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[F] Livre 5.6 - La chancellerie pontificale

 
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Arnault d'Azayes



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MessagePosté le: Sam Mai 23, 2015 6:08 pm    Sujet du message: [F] Livre 5.6 - La chancellerie pontificale Répondre en citant

Citation:


    ........
    De Sanctae Sedis summo administratione
    Bulle pontificale « Du gouvernement suprême du Saint-Siège »





    Livre 5.6 : La Chancellerie Pontificale


    Partie I : La Chancellerie Pontificale




_________________

Mort des cardinaux von Frayner et d'Azayes


Dernière édition par Arnault d'Azayes le Sam Mai 23, 2015 6:10 pm; édité 2 fois
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Arnault d'Azayes



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MessagePosté le: Sam Mai 23, 2015 6:08 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:


    ........
    De Sanctae Sedis summo administratione
    Bulle pontificale « Du gouvernement suprême du Saint-Siège »
    - Suite -





    Livre 5.6 : La Chancellerie Pontificale


    Partie II : Le Collège des légistes pontificaux

      L'Office du Collège des légistes pontificaux est un dicastère romain en charge de veille sur le droit canon. Il est composé d'une chambre : le Collège des légistes pontificaux qui veille, étudie, commente, discute et apporte conseil en matière de droit canon. Celle-ci est une Assemblée regroupant les canonistes de toute horizon dont la compétence a été jugée essentielle pour la Sainte Eglise. L'Office dépend de la Chancellerie Pontificale et est établi comme « Collèges des légistes Pontificaux ».



    I. Du fonctionnement interne

    Article 1 - Le Collège des légistes pontificaux se réunit en une Assemblée composée des légistes pontificaux, laquelle est placée sous l'autorité et la responsabilité du Consul des légistes.

    Article 2 - Les Cardinaux congrégationnels ont droit de siège permanent à l'Assemblée et ont droit de veto sur toute décision prise.

    Article 3 - L'accès à l'Assemblée peut être accordé de deux manières : sur candidature libre et sur la proposition d'une Assemblée épiscopale. Toute candidature fera l'objet d'une examination rigoureuse de la part de l'Archichancelier, du Vice-archichancelier et du Consul du Collège des légistes pontificaux. Mis à part les deux Cardinaux congrégationnels, l'Assemblée est composée d'un numerus closus de douze légistes. Ce dernier peut être de manière exceptionnelle élargi sur consentement des Cardinaux congrégationnels.

    Article 4 - L'Assemblée est dotée du devoir de réserve. Tout travail interne ou en lien avec le Sacré-Colège, les Congrégations et les Assemblées épiscopales avant publication est rigoureusement confidentiel.

    Article 5- L'Assemblée prend ses décisions en votant pendant une période de 5 jours à majorité simple.

    Article 6 -Les décisions peuvent aussi être prises sur consensus. Si aucune opinion divergente ne s'est exprimée pendant 48 heures, la décision est considérée comme adoptée.


    II. Du rôle de l'Assemblée des légistes pontificaux

    Article 7- L'Assemblée des légistes pontificaux se donne pour mission de:

    - Rédiger toute modification, mise à jour, retrait et ajout du droit canon après requête exclusive du Sacré-collège des cardinaux et suivant de manière rigoureuse leurs minutes, avant de les soumettre à la Curie;
    - Apporter une étude sur tout ou parti du droit canon qui nécessiterait une explicitation ou une correction, et de proposer des solutions;
    - Apporter toute aide et conseil à un demandeur externe, incluant les membres de la Sainte curie, des Congrégations romaines, des Assemblées épiscopales ainsi que tout fidèle ayant un questionnement en matière de droit canon.

    Article 8 - L'Assemblée peut être saisie afin de vérifier la conformité canonique de toute décision émanant d'une autorité ecclésiastique, en excluant le Souverain pontife. Ses conclusions ont valeur indicative et n'ont pas valeur de Justice.


    III. Des charges propres au sein du Collège des légistes Pontificaux

    Article 9 - Le Consul des légistes: Le collège des légistes pontificaux est placé sous l'autorité du Consul.Il a pour responsabilité de convoquer l'assemblée, sur requête des cardinaux congrégationnels, de la Curie ou par sa propre initiative. Il a pour devoir de diriger les séances en Assemblée et les travaux effectués au sein du Collège des légistes pontificaux. Il doit en outre veiller à la bonne coordination des débats et en émettre les conclusions aux cardinaux congrégationnels.

    Article 10 - Le Vice-consul des légistes: Dans l’exercice de ses fonctions, le Consul des légistes est assisté du Vice-consul des légistes. Ensemble, ils administrent l'Assemblée des légistes.

    Article 11 - Les légistes pontificaux: Ils forment l'Assemblée du Collège des légistes pontificaux.


    IV. De la nature et du siège de légiste pontifical

    Article 12 - Un légiste pontifical est un clerc, ordonné ou non, dont les compétences en droit canon sont reconnues par la Sainte Eglise.

    Article 13 - Lors de sa nomination comme légiste pontifical, le clerc est reconnu comme spécialiste en droit canon.

    Article 14 - Tout légiste a pour devoir de se réunir en Assemblée et d'apporter ses connaissance en droit canon lors des débats ainsi que de participer aux travaux qui lui sont assignés par le Consul et le Vice-consul.

    Article 15- Tout légiste pontifical a droit de siège à l'Assemblée. Il a de fait le droit de parole et de vote en séance.

    Article 16 - Une trop longue absence, un manquement au secret ou toute forme de désobéissance est une raison suffisante pour un renvoi immédiat du Collège des légistes

    Article 17 - Le renvoi induit automatiquement la perte du statut de légiste pontifical et la reconnaissance comme expert en droit canon.



    Texte canonique sur « Le gouvernement suprême du Saint-Siège »,
    Donné à Rome sous le Pontificat du Très Saint Père Innocent VIII, le IIe jour du mois d'Août, le Mardi, de l'An de Grâce MCDLXV.

    Publié par Son Éminence Arnarion de Valyria-Borgia, Archichancelier du Siège Apostolique, le IIe jour du mois d'Août, le Mardi, de l'An de Grâce MCDLXV.


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Mort des cardinaux von Frayner et d'Azayes


Dernière édition par Arnault d'Azayes le Sam Mai 23, 2015 6:09 pm; édité 1 fois
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Arnault d'Azayes



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MessagePosté le: Sam Mai 23, 2015 6:08 pm    Sujet du message: Répondre en citant

*Abrogé le 18 février 1466 - Hull de Northshire. Nouveau DC Livre 5.8*

Citation:


    ........
    De Sanctae Sedis summo administratione
    Bulle pontificale « Du gouvernement suprême du Saint-Siège »
    - Suite -





    Livre 5.6 : La Chancellerie Pontificale


    Partie II : Les Collèges Héraldiques Pontificaux


      L'Office des Collèges Héraldiques Pontificaux est un dicastère romain en charge des domaines héraldiques et nobiliaires au service de la Sainte Église Aristotélicienne et des États pontificaux. Il est composé de deux collèges distincts : le Collège Héraldique du Clergé et des Saintes-Armées qui assiste les membres du clergé et des Saintes-Armées, de quelque nationalité qu’ils soient, dans l’obtention et la réalisation de leur blason et de leur sceau ; et le Collège des Arbalétriers qui règle les questions héraldiques et nobiliaires relatives aux États pontificaux ; dont les spécificités et compétences sont détaillées ci-après. L'Office dépend de la Chancellerie Pontificale et est établi comme « Collèges Héraldiques Pontificaux » ou « Collèges Héraldiques Romains ».


