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Inquisición
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Silencioso



Inscrit le: 16 Juil 2008
Messages: 912
Localisation: En mi mente

MessagePosté le: Mar Sep 22, 2009 8:55 pm    Sujet du message: Répondre en citant

http://rome.lesroyaumes.com/viewtopic.php?t=7719

Bienvenidos a la Santa Inquisición a écrit:
Visitadores de paso, bienvenidos al seno de la Congregación de la Santa Inquisición, la última muralla contra la viscosa herejía que se esconde en nuestros reinos.

Informamos a los fieles que, en principio, la congregación no tiene vocación de recibir las quejas. ¿Su vecino es un heterodoxo? ¿Su hijo es un apóstata? ¿Su mujer insultó a la Iglesia? ¿Su primo murió pero resultó ser falso? Diríjase a su obispo: es el representante de la justicia eclesiástica en la Diócesis donde usted está.

Cualquier otra demanda que presentase un carácter más específico, que concierne a fenómenos trans o interdiocesanos, que sería relativa a un asunto interno al clero, o simplemente a falta de obispo disponible; es en cambio, incumbencia de la Santa Inquisición.

Si usted considera que está en este último caso, entonces tome un billete, haga cola, y exponga ante nosotros su demanda.
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Eduardo_de_laguna



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Messages: 1919

MessagePosté le: Mar Sep 22, 2009 10:00 pm    Sujet du message: Répondre en citant

La implantación dependerá del contenido de los Concordatos en cada Reino, hasta que éstos no sean firmados, no habrá.
_________________
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Silencioso



Inscrit le: 16 Juil 2008
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Localisation: En mi mente

MessagePosté le: Mer Sep 23, 2009 2:39 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:
1.4. Los missus inquisitionis mantendrán el secreto en el marco de sus funciones.


¿Qué significa?
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Astaroth_14



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Messages: 1453
Localisation: ¿Una Iglesia?¡Pensé que era un ninot!

MessagePosté le: Mer Sep 23, 2009 5:52 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Que no puedes ir contando por ahi tus investigaciones e informaciones, supongo. Muchas de las normas de la inquisicion deben ser comunes a las que debe tener un buen juez-fiscal(todo en uno Laughing)
_________________

"Un año va. Como me muera en comunión, pienso reencarnarme y quemar Roma, por inútiles."
Príncipe de Ast(inieblas)urias. Já. Ast. Y Rey de Galicia, Castilla, León y un largo etcétera, pero eso ya no tiene chiste.
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Nicolino



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MessagePosté le: Dim Sep 27, 2009 4:48 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Hablando de Inquisición, encontré un bonito texto del Derecho Canónico, que creo tiene pendiente aún su traucción. La primera parte la he visto en Vallbona, que tiene una muy buena compilación de este tipo de documentos, pero está desactualizada, por ejemplo en las penas, que aquí aparecen otras, inclusive la muerte RP de diferentes formas.

Como no entiendo francés, solamente sé lo muy básico, le pediría a alguien que sepa que me traduzca esto please Very Happy :

Citation:
De la justice d’Eglise


Art. 1. Des fautes

1. La justice d’Eglise est compétente dans les cas : d’hérésie, de schisme, d’apostasie, d’insulte ou de diffamation envers l’église, ses institutions, ses membres ou ses enseignements.

2. La justice d’Eglise connaît de toutes les violations des dispositions du droit canon, en particulier des actes d’insubordination des clercs à l’encontre de leur hiérarchie.

3. L’hérésie consiste en le rejet de tout ou partie du dogme aristotélicien.

4. Le schisme consiste en une atteinte à l’unité de l’Eglise aristotélicienne par plusieurs membres du clergé.

5. L’apostasie consiste en un ou plusieurs actes de reniement, chez le baptisé, de sa foy aristotélicienne.


Art. 2. Des peines

1. En toutes hypothèses, l’objet du procès par devant la justice d’Eglise est d’obtenir le repentir ou l’abjuration du condamné.

