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[I] Libro 4 - In medio stat Virtus

 
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Sixtus
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MessagePosté le: Mer Juil 03, 2019 10:56 pm    Sujet du message: [I] Libro 4 - In medio stat Virtus Répondre en citant

Citation:

    ........

    In medio stat Virtus
    Costituzione Apostolica « La Virtù sta nel mezzo ».





    Sixtus Episcopus, Servus Servorum Dei, Ad perpetuam rei memoriam




    Libro 4 : La Giustizia della Chiesa




    Parte I : Delle generalità e delle competenze


    Generalità

    Can. 1 : La Giustizia della Chiesa è amministrata dalla Congregazione per la Santa Verità, dicastero romano amministrato da due Cardinali Cancellieri, denominati anche Grande Inquisitore e Grande Inquisitore Vicario.

    Can. 2 : La Giustizia della Chiesa è un componente generale della giustizia dei regni e quindi risponde ai suoi imperativi morali, [« La Carta dei Giudici »], tenendo tuttavia conto del suo posto e della sua missione.

    Competenze

    Can. 3 : La Giustizia della Chiesa è competente per tutte le violazioni del Dogma, delle dottrine e del Diritto Canonico della Chiesa Aristotelica, Universale e Romana. Essa si pronuncia sull'ortodossia degli atti che è chiamata a giudicare.

    Can. 4 : La competenza della Giustizia della Chiesa si estende fin dove porta l'ombra di Aristotele e può essere esercitata sull'insieme delle parrocchie delle Terre conosciute.

    Can. 5 : Ogni individuo può, salvo disposizioni contrarie approvate dalle autorità competenti, essere attore, imputato o testimone.

    Can. 6 : Nell'articolazione delle fonti del diritto, la Giustizia della Chiesa trae le sue fonti, in ordine, con ogni fonte citata che prevale sulla successiva:
    - Dal Dogma Aristotelico,
    - Dalle Dottrine,
    - Dal Diritto canonico,
    - Dagli accordi, trattati o concordati convalidati dalle autorità competenti della Chiesa,
    - Dal costume giurisprudenziale,
    - Dall'uso.

    Giurisdizioni e istanza

    Can. 7 : La Giustizia della Chiesa comprende una Giustizia Ordinaria e una Giustizia d'Eccezione, detta anche « Straordinaria ».

    Can. 8 : La Giustizia della Chiesa dispone di sei tribunali:
    - L'Officialato Arcivescovile o Nazionale,
    - La Penitenzieria Apostolica,
    - Il Tribunale dell'Inquisizione,
    - Il Tribunale della Rota Romana,
    - Il Tribunale della Segnatura Apostolica,
    - Il Tribunale Pontificio.

    Can. 9 : La Giustizia Ordinaria è resa in prima istanza, per i fedeli, dall'Officialato Arcivescovile o Nazionale; per i chierici, dalla Penitenzieria Apostolica. La Giustizia Ordinaria è resa in seconda istanza per i fedeli e i chierici dalla Rota Romana.

    Can. 10 : La Giustizia d'Eccezione è resa in prima istanza dal Tribunale dell'Inquisizione e in seconda istanza dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica.

    Can. 11 : I Cardinali, qualunque sia la loro natura o il loro status, dipendono esclusivamente, per la Giustizia Ordinaria in prima e unica istanza, dal Tribunale Pontificio; per la Giustizia d'Eccezione, in prima e unica istanza, dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica.



    Costituzione Apostolica su « La Virtù sta nel mezzo »,
    Data a Roma, sulla reverenda tomba di San Tito, il quindicesimo giorno del mese di maggio, il mercoledì, dell'anno di grazia MCDLXVII, il primo del Nostro Pontificato.
    Emendata, riveduta, corretta e ripubblicata il ventottesimo giorno del mese di febbraio, lunedì, dell' anno di grazia MCDLXX, secondo dell'Era della Restaurazione della Fede.






Code:
[quote][list]
[color=transparent]........[/color][img]https://i.imgur.com/V674Ku5.png[/img]

[color=#FFCC33][size=24][i][b]In medio stat Virtus[/b][/i][/size]
[i]Costituzione Apostolica « La Virtù sta nel mezzo ». [/i][/color]




[b][size=16]Sixtus Episcopus, Servus Servorum Dei, Ad perpetuam rei memoriam[/size][/b]




[size=18]Libro 4 : La Giustizia della Chiesa[/size]




[b][size=14]Parte I : Delle generalità e delle competenze [/size][/b]


[i][b]Generalità[/b][/i]

[b]Can. 1 : [/b] La Giustizia della Chiesa è amministrata dalla Congregazione per la Santa Verità, dicastero romano amministrato da due Cardinali Cancellieri, denominati anche Grande Inquisitore e Grande Inquisitore Vicario.

[b]Can. 2 : [/b] La Giustizia della Chiesa è un componente generale della giustizia dei regni e quindi risponde ai suoi imperativi morali, [« La Carta dei Giudici »], tenendo tuttavia conto del suo posto e della sua missione.

[i][b] Competenze[/b][/i]

[b]Can. 3 : [/b] La Giustizia della Chiesa è competente per tutte le violazioni del Dogma, delle dottrine e del Diritto Canonico della Chiesa Aristotelica, Universale e Romana. Essa si pronuncia sull'ortodossia degli atti che è chiamata a giudicare.

[b]Can. 4 : [/b] La competenza della Giustizia della Chiesa si estende fin dove porta l'ombra di Aristotele e può essere esercitata sull'insieme delle parrocchie delle Terre conosciute.

[b]Can. 5 : [/b] Ogni individuo può, salvo disposizioni contrarie approvate dalle autorità competenti, essere attore, imputato o testimone.

[b]Can. 6 : [/b] Nell'articolazione delle fonti del diritto, la Giustizia della Chiesa trae le sue fonti, in ordine, con ogni fonte citata che prevale sulla successiva:
- Dal Dogma Aristotelico,
- Dalle Dottrine,
- Dal Diritto canonico,
- Dagli accordi, trattati o concordati convalidati dalle autorità competenti della Chiesa,
- Dal costume giurisprudenziale,
- Dall'uso.

[i][b]Giurisdizioni e istanza[/b][/i]

[b]Can. 7 :[/b] La Giustizia della Chiesa comprende una Giustizia Ordinaria e una Giustizia d'Eccezione, detta anche « Straordinaria ».

[b]Can. 8 :[/b] La Giustizia della Chiesa dispone di sei tribunali:
- L'Officialato Arcivescovile o Nazionale,
- La Penitenzieria Apostolica,
- Il Tribunale dell'Inquisizione,
- Il Tribunale della Rota Romana,
- Il Tribunale della Segnatura Apostolica,
- Il Tribunale Pontificio.

[b]Can. 9 :[/b] La Giustizia Ordinaria è resa in prima istanza, per i fedeli, dall'Officialato Arcivescovile o Nazionale; per i chierici, dalla Penitenzieria Apostolica. La Giustizia Ordinaria è resa in seconda istanza per i fedeli e i chierici dalla Rota Romana.

[b]Can. 10 :[/b] La Giustizia d'Eccezione è resa in prima istanza dal Tribunale dell'Inquisizione e in seconda istanza dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica.

[b]Can. 11 :[/b] I Cardinali, qualunque sia la loro natura o il loro status, dipendono esclusivamente, per la Giustizia Ordinaria in prima e unica istanza, dal Tribunale Pontificio; per la Giustizia d'Eccezione, in prima e unica istanza, dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica.



[i]Costituzione Apostolica su « La Virtù sta nel mezzo »,
Data a Roma, sulla reverenda tomba di San Tito, il quindicesimo giorno del mese di maggio, il mercoledì, dell'anno di grazia MCDLXVII, il primo del Nostro Pontificato.
Emendata, riveduta, corretta e ripubblicata il ventottesimo giorno del mese di febbraio, il lunedì, dell' anno di grazia MCDLXX, secondo dell'Era della Restaurazione della Fede.
[/i]

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[/quote][img]https://i.imgur.com/PIMp5uo.png[/img]

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MessagePosté le: Mer Juil 03, 2019 11:31 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:

    ........

