L'Eglise Aristotelicienne Romaine The Roman and Aristotelic Church Index du Forum L'Eglise Aristotelicienne Romaine The Roman and Aristotelic Church
Forum RP de l'Eglise Aristotelicienne du jeu en ligne RR
Forum RP for the Aristotelic Church of the RK online game
 
Lien fonctionnel : Le DogmeLien fonctionnel : Le Droit Canon
 FAQFAQ   RechercherRechercher   Liste des MembresListe des Membres   Groupes d'utilisateursGroupes d'utilisateurs   S'enregistrerS'enregistrer 
 ProfilProfil   Se connecter pour vérifier ses messages privésSe connecter pour vérifier ses messages privés   ConnexionConnexion 

[F] Livre 5.8 - Les Collèges Héraldiques Pontificaux

 
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    L'Eglise Aristotelicienne Romaine The Roman and Aristotelic Church Index du Forum -> La Bibliothèque Romaine - The Roman Library - Die Römische Bibliothek - La Biblioteca Romana -> Le Droit Canon - The Canonic Law
Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant  
Auteur Message
hull
Cardinal
Cardinal


Inscrit le: 11 Mai 2009
Messages: 9180
Localisation: Dans les Cieux

MessagePosté le: Dim Fév 18, 2018 6:10 pm    Sujet du message: [F] Livre 5.8 - Les Collèges Héraldiques Pontificaux Répondre en citant

Citation:


    ........
    De Sanctae Sedis summo administratione
    Bulle pontificale « Du gouvernement suprême du Saint-Siège »
    - Suite -





    Livre 5.8 : Les Collèges Héraldiques Pontificaux


      Les Collèges Héraldiques Pontificaux sont un dicastère romain en charge des domaines héraldiques et nobiliaires au service de la Sainte Église Aristotélicienne et des États pontificaux. Il est composé de deux collèges distincts : le Collège Héraldique du Clergé et des Saintes-Armées qui assiste les membres du clergé et des Saintes-Armées, de quelque nationalité qu’ils soient, dans l’obtention et la réalisation de leur blason et de leur sceau ; et le Collège des Arbalétriers qui règle les questions héraldiques et nobiliaires relatives aux États pontificaux ; dont les spécificités et compétences sont détaillées ci-après.


    Des charges propres aux Collèges héraldiques Pontificaux

    Article 1Le Grand-Officier Héraut : Les Collèges Héraldiques Pontificaux sont placés sous l’autorité exclusive, le souverain pontife excepté, d'un Cardinal Romain Électeur appelé Grand-Officier Héraut. Son autorité est souveraine en matière de questions et de décisions héraldiques. Des compétences étendues en art héraldique sont requises, aussi bien dans la pratique que dans la théorie.

    Article 2L’Officier Héraut : Dans l’exercice de sa fonction, le Grand-Officier Héraut est assisté d’un préfet qui prend le nom d’Officier Héraut. Il administre en bonne intelligence avec le Grand-Officier Héraut le Collège des Arbalétriers et le Collège Héraldique du Clergé et des Saintes-Armées. Il nomme et révoque les Hérauts Pontificaux, les experts et apprentis en héraldique. Il nomme et révoque, en accord avec le Grand-Officier Héraut, un vice-préfet éventuel dont l'acte de nomination précise les prérogatives.

    Article 3Les Hérauts Pontificaux : Les Hérauts Pontificaux sont des officiers représentants du Souverain Pontife dans Ses États. Ils sont nommés et révoqués par le Grand-Officier Héraut ou l’Officier Héraut. Ils sont membres du Collège des Arbalétriers. Leur mission, droits et devoirs sont définis par la suite en fonction de leur statut.

    Article 4Les experts en héraldique : Les experts en héraldique sont des membres à part entière du Collège Héraldique du Clergé et des Saintes-Armées. Ils sont accrédités par le Grand-Officier Héraut ou l’Officier Héraut. Ils participent activement à la réalisation des armoiries et sceaux des membres du Clergé et des Saintes-Armées pour laquelle leur compétence est reconnue.

    Article 5Les apprentis en héraldique : Les apprentis en héraldique sont des membres-élèves du Collège Héraldique du Clergé et des Saintes-Armées. Ils sont acceptés et renvoyés par le Grand-Officier Héraut ou l’Officier Héraut. Ils sont suivis dans leur apprentissage et formation par le Collège Héraldique du Clergé et des Saintes-Armées.


