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CONCORDATS des provinces du Royaume de France [MAJ 13/05/67]
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Aaron
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MessagePosté le: Ven Sep 04, 2009 5:41 pm    Sujet du message: CONCORDATS des provinces du Royaume de France [MAJ 13/05/67] Répondre en citant



    Situation des Concordats au regard des Provinces Temporelles


      Duché d’Alençon
      Duché d’Anjou
      Comté d’Armagnac et Comminges

      Comté d'Artois
      Comté de Béarn
      Duché de Berry
      Duché du Bourbonnais-Auvergne
      Duché de Bourgogne
      Duché de Champagne
      Comté de Flandre
      Duché de Gascogne
      Duché de Guyenne
      Comté du Languedoc
      Comté du Limousin et Marche
      Duché du Lyonnais-Dauphiné
      Comté du Maine
      Duché de Normandie
      Duché d’Orléans
      Comté du Périgord

      Comté du Poitou
      Comté de Rouergue
      Comté de Toulouse
      Duché de Touraine


En vigueur ; Dénoncé ; A vérifier ; Domaine Royal.
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Dernière édition par Aaron le Ven Sep 04, 2009 6:01 pm; édité 9 fois
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MessagePosté le: Ven Sep 04, 2009 5:42 pm    Sujet du message: Répondre en citant

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MessagePosté le: Ven Sep 04, 2009 5:47 pm    Sujet du message: Répondre en citant

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MessagePosté le: Ven Sep 04, 2009 5:48 pm    Sujet du message: Répondre en citant

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MessagePosté le: Ven Sep 04, 2009 5:48 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:


    Concordat de Guines
    entre le Comté d'Artois et la Très Sainte Église Aristotélicienne Romaine.



    Préambule

    Par ce concordat retravaillé, le Comté d'Artois tient, à nouveau, à officialiser ses rapports avec l'Église Aristotélicienne.
    Ainsi les deux parties se sont entendues pour faire évoluer ce texte afin qu'il soit en adéquation avec les attentes de chacun.
    Ainsi l'Église Aristotélicienne reconnaît le Comté d'Artois comme Aristotélicien et l'Artois la reconnaît comme base de ses valeurs et de sa
    culture.




    I - Du rôle de l'Église dans l'organisation spirituelle du Comté


    Article I.1 : Le présent Concordat fait du culte Aristotélicien Universel et Romain, la religion officielle du Comté d'Artois. Le Comté d'Artois reconnaît l'existence du Saint-Siège et de toutes ses institutions.

    Article I.2 : Le Comté d'Artois reconnaît la pleine autorité de l'Église Aristotélicienne et Romaine dans le domaine spirituel et sur les évêchés couvrant en tout ou en partie le comté et territoires Artésiens.

    Article I.3 : Le Comté d'Artois reconnait à l'Eglise Aristotélicienne le droit naturel et inhérent d'exercer le culte aristotélicien en public dans les gargotes, halles, tavernes et autres bâtiments et institutions du Comté d'Artois ; Elle est en droit de faire acte de prosélytisme en ces mêmes lieux.

    Article I.4 : La première mission de l'Église Aristotélicienne en Artois est de pourvoir à la vacance des cures ainsi que de nommer des prêtres et diacres en nombre suffisant pour permettre la diffusion de la Vraie Foi en Artois. Les Clercs nommés devront célébrer des messes régulièrement, ainsi que des baptêmes, mariages et funérailles en fonction des besoins.

    Article I.5 : En cas d'absence de curé, l'Archevêque de Cambrai ou l'Evêque de Beauvais s'emploieront à trouver rapidement, dans la mesure du possible, un remplaçant. En cas d'absence de clercs pour célébrer les Baptêmes, Mariages et Funérailles, l'Archevêque de Cambrai ou l'Evêque de Beauvais, pallieront à ce manque en envoyant un clerc missionnaire sur place pour célébrer les cérémonies ou se déplacerons eux-même dans les limites de leurs possibilités.

    Article I.6 : Tout Artésien pourra pratiquer la religion de son choix dans un cadre privé, et cela sans en être inquiété par qui que ce soit.

    Article I.7 : Les autres cultes qui auront été autorisées par le Haut Conseil Artésien pourront posséder des lieux de cultes sur les halles et gargotes ; cependant, leurs membres devront s'abstenir de tout prosélytisme en dehors de leurs lieux de culte ainsi que de toute attaque publique contre l'Église Aristotélicienne.

    Article I.8 : Le Conseil Aristotélicien Artésien possède un droit de véto quant aux décisions d'autorisation cultuelle (article I.7) du Haut Conseil Artésien, si le premier estime que cette autorisation va à l'encontre des intérêts de l'Église Aristotélicienne et Romaine.

    Article I.9 : Après son élection, le comte, si il est Aristotélicien, pourra demander à l'Archevêque de Cambrai, ou à défaut, à l'Évêque de Beauvais, de le couronner. Ce couronnement s'apparenta à une bénédiction de sa personne et de son mandat, faisant de lui le représentant temporel du Très Haut en Artois.



    II - De la place de l'Église dans l’organisation temporelle du Comté d'Artois


    Article II.1 : Les membres du clergé Aristotéliciens sont éligibles à des charges temporelles, pourvu qu'ils répondent aux critères définis dans la constitution artésienne quant à l'éligibilité. S'ils sont élus, ils sont donc soumis aux mêmes droits et devoirs.

    Article II.2 : Les membres du clergé Aristotélicien qui seraient élu au Haut Conseil Artésien s’engagent de fait à ne pas révéler ’informations pouvant compromettre la sûreté civile. Tout écart à cette règle sera porté, après avis consultatif donné par la Sainte Curie, devant un tribunal local pour haute trahison.

    Article II.3 : Un membre du clergé aristotélicien qui se voit confiée une mission d'ordre temporel ne pourra s'en acquitter que si cette tâche ne heurte point les principes de l'Église aristotélicienne.

    Article II.4 : Un Conseil Aristotélicien Artésien est institué en Artois, afin d'aider le Haut Conseil Artésien dans ses décisions d'ordre spirituel. Les avis de ce conseil sont consultatifs, sauf en cas d'autorisation d'exercice de nouveau culte où il est décisif, et n'engagent en rien la décision finale du Haut Conseil qui reste souverain pour toutes ses décisions temporelles.

    Article II.5 : Le Conseil Aristotélicien Artésien est composé de l'Archevêque de Cambrai et de l'Evêque de Beauvais.

    Article II.6 : Le Comte d'Artois, si il est Aristotélicien, peut nommer au début de son mandat son confesseur choisi parmi le clergé Artésien.



    III - Du rôle de l’Église dans la vie civile


    Article III.1 : Les mariages aristotéliciens sont les seuls mariages reconnus comme valides.

    Article III.2 : Conformément au décret Matrimonium Phohibiti, le « mariage civil », ou toute autre forme d’union de ce genre ayant vocation à lier l’homme à la femme et la femme à l’homme est strictement interdit pour les Aristotéliciens sur les terres du Comté d'Artois.

    Article III.3 : L’Église se donne pour mission d’aider les plus démunis. Dans ce cadre, ses représentants devront de manière active participer aux actions de charité et, autant que possible, coordonner leurs efforts avec les autorités municipales et comtales.

    Article III.4 : L’Église se donne pour mission de participer le plus activement possible à l’éducation du peuple selon les principes de la Vraie Foi. De ce fait Elle a droit de conseil sur le choix des professeurs obtenant une chaire à l’université d'Arras pour tous les cours relatifs à la voie de l’Église.

    Article III.5 : Un clerc n’a de compte à rendre, sur ses actes spirituels, qu’à son évêque.

    Article III.6 : Tout prélat s'efforcera de faire acte de présence aux manifestations organisées par le Comte et son conseil pour lesquelles ils ont reçu invitation.

    Article III.7 : Le Comte et ses conseillers s'efforcent dans la mesure de leurs possibilités d'assister aux offices religieux.

    Article III.8 : Le Comté aidera les diacres à devenir prêtres par la mise en place de prêt d’écus nécessaires et sur présentation d’un dossier par le prélat en charge du diocèse concerné. Ce prêt ne sera possible que si le futur prêtre reste en Artois après son ordination pour officier, et ce pour un délais minimum de 4 mois. Il remboursera la somme prêtée dès que son passage au niveau 3 sera effectif, sous peine de poursuites judiciaires.



    IV - La Justice d’Église et les Officialités Épiscopales


    Article IV.1 : Le Comté d'Artois soucieux du développement de la Vraie Foi s'engage à poursuivre les hérésies reconnues eu égard au présent concordat, sous toutes les formes qu’elles pourraient prendre. Le crime d’hérésie est reconnu comme trouble à l’ordre public car il constitue une atteinte portée contre les fondations de l’autorité comtale et religieuse.

    Article IV.2 : La Très Sainte Inquisition et le tribunal inquisitorial (ou Officialité) de Cambrai, Beauvais et de Reims sont institués sur le territoire du Comté d'Artois. Les attributs de la Très Sainte Inquisition et des Officialités sont ceux définis par le droit canonique de la Sainte Église Aristotélicienne et Romaine.

    Article IV.2 bis : De surcroît, les juridictions ecclésiastiques (Officialité et Inquisition) sont reconnues en matière spirituelle et disciplinaire interne au clergé, non soumise à l’article IV.7.

    Article IV.3 : Les tribunaux inquisitoriaux et la Justice d’Église sont compétents dans les cas d’hérésie, de schisme, d’apostasie, d’insulte, de blasphème ou de diffamation envers l’Église, ses institutions, ses membres ou ses enseignements ; de prévarication et de rupture de serment fait sur les Saintes Écritures.

    Article IV.4 : Les tribunaux religieux feront appliquer les différentes punitions qui leur sont propres et prévues par le Droit Canon à tout prévenu présent en terre d'Artois, via les services de la vidamie de Reims.

    Article IV.4 bis : Les sanctions lourdes, conforme à la charte du juge, tels que les bûchers en place publique seront soumises à l’autorisation comtale.

    Article IV.4 ter : Lorsque les tribunaux ecclésiastiques ne sont pas en mesure de faire appliquer la sentence, le condamné sera déféré devant le tribunal temporel local, et devra se conformer à la sentence prononcée par le juge laïc, elle-même conforme à la demande de la procure ecclésiastique.

    Article IV.5 : Les tribunaux ecclésiastiques ont préséance sur les tribunaux temporels, les premiers pouvant dessaisir les seconds pour les cas jugés de son ressort (au sens de l'article IV.3).
    L’action temporelle In Gratebus s'éteint alors ou, si nécessaire, sert de support à l’application de la sentence prononcée par le tribunal religieux.

    Article IV.6 : En cas de désaccord sur l'application d'une peine ou sur le dessaisissement, une commission quadripartite comprenant un juge d’appel de la Sainte Inquisition, l’Archevêque Métropolitain de Cambrai, le juge d'Artois et un représentant de la noblesse artésienne, se réunira, devant chercher la solution juridique respectant au mieux la forme et les droits de la défense. Le comte d'Artois sera sollicité et aura le dernier mot en cas de désaccord du fait du symbole d'unité et de permanence dont il est investi sur les terres artésiennes.

    Article IV.7 : Les jugements de l'Église en matière matrimoniale prennent effet civil.



    Partie V: De la protection cléricale.


    Article V.1 : Les cardinaux, archevêques et évêques demeurant ou se déplaçant sur le sol artésien bénéficient du privilège de clergie, et ne sont donc justiciables que des tribunaux d’Église ou de la Haute Cour de Justice (HCJ). Libre au comte d'Artois de choisir le tribunal qui instruira le procès.

    Article V.2 : Néanmoins, avec accord préalable de l'Archevêque de Cambrai et de l'Evêque de Beauvais et après demande du Conseil d'Artois, certains dossiers peuvent être traités par la Justice artésienne et le(s) prélat(s) concerné(s) peut/peuvent alors y être mis en procès, annulant l'article V.1. Lancer un tel procès sans l'accord requis sera considéré comme une infraction au présent concordat.

    Article V.3 : La protection cléricale ne peut être relevée que par décision exceptionnelle de la Haute Cour de Justice du Royaume de France, ou par une décision exceptionnelle de la Congrégation de l'Inquisition.

    Pour le Saint-Siège,

    Son Éminence Aaron de Nagan,
    Cardinal-archevêque de Césarée,
    Chancelier de la Congrégation des Affaires du Siècle,
    Doyen du Sacré Collège,
    Vicomte d'Ivry.



    Son Éminence Vincent Diftain d'Embussy,
    Cardinal-Archevêque de Cambrai,
    Chancelier de la Congrégation du Saint Office.



    Otto Bismark,
    Évêque in Partibus de Damas,
    Vicaire diocésain de Cambrai.



    Pour l'Artois,
    Erwyndyll d'Harlegnan,
    Comtesse d'Artois et de Guines.




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MessagePosté le: Ven Sep 04, 2009 5:48 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:
Concordat Sainte Ophélia

Préambule

Par la voix de leurs représentants, le Comté du Béarn et la Sainte Église Aristotélicienne déclarent ce qui suit :

C'est en pleine conscience du dogme de Dieu et de ses responsabilités envers les paroissiens du Comté du Béarn ainsi qu'envers la Création que le Comté du Béarn, par le présent concordat, officialise ses rapports et relations avec la Saincte Église Aristotélicienne et Romaine et la reconnaît comme base historique, culturelle et spirituelle de ses valeurs et de sa culture. Le Comté du Béarn s'affirme donc comme Comté de confession Aristotélicienne Romaine.

C'est en pleine conscience de ses obligations envers les fidèles du Comté du Béarn que la Saincte Église Aristotélicienne Romaine reconnaît le Comté du Béarn comme Comté Aristotélicien et se doit de le guider spirituellement et moralement, ainsi que, sur requête comtale, de le protéger contre les infidèles, les hérétiques ou les attaques païennes même si pour ce faire, il faille intervenir militairement, en coordination avec les forces armées du Comté du Béarn et les forces armées aristotéliciennes reconnues.
En échange le Comté du Béarn s'engage à mettre des soldats à disposition des Saintes Armées, en cas de conflit à une distance raisonnable du Comté, dans la mesure où ses effectifs le permettent et si un engagement armé des troupes Béarnaises ne va pas à l'encontre des intérêts du Comté du Béarn.

Formulons l'espoir que le présent concordat, qui lie les présents signataires ainsi que leurs successeurs dans la perpétuité, saura tracer une ligne claire entre les prérogatives temporelles et spirituelles ayant cours dans le Comté du Béarn ainsi qu'au cœur des interactions entre ces deux types de pouvoirs, afin d'assurer concorde, félicité et paix pour les décennies à venir.


I - Du rôle de l'Eglise dans l'organisation spirituelle du Comté

Article I.1 : Le présent Concordat fait de l’Eglise Aristotélicienne Universelle et Romaine, la religion officielle du Comté du Béarn. Le Comté reconnaît la Saincte Église Aristotélicienne et Romaine comme seule, unique et légitime Institution du Tout Puissant, ainsi que seule détentrice de la Véritable Foy. Le Comté du Béarn reconnait l'existence du Saint-Siège et de toutes ses institutions.

Article I.2 : Seul le culte Aristotélicien pourra être exercé en public dans les gargotes, halles, tavernes et autres bâtiments et institutions du Comté du Béarn, ainsi que faire acte de prosélytisme en ces mêmes lieux.

Article I.3 : La pratique publique des autres cultes ou religions est interdite sur le territoire Béarnais. Les autres cultes sont donc tolérés à la condition qu'ils ne fassent pas acte de prosélytisme en lieux publics. Dans ce domaine le Comté reconnait et approuve l’application du Concordat Royal avec l’Église Aristotélicienne.

Article I.4 : Le Comté du Béarn reconnait la pleine autorité de l'Église Aristotélicienne et Romaine dans le domaine spirituel et sur les évêchés couvrant en tout ou en partie le Comté et territoires béarnais, dans ce même domaine.

Article I.5 : Le Comte du Béarn peut être couronné par la Sainte Église Aristotélicienne et Romaine en la cathédrale de Tarbes ou en l'Église de Pau par l’Évêque de Tarbes dès lors qu'il est baptisé et fait la demande d'une telle cérémonie. La Sainte Institution reconnait ainsi symboliquement son autorité, qui est issue du Roy, du Peuple et la place sous la protection de Dieu.

Article I.6 : Toute violation grave des dispositions du présent concordat, portant préjudice à l'Eglise de Dieu, sera considérée comme un acte d’apostasie de la part des Membres du Conseil étant à l'origine et soutenant la dite violation.

II - Du rôle de l’Eglise dans l’organisation temporelle du Comté

Article II.1 : Afin d'assister le Conseil Comtal du Béarn et de l'aider à conformer sa politique aux principes Aristotéliciens, pour que les décisions prises soient empreintes de la Véritable Foy, le Comté du Béarn se voit doté d'un Conseil Aristotélicien Béarnais.

Article II. 2 : Le Conseil Aristotélicien Béarnais se compose de l'Archevêque Métropolitain d'Auch, de l'Evêque de Tarbes et du/des représentant(s) de la Congrégation des Affaires du Siècle. Les avis de ce conseil sont consultatifs, sauf si l'affaire concerne le pouvoir intemporel. Le Conseil Comtal Béarnais reste souverain pour toutes ses décisions temporelles.

Article II.3 : Les membres du clergé Aristotélicien sont admissibles à toutes charges temporelles au sein du Comté du Béarn pourvu qu'ils répondent aux critères définis dans le Coutumier Béarnais quant à l'éligibilité. S'ils sont élus, ils sont donc soumis aux mêmes droits et devoirs.

Article II.4 : L'ensemble des clercs Aristotéliciens, qu'ils occupent une charge In Gratibus (IG) ou non, ne peuvent pas devenir Bourgmestre ou se présenter à une élection sans l'autorisation de leur Évêque. Tout manquement au présent article sera jugé par l'officialité épiscopale pour ne pas avoir respecté son vœu d'obéissance. Les prélats sont dispensés de cet accord.

Article II.5 : Le Comte du Béarn nomme au début de son mandat son confesseur, choisi parmi le clergé de l’épiscopat Tarbais.

Article II.6 : Le Comte du Béarn peut être baptisé ou pas. S'il advenait qu'il ne le soit pas, il sera encouragé à faire les démarches nécessaires afin d'accomplir une pastorale et de recevoir le sacrement du baptême.

Article II.7 : Il est fortement recommandé à tout conseiller Comtal d'être fidèle Aristotélicien, mais nulle obligation n'existe à ce niveau. Toutefois, un conseiller Comtal ne pourra assumer sa fonction s'il se trouve être un hérétique reconnu, un excommunié ou une personne ayant fait acte de prosélytisme d'une religion autre que la religion Aristotélicienne dans les Royaumes.

Article II.8 : Les prélats dont les diocèses ou provinces concernés s'étendent sur le Comté du Béarn peuvent comparaître au tribunal temporel en cas de délits ou crimes envers le Comté du Béarn. Néanmoins, si une telle procédure devait être envisagée, le Tribunal Béarnais se devrait au préalable d’en informer l'Archevêché d'Auch et la Saincte Inquisition Romaine qui pourrait si elle le souhaite s'en réserver la primauté quant à l’instruction du procès.
Pour tout délit ou crime d'ordre spirituel, la seule cour habilitée à juger les prélats est la Saincte Inquisition Romaine qui pourra demander l'aide de la Justice et de la Maréchaussée Béarnaise pour l'application des peines In Gratibus.