    In medio stat Virtus
    Costituzione Apostlica « La Virtù sta nel mezzo ».
    - Seguito -





    Sixtus Episcopus, Servus Servorum Dei, Ad perpetuam rei memoriam




    Libro 4: La Giustizia della Chiesa



    Parte II : Della Giustizia Ordinaria


      La Giustizia Ordinaria è una delle due componenti della Giustizia della Chiesa. Essa è competente per cadi, delitti ed infrazioni amministrativi, canonici e disciplinari . La Giustizia Ordinaria è resa da quattro Tribunali diversi a seconda della natura e della carica della persona incriminata. Pertanto, la Giustizia Ordinaria è resa in prima istanza, per i fedeli, dall'Officialato Arcivescovile o Nazionale, e per i chierici dalla Penitenzieria Apostolica. La Giustizia Ordinaria è resa in seconda istanza per i fedeli e i chierici dalla Rota Romana. La Giustizia Ordinaria è resa in unica istanza per i Cardinali dal Tribunale Pontificio.


    Sezione A : Degli Officialati Arciepiscopali e Nazionali


    Generalità

    Can. 1 : Esiste un Officialato Arcivescovile per ogni provincia ecclesiastica. La costituzione dell'Officialato dipende dal potere discrezionale dell' arcivescovo metropolita, nonostante qualunque concordato o accordo particolare approvato dalla Curia.

    Can. 2 : Esiste un Officialato Nazionale per ogni zona linguistica. La costituzione dell'Officialato dipende dal potere discrezionale della Curia. Esso supplisce ad ogni mancanza di officialato arcivescovile nella zona linguistica.

    Composizione

    Can. 3 : Gli Officialati Arcivescovili sono composti:
    - dall'Arcivescovo Metropolita della provincia ecclesiastica;
    - da un Procuratore Arcivescovile.

      Can. 3.1 : La presidenza dell'Officialato Arcivescovile è assicurata dall'arcivescovo metropolita della provincia ecclesiastica. Se l'arcivescovo metropolita è parte del processo, il caso deve essere rinviato all'officialato nazionale.

      Can. 3.2 : L'accusa è condotta dal Procuratore Arcivescovile nominato per il corrispondente Officialato Arcivescovile.

      Can. 3.3: Nel caso in cui l'Officialato Arcivescovile non sia in grado di sedere al completo, spetta al presidente o rinviare il caso all'Officialato Nazionale o, solo in caso di assenza del procuratore arcivescovile, fare incaricare dalla Congregazione per la Santa Verità il corrispondente procuratore nazionale perché agisca come tale, al fine di sopperirvi.

        Can. 3.3.1 : Se un Officialato Arcivescovile è temporaneamente incapace di esercitare le proprie funzioni, esso può essere dichiarato inattivo dal Prefetto Inquisitoriale competente per la regione linguistica a cui appartiene l'Officialato Arcivescovile o, in mancanza, dai Cancellieri della Congregazione per la Santa Verità. Tutti i casi di sua competenza vengono quindi automaticamente trasferiti all'Officialato Nazionale

    Can. 4 : Gli Officialati Nazionali sono composti:
    - da un Prefetto Inquisitoriale o da un Vice Prefetto Inquisitoriale;
    - da un Procuratore Nazionale o da un Procuratore Nazionale Aggiunto.

      Can. 4.1 : La presidenza dell'Officialato Nazionale è assicurata dal Prefetto Inquisitoriale o dal Vice Prefetto Inquisitoriale competente per la regione linguistica a cui appartiene l'Officialato Nazionale.

      Can. 4.2 : L'accusa è condotta dal Procuratore Nazionale o dal Procuratore Nazionale Aggiunto nominato per l'Officialato Nazionale corrispondente.

      Can. 4.3 : In assenza di un Officialato Nazionale per l'area linguistica o se l'Officialato Nazionale è temporaneamente incapace di esercitare le proprie funzioni, tutti i casi rientranti nell'area linguistica sono immediatamente sottoposti al giudizio della Rota Romana.

    Can. 5 : Il Vidame competente per la provincia ecclesiastica in cui risiedono gli accusati è incaricato di vigilare sull'esecuzione della pena, salvo che la sentenza non disponga diversamente.


    Compétence territoriale

    Can. 6 : L’Officialité Archiépiscopale est compétente pour les actes commis dans les paroisses de la province ecclésiastique sur lequel elle a autorité, ou par des paroissiens résidant dans le dit province. En cas de litige, la Congrégation pour la Sainte Vérité attribue la procédure au tribunal le plus apte.

    Can. 7 : L’Officialité Nationale est compétente pour les actes commis dans les paroisses de la zone linguistique sur lequel elle a autorité, ou par des paroissiens résidant dans le dit zone linguistique, pourvu que l'officialité archiépiscopale compétente est soit incapable de traiter le cas soit déclarée inactive.

    Saisine

    Can. 8 : Toute plainte ou demande auprès de l’Officialité doit être déposée entre les mains du procureur compétent ou de ses services.

    Can. 9 : La saisine de l’Officialité est assurée par le procureur compétent, qui peut saisir l’officialité de son propre chef, mandaté par un responsable de la Congrégation pour la Sainte Vérité, par le Consistoire Pontifical ou par un Cardinal, ou ou sur demande d'un fidèle.

    Cas particuliers

    Can. 10 : Un consistoire pontifical peut, en l'accord avec les Chanceliers de la Congrégation pour la Sainte Vérité, promulguer des règles spécifiques aux officialités de sa zone géodogmatique uniquement dans le cas des dissolutions de mariages et dans les limites fixées par le droit canon.


    Section B : De la Pénitencerie Apostolique


    Généralités

    Can. 11 : La Pénitencerie Apostolique est le tribunal ecclésiastique de première instance compétent dans le jugement des clercs de l’Église Aristotélicienne et Romaine. Elle dépend de la Congrégation pour la Sainte Vérité.

    Can. 12 : Les appels des jugements de la Pénitencerie Apostolique sont traités par la Rote Romaine.

    Composition

    Can. 13 : Le Tribunal de la Pénitencerie Apostolique est composé
    - d'un juge, dit « Pénitencier » ;
    - d'un Commissionnaire.

    Can. 14 : La présidence du Tribunal de la Pénitencerie Apostolique est assurée par un Pénitencier. Si le Pénitencier est partie du procès ou en cas d'obstacle linguistique, il est récusé et remplacé par un autre Pénitencier ou à defaut par l'un des Chanceliers de la Congrégation pour la Sainte Vérité.

    Can. 15 : Les Pénitenciers délibèrent dans les cas qui leur sont assignés et se voient chargés, avec le Commissionnaire, de la tenue des archives et de l'acheminement des copies à la Congrégation pour la Sainte Vérité ainsi qu'au Consistoire Pontifical concerné. Ils sont nommés par les Chanceliers de la Congrégation pour la Sainte Vérité sur proposition éventuelle du Grand Pénitencier. Ils forment le Collège des Juges-Pénitenciers, dont le primus inter pares est dit Grand Pénitencier.

    n.b. : les Chanceliers de la Congrégation pour la Sainte Vérité nomment autant de Pénitenciers au sein du Collège des Juges-Pénitenciers qu'ils jugent nécessaire au bon fonctionnement de la Pénitencerie Apostolique jusqu'à un maximum de deux par région linguistique.

      Can. 15.1 : Seul un fidèle titulaire d'une licence de justice ordinaire reconnue, qui garantit les qualités juridiques et oratoires de chaque candidat, peut être nommé pénitencier.