    Des charges propres aux Collèges héraldiques Pontificaux

    Article 1Le Grand-Officier Héraut : Les Collèges Héraldiques Pontificaux sont placés sous l’autorité exclusive, le souverain pontife excepté, du Grand-Officier Héraut. Il est nommé et révoqué par le cardinal Archichancelier. Son autorité est souveraine en matière de questions et de décisions héraldiques. Des compétences étendues en art héraldique sont requises, aussi bien dans la pratique que dans la théorie.

    Article 2L’Officier Héraut : Dans l’exercice de sa fonction, le Grand-Officier Héraut est assisté d’un préfet qui prend le nom d’Officier Héraut. Il administre en bonne intelligence avec le Grand-Officier Héraut le Collège des Arbalétriers et le Collège Héraldique du Clergé et des Saintes-Armées. Il nomme et révoque les Hérauts Pontificaux, les experts et apprentis en héraldique. Il nomme et révoque, en accord avec le Grand-Officier Héraut, un vice-préfet éventuel dont l'acte de nomination précise les prérogatives.

    Article 3Les Hérauts Pontificaux : Les Hérauts Pontificaux sont des officiers représentants du Souverain Pontife dans Ses États. Ils sont nommés et révoqués par le Grand-Officier Héraut ou l’Officier Héraut. Ils sont membres du Collège des Arbalétriers. Leur mission, droits et devoirs sont définis par la suite en fonction de leur statut.

    Article 4Les experts en héraldique : Les experts en héraldique sont des membres à part entière du Collège Héraldique du Clergé et des Saintes-Armées. Ils sont accrédités par le Grand-Officier Héraut ou l’Officier Héraut. Ils participent activement à la réalisation des armoiries et sceaux des membres du Clergé et des Saintes-Armées pour laquelle leur compétence est reconnue.

    Article 5Les apprentis en héraldique : Les apprentis en héraldique sont des membres-élèves du Collège Héraldique du Clergé et des Saintes-Armées. Ils sont acceptés et renvoyés par le Grand-Officier Héraut ou l’Officier Héraut. Ils sont suivis dans leur apprentissage et formation par le Collège Héraldique du Clergé et des Saintes-Armées.


    Section A : Du Collège Héraldique du Clergé et des Saintes-Armées

    De sa composition

    Article 1 – Siègent au Collège Héraldique du Clergé et des Saintes-Armées :
    • Le Cardinal Archichancelier.
    • Le Grand-Officier Héraut.
    • L'Officier Héraut.
    • Les Hérauts en charge des Clergés nationaux.
    • Les Hérauts Pontificaux.
    • Le Cardinal Connétable de Rome.
    • Les Hérauts en charge des Ordre Militaro-Religieux reconnus par la Sainte Église.
    • Le Chevalier Sénateur de l'Office Militaire de l'Ordre de l’Étoile d'Aristote.
    • Des experts en héraldique accrédités par le Collège Héraldique du Clergé.


    De sa direction

    Article 2 : Dans le respect de l’autorité souveraine du Grand-Officier Héraut, le Collège Héraldique du Clergé et des Saintes-Armées est placé sous l'administration directe de l’Officier Héraut. Il chapeaute les différents ateliers et veille à leur fonctionnement dans les règles du présent droit.

      Article 2.1 : Le Collège Héraldique du Clergé et des Saintes-Armées est placé en outre, pour les questions liées aux Saintes-Armées, sous la responsabilité conjointe de la Congrégation des Saintes-Armées et de la Chancellerie Pontificale.

    Article 3 : Les décisions du Collège en matière d’organisation et de fonctionnement sont entérinées par l'Officier Héraut ; en matière de règles héraldiques par l’Officier Héraut après avoir été avalisées par le Grand-Officier Héraut.


    De ses fonctions et compétences

    Article 4 : Le Collège Héraldique du Clergé et des Saintes-Armées a pour fonction d’être un lieu d'échanges et de discussions entre les Hérauts au service du Clergé au sein des collèges nationaux. Ils y organisent leurs travaux et développent des synergies.

    N.B. : Les Hérauts du Clergé nationaux, dans leur mission héraldique, ne sont pas des agents ou des officiers de l’Église ou du Saint-Siège. Ce sont, selon les lois et règles en vigueurs dans les différents États, des officiers du monarque, soumis à son autorité et sa volonté dans l’exercice de leur fonction héraldique. Leur présence et accréditation au sein du Collège Héraldique du Clergé et des Saintes-Armées ne se justifie que part la volonté de créer des synergies dans l’art héraldique clérical, de profiter de l’aide et de l’expérience de chacun en ce domaine, et de pallier à d’éventuelles vacances.

    Article 5 : Le Collège Héraldique du Clergé et des Saintes-Armées a pour fonction de recenser et de conserver les travaux, savoirs, nobiliaires, traités et archives héraldiques de l’Église Aristotélicienne, de son clergé, de ses Congrégations ou de ses composantes.

    Article 6 : Le Collège Héraldique du Clergé et des Saintes-Armées est compétent pour créer armoiries et blasonnements à tout clerc, noble et membre armé dépendant de l’Église Aristotélicienne dans le respect des législations nationales en vigueur dans leurs États.

    Article 7 : Le Collège Héraldique du Clergé et des Saintes-Armées est seul compétent pour créer les meubles, ornements et objets héraldiques nécessaires à la distinction des armes des clercs.

    Article 8 : Le Collège Héraldique du Clergé et des Saintes-Armées est compétent pour proposer aux Hérauderies Nationales des candidats hérauts afin de pourvoir les places de héraut national du clergé vacantes.

    Article 9 : Les blasons et sceaux réalisés au sein du Collège Héraldique du Clergé et des Saintes-Armées sont validés par ses hérauts et experts au moment de leur publication.

    Article 10 : Les bannières, étendards et uniformes de la Congrégation des Saintes Armées seront validés par le Cardinal Connétable suivant l'avis du Collège Héraldique du Clergé et des Saintes-Armées.


    De son siège et de l'enregistrement

    Article 11 : Le Collège Héraldique du Clergé et des Saintes-Armées siège à la Chancellerie Romaine dans le Palazzo San Benedetto.

    Article 12 : Les « Registres généraux » du Clergé et des Saintes-Armées recensent et présentent notamment, et sous le contrôle exclusif du Collège Héraldique du Clergé et des Saintes-Armées :
    • Une liste des ornements réservés au clergé et à l’Église Aristotélicienne, Universelle et Romaine.
    • Une liste des meubles réservés au clergé et aux seuls Ordres Militaro-Religieux.
    • Une liste des bannières et gonfanons officiels des Saintes-Armées.
    • Un armorial à jour par Ordre Militaro-Religieux.
    • Les colliers officiels des Chevaliers d'Isenduil et autres ornements et règlements relatifs à la Chevalerie des Ordres Militaro-Religieux.
    • Les insignes et Grandes Armes des Congrégations et composantes de l’Église.

    Article 13 : Les décisions concernant l'enregistrement des ornements héraldiques spécifiques et relatifs à l’Église Aristotélicienne sont prises exclusivement par le Grand-Officier Héraut.


