés.

      N.B. : On entend par majorité absolue :
      - Si le nombre total de suffrage exprimé est pair : la moitié du total des suffrages, plus 1.
      - Si le nombre total de suffrage exprimé est impair : la moitié du total des suffrages arrondie au nombre directement supérieur.
      - Dans tous les cas, les bulletins blancs ou les bulletins d'abstention sont déduits du nombre total des suffrages exprimés pour fixer le seuil de la majorité.
      - Un bulletin blanc est un bulletin d'abstention.



    Amendements du texte canonique « Du gouvernement suprême du Saint-Siège »,
    Donné et entériné à Rome par le Sacré-Collège sous le pontificat du Très Saint Père Innocentivs Octavvs le I décembre, le lundi, de l'an de grâce MCDLXII.

    Amendements rédigés et publiés par Son Éminence Arnault d'Azayes, cardinal-camerlingue, le XI jour du mois de juin, le jeudi, de l'an de grâce MCDLXIII.

_________________

Mort des cardinaux von Frayner et d'Azayes
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé MSN Messenger
Arnault d'Azayes



Inscrit le: 08 Mar 2011
Messages: 16126

MessagePosté le: Sam Juin 13, 2015 8:27 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:



    ........
    Révision du Droit Canon sur le Gouvernement suprême de l’Église
    - De Sanctae Sedis summo administratione -






    Souhaitant que le Droit Canon de notre Sainte Mère l’Église soit cohérent et qu'il ne s'alourdisse pas de lois et règlements secondaires, et respectant le Can 5.6-III-A-12 qui confère aux Collèges Héraldiques Pontificaux la charge de recenser et présenter « une liste des ornements réservés au clergé et à l’Église Aristotélicienne, Universelle et Romaine », Nous, Cardinaux réunis en Sacré Collège, avons statué et ordonné, et par notre présent édit perpétuel et définitif, statuons et ordonnons l’adoption d'amendements relatifs au Livre 5 du Droit Canon de la Sainte Église Aristotélicienne, Universelle et Romaine portant le titre de De Sanctae Sedis summo administratione, définis et cités ci-après. Les articles amendés prennent le pas sur les articles du Droit Canon antérieurs au présent édit.

    L’essentiel des modifications consiste en la suppression des références aux ornements héraldiques des cardinaux aux Can 5-II.


    Partie II : Des charges et statuts au seins des Institutions Supérieures de l’Église

    Citation:
    - Article 1.2 : Des symboles :

      *Article 1.2.1 : Le médaillon d’Aristote est d’or, ceinturé d’une couronne de lauriers du même.

      *Article 1.2.2 : Les ornements héraldiques se définissent comme suit : l'écu est posé sur deux clés passées en sautoir, l'une d'or, l'autre d'argent, liées par un cordon de gueules. Le blason est par ailleurs posé sur une croix processionnelle à triple traverse et le pallium. Enfin, il est surmonté de la tiare pontificale sertie de trois couronnes.


      est révisé comme suit :

    Citation:
    - Article 1.2 : Le médaillon d’Aristote est d’or, ceinturé d’une couronne de lauriers du même.


    _______________

    Citation:
    - Article 4.2 : Des symboles :

      *Article 4.2.1 : Le médaillon d’Aristote est pourpre.

      *Article 4.2.2 : Les ornements héraldiques se définissent comme suit : l'écu est surmonté d'un chapeau de gueules d'où pendent de chaque côté quinze glands (1, 2, 3, 4 et 5) et est posé sur une croix processionnelle. S’il est archevêque, il porte le pallium.


      est révisé comme suit :

    Citation:
    - Article 4.2 : Le médaillon d’Aristote est pourpre.


    _______________

    Citation:
    - Article 5.2 : Des symboles :

      *Article 5.2.1 : Le médaillon d’Aristote est pourpre.

      *Article 5.2.2 : Les ornements héraldiques se définissent comme suit : l'écu est surmonté d'un chapeau de gueules d'où pendent de chaque côté dix glands (1, 2, 3 et 4) et est posé sur une croix processionnelle. S’il est archevêque, il porte le pallium.


      est révisé comme suit :

    Citation:
    - Article 5.2 : Le médaillon d’Aristote est pourpre.


    _______________

    Citation:
    - Article 7.7 : Des symboles :

      *Article 7.7.1 : Le médaillon d’Aristote est pourpre, ceinturé d’une couronne de lauriers d’or.

      *Article 7.7.2 : Les ornements héraldiques se définissent comme suit : l'écu est surmonté d'un chapeau de gueules d'où pendent de chaque côté quinze glands (1, 2, 3, 4 et 5) entouré de deux étoles et sur lequel est posé sur une croix processionnelle à double traverse. S’il est archevêque, il porte le pallium.


      est révisé comme suit :

    Citation:
    - Article 7.7 : Le médaillon d’Aristote est pourpre, ceinturé d’une couronne de lauriers d’or.


    _______________

    Citation:
    - Article 8.5 : Des symboles :

      *Article 8.5.1 : Le médaillon d’Aristote est pourpre.

      *Article 8.5.2 : Les ornements héraldiques se définissent comme suit : l'écu est surmonté d'un chapeau de gueules d'où pendent de chaque côté quinze glands (1, 2, 3, 4 et 5) sur lequel est posé une croix processionnelle. S’il est archevêque, il porte le pallium.


      est révisé comme suit :

    Citation:
    - Article 8.5 : Le médaillon d’Aristote est pourpre.


    _______________

    Citation:
    - Article 9.3 : Des symboles :

      *Article 9.3.1 : Le médaillon d’Aristote est pourpre.