    Can. 16 : L'accusation est menée par le Commissionnaire chargé du procès par le Grand Pénitencier. Si le Commissionnaire est partie du procès ou en cas d'obstacle linguistique, il est récusé et remplacé par un autre Commissionnaire ou à defaut par le Préfet Inquisitorial ou le Vice-Préfet Inquisitorial compétent pour la région linguistique concernée.

    Compétences

    Can. 17 : La Pénitencerie Apostolique est compétente pour les actes délictueux ou illicites commis dans les diocèses de l’aristotélisme par les clercs de l’Église.

    Saisine

    Can. 18 : Toute plainte ou demande auprès de la Pénitencerie Apostolique doit être déposée au bureau du Commissionnaire de la Pénitencerie Apostolique.

    Can. 19 : La saisine de la Pénitencerie Apostolique est assurée par le Commissionnaire chargé du dossier, celui-ci pouvant saisir le tribunal par mandat d’un responsable de la Congrégation pour la Sainte Vérité, par le Consistoire Pontifical ou par un Cardinal ou sur demande d'un fidèle.


    Section C : De la Rote Romaine

    Généralités

    Can. 20 : La Rote Romaine est le tribunal ecclésiastique de seconde et dernière instance pour les Officialités et la Pénitencerie Apostolique. Elle est donc compétente dans le jugement des fidèles et des clercs de l’Église Aristotélicienne et Romaine. Elle dépend de la Congrégation pour la Sainte Vérité.

    Composition

    Can. 21 : Le Tribunal de la Rote Romaine est composé :
    - de deux juges, dits « Auditeurs », parmi lesquels le Doyen du Tribunal de la Rote Romaine;
    - du Rapporteur.

    Can. 22 : La présidence du Tribunal de la Rote Romaine est assurée par le Doyen de la Rote Romaine, nommé et révoqué par les Chanceliers de la Congrégation pour la Sainte Vérité. Si le Doyen est partie du procès ou en cas d'obstacle linguistique, il est récusé et remplacé par le Premier Auditeur, par un autre Auditeur ou à defaut par l'un des Chanceliers de la Congrégation pour la Sainte Vérité.

    n.b. : Le "Premier Auditeur" est le primus inter pares du collège des auditeurs nommé par les Chanceliers de la Congrégation pour la Sainte Vérité. Il fait office de "vice-doyen" de la Rote Romaine et pallie aux éventuelles absences du Doyen.

    Can. 23 : Les Auditeurs assistent le président du Tribunal, délibèrent avec lui et sont chargés, avec le Rapporteur, de la tenue des archives et de l'acheminement des copies à la Congrégation pour la Sainte Vérité ainsi qu'au Consistoire Pontifical concerné. Les Auditeurs sont nommés par les Chanceliers de la Congrégation pour la Sainte Vérité sur proposition éventuelle du Doyen de la Rote Romaine. Ils forment le Collège des Auditeurs. Si l’un des Auditeurs est partie du procès, il est récusé et remplacé par un autre.

      Can. 23.1 : Seul un fidèle titulaire d'une licence de justice ordinaire reconnue, qui garantit les qualités juridiques et oratoires de chaque candidat, peut être nommé auditeur.

    n.b. : les Chanceliers de la Congrégation pour la Sainte Vérité nomment autant d'Auditeurs au sein du Collège des Auditeurs qu'ils jugent nécessaire au bon fonctionnement de la Rote Romaine jusqu'à un maximum de deux par région linguistique. Cependant, considérant qu'un Auditeur assiste systématiquement le Doyen de la Rote Romaine lors de la tenue d'un tribunal, un nombre minimum de deux auditeurs s'avère indispensable à la bonne tenue du tribunal de la Rote Romaine.

    Can. 24 : L'accusation est menée par le Rapporteur, nommé et révoqué par le Doyen de la Rote Romaine.


      Can. 24.1 : Seul un fidèle titulaire d'une licence de justice ordinaire reconnue, qui garantit les qualités juridiques et oratoires de chaque candidat, peut être nommé rapporteur.


    Compétences

    Can. 25 : La Rote Romaine possède une compétence universelle. Elle se connaît en deuxième instance pour les cas jugés en première instance par les Officialités et la Pénitencerie Apostolique.

      Can. 25.1 : La Rote Romaine se connaît en première et unique instance pour les cas qui lui sont soumis en l'absence d'une Officialité Nationale.

    Can. 26 : La Rote Romaine possède le droit de confirmer, modifier ou annuler les sentences prononcées pour les cas jugés en première instance par les Officialités et la Pénitencerie Apostolique.

    Saisine

    Can. 27 : Toute interjection d’appel auprès du Tribunal de la Rote Romaine doit être déposée au bureau principal de la Rote Romaine.

    Can. 28 : La saisine du Tribunal de la Rote Romaine est assurée par le Doyen du Tribunal ou un "Auditeur" en charge de l'affaire.

    Dispositions particulières

    Can. 29: La confirmation du jugement et de la sentence prononcés en première instance entraîne une peine de surcroît laissée à l’appréciation des Auditeurs du Tribunal.


    Section D : Du Tribunal Pontifical

    Généralités

    Can. 30 : Le Tribunal Pontifical est le tribunal ecclésiastique de première et unique instance pour des causes impliquant, en qualité d'accusé, un ou plusieurs cardinaux Il dépend de la Congrégation pour la Sainte Vérité.

    Composition

    Can. 31 : Le Tribunal Pontifical est ordinairement présidé par le Souverain Pontife, assisté de quatre cardinaux choisis par leurs pairs.

      Can. 31.1 : Si le président désigné est indisponible ou partie du procès, il est récusé et remplacé, en succession, par le Doyen du Sacré-Collège, le Vice-Doyen du Sacré-Collège, le Grand Inquisiteur ou le Grand Inquisiteur Vicaire.

    Can. 32 : L’instruction du procès est assurée par un des membres du tribunal pontifical désigné à cet effet par le président. Ce cardinal instructeur réunit les preuves, interroge les parties et les témoins, recueille les aveux.

    Can. 33 : L’accusation est menée collégialement par le tribunal pontifical. Il entend, à huis clos, la plaidoirie de la défense.

    Can. 34 : L’intégralité du dossier d’instruction doit être communiquée à la défense dès lors qu’elle en fait la demande.

    Can. 35 : Les jugements sont rendus, après délibération, par le Souverain Pontife, ou par le président désigné. Les délibérations sont soumises au principe de la majorité.

    Can. 36 : Les jugements du tribunal pontifical ne sont pas susceptibles d’appel. Seul le Pape peut suspendre, annuler ou modifier le jugements en tout ou en partie.

    Saisine

    Article 37 : La saisine du Tribunal Pontifical est assurée par le Souverain Pontife ou par la demande conjointe d'au moins trois cardinaux, issus de deux zone géodogmatiques distinctes.



    Constitution Apostolique sur « La Vertu se tient au milieu »,
    Donné à Rome, sur la tombe vénérée de Saint Titus, le quinzième jour du mois de mai, le mercredi, de l'an de grâce MCDLXVII, le premier de Notre Pontificat.
    Amendée, revue, corrigée et republiée le dix-neuvième jour du mois de mai, le jeudi, de l'an de grâce MCDLXX, deuxième de l'Ère de la Restauration de la Foi.






