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CONCORDATS des provinces du Royaume de France [MAJ 13/05/67]
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Aaron
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MessagePosté le: Ven Sep 04, 2009 5:52 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Concordat en vigueur

Citation:




CONCORDAT DE BORDEAUX


Préambule
Par la présente, le Comté du Poitou officialise ses rapports avec l'Eglise Aristotélicienne et Romaine et la reconnaît comme base de ses valeurs et de sa culture. Le Comté s’affirme comme Comté de confession Aristotélicienne.
Par la présente l'Eglise Aristotélicienne et Romaine reconnaît le Comté du Poitou comme Comté Aristotélicien et se doit de le guider spirituellement ainsi que, sur requête comtale, de le protéger contre les infidèles, les hérétiques ou les attaques de païens, même s'il faut pour cela intervenir militairement en coordination avec les forces comtales et aristotéliciennes reconnues.

Ce concordat ne peut être modifié ou annulé que suite à l'acceptation des deux parties, quels que soient les changements au sein du conseil du Poitou ou de l’Eglise Aristotélicienne. En cas de désaccord grave sans résolution après consultation des évêques concernés, une commission exceptionnelle composée du Comte ou de ses représentants et de Cardinaux ou de représentants de la Nonciature Apostolique sera sollicitée.


I. Eglise officielle

Article 1.1
La religion Aristotélicienne est la religion du Roy et du royaume de France. Par conséquent, ce Concordat en fait la religion d'Etat* du Comte du Poitou et reconnaît l’Eglise Aristotélicienne Universelle et Romaine comme seule et unique Eglise de Dieu, ainsi que seule détentrice de la Vraie Foi.

*Religion d'Etat définissant la couronne comtale comme légitimée par l'Eglise. La charge de conseiller comtal ou de maire étant considérée comme aristotélicienne (cf. article 2.4), ils se doivent d’adopter une attitude respectueuse envers l’Eglise et ses valeurs. Réciproquement les ecclésiastiques dudit Comté se doivent de se revendiquer Poitevins


Article 1.2
L’Eglise Aristotélicienne et Romaine est représentée par sa Sainteté le Pape et la Curie. Le Comté du Poitou appartient à trois Diocèses représentés par trois Évêques nommés par le Saint-Siège : les diocèses de Limoges, de Poitiers et d’Angoulême. Ce sont eux qui nomment les prêtres et chanoines conformément au Droit Canon. La hiérarchie ecclésiastique, devra être respectée dans toutes les relations entre l’Eglise et le pouvoir temporel.

Article 1.3
Les Évêques, le Nonce ou Ambassadeur Apostolique, représentants de l'Eglise en Poitou, seront les interlocuteurs privilégiés de la Sainte Institution auprès du Conseil du Poitou. Ils défendront les intérêts de l'Eglise auprès du conseil et devront servir d'intermédiaires avec le Saint-Siège sur les problèmes ou questions soulevées par le conseil. Ceci de manière impartiale, sans avoir droit de jugement de valeur sur les demandes du comté.

Article 1.4
Par volonté du comte, le corpus des règles du droit canon a vocation à s'appliquer, sans réserves, sur toute l'étendue des terres que le seigneur Comte administre par la volonté de Dieu, du Roy et de ses sujets.

Article 1.5
L’Eglise ne peut en aucun cas constituer un contre pouvoir. Elle doit veiller à ne pas mélanger ses intérêts propres avec les intérêts particuliers de ses membres. Elle doit en toute circonstance faire preuve de réserve et de modération.

Article 1.6
S'il advenait que les règles énoncées par le Corpus Iuris Canonici soient modifiées significativement en tout ou partie, et que les modifications aient des répercussions directes sur les relations entre le comté du Poitou et le clergé poitevin, un conseil restreint composé du comte, du juge et du chambellan du Poitou ainsi que des trois évêques des diocèses dudit comté ainsi que de représentants de la Nonciature serait tenu de se réunir, afin de statuer sur l'abrogation, totale ou partielle, ou encore sur la modification du présent concordat, à la majorité des voix.

Article 1.7
Les mariages aristotéliciens et les jugements de l'Église en matière matrimoniale sont seuls reconnus comme valides. En l'absence de prêtre (ou diacre), l'évêque (ou un chanoine) devra officier en personne aux mariages religieux dans la mesure de ses possibilités.

Article 1.8
L’Eglise s’engage à affecter un prêtre (ou diacre) par ville poitevine. A défaut, l’Evêque ou un membre de l’Eglise devra assurer dans chacune au moins un office par semaine quand cela est possible. Annonce en sera affichée aux portes des lieux de cultes.

Article 1.9
Le domaine spirituel est à la charge unique de l'Eglise Aristotélicienne. Par conséquent l'Eglise a une compétence juridique concernant les affaires spirituelles, qui sera relayée par l'Eglise Nationale de France à travers les différents diocèses du Comté du Poitou, et appuyée autant que faire se peut, par les juridictions de l'ordre temporel.
A ce titre, il est reconnu aux officialités des Diocèses de Limoges, de Poitiers et d’Angoulême le pouvoir de juger les crimes et délits spirituels suivant le Corpus Iuri Canonici, puis de livrer les condamnés aux autorités temporelles afin d’appliquer le châtiment approprié.

Article 1.10
Par volonté du Roy et du Saint-Siège, la très Sainte Inquisition est instituée dans les provinces de France. Les attributs de la Sainte Inquisition sont ceux définis par le droit canonique et le présent concordat.

Article 1.11
L'Inquisition a pour rôle d'enquêter et de poursuivre les hétérodoxes, les blasphémateurs, les sorciers et les déviants sectaires, délinquants au regard de la justice poitevine, suite au présent concordat. L'Inquisition pourra ainsi faire appel aux autorités judiciaires locales en cas de besoin. Elles devront alors sanctionner toute violation manifeste du présent concordat.

Article 1.12
Les juridictions ecclésiastiques sont reconnues en matière spirituelle et disciplinaire interne, concernent toutes les personnes et institutions étant affiliées à la Sainte Eglise.
Tout clerc commettant une infraction civile pourra être jugé par les autorités temporelles et par ses pairs.

Article 1.13
Tous les religieux poitevins peuvent de plein droit se présenter à une élection municipale ou comtale. Toutefois les poitevins en charge d’une éventuelle mission religieuse essentielle à la vie des poitevins, s'engagent à assurer - ou à déléguer à un autre membre de l'église - leur mission religieuse pendant la durée de leur mandat en cas d'élection.
Cependant, ils ne pourront postuler à un poste que le Corpus Iuri Canonici interdit, c'est à dire toute charge nécessitant le port d'une arme dans la perspective, même éventuelle, de son utilisation (Capitaine ou Connétable).


Article 1.14
Toute violation des dispositions du présent concordat sera considérée comme un acte d'hérésie, et poursuivie dans les conditions énumérées par le corpus des règles du droit canon.


II. Les cultes païens

Article 2.1
La religion spinoziste et les disciples d'Averroès interprètent à tort le corpus Aristotélicien, et ont de ce fait une vision erronée du Dieu tout puissant. Néanmoins, de part une tradition littéraire commune, la Sainte Eglise Aristotélicienne, dans sa grande mansuétude, tolère l'exercice de ces deux seuls cultes dans les conditions énoncées ci-après.

Article 2.2
Le comté lié à l'Eglise Aristotélicienne reconnaît au nombre des privilèges afférents au statut de religion officielle tous ceux découlant du prosélytisme religieux. Par contre, conscients du danger pour l'ordre tout entier de la société que représente le spectacle de l'hétérodoxie, mais afin de préserver l'honnête liberté qu'a bien voulu accorder Sa Majesté le Roy de France à ses sujets, l'exercice des cultes spinoziste et averroïste sera confiné à l'espace privé (missives, forums annexes).

Les mariages célébrés dans leurs temples ne seront authentifiés et ne seront valides qu'à leurs yeux. Dès lors, seul le culte Aristotélicien pourra être exercé en public (Gargote, Halles, Tavernes), et faire acte de prêches sur le territoire du Poitou, sous le contrôle du Comte et des bourgmestres, garants de l’ordre public.

Article 2.3
Toute opposition au droit canon de l'Eglise et/ou paroles visant à détourner les aristotéliciens du droit chemin sur la place publique (halles ou Gargote du Poitou) sont formellement interdits. L'exercice du culte païen autorisé doit se limiter aux sphères privées (chambres secrètes, correspondances personnelles, salons privés).

Article 2.4
L’activité politique est réglementée. Les membres des cultes païens autorisés ne pourront être nommés aux postes de comte ou de maire même démis de leur fonction au sein de leur culte. De plus, ils ne peuvent être à la tête d'une organisation politique. L'adhésion à des groupes publics leur reste ouvert, mais en aucun cas leur direction.


III. Devoir de l'Eglise

Article 3.1
Afin de renforcer la foi et les vocations poitevines, l'Eglise s'engage à développer les hauts lieux de notre religion sur notre territoire et mettre ses érudits au service de l'université du Poitou.

Article 3.2
Afin de protéger les pèlerins et les croyants du Poitou, l'Eglise et le Comté s'engagent à faciliter la construction des diverses commanderies, placées sous l’égide d’ordres et institutions religieuses reconnues, nécessaires à la protection des routes. Icelles, pourront œuvrer de concert avec les autorités dudit Comté afin d’assurer la stabilité et la quiétude du Poitou. Les gardes épiscopales ayant signées un traité avec le Poitou pourront également être concertées. Si d'aventure une croisade était lancée par l'Eglise, les forces de ces commanderies se porteraient prioritairement volontaires pour répondre à l'appel du Pape.

Article 3.3
L'Eglise se doit de porter secours aux pauvres et aux indigents comme l'a fait Christos. Aussi, devra-t-elle ouvrir, dans la mesure de ses possibilités, un hospice ou une maison-dieu dans chaque ville (HRP : elle cooptera un laïc, si possible médecin pour cela, et l'aidera dans ses études). De plus le curé veillera, en cas de pénurie ou de prix bien supérieurs à ceux qui sont préconisés dans sa ville, à gérer la mise à disposition de stocks de nourriture basique (maïs ou pain), qu’il aura recueillie chez les riches, afin de protéger les pauvres des mauvais marchands. A cet effet une collaboration entre les autorités ducales et municipales et religieuses se mettra en place afin de protéger aux mieux plus démunis.

