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Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    L'Eglise Aristotelicienne Romaine The Roman and Aristotelic Church Index du Forum -> La Bibliothèque Romaine - The Roman Library - Die Römische Bibliothek - La Biblioteca Romana -> Collectio Canonica
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Policarpo



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MessagePosté le: Jeu Sep 06, 2018 6:40 pm    Sujet du message: Répondre en citant

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    ........
    De Sanctae Sedis summo administratione
    Bulle pontificale « Du gouvernement suprême du Saint-Siège »
    - Suite -





    Livre 5.6 : La Chancellerie Pontificale


    Partie VI : La Bibliothèque Apostolique Vaticane

    La Bibliothèque Apostolique Vaticane, ou plus simplement Bibliothèque Vaticane ou Romaine, est l'Office responsable de la préservation de toutes les connaissances séculières, religieuses et culturelles à la disposition du Saint-Siège. Elle est confiée à l'administration de la Chancellerie Apostolique en collaboration avec toute autre Congrégation intéressée et le Sacré Collège des Cardinaux.


    Généralités

    Article 1 : La Bibliothèque Vaticane sert de bibliothèque publique pour le Saint-Siège et l'Église Universelle. Ses locaux sont situés au Palais du Belvédère, sur le côté du Palais Apostolique.

    Article 2 : Elle a pour but de conserver les ouvrages et les manuscrits dogmatiques, doctrinaux et canoniques, les actes des Souverains Pontifes, du Sacré Collège des Cardinaux et des Congrégations romaines, et de les mettre à disposition de l’Eglise et des fidèles.

    Article 3 : De par sa vocation universelle, et afin de permettre la consultation pour tous, la Bibliothèque Vaticane doit s’assurer de la traduction de tous les ouvrages dans toutes les langues parlées.


    Administration

    Article 4 : La Bibliothèque Vaticane est rattachée à la Chancellerie Apostolique qui en assume l'administration.

    Article 5 : L’administration de la Bibliothèque est assurée par un Préfet nommé par l'Archichancelier du Saint-Siège.

    Article 6 : Le Préfet de la Bibliothèque Vaticane a pour mission de gérer la conservation, le recollement, la mise à jour et le classement efficace des documents et leur mise à disposition pour consultation.

    Article 7 : Le Préfet de la Bibliothèque Vaticane se tient à disposition de tous pour toute demande approfondie sur un sujet de recherche. Il doit donc faire preuve d’une connaissance étendue des collections de la Bibliothèque ainsi que de leur contenu.

    Article 8 : Il est chargé d’assurer la bonne traduction de tous les documents en lien avec les traducteurs de la Villa San Loyats. Chaque entrée de document doit être accompagnée de ses traductions correspondantes.


    Des collections et de leur gestion

    Article 9 : La Bibliothèque Vaticane contient les collections suivantes, divisées par sujet:
    • Collectio Canonica, contenant les dispositions du droit canonique mises à jour et en vigueur;
    • Collectio Dogmatica, contenant une copie du Livre des Vertus et tout texte ou document reconnu dans le cadre du Dogme Aristotélicien ou d'intérêt pour la mission religieuse de l'Église;
    • Collectio Regestorum, contenant une copie de tous les documents administratifs publiés par le Saint-Siège et d'autres institutions de l'Église;
    • Collectio Heraldica, contenant les armoiries du Saint-Siège, des Congrégations Romaines et des autres institutions de l'Église;

    Article 10 : La gestion de chaque collection est assurée par un bibliothécaire nommé par le Préfet avec l'approbation de la Congrégation concernée.

    Article 11 : La gestion de la collection canonique est assurée par un bibliothécaire nommé par le Préfet avec l'approbation de l’Archichancelier du Saint-Siège.

    Article 12 : La gestion de la collection dogmatique et doctrinale est assurée est assurée par un bibliothécaire nommé par le Préfet avec l'approbation de la Congrégation du Saint-Office.

    Article 13 : La gestion des registres est assurée est assurée par un bibliothécaire nommé par le Préfet avec l'approbation de l’Archichancelier du Saint-Siège.

    Article 14 : La gestion de la collection héraldique est assurée directement par les Collèges Héraldiques Pontificaux.

    Article 15 : Chaque bibliothécaire prend soin de sa propre collection et de sa mise à jour. Il lui incombe de le gérer en bon intelligence avec le Préfet et la Congrégation concernée.

    Article 16 : En cas de besoin ou en l'absence de bibliothécaire, le Préfet peut prendre temporairement en charge la gestion d'une collection.

    Article 17 : Les Archives secrètes, ou Archivum Secretum Apostolicum Vaticanum, sont les archives centrales du Gouvernement de l’Eglise. Elles concernent les minutes des débats au sein du Sacré Collège des Cardinaux et sont administrées directement par par ce dernier.

    Article 18 : Un cardinal spécifique, appelé Cardinal-archiviste, peut être nommé par le Sacré Collège pour administrer les archives secrètes en son nom.


    Accès & Consultation

    Article 19 : Les collections de la Bibliothèque Vaticane sont libres d’accès et laissées en libre consultation.

    Article 20 : Les archives secrètes sont privées et ne sont accessibles et consultables que par le Sacré Collège.

    Article 21 : Toute demande de consultation des archives privée extérieure au Sacré-Collège se verra refusée. Toute communication de tout ou partie des archives secrètes est interdite et pourra faire l'objet de poursuite par les juridictions compétentes.



    Texte canonique sur « Le gouvernement suprême du Saint-Siège »,
    Donné et entériné à Rome par le Sacré-Collège des cardinaux sous le pontificat du Très Saint Père Innocent VIII, le premier jour du mois de juillet, le lundi, de l'an de grâce MCDLXVI.


    Publié par Son Éminence Alfonso Augusto di Foscari Widmann d'Ibelin, Cardinal-Archidiacre de Rome, le deuxième jour du mois de juillet, le lundi, de l'an de grâce MCDLXVI.


_________________
His Excellency the Most Reverend Monsignor Prof. Dr. theol. Policarpo von Wittelsbach
Bishop Emeritus of Regensburg
Archabbot Emeritus of the Abbey of Heiligenbronn
German archivist for the Roman registers of Sacraments


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Policarpo



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MessagePosté le: Jeu Sep 06, 2018 6:41 pm    Sujet du message: Répondre en citant

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    De Sanctae Sedis summo administratione
    Bulle pontificale « Du gouvernement suprême du Saint-Siège »
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    Livre 5.6 : La Chancellerie pontificale


    Partie VII : Le Registre Universel des Sacrements

    Le Registre universel des Sacrements est un dicastère romain réunissant les archivistes en charge de veiller à la bonne tenue des registres des baptêmes, mariages, décès et ordinations. L'Office dépend de la Chancellerie Pontificale et est établi comme « Registre universel des Sacrements ».  



    I. Du rôle du Registre universel des Sacrements

    Article 1 - Le Registre universel des Sacrements est une composition d’archivistes romains placée sous l’autorité et la responsabilité du Préfet du Registre. 

    Article 2 - Le Registre universel des Sacrements a pour objet l’archivage et la conservation des certificats sacramentels effectués par tous les prêtres, diacres, chapelains et aumôniers de toutes les nations, diocèses, paroisses, chapelles et corporations de l’Aristotélité.