    Section B : Du Collège des Arbalétriers

    De sa composition

    Article 1 – Siègent au Collège des Arbalétriers :
    • Le Cardinal Archichancelier.
    • Le Grand-Officier Héraut.
    • L'Officier Héraut.
    • Les Hérauts Pontificaux.
    • Le Grand-Écuyer de Sa Sainteté.


    De sa direction

    Article 2 : Dans le respect de l’autorité souveraine du Grand-Officier Héraut, le Collège des Arbalétriers est placé sous l'administration directe de l’Officier Héraut. Il chapeaute les différents ateliers et veille à leur fonctionnement dans les règles du présent droit.

    Article 3 : Les décisions du Collège en matière d’organisation et de fonctionnement sont entérinées par l'Officier Héraut seul ; en matière de règles héraldiques par l’Officier Héraut après avoir été avalisées par le Grand-Officier Héraut.


    De ses fonctions et compétences

    Article 4 : Le Collège des Arbalétriers est le garant des lois et coutumes féodales et héraldiques dans les États Pontificaux.

    Article 5 : Le Collège des Arbalétriers est seul habilité à définir la nature, les armes et le rang des fiefs sis dans les États Pontificaux.

    Article 6 : Le Collège des Arbalétriers valide les armoiries et blasonnements des nobles pontificaux.

    Article 7 : Le Collège des Arbalétriers est seul compétent pour créer les meubles, ornements et objets héraldiques nécessaires à la distinction des armes de la noblesse pontificale.

    Article 8 : Les blasons et sceaux réalisés au sein du Collège des Arbalétriers sont validés par ses hérauts au moment de leur publication.


    De son siège et de l'enregistrement

    Article 9 : Le Collège des Arbalétriers siège à la Chancellerie Romaine dans le Palazzo San Benedetto.

    Article 10 : Les « Registres généraux » recensent et présentent notamment, et sous le contrôle exclusif du Collège des Arbalétriers :
    • Les cartes des États pontificaux .
    • Le registre de la noblesse équestre.
    • Le registre de la noblesse sénatoriale.
    • Le registres généalogique de la noblesse pontificale.
    • Une liste des ornements héraldiques réservés à la noblesse pontificale.
    • La liste des traités héraldiques.

    Article 11 : Les décisions concernant l'enregistrement des ornements héraldiques spécifiques et relatifs à la Noblesse Pontificale sont prises exclusivement par le Grand-Officier Héraut.


    Des héraut et des charges héraldiques

    Article 12 : Les charges héraldiques sont au nombre de quatre :
    • Le héraut héraldiste ou provincial : il a pour charge une ou plusieurs provinces des États Pontificaux. Sa tâche est de veiller à la tenue des registres nobiliaires, à l'enregistrement et à la confection des armes et blasons des nobles de sa province.
    • Le héraut sénatorial : il a pour charge de veiller à la tenue des registres de la noblesse sénatoriale, à l'enregistrement et la confection des armes et blasons des nobles de cet ordre.
    • Le héraut généalogiste : il veille au recensement et à l'archivage les lignages nobles de la Noblesse Pontificale.
    • Le héraut ès joutes : il veille au recensement et à l'établissement des listes et classement nécessaire à l'organisation et au suivi des joutes organisées sous les auspices du Souverain Pontife.

    Article 13 : Les hérauts pontificaux doivent prêter serment auprès du Grand-Officier Héraut ou de l'Officier Héraut.

    Article 14 : Les hérauts pontificaux portent derrières leurs armes, en sautoir, conformément à la première ordonnance commune, deux caducées de velours blanc semé de croix aristotéliciennes d'or ; les extrémités nues et saillantes surmontées d'une pointe triangulaire aux arrêtes ovalaires, en vermeille.

    De la justice nobiliaire

    Article 15 : L'organisation de la justice héraldique et nobiliaire dans les États Pontificaux est assurée par le Tribunal de l'Héliée dont les statuts sont définis dans un codex auxiliaire conservé dans les registre du Collège Héraldique Pontificaux.

    Article 16 : L'officier-héliaste est choisi parmi l'ensemble des hérauts pontificaux ; il est nommé et révoqué par le Grand-Officier ou l'Officier héraut.





    Texte canonique sur « Le gouvernement suprême du Saint-Siège »,
    Donné à Rome sous le Pontificat du Très Saint Père Innocent VIII, le vingt-troisième jour du mois de mai, le samedi, de l'an de grâce MCDLXIII.

    Dernière entérinement et modification par le Sacré-Collège des Cardinaux le vingt-troisième jour du mois de mai, le samedi, de l'an de grâce MCDLXIII.

    Publié par Son Éminence Arnault d'Azayes, cardinal-camerlingue, le vingt-troisième jour du mois de mai, le samedi, de l'an de grâce MCDLXIII.


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Citation:


    ........
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    Livre 5.6 : La Chancellerie pontificale


    Partie III : L'Office de l'Index

    L'Office de l'Index est un dicastère romain qui regroupe les archivistes chargés d'assurer la tenue appropriée du registre des excommunications, censures et interdits. L'Office dépend de la chancellerie pontificale et est établi comme l'Office de l'Index.


    I. Fonctionnement interne et rôle de l'Office

    Article 1 - L'Office de l'Index est une composition d'archivistes placée sous l'autorité et la responsabilité du Préfet de l'Index.

    Article 2 - Il incombe à l'Office de mener à bien un travail de suivi et d'indexation sur toutes les décisions prises par la Curie, la Congrégation de la Sainte Inquisition, les Consistoires nationaux qui ont pour objet l'excommunication et la censure.

    Article 3 - Idem, il est de son devoir de recevoir et/ou de demander, ainsi que de classer toute annonce d'interdit émise par un membre des assemblées épiscopales, ainsi que d'indexer les noms des fidèles cités.

    Article 4 - A l'image de l'Église, le registre de l'Office de l'Index est universel. Il est donc valable pour tous les territoires baignant dans l'ombre d'Aristote et pour tous les fidèles baptisés dans la vraie foi.

    Article 5 - Par extension, le registre de l'Office de l'Index enregistre également le nom de toute personne en dehors de l'Église et qui constitue un danger.


    II. Charges spécifiques au sein de l'Office de l'indice

    Article 6 - Le Préfet de l'Index: L'Office de l'Index est placé sous l'autorité et la responsabilité du Préfet. Il a l'obligation de surveiller l'archivage et l'indexation ainsi que la mise à jour du registre. Il doit également veiller à ce que le travail soit correctement coordonné entre l'archiviste et les autorités qui délivrent les mesures. Le Préfet certifie, sur demande, qu'un nom est ou non inscrit à l'Index.

    Article 7 - L' archiviste: Au sein de l'Office de l'index, l'archiviste a l'obligation d'archiver les annonces et d'indexer les informations dans le registre.


    III. L'Indexation

    Article 8 - Afin de préserver la clarté du registre, l'indexation doit suivre une norme prédéfinie comme suit:

    Nom - date d'entrée dans l'index - lien vers l'annonce.

    Article 9 - Si un nom est supprimé de l'Index, il doit être supprimé du registre de pénalités et placé dans le registre des pénalités levées, conformément à la même norme que celle spécifiée ci-dessus.