    Section A : Du Collège Héraldique du Clergé et des Saintes-Armées

    De sa composition

    Article 1: Siègent au Collège Héraldique du Clergé et des Saintes-Armées :
    • Le Grand-Officier Héraut.
    • L'Officier Héraut.
    • Les Hérauts en charge des Clergés nationaux.
    • Les Hérauts Pontificaux.
    • Les Hérauts en charge des Ordre Militaro-Religieux reconnus par la Sainte Église.
    • Des experts en héraldique accrédités par le Collège Héraldique du Clergé.


    De sa direction

    Article 2: Dans le respect de l’autorité souveraine du Grand-Officier Héraut, le Collège Héraldique du Clergé et des Saintes-Armées est placé sous l'administration directe de l’Officier Héraut. Il chapeaute les différents ateliers et veille à leur fonctionnement dans les règles du présent droit.

    Article 3: Les décisions du Collège en matière d’organisation, de fonctionnement et de règles héraldiques sont entérinées par l'Officier Héraut après avoir été avalisées par le Grand-Officier Héraut ou directement par ce dernier.


    De ses fonctions et compétences

    Article 4: Le Collège Héraldique du Clergé et des Saintes-Armées a pour fonction d’être un lieu d'échanges et de discussions entre les Hérauts au service du Clergé au sein des collèges nationaux. Ils y organisent leurs travaux et développent des synergies.

    N.B. : Les Hérauts du Clergé nationaux, dans leur mission héraldique, ne sont pas des agents ou des officiers de l’Église ou du Saint-Siège. Ce sont, selon les lois et règles en vigueurs dans les différents États, des officiers du monarque, soumis à son autorité et sa volonté dans l’exercice de leur fonction héraldique. Leur présence et accréditation au sein du Collège Héraldique du Clergé et des Saintes-Armées ne se justifie que part la volonté de créer des synergies dans l’art héraldique clérical, de profiter de l’aide et de l’expérience de chacun en ce domaine, et de pallier à d’éventuelles vacances.

    Article 5: Le Collège Héraldique du Clergé et des Saintes-Armées a pour fonction de recenser et de conserver les travaux, savoirs, nobiliaires, traités et archives héraldiques de l’Église Aristotélicienne, de son clergé, de ses Congrégations ou de ses composantes.

    Article 6: Le Collège Héraldique du Clergé et des Saintes-Armées est le seul compétent pour créer armoiries et blasonnements à tout clerc, noble et membre armé dépendant de l’Église Aristotélicienne dans le respect des législations nationales en vigueur dans leurs États.

    Article 7: Le Collège Héraldique du Clergé et des Saintes-Armées est seul compétent pour créer les meubles, ornements et objets héraldiques nécessaires à la distinction des armes des clercs.

    Article 8: Le Collège Héraldique du Clergé et des Saintes-Armées est compétent pour proposer aux Hérauderies Nationales des candidats hérauts afin de pourvoir les places de héraut national du clergé vacantes.

    Article 9: Les blasons et sceaux réalisés au sein du Collège Héraldique du Clergé et des Saintes-Armées sont validés par le Grand-Officier Héraut, l'Officier Héraut ou un héraut délégué par ces mêmes, avant de leur publication.


    De son siège et de l'enregistrement

    Article 10: Le Collège Héraldique du Clergé et des Saintes-Armées siège dans le Palazzo San Benedetto.

    Article 11: Les « Registres généraux » du Clergé et des Saintes-Armées recensent et présentent notamment, et sous le contrôle exclusif du Collège Héraldique du Clergé et des Saintes-Armées :
    • Une liste des ornements réservés au clergé et à l’Église Aristotélicienne, Universelle et Romaine.
    • Une liste des meubles réservés au clergé et aux seuls Ordres Militaro-Religieux.
    • Une liste des bannières et gonfanons officiels des Saintes-Armées.
    • Un armorial à jour par Ordre Militaro-Religieux.
    • Les insignes et Grandes Armes des Congrégations et composantes de l’Église.

    Article 12 : Les décisions concernant l'enregistrement des ornements héraldiques spécifiques et relatifs à l’Église Aristotélicienne sont prises exclusivement par le Grand-Officier Héraut.


