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[FR-CL]Livre 4.2 : La Justice d’Église

 
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Jolieen



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MessagePosté le: Dim Mai 19, 2019 3:57 pm    Sujet du message: [FR-CL]Livre 4.2 : La Justice d’Église Répondre en citant

Citation:

    ........

    In medio stat Virtus
    Constitution Apostolique « La Vertu se tient au milieu ».
    - Suite -





    Sixtus Episcopus, Servus Servorum Dei, Ad perpetuam rei memoriam




    Livre 4 : La Justice d’Église



    Partie II : De la Justice Ordinaire


      La Justice Ordinaire est l'une des deux composantes de la Justice d'Eglise. Elle se connait pour les cas, délits et infractions administratifs, canoniques et disciplinaires. La Justice Ordinaire est rendues par quatre Cours différentes selon la nature et la charge de la personne incriminée. Ainsi, la Justice Ordinaire est rendue en premier ressort, pour le fidèle, par l’Officialité Archiépiscopale ou Nationale, et pour les clercs par la Pénitencerie Apostolique. La Justice Ordinaire est rendue en deuxième ressort pour les fidèles et les clercs par la Rote Romaine (Can 4-I-9). La Justice Ordinaire est rendue en unique ressort pour les cardinaux par le Tribunal Pontifical (Can 4-I-11).


    Section A : Des Officialités Archiépiscopales et Nationaux


    Généralités

    Article 1 : Il existe une Officialité Archiépiscopale par province ecclésiastique. La mise en place de l’Officialité relève du pouvoir discrétionnaire de l’archevêque métropolitain nonobstant tout concordat ou accords particuliers validés par la Curie.

    Article 2 : Il existe une Officialité Nationale par zone linguistique. La mise en place de l’Officialité relève du pouvoir discrétionnaire de la Curie. Elle supplée à tout défaut d’officialité archiépiscopale de la zone linguistique.

    Composition

    Article 3 : Les Officialités Archiépiscopales sont composées :
    - de l’Archevêque Métropolitain de la province ecclésiastique;
    - d'un Procureur Archiépiscopal. Le Procureur peut être suppléé par un prélat de la province si les circonstances l’exigent, notamment s’il est partie du procès.

      Article 3.1 : La présidence de l'Officialité Archiépiscopale est assurée par l’archevêque métropolitain de la province ecclésiastique. Si l’archevêque métropolitain est partie du procès l’affaire doit être renvoyée devant l’officialité nationale.

      Article 3.2 : Le Procureur Archiépiscopal est nommé à titre viager par l’archevêque métropolitain de la province ecclésiastique dont dépend l’Officialité avec l'aval de la Congrégation de la Sainte Inquisition. Il peut être révoqué par un cardinal inquisiteur sur demande circonstanciée du president de l’officialité ou directement par un cardinal inquisiteur ou les cardinaux grands-inquisiteurs pour des raisons adéquates.

        Article 3.2.1 : Pour être nommé procureur archiépiscopal, il faut au moins être titulaire d'une licence de justice ordinaire reconnue.

      Article 3.3: Dans le cas où l’Officialité Archiépiscopal ne pourrait siéger au complet, il appartient au président, soit de renvoyer l’affaire devant l’Officialité Nationale, soit dans le cas d’une absence de procureur archiépiscopal, de faire mandater un procureur général ecclésiastique ou un missus inquisitionis agissant comme tel, par la Congrégation de la Sainte Inquisition, afin de le suppléer.

        Article 3.3.1 : Si une Officialité Archiépiscopale est temporairement incapable d'exercer ses fonctions, elle peut être déclarée inactive par le Cardinal Inquisiteur ou le Préfet de l'Inquisition compétent pour la zone linguistique. Tous les cas relevant de sa compétence sont ensuite transférés automatiquement à l'Officialité Nationale compétente.

