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Requête contre le père Louis-Appollon.

 
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Père Vauvout



Inscrit le: 13 Jan 2015
Messages: 1325

MessagePosté le: Jeu Juil 28, 2016 2:36 pm    Sujet du message: Requête contre le père Louis-Appollon. Répondre en citant

Citation:
Requête contre le père Louis-Appollon.

Le 28 juillet M.CD.LXIV


Sébastien-Louis Vauvout, monseigneur évesque de Tarbes, vice-primat de France, vicaire général de la province d'Auch, grand prieur de l'ordre grégorien, scripteur du Saint-Office, membre de la Pénitencerie apostolique, secrétaire aux registres francophones

contre Louis-Appollon de Castelviray, prêtre.

I. Les faits.
1. Le père Louis-Appollon, après avoir été baptisé et ordonné par celui qui fut son Éminence Yut avant son excommunication, a été nommé « aumônier royal de France » le 18 décembre M.CD.LXIII par feu sa Majesté Lanfeust (annexe 1). Une charge spirituelle ne correspondant à rien de précis dans le Canon mais pouvant être comparée à celle de confesseur du Roy et d'ambassadeur auprès des institutions ecclésiastiques.
Le 2 juillet M.CD.LXIV, le père Louis-Appollon est nommé Grand aumônier de France par sa Majesté Lanfeust (annexe2), charge réservée à un prélat d'après le Concordat de Paris (annexe 3). En conséquence, s'est ensuivi un échange épistolaire (annexe 4, A à D) avec le père Louis-Appollon dans lequel il persiste à considérer le Concordat comme abrogé et sa nomination comme valide. En a également découlé deux déclarations publiques de feue sa Majesté (annexe 5, A & B)

2. Le père Louis-Appollon a procédé à quatre sacrements d'après les dépôts aux registres francophones :


    Lilly_de_Troy (Lilly de Troy) par le père Louis-Appollon de Castelviray, le 15 janvier 1464 en la chapelle royale du Louvre ; marraine & parrain : Ishtara de Saint-Just & Jason Ludgarès de Vissac ;
    Paul_ (Paul de Rosslyn d'Acoma), confirmé par le père Louis-Appollon de Castelviray, le 13 mars 1464 au Mans ; marraine : Jessica d'Angélus ;
    (Teodorico Gropaj-Lancaster) et (Isabelle-Anne de Castelviray) , par Louis-Appollon de Castelviray, le14 septembre 1463 à Lyon ; témoins : Fanny de Ruaire & Franzisco. ;
    (Foulques de Malemort) et (Constance d'Orsenac) , par Louis-Appollon de Castelviray, le 22 mai 1464 en la cathédrale Notre-Dame-de-Paris ; témoins : sa Majesté Lanfeust, son altesse royale Mélissandre d'Armantia-malemort, Pline Firrenze de Salignan & Lilly de Troy ;


Nous pensons que ceux des 15 janvier 1464 et du 22 mai 1464 sont canoniquement illicites.

II. Sur le fond.
1. La nomination du père Louis-Appollon est canoniquement invalide car contrevenant au concordat de Paris qui dispose que
    « La Grande Aumônerie de France est un Grand Office Royal, occupé par un ecclésiastique d'un rang d'évêque ou d'archevêque. Un membre de la Curie ne peut être Grand Aumônier.
    Le Grand Aumônier est le représentant du Roi et du Royaume auprès de l'Église Aristotélicienne. Son rôle est de faire la liaison entre les deux institutions.
    Il dispose donc du droit de siéger au sein de la Curia Regis, du Conseil du Domaine Royal, du Conseil des Grands Feudataires, et de l'Assemblée Épiscopal Française.
    Le Grand Aumônier, comme n’importe quel Évêque, peut proposer un amendement sur toute décision de l'Assemblée Épiscopal Française, en son nom ou au nom de l’administration royale.
    De part ses doubles devoirs, tant temporels que spirituels, le Grand Aumônier n’est pas soumis à la hiérarchie de l’église pour ses fonctions de Grand Aumônier. Il reste soumis à la hiérarchie de l’église concernant son diocèse. Ces restrictions s’appliquent aussi aux membres de la Chapelle Royale. »