    Article 10 - Dans le cas d'une deuxième entrée dans l'index, le nom doit être supprimé du registre des pénalités levées et doit être indexé dans le registre de pénalité comme suit:

    Nom - date de la première entrée dans l'index - lien vers la première annonce - date de la deuxième entrée dans Index - lien vers la deuxième annonce.

    Article 11 - En ce qui concerne le registre des apostats, la norme est la suivante:

    Nom du diocèse / Archidiocèse - Faux évêque / archevêque: Nom> Profanateur: Nom

    Article 12 - En ce qui concerne le registre des écrits soumis à la censure, l'indexation est la suivante:

    Nom de l'oeuvre - auteur - date de rédaction - date de l'entrée dans l'index.


    III. Livres de l'Index

    Le grand codex de l'Index est subdivisé en deux parties: Index hominum prohibitorum and Index librorum prohibitorum.


    I - Index hominum prohibitorum

    Cette partie a pour fonction d'enregistrer les noms des hommes et des femmes qui se sont retournés contre Dieu et ayant abandonné Sa Sainte Eglise au profit de l'hérésie.


    A. Decreta excommunicatio


    A.1. Liber excommunicatii


    Article 13 - Excommunicatii

    Tous les hommes et les femmes en excommunication et apostasie sont enregistrés ici.

    Article 14 - Excommunicatii Mortii

    Chaque homme et femme décédés dans un état d'excommunication et d'apostasie sont inscrits dans ce registre.

    Article 15
    - Excommunicatii Prisci

    Tous les hommes et les femmes dont l'excommunication a été levée par l'autorité compétente sont mentionnés ici.


    A.2 Liber Nigra Tabula


    Article 16 - Nigra Tabula

    Tous les groupes et personnes dangereuses pour l'intégrité matérielle et spirituelle de l'Église et du monde aristotélicien sont mentionnés dans ce registre.


    B. Decreta interdicta


    Article 17 - Interdicta

    Tous les fidèles baptisés qui ont été interdits par l'autorité apostolique compétente ont son nom ici.

    Article 18 - A divinis

    Tous les prêtres, les vicaires, les diacres, les sacristains et les aumôniers qui font l'objet d'une interdit sont dit a divinis et indexés dans ce registre. Ils sont interdits d'officier et de distribuer les sacrements jusqu'à ce que l'autorité compétente ait levé leur peine.


    II - Index librorum prohibitorum

    Le but de cette composante est d'enregistrer les noms de tous les écrits, compilations, livres et travaux de l'esprit qui endommagent ouvertement la Vérité en favorisant l'erreur. Ils sont considérés comme dangereux pour la bonne moralité et l'intelligence.




    Texte canonique sur « Le gouvernement suprême du Saint-Siège »,
    Donné à Rome sous le Pontificat du Très Saint Père Innocent VIII, le IXe jour du mois de Septembre, le Samedi, de l'An de Grâce MCDLXV.

    Publié par Son Éminence Arnarion de Valyria-Borgia, Archichancelier du Siège Apostolique, le IXe jour du mois de Septembre, le Samedi, de l'An de Grâce MCDLXV.

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MessagePosté le: Mer Oct 04, 2017 8:09 pm    Sujet du message: Répondre en citant

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    Livre 5.6 : La Chancellerie Pontificale


    Partie V. L’Office des Presses, Journaux et Parchemins


      Article 1 : L’Office des Presses, Journaux et Parchemins est un Office de la Chancellerie Pontificale, une Congrégation de la Sainte Église Aristotélicienne et Romaine.

      Article 2 : Un Préfet est nommé à la tête de l'Office, par les Cardinaux congrégationnels de la Chancellerie Pontificale, afin d'assurer la bonne gestion.

      Article 3 : L’Office a pour objectif d’assurer la communication des nouvelles religieuses auprès du plus grand nombre des non-croyants, croyants et fidèles dans le monde connu.

      Article 4 : L'Office a pour rôle d’informer les fidèles de tous zones linguistiques des évènements majeur qui ont eut lieu à Rome.

      Article 5 : L’Office est divisé comme suit :

      • 1. Préfet (Rédacteur en chef)
      • 2. Vice-Préfet Général (Vice-Rédacteur en chef)
      • 3. Les Vices-Préfets Linguistiques (Rédacteur Linguistique), tel que :
          - Le Vice-Préfet Francophone (Rédacteur Français)
          - Le Vice-Préfet Germanique (Rédacteur Allemand)
          - Le Vice-Préfet Italien (Rédacteur Italien)
          - Le Vice-Préfet Anglais (Rédacteur Anglais)
          - Le Vice-Préfet Portugais (Rédacteur Portugais)
          - Le Vice-Préfet Espagnol (Rédacteur Espagnol)
          - Ainsi que tout groupe linguistique nécessitant un Vice-Préfet Linguistique
      • 4. Les Journalistes, divisés par zone linguistiques sous les Vice-Préfets.

      Article 6 : Les articles, avant publication, doivent se faire réviser par le Rédacteur Linguistique approprié, et recevoir l’approbation de l'un des Rédacteurs en chef ou directement des Cardinaux congrégationnels. Ces derniers, par leurs prérogatives, peuvent empêcher une publication.

      Article 7 : Chacun des Rédacteurs Linguistiques auront pour mission de publier, dans leur presses locales ou In Gratibus, les articles qu’ils auront rédigé et/ou révisé.

      Article 8 : Tous articles se devront d’être validé par un des Rédacteurs en chef. Au besoin, l'article sera disponible en deux langues à des fins de validation et de publication large, soit en anglais et dans la langue d'origine de préférence du Journaliste.

      Article 9 : Tout membre de l’Office sera tenu à la plus stricte confidentialités sur les débats qui pourront avoir lieu au sein de l’Office, sous peine de sanctions allant de l’avertissement au renvoi.

      Article 10 : Toute personne baptisé pourra devenir Journaliste. Pour devenir Vice-Préfet (Rédacteur Linguistique), les candidats ordonnés seront favorisés. Une épreuve écrite sera demandé aux candidats pour juger de leurs capacités à rédiger un article.

      Article 11 : Seuls le Cardinaux congrégationnels, ainsi que le Préfet et Vice-Préfet Général, sont habilités à recruter.






    Texte canonique sur « Le gouvernement suprême du Saint-Siège »,
    Donné à Rome sous le Pontificat du Très Saint Père Innocent VIII, le cinquième jour du mois de juin, le lundi, de l'An de Grâce MCDLXV.

    Publié par Son Éminence Arnarion de Valyria-Borgia, Archichancelier du Siège Apostolique, le sixième jour du mois de juin, le mardi, de l'An de Grâce MCDLXV.


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MessagePosté le: Mer Oct 04, 2017 8:10 pm    Sujet du message: Répondre en citant

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    Bulle pontificale « Du gouvernement suprême du Saint-Siège »
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    Livre 5.6 : La Chancellerie Pontificale


    Partie V : La Bibliothèque Apostolique Vaticane

    La Bibliothèque Apostolique Vaticane, ou plus simplement Bibliothèque Vaticane ou Romaine, est l'Office responsable de la préservation de toutes les connaissances séculières, religieuses et culturelles à la disposition du Saint-Siège. Elle est confiée à l'administration de la Chancellerie Apostolique en collaboration avec toute autre Congrégation intéressée et le Sacré Collège des Cardinaux.