      *Article 9.3.2 : Les ornements héraldiques se définissent comme suit : l'écu est surmonté d'un chapeau de gueules d'où pendent de chaque côté dix glands (1, 2, 3 et 4) sur lequel est posé une croix processionnelle. S’il est archevêque, il porte le pallium.


      est révisé comme suit :

    Citation:
    - Article 9.3 : Le médaillon d’Aristote est pourpre.



    _________________________________________

    Amendement du texte canonique « Du gouvernement suprême du Saint-Siège »,
    Donné et entériné à Rome par le Sacré-Collège sous le pontificat du Très Saint Père Innocent VIII le XXXI mai, le dimanche, de l'an de grâce MCDLXIII.

    Amendements rédigés par Son Éminence Endymion d'Abbadie, Cardinal, publiés par Son Éminence Arnault d'Azayes, Camerlingue, le treizième jour du mois de juin, le samedi, de l'an de grâce MCDLXIII, jour de la commémoration de l'élévation de Christos.



_________________

Mort des cardinaux von Frayner et d'Azayes
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé MSN Messenger
Arnault d'Azayes



Inscrit le: 08 Mar 2011
Messages: 16126

MessagePosté le: Jeu Aoû 06, 2015 6:51 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:



    ........
    Révision du Droit Canon sur le Gouvernement suprême de l’Église
    - De Sanctae Sedis summo administratione -






    Souhaitant que le Droit Canon de notre Sainte Mère l’Église soit cohérent et s'adapte à la réalité, constatant l'évolution de l'activité de plusieurs dicastères romains et souhaitant que le droit sanctionne logiquement cette évolution concrète, Nous, Cardinaux réunis en Sacré Collège, avons statué et ordonné, et par notre présent édit perpétuel et définitif, statuons et ordonnons l’adoption d'amendements relatifs au Livre 5 du Droit Canon de la Sainte Église Aristotélicienne, Universelle et Romaine portant le titre de De Sanctae Sedis summo administratione, définis et cités ci-après. Les articles amendés prennent le pas sur les articles du Droit Canon antérieurs au présent édit.


    Partie II : Du Saint-Siège

    Citation:
    - Article 3.4 : La Chancellerie Pontificale ou Chancellerie Romaine est considérée comme une congrégation à part entière. A sa tête se trouve un Cardinal Romain électeur. Elle n’entre cependant pas en compte dans la comptabilisation du nombre de Cardinaux Romains électeurs.


      est révisé comme suit :

    Citation:
    - Article 3.4 : La Chancellerie Pontificale ou Chancellerie Romaine est considérée comme une congrégation à part entière.


    _______________


    Partie II : Des charges et statuts au sein des Institutions Supérieures de l’Église

    Citation:
    - Article 6.2 : Le nombre de cardinaux congrégationnels est fixé au double du nombre de congrégations, plus deux.


      est révisé comme suit :

    Citation:
    - Article 6.2 : Le nombre de cardinaux congrégationnels est fixé à treize.


    _________________________________________

    Amendement du texte canonique « Du gouvernement suprême du Saint-Siège »,
    Donné et entériné à Rome par le Sacré-Collège sous le pontificat du Très Saint Père Innocent VIII le VI août, le jeudi, de l'an de grâce MCDLXIII.

    Amendements rédigés et publiés par Son Éminence Arnault d'Azayes, Cardinal-Camerlingue, le sixième jour du mois d'août, le jeudi, de l'an de grâce MCDLXIII, jour de la Saint Ariston de Ceos, quatrième scolarque.



_________________

Mort des cardinaux von Frayner et d'Azayes
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé MSN Messenger
Sixtus
Pape
Pape


Inscrit le: 03 Juil 2014
Messages: 3979
Localisation: Sur les rives du Tibre

MessagePosté le: Sam Mai 12, 2018 5:14 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:

    ........


    Romano Pontifici Eligendo
    Sur la vacance du Siège Apostolique et l'élection du Pontife Romain




    Sixtus Episcopus, Servus Servorum Dei, Ad perpetuam rei memoriam


    Liminaires

    L'élection du Souverain Pontife, qui, en tant que Successeur de Saint Titus à la Siège de Rome, est le Vicaire de Dieu sur terre, le Pasteur Suprême et le Chef visible de toute l'Église, a toujours fait l'objet d'une attention particulière, et précisément à cause de ce grave devoir, des dispositions ont été adoptées pour garantir la légitimité de l'élection et la liberté des électeurs.

    D'après la tradition de l'Église Romaine, le collège chargé de l'élection du Pontife doit être permanente et constitué de telle sorte qu'il puisse agir efficacement dès que le Siège Apostolique devient vacant. Puisque la nécessité d'un corps électoral pré-constitué et pas trop nombreux, qui peut être facilement et immédiatement convoqué, comme cela s'est parfois manifesté à des moments critiques pour l'Église et la papauté, il faut exclure que les électeurs du Pontife puissent être élus ou désigné pendant la vacance du Siège Apostolique.

    Les Souverains Pontifes, Nos Vénérables Prédécesseurs, ont, au cours des siècles, considéré leur prérogative, ainsi que leur droit et leur devoir, de déterminer de la manière la mieux considérée l'élection du Successeur de Saint Titus. Nous croyons donc que Nous, conformément au Mandat Sacré que Nous a été confié par le Très-Haut, devons procéder à la révision de certaines normes concernant l'élection du Pontife, afin qu'elles se conforment à la situation actuelle et correspondent au bien de l'Église, confirmant le principe que l'élection du Pontife Romain, selon l'ancienne tradition, est de compétence de l'Église de Rome, c'est-à-dire du Collège des Cardinaux, qui la représente.



    Partie I. La vacance du Siège Apostolique

    Can. 1 : La vacance du Siège Apostolique est la période où il n'y a pas de Pontife chargé d'occuper le Trône de Titus. La Sede Vacante dure jusqu'à l'élection d'un nouveau Pape.

