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[F] Préambule - De Ecclesiae Dei fondis

 
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Aaron
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MessagePosté le: Mer Aoû 13, 2008 4:38 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:


    ........
    De Ecclesiae Dei fondis
    Bulle pontificale « Des fondements de l’Église de Dieu ».
    - Suite -






    Préambule : Le Dogme et le Droit Canon de la Sainte Eglise Aristotélicienne, Universelle et Romaine, et les statuts qui régissent ses membres.



    Partie II : Les statuts des membres de la communauté aristotélicienne.


    Article 1 : Tout être humain a pour la Sainte Église Aristotélicienne et Romaine un statut. Il peut être croyant, fidèle, prêtre ou hétérodoxe.

    Article 2 : Le croyant est une personne non-baptisée qui partage la foi aristotélicienne, la croyance en un seul Dieu et reconnaît l’Église de Rome comme Seule Institution du Tout-Puissant.

      - Article 2 bis : Un croyant est en droit de recevoir le sacrement du baptême si ses actes et sa pensée sont conformes aux préceptes et doctrines édictés par la Sainte Église Aristotélicienne, en respectant les règles canoniques applicables à ce sacrement.

    Article 3 : Le fidèle est un croyant qui a reçu le sacrement du baptême et intégré de ce fait la communauté des fidèles de l’Église Aristotélicienne.

      - Article 3 bis : Le fidèle est en droit de recevoir les sacrements de la confession, du mariage, de l’ordination et des funérailles si ses actes, sa pensée et son état sont conformes aux règles canoniques et doctrinales édictées en matière sacramentelle.

    Article 4 : Le prêtre est un fidèle qui a reçu le sacrement de l’ordination.

      - Article 4 bis : Le prêtre est en droit de recevoir les sacrements de la confession et des funérailles si ses actes, sa pensée et son état sont conformes aux règles canoniques et doctrinales édictées en matière sacramentelle.

    Article 5 : L’hétérodoxe est une personne qui se trouve en dehors de la communauté des croyants, soit parce qu'il est frappé d’une sentence canonique, soit parce qu'il ne partage ni la foi aristotélicienne ni croyance en un Seul Dieu ou ne reconnaît pas l’Église de Rome comme Seule Institution du Tout-Puissant, soit parce qu’il est fidèle d’un autre culte.

    N.B. : Pour la nature des différentes hétérodoxies, voir les articles de la première partie (Doctrines et fondements de l’Église de Dieu) du préambule.

    Article 6 : Les statuts de fidèle et de prêtre peuvent être modifiés ou suspendus par une peine canonique d'ordre disciplinaire.



    Texte canonique sur les Fondements de l’Église de Dieu,
    Donné à Rome sous le pontificat du Très Saint Père Eugène V le vingt-et-unième du mois d'avril, le mardi, de l'an de grâce MCDLVII.

    Dernier entérinement et modification par le Sacré-Collège des Cardinaux le XXI du mois d'avril, le mardi, de l'an de grâce MCDLVII

    Première publication par feu Son Éminence Jeandalf le onzième du mois de février, le dimanche, de l'an MCDLV ; revu, cacheté et publié à nouveau par Son Éminence Aaron de Nagan, Cardinal-Camerlingue, le vingt-et-unième jour du mois d'avril, le mardi, de l'an de grâce MCDLVII.




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Aaron
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MessagePosté le: Dim Jan 11, 2009 8:12 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:


    ........
    De Ecclesiae Dei fondis
    Bulle pontificale « Des fondements de l’Église de Dieu ».
    - Suite -






    Préambule : Le Dogme et le Droit Canon de la Sainte Église Aristotélicienne, Universelle et Romaine, et les statuts qui régissent ses membres.



    Partie III : Les charges au sein de la communauté aristotélicienne.


    Article 1 : Une charge est une fonction religieuse reconnue soit dans le présent Droit Canon, soit dans les règlements internes des dicastères romains, soit dans la Règle d’un ordre religieux reconnu par la Curie.

    Article 2 : N’est considéré comme occupant une charge que le fidèle ou le prêtre dont la nomination ou l’élection a respecté les procédures décrites dans le règlement duquel cette charge est issue.

    Article 3 : Est clerc celui qui occupe une charge religieuse séculière ; est regularis celui qui occupe une charge religieuse régulière ; est milites celui qui occupe une charge – définie comme telle dans l’article 3 ter ou dans le Droit Canon des Saintes Armées – au sein de la Congrégation des Saintes Armées ; par opposition au fidèle qui n'occupe aucune de ces trois charges.

    N.B. : La charge de clerc, et les règles qui lui sont afférentes, prennent le pas sur celle de regularis, et celle de regularis sur celles de milites.