Code:
[quote][list]
[color=transparent]........[/color][img]https://i.imgur.com/V674Ku5.png[/img]

[color=#FFCC33][size=24][i][b]In medio stat Virtus[/b][/i][/size]
[i]Constitution Apostolique « La Vertu se tient au milieu ».
- Suite -[/i][/color]




[b][size=16]Sixtus Episcopus, Servus Servorum Dei, Ad perpetuam rei memoriam[/size][/b]




[size=18]Livre 4 : La Justice d’Église[/size]



[b][size=14]Partie II : De la Justice Ordinaire[/size][/b]


[list][i]La Justice Ordinaire est l'une des deux composantes de la Justice d'Eglise. Elle se connait pour les cas, délits et infractions administratifs, canoniques et disciplinaires. La Justice Ordinaire est rendues par quatre Cours différentes selon la nature et la charge de la personne incriminée. Ainsi, la Justice Ordinaire est rendue en premier ressort, pour le fidèle, par l’Officialité Archiépiscopale ou Nationale, et pour les clercs par la Pénitencerie Apostolique. La Justice Ordinaire est rendue en deuxième ressort pour les fidèles et les clercs par la Rote Romaine. La Justice Ordinaire est rendue en unique ressort pour les cardinaux par le Tribunal Pontifical.[/i][/list]

[size=13][b][u]Section A[/u] : Des Officialités Archiépiscopales et Nationales[/b][/size] 


[i][b] Généralités [/b][/i]

[b]Can. 1 : [/b]Il existe une Officialité Archiépiscopale par province ecclésiastique. La mise en place de l’Officialité relève du pouvoir discrétionnaire de l’archevêque métropolitain nonobstant tout concordat ou accords particuliers validés par la Curie.

[b]Can. 2 : [/b]Il existe une Officialité Nationale par zone linguistique. La mise en place de l’Officialité relève du pouvoir discrétionnaire de la Curie. Elle supplée à tout défaut d’officialité archiépiscopale de la zone linguistique.

[i][b] Composition [/b][/i]

[b]Can. 3 : [/b]Les Officialités Archiépiscopales sont composées :
- de l’Archevêque Métropolitain de la province ecclésiastique;
- d'un Procureur Archiépiscopal.

[list][b]Can. 3.1 : [/b]La présidence de l'Officialité Archiépiscopale est assurée par l’archevêque métropolitain de la province ecclésiastique. Si l’archevêque métropolitain est partie du procès l’affaire doit être renvoyée devant l’officialité nationale.

[b]Can. 3.2 : [/b]L'accusation est menée par le Procureur Archiépiscopal nommé pour l'Officialité Archiépiscopale correspondant.

[b]Can. 3.3: [/b]Dans le cas où l’Officialité Archiépiscopal ne pourrait siéger au complet, il appartient au président, soit de renvoyer l’affaire devant l’Officialité Nationale, soit dans le seul cas d’une absence de procureur archiépiscopal, de faire mandater le procureur national correspondant agissant comme tel, par la Congrégation pour la Sainte Vérité, afin de le suppléer.

[list][b]Can. 3.3.1 : [/b]Si une Officialité Archiépiscopale est temporairement incapable d'exercer ses fonctions, elle peut être déclarée inactive par le Préfet Inquisitorial compétent pour la région linguistique dont relève l'Officialité Archiépiscopale ou, à défaut, des Chanceliers de la Congrégation pour la Sainte Vérité. Tous les cas relevant de sa compétence sont ensuite transférés automatiquement à l'Officialité Nationale compétente.[/list][/list]
[b]Can. 4 : [/b]Les Officialités Nationales sont composées :
- d'un Préfet Inquisitorial ou d'un Vice-Préfet Inquisitorial;
- d'un Procureur National ou d'un Procureur National Adjoint.

[list][b]Can. 4.1 : [/b]La présidence de l'Officialité Nationale est assurée par le Préfet Inquisitorial ou le Vice-Préfet Inquisitorial compétent pour la région linguistique dont relève l'Officialité Nationale.

[b]Can. 4.2 : [/b]L'accusation est menée par le Procureur National ou le Procureur National Adjoint nommé pour l'Officialité Nationale correspondant.

[b]Can. 4.3 : [/b]En l'absence d'une Officialité Nationale pour la zone linguistique ou si l'Officialité Nationale est temporairement incapable d'exercer ses fonctions, tous les cas relevant de la zone linguistique sont immédiatement soumis au jugement de la Rote Romaine.[/list]
[b]Can. 5 : [/b]Le Vidame compétent pour la province ecclésiastique dans laquelle résident les accusés est chargé de veiller à l’application de la peine, sauf dispositions contraires du jugement.


[i][b] Compétence territoriale [/b][/i]

[b]Can. 6 : [/b]L’Officialité Archiépiscopale est compétente pour les actes commis dans les paroisses de la province ecclésiastique sur lequel elle a autorité, ou par des paroissiens résidant dans le dit province. En cas de litige, la Congrégation pour la Sainte Vérité attribue la procédure au tribunal le plus apte.

[b]Can. 7 : [/b]L’Officialité Nationale est compétente pour les actes commis dans les paroisses de la zone linguistique sur lequel elle a autorité, ou par des paroissiens résidant dans le dit zone linguistique, pourvu que l'officialité archiépiscopale compétente est soit incapable de traiter le cas soit déclarée inactive.

[i][b] Saisine[/b][/i]

[b]Can. 8 : [/b] Toute plainte ou demande auprès de l’Officialité doit être déposée entre les mains du procureur compétent ou de ses services.

[b]Can. 9 : [/b] La saisine de l’Officialité est assurée par le procureur compétent, qui peut saisir l’officialité de son propre chef, mandaté par un responsable de la Congrégation pour la Sainte Vérité, par le Consistoire Pontifical ou par un Cardinal, ou ou sur demande d'un fidèle.

[i][b] Cas particuliers[/b][/i]

[b]Can. 10 : [/b] Un consistoire pontifical peut, en l'accord avec les Chanceliers de la Congrégation pour la Sainte Vérité, promulguer des règles spécifiques aux officialités de sa zone géodogmatique uniquement dans le cas des dissolutions de mariages et dans les limites fixées par le droit canon.

 
[size=13][b][u]Section B[/u] : De la Pénitencerie Apostolique[/b][/size] 


[b][i]Généralités[/i][/b]

[b]Can. 11 :[/b] La Pénitencerie Apostolique est le tribunal ecclésiastique de première instance compétent dans le jugement des clercs de l’Église Aristotélicienne et Romaine. Elle dépend de la Congrégation pour la Sainte Vérité.

[b]Can. 12 :[/b] Les appels des jugements de la Pénitencerie Apostolique sont traités par la Rote Romaine.

[i][b]Composition[/b][/i]

[b]Can. 13 :[/b] Le Tribunal de la Pénitencerie Apostolique est composé
- d'un juge, dit « Pénitencier » ;
- d'un Commissionnaire.

[b]Can. 14 :[/b] La présidence du Tribunal de la Pénitencerie Apostolique est assurée par un Pénitencier. Si le Pénitencier est partie du procès ou en cas d'obstacle linguistique, il est récusé et remplacé par un autre Pénitencier ou à defaut par l'un des Chanceliers de la Congrégation pour la Sainte Vérité.

[b]Can. 15 :[/b] Les Pénitenciers délibèrent dans les cas qui leur sont assignés et se voient chargés, avec le Commissionnaire, de la tenue des archives et de l'acheminement des copies à la Congrégation pour la Sainte Vérité ainsi qu'au Consistoire Pontifical concerné. Ils sont nommés par les Chanceliers de la Congrégation pour la Sainte Vérité sur proposition éventuelle du Grand Pénitencier. Ils forment le Collège des Juges-Pénitenciers, dont le[i] primus inter pares [/i] est dit Grand Pénitencier.

[size=9][i]n.b. : les Chanceliers de la Congrégation pour la Sainte Vérité nomment autant de Pénitenciers au sein du Collège des Juges-Pénitenciers qu'ils jugent nécessaire au bon fonctionnement de la Pénitencerie Apostolique jusqu'à un maximum de deux par région linguistique. [/i][/size]

[list][b]Can. 15.1 : [/b]Seul un fidèle titulaire d'une licence de justice ordinaire reconnue, qui garantit les qualités juridiques et oratoires de chaque candidat, peut être nommé pénitencier.[/list]
[b]Can. 16 :[/b] L'accusation est menée par le Commissionnaire chargé du procès par le Grand Pénitencier. Si le Commissionnaire est partie du procès ou en cas d'obstacle linguistique, il est récusé et remplacé par un autre Commissionnaire ou à defaut par le Préfet Inquisitorial ou le Vice-Préfet Inquisitorial compétent pour la région linguistique concernée.