    Généralités

    Article 1 : La Bibliothèque Vaticane sert de bibliothèque publique pour le Saint-Siège et l'Église Universelle. Ses locaux sont situés au Palais du Belvédère, sur le côté du Palais Apostolique.

    Article 2 : Elle a pour but de conserver les ouvrages et les manuscrits dogmatiques, doctrinaux et canoniques, les actes des Souverains Pontifes, du Sacré Collège des Cardinaux et des Congrégations romaines, et de les mettre à disposition de l’Eglise et des fidèles.

    Article 3 : De par sa vocation universelle, et afin de permettre la consultation pour tous, la Bibliothèque Vaticane doit s’assurer de la traduction de tous les ouvrages dans toutes les langues parlées.


    Administration

    Article 4 : La Bibliothèque Vaticane est rattachée à la Chancellerie Apostolique qui en assume l'administration.

    Article 5 : L’administration de la Bibliothèque est assurée par un Préfet nommé par l'Archichancelier du Saint-Siège.

    Article 6 : Le Préfet de la Bibliothèque Vaticane a pour mission de gérer la conservation, le recollement, la mise à jour et le classement efficace des documents et leur mise à disposition pour consultation.

    Article 7 : Le Préfet de la Bibliothèque Vaticane se tient à disposition de tous pour toute demande approfondie sur un sujet de recherche. Il doit donc faire preuve d’une connaissance étendue des collections de la Bibliothèque ainsi que de leur contenu.

    Article 8 : Il est chargé d’assurer la bonne traduction de tous les documents en lien avec les traducteurs de la Villa San Loyats. Chaque entrée de document doit être accompagnée de ses traductions correspondantes.


    Des collections et de leur gestion

    Article 9 : La Bibliothèque Vaticane contient les collections suivantes, divisées par sujet:
    • Collectio Canonica, contenant les dispositions du droit canonique mises à jour et en vigueur;
    • Collectio Dogmatica, contenant une copie du Livre des Vertus et tout texte ou document reconnu dans le cadre du Dogme Aristotélicien ou d'intérêt pour la mission religieuse de l'Église;
    • Collectio Regestorum, contenant une copie de tous les documents administratifs publiés par le Saint-Siège et d'autres institutions de l'Église;
    • Collectio Heraldica, contenant les armoiries du Saint-Siège, des Congrégations Romaines et des autres institutions de l'Église;

    Article 10 : La gestion de chaque collection est assurée par un bibliothécaire nommé par le Préfet avec l'approbation de la Congrégation concernée.

    Article 11 : La gestion de la collection canonique est assurée par un bibliothécaire nommé par le Préfet avec l'approbation de l’Archichancelier du Saint-Siège.

    Article 12 : La gestion de la collection dogmatique et doctrinale est assurée est assurée par un bibliothécaire nommé par le Préfet avec l'approbation de la Congrégation du Saint-Office.

    Article 13 : La gestion des registres est assurée est assurée par un bibliothécaire nommé par le Préfet avec l'approbation de l’Archichancelier du Saint-Siège.

    Article 14 : La gestion de la collection héraldique est assurée directement par les Collèges Héraldiques Pontificaux.

    Article 15 : Chaque bibliothécaire prend soin de sa propre collection et de sa mise à jour. Il lui incombe de le gérer en bon intelligence avec le Préfet et la Congrégation concernée.

    Article 16 : En cas de besoin ou en l'absence de bibliothécaire, le Préfet peut prendre temporairement en charge la gestion d'une collection.

    Article 17 : Les Archives secrètes, ou Archivum Secretum Apostolicum Vaticanum, sont les archives centrales du Gouvernement de l’Eglise. Elles concernent les minutes des débats au sein du Sacré Collège des Cardinaux et sont administrées directement par par ce dernier.

    Article 18 : Un cardinal spécifique, appelé Cardinal-archiviste, peut être nommé par le Sacré Collège pour administrer les archives secrètes en son nom.


    Accès & Consultation

    Article 19 : Les collections de la Bibliothèque Vaticane sont libres d’accès et laissées en libre consultation.

    Article 20 : Les archives secrètes sont privées et ne sont accessibles et consultables que par le Sacré Collège.

    Article 21 : Toute demande de consultation des archives privée extérieure au Sacré-Collège se verra refusée. Toute communication de tout ou partie des archives secrètes est interdite et pourra faire l'objet de poursuite par les juridictions compétentes.



    Texte canonique sur « Le gouvernement suprême du Saint-Siège »,
    Donné et entériné à Rome par le Sacré-Collège des cardinaux sous le pontificat du Très Saint Père Innocent VIII, le premier jour du mois de juillet, le lundi, de l'an de grâce MCDLXVI.


    Publié par Son Éminence Alfonso Augusto di Foscari Widmann d'Ibelin, Cardinal-Archidiacre de Rome, le deuxième jour du mois de juillet, le lundi, de l'an de grâce MCDLXVI.


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MessagePosté le: Mer Oct 04, 2017 8:11 pm    Sujet du message: Répondre en citant

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    Bulle pontificale « Du gouvernement suprême du Saint-Siège »
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    Livre 5.6 : La Chancellerie pontificale


    Partie VI : Le Registre Universel des Sacrements

    Le Registre universel des Sacrements est un dicastère romain réunissant les archivistes en charge de veiller à la bonne tenue des registres des baptêmes, mariages, décès et ordinations. L'Office dépend de la Chancellerie Pontificale et est établi comme « Registre universel des Sacrements ».  



    I. Du rôle du Registre universel des Sacrements

    Article 1 - Le Registre universel des Sacrements est une composition d’archivistes romains placée sous l’autorité et la responsabilité du Préfet du Registre. 

    Article 2 - Le Registre universel des Sacrements a pour objet l’archivage et la conservation des certificats sacramentels effectués par tous les prêtres, diacres, chapelains et aumôniers de toutes les nations, diocèses, paroisses, chapelles et corporations de l’Aristotélité.

    Article 3 – Il incombe au Registre universel des Sacrements d’effectuer un travail de collecte des certificats auprès des diocèses, des paroisses, des chapelles et des corporations afin de les classer et de les conserver dans les meilleures conditions possibles.

    Article 4 – Item, il est de son devoir de communiquer dès lors qu’une autorité légitime, religieuse ou civile, quelque soit l’affaire, le demande.

    Article 5 – Le Registre universel des Sacrements est le seul organe romain officiel consacré à l’archivage des certificats sacramentels. Tout prêtre, diacre, chapelain ou aumônier sera tenu de les livrer à un archiviste qui seul peut l'ajouter au Registre.