    Section B : Du Collège des Arbalétriers

    De sa composition

    Article 1 – Siègent au Collège des Arbalétriers :
    • Le Grand-Officier Héraut.
    • L'Officier Héraut.
    • Les Hérauts Pontificaux.


    De sa direction

    Article 2: Dans le respect de l’autorité souveraine du Grand-Officier Héraut, le Collège des Arbalétriers est placé sous l'administration directe de l’Officier Héraut. Il chapeaute les différents ateliers et veille à leur fonctionnement dans les règles du présent droit et les directives fournies par le Grand-Officier Héraut.

    Article 3: Les décisions du Collège en matière d’organisation et de fonctionnement sont entérinées par l'Officier Héraut après avoir été avalisées par le Grand-Officier Héraut ou directement par ce dernier. ; en matière de règles héraldiques par le Grand-Officier Héraut seul.


    De ses fonctions et compétences

    Article 4: Le Collège des Arbalétriers est le garant des lois et coutumes féodales et héraldiques dans les États Pontificaux.

    Article 5: Le Collège des Arbalétriers est seul habilité à définir la nature, les armes et le rang des fiefs sis dans les États Pontificaux.

    Article 6: Le Collège des Arbalétriers valide les armoiries et blasonnements des nobles pontificaux.

    Article 7: Le Collège des Arbalétriers est seul compétent pour créer les meubles, ornements et objets héraldiques nécessaires à la distinction des armes de la noblesse pontificale.

    Article 8: Les blasons et sceaux réalisés au sein du Collège des Arbalétriers sont validés par le Grand-Officier Héraut, l'Officier Héraut ou un héraut délégué par ces mêmes, avant de leur publication.


    De son siège et de l'enregistrement

    Article 9: Le Collège des Arbalétriers siège dans le Palazzo San Benedetto.

    Article 10: Les « Registres généraux » recensent et présentent notamment, et sous le contrôle exclusif du Collège des Arbalétriers :
    • Les cartes des États pontificaux .
    • Le registre de la noblesse équestre.
    • Le registre de la noblesse sénatoriale.
    • Le registres généalogique de la noblesse pontificale.
    • Une liste des ornements héraldiques réservés à la noblesse pontificale.
    • La liste des traités héraldiques.

    Article 11: Les décisions concernant l'enregistrement des ornements héraldiques spécifiques et relatifs à la Noblesse Pontificale sont prises exclusivement par le Grand-Officier Héraut.


    Des héraut et des charges héraldiques

    Article 12: Les charges héraldiques sont au nombre de quatre :
    • Le héraut héraldiste ou provincial : il a pour charge une ou plusieurs provinces des États Pontificaux. Sa tâche est de veiller à la tenue des registres nobiliaires, à l'enregistrement et à la confection des armes et blasons des nobles de sa province.
    • Le héraut sénatorial : il a pour charge de veiller à la tenue des registres de la noblesse sénatoriale, à l'enregistrement et la confection des armes et blasons des nobles de cet ordre.
    • Le héraut généalogiste : il veille au recensement et à l'archivage les lignages nobles de la Noblesse Pontificale.
    • Le héraut ès joutes : il veille au recensement et à l'établissement des listes et classement nécessaire à l'organisation et au suivi des joutes organisées sous les auspices du Souverain Pontife.

    Article 13: Les hérauts pontificaux doivent prêter serment auprès du Grand-Officier Héraut ou de l'Officier Héraut.

    Article 14: Les hérauts pontificaux portent derrières leurs armes, en sautoir, conformément à la première ordonnance commune, deux caducées de velours blanc semé de croix aristotéliciennes d'or ; les extrémités nues et saillantes surmontées d'une pointe triangulaire aux arrêtes ovalaires, en vermeille.





    Texte canonique sur « Le gouvernement suprême du Saint-Siège »,

    Donné et entériné à Rome sous le Pontificat du Très Saint Père Eugène V, le seizième du mois d'août, le dimanche, de l'an de grâce MCDLVII.

    Dernière entérinement et modification par le Sacré-Collège des Cardinaux le trentième jour du mois de mars, le vendredi, de l'an de grâce MCDLXVI.

