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Policarpo



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MessagePosté le: Dim Mar 18, 2018 1:30 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:



    Indult pontifical - XV
    Portant sur le Commissionnaire de la Pénitencerie Apostolique




    Aux prêtres, abbés, évêques et prélats de la Communion Aristotélicienne,

    En vertu de la loi canonique Can. P-IV-1.2, le Sacré-Collège des Cardinaux, habilité à amender le Droit Canon, a décidé par voie d’Indult l’amendement de la section B de la seconde partie du quatrième livre des canons intitulé « In medio stat Virtus », en modifiant le prérequis nécessaire à la nomination du Commissionnaire de la Pénitencerie Apostolique.

    Aussi, Nous, Cardinaux de la Sainte Église Aristotélicienne et Romaine, au nom du Souverain Pontife Innocent VIII et sous le regard d’Aristote, avons statué et proclamé, et par notre présent indult perpétuel et définitif, disons, statuons et proclamons les Canons suivants, relatif à la composition des dicastères et le nombre de cardinaux romains :


    Quinzième Indult Pontifical, Livre 4, Partie II, Section B a écrit:


      **Canon originel

      Article 6 : Le Commissionnaire est nommé à titre viager par le Grand Pénitencier selon les modalités du règlement interne de la Pénitencerie Apostolique et révoqué par lui. Il est nécessairement prêtre. Il mène l’accusation sur base des preuves et témoignages qui lui ont été fournis contre le clerc incriminé.


      **Canon modifié


      Article 6 : Le Commissionnaire est nommé à titre viager par le Grand Pénitencier selon les modalités du règlement interne de la Pénitencerie Apostolique et révoqué par lui. Il mène l’accusation sur base des preuves et témoignages qui lui ont été fournis contre le clerc incriminé.



    À tous, bénédiction apostolique.


    Pour le Sacré-Collège des Cardinaux, Hull de Northshire,
    Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalis Archidiaconus.


    Donné à Rome, le XVII du mois de mars, le samedi, de l'An de Grâce MCDLXVI.


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Policarpo



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MessagePosté le: Ven Mar 30, 2018 3:56 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:



    Indult pontifical - XVI
    Portant sur les compétences au sein des Collèges Héraldiques Pontificaux




    Aux prêtres, abbés, évêques et prélats de la Communion Aristotélicienne,

    En vertu de la loi canonique Can. P-IV-1.2, le Sacré-Collège des Cardinaux, habilité à amender le Droit Canon, a décidé par voie d’Indult l’amendement de la première partie du cinquième livre des canons intitulé « De Sanctae Sedis summo administratione », suite huitième, en modifiant les compétences au sein des Collèges Héraldiques Pontificaux.

    Aussi, Nous, Cardinaux de la Sainte Église Aristotélicienne et Romaine, au nom du Souverain Pontife Innocent VIII et sous le regard d’Aristote, avons statué et proclamé, et par notre présent indult perpétuel et définitif, disons, statuons et proclamons les Canons suivants, relatif aux compétences au sein des Collèges Héraldiques Pontificaux :


    Seizième Indult Pontifical, Livre 5.8, Partie I a écrit:


      **canon originel

      Section A : Du Collège Héraldique du Clergé et des Saintes-Armées

      Article 3 : Les décisions du Collège en matière d’organisation et de fonctionnement sont entérinées par l'Officier Héraut ; en matière de règles héraldiques par l’Officier Héraut après avoir été avalisées par le Grand-Officier Héraut.

      Article 6 : Le Collège Héraldique du Clergé et des Saintes-Armées est compétent pour créer armoiries et blasonnements à tout clerc, noble et membre armé dépendant de l’Église Aristotélicienne dans le respect des législations nationales en vigueur dans leurs États.

      Article 9 : Les blasons et sceaux réalisés au sein du Collège Héraldique du Clergé et des Saintes-Armées sont validés par ses hérauts et experts au moment de leur publication.

      Section B : Du Collège des Arbalétriers

      Article 2 : Dans le respect de l’autorité souveraine du Grand-Officier Héraut, le Collège des Arbalétriers est placé sous l'administration directe de l’Officier Héraut. Il chapeaute les différents ateliers et veille à leur fonctionnement dans les règles du présent droit.

      Article 3 : Les décisions du Collège en matière d’organisation et de fonctionnement sont entérinées par l'Officier Héraut seul ; en matière de règles héraldiques par l’Officier Héraut après avoir été avalisées par le Grand-Officier Héraut.

      Article 8 : Les blasons et sceaux réalisés au sein du Collège des Arbalétriers sont validés par ses hérauts au moment de leur publication.

      De la justice nobiliaire

      Article 15 : L'organisation de la justice héraldique et nobiliaire dans les États Pontificaux est assurée par le Tribunal de l'Héliée dont les statuts sont définis dans un codex auxiliaire conservé dans les registre du Collège Héraldique Pontificaux.

      Article 16 : L'officier-héliaste est choisi parmi l'ensemble des hérauts pontificaux ; il est nommé et révoqué par le Grand-Officier ou l'Officier héraut.


      **Canon modifié


      Section A : Du Collège Héraldique du Clergé et des Saintes-Armées

      Article 3 : Les décisions du Collège en matière d’organisation, de fonctionnement et de règles héraldiques sont entérinées par l'Officier Héraut après avoir été avalisées par le Grand-Officier Héraut ou directement par ce dernier.

      Article 6 : Le Collège Héraldique du Clergé et des Saintes-Armées est le seul compétent pour créer armoiries et blasonnements à tout clerc, noble et membre armé dépendant de l’Église Aristotélicienne dans le respect des législations nationales en vigueur dans leurs États.

      Article 9 : Les blasons et sceaux réalisés au sein du Collège Héraldique du Clergé et des Saintes-Armées sont validés par le Grand-Officier Héraut, l'Officier Héraut ou un héraut délégué par ces mêmes, avant de leur publication.

      Section B : Du Collège des Arbalétriers

      Article 2 : Dans le respect de l’autorité souveraine du Grand-Officier Héraut, le Collège des Arbalétriers est placé sous l'administration directe de l’Officier Héraut. Il chapeaute les différents ateliers et veille à leur fonctionnement dans les règles du présent droit et les directives fournies par le Grand-Officier Héraut.

      Article 3 : Les décisions du Collège en matière d’organisation et de fonctionnement sont entérinées par l'Officier Héraut après avoir été avalisées par le Grand-Officier Héraut ou directement par ce dernier. ; en matière de règles héraldiques par le Grand-Officier Héraut seul.

      Article 8 : Les blasons et sceaux réalisés au sein du Collège des Arbalétriers sont validés par le Grand-Officier Héraut, l'Officier Héraut ou un héraut délégué par ces mêmes, avant de leur publication.



    À tous, bénédiction apostolique.


    Pour le Sacré-Collège des Cardinaux, Hull de Northshire,
    Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalis Archidiaconus.


    Donné à Rome, le XXX du mois de mars, le vendredi, de l'An de Grâce MCDLXVI.


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Policarpo



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MessagePosté le: Mer Avr 18, 2018 2:45 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:



    Indult pontifical - XVII
    Portant sur le nombre de cardinaux nationaux




    Aux prêtres, abbés, évêques et prélats de la Communion Aristotélicienne,

    En vertu de la loi canonique Can. P-IV-1.2, le Sacré-Collège des Cardinaux, habilité à amender le Droit Canon, a décidé par voie d’Indult l’amendement de la première partie du cinquième livre des canons intitulé « De Sanctae Sedis summo administratione », en modifiant le nombre de cardinaux nationaux.

    Aussi, Nous, Cardinaux de la Sainte Église Aristotélicienne et Romaine, au nom du Souverain Pontife Innocent VIII et sous le regard d’Aristote, avons statué et proclamé, et par notre présent indult perpétuel et définitif, disons, statuons et proclamons les Canons suivants, relatif au nombre de cardinaux nationaux :


    Dix-septième Indult Pontifical, Livre 5, Partie I a écrit:


      **canon originel

      Article 6 : Les consistoires pontificaux sont des subdivisions collégiales linguistiques de la Curie. Ils ont autorités sur la zone géodogmatique dont ils sont responsables.

      - Article 6.2 : Chaque consistoire pontifical compte un cardinal national suffragant par tranche complète de neuf paroisses, avec un maximum de trois cardinaux nationaux.

      - Article 6.3 : A partir de 19 paroisses ou de 7 diocèses, le consistoire pontifical reçoit un électorat, c'est à dire que l'un des deux cardinaux nationaux suffragants est élevé au rang de cardinal national électeur. Il ne peut y avoir qu’un seul cardinal national électeur par consistoire pontifical.

      **Canon modifié


      Article 6 : Les consistoires pontificaux sont des subdivisions collégiales linguistiques de la Curie. Ils ont autorités sur la zone géodogmatique dont ils sont responsables.

      - Article 6.2 : Chaque consistoire pontifical compte un cardinal national suffragant par tranche complète de neuf paroisses, avec un maximum de quatre cardinaux nationaux.

      - Article 6.3 : A partir de 19 paroisses ou de 7 diocèses, le consistoire pontifical reçoit un électorat, c'est à dire que l'un des siègess des cardinaux nationaux suffragants est élevé au rang de sièges de cardinal national électeur. Il ne peut y avoir qu’un seul cardinal national électeur par consistoire pontifical.




    À tous, bénédiction apostolique.


    Pour le Sacré-Collège des Cardinaux, Attanasio Borgia,
    Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalis Camerarius.


    Donné à Rome, le X du mois d'avril, le mardi, de l'An de Grâce MCDLXVI.


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Policarpo



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MessagePosté le: Mer Avr 18, 2018 2:54 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:



    Indult pontifical - XVIII
    Portant sur le titre d’evêque émérite




    Aux prêtres, abbés, évêques et prélats de la Communion Aristotélicienne,

    En vertu de la loi canonique Can. P-IV-1.2, le Sacré-Collège des Cardinaux, habilité à amender le Droit Canon, a décidé par voie d’Indult l’amendement des deuxième et troisième parties du deuxième livre des canons intitulé « Regimini secularis ecclesiae », en modifiant le titre d’evêque émérite.

    Aussi, Nous, Cardinaux de la Sainte Église Aristotélicienne et Romaine, au nom du Souverain Pontife Innocent VIII et sous le regard d’Aristote, avons statué et proclamé, et par notre présent indult perpétuel et définitif, disons, statuons et proclamons les Canons suivants, relatif au titre d’evêque émérite :


    Dix-huitième Indult Pontifical, Livre 2, Partie II a écrit:


      **canon originel

      Article 7 : Les évêques émérites sont des évêques honorés ayant assumé leur charge d’évêque de façon correcte et régulière plus de 3 mois, ils portent ce titre de droit pour 2 mois. Les assemblées épiscopales peuvent réglementer leurs droits au sein de leurs assemblées. Ils n’ont plus d’autorité au sein de leur diocèse.

      **Canon modifié


      Article 7 : Les évêques émérites sont des évêques honorés ayant assumé leur charge d’évêque de façon correcte et régulière pour 8 mois, ils portent ce titre de droit pour 8 mois. Les assemblées épiscopales peuvent réglementer leurs droits au sein de leurs assemblées. Ils n’ont plus d’autorité au sein de leur diocèse.



    Dix-huitième Indult Pontifical, Livre 2, Partie III a écrit:


      **canon originel



      Article 5 : Évêque émérite – le quadriptyque causal :

      La cause matérielle = Il doit être avoir été évêque (autre qu’émérite) de façon correcte et régulière plus de 3 mois.
      La cause efficiente = Il l’est automatiquement pour une période de 2 mois.
      La cause formelle = Il est confirmé par l’assemblée dont il faisait partie.
      La cause finale = Il est membre de droit de l’assemblée épiscopale où se trouve sa résidence principale.

      **Canon modifié

      Article 5 : Évêque émérite – le quadriptyque causal :

      La cause matérielle = Il doit être avoir été évêque (autre qu’émérite) de façon correcte et régulière pour 8 mois.
      La cause efficiente = Il l’est automatiquement pour une période de 8 mois.
      La cause formelle = Il est confirmé par l’assemblée dont il faisait partie.
      La cause finale = Il est membre de droit de l’assemblée épiscopale où se trouve sa résidence principale.




    À tous, bénédiction apostolique.


    Pour le Sacré-Collège des Cardinaux, Attanasio Borgia,
    Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalis Camerarius.


    Donné à Rome, le XVII du mois d'avril, le mardi, de l'An de Grâce MCDLXVI.


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Policarpo



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MessagePosté le: Lun Avr 30, 2018 6:18 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:



    Indult pontifical - XIX
    Portant sur les charges de Camerlingue et du Doyen du Sacré Collège




    Aux prêtres, abbés, évêques et prélats de la Communion Aristotélicienne,

    En vertu de la loi canonique Can. P-IV-1.2, le Sacré-Collège des Cardinaux, habilité à amender le Droit Canon, a décidé par voie d’Indult l’amendement de la deuxième partie du cinquième livre des canons intitulé « De Sanctae Sedis summo administratione », en modifiant les charges de Camerlingue et du Doyen du Sacré Collège.

    Aussi, Nous, Cardinaux de la Sainte Église Aristotélicienne et Romaine, au nom du Souverain Pontife Innocent VIII et sous le regard d’Aristote, avons statué et proclamé, et par notre présent indult perpétuel et définitif, disons, statuons et proclamons les Canons suivants, relatif aux charges de Camerlingue et du Doyen du Sacré Collège :


    Dix-neuvième Indult Pontifical, Livre 5, Partie II a écrit:


    **Canon originel

      Article 7 : Le Camerlingue est le représentant direct de la Curie, il peut parler en son nom et n’a de compte à rendre qu’au Saint-Père et au Collège des Cardinaux électeurs.

      - Article 7.1 : Le camerlingue est élu pour six mois par l'ensemble des cardinaux parmi les cardinaux romains congrégationnels. Le camerlingue entre en fonction au 1er avril et au 1er octobre.

        * Article 7.1.1 : Est éligible tout cardinal romain congrégationnel nommé à cette dernière charge depuis au moins six mois pleins au moment du premier tour.