2. Les peines doivent être proportionnées au délit commis, et à la sincérité de l’éventuelle repentance.

3. Les peines ne sont prononcées qu’à l’encontre des repentis et abjuratoires. On distingue : les excuses publiques, le pèlerinage, l’entretien d’un pauvre, le port de la croix, la fustigation publique, le bannissement temporaire ou définitif du diocèse où a été commis le délit, la déchéance des charges et privilèges d’Eglise, l’excommunication ou l’anathème, le mur large, le mur étroit, et le carcer strictissimus.

Les peines encourues :

Arrow Excuses privées
Arrow Excuses publiques.
Arrow Le port de croix simple, Bannière : J'ai offensé le Très Haut et je l'expie
Arrow Le port de croix double, Bannière : Honte et opprobre sur le pécheur que je suis
Arrow Le prêche : Aller dans la halle d'un autre village et y faire l'apologie publique de l'Eglise Aristotélicienne. Le choix du village revient au Juge.
Arrow Les travaux fastidieux dans la cathédrale : Faire briller les cloches avec un chiffon, laver avec la langue la rosace de la Cathédrale, etc.
Arrow L'Entretien du cimetière
Arrow La diète [HRP] Peine IG : ne mangez que du pain ou du maïs pendant 5 jours [/HRP]
Arrow La procession publique : déambuler dans les rues en criant sa faute et son jugement.
Arrow Jeun [HRP]Peine IG : ne manger que pour 1 point de faim pendant 5 jours[/HRP]
Arrow Prédication : Aller dans un village pour y faire l'apologie publique de l'Eglise Aristotélicienne.
Arrow Don à l'église (screen nécessaire) ([IG])
Arrow Petit pélérinage ([IG])
Arrow Tour de France comprenant 5 villes choisies par l'Inquisition (Screen nécessaire pour le prouver). ([IG])
Arrow Obligation de changer de ville [[IG])
Arrow Obligation de changer de Comté ([IG])
Arrow Descente de charge ([IG])
Arrow Cloisement dans un monastère durant un temps (le temps peut être défini selon la gravité de la faute) ([IG])
Arrow pertes des charges religieuses ou exclusions ([IG])
Arrow Excommunication (Bannissement du forum)
Arrow La prison (IG) Il y a deux modes, le « mur large », et le « mur étroit », beaucoup plus sévère (réclusion solitaire).
Arrow La croix (Mort RP)
Arrow Le bûcher (Mort RP)

4. Les obstinés et relapses sont livrés au bras séculier avec ou sans recommandation.

5. Toute autorité temporelle refusant de s’acquitter du saint devoir de prêter assistance à la justice d’Eglise dans son combat pour le triomphe de la foy se rendrait complice du condamné, et ferait l’objet d’une accusation par devant le tribunal pontifical, en tant que personne publique.

6. Un condamné qui n'exécuterait point la juste peine qui lui a été infligée est de iure considéré comme obstiné.

7. Le vidame de la province ecclésiastique sur le territoire de laquelle a été prononcée la sentence a en charge de contrôler sa bonne exécution.


De la justice ordinaire

Art. 3. Des officialités épiscopales.

1. Les officialités sont des tribunaux épiscopaux chargés de faire respecter, au sein des diocèses, l’observance des principes de la vraye foy et de la discipline ecclésiastique. Chaque diocèse, qu'il soit suffragant ou métropolitain, peut posséder son officialité. Si un diocèse suffragant n'en possède pas, alors il relève de l'officialité de son métropolitain.

2. Les officialités sont compétentes uniquement pour les délits commis dans leur diocèse, ou par un résidant de leur diocèse.

3. La peine prononcée garde toute sa force lorsque le condamné quitte le diocèse dans lequel il a été condamné. L’évêque du diocèse où se réfugie éventuellement le condamné est sommé de faire application de la peine en lieu et place de l’officialité qui a prononcé la sentence.

4. La saisine de l’officialité est assurée par un procureur ecclésiastique, qu’une plainte ait été déposée ou non.

5. Le procureur ecclésiastique est nécessairement un membre du clergé aristotélicien ayant suivi une formation spécifique au séminaire de la Congrégation de la Sainte Inquisition, ou au séminaire d'un ordre religieux ayant reçu l'agrément de la Congrégation de la Sainte Inquisition pour administrer l'enseignement du droit canon. Le procureur ecclésiastique est nommé à titre viager par l’évêque du diocèse dont dépend l’officialité. Il ne peut être révoqué que sur décision spéciale d’un cardinal inquisiteur.