Le père Louis-Appollon n'étant pas titulaire de la dignité épiscopale au moment de sa nomination à l'office de grand aumônier de France, celle-ci n'est pas canoniquement valide. Ensuite, même si on acceptait l'abrogation du concordat, la recréation de cet office dans l'ordre juridique du royaume de France sans l'aval de notre sainte Église aristotélicienne & romaine amène à considérer cette charge comme strictement temporelle ou tout du moins la limitant à un rôle de confesseur du Roy et de sa famille mais ne lui permettant pas d'officier au sein de la chapelle royale du Louvre qui reste du ressort de l'évêque de Paris. Nous tenons d'ailleurs à faire remarquer que la distinction de la chapelle du Louvre comme étant un diocèse à part entière n'est pas possible puisque le Concordat dispose que si le grand aumônier de France, qui en a la responsabilité, n'est pas soumis à la hiérarchie ecclésiastique, ce n'est pas le cas pour son diocèse lui donnant rang d'évêque. Hors, la Canon ne permet pas de cumuler la direction de plusieurs diocèses, si ce n'est temporairement, en cas de vacance, pour les charges Res Parendo.
C'est pourquoi nous considérons que le père Louis-Appollon fait preuve par ses agissements d'indiscipline par rapport au Canon ; une indiscipline qui pourrait même passer par une défense de positions schismatiques ; une indiscipline pour laquelle nous demandons une sanction.

2. Le père Louis-Appollon est certes ordonné mais n'occupe aucune charge lui offrant le statut de clerc. Hors, en vertu des articles 5 des parties I & II de la bulle
Ad mundi salutem per sanctificationem qui disposent que seul des clercs peuvent baptiser et marier, les sacrements effectués par le père Louis-Appollon les 15 janvier & 22 mai 1464 sont entachés, canoniquement illicites. Nous demandons donc qu'il soit sanctionné pour cela.

III. Demandes.
S'il plaît à la Cour, nous demandons que le père Louis-Appollon de Castelviray soit sanctionné pour ses manquements à la discipline canonique par une lourde pénitence, fasse acte de contrition publique et se voit interdire de servir de quelque manière que ce soit au sein des institutions royales jusqu'à l'application correcte du concordat de paris ou la signature d'un nouveau concordat.




Annexes.
Annexe 1 : http://forum.lesroyaumes.com/viewtopic.php?t=2282593
Annexe 2 : http://forum.lesroyaumes.com/viewtopic.php?t=2306324
Annexe 3 : http://rome.lesroyaumes.com/viewtopic.php?t=16680&start=15

Annexe 4 :
A. —
Citation:
De nous, Sébastien-Louis Vauvout, monseigneur évesque de Tarbes, vice-primat de France, membre de la Pénitencerie apostolique, scripteur du Saint-Office, secrétaire aux registres sacramentaux, grand prieur de l'ordre grégorien,

à vous, père Louis-Apollon de Castelviray, scripteur du Saint-Office et aumosnier du Roy de France.

Cher confrère.

Nous avons appris tout récemment que sa Majesté Lanfeust vous a octroyé le titre de Grand aumosnier royal, en lieu et place de celui d'aumosnier royal. Si nostre Église n'avait point trouvé à redire à cette ancienne nomination puisque sa Majesté a tout à fait le droit de se choisir un confesseur et ambassadeur auprès de l'Église, il n'en est poinct de mesme avec cette nouvelle nomination.

Nonobstant les relations plus que tendues avec sa Majesté, cette nomination pose problème car l'office de Grand aumosnier royal est encadré par le Concordat de Paris que nostre sainte Église aristotélicienne & romaine considère comme étant toujours en vigueur. Or, le dict Concordat dispose que le Grand aumosnier doit estre évesque ou archevesque, ce qui n'est poinct votre cas comme vous le savez bien.