          * Article 7.1.1.1 : Dans le cas où aucun candidat ne respecte les conditions énoncées dans l'article 7.1.1, il est possible d'étendre la liste des candidats à tous les cardinaux romains congrégationnels sans condition de durée de charge. Dans le cas où ce ne serait toujours pas assez, la liste peut être étendue à tous les cardinaux électeurs, et enfin à l'entièreté du Sacré-Collège.


        * Article 7.1.2 : Tous les candidats éligibles selon l'article 7.1.1 (ou 7.1.1.1) sont automatiquement en compétition. Ils ont toutefois la possibilité de se retirer volontairement avant chacun des tours.

        * Article 7.1.3 : Tout cardinal de la Curie Romaine vote, qu'il soit cardinal national ou romain, électeur, suffragant ou émérite.

        * Article 7.1.4 : L'élection du camerlingue peut être réalisée dans un maximum de 4 tours. Pour être élu, un candidat doit recevoir une majorité absolue des votes. (N.B. : les règles de Can-I-5 4.2.1 s'appliquent).

          * Article 7.1.4.1: Un quorum strictement supérieur à cinquante pour cent (50%) des cardinaux pouvant voter est requis pour une élection au premier tour.

          * Article 7.1.4.2 : Quand un autre tour est nécessaire, seuls les candidats avec le plus haut pourcentage sont qualifiés, selon les méthodes suivantes :
          • Pas plus de 4 candidats ne peuvent se qualifier pour le deuxième tour, s'il a lieu, et tous doivent avoir reçu plus de 15% des votes ;
          • Pas plus de 3 candidats ne peuvent se qualifier pour le troisième tour, s'il a lieu, et tous doivent avoir reçu plus de 20% des votes ;
          • Pas plus de 2 candidats ne peuvent se qualifier pour le quatrième et dernier tour, s'il a lieu.


          * Article 7.1.4.3 : Quand aucun candidat n'atteint le seuil de pourcentage des votes requis, les deux candidats avec le plus haut pourcentage sont qualifiés pour le dernier tour.

          * Article 7.1.4.4 : Les égalités sont résolues en défaussant autant de candidats que nécessaires pour atteindre les exigences des articles précédents, en commençant par les candidats les plus récemment nommés à la curie.



    **Canon modifié


      Article 7 : Le Camerlingue est le représentant direct de la Curie, il peut parler en son nom et n’a de compte à rendre qu’au Saint-Père et au Collège des Cardinaux électeurs.

      - Article 7.1 : Le camerlingue est élu par l'ensemble des cardinaux parmi les cardinaux romains congrégationnels. Le camerlingue entre en fonction au 1er avril et au 1er octobre et il reste jusqu'à la date d'entrée en fonction prévue pour le nouveau camerlingue.

        Article 7.1.1 : L'élection a lieu au moins un mois avant la date d'entrée en fonction prévue pour le nouveau camerlingue. En cas de retard au cours de l'élection le mandat du camerlingue sortant est prolongé jusqu'à une élection réussie.

        Article 7.1.2 : Est éligible tout cardinal romain congrégationnel nommé à cette dernière charge depuis au moins six mois pleins au moment du premier tour.

          Article 7.1.2.1 : Dans le cas où aucun candidat ne respecte les conditions énoncées dans l'article 7.1.2, il est possible d'étendre la liste des candidats à tous les cardinaux romains congrégationnels sans condition de durée de charge. Dans le cas où ce ne serait toujours pas assez, la liste peut être étendue à tous les cardinaux électeurs, et enfin à l'entièreté du Sacré-Collège.


        Article 7.1.3 : Tous les cardinaux éligibles selon l'article 7.1.2 (ou 7.1.2.1) peuvent soumettre leur candidature. Ils ont toutefois la possibilité de se retirer volontairement avant chacun des tours.

        Article 7.1.4 : Tout cardinal de la Curie Romaine vote, qu'il soit cardinal national ou romain, électeur, suffragant ou émérite.

        Article 7.1.5 : L'élection du camerlingue peut être réalisée dans un maximum de 4 tours. Pour être élu, un candidat doit recevoir une majorité absolue des votes. (N.B. : les règles de Can-I-5 4.2.1 s'appliquent).

          Article 7.1.5.1: Un quorum strictement supérieur à cinquante pour cent (50%) des cardinaux pouvant voter est requis pour une élection au premier tour.

          Article 7.1.5.2 : Quand un autre tour est nécessaire, seuls les candidats avec le plus haut pourcentage sont qualifiés, selon les méthodes suivantes :
          • Pas plus de 4 candidats ne peuvent se qualifier pour le deuxième tour, s'il a lieu, et tous doivent avoir reçu plus de 15% des votes ;
          • Pas plus de 3 candidats ne peuvent se qualifier pour le troisième tour, s'il a lieu, et tous doivent avoir reçu plus de 20% des votes ;
          • Pas plus de 2 candidats ne peuvent se qualifier pour le quatrième et dernier tour, s'il a lieu.

          Article 7.1.5.3 : Quand aucun candidat n'atteint le seuil de pourcentage des votes requis, les deux candidats avec le plus haut pourcentage sont qualifiés pour le dernier tour.

          Article 7.1.5.4 : Les égalités sont résolues en défaussant autant de candidats que nécessaires pour atteindre les exigences des articles précédents, en commençant par les candidats les plus récemment nommés à la curie.


      (...)

      Article 9 : Le Doyen du Sacré Collège est considéré comme le cardinal aîné en raison de son expérience et préside le Sacré Collège en l'absence du Pape. Il ne possède aucun pouvoir de gouvernement sur les autres cardinaux, mais il est considéré comme le primus inter pares.

        - Article 9.1 : Le doyen du Sacré Collège est généralement le plus ancien cardinal romain congrégationnel pour nomination à la curie. Il reste en fonction pendant toute la durée de son rôle en tant que cardinal romain congrégationnel.

          Article 9.1.1 : En cas d'indisponibilité ou de renonciation volontaire il peut être remplacé par un autre cardinal romain congrégationnel avec un vote du collège des cardinaux électeurs.

          Article 9.1.2 : Dans le cas où il est choisi comme camerlingue ou archidiacre de Rome, il quitte temporairement la charge de doyen. Un remplaçant est alors élu jusqu'à l'expiration du mandat de camerlingue ou d'archidiacre de Rome.


        - Article 9.2 : Le Doyen du Sacré Collège cumule les droits réservés aux Cardinaux Romains en plus des siens propres.

        - Article 9.3 : Il est responsable de l'organisation des funérailles du Pape et est chargé de réassembler le conclave pour l'élection du nouveau.

        - Article 9.4 : En cas d'absence ou d'incapacité du Camerlingue et de l'Archidiacre de Rome, il les remplace dans toutes leurs fonctions jusqu'à résolution de l'incapacité ou élection d'un nouveau Camerlingue.

        - Article 9.5 : Il ne peut y avoir plus d'un doyen en fonction, celui qui est en poste perd donc son titre dès la nomination de son successeur.

        - Article 9.6 : Le quadriptyque causal :
        La cause matérielle = Il doit être cardinal romain en titre.
        La cause efficiente = Il est désigné par le Collège des Cardinaux électeurs.
        La cause formelle = Il est intronisé par le Camerlingue sortant ou l’Archidiacre de Rome.
        La cause finale = En cas d'absence ou d'incapacité Camerlingue et de l'Archidiacre de Rome, il les supplée avec tous pouvoirs juridiques de représentation, siège ou vote jusqu'à résolution de l'incapacité ou élection d'un nouveau Camerlingue .

        - Article 9.7 : Le médaillon d’Aristote est pourpre.





    À tous, bénédiction apostolique.


    Pour le Sacré-Collège des Cardinaux, Hull de Northshire,
    Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalis Archidiaconus.


    Donné à Rome, le XVIII du mois d'avril, le mardi, de l'An de Grâce MCDLXVI.


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Policarpo



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MessagePosté le: Lun Avr 30, 2018 6:20 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:



    Indult pontifical XX
    Portant sur la saisine du Tribunal de la Rote Romaine




    Aux prêtres, abbés, évêques et prélats de la Communion Aristotélicienne,

    En vertu de la loi canonique Can. P-IV-1.2, le Sacré-Collège des Cardinaux, habilité à amender le Droit Canon, a décidé par voie d’Indult l’amendement de la section C de la deuxième partie du quatrième livre des canons intitulé « In medio stat Virtus », en modifiant la procédure de saisine du Tribunal de la Rote Romaine.

    Aussi, Nous, Cardinaux de la Sainte Église Aristotélicienne et Romaine, au nom du Souverain Pontife Innocent VIII et sous le regard d’Aristote, avons statué et proclamé, et par notre présent indult perpétuel et définitif, disons, statuons et proclamons les Canons suivants, relatif aux procédure de saisine du Tribunal de la Rote Romaine :


    Vingtième Indult Pontifical, Livre 4, Partie II, Section C a écrit:


    **Canon originel

      Article 9 : La saisine du Tribunal de la Rote Romaine est assurée par le Rapporteur chargé du dossier.


    **Canon modifié

      Article 9 : La saisine du Tribunal de la Rote Romaine est assurée par le Doyen du Tribunal ou un "Auditeur" en charge de l'affaire.




    À tous, bénédiction apostolique.


    Pour le Sacré-Collège des Cardinaux, Hull de Northshire,
    Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalis Archidiaconus.


    Donné à Rome, le XXX du mois d'avril, le Lundi, de l'An de Grâce MCDLXVI.


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Policarpo



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MessagePosté le: Mar Mai 08, 2018 8:39 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:



    Indult pontifical XXI
    Portant sur la charge de Pape émérite




    Aux prêtres, abbés, évêques et prélats de la Communion Aristotélicienne,

    En vertu de la loi canonique Can. P-IV-1.2, le Sacré-Collège des Cardinaux, habilité à amender le Droit Canon, a décidé par voie d’Indult l’amendement de la deuxième partie du cinquième livre des canons intitulé « De Sanctae Sedis summo administratione », en modifiant la charge de Pape émérite.

    Aussi, Nous, Cardinaux de la Sainte Église Aristotélicienne et Romaine, au nom du Souverain Pontife Innocent VIII et sous le regard d’Aristote, avons statué et proclamé, et par notre présent indult perpétuel et définitif, disons, statuons et proclamons les Canons suivants, relatif à la charge de pape émérite :


    Vingt et unième Indult Pontifical, Livre 5, Partie I a écrit:


    **Canon originel

      Article 1 : Le Souverain Pontife, ou Pape, en tant que représentant direct de Dieu sur Terre, est le chef suprême de l’Église Universelle. Il possède tout les droits et pouvoirs cumulés des autres clercs. Il édite et promulgue les bulles pontificales qui ont valeur perpétuelle et irrévocable.

      - Article 1.1 : Le quadriptyque causal :
      La cause matérielle = Il doit être cardinal en titre lors de sa nomination. Il ne peut pas y avoir un autre pape en fonction.
      La cause efficiente = Il est désigné par le collège des Cardinaux électeurs, suffragants et émérites.
      La cause formelle = Il est intronisé par le Camerlingue ou l’Archidiacre de Rome.
      La cause finale = Il est l’autorité supérieure de l’Église et préside le Sacré Collège.

      - Article 1.2 : Le médaillon d’Aristote est d’or, ceinturé d’une couronne de lauriers du même.


    **Canon modifié

      Article 1 : Le Souverain Pontife, ou Pape, en tant que représentant direct de Dieu sur Terre, est le chef suprême de l’Église Universelle. Il possède tout les droits et pouvoirs cumulés des autres clercs. Il édite et promulgue les bulles pontificales qui ont valeur perpétuelle et irrévocable.

      - Article 1.1 : En cas d'incapacité physique ou mentale grave, il peut être retiré du Sacré Collège à la majorité des deux tiers et être nommé pape émérite.

      - Article 1.2 : Le pape émérite perd tous ses pouvoirs mais reste un important conseiller de l'Église en matière dogmatique, excepté en cas d'incapacité mentale.

      - Article 1.3 : Le quadriptyque causal :
      La cause matérielle = Il doit être cardinal en titre lors de sa nomination. Il ne peut pas y avoir un autre pape en fonction.
      La cause efficiente = Il est désigné par le collège des Cardinaux électeurs, suffragants et émérites.
      La cause formelle = Il est intronisé par le Camerlingue ou l’Archidiacre de Rome.
      La cause finale = Il est l’autorité supérieure de l’Église et préside le Sacré Collège.

      - Article 1.4 : Le médaillon d’Aristote est d’or, ceinturé d’une couronne de lauriers du même.




    À tous, bénédiction apostolique.


    Pour le Sacré-Collège des Cardinaux,
    Alfonso Augusto di Foscari Widmann d'Ibelin, Cardinal-Archidiacre de Rome.


    Donné à Rome, le VIII du mois de mai, le mardi, de l'An de Grâce MCDLXVI.



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MessagePosté le: Dim Mai 20, 2018 12:16 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:



    Indult pontifical XXII
    Portant sur la définition de l'absence des Cardinaux




    Aux prêtres, abbés, évêques et prélats de la Communion Aristotélicienne,

    En vertu de la loi canonique Can. P-IV-1.2, le Sacré-Collège des Cardinaux, habilité à amender le Droit Canon, a décidé par voie d’Indult l’amendement de la deuxième partie du cinquième livre des canons intitulé « De Sanctae Sedis summo administratione », en modifiant la définition de l'absence des Cardinaux.

    Aussi, Nous, Cardinaux de la Sainte Église Aristotélicienne et Romaine, au nom du Souverain Pontife Innocent VIII et sous le regard d’Aristote, avons statué et proclamé, et par notre présent indult perpétuel et définitif, disons, statuons et proclamons les Canons suivants, relatif à la définition de l'absence des Cardinaux :


    Vingt et deuxième Indult Pontifical, Livre 5, Partie II a écrit:


    **Canon originel

      - Article 2.9 : Les Cardinaux absents depuis plus de 30 jours sans avoir prévenu de leur absence peuvent être nommés émérites et être remplacés. S'ils font acte de présence dans un délai d'un mois à compter de leur nomination comme émérite, ils sont prioritaires sur tout poste de cardinal se libérant, nonobstant les usages relatifs aux admissions à la Curie.