6. Le procureur ecclésiastique a en charge l’instruction du procès, qu’il conduit dans le secret. Il réunit les preuves, interroge les parties et les témoins, et recueille les aveux. Il juge de l’opportunité des poursuites, rédige et fait lecture de l’acte d’accusation. Il n’est pas autorisé à faire usage de la question.

7. L’accusé a la faculté de se faire représenter par un avocat de confession aristotélicienne, ecclésiastique ou non, dès la phase de l’instruction et tout au long de la procédure.

8. L’intégralité du dossier d’instruction doit être communiquée à la défense dès lors qu’elle en fait la demande.

9. Le procès est présidé par l’évêque, assisté d’un official, et du vidame de la province ecclésiastique dont il dépend. L’official est nommé à titre viager par l’évêque, parmi les membres du clergé du diocèse dont il a la charge. A défaut de vidame, il sera pourvu à la nomination d’un second official, dans les mêmes conditions que le premier.

10. Le tribunal entend, en séance publique, les plaidoiries du procureur ecclésiastique, et de la défense.

11. Le jugement est rendu et la peine prononcée après délibération par l’évêque, qui aura soin d’entendre préalablement l’opinion de ses assistants.

12. S’il est jugé coupable, l'accusé peut interjeter appel de la décision près le tribunal pontifical de l'inquisition. En ce cas, le procureur ecclésiastique transmet l’intégralité des pièces et du dossier au tribunal pontifical.

13. Le procureur ecclésiastique peut, à sa discrétion, interjeter appel de la décision de l’officialité par devant le tribunal pontifical.


Art. 4. Du tribunal pontifical.

1. Le tribunal pontifical est présidé par le Souverain Pontife, ou en son absence par le cardinal camerlingue, assisté de quatre cardinaux, dont au moins un cardinal inquisiteur. Un cardinal évêque ou archevêque ayant siégé, en premier ressort, au procès qui fait l'objet de la procédure d'appel ne peut appartenir au tribunal pontifical pour cette cause donnée.

2. Le tribunal pontifical connaît :
- en dernier ressort des appels des décisions des officialités épiscopales
- en premier ressort des causes impliquant des personnes publiques, sur saisine d’un cardinal exclusivement
- en premier ressort des causes impliquant, en qualité d'accusés, un ou plusieurs cardinaux, sur saisine du Souverain Pontife ou d'un de leurs pairs exclusivement

3. En cas d'incurie d'une officialité épiscopale, le tribunal peut juger une personne privée en première et dernière instance, sur saisine d’un cardinal.

4. Une personne publique est un conseil, un duché, un ordre religieux de droit pontifical, une institution publique, ou toute autre association organisée.

5. L’instruction du procès est assurée, dans le secret, par un des membres du tribunal pontifical désigné à cet effet par le Souverain Pontife, ou en l’absence d’iceluy, par le cardinal camerlingue. Ce cardinal instructeur réunit les preuves, interroge les parties et les témoins, recueille les aveux. Il juge de l’opportunité des poursuites et a la charge de dresser, puis de lire au tribunal l’acte d’accusation. Il n’est pas autorisé à faire usage de la question.

6. L’accusation est menée collégialement par le tribunal pontifical. Il entend, à huis clos, la plaidoirie de la défense, qui a la faculté de se faire représenter par un avocat dans les mêmes conditions que celles décrites à l’article 3 alinéa 7.

7. L’intégralité du dossier d’instruction doit être communiquée à la défense dès lors qu’elle en fait la demande.

8. Les jugements sont rendus, après délibération, par le Souverain Pontife, ou en l’absence d’iceluy par le cardinal camerlingue. Les délibérations sont soumises au principe de la majorité.

9. Les jugement du tribunal pontifical ne sont pas susceptibles d’appel, sauf décision spéciale du Souverain Pontife, ou, en l’absence d’iceluy, du Cardinal Camerlingue.

10. Le jugement, au plus, doit être rendu une semaine après lecture de l’acte d’accusation.

11. Une condamnation touchant une personne publique touche in solidum tous les membres composants icelle, et les personnes se déclarant comme telles.