Aussi, nous vous demandons de bien vouloir demander à sa Majesté de revenir sur cette nomination à votre endroit. Dans le cas où se dernier refuserait, nous vous demanderons de ne pas user de ce titre dans vos correspondances, conversations, offices, etc. Enfin, sachez que si les missions de confesseur et d'ambassadeur ne posent aucun problème comme nous vous l'avons dit, cela n'est poinct le cas des cérémonies que vous pourriez estre amené à réaliser puisqu'elles seraient canoniquement invalides et vous frappant d'excommunication latae sentencia.

Que le Très-Haut vous ait en Sa sainte garde et vous éclaire dans cette délicate situation.


B. —
Citation:
Monseigneur Vauvout,

Vous m'écrivîtes le 4 juillet de ce mois pour contester le droit de Sa Majesté de nommer un Grand Aumônier de France de sa convenance. Vous menaciez au passage d'excommunication latae sentencia tout prêtre qui accepterait de remplir cette charge selon le désir du Roy sous prétexte des prescriptions contenues dans le Concordat de Paris.

Or, je me dois de vous rappeler que le Concordat de Paris a été dénoncé par l'annonce du feu Roi Eusaias du 15 décembre 1460 "l'Après-Rome - Mesures préliminaires" sans qu'il ne soit jamais rétabli par aucun de ses successeurs ou reformé par un nouveau concordat. Et bien que nous comprenions parfaitement que cela provoque le plus vif désagrément des instances romaines, il est une convention du Droit des Gens qui veut que tout traité - catégorie dont fait indéniablement partie un concordat - cesse totalement de produire ses effets si au moins une des hautes parties contractantes en dénonce le contenu.

Ceci rappelé, la fonction de Grand Aumônier de France n'est donc légalement plus encadrée par aucun texte civil ou religieux ayant valablement cours, à l'instar de toute autre prescription ou obligation prévue par ledit concordat de Paris à moins qu'un autre document de droit interne ne l'évoque, auquel cas, seuls ces documents de droit interne seraient valides (ce qui est donc le cas de l'Annonce du 2 juillet 1464 concernant la "Maison Privée du Roy".)

Sur cette base juridique, je conteste la menace d'excommunication qui est faite au cas où je remplirais une fonction qui n'existait plus jusque là. Cet interdit eut été valable si l'Eglise avait pris la liberté d'elle-même sortir ladite fonction de la désuétude en prenant l'habitude de nommer un clerc à la charge de Grand Aumônier de France. Or, elle n'en fit rien, ne prenant même pas acte de la dénonciation du Concordat de Paris. Ce qui, au mieux, est un oubli, ou, au pire, un grave déni de la réalité.

Quoi qu'il en soit, il révèle une tendance inquiétante d'un seul évêque, même parlant au nom de ses pairs, à user d'arbitraire par rapport aux lois et règles de droit civil et/ou canon.

Il a plu à Sa Majesté de remettre en activité une charge tombée en désuétude en en modifiant le contour par rapport à ce qu'elle fut. Je vous avoue n'avoir en rien incité Sa Majesté dans cette voie, et je fus quelque peu surpris de cette décision. Néanmoins, j'entends servir Sa Majesté là où et de la manière qu'elle jugera nécessaire et utile.

Je n'oserais, sans choquer vos yeux, vous répéter par écrit les paroles exactes que Sa Majesté a prononcées en réaction à votre demande, mais sachez que sa réponse peut, avec une certaine clarté, s'assimiler à une fin de non-recevoir.

Je prie donc Votre Excellence de croire en l'expression de mes meilleurs sentiments aristotéliciens, ainsi que dans mon insigne respect pour la Sainte Eglise.

Que le Très-Haut vous garde,


C. —
Citation:
Mon père.

Sachez que feu le roi Eusias, en dénonçant unilatéralement le Concordat de Paris, a de facto fait disparaître du droit du Royaume l'office de grand aumônier royal, puisque le seul texte l'encadrant était le dit Concordat de Paris. Hors, si sa Majesté a parfaitement le droit de créer les offices temporels qu'elle juge nécessaires, il n'en est pas de même pour ceux relevant de la sphère spirituelle qui nécessitent l'accord de notre sainte Église. Donc, de jure, la recréation de l'office de grand aumônier royal sans l'accord de l'Église n'est point possible : il faut un nouveau concordat.

