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Modalité d'un procès

 
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MrGroar
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MessagePosté le: Ven Oct 06, 2006 12:42 pm    Sujet du message: Modalité d'un procès Répondre en citant

Je suis actuellement en train de mettre en place un procès pour une rupture de mariage mais je ne sais comment cela doit se dérouler:

- Doit-on le faire dans une salle ici même?
- Le procès doit-il être publique?
- Les accusés ont-ils le droit à un avocat?
- Doit-il y avoir un jury ou seul le juge suffit-il?

Ce sont les seules questions qui me viennent à l'esprit actuellement mais si vous voyez d'autres trucs à me dire, ce sera avec plaisir que je les écouterai!
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Lorgol
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MessagePosté le: Ven Oct 06, 2006 12:55 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Voici la nouvelle et définitive mouture du droit canon, non encore publiée mais adoptée par la curie, en exclusivité mondiale...

Bonne lecture... Very Happy

Ceci dit, je ne crois pas que vous soyez autorisé à vous prononcer quant à un mariage. Il me semble que c'est une prérogative réservée aux cardinaux. Je vais vérifier...


Citation:
De le justice d’Eglise


Art. 1. Des fautes

1. La justice d’Eglise est compétente dans les cas : d’hérésie, de schisme, d’apostasie, d’insulte ou de diffamation envers l’église, ses institutions, ses membres ou ses enseignements.

2. La justice d’Eglise connaît de toutes les violations des dispositions du droit canon, en particulier des actes d’insubordination des clercs à l’encontre de leur hiérarchie.

3. L’hérésie consiste en le rejet de tout ou partie du dogme aristotélicien.

4. Le schisme consiste en une atteinte à l’unité de l’Eglise aristotélicienne par plusieurs membres du clergé.

5. L’apostasie consiste en un ou plusieurs actes de reniement, chez le baptisé, de sa foy aristotélicienne.


Art. 2. Des peines

1. En toutes hypothèses, l’objet du procès par devant la justice d’Eglise est d’obtenir le repentir ou l’abjuration du condamné.

2. Les peines doivent être proportionnées au délit commis, et à la sincérité de l’éventuelle repentance.

3. Les peines ne sont prononcées qu’à l’encontre des repentis et abjuratoires. On distingue : les excuses publiques, le pèlerinage, l’entretien d’un pauvre, le port de la croix, la fustigation publique, le bannissement temporaire ou définitif du diocèse où a été commis le délit, la déchéance des charges et privilèges d’Eglise, l’excommunication ou l’anathème, le mur large, le mur étroit, et le carcer strictissimus.

4. Les obstinés et relapses sont livrés au bras séculier avec ou sans recommandation.

5. Toute autorité temporelle refusant de s’acquitter du saint devoir de prêter assistance à la justice d’Eglise dans son combat pour le triomphe de la foy se rendrait complice du condamné, et ferait l’objet d’une accusation par devant le tribunal pontifical, en tant que personne publique.

6. Un condamné qui n'exécuterait point la juste peine qui lui a été infligée est de iure considéré comme obstiné.

7. Le vidame de la province ecclésiastique sur le territoire de laquelle a été prononcée la sentence a en charge de contrôler sa bonne exécution.


De la justice ordinaire

Art. 3. Des officialités épiscopales.

1. Les officialités sont des tribunaux épiscopaux chargés de faire respecter, au sein des diocèses, l’observance des principes de la vraye foy et de la discipline ecclésiastique. Chaque diocèse, qu'il soit suffragant ou métropolitain, peut posséder son officialité. Si un diocèse suffragant n'en possède pas, alors il relève de l'officialité de son métropolitain.

2. Les officialités sont compétentes uniquement pour les délits commis dans leur diocèse.

3. La peine prononcée garde toute sa force lorsque le condamné quitte le diocèse dans lequel il a été condamné. L’évêque du diocèse où se réfugie éventuellement le condamné est sommé de faire application de la peine en lieu et place de l’officialité qui a prononcé la sentence.

4. La saisine de l’officialité est assurée par un procureur ecclésiastique, qu’une plainte ait été déposée ou non.

5. Le procureur ecclésiastique est nécessairement un membre du clergé aristotélicien ayant suivi une formation spécifique au séminaire de la Congrégation de la Sainte Inquisition, ou au séminaire d'un ordre religieux ayant reçu l'agrément de la Congrégation de la Sainte Inquisition pour administrer l'enseignement du droit canon. Le procureur ecclésiastique est nommé à titre viager par l’évêque du diocèse dont dépend l’officialité. Il ne peut être révoqué que sur décision spéciale d’un cardinal inquisiteur.