Art. 5. De la haute cour de justice ecclésiastique

1. La haute cour a en charge l’examen du bon déroulement des procédures par devant les tribunaux ordinaires. Icelle est garante de la bonne application des dispositions du droit canon.

2. La haute cour se compose de l’ensemble du collège des cardinaux.

3. La haute cour est saisie par un cardinal lorsque, dans une cause déterminée, toutes les voies de recours sont épuisées. Une saisine de la haute cour n’a pas d’effet suspensif de l’administration de la peine, sauf si le bras séculier a prononcé la condamnation au bûcher, auquel cas elle doit surseoir à l’exécuter, en attendant la décision de la haute cour.

4. La haute cour juge en droit. Il ne lui appartient pas de réviser la qualification juridique des faits reprochés à un condamné. Elle ne contrôle que les actes de procédure, et la proportion de la peine infligée.

5. La haute cour convoque par devant elle le président du tribunal ayant prononcé la condamnation définitive. Iceluy doit présenter, à huis clos, un rapport justifiant en droit sa décision.

6. La haute cour de justice prend ses décisions à la majorité simple, une semaine, au plus, après la présentation du rapport. Icelles ne sont pas susceptible d’appel. Ses jugements se présentent sous la forme de prescriptions quant à la bonne application du droit canon.

7. Si la haute cour dénonce une décision d’un tribunal ordinaire, iceluy a l’obligation de rouvrir le dossier, et de statuer conformément aux recommandations de la haute cour.


De la justice d’exception

Art. 6. Du tribunal d’inquisition

1. Les inquisiteurs sont des juges itinérants qui agissent dans le cadre d’une commission d’office dont les dispositions sont rendues publiques, conformément à l’article 6 alinéa 3.

2. Les cardinaux inquisiteurs nomment et révoquent les inquisiteurs.

3. Les cardinaux inquisiteurs commissionnent les inquisiteurs en exposant publiquement les motivations qui les conduisent à recourir à la juridiction d’exception.

4. L’inquisiteur se saisit de lui même et conduit l’instruction dans le secret. Il réunit les preuves, interroge les parties et les témoins, recueille les aveux. Il juge de l’opportunité des poursuites et rédige l’acte d’accusation. Une officialité qui connaîtrait déjà de la cause dont s'est saisit l'inquisiteur est, de iure, dépouillée de l'affaire qu'elle a en examen au profit de la juridiction d'exception.

5. L'inquisiteur peut recourir à la question préalable ou à la grande question, dans les cas où seuls les aveux de l'accusé permettraient d'établir sa culpabilité ou son innocence. L'administration de la question ne devra entraîner ni la mort, ni aucune infirmité définitive.

6. L’inquisiteur préside seul le procès et mène l’accusation. Il entend, en séance publique, la plaidoirie de la défense, qui a la faculté de se faire représenter par un avocat dans les mêmes conditions que celles décrites à l’article 3 alinéa 7.

7. L’intégralité du dossier d’instruction doit être communiquée à la défense dès lors qu’elle en fait la demande.

8. Le jugement est rendu par l’inquisiteur, et n’est pas susceptible d’appel. Toutesfois, il ne revient pas à l'inquisiteur de décider de la nature et du quantum de la peine, mais au collège des assesseurs, en conformité à l'article 6 alinéa 10.

9. S’il dispose de pouvoirs discrétionnaires et exclusifs de toute ingérence, l’inquisiteur doit, autant que faire se peut, associer à la conduite du procès le ou les évêques du ou des diocèses sur lesquels porte sa compétence territoriale définie par l’acte de commission d’office.

10. Dès lors que le jugement inquisitorial est rendu public, il sera réuni un collège d'assesseurs composé : du cardinal inquisiteur ayant apposé son scel sur l'acte de commission, d'un inquisiteur n'ayant pas instruit ni jugé la cause, et de l'évêque du diocèse sur lequel se tient le procès. Ce collège a la charge de statuer, selon le principe de la majorité, sur la nature et le quantum de la peine qu'il convient d'infliger au condamné.


Art. 7. Les minutes des procès tenus par devant les tribunaux de la justice ecclésiastiques doivent être compilées et conservées aux archives de la congrégation de l’inquisition.