    Can. 2 : Pendant la vacance du Siège Apostolique, le gouvernement de l'Église reste confié au Sacré Collège des Cardinaux pour la seule gestion des affaires ordinaires et urgentes, et pour la préparation de tout ce qui est nécessaire à l'élection du nouveau Pape.

    Can. 3 : Le Sacré Collège n'a donc aucune autorité ou juridiction dans cette période sur les questions dues au Pontife en fonction, sauf dans la mesure expressément autorisée par le Droit Canon.

    Can. 4 : Tous les Cardinaux en charge des Dicastères et des Congrégations de la Curie Romaine restent en service, y compris le Doyen et le Vice-Doyen du Sacré-Collège.

    Can. 5 : Le Cardinal Camerlingue est chargé de la soins et de l'administration des biens temporels et des droits du Saint-Siège. Il doit officiellement constater la mort du Pape et l'annoncer publiquement à l'universalité des fidèles.

    Can. 6 : Le Doyen du Sacré Collège est chargé de commencer l'organisation du Conclave. Il est également responsable des funérailles du défunt Pontife.


    Partie II. L'élection du Pontife Romain

    Can. 7 : Le droit d'élire le Pontife Romain appartient seulement aux Cardinaux de la Sainte Église Romaine en fonction au début de la vacance du Siège Apostolique.

    Can. 8 : Les Cardinaux créés après le début de la vacance du Siège Apostolique ne peuvent pas participer au Conclave. Ils n'ont donc aucun droit actif ou passif pendant l'élection.

    Can. 9 : Il est absolument exclu et interdit, sous peine d'excommunication latae sententiae, toute intervention de toute autre dignité ecclésiastique ou autorité laïque de quelque degré ou ordre que ce soit.

    Can. 10 : L'élection du Souverain Pontife doit avoir lieu dans le Conclave après sa fermeture et la prononciation de l'extra omnes. Le Conclave se tiendra seulement à Rome, près de la Tombe de Saint Titus, dans la Chapelle Sixtine.

    Can. 11 : Dans le conclave n'est pas autorisé la présence de personne à l'exception des Cardinaux votants.

    Can. 12 : Tous les Cardinaux participant au Conclave sont tenus au plus grand secret, sous peine d'excommunication latae sententiae.

    Can. 13 : Tous les Cardinaux, en titre ou émérites, présents au Conclave ont le droit de vote.

    Can. 14 : Tous les Cardinaux participant au Conclave, à l'exception des émérites, sont automatiquement candidats. Il n'est en aucun cas possible de se retirer.

    Can. 15 : L'élection n'a lieu que lorsque l'un des candidats obtient les deux tiers des suffrages exprimés.


    Partie III. L'acceptation et la proclamation du nouveau Pontife

    Can. 16 : L'élection ayant eu lieu canoniquement, le Doyen du Sacré Collège doit demander le consentement de l'élu en ces termes : « Acceptasne electionem de te canonice factam in Summum Pontificem? » C'est la tradition que l'élu refuse deux fois avant d'accepter. Après que le consentement a été donné, il lui demande: « Quo nomine vis vocari? » L'élu répondra avec le nom pontifical.

    Can. 17 : Après l'acceptation, l'élu est immédiatement évêque de l'Eglise de Rome et en même temps vrai Pape et chef de la communauté de croyants; il acquiert en acte et peut exercer le pouvoir plein et absolu sur l'Eglise universelle.

    Can. 18 : Donc, les Cardinaux s'avancent pour rendre hommage au Souverain Pontife nouvellement élu et faire acte d'obéissance. Puis on rend grâces à Dieu; après quoi, le Doyen du Sacré Collège annonce au peuple, dans l'attente le nom du nouveau Pontife qui, aussitôt après, donne la bénédiction apostolique Urbi et Orbi.

    Can. 19 : Le Conclave, ainsi que la Sede Vacante, prend fin après que le nouveau Pontife a été élu et a donné son consentement à son élection

    Can. 20 : Le Souverain Pontife est couronné par le Doyen ou le Vice-Doyen du Sacré-Collège et, dans un délai convenable, prend possession de la Cathedra de Rome.



    Constitution Apostolique sur la vacance du Siège Apostolique et l'élection du Pontife Romain,
    Donné à Rome, sur la tombe vénérée de Saint Titus, le troisième jour du mois de juillet, le mercredi, de l'an de grâce MCDLXVII, le premier de Notre Pontificat.




_________________

Eskerrik asko Iñési sinaduragatik


Dernière édition par Sixtus le Mer Juil 03, 2019 10:50 pm; édité 5 fois
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
estevan



Inscrit le: 01 Oct 2016
Messages: 6297
Localisation: Cardinal Chancelier de la Sainte Inquisition / Janitor of Curia / Concierge de la curie

MessagePosté le: Ven Fév 01, 2019 10:27 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Obsolète Obsolète Obsolète Obsolète Obsolète


Citation:


    ........
    De Sanctae Sedis summo administratione
    Bulle pontificale « Du gouvernement suprême du Saint-Siège ».







    Livre 5 : Les Institutions Supérieures de l’Église



    Partie I : Du Saint-Siège


    Article 1: Rome est le siège du gouvernement de l’Église Universelle. Il est composé de diverses institutions : les dicastères romains, les consistoires pontificaux et les collèges.

    Article 2: Dans l'exercice de son pouvoir suprême, plénier et immédiat sur l’Église Universelle, le Pontife Romain administre les dicastères, les consistoires et les collèges par l’intermédiaire des Cardinaux, Chanceliers, Vice-Chanceliers et Préfets ; c'est en Son nom et par Son autorité que ceux-ci remplissent leur charge.