6. Le procureur ecclésiastique a en charge l’instruction du procès, qu’il conduit dans le secret. Il réunit les preuves, interroge les parties et les témoins, et recueille les aveux. Il juge de l’opportunité des poursuites, rédige et fait lecture de l’acte d’accusation. Il n’est pas autorisé à faire usage de la question.

7. L’accusé a la faculté de se faire représenter par un avocat de confession aristotélicienne, ecclésiastique ou non, dès la phase de l’instruction et tout au long de la procédure.

8. L’intégralité du dossier d’instruction doit être communiquée à la défense dès lors qu’elle en fait la demande.

9. Le procès est présidé par l’évêque, assisté d’un official, et du vidame de la province ecclésiastique dont il dépend. L’official est nommé à titre viager par l’évêque, parmi les membres du clergé du diocèse dont il a la charge. A défaut de vidame, il sera pourvu à la nomination d’un second official, dans les mêmes conditions que le premier.

10. Le tribunal entend, en séance publique, les plaidoiries du procureur ecclésiastique, et de la défense.

11. Le jugement est rendu et la peine prononcée après délibération par l’évêque, qui aura soin d’entendre préalablement l’opinion de ses assistants.

12. S’il est jugé coupable, l'accusé peut interjeter appel de la décision près le tribunal pontifical de l'inquisition. En ce cas, le procureur ecclésiastique transmet l’intégralité des pièces et du dossier au tribunal pontifical.

13. Le procureur ecclésiastique peut, à sa discrétion, interjeter appel de la décision de l’officialité par devant le tribunal pontifical.


Art. 4. Du tribunal pontifical.

1. Le tribunal pontifical est présidé par le Souverain Pontife, ou en son absence par le cardinal camerlingue, assisté de quatre cardinaux, dont au moins un cardinal inquisiteur. Un cardinal évêque ou archevêque ayant siégé, en premier ressort, au procès qui fait l'objet de la procédure d'appel ne peut appartenir au tribunal pontifical pour cette cause donnée.

2. Le tribunal pontifical connaît :
- en dernier ressort des appels des décisions des officialités épiscopales
- en premier ressort des causes impliquant des personnes publiques, sur saisine d’un cardinal exclusivement
- en premier ressort des causes impliquant, en qualité d'accusés, un ou plusieurs cardinaux, sur saisine du Souverain Pontife ou d'un de leurs pairs exclusivement

3. En cas d'incurie d'une officialité épiscopale, le tribunal peut juger une personne privée en première et dernière instance, sur saisine d’un cardinal.

4. Une personne publique est un conseil, un duché, un ordre religieux de droit pontifical, une institution publique, ou toute autre association organisée.

5. L’instruction du procès est assurée, dans le secret, par un des membres du tribunal pontifical désigné à cet effet par le Souverain Pontife, ou en l’absence d’iceluy, par le cardinal camerlingue. Ce cardinal instructeur réunit les preuves, interroge les parties et les témoins, recueille les aveux. Il juge de l’opportunité des poursuites et a la charge de dresser, puis de lire au tribunal l’acte d’accusation. Il n’est pas autorisé à faire usage de la question.

6. L’accusation est menée collégialement par le tribunal pontifical. Il entend, à huis clos, la plaidoirie de la défense, qui a la faculté de se faire représenter par un avocat dans les mêmes conditions que celles décrites à l’article 3 alinéa 7.

7. L’intégralité du dossier d’instruction doit être communiquée à la défense dès lors qu’elle en fait la demande.

8. Les jugements sont rendus, après délibération, par le Souverain Pontife, ou en l’absence d’iceluy par le cardinal camerlingue. Les délibérations sont soumises au principe de la majorité.

9. Les jugement du tribunal pontifical ne sont pas susceptibles d’appel, sauf décision spéciale du Souverain Pontife, ou, en l’absence d’iceluy, du Cardinal Camerlingue.

10. Le jugement, au plus, doit être rendu une semaine après lecture de l’acte d’accusation.

11. Une condamnation touchant une personne publique touche in solidum tous les membres composants icelle, et les personnes se déclarant comme telles.


Art. 5. De la haute cour de justice ecclésiastique

1. La haute cour a en charge l’examen du bon déroulement des procédures par devant les tribunaux ordinaires. Icelle est garante de la bonne application des dispositions du droit canon.

2. La haute cour se compose de l’ensemble du collège des cardinaux.

3. La haute cour est saisie par un cardinal lorsque, dans une cause déterminée, toutes les voies de recours sont épuisées. Une saisine de la haute cour n’a pas d’effet suspensif de l’administration de la peine, sauf si le bras séculier a prononcé la condamnation au bûcher, auquel cas elle doit surseoir à l’exécuter, en attendant la décision de la haute cour.

4. La haute cour juge en droit. Il ne lui appartient pas de réviser la qualification juridique des faits reprochés à un condamné. Elle ne contrôle que les actes de procédure, et la proportion de la peine infligée.