    Publié et cacheté par Son Eminence Aaron de Nagan, Cardinal-Camerlingue, le seizième du mois d'août, le dimanche, de l'an de grâce MCDLVII; amendé, revu, corrigé, publié et cacheté par Son Éminence Arnault d'Azayes, Cardinal-Camerlingue, le vingt-troisième jour du mois de mai, le samedi, de l'an de grâce MCDLXIII; amendé, revu, corrigé, publié et cacheté par Son Éminence Hull de Northshire, Cardinal-Archidiacre, le dix-huitième jour du mois de février, le dimanche, de l'an de grâce MCDLXVI; amendé, revu, corrigé, publié et cacheté par Son Éminence Hull de Northshire, Cardinal-Archidiacre, le trentième jour du mois de mars, le vendredi, de l'an de grâce MCDLXVI


_________________
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
hull
Cardinal
Cardinal


Inscrit le: 11 Mai 2009
Messages: 9180
Localisation: Dans les Cieux

MessagePosté le: Ven Mar 30, 2018 2:29 am    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:


    ........
    De Sanctae Sedis summo administratione
    Bulle pontificale « Du gouvernement suprême du Saint-Siège »
    - Suite -





    Livre 5.8 : Les Collèges Héraldiques Pontificaux


    Partie II : La Justice Nobiliaire et l'Office de l'Héliée


      L'Office de l'Héliée est un office placé sous l'administration des Collèges Heraldiques Pontificaux et en charge de la justice nobiliaire. Il est composé de deux istitutions: le Conseil qui veille sur travail du Tribunal et du bon fonctionnement de celui-ci par la production d'avis et d'ordonnaces; et le Tribunal qui juge sur les accusations contre les nobles pontificaux et les sujets des États Pontificaux ; dont les spécificités et compétences sont détaillées ci-après.


    Généralités et compétences

    Article 1 : La Justice nobiliaire des États-Pontificaux est exercée et rendue par l'Office de l’Héliée.

    Article 2 : La Justice nobiliaire des États-Pontificaux est une composante générale de la justice des royaumes et répond donc également aux impératifs moraux coutumiers de celle-ci [transcrits dans « La Charte du Juge »] en tenant compte toutefois de sa place et de sa mission.

    Article 3 : La Justice nobiliaire des États-Pontificaux est compétente :
    • dans tous les cas de violation des lois et édits promulgués par les Collèges héraldiques pontificaux, par un noble ou non, et pour lequel le Tribunal de l’Héliée a été saisi.
    • dans les cas où un noble pontifical fait acte de dérogeance à la condition noble et pour lequel le Tribunal de l’Héliée a été saisi.
    • dans les cas où un noble pontifical est coupable de méfaits et reconnu comme tel par une autre instance judiciaire, religieuse, romaine ou séculière.

    Article 4 : Seul un noble pontifical, l’Officier Héliaste ou un prélat peut saisir le Tribunal de l’Héliée.


    Juridictions et ressort

    Article 5 : N’est justiciable par le Tribunal de l’Héliée que les nobles pontificaux et les sujets des États Pontificaux.

    Article 6 : Dans les cas où la Justice d’Église et la Justice nobiliaire des États-Pontificaux seraient toutes deux compétentes, la Justice nobiliaire des États-Pontificaux est automatiquement dessaisie.

      Article 6.1 : Le dessaisissement de la Justice nobiliaire des États-Pontificaux n’empêche pas le Conseil de l’Héliée de prendre les mesures qu’il jugerait nécessaire quant au jugement prononcé par la Justice d’Église.

      n.b. : Un noble des États Pontificaux accusé de blasphème ou d’hérésie se rend coupable au regard de la foi, mais également au regard des lois nobiliaires qui lui impose toute une série de règle de bonne conduite et de loyauté envers l’Église et le Souverain Pontife. La Justice d’Église et la Justice nobiliaire sont donc toutes deux compétentes. Cependant, comme l’indique l’article 8, la Justice nobiliaire s’efface devant la Justice d’Église car la première ne saurait juger d’un crime de foi. Nonobstant ce dessaisissement, le Conseil de l’Héliée est habilité à prendre des mesures discrétionnaires au regard du jugement rendu par la Justice d’Église.