    Article 3 – Il incombe au Registre universel des Sacrements d’effectuer un travail de collecte des certificats auprès des diocèses, des paroisses, des chapelles et des corporations afin de les classer et de les conserver dans les meilleures conditions possibles.

    Article 4 – Item, il est de son devoir de communiquer dès lors qu’une autorité légitime, religieuse ou civile, quelque soit l’affaire, le demande.

    Article 5 – Le Registre universel des Sacrements est le seul organe romain officiel consacré à l’archivage des certificats sacramentels. Tout prêtre, diacre, chapelain ou aumônier sera tenu de les livrer à un archiviste qui seul peut l'ajouter au Registre.


    II. Du fonctionnement interne

    Article 6 – Le Registre universel des Sacrements est composé des registres nationaux définis par zone géodogmatique :

      - Les registres francophones pour les diocèses, paroisses, chapelles et corporations du Royaume de France et de l’Empire de langue française
      - Les registres italophones pour les diocèses, paroisses, chapelles et corporations de l’Aquilée, de Venise, des États pontificaux, des Deux-Siciles et de l’Empire de langue italienne
      - Les registres anglophones pour les diocèses, paroisses, chapelles et corporations des Royaumes d’Angleterre, d’Écosse et d’Irlande
      - Les registres hispanophones pour les diocèses, paroisses, chapelles et corporations des Royaumes d’Aragon et de Castille ainsi que les Principautés de Catalogne et de Valence
      - Les registres lusophones pour les diocèses, paroisses, chapelles et corporations du Royaume du Portugal
      - Les registres germanophones pour les diocèses, paroisses, chapelles et corporations du Royaume allemand et de l’Empire de langue germanique
      - Les registres néerlandophones pour les diocèses, paroisses, chapelles et corporations Néerlandaises
      - Les registres hongrophones pour les diocèses, paroisses, chapelles et corporations Hongroises
      - Les registres tchequophone pour les diocèses, paroisses, chapelles et corporations Tchèques
      - Les registres polonophone pour les diocèses, paroisses, chapelles et corporations Polonaises


    Article 7 – Chaque registre national est supervisé par un secrétariat composé des archivistes nationaux. Ces derniers en réfèrent à l’autorité du secrétariat romain dirigé par le Préfet.


      - le Secrétariat francophone pour le registre francophone,
      - le Secrétariat italophone pour le registre italophone,
      - le Secrétariat anglophone pour le registre anglophone,
      - le Secrétariat hispanophone pour le registre hispanophone,
      - le Secrétariat lusophone pour le registre lusophone,
      - le Secrétariat germanophone pour le registre germanophone,
      - le Secrétariat néerlandophone pour le registre néerlandophone,
      - le Secrétariat hongrophone pour le registre hongrophone,
      - le Secrétariat tchèque pour le registre tchèque,
      - le secrétariat polophone pour le registre polophone.


    III. Des charges propres au sein du Registre universel des Sacrements

    Article 8 - Le Préfet du Registre aussi nommé Secrétaire général: Le Registre universel des Sacrements est placé sous l'autorité et la responsabilité du Préfet. Il a pour devoir de superviser la collecte, le classement, la bonne conservation et la communication des certificats sacramentels. Il doit en outre assurer la bonne coordination des secrétariats nationaux composant le Registre universel.

    Article 9 – Le Vice-préfet du Registre aussi nommé Sous-secrétaire général : Il a pour devoir de seconder le Préfet au sein du secrétariat romain et de veiller avec lui à la bonne coordination des secrétariats nationaux.

    Article 10 –
    Le Vice-préfet national aussi nommé Secrétaire national: Il est à la tête du secrétariat national de sa zone géodogmatique. Il a pour devoir de superviser l’archivage au sein de son registre national et de veiller à la bonne coordination de son équipe d’archiviste. Il doit en outre en référer au Préfet sous l’autorité duquel il est placé.

    Article 11 - L’Archiviste : Œuvrant au sein de chaque registre national, l’archiviste a pour mission de collecter les certificats sacramentels des diocèses, paroisses, chapelles et corporations de sa zone géodogmatique et de les classer au sein du Registre national.



    Texte canonique sur « Le gouvernement suprême du Saint-Siège »,
    Donné à Rome sous le Pontificat du Très Saint Père Innocent VIII, le IXe jour du mois de Septembre, le Samedi, de l'An de Grâce MCDLXV.

    Publié par Son Éminence Arnarion de Valyria-Borgia, Archichancelier du Siège Apostolique, le IVe jour du mois d'octobre le Mercredi, de l'An de Grâce MCDLXV.


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    Livre 5.6 : La Chancellerie pontificale


    Partie VIII: L'Office de la Cité

    L'Office de la Cité est un dicastère romain en charge de l'administration urbaine de la Cité de Rome et de ses faubourgs. Il remplit les fonctions et agit comme un conseil municipal. L'essence de l'Office vient de la volonté des Souverains Pontifes de renforcer leur controle et de doter la Cité d'une splendeur matérielle digne de son statut de siège de l'Eglise et capitale du monde aristotélicien. L'Office dépend de la Chancellerie pontificale et est établi comme "Office de la Cité".


    I. De la nature de l'Office de la Cité

    Article 1 : L'Office de la Cité, autrement nommé "Magistri Aedificiorum" est une composition d'Ediles responsables de la gestion urbaine de la Cité romaine.

    Article 2: Le terme "Edile" réfère à la magistrature civile investie des pouvoirs urbains.

    Article 3:Les Ediles exercent leur magistrature sur toute la Cité de Rome et ses faubourgs.


    II. Le rôle de l'Office de la Cité

    Article 4: Il est de son devoir d'assurer la gestion administrative et territoriale de l'Urbs romain. En cela, il est chargé de réguler le droit à la propriété, distribuer les actes de propriété et assurer l'enregistrement cartographique ainsi que de tenir le registre cadastral à jour.

    Article 5: Il est de son devoir d'assurer la maintenance de la santé publique. En cela il est chargé de superviser la maintenance sanitaire des bâtiments publics, d'assurer le système des égoûts, de maintenir la propreté des routes et de superviser les chantiers publics et privés. En vertu de l'expropriation pour cause d'utilité publique, il est de sa reponsabilité, en convenance avec les Hautes autorités (admins) de disposer des bâtiments inutilisés et abandonnés (archivage).

    Article 6: Il est de son devoir d'assurer l'approvisionnement en nourriture et en eau des citoyens. Par conséquent, il est chargé de superviser les marchés et de s'assurer des prix de ventes.

    Article 7: Il est de son devoir de s'assurer du respect des bonnes moeurs et des bonnes manières dans la Cité de Rome et ses faubourgs.

    Article 8: Enfin, il est de son devoir de maintenir l'ordre public dans le coeur de la Cité comme dans ses faubourgs. L'Office doit assurer la paix civile en bonne intelligence avec la Garde pontificale.

     
    III. Fonctionnement interne

    Article 9: L'Office de la Cité est placé sosu la direction du Préfet de la Cité, autrement nommé "Praefectus Urbis". Ce dernier est nommé et révoqué par l'Archichancelier en accord avec le Souverain pontife. Il est lui-même Edile et agit au nom du Pape.

    Article 10: Le Préfet de la Cité nomme et révoque les Ediles de Rome et distribue les tâches.

    Article 11: L'Office de la Cité prend ses décisions en coordination avec les Cardinaux congrégationnels de la Chancellerie pontificale. Elles s'expriment sous la forme d'édits nommés "Statuts Civitatis Romae".