Article II.9 : Tout clerc n'a de compte à rendre sur son magistère qu'à l'Évêque dont il dépend. Néanmoins, si un fidèle venait à avoir quelque remarque à faire sur ledit magistère, il se devrait de s'adresser à l'Evêque pour que soient prises les mesures adéquates s'il y a lieu, ou à l'Archevêque Métropolitain d'Auch à défaut.

Article II.10 : Un prêt pouvant aller jusqu'à 1000 écus pourra être accordé aux artisans souhaitant devenir théologiens. L'emprunteur s'engage à contracter ce prêt pour accéder au statut d'étudiant dans la voie de l'Eglise, qu'il doit prendre dans les 3 jours suivant l'octroi du prêt, et à le rembourser dès le lendemain suivant l'accès à son nouveau statut.

Article II.11 : Certaines conditions sont requises pour pouvoir prétendre à ce prêt et doivent être apportées lors de toute demande, preuves à l'appui :
* Posséder déjà un minimum de 1500 écus si l'emprunteur a eu une seule échoppe, ou de 1000 écus s'il en a changé.
* Remplir les critères vestimentaires (braies, chemise, ceinture, bas, chapeau, une paire de chausses/poulaines/bottes) et physiques (60 points de force et de charisme, 120 points d'intelligence, 100 points de réputation) requis pour tout étudiant de la voie de l'Eglise.

Article II.12 : L'expression des doléances du clergé du diocèse de Tarbes se doit d'être faite par le concours d'une missive privée destinée au Conseil Comtal du Béarn. Si réponse n'est pas formulée en 96 heures, ou si la réponse est jugée insatisfaisante, la doléance peut être formulée publiquement.

Article II.13 : L'expression des doléances du Conseil Comtal du Béarn envers la Saincte Église Aristotélicienne Romaine se doit d'être faite par le concours d'une missive privée destinée à l'Évêque de Tarbes. Si réponse n'est pas formulée en 96 heures, ou si la réponse est jugée insatisfaisante, la doléance peut être formulée publiquement.

III - Du rôle de l’Eglise dans la vie civile

Article III.1 : Le Sacrement du mariage étant une chose éminemment religieuse, seuls les mariages Aristotéliciens, dûment valides selon le Droit Canon de la Saincte Église Aristotélicienne et Romaine, sont reconnus comme valides sur le territoire du Comté du Béarn.

Article III.2 : Conformément au décret Matrimonium Prohibiti, le "mariage civil", ou toute autre forme d'union de ce genre ayant vocation de lier l'homme à la femme et la femme à l'homme, est strictement interdit sur les terres du Comté du Béarn, que ce soit pour les fidèles ou les non-fidèles.

Article III.3 : L'Église propose, à tous ceux le désirant, l'entrée dans l'amitié Aristotélicienne par le sacrement du baptême. Elle se donne comme mission de donner les derniers sacrements et d'enterrer les corps des défunts Aristotéliciens dans un lieu consacré. Pour ce faire, l'Église Aristotélicienne Romaine, par le biais de la trésorerie de ses paroisses, s'engage à assurer l'entretien des cimetières. Dans une perspective de respect envers chaque être humain, une fosse commune sera aussi entretenue par la Sainte Église Aristotélicienne Romaine destinée à l'usage mortuaire des habitants d'autres confessions.

Article III.4 : L'Église se donne pour mission de veiller à l'aide et aux soins destinés aux plus démunis. Dans ce cadre, ses représentants devront, de manière active, participer aux actions de charité ainsi que, autant que possible, coordonner leurs efforts avec les autorités municipales et comtales.

Article III.5 : L'Église se donne pour mission de participer le plus activement possible à l'éducation du peuple selon les principes de la Vraie Foy. De ce fait, elle s'engage à offrir les cours pastoraux aux habitants du Béarn démontrant sérieux et respect dans leur démarche intellectuelle et spirituelle.

Article III.6 : Les autorités Béarnaises veilleront à associer les autorités religieuses locales lors des manifestations et événements publics ou comtaux. Les grandes fêtes religieuses de l'Église Aristotélicienne seront fêtées en présence du Conseil Comtal, dans la mesure de la disponibilité des conseillers comtaux, afin de favoriser l'unité de la population et la concorde.

Article III.7 :
L'Église Aristotélicienne s'engage à tout faire pour placer un curé compétent dans chaque paroisse du territoire Béarnais. Ces efforts seront déployés avec en tête, l'important principe de ne pas diminuer la qualité des clercs au profit de la quantité.

IV - La justice d’Eglise et les Officialités Episcopales

Article IV.1 : Le Comte, comme ses successeurs, s'engage à poursuivre les hérésies sous toutes les formes qu’elles pourraient prendre. Le crime d’hérésie est reconnu comme trouble à l’ordre public car il constitue une atteinte portée contre les fondations de l’autorité Comtale et religieuse.

Article IV.2 : La Très Sainte Inquisition et le tribunal inquisitorial (ou Officialité) de Tarbes, sont institués sur le territoire du Comté du Béarn. Les attributs de la Très Sainte Inquisition et des Officialités sont ceux définis par le droit canonique de la Sainte Eglise Aristotélicienne et Romaine.

- Article IV.2 bis : De surcroît, les juridictions ecclésiastiques (Officialité et Inquisition) sont reconnues en matière spirituelle et disciplinaire interne au clergé, non soumise à l’article V.7.

Article IV.3 : Les tribunaux inquisitoriaux et la Justice d’Eglise sont compétents dans les cas d’hérésie, de schisme, d’apostasie, d’insulte, de blasphème ou de diffamation envers l’Eglise, ses institutions, ses membres ou ses enseignements ; de prévarication et de rupture de serment fait sur les Saintes Ecritures.

Article IV.4 : Les tribunaux religieux feront appliquer les différentes punitions qui leur sont propres et prévues par le Droit Canon à tout prévenu présent en terre du Béarn, via les services de la Vidamie d'Auch.

- Article IV.4 bis : Les sanctions lourdes, conformes à la charte du juge, tels que les bûchers en place publique seront soumises à l’autorisation Comtale.

- Article IV.4 ter : Lorsque les tribunaux ecclésiastiques ne sont pas en mesure de faire appliquer la sentence, le condamné sera déféré devant le tribunal temporel local, et devra se conformer à la sentence prononcée par le juge laïc, elle-même conforme à la demande de la procure ecclésiastique.

Article IV.5 : Les tribunaux ecclésiastiques ont préséance sur les tribunaux temporels, les premiers pouvant dessaisir les seconds pour les cas jugés de son ressort. L’action temporelle In Gratibus s'éteint alors ou, si nécessaire, sert de support à l’application de la sentence prononcée par le tribunal religieux.

Article IV.6 : Les prévenus peuvent faire appel des décisions des tribunaux inquisitoriaux auprès du Tribunal de la Rote Apostolique et de la Cassation à Rome.

Article IV.7 : En cas de désaccord sur l'application d'une peine ou d'un appel ou sur le dessaisissement, une commission quadripartite comprenant un juge d’appel de la Sainte Inquisition, l'évêque Suffragant de Tarbes, le juge du Béarn et le Chancelier de France, se réunira, devant chercher la solution juridique respectant au mieux la forme et les droits de la défense. Le Chancelier a le dernier mot en cas de désaccord.

Article IV.8 : Les jugements de l'Église en matière matrimoniale prennent effet civil.

V. Des Saintes Armées

Article V.1 : Le Comté du Béarn reconnait l'autorité de la Congrégation des Saintes Armées, elle-même placée sous l'autorité du pouvoir spirituel, sur le territoire concordataire. Le Comté du Béarn peut demander au pouvoir spirituel de faire appel à la Congrégation, qui examinera sa requête. Le pouvoir spirituel peut faire appel à la Congrégation des Saintes Armées lorsque :
- Ordre, conseil ou personne menacent les intérêts de l'Eglise Aristotélicienne.
- Ordre, conseil ou personne prônent la remise en cause de la politique de l’Eglise Aristotélicienne.
- Ordre, conseil ou personne développent la haine contre l’Eglise Aristotélicienne.
- Ordre, conseil ou personne menacent d'une quelconque façon un membre du clergé ou un édifice religieux ou appartenant à l'Eglise Aristotélicienne.
- Ordre, conseil ou personne empêchent le bon déroulement de la politique et de la conception Aristotélicienne.
- Ordre, conseil ou personne développent un culte non reconnu par l’église ou par le présent concordat.
- Ordre, conseil ou personne s’opposent à l’implantation d’ordre religieux.
- Ordre, conseil ou personne interdisent la mise en place de la Religion Aristotélicienne.
Si cette liste se veut aussi complète que possible, elle n’est toutefois pas exhaustive.

Article V.2 : Dans un soucis de non-ingérence, la Congrégation de Saintes Armées n'est autorisée à intervenir sur le sol concordataire qu'après avoir reçu l'agrément de l'Assemblée Episcopale de référence.

Article V.3 : Les Ordres Militaro Religieux (OMR) reconnus par Rome ainsi que la Garde Episcopale sont autorisés sur le territoire concordataire et ont libre circulation, mais ils doivent rendre compte de leurs effectifs et de leurs activités au Comte. Ils ne peuvent entreprendre d'action contre les intérêts de la Religion Aristotélicienne. La construction de places fortes et les déplacements armés conséquents seront soumis à l’autorisation du Comte.

Article V.4 : Chaque composante de la Congrégation des Saintes Armées (Ordres Militaro-Religieux et Garde Episcopale) pourra établir un traité précis concernant les modalités spécifiques propres à son domaine de compétence.

Signé à Pau le 29 juin de l'an de grâce 1458

Pour l'Église aristotélicienne :

Tully de Nivellus de Sparte, Protonotaire Consul Apostolique, Seigneur d'Arborio et de Sonnaz



Typhanie de Divonne dicte Titca, Sous-Secrétaire de Bordeaux, Dame de Soye



Shaka Bushiro, Évêque de Tarbes, Secrétaire Apostolique Honoraire, Moine Cistercien




Pour le Comté du Béarn :

Vanyel d'Arezac, Coms do Bearn


Melian de Ventoux, Conseillère Comtale aux affaires religieuses, Dame de Beost et de Mun, Bellator Francus Dei




N'est plus en vigueur. Remplacé par le suivant

Citation:


    Concordat Sainte Ophélia

    Préambule

    Par la voix de leurs représentants, le Comté du Béarn et la Sainte Église Aristotélicienne déclarent ce qui suit :

    C'est en pleine conscience du dogme de Dieu et de ses responsabilités envers les paroissiens du Comté du Béarn ainsi qu'envers la Création que le Comté du Béarn, par le présent concordat, officialise ses rapports et relations avec la Sainte Église Aristotélicienne et Romaine et reconnaît la religion aristotélicienne telle qu'elle est enseignée et transmise par elle comme base historique, spirituelle et culturelle de ses valeurs et de sa culture. Le Comté du Béarn s'affirme donc comme Comté de confession Aristotélicienne Romaine.

    C'est en pleine conscience de ses obligations envers les fidèles du Comté du Béarn que la Sainte Église Aristotélicienne Romaine reconnaît le Comté du Béarn comme Comté Aristotélicien et se doit de le guider spirituellement et moralement, ainsi que, sur requête comtale ou de sa propre initiative, mais conformément aux dispositions du chapitre V, de le protéger contre les infidèles, les hérétiques ou les attaques païennes même militairement, en coordination avec les forces armées du Comté du Béarn et les forces armées aristotéliciennes reconnues par la Sainte Église Aristotélicienne Romaine.

    Formulons l'espoir que le présent concordat, qui lie les présents signataires ainsi que leurs successeurs dans la perpétuité, saura tracer une ligne claire entre les prérogatives temporelles et spirituelles ayant cours dans le Comté du Béarn ainsi qu'au cœur des interactions entre ces deux types de pouvoirs, afin d'assurer concorde, félicité et paix pour les décennies à venir.


    I - Du rôle de l’Église dans l'organisation spirituelle du Comté

    Article I.1 : Le présent Concordat fait de la religion de l’Église Aristotélicienne Universelle et Romaine, la religion officielle du Comté du Béarn. Le Comté reconnaît la Sainte Église Aristotélicienne et Romaine comme seule, unique et légitime Institution du Tout Puissant, ainsi que seule détentrice de la Véritable Foy. Le Comté du Béarn reconnaît l'existence du Saint-Siège et de toutes ses institutions.

    Article I.2 : Le culte Aristotélicien Romain est le seul à pouvoir se répandre en public, que ce soit lors de célébrations ou d'actes de prosélytisme. Le Comté du Béarn reconnaît la pleine autorité de l'Église Aristotélicienne et Romaine sur l’Évêché de Tarbes.

    Article I.3 : Le Comte du Béarn peut être béni par la Sainte Église Aristotélicienne et Romaine. Par cet acte, la Sainte Institution reconnaît ainsi symboliquement son autorité et la place sous la protection de Dieu.


    II - Du rôle de l’Église dans l’organisation temporelle du Comté

    Article II.1 : Pour le guider dans ses choix, le Comte du Béarn peut s'entourer de membres du clergé ainsi que d'un confesseur nommés après consultation de l’Évêque de Tarbes. Ils seront chargés de conseiller le Comte pour que ses choix temporels s'accordent avec les préceptes des Saintes Écritures.

    Article II.2 : Tout prétendant ou prétendante au trône Comtal devra être baptisé pour pouvoir y accéder. L'Église Aristotélicienne et Romaine s’engagera à officier une cérémonie d’intronisation selon le rite aristotélicien du comte élu.

    Article II.3 : Les prélats peuvent comparaître au tribunal temporel en cas de délits ou crimes envers le Comté du Béarn. Néanmoins, si une telle procédure devait être envisagée, le Tribunal Béarnais se devrait au préalable d’en informer l'Archevêché d'Auch et la Très Sainte Inquisition Romaine, qui pourrait s'en réserver la primauté quant à l’instruction du procès. Sans réponse dans les quatre jours, l'accord romain sera réputé obtenu.
    Pour tout délit ou crime d'ordre spirituel, la seule cour habilitée à juger les prélats est la Sainte Inquisition Romaine qui pourra demander l'aide de la Justice et de la Maréchaussée Béarnaises pour l'application des peines In Gratibus.


    III - Du rôle de l’Église dans la vie civile

    Article III.1 : Les mariages Aristotéliciens, dûment valides selon le Droit Canon de la Sainte Église Aristotélicienne et Romaine, sont reconnus comme valides sur le territoire du Comté du Béarn. Ils sont vivement recommandés en Béarn.

    Article III.2 : L'Église garantit à tous ceux le désirant l'entrée dans l'amitié Aristotélicienne par le sacrement du baptême. Elle se donne comme mission de donner les derniers sacrements et d'enterrer les corps des défunts Aristotéliciens dans un lieu consacré. Pour ce faire, l'Église Aristotélicienne Romaine, par le biais de la trésorerie de ses paroisses, s'engage à assurer l'entretien des cimetières. Dans une perspective de respect envers chaque être humain, une fosse commune sera aussi entretenue par la Sainte Église Aristotélicienne Romaine destinée à l'usage mortuaire des habitants d'autres confessions.

    Article III.3 : L'Église se donne pour mission de veiller à l'aide et aux soins destinés aux plus démunis. Dans ce cadre, ses représentants devront, de manière active, participer aux actions de charité ainsi que, autant que possible, coordonner leurs efforts avec les autorités municipales et comtales.

    Article III.4 : L'Église se donne pour mission de participer le plus activement possible à l'éducation du peuple selon les principes de la Vraie Foy. De ce fait, elle s'engage à offrir les cours pastoraux aux habitants du Béarn démontrant sérieux et respect dans leur démarche intellectuelle et spirituelle.

    Article III.5 : Les autorités Béarnaises veilleront à associer les autorités religieuses locales lors des manifestations et événements publics ou comtaux et réciproquement

    Article III.6 : L'Église Aristotélicienne s'engage à tout faire pour nommer un curé dans chaque paroisse Res Parendo du territoire Béarnais pour la célébration des messes, des confessions et des sacrements. Si aucun prêtre n'est présent, les paroisses seront confiées au sacristain et aux diacres, selon les prérogatives et les limites prévues par le Droit Canonique. De leur côté, les autorités Béarnaises encourageront les personnes qui manifestent leur vocation religieuse en soulignant l’importance de la mission pastorale qualifiée pour le bien-être spirituel et intellectuel du peuple.

    Article III.7 : Les autorités Béarnaises et l’Église Aristotélicienne veilleront à collaborer étroitement pour assurer la protection de la Capitale Épiscopale du Diocèse, Tarbes, par tous les moyens à leur disposition face aux menaces armées qui viendraient à se faire jour.

    IV - La justice d’Église et les Officialités Épiscopales

    Article IV.1 : Le Béarn s'engage à poursuivre les hérésies sous toutes les formes qu’elles pourraient prendre.

    Article IV.2 : Les tribunaux de l’Église pour la Justice Ordinaire et Extraordinaire, et en particulier le Tribunal de la Très Sainte Inquisition et les Officialités Épiscopales, sont institués sur le territoire du Comté du Béarn. Les attributs des tribunaux susmentionnés sont ceux définis par le Droit Canon de la Sainte Église Aristotélicienne et Romaine.

    Article IV.3 : Les tribunaux et la Justice de l’Église sont compétents dans tous cas d’hérésie, de schisme, d’apostasie, d’insulte, de blasphème ou de diffamation envers l’Église, Ses Institutions, Ses membres ou Ses Enseignements, de prévarication et de rupture de serment fait sur les Saintes Écritures ; de la manière et dans les limites prescrites par le Droit Canon.

    Article IV.4 : Les tribunaux religieux feront appliquer les différentes punitions qui leur sont propres et prévues par le Droit Canon à tout prévenu présent en terre du Béarn, via les services de la Vidamie d'Auch.

    - Article IV.4 bis : Les sanctions lourdes tels que les bûchers en place publique seront soumises à l’autorisation Comtale.

    - Article IV.4 ter : Lorsque les tribunaux ecclésiastiques ne sont pas en mesure de faire appliquer la sentence, le condamné pourra être déféré devant le tribunal temporel local, et devra se conformer à la sentence prononcée par le juge laïc.

    Article IV.5 : Les tribunaux ecclésiastiques ont préséance sur les tribunaux temporels, les premiers pouvant dessaisir les seconds pour les cas jugés de son ressort tels que listés à l'article IV.3 du présent concordat. L’action temporelle In Gratibus s'éteint alors ou, si nécessaire, sert de support à l’application de la sentence prononcée par le tribunal religieux.

    Article IV.6 : Les prévenus peuvent faire appel des décisions des tribunaux ecclésiastiques de première instance auprès des tribunaux de seconde instance à Rome. Si le condamné l'est à la suite d'un verdict prononcé par un juge laïc, suite à son déferrement devant la justice béarnaise, alors le condamné pourra faire appel auprès du Tribunal du Palais ; le verdict du juge laïc n'aura aucun effet sur la décision du tribunal ecclésiastique.