    II. Du fonctionnement interne

    Article 6 – Le Registre universel des Sacrements est composé des registres nationaux définis par zone géodogmatique :

      - Les registres francophones pour les diocèses, paroisses, chapelles et corporations du Royaume de France et de l’Empire de langue française
      - Les registres italophones pour les diocèses, paroisses, chapelles et corporations de l’Aquilée, de Venise, des États pontificaux, des Deux-Siciles et de l’Empire de langue italienne
      - Les registres anglophones pour les diocèses, paroisses, chapelles et corporations des Royaumes d’Angleterre, d’Écosse et d’Irlande
      - Les registres hispanophones pour les diocèses, paroisses, chapelles et corporations des Royaumes d’Aragon et de Castille ainsi que les Principautés de Catalogne et de Valence
      - Les registres lusophones pour les diocèses, paroisses, chapelles et corporations du Royaume du Portugal
      - Les registres germanophones pour les diocèses, paroisses, chapelles et corporations du Royaume allemand et de l’Empire de langue germanique
      - Les registres néerlandophones pour les diocèses, paroisses, chapelles et corporations Néerlandaises
      - Les registres hongrophones pour les diocèses, paroisses, chapelles et corporations Hongroises
      - Les registres tchequophone pour les diocèses, paroisses, chapelles et corporations Tchèques
      - Les registres polonophone pour les diocèses, paroisses, chapelles et corporations Polonaises


    Article 7 – Chaque registre national est supervisé par un secrétariat composé des archivistes nationaux. Ces derniers en réfèrent à l’autorité du secrétariat romain dirigé par le Préfet.


      - le Secrétariat francophone pour le registre francophone,
      - le Secrétariat italophone pour le registre italophone,
      - le Secrétariat anglophone pour le registre anglophone,
      - le Secrétariat hispanophone pour le registre hispanophone,
      - le Secrétariat lusophone pour le registre lusophone,
      - le Secrétariat germanophone pour le registre germanophone,
      - le Secrétariat néerlandophone pour le registre néerlandophone,
      - le Secrétariat hongrophone pour le registre hongrophone,
      - le Secrétariat tchèque pour le registre tchèque,
      - le secrétariat polophone pour le registre polophone.


    III. Des charges propres au sein du Registre universel des Sacrements

    Article 8 - Le Préfet du Registre aussi nommé Secrétaire général: Le Registre universel des Sacrements est placé sous l'autorité et la responsabilité du Préfet. Il a pour devoir de superviser la collecte, le classement, la bonne conservation et la communication des certificats sacramentels. Il doit en outre assurer la bonne coordination des secrétariats nationaux composant le Registre universel.

    Article 9 – Le Vice-préfet du Registre aussi nommé Sous-secrétaire général : Il a pour devoir de seconder le Préfet au sein du secrétariat romain et de veiller avec lui à la bonne coordination des secrétariats nationaux.

    Article 10 –
    Le Vice-préfet national aussi nommé Secrétaire national: Il est à la tête du secrétariat national de sa zone géodogmatique. Il a pour devoir de superviser l’archivage au sein de son registre national et de veiller à la bonne coordination de son équipe d’archiviste. Il doit en outre en référer au Préfet sous l’autorité duquel il est placé.

    Article 11 - L’Archiviste : Œuvrant au sein de chaque registre national, l’archiviste a pour mission de collecter les certificats sacramentels des diocèses, paroisses, chapelles et corporations de sa zone géodogmatique et de les classer au sein du Registre national.



    Texte canonique sur « Le gouvernement suprême du Saint-Siège »,
    Donné à Rome sous le Pontificat du Très Saint Père Innocent VIII, le IXe jour du mois de Septembre, le Samedi, de l'An de Grâce MCDLXV.

    Publié par Son Éminence Arnarion de Valyria-Borgia, Archichancelier du Siège Apostolique, le IVe jour du mois d'octobre le Mercredi, de l'An de Grâce MCDLXV.


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MessagePosté le: Jeu Oct 26, 2017 7:46 pm    Sujet du message: Répondre en citant

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    Livre 5.6 : La Chancellerie pontificale


    Partie VII: L'Office de la Cité

    L'Office de la Cité est un dicastère romain en charge de l'administration urbaine de la Cité de Rome et de ses faubourgs. Il remplit les fonctions et agit comme un conseil municipal. L'essence de l'Office vient de la volonté des Souverains Pontifes de renforcer leur controle et de doter la Cité d'une splendeur matérielle digne de son statut de siège de l'Eglise et capitale du monde aristotélicien. L'Office dépend de la Chancellerie pontificale et est établi comme "Office de la Cité".


    I. De la nature de l'Office de la Cité

    Article 1 : L'Office de la Cité, autrement nommé "Magistri Aedificiorum" est une composition d'Ediles responsables de la gestion urbaine de la Cité romaine.

    Article 2: Le terme "Edile" réfère à la magistrature civile investie des pouvoirs urbains.

    Article 3:Les Ediles exercent leur magistrature sur toute la Cité de Rome et ses faubourgs.


    II. Le rôle de l'Office de la Cité

    Article 4: Il est de son devoir d'assurer la gestion administrative et territoriale de l'Urbs romain. En cela, il est chargé de réguler le droit à la propriété, distribuer les actes de propriété et assurer l'enregistrement cartographique ainsi que de tenir le registre cadastral à jour.

    Article 5: Il est de son devoir d'assurer la maintenance de la santé publique. En cela il est chargé de superviser la maintenance sanitaire des bâtiments publics, d'assurer le système des égoûts, de maintenir la propreté des routes et de superviser les chantiers publics et privés. En vertu de l'expropriation pour cause d'utilité publique, il est de sa reponsabilité, en convenance avec les Hautes autorités (admins) de disposer des bâtiments inutilisés et abandonnés (archivage).

    Article 6: Il est de son devoir d'assurer l'approvisionnement en nourriture et en eau des citoyens. Par conséquent, il est chargé de superviser les marchés et de s'assurer des prix de ventes.

    Article 7: Il est de son devoir de s'assurer du respect des bonnes moeurs et des bonnes manières dans la Cité de Rome et ses faubourgs.

    Article 8: Enfin, il est de son devoir de maintenir l'ordre public dans le coeur de la Cité comme dans ses faubourgs. L'Office doit assurer la paix civile en bonne intelligence avec la Garde pontificale.

     
    III. Fonctionnement interne

    Article 9: L'Office de la Cité est placé sosu la direction du Préfet de la Cité, autrement nommé "Praefectus Urbis". Ce dernier est nommé et révoqué par l'Archichancelier en accord avec le Souverain pontife. Il est lui-même Edile et agit au nom du Pape.

    Article 10: Le Préfet de la Cité nomme et révoque les Ediles de Rome et distribue les tâches.

    Article 11: L'Office de la Cité prend ses décisions en coordination avec les Cardinaux congrégationnels de la Chancellerie pontificale. Elles s'expriment sous la forme d'édits nommés "Statuts Civitatis Romae".


    III. Charges - Magistri Aedificiorum

    Article 12: Le Préfet de la Cité : Il est l'Edile supérieur de Rome. En addition à ses devoirs ordinaires, il est responsable de la supervision des autres Ediles et d'assurer la gestion propre de l'Office.

    Article 13: L'Edile : Il est le magistrat urban responsable du respect du droit à la propriété, chargé de mettre à jour le registre du cadastre et de distribuer, de refuser ou de retirer les actes de propriétés au nom du Souverain pontife.


    IV. Statutes Civitatis Romae

    Article 14: Statutes Civitatis Romae, autrement dit, les Satuts de la Cité de Rome. Il s'agit de l'ensemble des règles gouvernant l'urbanisme de la Cité et de ses faubourgs.

    Article 15: Les Status Civitatis Romae, sont strictement soumis au Dogme et au Droit Canon et ont force de loi sur toute la Cité de Rome et ses faubourgs.
     