    Article 3: Les dicastères ou congrégations peuvent être composés de plusieurs offices:

    • La Congrégation du Saint-Office
      • L’Office du Cornichon de Saint Théodule

    • La Congrégation pour la Diffusion de la Foi
      • L’Office pour l’Enseignement Aristotélicien
      • L'Office de Antichambre des Exorcistes
      • L'Office de la Bibliomélie
      • L’Office des de Villa San Loyats
      • L’Office des Chapelles
      • L’Office de la Préfecture des Pèlerinages
      • L’Office de la Compagnie d'Aristote

    • La Congrégation des Affaires du Siècle
      • L’Office de la Nonciature Apostolique
      • L’Office du parti Ultra-Montanus
      • L'Office des Églises Renaissantes

    • La Congrégation de la Sainte Inquisition

    • La Congrégation des Saintes-Armées

    • La Chancellerie Pontificale ou Chancellerie Romaine :
      • L’Office des Légistes Pontificaux
      • L’Office du Grand Camérier
      • L’Office de l’Index (Hominum Prohibitorum & Librorum Prohibitorium)
      • L’Office des Presses, Journaux et Parchemins
      • La Bibliothèque Romaine
      • Le Registre Universel des Sacrements
      • L'Office de la Cité


    • Le Département des Églises Nouvelles et en Développement

    • Les Collèges Héraldiques Pontificaux
      • Le Collège Héraldique du Clergé et des Saintes-Armées
      • Le Collège des Arbalétriers
      • L'Office de l'Héliée


      Article 3.1: Les congrégations sont subdivisées en différents offices. Ces offices sont sous la tutelle des congrégations auxquelles ils sont rattachés.

      Article 3.2: Chaque Congrégation est dirigée par un Chancelier et un Vice-Chancelier, qui tous les deux Cardinaux Romains. Les termes Chancelier et Vice-Chancelier, sauf indication contraire, sont interchangeables.

      Article 3.3: Au sein de chaque Congrégation, le Chancelier et le Vice-Chancelier se répartissent les tâches d'un commun accord et possèdent un droit égal. Afin d'assurer le bon fonctionnement de la Congrégation, le Chancelier dispose toutefois, en dernier ressort, de la primauté sur le Vice-Chancelier en cas de désaccords sur les décisions ou la gestion de la Congrégation.

      Article 3.4: Chaque office est dirigé par un préfet ou consul.


    Article 4: Le Collège des Cardinaux, ou Sacré Collège, ou Curie, est l’organe suprême de l’Église Aristotélicienne et Romaine. Il regroupe l’ensemble des cardinaux, quelque soit leur nature ou leur charge.

      Article 4.1: La Curie prend ses décisions par consensus ou via un vote.

      Article 4.2: Les votes lancés à la Curie ont une durée normale de 5 jours.

        Article 4.2.1: Toutes les décisions prises à la Curie se font à la majorité absolue des suffrages exprimés.

          N.B. : On entend par majorité absolue :
          - Si le nombre total de suffrage exprimé est pair : la moitié du total des suffrages, plus 1.
          - Si le nombre total de suffrage exprimé est impair : la moitié du total des suffrages arrondie au nombre directement supérieur.
          - Dans tous les cas, les bulletins blancs ou les bulletins d'abstention sont déduits du nombre total des suffrages exprimés pour fixer le seuil de la majorité.
          - Un bulletin blanc est un bulletin d'abstention.

        Article 4.2.2: Toute décision mise au vote doit comporter le choix "abstention".

        Article 4.2.3: Toute décision mise au vote, et statuant sur un choix différent que "pour ou contre", doit obligatoirement comporter le choix "contre toutes les propositions", en plus du choix "abstention".

        Article 4.2.4: Un deuxième scrutin n'est organisé que si la majorité absolue n'a pas été atteinte lors du premier. Les propositions remises au vote sont nécessairement celles pouvant obtenir une majorité absolue lors de ce second scrutin.

        Article 4.2.5: Un troisième scrutin n'est organisé que si la majorité absolue n'a pas été atteinte lors du deuxième. Le troisième scrutin est nécessairement le dernier. Seules les deux propositions ayant récolté le plus de voix lors du deuxième scrutin sont mises au vote. Le troisième scrutin respecte les règles édictées aux articles 4.2.2 et 4.2.3.

        Article 4.2.6: Aucun quorum n'est requis pour les scrutins, sauf mentions contraires particulaires inscrites dans le Droit Canon, et excepté les cas suivant :
        - l'élection du pape (le cas échéant) nécessite un quorum égal ou supérieur aux deux-tiers des cardinaux désignés comme électeurs lors de cette élection.
        - l'élection du camerlingue (voir détails infra article 7.1)
        - le changement de points fondamentaux du Dogme ou du Droit Canon nécessite un quorum égal ou supérieur au tiers des cardinaux électeurs.

        Article 4.2.7: Les bulletins d'abstention sont comptabilisés dans le calcul du quorum.

      Article 4.3: La durée de vote peut être ramenée à 24 heures dans le cas d'une mesure urgente ou portée à 10 jours dans le cas d'une mesure importante.

      Article 4.4: Le caractère urgent ou important d'une mesure est du ressort du Camerlingue ou de l'Archidiacre de Rome.


    Article 5: Toute zone linguistique comptant plus de 4 diocèses ou 10 paroisses est élevée par la Curie au rang de zone géodogmatique. Toutefois, la Curie peut anticiper cette élévation et octroyer ce rang à une zone linguistique de taille inférieure si le besoin s'en fait sentir.

      Article 5.1: Une zone linguistique est composée des paroisses dont les fidèles parlent une même langue.