Art. 8. Les cardinaux inquisiteurs assurent à leur guise l'organisation des services spéciaux de l'Eglise, en collaboration avec les Saintes Armées et la congrégation pour les affaires du siècle.

Le tribunal interne de l’inquisition


Le tribunal interne de l’inquisition est, comme son nom l'indique, un tribunal officiant unqiuement pour les affaires internes du Vatican. Ne concernant donc que les religieux et les fidèles engagés dans l’église aristotélicienne.

Il s’agit d’un tribunal interne et par ce fait ne peut être convoqué que par un autre religieux de l’église.

Durant la procédure, les personnes incriminées peuvent continuer à exercer leur ministère jusqu’à la décision finale mais ne peuvent prendre aucune décision sans l’aval de leur supérieur.

I.Le tribunal : Composition et résidence

I.1 Sa composition
Le tribunal inquisitorial est composé de trois membres faisant parti de la communauté religieuse.
Un cardinal inquisiteur, un supérieur direct du condamné (évêque, archevêque ou même cardinal) et un autre cardinal qui ne fait pas parti de l’Inquisition et qui n’est pas concerné par l’affaire. Ce dernier est proposé par la curie.

I.2 Sa résidence
Le tribunal inquisitorial interne réside dans le haut lieu des Etats de l’Eglise. Le tribunal réside sous l’aile Nord de la Congrégation de l’Inquisitoriale.

II. Le fonctionnement

Le tribunal est là pour juger les affaires internes de l’église.

II.1 Les délais
Il doit se réunir sous 30 jours depuis le dépôt de la plainte acceptée par l’Inquisition.
La durée d’une procédure ne peut excéder 15 jours sous peine d’abandon des poursuites sauf cas exceptionnel demandé par la Curie ou le Saint Père.

II.2 la démarche
Dés qu’une plainte est déposée par un religieux, par la curie ou engagée dans l’Eglise, celle-ci doit être étudiée par l’Inquisition. Celle-ci est recevable lorsque les preuves sont fournies avec la demande.

L’Inquisition ne peut refuser l’étude d’une plainte et elle doit répondre sous 7 jours à la personne qui l’a déposé si l’un des deux cardinaux permanents de l’inquisition est présent dans l’enceinte du Vatican sinon la réponse peut se faire sous 15 jours.
Une fois la plainte enregistrée, la procédure débute sous 3 jours.

II.3 Le déroulement
Durant, le début de la procédure, la personne qui dépose plainte est entendu par le tribunal.
Elle soumet à celui-ci toutes les informations nécessaires.
Puis, le tribunal écoute la personne incriminée, la soumet à une série de questionnements qui se fait dans la salle des interrogatoires situés a côté de l’Inquisition (ou par msn).

Par la suite, le jury discute et échange sous maximum 10 jours et doit rendre son jugement.
Les peines sont applicables de suite selon la décision du tribunal. Celle-ci peut être revue si 3 cardinaux font appels de la décision auprès du tribunal. Ces cardinaux ne peuvent être ni inquisiteurs ni jury du tribunal.

Le nonce apostolique, l’inquisition ou très saint Père rendent le jugement officiel dans les jardins du Vatican.

III.Dans quel cas faire appel au Tribunal interne ?

De par une entrave au "règlement RP et HRP du Vatican" ou aux Circulaires et aux brèves diffusés par la curie.
Le non respect de ces textes peut entraîner une procédure.
La demande du tribunal est possible par quiconque lorsqu’une faute est repérée.

Les peines encourues sont les suivantes :