    V. Des Saintes Armées, de la Garde Épiscopale, des Ordres militaro-religieux et des Armées reconnues par l’Église

    Article V.1 : Le Comté du Béarn reconnaît l'autorité de la Congrégation des Saintes Armées, ainsi que celle de l'Archevêque et l’Évêque qui ont leur juridiction spirituelle sur le territoire concordataire. Le Comté du Béarn peut demander aux prélats de faire appel à la Congrégation, qui examinera sa requête. La Congrégation des Saintes Armées, ou à défaut les autorités religieuses locales, est compétente lorsque :
    - Ordre, conseil ou personne menacent les intérêts de l’Église Aristotélicienne.
    - Ordre, conseil ou personne prônent la remise en cause de la politique de l’Église Aristotélicienne.
    - Ordre, conseil ou personne développent la haine contre l’Église Aristotélicienne.
    - Ordre, conseil ou personne menacent d'une quelconque façon un membre du clergé ou un édifice religieux ou appartenant à l’Église Aristotélicienne.
    - Ordre, conseil ou personne empêchent le bon déroulement de la politique et de la conception Aristotélicienne.
    - Ordre, conseil ou personne développent un culte non reconnu par l’église ou par le présent concordat.
    Si cette liste se veut aussi complète que possible, elle n’est toutefois pas exhaustive.

    Article V.2 : Dans un soucis de non-ingérence, de respect des leurs prérogatives respectives et de collaboration pour la défense de la Vraie Foy et de l'Église, la Congrégation de Saintes Armées, les Armées et les Ordres reconnues ne sont autorisés à intervenir sur le sol concordataire qu'après avoir informé et avoir reçu l'agrément du Comte du Béarn.

    Article V.3 : Les Ordres Militaro-Religieux et les Armées reconnues par l’Église Aristotélicienne ainsi que la Garde Épiscopale peuvent :
    - se déplacer de manière individuelle ou en groupe, quel qu'il soit ;
    - créer ou se déplacer en armée à la condition d'avoir obtenu l'accord du Comte du Béarn.

    Article V.4 : Chaque composante de la Congrégation des Saintes Armées (Ordres Militaro-Religieux et Garde Épiscopale) pourra établir un traité précis concernant les modalités spécifiques propres à son domaine de compétence.


    Signé et scellé le 12 mai 1467 par la Comtesse du Béarn



    Melian de Ventoux, Chancelière du Comté du Béarn



Pour la Sainte Église Aristotélicienne Universelle et Romaine

Son Eminence Fenice Maria Helena Deversi-Aslan Borgia
Cardinale Chancelière de la Congrégation pour les Affaires du Siécle




MAJ 13/05/1467 par la Chancelière S. Em. Fenice
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MessagePosté le: Ven Sep 04, 2009 5:49 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:
CONCORDAT BERRICHON

I. Le rôle de l'Eglise dans l'organisation spirituelle du duché.

Article 1.
la religion Aristotélicienne, apostolique et Romaine est la religion du Duché du Berry.

Article 2.
Les autres cultes ou religions sont interdits sur le territoire Berrichon sans autorisation du conseil religieux du Berry

Article 3.
Le concordat définit Saint Arnvald, comme Saint patron du Berry.


II. Le rôle de l'Eglise dans l'organisation temporelle du duché.

II.A. De la Nonciature Apostolique du Berry

Article 1.
La Nonciature Apostolique du Berry est destinée à promouvoir et à assurer des liens et échanges qui unissent le duché du Berry au Saint-Siège. Là est décidée la politique religieuse étrangère à adopter par Rome envers les différentes entités politiques plus ou moins autonomes
Seules les personnes nées sur le territoire Berrichon peuvent intégrer la Nonciature Apostolique du Berry.

Article 2.
De par sa mission diplomatique, toute demande officielle concernant le Berry, n'émanant pas de l'archevêché de Bourges, doit transiter par la Nonciature Apostolique qui la fera suivre à qui de droit.
Le non-respect de cette chaîne protocolaire entrainerait une mise en suspens de la dite demande.


II.B. Du Conseil Religieux du Berry

Article 1.
Dans une optique de rapprochement et de compréhension des institutions ducales et religieuses, par le présent concordat, est institué le conseil religieux Berrichon ayant pour mission de statuer sur les questions religieuses à caractère temporel sur le territoire berrichon.
Font partie de son action l'acceptation ou non de nouveaux cultes ou religions, ainsi que le contrôle desdits cultes ou religions.
Le conseil religieux Berrichon se donne pour mission supplémentaire d'établir des bilans réguliers, de diffuser les informations, et doléances, répondant aux attentes du peuple berrichon, sur son activité.

Article 2.
Le conseil religieux est formé de six membres, trois représentant le duché du Berry, et trois représentant l'Eglise Aristotélicienne.
Parmi les représentant de l'Eglise, siègent l'archevêque de Bourges, le nonce apostolique du Berry, ainsi qu'un troisième représentant désigné par l'archevêché sous seule et unique condition qu'il réside sur le sol berrichon.
Dans le cas où l'une de ces personnes serait dans l'impossibilité de siéger au sein du conseil religieux du Berry, l'archevêché de Bourges nommerait un tiers représentant.
Parmi les représentants du Berry, siègent le duc ou la duchesse en titre du Berry, ainsi que deux personnes nommées par ce dernier.
Les siégeants au conseil religieux du Berry ont pour obligation de résider sur le territoire Berrichon.

Article 3.
Le conseil religieux se réunit régulièrement, à la base d'une réunion par mois, afin de statuer sur les questions religieuses à caractère temporel relatives au territoire du Berry.
Le conseil ne se réunit qu'une fois tous les membres au complet, lorsque que trois représentants du Berry, et trois représentants de l'Eglise Aristotélicienne sont présents.
Les décisions ne se prennent qu'à la majorité qualifié, à savoir lorsque quatres votes sur six expriment la même issue, le présent concordat, et le Droit Canon servant de base à toute discussion et décision.
Le duc du Berry et l'archevêque de Bourges bénéficient tout deux d'un droit de veto sur l'issue du vote.

Article 4.
une fois enteriné par les deux parties en présence, le présent concordat n'est modifiable que par le conseil religieux berrichon, dans le respect du système de vote.


III. Le rôle de l'Eglise dans la vie civile.

Article 1.
Les mariages aristotéliciens sont les seuls mariages reconnus comme valides.

Article 2.
L'Eglise se donne comme mission d'enterrer les corps des morts et de donner les derniers sacrements aux mourants.

Article 3.
L'Eglise propose, à tous ceux qui le désirent, l'entrée dans l'amitié aristotélicienne par le sacrement du baptême.

Article 4.
L’Eglise se donne comme mission d’aider les plus démunis. Dans ce cadre, ses représentants devront de manière active participer à l’entraide citoyenne et autant que possible coordonner leurs efforts avec les autorités municipales et ducales.

Article 5.
L’Eglise se donne comme mission de participer le plus activement possible à l’éducation du peuple.

IV. Le fonctionnement de l'Eglise Berrichonne.

Article 1.
L’Eglise est représentée par sa Sainteté le Pape. La Curie romaine est, après le souverain pontife, l'autorité suprême de l'Eglise.
L'Eglise du royaume de France est dirigée par son primat, nommé par le concile épiscopal de France (AEF), conformément à son statut.

Article 2.
L’archidiocèse de Bourges (comprenant le Diocèse métropolitain de Bourges, ainsi que les diocèses suffragants de Limoges, de Clermont, et du Puy) est dirigé par son Archevêque métropolitain, nommé par le pape, ou son représantant, dans cette charge.
Le diocèse suffragant de Bourges (comprenant les paroisses de Bourges, Sancerre, Saint-Aignan, et Châteauroux) est dirigé par l'archevêque de Bourges. C'est lui qui nomme les curés et son conseil diocésain.

Article 3.
Le respect de la hiérarchie ecclésiastique devra être appliqué pour toutes les relations entre l’Eglise et le pouvoir temporel.


V. De la Justice

V.A. Du Privilège de Clergie

Article 1.
L'archévêque de Bourges et le nonce apostolique pour le Berry bénéficient du privilège de clergie lorsque le Duc du Berry a accepté leur lettre de créance (cérémonie officielle par laquelle le Duc du Berry reçoit copie des actes de nomination d'un nouvel archévêque et nonce), et ne sont donc justiciables que des tribunaux d’Eglise. Ils ne peuvent en aucun cas faire l’objet de quelque accusation que ce soit devant les juridictions laïques.

Article 2.
Le privilège de clergie ne peut être relevé que par décision exceptionnelle du conseil religieux berrichon ou de Rome.

Article 3
En contrepartie du privilège de clergie, le Duc du Berry peut expulser le nonce ou archévêque qui troublerait l'ordre public ou appellerait à la révolte contre les institutions


V.B. De l'officialité

Article 1.
Conformément à l'article 3 -Des officialités épiscopales- du Livre IV du Droit-Canon relatif à la la Justice d'Eglise, est reconnu l'officialité épiscopale de Bourges.
Conformément à l'article 1 -Des fautes - du même Livre, le Berry reconnait la compétence de l'officialité.


1. La justice d’Eglise est compétente dans les cas : d’hérésie, de schisme, d’apostasie, d’insulte ou de diffamation envers l’église, ses institutions, ses membres ou ses enseignements.
2. La justice d’Eglise connaît de toutes les violations des dispositions du droit canon, en particulier des actes d’insubordination des clercs à l’encontre de leur hiérarchie.
3. L’hérésie consiste en le rejet de tout ou partie du dogme aristotélicien.
4. Le schisme consiste en une atteinte à l’unité de l’Eglise aristotélicienne par plusieurs membres du clergé.
5. L’apostasie consiste en un ou plusieurs actes de reniement, chez le baptisé, de sa foy aristotélicienne.

Article 2.

Le procureur ecclésiastique nommé par l'archevêque de Bourges se doit d'appartenir à l'archevêché de Bourges.

Le Procureur ecclésiastique transmet au Procureur du Berry toute demande d'ouverture de procès à l'encontre d'une personne se trouvant sur le territoire berrichon.

Si le Duc du Berry acquiesse à la mise en procès d'un berrichon, la procédure se déroule à la cour de justice et le procureur du Berry déposera l'acte d'accusation et le réquisitoire du procureur ecclesiastique, et convoquera les témoins désigné par le Procureur ecclesiastique. Le Juge du Berry déposera à la Cour la décision prononcé par l'officialité.

Avant son dépôt, le juge du Berry vérifie que la décision de l'officialité soit conforme à la Charte des juges et peut s'opposer au prononcé d'une décision contraire à la Charte. L'officialité est alors invitée par le juge à revoir sa décision.

S'il s'agit d'un étranger non couvert par une immunité sur le sol berrichon, le Procureur du Berry dépose l'acte d'accusation transmis par le procureur ecclesiastique sans que le Duc ne puisse s'y opposer. Le reste de la procédure étant identique à celle décrite pour les citoyens berrichons.

V.C. De la Congrégation de l'Inquisition

Article 1.
Le duché reconnait l'autorité de la Très Sainte Inquisition, sur le territoire Berrichon.
La Congrégation est convocable lorsque :
- Ordre, conseil ou personne prônent la remise en cause la politique de l’église aristotelicienne.
- Ordre, conseil ou personne développent la haine contre l’église aristotelicienne.
- Ordre, conseil ou personne empêchent le bon déroulement de la politique et de la conception aristotelicienne.
- Ordre, conseil ou personne développent un culte non reconnu par l’église et par le conseil religieux berrichon.
- Ordre, conseil ou personne s’opposent à l’implantation d’ordre religieux.
- Ordre, conseil ou personne interdisent la mise en place de la religion aristotelicienne.

Article 2.1.
Dans un soucis de non-ingérence, la Congrégation de l'Inquisition n'est autorisé à intervenir sur le sol berrichon qu'après avoir reçu l'agrément écrit du duc ou de la duchesse en titre du Berry.

Article 2.2.
Conformément à l'article 2 de la section II.A., et préalablement à toute intervention, la Congrégation de l'Inquisition devra faire parvenir à la Nonciature Apostolique du Berry une demande officielle, qui sera transmise au duc ou à la duchesse en titre du Berry.
La Nonciature Apostolique se chargera alors de transmettre la réponse officielle du pouvoir ducale.
Il est demandé au duc ou à la duchesse en titre du Berry de bien vouloir faire diligence, en donnant une réponse le plus rapidement possible (qu'elle soit positive ou négative).

Sont Signataires du traité :

Le dix-sept février Mil quatre cent cinquante cinq, à Bourges, au Berry.


Georges le Poilu, Duc du Berry.





Aaron de Nagan, Cardinal-Chancelier,
Cardinal-Archevêque de Reims.





Altho Von Atreus, Pronotaire Apostolique,
Nonce Apostolique du Berry.






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MessagePosté le: Ven Sep 04, 2009 5:49 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:
    CONCORDAT DU DUCHE DE BOURBONNAIS-AUVERGNE.

    Préambule

    Par cette charte, le duché de Bourbon Auvergne défini les rapports existant entre l'Église Universelle et le pouvoir temporel du duché. Afin de garder néanmoins une certaine souveraineté dans ses rapports avec la Foi, le conseil, au nom de l'Auvergne et de son souverain, reconnaît comme telles les relations de la Papauté avec notre province par ce présent Concordat. Celui ci ne peut être modifié ou annulé que par l'ensemble des deux parties même en cas de changement majeur du conseil ou de la Papauté.



    I. Du rôle de l'Eglise dans l'organisation temporel du duché

    Article 1.
    Le concordat fait de l'Église Aristotélicienne la religion officielle du Duché d’Auvergne. C'est aussi la religion officielle du Royaume et du Roy, garant de l'unité du royaume. L'Église aristotélicienne reconnaît le droit pour tout auvergnat de professer une autre religion pour autant que celle-ci soit reconnue officiellement par le Duché. Ainsi elle fait sienne la notion de liberté de conscience contenue dans ces lois.

    Article 2.
    Le duché apportera dans la mesure du possible son aide à l'Église dans son implantation dans le duché. (participations aux grandes fêtes religieuses de l'Église Aristotélicienne. Encourager les actions de l'Église pour ses activités (cf §7 et §8 ) etc.)

    Article 3.
    Une place au conseil municipal pourra être proposée par les autorités civiles aux prêtres et à l'archevêque. Il pourra participer activement aux débats pour défendre les intérêts de l’Église. Cependant si le représentant de l’Église venait à enfreindre les articles §5 ou §6 il serait, après vote du conseil concerné, déchu de sa charge.

    Article 4.
    Une place sera accordée à l'évêque du duché de Bourbon Auvergne au siège du gouvernement dans le bureau du duc. Cependant, afin de préserver l'intimité du conseil, les débats et les votes auront lieu à huit clôt entre le conseil. Cependant si le représentant de l’Église venait à enfreindre les articles §5 ou §6 il serait, après vote du conseil concerné, déchu de sa charge.

    Article 5.
    Avant d’entrer en fonction les prêtres et les archevêques, prêterons un serment de fidélité suivant les termes suivants : Je jure et je promet à Dieu, sur les saints évangiles, de n’avoir aucune intelligence, de n’entretenir aucune ligne, ni au-dedans, ni au dehors qui soit contraire à la tranquillité publique. Et si, dans ma paroisse, mon Diocèse ou ailleurs, j’apprend qu il se trame quelque chose de préjudiciable au Duché, je le ferais connaître au gouvernement.

    Article 6.
    Par ce présent serment les ecclésiastiques qui participent à un conseil s’engagent à ne pas révéler d’informations pouvant compromettre la sûreté civile. Tout écart à cette règle pourra être porté devant un tribunal pour haute trahison. Cependant si les informations détenues par l’ecclésiastique sont de nature à mettre en danger le Vatican, les intérêts de l’Église ou sont contraire aux valeurs de l’Église ou obtenues sous le secret de la confession alors le conseil Auvergnat ne pourra ne pourra pas lui tenir rigueur de son comportement. En cas de grave conflit entre le conseil et le Vatican, le conseil peut voter l’exclusion temporaire de l'archevêque du conseil.

    II. Le rôle de l'Eglise dans la vie civile

    Article 7.
    Les mariages officiés par l'Église Universelle prennent effet civil. Et entre dans le cadre des lois sur la religions du duché (cf. Livre III §17 à §23)

    Article 8.1.
    L’Église se donne comme mission d’aider les plus démunis. Dans ce cadre, ses représentants devront de manière active participer à l’entraide citoyenne et autant que possible coordonner leurs efforts avec les autorités municipales.

    Article 8.2.
    L’Église se donne comme mission de participer le plus activement possible à l’éducation du peuple. Ce la peut être fait à l’Université soit par des artisans qui le souhaitent ou par des notables d’un rang plus élevé. Cependant les autres ecclésiastiques peuvent également enseigner en dehors de celle-ci dans leur village.

    Article 8.3.
    L'Église se donne comme mission d'enterrer les corps des morts et de leur donner les derniers sacrements. Cependant si le mort se considère comme athée ou qu il croit en une autre religion ses proches peuvent demander à ce que l'Église ne s'en charge pas.

    Article 9.
    Par volonté du Roi, la très Sainte Inquisition est instituée dans les provinces de France. Et entre dans le cadre de la loi sur les religions du duché (cf. Livre III §14 et §15)

    III. Fonctionnement interne de l'Eglise Bourbonaise-Auvergnate

    Article 10.
    L’Église est représentée par sa Sainteté le Pape. La Curie romaine est le parlement de cette Église.

    Article 11.
    Le Diocèse d'Auvergne est dirigé par son archevêque, nommé par la Curie dans cette charge. C'est lui qui nomme les prêtres et les chanoines.

    Article 12.
    Le respect de la hiérarchie ecclésiastique devra être respecté pour toutes les relations entre l’Église et le pouvoir temporel.



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MessagePosté le: Ven Sep 04, 2009 5:49 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:


    Concordat de Mervans


    Préambule :

    Par la présente, la Bourgogne officialise ses rapports avec l'Eglise et la reconnaît comme base de ses valeurs et de sa culture.
    Par la présente l'Eglise reconnaît la Bourgogne comme Aristotélicienne.
    Ce concordat ne peut être modifié ou annulé que suite à l'acceptation des deux parties, quelques soient les changements au sein du conseil de Bourgogne ou de la Papauté.
    Cependant le présent concordat pourra être amendé, avec l’accord des deux parties.



    I - Du rôle de l'Eglise dans l'organisation spirituelle du Duché


    I.1 La seule religion autorisée en Bourgogne est la religion Aristotélicienne.
    La Bourgogne reconnaît l'existence du Saint-Siège et de toutes ses institutions.

    I.2 Seul le culte Aristotélicien pourra être exercé en public (Gargote, Halle, Taverne), et faire acte de prosélytisme.

    I.3 Toute violation des dispositions du présent concordat sera considérée comme un acte d'hérésie.

    I.4 Le domaine spirituel est à la charge unique de l'Eglise Aristotélicienne.


    II - Du rôle de l’Eglise dans l’organisation temporelle du Duché


    II.1 Les évêques, qui vivent en Bourgogne depuis au moins 4 mois, siègeront au Conseil Bourguignon, afin de l’aider à conformer sa politique aux principes aristotéliciens.
    Les évêques, s’engagent à ne pas faire partie d'un autre conseil que celui de Bourgogne
    Le Duc de Bourgogne pourra leur accorder un droit de vote, s’il le souhaite.