      Article 5.2: Une zone géodogmatique est dirigée par un consistoire pontifical.

      Article 5.3: Les zones linguistiques trop petites pour devenir des zones géodogmatiques sont dirigées directement par la Curie qui peut, le cas échéant, nommer un légat pontifical sur place.

      Article 5.4: La Curie peut également rattacher provisoirement une zone linguistique à une zone géodogmatique proche, ou réunir provisoirement plusieurs zones linguistiques en une seule zone géodogmatique.


    Article 6: Les consistoires pontificaux sont des subdivisions collégiales linguistiques de la Curie. Ils ont autorités sur la zone géodogmatique dont ils sont responsables.

      Article 6.1: Chaque consistoire pontifical est composé d'un nombre variable de cardinaux, leur nature étant également variable.

      Article 6.2: Chaque consistoire pontifical compte un cardinal national suffragant par tranche complète de neuf paroisses, avec un maximum de quatre cardinaux nationaux.

      Article 6.3: Les consistoire pontificaux comptant moins de trois cardinaux nationaux sont complété par des cardinaux, romains électeurs ou émérites de toute nature, choisis par la Curie en fonction de leurs compétences linguistiques, pour assister les cardinaux nationaux et leur apporter une aide ponctuelle.

      Article 6.4: A partir de 19 paroisses ou de 7 diocèses, le consistoire pontifical reçoit un électorat, c'est à dire que l'un des sièges des cardinaux nationaux suffragants est élevé au rang de sièges de cardinal national électeur. Il ne peut y avoir qu’un seul cardinal national électeur par consistoire pontifical.

      Article 6.5: La mission des consistoires est de maintenir l'unité de l'Eglise au sein de leur zone tout en intégrant à cette dernière les spécificités linguistiques et culturelles des fidèles sous leur juridiction.

      Article 6.6: Les consistoires pontificaux peuvent légiférer et ont autorité décisionnelle au sein de leur zone dans différents domaines de compétences spécifiques et spécifiés notamment en matière de dissolution et d'annulation de mariages, de bâtardise, d'excommunication latae sententiae, de relation avec les assemblées épiscopales, de résolution de conflit et de négociation de paix.

      Article 6.7: Les consistoire pontificaux sont habilités à proposer des candidat à la création cardinalice pour les place vacantes au sein de leur institution.



    Partie II : Des charges et statuts au sein des Institutions Supérieures de l’Église

    Article 1: Le Souverain Pontife, ou Pape, en tant que représentant direct de Dieu sur Terre, est le chef suprême de l’Église Universelle. Il possède tout les droits et pouvoirs cumulés des autres clercs. Il édite et promulgue les bulles pontificales qui ont valeur perpétuelle et irrévocable.

      Article 1.1: En cas d'incapacité physique ou mentale grave, il peut être retiré du Sacré Collège à la majorité des deux tiers et être nommé pape émérite.

      Article 1.2: Le pape émérite perd tous ses pouvoirs mais reste un important conseiller de l'Église en matière dogmatique, excepté en cas d'incapacité mentale.

      Article 1.3: Le quadriptyque causal :
      La cause matérielle = Il doit être cardinal en titre lors de sa nomination. Il ne peut pas y avoir un autre pape en fonction.
      La cause efficiente = Il est désigné par le collège des Cardinaux électeurs, suffragants et émérites.
      La cause formelle = Il est intronisé par le Camerlingue ou l’Archidiacre de Rome.
      La cause finale = Il est l’autorité supérieure de l’Église et préside le Sacré Collège.

      Article 1.4: Le médaillon d’Aristote est d’or, ceinturé d’une couronne de lauriers du même.

    Article 2: Les Cardinaux composent la Curie, organe supérieur du gouvernement du Saint-Siège.

      Article 2.1: Les Cardinaux agissent en collège et doivent faire valider, même a posteriori leurs décisions par le Collège des Cardinaux.

      Article 2.2: Les Cardinaux peuvent célébrer tous les sacrements de l’Église Aristotélicienne.

      Article 2.3: Les Cardinaux sont seuls habilités à prononcer une excommunication.

      Article 2.4: Les Cardinaux sont seuls à pouvoir valider une séparation ou une annulation de mariage.

      Article 2.5: Les Cardinaux sont seuls à pouvoir valider un défroquage, volontaire ou pas.

      Article 2.6: En dehors des débats du Sacré-Collège, les Cardinaux romains électeurs ont un droit de blocage ou de suspension sur toute décision prise - dans un délais de deux jours après publication de la décision - ou à prendre par un membre du clergé inférieur en dignité, toute charge confondue, en son nom propre ou au nom de l’Institution qu'il représente. Tout autre cardinal est habilité à saisir le Sacré-Collège pour lever ou annuler un blocage ou une suspension cardinalice.

      n.b. : Le droit de blocage ou de suspension est un droit inhérent à la charge cardinalice. Les cardinaux sont les gardiens de l’Église. En ce sens, ils doivent veiller à la bonne marche de la Sainte Institution et au respect des règles. L'usage de ce droit de suspension doit cependant rester exceptionnel et toujours être appliqué dans l'intérêt général de l’Église.


      Article 2.7: Le titre de Cardinal n’interdit aucun cumul avec une autre charge dans le clergé séculier ou régulier.

      Article 2.8: Il ne peut être considéré comme militaire bien qu’il puisse diriger ou commander des armées.