En ce vingt quatre décembre de l'an de grâce MCDLXI

Pour l'Eglise Aristotélicienne et Romaine

Monseigneur Tadeus de Montfort-Vendôme
Protonotaire Consul





Monseigneur Endymion d'Abbadie
Primat de France
(signature en l'absence d'Evêque d'Angoulême au moment de la signature du présent Concordat)



Monseigneur Eloin Bellecour
Évêque de Limoges



Monseigneur Maximinus
Evêque de Poitiers





Pour le Comté du Poitou

Sa Grandeur Motep, comte du Poitou



Son Excellence Xedar, Vice chancelier du Poitou, représentant de la chancellerie et de son chancelier Edemias en l'absence de ce dernier.


Témoins
Sa Seigneurie Datan

Sa Grandeur Icie de Plantagenêt, Ambassadeur auprès de l'Eglise Aristotélicienne et Romaine



Annexe terminologique:

Nonce : attaché au Saint-Siège et dépendant de la Nonciature Apostolique.
Prélat : Cardinal, Archevêque, Evêque et Nonce
Corpus Iuris Canonici : Droit canon reconnu par la Curie romaine


Le Concordat ci dessous n'est plus en vigueur

Citation:
    CONCORDAT DE BORDEAUX


    Préambule

    Par la présente, le Comté du Poitou officialise ses rapports avec l'Eglise Aristotélicienne et Romaine et la reconnaît comme base de ses valeurs et de sa culture. Le Comté s’affirme comme Comté de confession Aristotélicienne.
    Par la présente l'Eglise Aristotélicienne et Romaine reconnaît le Comté du Poitou comme Comté Aristotélicien et se doit de le guider spirituellement ainsi que, sur requête comtale, de le protéger contre les infidèles, les hérétiques ou les attaques de païens, même s'il faut pour cela intervenir militairement en coordination avec les forces comtales et aristotéliciennes reconnues.

    Ce concordat ne peut être modifié ou annulé que suite à l'acceptation des deux parties, quels que soient les changements au sein du conseil du Poitou ou de l’Eglise Aristotélicienne. En cas de désaccord grave sans résolution après consultation des évêques concernés, une commission exceptionnelle composée du Comte ou de ses représentants et de Cardinaux sera sollicitée.


    I. Eglise officielle

    Article 1.1
    La religion Aristotélicienne est la religion du Roy et du royaume de France. Par conséquent, ce Concordat en fait la religion d'Etat* du Comte du Poitou et reconnaît l’Eglise Aristotélicienne Universelle et Romaine comme seule et unique Eglise de Dieu, ainsi que seule détentrice de la Vraie Foi.

    *Religion d'Etat définissant la couronne comtale comme légitimée par l'Eglise. La charge de conseiller comtal ou de maire étant considérée comme aristotélicienne (cf. article 2.4), ils se doivent d’adopter une attitude respectueuse envers l’Eglise et ses valeurs. Réciproquement les ecclésiastiques dudit Comté se doivent de se revendiquer Poitevins


    Article 1.2
    L’Eglise Aristotélicienne et Romaine est représentée par sa Sainteté le Pape et la Curie. Le Comté du Poitou appartient à trois Diocèses représentés par trois Evêques nommés par le Saint-Siège : les diocèses de Limoges, de Poitiers et d’Angoulême. Ce sont eux qui nomment les prêtres et chanoines conformément au Droit Canon. La hiérarchie ecclésiastique, devra être respectée dans toutes les relations entre l’Eglise et le pouvoir temporel.

    Article 1.3
    Les Evêques, le Nonce ou Ambassadeur Apostolique, représentants de l'Eglise en Poitou, seront les interlocuteurs privilégiés de la Sainte Institution auprès du Conseil du Poitou. Ils défendront les intérêts de l'Eglise auprès du conseil et devront servir d'intermédiaires avec le Saint-Siège sur les problèmes ou questions soulevées par le conseil. Ceci de manière impartiale, sans avoir droit de jugement de valeur sur les demandes du comté.

    Article 1.4
    Par volonté du comte, le corpus des règles du droit canon a vocation à s'appliquer, sans réserves, sur toute l'étendue des terres que le seigneur Comte administre par la volonté de Dieu, du Roy et de ses sujets.

    Article 1.5
    L’Eglise ne peut en aucun cas constituer un contre pouvoir. Elle doit veiller à ne pas mélanger ses intérêts propres avec les intérêts particuliers de ses membres. Elle doit en toute circonstance faire preuve de réserve et de modération.

    Article 1.6
    S'il advenait que les règles énoncées par le Corpus Iuris Canonici soient modifiées significativement en tout ou partie, et que les modifications aient des répercussions directes sur les relations entre le comté du Poitou et le clergé poitevin, un conseil restreint composé du comte, du juge et du chambellan du Poitou ainsi que des trois évêques des diocèses dudit comté serait tenu de se réunir, afin de statuer sur l'abrogation, totale ou partielle, ou encore sur la modification du présent concordat, à la majorité des voix.

    Article 1.7
    Les mariages aristotéliciens et les jugements de l'Église en matière matrimoniale sont seuls reconnus comme valides. En l'absence de prêtre (ou diacre), l'évêque (ou un chanoine) devra officier en personne aux mariages religieux dans la mesure de ses possibilités.

    Article 1.8
    L’Eglise s’engage à affecter un prêtre (ou diacre) par ville poitevine. A défaut, l’Evêque ou un membre de l’Eglise devra assurer dans chacune au moins un office par semaine. Annonce en sera affichée aux portes des lieux de cultes.

    Article 1.9
    Le domaine spirituel est à la charge unique de l'Eglise Aristotélicienne. Par conséquent l'Eglise a une compétence juridique concernant les affaires spirituelles, qui sera relayée par l'Eglise Nationale de France à travers les différents diocèses du Comté du Poitou, et appuyée autant que faire se peut, par les juridictions de l'ordre temporel.
    A ce titre, il est reconnu aux officialités des Diocèses de Limoges, de Poitiers et d’Angoulême le pouvoir de juger les crimes et délits spirituels suivant le Corpus Iuri Canonici, puis de livrer les condamnés aux autorités temporelles afin d’appliquer le châtiment approprié.

    Article 1.10
    Par volonté du Roy et du Saint-Siège, la très Sainte Inquisition est instituée dans les provinces de France. Les attributs de la Sainte Inquisition sont ceux définis par le droit canonique et le présent concordat.

    Article 1.11
    L'Inquisition a pour rôle d'enquêter et de poursuivre les hétérodoxes, les blasphémateurs, les sorciers et les déviants sectaires, délinquants au regard de la justice poitevine, suite au présent concordat. L'Inquisition pourra ainsi faire appel aux autorités judiciaires locales en cas de besoin. Elles devront alors sanctionner toute violation manifeste du présent concordat.

    Article 1.12
    Les juridictions ecclésiastiques sont reconnues en matière spirituelle et disciplinaire interne, concernent toutes les personnes et institutions étant affiliées à la Sainte Eglise.
    Tout clerc commettant une infraction civile pourra être jugé par les autorités temporelles et par ses pairs.

    Article 1.13
    Aucun Clerc, Nonce ou Ambassadeur Apostolique, ne peut se présenter à une élection, à l'exception des prélats (Cardinal, Archevêque, Evêque). Cependant, ils ne pourront pourvoir à un poste que le Corpus Iuri Canonici leur interdit, c'est à dire toute charge nécessitant le port d'une arme dans la perspective de son utilisation.

    Article 1.14
    Toute violation des dispositions du présent concordat sera considérée comme un acte d'hérésie, et poursuivie dans les conditions énumérées par le corpus des règles du droit canon.


    II. Les cultes païens


    Article 2.1
    La religion spinoziste et les disciples d'Averroès interprètent à tort le corpus Aristotélicien, et ont de ce fait une vision erronée du Dieu tout puissant. Néanmoins, de part une tradition littéraire commune, la Sainte Eglise Aristotélicienne, dans sa grande mansuétude, tolère l'exercice de ces deux seuls cultes dans les conditions énoncées ci-après.

    Article 2.2
    Le comté lié à l'Eglise Aristotélicienne reconnaît au nombre des privilèges afférents au statut de religion officielle tous ceux découlant du prosélytisme religieux. Par contre, conscients du danger pour l'ordre tout entier de la société que représente le spectacle de l'hétérodoxie, mais afin de préserver l'honnête liberté qu'a bien voulu accorder Sa Majesté le Roy de France à ses sujets, l'exercice des cultes spinoziste et averroïste sera confiné à l'espace privé (missives, forums annexes).

    Les mariages célébrés dans leurs temples ne seront authentifiés et ne seront valides qu'à leurs yeux. Dès lors, seul le culte Aristotélicien pourra être exercé en public (Gargote, Halles, Tavernes), et faire acte de prêches sur le territoire du Poitou, sous le contrôle du Comte et des bourgmestres, garants de l’ordre public.

    Article 2.3
    Toute opposition au droit canon de l'Eglise et/ou paroles visant à détourner les aristotéliciens du droit chemin sur la place publique (halles ou Gargote du Poitou) sont formellement interdits. L'exercice du culte païen autorisé doit se limiter aux sphères privées (chambres secrètes, correspondances personnelles, salons privés).

    Article 2.4
    L’activité politique est réglementée. Les membres des cultes païens autorisés ne pourront être nommés aux postes de comte ou de maire même démis de leur fonction au sein de leur culte. De plus, ils ne peuvent être à la tête d'une organisation politique. L'adhésion à des groupes publics leur reste ouvert, mais en aucun cas leur direction.


    III. Devoir de l'Eglise

    Article 3.1
    Afin de renforcer la foi et les vocations poitevines, l'Eglise s'engage à développer les hauts lieux de notre religion sur notre territoire et mettre ses érudits au service de l'université du Poitou.

