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CONCORDATS des provinces du SRING [MAJ 09/09/63]
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lisandross



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MessagePosté le: Jeu Nov 14, 2013 12:12 am    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:
    Extra ecclesiam nulla salus


    Concordat between the Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicae and the Holy Aristotelian Roman and Universal Church


    Preamble

    By this Concordat, the SRING and the Holy Aristotelian Roman and Universal Church recognize and establish their mutual link as it follows:

    the Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicae recognizes the Holy Aristotelian Roman and Universal Church as the sole basis of the spiritual, religious and moral life of the Empire and of its inhabitants

    the Holy Aristotelian Roman and Universal Church recognizes the SRING as Aristotelian Empire based upon the Aristotelian Virtues for the exercise of its power.


    This Concordat can be annulled if both parties agree or by only one side if the other one fails to fulfill its duties established by this Concordat
    This Concordat can not be changed until both parties agree, whatever changes take place in the Empire or the Church. However this Concordat can be changed or altered upon approval by both parties, except for the six articles of Part I, that are not changeable.


    PART I

    I.1. The Emperor of the SRING recognizes his power as a gift by the Almighty. In this resides the holy character of the Empire, and this drives to respect and collaboration with the Holy Aristotelian Roman and Universal Church, that is the sole guardian of the truth.

    I.2. For this reason, the Emperor, the Empress, the members of the Imperial Family and the Imperial Nobles must be baptized and know about the Aristotelian Religion. If they are not, they will be baptized as soon as possible, and before the ceremony of enthronement.

    I.3. The Emperor will be blessed and enthroned by a high member of the Holy Aristotelian Roman and Universal Church in Strasbourg Cathedral and he will swore to be an Aristotelian faithful and "Defensor Fidei".

    I.4. The Holy Aristotelian Roman and Universal Church will grant religious, moral and spiritual education to the members of the Imperial Family, standing side by side with the Emperor in his mission, for the good of the Empire inhabitants.

    I.5. The Holy Aristotelian Roman and Universal Church and the Emperor agree that the government of the Empire must be based upon Justice, Peace, Temperance and the other Aristotelian Virtues as they are taught by the Holy Aristotelian Roman and Universal Church.

    I.6. The Holy Aristotelian Roman and Universal Church will accept help, sustain and defense by the Emperor as "Defensor Fidei" when it will be necessary.
    The holy Aristotelian and Universal Church, according to Canon Law, will offer help and sustain towards the Emperor when it will be necessary.




    PART II

    The role of the Holy Aristotelian Roman and Universal Church in the spiritual life of the SRING

    II.1.By this Concordat is established that in the whole SRING only the members of the Holy Aristotelian Roman and Universal Church and of its institutions are granted the free practice in the religious, pastoral, diplomatic, legal and military fields related to the Church, without any obstacle or secular impositions. The religious institutions recognized by the SRING are: every hierarchical religious subdivision of the territories with its charges, the Church Diplomacy, the Holy Inquisition and the Church Tribunals, the Holy Armies and the Episcopal Guards, the Military-Religious Orders recognized by the Holy Aristotelian Roman and Universal Church. Special rules about the relations between the SRING and those institutions are established in other parts of this Concordat.

    II.2. The Emperor and the Imperial institutions will not recognize nor help any other religious figure that is not appointed and recognized by the Holy Aristotelian Roman and Universal Church and will not help them to take In Gratibus charges.

    II.3 Other religions will be tolerated as long as they do not endanger the public order or the status of the Holy Aristotelian Roman and Universal Church among the faithfuls: the limits are under approval of the Archbishops of the territory, which may grant the presence of one place of cult in any territory - except for the Imperial Capital of Strasbourg and whereas there is a main Cathedral - on condition that he formerly had received an official request by the local leader of the belief, signed for assurance by the town major about the absence of any anti-aristotelian purpose.

    II.3.b We should remember, for the sake of completeness, that Spinozism and Averoïsm are the only officially tolerated heresies according to the Canon Law.


    II.4. Other heresies, pagan movements, so-called “churches” that are not recognised or are declared heretic by the Holy Aristotelian Roman and Universal Church can be practised only in a private and individual manner. Any public ceremony or preaching (taverns, markets, tales and so on) by these movements shall be considered a heresy.