      Article 2.9: Les Cardinaux absents depuis plus d'un mois sans avoir prévenu de leur absence peuvent être nommés émérites et être remplacés. S'ils font acte de présence dans un délai d'un mois à compter de leur nomination comme émérite, ils sont prioritaires sur tout poste de cardinal se libérant, nonobstant les usages relatifs aux admissions à la Curie.
        N.B. : On entend par absence:
        - La non-participation aux travaux du Sacré Collège par un Cardinal Romain ou National.
        - La non-participation aux travaux de sa congrégation par un Cardinal Romain.
        - La non-participation aux travaux de son Consistoire par un Cardinal National.
        - La présence occasionnelle sans participation effective au travail de compétence par un Cardinal Romain ou National.
        - L'absence, la disparition, la retraite ou le retranchement In Gratebus d'un Cardinal Romain ou National.

    Article 3: Les Cardinaux se répartissent en plusieurs catégories selon leur nature et leur statut. Ils peuvent être électeurs ou suffragants, romains ou nationaux.

    Article 4: Les Cardinaux électeurs ont le droit de vote à la Curie et un droit d'accès à l'ensemble des salles de travail, collèges et institutions du gouvernement de l’Église. Cependant, certaines salles sensibles peuvent faire l'objet d'un huis-clos sur décision collégiale de la Curie pourvu que ces restrictions d'accès soient clairement et officiellement définies par avance.

    - Article intercalaire 1: Les salles bénéficiant d'un huis-clos sont :
    - Les locaux de la Rote Rome.
    - Les locaux de la Pénitencerie Apostolique.

    - Article intercalaire 2: Chaque cardinal romain électeur, responsable d'un dicastère, d'un collège ou d'une institution, est en droit d’exclure de façon motivée et officielle pour un mois renouvelable, un autre cardinal de quelque nature et statut qu'il soit.

      Article 4.1: Le quadriptyque causal :
      La cause matérielle = Il doit être évêque en titre ou occuper une autre charge avec rang d'évêque lors de sa nomination.
      La cause efficiente = Il est désigné par le Collège des Cardinaux ou directement par le Pape.
      La cause formelle = Il est intronisé par le Camerlingue ou l’Archidiacre de Rome.
      La cause finale = Il est membre de la Curie avec droit de vote.

      Article 4.2: Le médaillon d’Aristote est pourpre.

    Article 5: Les Cardinaux suffragants n’ont droit qu’à la parole au sein du Sacré Collège. Leurs accès sont restreints au sein des palais, assemblées et collèges romains.

      Article 5.1: Le quadriptyque causal :
      La cause matérielle = Il doit être évêque en titre ou occuper une autre charge avec rang d'évêque lors de sa nomination.
      La cause efficiente = Il est désigné par le collège des cardinaux ou directement par le Pape.
      La cause formelle = Il est intronisé par le Camerlingue ou l’Archidiacre de Rome.
      La cause finale = Il est membre consultant de la Curie.

      Article 5.2: Les Assemblées Épiscopales Nationales relèvent de la juridiction des Cardinaux Suffragants. Leurs accès ne sont pas limitables par les Assemblées Épiscopales Nationales.

      Article 5.3: Le médaillon d’Aristote est pourpre.

    Article 6: Les Cardinaux Romains ont une charge universelle.

      Article 6.1: Les Cardinaux Romains sont répartis entre cardinaux congrégationnels (électeurs) et cardinaux émérites.

      Article 6.2: Le nombre de cardinaux congrégationnels est fixé à quatorze.

      Article 6.3: Chaque cardinal congrégationnel a une fonction précise et est choisi par la Curie sur base de sa capacité à remplir cette fonction.

        Article 6.3.1: Tous membres de la Curie peuvent proposer des candidats pour la position de Chancelier ou Vice-Chancelier d'une Congrégation.

        Article 6.3.2: L'avis du Chancelier en poste est pris en compte dans le choix de son Vice-Chancelier, pour garantir une bonne relation professionnelle et mutuelle. À cette effet, le Chancelier peut opposer son veto aux choix de candidats, en tant que son Vice-Chancelier, avant le vote de la Curie.

    Article 7: Le Camerlingue est le représentant direct de la Curie, il peut parler en son nom et n’a de compte à rendre qu’au Saint-Père et au Collège des Cardinaux électeurs.

      Article 7.1: Le camerlingue est élu par l'ensemble des cardinaux parmi les cardinaux romains congrégationnels. Le camerlingue entre en fonction au 1er avril et au 1er octobre et il reste jusqu'à la date d'entrée en fonction prévue pour le nouveau camerlingue.

        Article 7.1.1: L'élection a lieu au moins un mois avant la date d'entrée en fonction prévue pour le nouveau camerlingue. En cas de retard au cours de l'élection le mandat du camerlingue sortant est prolongé jusqu'à une élection réussie.

        Article 7.1.2: Est éligible tout cardinal romain congrégationnel nommé à cette dernière charge depuis au moins six mois pleins au moment du premier tour.

          Article 7.1.2.1: Dans le cas où aucun candidat ne respecte les conditions énoncées dans l'article 7.1.2, il est possible d'étendre la liste des candidats à tous les cardinaux romains congrégationnels sans condition de durée de charge. Dans le cas où ce ne serait toujours pas assez, la liste peut être étendue à tous les cardinaux électeurs, et enfin à l'entièreté du Sacré-Collège.


        Article 7.1.3: Tous les cardinaux éligibles selon l'article 7.1.2 (ou 7.1.2.1) peuvent soumettre leur candidature. Ils ont toutefois la possibilité de se retirer volontairement avant chacun des tours.

        Article 7.1.4: Tout cardinal de la Curie Romaine vote, qu'il soit cardinal national ou romain, électeur, suffragant ou émérite.

        Article 7.1.5: L'élection du camerlingue peut être réalisée dans un maximum de 4 tours. Pour être élu, un candidat doit recevoir une majorité absolue des votes. (N.B. : les règles de Can-I-5 4.2.1 s'appliquent).