    Article 4 : Les Officialités Nationaux sont composées :
    - du Cardinal Inquisiteur ou du Préfet de l'Inquisition compétent pour la zone linguistique;
    - d'un Procureur National. Le Procureur peut être suppléé par un prélat de la zone linguistique si les circonstances l’exigent, notamment s’il est partie du procès.

      Article 4.1 : La présidence de l'Officialité Nationale est assurée par le Cardinal Inquisiteur ou le Préfet de l'Inquisition compétent pour la zone linguistique. S'ils sont indisponibles ou partie du procès la présidence est assurée par un autre cardinal de la zone linguistique.

      Article 4.2 : Le Procureur National est nommé à titre viager par le cardinal inquisiteur ou le préfet de l'Inquisition compétent pour la zone linguistique ou à defaut par les cardinaux grands-inquisiteurs. Il peut être révoqué par un cardinal inquisiteur ou par les cardinaux grands-inquisiteurs pour des raisons adéquates.

        Article 4.2.1 : Pour être nommé procureur national, il faut au moins être titulaire d'une licence de justice ordinaire reconnue.


      Article 4.3 : En l'absence d'une Officialité Nationale pour la zone linguistique ou si l'Officialité Nationale est temporairement incapable d'exercer ses fonctions, tous les cas relevant de la zone linguistique sont immédiatement soumis au jugement de la Rote Romaine.

    Article 5 : Le Vidame compétent pour la province ecclésiastique dans laquelle résident les accusés est chargé de veiller à l’application de la peine, sauf dispositions contraires du jugement.


    Compétence territoriale

    Article 6 : L’Officialité Archiépiscopale est compétente pour les actes commis dans les paroisses de la province ecclésiastique sur lequel elle a autorité, ou par des paroissiens résidant dans le dit province. En cas de litige, la Congrégation de la Sainte Inquisition attribue la procédure au tribunal le plus apte.

    Article 7 : L’Officialité Nationale est compétente pour les actes commis dans les paroisses de la zone linguistique sur lequel elle a autorité, ou par des paroissiens résidant dans le dit zone linguistique, pourvu que l'officialité archiépiscopale compétente est soit incapable de traiter le cas soit déclarée inactive.

    Saisine

    Article 8 : Toute plainte ou demande auprès de l’Officialité doit être déposée entre les mains du procureur compétent ou de ses services.

    Article 9 : La saisine de l’Officialité est assurée par le procureur compétent, qui peut saisir l’officialité de son propre chef, mandaté par un responsable de la Congrégation de la Sainte Inquisition, par le Consistoire Pontifical ou par un Cardinal, ou ou sur demande d'un fidèle.

    Cas particuliers

    Article 10 : Un consistoire pontifical peut, en l'accord avec les cardinaux grands-inquisiteurs, promulguer des règles spécifiques aux officialités Nationales de sa zone géodogmatique uniquement dans le cas des dissolutions de mariages et dans les limites fixées par le droit canon.


    Section B : De la Pénitencerie Apostolique


    Généralités

    Article 1 : La Pénitencerie Apostolique est le tribunal ecclésiastique de première instance compétent dans le jugement des clercs de l’Église Aristotélicienne et Romaine. Elle dépend de la Congrégation de la Sainte Inquisition.

    Article 2 : Les appels des jugements de la Pénitencerie Apostolique sont traités par la Rote Romaine.

    Composition

    Article 3 : Le Tribunal de la Pénitencerie Apostolique est composé
    - d'un juge, dit « Pénitencier ».
    - du Commissionnaire qui mène l’accusation.

    Article 4 : La présidence du Tribunal de la Pénitencerie Apostolique est assurée par un Pénitencier, nommé et révoqué par les cardinaux grands-inquisiteurs. Si le Pénitencier est partie du procès ou en cas d'obstacle linguistique, il est récusé et remplacé par un autre Pénitencier ou à defaut par l'un des cardinaux grands-inquisiteurs.