    II.2 Les évêques membres du conseil ducal s’engagent à ne pas révéler d’informations pouvant compromettre la sûreté civile. Tout écart à cette règle pourra être porté devant un tribunal local pour haute trahison.
    Cependant si les informations détenues par l’ecclésiastique sont de nature à mettre en danger le Saint-Siège, l’ecclésiastique est autorisé à communiquer, par la voix du secret de l'Eglise, les informations qui pourraient mettre en danger la Papauté.

    II.3 Un membre du clergé aristotélicien qui se voit confiée une mission d'ordre temporel ne pourra s'en acquitter que si cette tâche ne heurte point les principes de la vraye foy, dont l'Eglise aristotélicienne est unique dépositaire.

    II.4 Le Duc de Bourgogne doit être baptisé, s'il ne l'est pas au moment de son élection, il devra l'être sous deux semaines.
    Ses conseillers, quelque soit leur religion en privé, représentent en public le Duché de Bourgogne, il leur est fortement recommandé de se faire baptisé et doivent se comporter en aristotéliciens

    II.5 Les membres du clergé aristotéliciens sont admissibles à toutes charges temporelles.

    II.6 Le Duc de Bourgogne nomme au début de son mandat un confesseur dans le clergé de Bourgogne.


    III - Du rôle de l’Eglise dans la vie civile


    III.1 Les mariages aristotéliciens sont les seuls mariages reconnus comme valides.

    III.2 L’Eglise se donne pour mission d’aider les plus démunis. Dans ce cadre, ses représentants devront de manière active participer aux actions de charité et, autant que possible, coordonner leurs efforts avec les autorités municipales et ducales.

    III.3 L’Eglise se donne pour mission de participer le plus activement possible à l’éducation du peuple.

    III.4 Les évêques ont entière autorité et autonomie pour nommer les membres du Clergé de Bourgogne, prêtres ou laïcs, dans leurs diocèses respectifs et ainsi les autoriser à administrer les sacrements.

    III.5 Un clerc n’a de compte à rendre, sur ses actes spirituels, qu’à son évêque.

    III.6 Tout prélat se doit de faire acte de présence aux manifestations organisées par le Duc et son conseil pour lesquelles ils ont reçu invitation. L'absence est tolérée, sous réserve que le Conseil ou le Duc en ait été informé.

    III.7 Le duc et ses conseillers s'efforcent d'assister aux offices religieux.


    IV - De la Justice de L’Eglise


    IV.1 La Très Sainte Inquisition et les Officialités, sont instituées sur les Terres de Bourgogne. Les attributs de la Très Sainte Inquisition et des Officialité sont ceux définis par le droit canonique et le présent concordat.

    IV.2 L'Inquisition a pour rôle d'enquêter et de poursuivre les hérétiques, les blasphémateurs, les sorciers et les gourous sectaires, délinquants au regard de la justice Bourguignonne, suite au présent concordat. L'Inquisition pourra faire appel aux autorités judiciaires locales en cas de besoin. Elles devront alors sanctionner toute violation manifeste du présent concordat.

    IV.3 Le droit canonique de l'Eglise Aristotélicienne Universelle et Romaine a ses pleins effets tant qu'il ne viole pas le présent concordat. L'Eglise s'engage à mettre en place publique (Gargote Bourguignonne) le droit canon qui la régente.

    IV.4 Des fautes :
    - L’hérésie consiste en le rejet de tout ou partie du dogme aristotélicien.
    - L’apostasie consiste en un ou plusieurs actes de reniement, chez le baptisé, de sa Foy aristotélicienne.
    - Toute prêche d’idées religieuses autres que celles prônées par l’évêque du diocèse ou de son responsable du dogme, est prohibée.
    - La sorcellerie, qui se définit comme l’apprentissage et/ou la pratique de rituels magiques, sans intervention divine. Le fait de lire dans les pensées d’autrui est considéré comme de la sorcellerie.
    - Du parjure : Est considéré comme parjure, toute personne ayant trahi un sacrement de l’Eglise Aristotélicienne et ayant menti alors qu’elle avait juré dire la vérité sur les Saintes Ecritures ou sur les reliques des saints.

    IV.5 De la procédure : Les évêques de Bourgogne pourront soit juger les fautes décrites dans l’articles IV.4, au sein des officialités épiscopales, dont le verdict sera mit en application par le tribunal local, soit les faire juger par le tribunal de Bourgogne. Cependant, le verdict sera rendu par une commission réunissant deux évêques et le juge de Bourgogne.

    IV.6 Les mariages Aristotéliciens et les jugements de l'Église en matière matrimoniale prennent effet civil. Les juridictions ecclésiastiques (Officialité et Inquisition) sont reconnues en matière spirituelle et disciplinaire interne.


    V - Des privilèges du clergé


    V.1 Les évêques de Bourgogne peuvent lever une garde épiscopale en Bourgogne. Mais, elle ne doit pas porter atteinte aux intérêts du duché de Bourgogne.

    V.2 Les corps d’armes et les lances de cette garde pourront librement circuler sur l’intégralité du territoire Bourguignon.
    Leurs déplacements seront signalés au conseil ducal.

    V.3Les Clercs ne pourront être attaqué en justice qu’avec le parrainage d'un autre Clerc.
    Un clerc reconnu coupable sera condamné avec la plus grande sévérité.




    Sont Signataires du traité :

    Le Trois mars Mil quatre cent cinquante cinq, à Mervans, en Bourgogne.



    Asterius, Duc de Bourgogne, Baron de Mervans et Seigneur de Beaulieu.


    Dame Juliette Lambelin, chambellan de Bourgogne.


    Monseigneur Aaron de Nagan, Cardinal-Archevêque de Reims, Chancelier de la Nonciature Apostolique, Vicomte d'Ivry.


    Monseigneur Lodovicus, Archevêque de Cambrai et Primat de france.


    Monseigneur Inorn, Cardinal-Archevêque de Lyon et Primat du Saint Empire Romain Germanique.


    Monseigneur Anthony de Clérel, Vice primat de France et évêque de Nevers.


    Monseigneur zeuxp_krakov, de krakov, Evêque d'Autun, Curé de Sémur.


    Monseigneur Olaf de Langres, Pair de France, Grand Aumônier de France, Evêque de Langres, Duc de Beaufort, Baron de Bassigny.




Citation:


    Lu et Approuvé par la Nonciature Apostolique







Le texte suivant est une ancienne version conservée pour archives:


Citation:
    CONCORDAT BOURGUIGNON

    Préambule

    Par la présente, la Bourgogne officialise ses rapports avec l'Eglise et la reconnaît comme base de ses valeurs et de sa culture
    Par la présente l'Eglise reconnait la Bourgogne comme chrétienne et se doit de la guider spirituellement et de la protéger contre les hérétiques ou les attaques de païens, même s'il faut pour cela intervenir militairement.
    Ce concordat ne peut être modifié ou annulé que suite à l'acceptation des deux parties, quelques soient les changements au sein du conseil de Bourgogne ou de la Papauté.


    I. Eglise officielle

    Article 1.1 :
    L'Eglise Christique Aristotélicienne est la religion officielle du roi, du royaume de France, et par conséquence de la Bourgogne. Que Dieu prête longue vie à notre seigneur, Lévan, roi de France, garant de l'unité du royaume. Le droit cannonique de l'Eglise Christique Aristotélicienne est pleinement reconnu en Bourgogne tant qu'il ne viole pas le présent concordat.

    Article 1.2:
    Le conseil de Bourgogne s'engage à soutenir l'Eglise en parole et action. Ainsi, au moins un membre du conseil Bourguignon se devra d'assister aux grandes fêtes religieuses de l'Eglise Christique aristotélicienne. En contre partie, l'Eglise s'engage à affecter un curé par ville bourguignonne dans les plus brefs délais.
    En l'absence de curé, l'Evêque ou un membre de l'Eglise nommé par lui devra se déplacer dans les villes en manque de curé pour assurer l'office du dimanche.
    L'Eglise s'engage à faire des processions dans chaque ville pour tous les saints patron des corporations bourguignonnes en plus des grandes fêtes religieuses prévues dans le droit canon.


    Article 1.3 :
    L’Eglise Christique Aristotélicienne est représentée par sa Sainteté le Pape et la Curie. Le Diocèse de Bourgogne est dirigé par un Evêque nommé par le Saint-Siège. C est lui qui nomme les prêtres et chanoines. La hiérarchie ecclésiastique devra être respectée dans toutes ses relations entre l’Eglise et le pouvoir temporel. En l'absence d'évêque, la Curie s'engage à nommer une personne docte pour assurer l'intérim et ne pas laisser la Bourgogne sans prélat.

    Article 1.4 :
    Les mariages aristotéliciens et les jugements de l'Église en matière matrimoniale prennent effet civil. Cependant, les maires gardent le droit d'officier les mariages civils. En l'abscence de prêtre (ou diacre), l'évêque (ou un chanoine) devra officier en personne aux mariages religieux.Les juridictions ecclésiastiques sont reconnues en matière spirituelle et disciplinaire interne et concernant les mariages religieux. Tout ecclésiastique commettant une infraction sera jugé par ses pairs et pourra être destitué. Le conseil ducal ne pourra s'opposer à cette destitution.


    Article 1.5 :
    Par volonté du Roi et du Saint-Siège, la très Sainte Inquisition est instituée dans les provinces de France. Les attributs de la très Sainte Inquisition sont ceux définit par le droit canonique et le présent concordat.


    Article 1.6 :
    L'inquisition a pour rôle d'enquêter et de poursuivre les hérétiques, les blasphémateurs, les sorciers et les gourous sectaires, délinquants au regard de la justice bourguignogne, suite au présent concordat. Toutefois les membres des différents cultes païens autorisés par le conseil ne pourront être mis en cause que s'ils violent le présent concordat, troublent l'ordre public ou tiennent des propos prosélytistes ou blasphématoires. L'inquisition pourra faire appel aux autorités judiciaires locales en cas de besoin. Elles devront alors sanctionner toute violation manifeste du présent concordat.

    Article 1.7 :
    L'évêque, représentant de l'Eglise en Bourgogne, sera l'interlocuteur privilégié de l'Eglise auprès du Conseil de Bourgogne. Un quartier Cathédrale lui sera entièrement dévolu sur le forum de Dijon. L'évêque défendra les intérêts de l'Eglise auprès du conseil et devra servir d'intermédiaire avec le Vatican sur les problèmes ou questions soulevés par le conseil. Ceci de manière impartiale, sans avoir droit de jugement de valeur sur les demandes du duché.

    Article 1.8 :
    Les membres de l'Eglise ne peuvent devenir maire ou duc sans renoncer à leur charge au sein de l'Eglise (évêque, prêtre). De même, ils ne peuvent devenir leader d'une organisation politique. L'adhésion à des groupes publics leur reste ouverte, mais en aucun cas leur direction.

    Article 1.9 :
    L'Eglise s'engage à mettre en place publique (gargotte bourguignonne) les droits canon qui la régentent.


    II. Les cultes paiens

    Article 2.1 :
    L'exercice des cultes paiens est soumis à l'autorisation du conseil ducal, suivant les modalités définies plus bas, sous peine d'être condamné pour hérésie par les autorités judiciaires de Bourgogne, qui appliqueront une peine qu'elles jugeront proportionnelles à la faute commise.

    Article 2.2 :
    Les représentants des différents cultes païens de Bourgogne doivent demander la reconnaissance de leur culte au conseil ducal en stipulant son fondement, son dogme, son chef spirituel et les membres de son clergé.

    Article 2.3 :
    La dite reconnaissance est révocable par le conseil ducal en cas de trouble à l'ordre public ou violation du présent concordat.

    Article 2.4 :
    Toute opposition aux droits canon de l'Eglise et/ou paroles visants à détourner les chrétiens du droit chemin sur la place publique (halles ou Gargotte de Bourgogne) sont formellement interdites. L'exercice du culte païen autorisé doit se limiter aux lieux privés (forum annexe, chambre secrète, MP, msn, ou autre) et aux lieux de cultes autorisés par le conseil ducal (un temple dédié par culte par halle/gargotte maximum)

    Article 2.5 :
    L’activité politique est réglementée. Les membres des cultes païens autorisés ne pourront être nommés aux postes de duc ou de maire sans être démis de leur fonction au sein de leur culte. De même, ils ne peuvent devenir leader d'une organisation politique. L'adhésion à des groupes publics leur reste ouverte, mais en aucun cas leur direction.

    Article 2.6 :
    Les membres du clergé et les fidèles locaux d'un culte paien autorisé qui participent au conseil bourguignon devront s’engager à ne pas révéler d’informations pouvant compromettre la sûreté civile. Tout écart à cette règle pourra être porté devant un tribunal pour haute trahison aggravée.

    III. Devoir de l'église

    Article 3.1 :
    Afin de renforcer la foi et les vocations bourguignonnes, l'Eglise s'engage à développer les hauts lieux de notre religion sur notre territoire. Elle doit notamment nommer un abbé charismatique à l'abbaye de Clunny (HRP plus grande église de la chrétienté avant la construction de la basilique Saint Pierre de Rome), véritable centre du pouvoir religieux dans toute l'europe, et mettre ses érudits au service de l'université de bourgogne.

    Article 3.2 :
    Afin de protéger les pélerins et les croyants de Bourgogne, l'Eglise et le duché s'engagent à faciliter la construction des diverses commanderies nécessaires à la protection des routes. Si d'aventure une croisade était lancée par l'Eglise, les forces de ces commanderies se porteraient prioritairement volontaires pour répondre à l'appel du Pape.

    Article 3.3 :
    L'Eglise se doit de porter secours aux pauvres et aux indigents comme l'a fait notre Seigneur. Aussi, elle se devra d'ouvrir un hospice ou une maison-dieu dans chaque ville (HRP : elle cooptera un laic, si possible médecin pour cela, et l'aidera dans ses études). De plus le curé veillera, en cas de pénurie ou de prix bien supérieur à ceux qui sont préconisés dans sa ville, à gérer la mise à disposition d'un stock de nourriture basique (maïs ou pain) afin de protéger les pauvres des mauvais marchands. à cet effet et si besoin, une collaboration entre les autorités ducales et municipales et religieuses se mettra en place afin de protéger aux mieux plus démunis.



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Dernière édition par Aaron le Ven Sep 04, 2009 5:55 pm; édité 1 fois
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MessagePosté le: Ven Sep 04, 2009 5:49 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:
De l'aide financière accordé au clergé de Champagne de la sainte église Aristotélicienne Romaine

Article 1 : Toute paroisse situé en Champagne pourra faire demande de cette aide.

Article 2 : Pour prétendre a cette aide la dite paroisse doit pouvoir justifier d'un office Res parendo ou In Gratibus une fois par semaine

Article 3 : Le montant de l'aide s'il est accordé a la paroisse sera d'un montant de 100 écus par mois, versé en fin de mandat sur un compte bloqué a la banque de Champagne.

Article 4 : Seul l'archevêque de Reims pour les paroisses dépendantes de son archevêché, l'archevêque de Sens pour les paroisses dépendantes de son archevêché, l'archevêque de Lyon pour la paroisse dépendante de son archevêché ou tout autre prêtre dument mandaté par ces derniers seront susceptible de débloquer les sommes versé aux paroisses Champenoises.

Article 5 : Tout déplacement fait par un membre du clergé diocésain a savoir, archidiacres, vicaires diocésains et généraux, évêques et archevêques, dans le cadre d'une cérémonie se verra également pouvoir prétendre a une aide.

Article 6 : Le montant de l'aide accordée pour les visites pastorales serait de 20 écus par jour de déplacement et d'office. ( adapter en fonction du nouveau fonctionnement du forum donc a voir si c'est accepté), versée en fin de mandat directement a l'officiant.

Article 7 : Le conseiller ducal à la religion serait l'intermédiaire avec le duché pour comptabiliser les paroisses actives et les visites pastorales.

Article 8 : Un extrait des livres de comptes des sommes déposées a la banque de Champagne serait mis a disposition de l'archevêque de Reims en l'archevêché de Reims, de l'archevêque de Sens en l'archevêché de Sens et de l'archevêque de Lyon en l'archevêché de Lyon.

Fait à Reims,
Le cinquième jour du mois de septembre de l'an de grâce 1456


Duc de Champagne


Citation:

Nous,
Son Eminence Aaron de Nagran, cardinal et archeveque de Reims,
Monseigneur Jujux, archeveque de Sens,
Monseigneur Bombadil, Eveque de Langres,
Prenons la plume afin qu'il soit su de tous,


Qu'il est a rappeler que la champagne est digne fille de la Sainte Eglise suivant en cela les préceptes définis par les deux prophètes dont les enseignements sont les piliers de notre Sainte Eglise.

Nous citons ici les paroles du Tout-Puissant à ses enfants :

    “Afin que vous remplaciez par de nouvelles générations celles dont la vie se termine, je vous fais un cadeau bien plus beau encore. Cet amour que J’attends de vous, Je vous permets aussi de l’éprouver également envers vous, en couple. La tendresse et le désir mutuels seront les composantes de ce pur sentiment. La procréation en sera le but. Mais seul l’amour que J’aurai béni pourra permettre l’acte de chair, afin que votre espèce perdure dans Mon amour.”
    ( livre I: le mythe aristotelicien:la creation: partie VIII: la decision)



De même, nous citons ici les paroles de Christos à Natchiachia :

    " Lorsque deux êtres s’aiment d’un amour pur et qu’ils souhaitent perpétuer notre espèce par la procréation, Dieu leur permet, par le sacrement du mariage, de vivre leur amour. Cet amour si pur, vécu dans la vertu, glorifie Dieu, parce qu’Il est amour et que l’amour que les humains partagent est le plus bel hommage qui puisse lui être fait."



Ces deux textes montrent clairement et unilatéralement la Volonté Divine quant à ce sujet, seule doit être consommée toute union célébrée sous le regard bienveillant de Dieu.

Aux vues de quoi, tout rapprochement, fût-il dans la consommation de la chair ou le vie maritale dans un lieu commun sans union bénie et approuvée par la Sainte Eglise Romaine, Aristotélicienne, Une et Indivisible, se verrait aller à l'encontre du dogme aristotélicien et de la volonté de Dieu.

Toute personne incitant a cette débauche par l'octroi d'un lieu de vie commun, ou la pratiquant se trouverait face au risque d'être traduit devant l'officialité épiscopale de la sainte église et devant la justice des hommes.


Fait ce jour du 26 Decembre de l'an de grâce1456 en l'archevêché de Reims

Son Excellence Mytia de Béarn, vicaire général de Reims
Au nom de Monseigneur Bombadil et son Eminence Aaron,

Monseigneur Jujux, archeveque de Sens:


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MessagePosté le: Ven Sep 04, 2009 5:50 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Concordat en vigueur

Citation:
Le Concordat de Lannoy-Clairambault



PRÉAMBULE

    C'est conscient de la nécessité d'un rapprochement toujours plus grand entre le Comté de Flandres et l'Église Aristotélicienne Universelle et Romaine, qu'établir une amitié et une coopération durable, serait très bénéfique pour les deux parties. Afin de travailler ensemble au salut du peuple Flamand, pour qu'il puisse vivre en paix et en toute quiétude sur les terres flamandes et que les Flandres soient un modèle de Foy pour le reste des royaumes, que le Comté de Flandres et l'Église Aristotélicienne Universelle et Romaine promulguent, sous les auspices du Très-Haut, des prophètes Aristote, Christos et de Sainte Illinda, le présent concordat.