    **Canon modifié

      - Article 2.9 : Les Cardinaux absents depuis plus de 30 jours sans avoir prévenu de leur absence peuvent être nommés émérites et être remplacés. S'ils font acte de présence dans un délai d'un mois à compter de leur nomination comme émérite, ils sont prioritaires sur tout poste de cardinal se libérant, nonobstant les usages relatifs aux admissions à la Curie.
        N.B. : On entend par absence:
        - La non-participation aux travaux du Sacré Collège par un Cardinal Romain ou National.
        - La non-participation aux travaux de sa congrégation par un Cardinal Romain.
        - La non-participation aux travaux de son Consistoire par un Cardinal National.
        - La présence occasionnelle sans participation effective au travail de compétence par un Cardinal Romain ou National.
        - L'absence, la disparition, la retraite ou le retranchement In Gratebus d'un Cardinal Romain ou National.




    À tous, bénédiction apostolique.


    Pour le Sacré-Collège des Cardinaux,
    Alfonso Augusto di Foscari Widmann d'Ibelin, Cardinal-Archidiacre de Rome.


    Donné à Rome, le XI du mois de mai, le vendredi, de l'An de Grâce MCDLXVI.



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MessagePosté le: Sam Juin 30, 2018 5:53 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:



    Indult pontifical XXIII
    Portant sur la charge de cardinal émérite




    Aux prêtres, abbés, évêques et prélats de la Communion Aristotélicienne,

    En vertu de la loi canonique Can. P-IV-1.2, le Sacré-Collège des Cardinaux, habilité à amender le Droit Canon, a décidé par voie d’Indult l’amendement de la deuxième partie du cinquième livre des canons intitulé « De Sanctae Sedis summo administratione », en modifiant la charge de cardinal émérite.

    Aussi, Nous, Cardinaux de la Sainte Église Aristotélicienne et Romaine, au nom du Souverain Pontife Innocent VIII et sous le regard d’Aristote, avons statué et proclamé, et par notre présent indult perpétuel et définitif, disons, statuons et proclamons les Canons suivants, relatif à la charge de cardinal émérite :


    Vingt-troisième Indult Pontifical, Livre 5, Partie II a écrit:


    **Canon originel

      Article 10 : Le Cardinal émérite ne possède plus que les droits relatifs à une autre charge éventuelle mais garde un siège consultatif à la Curie et peut célébrer tous les sacrements de l’Église Aristotélicienne.

      - Article 10.1 : Le cardinal émérite peut être Romain ou National selon le statut (Romain ou National) qu'il possédait durant l'exercice de ses fonctions.

      - Article 10.2 : Le Cardinal émérite romain est prioritaire lors d’élections visant à pourvoir tout siège curial vacant. Le cardinal émérite national est prioritaire lors d'élections visant à pourvoir un siège curial national vacant.

      - Article 10.3 : Le quadriptyque causal :
      La cause matérielle = Il doit avoir été cardinal depuis plus de 12 mois.
      La cause efficiente = Il est confirmé par la Curie.
      La cause efficiente = Il est désigné par le collège des cardinaux ou directement par le Pape.
      La cause finale = Il est membre consultant de la Curie.

        - Article 10.3.1 : Un cardinal ayant exercé sa charge de façon correcte et régulière entre 12 et 24 mois est élu par le collège des cardinaux ou directement par le Pape.

        - Article 10.3.2 : Un cardinal ayant exercé sa charge de façon correcte et régulière plus de 24 mois est automatiquement désigné émérite lorsqu'il perd sa charge de cardinal, électeur ou suffragant.

      - Article 9.4 : Le cardinal émérite perd son droit de vote s'il ne se manifeste pas à la Curie durant les 12 mois précédant l'ouverture d'un vote.

      - Article 10.5 : Le médaillon d’Aristote est pourpre.


    **Canon modifié

      Article 10 : Le Cardinal émérite ne possède plus que les droits relatifs à une autre charge éventuelle mais garde un siège consultatif au sein du Sacré-Collège.

      - Article 10.1 : Le cardinal émérite peut être Romain ou National selon le statut (Romain ou National) qu'il possédait durant l'exercice de ses fonctions.

      - Article 10.2 : Le Cardinal émérite romain est prioritaire lors d’élections visant à pourvoir tout siège curial vacant. Le cardinal émérite national est prioritaire lors d'élections visant à pourvoir un siège curial national vacant.

      - Article 10.3 : Le quadriptyque causal :
      La cause matérielle = Il doit avoir été cardinal depuis plus de 12 mois.
      La cause efficiente = Il est confirmé par la Curie.
      La cause efficiente = Il est désigné par le collège des cardinaux ou directement par le Pape.
      La cause finale = Il est membre consultant de la Curie.

      - Article 10.4 : Le cardinal émérite absent perd son droit de vote et l'accès au Sacré-Collège. Il peut y accéder à nouveau en exprimant son intention de participer aux travaux du Sacré-Collège; il peut avoir le droit de vote après 4 mois de participation active.
        N.B. : Pour l'absence s'appliquent les mêmes règles du Can. 5 P-II-2.9.
      - Article 10.5 : Un comité spécial au sein du Sacré-Collège est chargé de veiller à la participation des cardinaux émérites.

      - Article 10.6 : Le médaillon d’Aristote est pourpre.




    À tous, bénédiction apostolique.


    Pour le Sacré-Collège des Cardinaux,
    Alfonso Augusto di Foscari Widmann d'Ibelin, Cardinal-Archidiacre de Rome.


    Donné à Rome, le XIIX du mois de mai, le lundi, de l'An de Grâce MCDLXVI.



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MessagePosté le: Lun Nov 26, 2018 7:10 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:



    Pontifical indult - XXIV
    On the Offices of the Congregation for the Dissemination of the Faith




    To the priests, abbots, bishops and prelates of the Aristotelian Communion,

    According to the Can. P-IV-1.2, the Sacred College of Cardinals, empowered to amend the Canon Law, has decided by way of an indult the amendment of the fifth book of the cannons titled « De Sanctae Sedis summo administratione », second afterpart, by modifying the Offices of the Congregation for the Dissemination of the Faith.

    Therefore, We, cardinals of the Holy Roman and Aristotelian Church, on behalf of the Pope Innocent VIII and under the eyes of Aristotle, have ruled and proclaimed, and by our present perpetual and definitive indult, declare, rule and proclaim the following Canons, concerning the the Offices of the Congregation for the Dissemination of the Faith :


    Twentyfourth pontifical indult a écrit:


    **Original Canons

        Article 10.4 : The Prefect of the Office of the Bibliomelia must be an ordained priest who possesses a primary license.

        Article 10.5 : The Prefect of the Office of Pilgrims must be an ordained priest who possesses a primary license.


      Article 11 : Prefects cooperate with the Chancellors and their subordinates in order to ensure the proper functioning of the Congregation and of their respective Offices.

        Article 18.4 The Office of the Bibliomelia primarily ensures the conservation of all texts of Aristotelian value, for the purpose of educating the Roman clergy. Its secondary mission is to provide access to its collection to all scholars and students.

        Article 18.5 The Office of Pilgrims primarily ensures the promotion and creation of pilgrimages. Its secondary mission is to describe and recognize the cult of Saints at the local, regional, national, and international levels.

        Article 18.6 The office of the Society of Pilgrims of Aristotle primarily assures the proclamation of the word of God and of the prophets to those who are not familiar with them, through the use of itinerant preaching.

        Article 18.7 The Regular Roman Chapter, according to the Canon 3.6, is part of the Congregation. Unlike the other Offices, it functions as a meeting hall between the Congregation and the Romain Religious Orders. Thus, it primarily ensures the functioning of the Orders according to the Canon Law.



    **Modified Canons

        Article 10.4 : The Prefect of the Office of the Chapels Registry must be an ordained priest who possesses a primary license.

        Article 10.5 : The Prefect of the Office of the Company of Pilgrims of Aristotle must be an ordained priest who possesses a primary license.


      Article 11 : Prefects cooperate with the Chancellors and their subordinates in order to ensure the proper functioning of the Congregation and of their respective Offices.

        Article 11.1 : In absence of candidates who have all the requirements or in cases of particular urgency to ensure the functioning and efficiency of the Congregation, Chancellor can make an exception on requirements for access to the position of Prefect. Among more candidates, however, who has all the requirements (especially if he/she is a priest) will be preferred.


        Article 18.4 : The Office of the Chapels Registry primarily ensures the recognition and activation of the aristocratic, urban and communal chapels. Its secondary mission is to regularly inspect the chapels and update the registry.

        Article 18.5 : The office of the Society of Pilgrims of Aristotle primarily assures the proclamation of the word of God and of the prophets to those who are not familiar with them, through the use of itinerant preaching. The Office enhances the cult of saints at local, regional, national and international levels.

        Article 18.6 : The Office of the Pontifical Museums of Rome mainly ensures the housing of all vestments, relics, paintings, originals of dogmatic texts and objects of a religious nature not kept in a local Church, or in need of protection against the ravages of Time and Man. Ensures the preservation of all the works of sacred Aristotelian art. Its secondary mission, because art exalts the creation of God, is in the preservation of secular art and in its dissemination to the faithful with exhibitions and socio-cultural events.

        Article 18.7 : The Regular Roman Chapter, according to the Canon 3.6, is part of the Congregation. Unlike the other Offices, it functions as a meeting hall between the Congregation and the Romain Religious Orders. Thus, it primarily ensures the functioning of the Orders according to the Canon Law.





    To all, apostolic blessing.


    For the Sacred College of Cardinals,
    Alfonso Augusto di Foscari Widmann d'Ibelin, Cardinal Archdeacon of Rome


    Given in Rome, the XVI of the month of August, a Thursday, of the Year of our Lord MCDLXVI.



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MessagePosté le: Lun Nov 26, 2018 7:11 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:



    Indult pontifical XXV
    Portant sur la présidence du Tribunal Pontifical




    Aux prêtres, abbés, évêques et prélats de la Communion Aristotélicienne,

    En vertu de la loi canonique Can. P-IV-1.2, le Sacré-Collège des Cardinaux, habilité à amender le Droit Canon, a décidé par voie d’Indult l’amendement de la deuxième partie du quatrième livre des canons intitulé « In medio stat Virtus », en modifiant la présidence du Tribunal Pontifical.

    Aussi, Nous, Cardinaux de la Sainte Église Aristotélicienne et Romaine, au nom du Souverain Pontife Innocent VIII et sous le regard d’Aristote, avons statué et proclamé, et par notre présent indult perpétuel et définitif, disons, statuons et proclamons les Canons suivants, relatif à la présidence du Tribunal Pontifical :


    Vingt-cinquième Indult Pontifical, Livre 4, Partie II a écrit:


    **Canon originel

      Article 2 : Le Tribunal Pontifical est présidé par le Souverain Pontife, ou en son absence par le cardinal camerlingue, assisté de quatre cardinaux choisis par leurs pairs.

        Article 2.1 : Si le Camerlingue est partie du procès, il est récusé et remplacé par l’Archidiacre ou le Grand Inquisiteur.

      Article 3 : L’instruction du procès est assurée par un des membres du tribunal pontifical désigné à cet effet par le Souverain Pontife, ou en l’absence de celui-ci, par le cardinal camerlingue. Ce cardinal instructeur réunit les preuves, interroge les parties et les témoins, recueille les aveux.


    **Canon modifié

      Article 2 : Le Tribunal Pontifical est ordinairement présidé par le Souverain Pontife, assisté de quatre cardinaux choisis par leurs pairs.

        Article 2.1 : Si le président désigné est indisponible ou partie du procès, il est récusé et remplacé, en succession, par le Camerlingue, l’Archidiacre de Rome, le Grand Inquisiteur Majeur ou le Grand Inquisiteur.

      Article 3 : L’instruction du procès est assurée par un des membres du tribunal pontifical désigné à cet effet par le président. Ce cardinal instructeur réunit les preuves, interroge les parties et les témoins, recueille les aveux.




    À tous, bénédiction apostolique.


    Pour le Sacré-Collège des Cardinaux,
    Alfonso Augusto di Foscari Widmann d'Ibelin, Cardinal-Archidiacre de Rome.


    Donné à Rome, le XXIV du mois de'août, le vendredi, de l'An de Grâce MCDLXVI.





Citation:



    Pontifical indult - XXV
    On the presidency of the Pontifical Tribunal




    To the priests, abbots, bishops and prelates of the Aristotelian Communion,

    According to the Can. P-IV-1.2, the Sacred College of Cardinals, empowered to amend the Canon Law, has decided by way of an indult the amendment of the second part of the fourth book of the cannons titled « In medio stat Virtus », by modifying the presidency of the Pontifical Tribunal.

    Therefore, We, cardinals of the Holy Roman and Aristotelian Church, on behalf of the Pope Innocent VIII and under the eyes of Aristotle, have ruled and proclaimed, and by our present perpetual and definitive indult, declare, rule and proclaim the following Canons, concerning the presidency of the Pontifical Tribunal :


    Twenty-fifth pontifical indult a écrit:


    **Original Canons

      Article 2: The Pontifical Court is presided over by the Pope, or in his absence by the Cardinal Camerlengo, assisted by four cardinals selected by their peers.

        Article 2.1: If the Camerlengo is part of the trial, they are disqualified and replaced by the Archdeacon or the Grand Inquisitor.

      Article 3 : The instruction of the trial is provided by a member of the pontifical court designated for this purpose by the Pope, or in the absence thereof, by the Cardinal Camerlengo. This cardinal instructor brings together evidence, interrogate the parties and witnesses, collects the confessions.



    **Modified Canons

      Article 2 : The Pontifical Court is ordinarily presided by the Pope, assisted by four cardinals selected by their peers.

        Article 2.1 : If the designated president is unavailable or part of the trial, they are recused and replaced, in succession, by the Camerlengo, the Archdeacon of Rome, the Major Grand Inquisitor or the Grand Inquisitor.

      Article 3 : The instruction of the trial is provided by a member of the pontifical court designated for this purpose by the president. This cardinal instructor brings together evidence, interrogate the parties and witnesses, collects the confessions.





    To all, apostolic blessing.


    For the Sacred College of Cardinals,
    Alfonso Augusto di Foscari Widmann d'Ibelin, Cardinal Archdeacon of Rome


    Given in Rome, the XXIV of the month of August, a Friday, of the Year of our Lord MCDLXVI.