5. La haute cour convoque par devant elle le président du tribunal ayant prononcé la condamnation définitive. Iceluy doit présenter, à huis clos, un rapport justifiant en droit sa décision.

6. La haute cour de justice prend ses décisions à la majorité simple, une semaine, au plus, après la présentation du rapport. Icelles ne sont pas susceptible d’appel. Ses jugements se présentent sous la forme de prescriptions quant à la bonne application du droit canon.

7. Si la haute cour dénonce une décision d’un tribunal ordinaire, iceluy a l’obligation de rouvrir le dossier, et de statuer conformément aux recommandations de la haute cour.


De la justice d’exception

Art. 6. Du tribunal d’inquisition

1. Les inquisiteurs sont des juges itinérants qui agissent dans le cadre d’une commission d’office dont les dispositions sont rendues publiques, conformément à l’article 6 alinéa 3.

2. Les cardinaux inquisiteurs nomment et révoquent les inquisiteurs.

3. Les cardinaux inquisiteurs commissionnent les inquisiteurs en exposant publiquement les motivations qui les conduisent à recourir à la juridiction d’exception.

4. L’inquisiteur se saisit de lui même et conduit l’instruction dans le secret. Il réunit les preuves, interroge les parties et les témoins, recueille les aveux. Il juge de l’opportunité des poursuites et rédige l’acte d’accusation. Une officialité qui connaîtrait déjà de la cause dont s'est saisit l'inquisiteur est, de iure, dépouillée de l'affaire qu'elle a en examen au profit de la juridiction d'exception.

5. L'inquisiteur peut recourir à la question préalable ou à la grande question, dans les cas où seuls les aveux de l'accusé permettraient d'établir sa culpabilité ou son innocence. L'administration de la question ne devra entraîner ni la mort, ni aucune infirmité définitive.

6. L’inquisiteur préside seul le procès et mène l’accusation. Il entend, en séance publique, la plaidoirie de la défense, qui a la faculté de se faire représenter par un avocat dans les mêmes conditions que celles décrites à l’article 3 alinéa 7.

7. L’intégralité du dossier d’instruction doit être communiquée à la défense dès lors qu’elle en fait la demande.

8. Le jugement est rendu par l’inquisiteur, et n’est pas susceptible d’appel. Toutesfois, il ne revient pas à l'inquisiteur de décider de la nature et du quantum de la peine, mais au collège des assesseurs, en conformité à l'article 6 alinéa 10.

9. S’il dispose de pouvoirs discrétionnaires et exclusifs de toute ingérence, l’inquisiteur doit, autant que faire se peut, associer à la conduite du procès le ou les évêques du ou des diocèses sur lesquels porte sa compétence territoriale définie par l’acte de commission d’office.

10. Dès lors que le jugement inquisitorial est rendu public, il sera réuni un collège d'assesseurs composé : du cardinal inquisiteur ayant apposé son scel sur l'acte de commission, d'un inquisiteur n'ayant pas instruit ni jugé la cause, et de l'évêque du diocèse sur lequel se tient le procès. Ce collège a la charge de statuer, selon le principe de la majorité, sur la nature et le quantum de la peine qu'il convient d'infliger au condamné.


Art. 7. Les minutes des procès tenus par devant les tribunaux de la justice ecclésiastiques doivent être compilées et conservées aux archives de la congrégation de l’inquisition.


Art. 8. Les cardinaux inquisiteurs assurent à leur guise l'organisation des services spéciaux de l'Eglise, en collaboration avec les Saintes Armées et la congrégation pour les affaires du siècle.
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MrGroar
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MessagePosté le: Ven Oct 06, 2006 1:33 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Eh bien...

Citation:

9. Le procès est présidé par l’évêque, assisté d’un official, et du vidame de la province ecclésiastique dont il dépend. L’official est nommé à titre viager par l’évêque, parmi les membres du clergé du diocèse dont il a la charge. A défaut de vidame, il sera pourvu à la nomination d’un second official, dans les mêmes conditions que le premier.

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Ivrel



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MessagePosté le: Ven Oct 06, 2006 2:56 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Je ne suis pas sure que la procédure de justice ordinaire couvre les cas d'annulation de mariage !

D'ailleurs moi aussi je viens de recevoir un courrier de la baronne de Question qui me demande l'annulation de son mariage car son mari lui est infidèle.

J'avoue que même à la lecture de cette "exclusivité mondiale", je ne sais pas trop comment procéder.
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Ubaldo



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MessagePosté le: Ven Oct 06, 2006 3:33 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Envoyez Mémé Marguerite (désolé, seuls les Bourbonnais et Auvergnats peuvent comprendre) chez le mari pour le remettre sur la bonne pente..