    Article 3.2
    Afin de protéger les pèlerins et les croyants du Poitou, l'Eglise et le Comté s'engagent à faciliter la construction des diverses commanderies, placées sous l’égide d’ordres et institutions religieuses reconnues, nécessaires à la protection des routes. Icelles, pourront œuvrer de concert avec les autorités dudit Comté afin d’assurer la stabilité et la quiétude du Poitou. Les gardes épiscopales ayant signées un traité avec le Poitou pourront également être concertées. Si d'aventure une croisade était lancée par l'Eglise, les forces de ces commanderies se porteraient prioritairement volontaires pour répondre à l'appel du Pape.

    Article 3.3
    L'Eglise se doit de porter secours aux pauvres et aux indigents comme l'a fait Christos. Aussi, devra-t-elle ouvrir, dans la mesure de ses possibilités, un hospice ou une maison-dieu dans chaque ville (HRP : elle cooptera un laïc, si possible médecin pour cela, et l'aidera dans ses études). De plus le curé veillera, en cas de pénurie ou de prix bien supérieurs à ceux qui sont préconisés dans sa ville, à gérer la mise à disposition de stocks de nourriture basique (maïs ou pain), qu’il aura recueillie chez les riches, afin de protéger les pauvres des mauvais marchands. A cet effet et si besoin est, une collaboration entre les autorités ducales et municipales et religieuses se mettra en place afin de protéger aux mieux plus démunis.


    Annexe terminologique:

    Nonce : attaché au Saint-Siège et dépendant de la Nonciature Apostolique.
    Prélat : Cardinal, Archevêque, Evêque et Nonce
    Corpus Iuris Canonici : Droit canon reconnu par la Curie romaine


    Fait à l’archevêché de Bordeaux le 16 MAI 1455



    Pour l'Eglise Aristotélicienne et Romaine:

    Son Eminence Aaron, Cardinal-Archevêque de Reims, Chancelier de la Nonciature Apostolique, Vicomte d'Ivry / Monseigneur ELmoron, Archevêque Métropolitain de Bordeaux


    Pour le comté du Poitou:

    Sa Grandeur Haverocq Chénaneguène dict Elra, Comte du Poitou, Barons de Marans.




    Témoins:

    Les évêques de Poitiers, d’Angoulême et de la Trémouille (Diocèse de Limoges)
    Son excellence Baboune 38, ambassadeur Apostolique en Poitou
    Dame Icie de Plantagenêt, Comtesse du Coudray-Salbart, Baronne de Lusignan, négociatrice pour le Comté du Poitou.
    Sieur Morgul, en sa qualité de représentant du conseil poitevin.




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MessagePosté le: Ven Sep 04, 2009 5:52 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:

    CONCORDAT DE ROUERGUE

    Préambule

    Par la présente, le Comté du Rouergue officialise ses rapports avec l'Eglise et la reconnaît comme base de ses valeurs et de sa culture.
    Par la présente, l'Eglise reconnaît le Comté du Rouergue comme Aristotélicien.

    Ce concordat ne peut être modifié ou annulé que suite à l'acceptation des deux parties, quelques soient les changements au sein du conseil du Comté du Rouergue ou de la Papauté. Cependant le présent concordat pourra être amendé, avec l’accord des deux parties.


    I - Du rôle de l'Eglise dans l'organisation spirituelle du Comté



      Article I.1 : Le présent Concordat fait de l’Eglise Aristotélicienne Universelle et Romaine, la religion officielle du Comté du Rouergue. Le Comté reconnaît l’Eglise Aristotélicienne Universelle et Romaine comme seule, unique et légitime Institution du Tout Puissant, ainsi que seule détentrice de la Vraie Foi.
      Le Comté du Rouergue reconnaît l'existence du Saint-Siège et de toutes ses institutions.

      Article I.2 : Seul le culte Aristotélicien pourra être exercé en public dans les gargotes, halles, tavernes et autres bâtiments et institutions du Comté du Rouergue, ainsi que faire acte de prosélytisme en ces mêmes lieux.

      Article I.3 : Le Comté du Rouergue reconnaît la pleine autorité de l'Eglise Aristotélicienne et Romaine dans le domaine spirituel et sur les évêchés couvrant en tout ou en partie le comté et territoires rouergats.
      Le comté du Rouergue en ses quatre villes :
      Espalion ; Millau ; Villefranche-de- rouergue ; Rodez est placé sous l'autorité primatiale de l'évêché de Rodez qui comporte également les villes de Albi et Castres, sises en la province de Toulouse.

      Article I.4 : Toute violation des dispositions du présent concordat sera considérée comme un acte d'hérésie.

      Article 1.5 : Le conseil du Rouergue s'engage à soutenir l'Eglise en parole et en action. Ainsi, au moins un membre du conseil rouergat se devra d'assister aux grandes fêtes religieuses de l'Eglise Aristotélicienne. En contre partie, l'Eglise s'engage à affecter un curé par ville rouergate dans les plus brefs délais et dans la mesure de ses possibilités.
      En l'absence de curé, l'Evêque ou un membre de l'Eglise nommé par lui devra se déplacer dans les villes en manque de curé pour assurer l'office du dimanche, cela dans la mesure de ses possibilités.



    II - Du rôle de l’Eglise dans l’organisation temporelle du Duché


      Article II.1 : Une place au conseil municipal et Comtal pourra être proposée par les autorités civiles aux prêtres et à l'archevêque selon la volonté du Comte. Dans ce cas, il pourra participer activement aux débats pour défendre les intérêts de l’Église. Cependant ,les autorités ecclésiastiques ne doivent intervenir que dans leur champ d'action, et respecter le secret de l'information .

      Article II.2 : Le coms du Rouergue nomme au début de son mandat son confesseur choisi parmi le clergé du Rouergue. Ceux-ci ont une salle privée où ils peuvent converser librement de tout sujet.

      Article II.3 : Un membre du clergé aristotélicien qui se voit confier une mission d'ordre temporel ne pourra s'en acquitter que si cette tâche ne heurte point les principes de la Vraie Foi, dont l'Eglise aristotélicienne est unique dépositaire.

      Article II.4 : Le coms du Rouergue se doit d’être baptisé avant sa prise de fonction. Dans le cas où le Baptême serait non-effectif au jour de son élection, le comte aura 10 jours, à partir du jour de son élection, pour suivre une pastorale et se faire baptiser; les institutions religieuses s'engagent à procéder au plus rapide pour lui permettre d'effectuer sa pastorale.
      Chaque changement de conseil sera marqué par une cérémonie de bénédiction du Gouverneur et des conseillers comtaux en la Cathédrale de Rodez. Cette cérémonie symbolisera l'entente cordiale entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel.

      Article II.5 : Les membres du clergé aristotéliciens sont de fait admissibles à toutes charges temporelles.


    III - Du rôle de l’Eglise dans la vie civile


      Article III.1 : Un clerc n’a de compte à rendre, sur ses pratiques et actes spirituels, qu’à son évêque.

      Article III.2 : Au moins un représentant du conseil se doit d'assister aux offices religieux.

      Article III.3 : Tout prélat se doit de s'efforcer de faire acte de présence aux manifestations organisées par le comte et son conseil et pour lesquelles ils ont reçu invitation. L'absence est tolérée, sous réserve que le conseil ou le comte en ait été informé.

      Article III.4 : Les mariages aristotéliciens sont les seuls mariages reconnus comme valides.

      Article III.5 : Conformément au décret Matrimonium Phohibiti, le « mariage civil », ou toute autre forme d’union de ce genre ayant vocation à lier l’homme à la femme et la femme à l’homme est strictement interdit sur les terres du comté du Rouergue que cela soit pour les fidèles ou les non-fidèles.

      Article III.6 : L’Eglise se donne pour mission d’aider les plus démunis par l‘ouverture d‘hospices ou de maisons-dieu et, autant que possible, coordonner leurs efforts avec les autorités municipales et comtales.


    IV - La justice d’Eglise et les Officialités Episcopales


      Article IV.1 : Par la promesse canonique de l’intronisation en la cathédrale de Rodez, le comte, comme ses successeur, s'engage à poursuivre les hérésies sous toutes les formes qu’elles pourraient prendre. Le crime d’hérésie est reconnu comme trouble à l’ordre public car il constitue une atteinte portée contre les fondations de l’autorité comtale et religieuse.

      Article IV.2 : La Très Sainte Inquisition et le tribunal inquisitorial (ou Officialité) de l’archevêché de Bourges sont institués sur le territoire du comté du Rouergue. (Ou l’officialité indépendante de Rodez, si elle vient à être instaurée dans le futur).Les attributs de la Très Sainte Inquisition et des Officialités sont ceux définis par le droit canonique de la Sainte Eglise Aristotélicienne et Romaine.

      Article IV.2 bis : De surcroît, les juridictions ecclésiastiques (Officialité et Inquisition) sont réputées en matière spirituelle et disciplinaire interne au clergé non soumises à l’article IV.7.

      Article IV.3 : Les tribunaux inquisitoriaux et la Justice d’Eglise sont compétents dans les cas d’hérésie, de schisme, d’apostasie, d’insulte, de blasphème ou de diffamation envers l’Eglise, ses institutions, ses membres ou ses enseignements ; de prévarication et de rupture de serment fait sur les Saintes Ecritures.

      Article IV.4 : Les tribunaux religieux font appliquer les différentes punitions qui leur sont propres et prévues par le Droit Canon à tout prévenu présent en terres de Rouergue, via les services de la vidamie de Bourges.

      - Article IV.4 bis : Les sanctions lourdes, conformes à la charte du juge, telles que les bûchers en place publique sont soumises à l’autorisation comtale.

      - Article IV.4 ter : Lorsque les tribunaux ecclésiastiques ne sont pas en mesure de faire appliquer la sentence, le condamné est déféré devant le tribunal temporel local qui devra se conformer à la sentence prononcée par le juge laïc, elle-même conforme à la demande de la procure ecclésiastique.

      Article IV.5 : Les tribunaux ecclésiastiques ont préséance sur les tribunaux temporels, les premiers pouvant dessaisir les seconds, uniquement pour les cas jugés de son ressort. L’action temporelle In Gratebus s'éteint alors ou, si nécessaire, sert de support à l’application de la sentence prononcée par le tribunal religieux.

      Article IV.6 : Les prévenus peuvent faire appel des décisions des tribunaux inquisitoriaux auprès du Tribunal de la Rote Apostolique et de la Cassation à Rome.