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MessagePosté le: Lun Nov 26, 2018 7:12 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:



    Indult pontifical XXVI
    Portant sur la révision des jugements de dissolution




    Aux prêtres, abbés, évêques et prélats de la Communion Aristotélicienne,

    En vertu de la loi canonique Can. P-IV-1.2, le Sacré-Collège des Cardinaux, habilité à amender le Droit Canon, a décidé par voie d’Indult l’amendement de la deuxième partie du premier livre des canons intitulé « Ad mundi salutem per sanctificationem », en modifiant la révision des jugements de dissolution.

    Aussi, Nous, Cardinaux de la Sainte Église Aristotélicienne et Romaine, au nom du Souverain Pontife Innocent VIII et sous le regard d’Aristote, avons statué et proclamé, et par notre présent indult perpétuel et définitif, disons, statuons et proclamons les Canons suivants, relatif à la révision des jugements de dissolution :


    Vingt-sixième Indult Pontifical, Livre 1, Partie II a écrit:


    **Canon originel

      Article 11 : Les Consistoires Pontificaux, dans les territoires soumis à leur juridiction, ont toute autorité quant à la dissolution du sacrement du mariage, à l’imposition d’une peine punitive ou expiatoire, à la révision de celle soumise par l’Officialité, aux interdictions frappant l’un ou les conjoints.

        - Article 11.1 : Les Consistoires Pontificaux, dans les territoires soumis à leur juridiction, sont habilités à réviser leur jugement après douze mois de délai expiatoire.


    **Canon modifié

      Article 11 : Les Consistoires Pontificaux, dans les territoires soumis à leur juridiction, ont toute autorité quant à la dissolution du sacrement du mariage, à l’imposition d’une peine punitive ou expiatoire, à la révision de celle soumise par l’Officialité, aux interdictions frappant l’un ou les conjoints.

        - Article 11.1 : Les Consistoires Pontificaux, dans les territoires soumis à leur juridiction, sont les seuls, excepté le Sacré Collège et le Pape, habilités à réviser leur jugement.




    À tous, bénédiction apostolique.


    Pour le Sacré-Collège des Cardinaux,
    Alfonso Augusto di Foscari Widmann d'Ibelin, Cardinal-Archidiacre de Rome.


    Donné à Rome, le XXIIX du mois de septembre, le vendredi, de l'An de Grâce MCDLXVI.



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Arnarion
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MessagePosté le: Mar Avr 21, 2020 12:59 am    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:



    Amendement de l'indult consistorial « L'Autel et le Trône » relatif à la demande d'autorisation pour la charge de maire



    Nous, Cardinaux du Consistoire Pontifical Francophone, devant le Tout Puissant et sous le regard de Ses deux Saints Prophètes, Aristote et Christos, par le grâce de Sa Sainteté Sixte IV, Souverain Pontife et Pape de l'Église Universelle, déclarons :



    La disposition suivante :

    Citation:
    Ces charges politiques sont toutes celles qui dépendent d'une élection à la charge de maire, de conseiller comtal/ducal sur une liste comtale/ducale et souverain d'un état.


    Considérant que la charge de maire se cantonne uniquement à la gestion de la ville et que de nombreux clercs prennent cette charge non par choix mais dans l'objectif d'aider des villes le plus souvent dépeuplées, la disposition se présentera en sa nouvelle version, comme suit:

    Citation:
    Ces charges politiques sont toutes celles qui dépendent d'une élection à la charge de conseiller comtal/ducal sur une liste comtale/ducale et souverain d'un état.


    Rédigé et scellé au nom du Consistoire Pontifical Francophone, le dix-neuvième jour du premier mois de l'An de Grâce MCDLXVIII, le quatrième dimanche après la Nativité, la deuxième année du pontificat de Sa Sainteté Sixte le quatrième.

    Pour le Consistoire Pontifical Francophone,
    Ercole Iaudas de Nanteuil, Cardinal-diacre de Saint-Yves-des-Bretons.


Son Eminence Monseigneur Tymothé de Nivellus, Cardinal-diacre de Saint Martin du Janicule



Son Eminence Monseigneur de Castelcerf, cardinal-diacre de Saint Nicomaque




Citation:


    L'Autel et le Trône I
    De la discipline du clergé francophone dans les affaires temporelles



    Nous, Cardinaux du Consistoire Pontifical Francophone, devant le Tout Puissant et sous le regard de Ses deux Saints Prophètes, Aristote et Christos, par le grâce de Sa Sainteté Sixte IV, Souverain Pontife et Pape de l'Église Universelle, faisons savoir :


      Que le Consistoire Pontifical Francophone a décidé de prendre position sur l'implication des clercs, notamment des archevêques et évêques de sa zone géodogmatique, dans le domaine des affaires séculières et politiques.

      Si il n'est rien de plus vrai que le Prophète Aristote est l'auteur de la doctrine plaçant le clerc philosophe-roi à la tête de la Cité idéale dans la classe d'or, nous ne pouvons ignorer qu'en pratique l'investissement en politique rencontre d'inévitables désagréments tels que les questions de conflit d'intérêts. En une seule et unique personne, se trouve désormais deux personnes distinctes difficiles à distinguer : il y a d'abord la personne politique avec ses opinions politiques personnelles et d'autre part, la personne religieuse en sa qualité de berger du troupeau avec les devoirs moraux attachés à sa charge religieuse. De ceci, il en découle des décisions prises par cette personne, et il arrive que l'une des deux personnalités peut influencer l'autre dans ses décisions. C'est de là vient le principal danger, dans la mesure où les ouailles troublées par ce mélange peuvent trouver raison à remettre en cause la neutralité dudit clerc quelque soit ses choix dans le domaine religieux.

      Dans l'objectif d'empêcher toute remise en cause des décisions religieuses locales, nous rappelons à l'ordre les clercs s'engageant dans la voie politicienne à respecter leurs engagements envers Notre Sainte-Mère l'Église, occuper une charge religieuse implique le devoir fondamental de diriger la conscience du Peuple de Dieu avant de se préoccuper de toutes les considérations et mouvements politiques n'ayant pas de lien avec la charge pastorale. Le plus important est notre devoir sacré de bergers, assurer le soin des âmes marchant dans le chemin de droiture et aider les âmes perdues.

      Nous déclarons et disons qu'à l'avenir la réputation de l'Église ne sera plus jamais compromise avec les abus de clercs en préférant délaisser leurs devoirs pastoraux au profit d'aventures politiques qui dépendent seulement et uniquement de leurs propres actes, non celles du Saint-Siège et des Églises locales. Si les personnes concernées sont incapables d'assumer les deux charges en même temps, elles se doivent d'abandonner soit la charge temporelle soit la charge spirituelle pour éviter de commettre l'irréparable qu'en tout état de cause nous ne saurions cautionner. Il vaut mieux redonner à césar ce qui appartient à césar, et à Dieu ce qui appartient à Dieu.

      Dorénavant, nous avons décidé d'instituer de strictes règles disciplinaires et des conditions d'accès générales aux charges politiques, applicables à l'ensemble du clergé de notre zone géodogmatique. Ces charges politiques sont toutes celles qui dépendent d'une élection à la charge de maire, de conseiller comtal/ducal sur une liste comtale/ducale et souverain d'un état. La règle est simple et la même pour tous les clergés : chaque clerc doit demander l'autorisation à son supérieur hiérarchique le plus direct. Les prêtres qui ne sont pas incardinés doivent obtenir l'autorisation de leur Assemblée Épiscopale via leur Primat.

      Ainsi, voici la liste non-exhaustive dépendantes des règles canoniques :

      • La catégorie A : Les administrateurs paroissiaux, les diacres, les vicaires, les curés, les archidiacres, les vicaires diocésains, les premiers archidiacres et les vicaires généraux demandent l'autorisation à leur (arch)évêque.
      • La catégorie B : Les administrateurs (archi)diocésains, les évêques et les archevêques demandent l'autorisation à leur Assemblée Épiscopale via le Primat.
      • La catégorie C : Les cardinaux francophones demandent l'autorisation au Consistoire Pontifical Francophone via le cardinal-prêtre.


      Pour la catégorie B et les prêtres non incardinés, les Primats et le Vice-Primat Francophone du Saint-Empire devront nécessairement informer le Consistoire Pontifical Francophone des autorisations données.

      En l'absence de réponse, les clercs sont priés de s'adresser au responsable de leur catégorie supérieure.

      Il est à noter que les clercs investis du sacerdoce souhaitant devenir souverains devront quitter au préalable l'ensemble de leurs charges religieuses pour prétendre au trône, en cas d'élection sur le trône, le sacerdoce pourra être dissous à la demande du nouveau souverain.
      Au cours de son règne, le roi devra gouverner par son sceptre de Justice et, conformer sa gouvernance avec les saints préceptes des Prophètes Aristote et Christos, de telle sorte à administrer son état au moyen de sa sagesse déjà acquise grâce à sa mission pastorale pour le salut de son peuple et du plus grand nombre.

      De même, qu'il soit su, en ce jour, notre ferme décision de sévir contre ces clercs contribuant à traîner la Sainte-Église dans la boue. Nous irons au-delà du simple blâme en portant systématiquement plainte, au nom du Consistoire Pontifical Francophone, à la Pénitencerie Apostolique ou le Tribunal Pontifical, selon la charge du clerc.



    Ad Maiorem Dei Gloriam



    Donné auprès de Saint-Titus, le dix-neuvième jour du premier mois de l'An de Grâce MCDLXVIII, le quatrième dimanche après la Nativité, la deuxième année du pontificat de Sa Sainteté Sixte le quatrième.


    Pour le Consistoire Pontifical Francophone,
    Ercole Iaudas de Nanteuil, Cardinal-diacre de Saint-Yves-des-Bretons.



    Son Eminence Monseigneur Tymothé de Nivellus, Cardinal-diacre de Saint Martin du Janicule



    Son Eminence Monseigneur de Castelcerf, cardinal-diacre de Saint Nicomaque



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Adonnis
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MessagePosté le: Sam Fév 18, 2023 11:44 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:

    ........

    Indult pontifical XXVII
    About the character of the chaplains.



    To the faithfuls, clerics and prelats of the Aristotelian Community,

    The Sacred College of Cardinals, empowered to amend the Canon Law, has decided by way of an indult the amendment of the second and third part of the second section: "Parishes (parish priests and their assistants, chaplains)" of the Book 2. "The episcopate, the priesthood, and the religious constituencies", by modifying the character of the chaplains within nobilitary parishes and community parishes.

    Therefore, We, cardinals of the Holy Roman and Aristotelian Church, on behalf of Pope Sixtus IV and under the eyes of Aristotle, have ruled and proclaimed, and by our present perpetual and definitive indult, declare, rule and proclaim the following Canons, concerning the chaplains within nobilitary parishes and community parishes :


    Citation:
    2) Nobiliary Parish (fief)

    The parish nobility is necessarily a domain, referenced as stronghold and comprising a chapel and at least one residence.
    The noble parish must be attached to a diocese, preferably geographically close, but the noble owner of the parish will be able to choose his bishop, in mutual agreement, from among the national bishops, including cardinals.
    However, the same prelate will not have to bear more fiefs than he can honestly manage.


    The chapel is the spiritual meeting place for the owners and their guests, in front of which the chaplain celebrate various ceremonies.
    The Parish nobles can only have one cleric recognized as such.
    The nobility Parish must have at its head a chaplain.


    Chaplain

    The material cause = he must be a priest or a permanent deacon.
    The effeciant cause = he is engaged by a faithful of the nobility.
    The formal cause = he is appointed and to be under the authority of the bishop of the diocese on which the fief depends.
    According to sex, if he is a permanent deacon, he will be called brother or sister chaplain, if he is a priest; chaplain father or mother.

    The final cause

    He is responsible for the religious management of the fiefdoms where he is appointed. (the fiefs must depend on the same bishop).
    He can celebrate all the Aristotelian sacraments except ordination.
    He can not name confessors or any member of the parish clergy; he depends directly on the bishop who appointed him.

    Cumulative: Chaplain is a secondary duty related to the rules of accumulation.
    He can accumulate with one of other secondary or primary duties in the secular clergy but only if this duty depends on the same bishop.
    A cardinal or bishop in partibus may, however, be a chaplain.


    3) Community Parish

    In some cases, communities, associations, brotherhoods, guilds or military groups may need a religious guide in their ranks.

    These corporations must report to the bishop of their region who can assign them a religious leader then carrying the title of chaplain.


    Almoner (out of an OMR)

    The material cause = he must be a priest or a permanent deacon.
    The efficiant cause = he is engaged by a lay, military or civil group.
    The formal cause = he depends on the grouping where the chaplain is appointed and is defined by the congregation of the diffusion of the faith
    According to sex, if he is a permanent deacon, he will be called brother or sister chaplain, if he is a priest; chaplain father or mother

    The final cause

    He is in charge of the religious management of the group where he is appointed.
    He can celebrate all the Aristotelian sacraments except ordination.
    He can not appoint confessors or any parish clergy. He administratively depends on the congregation of the faith.

    Cumulative : The almoner is a secondary duty related to the rules of accumulation.
    He can accumulate with one of other secondary or primary duties in the secular clergy but only if this duty depends on the same bishop.
    A cardinal or bishop in partibus may, however, be almoner.

    Community parishes of national vocation


    If the community is intended to be national it will depend directly on the primate or if there is one of the clerk responsible for the almoners.


    For the Sacred College of Cardinals,
    Kalixtus Alain-Edmond de Montfort-Beaumont d'Autevielle, Cardinal Vice-Dean of the Holy Curia in Rome

    Given in Rome, on the thirtieth day of July, Thursday, the day of Saint Bynarr, in the year of grace MCDLXVIII






Code:
[quote][list]
[color=transparent]........[/color][img]http://zupimages.net/up/16/15/b1ck.png[/img]

[color=green][size=24][i][b]Indult pontifical XXVII[/b][/i][/size]
[i] About the character of the chaplains.[/i][/color]


[i][size=18]T[/size]o the faithfuls, clerics and prelats of the Aristotelian Community,[/i]

The Sacred College of Cardinals, empowered to amend the Canon Law, has decided by way of an indult the amendment of the second and third part of the second section: "Parishes (parish priests and their assistants, chaplains)" of the Book 2. "The episcopate, the priesthood, and the religious constituencies", by modifying the character of the chaplains within nobilitary parishes and community parishes.