    Ce dernier annule et remplace tout Concordat précédemment édicté entre l'Église Aristotélicienne Universelle et Romaine et les régnants de Flandres.


Section I - Du rôle de l'Église dans l'organisation spirituelle du Comté.

Article I.1 :
    Le présent Concordat fait de la religion gardée, enseignée et célébrée par l’Église Aristotélicienne Romaine et Universelle (à partir de maintenant mentionnée comme "l'Église" dans le document), la religion officielle du Comté de Flandres.
    Le Comté reconnaît l’Eglise Aristotélicienne et Romaine comme seule, unique et légitime Institution du Tout Puissant, ainsi que seule détentrice de la Vraie Foy.
    Le Comté de Flandres reconnait l'existence du Saint-Siège et de toutes ses institutions.
Article I.2 :
    Le Comté de Flandres reconnait comme uniquement légitime, l'exercice en public dans les gargotes, halles, tavernes, autres bâtiments et institutions du Comté de Flandres, du Culte Aristotélicien Romain.
    Il en est de même pour les idées et prêches autorisés par l'Archevêque de Malines et respectant le Dogme Aristotélicien Romain.
Article I.3 :
    Même s'il n'accepte de pratiquer que le rite Aristotélicien Romain, le Comté de Flandres reconnaît les autres rites reconnus par le Royaume de France, mais à condition qu'ils respectent publiquement la religion aristotélicienne et ses lieux sacrés et qu'ils soient pratiqués exclusivement en privé.
Article I.4 :
    Le Comté de Flandres reconnait la pleine autorité de l'Église dans le domaine spirituel et dans l'administration de ce qui concerne l'Église sur l'ensemble du territoire flamand.
Article I.5 :
    La Sainte Eglise Aristotélicienne, au cours d’une cérémonie tenue en la cathédrale Sainte Illinda par l’archevêque de Malines ; procédera au couronnement du régnant. En cette occasion, la Sainte Institution légitimise son autorité. Elle remettra au Comte de Flandres les insignes comtaux représentant son autorité sur ses terres.
    La cérémonie de Couronnement se déroulera selon le rite suivant :
      - L'Introduction de la cérémonie se fait par la récitation du Crédo
      - Le Comte s'agenouille devant l'Archevêque de Malines, à la demande de ce dernier.
      - L'Archevêque de Malines bénit le Comte.
      - Le Comte prête le serment Aristotélicien et reçoit de l'Archevêque de Malines la couronne.
      - Le Comte se relève, puis le précédent régnant ou l'Archevêque de Malines si le Régnant sortant n'est point en mesure de le faire, remet au Comte le Bouclier Sacré frappé du Lion de Flandres.
      - La cérémonie se conclut par la prière à Sainte Illinda.
Article I.6 :
    Toute violation grave des dispositions du présent concordat, portant préjudice à l'Eglise Aristotélicienne Romaine, sera considérée comme un acte d’hérésie, qui est une forme d'hétérodoxie.


Section II - Du rôle de l’Eglise dans l’organisation temporelle du Comté.

Article II.1 :

    L'Archevêque, vivant en Flandres depuis au moins 1 mois, siégera au Conseil Comtal flamand avec l'accord du Comte des Flandres, selon les prérogatives définies dans le Corpus Legale Flamand, afin de l’aider à conformer sa politique aux principes Aristotéliciens.
    L'Archevêque s’engage à ne point faire partie d'un autre Conseil Comtal que celui des Flandres.
Article II.2 :
    Les membres du clergé Aristotélicien Romain sont admissibles à toutes charges temporelles, et s'engagent alors à assumer toutes leurs charges, tant temporelles qu'intemporelles.
Article II.2 bis :
    Les membres du clergé Aristotélicien Romain de Flandres ne peuvent devenir Bourgmestre ou Conseiller Comtal, ni même se présenter à une élection Municipale ou sur une liste Comtale, sans l'autorisation de l'Archevêque Suffragant de Malines. Tout manquement au présent article sera jugé par la Pénitencerie Apostolique pour ne pas avoir respecté son vœu d'obéissance. Les prélats, selon leur rang, demandent cette autorisation à leur Assemblée Épiscopale ou au Consistoire Pontifical Francophone.
Article II.3 :
    Tout candidat au trône comtal doit être baptisé dans la Foy Aristotélicienne avant de se présenter à des élections comtales.
Article II.4 :
    L'Archevêque Suffragant de Malines devient officiellement le confesseur personnel du Comte de Flandres après le couronnement. S'il le souhaite, le Comte peut s'en choisir un autre au cours de son mandat.


Section III - Du rôle de l’Eglise dans la vie civile.

Article III.1 :
    Un clerc n’a de compte à rendre sur ses actes spirituels qu’à son Archevêque.
Article III.2 :
    Les autorités flamandes veilleront à associer les autorités religieuses locales lors des manifestations publiques ou Comtales. Les grandes fêtes religieuses de l'Église Aristotélicienne Romaine seront fêtées avec la participation du Conseil Comtal dans la mesure des disponibilités des conseillers comtaux.
Article III.3 :
    L'Église Aristotélicienne Romaine s'engage à tout faire pour placer un curé ou un diacre dans chaque paroisse de Flandres afin que les messes dominicales puissent avoir lieu ainsi que les cérémonies : baptêmes & mariages & funérailles.
    Ainsi, l'Église s'engage :
      - A prêter la somme de 1000 écus à la personne résidant de cette ville qui s'engage à prendre la voie de l'Église (l'aider à son passage niveau VI). Cette personne devra par la suite se faire ordonner par l'Archevêque. La demande de prêt se fera à l'Archevêque. Le remboursement devra se faire dès l’accession à la voie de l’Eglise et dans les plus brefs délais.
      En contrepartie, le Comté des Flandres s'engage :
      - En s'assurant de pouvoir faire escorter tous clercs qui auraient le besoin de se déplacer sur le territoire du Comté des Flandres pour le bien de l'Église Aristotélicienne Romaine. Cette demande d'escorte devra passer par l'Archevêque. Ce dernier la déposera au Conseil Comtal.


Section IV - Du fonctionnement interne de l’Eglise Flamande.

Article IV.1 :
    L’Eglise Aristotélicienne Romaine est représentée par Sa Sainteté le Pape. La Curie romaine est, après le Souverain Pontife, l'autorité suprême de l'Eglise.
Article IV.2 :
    L'Eglise est représentée en Flandres par l'Archevêché de Malines (comprenant les paroisses de Tournai, Gand, Dunkerque, Antwerpen et Bruges). L'Archevêché dépend spirituellement de la Province Métropolitaine de Reims.
    Elle est dirigée par un Évêque, choisi par Sa Sainteté le Pape pour une durée de 4 mois renouvelable une fois, et élevé au rang d’Archevêque Suffragant.
    L’Archevêque a entière autorité et autonomie pour nommer les membres du Clergé de Flandres, prêtres ou laïcs, dans leurs villes respectives et ainsi les autoriser à préparer puis administrer les sacrements
Article IV.3 :
    Le Curé (prêtre ordonné ou Sacristain diacre ordonné, nommé par le Curé ou un supérieur pour l'aider) d'une paroisse flamande doit obligatoirement être baptisé et détenteur d'une licence de Théologie ou devra rapidement s'y conformer.
    Il a pour charge de préparer et d'assurer deux messes dominicales ( In Gratibus) par semaine, les demandes de mariage, de baptême, et tout autre sacrement.
    Le simple laïc sacristain qui n'a reçu aucune ordination organisera des messes et des confessions, mais ne pourra pas célébrer les sacrements.
Article IV.4 :
    Le Conseil Diocésain est composé comme suit :
      - Le Camérier Diocésain, chargé de la gestion du trésor du diocèse
      - Le Chancelier Diocésain, qui peut démettre un Curé de ses fonctions en se rendant dans la paroisse.
      - Le Connétable Diocésain, chargé de la gestion des armes du Diocèse, ainsi que du don ou retrait de l'agrément des armées pontificales.
      - Le Sénéchal Diocésain, chargé de gérer les biens et marchandises du Diocèse.
      - Le Légat Diocésain, chargé des fonctions diplomatiques.
      - Le Pénitencier Diocésain
      L'évêque nomme et révoque en toute autonomie les membres du conseil diocésain, qui sont responsables de leurs actes devant lui exclusivement.
Article IV.5 :
    La hiérarchie ecclésiastique devra être respectée pour toutes les relations entre l’Église et le pouvoir temporel.


Section V : La justice d’Eglise et les Officialités Épiscopales

Article V.1 :
    L'Archevêque Suffragant de Malines s'engage à introniser le Comte de Flandres ou à désigner un officiant en cas d'impossibilité de sa part d'assurer l'intronisation.
    En contrepartie, ceux-ci s'engagent à soutenir la Très Sainte Inquisition et à lui porter assistance au besoin, si d'aventure elle devait être amenée à enquêter sur des crimes d'Hérésie sur les terres relevant du Comte de Flandres.
Article V.2 :
    Le diocèse de Malines dépend de l'Officialité Archiépiscopale de Reims.
    Il ne relève que de celui-ci et de la Congrégation de la Sainte Inquisition. Le domaine de compétence de l'Officialité Archiépiscopale relève du Droit Canon, Livre IV, In medio stat Virtus.
Article V.3 :
    Les tribunaux inquisitoriaux et la Justice d’Église sont compétents dans les cas d’hérésie, de schisme, d’apostasie, d’insulte, de blasphème ou de diffamation envers l’Église, ses institutions, ses membres ou ses enseignements ; de prévarication et de rupture de serment fait sur les Saintes Écritures.
Article V.4 :
    L'Officialité Archiépiscopale fera appliquer les différentes punitions qui lui sont propres et prévues par le Droit Canon à tout prévenu présent en terre de Flandres par les services de la vidamie de Reims ou de la Garde Épiscopale à défaut d'intervenant dans celle-ci.
Article V.5 :
    Les prévenus peuvent faire appel des décisions de l'Officialité Archiépiscopale auprès du tribunal de deuxième instance de Rome. Toute demande devra se faire à Rome, au sein des locaux de la Congrégation de la Sainte Inquisition.
Article V.6 :
    Tout jugement de dissolution de noces prononcé par le Consistoire Pontifical Francophone sera reconnu légitime par le pouvoir temporel du Comté de Flandres.


Section VI - Des privilèges de clergie.

Article VI.1 :
    L'Archevêque de Malines peut demander aux fidèles une participation financière sous la forme d'un impôt diocésain, après concertation sur la situation économique du Comté avec le Comte des Flandres et ses conseillers économiques, et avec la Chambre Apostolique.
Article VI.2 :
    S'il advenait que les autorités temporelles soupçonnent l'Archevêque de Malines d'abus de la levée de la taxe épiscopale, ils présenteront un dossier de plainte complet au Primat de France.


Section VII - Collaboration militaire.

Article VII.1 :
    Le Comté des Flandres reconnaît l'existence et l'autorité - dans le domaine spécifique de la Sainte Eglise, selon ce qui est établi par le Droit Canon, et donc uniquement à des fins défensives de la Vraie Foi et des institutions religieuses - de la Congrégation des Saintes Armées, des forces qui lui sont soumises et notamment des Ordres Militaro-Religieux, de la Garde Épiscopale et des armées épiscopales.
Article VII.2 :
    Les forces militaires de l'Eglise seront considérées comme des entités militaires amies et alliées.
Article VII.3 :
    Dans un souci de non-ingérence, de respect de leurs prérogatives respectives et de collaboration à la défense de la Vraie Foi et de l'Eglise, ces entités militaires sont autorisées à intervenir sur le territoire convenu après avoir informé et reçu l'approbation du Comte des Flandres.
Article VII.4 :
    L’Archevêque de Malines a pouvoir en Flandres et avec l'aval du Comte des Flandres de lever une armée pontificale.
Article VII.5 :
    les entités militaires de l'Eglise peuvent
      - se déplacer individuellement ou en groupes simples ;
      - se déplacer en corps d'armes ou lances à condition d'avoir obtenu l'accord du Comte des Flandres, du Capitaine des Flandres ou du Prévôt des Maréchaux de la province
      - créer ou déplacer des armées à condition d'avoir obtenu l'accord du Comte des Flandres et du Conseil du Comté des Flandres.
Article VII.6 :
    Chaque composante militaire peut éventuellement établir un traité individuel couvrant les modalités spécifiques de son domaine de compétence.


Signé & scellé le XVIIII ème jour du mois de mai mille quatre cent soixante-neuf,

Pour le Comté des Flandres




Pour la Sainte Église Aristotélicienne Universelle et Romaine :

Son Eminence Fenice Maria Helena Deversi-Aslan Borgia
Cardinale-Chancelière de la Congrégation de la Nonciature Apostolique



Son Altesse, Monseigneur Melian de Ventoux
Protonotaire apostolique





Remplace

Citation:
Le Concordat de Lannoy-Clairambault



Préambule

C'est conscients de la nécessité d'un rapprochement toujours plus grand entre le Comté de Flandre et l'Église Aristotélicienne, afin d'établir une amitié & une coopération durable, afin de travailler ensemble au salut du peuple Flamand, qu'il puisse vivre en paix et en toute quiétude sur les terres flamandes, et afin que la Flandre soit un modèle de foi pour le reste des royaumes, que le Comté de Flandre et l'Église Aristotélicienne promulguent, sous les auspices du Très-Haut, des prophètes Aristote et Christos et de Sainte Illinda, le présent concordat.

Ce dernier prévaut sur tout Concordat précédemment édicté entre l'Église d'Aristote et les régnants de Flandre. Le présent ne peut être modifié ou annulé qu’après concertation & accord de toutes les parties signataires ou de leurs successeurs.




Section I - Du rôle de l'Église dans l'organisation spirituelle du Comté

Article I.1 : Le présent Concordat fait de l’Eglise Aristotélicienne Universelle et Romaine, la religion officielle du Comté de Flandre. Le Comté reconnaît l’Eglise Aristotélicienne et Romaine comme seule, unique et légitime Institution du Tout Puissant, ainsi que seule détentrice de la Vraie Foi.
Le Comté de Flandre reconnait l'existence du Saint-Siège et de toutes ses institutions.

Article I.2 : Seul le culte aristotélicien pourra être exercé en public dans les gargotes, halles, tavernes et autres bâtiments et institutions du Comté de Flandre, ainsi que faire acte de prosélytisme en ces mêmes lieux.

Article I.3 : Les autres cultes ou religions sont interdits sur le territoire flamand.

Article I.4 : Le Comté de Flandre reconnait la pleine autorité de l'Église Aristotélicienne et Romaine dans le domaine spirituel et sur les évêchés couvrant en tout ou en partie le Comté et territoires flamands, dans ce même domaine.

Article I.5 : Le Comte de Flandre est couronné par la Sainte Église Aristotélicienne en la cathédrale de Bruges par l’évêque métropolite. La Sainte Institution légitimise son autorité.

Article I.6 : Toute violation grave des dispositions du présent concordat, portant préjudice à l'Eglise de Dieu, sera considérée comme un acte d’apostasie.

Article I.7 : L'Archevêque de Malines est le maître de cérémonie lors de toutes manifestations concernant l'ordre de Sainte Illinda. En cas d'indisponibilité de l'Archevêque, celui ci nommera une personne digne de confiance pour le remplacer.
Toutes messes ou cérémonies célébrées en Flandre, se termineront par la prière dédiée à Sainte Illinda. Si cette conditions n'est pas respectée, l'Archevêque se donne le droit de sanctionner le responsable de paroisse, ceci en accord avec le Comte de Flandre.



Section II - Du rôle de l’Eglise dans l’organisation temporelle du Comté

Article II.1 : L'Archevêque qui vit en Flandre depuis au moins 4 mois, siègera au Conseil Comtal Flamand, afin de l’aider à conformer sa politique aux principes Aristotéliciens et afin que les décisions prisent, soient l'empreinte de la Vraie Foi. L'Archevêque s’engage à ne point faire partie d'un autre Conseil Comtal que celui des Flandres. Le droit de vote sera accordé à l'Archevêque au même titre que les conseillers élus, si l'Archevêque remplit la condition pour siéger au Conseil Comtal.

Article II.3 : Les membres du clergé aristotélicien sont admissibles à toutes charges temporelles.

Article II.3 bis : Les Curés Aristotéliciens ne peuvent devenir Bourgmestre ou se présenter a une élection sans l'autorisation de leur Archevêque. Tout manquement au présent article sera jugé l'officialité épiscopale pour ne pas avoir respecté son vœu d'obéissance. Les prélats sont dispensés de cet accord.

Article II.4 : Le Comte de Flandre doit être baptisé avant sa prise de fonction.

Article II.5 : Le Comte de Flandre nomme au début de son mandat son confesseur, choisi parmi le clergé de l’épiscopat flamand.



Section III - Du rôle de l’Eglise dans la vie civile.

Article III.1 : Les mariages aristotéliciens sont les seuls mariages reconnus comme valides.

Article III.2 : Conformément au décret Matrimonium Phohibiti, le « mariage civil », ou toute autre forme d’union de ce genre ayant vocation à lier l’homme à la femme et la femme à l’homme, est strictement interdit sur les terres du Comté de Flandre, que se soit pour les fidèles ou les non-fidèles.

Article III.3 : L'Église propose, à tous ceux qui le désirent, l'entrée dans l'amitié Aristotélicienne par le sacrement du baptême. Elle se donne comme mission de donner les derniers sacrements et d'enterrer les corps des seuls Aristotéliciens baptisés, conformément au dogme.

Article III.4 : L’Eglise se donne pour mission d’aider les plus démunis. Dans ce cadre, ses représentants devront de manière active participer aux actions de charité et, autant que possible, coordonner leurs efforts avec les autorités municipales et Comtales.

Article III.5 : L’Eglise se donne pour mission de participer le plus activement possible à l’éducation du peuple selon les principes de la Vraie Foi. De ce fait Elle a droit de véto sur le choix des professeurs obtenant une chaire à l’université de Bruges pour tous les cours relatifs à la voie de l’Eglise.

Article III.6 : Un clerc n’a de compte à rendre, sur ses actes spirituels, qu’à son Archevêque.

Article III.7 : Les autorités flamandes veilleront à associer les autorités religieuses locales lors des manifestations publiques ou Comtales. Les grandes fêtes religieuses de l'Église Aristotélicienne seront fêtées avec la participation du Conseil Comtal dans la mesure des disponibilités des conseillers comtaux.

Article III.8 : L'Église Aristotélicienne s'engage à tout faire pour placer un curé dans chaque paroisse de Flandre afin que les messes dominicales puissent avoir lieu ainsi que les cérémonies : baptêmes & mariages & funérailles.
En contrepartie, le Comté s'engage à soutenir financièrement le clergé flamand, soit de lui même, soit via la mairie de la ville concernée :
- A prêter la somme de 1200 écus à la personne résidant cette ville qui s'engage à prendre la voie de l'Église (l'aider à son passage niveau 3) cette personne devra par la suite se faire ordonner par l'Archevêque. La demande de prêt se fera à l'Archevêque qui transmettra celle-ci au Comte de Flandre.
- En allouant une aide financière aux Archevêchés pour leurs frais d'entretien et de déplacement. Un décret d'application stipulera le montant des aides accordées, préalablement voté par le Conseil Comtal et ce dans un but de transparence.
- En s'assurant de pouvoir faire escorter tous clercs qui auraient le besoin de se déplacer pour le bien de l'Église. Cette demande d'escorte devra passer par l'Archevêque qui la déposera au Conseil Comtal.