          Article 7.1.5.1: Un quorum strictement supérieur à cinquante pour cent (50%) des cardinaux pouvant voter est requis pour une élection au premier tour.

          Article 7.1.5.2: Quand un autre tour est nécessaire, seuls les candidats avec le plus haut pourcentage sont qualifiés, selon les méthodes suivantes :
          • Pas plus de 4 candidats ne peuvent se qualifier pour le deuxième tour, s'il a lieu, et tous doivent avoir reçu plus de 15% des votes ;
          • Pas plus de 3 candidats ne peuvent se qualifier pour le troisième tour, s'il a lieu, et tous doivent avoir reçu plus de 20% des votes ;
          • Pas plus de 2 candidats ne peuvent se qualifier pour le quatrième et dernier tour, s'il a lieu.

          Article 7.1.5.3: Quand aucun candidat n'atteint le seuil de pourcentage des votes requis, les deux candidats avec le plus haut pourcentage sont qualifiés pour le dernier tour.

          Article 7.1.5.4: Les égalités sont résolues en défaussant autant de candidats que nécessaires pour atteindre les exigences des articles précédents, en commençant par les candidats les plus récemment nommés à la curie.


      Article 7.2: Le Camerlingue cumule les droits réservés aux Cardinaux Romains en plus des siens propres.

      Article 7.3: Le Camerlingue en l'absence du Pape et du Connétable nomme le chef suprême des Saintes Armés.

      Article 7.4: Le Camerlingue nomme l'Archidiacre de Rome et détermine ses missions.

      Article 7.5: Il ne peut y avoir plus d'un camerlingue en fonction, celui qui est en poste perd donc son titre dès la nomination de son successeur.

      Article 7.6: Le quadriptyque causal :
      La cause matérielle = Il doit être cardinal romain en titre depuis 6 mois lors de sa nomination.
      La cause efficiente = Il est désigné par le Collège des Cardinaux électeurs et suffragants
      La cause formelle = Il est intronisé par le Camerlingue sortant ou l’Archidiacre de Rome.
      La cause finale = En cas d'absence ou d'incapacité du Pape, il le supplée comme représentant de l’Église.

      Article 7.7: Le médaillon d’Aristote est pourpre, ceinturé d’une couronne de lauriers d’or.

    Article 8: L'Archidiacre de Rome est le second représentant de la Curie. Il assiste le Camerlingue dans sa tâche, essentiellement intra-muros, et le supplée en cas d’absence avec tous pouvoirs juridiques de représentation, siège ou vote.

      Article 8.1: L’Archidiacre de Rome cumule les droits réservés aux Cardinaux Romains en plus des siens propres.

      Article 8.2: En cas de démission ou de décès du Camerlingue, l'Archidiacre reprend la charge, la fin de mandat et le titre de ce dernier. Il nomme alors un nouvel Archidiacre.

      Article 8.3: Il ne peut y avoir plus d'un Archidiacre de Rome en fonction, celui qui est en poste perd donc son titre dès la nomination du nouveau.

      Article 8.4: Le quadriptyque causal :
      La cause matérielle = Il doit être cardinal romain en titre lors de sa nomination.
      La cause efficiente = Il est désigné par le Camerlingue.
      La cause formelle = Il est intronisé par le Camerlingue.
      La cause finale = en cas d'absence ou d'incapacité du Camerlingue, il le supplée avec tous pouvoirs juridiques de représentation, siège ou vote jusqu'à résolution de l'incapacité du Camerlingue.

      Article 8.5: Le médaillon d’Aristote est pourpre.

    Article 9: Le Doyen du Sacré Collège est considéré comme le cardinal aîné en raison de son expérience et préside le Sacré Collège en l'absence du Pape. Il ne possède aucun pouvoir de gouvernement sur les autres cardinaux, mais il est considéré comme le primus inter pares.

      Article 9.1: Le doyen du Sacré Collège est généralement le plus ancien cardinal romain congrégationnel pour nomination à la curie. Il reste en fonction pendant toute la durée de son rôle en tant que cardinal romain congrégationnel.

        Article 9.1.1: En cas d'indisponibilité ou de renonciation volontaire il peut être remplacé par un autre cardinal romain congrégationnel avec un vote du collège des cardinaux électeurs.

        Article 9.1.2: Dans le cas où il est choisi comme camerlingue ou archidiacre de Rome, il quitte temporairement la charge de doyen. Un remplaçant est alors élu jusqu'à l'expiration du mandat de camerlingue ou d'archidiacre de Rome.


      Article 9.2: Le Doyen du Sacré Collège cumule les droits réservés aux Cardinaux Romains en plus des siens propres.

      Article 9.3: Il est responsable de l'organisation des funérailles du Pape et est chargé de réassembler le conclave pour l'élection du nouveau.

      Article 9.4: En cas d'absence ou d'incapacité du Camerlingue et de l'Archidiacre de Rome, il les remplace dans toutes leurs fonctions jusqu'à résolution de l'incapacité ou élection d'un nouveau Camerlingue.

      Article 9.5: Il ne peut y avoir plus d'un doyen en fonction, celui qui est en poste perd donc son titre dès la nomination de son successeur.

      Article 9.6: Le quadriptyque causal :
      La cause matérielle = Il doit être cardinal romain en titre.
      La cause efficiente = Il est désigné par le Collège des Cardinaux électeurs.
      La cause formelle = Il est intronisé par le Camerlingue sortant ou l’Archidiacre de Rome.
      La cause finale = En cas d'absence ou d'incapacité Camerlingue et de l'Archidiacre de Rome, il les supplée avec tous pouvoirs juridiques de représentation, siège ou vote jusqu'à résolution de l'incapacité ou élection d'un nouveau Camerlingue .

      Article 9.7: Le médaillon d’Aristote est pourpre.