    Section A : Du Conseil de l'Héliée

    De sa composition

    Article 1 – Siègent au Conseil de l'Héliée :
    • Le Grand-Officier Héraut
    • L'Officier Hélialiste
    • L'Officier Héraut


    De sa direction

    Article 2 : Dans le respect de l’autorité souveraine du Grand-Officier Héraut, le Conseil de l'Héliée est placé sous l'administration directe d'un prefet, qui prend le nom d’Officier Hélialiste.

    Article 3 : Les décisions du Conseil en matière d’organisation et de fonctionnement sont entérinées par l'Officier Hélialiste, dans le respect des directives fournies par le Grand-Officier Héraut.


    De ses fonctions et compétences

    Article 4 : Le rôle du Conseil de l'Héliée est de produire les avis e les ordonnances nécessaires au travail du Tribunal, de veiller à la bonne tenue du Tribunal et à l'application des peines.

    Article 5 : Le Conseil de l'Héliée est habilité à prendre des mesures de surcroit à l'encontre d'un noble pontifical qui se serait rendu coupable de méfaits et reconnu comme tel par une autre instance judiciaire, religieuse, romaine ou séculière. Ces décisions ne font pas l'objet d'un procès au Tribunal de l'Héliée.

      n.b. : on entend par mesure de surcroit une peine héraldique ou disciplinaire (enlaidissement du blason, versement d'une amende, contrition devant le seigneur, etc) qui vient s'ajouter éventuellement à la peine prononcée par un tribunal tiers.

    Article 6 : Le Conseil de l'Héliée peut être saisi par un noble condamné par le Tribunal de l'Héliée pour revoir le procès en cas de violation ou d'interprétation erronée des lois.


    Section B : Du Tribunal de l’Héliée

    De sa composition

    Article 1 – Siègent au Tribunal de l'Héliée :
    • L'Officier Hélialiste.
    • Cinq juges.

    Article 2 : Trois des juges sont issus des rangs de la noblesse pontificale, hors écuyers de l'Ordre Équestre, conjoints bénéficiant du partage des titres et bannerets. Ces trois nobles sont désignés sous approvation du Officier Hélialiste par leur pairs lors de chaque procès.

    Article 3 : Les deux autres juges sont le Grand-Officier Héraut et le Cardinal Gouverneur de la Province du noble incriminé ou, dans le cas d'un noble de l'Ordre Sénatorial par un Cardinal National issu du Consistoire Mational du noble incriminé.

    Article 4 : Ne peut siéger au Tribunal de l’Héliée en tant que juge toute personne ayant un lien familial jusqu’au deuxième degré. Il en va de même pour toute personne ayant un lien vassalique ou administratif direct avec le noble incriminé, le Cardinal Gouverneur excepté pour ces deux derniers cas.

      n.b. : le Cardinal Gouverneur peut être récusé et remplacé par un autre Cardinal Gouverneur désigné par le Officier Hélialiste.


    De sa direction

    Article 5 : Dans le respect de l’autorité souveraine du Grand-Officier Héraut, le Tribunal de l'Héliée est placé sous l'administration directe d'un prefet, qui prend le nom d’Officier Hélialiste.

    Article 6 : Les décisions du Tribunal en matière d’organisation et de fonctionnement sont entérinées par l'Officier Hélialiste, dans le respect des directives fournies par le Grand-Officier Héraut.


    De la procédure

    Les articles suivants sont censé donner une structure à la procédure judiciaire entamée au Tribunal de l’Héliée. L’absence de précisons dans le déroulement de la procédure est volontaire afin de laisser au tribunal la possibilité d’adapter, le cas échéant et dans le respect des règles du présent règlement, la procédure afin de répondre de manière efficace à la situation. Toutefois, le tribunal est tenu de respecter à minima les règles suivantes.

    Article 7 : La procédure judiciaire au Tribunal de l’Héliée est divisée en quatre moments : les liminaires, la question, les plaidoiries, le jugement.

    Article 8 : Les liminaires sont divisés en quatre temps de parole, deux pour chaque partie. D’abord la partie accusatrice, ensuite la défenderesse, puis à nouveau l’accusatrice, et enfin la défenderesse.

      n.b. : La partie accusatrice entame la procédure par un premier discours et présente les charges et raisons qui l’ont amenée à saisir le Tribunal de l’Héliée. La partie défenderesse contredit l’accusation ou présente des éléments de défense. L’accusation bénéficie alors d’un droit de réponse dans lequel elle ne peut apporter de nouvel élément à charge et doit se contenter d’une contradiction des éléments présentés par la défense. A l’issue de ce premier droit de réponse, la défense bénéficie à son tour d’un droit de réponse quant aux contre-éléments présentés par l’accusation.