[i][b]Compétences[/b][/i]

[b]Can. 17 :[/b] La Pénitencerie Apostolique est compétente pour les actes délictueux ou illicites commis dans les diocèses de l’aristotélisme par les clercs de l’Église.

[i][b]Saisine[/b][/i]

[b]Can. 18 :[/b] Toute plainte ou demande auprès de la Pénitencerie Apostolique doit être déposée au bureau du Commissionnaire de la Pénitencerie Apostolique.

[b]Can. 19 :[/b] La saisine de la Pénitencerie Apostolique est assurée par le Commissionnaire chargé du dossier, celui-ci pouvant saisir le tribunal par mandat d’un responsable de la Congrégation pour la Sainte Vérité, par le Consistoire Pontifical ou par un Cardinal ou sur demande d'un fidèle.


[size=13][b][u]Section C[/u] : De la Rote Romaine[/b][/size] 

[b][i]Généralités[/i][/b]

[b]Can. 20 :[/b] La Rote Romaine  est le tribunal ecclésiastique de seconde et dernière instance pour les Officialités et la Pénitencerie Apostolique. Elle est donc compétente dans le jugement des fidèles et des clercs de l’Église Aristotélicienne et Romaine. Elle dépend de la Congrégation pour la Sainte Vérité.

[i][b]Composition[/b][/i]

[b]Can. 21 :[/b] Le Tribunal de la Rote Romaine est composé :
- de deux juges, dits « Auditeurs », parmi lesquels le Doyen du Tribunal de la Rote Romaine;
- du Rapporteur.

[b]Can. 22 :[/b] La présidence du Tribunal de la Rote Romaine est assurée par le Doyen de la Rote Romaine, nommé et révoqué par les Chanceliers de la Congrégation pour la Sainte Vérité. Si le Doyen est partie du procès ou en cas d'obstacle linguistique, il est récusé et remplacé par le Premier Auditeur, par un autre Auditeur ou à defaut par l'un des Chanceliers de la Congrégation pour la Sainte Vérité.

[size=9][i]n.b. : Le "Premier Auditeur" est le[/i] primus inter pares [i]du collège des auditeurs nommé par les Chanceliers de la Congrégation pour la Sainte Vérité. Il fait office de "vice-doyen" de la Rote Romaine et pallie aux éventuelles absences du Doyen. [/i][/size]

[b]Can. 23 :[/b] Les Auditeurs assistent le président du Tribunal, délibèrent avec lui et sont chargés, avec le Rapporteur, de la tenue des archives et de l'acheminement des copies à la Congrégation pour la Sainte Vérité ainsi qu'au Consistoire Pontifical concerné. Les Auditeurs sont nommés par les Chanceliers de la Congrégation pour la Sainte Vérité sur proposition éventuelle du Doyen de la Rote Romaine. Ils forment le Collège des Auditeurs. Si l’un des Auditeurs est partie du procès, il est récusé et remplacé par un autre.

[list][b]Can. 23.1 : [/b]Seul un fidèle titulaire d'une licence de justice ordinaire reconnue, qui garantit les qualités juridiques et oratoires de chaque candidat, peut être nommé auditeur.[/list]
[i][size=9]n.b. : les Chanceliers de la Congrégation pour la Sainte Vérité nomment autant d'Auditeurs au sein du Collège des Auditeurs qu'ils jugent nécessaire au bon fonctionnement de la Rote Romaine jusqu'à un maximum de deux par région linguistique. Cependant, considérant qu'un Auditeur assiste systématiquement le Doyen de la Rote Romaine lors de la tenue d'un tribunal, un nombre minimum de deux auditeurs s'avère indispensable à la bonne tenue du tribunal de la Rote Romaine.[/size][/i]

[b]Can. 24 :[/b]  L'accusation est menée par le Rapporteur, nommé et révoqué par le Doyen de la Rote Romaine.


[list][b]Can. 24.1 : [/b]Seul un fidèle titulaire d'une licence de justice ordinaire reconnue, qui garantit les qualités juridiques et oratoires de chaque candidat, peut être nommé rapporteur.[/list]

[i][b]Compétences[/b][/i]

[b]Can. 25 :[/b] La Rote Romaine possède une compétence universelle. Elle se connaît en deuxième instance pour les cas jugés en première instance par les Officialités et la Pénitencerie Apostolique.

[list][b]Can. 25.1 :[/b] La Rote Romaine se connaît en première et unique instance pour les cas qui lui sont soumis en l'absence d'une Officialité Nationale. [/list]
[b]Can. 26 :[/b] La Rote Romaine possède le droit de confirmer, modifier ou annuler les sentences prononcées pour les cas jugés en première instance par les Officialités et la Pénitencerie Apostolique.

[i][b]Saisine[/b][/i]

[b]Can. 27 :[/b] Toute interjection d’appel auprès du Tribunal de la Rote Romaine doit être déposée au bureau principal de la Rote Romaine.

[b]Can. 28 :[/b] La saisine du Tribunal de la Rote Romaine est assurée par le Doyen du Tribunal ou un "Auditeur" en charge de l'affaire.

[i][b]Dispositions particulières [/b][/i]

[b]Can. 29:[/b] La confirmation du jugement et de la sentence prononcés en première instance entraîne une peine de surcroît laissée à l’appréciation des Auditeurs du Tribunal.   


[size=13][b][u]Section D[/u] : Du Tribunal Pontifical[/b][/size] 

[b][i]Généralités[/i][/b]

[b]Can. 30 :[/b] Le Tribunal Pontifical est le tribunal ecclésiastique de première et unique instance pour des causes impliquant, en qualité d'accusé, un ou plusieurs cardinaux Il dépend de la Congrégation pour la Sainte Vérité.

[i][b]Composition[/b][/i]

[b]Can. 31 : [/b]Le Tribunal Pontifical est ordinairement présidé par le Souverain Pontife, assisté de quatre cardinaux choisis par leurs pairs.

[list][b]Can. 31.1 :[/b] Si le président désigné est indisponible ou partie du procès, il est récusé et remplacé, en succession, par le Doyen du Sacré-Collège, le Vice-Doyen du Sacré-Collège, le Grand Inquisiteur ou le Grand Inquisiteur Vicaire. [/list]
[b]Can. 32 : [/b]L’instruction du procès est assurée par un des membres du tribunal pontifical désigné à cet effet par le président. Ce cardinal instructeur réunit les preuves, interroge les parties et les témoins, recueille les aveux.

[b]Can. 33 : [/b] L’accusation est menée collégialement par le tribunal pontifical. Il entend, à huis clos, la plaidoirie de la défense.

[b]Can. 34 : [/b] L’intégralité du dossier d’instruction doit être communiquée à la défense dès lors qu’elle en fait la demande.

[b]Can. 35 : [/b] Les jugements sont rendus, après délibération, par le Souverain Pontife, ou par le président désigné. Les délibérations sont soumises au principe de la majorité.

[b]Can. 36 : [/b] Les jugements du tribunal pontifical ne sont pas susceptibles d’appel. Seul le Pape peut suspendre, annuler ou modifier le jugements en tout ou en partie.

[i][b]Saisine[/b][/i]

[b]Article 37 :[/b] La saisine du Tribunal Pontifical est assurée par le Souverain Pontife ou par la demande conjointe d'au moins trois cardinaux, issus de deux zone géodogmatiques distinctes.