    III. Charges - Magistri Aedificiorum

    Article 12: Le Préfet de la Cité : Il est l'Edile supérieur de Rome. En addition à ses devoirs ordinaires, il est responsable de la supervision des autres Ediles et d'assurer la gestion propre de l'Office.

    Article 13: L'Edile : Il est le magistrat urban responsable du respect du droit à la propriété, chargé de mettre à jour le registre du cadastre et de distribuer, de refuser ou de retirer les actes de propriétés au nom du Souverain pontife.


    IV. Statutes Civitatis Romae

    Article 14: Statutes Civitatis Romae, autrement dit, les Satuts de la Cité de Rome. Il s'agit de l'ensemble des règles gouvernant l'urbanisme de la Cité et de ses faubourgs.

    Article 15: Les Status Civitatis Romae, sont strictement soumis au Dogme et au Droit Canon et ont force de loi sur toute la Cité de Rome et ses faubourgs.
     



    Texte canonique sur « Le gouvernement suprême du Saint-Siège »,
    Donné à Rome sous le Pontificat du Très Saint Père Innocent VIII, le XVIIIe jour du mois d'Octobre, le Mercredi, de l'An de Grâce MCDLXV.

    Publié par Son Éminence Arnarion de Valyria-Borgia, Archichancelier du Siège Apostolique, le XXVIe jour du mois d'Octobre, le Jeudi, de l'An de Grâce MCDLXV.


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MessagePosté le: Jeu Sep 06, 2018 6:57 pm    Sujet du message: Répondre en citant

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    Livre 5.6 : La Chancellerie Pontificale


    Partie IX : La Cour Pontificale


    La Cour Pontificale est l'Office Romain en charge de régir et structurer l’ensemble des personnes responsables des cérémonies, des services, de la protection et des soins de la personne du Pape et des Palais Apostoliques.
    L’Office dépend directement du Souverain Pontife via la Chancellerie Pontificale qui en assume la gestion.


    I. De la nature et du rôle de la Cour Pontificale

    Article 1 : La Cour Pontificale est une institution du Saint-Siège chargée d’assister le Souverain Pontife dans son rôle de souverain des États pontificaux et d'évêque de Rome, ainsi que dans les affaires de la vie quotidienne.

    Article 2 : La Cour Pontificale a le devoir d’administrer l’ordinaire dans les Palais Apostoliques et d’entourer le Souverain Pontife dans ses besoins.

    Article 3 : La Cour Pontificale a le devoir de régir l’extraordinaire de la Cour pontificale, entendu assurer le bon déroulement des événements pontificaux et la conduite des cérémonies à l'exception de la partie strictement liturgique et héraldique.

    Article 4 : La Cour Pontificale a le devoir de gérer le protocole entourant le Souverain Pontife. Ses services assurent le respect des formes et des usages en temps ordinaires comme extraordinaires et l’accompagnent lors de ses déplacements.

    Article 5 :
    La Cour Pontificale a le devoir d'organiser les audiences du Pape, qu'elles soient dans un cadre public ou privé.


    II. Du fonctionnement interne

    Article 6 : La Cour Pontificale est composée de deux branches, ayant chacun leurs attributions particulières confiées à des dignitaires pontificaux. Ces branches sont établis comme :

    • La Chapelle Pontificale
      • Le Maître du Palais Apostolique
      • Le Grand Chapelain de Sa Sainteté
      • l'Auditeur de Sa Sainteté
      • Le Secrétaire des brefs aux princes
      • Le Maître de la Chapelle Musicale
      • Les évêques assistants au trône pontifical

    • La Famille Pontificale
      • Le Maître de Cérémonie
      • Le Fourrier Majeur
      • L'Écuyer Majeur
      • L'Archiatre de Sa Sainteté
      • Le Maître de la Garde-robe Pontificale
      • Les princes assistants au trône pontifical

    Article 7 : La Cour Pontificale est placée sous la direction du Préfet de la Cour. Celui-ci est nommé et révoqué par le Pape ou par l'Archichancelier du Saint-Siège sur acceptation du Pape.

    Article 8 : Les charges des dignitaires sont attribués par le Préfet de la Cour, avec l’approbation du Souverain pontife ou à défaut, de l’Archichancelier du Saint-Siège.

    Article 9 : Le Commandeur de la Garde d'Honneur Pontificale est nommé en intelligence avec le Cardinal-Connétable.

    Article 10 : Les dignitaires de la Cour Pontificale assistent le Pape jusque dans son intimité. Ils sont donc tenus à un devoir de réserve. Tout manquement à ce devoir entraîne une révocation ainsi qu’à une mise sous interdit inquisitoriale immédiate.


    III. Des devoirs des dignitaires

    Article 11 : Le Préfet de la Cour gère et coordonne l’ensemble des dignitaires pontificaux. Il est également en charge du protocole au sein de la Cour Pontificale, et doit à ce titre assurer le respect des bonnes formes et des bons usages.

    Article 12 : Le Maître du Palais Apostolique est un clerc ordonné, chargé de la bonne tenue et de la maintenance des Palais Apostoliques, des appartements papaux et des basiliques et des chapelles papales.

    Article 13 : Le Grand Chapelain de Sa Sainteté est un clerc ordonné, chargé de la veille spirituelle des membres de la Cour Pontificale. Il est le confesseur personnel du Souverain Pontife et l'assiste dans ses tâches spirituelles, ainsi que dans la gestion des basiliques et des chapelles papales.

    Article 14 : L'Auditeur de Sa Sainteté est un clerc, ordonné ou non. Il reçoit les demandes d’audiences publiques et privées du pape, juge de leur recevabilité, et introduit les demandeurs dans la salle d’audience. Il reçoit également les hôtes de marques lors des visites ou des audiences officielles des grands de ce monde. Il introduit ces derniers lors des audiences.

    Article 15 : Le Secrétaire des brefs aux princes est un clerc, ordonné ou non, chargé de la rédaction des brefs adressés par le Pape aux grands de ce monde. Il est responsable de la correspondance du Pape et envoie, reçoit et gère chaque lettre.

    Article 16 : Le Maître de la Chapelle Musicale est un clerc, ordonné ou non, responsable du Chœur Papal. Il est chargé de composer les hymnes, cantiques et kyriales rythmant les offices religieux célébrés dans les basiliques et les chapelles papales.

    Article 17 : Les évêques assistants au trône pontifical sont des clercs ordonnés, nommés directement par le Souverain Pontife pour le conseiller et l'aider dans ses tâches spirituelles.
    Ils sont évêques de plein titre, toutefois le Pape peut décider de leur assigner un siège épiscopal Res Parendo sine cura.

      n.b. : Le titre d'évêque assistant au trône pontifical, ainsi que l'éventuelle sinécure, n'interdit aucun cumul avec une autre charge dans le clergé séculier ou régulier.

    Article 18 : Le Maître de Cérémonie est le dignitaire chargé de préparer, d’établir et d’assurer les cérémonies pontificales non religieuses. Il lui revient d’organiser les fêtes, spectacles et chasses. Il est chargé du mécénat pontifical et doit promouvoir l’Art et les Lettres, ainsi que la valorisation du patrimoine historique et religieux de la Cité de Rome.