Section IV - Du fonctionnement interne de l’Eglise Flamande.


Article IV.1 : L’Eglise Aristotélicienne est représentée par sa Sainteté le Pape. La Curie romaine est, après le souverain pontife, l'autorité suprême de l'Eglise.

Article IV.2 : L'Eglise est représentée en Flandre par l'Archevêché de Malines (comprenant les paroisses de Tournai, Gand, Dunkerque, Antwerpen et Bruges), qui dépend spirituellement de la Province Métropolitaine de Reims. Elle est dirigée par un évêque, choisit par l’Assemblée Épiscopale de France et élevé au rang d’Archevêque. L’Archevêque a entière autorité et autonomie pour nommer les membres du Clergé de Flandre, prêtres ou laïcs, dans leurs villes respectives et ainsi les autoriser à préparer puis administrer les sacrements ; et par le Nonce, représentant du Saint-Siège auprès du Comté de Flandre.

Article IV.3 : La hiérarchie ecclésiastique devra être respectée pour toutes les relations entre l’Eglise et le pouvoir temporel.

Article IV.4 : Le Comté de Flandre ainsi que tous les clercs de l'Église flamande reconnaissent de par ce concordat "la Charte canonique de la province métropolitaine de Reims".



Section V : La justice d’Eglise et les Officialités Épiscopales.

Article V.1 : Par la promesse canonique de l’intronisation en la cathédrale de Bruges, le Comte, comme ses successeurs, s'engage à poursuivre les hérésies sous toutes les formes qu’elles pourraient prendre. Le crime d’hérésie est reconnu comme trouble à l’ordre public car il constitue une atteinte portée contre les fondations de l’autorité Comtale et religieuse.

Article V.2 : La Très Sainte Inquisition et le tribunal inquisitorial (ou Officialité) de Reims sont institués sur le territoire du Comté de Flandre. Les attributs de la Très Sainte Inquisition et des Officialités sont ceux définis par le droit canonique de la Sainte Église Aristotélicienne et Romaine.

Article V.2 bis : De surcroît, les juridictions ecclésiastiques (Officialité et Inquisition) sont reconnues en matière spirituelle et disciplinaire interne au clergé, non soumise à l’article V.7.

Article V.3 : Les tribunaux inquisitoriaux et la Justice d’Eglise sont compétents dans les cas d’hérésie, de schisme, d’apostasie, d’insulte, de blasphème ou de diffamation envers l’Eglise, ses institutions, ses membres ou ses enseignements ; de prévarication et de rupture de serment fait sur les Saintes Écritures.

Article V.4 : Les tribunaux religieux feront appliquer les différentes punitions qui leur sont propres et prévues par le Droit Canon à tout prévenu présent en terre de Flandre, via les services de la vidamie de Reims.

Article V.4 bis : Les sanctions lourdes, conforme à la charte du juge, tels que les bûchers en place publique seront soumises à l’autorisation Comtale.

- Article V.4 ter : Lorsque les tribunaux ecclésiastiques ne sont pas en mesure de faire appliquer la sentence, le condamné sera déféré devant le tribunal temporel local, et devra se conformer à la sentence prononcée par le juge laïc, elle-même conforme à la demande de la procure ecclésiastique.

Article V.5 : Les tribunaux ecclésiastiques ont préséance sur les tribunaux temporels, les premiers pouvant dessaisir les seconds pour les cas jugés de son ressort. L’action temporelle In Gratebus s'éteint alors ou, si nécessaire, sert de support à l’application de la sentence prononcée par le tribunal religieux.

Article V.6 : Les prévenus peuvent faire appel des décisions des tribunaux inquisitoriaux auprès du Tribunal de la Rote Apostolique et de la Cassation à Rome.

Article V.7 : En cas de désaccord sur l'application d'une peine ou d'un appel ou sur le dessaisissement, une commission quadripartite comprenant un juge d’appel de la Sainte Inquisition, l’Archevêque de Malines, le juge de Flandre et le Chancelier de France, se réunirons, devant chercher la solution juridique respectant au mieux la forme et les droits de la défense. Le Chancelier a le dernier mot en cas de désaccord.

Article V.8 : Les jugements de l'Église en matière matrimoniale prennent effet civil.



Section VI - Des privilèges de clergie.

Article VI.1 : Les évêques de Flandre peuvent lever une garde épiscopale au sein du Comté, mais, elle ne doit pas porter atteinte aux intérêts de ce dernier.

Article VI.2 : Les corps d’armés et les lances de cette garde pourront librement circuler sur l’intégralité du territoire flamand. Les déplacements importants seront signalés au Conseil Comtal.

Article VI.4 : Le Comté de Flandre dans sa volonté de montrer son attachement sincère et profond à la Sainte Église d'Aristote, cède une terre liée au poste d’Archevêque. La dicte terre appartient à l'Église épiscopale flamande, et l’Archevêque de Malines en est de par le fait, le légitime seigneur.

Article VI.5 : Tout prélat commettant une infraction civile ne pourra être jugé que par ses pairs. Ils bénéficient donc d’une immunité politique qui ne pourra être levée que pour des faits de trahison & haute trahison avérés et garantis, nécessitant une contre requête, par une institution supérieure telle la Pairie ou la Haute Cours de Justice. Le déroulement et le mode de jugement devront être décidés en concertation avec la Curie.


Afin que nul ne puisse à cette heure et dans toutes celles qui seront advenir, contester les présentes écritures, nous Monseigneur Bigornea de Malines & Messire Wuggalix de Clairambault apposons en ce 15ème jour du second moy de l'an de grasce 1457 de nostre Seigneur, nos scels, validant par ce faict le présent Concordat.

Amen !

Monseigneur Bigornea,
Archevêque de Malines.


Sa Grandeur Wuggalix de Clairambault,
Comte des Flandres.


Son Éminence Aaron de Nagan,
Cardinal-Archevêque de Reims,
Chancelier de la Nonciature Apostolique,
Vicomte d'Ivry.



_________________

Patriarche in Partibus d'Alexandrie


Dernière édition par Aaron le Ven Sep 04, 2009 5:59 pm; édité 1 fois
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MessagePosté le: Ven Sep 04, 2009 5:50 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:
CONCORDAT ENTRE LA SAINTE EGLISE ET LE DUCHÉ DE GASCOGNE


------------------Préambule

Par la présente, le Duché de Gascogne officialise ses rapports avec l'Église Aristotélicienne Universelle et Romaine, et la reconnaît comme base de ses valeurs et de sa culture.
Par la présente, l'Église Aristotélicienne Universelle et Romaine reconnaît la Gascogne comme Aristotélicienne.
La Gascogne choisit et reconnait comme son Saint-Patron, l'apôtre Saint Samoth, père de la diffusion de la foi.


------------------I - Du rôle de l'Église dans l'organisation spirituelle du Duché de Gascogne

---------A. De la religion de Gascogne

I.A.1 La Gascogne reconnait pour unique religion officielle l'Aristotélisme, représentée par l'Église Aristotélicienne Universelle et Romaine. La Gascogne reconnaît l'existence du Saint-Siège et de toutes ses institutions.

I.A.2 Toute violation des dispositions du présent concordat sera considérée comme un acte d'hérésie.

I.A.3 Le domaine spirituel est à la charge unique de l'Église Aristotélicienne Universelle et Romaine.

--------- B. Des prédications, prêches et de leur instigateurs

I.B.1 L'archevêque de Bordeaux et l'évêque de Bazas s'engagent à fournir une liste des idées de prêche In Gratibus autorisées sur le territoire de Gascogne. Celle-ci sera rendue publique et devra être paraphée et scellée par les deux parties.

I.B.2 Toute personne voulant user de son droit de prêche dans un village de Gascogne devra le faire après en avoir reçu l'autorisation de la part de l'évêque dont dépend la paroisse concernée.

I.B.3 Tout contrevenant pourra être poursuivi devant l'Officialité de la Province correspondante, à savoir Auch ou Bordeaux.


------------------II - Du rôle de l’Eglise dans l’organisation temporelle du Duché

II.1 L'évêque de Bazas aura pour mission de représenter la religion officielle au conseil ducal de Gascogne. Dès sa nomination officielle par l'Assemblée Épiscopale de France, il recevra son trousseau de clef au conseil ducal sous condition de résider en Gascogne.

II.2 Les évêques résidants dans le duché de Gascogne sont sujets à ses lois tant que ceux-ci ne portent atteintes à leur serment d’ordination.

II.3 Un membre du clergé aristotélicien qui se voit confier une mission d'ordre temporel ne pourra s'en acquitter que si cette tâche ne heurte point les principes de la vraie foy, dont l'Église Aristotélicienne Universelle et Romaine est unique dépositaire. La loi de Dieu est supérieure à celle des hommes, mais Dieu a donné aux humains le libre arbitre. Si un serviteur de Dieu est élu ou nommé pour servir le pouvoir au nom du peuple et pour le peuple, il ne peut se retrancher derrière sa foi et son allégeance à l'Église pour refuser de servir le pouvoir tout en faisant partie de son administration et devra alors mettre un terme à son mandat temporel selon les règles en vigueur.Il peut toutefois refuser les postes qui mettraient en péril son engagement auprès de l'Eglise, sans nécessité de mettre un terme à son mandat.

II.4 La Gascogne est un Duché fidèle à la foi aristotélicienne, et tout candidat à son trône doit être baptisé par l'Eglise Aristotélicienne Romaine. Si dérogeance à cet article, se rapporter au point I.A.2 du présent concordat.

II.5 Les Conseillers Ducaux n'ont pas l'obligation d'être baptisés, fidèles comme croyants peuvent accéder à ces fonctions, en sont toutefois exclues les personnes prônant l'athéisme. Toutes personnes favorisant l'élection d'un Duc ou d'un Régent hérétique se rend coupable elle-même d'hérésie.

II.6 Les membres du clergé aristotélicien sont admissibles aux charges temporelles ne présentant pas d'interdiction vis à vis du Droit Canon.


------------------III - Du rôle de l’Église dans la vie civile

III.1 Les mariages aristotéliciens dispensés par l'Église Aristotélicienne Universelle et Romaine, sont les seuls mariages reconnus comme valides par la Gascogne.

III.2 L’Église se donne pour mission d’aider les plus démunis. Dans ce cadre, ses représentants devront de manière active participer aux actions de charité et, autant que possible, coordonner leurs efforts avec les autorités municipales et ducales.

III.3 L’Église se donne pour mission de participer le plus activement possible à l’éducation du peuple.

III.4 L'évêque de Bazas et l'archevêque de Bordeaux ont entière autorité et autonomie, sous respect du droit canonique, pour nommer les membres du Clergé de Gascogne, prêtres ou laïcs, dans leurs diocèses respectifs et ainsi les autoriser à administrer les sacrements.

III.5 Un clerc n’a de compte à rendre, sur ses actes spirituels, qu’à son évêque. Sur ses actes temporel, il n'a de compte à rendre qu'aux représentants de la Gascogne.

III.6 Tout prélat se doit de s'efforcer de faire acte de présence aux manifestations organisées par le Régnant et son conseil pour lesquelles il a reçu invitation. Par réciprocité, le Régnant et ses conseillers s'efforcent d'assister aux offices religieux.

III.7 L'Église s'engage à assurer tous les sacrements dans des délais corrects. Si aucun clerc ne se trouve dans la ville du fidèle souhaitant un sacrement, l'évêque de Bazas est alors personne référente pour le réaliser. Dans le cas contraire, l'église devra trouver une solution.

III.8 La Gascogne reconnaissant le rôle primordial de l'Église dans l'éducation et la conduite du peuple, s'engage à faciliter l'accession aux études théologiques dans la limite de ses moyens financiers.

III.9 Ainsi, un prêt pouvant aller jusqu'à 1000 écus pourra être accordé aux artisans souhaitant devenir théologien. L'emprunteur s'engage à contracter ce prêt pour accéder au statut d'étudiant, qu'il doit prendre dans les 3 jours suivant l'octroi du prêt, et à le rembourser dans les 2 jours suivant l'accès à son nouveau statut.

III.10 Certaines conditions sont requises pour pouvoir prétendre à ce prêt et doivent être apporté lors de toute demande :
  • Posséder déjà un minimum de 1550 écus.
  • Être baptisé et avoir été diacre au moins deux mois en Gascogne.
  • Fournir deux lettres de recommandation d'un noble, d'un membre du clergé Gascon ou d'un élu acceptant de se porter garant.
  • Remplir les critères vestimentaires (Ceinture, Bas, Chapeau) et physiques (60 points de force et de charisme, 120 d'intelligence, 100 point de réputation) requis pour tout étudiant.
  • Officier dans une Église de Gascogne durant les quatre mois suivants l'accession au statut de Théologien.


------------------IV - De la Justice d'Église

---------A - De l'Officialité Épiscopale et du droit commun

Article IV.A.1 : Le Régnant de Gascogne, comme ses successeurs, s'engage à poursuivre les hérésies sous toutes les formes qu’elles pourraient prendre. Le crime d’hérésie est reconnu comme trouble à l’ordre public car il constitue une atteinte portée contre les fondations de l’autorité ducale et religieuse.

Article IV.A.2 : La Très Sainte Inquisition et les tribunaux inquisitoriaux (ou Officialités) d'Auch, Bordeaux et Bazas sont institués sur le territoire du duché de Gascogne. Les attributs de la Très Sainte Inquisition et des Officialités sont ceux définis par le Droit Canonique de la Sainte Eglise Aristotélicienne Universelle et Romaine.

Article IV.A.3 : Seuls les prélats définis par le Droit Canon sont aptes à présider les tribunaux ecclésiastiques de Gascogne.

Article IV.A.4 bis : De surcroît, les juridictions ecclésiastiques (Officialité et Inquisition) sont reconnues en matière spirituelle et disciplinaire interne au clergé.

Article IV.A.5 : Les tribunaux inquisitoriaux et la Justice d’Église sont compétents dans les cas d’hérésie, de schisme, d’apostasie, d’insulte, de blasphème ou de diffamation envers l’Église, ses institutions, ses membres ou ses enseignements ; de prévarication et de rupture de serment fait sur les Saintes Écritures.

Article IV.A.6 : Les tribunaux religieux feront appliquer les différentes punitions qui leur sont propres et prévues par le Droit Canon à tout prévenu présent en terre de Gascogne, via les services de la vidamie d'Auch et de Bordeaux.

Article IV.A.6 bis : Lorsque les tribunaux ecclésiastiques ne sont pas en mesure de faire appliquer la sentence, le condamné sera déféré devant le tribunal temporel local, et devra se conformer à la sentence prononcée par le juge laïc, elle-même conforme à la demande de la procure ecclésiastique.


Article IV.A.7 : Les tribunaux ecclésiastiques ont préséance sur les tribunaux temporels, les premiers pouvant dessaisir les seconds pour les cas jugés de son ressort. L’action temporelle In Gratebus s'éteint alors ou, si nécessaire, sert de support à l’application de la sentence prononcée par le tribunal religieux.

Article IV.A.8 : Les prévenus peuvent faire appel des décisions des tribunaux inquisitoriaux auprès du Tribunal de la Rote Apostolique et de la Cassation à Rome.

Article IV.A.9 : Les jugements de l'Église en matière matrimoniale prennent effet civil.

Article IV.A.10 : L'ensemble des lieux consacrés selon les rites du culte aristotélicien sur le sol gascon, c'est-à-dire : chapelles, églises, cathédrales, abbayes, monastères et couvents demeurent sous la juridiction de l'Eglise. Toute profanation, parole et action blasphématoire tenues au sein d'un lieu saint pourront faire l’objet d'une poursuite judiciaire devant les officialités épiscopales.

Article IV.A.11 : A la demande de l'Eglise, par la voix d'un de ses éminents représentants, le Duché de Gascogne s'engage à apporter son soutien pour reprendre toute Cathédrale dont l'autorité s'étend en Gascogne, qui aurait été prise par la force par des groupes armées ne représentant pas la Sainte Eglise Romaine.

---------B - Du Droit d'asile

Article IV.B.1 : L’Église se doit d’accorder asile aux malheureux et protection aux réfugiés. Ainsi fait, le domaine du temporel ne saurait avoir d'emprise sur le fidèle réfugié.

Article IV.B.2 : Chaque fidèle pourra trouver asile et soutien dans les églises Gasconnes, en respect du Droit Canon. Toute personne nécessiteuse, affamée, poursuivie, en danger a la possibilité d’utiliser l’anneau du salut, accroché au mur de chacune des églises du Gascogne.

    De plus, une sauveté (ou Salvetat) est établie autour de l'abbaye de Saint Sever (scis sur le fief de Saint Severe). Passées les bornes ou « pyramides de sauveté », le fidèle est sous la protection du Très Haut.

La personne ainsi réfugiée pourra s'en remettre à la protection de l'Église, bénéficier d’une couche, de soins, de repas et par-dessus le tout de préserver son âme.

Casus excepti : Sont exclus de fait de ce droit d’asile : les brigands, malandrins, assassins et hérétiques.
L'évêque concerné statuera sous 24h sur la validité ou non du droit d'asile.

(Res Parendo : demande transmise au curé du village, qui fera suivre à son évêque ou son représentant en cas d’absence (archevêque ou vicaire ou archidiacre)

Article IV.B.3 : Si une institution ou une personne désire se voir remettre le réfugié, elle devra déposer requête auprès de l'archevêque de Bordeaux (si le refuge est l'Église de Mimizan) ou l’évêque de Bazas (si le refuge est l'Église de Bayonne, Dax, Labrit, Mont de Marsan ou la Sauveté) qui statuera sur la validité de cette requête.
Aucune force ou autorité extérieure à l’Église ne pourra pénétrer dans l'enceinte pour prendre possession du réfugié, en vertu du « privilège de l’anneau du salut ».

Article IV.B.4 : La personne ayant reçu asile se devra de remplir quelques conditions : ne pas quitter les propriétés de l'Église Gasconne et travailler pour elle chaque jour que l'asile durera. Si une de ces conditions devait être bafouée, le clerc concerné chassera le fidèle ayant trouvé refuge, le remettant alors sous le joug de ce qu'il a précédemment fuit. (IG : travailler à l'Église et ne pas quitter le village dans lequel on est lorsque l'asile est accepté)


------------------V - Des privilèges de clergie.

Article V.1 : La Gascogne reconnait à l'Église le droit de lever une Garde Épiscopale dans les conditions et selon les termes prévus dans un traité spécifique.

Article V.2 : Les membres de l'Église disposent d'une immunité judiciaire face à la justice temporelle de Gascogne, qui ne peut être levée que par leurs supérieurs sur demande officielle du Duc ou du Régent de Gascogne.
  • Pour l'archevêque de Bordeaux, le primat de France et son équipe primatiale et à défaut l'Assemblée Épiscopale de France.
  • Pour l'évêque de Bazas, l'archevêque d'Auch et à défaut le Primat de France et son conseil primatiale.
  • Pour les Conseillers diocésains de Bazas et Bordeaux, ainsi que les curés gascons, l'évêque dont ils dépendent. A défaut, le Vicaire diocésain de Bazas ou le vicaire général d'Auch,
  • Pour les prêtres étrangers à la Gascogne, L'archevêque de Bordeaux ou l'évêque de Bazas selon le lieu où ils se trouvent.