      Article IV.7 : En cas de désaccord sur l'application d'une peine ou d'un appel ou sur le dessaisissement, une commission quadripartite comprenant un juge d’appel de la Sainte Inquisition, l’Archevêque de Bourges, métropolitain compétent, le juge du Rouergue et le Chancelier de France, se réunira, devant chercher la solution juridique respectant au mieux la forme et les droits de la défense. Le Chancelier a le dernier mot en cas de désaccord.

      Article IV.8 : Les jugements de l'Église en matière matrimoniale prennent effet civil.




    V - Des privilèges de clergie.


      Article V.1 : L’évêque de Rodez peut lever une garde épiscopale au sein du comté à la condition que celle-ci ne porte point atteinte aux intérêts de ce dernier.

      Article V.2 : Les corps d’armées et les lances de cette garde pourront librement circuler sur l’intégralité du territoire rouergat.
      Les modalités de circulation seront définies dans un traité annexe.

      Article V.3 : Les clercs ne pourront être attaqués en justice qu’avec le parrainage d'un autre clerc.



Scellé le 4 du mois de juin de l'an de grâce 1457

+ Au nom du diocèse de Rodez
    Son Excellence Monseigneur Zoélie de Guérande,
    Baronne de Vaulion,
    Evêque de Rodez,
    Nonce apostolique en comté de Toulouse,
    Procureure générale de la Sainte Inquisition.



+ Au nom de la Congrégation des Affaires du Siècle
    Son Excellence Aymé Von Frayner-Embussy
    Protonotaire Apostolique
    Evêque de Toulon
    Recteur de l'ordre grégorien


+ Au nom du Comté de Rouergue,
Sa Grandeur Appollin,
Coms du Rouergue.



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MessagePosté le: Ven Sep 04, 2009 5:52 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:
Lo Concordat de l'Amistat
CONCORDAT ENTRE LA SAINTE ÉGLISE ROMAINE ET LE COMTE DE TOULOUSE


Préambule

Par la présente, le Comté de Toulouse officialise ses rapports avec l'Église et la reconnaît comme base de ses valeurs et de sa culture.
Par la présente, l'Église reconnaît le Comté de Toulouse comme Aristotélicien.

Ce concordat ne peut être modifié ou annulé que suite à l'acceptation des deux parties, quelques soient les changements au sein du conseil du Comté de Toulouse ou de la Papauté.


I - Du rôle de l'Église dans l'organisation spirituelle du Comté



Article I.1 : Le présent Concordat fait du culte Aristotélicien Universel et Romain, la religion officielle du Comté de Toulouse. Le Comté reconnaît l’Église Aristotélicienne Universelle et Romaine comme seule, unique et légitime Institution du Tout Puissant, ainsi que seule détentrice de la Vraie Foi.
Le Comté de Toulouse reconnaît l'existence du Saint-Siège et de toutes ses institutions.

Article I.2 : Seul le culte Aristotélicien pourra être exercé en public dans les gargotes, halles, tavernes et autres bâtiments et institutions du Comté de Toulouse, ainsi que faire acte de prosélytisme en ces mêmes lieux.

Article I.3 : Le Comté de Toulouse reconnaît la pleine autorité de l'Église Aristotélicienne et Romaine dans le domaine spirituel et sur les évêchés couvrant en tout ou en partie le comté et territoires toulousains.

Article I.4 : Toute violation des dispositions du présent concordat sera considérée comme un acte d'hérésie.

Article 1.5 : Le conseil de Toulouse s'engage à soutenir l'Église en parole et en action. Ainsi, au moins un membre du conseil toulousain se devra d'assister aux grandes fêtes religieuses de l'Église Aristotélicienne dans la mesure du possible. En contre partie, l'Église s'engage à affecter un curé par ville toulousaine dans les plus brefs délais et dans la mesure de ses possibilités.



II - Du rôle de l’Église dans l’organisation temporelle du Duché



Article II.1 :- Du Conseiller religieux - Egalement nommé 13eme conseiller a pour rôle de veiller à la transparence et à la bonne moralité au sein du conseil. Il donne un avis sur les discussions en cours à caractère religieux, veillant toujours à ce que la religion Aristotélicienne, religion officielle du Comté de Toulouse, soit respectée. Il s'assurera de la bonne Foi des conseillers, veillant à ce que ceux ci soient baptisés ou si ce n'est le cas commencent leur pastorale.

Il devra également prêter serment au début de sa prise de fonction, comme tous conseillers et sera donc soumit au devoir de réserve.
Le 13ème conseiller n’aura pas le droit de vote au sein du conseil, excepté sur les sujets à caractère religieux, et si cela est précisé dans l'intitulé de la demande du vote afin d'adapter le quorum nécessaire à la validation.
Il sera un intermédiaire privilégié entre l’Église Aristotélicienne et le conseil, notamment en cas de crise. De par ce rôle, chaque nouveau conseil par le biais du Comte ainsi que les prélats en charge du comté se devront de faire les démarches communes afin de voir le poste de 13eme conseiller occupée tout au long du mandat.

Article II.1 bis- De sa nomination et révocation

Le 13ème conseiller sera un prélat nommé par l’évêque de Rodez et l’Archevêque de Toulouse, sous réserve de disponibilité, sans cela un clerc de la province sera proposé temporairement pour une durée maximale de 15 jours.
Si aucun prélat n'est disponible au bout de ce délai, la place sera considérée comme vacante jusqu'a la nomination d'un autre prélat.
Le 13ème conseiller ne doit pas faire partie d’une liste politique.
La candidature sera alors votée au conseil comtal et ne sera accepté qu’avec un minimum de sept (7) voix pour, celle du Coms comptant double.
Chaque début de mandat un vote des conseillers nouvellement élus aura lieu afin de légitimer sa présence.
Un conseiller comtal se verra également remettre les clefs du conseil diocésain afin qu’un double échange puisse avoir lieu. Celui-ci sera un conseiller sans charge.

Le 13ème conseiller peut être révoqué s’il n’assume pas ses fonctions, en cas d’absence injustifiée de plus de sept (7) jours ou s’il ne respecte pas ses devoirs de conseillers.
Sa révocation se fera par système de vote, de la même manière que pour un conseiller comtal. Et sera effective par neuf (9) voix pour, celle du Coms comptant double.

Les prélats de la Province peuvent également le démettre de ses fonctions tout en prévenant au préalable le Conseil Comtal et ils statueront ensemble de cette révocation.

Article II.2 : Le Comte de Toulouse nomme au début de son mandat son confesseur choisi parmi le clergé de Toulouse. Ceux-ci ont une salle privée où ils peuvent converser librement de tout sujet.

Article II.3 : Un membre du clergé aristotélicien qui se voit confier une mission d'ordre temporel ne pourra s'en acquitter que si cette tâche ne heurte point les principes de la Vraie Foi, dont l'Eglise aristotélicienne est unique dépositaire.

Article II.4 : Le Comte de Toulouse ou tout candidat prétendant à ce poste se devra d’être baptisé avant sa prise de fonction. Ces candidats devront dans les 10 jours avant le début des élections être baptisés aristotéliciens. Tout candidat n'ayant pas vérifié ces conditions lors du résultat des élections devra démissionner immédiatement.
Dans le cas d'un désaccord grave entre l'Église et le Coms, un vote des grands électeurs (conseil + capitouls) devra etre initié pour la destitution du comte élu.



Tout autre conseiller se devra de prendre contacte avec le conseiller religieux ou un clerc du Comté afin de se renseigner sur le baptême. Ce sacrement est recommandé mais pas obligatoire.

Article II.5 : Les membres du clergé aristotéliciens sont de fait admissibles à toutes charges temporelles.


III - Du rôle de l’Église dans la vie civile

Article III.1 : Un clerc n’a de compte à rendre, sur ses pratiques et actes spirituels, qu’à son évêque.

Article III.2 : Les conseillers devront de préférence assister aux offices religieux si leur disponibilité leur permet.

Article III.3 : Tout prélat se doit de s'efforcer de faire acte de présence aux manifestations organisées par le comte et son conseil et pour lesquelles ils ont reçu invitation.

Article III.4 : Les mariages aristotéliciens sont les seuls mariages reconnus comme valides.

Article III.5 : Conformément au décret Matrimonium Phohibiti, le « mariage civil », ou toute autre forme d’union de ce genre ayant vocation à lier l’homme à la femme et la femme à l’homme est strictement interdit sur les terres du comté de Toulouse que cela soit pour les fidèles ou les non-fidèles.

Article III.6 : L’Eglise se donne pour mission d’aider les plus démunis par l‘ouverture d‘hospices ou de maisons-dieu et, autant que possible, coordonner leurs efforts avec les autorités municipales et comtales.

Article III.7 : Le comté aidera les diacres à devenir prêtres par la mise en place de don d’écus nécessaires et sur présentation d’un dossier par le prélat en charge du diocèse concerné. Ce don ne sera possible que si le futur prêtre reste en terre de Toulouse après son ordination pour officier, et ce pour un délais minimum de 4 mois.


IV - La justice d’Eglise et les Officialités Episcopales


Article IV.1 : Par la promesse canonique de l’intronisation en la cathédrale de Toulouse, le comte, comme ses successeur, s'engage à poursuivre les hérésies sous toutes les formes qu’elles pourraient prendre. Le crime d’hérésie est reconnu comme trouble à l’ordre public car il constitue une atteinte portée contre les fondations de l’autorité comtale et religieuse.

Article IV.2 : La Très Sainte Inquisition et le tribunal inquisitorial (ou Officialité) de l’archevêché de Bourges et de Narbonne sont institués sur le territoire du comté de Toulouse. Les attributs de la Très Sainte Inquisition et des Officialités sont ceux définis par le droit canonique de la Sainte Église Aristotélicienne et Romaine.

Article IV.2 bis : De surcroît, les juridictions ecclésiastiques (Officialité et Inquisition) sont réputées en matière spirituelle et disciplinaire interne au clergé non soumises à l’article IV.7.

Article IV.3 : Les tribunaux inquisitoriaux et la Justice d’Eglise sont compétents dans les cas d’hérésie, de schisme, d’apostasie, d’insulte, de blasphème ou de diffamation envers l’Église, ses institutions, ses membres ou ses enseignements ; de prévarication et de rupture de serment fait sur les Saintes Écritures.