    Article 19 : Le Fourrier Majeur est le dignitaire responsable de l'organisation des voyages et de la mise en place de l'hébergement pour le Pape et la Cour Pontificale pendant les séjours à l'étranger.
    Il précède la sedia gestatoria dans les processions solennelles.

    Article 20 : L'Ecuyer Majeur est le dignitaire chargé d'administrer les grandes écuries de Sa Sainteté en supervisant le soin des chevaux et l’entretien des carrosses

    Article 21 : L'Archiatre de Sa Sainteté est le médecin personnel du Souverain pontife, il est responsable de sa santé et le conseille en matière de médecine et de science.

    Article 22 : Le Maître de la Garde-robe Pontificale est le dignitaire chargé d’assurer l’administration de l’apparence du Souverain Pontife et de sa cour. Il lui revient d’attitrer et de gérer les fournisseurs, de préparer la paramentique pontificale et celle de l’Église en temps ordinaire ou extraordinaire.

    Article 23 : Les princes assistants au trône pontifical sont des nobles pontificaux nommés directement par le Souverain Pontife pour le conseiller et l'aider dans ses tâches temporels.

    Article 24 : Le Commandeur de la Garde d'Honneur Pontificale est le dignitaire, membre des Saintes Armées, responsable de la protection du Souverain Pontife et des Palais Apostoliques.
    Dans l'exercice de ses fonctions, il répond directement au Souverain Pontife ou au Cardinal-Connétable.


    IV. Des honneurs de la Cour Pontificale

    Article 25 : Est entendu par "honneurs de la Cour Pontificale" le droit de paraître aux côtés du Pape et d'assister aux cérémonies extraordinaires organisées au Palais Apostolique.

    Article 26 : En plus des dignitaires pontificaux, certains statuts et fonctions au sein de l'Eglise permettent à leur détenteur de bénéficier des honneurs de la Cour Pontificale.

    Article 27 : Les Cardinaux de la Sainte Eglise et les Grands-maîtres des Ordres Religieux Militaires reçoivent de fait les honneurs de la Cour Pontificale.

    Article 28 : Le Souverain Pontife peut nommer à sa discrétion certains nobles pontificaux comme auxiliaires. Ces derniers, nommés « gentilshommes de Sa Sainteté » reçoivent les honneurs de la Cour Pontificale à titre gracieux.

    Article 29: Le Souverain Pontife peut nommer à sa discrétion certains prélats comme auxiliaires. Ces derniers, nommés "prélats d'honneur" reçoivent les honneurs de la Cour Pontificale à titre gracieux.


    V. Des privilèges de la Cour Pontificale

    Article 30: Tout dignitaire pontifical ou bénéficiaire des honneurs de la Cour Pontificale, en ce qu'il encadre le Pape en son service personnel, bénéficie d'un appartement au sein du Palais apostolique.

    Article 31: Tout dignitaire pontifical ou bénéficiaire des honneurs ordonné, sans pour autant être revêtu de la dignité épiscopale, jouit du prédicat de "Monseigneur".

    Article 32: Les Cardinaux de la Sainte-Église sont, après leur élection et en fonction de leur rôle, évêques assistants au trône pontifical.
    Les recteurs des Provinces des États-Pontificaux reçoivent un siège épiscopal Res Parendo sine cura connecté à leur province.

    Article 33: La familiarité, les offices et les honneurs qui y sont rattachés cessent lors d'une révocation ou lors de la mort du Pape. Ils peuvent néanmoins être reconduite par le Pape suivant.



    Texte canonique sur « Le gouvernement suprême du Saint-Siège »,
    Donné à Rome sous le Pontificat du Très Saint Père Innocent VIII, le dixième jour du mois d'avril, le mardi, de l'an de grâce MCDLXVI.

    Publié par Son Éminence Attanasio Borgia, Camerarius, le dixième jour du mois d'avril, le mardi, de l'an de grâce MCDLXVI.


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    Livre 5.7 : Le Département des Églises Nouvelles et en Développement


    Définition et objectifs

    Article 1: Le Département des Églises Nouvelles et en Développement est un office créé par la Curie dans l'objectif de travailler avec les communautés aristotéliciennes naissantes et de tailles réduites.

      Article 1.1: Le Département est géré par un Cardinal Romain Électeur appelé Prélat Plénipotentiaire.

      Article 1.2: La Curie donne des pouvoirs spéciaux au Département en rapport avec ses missions spécifiques.

      Article 1.3: Le Département peut demander la collaboration des Congrégations des la Sainte Église Aristotélicienne concernant les questions et réalités liées à leurs champs de compétence et leurs devoirs particuliers. Dans ce cas, le Chancelier de la Congrégation concerné indiquera un Délégué. Le Prélat Plénipotentiaire décidera des termes et de la durée de la collaboration du Délégué.

    Article 2: Les objectifs principaux du Département sont :
    • le développement de l'intégration religieuse de toutes les régions ne faisant pas encore partie de la Sainte Église Aristotélicienne ;
    • le soutien aux Églises locales concernant leurs difficultés et leurs besoins.

      Article 2.1: Le Département prend contact avec les habitants de ces régions où il est appelé à intervenir.

      Article 2.2: Le Département leur introduit l’Église Aristotélicienne et Son Dogme.

      Article 2.3: Le Département négocie l'intégration à l’église Aristotélicienne ou la reconnaissance comme une Église Aristotélicienne Autonome, suivant le Droit Canon.

      Article 2.4: Le Département gère toutes les relations avec les groupes existants et leurs dirigeants jusqu'à ce que les officiers concernés de chaque Congrégation soient nommés.

      Article 2.5: Le Département gère les Églises sans Consistoire ainsi que celles sans Assemblée Épiscopale.


    Organisation interne

    Article 3: Le Département est dirigé par un Prélat Plénipotentiaire, qui peut nommer des Légats et jusqu'à deux Assesseurs.

    Article 4: L'Assesseur est nommé directement par le Prélat Plénipotentiaire pour mieux organiser le travail du Département.

      Article 4.1: Pour devenir Assesseur, le candidat doit posséder une bonne connaissance du Droit Canon et du Dogme.

    Article 5: Pour devenir Légat, un candidat doit demander directement au Département.

      Article 5.1: Les candidats doivent posséder une bonne connaissance du Droit Canon et du Dogme.

      Article 5.2: Les candidats doivent connaître l'anglais en plus de leur langue maternelle et avoir de préférence au moins une connaissance de base des langues locales.

      Article 5.3: La demande doit être déposée publiquement au Département des Églises Nouvelles et en Développement.

      Article 5.4: Appointment and revocation are decided by the Plenipotentiary Prelate.


    Des charges et fonctions

    Article 6: Les fonctions du Prélat Plénipotentiaire consistent à s'occuper de chaque région dont la hiérarchie de l'Église est manquante ou incomplète ou insuffisante ou non autosuffisante; il s'occupe aussi de la supervision ecclésiastique dans une région où la création d'un clergé local est difficile. Comme son nom l'indique et dans ces régions, il a les pleins pouvoirs y sera le troisième personnage le plus important de l’Église: il est représentant du Pape et de l'Église.

      Article 6.1: Le quadryptique causal :

      La cause matérielle = Il est Cardinal Romain Électeur.
      La cause efficiente = Il est nommé par le Collège des Cardinaux ou directement par le Pape.
      La cause formelle = Il est intronisé par le Camerlingue ou l’Archidiacre de Rome.
      La cause finale = Il représente les Églises Nouvelles et en Développement.