[i]Constitution Apostolique sur « La Vertu se tient au milieu »,
Donné à Rome, sur la tombe vénérée de Saint Titus, le quinzième jour du mois de mai, le mercredi, de l'an de grâce MCDLXVII, le premier de Notre Pontificat.
Amendée, revue, corrigée et republiée le dix-neuvième jour du mois de mai, le jeudi, de l'an de grâce MCDLXX, deuxième de l'Ère de la Restauration de la Foi.[/i]

[/list]
[/quote][img]https://i.imgur.com/PIMp5uo.png[/img]

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MessagePosté le: Mer Juil 03, 2019 11:34 pm    Sujet du message: Répondre en citant

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    Constitution Apostolique « La Vertu se tient au milieu ».
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    Livre 4 : La Justice d’Église



    Partie III : De la Justice Extraordinaire


      La Justice Extraordinaire est l'une des deux composantes de la Justice d'Eglise. Elle se connait pour les cas, délits et infractions dogmatiques et doctrinales. La Justice Extraordinaire est rendue par deux Cours différentes selon la nature et la charge de la personne incriminée. Ainsi, la Justice Extraordinaire est rendue en premier ressort, pour le fidèle et le clerc, par le Tribunal d'Inquisition. La Justice Extraordinaire est rendue en deuxième ressort pour le fidèle et le clerc par le Tribunal Suprême de la Signature Apostolique (Can 4-I-10). La Justice Extraordinaire est rendue en premier et unique ressort pour les cardinaux par le Tribunal Suprême de la Signature Apostolique (Can 4-I-11).


    Section A : Du Tribunal d’Inquisition


    Généralités

    Article 1 : Le Tribunal d’Inquisition est le tribunal religieux de première instance pour les crimes de foi et d’hérésie commis par les fidèles et les clercs de l’Église Aristotélicienne et Romaine ; il est divisé en sections, chacune étant compétente pour une zone linguistique.

    Composition

    Article 2 : Le Tribunal d’Inquisition est composé :
    - du Cardinal Inquisiteur ou du Préfet Inquisitorial compétent pour la zone linguistique ;
    - d’un Missus Inquisitionis, dénommé « Inquisiteur ».

    Article 3 : La présidence du procès est assurée par le Cardinal Inquisiteur ou le Préfet Inquisitorial compétent pour la zone linguistique. S'ils sont indisponibles ou partie du procès la présidence est assurée par le Grand Inquisiteur Majeur ou le Grand Inquisiteur.

    Article 4 : La procure du procès est est assurée par le Missus Inquisitionis qui a été commissionné d'enquêter sur l'affaire en cause. L'Inquisiteur peut choisir de s'adjoindre les services d'un Notaire qu'il sélectionne parmi les clercs romains.

    Compétences

    Article 5 : Le Tribunal d'Inquisition possède une compétence universelle. Il se connaît en première instance pour les crimes de foi et d’hérésie.

    Saisine et tribunal

    Article 6 : Toute personne est libre de déposer plainte devant le Tribunal d'Inquisition.

    Article 7 : Les Cardinaux Inquisiteurs ou les Préfets Inquisitoriaux, de leur propre initiative ou sur la base d'une plainte, commissionnent les inquisiteurs en exposant publiquement les motivations qui les conduisent à recourir à la juridiction d’exception.

    Article 8 : L’inquisiteur commissionné conduit l’instruction dans le secret. Il réunit les preuves, interroge les parties et les témoins, recueille les aveux. Il juge de l’opportunité des poursuites et rédige l’acte d’accusation.


    Section B : Du Tribunal Suprême de la Signature Apostolique


    Généralités

    Article 1 : Le Tribunal Suprême de la Signature Apostolique est le tribunal religieux de première et unique instance pour les crimes de foi et d’hérésie commis par les cardinaux ; de seconde instance pour le Tribunal d’Inquisition. Il est donc compétent dans le jugement des crimes de foi et d’hérésie commis par les fidèles et des clercs de l’Église Aristotélicienne et Romaine.

    Article 2 : Le Tribunal Suprême de la Signature Apostolique relève directement de l’autorité de la Curie Romaine et est administré pour les affaires courantes par la Congrégation de la Sainte Inquisition.

    Composition

    Article 3 : Le Tribunal Suprême de la Signature Apostolique est composé de cinq juges, parmi lesquels :
    - le Doyen du Tribunal Suprême de la Signature Apostolique ;
    - le Chancelier ou Vice-chancelier de la Congrégation du Saint-Office ;
    - le Grand Inquisiteur Majeur ou le Grand Inquisiteur ;
    - un ou plusieurs cardinaux missionnés par le Souverain Pontife ou le Sacré-Collège des Cardinaux en suppléance de ces Chanceliers ou Vice-Chanceliers ;
    - un Référendaire désigné par le Doyen du Tribunal Suprême de la Signature Apostolique, parmi le collège des Référendaires.
    - un Référendaire désigné par le Chancelier ou Vice-chancelier de la Congrégation du Saint-Office, parmi le collège des Référendaires.

      Article 3.1 : Pour les cas impliquant un cardinal, le Tribunal Suprême de la Signature Apostolique est composé de cinq juges, parmi lesquels :
      - le Souverain Pontife, qui assure la présidence ;
      - le Doyen du Tribunal Suprême de la Signature Apostolique ;
      - le Chancelier ou Vice-chancelier de la Congrégation du Saint-Office ;
      - le Grand Inquisiteur Majeur ou le Grand Inquisiteur ;
      - un ou plusieurs cardinaux missionnés par le Souverain Pontife ou le Sacré-Collège des Cardinaux en suppléance de ces Chanceliers ou Vice-Chanceliers ;
      - un Référendaire désigné par le Chancelier ou Vice-chancelier de la Congrégation du Saint-Office, parmi le collège des Référendaires.


    Article 4 : La présidence du Tribunal Suprême de la Signature Apostolique est assurée, sauf pour les cas impliquant un cardinal, par le Doyen du Tribunal Suprême de la Signature Apostolique, nommé à titre viager et révoqué par le Souverain Pontife ou le Sacré-Collège des Cardinaux. Le Doyen est nécessairement prêtre. Si le Doyen est partie du procès, il est récusé et remplacé par le Chancelier ou Vice-chancelier de la Congrégation du Saint-Office.

    Article 5 : Les Juges assistent le président du Tribunal, délibèrent avec lui et sont chargés, avec le Notaire, de la tenue des archives et de l'acheminement des copies à la Congrégation de la Sainte Inquisition et du Saint-Office. Si l’un des deux Juges cardinaux est partie du procès, il est récusé et remplacé par le Vice-chancelier ou Chancelier de la Congrégation dont il a la charge. Si un Référendaire est partie du procès, il est récusé et remplacé par un autre.

      Article 5.1 : Le Notaire est nommé à titre viager par le Doyen du Tribunal Suprême de la Signature Apostolique et révoqué par lui. Il est nécessairement prêtre. Il n’a pas le droit à la parole lors du procès.


    Article 6 : Le Collège des Référendaires est composé de dix membres nommés par le Sacré-Collège des Cardinaux sur proposition du Doyen du Tribunal Suprême de la Signature Apostolique, du Chancelier ou Vice-chancelier de la Congrégation du Saint-Office et du Grand Inquisiteur Majeur ou Grand Inquisiteur sur la base de leurs compétences en matière de dogme et de doctrine. La moitié des membres du Collège des Référendaires est nécessairement prêtre.

    Compétences

    Article 7 : Le Tribunal Suprême de la Signature Apostolique possède une compétence universelle. Elle se connaît en deuxième instance pour les cas jugés en première instance par le Tribunal d'Inquisition ; et en première instance pour les cas impliquant un cardinal.

    Article 8 : Le Tribunal Suprême de la Signature Apostolique possède le droit de confirmer, modifier ou annuler les sentences prononcées pour les cas jugés en première instance par le Tribunal d'Inquisition. En cas de modification ou d’annulation de la sentence, l’affaire est automatiquement rejugée devant le Tribunal Suprême de la Signature Apostolique.