Article IV.4 : Les tribunaux religieux font appliquer les différentes punitions qui leur sont propres et prévues par le Droit Canon à tout prévenu présent en terres toulousaines, via les services de la vidamie de Bourges ou de Narbonne après l'aval du Juge toulousain pour toutes peines relevant du pénal Toulousain, seul personne habilité à rendre la justice en Toulouse



- Article IV.4 bis : Les sanctions lourdes, conformes à la charte du juge, telles que les bûchers en place publique sont soumises à l’autorisation comtale et du Juge seul personne habilité à rendre la justice en Toulouse.

- Article IV.4 ter : Lorsque les tribunaux ecclésiastiques ne sont pas en mesure de faire appliquer la sentence, le condamné est déféré devant le tribunal temporel local qui devra se conformer à la sentence prononcée par le juge laïc, elle-même conforme à la demande de la procure ecclésiastique.

Article IV.5 : Les tribunaux ecclésiastiques ont préséance sur les tribunaux temporels, les premiers pouvant dessaisir les seconds, uniquement pour les cas jugés de son ressort après en avoir informé préalablement le Juge du comté.
L’action temporelle In Gratibus s'éteint alors ou, si nécessaire, sert de support à l’application de la sentence prononcée par le tribunal religieux.

Article IV.6 : Les prévenus peuvent faire appel des décisions des tribunaux inquisitoriaux auprès du Tribunal de la Rote Apostolique et de la Cassation à Rome.

Article IV.7 : En cas de désaccord sur l'application d'une peine ou d'un appel ou sur le dessaisissement, une commission quadripartite comprenant un juge d’appel de la Sainte Inquisition, l’Archevêque de Bourges ou de Narbonne, métropolitains compétents, le juge de Toulouse et le Chancelier de France, se réunira, devant chercher la solution juridique respectant au mieux la forme et les droits de la défense. Le Chancelier a le dernier mot en cas de désaccord.

Article IV.8 : Les jugements de l'Église en matière matrimoniale prennent effet civil.




V - Des privilèges de clergie.


Article V.1 : L’évêque de Rodez ou l'archevêque de Toulouse peut lever une garde épiscopale au sein du comté à la condition que celle-ci ne porte point atteinte aux intérêts de ce dernier après en avoir informé le Connétable ou l'EM.

Article V.2 : Les corps d’armées et les lances de cette garde pourront librement circuler sur l’intégralité du territoire toulousain tout en communiquant avec le Connétable obligatoirement.

Article V.3 : Les clercs pourront être attaqués en justice avec le parrainage d'un autre clerc au préalable mais sera justiciable comme tout autre toulousain.


Fait au Castel de Tolosa le 1er Mars 1458, validé par le Conseil Comtal par 9 voix Pour et 1 abstention

AUTORITÉS RELIGIEUSES


Vicomte Aaron de Nagan,
Cardinal-Archevêque de Césarée,
Chancelier de la Congrégation des Affaires du Siècle,
Doyen du Sacré Collège.



Monseigneur Shaka Bushiro de Bousquet sur Thoré,
Évêque de Tarbes,
Secrétaire Apostolique Méridional Français.


Monseigneur Dame Oisele de la Tour,
Archevêque de Toulouse.


AUTORITÉ TEMPOREL

Lily-Jane de Cognin Franchesse Casaviecchi Von Waldershut,
Dame de Labastida Sant Peire,
Comtesse de Toulouse


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MessagePosté le: Ven Sep 04, 2009 5:52 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:
Concordat de Tours.



Préambule :

Par la présente, la Touraine officialise ses rapports avec l'Eglise et la reconnaît comme base de ses valeurs et de sa culture.

Par la présente l'Eglise reconnaît la Touraine comme Aristotélicienne.

Ce concordat ne peut être modifié ou annulé que suite à l'acceptation des deux parties, quelques soient les changements au sein du conseil de Touraine ou de la Papauté. Cependant le présent concordat pourra être amendé, avec l’accord des deux parties.


I - Du rôle de l'Eglise dans l'organisation spirituelle du Duché

I.1 La Religion Aristotélicienne est reconnue comme la religion officielle de Duché. La Touraine reconnaît l'existence du Saint-Siège et de toutes ses institutions.

I.2 Seul le culte Aristotélicien peut être exercé en public (places publiques, bâtiments officiels, institutions ducales, etc...), ainsi que faire acte de prosélytisme en ces mêmes lieux.

I.3 Dans le respect des us et coutumes de Touraine, les groupements à vocation religieuse doivent être reconnus par l'Eglise. Par défaut, icels non reconnus au titre de religion tolérée par le Roy sont considérés comme des cultes païens et ne peuvent être pratiqués que de façon privée et personnelle.

I.4 De part leur reconnaissance de la religion du Roy comme religion d’Etat, et parce que leur hérésie est limitée, le Spinozisme et l’Averroïsme, sont dites religions infidèles. L'Eglise les reconnait donc comme groupement à vocation religieuse au sein du duché de Touraine.

I.5 Contrairement à l'Église Aristotélicienne qui dispose du droit inaliénable de posséder et d’entretenir une église par village et une cathédrale par diocèse, la construction de ces lieux du culte est réglementée pour les groupes à vocation religieuse reconnus, et doivent respecter toutes les normes et lois en vigueur. Les cultes reconnus sont autorisés à pourvoir à l'établissement d'un lieu de prière par village où demeure au moins un représentant de leur clergé officiel.
Les Spinozistes pourront donc ouvrir une École spinoziste si un Pasteur est disponible pour s'en charger. Les Averroïstes pourront donc ouvrir un Temple averroïste si un Gardien de la foi, une Astrologienne ou le Primus est présent pour s'en occuper. Les religions reconnues en Touraine ne peuvent faire acte de prosélytisme ailleurs que dans le Lieu de Culte qui leur est consacré.

I.6 La gestion de la religion Aristotélicienne est à la charge unique de la Sainte Eglise Aristotélicienne, qui est seule habilitée en la matière.



II - Du rôle de l’Eglise dans l’organisation temporelle du Duché

II.1 L’Archevêque métropolitain de Tours, à partir du moment où il obtient la citoyenneté tourangelle, se voit ouvrir un bureau au Conseil Ducal, afin de l’aider à conformer sa politique aux principes aristotéliciens. L’archevêque s’engage dès lors à ne pas faire partie d'un autre conseil que celui de Touraine.

II.2 L'Archevêque ne peut révéler d’informations concernant les propos entendus au Conseil Ducal au même titre que les autres conseillers ducaux. Tout écart à cette règle fera l’objet d’une levée de son immunité et pourra être porté devant un tribunal local pour Haute Trahison. Cependant si les informations détenues par l’ecclésiastique sont de nature à mettre en danger le Saint-Siège, l’ecclésiastique est autorisé à communiquer, par la voix du secret de l'Eglise, les informations qui pourraient mettre en danger la Papauté.

II.3 Un membre du clergé aristotélicien qui se voit confier une mission d'ordre temporel ne pourra s'en acquitter que si cette tâche ne heurte point les principes de la vraie foi, dont l'Eglise aristotélicienne est unique dépositaire. Les membres du clergé aristotélicien sont admissibles à toutes charges temporelles s'ils remplissent les conditions civiles nécessaires.

II.4 Le Duc de Touraine doit vivre selon les principes aristotéliciens. Ses conseillers, les fonctionnaires ducaux et municipaux, représentent en public le duché de Touraine. Ils doivent se comporter en aristotéliciens, et il leur est recommandé de se faire baptiser si tel n’était pas le cas.

II.5 L'Eglise Aristotélicienne à pour mission d'aider spirituellement les institutions temporelles, et de les aider à accomplir leurs devoirs et charges dans le respect du dogme, sans mettre en péril la légitimité du pouvoir ducal, garant des intérêts civils, à moins que des décisions prises ou des actions graves mettent en péril la sécurité, et l'intégrité physique ou morale des Aristotéliciens tourangeaux.



III - Du rôle de l’Eglise dans la vie civile

III.1 Conformément au décret Matrimonium Prohibiti, le "mariage civil", ou toute autre forme d’union de ce genre ayant vocation à lier officiellement l’homme à la femme et la femme à l’homme est strictement interdit sur les terres du duché de Touraine, que se soit pour les fidèles ou les non fidèles. Seuls les registres Aristotéliciens, tenus en chaque paroisse, sont reconnus comme officiels et valides.

III.2 L'Eglise se doit de porter secours aux pauvres et aux indigents comme l'a fait Christos. Aussi, devra-t-elle ouvrir, dans la mesure de ses possibilités, un hospice ou une maison dieu dans chaque ville. De plus le curé veillera, en cas de pénuries ou de prix bien supérieurs à ceux qui sont préconisés dans sa ville, à gérer la mise à disposition de stocks de nourritures basiques, qu’il aura recueilli chez les riches, afin de protéger les pauvres des mauvais marchands. A cet effet et si besoin est, une collaboration entre les autorités ducales et municipales et religieuses se mettra en place afin de protéger aux mieux les plus démunis.

III.3 L’Eglise se donne pour mission de participer le plus activement possible à l’éducation du peuple selon les principes de la Vraie Foi. De ce fait elle doit être consultée sur le choix des professeurs obtenant une chaire à l’université de Tours pour tous les cours relatifs à la voie de l’Eglise.

III.4 Un clerc n’a de compte à rendre, sur ses actes spirituels, qu’à son évêque.

III.5 Tout prélat se doit de faire acte de présence aux manifestations organisées par le Duc et son conseil pour lesquelles ils ont reçu invitation. L'absence est tolérée, sous réserve que le Conseil ou le Duc en ait été informé.

III.6 Le duc et ses conseillers s'efforcent d'assister aux offices religieux. L'absence est tolérée aux mêmes conditions.

III.7 L'Eglise Aristotélicienne s'engage à tout faire pour placer un curé dans chaque paroisse de Touraine afin que les messes dominicales puissent avoir lieu.
En contrepartie, le Duché s'engage à soutenir financièrement le clergé tourangeau : le duché aidera les diacres à devenir prêtres par la mise en place de prêt d’écus à taux zéro et sur présentation d’un dossier par le prélat en charge du diocèse concerné. Ce prêt ne sera possible que si le futur prêtre reste en Touraine après son ordination pour officier, et ce pour un délai minimum de 4 mois. En cas d’empêchement exceptionnel le Primat de France devra veiller à faire rembourser le prêt et a trouver un remplaçant le plus rapidement possible.

