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[F] Préambule - De Ecclesiae Dei fondis

 
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Sixtus
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MessagePosté le: Jeu Déc 12, 2019 6:47 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:

    ........


    Licet Dominum laudare
    Sur la Paix et la Trêve de Dieu




    Sixtus Episcopus, Servus Servorum Dei, Ad perpetuam rei memoriam



    Il est bon et juste de louer le Seigneur toujours et partout ; et pourtant, comme nous l'ont enseigné nos vénérables pères, il est encore plus bon et juste de se réunir comme frères et sœurs dans la Vraie Foi dans les lieux saints et dans les jours consacrés à Son culte pour mieux Lui rendre grâce sous la bannière de l'Amour pour qu'Il ait bien voulu nous unir. Afin de préserver le caractère sacré du jour du Seigneur ainsi que des temples qui Lui sont dédiés, la Sainte Église, au travers de nos vénérés prédécesseurs ou des conciles généraux, a institué et dicté les mesures de la Paix et de la Trêve de Dieu, réaffirmées et modifiées à plusieurs reprises au cours du temps et plus récemment par un édit du Sacré-Collège des Cardinaux par délégation de notre vénérable prédécesseur. Au vu des dispositions diverses et successives en matière, qui rendent nécessaire le recueil et la mise à jour de ce qui est déjà en vigueur, et souhaitant nous ardemment étendre cette protection à ceux qui sont dignes et chers au Très Haut, nous avons décidé, établi, décrété et statué, et nous décrétons et statuons les canons suivantes, qui remplacent et supplantent toute disposition antérieure sur la Paix et la Trêve de Dieu.


    Partie I. La Paix de Dieu

    Can. 1 : La Paix de Dieu est la protection divine et sacro-sainte perpétuellement reconnue par la Sainte Église en défense des lieux ou des personnes particulièrement chers au Très-Haut.

    Can. 2 : La violation de la Paix de Dieu est un acte sacrilège et de profanation contre le Très-Haut et Sa Sainte Église ; à cause de sa gravité, elle entraîne l'excommunication latae sententiae.

    Can. 3 : La Paix de Dieu est violée par quiconque, à l'exception de notre Garde Pontificale, entre ou donne l'ordre d'entrer en armes ou avec des intentions hostiles dans un temple du Très-Haut, que ce soit une humble église de campagne ou une majestueuse cathédrale.

    Can. 4 : La Paix de Dieu est violée par quiconque s'approprie, tente de s'approprier ou donne l'ordre de s'approprier d'une cure ou d'une cathédrale, que ce soit par les armes ou le subterfuge ; la libération desdits temples du Très-Haut qui auraient été profanés ne constitue pas une violation de la Paix de Dieu.

    Can. 5 : La Paix de Dieu est violée par quiconque bat, agresse, heurte ou blesse un clerc ordonné ou des milites engagés dans la guerre sainte, que ce soit par les armes ou la violence physique.

    Can. 6 : La Paix de Dieu est violée par quiconque attaque un royaume, un duché, un comté, une république, une ville ou tout autre état exceptionnellement placé sous la protection de la Paix de Dieu par le Saint-Siège.


    Partie II. La Trêve de Dieu

    Can. 7 : La Trêve de Dieu est l'interdiction absolue de commettre des actes violents, de verser du sang ou de blesser quelqu'un pendant la journée du dimanche, placée par la Sainte Église pour préserver la pureté de la journée consacrée à Dieu.

    Can. 8 : La violation de la Trêve de Dieu est un acte sacrilège et de profanation du jour du Seigneur et de l'Amitié Aristotélicienne ; à cause de sa gravité, elle entraîne l'excommunication latae sententiae.

    Can. 9 : La Trêve de Dieu est violée par quiconque, à la tête d'une armée, donne l'ordre, entre l'aube du samedi et l'aube du dimanche, de faire un mouvement agressif.

    Can. 10 : La Trêve de Dieu est violée par quiconque, qu'il s'agisse d'un général, d'un commandant militaire ou d'un dirigeant politique, donne l'ordre à une armée de faire un mouvement agressif entre l'aube du samedi et l'aube du dimanche.

    Can. 11 : La Trêve de Dieu est violée par quiconque, soldat d'une armée, suit son commandant dans un mouvement agressif, sachant qu'un tel mouvement prendra effet le dimanche, et verse du sang ou blesse quelqu'un pendant la journée du dimanche ; si l'action dudit soldat n'aboutit pas à des actes violents, elle constitue qu'une violation partielle de la Trêve de Dieu et fait l'objet d'un procès inquisitoire.

    Can. 12 : Dans le cadre de la Trêve de Dieu, on entend par mouvement agressif : le déplacement d'une armée vers un territoire ou une ville sur lequel l'armée ou l'état duquel elle est au service ou les alliés de ces derniers n'ont aucun contrôle de facto; ainsi que les encercler, les assiéger ou essayer d'y pénétrer ; le déplacement d'une armée à l'encontre d'une autre armée qui n'est pas sur leur liste blanche.

    Can. 13 : Pendant la journée du Dimanche, le recours aux confrontations en lice devrait être limité, voire à des fins amicales, et si possible sans l'utilisation d'armes. Les duels d'honneur sont toujours interdits du dimanche.

    Can. 14 : Les duels d'honneur, les confrontations en lice avec des intentions hostiles ou l'utilisation d'armes qui ont lieu le Dimanche ne constituent qu'une violation partielle de la Trêve de Dieu et font l'objet d'un interdit.

    n.b. : pour plus de détails voir le Droit Canon sur l''interdit, texte canonique « La Vertu se tient au milieu » partie V : Des peines et des pénitences.

    Can. 15 : Le Saint-Siège, dans des conditions exceptionnelles et seulement pendant la guerre sainte ou la lutte contre le mal, peut accorder des dérogations au respect de la Trêve de Dieu afin de garantir la défense de la Vraie Foi.


    Constitution Apostolique sur la Paix et la Trêve de Dieu,
    Donné à Rome, sur la tombe vénérée de Saint Titus Prince des Apôtres, le douzième jour du mois de décembre, le jeudi, jour de la Saint Corentin, de l'an de grâce MCDLXVII, le premier de Notre Pontificat.




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