Therefore, We, cardinals of the Holy Roman and Aristotelian Church, on behalf of Pope Sixtus IV and under the eyes of Aristotle, have ruled and proclaimed, and by our present perpetual and definitive indult, declare, rule and proclaim the following Canons, concerning the chaplains within nobilitary parishes and community parishes :


[quote][b]2) Nobiliary Parish (fief)[/b]
 
The parish nobility is necessarily a domain, referenced as stronghold and comprising a chapel and at least one residence.
The noble parish must be attached to a diocese, preferably geographically close, but the noble owner of the parish will be able to choose his bishop, in mutual agreement, from among the national bishops, including cardinals.
However, the same prelate will not have to bear more fiefs than he can honestly manage.


The chapel is the spiritual meeting place for the owners and their guests, in front of which the chaplain celebrate various ceremonies.
The Parish nobles can only have one cleric recognized as such.
The nobility Parish must have at its head a chaplain.


[u]Chaplain   [/u]

The material cause = he must be a priest or a permanent deacon.
The effeciant cause = he is engaged by a faithful of the nobility.
The formal cause = he is appointed and to be under the authority of the bishop of the diocese on which the fief depends.
According to sex, if he is a permanent deacon, he will be called brother or sister chaplain, if he is a priest; chaplain father or mother.

The final cause

He is responsible for the religious management of the fiefdoms where he is appointed. (the fiefs must depend on the same bishop).
He can celebrate all the Aristotelian sacraments except ordination.
He can not name confessors or any member of the parish clergy; he depends directly on the bishop who appointed him.

Cumulative: Chaplain is a secondary duty related to the rules of accumulation.
He can accumulate with one of other secondary or primary duties in the secular clergy but only if this duty depends on the same bishop.
A cardinal or bishop in partibus may, however, be a chaplain.


[b]3) Community Parish[/b]

In some cases, communities, associations, brotherhoods, guilds or military groups may need a religious guide in their ranks.
 
These corporations must report to the bishop of their region who can assign them a religious leader then carrying the title of chaplain.


[u]Almoner (out of an OMR) [/u]

The material cause = he must be a priest or a permanent deacon.
The efficiant cause = he is engaged by a lay, military or civil group.
The formal cause = he depends on the grouping where the chaplain is appointed and is defined by the congregation of the diffusion of the faith
According to sex, if he is a permanent deacon, he will be called brother or sister chaplain, if he is a priest; chaplain father or mother

The final cause

He is in charge of the religious management of the group where he is appointed.
He can celebrate all the Aristotelian sacraments except ordination.
He can not appoint confessors or any parish clergy. He administratively depends on the congregation of the faith.

Cumulative : The almoner is a secondary duty related to the rules of accumulation.
He can accumulate with one of other secondary or primary duties in the secular clergy but only if this duty depends on the same bishop.
A cardinal or bishop in partibus may, however, be almoner.

Community parishes of national vocation


If the community is intended to be national it will depend directly on the primate or if there is one of the clerk responsible for the almoners.[/quote]

[i]For the Sacred College of Cardinals,
Kalixtus Alain-Edmond de Montfort-Beaumont d'Autevielle, Cardinal Vice-Dean of the Holy Curia in Rome
[img]http://i.imgur.com/xPkhvP5.png[/img]
Given in Rome, on the thirtieth day of July, Thursday, the day of Saint Bynarr, in the year of grace MCDLXVIII[/i]
[/list]

[/quote]



Citation:

    ........

    Indult pontifical XXVII
    Sur le caractère des chapelains.



    Aux fidèles, clercs et prélats de la communauté aristotélicienne,

    Le Sacré Collège des Cardinaux, habilité à modifier le droit canonique, a décidé par voie d'indult la modification de la deuxième et troisième partie de la deuxième section : "Paroisses (curés et leurs assistants, aumôniers)" du livre 2. "L'épiscopat, le sacerdoce et les circonscriptions religieuses", en modifiant le caractère des aumôniers au sein des paroisses nobles et des paroisses communautaires.

    Par conséquent, nous, cardinaux de la Sainte Église romaine et aristotélicienne, au nom du pape Sixte IV et sous les yeux d'Aristote, avons régi et proclamé, et par notre présent indult perpétuel et définitif, déclarons, régissons et proclamons les canons suivants, concernant les aumôniers dans les paroisses nobiliaires et les paroisses communautaires :

    Citation:
    2) Paroisse nobiliaire (fief)

    La paroisse nobiliaire est obligatoirement un domaine, référencé comme fief et comportant une chapelle et au moins une résidence.
    La paroisse nobiliaire doit se faire rattacher à un diocèse, de préférence proche géographiquement parlant, mais le noble propriétaire de la paroisse nobiliaire pourra choisir son évêque, en accord avec celui-ci, parmi les évêques nationaux, cardinaux inclus. Toutefois un même prélat ne devra pas avoir à sa charge plus de fiefs qu’il ne peut honnêtement en gérer.


    La chapelle est le lieu sacré de rassemblement des propriétaires et de leurs invités devant laquelle le chapelain célèbre différentes cérémonies.
    La Paroisse nobiliaire ne peut avoir que 1 responsable reconnu comme tel.
    La Paroisse nobiliaire doit avoir à sa tête un chapelain.

    Chapelain

    La cause matérielle = il doit être prêtre ou diacre permanent.
    La cause efficiente = il est engagé par un fidèle de la noblesse.
    La cause formelle = il est intronisé et sous l’autorité de l’évêque du diocèse dont dépend le fief.
    Selon le sexe s’il est diacre permanent on dira Frère ou /sœur chapelain, si il est prêtre ; père ou mère chapelain

    La cause finale

    Il a la charge représentative de la gestion religieuse du, ou des fiefs où il est nommé. (les fiefs doivent dépendre du même évêque).
    Il peut célébrer tout les sacrements aristotélicien hormis l’ordination.
    Il ne peut nommer de confesseurs ni aucun membre du clergé paroissial, il dépend directement de l’évêque qui l'a nommé.

    Cumul : Chapelain est une charge secondaire liée donc aux règles de cumul.
    Il peut cumuler avec une d’autres charges secondaire ou primaire dans le clergé séculier mais uniquement si cette charge dépend du même évêque.
    Un cardinal ou un évêque in partibus pourra toutefois être chapelain.


    3) paroisse communautaire.

    Dans certains cas des communautés, des associations, des confréries voir des guildes ou des groupements militaires peuvent avoir besoin dans leur rang d’un guide religieux.
    Ces corporations doivent se présenter à l’évêque de leur région qui pourra leur attribuer un responsable religieux portant alors le titre d’aumônier.



    Aumônier (hors OMR )

    La cause matérielle = il doit être prêtre ou diacre permanent.
    La cause efficiente = il est engagé par un groupement laïc, militaire ou civil.
    La cause formelle = elle dépend du groupement où l’aumônier est intronisé et est définie par la congrégation de la diffusion de la foi.
    Selon le sexe s’il est diacre permanent on dira Frère ou /sœur chapelain, si il est prêtre ; père ou mère chapelain

    La cause finale

    Il a la charge représentative de la gestion religieuse du groupement où il est nommé.
    Il peut célébrer tout les sacrements aristotélicien hormis l’ordination.
    Il ne peut nommer de confesseurs ni aucun membre du clergé paroissial, Il dépend administrativement de la congrégation de la foi.

    Cumul : Aumônier est une charge secondaire liée donc aux règles de cumul.
    Il peut cumuler avec une d’autres charges secondaire ou primaire dans le clergé séculier mais uniquement si cette charge dépend du même évêque.
    Un cardinal ou un évêque in partibus pourra toutefois être aumônier.

    Paroisse communautaire à vocation nationale.

    Si la communauté a vocation d'être nationale elle dépendra directement du primat ou si il y en a un du clerc responsable des aumoneries.


    Pour le Sacré Collège des Cardinaux,
    Kalixtus Alain-Edmond de Montfort-Beaumont d'Autevielle, Cardinal vice-doyen de la Sainte-Curie à Rome

    Donné à Rome, le trentième jour de juillet, jeudi, jour de la Saint Bynarr, en l'an de grâce MCDLXVIII





Code:
[quote][list]
[color=transparent]........[/color][img]http://zupimages.net/up/16/15/b1ck.png[/img]

[color=green][size=24][i][b]Indult pontifical XXVII[/b][/i][/size]
[i] Sur le caractère des chapelains.[/i][/color]


[i][size=18]A[/size]ux fidèles, clercs et prélats de la communauté aristotélicienne,[/i]

Le Sacré Collège des Cardinaux, habilité à modifier le droit canonique, a décidé par voie d'indult la modification de la deuxième et troisième partie de la deuxième section : "Paroisses (curés et leurs assistants, aumôniers)" du livre 2. "L'épiscopat, le sacerdoce et les circonscriptions religieuses", en modifiant le caractère des aumôniers au sein des paroisses nobles et des paroisses communautaires.

Par conséquent, nous, cardinaux de la Sainte Église romaine et aristotélicienne, au nom du pape Sixte IV et sous les yeux d'Aristote, avons régi et proclamé, et par notre présent indult perpétuel et définitif, déclarons, régissons et proclamons les canons suivants, concernant les aumôniers dans les paroisses nobiliaires et les paroisses communautaires :

[quote][b]2) Paroisse nobiliaire (fief)[/b]
 
La paroisse nobiliaire est obligatoirement un domaine, référencé comme fief et comportant une chapelle et au moins une résidence.
La paroisse nobiliaire doit se faire rattacher à un diocèse, de préférence proche géographiquement parlant, mais le noble propriétaire de la paroisse nobiliaire pourra choisir son évêque, en accord avec celui-ci, parmi les évêques nationaux, cardinaux inclus.  Toutefois un même prélat ne devra pas avoir à sa charge plus de fiefs qu’il ne peut honnêtement en gérer.
 

[color=green]La chapelle est le lieu sacré de rassemblement des propriétaires et de leurs invités devant laquelle le chapelain célèbre différentes cérémonies.[/color]
La Paroisse nobiliaire  ne peut avoir que 1 responsable reconnu comme tel.
[color=green]La Paroisse nobiliaire doit avoir à sa tête un chapelain.[/color]

[u]Chapelain[/u]

[color=green]La cause matérielle = il doit être prêtre ou diacre permanent.[/color]
La cause efficiente = il est engagé par un fidèle de la noblesse.
La cause formelle = il est intronisé et sous l’autorité de l’évêque du diocèse dont dépend le fief.
Selon le sexe s’il est diacre permanent on dira Frère ou /sœur chapelain, si il est prêtre ; père ou mère chapelain

La cause finale

Il a la charge représentative de la gestion religieuse du, ou des fiefs où il est nommé. (les fiefs doivent dépendre du même évêque).
Il peut célébrer tout les sacrements aristotélicien hormis l’ordination.
Il ne peut nommer de confesseurs ni aucun membre du clergé paroissial, il dépend directement de l’évêque qui l'a nommé.

Cumul : Chapelain est une charge secondaire liée donc aux règles de cumul.
Il peut cumuler avec une d’autres charges secondaire ou primaire dans le clergé séculier mais uniquement si cette charge dépend du même évêque.
Un cardinal ou un évêque in partibus pourra toutefois être chapelain.


[b]3) paroisse communautaire.[/b]

Dans certains cas des communautés, des associations, des confréries voir des guildes ou des groupements militaires peuvent avoir besoin dans leur rang d’un guide religieux.
Ces corporations doivent se présenter à l’évêque de leur région qui pourra leur attribuer un responsable religieux portant alors le titre d’aumônier. 



[u]Aumônier (hors OMR ) [/u]

[color=green]La cause matérielle = il doit être prêtre ou diacre permanent.[/color]
La cause efficiente = il est engagé par un groupement laïc, militaire ou civil.
La cause formelle = elle dépend du groupement où l’aumônier est intronisé et est définie par la congrégation de la diffusion de la foi.
Selon le sexe s’il est diacre permanent on dira Frère ou /sœur chapelain, si il est prêtre ; père ou mère chapelain

La cause finale

Il a la charge représentative de la gestion religieuse du groupement où il est nommé.
Il peut célébrer tout les sacrements aristotélicien hormis l’ordination.
Il ne peut nommer de confesseurs ni aucun membre du clergé paroissial, Il dépend administrativement de la congrégation de la foi.

Cumul : Aumônier est une charge secondaire liée donc aux règles de cumul.
Il peut cumuler avec une d’autres charges secondaire ou primaire dans le clergé séculier mais uniquement si cette charge dépend du même évêque.
Un cardinal ou un évêque in partibus pourra toutefois être aumônier.

Paroisse communautaire à vocation nationale.

Si la communauté a vocation d'être nationale elle dépendra directement du primat ou si il y en a un du clerc responsable des aumoneries.[/quote]

[i]Pour le Sacré Collège des Cardinaux,
Kalixtus Alain-Edmond de Montfort-Beaumont d'Autevielle, Cardinal vice-doyen de la Sainte-Curie à Rome
[img]http://i.imgur.com/xPkhvP5.png[/img]
Donné à Rome, le trentième jour de juillet, jeudi, jour de la Saint Bynarr, en l'an de grâce MCDLXVIII[/i]
[/list]

[/quote]



Citation:

    ........

    Indult pontifical XXVII
    Über den Status der Kaplane und Kaplaninnen.



    An die Gläubigen, Kleriker und Prälaten der aristotelischen Gemeinschaft,

    Das Heilige Kardinalskollegium, das befugt ist, das Kirchenrecht zu ändern, hat im Rahmen eines Indultes die Änderung des zweiten und dritten Teils des zweiten Abschnitts beschlossen: "Pfarreien (Pfarrer und ihre Assistenten, Kapläne)" des Buches 2. "Das Episkopat, das Sacerdotium und die religiösen Bezirke", indem der Charakter der Kapläne innerhalb der Pfarreien auf adeligen Grund und der Gemeindepfarreien geändert wird.