    Saisine

    Article 9 : Toute interjection d’appel auprès du Tribunal Suprême de la Signature Apostolique doit être déposée au Secrétariat notarial du Tribunal Suprême de la Signature Apostolique.

    Article 10 : La saisine du Tribunal Suprême de la Signature Apostolique est assurée par le Doyen du Tribunal Suprême de la Signature Apostolique pour les interjections d’appel après jugement en première instance ; par par n'importe quel cardinal pour les cas impliquant un cardinal.

    Article 11 : L'accusation est représentée par l'inquisiteur qui a été commissionné d'enquêter sur l'affaire pour les interjections d’appel après jugement en première instance ; par le cardinal qui a saisi le Tribunal Suprême de la Signature Apostolique pour les cas impliquant un cardinal.

    Dispositions particulières

    Article 12 : La confirmation du jugement et de la sentence prononcés en première instance entraîne une peine de surcroît laissée à l’appréciation des Juges du tribunal Suprême de la Signature Apostolique.



    Texte canonique sur la Justice d'Église,
    Donné à Rome, sur la tombe vénérée de Saint Titus Prince des Apôtres, le dixième jour du mois d'avril, le vendredi, jour de la Saint Nicolaïde, de l'an de grâce MCDLXVIII, le deuxième de Notre Pontificat.




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    In medio stat Virtus
    Costituzione Apostolica «La Virtù sta nel mezzo».




    Libro 4: La Giustizia della Chiesa




    Parte IV: Della Procedura


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MessagePosté le: Mer Juil 03, 2019 11:39 pm    Sujet du message: Répondre en citant

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    - Suite -





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    Livre 4 : La Justice d’Église



    Partie V : Des peines et des pénitences


      Dans son devoir apostolique, la Sainte Eglise a pour charge la salvation des âmes des fidèles de Dieu. Comme une mère aimante, elle a à cœur d’élever ses enfants et afin de les protéger d’un plus grand mal encore, elle se doit parfois d’agir avec fermeté et discipline. Chaque peine ou sanction envers un fidèle est une œuvre de charité et d’éducation visant à lui permettre de prendre conscience de ses erreurs, de s’en amender et faire pénitence.


    Section A : De la nature des peines et des pénitences


    Généralités

    Can. 1 : L'Église a le droit inné et propre de contraindre par des sanctions pénales les fidèles délinquants.

    Can. 2 : Les peines sont subdivisés en peines médicinales et peines expiatoires.

    Can. 3 : En outre des pénitences peuvent être utilisés pour remplacer une peine ou l'augmenter.

    Can. 4 : Ordinairement la peine est ferendae sententiae, de telle sorte qu'elle n'atteint pas le coupable tant qu'elle n'a pas été infligée par l'autorité ecclésiastique compétente.

    Can. 5 : En raison de sa gravité la peine peut être latae sententiae, de telle sorte qu'elle est encourue par le fait même de la commission du délit; dans ce cas l'autorité ecclésiastique n'a qu'à vérifier son exécution.


    Section B : Des peines médicinales


    Généralités

    Can. 6 : Ainsi qu'un médicament à maladie corporelle, les peines médicinales ont la fin de l'amendement du fidèle délinquant et de le faire retirer de sa conduite illicite.

    Can. 7 : Les peines médicinales sont les plus graves qui peuvent être imposées à un fidèle.

    Can. 8 : Les peines médicinales sont l'excommunication, l'interdit et la suspense a divinis.


    L'excommunication

    Can. 9 : On entend par excommunication une sanction disciplinaire extraordinaire prise par l'autorité ecclésiastique compétente à destination d’un fidèle ou d’un groupe de fidèles.

    Can. 10 : La prononciation de l'excommunication a pour cause une action grave et persistante contraire au Dogme, à la Doctrine et au Droit Canon ainsi qu’une attitude hostile et rebelle contre l’autorité ecclésiastique.

    Can. 11 : La prononciation de l'excommunication est la prérogative exclusive du Souverain Pontife et des Cardinaux.

    Can. 12 : Les Consistoires Pontificales sont habilités à prononcer l'excommunication à l’encontre d’un fidèle de la zone géodogmatique dont ils sont responsables.

    Can. 13 : Le Souverain Pontife et les Cardinaux du Sacré-Collège sont habilités à prononcer l'excommunication à l’encontre de tout fidèle aristotélicien.

    Can. 14 : Le Grand Inquisiteur et le Grand Inquisiteur Vicaire sont habilités à prononcer l'excommunication à l’encontre d’un fidèle reconnu coupable dans les tribunaux de la Sainte Inquisition.

    Can. 15 : Toute autorité ecclésiastique est habilité à demander la prononciation de l'excommunication envers tout fidèle aristotélicien reconnu coupable dans ses tribunaux.

      n.b. : Chaque prononciation de l'excommunication doit être approuvé par la Curie Romaine, soit par le Souverain Pontife soit par le Sacré-Collège des Cardinaux.

    Can. 16 : Chaque excommunication doit être communiquée et enregistrée au registre géré par l’Office de l'Index. Elle y sera retirée après chaque levée, mais sera maintenue dans les archives.

    Can. 17 : L'excommunication exclue la personne fautive de la Communion des Saints et de l'Amitié Aristotélicienne. Elle est donc privée de messe et de sacrements, ne peut pas accéder ni être enterré dans un lieu sacré et ne peut pas atteindre le Paradis Solaire.

    Can. 18 : L'excommunication avec anathème est une forme plus grave d'excommunication qui implique l'exclusion de l'Église elle-même. Elle ne peut être prononcé que par le Souverain Pontife et le Sacré-Collège des Cardinaux.

    Can. 19 : En outre, pour assurer l'orthodoxie et l'harmonie au sein de la communauté aristotélicienne, chaque fidèle est obligé d'éviter la personne excommunié et de lui nier toute aide, qu'il soit matériel ou moral.

    Can. 20 : L'excommunication latae sententiae ne peut être prononcé que pour des actions schismatiques, l'agression contre le Souverain Pontife ou tout crime pour lequel elle est prévue.

    Can. 21 : L'excommunication est levée seulement après l’absolution et la réparation des fautes commises et la réconciliation du pénitent avec Dieu et la Sainte Église à travers le sacrement de la confession et l’accomplissement de sa pénitence.

    Can. 22 : La levée de l'excommunication entraîne le recouvrement des droits de baptisé. Le fidèle est donc à réintégré dans la communauté aristotélicienne et a accès aux messes, aux sacrements et aux droits concordataires, .


    L'interdit

    Can. 23 : On entend par interdit une sanction disciplinaire extraordinaire prise par l'autorité ecclésiastique compétente à destination d’un fidèle ou d’un groupe de fidèles.

    Can. 24 : La mise sous interdit a pour cause une action persistante contraire au Dogme, à la Doctrine et au Droit Canon ainsi qu’une attitude hostile et rebelle contre l’autorité ecclésiastique.

    Can. 26 : La mise sous interdit est la prérogative des sièges épiscopaux à l’encontre d’un fidèle du diocèse. Leur juridiction étant territoriale et inscrite dans les limites diocésaines, la sanction ne peut être attribuée qu’à un ressortissant des paroisses du diocèse.

    Can. 27 : Par délégation du Souverain Pontife, la Congrégation pour la Sainte Vérité est habilitée à mettre sous interdit tout fidèle aristotélicien reconnu coupable dans ses tribunaux. Sa juridiction étant universelle, elle ne se soumet pas aux limites territoriales diocésaines.

    Can. 28 : Chaque mise sous interdit doit être communiquée et enregistrée au registre géré par l’Office de Index. Elle y sera retirée après chaque levée, mais sera maintenue dans les archives.

    Can. 29 : La mise sous interdit suspend la personne fautive de ses droits de baptisée. Elle est donc privée de messe et de sacrements pour toute la durée de sa mise sous interdit. Idem, et suivant les clauses concordataires particulières, la personne fautive est suspendue des droits temporels en dépendant.