Article V.3 : En cas de poursuite pour trahison, l'immunité est présumée tacitement levée sans réponse de l'autorité apte à prendre la décision dans les 3 jours suivants la demande du Duc ou du Régent de Gascogne.

Article V.4 : Conscient que si nul n'est censé ignoré la loi, l'erreur reste le propre de l'homme, une mise en accusation d'un Cardinal ne peut donner lieu à sanction ni à résiliation du présent concordat. Toutefois, si le Cardinal accusé, fait mention de l'existence de cette loi et demande l'arrêt des poursuites, le procureur est tenu de demander la relaxe, et le juge tenu de la prononcer, à défaut de quoi ils se rendraient coupable d'hérésie.

Article V.5 : Les membres du clergé ne peuvent en aucun cas se voir interdire de se déplacer en Gascogne. Non combattants, ils ne présentent pas de risque pour la sécurité et ne peuvent donc se voir opposer la fermeture de frontières, le nettoyage des routes ou le siège d'une ville pour leur interdire le passage. De plus, dû à leur engagement d'apporter secours aux démunis malgré les risques, ils ne peuvent non plus se voir interdire le passage pour des raisons sanitaires. Afin d'éviter tout incident, les clercs doivent avertir les autorités de ses déplacements pour pouvoir se prévaloir de cette mesure et en demander le respect à la Gascogne.

Article V.6 : Dans la limite de sa capacité, le Duché de Gascogne s'engage, si les Gardes Épiscopales d'Auch ou de Bordeaux ne sont pas en mesure de le faire, d'escorter les membres du clergé gascon. Les caravanes ainsi constituées ne sont pas tenus de s'éloigner de plus de deux nœuds de la frontière dont un lien direct avec le Prieuré de Sainte Illinda du Rivet.

Article V.7 : La Marine Pontificale bénéficie de cinq jours de gratuité tous les dix jours « glissants » lors de l'accostage simultané de deux de ses navires aux ports de Bayonne et de Mimizan. Le Duché de Gascogne met ainsi à disposition un anneau de chacun de ses Ports à disposition de la Marine Pontificale, sous réserve que des pontons soient disponibles.

Article V.8 : L'accès immédiat des navires de la Marine Pontificale aux ports de Bayonne et de Mimizan peut se faire sur demande de l'Évêque de Bazas, adressée au Chef de port concerné ainsi qu'au Duc de Gascogne. L'Évêque de Bazas s'engage alors à ce que les navires concernés appartiennent officiellement à la Marine Pontificale. Le cas échéant, l'Évêque de Bazas s'expose à des poursuites judiciaires devant le tribunal temporel pour fraude fiscale.

Article V.9 : Afin de faciliter le déplacement de la Marine Pontificale, le Duché de Gascogne s'engage à fournir aux navires Pontificaux les denrées consommables ainsi que les matériaux nécessaires à leurs réparations lorsqu'elles doivent avoir lieu en Gascogne, selon la grille des prix ducale en place, sous réserve de stocks suffisants.


------------------VI - De la révision du présent Concordat

VI.1 Ce Concordat ne peut être modifié ou annulé que par acceptation des deux parties. Chaque partie peut proposer des modifications, à discuter dans les cinq jours suivant la demande, et ils prendront effet après l'approbation conjointe.

------------------VII - Signatures

Pour l'Église aristotélicienne Romaine

Son Eminence

Cardinal-Chancelier de la Congrégation des Affaires du Siècle




Son Excellence Monseigneur Aymé von Frayner-Embussy dict UterPendragon
Evêque in Partibus d'Halicarnasse et Protonotaire Apostolique vice-préfet



Son Excellence Monseigneur Robert Etienne de la Rose Noire dict. Scolopius.
Archevêque d'Arles et Secrétaire Apostolique de France



Pour le Duché de Gascogne

Sa Grâce Guillaume IV de Bruck dict Koreldy
Duc de Gascogne






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Citation:

A - TRAITE ENTRE LA SAINTE EGLISE ARISTOTELICIENNE
ET ROMAINE ET LE DUCHE DE GUYENNE


Préambule

L'Eglise et le duché de Guyenne, désirant avancer dans un bonheur commun, ont rédigé ce traité afin de renforcer les liens qui déjà les unissent.


I - Modification ou suppression du traité

Art 1. Ce traité ne pourra être modifié, supprimé ou suspendu qu'avec l'accord des deux parties, à savoir l'Eglise, représentée par l'archevêque de Bordeaux et la Nonciature Romaine et le conseil ducal de Guyenne.

Art 2. Toute modification devra faire l'objet d'un entretien préalable entre le conseil ducal, les prélats concernés par ledit traité, à savoir les évêques de Bordeaux, Agen, Cahors et Bazas ainsi que les représentants locaux de la Nonciature Romaine.


II - Des conseils ducaux

Art 1. Les têtes de listes en course aux élections ducales, ainsi que tout prétendant au poste de duc ou duchesse, devront avoir été baptisés selon les rites Aristotéliciens avant le dépôt de leur liste.


Art 2. Pour qu'une liste soit éligible, il faut qu'elle compte, dès son dépôt, en plus de la tête de liste, au moins quatre candidats baptisés, ou ayant entrepris les démarches pour l'être 29 jours avant l'élection effective du conseil.

Art 3. Les têtes de listes se devront de ne s'associer qu'avec des colistiers au caractère vertueux. Ils devront en outre s'engager, sur l'honneur, à inciter les membres de leur liste à se rapprocher des instances religieuses afin que ceux-ci envisagent le baptême, de manière sincère et fervente.

Art 4. Les évêques et la Nonciature de Guyenne collaboreront avec les autorités judiciaires locales afin de fournir toutes les informations nécessaires pour la vérification des baptêmes, que ce soit des aspirants au poste de duc, des têtes de listes ou des quatre membres, au moins, baptisés, par liste.

Art 5. Si un élu se présentant au poste de duc ou duchesse, ou si une tête de liste n'était pas baptisé, il serait mis en procès pour trouble à l'ordre public sur le champ et devrait donner sa démission du conseil ducal avant l'élection légale du nouveau duc.

Art 6. Si une liste ne comptait pas au moins quatre colistiers baptisés, en plus de la tête de liste, cinq jours avant l'élection, l'ensemble de la liste serait alors déclarée inéligible. Si deux jours avant l'élection, la liste était toujours officiellement candidate, l'ensemble de ses membres serait mis en procès pour trouble à l'ordre public.

Art 7. Toute personne excommuniée ou ayant été condamnée par un tribunal civil pour propos diffamants envers l'Église aristotélicienne se verra interdite de briguer un poste électif. Si elle pose tout de même sa candidature, elle sera poursuivie par le pouvoir temporel pour trouble à l'ordre public.

Art 8. Le Duché de Guyenne a pour religion officielle celle du Roy de France, c’est-à-dire la religion aristotélicienne. Les autres cultes sont tolérés à la condition qu'ils ne fassent pas acte de prosélytisme en lieux publics. Dans ce domaine le pouvoir temporel de Guyenne reconnaît et approuve l’application du concordat Royal avec l’Église Aristotélicienne.


III - Du rôle de l'Eglise Aristotélicienne

Art 1. Les évêques de Guyenne et les représentants qui seront affectés à cela, se devront d'encadrer les baptêmes, de vérifier la sincérité de la demande et de faire procéder à la pastorale.

Art 2. Toute personne demandant le baptême devra se présenter aux autorités religieuses, dont elle dépend, selon son lieu d'habitation.
La préparation au baptême -la pastorale- est obligatoire. Elle s'effectue sur plusieurs journées, selon l'assiduité de l'élève et les obligations de chacun.


Art 3. Tout religieux qui effectuera des baptêmes par complaisance pour des habitants, ou en ne respectant pas les textes religieux, se verra poursuivi par la Très Sainte Inquisition et les baptêmes seront déclarés nuls et non avenus.

Art 4. Afin d'établir au mieux une relation d'échange et d'amitié, un représentant de l'église de Guyenne sera nommé par l'archevêque, et agréé par le Duc, en tant que consultant pour le conseil ducal. Il sera le lien entre les deux instances, veillera au respect de la Foi et se mettra à la disposition du pouvoir temporel pour aider à la mise en place de toute manifestation publique au service de la Foi.

Art 5. Une salle spécifique sera ouverte au palais de l'Ombrière et accessible à tous les conseillers ducaux afin de faciliter les débats et échanges à propos des affaires religieuses en Guyenne. L'Eglise s'engage à nommer à fin de conseil et soutien au conseil ducal un théologue reconnu par Elle.

Art 6. Les évêques de l'Eglise Aristotélicienne en Guyenne sont les garants du respect du dogme Aristotélicien. Ils se doivent, à ce titre, de veiller à ce que toute la population bénéficie de la bienveillante grâce d'Aristote. Ils s'engagent à veiller à ce que les pratiques religieuses soient respectées par la population et à assurer au mieux les présences de curés et la possibilité de sacrements en toutes paroisses.

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B - De l'Officialité Épiscopale

Le Duché de Guyenne reconnait l'officialité épiscopale telle que décrite par ROME et par voix de conséquence le Duché de Guyenne sera, sur son sol, le bras séculier de l'officialité épiscopale et de la Rome Apostolique pour les cas de RELAPS ET OBSTINES.

---------------------------------------------------------------

Citation:
TRAITE LIANT LA GARDE EPISCOPALE AU DUCHE DE GUYENNE

Par la grâce du Très-Haut,
Dans leur volonté de renforcer les liens mutuels les unissant,
Dans leur désir de voir triompher la Vraie Foi Aristotélicienne, religion unique et officielle,
Dans leur souhait de réitérer leur amitié réciproque,
Conformément aux Concordats de Paris et de Guyenne,
Conformément au Droit Canon relatif aux Saintes Armées,
Le Duché de Guyenne et la Très Sainte Eglise Aristotélicienne ont discuté et ratifié le traité suivant :



I. De la Garde épiscopale en Guyenne
I.1 De la compétence territoriale
Est reconnue l'autorité de la Garde Episcopale sur le territoire de la Guyenne pour les provinces ecclésiastiques d'Auch, Bordeaux et Bourges.
A chacune de ces provinces ecclésiastiques correspond une vidamie, respectivement dite d'Auch, de Bordeaux et de Bourges.


I.2 Des missions
La Garde Episcopale, partie intégrante des Saintes Armées dirigée par le Cardinal connétable de Rome, a vocation a défendre les préceptes d'Aristote constitutifs de la Vraie Foi, l'Eglise Aristotélicienne et ses représentants.

I.2.1 Elle est chargée de la protection des lieux de culte, des édifices et cimetières de l'Eglise d'Aristote ainsi que de celle des fidèles lors de rassemblement religieux.
Elle est également chargée de la protection des clercs de l'Eglise Aristotélicienne et de leurs délégataires. Elle est de plus chargée de les escorter lors de leurs déplacements inter et intra-provinces.

I.2.2 Elle collabore activement au maintien de la paix et du bien commun.


I.3 De l'organisation
Les vidames d'Auch, de Bordeaux et de Bourges sont les gouverneurs militaires de leurs provinces ecclésiastiques respectives.
Ils rendent des comptes à leur Préfet et à leur archevêque.

Le système hiérarchique s'appliquant au sein de la Garde Episcopale est le suivant :
- Vidame
- Capitaine Episcopal
- Lieutenants de Diocèse
- Majors
- Sergents
- Gardes
chaque poste étant détaillé dans le droit canon relatif aux Saintes Armées.



II. Des relations entre la Garde Episcopale et le Duché de Guyenne
Compte tenu que le Duché de Guyenne est partagé entre trois provinces ecclésiastiques (Auch, Bordeaux et Bourges) et afin de rendre la communication plus fluide et efficace, un interlocuteur unique pourra être nommé par le Préfet des Vidames pour communiquer avec les autorités ducales.

II.1 Des autorisations
II.1.1 Libre-circulation
Le Duché de Guyenne donne autorisation permanente de se déplacer sur son territoire en lance armée, sous réserve d’une simple information à la Prévôté.

II.1.2 Douane
Le duché de Guyenne dispense la Garde Episcopale des formalités douanières en vigueur sur son territoire.

II.1.3 Pouvoir de police et d'instruction
Le Duché de Guyenne reconnaît aux vidames d'Auch, Bordeaux et Bourges le pouvoir de police et d’instruction exclusif concernant les litiges ou infraction relevant des Officialités Episcopales de Guyenne.

II.1.4 Recrutement
Un bureau d'information et de recrutement sera ouvert en gargote.


II.2 Des devoirs de la Garde Episcopale
II.2.1 L'ensemble de la Garde Episcopale de Guyenne reconnaît l'autorité temporelle du Duc de Guyenne tant que celui-ci reconnaît l'Eglise Aristotélicienne comme seule Eglise officielle et respecte son dogme, le droit canon et le Concordat de Guyenne.

II.2.2 Elle s'engage à ne pas aller contre les intérêts du pouvoir temporel.

II.2.3 Elle s'engage à communiquer au préalable l'itinéraire que ses troupes suivront, cette communication faisant au minimum mention d'un point de départ et d'un point d'arrivée.
Elle s'engage à fournir toutes les informations nécessaires sur les personnes croisées par ses troupes lors de ses déplacements à la Prévôté.


II.3 De la collaboration entre la Garde Episcopale et l'Ost de Guyenne
II.3.1 L'Ost de Guyenne s’engage à collaborer pleinement avec la Garde Episcopale, notamment par l’échange d’informations et la participation éventuelle à la lutte contre les menaces visant la Sainte-Eglise.

II.2.2 La Garde Episcopale s'engage :
- à ne pas recruter de membres parmi les soldats contractuellement liés à l'Ost de Guyenne.
- à fournir et ce, de manière régulière, une liste de ses membres au Capitaine de l'Ost de Guyenne.
- à collaborer activement avec l'Ost de Guyenne en cas de menaces émanants de groupes hérétiques ou hétérodoxes.
Les vidames d'Auch, Bordeaux et bourges peuvent à tout moment cesser cette collaboration à condition d'en avertir le Duc de Guyenne et le par un acte motivé et avec préavis de deux jours.

II.2.3 Cas de la mobilisation générale des Saintes Armées
En cas de mobilisation générale des Saintes Armées décrétée par le Cardinal connétable de Rome, tout engagement se verra automatiquement suspendu, conformément au droit canon relatif aux Saintes Armées.



III. Des rapports de la Garde Episcopale avec la justice
Les membres de la Garde Episcopale, du simple homme de troupe au vidame, ne bénéficient d'aucune immunité.

III.1 Infractions de droit commun
En cas d'infraction de droit commun, le membre fautif de la Garde Episcopale sera poursuivi devant la Cour de Justice de Guyenne, tel que défini les lois en vigueur.
Les autorités judiciaires s'engagent par ailleurs à notifier au Vidame concerné l'action entreprise.


III.2 Atteintes au droit canon
En cas d'atteinte au droit canon relatif aux Saintes Armées, le membre fautif de la Garde Epsicopale sera traduit devant la chambre disciplinaire de ladite Garde.



IV. Du contenu du présent traité
IV.1 Le présent traité n'est pas limité dans le temps.


IV.2 Toute modification ou abrogation, même partielle, devra intervenir après accord des deux parties signataires.


IV.3 Le présent traité étant soumis au droit canon, toute modification entraînera de facto une modification dudit traité, modification entérinée dans un avenant signé par les autorités temporelles de Guyenne et les signataires de l'Eglise Aristotélicienne.




Approuvé et scellé à Bordeaux et Rome le septième jour d'avril de l'an de grâce MCCCCLVI;

Pour la Guyenne;
Sa Grâce Hélène de Demessy Montferrat, dite Lilynight,
Duchesse régnante
Et Sa Grâce Jades de Montbazon-Navailles,
Ambassadrice et Porte-Parole de Guyenne.




Pour la Très Sainte Eglise Aristotélicienne;
Son Eminence Ingeburge von Ahlefeldt-Oldenbourg,
Cardinal & Primat du Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ,
Secrétaire de la Congrégation des Saintes Armées



Monseigneur Cyril Kad d'Azayes,
Préfet des Vidames




Pour la Province ecclésiastique d'Auch,
Monseigneur Glacinia, Evêque suffragant de Bazas



Pour la Province ecclésiastique de Bordeaux,
Monseigneur Childebert de Béarn, Archevêque métropolitain



Pour la Province ecclésiastique de Bourges,
Monseigneur MrGroar, Archevêque métropolitain
Monseigneur Grégory de Festigny, dit Griffes, Evêque suffragant de Cahors
Monseigneur Acar de Ventoux, Vidame








Approuvé et scellé à bordeaux le septième jour d'avril de l'an de grâce 1456;

Confirmé le 23 juin 1457
Son Éminence Aaron de Nagan, Cardinal-Chancelier de la Congrégation des Affaires du Siècle, Archevêque de Césarée.



Monseigneur Aurélien87, Archevêque de Bordeaux


Sa Grasce Garzimlebo, Duc de Guyenne


Confirmé le 22 janvier 1458

Sa Grâce Melior, Duchesse de Guyenne


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LE CONCORDAT


Préambule
Par la présente, le comté du Languedoc officialise ses rapports avec l'Eglise et la reconnaît comme base de ses valeurs et de sa culture. Par la présente l'Eglise reconnaît le comté du Languedoc comme Aristotélicienne. Ce Concordat s'exerce sur tout le territoire du Comté du Languedoc. Ce concordat ne peut être modifié ou annulé que suite à l'acceptation des deux parties, quelques soient les changements au sein du conseil du comté du Languedoc ou de la Papauté. Cependant le présent concordat pourra être amendé, avec l’accord des deux parties.

I - Du rôle de l'Eglise dans l'organisation spirituelle du Comté.