    Deshalb haben Wir, die Kardinäle der Heiligen Römischen und Aristotelischen Kirche, im Namen von Papst Sixtus IV. und unter den Augen des Aristoteles entschieden und verkündet, und durch unseren gegenwärtigen fortwährenden und endgültigen Indult erklären, entscheiden und verkünden Wir die folgenden Kanones, die die Kaplane in den Pfarreien auf dem Grund Adliger und den Gemeindepfarreien betreffen:

    Citation:
    2) Gemeinden auf Adelsgrund (Lehen)

    Der Gemeinde auf Adelsgrund ist notwendigerweise eine Domäne, die als Festung bezeichnet wird und aus einer Kapelle und mindestens einer Residenz besteht.
    Die Gemeinde auf Adelsgrund muss einer Diözese angegliedert sein, vorzugsweise in geographischer Nähe, aber der Adelige kann seinen Bischof im gegenseitigen Einvernehmen unter den nationalen Bischöfen, einschließlich der Kardinäle, auswählen.
    Derselbe Prälat wird jedoch nicht mehr kirchliche Verantwortung tragen dürfen, als er aufrichtig verwalten kann.


    Die Kapelle ist der spirituelle Treffpunkt für die Eigentümer und ihre Gäste, vor dem der Kaplan verschiedene Zeremonien feiert.
    Die Gemeinden auf Adelsgrund können nur einen Kleriker als solchen anerkennen lassen.
    Die Gemeinden auf Adelsgrund müssen einen Kaplan zur Leitung haben.


    Kaplan

    Die Materialursache = er muss Priester oder ständiger Diakon sein.
    Die Wirkurache = er wird von einem Gläubigen aus dem Adel in Anspruch genommen.
    Die Formalursache = er wird ernannt und untersteht dem Bischof der Diözese, von der das Lehen abhängt.
    Je nach Geschlecht wird er, wenn er ständiger Diakon ist, Bruder oder Schwester Kaplan genannt, wenn er Priester ist; Vater oder Mutter Kaplan.

    Die Zweckursache

    Er ist verantwortlich für die religiöse Verwaltung der Lehen, in denen er ernannt wird. (die Lehen müssen vom selben Bischof abhängen).
    Er kann alle aristotelischen Sakramente mit Ausnahme der Weihe feiern.
    Er kann weder Beichtväter noch ein Mitglied des Pfarrklerus benennen; er hängt direkt von dem Bischof ab, der ihn ernannt hat.

    Kumulativ: Der Kaplan ist eine sekundäre Pflicht im Zusammenhang mit den Regeln der Kumulation.
    Er kann sich mit einer anderen sekundären oder primären Aufgabe im säkularen Klerus akkumulieren, aber nur, wenn diese Aufgabe vom selben Bischof abhängt.
    Ein Kardinal oder Bischof in partibus kann jedoch ein Kaplan sein.


    3) Gemeindepfarrei

    In einigen Fällen benötigen Gemeinschaften, Verbände, Bruderschaften, Gilden oder militärische Gruppen möglicherweise einen religiösen Führer in ihren Reihen.

    Diese Körperschaften müssen dem Bischof ihrer Region Bericht erstatten, der ihnen einen religiösen Führer zuweisen kann, der dann den Titel eines Kaplans trägt.


    Almoner (aus einer OMR)

    Die Materialursache = er muss Priester oder ständiger Diakon sein.
    Die Wirkursache = er wird von einer laienhaften, militärischen oder zivilen Gruppe angestellt.
    Der Formalursache = er hängt von der Gruppierung ab, in der der Kaplan ernannt wird, und die wird von der Kongregation zur Verbreitung des Glaubens definiert
    Je nach Geschlecht wird er, wenn er ständiger Diakon ist, Bruder oder Schwester Kaplan genannt, wenn er Priester ist; Vater oder Mutter Kaplan

    Die Zweckursache

    Er ist verantwortlich für die religiöse Leitung der Gruppe, in die er berufen wird.
    Er kann alle aristotelischen Sakramente mit Ausnahme der Ordination feiern.
    Er kann keine Beichtväter oder Pfarrkleriker ernennen. Er ist administrativ von der Glaubensgemeinschaft abhängig.

    Kumulativ : Der Almoner ist eine sekundäre Pflicht im Zusammenhang mit den Regeln der Kumulation.
    Er kann sich mit einer anderen sekundären oder primären Pflicht im säkularen Klerus akkumulieren, aber nur, wenn diese Pflicht vom selben Bischof abhängt.
    Ein Kardinal oder Bischof in partibus kann jedoch Almoner sein.


    Gemeindepfarreien mit nationaler Berufung

    Wenn die Gemeinde national sein soll, hängt es direkt vom Primas ab oder davon, ob es einen der für die Almoners zuständigen Verantwortlichen gibt.


    Für das Heilige Kardinalskollegium,
    Kalixtus Alain-Edmond de Montfort-Beaumont d'Autevielle, Kardinal-Vizedekan der Heiligen Kurie in Rom

    Gegeben zu Rom, am dreißigsten Tag des Juli, Donnerstag, dem Tag des Heiligen Bynarr, im Gnadenjahr MCDLXVIII






Code:
[quote][list]
[color=transparent]........[/color][img]http://zupimages.net/up/16/15/b1ck.png[/img]

[color=green][size=24][i][b]Indult pontifical XXVII[/b][/i][/size]
[i] Über den Status der Kaplane und Kaplaninnen.[/i][/color]


[i][size=18]A[/size]n die Gläubigen, Kleriker und Prälaten der aristotelischen Gemeinschaft,[/i]

Das Heilige Kardinalskollegium, das befugt ist, das Kirchenrecht zu ändern, hat im Rahmen eines Indultes die Änderung des zweiten und dritten Teils des zweiten Abschnitts beschlossen: "Pfarreien (Pfarrer und ihre Assistenten, Kapläne)" des Buches 2. "Das Episkopat, das Sacerdotium und die religiösen Bezirke", indem der Charakter der Kapläne innerhalb der Pfarreien auf adeligen Grund und der Gemeindepfarreien geändert wird.

Deshalb haben Wir, die Kardinäle der Heiligen Römischen und Aristotelischen Kirche, im Namen von Papst Sixtus IV. und unter den Augen des Aristoteles entschieden und verkündet, und durch unseren gegenwärtigen fortwährenden und endgültigen Indult erklären, entscheiden und verkünden Wir die folgenden Kanones, die die Kaplane in den Pfarreien auf dem Grund Adliger und den Gemeindepfarreien betreffen:

[quote][b]2) Gemeinden auf Adelsgrund (Lehen)[/b]
 
Der Gemeinde auf Adelsgrund ist notwendigerweise eine Domäne, die als Festung bezeichnet wird und aus einer Kapelle und mindestens einer Residenz besteht.
Die Gemeinde auf Adelsgrund muss einer Diözese angegliedert sein, vorzugsweise in geographischer Nähe, aber der Adelige kann seinen Bischof im gegenseitigen Einvernehmen unter den nationalen Bischöfen, einschließlich der Kardinäle, auswählen.
Derselbe Prälat wird jedoch nicht mehr kirchliche Verantwortung tragen dürfen, als er aufrichtig verwalten kann.


Die Kapelle ist der spirituelle Treffpunkt für die Eigentümer und ihre Gäste, vor dem der Kaplan verschiedene Zeremonien feiert.
Die Gemeinden auf Adelsgrund können nur einen Kleriker als solchen anerkennen lassen.
Die Gemeinden auf Adelsgrund müssen einen Kaplan zur Leitung haben.


[u]Kaplan [/u]

Die Materialursache = er muss Priester oder ständiger Diakon sein.
Die Wirkurache = er wird von einem Gläubigen aus dem Adel in Anspruch genommen.
Die Formalursache = er wird ernannt und untersteht dem Bischof der Diözese, von der das Lehen abhängt.
Je nach Geschlecht wird er, wenn er ständiger Diakon ist, Bruder oder Schwester Kaplan genannt, wenn er Priester ist; Vater oder Mutter Kaplan.

Die Zweckursache

Er ist verantwortlich für die religiöse Verwaltung der Lehen, in denen er ernannt wird. (die Lehen müssen vom selben Bischof abhängen).
Er kann alle aristotelischen Sakramente mit Ausnahme der Weihe feiern.
Er kann weder Beichtväter noch ein Mitglied des Pfarrklerus benennen; er hängt direkt von dem Bischof ab, der ihn ernannt hat.

Kumulativ: Der Kaplan ist eine sekundäre Pflicht im Zusammenhang mit den Regeln der Kumulation.
Er kann sich mit einer anderen sekundären oder primären Aufgabe im säkularen Klerus akkumulieren, aber nur, wenn diese Aufgabe vom selben Bischof abhängt.
Ein Kardinal oder Bischof in partibus kann jedoch ein Kaplan sein.


[b]3) Gemeindepfarrei[/b]

In einigen Fällen benötigen Gemeinschaften, Verbände, Bruderschaften, Gilden oder militärische Gruppen möglicherweise einen religiösen Führer in ihren Reihen.
 
Diese Körperschaften müssen dem Bischof ihrer Region Bericht erstatten, der ihnen einen religiösen Führer zuweisen kann, der dann den Titel eines Kaplans trägt.


[u]Almoner (aus einer OMR) [/u]

Die Materialursache = er muss Priester oder ständiger Diakon sein.
Die Wirkursache = er wird von einer laienhaften, militärischen oder zivilen Gruppe angestellt.
Der Formalursache = er hängt von der Gruppierung ab, in der der Kaplan ernannt wird, und die wird von der Kongregation zur Verbreitung des Glaubens definiert
Je nach Geschlecht wird er, wenn er ständiger Diakon ist, Bruder oder Schwester Kaplan genannt, wenn er Priester ist; Vater oder Mutter Kaplan

Die Zweckursache

Er ist verantwortlich für die religiöse Leitung der Gruppe, in die er berufen wird.
Er kann alle aristotelischen Sakramente mit Ausnahme der Ordination feiern.
Er kann keine Beichtväter oder Pfarrkleriker ernennen. Er ist administrativ von der Glaubensgemeinschaft abhängig.

Kumulativ : Der Almoner ist eine sekundäre Pflicht im Zusammenhang mit den Regeln der Kumulation.
Er kann sich mit einer anderen sekundären oder primären Pflicht im säkularen Klerus akkumulieren, aber nur, wenn diese Pflicht vom selben Bischof abhängt.
Ein Kardinal oder Bischof in partibus kann jedoch Almoner sein.


Gemeindepfarreien mit nationaler Berufung

Wenn die Gemeinde national sein soll, hängt es direkt vom Primas ab oder davon, ob es einen der für die Almoners zuständigen Verantwortlichen gibt.[/quote]

[i]Für das Heilige Kardinalskollegium,
Kalixtus Alain-Edmond de Montfort-Beaumont d'Autevielle, Kardinal-Vizedekan der Heiligen Kurie in Rom
[img]http://i.imgur.com/xPkhvP5.png[/img]
Gegeben zu Rom, am dreißigsten Tag des Juli, Donnerstag, dem Tag des Heiligen Bynarr, im Gnadenjahr MCDLXVIII[/i]
[/list]

[/quote]




Citation:

    ........

    Indulto Pontificio XXVII
    Sobre el carácter de los capellanes.



    A los fieles, clérigos y prelados de la comunidad aristotélica,

    El Sagrado Colegio de los Cardenales, facultado para modificar el derecho canónico, ha decidido por vía de indulgencia la modificación de la segunda y tercera parte de la segunda sección: "Parroquias (párrocos y sus asistentes, capellanes)" del Libro 2. "El episcopado, el sacerdocio y las circunscripciones religiosas", modificando el carácter de los capellanes en las parroquias nobles y en las parroquias comunitarias.

    Por lo tanto, nosotros, los cardenales de la Santa Iglesia romana y aristotélica, en nombre del Papa Sixto IV y ante los ojos de Aristóteles, hemos regido y proclamado, y por nuestro presente indulto perpetuo y definitivo, declaramos, regimos y proclamamos los siguientes cánones, relativos a los capellanes en las parroquias nobiliarias y las parroquias comunitarias:


    Citation:
    2) Parroquia Nobiliaria (feudo)

    La parroquia nobiliaria es obligatoriamente un dominio, referido como feudo y que incluye una capilla y al menos una residencia.
    La parroquia nobiliaria debe estar unida a una diócesis, preferiblemente próxima geográficamente, pero el noble propietario de la parroquia nobiliaria podrá elegir a su obispo, de acuerdo con él, entre los obispos nacionales, incluidos los cardenales. Sin embargo, un mismo prelado no deberá tener a su cargo más feudos de los que pueda administrar honestamente.


    La capilla es el lugar sagrado de reunión de los propietarios y sus invitados ante el cual el capellán celebra diferentes ceremonias.
    La parroquia nobiliaria sólo puede tener un responsable reconocido como tal.
    La parroquia nobiliaria debe tener a su cabeza un capellán.

    Capellán

    La causa material = debe ser sacerdote o diácono permanente.
    La causa eficiente = es contratado por un fiel de la nobleza.
    La causa formal = es entronizado y bajo la autoridad del obispo de la diócesis de la que depende el feudo.
    Según el sexo si es diácono permanente se llamará hermano o/hermana capellán, si es sacerdote; padre o madre capellán

    La causa final

    Él tiene la carga representativa de la gestión religiosa del, o de los feudos donde él es nombrado. (los feudos deben depender del mismo obispo).
    Puede celebrar todos los sacramentos aristotélicos, excepto la ordenación.
    No puede nombrar confesores ni ningún miembro del clero parroquial, depende directamente del obispo que lo nombró.

    Acumulación: el capellán es una carga secundaria, por lo tanto, vinculada a las reglas de acumulación.
    Puede acumular con otros cargos secundarios o primarios en el clero secular, pero sólo si este cargo depende del mismo obispo.
    Un cardenal o un obispo in partibus podrá ser capellán.


    3) parroquia comunitaria

    En algunos casos, las comunidades, asociaciones, hermandades o gremios o grupos militares pueden necesitar una guía religiosa en sus filas.
    Estas corporaciones deben presentarse al obispo de su región, quien puede asignarles un líder religioso con el título de capellán.