    Texte canonique sur « Le gouvernement suprême du Saint-Siège »,
    Donné à Rome sous le Pontificat du Très Saint Père Innocent VIII, le XVIIIe jour du mois d'Octobre, le Mercredi, de l'An de Grâce MCDLXV.

    Publié par Son Éminence Arnarion de Valyria-Borgia, Archichancelier du Siège Apostolique, le XXVIe jour du mois d'Octobre, le Jeudi, de l'An de Grâce MCDLXV.


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MessagePosté le: Mar Avr 10, 2018 2:38 pm    Sujet du message: Répondre en citant

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    Livre 5.6 : La Chancellerie Pontificale


    Partie VIII : La Cour Pontificale


    La Cour Pontificale est l'Office Romain en charge de régir et structurer l’ensemble des personnes responsables des cérémonies, des services, de la protection et des soins de la personne du Pape et des Palais Apostoliques.
    L’Office dépend directement du Souverain Pontife via la Chancellerie Pontificale qui en assume la gestion.


    I. De la nature et du rôle de la Cour Pontificale

    Article 1 : La Cour Pontificale est une institution du Saint-Siège chargée d’assister le Souverain Pontife dans son rôle de souverain des États pontificaux et d'évêque de Rome, ainsi que dans les affaires de la vie quotidienne.

    Article 2 : La Cour Pontificale a le devoir d’administrer l’ordinaire dans les Palais Apostoliques et d’entourer le Souverain Pontife dans ses besoins.

    Article 3 : La Cour Pontificale a le devoir de régir l’extraordinaire de la Cour pontificale, entendu assurer le bon déroulement des événements pontificaux et la conduite des cérémonies à l'exception de la partie strictement liturgique et héraldique.

    Article 4 : La Cour Pontificale a le devoir de gérer le protocole entourant le Souverain Pontife. Ses services assurent le respect des formes et des usages en temps ordinaires comme extraordinaires et l’accompagnent lors de ses déplacements.

    Article 5 :
    La Cour Pontificale a le devoir d'organiser les audiences du Pape, qu'elles soient dans un cadre public ou privé.


    II. Du fonctionnement interne

    Article 6 : La Cour Pontificale est composée de deux branches, ayant chacun leurs attributions particulières confiées à des dignitaires pontificaux. Ces branches sont établis comme :

    • La Chapelle Pontificale
      • Le Maître du Palais Apostolique
      • Le Grand Chapelain de Sa Sainteté
      • l'Auditeur de Sa Sainteté
      • Le Secrétaire des brefs aux princes
      • Le Maître de la Chapelle Musicale
      • Les évêques assistants au trône pontifical

    • La Famille Pontificale
      • Le Maître de Cérémonie
      • Le Fourrier Majeur
      • L'Écuyer Majeur
      • L'Archiatre de Sa Sainteté
      • Le Maître de la Garde-robe Pontificale
      • Les princes assistants au trône pontifical

    Article 7 : La Cour Pontificale est placée sous la direction du Préfet de la Cour. Celui-ci est nommé et révoqué par le Pape ou par l'Archichancelier du Saint-Siège sur acceptation du Pape.

    Article 8 : Les charges des dignitaires sont attribués par le Préfet de la Cour, avec l’approbation du Souverain pontife ou à défaut, de l’Archichancelier du Saint-Siège.

    Article 9 : Le Commandeur de la Garde d'Honneur Pontificale est nommé en intelligence avec le Cardinal-Connétable.

    Article 10 : Les dignitaires de la Cour Pontificale assistent le Pape jusque dans son intimité. Ils sont donc tenus à un devoir de réserve. Tout manquement à ce devoir entraîne une révocation ainsi qu’à une mise sous interdit inquisitoriale immédiate.


    III. Des devoirs des dignitaires

    Article 11 : Le Préfet de la Cour gère et coordonne l’ensemble des dignitaires pontificaux. Il est également en charge du protocole au sein de la Cour Pontificale, et doit à ce titre assurer le respect des bonnes formes et des bons usages.

    Article 12 : Le Maître du Palais Apostolique est un clerc ordonné, chargé de la bonne tenue et de la maintenance des Palais Apostoliques, des appartements papaux et des basiliques et des chapelles papales.

    Article 13 : Le Grand Chapelain de Sa Sainteté est un clerc ordonné, chargé de la veille spirituelle des membres de la Cour Pontificale. Il est le confesseur personnel du Souverain Pontife et l'assiste dans ses tâches spirituelles, ainsi que dans la gestion des basiliques et des chapelles papales.

    Article 14 : L'Auditeur de Sa Sainteté est un clerc, ordonné ou non. Il reçoit les demandes d’audiences publiques et privées du pape, juge de leur recevabilité, et introduit les demandeurs dans la salle d’audience. Il reçoit également les hôtes de marques lors des visites ou des audiences officielles des grands de ce monde. Il introduit ces derniers lors des audiences.

    Article 15 : Le Secrétaire des brefs aux princes est un clerc, ordonné ou non, chargé de la rédaction des brefs adressés par le Pape aux grands de ce monde. Il est responsable de la correspondance du Pape et envoie, reçoit et gère chaque lettre.

    Article 16 : Le Maître de la Chapelle Musicale est un clerc, ordonné ou non, responsable du Chœur Papal. Il est chargé de composer les hymnes, cantiques et kyriales rythmant les offices religieux célébrés dans les basiliques et les chapelles papales.

    Article 17 : Les évêques assistants au trône pontifical sont des clercs ordonnés, nommés directement par le Souverain Pontife pour le conseiller et l'aider dans ses tâches spirituelles.
    Ils sont évêques de plein titre, toutefois le Pape peut décider de leur assigner un siège épiscopal Res Parendo sine cura.

      n.b. : Le titre d'évêque assistant au trône pontifical, ainsi que l'éventuelle sinécure, n'interdit aucun cumul avec une autre charge dans le clergé séculier ou régulier.

    Article 18 : Le Maître de Cérémonie est le dignitaire chargé de préparer, d’établir et d’assurer les cérémonies pontificales non religieuses. Il lui revient d’organiser les fêtes, spectacles et chasses. Il est chargé du mécénat pontifical et doit promouvoir l’Art et les Lettres, ainsi que la valorisation du patrimoine historique et religieux de la Cité de Rome.

    Article 19 : Le Fourrier Majeur est le dignitaire responsable de l'organisation des voyages et de la mise en place de l'hébergement pour le Pape et la Cour Pontificale pendant les séjours à l'étranger.
    Il précède la sedia gestatoria dans les processions solennelles.

    Article 20 : L'Ecuyer Majeur est le dignitaire chargé d'administrer les grandes écuries de Sa Sainteté en supervisant le soin des chevaux et l’entretien des carrosses

    Article 21 : L'Archiatre de Sa Sainteté est le médecin personnel du Souverain pontife, il est responsable de sa santé et le conseille en matière de médecine et de science.

    Article 22 : Le Maître de la Garde-robe Pontificale est le dignitaire chargé d’assurer l’administration de l’apparence du Souverain Pontife et de sa cour. Il lui revient d’attitrer et de gérer les fournisseurs, de préparer la paramentique pontificale et celle de l’Église en temps ordinaire ou extraordinaire.

    Article 23 : Les princes assistants au trône pontifical sont des nobles pontificaux nommés directement par le Souverain Pontife pour le conseiller et l'aider dans ses tâches temporels.