    Article 7: L'Assesseur - Le quadryptique causal :

    La cause matérielle = Il est un opérateur au service de l'Église. Il doit avoir une connaissance du Droit Canon et du Dogme.
    La cause efficiente = Il est nommé par le Prélat Plénipotentiaire.
    La cause formelle = Il est chargé par le Prélat Plénipotentiaire.
    La cause finale = Il assiste le Prélat Plénipotentiaire dans la gestion du Département.

    Article 8: Le Légat - Le quadryptique causal :

    La cause matérielle = Il doit être intéressé aux travaux du Fépartement. Il doit posséder de bonnes compétences diplomatiques et une bonne connaissance du Droit Canon et du Dogme.
    La cause efficiente = Il est nommé par le Prélat Plénipotentiaire.
    La cause formelle = Il est chargé par le Prélat Plénipotentiaire.
    La cause finale = Il est appelé à coordonner et superviser les négociations pour l'intégration des Églises Aristotéliciennes de la région dont il a la charge, sous le contrôle du Prélat Plénipotentiaire.




    Texte canonique sur « Le gouvernement suprême du Saint-Siège »

    Donné à Rome sous le pontificat du Très Saint Père Eugène V, le vingt-huitième jour du mois de mars de l'an de grâce MCDLV.

    Derniers entérinement et modification par le Sacré-Collège des Cardinaux, le vingt-deuxième jour du mois de juillet, le dimanche, de l'An de Grâce MCDLXVI.

    Cacheté et publié par Son Éminence Endymion d'Abbadie, Cardinal-Vice-Chancelier, le deuxième jour du mois d'avril, le samedi, de l'an de grâce MCDLXIV, jour de la Saint Abysmo; amendé, revu, corrigé, publié et cacheté par Son Éminence Alfonso Augusto di Foscari Widmann d'Ibelin, Cardinal-Archidiacre de Rome, le vingt-deuxième jour du mois de juillet, le dimanche, de l'An de Grâce MCDLXVI.


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Citation:


    ........
    De Sanctae Sedis summo administratione
    Bulle pontificale « Du gouvernement suprême du Saint-Siège »
    - Suite -





    Livre 5.8 : Les Collèges Héraldiques Pontificaux


      Les Collèges Héraldiques Pontificaux sont un dicastère romain en charge des domaines héraldiques et nobiliaires au service de la Sainte Église Aristotélicienne et des États pontificaux. Il est composé de deux collèges distincts : le Collège Héraldique du Clergé et des Saintes-Armées qui assiste les membres du clergé et des Saintes-Armées, de quelque nationalité qu’ils soient, dans l’obtention et la réalisation de leur blason et de leur sceau ; et le Collège des Arbalétriers qui règle les questions héraldiques et nobiliaires relatives aux États pontificaux ; dont les spécificités et compétences sont détaillées ci-après.


    Des charges propres aux Collèges héraldiques Pontificaux

    Article 1Le Grand-Officier Héraut : Les Collèges Héraldiques Pontificaux sont placés sous l’autorité exclusive, le souverain pontife excepté, d'un Cardinal Romain Électeur appelé Grand-Officier Héraut. Son autorité est souveraine en matière de questions et de décisions héraldiques. Des compétences étendues en art héraldique sont requises, aussi bien dans la pratique que dans la théorie.

    Article 2L’Officier Héraut : Dans l’exercice de sa fonction, le Grand-Officier Héraut est assisté d’un préfet qui prend le nom d’Officier Héraut. Il administre en bonne intelligence avec le Grand-Officier Héraut le Collège des Arbalétriers et le Collège Héraldique du Clergé et des Saintes-Armées. Il nomme et révoque les Hérauts Pontificaux, les experts et apprentis en héraldique. Il nomme et révoque, en accord avec le Grand-Officier Héraut, un vice-préfet éventuel dont l'acte de nomination précise les prérogatives.

    Article 3Les Hérauts Pontificaux : Les Hérauts Pontificaux sont des officiers représentants du Souverain Pontife dans Ses États. Ils sont nommés et révoqués par le Grand-Officier Héraut ou l’Officier Héraut. Ils sont membres du Collège des Arbalétriers. Leur mission, droits et devoirs sont définis par la suite en fonction de leur statut.

    Article 4Les experts en héraldique : Les experts en héraldique sont des membres à part entière du Collège Héraldique du Clergé et des Saintes-Armées. Ils sont accrédités par le Grand-Officier Héraut ou l’Officier Héraut. Ils participent activement à la réalisation des armoiries et sceaux des membres du Clergé et des Saintes-Armées pour laquelle leur compétence est reconnue.

    Article 5Les apprentis en héraldique : Les apprentis en héraldique sont des membres-élèves du Collège Héraldique du Clergé et des Saintes-Armées. Ils sont acceptés et renvoyés par le Grand-Officier Héraut ou l’Officier Héraut. Ils sont suivis dans leur apprentissage et formation par le Collège Héraldique du Clergé et des Saintes-Armées.


    Section A : Du Collège Héraldique du Clergé et des Saintes-Armées

    De sa composition

    Article 1: Siègent au Collège Héraldique du Clergé et des Saintes-Armées :
    • Le Grand-Officier Héraut.
    • L'Officier Héraut.
    • Les Hérauts en charge des Clergés nationaux.
    • Les Hérauts Pontificaux.
    • Les Hérauts en charge des Ordre Militaro-Religieux reconnus par la Sainte Église.
    • Des experts en héraldique accrédités par le Collège Héraldique du Clergé.


    De sa direction

    Article 2: Dans le respect de l’autorité souveraine du Grand-Officier Héraut, le Collège Héraldique du Clergé et des Saintes-Armées est placé sous l'administration directe de l’Officier Héraut. Il chapeaute les différents ateliers et veille à leur fonctionnement dans les règles du présent droit.

    Article 3: Les décisions du Collège en matière d’organisation, de fonctionnement et de règles héraldiques sont entérinées par l'Officier Héraut après avoir été avalisées par le Grand-Officier Héraut ou directement par ce dernier.


    De ses fonctions et compétences

    Article 4: Le Collège Héraldique du Clergé et des Saintes-Armées a pour fonction d’être un lieu d'échanges et de discussions entre les Hérauts au service du Clergé au sein des collèges nationaux. Ils y organisent leurs travaux et développent des synergies.

    N.B. : Les Hérauts du Clergé nationaux, dans leur mission héraldique, ne sont pas des agents ou des officiers de l’Église ou du Saint-Siège. Ce sont, selon les lois et règles en vigueurs dans les différents États, des officiers du monarque, soumis à son autorité et sa volonté dans l’exercice de leur fonction héraldique. Leur présence et accréditation au sein du Collège Héraldique du Clergé et des Saintes-Armées ne se justifie que part la volonté de créer des synergies dans l’art héraldique clérical, de profiter de l’aide et de l’expérience de chacun en ce domaine, et de pallier à d’éventuelles vacances.

    Article 5: Le Collège Héraldique du Clergé et des Saintes-Armées a pour fonction de recenser et de conserver les travaux, savoirs, nobiliaires, traités et archives héraldiques de l’Église Aristotélicienne, de son clergé, de ses Congrégations ou de ses composantes.