    Capellán (excluyendo OMR)

    La causa material = debe ser un sacerdote o diácono permanente.
    La causa eficiente = es contratado por un grupo laico, militar o civil.
    La causa formal = depende de la agrupación donde el capellán es entronizado y es definida por la congregación de la difusión de la fe. Según el sexo si es laico se dirá Hermano o hermana capellán, si es sacerdote; padre o madre capellán

    La causa final

    Tiene la carga representativa de la gestión religiosa de la agrupación en la que es nombrado.
    Puede celebrar todos los sacramentos de aristotélicos, excepto la ordenación.
    No puede nombrar confesores ni ningún miembro del clero parroquial, Depende administrativamente de la congregación de la fe.

    Acumulación: Capellán es una carga secundaria vinculada a las reglas de acumulación.
    Puede acumular con otros cargos secundarios o primarios en el clero secular, pero sólo si este cargo depende del mismo obispo.
    Sin embargo, un cardenal o un obispo in partibus podrá ser capellán.

    Parroquia comunitaria con vocación nacional.

    Si la comunidad tiene vocación de ser nacional dependerá directamente del primado o si hay uno del clérigo responsable de las capellanías.


    Por el Sagrado Colegio de los Cardenales,
    Kalixtus Alain-Edmond de Montfort-Beaumont d'Autevielle, Cardenal vicedecano de la Santa Curia en Roma

    Dado en Roma, el trigésimo día de julio, jueves, día de San Bynarr, en el año de gracia MCDLXVIII





Code:
[quote][list]
[color=transparent]........[/color][img]http://zupimages.net/up/16/15/b1ck.png[/img]

[color=green][size=24][i][b]Indulto Pontificio XXVII[/b][/i][/size]
[i]Sobre el carácter de los capellanes.[/i][/color]


[i][size=18]A[/size] los fieles, clérigos y prelados de la comunidad aristotélica,[/i]

El Sagrado Colegio de los Cardenales, facultado para modificar el derecho canónico, ha decidido por vía de indulgencia la modificación de la segunda y tercera parte de la segunda sección: "Parroquias (párrocos y sus asistentes, capellanes)" del Libro 2. "El episcopado, el sacerdocio y las circunscripciones religiosas", modificando el carácter de los capellanes en las parroquias nobles y en las parroquias comunitarias.

Por lo tanto, nosotros, los cardenales de la Santa Iglesia romana y aristotélica, en nombre del Papa Sixto IV y ante los ojos de Aristóteles, hemos regido y proclamado, y por nuestro presente indulto perpetuo y definitivo, declaramos, regimos y proclamamos los siguientes cánones, relativos a los capellanes en las parroquias nobiliarias y las parroquias comunitarias:


[quote][b]2) Parroquia Nobiliaria (feudo)[/b]
 
La parroquia nobiliaria es obligatoriamente un dominio, referido como feudo y que incluye una capilla y al menos una residencia.
La parroquia nobiliaria debe estar unida a una diócesis, preferiblemente próxima geográficamente, pero el noble propietario de la parroquia nobiliaria podrá elegir a su obispo, de acuerdo con él, entre los obispos nacionales, incluidos los cardenales. Sin embargo, un mismo prelado no deberá tener a su cargo más feudos de los que pueda administrar honestamente.


[color=green]La capilla es el lugar sagrado de reunión de los propietarios y sus invitados ante el cual el capellán celebra diferentes ceremonias.[/color]
La parroquia nobiliaria sólo puede tener un responsable reconocido como tal.
[color=green]La parroquia nobiliaria debe tener a su cabeza un capellán.[/color]

[u]Capellán[/u]

[color=green]La causa material = debe ser sacerdote o diácono permanente.[/color]
La causa eficiente = es contratado por un fiel de la nobleza.
La causa formal = es entronizado y bajo la autoridad del obispo de la diócesis de la que depende el feudo.
Según el sexo si es diácono permanente se llamará hermano o/hermana capellán, si es sacerdote; padre o madre capellán

La causa final

Él tiene la carga representativa de la gestión religiosa del, o de los feudos donde él es nombrado. (los feudos deben depender del mismo obispo).
Puede celebrar todos los sacramentos aristotélicos, excepto la ordenación.
No puede nombrar confesores ni ningún miembro del clero parroquial, depende directamente del obispo que lo nombró.

Acumulación: el capellán es una carga secundaria, por lo tanto, vinculada a las reglas de acumulación.
Puede acumular con otros cargos secundarios o primarios en el clero secular, pero sólo si este cargo depende del mismo obispo.
Un cardenal o un obispo in partibus podrá ser capellán.


[b]3) parroquia comunitaria[/b]

En algunos casos, las comunidades, asociaciones, hermandades o gremios o grupos militares pueden necesitar una guía religiosa en sus filas.
Estas corporaciones deben presentarse al obispo de su región, quien puede asignarles un líder religioso con el título de capellán.



[u]Capellán (excluyendo OMR) [/u]

[color=green]La causa material = debe ser un sacerdote o diácono permanente.[/color]
La causa eficiente = es contratado por un grupo laico, militar o civil.
La causa formal = depende de la agrupación donde el capellán es entronizado y es definida por la congregación de la difusión de la fe. Según el sexo si es laico se dirá Hermano o hermana capellán, si es sacerdote; padre o madre capellán

La causa final

Tiene la carga representativa de la gestión religiosa de la agrupación en la que es nombrado.
Puede celebrar todos los sacramentos de aristotélicos, excepto la ordenación.
No puede nombrar confesores ni ningún miembro del clero parroquial, Depende administrativamente de la congregación de la fe.

Acumulación: Capellán es una carga secundaria vinculada a las reglas de acumulación.
Puede acumular con otros cargos secundarios o primarios en el clero secular, pero sólo si este cargo depende del mismo obispo.
Sin embargo, un cardenal o un obispo in partibus podrá ser capellán.

Parroquia comunitaria con vocación nacional.

Si la comunidad tiene vocación de ser nacional dependerá directamente del primado o si hay uno del clérigo responsable de las capellanías.[/quote]

[i]Por el Sagrado Colegio de los Cardenales,
Kalixtus Alain-Edmond de Montfort-Beaumont d'Autevielle, Cardenal vicedecano de la Santa Curia en Roma
[img]http://i.imgur.com/xPkhvP5.png[/img]
Dado en Roma, el trigésimo día de julio, jueves, día de San Bynarr, en el año de gracia MCDLXVIII[/i]
[/list]

[/quote]


Citation:

    ........

    Indulto Pontifício XXVII
    Sobre o estatuto dos capelães.



    Aos fiéis, clérigos e prelados da Comunidade Aristotélica,

    O Sagrado Colégio dos Cardeais, com poderes para emendar o Direito Canônico, decidiu, por meio de um indulto, acerca da emenda da segunda e terceira partes da segunda seção: "O Clero Paroquial" do Livro 2. "O Episcopado, o sacerdócio e os grupos religiosos", alterando o estatuto dos capelães dentro das paróquias nobiliárquicas e das paróquias comunitárias.

    Portanto, nós, cardeais da Santa Igreja Romana e Aristotélica, em nome do Papa Sixtus IV e sob o olhar de Aristóteles, governamos e proclamamos, e por nosso atual indulto perpétuo e definitivo, declaramos, governamos e proclamamos os seguintes Cânones, referentes aos capelães dentro das paróquias nobiliárquicas e das paróquias comunitárias:


    Citation:
    2) Paróquia Nobiliárquica (feudal)

    A paróquia nobiliárquica é necessariamente um domínio, referenciada como feudo, e que compreende uma capela e pelo menos uma residência.
    A paróquia nobiliárquica deve estar anexada à uma diocese, de preferência geograficamente próxima, mas o nobre proprietário da paróquia poderá escolher seu bispo, de comum acordo, entre os bispos nacionais, inclusive os cardeais.
    Entretanto, o mesmo prelado não deve gerenciar mais feudos do que ele consiga administrar honestamente.


    A capela é o ponto de encontro espiritual para os proprietários e seus convidados, na frente da qual o capelão celebra várias cerimônias.
    A paróquia nobiliárquica só pode ter um responsável reconhecido como tal.
    A paróquia nobiliárquica deve ter, em sua liderança, um capelão.


    Capelão

    A causa material = ele deve ser um padre ou um diácono permanente.
    A causa eficiente = ele é designado por um fiel da nobreza
    A causa formal = ele é nomeado e permanece sob a autoridade do bispo da diocese da que dependa o feudo.
    De acordo com o gênero, se for um diácono permanente, será chamado de irmão capelão ou irmã capelã, se for sacerdote; Padre Capelão ou Madre Capelã.

    A causa final

    Ele é responsável pela gestão religiosa dos feudos onde ele é nomeado. (os feudos devem depender do mesmo bispo).
    Ele pode celebrar todos os sacramentos aristotélicos, exceto a ordenação.
    Ele não pode nomear confessores ou qualquer membro do clero paroquial; ele depende diretamente do bispo que o nomeou.

    Acumulação: Capelão é um cargo secundário, de acordo com as regras de acumulação.
    Ele pode acumular com um outro cargo secundário ou primário no clero secular, mas somente se este cargo depender do mesmo bispo.
    Um cardeal ou Bispo in partibus pode, no entanto, ser capelão.


    3) Paróquia Comunitária

    Em alguns casos, comunidades, associações, irmandades, guildas ou grupos militares podem precisar de um guia religioso em suas fileiras.

    Essas corporações devem se reportar ao bispo de sua região, que pode lhes designar um líder religioso com o título de capelão.


    Capelão (excetuando a OMR)

    A causa material = ele deve ser um padre ou um diácono permanente.
    A causa eficiente = ele é designado por um grupo laico, militar ou civil.
    A causa formal = ele depende do grupo para onde o capelão é nomeado e é definido pela Congregação para a Difusão da Fé.
    De acordo com o gênero, se for um diácono permanente, será chamado de irmão capelão ou irmã capelã, se for sacerdote; Padre Capelão ou Madre Capelã.

    A causa final

    Ele é responsável pela gestão religiosa do grupo para o qual ele é nomeado.
    Ele pode celebrar todos os sacramentos aristotélicos, exceto a ordenação.
    Ele não pode nomear confessores ou qualquer membro do clero paroquial; ele depende diretamente do bispo que o nomeou.

    Acumulação: Capelão é um cargo secundário, de acordo com as regras de acumulação.
    Ele pode acumular com um outro cargo secundário ou primário no clero secular, mas somente se este cargo depender do mesmo bispo.
    Um cardeal ou Bispo in partibus pode, no entanto, ser capelão.

    Paróquia Comunitária com vocação nacional


    Se a comunidade destina-se a ter abrangência nacional, ela dependerá diretamente do Primaz ou se houver um clérigo designado para os capelães.


    Pelo Sagrado Colégio dos Cardeais,
    Kalixtus Alain-Edmond de Montfort-Beaumont d'Autevielle, Cardeal Vice-Decano da Santa Cúria de Roma

    Dado em Roma, no trigésimo dia de Julho, Quinta-feira, o dia de São Bynarr, no ano da graça MCDLXVIII.





Code:
[quote][list]
[color=transparent]........[/color][img]http://zupimages.net/up/16/15/b1ck.png[/img]

[color=green][size=24][i][b]Indulto Pontifício XXVII[/b][/i][/size]
[i]Sobre o estatuto dos capelães.[/i][/color]


[i][size=18]A[/size]os fiéis, clérigos e prelados da Comunidade Aristotélica,[/i]

O Sagrado Colégio dos Cardeais, com poderes para emendar o Direito Canônico, decidiu, por meio de um indulto, acerca da emenda da segunda e terceira partes da segunda seção: "O Clero Paroquial" do Livro 2. "O Episcopado, o sacerdócio e os grupos religiosos", alterando o estatuto dos capelães dentro das paróquias nobiliárquicas e das paróquias comunitárias.

Portanto, nós, cardeais da Santa Igreja Romana e Aristotélica, em nome do Papa Sixtus IV e sob o olhar de Aristóteles, governamos e proclamamos, e por nosso atual indulto perpétuo e definitivo, declaramos, governamos e proclamamos os seguintes Cânones, referentes aos capelães dentro das paróquias nobiliárquicas e das paróquias comunitárias:


[quote][b]2) Paróquia Nobiliárquica (feudal)[/b]
 
A paróquia nobiliárquica é necessariamente um domínio, referenciada como feudo, e que compreende uma capela e pelo menos uma residência.
A paróquia nobiliárquica deve estar anexada à uma diocese, de preferência geograficamente próxima, mas o nobre proprietário da paróquia poderá escolher seu bispo, de comum acordo, entre os bispos nacionais, inclusive os cardeais.
Entretanto, o mesmo prelado não deve gerenciar mais feudos do que ele consiga administrar honestamente.


[color=green]A capela é o ponto de encontro espiritual para os proprietários e seus convidados, na frente da qual o capelão celebra várias cerimônias.[/color]
A paróquia nobiliárquica só pode ter um responsável reconhecido como tal.
[color=green]A paróquia nobiliárquica deve ter, em sua liderança, um capelão.[/color]


[u]Capelão[/u]

[color=green]A causa material = ele deve ser um padre ou um diácono permanente.[/color]
A causa eficiente = ele é designado por um fiel da nobreza
A causa formal = ele é nomeado e permanece sob a autoridade do bispo da diocese da que dependa o feudo.
De acordo com o gênero, se for um diácono permanente, será chamado de irmão capelão ou irmã capelã, se for sacerdote; Padre Capelão ou Madre Capelã.

A causa final

Ele é responsável pela gestão religiosa dos feudos onde ele é nomeado. (os feudos devem depender do mesmo bispo).
Ele pode celebrar todos os sacramentos aristotélicos, exceto a ordenação.
Ele não pode nomear confessores ou qualquer membro do clero paroquial; ele depende diretamente do bispo que o nomeou.

Acumulação: Capelão é um cargo secundário, de acordo com as regras de acumulação.
Ele pode acumular com um outro cargo secundário ou primário no clero secular, mas somente se este cargo depender do mesmo bispo.
Um cardeal ou Bispo in partibus pode, no entanto, ser capelão.


[b]3) Paróquia Comunitária[/b]

Em alguns casos, comunidades, associações, irmandades, guildas ou grupos militares podem precisar de um guia religioso em suas fileiras.
 