    Article 5 : Les Pénitenciers délibèrent dans les cas qui leur sont assignés et se voient chargés, avec le Commissionnaire, de la tenue des archives et de l'acheminement des copies à la Congrégation de la Sainte Inquisition ainsi qu'au Consistoire Pontifical concerné. Ils sont nommés par les cardinaux grands-inquisiteurs sur proposition éventuelle du Grand Pénitencier. Ils forment le Collège des Juges-Pénitenciers, dont le[/i] primus inter pares est dit Grand Pénitencier . Ils sont récusés et remplacés s’ils sont parties du procès.

    [i]n.b. : les cardinaux grands-inquisiteurs nomment autant de Pénitenciers au sein du Collège des Juges-Pénitenciers qu'ils jugent nécessaire au bon fonctionnement de la Pénitencerie Apostolique. Cependant, un nombre minimum de deux Pénitenciers s'avère indispensable à la bonne tenue du tribunal de la Pénitencerie Apostolique.


      Article 5.1 : Pour être nommé pénitencier, il faut au moins être titulaire d'une licence de justice ordinaire reconnue.

    Article 6 : Le Commissionnaire est nommé à titre viager par le Grand Pénitencier et révoqué pour des raisons adéquates. Il mène l’accusation sur base des preuves et témoignages qui lui ont été fournis contre le clerc incriminé.

      Article 6.1 : Pour être nommé commissionnaire, il faut au moins être titulaire d'une licence de justice ordinaire reconnue.

    Compétences

    Article 7 : La Pénitencerie Apostolique est compétente pour les actes délictueux ou illicites commis dans les diocèses de l’aristotélisme par les clercs de l’Église.

    Saisine

    Article 8 : Toute plainte ou demande auprès de la Pénitencerie Apostolique doit être déposée au bureau du Commissionnaire de la Pénitencerie Apostolique.

    Article 9 : La saisine de la Pénitencerie Apostolique est assurée par le Commissionnaire chargé du dossier, celui-ci pouvant saisir le tribunal par mandat d’un responsable de la Congrégation de la Sainte Inquisition, par le Consistoire Pontifical ou par un Cardinal ou sur demande d'un fidèle.


    Section C : De la Rote Romaine

    Généralités

    Article 1 : La Rote Romaine est le tribunal ecclésiastique de seconde et dernière instance pour les Officialités et la Pénitencerie Apostolique. Elle est donc compétente dans le jugement des fidèles et des clercs de l’Église Aristotélicienne et Romaine. Elle dépend de la Congrégation de la Sainte Inquisition.

    Composition

    Article 2 : Le Tribunal de la Rote Romaine est composé :
    - de deux juges, dits « Auditeurs », parmi lesquels le Doyen du Tribunal de la Rote Romaine.
    - du Rapporteur qui mène l’accusation.

    Article 3 : La présidence du Tribunal de la Rote Romaine est assurée par le Doyen de la Rote Romaine, nommé et révoqué par les cardinaux grands-inquisiteurs. Si le Doyen est partie du procès ou en cas d'obstacle linguistique, il est récusé et remplacé par le Premier Auditeur ou à defaut par l'un des cardinaux grands-inquisiteurs.

    n.b. : Le "Premier Auditeur" est le primus inter pares du collège des auditeurs nommé par les cardinaux grands-inquisiteurs. Il fait office de "vice-doyen" de la Rote Romaine et pallie aux éventuelles absences du Doyen.

    Article 4 : Les Auditeurs assistent le président du Tribunal, délibèrent avec lui et sont chargés, avec le Rapporteur, de la tenue des archives et de l'acheminement des copies à la Congrégation de la Sainte Inquisition ainsi qu'au Consistoire Pontifical concerné. Les Auditeurs sont nommés par les cardinaux grands-inquisiteurs sur proposition éventuelle du Doyen de la Rote Romaine. Ils forment le Collège des Auditeurs. Si l’un des Auditeurs est partie du procès, il est récusé et remplacé par un autre.

    n.b. : les cardinaux grands-inquisiteurs nomment autant d'Auditeurs au sein du Collège des Auditeurs qu'ils jugent nécessaire au bon fonctionnement de la Rote Romaine. Cependant, considérant qu'un Auditeur assiste systématiquement le Doyen de la Rote Romaine lors de la tenue d'un tribunal, un nombre minimum de deux auditeurs s'avère indispensable à la bonne tenue du tribunal de la Rote Romaine.