      - Article 3 bis: Sont considérés comme regularis de l’Église, les fidèles ayant embrassés une règle de vie monacale, les fidèles membres des ordres religieux aristotéliciens, ou de la branche religieuse d'un ordre militaire et religieux, et les fidèles rassemblés en communauté dans les abbayes In Gratebus.

      - Article 3 ter: Sont considérés comme milites de l’Église, les fidèles membres des branches armées des ordres militaires faisant partie des effectifs des Saintes Armées aristotéliciennes, ainsi que les fidèles qui se place individuellement ou collectivement sous les ordres de l’État Major des Saintes Armées.

    Article 4 : Hors nécessité de défendre la Vraie Foi et de combattre les infidèles qui font usages de la force, ou avis contraire mentionné pour certaines charges dans les autres livres du Droit Canon ou dans les règlements intérieurs des dicastères Romains, les clercs et les regularis, qu'ils soient milites ou non, ne peuvent porter d’armes autres que celles d’apparats liées à leur rang social.

    Article 5 : Un fidèle ne peut pas administrer de sacrement et un clerc ne peut administrer que ceux autorisés par sa charge.

    Article 6 : Seul un fidèle ou un prêtre peut occuper une charge au sein de l’Église.

    Article 7 : Le statut universitaire de théologien (HRP: niveau VI voie de l’église) n’est pas un statut religieux mais est nécessaire pour occuper certaines charges.

    Article 8 : Les charges au sein de l’Église Aristotélicienne se répartissent en trois catégories : principale, secondaire et tertiaire.

    Article 9 : Les charges principales constituent le socle hiérarchique de l’Église Aristotélicienne. Elles priment sur toutes les autres.

      - Article 9 bis: Un même clerc ne peut occuper qu’une seule charge principale.

    Article 10 : Les charges secondaires sont les charges complémentaires de l’Église Aristotéliciennes. Il s’agit le plus souvent de charges auxiliaires aux premières.

      - Article 10 bis: Un même clerc ne peut occuper que deux charges secondaire en plus d’une éventuelle charge primaire.

    Article 11 : Les charges tertiaires sont les charges liées aux congrégations ou aux ordres religieux, ou n'entrant pas dans l'une des deux premières catégories.

      - Article 11 bis: Le cumul des charges tertiaires est défini dans la règle de chaque ordre et congrégation. Sauf mention contraire, les charges tertiaires sont cumulables avec d’éventuelles charges primaire et secondaire.

    Article 12 : Les prêtres occupant une charge à la dignité épiscopale portent le titre de prélat, privilège octroyé du fait des mérites dont leur charge fait foi.

    N.B. Cette "dignité épiscopale" est reflétée dans les ornements héraldiques par un minimum de trois rangs de pompons.

    Article 13 : Au sein du clergé séculier, un clerc ne peut être soumis à l'autorité directe que d'un seul autre clerc. Il ne peut donc cumuler que des charges conformes à cet impératif.

    Article 14 : Les charges honorifiques et émérite n'entrent pas en ligne de compte dans la règle des cumul.



    Texte canonique sur les Fondements de l’Église de Dieu
    Donné à Rome sous le pontificat du Très Saint Père Eugène V, le premier jour du mois d'août de l'an de grâce MCDLV.

    Dernier entérinement par le Sacré Collège des Cardinaux le X du mois de janvier de l'an de grâce MCDLVII, le samedi.

    Publié par feu Son Éminence Jeandalf le premier du mois d'août de l'an MCDLV en tant que préambule du Livre 2 sur le clergé séculier ; amendé, revu et corrigé, et publié par Son Éminence Aaron de Nagan, Cardinal Camerlingue, le onzième du mois de janvier, le dimanche, de l’an de grâce MCDLVII.




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Aaron
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MessagePosté le: Dim Avr 03, 2011 2:28 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:

    ........

    De Ecclesiae Dei fundis
    Constitution Apostolique « Des fondements de l'Eglise de Dieu ».
    - Suite -



    Sixtus Episcopus, Servus Servorum Dei, Ad perpetuam rei memoriam





    Partie IV : Principes généraux et dispositions particulières


    Article 1 : Le Souverain Pontife édite et promulgue les lois, canons et règlements de la Sainte Église Aristotélicienne sous la forme de constitution apostolique ou de bref apostolique.

      Article 1.1 : Le Sacré-Collège des Cardinaux est habilité, par délégation du Souverain Pontife, à promulguer les lois, canons et règlements de la Sainte Église Aristotélicienne sous la forme de bulle pontificale ou d’indult.

      Article 1.2 : Toute ajout ou modification substantielle et significative du Droit Canon, notamment quand elle corrige, réforme ou renouvelle plusieurs sections ou articles en profondeur, est promulguée sous la forme d'une constitution apostolique, frappée du sceau d'or ou de plomb du Souverain Pontife, ou sous la forme d'une bulle pontificale, frappée du sceau d'or ou de plomb de la Sainte Église Aristotélicienne.