Excuses privées
Excuses publiques.
Le port de croix simple, Bannière : J'ai offensé Dieu et je l'expie
Le port de croix double, Bannière : Honte et opprobre sur le pécheur que je suis
Le prêche : Aller dans la halle d'un autre village et y faire l'apologie publique de l'Eglise Aristotélicienne. Le choix du village revient au Juge.
Les travaux fastidieux dans la cathédrale : Faire briller les cloches avec un chiffon, laver avec la langue la rosace de la Cathédrale, etc.
L'Entretien du cimetière
La diète [HRP] Peine IG : ne mangez que du pain ou du maïs pendant 5 jours [/HRP]
La procession publique : déambuler dans les rues en criant sa faute et son jugement.
Jeun [HRP]Peine IG : ne manger que pour 1 point de faim pendant 5 jours[/HRP]
Prédication : Aller dans un village pour y faire l'apologie publique de l'Eglise Aristotélicienne.
Don à l'église (screen nécessaire) ([IG])
Petit pélérinage ([IG])
Tour de France comprenant 5 villes choisies par l'Inquisition (Screen nécessaire pour le prouver). ([IG])
Obligation de changer de ville [[IG])
Obligation de changer de Comté ([IG])
Descente de charge ([IG])
Cloisement dans un monastère durant un temps (le temps peut être défini selon la gravité de la faute) ([IG])
pertes des charges religieuses ou exclusions ([IG])
Excommunication (Bannissement du forum)
La prison (IG) Il y a deux modes, le « mur large », et le « mur étroit », beaucoup plus sévère (réclusion solitaire).
La croix (Mort RP)
Le bûcher (Mort RP)

Toutes ces peines sont des bases, l'Inquisition peut rendre plus flexible ces peines si elle le justifie.
Elle peut cumuler deux charges selon la gravité des fautes.
Les peines seront modifiables par les cardinaux s'ils le souhaitent lors d'un jugement.

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Eduardo_de_laguna



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MessagePosté le: Mar Sep 29, 2009 3:10 am    Sujet du message: Répondre en citant

Ese texto lo traduje hace tiempo. Lo localizaré de nuevo y se los publicaré mañana.
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Nicolino



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MessagePosté le: Mar Sep 29, 2009 8:31 pm    Sujet du message: Répondre en citant

La Primera parte la he localizado, en Vallbona, pero falta la mitad que no encuentro xD

Por cierto..¿Nadie tiene un modelo de Concordato en castellano por ahí?Laughing
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Eduardo_de_laguna



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MessagePosté le: Mar Sep 29, 2009 9:47 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Del artículo 1 al 4 pueden encontrarlo en el hilo Religión del Foro Principal de RR.

El resto del artículado es el siguiente:

Citation:

Art. 4. Tribunal Pontificio.

1. El Tribunal Pontificio está presidido por el Sumo Pontífice o, en su ausencia por el cardenal camarlengo, con la asistencia de cuatro cardenales, entre ellos al menos un cardenal inquisidor. El cardenal, obispo o arzobispo que presidió, en primera instancia, el proceso que es objeto del recurso de casación no puede pertenecer a la corte pontificia para esa causa.

2. El Tribunal Pontificio sabe de:
- En última instancia, las apelaciones a las decisiones de los tribunales Episcopales.
- En primera instancia, de los casos de figuras públicas, que deben ser ratificados por un cardenal.
- En primera instancia, de los casos que impliquen, como acusados a uno o más cardenales. Deben ser ratificados por el Sumo Pontífice o por uno de sus pares exclusivamente.

3. En el caso de negligencia de un tribunal episcopal, el Tribunal Pontificio puede juzgar a una persona privada desde la primera hasta la última instancia, bajo la supervisión de un cardenal.

4. Se entiende por figura pública un Consejo, un Ducado, una orden religiosa de derecho pontificio, una institución pública, o cualquier otra asociación organizada.

5. La instrucción de la demanda se lleva a cabo, en secreto, por un miembro del Tribunal Pontificio designado como tal por el Sumo Pontífice, o en su ausencia, el cardenal camerlengo. Este cardenal instructor reúne pruebas, las preguntas a las partes y los testigos y recoge las confesiones. Considera si es una causa digna de enjuiciamiento y elabora un informe que, a continuación, leerá ante el Tribunal. No le está permitido utilizar el interrogatorio.

6. La acusación se lleva a cabo de forma conjunta con el Tribunal Pontificio. Éste escucha, a puerta cerrada, el motivo de la defensa, que tiene el derecho a ser representado por un abogado en las mismas condiciones descritas en el artículo 3, apartado 7.

7. La totalidad del expediente de instrucción debe ser revelado a la defensa si así lo solicita.

8. Las sentencias son dictadas, previa deliberación, por el Sumo Pontífice o, en su ausencia, por el cardenal camarlengo. Las decisiones están sujetas al principio de mayoría.