On parie que Mémé sait qui est ce couple ? Car Mémé sait tout...
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MrGroar
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MessagePosté le: Ven Oct 06, 2006 4:00 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Pfff... Si je ne peux même pas annuler un mariage que j'ai célébré et dont je connais tous les détails... Evil or Very Mad
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Lorgol
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MessagePosté le: Ven Oct 06, 2006 6:40 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Le principe est que le mariage est un sacrement indissoluble. Il ne peut être annulé sauf cas très exceptionnels, par un cardinal uniquement, lorsque le demandeur a fait état de motivations suffisantes [Demandes justifiées RP].

Une officialité a des compétences spécifique qui sont définies dans l'article 1er du chapitre concerant la justice d'église. Demander la rupture du sacrement du mariage n'est pas en soi "une faute", et donc relève de la decision de ceux qui sont garants du dogme et de la liturgie aristotélicienne, à savoir les cardinaux.

Mais rassurez vous, nous travaillons à des règles préçises qui régiront bientôt l'administration des sacrements.
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Esurnir



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MessagePosté le: Sam Oct 07, 2006 3:09 am    Sujet du message: Répondre en citant

Ce qui m'interresse c'est les modalites de la remise au bras seculier,

"Salut je vous livre un heretique." "-Ben oui et alors on en fait quoi ?"
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Lorgol
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MessagePosté le: Sam Oct 07, 2006 10:49 am    Sujet du message: Répondre en citant

Article 2 a écrit:
4. Les obstinés et relapses sont livrés au bras séculier avec ou sans recommandation.


Un relapse ou obstiné livré au bras séculier:
-"sans recommandation" doit en principe être condamné au bûcher
-"avec recommandation" de "traiter doucement" doit être condamné à une peine d'amende ou d'emprisonnement, à la discrétion du juge laïc (officieusement, le juge ecclésiastique peut s'entendre avec le juge laïc sur le quantum de la peine)

L'usage est ainsi...
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Esurnir



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MessagePosté le: Sam Oct 07, 2006 2:46 pm    Sujet du message: Répondre en citant

En principe oui, en theorie, si ils sont capables de lire nos penser il est livrer au bucher. En pratique imaginons qu'on soit en poitou, terre douce et sympatoche ou les averoiste preche sur les halles sans etre inquieter grace a un concordat signer avec le primus, on juge une personne et on la remet au bras seculier, vous croyez VRAIMENT qu'il vont les bruler ? Meme dans le maine on n'a finalement pas bruler episkopos (si j'avais vraiment insister peut etre que cela aurrait ete fait mais ils ont tout fait pour se debarrasser de la patate chaude) alors dans les autres duche vosu imaginez ?
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Lorgol
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MessagePosté le: Sam Oct 07, 2006 3:16 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Article 2 a écrit:
5. Toute autorité temporelle refusant de s’acquitter du saint devoir de prêter assistance à la justice d’Eglise dans son combat pour le triomphe de la foy se rendrait complice du condamné, et ferait l’objet d’une accusation par devant le tribunal pontifical, en tant que personne publique.



HRP/ Conformément à la charte de la justice dans les RR, la purification par les flammes doit rester exceptionnelle, et en principe il faut obtenir l'accord HRP du condamné. Les RR sont un jeu, et on ne peut pas se permettre de dégouter les joueurs en condamnant à mort des perso pour des motifs RP, sans un accord de volonté. En revanche, les peines d'amende ou d'emprisonnement peuvent être prononcées plus facilement./HRP

Et soyez patients, le concordat royal ne saurait tarder...
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Esurnir



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MessagePosté le: Sam Oct 07, 2006 5:24 pm    Sujet du message: Répondre en citant

[HRP]On avait l'accord du condamner pour epi et malheureusement les autorites seculieres ont tergiverser -_-.[/HRP]
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BLinda



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MessagePosté le: Sam Oct 07, 2006 7:17 pm    Sujet du message: Répondre en citant

[HRP] Désolé monseigneur Ésurnir, mais j'ai suggéré (et meme insisté pour) la venue du bourreau à Épikospos et il ne m'a jamais donné son accord, son but était de sortir de cette prison avec ou sans notre coopération[/HRP]
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Chanoinesse du Mans

Ex :Chambellan/Chargée aux affaires religieuses Mainoise/Bailli/Cam/Conseillere niv. 1 et 2 de Laval/maire de Montmirail et adjointe au maire de Lodève

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Esurnir



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MessagePosté le: Sam Oct 07, 2006 7:19 pm    Sujet du message: Répondre en citant

HRP: Ah d'accord ! En fait il me l'avait donner par l'intermediaire de graciella le jour de la messe, je pense qu'il s'est ressaisie apres.
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