Article I.1 : Le présent Concordat fait de l’Eglise Aristotélicienne Universelle et Romaine, la religion officielle du comté du Languedoc. Le comté du Languedoc reconnaît l’Eglise Aristotélicienne Universelle et Romaine comme seule, unique et légitime Institution du Tout Puissant, ainsi que seule détentrice de la Vraie Foi.
Le comté du Languedoc reconnaît l'existence du Saint-Siège et de toutes ses institutions.
Article I.2 : Seul le culte Aristotélicien pourra être exercé en public dans les gargotes, halles, tavernes et autres bâtiments et institutions du comté du Languedoc, ainsi que faire acte de prosélytisme en ces mêmes lieux.
Toutefois, il est toléré que les avéroïstes, les spinozistes et les cathares ouvrent un lieu de culte qui leur sera propre dans chacune des halles Languedociennes, ceci avec l’accord des autorités temporelles. Cette tolérance ne leur permet pas de faire acte de prosélytisme en dehors de leur lieu de culte. Ils pourront cependant exercer leur culte et cérémonies librement au sein de leurs lieux de culte sans être inquiétés.
Article I.3 : Le comté du Languedoc reconnaît la pleine autorité de l'Eglise Aristotélicienne et Romaine dans le domaine spirituel et sur les évêchés couvrant tout ou partie du comté.
Article I.4 : Toute violation des dispositions du présent concordat sera considérée comme un acte d'hérésie

II - Du rôle de l’Eglise dans l’organisation temporelle du Comté
Article II.1 : Un membre du clergé aristotélicien qui se voit confier une mission d'ordre temporel ne pourra s'en acquitter que si cette tâche ne heurte point les principes de la Vraie Foi, dont l'Eglise aristotélicienne est unique dépositaire.
Article II.2 : Le Coms du Languedoc doit être baptisé aristotéliciennement. S'il ne l'est pas au moment de son élection, il devra l'être sous deux semaines. Ses conseillers, quelque soit leur religion en privé, représentent en public le comté du Languedoc, doivent se comporter en aristotéliciens.
Article II.3 : Les membres du clergé aristotéliciens sont admissibles à toutes charges temporelles.
Article II.4 : Le Coms du Languedoc peut nommer au début de son mandat son confesseur choisi parmi le clergé du Languedoc

III - Du rôle de l’Eglise dans la vie civile
Article III.1 : Les mariages aristotéliciens sont les seuls mariages reconnus comme valides.
Article III.2 : Conformément au décret Matrimonium Phohibiti, le « mariage civil », ou toute autre forme d’union de ce genre ayant vocation à lier l’homme à la femme et la femme à l’homme est strictement interdit sur les terres du comté du Languedoc. Cependant, les cérémonies de mariages cathares, averroistes ou spinozistes seront tolérées dans leurs lieux de culte respectifs mais leur existence n'est pas reconnue officiellement en application de l'article III-1
Article III.3 : L’Eglise se donne pour mission d’aider les plus démunis. Dans ce cadre, ses représentants devront de manière active participer aux actions de charité et, autant que possible, coordonner leurs efforts avec les autorités municipales et comtales.
Article III.4 : L’Eglise se donne pour mission de participer le plus activement possible à l’éducation du peuple selon les principes de la Vraie Foi. De ce fait Elle a droit de veto sur le choix des professeurs obtenant une chaire à l’université du Languedoc pour tous les cours relatifs à la voie de l’Eglise.
Article III.5 : Un clerc n’a de compte à rendre, sur ses actes spirituels, qu’à son évêque.
Article III.6 : Tout prélat se doit de faire acte de présence aux manifestations organisées par le coms et son conseil pour lesquelles ils ont reçu invitation. L'absence est tolérée, sous réserve que le conseil ou le coms en ait été informé.
Article III.7 : Le coms et ses conseillers s'efforcent d'assister aux offices religieux.
Article III.8 : Le comté aidera les diacres à devenir prêtres par la mise en place de don d’écus nécessaires et sur présentation d’un dossier par le prélat en charge du diocèse concerné. Ce don ne sera possible que si le futur prêtre reste en Languedoc après son ordination pour officier, et ce pour un délais minimum de 4 mois

IV - De la Justice de L’Eglise
Article IV.1 : Le droit canonique de l'Eglise Aristotélicienne Universelle et Romaine a ses pleins effets tant qu'il ne viole pas le présent concordat. L'Eglise s'engage à mettre en place publique (Gargote Languedocienne) le droit canon qui la régente.
Article IV.2 : Des fautes :
- L’hérésie consiste en le rejet de tout ou partie du dogme aristotélicien.
- L’apostasie consiste en un ou plusieurs actes de reniement, chez le baptisé, de sa Foy aristotélicienne.
- Tout prêche public (c'est à dire en dehors des lieux de culte autorisés ou tolérés par ce Concordat à l'article I.2) d’idées religieuses autres que celles prônées par l’évêque du diocèse ou de son responsable du dogme, est prohibée. Cependant, en référence à l'article I-2 de ce concordat, et en ce qui concerne les hérésies tolérées dans le comté, tout prêche restant au sein des lieux de cultes tolérés est autorisé .
- La sorcellerie, qui se définit comme l’apprentissage et/ou la pratique de rituels magiques, sans intervention divine. Le fait de lire dans les pensées d’autrui est considéré comme de la sorcellerie.
- Du parjure : Est considéré comme parjure, toute personne ayant trahi un sacrement de l’Eglise Aristotélicienne et ayant menti alors qu’elle avait juré dire la vérité sur les Saintes Ecritures ou sur les reliques des saints.
- Du blaspheme : Toute personne ayant été remarquée pour propos insultants ou diffamants envers le Très-Haut, les Prophetes, les Saints, ou l'Eglise aristotélicienne.
Article IV.3 : De la procédure : Les évêques du Languedoc pourront soit juger les fautes décrites dans l’articles IV.2, au sein des officialités épiscopales, dont le verdict sera mit en application par le tribunal local, soit les faire juger par le tribunal du Languedoc. Cependant, le verdict sera rendu par une commission réunissant deux évêques, le Comte et le Juge du Languedoc.
Les accusés peuvent faire appel du verdict selon la procédure habituelle prévue par les juridictions ecclésiastiques et comtales
Article IV.4 : Les mariages Aristotéliciens et les jugements de l'Église en matière matrimoniale prennent effet civil. Les juridictions ecclésiastiques (Officialité et Inquisition) sont reconnues en matière spirituelle et en matière disciplinaire interne.

V - Des privilèges du clergé
Article V.1 : Les archevêques du Languedoc , dont la province ecclésiastique couvre tout ou partie du territoire du Languedoc, peuvent lever une garde épiscopale d'une trentaine d'hommes en Languedoc.
Article V.2 : Les corps d’armes et les lances de cette garde pourront librement circuler sur l’intégralité du territoire Languedocien.
En contrepartie, leurs déplacements seront signalés au conseil comtal.
Article V.3 : Les statuts concernant les vidamies, le Vidame et la Garde Episcopale sont définis par le Droit Canon. L'organisation et les règles de la Vidamie en Languedoc doivent s'y conformer.
Le fonctionnement de la Garde Episcopale en Languedoc sera défini par deux traités annexes, conforment aux directives du Droit Canon, l'un relatif à la Garde Episcopale de Bourges et l'autre à la Garde Episcopale de Narbonne, et ses effectifs limités.
Article V.4 : Les Clercs ne pourront être attaqué en justice qu’avec le parrainage d'un autre Clerc.
Un clerc reconnu coupable sera condamné avec la plus grande sévérité.
Article V.5 : L'Ost languedocien réservera pour un curé ou un diacre du clergé languedocien un poste d'aumonier.

Signé à Montpellier le premier jour du mois de février de l'an de grâce 1456.
Au nom du Comté du Languedoc :

Sa Grandeur Icarionnoste, Coms du Languedoc
Messire Frédégaire, Conseiller aux cultes
Père Pouic, Conseiller aux cultes

Au nom de l'Eglise Aristotélicienne :
Son Eminence Lorgol, Cardinal-Archevêque de Narbonne
Son Excellence Monseigneur Rehael, Evêque de Nîmes, Représentant de Nonciature Apostolique
Son Excellence Monseigneur MrGroar, Archevêque de Bourges
Son Excellence Monseigneur Tockelefrogeron, Evêque du Puy


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Concordat du Limousin et de la Marche

Préambule

C'est conscients de la nécessité d'un rapprochement toujours plus grand entre le Comté du Limousin et de la Marche et l'Église Aristotélicienne, afin d'établir une amitié et une coopération durable, afin de travailler ensemble au salut du peuple Limousin, qu'il puisse vivre en paix et en toute quiétude sur les terres limousines, et afin que le Comté soit un modèle de foi pour le reste des royaumes, que le Comté du Limousin et de la Marche et l'Église Aristotélicienne promulguent, sous les auspices du Très-Haut, des prophètes Aristote et Christos et de Saint-Karel , le présent concordat.
Ce dernier prévaut sur tout Concordat précédemment édicté entre l'Église d'Aristote et les régnants du Limousin et de la Marche. Le présent ne peut être modifié ou annulé qu’après concertation et accord de toutes les parties signataires ou de leurs successeurs.



I - Le rôle de l'Église dans l'organisation spirituelle du Comté.

I.1. Le Concordat fait de l'Église Aristotélicienne Universelle et Romaine, la religion officielle du Comté du Limousin et de la Marche. Le Comté reconnaît l'Église Aristotélicienne et Romaine comme seule, unique et légitime Institution du Tout Puissant, ainsi que seule détentrice de la Vraie Foi. Le Comté du Limousin et de la Marche reconnait l'existence du Saint-Siège et de toutes ses institutions.

I.2. Statut de tolérance est accordé à la religion Spinoziste, aux disciples d'Averroès et au culte d'Eleusis les privant néanmoins de droit de prosélytisme.

I.3. Seuls les cultes qui ayant été légitimés par le Très Aristotélicien Roy de France pourront être exercés en public (Gargote, Halle, Taverne). Conscients du danger pour la société que représente le spectacle de l'hérésie mais afin de préserver la liberté de conscience les autres cultes doivent être confinés à l'espace privé (Missives, forums annexes).

I.4 : Le Comté du Limousin et de la Marche reconnait la pleine autorité de l'Église Aristotélicienne et Romaine dans le domaine spirituel et sur les évêchés couvrant en tout ou en partie le Comté et territoires, dans ce même domaine.

I.5 : Toute violation grave des dispositions du présent concordat, portant préjudice à l'Église de Dieu, sera considérée comme un acte d’apostasie ou d'hérésie.

I.6 : Le Comte du Limousin et de la Marche est couronné par la Sainte Église Aristotélicienne en la cathédrale de Limoges par l’Evêque de Limoges ou tout clerc légitimé par celui-ci.

I.7 : Le Comte doit être obligatoirement baptisé pour accéder à son trône




II- La justice divine en Limousin :


Préambule :
Par le présent Concordat, le Comte, comme ses successeurs, s'engage à poursuivre les hérésies sous toutes les formes qu’elles pourraient prendre. Le crime d’hérésie est reconnu comme trouble à l’ordre public car il constitue une atteinte portée contre les fondations de l’autorité Comtale et religieuse. Trahison peut être nommé s'il s'agit de personnes de Haut rang, nobles, d'élus municipaux ou de conseillers comtaux.



II.1 : La Très Sainte Inquisition et le tribunal inquisitorial (ou Officialité) de Limoges, de Bourges et d'Angoulêmes sont institués sur le territoire du Comté de Limousin et de la Marche. Les attributs de la Très Sainte Inquisition et des Officialités sont ceux définis par le droit canonique de la Sainte Église Aristotélicienne et Romaine.

II.2 Les autorités temporelles peuvent mandater un observateur à l'officialité métropolitaine mais elle ne peuvent en aucun cas interférer dans les jugements qui y sont rendus.

II.3 : De surcroît, les juridictions ecclésiastiques (Officialité et Inquisition) sont reconnues en matière spirituelle et disciplinaire interne au clergé, non soumise à l’article VI.3.

II.4 : Les tribunaux inquisitoriaux et la Justice d’Eglise sont compétents dans les cas d’hérésie, de schisme, d’apostasie, d’insulte, de blasphème ou de diffamation envers l’Eglise, ses institutions, ses membres ou ses enseignements ; de prévarication et de rupture de serment fait sur les Saintes Écritures.

II.5 : Les tribunaux religieux feront appliquer les différentes punitions qui leur sont propres et prévues par le Droit Canon.

II.5 bis : Les sanctions lourdes, conforme à la charte du juge, tels que les bûchers en place publique seront soumises à l’autorisation Comtale.

II.5 ter : Lorsque les tribunaux ecclésiastiques ne sont pas en mesure de faire appliquer la sentence, le condamné sera déféré devant le tribunal temporel local, et devra se conformer à la sentence prononcée par le juge comtal, elle-même conforme à la demande de la procure ecclésiastique.

II. 6 : Les tribunaux ecclésiastiques ont préséance sur les tribunaux temporels, les premiers pouvant dessaisir les seconds pour les cas jugés de son ressort. L’action temporelle In Gratebus s'éteint alors ou, si nécessaire, sert de support à l’application de la sentence prononcée par le tribunal religieux.

II.7 : Les prévenus peuvent faire appel des décisions des tribunaux inquisitoriaux auprès du Tribunal de la Rote Apostolique et de la Cassation à Rome.

II.8 : En cas de désaccord sur l'application d'une peine ou d'un appel ou sur le dessaisissement, une commission quadripartite comprenant un juge d’appel de la Sainte Inquisition, l’Archevêque concerné de Bourges ou de Bordeaux, le juge Comtal et le Chancelier de France, se réunirons, devant chercher la solution juridique respectant au mieux la forme et les droits de la défense. Le Chancelier a le dernier mot en cas de désaccord.

II.9 : Les jugements de l'Église en matière matrimoniale prennent effet civil.




III - Du rôle de l’Eglise dans l’organisation temporelle du Comté

III.1 : Les membres du clergé aristotélicien sont admissibles à toutes charges temporelles.

III.2 : Il sera réservé, si le maire en place le désire, une place au conseil municipal pour le curé du village. Ils pourront participer activement aux débats de la vie de la cité comme le préconise Aristote le prophète.


III.3 : Le Comte peut, s'il le souhaite, offrir un siège au Conseil Comtal à l'un des Prélats juridiquement en poste, Evêque ou Archevêque. Ce siège ouvre le droit de participation à tous les débats du conseil, au même titre que tout conseiller Comtal, et au vote sur les questions religieuse.


III.4 Un conseiller a la religion sera choisi par le Comte du Limousin conjointement avec le Clergé Limousin parmi ce dernier ou parmi les fidèles justifiant de plus de six mois de baptême effectif et pouvant présenter un certificat de séminaire dument validé par Rome. ( etc. )



IV- Du rôle de l’Eglise dans la vie civile


IV.1 Les mariages aristotéliciens sont les seuls mariages reconnus comme valides.

IV.2 : Conformément au décret Matrimonium Phohibiti, le « mariage civil », ou toute autre forme d’union de ce genre ayant vocation à lier l’homme à la femme et la femme à l’homme, est strictement interdit sur les terres du Comté du Limousin et de la Marche, que se soit pour les fidèles ou les non-fidèles.

IV.3 : L'Église propose, à tous ceux qui le désirent, l'entrée dans l'amitié Aristotélicienne par le sacrement du baptême.

IV.4 : L’Eglise se donne pour mission d’aider les plus démunis. Dans ce cadre, ses représentants devront s'efforcer, de manière active, à participer aux actions de charité, à la hauteur de leurs moyens, et, autant que possible, coordonner leurs efforts avec les autorités municipales et Comtales.

IV.5 : L’Eglise se donne comme mission de participer le plus activement possible à l’éducation du peuple.

IV.6 : Un clerc n’a de compte à rendre, sur ses actes spirituels, qu'à son autorité supérieure : Évêque ou Archevêque.

IV.7 : Les autorités limousines veilleront à associer les autorités religieuses locales lors des manifestations publiques ou Comtales. Les grandes fêtes religieuses de l'Église Aristotélicienne seront fêtées avec la participation du Conseil Comtal dans la mesure des disponibilités des conseillers comtaux.

IV.8 : L'Église Aristotélicienne s'engage à tout faire pour placer un curé dans chaque paroisse du Limousin et de la Marche afin que les messes dominicales puissent avoir lieu ainsi que les cérémonies : baptêmes & mariages & funérailles.

IV.9 : L'Eglise se donne comme mission d'enterrer les corps des fidèles et croyants de confession aristotélicienne et de leur donner les derniers sacrements

IV.10 : L'Eglise se donne comme mission de traiter les demandes d'annulation de mariage selon les procédures définies par le corpus légal de ROME.

IV.11 : Comté s'engage à soutenir financièrement le clergé, soit de lui même, soit via la mairie de la ville concernée :
- A prêter la somme de 1500 écus durant deux jours à la personne résidant cette ville qui s'engage à prendre la voie de l'Église (l'aider à son passage niveau 3). Cette personne devra être, ou avoir été ordonnée par l'Evêque ou l'Archevêque. La demande de prêt se fera auprès l'archevêché qui transmettra celle-ci au Comte du Limousin.

- En s'assurant de pouvoir faire escorter tous clercs qui auraient le besoin de se déplacer pour le bien de l'Église. Le clerc qui fera une demande d'escorte au Conseil Comtal devra en informer son évêché.


- Tout clerc actif de la sainte église Aristotélicienne Romaine résidant en Limousin pourra faire la demande d'une exonération d'impôts comtales et municipales (remboursement fait par les autorité temporelle)

Pour prétendre justifier à cette aide la dite paroisse doit pouvoir justifier d'un office régulier In Gratibus deux fois par semaine pour les clercs ayant une charge In Gratibus. ainsi que d'un office Res parendo trois fois par mois (messes, cérémonies, animation spirituelle ou caritative) avec une obligation de messes célébrant les dates importantes du calendrier aristotélicien (Noël, Saint Valentin...)


V - Du fonctionnement interne de l’Eglise Limousine

V.1 L’Eglise est représentée par sa Sainteté le Pape. La Curie romaine est après le souverain pontife, l'autorité suprême de cette Eglise.

V.2 L’archidiocèse de Bordeaux (comprenant Rochechouart) est dirigé par son Archevêque, nommé par le pape dans cette charge. Il délègue la nomination des curés et son conseil diocésain à l'Evêque d'Angoulême.
L'archidiocèse de Bourges (comprenant Limoges, Ventadour, Guéret, Bourganeuf, Tulle) est dirigé par son Archevêque, nommé par le pape dans cette charge. Il délègue la nomination des curés et son conseil diocésain à l'Evêque de Limoges, sauf pour la paroisse de Guéret.

V.3 La hiérarchie ecclésiastique devra être respectée pour toutes les relations entre l'Eglise et le pouvoir temporel


VI - Des privilèges de clergie.


VI.1 : L'archevêque de Bourges, de Bordeaux, ainsi que les évêques d'Angoulême, et de Limoges peuvent lever une garde épiscopale au sein des paroisses du Comté qui dépendent de leur diocèse, mais, elle ne doit pas porter atteinte aux intérêts Comtaux.

VI.2 : Les corps d’armés et les lances de cette garde pourront librement circuler sur l’intégralité du territoire Limousin. Les déplacements importants seront signalés au Conseil Comtal.

VI.3 : Tout prélat commettant une infraction civile ne pourra être jugé que par ses pairs. Ils bénéficient donc d’une immunité politique qui ne pourra être levée que pour des faits de trahison & haute trahison avérés et garantis, nécessitant une contre requête, par une institution supérieure telle la Pairie ou la Haute Cours de Justice. Le déroulement et le mode de jugement devront être décidés en concertation avec la Curie.



Afin que nul ne puisse à cette heure et dans toutes celles qui seront advenir, contester les présentes écritures, nous apposons nos sceaux, validant par ce fait le présent Concordat

Le 06ème jour de Mars 1457, en Castel de Limoges

Pour le Comté :

Comte Trokinas de Perpezac le Noir



Pour la Sainte Eglise

+ L'Evêque de Limoges
    Monseigneur Alhysis de Fortunat


+ Pour l'Archevêque de Bourges et par délégation
    Père Ijarkor, curé de Gueret

+ L'Archevêque de Bordeaux
    Son Excellence Monseigneur Grégory de Festigny, dit Griffes


+ Au nom de la Congrégation des Affaires du Siècle,
    Son Excellence Monseigneur Aymé Von Frayner-Embussy
    Protonotaire Apostolique,
    Evêque de Toulon,
    Recteur de l'Ordre Grégorien



_________________

Patriarche in Partibus d'Alexandrie


Dernière édition par Aaron le Ven Sep 04, 2009 6:00 pm; édité 1 fois
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