9. El juicio de la corte pontificia no es susceptible de apelación, salvo en el caso extraordinario de que así lo decida el Supremo Pontífice, o, en su defecto, el Cardenal Camarlengo.

10. La sentencia, a lo sumo, se debe dar una semana después de la lectura de la acusación.

11. Una condena a una figura publica, afecta "in solidum tous" (de forma solidaria) a todos los miembros que la compongan, y a las personas que se declaren (a sí mismas) parte del mismo


Art. 5. Tribunal Supremo de Justicia Eclesiástica


1. El Tribunal Supremo tiene la responsabilidad de examinar el buen desarrollo de los procedimientos jurídicos en los tribunales ordinarios. Es el garante de la buena aplicación de las disposiciones del derecho canónico.

2. El Tribual Supremo se compone de todo el Colegio de Cardenales.

3. El Tribunal Supremo es apelado por un cardenal cuando, en un caso particular, todos los recursos se han agotado. La remisión al Tribunal Supremo no tiene efecto suspensivo de la pena, a menos que el brazo secular haya sentenciado a muerte, en cuyo caso la pena se debe aplazar, a la espera de la decisión del Tribunal Supremo.

4. El Tribunal Supremo interpreta el ordenamiento jurídico. No realiza una revisión jurídica de los hechos que han llevado a un acusado a ser declarado culpable. Comprueba sólo la regularidad de los procedimientos judiciales, y la proporción de las penas impuestas.

5. El Tribunal Supremo convocada antes al presidente del tribunal que dictó la sentencia final. Es preciso también, a puerta cerrada, un informe en el que justifique su decisión basándose en derecho.

6. El Tribunal Supremo de Justicia toma sus decisiones por mayoría simple en una semana, a lo sumo, después de la presentación del informe. La decisión aprobada no es susceptible de apelación. Sus sentencias crean un cuerpo de precedente sobre cómo debe aplicarse la ley.

7. Si la decisión del Tribunal Supremo afecta a una sentencia de un tribunal ordinario, éste último tiene la obligación de reabrir el caso, y de actuar en conformidad con las decisiones del Tribunal Supremo.


Justicia excepcional

Art. 6. El Tribunal de la Inquisición

1. Los inquisidores son jueces itinerantes, actuando en el marco de una Oficialidad Episcopal cuyas disposiciones se hacen públicas, con arreglo al artículo 6.3.

2. El Cardenal Inquisidor nombra y revoca a los inquisidores.

3. El Cardenal Inquisidor solicita a los inquisidores que expongan públicamente las motivaciones que les llevan a recurrir a los tribunales de excepción.

4. El inquisidor se hace cargo de la instrucción y la lleva en secreto. Recopila pruebas, preguntas a las partes y a los testigos, y recoge las confesiones. Si considera la conveniencia de enjuiciamiento, continuará el proceso y preparará la acusación. La Oficialidad Episcopal debe conocer la causa que instruye el inquisidor, y decidir, conforme a derecho, si dicha causa es o no competencia del tribunal de excepción.

5. El Inquisidor puede recurrir al tormento o tortura previa, en los casos donde sólo la confesión del acusado permitirían establecer su culpabilidad o su inocencia. La administración del tormento no podrá ocasionar la muerte ni ninguna enfermedad mortal.

6. El inquisidor preside el juicio y lleva a cabo la acusación. Escuchará, en público, el testimonio de la defensa, que tiene derecho a un abogado en las mismas condiciones que las descritas en el artículo 3, párrafo 7.

7. La totalidad de documentos de la instrucción debe ser revelada a la defensa si así lo solicitase.

8. El Inquisidor emite la sentencia, que es inapelable. Sin embargo, el Inquisidor no es competente para decidir la naturaleza y cuantía de la pena. Estas cuestiones serán decididas por el Colegio de Asesores, de conformidad con el artículo 6, párrafo 10.

9. Si el Inquisidor tiene poderes de arbitrio, exclusivos y libres de cualquier interferencia, debe, en lo posible, integrar en el proceso a los Obispos de las diócesis según su competencia territorial, definida por la Oficialidad Episcopal.