III.8 L’Eglise Aristotélicienne assure la cohésion et l’ordre du Peuple Tourangeau autour de la même foi en Notre Seigneur. Elle guide et protège l'intégrité morale et spirituelle des Tourangeaux, dans le respect de Chacun, quel que soit son statut, à l'exception des hérétiques reconnus.



IV - De la Justice de L’Eglise

IV.1 La Très Sainte Inquisition et l'Officialité Episcopale de Tours sont instituées sur les Terres de Touraine. Les attributs de la Très Sainte Inquisition et des Officialité sont ceux définis par le droit canonique et le présent concordat.

IV.2 L’Officialité de Touraine est un tribunal ecclésiastique qui est dirigé par l'Archevêque Métropolitain de Tours. Elle à pour rôle de statuer des fautes spirituelles et de leurs conséquences.

IV.3 L’Inquisition a pour rôle d'enquêter et de poursuivre les hérétiques, les blasphémateurs, les sorciers et les gourous sectaires, suite au présent concordat. L'Inquisition pourra faire appel aux autorités judiciaires locales en cas de besoin. Elles pourront alors sanctionner toute violation manifeste du présent concordat.

IV.4 Le droit canonique de l'Eglise Aristotélicienne Universelle et Romaine a ses pleins effets tant qu'il ne viole pas le présent concordat. L'Eglise s'engage à mettre en place publique (Gargote Touraine) le droit canon qui la régente.

IV.5 Des fautes :
- L’hérésie consiste en le rejet de tout ou partie du dogme aristotélicien.
- L’apostasie consiste en un ou plusieurs actes de reniement, chez le baptisé, de sa Foi aristotélicienne.
- Toute prêche d’idées religieuses autres que celles prônées par l’évêque du diocèse ou de son responsable du dogme, est prohibée.
- Du parjure : Est considéré comme parjure, toute personne ayant trahi un sacrement de l’Eglise Aristotélicienne et ayant menti alors qu’elle avait juré dire la vérité sur les Saintes Ecritures ou sur les reliques des saints.

IV.6 De la procédure : L'archevêque de la Province de Tours peut soit juger les fautes décrites dans l’article IV.5, au sein d'une officialité épiscopale, dont le verdict sera mis en application sous la responsabilité de l'Evêque et de sa garde Episcopale, soit les faire juger par le tribunal de Touraine ("livré au bras séculier").

IV.7 Les juridictions ecclésiastiques (Officialité et Inquisition) sont reconnues en matière spirituelle et disciplinaire internes.



V -Des privilèges du clergé

V.1 Les Evêques de Touraine peuvent lever une garde épiscopale en Touraine. Les modalités spécifiques propres à son domaine de compétence doivent être établies avec le duché, par un traité annexe. Par défaut de traité, la garde épiscopale est placée sous la responsabilité de l'Archevêque de Tours et ne peut se constituer qu'en Lances ou en corps d'armes, la création d'armée étant subordonnée à l'établissement du traité.

V.2 Les corps d’armes et les lances de cette garde peuvent librement circuler sur l’intégralité du territoire tourangeau. Leurs déplacements doivent néanmoins être réalisés en coopération avec le conseil ducal, à l'initiative de la Garde Episcopale.

V.3 Les Archevêques Métropolitains et les Evêques disposent d’une immunité totale envers la justice tourangelle.

V.4 Si un procès est engagé contre un Archevêque Métropolitain, la Sainte Curie peut, sur demande du Duc de Touraine, lever ladite immunité.
Si un procès est engagé contre un Evêque, l'Archevêque Métropolitain dont il dépend peut lever ladite immunité.
Si la levée d'immunité n'a pas lieu, la congrégation de la Sainte Inquisition doit effectuer une enquête interne.

V.5 Les clercs doivent veiller à ne pas mélanger les intérêts propres de l'Eglise avec leurs intérêts particuliers. Tout comme les représentants du duché se doivent de se comporter en aristotéliciens, le clergé de l'Eglise Aristotélicienne se doit de respecter les Lois civiles en vigueurs.



VI -Des Saintes Armées

VI.1 Le duché reconnaît La Congrégation des Saintes Armées.
La Congrégation est convocable par le Duc de Touraine ou sur demande du conseil ducal de Touraine, lorsque :
- Ordre, conseil ou personne menace les intérêts de l'Eglise Aristotélicienne.
- Ordre, conseil ou personne prône la remise en cause de la politique de l’église aristotélicienne.
- Ordre, conseil ou personne développe la haine contre l’église aristotélicienne.
- Ordre, conseil ou personne menace d'une quelconque façon un membre du clergé ou un édifice religieux ou appartenant à l'église aristotélicienne.
- Ordre, conseil ou personne empêche le bon déroulement de la politique et de la conception aristotélicienne.
- Ordre, conseil ou personne développe un culte non reconnu par l’Eglise ou par le présent concordat.
- Ordre, conseil ou personne s’oppose à l’implantation d’ordre religieux.
- Ordre, conseil ou personne interdit la mise en place de la religion aristotélicienne.

VI.2 Dans un soucis de non-ingérence, la Congrégation de Saintes Armées n'est autorisée à intervenir sur le sol concordataire qu'après avoir reçu l'agrément de l'Assemblée Episcopale de référence, et que le Duc ait confirmé sa demande.

VI.3 Les Ordres Militaro Religieux (OMR) reconnus par Rome ainsi que la Garde Episcopale sont autorisés sur le territoire concordataire et ont droit de circulation, mais doivent rendre compte des déplacements, de leurs effectifs, et de leurs activités au Duc. Ils ne peuvent entreprendre d'action contre les intérêts du Duché. La construction de places fortes et les déplacements armés sont soumis à l’autorisation du Duc.

VI.4 La Congrégation des Saintes Armées doit établir avec le duché un traité concernant les modalités spécifiques propres à son domaine de compétence.



VII -De la Nonciature Apostolique

VII.1 La Nonciature Apostolique de Touraine est reconnue par le Duché de Touraine, comme destinée à promouvoir et à s'assurer des liens qui unissent le Duché de Touraine au Saint-Siège. L'ambassadeur (ou Nonce s'il est ordonné) est tenu de respecter les us et coutumes du duché, ses habitants, ses lois, et de concilier dans sa politique les intérêts de l'Eglise Aristotélicienne et le principe de "Fidélité et Service" tourangeau.

VII.2 L'ambassadeur apostolique est tenu de se faire connaître auprès des autorités tourangelles dans les temps qui suivent son assermentation et à prendre connaissance de ses homologues, conseillers ducaux, instances officielles. Il lui est conseillé de s'installer en Touraine.

VII.3 De par sa mission diplomatique, le nonce apostolique est le représentant direct du Saint-Siège auprès du Duché de Touraine. Un bureau est ouvert au Château Tourangeau, ainsi qu'une salle de conférence privée. En cas d'indisponibilité d'icelui, un bureau et une salle de conférence seront ouverts à l'Archevêché de Tours.

VII.4 L'ambassadeur s'engage à faire propager les demandes, propositions, avis, entre conseil ducal de Touraine et le Saint Siège. Il agit en sa qualité de représentant de la Curie Romaine, au nom de l'Eglise Aristotélicienne.

VII.5 L'ambassadeur en tant que représentant de l'Eglise Aristotélicienne, est pourvu de l'immunité. Cette immunité peut être levée à n'importe quel moment par la Curie Romaine, un cardinal ou l'Archevêque de la Province de Tours. Le duché peut demander, avec raison, la levée de cette immunité à la Congrégation des Affaires du Siècles.

VII.6 L'ambassadeur apostolique, qu'il soit ou non Nonce, peut être déchargé de son poste sur simple injonction de la congrégation des affaires du siècle. Il perd toute autorité représentative et son immunité dès réception de cette injonction.


Faict à Tours,
Le Lundi trente et un mars de l'an mil quatre cent cinquante six,
Grimberdine, XVème Duc de Touraine.



Monseigneur Frère Roger
Premier Protonotaire de la Nonciature Apostolique
Grand Recteur de l'Ordre Cistercien
Etoile d'Or de l'Ordre d'Aristote



Son Eminence Aaron de Nagan,
Cardinal-Archevêque de Reims,
Chancelier de la Nonciature Apostolique.


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MessagePosté le: Sam Avr 10, 2010 10:08 pm    Sujet du message: Répondre en citant

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    Concordat de PARIS



    Nous, Sa Sainteté le Pape Eugène V, évêque de Rome et souverain de tous les souverains par la Grâce du Tout-Puissant,

    Sa Majesté Lévan III de Normandie, Roy de France et empereur en son royaume par la Grâce du Tout-Puissant et le consentement de ses peuples,

    Avons décidé d'un commun accord que de part la nature spécifique du trône de France et du pouvoir qui y est associé, et afin que le royaume françoys incarne la symbiose naturelle devant nécessairement exister entre pouvoirs spirituel et temporel, et soit la manifestation terrestre de la cité divine et universelle, les relations entre l'Église Aristotélicienne et la Couronne de France devaient être heureusement réglées par un acte bilatéral ayant force de loi, un concordat royal.

    Disposons ainsi, de notre vouloir et pour la plus grande gloire de Dieu et du royaume de France, ce qui suit.

    - Le Roi, le royaume et la Religion

    Le très aristotélicien Roi de France, est Souverain par la grâce du Divin. Il est source de tout les Pouvoirs. Il tire son pouvoir du Créateur, tirant exemple de la vie des prophètes Aristote et Christos.
    Le Roi est garant de l'unité du royaume devant le Très Haut, de par ce fait la religion légitime sur ses terres est sans contestation aucune la religion aristotélicienne.

    De part leur reconnaissance de la religion du Roy comme religion d’état, et parce que leur hérésie est limitée, le Spinozisme et l’Averroïsme, sont dites religions infidèles, et bien que tolérées par le Roy sont soumises à une législation spécifique.