    Article 5 : Le Rapporteur est nommé à titre viager par le Doyen de la Rote Romaine et révoqué par lui. Il est nécessairement prêtre. Il mène l’accusation sur la base des preuves et témoignages qui lui ont été fournis contre le fidèle ou le clerc incriminé.

    Compétences

    Article 6 : La Rote Romaine possède une compétence universelle. Elle se connaît en deuxième instance pour les cas jugés en première instance par les Officialités et la Pénitencerie Apostolique.

    Article 6.1 : La Rote Romaine se connaît en première et unique instance pour les cas qui lui sont soumis en l'absence d'une Officialité Nationale.

    Article 7 : La Rote Romaine possède le droit de confirmer, modifier ou annuler les sentences prononcées pour les cas jugés en première instance par les Officialités et la Pénitencerie Apostolique.

    Saisine

    Article 8 : Toute interjection d’appel auprès du Tribunal de la Rote Romaine doit être déposée au bureau principal de la Rote Romaine.

    Article 9 : La saisine du Tribunal de la Rote Romaine est assurée par le Doyen du Tribunal ou un "Auditeur" en charge de l'affaire.

    Dispositions particulières

    Article 10 : La confirmation du jugement et de la sentence prononcés en première instance entraîne une peine de surcroît laissée à l’appréciation des Auditeurs du Tribunal.


    Section D : Du Tribunal Pontifical

    Généralités

    Article 1 : Le Tribunal Pontifical est le tribunal ecclésiastique de première et unique instance pour des causes impliquant, en qualité d'accusé, un ou plusieurs cardinaux Elle dépend de la Congrégation de la Sainte Inquisition.

    Composition

    Article 2 : Le Tribunal Pontifical est ordinairement présidé par le Souverain Pontife, assisté de quatre cardinaux choisis par leurs pairs.

      Article 2.1 : Si le président désigné est indisponible ou partie du procès, il est récusé et remplacé, en succession, par le Doyen du Sacré-Collège, le Vice-Doyen du Sacré-Collège, le Grand Inquisiteur Majeur ou le Grand Inquisiteur.

    Article 3 : L’instruction du procès est assurée par un des membres du tribunal pontifical désigné à cet effet par le président. Ce cardinal instructeur réunit les preuves, interroge les parties et les témoins, recueille les aveux.

    Article 4 : L’accusation est menée collégialement par le tribunal pontifical. Il entend, à huis clos, la plaidoirie de la défense.

    Article 5 : L’intégralité du dossier d’instruction doit être communiquée à la défense dès lors qu’elle en fait la demande.

    Article 6 : Les jugements sont rendus, après délibération, par le Souverain Pontife, ou par le président désigné. Les délibérations sont soumises au principe de la majorité.

    Article 7 : Les jugements du tribunal pontifical ne sont pas susceptibles d’appel. Seul le Pape peut suspendre, annuler ou modifier le jugements en tout ou en partie.

    Saisine

    Article 8 : La saisine du Tribunal Pontifical est assurée par le Souverain Pontife ou par la demande conjointe d'au moins trois cardinaux, issus de deux zone géodogmatiques distinctes.



    Texte canonique sur la Justice d'Église,
    Donné à Rome, sur la tombe vénérée de Saint Titus, le quinzième jour du mois de mai, le mercredi, de l'an de grâce MCDLXVII, le premier de Notre Pontificat.




_________________

Cardinal-Deacon of the British Isles -Bishop In Partibus of Lamia - Prefect to the Villa of St.Loyat - Expert to the pontificial collages of Heraldry - Assessor to the Developing Churches
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