    II.5. If He hasn't one, the Emperor will choose a personal confessor and religious advisor at the beginning of His reign; the confessor could be the Imperial Religious Advisor or another prelate.




    PART III

    The role of the Roman and Universal Aristotelian Church in the civil life of the SRING

    The SRING recognizes the rules of the Roman and Universal Aristotelian Church in the field of wedding, baptism, birth, adoption, death, change of name and nobility. In particular:

    III.1. the Emperor will not award imperial titles of nobility and will not recognize inheritance of any imperial title of nobility to people who are not baptized, and

    III.2. Imperial nobility titles will be revoked for those who have been recognized and condemned by the Church as heretics, apostates, schismatics and enemies of the Roman and Universal Aristotelian Church

    III.3. only the Aristotelian marriage celebrated Res Parendo by a cleric of the Roman and Universal Aristotelian Church will have legal value in the territories of the Empire for the purposes of family formation and legitimacy of offspring, and the Church only will have the power to declare a marriage dissolved or annulled, according to Canon Law

    III.4. only adoptions carried out according to the procedure of the Roman and Universal Aristotelian Church and recognized by it will have legal value in the territories of the Empire

    III.5. the subjects of the Empire will be officially declared dead only after a funeral celebrated by a cleric of the Roman and Universal Aristotelian Church and transcribed in the roman registers (after the eradication of the soul from the body)

    III.6. people impossible to find will not be recognized as deceased

    III.7. those who will be called with a different name or who will claim to be the same person after a presumed death can be recognized by the Emperor only if the Church will have them recognized

    III.8. in the case of controversial issues in these matters, the Emperor will consult the Religious Imperial Advisor, whose response, in accordance with the prescriptions of Canon Law and the Curia, will be binding

    PART IV

    Relationship between religious and imperial institutions

    IV.1. Members of the Church Diplomacy will be granted diplomatic immunity in the territories of the Empire, during the course of diplomatic missions established by the Church, and the members of the Imperial Diplomacy will be granted of priority to the Holy See and areas reserved for them for diplomatic discussions

    IV.2. the Emperor will recognize and adopt the judgments of the Holy Inquisition and Ecclesiastical Courts, and Imperial Tribunals will not pronounce judgment contrary to them; in case of discrepancy will be established a Committee consisting of two religious members and two imperial members, whose final decision will be binding

    IV.3.1 the Holy Armies, the Military-Religious Orders, the Episcopal Guards and the ships belonging to clerics will be granted freedom of movement and facilitations in the territories of the Empire (with special passes in case of restrictions or border closures and permission to dock and make repairs in ports) during their escort missions to the clergy and defense of the True Faith against heretics and schismatics

    IV.3.2 the Holy Armies, the Military-Religious Orders, the Episcopal Guards and the ships belonging to clerics will support the Emperor with any possible force against heretics.

    IV.4. the Imperial Armies will be granted the blessing, freedom of movement and material and military support of the Roman and Universal Aristotelian Church (between the limits of its military organization, that is not for war, but for peace and defense only) in the conduct of missions required and recognized by the Church as inherent to the defense of the True Faith

    IV.5. the Military and Chivalry Orders recognized by the Empire will be recognized by the Church if not in conflict with the aristotelian faith and the Canon Law in their statutes, in their organic and actions

    IV.6. will be set up in Rome a special permanent room reserved for the Emperor, where He will meet the Cardinals of the Nunciature, the Protonotaries and members of the Curia, to discuss important topics of His choice.


Sealed in the Imperial Palace, in Strasbourg, Friday, the 27th of September, 1461.