    Article 24 : Le Commandeur de la Garde d'Honneur Pontificale est le dignitaire, membre des Saintes Armées, responsable de la protection du Souverain Pontife et des Palais Apostoliques.
    Dans l'exercice de ses fonctions, il répond directement au Souverain Pontife ou au Cardinal-Connétable.


    IV. Des honneurs de la Cour Pontificale

    Article 25 : Est entendu par "honneurs de la Cour Pontificale" le droit de paraître aux côtés du Pape et d'assister aux cérémonies extraordinaires organisées au Palais Apostolique.

    Article 26 : En plus des dignitaires pontificaux, certains statuts et fonctions au sein de l'Eglise permettent à leur détenteur de bénéficier des honneurs de la Cour Pontificale.

    Article 27 : Les Cardinaux de la Sainte Eglise et les Grands-maîtres des Ordres Religieux Militaires reçoivent de fait les honneurs de la Cour Pontificale.

    Article 28 : Le Souverain Pontife peut nommer à sa discrétion certains nobles pontificaux comme auxiliaires. Ces derniers, nommés « gentilshommes de Sa Sainteté » reçoivent les honneurs de la Cour Pontificale à titre gracieux.

    Article 29: Le Souverain Pontife peut nommer à sa discrétion certains prélats comme auxiliaires. Ces derniers, nommés "prélats d'honneur" reçoivent les honneurs de la Cour Pontificale à titre gracieux.


    V. Des privilèges de la Cour Pontificale

    Article 30: Tout dignitaire pontifical ou bénéficiaire des honneurs de la Cour Pontificale, en ce qu'il encadre le Pape en son service personnel, bénéficie d'un appartement au sein du Palais apostolique.

    Article 31: Tout dignitaire pontifical ou bénéficiaire des honneurs ordonné, sans pour autant être revêtu de la dignité épiscopale, jouit du prédicat de "Monseigneur".

    Article 32: Les Cardinaux de la Sainte-Église sont, après leur élection et en fonction de leur rôle, évêques assistants au trône pontifical.
    Les recteurs des Provinces des États-Pontificaux reçoivent un siège épiscopal Res Parendo sine cura connecté à leur province.

    Article 33: La familiarité, les offices et les honneurs qui y sont rattachés cessent lors d'une révocation ou lors de la mort du Pape. Ils peuvent néanmoins être reconduite par le Pape suivant.



    Texte canonique sur « Le gouvernement suprême du Saint-Siège »,
    Donné à Rome sous le Pontificat du Très Saint Père Innocent VIII, le dixième jour du mois d'avril, le mardi, de l'an de grâce MCDLXVI.

    Publié par Son Éminence Attanasio Borgia, Camerarius, le dixième jour du mois d'avril, le mardi, de l'an de grâce MCDLXVI.


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MessagePosté le: Mer Juil 15, 2020 10:40 pm    Sujet du message: Répondre en citant

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    De Sanctae Sedis summa administratione
    Constitution Apostolique « Du gouvernement suprême du Saint-Siège ».
    - Suite -



    Sixtus Episcopus, Servus Servorum Dei, Ad perpetuam rei memoriam





    Livre 5.6 : La Chancellerie Pontificale



    Partie IX. Le Sénat Romain


      Le Sénat Romain est l'assemblée de tous les nobles vassaux du Saint-Père en tant que Souverain des États Pontificaux issus soit de l’Ordre Équestre soit de l’Ordre Sénatorial. Suivant la tradition de cette auguste et séculaire assemblée, au sein du Sénat Romain les nobles accomplissent leur devoir de conseiller leur suzerain en matière de gouvernement des Etats Pontificaux, des relations diplomatiques avec les princes des différents royaumes et de l'organisation de la mobilisation militaire des nobles eux-mêmes.



    I. De la Composition et de la Présidence

    Can. 1: Tous les nobles qui ont correctement prêté serment au Saint-Père, soit pour un fief situé dans les États Pontificaux soit pour un titre palatin de St-Jean de Latran, ont le droit de siéger au Sénat Romain en tant que sénateur.

    Can. 2: Les écuyers de l'Ordre Équestre peuvent siéger au Sénat Romain seulement s'ils ont été explicitement délégués par leur seigneur et en tout cas seulement au nombre d'un pour chaque seigneur ; dans ce cas, ils remplaceront leur seigneur tant dans le droit de vote que dans le droit de parole, mais sans porter le titre de sénateur.

    Can. 3: Le Sénat Romain est présidé par un Préfet, portant le titre de Censeur, désigné par un vote parmi les sénateurs et proposé au Saint-Père, qui pourra le nommer ou pas, un nouveau vote étant nécessaire en cas de refus.

    Can. 4: Le Censeur, dont le mandat est de six mois et renouvelable, est chargé de lancer et de modérer les débats, de lancer les votes nécessaires, de vérifier le droit de siéger au Sénat Romain en collaboration avec les Collèges Héraldiques Pontificaux et de notifier tout manquement des nobles.

    Can. 5: En cas d'absence injustifiée, la Chancellerie Pontificale peut révoquer le Censeur et nommer un substitut temporaire avec l'accord du Souverain Pontife, la procédure de désignation du nouveau Censeur étant lancée en même temps.


    II. De la Procédure Décisionnelle

    Can. 6: Dans l'exercice de son devoir de conseil, le Sénat Romain opère de manière collégiale, l'avis de la majorité servant de conseil du Sénat lui-même.

    Can. 7: Tout sénateur peut librement proposer une question ou un projet qui relève de la compétence du Sénat pour en débattre.

    Can. 8: Le débat a une durée minimale de huit jours, qui peut être librement prolongée par décision du Censeur ou à la demande de la majorité des participants.

    Can. 9: Une fois le débat terminé, le censeur lance le vote, qui dure cinq jours, en veillant à indiquer la date et l'heure de clôture ; tout vote exprimé après la clôture du vote est nul et ne sera pas pris en compte.

    Can. 10: Chaque vote comporte les options "pour", "contre" ou "abstention", le vote étant exprimé ouvertement.

    Can. 11: Le quorum délibératif, le type de majorité et la valeur des votes sont établis par décret de la Chancellerie Pontificale après consultation du Sénat Romain et avec l'approbation du Souverain Pontife.


    III. Des Obligations Militaires

    Can. 12: En temps de mobilisation, le Sénat sert également de lieu d'organisation pour la bonne exécution des obligations militaires auprès du Souverain Pontife.

    Can. 13: Conformément aux Constitutiones Sancti Olcovidii, seules les nobles issus de l’Ordre Équestre sont concernées par la levée de ban, mais les nobles issus de l’Ordre Sénatorial peuvent se porter volontaires ou, en cas de besoin, être appelés à servir en raison de leur devoir d'obéissance.

    Can. 14: Les nobles mobilisés, que ce soit en raison de leurs obligations ou en tant que volontaires, sont placés sous le commandement et la coordination de l'Ecuyer Majeur, qui servira de liaison avec la Congrégation des Saintes Armées.




    Constitution Apostolique sur « Le gouvernement suprême du Saint-Siège »,
    Donné à Rome, sur le vénérée tombe de Saint Titus Prince des Apôtres, le quinzième jour du mois de juillet, mercredi, jour de la Saint Cesarino "Segalello" della Rovere, de l'An de Grâce MCDLXVIII, le deuxième de Notre Pontificat.




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