    Article 10: Le Cardinal émérite ne possède plus que les droits relatifs à une autre charge éventuelle mais garde un siège consultatif au sein du Sacré-Collège.

      Article 10.1: Le cardinal émérite peut être Romain ou National selon le statut (Romain ou National) qu'il possédait durant l'exercice de ses fonctions.

      Article 10.2: Le Cardinal émérite romain est prioritaire lors d’élections visant à pourvoir tout siège curial vacant. Le cardinal émérite national est prioritaire lors d'élections visant à pourvoir un siège curial national vacant.

      Article 10.3: Le quadriptyque causal :
      La cause matérielle = Il doit avoir été cardinal depuis plus de 12 mois.
      La cause efficiente = Il est confirmé par la Curie.
      La cause efficiente = Il est désigné par le collège des cardinaux ou directement par le Pape.
      La cause finale = Il est membre consultant de la Curie.

      Article 10.4: Le cardinal émérite absent perd son droit de vote et l'accès au Sacré-Collège. Il peut y accéder à nouveau en exprimant son intention de participer aux travaux du Sacré-Collège; il peut avoir le droit de vote après 4 mois de participation active.
        N.B. : Pour l'absence s'appliquent les mêmes règles du Can. 5 P-II-2.9.

      Article 10.5: Un comité spécial au sein du Sacré-Collège est chargé de veiller à la participation des cardinaux émérites.

      Article 10.6: Le médaillon d’Aristote est pourpre.

    Article 11: Les Cardinaux nationaux ont pour vocation d'assurer la gestion de leur zone géodogmatique.

      Article 11.1: Les Cardinaux nationaux sont nommés par la Curie sur proposition d’un Cardinal Romain ou des membres du consistoire pontifical préexistant.

      Article 11.2: Les Cardinaux nationaux sont affectés au consistoire pontifical de la zone géodogmatique d’où ils sont issus.




    Texte canonique sur « Le gouvernement suprême du Saint-Siège »,
    Donné à Rome sous le Pontificat du Très Saint Père Eugène V, le premier jour du mois d’août, le mardi, de l'an de grâce MCDLV.

    Derniers entérinement et modification par le Sacré-Collège des Cardinaux le sixième jour du mois d'août, le jeudi, de l'an de grâce MCDLXIII.

    Publié par Son Éminence Jeandalf le premier du mois d’août, le mardi, de l'an de grâce MCDLV ; amendé, revu, corrigé & publié par Son Éminence Maisse Arsouye le septième du mois de mars, le vendredi, jour de la Saint Thomas, de l’an de grâce MCDLVI ; amendé, revu, corrigé, publié à nouveau et cacheté par Son Éminence Aaron de Nagan, Cardinal-Camerlingue, le vingt-et-unième du mois de novembre, le vendredi, de l’an de grâce MCDLVI de Notre Seigneur ; amendé par Son Éminence Aaron de Nagan, Doyen du Sacré Collège & publié par Son Éminence Cyril Kad d'Azayes, archidiacre de Rome, le douzième jour du mois de juillet, le lundi, de l'an de grâce MCDLVIII ; amendé & publié par Son Éminence Cyril Kad d'Azayes le huitième jour du mois de août, le mardi, de l'an de grâce MCDLX ; amendé, revu, corrigé, publié et cacheté par Son Éminence Aaron de Nagan, Cardinal, Doyen du Sacré Collège & Archichancelier du Siège Apostolique, le onzième du mois de novembre, le vendredi, de l’an de grâce MCDLXII de Notre Seigneur ; amendé, revu, corrigé, publié et cacheté par Son Éminence Arnault d'Azayes, Cardinal-Camerlingue, le sixième du mois de février, le vendredi, de l’an de grâce MCDLXIII de Notre Seigneur ; amendé, revu, corrigé, publié et cacheté par Son Éminence Arnault d'Azayes, Cardinal-Camerlingue, le onzième jour du mois de juin, le jeudi, de l'an de grâce MCDLXIII de Notre Seigneur ; amendé, revu, corrigé, publié et cacheté par Son Éminence Arnault d'Azayes, Cardinal-Camerlingue, le treizième jour du mois de juin, le jeudi, de l'an de grâce MCDLXIII de Notre Seigneur ; amendé, revu, corrigé, publié et cacheté par Son Éminence Arnault d'Azayes, Cardinal-Camerlingue, le sixième jour du mois d'août, le jeudi, de l'an de grâce MCDLXIII de Notre Seigneur ; amendé, revu et corrigé par voie de le cinquième indult pontifical, par Son Eminence Tibère de Plantagenêt, Cardinal-Archidiacre, le V du mois de juillet, le jeudi de l'An de Grâce MCDLXIV; amendé, revu et corrigé par voie de le cinquième indult pontifical, par Son Eminence Endymion d'Abbadie, Cardinal-Archichancelier, le XIII du mois de février, le lundi, de l'an de grâce MCDLXV; amendé, revu, corrigé, publié et cacheté par Son Éminence Alfonso Augusto di Foscari Widmann d'Ibelin, Cardinal-Archidiacre de Rome, le vingt-huitième jour du mois de mai, le lundi, de l'an de grâce MCDLXVI de Notre Seigneur.







Obsolète Obsolète Obsolète Obsolète Obsolète
_________________
"I am painful but I assume" & " Je suis pénible mais j'assume"
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Montrer les messages depuis:   
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    L'Eglise Aristotelicienne Romaine The Roman and Aristotelic Church Index du Forum -> La Bibliothèque Romaine - The Roman Library - Die Römische Bibliothek - La Biblioteca Romana -> Le Droit Canon - The Canonic Law Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 1 sur 1

 
Sauter vers:  
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Traduction par : phpBB-fr.com