    Ludwig von Frayner, Divinus Favente Clemencius Romanorum Imperator Electus semper Augustus,



    Salome von Löwenstern, Imperial Chancellor of the Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicae, Viscountess of Radolfzell and Vohburg an der Donau, Countess of Schwanau, Princess of Berg, Imperial Duchess of Geldern


For the Holy Aristotelian Church

    Her Eminence, Cardinal Chancellor of the Congregation of the Affairs of the Century





    Her Eminence, Cardinal Vice-Chancellor of the Congregation of the Affairs of the Century





    His Eminence, Cardinal Deputy Vice-Chancellor of the Congregation of the Affairs of the Century,
    Plenipotentiary Prelate of the Holy Roman Aristotelian Church,
    Imperial Religious Councillor of the SRING






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MessagePosté le: Lun Aoû 04, 2014 4:22 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:

    CONCORDAT PROVENÇAL



    Préambule

    Par le présent Concordat, la Provence reconnaît l'officialisation de ses relations avec l'Église, en tant que base de nos valeurs et de notre culture.

    Ce Concordat ne peut être modifié ou annulé que par acceptation des deux parties même en cas de changement majeur de la composition du Conseil de Provence ou de la Curie.

    La Religion Aristotélicienne, Universelle et Romaine est la religion officielle du Comté de Provence.
    En tant que principal garant de ce Concordat, le Comte ou la Comtesse de Provence doit être baptisé(e) conformément au dogme et au droit canon aristotélicien.


    PARTIE I: DE LA SAINTE-ÉGLISE


    A) Des représentants

    Article 1: L'Église Aristotélicienne, Universelle et Romaine est représentée par Sa Sainteté le Pape et la Curie.

    Article 2: Les Archidiocèses Métropolitains de Provence sont ceux d'Aix et d'Arles.
    Leurs Archevêques respectifs sont nommés par le Saint-Siège.
    Ils ont toute autorité pour nommer les prêtres et les collaborateurs diocésains.

    2.1 Toute personne voulant user de son droit de prêche devra le faire après en avoir reçu l'autorisation de la part l'Archevêque Métropolitain compétent.

    2.2 Toute idée prêchée devra se conformer aux idées véhiculées par les clercs dans leur paroisse.

    2.3 Tout contrevenant pourra être poursuivi devant l'Officialité de Provence.


    Article 3: Les Archevêques Métropolitains d'Aix et Arles sont Conseillers Comtaux de droit mais ne bénéficient pas d'un droit de vote comme les conseillers comtaux élus.
    Les Archevêques défendront les intérêts de l'Église au sein du conseil.


    Article 4: Le Comté de Provence, dans sa volonté de montrer son attachement sincère et profond à la Sainte Église cède deux seigneuries sur ses terres. Ainsi, l'Archevêque métropolitain d'Aix est seigneur de la Sainte-Baume et l'Archevêque métropolitain d'Arles, seigneur d'Eyguières pendant la durée de leur mandat.


    Article 5: Le droit de veto
    5.1. Les Archevêques Métropolitains d'Aix et Arles auront toutefois un droit de veto sur les sujets concernant les questions religieuses en général ou pouvant aller à l'encontre de l'Amitié Aristotélicienne.
    Il représente l'attachement de la Provence aux valeurs de l'Église Aristotélicienne.

    5.2. Ce veto devra être posé de concert par les deux Archevêques du Conseil et ne sera valable que dans ce cas, les deux Archevêques devant formellement s'opposer d'une seule et même voix.
    Si l'un d'entre eux est absent, l'Archevêque aura droit de faire repousser le vote pour une durée de deux semaines. Au-delà de cette période, le Conseil Episcopal sera consulté et son avis remplacera la décision de l'Archevêque absent.
    Ce droit de veto doit être utilisé de manière parcimonieuse.

    5.3. Liste non-exhaustive des cas d'utilisation du veto :
    - discussion concernant des mouvements de pensées ou religieux autre que la Vraie Foi
    - reconnaissance d'une religion par la Provence
    - modification du droit provençal ou des us et coutumes concernant les religions
    - modification du droit provençal ou des us et coutumes impliquant la religion Aristotélicienne comme prérequis ou condition
    - établissement d'alliance ou de traité avec un duché anti-aristotélicien, déclaré ou de facto reconnu comme tel ou prenant des mesures contre l'Église
    - établissement d'alliance ou de coopération militaire avec un duché non aristotélicien
    - déclaration de guerre envers un duché aristotélicien
    - reconnaissance d'un Ordre (militaire ou non)


    Article 6 : Si un Archevêque Métropolitain n'a pas de garde épiscopale, le Conseil Comtal de Provence met à sa disposition une troupe de deux ou trois hommes pour assurer sa sécurité lorsqu'il va nommer un nouveau curé ou un nouveau diacre dans une paroisse provençale.