      Article 1.3 : Toute ajout ou modification mineure du Droit Canon, notamment quand elle corrige ou amende un faible nombre d'articles dont la portées est réduite, est promulguée sous la forme d’un bref apostolique, frappée du sceau de cire rouge du Souverain Pontife, ou sous la forme d’un indult, frappée du sceau de cire verte du Sacré-Collège des Cardinaux.

      Article 1.4 : Constitutions apostoliques, bulles pontificales, brefs apostoliques et indults ont une valeur perpétuelle et universelle et se substituent aux Canons qu'ils remplacent.

      Article 1.5 : Le Code de Droit Canon est révisé chaque fois qu'il est amendé, est vérifié régulièrement et est constamment mis à jour et disponible en plusieurs traductions dans la Bibliothèque Apostolique Vaticane.

    Article 2 : Toute décision prise par une institution, un collège, ou une assemblée de l’Église Aristotélicienne et Romaine ne peut être révisée, amendée ou supprimée que par l'institution qui l'a produite ou par une institution supérieure dont elle dépend.

    Article 3 : Le Souverain Pontife promulgue les textes d'intérêt dogmatique ou doctrinal qui s'ajoutent au Dogme de l'Église Aristotélicienne sous la forme de constitution dogmatique.

      Article 3.1 : La Congrégation du Saint-Office et des Causes des Saints est habilité, par délégation du Souverain Pontife, à promulguer les textes d'intérêt dogmatique ou doctrinal qui s'ajoutent au Dogme de l'Église Aristotélicienne sous la forme de décret de ses chanceliers.

      Article 3.2 : Toute ajout substantielle et significative au Dogme de l'Église Aristotélicienne est promulgué exclusivement sous la forme d'une constitution dogmatique, frappée du sceau d'or du Souverain Pontife. Une constitution dogmatique est également nécessaire pour donner validité aux décisions d'un concile œcuménique ou extraordinaire qui pourraient remettre en question, modifier ou affiner un dogme.

      Article 3.3 : Toute ajout mineur ou non incisif au Dogme de l'Église Aristotélicienne est promulgué sous la forme d'un décret des chanceliers de la Congrégation du Saint-Office et des Causes des Saints frappée du sceau d’azurite de la Sainte Église Aristotélicienne.

      Article 3.4 : Constitutions dogmatiques et décrets des chanceliers de la Congrégation du Saint-Office et des Causes des Saints ont une valeur perpétuelle et universelle ; ils ne peuvent être modifiés que par une constitution dogmatique.

      Article 3.5 : L'intégralité du Dogme qui a été récupéré ou traduit des anciens et ensuite promulgué est vérifié régulièrement et est constamment mis à jour et disponible en plusieurs traductions dans la Bibliothèque Apostolique Vaticane.




    Constitution Apostolique sur « Les fondements de l'Eglise de Dieu »,
    Donné à Rome, sur la tombe vénérée de Saint Titus Prince des Apôtres, le troisième jour du mois d'octobre, le jeudi, jour de la Saint François de Gênes, de l'an de grâce MCDLXVII, le premier de Notre Pontificat.




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Sixtus
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MessagePosté le: Jeu Déc 12, 2019 6:47 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:

    ........


    Licet Dominum laudare
    Sur la Paix et la Trêve de Dieu




    Sixtus Episcopus, Servus Servorum Dei, Ad perpetuam rei memoriam



    Il est bon et juste de louer le Seigneur toujours et partout ; et pourtant, comme nous l'ont enseigné nos vénérables pères, il est encore plus bon et juste de se réunir comme frères et sœurs dans la Vraie Foi dans les lieux saints et dans les jours consacrés à Son culte pour mieux Lui rendre grâce sous la bannière de l'Amour pour qu'Il ait bien voulu nous unir. Afin de préserver le caractère sacré du jour du Seigneur ainsi que des temples qui Lui sont dédiés, la Sainte Église, au travers de nos vénérés prédécesseurs ou des conciles généraux, a institué et dicté les mesures de la Paix et de la Trêve de Dieu, réaffirmées et modifiées à plusieurs reprises au cours du temps et plus récemment par un édit du Sacré-Collège des Cardinaux par délégation de notre vénérable prédécesseur. Au vu des dispositions diverses et successives en matière, qui rendent nécessaire le recueil et la mise à jour de ce qui est déjà en vigueur, et souhaitant nous ardemment étendre cette protection à ceux qui sont dignes et chers au Très Haut, nous avons décidé, établi, décrété et statué, et nous décrétons et statuons les canons suivantes, qui remplacent et supplantent toute disposition antérieure sur la Paix et la Trêve de Dieu.