    Article 6: Le Collège Héraldique du Clergé et des Saintes-Armées est le seul compétent pour créer armoiries et blasonnements à tout clerc, noble et membre armé dépendant de l’Église Aristotélicienne dans le respect des législations nationales en vigueur dans leurs États.

    Article 7: Le Collège Héraldique du Clergé et des Saintes-Armées est seul compétent pour créer les meubles, ornements et objets héraldiques nécessaires à la distinction des armes des clercs.

    Article 8: Le Collège Héraldique du Clergé et des Saintes-Armées est compétent pour proposer aux Hérauderies Nationales des candidats hérauts afin de pourvoir les places de héraut national du clergé vacantes.

    Article 9: Les blasons et sceaux réalisés au sein du Collège Héraldique du Clergé et des Saintes-Armées sont validés par le Grand-Officier Héraut, l'Officier Héraut ou un héraut délégué par ces mêmes, avant de leur publication.


    De son siège et de l'enregistrement

    Article 10: Le Collège Héraldique du Clergé et des Saintes-Armées siège dans le Palazzo San Benedetto.

    Article 11: Les « Registres généraux » du Clergé et des Saintes-Armées recensent et présentent notamment, et sous le contrôle exclusif du Collège Héraldique du Clergé et des Saintes-Armées :
    • Une liste des ornements réservés au clergé et à l’Église Aristotélicienne, Universelle et Romaine.
    • Une liste des meubles réservés au clergé et aux seuls Ordres Militaro-Religieux.
    • Une liste des bannières et gonfanons officiels des Saintes-Armées.
    • Un armorial à jour par Ordre Militaro-Religieux.
    • Les insignes et Grandes Armes des Congrégations et composantes de l’Église.

    Article 12 : Les décisions concernant l'enregistrement des ornements héraldiques spécifiques et relatifs à l’Église Aristotélicienne sont prises exclusivement par le Grand-Officier Héraut.


    Section B : Du Collège des Arbalétriers

    De sa composition

    Article 1 – Siègent au Collège des Arbalétriers :
    • Le Grand-Officier Héraut.
    • L'Officier Héraut.
    • Les Hérauts Pontificaux.


    De sa direction

    Article 2: Dans le respect de l’autorité souveraine du Grand-Officier Héraut, le Collège des Arbalétriers est placé sous l'administration directe de l’Officier Héraut. Il chapeaute les différents ateliers et veille à leur fonctionnement dans les règles du présent droit et les directives fournies par le Grand-Officier Héraut.

    Article 3: Les décisions du Collège en matière d’organisation et de fonctionnement sont entérinées par l'Officier Héraut après avoir été avalisées par le Grand-Officier Héraut ou directement par ce dernier. ; en matière de règles héraldiques par le Grand-Officier Héraut seul.


    De ses fonctions et compétences

    Article 4: Le Collège des Arbalétriers est le garant des lois et coutumes féodales et héraldiques dans les États Pontificaux.

    Article 5: Le Collège des Arbalétriers est seul habilité à définir la nature, les armes et le rang des fiefs sis dans les États Pontificaux.

    Article 6: Le Collège des Arbalétriers valide les armoiries et blasonnements des nobles pontificaux.

    Article 7: Le Collège des Arbalétriers est seul compétent pour créer les meubles, ornements et objets héraldiques nécessaires à la distinction des armes de la noblesse pontificale.

    Article 8: Les blasons et sceaux réalisés au sein du Collège des Arbalétriers sont validés par le Grand-Officier Héraut, l'Officier Héraut ou un héraut délégué par ces mêmes, avant de leur publication.


    De son siège et de l'enregistrement

    Article 9: Le Collège des Arbalétriers siège dans le Palazzo San Benedetto.

    Article 10: Les « Registres généraux » recensent et présentent notamment, et sous le contrôle exclusif du Collège des Arbalétriers :
    • Les cartes des États pontificaux .
    • Le registre de la noblesse équestre.
    • Le registre de la noblesse sénatoriale.
    • Le registres généalogique de la noblesse pontificale.
    • Une liste des ornements héraldiques réservés à la noblesse pontificale.
    • La liste des traités héraldiques.

    Article 11: Les décisions concernant l'enregistrement des ornements héraldiques spécifiques et relatifs à la Noblesse Pontificale sont prises exclusivement par le Grand-Officier Héraut.


    Des héraut et des charges héraldiques

    Article 12: Les charges héraldiques sont au nombre de quatre :
    • Le héraut héraldiste ou provincial : il a pour charge une ou plusieurs provinces des États Pontificaux. Sa tâche est de veiller à la tenue des registres nobiliaires, à l'enregistrement et à la confection des armes et blasons des nobles de sa province.
    • Le héraut sénatorial : il a pour charge de veiller à la tenue des registres de la noblesse sénatoriale, à l'enregistrement et la confection des armes et blasons des nobles de cet ordre.
    • Le héraut généalogiste : il veille au recensement et à l'archivage les lignages nobles de la Noblesse Pontificale.
    • Le héraut ès joutes : il veille au recensement et à l'établissement des listes et classement nécessaire à l'organisation et au suivi des joutes organisées sous les auspices du Souverain Pontife.

    Article 13: Les hérauts pontificaux doivent prêter serment auprès du Grand-Officier Héraut ou de l'Officier Héraut.

    Article 14: Les hérauts pontificaux portent derrières leurs armes, en sautoir, conformément à la première ordonnance commune, deux caducées de velours blanc semé de croix aristotéliciennes d'or ; les extrémités nues et saillantes surmontées d'une pointe triangulaire aux arrêtes ovalaires, en vermeille.





    Texte canonique sur « Le gouvernement suprême du Saint-Siège »,

    Donné et entériné à Rome sous le Pontificat du Très Saint Père Eugène V, le seizième du mois d'août, le dimanche, de l'an de grâce MCDLVII.

    Dernière entérinement et modification par le Sacré-Collège des Cardinaux le trentième jour du mois de mars, le vendredi, de l'an de grâce MCDLXVI.

    Publié et cacheté par Son Eminence Aaron de Nagan, Cardinal-Camerlingue, le seizième du mois d'août, le dimanche, de l'an de grâce MCDLVII; amendé, revu, corrigé, publié et cacheté par Son Éminence Arnault d'Azayes, Cardinal-Camerlingue, le vingt-troisième jour du mois de mai, le samedi, de l'an de grâce MCDLXIII; amendé, revu, corrigé, publié et cacheté par Son Éminence Hull de Northshire, Cardinal-Archidiacre, le dix-huitième jour du mois de février, le dimanche, de l'an de grâce MCDLXVI; amendé, revu, corrigé, publié et cacheté par Son Éminence Hull de Northshire, Cardinal-Archidiacre, le trentième jour du mois de mars, le vendredi, de l'an de grâce MCDLXVI


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    Livre 5.8 : Les Collèges Héraldiques Pontificaux


    Partie II : La Justice Nobilitaire et l'Office de l'Héliée


      L'Office de l'Héliée est un office placé sous l'administration des Collèges Heraldiques Pontificaux et en charge de la justice nobilitaire. Il est composé de deux istitutions: le Conseil qui veille sur travail du Tribunal et du bon fonctionnement de celui-ci par la production d'avis et d'ordonnaces; et le Tribunal qui juge sur les accusations contre les nobles pontificaux et les sujets des États Pontificaux ; dont les spécificités et compétences sont détaillées ci-après.