    B) Respect des missions de la Sainte Église


    Article 1: Les mariages aristotéliciens sont les seuls mariages reconnus comme valides et les jugements de l'Église en matière matrimoniale prennent effet civil.


    Article 2: L'Église se donne comme mission de donner les derniers sacrements et d'enterrer les corps des seuls Aristotéliciens baptisés, conformément au dogme.


    Article 3: Protection des réfugiés
    3.1 Chaque fidèle pourra trouver asile et soutien dans les églises provençales, en respect du Droit Canon.
    La personne ainsi réfugiée pourra s'en remettre à la protection de l'Église et préserver son âme.

    3.2 Le curé chargé de la paroisse aura toute autorité sur le réfugié.
    Aucune force ou autorité extérieure à l’Église ne pourra pénétrer dans l'enceinte pour prendre possession du réfugié.

    3.3 L’institution ou la personne désirant se voir remettre le réfugié pourra déposer une requête au bureau de l’Officialité Provençale qui, en accord avec le curé de la paroisse concernée, statuera sur la validité de cette requête.


    Article 4:Maintien de la foi
    L’Église par sa forte présence en Provence assure la cohésion et l’ordre du Peuple Provençale autour de la même foi en Notre Seigneur. Elle se doit de faire respecter le Dogme Aristotélicien et l'intégrité de sa communauté tout en étant tolérant, un des principes fondamentaux de notre Foi.


    Article 5: L'activité des paroisses
    5.1 L'Église Aristotélicienne s'engage à tout faire pour placer un curé dans chaque paroisse de Provence afin que les messes dominicales puissent avoir lieu.

    5.2 Tout fidèle du comté de Provence devra avoir la possibilité de recevoir tous les sacrements de l'Église aristotélicienne romaine en Provence par des clercs provençaux ; à charge aux archevêques de fournir leurs cures ou de suppléer personnellement les absences pour permettre cela.
    Cependant, en vertu des lois et coutumes de l'Église aristotélicienne romaine universelle, tout fidèle provençal peut demander à n'importe quel clerc de n'importe quel diocèse de célébrer n'importe quel sacrement pourvu qu'il obtienne l'autorisation du clerc ou de l'évêque responsable de sa paroisse et du clerc/de l'évêque responsable de la paroisse où a lieu le sacrement.
    En cas d'absence de clerc/d'évêque ou de réponse endéans une semaine, le sacrement sera autorisé en vertu du principe « qui ne dit mot consent ».


    Article 6 : Les étudiants en théologie
    Le Comté s'engage à soutenir financièrement le clergé provençal en contribuant à la prise en charge des études de théologie sous forme de bourses, en contrepartie de laquelle l'étudiant devenu curé s'engagera à officier au moins un an en Provence, faute de quoi il devra rembourser les sommes fournies
    Un décret d'application stipulera le montant des aides accordées, préalablement votées par le Conseil.


    Article 7: Les grandes fêtes religieuses de l'Église Aristotélicienne Universelle et Romaine seront fêtées avec la participation du conseil comtal dans la mesure des disponibilités des conseillers comtaux.


    C) De la nonciature apostolique


    Article 1: La nonciature apostolique de Provence est destinée à promouvoir et à s'assurer des liens qui unissent le Comté de Provence au Saint-Siège.


    Article 2: Le nonce apostolique se devra de connaître le comté de Provence.
    Il devra respect aux autorités temporelles provençales ainsi qu'aux nobles provençaux.


    Article 3: De par sa mission diplomatique, le nonce apostolique pourra servir de messager entre le Saint-Siège et le comté de Provence

    Article 4: La diplomatie de l'Église envers le comté de Provence s'effectuera directement par la nonciature apostolique du comté.
    En cas de vacance du poste de nonce, la diplomatie pourra être conduite par les archevêques de Provence ou par tout fonctionnaire romain dépêché par l'Église.