10. Una vez que el Tribunal Inquisitorial ha hecho pública la sentencia, se reunirá el Colegio de Asesores, compuesto por: el Cardenal Inquisidor que colocó su sello en la autorización de la Oficialidad Episcopal, un inquisidor que no ha participado de ninguna forma en el proceso, y el obispo de Diócesis en la que se llevó a cabo el juicio.
Este Colegio decidirá, según el principio de mayoría, sobre la naturaleza y cuantía de la pena a la que se condena al culpable.

Art. 7. Las actas de los juicios llevados a cabo por el Tribunal Eclesiástico deben ser compiladas, y se conservarán en los archivos de la Congregación de la Inquisición.


Art. 8. Los Cardenales Inquisidores, a fin de garantizar su organización como un servicio especial de la Iglesia, cooperarán con los Santos Ejércitos y la Nunciatura Apostólica.

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Astaroth_14



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MessagePosté le: Mar Sep 29, 2009 10:09 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Nicolino a écrit:
La Primera parte la he localizado, en Vallbona, pero falta la mitad que no encuentro xD

Por cierto..¿Nadie tiene un modelo de Concordato en castellano por ahí?Laughing

¿El Aragonés, situado al principio de este foro y en la plaza mayor, por ejemplo? Nico, tio, investiga un pelin...
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Nicolino



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MessagePosté le: Jeu Oct 01, 2009 1:28 am    Sujet du message: Répondre en citant

Astaroth_14 a écrit:
Nicolino a écrit:
La Primera parte la he localizado, en Vallbona, pero falta la mitad que no encuentro xD

Por cierto..¿Nadie tiene un modelo de Concordato en castellano por ahí?Laughing

¿El Aragonés, situado al principio de este foro y en la plaza mayor, por ejemplo? Nico, tio, investiga un pelin...


Te digo moderno, menso, el aragonés con la antigua corona me lo sé de memoria prácticamente de tantas veces que me lo he leído Razz xD
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Silencioso



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MessagePosté le: Jeu Oct 01, 2009 2:54 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Nicolino a écrit:
Por cierto..¿Nadie tiene un modelo de Concordato en castellano por ahí?Laughing


¿Te sirve este?

http://palaciopedralbes.niceboard.com/relacions-amb-l-esglsia-relaciones-con-la-iglesia-f95/propuesta-de-concordato-t2440.htm
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Eduardo_de_laguna



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MessagePosté le: Jeu Oct 01, 2009 5:31 pm    Sujet du message: Répondre en citant

El que las Cortes catalanas han aprobado, y que está a espera de ratificación por la Nunciatura Apostólica es el siguiente:

http://palaciopedralbes.niceboard.com/i-sessio-i-sesion-f46/tema-de-sesion-t2648.htm
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cuartetero



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MessagePosté le: Jeu Oct 01, 2009 6:17 pm    Sujet du message: Répondre en citant

En caso de aprobarse, se van a implementar los tribunales inquisitoriales o la guardia episcopal?

Es correcto llamar Vaticano a Roma?
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Astaroth_14



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MessagePosté le: Jeu Oct 01, 2009 6:48 pm    Sujet du message: Répondre en citant

No estoy seguro de donde viene el termino Vaticano, quiza a la zona mas "eclesiastica" de Roma, y por eso se le llamó asi cuando se declaro su independencia. Realmente, Roma es capital de los Estados Pontificios, y creo eso, que el vaticano es la zona de San Pedro (San Tito en RR) y aledaños
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Nicolino



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MessagePosté le: Jeu Oct 01, 2009 8:06 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Eduardo_de_laguna a écrit:
El que las Cortes catalanas han aprobado, y que está a espera de ratificación por la Nunciatura Apostólica es el siguiente:

http://palaciopedralbes.niceboard.com/i-sessio-i-sesion-f46/tema-de-sesion-t2648.htm


¿Seguro que está aprobado por las Cortes de Cataluña?En ese caso creo que se olvidaron de incluir junto a la Guardia Episcopal las Ordenes Militar-Religiosas y Santos Ejércitos.¿O con Guardia Episcopal englobal todo?

Edu, cuando te vea debo preguntarte más detalladamente sobre esto Laughing
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