    -L'Église et la Politique:

    A savoir que la loi de Dieu est supérieure à celle des hommes, mais que Dieu a donné aux humains le libre arbitre.
    Toutefois, ce libre arbitre est un droit individuel réglementé par la législation des hommes, nul ne peut aller contre ces lois sans se mettre en même temps hors de la cité. Dans cet ordre des choses, nul élu ne pourra se retrancher derrière ses convictions religieuses, pour participer à la création d’une législation locale allant à l’encontre de la volonté de l’administration royale.
    Si un serviteur de Dieu est élu ou nommé pour servir le pouvoir Royal au nom du peuple et pour le peuple, il ne peut donc se retrancher derrière sa foi et son allégeance à l'Église pour refuser de servir le pouvoir Royal tout en faisant partie de son administration.

    En cas de conflit avec sa foi ou son devoir de prêtre, un clerc devra abandonner ses charges temporelles et défendre l’idéal aristotélicien par le prêche et non par la désobéissance.

    -Les autres Religions.

    L'Église universelle aristotélicienne et romaine fondée par le prophète Christos est la religion officielle du Royaume de France et elle seule dispose du droit de prosélytisme sans restriction, afin de répandre la bonne parole.
    De part leur alliance avec le royaume, et temps qu'ils reconnaissent l'Église l'aristotélicienne comme religion d’état, et parce que bien que hétérodoxe ils ne sombrent pas dans l'hérésie, le Spinozisme et l’Averroïsme, sont dites religions infidèles et seront protégés comme religion amie du royaume.
    Tant que la hiérarchie de ces deux religions respecte la charte du royaume et le présent concordat, l'Église aristotélicienne s'engage à ne pas les persécuter et à cohabiter avec eux.
    C'est à la Curie qu'il revient de vérifier, si un schisme venait à apparaître dans une des deux religions infidèles, quelle est la branche légitimement reconnue par le présent concordat.

    Les autres mouvements à caractère spirituel qui ne sont pas reconnus au titre de religions tolérées par le roi sont considérés comme des cultes païens et ne peuvent être pratiqués que de façon privée et personnelle. Toute cérémonie ou prêche publics (gargote, halles …etc) de l'un de ces cultes sont considérées comme des Hérésies.

    Les religions tolérées par le Roy ne peuvent faire acte de prosélytisme ailleurs que dans le Lieu de Culte qui leur est consacré.
    Contrairement à l'Église aristotélicienne qui dispose du droit inaliénable de posséder et d’entretenir une église par village et une cathédrale par diocèse, la construction de ces lieux du culte est réglementée et devra respecter toutes les normes en vigueur.


    -L'Église et la Justice:

    Le crime d’Hérésie est reconnu comme trouble à l’ordre public, car constitue un crime de lèse-majesté divine et humaine, une atteinte portée contre les fondations du pouvoir royal. Il sera jugé par un tribunal religieux qui pourra appliquer différentes punitions propres aux tribunaux religieux aristotéliciens, et prévues par le droit canon. A charge pour les religions infidèles d’agir de manière à ne pas enfreindre la dite tolérance royale.

    En cas de refus d'appliquer la peine décidée par le tribunal ecclésiastique, le condamné pourra être déféré devant le tribunal temporel local, et devra se conformer à la sentence prononcée par le juge laïc, elle-même conforme à la demande de la procure Ecclésiastique.
    *Appel des décisions du tribunal temporel ne pourront être interjetés que sur autorisation expresse du Primat et du Grand Aumônier royal. Le Grand Chancelier peut trancher au cas où ils n'arriveraient pas à un accord.
    *Les sanctions lourdes, tels que les bûchers en place publique seront soumises à l’autorisation ducale ou comtale.


    Les Cardinaux sont considérés comme Princes d'église, et par ce statut sont exempts de la justice ordinaire. Seule la Haute Cour de Justice peut juger les Cardinaux, lorsque la justice ecclésiastique n'est pas compétente, concernant les infractions dictes temporelle.

    Les Évêques et Archevêques en cas de fautes temporelles seront jugés :

    *Ou par la Haute Cour de Justice, si la Pairie reçoit une demande explicite de la Curie, pour éviter les procès politique puisqu'ils peuvent avoir en charge plusieurs provinces.
    C'est au Grand Aumônier et au Primat de définir ensemble si l'affaire doit être portée devant la Haute Cour de Justice . Le Grand Chancelier peut trancher au cas où ils n'arriveraient pas à un accord.

    *Ou par le tribunal local concerné.

    Les fautes temporelles des Évêques et des Archevêques sont de la compétences de la justice d'église si elles constituent des infractions aux principes aristotéliciens. Le Conseil diocésain, via le Responsable de la Doctrine et le Teckel à poil ras, ont droit d'opinion consultative en la matière.


    - L'Église et l'armée.

    Les Vidameries sont autorisées au sein du royaume, mais elles doivent rendre compte de leurs effectifs et de leurs activités au Primat.

    Les Vidames sont sous l'autorité de leur archevêque dans les limites précisés par le droit canon. Ils seront régi par le découpage géographique ecclésiastique. Ils peuvent avoir sous leur autorité un soldat par village et deux par capitale

    Une Vidamerie pourra ériger une place forte par province mais comme toute organisation militaire reconnue, elle sera soumise aux lois du royaume en la matière.

    Les ordres militaro-religieux, reconnus par le Grand Écuyer sont autorisés sur le territoire du Domaine Royal mais ne peuvent entreprendre d'action contre les intérêts de la Couronne.
    La construction de places fortes pour les ordres religieux armés sera soumise à l’autorisation ducale ou comtale. En cas de refus systématique d'un duché ou comté, l’ordre bénéficiera d’un recours gracieux devant l’administration royale, par l’intermédiaire du Primat de France.


    - Du rôle de l'Église dans la vie civile.

    Dans un souci de cohésion le présent concordat reconnaît le calendrier aristotélicien, comme le calendrier de référence pour tous les actes, civils et religieux, établis sur le territoire du royaume de France.

    Les mariages aristotéliciens sont les seuls mariages reconnus comme valides. L'Église Aristotélicienne est donc responsable de l’établissement d’un registre. L'Église Aristotélicienne est légalement habilitée à rompre les liens conjugaux.

    Ainsi, ceux n’étant pas reconnu par l'Église comme faisant partie de ses fidèles, ne pourront en aucun cas transmettre leurs titres de noblesse.
    Les nobles veilleront donc particulièrement à ce que les registres de l'Église soient mis à jours concernant leurs vœux de baptême et de mariage. La Hérauderie Royale veillera au respect des règles en matière de succession de titres, et pourra exiger tout certificat qu'elle jugera nécessaire pour établir l'obédience aristotélicienne d'un noble.. Tout acte d’apostasie d’un noble, ou une éventuelle sentence d'excommunication prononcée à l'encontre de l'un d'entre eux, le frappe de fait d'incapacité à transmettre ses titres et biens nobiliaires.
    Les pairs de France et les Grands Officiers, de part leur titre, tout comme Sa Majesté le Roi de France et sa famille, ne pourront être excommuniés que par le Saint Père lui même.

    L'Église se donne pour mission d’aider les plus démunis. Dans ce cadre, ses représentants devront autant que possible et de manière active participer aux actions de charité et coordonner leurs efforts avec les autorités municipales et ducales.

    L'Église se donne pour mission de participer le plus activement possible à l’éducation du peuple. Les prêtres devront tous avoir suivi une formation religieuse afin de répandre la bonne parole au sein du domaine Royal. A cette fin, le pouvoir royal octroie un terrain d’un hectare à chaque archevêché afin de permettre la construction de séminaires et de lieux d’enseignements des paroles sacrées. A charge pour les archevêques de s’organiser afin que toutes les paroisses du Domaine Royal soient couvertes.

    En outre, les pouvoirs ducaux ou comtaux accorderont, dans la mesure de leur disponibilités, des prêts financiers à taux zéro aux religieux demandant une aide afin de pouvoir suivre des études théologiques (passage niveau 3). Ce prêt sera garanti par le pouvoir royal et par l’église. Les termes du contrat qui sera passé entre le prêteur et l’emprunteur seront fixés par écrit. Ils engageront le bénéficiaire pour une durée minimale de 3 mois, après la fin du remboursement, à remplir ses devoir pour la paroisse d’affectation en tant que curé, ou pour le diocèse en tant que Évêque ou archevêque. En cas d’empêchement exceptionnel le Primat de France devra veiller à faire rembourser le prêt, et a trouver un remplaçant le plus rapidement possible.

    L'Église se donne pour mission d'enterrer les corps dans les cimetières villageois, réservés exclusivement aux fidèles aristotéliciens et préalablement consacrés par l'évêque, en leur donnant les derniers sacrements. Pour les personnes n’ayant pas droit à des funérailles aristotéliciennes les comtés et duchés seront autorisé à définir une zone unique et bien distincte faisant office de fosse commune.


    - Le Primat de l’Assemblée épiscopale française, connue sous le sigle AEF.

    Le Primat à droit de siège à la Chambre des Grands Feudataires.
    Il est considéré par les institutions Royales comme le représentant et l'interlocuteur privilégié de l'Église Française.
    Il choisit les grandes orientations de l’Assemblée Épiscopale de France, sans contradictions avec celles énoncées par les cardinaux, mais au contraire dans la continuité et en vue de l'application de ces objectifs au niveau du royaume.

    Les règles relatives au primat sont définies par l’assemblée épiscopale française, validées par la Curie pour ce qui concerne le respect du dogme et du droit canon, et par l’administration française pour ce qui concerne sa conformité aux lois royales. Le primat devra se conformer aux réglementations royales pour toute action effectuée sur son domaine.


    - Le Grand Aumônier de France.

    La Grande Aumônerie de France est un Grand Office Royal, occupé par un ecclésiastique d'un rang d'évêque ou d'archevêque. Un membre de la Curie ne peut être Grand Aumônier.

    Le Grand Aumônier est le représentant du Roi et du Royaume auprès de l'Église Aristotélicienne. Son rôle est de faire la liaison entre les deux institutions.