    Généralités et compétences

    Article 1 : La Justice nobiliaire des États-Pontificaux est exercée et rendue par l'Office de l’Héliée.

    Article 2 : La Justice nobiliaire des États-Pontificaux est une composante générale de la justice des royaumes et répond donc également aux impératifs moraux coutumiers de celle-ci [transcrits dans « La Charte du Juge »] en tenant compte toutefois de sa place et de sa mission.

    Article 3 : La Justice nobiliaire des États-Pontificaux est compétente :
    • dans tous les cas de violation des lois et édits promulgués par les Collèges héraldiques pontificaux, par un noble ou non, et pour lequel le Tribunal de l’Héliée a été saisi.
    • dans les cas où un noble pontifical fait acte de dérogeance à la condition noble et pour lequel le Tribunal de l’Héliée a été saisi.
    • dans les cas où un noble pontifical est coupable de méfaits et reconnu comme tel par une autre instance judiciaire, religieuse, romaine ou séculière.

    Article 4 : Seul un noble pontifical, l’Officier Héliaste ou un prélat peut saisir le Tribunal de l’Héliée.


    Juridictions et ressort

    Article 5 : N’est justiciable par le Tribunal de l’Héliée que les nobles pontificaux et les sujets des États Pontificaux.

    Article 6 : Dans les cas où la Justice d’Église et la Justice nobiliaire des États-Pontificaux seraient toutes deux compétentes, la Justice nobiliaire des États-Pontificaux est automatiquement dessaisie.

      Article 6.1 : Le dessaisissement de la Justice nobiliaire des États-Pontificaux n’empêche pas le Conseil de l’Héliée de prendre les mesures qu’il jugerait nécessaire quant au jugement prononcé par la Justice d’Église.

      n.b. : Un noble des États Pontificaux accusé de blasphème ou d’hérésie se rend coupable au regard de la foi, mais également au regard des lois nobiliaires qui lui impose toute une série de règle de bonne conduite et de loyauté envers l’Église et le Souverain Pontife. La Justice d’Église et la Justice nobiliaire sont donc toutes deux compétentes. Cependant, comme l’indique l’article 8, la Justice nobiliaire s’efface devant la Justice d’Église car la première ne saurait juger d’un crime de foi. Nonobstant ce dessaisissement, le Conseil de l’Héliée est habilité à prendre des mesures discrétionnaires au regard du jugement rendu par la Justice d’Église.


    Section A : Du Conseil de l'Héliée

    De sa composition

    Article 1 – Siègent au Conseil de l'Héliée :
    • Le Grand-Officier Héraut
    • L'Officier Hélialiste
    • L'Officier Héraut


    De sa direction

    Article 2 : Dans le respect de l’autorité souveraine du Grand-Officier Héraut, le Conseil de l'Héliée est placé sous l'administration directe d'un prefet, qui prend le nom d’Officier Hélialiste.

    Article 3 : Les décisions du Conseil en matière d’organisation et de fonctionnement sont entérinées par l'Officier Hélialiste, dans le respect des directives fournies par le Grand-Officier Héraut.


    De ses fonctions et compétences

    Article 4 : Le rôle du Conseil de l'Héliée est de produire les avis e les ordonnances nécessaires au travail du Tribunal, de veiller à la bonne tenue du Tribunal et à l'application des peines.

    Article 5 : Le Conseil de l'Héliée est habilité à prendre des mesures de surcroit à l'encontre d'un noble pontifical qui se serait rendu coupable de méfaits et reconnu comme tel par une autre instance judiciaire, religieuse, romaine ou séculière. Ces décisions ne font pas l'objet d'un procès au Tribunal de l'Héliée.

      n.b. : on entend par mesure de surcroit une peine héraldique ou disciplinaire (enlaidissement du blason, versement d'une amende, contrition devant le seigneur, etc) qui vient s'ajouter éventuellement à la peine prononcée par un tribunal tiers.

    Article 6 : Le Conseil de l'Héliée peut être saisi par un noble condamné par le Tribunal de l'Héliée pour revoir le procès en cas de violation ou d'interprétation erronée des lois.


    Section B : Du Tribunal de l’Héliée

    De sa composition

    Article 1 – Siègent au Tribunal de l'Héliée :
    • L'Officier Hélialiste.
    • Cinq juges.

    Article 2 : Trois des juges sont issus des rangs de la noblesse pontificale, hors écuyers de l'Ordre Équestre, conjoints bénéficiant du partage des titres et bannerets. Ces trois nobles sont désignés sous approvation du Officier Hélialiste par leur pairs lors de chaque procès.

    Article 3 : Les deux autres juges sont le Grand-Officier Héraut et le Cardinal Gouverneur de la Province du noble incriminé ou, dans le cas d'un noble de l'Ordre Sénatorial par un Cardinal National issu du Consistoire Mational du noble incriminé.

    Article 4 : Ne peut siéger au Tribunal de l’Héliée en tant que juge toute personne ayant un lien familial jusqu’au deuxième degré. Il en va de même pour toute personne ayant un lien vassalique ou administratif direct avec le noble incriminé, le Cardinal Gouverneur excepté pour ces deux derniers cas.

      n.b. : le Cardinal Gouverneur peut être récusé et remplacé par un autre Cardinal Gouverneur désigné par le Officier Hélialiste.


    De sa direction

    Article 5 : Dans le respect de l’autorité souveraine du Grand-Officier Héraut, le Tribunal de l'Héliée est placé sous l'administration directe d'un prefet, qui prend le nom d’Officier Hélialiste.

    Article 6 : Les décisions du Tribunal en matière d’organisation et de fonctionnement sont entérinées par l'Officier Hélialiste, dans le respect des directives fournies par le Grand-Officier Héraut.


    De la procédure

    Les articles suivants sont censé donner une structure à la procédure judiciaire entamée au Tribunal de l’Héliée. L’absence de précisons dans le déroulement de la procédure est volontaire afin de laisser au tribunal la possibilité d’adapter, le cas échéant et dans le respect des règles du présent règlement, la procédure afin de répondre de manière efficace à la situation. Toutefois, le tribunal est tenu de respecter à minima les règles suivantes.

    Article 7 : La procédure judiciaire au Tribunal de l’Héliée est divisée en quatre moments : les liminaires, la question, les plaidoiries, le jugement.

    Article 8 : Les liminaires sont divisés en quatre temps de parole, deux pour chaque partie. D’abord la partie accusatrice, ensuite la défenderesse, puis à nouveau l’accusatrice, et enfin la défenderesse.

      n.b. : La partie accusatrice entame la procédure par un premier discours et présente les charges et raisons qui l’ont amenée à saisir le Tribunal de l’Héliée. La partie défenderesse contredit l’accusation ou présente des éléments de défense. L’accusation bénéficie alors d’un droit de réponse dans lequel elle ne peut apporter de nouvel élément à charge et doit se contenter d’une contradiction des éléments présentés par la défense. A l’issue de ce premier droit de réponse, la défense bénéficie à son tour d’un droit de réponse quant aux contre-éléments présentés par l’accusation.