D'ailleurs, il en est de même pour la Chapelle royale qui n'a plus d'existence canonique du fait de cette même dénonciation.

Quant à l'excommunication, il ne s'agit point d'une menace puisque c'est vous même qui vous mettez dans cette position. En effet, il ne s'agit pas de l'excommunication ferendae sentenciae prononcée par sa Sainteté — par exemple à l'encontre de celui qui fut son Éminence Yut — ou l'un des tribunaux ecclésiastique. Dans ce dernier cas, vous pourriez parler de menace, mais ce n’était point le cas dans ma précédente épître.

Enfin, je terminerai cette missive en vous rappelant que l'usage de la cire de sinople est réservée aux actes intemporels comme les certificats des sacrements et non à une simple correspondance pour laquelle il vous faut utiliser la cire de gueules.

Que le Très-Haut vous ait en Sa sainte garde.
Mgr Sébastien-Louis Vauvout.


D. —
Citation:
De Louis-Appollon de Castelviray, Grand Aumônier de France
A Sébastien-Louis Vauvout, Evêque de Tarbes, Vice-Primat de France

Monseigneur,

Où est-il écrit que Grand Aumônier de France est une charge ecclésiastique? Le seul document de nature religieuse y faisant référence étant un concordat dénoncé par l'une des parties et donc caduc, il ne peut être utilisé pour définir une charge religieuse telle que décrite par le droit canon.

Quand bien même, ladite charge relevait autant du spirituel que du temporel puisque le Grand Aumônier était un détenteur d'un Grand Office du Royaume de France. D'ailleurs, cette particularité temporelle se retrouvait bien présente dans les ornements héraldiques très temporels de ladite fonction avec la voyante présence d'un couronne ducale.

Par ailleurs, ayant été abrogée, puis recréée sous une nouvelle forme, cette charge n'est aujourd'hui plus que d'ordre temporel appartenant à la Maison privée du Roy de France, ce qui fait du Grand Aumônier de France un Officier royal doté d'aucune autorité religieuse particulière. Un simple laïc pourrait tout aussi bien l'occuper valablement. En aucune manière, la façon dont le Roy organise sa Maison privée ne regarde l'Eglise...

Aucune charge de cet ordre n'étant incompatible avec celle de clerc, la condamnation latae sentencia ne peut s'appliquer en aucune façon puisqu'il n'y a pas d'infraction.

Donc, à moins qu'une autorité ayant le pouvoir d'interdire à un clerc de remplir un office royal spécifique valablement créé selon les Lois légitimes du pays dont il dépend, je suis tout à fait en droit d'occuper cette charge tant au regard du droit canon que de ma conscience.

Concernant la Chapelle du Louvre, c'est une question que j'ai adressée à l'Office des Chapelles au début de mon mandat d'Aumônier royal, vu qu'elle m'avait également traversé l'esprit. Il m'a été à l'époque répondu que même si la Chapelle du Louvre ne se trouvait pas dans le Registre, elle était considérée comme ayant été consacrée et que l'on pouvait y tenir des cérémonies religieuses tout à fait valablement. Pour des raisons historiques, encore, elle semble également ne dépendre d'aucun diocèse. Le même statut s'applique pour la Sainte-Chapelle sur l’Île de la Cité. J'imagine qu'il s'agit de subsistance de situations anciennes, mais néanmoins régulières. Quoi qu'il en soit, rassuré, je n'ai pas poussé mes investigations plus loin...

J'espère avoir pu répondre à toutes les interrogations de Votre Excellence et qu'elle s'en satisfera.

Veuillez recevoir mes salutations aristotéliciennes sincères,


Annexe 5 :
A. — http://forum.lesroyaumes.com/viewtopic.php?t=2306757
B. — http://forum.lesroyaumes.com/viewtopic.php?t=2307057

_________________
Sébastien-Louis Vauvout, cardinal national suffragant, archevêque d'Auch, scripteur du Saint-Office

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MessagePosté le: Ven Aoû 12, 2016 11:58 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Le Cardinal fit quelques notes et recopia le dossier qui avait été laissé en suspend durant sa courte retraite.
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