    Can. 30 : Un interdit relevant toujours d’une juridiction particulière, il ne peut être levé que par l’autorité ecclésiastique compétente ayant décidé de saisir ses droits disciplinaires.

    Can. 31 : L’interdit a un caractère conservatoire. Il n’est donc pas définitif mais est effectif durant toute la durée de la mise sous interdit jusqu’à la levée de la sanction.

    Can. 32 : L’interdit est définitivement levé après l’absolution des fautes commises et la réconciliation du pénitent avec Dieu et la Sainte Église à travers le sacrement de la confession et l’accomplissement de sa pénitence.

    Can. 33 : La levée de l’interdit entraîne le recouvrement des droits de baptisé. Le fidèle est donc à réintégré dans la communauté aristotélicienne et a accès aux messes, aux sacrements et aux droits concordataires.


    La suspense a divinis

    Can. 34 : On entend par suspense a divinis une sanction disciplinaire extraordinaire, équivalente à l'interdit, prise par l'autorité ecclésiastique compétente à destination d’un clerc ordonné ou non.

    Can. 35 : La prononciation de la suspense a divinis est la prérogative des sièges épiscopaux à l’encontre d’un clerc du diocèse. Leur juridiction étant territoriale et inscrite dans les limites diocésaines, la sanction ne peut être attribuée qu’à un ressortissant des paroisses du diocèse.

    Can. 36 : Par délégation du Souverain Pontife, il est prérogative de la Sainte Inquisition, de la Pénitencerie Apostolique, de la Rote Romaine et du Tribunal Suprême de la Signature Apostolique de prononcer la suspense a divinis à l’encontre des clercs fautifs. Un clerc sous enquête peut être suspendu durant les procédures.

    Can. 37 : Chaque suspense a divinis doit être communiquée et enregistrée au registre géré par l’Office de Index. Elle y sera retirée après chaque levée, mais sera maintenue dans les archives.

    Can. 38 : La suspense a divinis suspend le clerc fautif de sa charge pastorale ou apostolique. Il lui est donc interdit de célébrer la messe, de distribuer les sacrements, d’occuper une charge ecclésiastique et de parler au nom de l’Église pour toute la durée de sa suspense.

    Can. 39 : La levée de la suspense a divinis entraîne le recouvrement des droits pastoraux ou apostoliques. Le clerc est ainsi réintégré au sein du Clergé aristotélicien et peut de nouveau célébrer la messe, distribuer des sacrements, occuper une charge cléricale et parler au nom de l’Église.


    Section C : Des peines expiatoires


    Généralités

    Can. 40 : Les peines expiatoires ont la fin de punir le fidèle délinquant pur rétablir la justice et promouvoir sa repentance.

    Can. 41 : Les peines expiatoires peuvent être appliqués à perpétuité, pour un temps fixé d'avance ou un temps indéterminé.

    Can. 42 : Les peines expiatoires s’expriment d'une manière proportionnelle aux conditions particulières du coupable et à la gravité de la faute.

    Can. 43 : Toute autorité ecclésiastique compétente est libre de décider de la peine expiatoire à soumettre dans les limites de la proportionnalité et des normes locales et universelles.

      n.b. : Pour normes locales et universelles on entend ceux émanés , respectivement, par le Consistoire Pontificale compétent et par le Sacré Collège des Cardinaux ou par la Congrégation pour la Sainte Vérité.

    Can. 44 : La seule autorité ecclésiastique compétente pour infliger des peines expiatoires est le tribunal compétent pour le délit en question.

    Can. 45 : Les peines expiatoires indispensables sont les suivants :

      - L'ordre de demeurer dans un lieu ou un territoire donné;
      - Le transfert forcé à un autre office;
      - La privation d'un pouvoir, d'un office, d'une charge, d'un droit, d'un privilège, d'une faculté, d'une faveur, d'un titre;
      - L'interdiction d'exercer un pouvoir, un office, une charge, un droit, un privilège, une faculté, une faveur ou de le faire dans un lieu ou hors d'un lieu donné;
      - La réduction à l'état laïc
      - L'interdiction de mariage ou de remariage;


    Section D : Des pénitences


    Généralités

    Can. 46 : La pénitence consiste dans l'accomplissement d'une œuvre de religion, de piété ou de charité.

    Can. 47 : La pénitence s’exprime d'une manière proportionnelle aux conditions particulières du coupable et à la gravité de la faute.

    Can. 48 : Où il est appliqué en remplacement ou en augmentation, la pénitence est une condition indispensable pour la levée de la peine principale.

    Can. 49 : Toute autorité ecclésiastique compétente est libre de décider de la pénitence à soumettre dans les limites de la proportionnalité.

    Can. 50 : Des pénitences particulières peuvent être établies par des normes locales et universelles.

      n.b. : Pour normes locales et universelles on entend ceux émanés , respectivement, par le Consistoire Pontificale compétent et par le Sacré Collège des Cardinaux ou par la Congrégation pour la Sainte Vérité.


    Section E : Des sanctions hors de la communauté aristotélicienne


    Généralités

    Can. 51 : Lorsque le dogme et l'orthodoxie sont sévèrement refusés avec une grave perturbation de la communauté des fidèles, la Sainte Église peut agir contre les infidèles avec des sanctions exceptionnelles.


    La mise au ban

    Can. 52 : On entend par mise au ban une sanction exceptionnelle prise par l'autorité ecclésiastique compétente à destination d’une personne en dehors de la communauté aristotélicienne.

    Can. 53 : La mise au ban a pour cause une action persistante contraire au Dogme, à la Doctrine ainsi qu’une attitude hostile et rebelle contre l’autorité ecclésiastique, qui provoque une grave perturbation de la communauté des fidèles.

    Can. 54 : La mise au ban est la prérogative des sièges épiscopaux à l’encontre d’une personne en dehors de la communauté aristotélicienne qui réside dans le territoire du diocèse. Leur juridiction étant territoriale et inscrite dans les limites diocésaines, la sanction ne peut être attribuée qu’à un ressortissant des paroisses du diocèse.

    Can. 55 : Par délégation du Souverain Pontife, la Congrégation pour la Sainte Vérité est habilitée à mettre au ban tout personne en dehors de la communauté aristotélicienne reconnu coupable dans ses tribunaux. Sa juridiction étant universelle, elle ne se soumet pas aux limites territoriales diocésaines.

    Can. 56 : Chaque mise au ban doit être communiquée et enregistrée au registre géré par l’Office de Index. Elle y sera retirée après chaque levée, mais sera maintenue dans les archives.

    Can. 57 : La mise au ban exclut ab imis la personne fautive de la communauté aristotélicienne et de l'Église. Elle est donc privée de messe et des sacrements, surtout du baptême, pour toute la durée de sa mise au ban.

    Can. 58 : En outre, pour assurer l'orthodoxie et l'harmonie au sein de la communauté aristotélicienne, chaque fidèle est obligé d'éviter la personne mise au ban et de lui nier toute aide, qu'il soit matériel ou moral.

    Can. 59 : La mise au ban est levé après l’absolution des fautes commises et la réconciliation du pénitent avec Dieu et la Sainte Église, suite à la reconnaissance de la vérité du Dogme et l’abjuration des actions perturbatrices.

    Can. 60 : La levée du ban entraîne la récupération de la possibilité de se joindre à la communauté des fidèles.




    Constitution Apostolique sur « La Vertu se tient au milieu »,
    Donné à Rome, sur le vénérée tombe de Saint Titus Prince des Apôtres, le quatorzième jour du mois de juin, le mardi, jour de la Saints Quirico et Giulitta Martyrs, de l'An de Grâce MCDLXX, le deuxième de Notre Pontificat, troisième de l'Ère de la Restauration de la Foi.




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