    Article 9 : La question est le moment où les juges ont la parole. Tour à tour ils sont invités à demander des éclaircissements quant aux éléments présentés lors des liminaires. A l’issue de chaque question un droit d’opposition est laissé à la partie adverse.

      n.b. : le droit d’opposition ne doit pas entamer le débat. Ce droit d’opposition ne peut être exercé qu’une seule et unique fois, à chaque question posée, par la partie adverse. Ainsi, si un juge pose une question à l’accusation, la défense est en droit d’exercer sont droit d’opposition. Elle contredit alors l’accusation sur les points précis que cette dernière à soulevé et avec lesquels elle est en désaccord. L’accusation ne peut alors exercer de droit d’opposition à la réponse apportée par la défense, sauf si une nouvelle question lui est adressée par les juges.

    Article 10 : Les plaidoiries sont divisées en deux temps. Elles clôturent le procès par l’exposition finale et résumée des points de vue des deux parties. L’accusation prend la parole en premier, la défense en second. Aucun nouvel élément ne peut être apporté.

    Article 11 : Le jugement est prononcé à l’issue de la délibération du tribunal qui doit au maximum intervenir dix jours calendaires après la dernière plaidoirie. Le jugement est accompagné, le cas échéant, d’une peine.


    De la représentation

    Article 12 : La présence de l’accusateur est indispensable et obligatoire à la tenue du procès.

      n.b. dans le cas où l'accusateur ne peut pas se présenter au procès pour cause de force majeure ou c'est le meme Officier Hélialiste qui saist le Tribunal, c'est reconnu à l'Officier Hélialiste la faculté de désigner un substitut dans les fonctions d'accusateur.

    Article 13 : Sauf cas de force majeure accepté par le tribunal à l’entame du procès, la présence de la défense est obligatoire. Si la défense refusait de se présenter au procès, le jugement se ferait par contumace.

    Article 14 : L’accusation comme la défense peuvent être représentées ou conseillées par un avocat aristotélicien sans pour autant être dispensées de présence au tribunal, ni de prise de parole en cas d’interpellation des juges.


    De l’application des peines

    Article 15 : L’Officier Héliaste est chargé de veiller, avec le Conseil de l'Héliée, à l’application de la peine et de prendre les mesures nécessaires le cas échéant.


    Section C : De la révision du procès

    Article 1 : Si un noble pense qu'il a été injustement condamné, il peut saisir le Conseil de l’Héliée pour réviser le procès.

      n.b. : on entend par condamnation injuste seulement celle dérivée d'une interprétation ou d'une application incorrecte des lois, de la violation des lois ou de la Charte du Juge.

    Article 2 : La révision du procès a lieu selon la procédure établie pour le Tribunal de l’Héliée.

    Article 3 : Le Conseil de l’Héliée peut annuler, confirmer ou modifier la condamnation.

      Article 3.1 : Si la condamnation est annulée, elle perd de valeur à partir de la date du premièr jugement.

      Article 3.2 : Si la condamnation est confirmé, elle a de valeur à partir de la date du premièr jugement.

      Article 3.3 : En cas de modification de la condamnation, le Conseil de l’Héliée augmente ou réduit la peine selon son propre jugement. La condamnation a de valeur à partir de la date du deuxième jugement.





    Texte canonique sur « Le gouvernement suprême du Saint-Siège »,
    Donné à Rome sous le Pontificat du Très Saint Père Innocent VIII, le trentième jour du mois de mars, le vendredi, de l'an de grâce MCDLXVI.

    Publié par Son Éminence Hull de Northshire, Archidiaconus, le trentième jour du mois de mars, le vendredi, de l'an de grâce MCDLXVI.


_________________
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Montrer les messages depuis:   
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    L'Eglise Aristotelicienne Romaine The Roman and Aristotelic Church Index du Forum -> La Bibliothèque Romaine - The Roman Library - Die Römische Bibliothek - La Biblioteca Romana -> Le Droit Canon - The Canonic Law Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 1 sur 1

 
Sauter vers:  
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Traduction par : phpBB-fr.com