Essas corporações devem se reportar ao bispo de sua região, que pode lhes designar um líder religioso com o título de capelão.


[u]Capelão (excetuando a OMR) [/u]

[color=green]A causa material = ele deve ser um padre ou um diácono permanente.[/color]
A causa eficiente = ele é designado por um grupo laico, militar ou civil.
A causa formal = ele depende do grupo para onde o capelão é nomeado e é definido pela Congregação para a Difusão da Fé.
De acordo com o gênero, se for um diácono permanente, será chamado de irmão capelão ou irmã capelã, se for sacerdote; Padre Capelão ou Madre Capelã.

A causa final

Ele é responsável pela gestão religiosa do grupo para o qual ele é nomeado.
Ele pode celebrar todos os sacramentos aristotélicos, exceto a ordenação.
Ele não pode nomear confessores ou qualquer membro do clero paroquial; ele depende diretamente do bispo que o nomeou.

Acumulação: Capelão é um cargo secundário, de acordo com as regras de acumulação.
Ele pode acumular com um outro cargo secundário ou primário no clero secular, mas somente se este cargo depender do mesmo bispo.
Um cardeal ou Bispo in partibus pode, no entanto, ser capelão.

Paróquia Comunitária com vocação nacional


Se a comunidade destina-se a ter abrangência nacional, ela dependerá diretamente do Primaz ou se houver um clérigo designado para os capelães.[/quote]

[i]Pelo Sagrado Colégio dos Cardeais,
Kalixtus Alain-Edmond de Montfort-Beaumont d'Autevielle, Cardeal Vice-Decano da Santa Cúria de Roma
[img]http://i.imgur.com/xPkhvP5.png[/img]
Dado em Roma, no trigésimo dia de Julho, Quinta-feira, o dia de São Bynarr, no ano da graça MCDLXVIII.[/i]
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[/quote]

_________________

------Sancti Valentini Victoriarum Cardinalis Episcopus - Altus Commissarius Apostolicus - Cardinalis Sacri Collegii Decanus
---Gubernator Latii - Primas Portugaliae - Archiepiscopus Metropolita Bracarensis - Episcopus Sine Cura Lamecensis et Ostiensis
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Adonnis
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MessagePosté le: Sam Fév 18, 2023 11:45 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:

    ........

    Pontifical Indult XXVIII
    About the age required for receiving the Sacraments of Baptism and Ordination


    To the Faithfuls, Clerics and Prelats of the Aristotelian Community,

    The Sacred College of the Cardinals, empowered to modify the Canon Law, in accordance with Article 1 and Article 1.3 of Part IV of the Book De Ecclesiae Dei fundis, having already established in the past that both men and women reach the age of majority at the age of fourteen, decided to promote the modification, by means of an Indult, of article 3 of Part I and the Material Cause of Part IV of the Book Ad mundi salutem per sanctificationem, establishing the age of 14 (fourteen) as the initial mark of the age of majority required to receive the Sacrament of Baptism, without the need for future confirmation, and to receive the Sacrament of Ordination.

    Therefore, We, the Cardinals of the Holy Aristotelian, Universal and Roman Church, reunited in our Sacred College, in the name of His Holiness Sixtus IV, Sovereign Pontiff and Pope of the Universal Church, under the blessings of God and the watchful eye of the Prophets, have ruled and proclaimed, and by our present perpetual and definitive indult, declare, rule and proclaim the following Canons, regarding the age required for receiving the sacraments of Baptism and Ordination:



    Citation:


      **Original Canon

      Part I: The Sacrament of Baptism


      (...)

      Article 3: Only a believer who understands and assimilates the basic credo may receive the sacrament of baptism (not applicable to Can. 1-I-A-5).


      **Modified Canon

      Part I: The Sacrament of Baptism


      (...)

      Article 3: Only a believer, with an age of 14 years or more, who understands and assimilates the basic credo may receive the sacrament of baptism (not applicable to Can. 1-I-A-5).



    Citation:


      **Original Canon

      Part IV: The Sacrament of Ordination, or Elevation to the Priesthood

      The material cause = all faithful who want to serve the Church and God above all.


      **Modified Canon

      Part IV: The Sacrament of Ordination, or Elevation to the Priesthood

      The material cause = all faithful, with an age of 14 years or more, who want to serve the Church and God above all.



    Given in Rome, on the eighteenth day of February in the Year of Grace MCDLXXI

    By the Sacred College of the Cardinals,
    His Eminence Adonnis Ferreira de Queirós Silva e Sagres
    Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalis Vicedecanus







Citation:

    ........

    Indult Pontifical XXVIII
    Concernant l'âge requis pour recevoir les sacrements du baptême et de l'ordination


    A l'attention de tous les Fidèles, Clercs et Prélats de la Communauté Aristotélicienne,

    Le Sacré Collège des Cardinaux, habilité à modifier le Droit Canon, conformément à l'article 1 et à l'article 1. 3 de la Partie IV du Livre De Ecclesiae Dei fundis, ayant déjà établi dans le passé que l'homme et la femme atteignent la majorité à l'âge de quatorze ans, a décidé de promouvoir la modification, par le biais d'un Indult, de l'article 3, Partie I et de la Cause Matérielle du Livre IV Ad mundi salutem per sanctificationem, établissant l'âge de 14 ans (quatorze) comme la date initiale de l'âge de la majorité requise pour recevoir le sacrement du baptême, sans besoin de confirmation ultérieure, et pour recevoir le sacrement de l'ordination.

    Par conséquent, Nous, les Cardinaux de la Sainte Église Aristotélicienne, Universelle et Romaine, réunis en notre Sacré Collège, au nom de Sa Sainteté Sixte IV, Souverain Pontife et Pape de l'Église Universelle, sous la bénédiction de Dieu et l'œil vigilant des Prophètes, avons statué et proclamé, et par notre présent indult perpétuel et définitif, déclarons, statuons et proclamons les Canons suivants, concernant l'âge requis pour recevoir les sacrements du Baptême et de l'Ordination :

    Citation:


      **Canon Original

      Partie I: Le sacrement du baptême


      (...)

      Article 3: Seul un croyant ayant compris et assimilé les bases du credo peut recevoir le sacrement du baptême. (non-applicable au Can. 1-I-A-5)


      **Canon Modifié

      Partie I: Le sacrement du baptême


      (...)

      Article 3: Seul un croyant, âgé de quatorze ans ou plus, ayant compris et assimilé les bases du credo peut recevoir le sacrement du baptême. (non-applicable au Can. 1-I-A-5)



    Citation:


      **Canon Original

      Partie IV: Le Sacrement d'ordination, ou l'élévation à la prêtrise

      La cause matérielle = tout fidèle voulant servir l’Église et Dieu par-dessus tout.

      **Canon modifié

      Partie IV: Le Sacrement d'ordination, ou l'élévation à la prêtrise

      La cause matérielle = tout fidèle, âgé de 14 ans ou plus, voulant servir l’Église et Dieu par-dessus tout.



    Donné à Rome, le dix-huitième jour de février de l'an de grâce MCDLXXI

    Par le Sacré-Collège des Cardinaux,
    Son Eminence Adonnis Ferreira de Queirós Silva e Sagres
    Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalis Vicedecanus




Code:
[quote][list]
[color=transparent]........[/color][img]http://zupimages.net/up/16/15/b1ck.png[/img]

[color=green][size=24][i][b]Pontifical Indult XXVIII[/i][/b][/size][/color]
[color=green][b][i]About the age required for receiving the Sacraments of Baptism and Ordination[/i][/b][/color]


[i][size=18]T[/size]o the Faithfuls, Clerics and Prelats of the Aristotelian Community,[/i]

The Sacred College of the Cardinals, empowered to modify the Canon Law, in accordance with Article 1 and Article 1.3 of Part IV of the Book [i]De Ecclesiae Dei fundis[/i], having already established in the past that both men and women reach the age of majority at the age of fourteen, decided to promote the modification, by means of an Indult, of article 3 of Part I and the Material Cause of Part IV of the Book [i]Ad mundi salutem per sanctificationem[/i], establishing the age of 14 (fourteen) as the initial mark of the age of majority required to receive the Sacrament of Baptism, without the need for future confirmation, and to receive the Sacrament of Ordination.

Therefore, We, the Cardinals of the Holy Aristotelian, Universal and Roman Church, reunited in our Sacred College, in the name of His Holiness Sixtus IV, Sovereign Pontiff and Pope of the Universal Church, under the blessings of God and the watchful eye of the Prophets, have ruled and proclaimed, and by our present perpetual and definitive indult, declare, rule and proclaim the following Canons, regarding the age required for receiving the sacraments of Baptism and Ordination:



[quote][list]

[color=transparent]**[/color]♢ [color=black][b][i]Original Canon[/i][/b][/color] ♢

[size=14][b]Part I: The Sacrament of Baptism[/b][/size]


(...)

[b]Article 3:[/b] Only a believer who understands and assimilates the basic credo may receive the sacrament of baptism (not applicable to Can. 1-I-A-5).


[color=transparent]**[/color]♢ [color=black][b][i]Modified Canon[/i][/b][/color] ♢

[size=14][b]Part I: The Sacrament of Baptism[/b][/size]


(...)

[b]Article 3:[/b] Only a believer, with an age of 14 years or more, who understands and assimilates the basic credo may receive the sacrament of baptism (not applicable to Can. 1-I-A-5).

[/list][/quote]

[quote][list]

[color=transparent]**[/color]♢ [color=black][b][i]Original Canon[/i][/b][/color] ♢

[size=14][b]Part IV: The Sacrament of Ordination, or Elevation to the Priesthood[/b][/size]

The material cause = all faithful who want to serve the Church and God above all.


[color=transparent]**[/color]♢ [color=black][b][i]Modified Canon[/i][/b][/color] ♢

[size=14][b]Part IV: The Sacrament of Ordination, or Elevation to the Priesthood[/b][/size]

The material cause = all faithful, with an age of 14 years or more, who want to serve the Church and God above all.

[/list][/quote]

[b]Given in Rome, on the eighteenth day of February in the Year of Grace MCDLXXI[/b]

[i]By the Sacred College of the Cardinals,
His Eminence Adonnis Ferreira de Queirós Silva e Sagres
Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalis Vicedecanus[/i]
[img]http://i.imgur.com/xPkhvP5.png[/img]

[/list]

[/quote]


Code:
[quote][list]
[color=transparent]........[/color][img]http://zupimages.net/up/16/15/b1ck.png[/img]

[color=green][size=24][i][b]Indult Pontifical XXVIII[/i][/b][/size][/color]
[color=green][b][i]Concernant l'âge requis pour recevoir les sacrements du baptême et de l'ordination[/i][/b][/color]


[i][size=18]A[/size] l'attention de tous les Fidèles, Clercs et Prélats de la Communauté Aristotélicienne,[/i]

Le Sacré Collège des Cardinaux, habilité à modifier le Droit Canon, conformément à l'article 1 et à l'article 1. 3 de la Partie IV du Livre [i]De Ecclesiae Dei fundis[/i], ayant déjà établi dans le passé que l'homme et la femme atteignent la majorité à l'âge de quatorze ans, a décidé de promouvoir la modification, par le biais d'un Indult, de l'article 3, Partie I et de la Cause Matérielle du Livre IV [i]Ad mundi salutem per sanctificationem[/i], établissant l'âge de 14 ans (quatorze) comme la date initiale de l'âge de la majorité requise pour recevoir le sacrement du baptême, sans besoin de confirmation ultérieure, et pour recevoir le sacrement de l'ordination.

Par conséquent, Nous, les Cardinaux de la Sainte Église Aristotélicienne, Universelle et Romaine, réunis en notre Sacré Collège, au nom de Sa Sainteté Sixte IV, Souverain Pontife et Pape de l'Église Universelle, sous la bénédiction de Dieu et l'œil vigilant des Prophètes, avons statué et proclamé, et par notre présent indult perpétuel et définitif, déclarons, statuons et proclamons les Canons suivants, concernant l'âge requis pour recevoir les sacrements du Baptême et de l'Ordination :

[quote][list]

[color=transparent]**[/color]♢ [color=black][b][i]Canon Original[/i][/b][/color] ♢

[size=14][b]Partie I: Le sacrement du baptême[/b][/size]


(...)

[b]Article 3:[/b] Seul un croyant ayant compris et assimilé les bases du credo peut recevoir le sacrement du baptême. (non-applicable au Can. 1-I-A-5)


[color=transparent]**[/color]♢ [color=black][b][i]Canon Modifié[/i][/b][/color] ♢

[size=14][b]Partie I: Le sacrement du baptême[/b][/size]


(...)

[b]Article 3:[/b] Seul un croyant, âgé de quatorze ans ou plus, ayant compris et assimilé les bases du credo peut recevoir le sacrement du baptême. (non-applicable au Can. 1-I-A-5)

[/list][/quote]

[quote][list]

[color=transparent]**[/color]♢ [color=black][b][i]Canon Original[/i][/b][/color] ♢

[size=14][b]Partie IV: Le Sacrement d'ordination, ou l'élévation à la prêtrise[/b][/size]

La cause matérielle = tout fidèle voulant servir l’Église et Dieu par-dessus tout.

[color=transparent]**[/color]♢ [color=black][b][i]Canon modifié[/i][/b][/color] ♢

[size=14][b]Partie IV: Le Sacrement d'ordination, ou l'élévation à la prêtrise[/b][/size]

La cause matérielle = tout fidèle, âgé de 14 ans ou plus, voulant servir l’Église et Dieu par-dessus tout.

[/list][/quote]

[b]Donné à Rome, le dix-huitième jour de février de l'an de grâce  MCDLXXI[/b]

[i]Par le Sacré-Collège des Cardinaux,
Son Eminence Adonnis Ferreira de Queirós Silva e Sagres
Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalis Vicedecanus[/i]
[img]http://i.imgur.com/xPkhvP5.png[/img][/list] [/quote]

_________________

------Sancti Valentini Victoriarum Cardinalis Episcopus - Altus Commissarius Apostolicus - Cardinalis Sacri Collegii Decanus
---Gubernator Latii - Primas Portugaliae - Archiepiscopus Metropolita Bracarensis - Episcopus Sine Cura Lamecensis et Ostiensis
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