    Il dispose donc du droit de siéger au sein de la Curia Regis, du Conseil du Domaine Royal, du Conseil des Grands Feudataires, et de l'Assemblée Épiscopal Française.
    Le Grand Aumônier, comme n’importe quel Évêque, peut proposer un amendement sur toute décision de l'Assemblée Épiscopal Française, en son nom ou au nom de l’administration royale.

    De part ses doubles devoirs, tant temporels que spirituels, le Grand Aumônier n’est pas soumis à la hiérarchie de l’église pour ses fonctions de Grand Aumônier. Il reste soumis à la hiérarchie de l’église concernant son diocèse. Ces restrictions s’appliquent aussi aux membres de la Chapelle Royale.

    Pour le bon fonctionnement des institutions royales, des locaux seront ouverts à Paris selon les besoins, et les deux parties, à savoir l’administration romaine et l’administration royale s’engagent à participer activement aux travaux en vue de faire du royaume très aristotélicien de France un royaume juste, et de servir le Roi légitimement sacré de droit divin par le Saint Père.


    Pour la Curie et suite à l'acceptation par l'assemblée épiscopale française en leur nom et au mien, je signe pour accord ce concoradat et ses annexes.

    Faict au Louvre, ce quatrième jour du mois de juillet mil quatre cent cinquante-cinq.
    Ad majorem Dei gloriam
    Camerlingue Jeandalf


    Au nom du Roy de France et de son héritier Marc Philippe,
    Au nom de la Curia Regis et de la Pairie
    Nous Juliano Di Juliani, Grand Maitre de France.







Annexe 1 a écrit:
Des lieux de culte tolérés

Les cultes tolérés au sens du concordat royal de France sont autorisés à pourvoir à l'établissement d'un lieu de prière par village où demeure au moins un représentant de leur clergé officiel.

Les spinozistes pourront donc ouvrir une École spinoziste si un Pasteur est disponible pour s'en charger.
Les Avérroïste pourront donc ouvrir un Temple avérroiste si un Gardiens de la foi, une astrologienne ou le Primus est présent pour s'en occuper.

L'établissement d'un tel lieu de culte est soumis à l'autorisation préalable du conseil comtal ou ducal sur le territoire duquel la construction est envisagée. Par ailleurs, les représentants du clergé de ces cultes projetant de fonder un lieu de prière prendront soin d'en informer a priori:

-les autorités épiscopales et/ou archiépiscopales sur les diocèses et/ou archidiocèses desquelles la construction est envisagée
-le Primat de France
-le Grand Aumônier du royaume de France




Annexe 2 a écrit:
De la résolution des conflits entre ordres militaro-religieux et autorités laïques.

Dans l'hypothèse où un conseil ducal ou comtal s'opposerait à l'action d'un ou plusieurs ordres militaires sous allégeance pontificale, un conseil restreint composé du Primat de France, du Grand Aumônier du Royaume de France, du Connétable de France, et du Grand Écuyer royal, se réunit pour statuer de la conduite à tenir en l'espèce, tant pour les institutions du royaume que pour l'Église de France. Ce conseil restreint se réserve le droit de prendre toute mesure nécessaire, selon les circonstances de la cause et les impératifs du maintien de l'ordre public et des relations de mutuelle compréhension entre les institutions du royaume de France et les autorités spirituelles.



Annexe 3 a écrit:
Des droits et des devoirs du Grand Aumônier royal.

La Grande Aumônerie de France est un Grand Office Royal, occupé par un ecclésiastique de rang épiscopal ou archiépiscopal. Un membre de la Curie ne peut en aucun cas occuper l'office de Grand Aumônier.

Le Grand Aumônier est le représentant du Roi, du Royaume et de la Pairie auprès de l'Église Aristotélicienne. Son rôle est d'assurer la bonne tenue des rapports nécessaires entre les institutions royales et les autorités ecclésiastiques. Le Grand Aumônier a en charge le salut des âmes des plus hauts représentants du Royaume, et veille à ce que soient observés, dans le gouvernement de la France et dans les actes du souverain, les principes de la foi aristotélicienne.

Le Grand Aumônier est le ministre de la chapelle royale, dont il occupe la chaire de droit. Il occupe le poste de évêque du Palais.

Le Grand Aumônier siège de droit au sein de la Curia Regis, du Conseil du Domaine Royal, du Conseil des Grands Feudataires et de l'Assemblée Épiscopale de France. Le Grand Aumônier a la faculté de déposer des amendements aux dispositions débattues par l'Assemblée Épiscopale de France ayant effet suspensif de leur application. L'Assemblée Épiscopale de France est tenue d'étudier les propositions d'amendement formulées par le Grand Aumônier, sous peine d'invalidité du texte promulgué. Il ne pourra pas déposer plus de quatre amendements par texte.

Les commissions inquisitoriales, sous peine d'invalidité, feront l'objet d'une notification préalable au Grand Aumônier du royaume de France, ainsi qu'au conseil ducal ou comtal sur le territoire duquel l'inquisiteur doit accomplir son office. Les commissions inquisitoriales sont soumises à l'accord a priori du Grand Prévôt de France.

La spécificité de la fonction de Grand Aumônier, et son caractère d'office royal dispensent son titulaire de se soumettre à la hiérarchie ecclésiastique dans l'exercice de son ministère, sauf l'administration de son diocèse, pour laquelle il répond normalement de ses actes par devant l'Assemblée Épiscopale de France, comme tout autre évêque.

Tous les membres de la chapelle royale sont directement et exclusivement soumis à l'autorité du Grand Aumônier, et de ce fait sont dispensés, de même, de se soumettre à la hiérarchie ecclésiastique dans l'exercice de leurs fonctions, sauf leurs éventuels ministères au sein de l'Église.

Le Grand Aumônier a la faculté de faire appel à des moines et moniales pour rejoindre la chapelle royale dans l'administration des cérémonies religieuses d'importance, dans le respect de leur statut de réguliers, c'est à dire de membres du clergé soumis strictement et sans réserve à la hiérarchie ecclésiastique.

Le Grand Aumônier, en coopération avec la primatie de France, pourvoie à l'administration des établissements hospitaliers de Paris, et veille à ce que les sacrements soient dispensés aux malades et aux nécessiteux.

De manière générale, le Grand Aumônier a en charge d'entretenir des relations de mutuelle compréhension avec la primatie de France, et aura soin de l'associer étroitement à la conduite de la vie spirituelle des institutions royales. Le Grand Aumônier veillera également à faire bon accueil et à prêter assistance aux membres de la diplomatie romaine, représentants de la nonciature apostolique.



Annexe 4 a écrit:
Des droits et devoirs du Primat de France.

Le Primat de France est tenu d'assister personnellement aux grands évènements religieux qui rythment et légitiment heureusement l'existence des institutions du royaume que sont le baptême royal, le sacre royal, les noces royales, et les funérailles royales. De manière générale le Primat de France prend soin de participer activement et régulièrement à la vie spirituelle du royaume de France, en partenariat avec le Grand Aumônier du royaume de France, qui prendra soin d'informer la primatie de l'organisation des célébrations et manifestations spirituelles d'importance, en particulier l'administration des différents sacrements aux princes du sang royal ou aux grands nobles du royaume de France.

Le Primat de France a la faculté de recourir aux ordres militaro-religieux sous allégeance pontificale, sur autorisation expresse de l'Assemblée Épiscopale de France votée à la majorité simple, et après notification préalable au Grand Aumônier du royaume, au connétable royal, ainsi qu'au(x) conseil(s) ducal(aux) et/ou comtal(aux) sur les territoires du(des)quels porte l'intervention des forces armées aristotéliciennes. Tout mouvement de troupe au sein du domaine royal est soumis à l'autorisation préalable du connétable royal.

Le Primat de France et l'Assemblée Épiscopale de France sont les garants de la bonne application du concordat royal. Ils sont habilités, en coopération étroite avec la nonciature apostolique, à en négocier des amendements avec les autorités du royaume de France.

Les attributions du Primat de France quant à la nomination et à la révocation des cadres de l'Église de France sont définies par les statuts propres de l'Assemblée Épiscopales de France.

La primatie de France, de manière générale, veille à collaborer avec les services romains de la nonciature apostolique, à charge pour l'église, en particulier la curie, de définir les rapports entre ces deux institutions de la diplomatie ecclésiastique.

Le Primat de France et l'Assemblée Épiscopales de France sont tenus de coopérer avec le Grand Aumônier dans l'administration des établissements hospitaliers de Paris, et veilleront en particulier à ce que les sacrements soient dispensés aux malades et aux nécessiteux.


Annexe 5 a écrit:
De l'exception Normande.

Suite aux accords de Rouen, la Normandie bénéficie sur son sol et uniquement sur celui-ci, d'une exception permettant la même tolérance envers le culte phookaistes que envers les cultes infidèles.
Pour arbitrer les éventuelles tensions et problèmes liés à la religion, la Curie romaine reconnaît le Conseil des Cultes normand, comme l'organisme d'arbitrage entre l'Église aristotélicienne, les avérroïstes, les spinozistes et les phookaistes, dans le respect du présent concordat avec le domaine royal.



Annexe 6 a écrit:
De l’Hérauderie de France et du Clergé

Le Hérauderie du Clergé est reconnue par la Couronne de France et à ce titre le Héraut d'Armes du Clergé siégera de plein droit au Collège Héraldique de France.

Les Ordres militaro-religieux reconnus par la Sainte Église, mais n'ayant pas été reconnus par la Couronne de France seront représentés auprès de l'Hérauderie de France par le seul Héraut d'Armes du Clergé.
Ces Ordres verront leur Chevalerie reconnus par la Hérauderie Royale de France a condition que l'élévation de leurs membres au statut de Chevalier ait été approuvée par le Héraut d'Armes du Clergé.

Les Chevaliers d’Isenduil de l’Office militaire de l’Ordre de l’Etoile d’Aristote sont reconnus comme tels par la Hérauderie Royale de France.




Annexe 7 a écrit:
De l'aristotélisation des fonctionnaires royaux.

Le très aristotélicien Roi de France se doit de montrer l'exemple dans le choix de ses conseillers. Ainsi, les Grand Officiers, les Pairs mais aussi les Ducs et Comtes du Domaine Royale se doivent d'être baptisé lors de leur prise de fonction. Dans le cas inverse, ils disposent d'un délais de 10 jours pour formaliser cela.

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