    Article 9 : La question est le moment où les juges ont la parole. Tour à tour ils sont invités à demander des éclaircissements quant aux éléments présentés lors des liminaires. A l’issue de chaque question un droit d’opposition est laissé à la partie adverse.

      n.b. : le droit d’opposition ne doit pas entamer le débat. Ce droit d’opposition ne peut être exercé qu’une seule et unique fois, à chaque question posée, par la partie adverse. Ainsi, si un juge pose une question à l’accusation, la défense est en droit d’exercer sont droit d’opposition. Elle contredit alors l’accusation sur les points précis que cette dernière à soulevé et avec lesquels elle est en désaccord. L’accusation ne peut alors exercer de droit d’opposition à la réponse apportée par la défense, sauf si une nouvelle question lui est adressée par les juges.

    Article 10 : Les plaidoiries sont divisées en deux temps. Elles clôturent le procès par l’exposition finale et résumée des points de vue des deux parties. L’accusation prend la parole en premier, la défense en second. Aucun nouvel élément ne peut être apporté.

    Article 11 : Le jugement est prononcé à l’issue de la délibération du tribunal qui doit au maximum intervenir dix jours calendaires après la dernière plaidoirie. Le jugement est accompagné, le cas échéant, d’une peine.


    De la représentation

    Article 12 : La présence de l’accusateur est indispensable et obligatoire à la tenue du procès.

      n.b. dans le cas où l'accusateur ne peut pas se présenter au procès pour cause de force majeure ou c'est le meme Officier Hélialiste qui saist le Tribunal, c'est reconnu à l'Officier Hélialiste la faculté de désigner un substitut dans les fonctions d'accusateur.

    Article 13 : Sauf cas de force majeure accepté par le tribunal à l’entame du procès, la présence de la défense est obligatoire. Si la défense refusait de se présenter au procès, le jugement se ferait par contumace.

    Article 14 : L’accusation comme la défense peuvent être représentées ou conseillées par un avocat aristotélicien sans pour autant être dispensées de présence au tribunal, ni de prise de parole en cas d’interpellation des juges.


    De l’application des peines

    Article 15 : L’Officier Héliaste est chargé de veiller, avec le Conseil de l'Héliée, à l’application de la peine et de prendre les mesures nécessaires le cas échéant.


    Section C : De la révision du procès

    Article 1 : Si un noble pense qu'il a été injustement condamné, il peut saisir le Conseil de l’Héliée pour réviser le procès.

      n.b. : on entend par condamnation injuste seulement celle dérivée d'une interprétation ou d'une application incorrecte des lois, de la violation des lois ou de la Charte du Juge.

    Article 2 : La révision du procès a lieu selon la procédure établie pour le Tribunal de l’Héliée.

    Article 3 : Le Conseil de l’Héliée peut annuler, confirmer ou modifier la condamnation.

      Article 3.1 : Si la condamnation est annulée, elle perd de valeur à partir de la date du premièr jugement.

      Article 3.2 : Si la condamnation est confirmé, elle a de valeur à partir de la date du premièr jugement.

      Article 3.3 : En cas de modification de la condamnation, le Conseil de l’Héliée augmente ou réduit la peine selon son propre jugement. La condamnation a de valeur à partir de la date du deuxième jugement.





    Texte canonique sur « Le gouvernement suprême du Saint-Siège »,
    Donné à Rome sous le Pontificat du Très Saint Père Innocent VIII, le trentième jour du mois de mars, le vendredi, de l'an de grâce MCDLXVI.

    Publié par Son Éminence Hull de Northshire, Archidiaconus, le trentième jour du mois de mars, le vendredi, de l'an de grâce MCDLXVI.


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Les Eglises Aristotéliciennes Autonomes

  1. Du statut d'Eglise Aristotélicienne Autonome


    • Une EAA est une église ayant signé un traité particulier avec l'EAR, ce traité permettant l'application des articles suivants.

    • Le traité est négocié par un légat nommé par la Curie pour vérifier que l'église candidate répond aux critères fixés. Cette fonction est temporaire et disparait dès la promulgation du traité ou avec l'abandon des négociations.

    • Les critères permettant l'attribution du statut d'EAA sont les suivants:

      • L'église candidate reconnait le Livre des Vertus tel que conservé la Bibliothèque Romaine comme le Dogme unique et universel.
      • L'église candidate est localisée sur un territoire précis et s'engage à ne pas faire de concurrence à l'EAR ou à une autre EAA déjà reconnue
      • L'église candidate reconnaît l'EAR comme légitimement aristotélicienne et le Pape comme l'héritier de Titus, lui-même désigné par Christos pour fonder son Eglise, préserver son message et répandre la Vraie Foi.
      • L'église candidate reconnaît le caractère aristotélicien de toutes les autres EAA.
      • L'église candidate est dirigée par un patriarche.


    • L'EAR s'engage par ailleurs sur les points suivants:

      • Elle reconnait le caractère aristotélicien de chaque EAA
      • Elle ne leur fera pas de concurrence sur leur territoire
      • Elle reconnaît leur autonomie pour ce qui est de leurs droits canons, de leurs organisations internes (à l'exception de l'élection d'un patriarche), de leurs liturgies



  2. Du Synode Oecuménique Aristotélicien


    • Le Synode Oecuménique Aristotélicien est le lieu de discussion et de coordination entre l'EAR et les EAA. Il est le symbole de l'universalité du message aristotélicien.

    • Ses locaux sont situés à Rome.

    • Il est composé du Pape, des cardinaux de l'EAR (romains et suffragants), des primats de l'EAR et des patriarches des EAA.

    • Des EAA peuvent se choisir un patriarche commun.


  3. Des reconnaissances particulières


    • Les églises concernées dans les articles suivants sont l'EAR et toutes les EAA reconnues par la Curie Romaine.

    • Chaque église reconnaît les clercs des autres et leur accordera le respect dû à leurs charges, rangs et statuts.

    • Les églises reconnaissent par ailleurs l'équivalence de rang entre les cardinaux romains et les patriarches.

    • Chaque église reconnaît les sacrements effectués par les clercs d'une autre église et validés par elle, dans les limites fixées par les traités.

    • L'EAR reconnaît aux EAA le droit de canoniser leurs propres saints à la condition que ceux-ci soient strictement locaux. Elles pourront également soumettre des saints à la procédure normale via le Saint-office.

    • Les églises se promettent assistance mutuelle dans la défense et la propagation de la Vraie Foi, si besoin par des moyens militaires.

    • Par ailleurs, chaque EAA pourra envoyer un observateur auprès du Saint-Office. De même, chaque EAA pourra envoyer un observateur ou mettre en place une collaboration avec toutes congrégations, ordres ou institutions romaines, moyennant l'accord d'un responsable accrédité de celle-ci.


  4. Du traité de reconnaissance


    • Le traité entre en vigueur lorsqu'il est promulgué conjointement par le Cardinal Camerlingue, le Patriarche, le légat aristotélicien en charge de la négociation et un négociateur de la nouvelle EAA.

    • Le traité doit préciser le territoire de la nouvelle EAA.

    • Le traité devra préciser les éventuelles exceptions et limitations à la règle générale de la reconnaissance mutuelle des clercs et des sacrements.

    • La modification ou l'annulation du traité devra être le fait d'une négociation bilatérale entre Rome et l'EAA concernée sous la supervision du Synode Oecuménique Aristotélicien.


_________________
His Excellency the Most Reverend Monsignor Prof. Dr. theol. Policarpo von Wittelsbach
Bishop Emeritus of Regensburg
Archabbot Emeritus of the Abbey of Heiligenbronn
German archivist for the Roman registers of Sacraments
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