    Partie I. La Paix de Dieu

    Can. 1 : La Paix de Dieu est la protection divine et sacro-sainte perpétuellement reconnue par la Sainte Église en défense des lieux ou des personnes particulièrement chers au Très-Haut.

    Can. 2 : La violation de la Paix de Dieu est un acte sacrilège et de profanation contre le Très-Haut et Sa Sainte Église ; à cause de sa gravité, elle entraîne l'excommunication latae sententiae.

    Can. 3 : La Paix de Dieu est violée par quiconque, à l'exception de notre Garde Pontificale, entre ou donne l'ordre d'entrer en armes ou avec des intentions hostiles dans un temple du Très-Haut, que ce soit une humble église de campagne ou une majestueuse cathédrale.

    Can. 4 : La Paix de Dieu est violée par quiconque s'approprie, tente de s'approprier ou donne l'ordre de s'approprier d'une cure ou d'une cathédrale, que ce soit par les armes ou le subterfuge ; la libération desdits temples du Très-Haut qui auraient été profanés ne constitue pas une violation de la Paix de Dieu.

    Can. 5 : La Paix de Dieu est violée par quiconque bat, agresse, heurte ou blesse un clerc ordonné ou des milites engagés dans la guerre sainte, que ce soit par les armes ou la violence physique.

    Can. 6 : La Paix de Dieu est violée par quiconque attaque un royaume, un duché, un comté, une république, une ville ou tout autre état exceptionnellement placé sous la protection de la Paix de Dieu par le Saint-Siège.


    Partie II. La Trêve de Dieu

    Can. 7 : La Trêve de Dieu est l'interdiction absolue de commettre des actes violents, de verser du sang ou de blesser quelqu'un pendant la journée du dimanche, placée par la Sainte Église pour préserver la pureté de la journée consacrée à Dieu.

    Can. 8 : La violation de la Trêve de Dieu est un acte sacrilège et de profanation du jour du Seigneur et de l'Amitié Aristotélicienne ; à cause de sa gravité, elle entraîne l'excommunication latae sententiae.

    Can. 9 : La Trêve de Dieu est violée par quiconque, à la tête d'une armée, donne l'ordre, entre l'aube du samedi et l'aube du dimanche, de faire un mouvement agressif.

    Can. 10 : La Trêve de Dieu est violée par quiconque, qu'il s'agisse d'un général, d'un commandant militaire ou d'un dirigeant politique, donne l'ordre à une armée de faire un mouvement agressif entre l'aube du samedi et l'aube du dimanche.

    Can. 11 : La Trêve de Dieu est violée par quiconque, soldat d'une armée, suit son commandant dans un mouvement agressif, sachant qu'un tel mouvement prendra effet le dimanche, et verse du sang ou blesse quelqu'un pendant la journée du dimanche ; si l'action dudit soldat n'aboutit pas à des actes violents, elle constitue qu'une violation partielle de la Trêve de Dieu et fait l'objet d'un procès inquisitoire.

    Can. 12 : Dans le cadre de la Trêve de Dieu, on entend par mouvement agressif : le déplacement d'une armée vers un territoire ou une ville sur lequel l'armée ou l'état duquel elle est au service ou les alliés de ces derniers n'ont aucun contrôle de facto; ainsi que les encercler, les assiéger ou essayer d'y pénétrer ; le déplacement d'une armée à l'encontre d'une autre armée qui n'est pas sur leur liste blanche.

    Can. 13 : Pendant la journée du Dimanche, le recours aux confrontations en lice devrait être limité, voire à des fins amicales, et si possible sans l'utilisation d'armes. Les duels d'honneur sont toujours interdits du dimanche.

    Can. 14 : Les duels d'honneur, les confrontations en lice avec des intentions hostiles ou l'utilisation d'armes qui ont lieu le Dimanche ne constituent qu'une violation partielle de la Trêve de Dieu et font l'objet d'un interdit.

    n.b. : pour plus de détails voir le Droit Canon sur l''interdit, texte canonique « La Vertu se tient au milieu » partie V : Des peines et des pénitences.

    Can. 15 : Le Saint-Siège, dans des conditions exceptionnelles et seulement pendant la guerre sainte ou la lutte contre le mal, peut accorder des dérogations au respect de la Trêve de Dieu afin de garantir la défense de la Vraie Foi.


    Constitution Apostolique sur la Paix et la Trêve de Dieu,
    Donné à Rome, sur la tombe vénérée de Saint Titus Prince des Apôtres, le douzième jour du mois de décembre, le jeudi, jour de la Saint Corentin, de l'an de grâce MCDLXVII, le premier de Notre Pontificat.




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