    D) Devoirs, obligations et manquements


    Article 1:De la religion des élus provençaux
    1.1 L'Eglise doit s'assurer que les postulants au titre de Comte sont de fidèles aristotéliciens et par la même ont reçu le sacrement du baptême.
    De même elle doit s'assurer qu'aucun candidat n'est hétérodoxe
    L’Église se réserve le droit de poursuivre les candidats hétérodoxes devant l'Officialité de Provence.

    1.2 Cependant les membres d'un culte hétérodoxe autorisé par le Comté de Provence pourront se présenter sur des listes comtales, avec l'accord des Archevêques Provençaux, sans prendre la tête de ladite liste cependant.


    Article 2: Des prêches et des prédicateurs
    2.1 Toute personne voulant user de son droit de prêche devra le faire après en avoir reçu l'autorisation de la part l'Archevêque Métropolitain compétent.

    2.2 Toute idée prêchée devra se conformer aux idées véhiculées par les clercs dans leur paroisse.

    2.3 Tout contrevenant pourra être poursuivi devant l'Officialité de Provence.


    Article 3: De la justice envers les Serviteurs de l'Église Aristotélicienne
    3.1 Seuls les Archevêques Métropolitains disposent d’une immunité totale envers la justice Provençale.

    3.2 Si un procès est engagé contre un Archevêque Métropolitain, la Sainte Curie pourra, sur demande du Comte de Provence, lever ladite immunité.
    Si la levée d'immunité n'a pas lieu, la congrégation de la Sainte Inquisition se devra d'effectuer dans tous les cas une enquête.

    3.3 En cas de procès contre un curé, contre le capitaine de la Garde Épiscopale ou contre un vidame, la Congrégation de la Sainte Inquisition pourra se saisir de l'affaire pour compléter les investigations des autorités temporelles et instruire en parallèle une instruction à l'encontre du contrevenant.

    3.4 Dans une affaire de trahison reprochée à un Archevêque Métropolitain ou un Évêque Suffragant, la Sainte Église et la Justice Provençale collaboreront.
    Une fois la plainte transmise par le Procureur de Provence à la Congrégation de la Sainte Inquisition, celle-ci aura 10 jours pour statuer.
    En cas de non-respect de ce délai, le Conseil comtal de Provence pourra expulser de son territoire, la personne incriminée.


    PARTIE II: DE LA TRES SAINTE INQUISITION

    A) L'Officialité de Provence

    Article 1: Par la volonté du Conseil comtal de Provence et du Saint-Siège, la Très Sainte Inquisition et le Tribunal Inquisitorial de Provence (ou
    Officialité de Provence) sont institués sur le territoire provençal.
    Les attributs de la Très Sainte Inquisition et de l’Officialité de Provence sont ceux définis par le droit canonique.


    Article 2: L’Officialité de Provence est un tribunal ecclésiastique qui est conjointement dirigé par les deux Archevêques Métropolitains de Provence.
    Elle est le siège de la Très Sainte Inquisition de Provence et a toute autorité sur son territoire, conformément au droit canonique.


    Article 3: L’Officialité de Provence a pour rôle d'enquêter et de poursuivre divers ennemis de la foi conformément aux prérogatives qui sont les siennes en vertu du droit canon.


    Article 4: Les dégradations de lieux saints voués au culte d'Aristote (tels que les églises, les cathédrales, les abbayes, les monastères et les couvents), les profanations de cimetières ainsi que l'apologie de l'athéisme qui constitue une forme extrême de prosélytisme non-aristotélicien, pourront faire l’objet d’une poursuite judiciaire devant l’Officialité de Provence.


    Article 5 : La Sainte Inquisition et l’Officialité de Provence pourront demander, en cas de besoin, l'aide et l'appui des autorités judiciaires locales qui devront sanctionner toute violation manifeste du présent concordat.


    B)Plainte et procédure

    Article 1: Tout Provençal, laïc comme clerc, peut déposer une plainte auprès de l'Officialité de Provence.


    Article 2: Le Procureur ecclésiatique dirige le service d'enquête de l'Officialité de Provence.
    Il est nommé par les Archevêques Métropolitains d'Aix et Arles.
    Il est le seul habilité à ouvrir un procès pour les crimes sus-cités.


    Article 3: La personne jugée par l'Officialité de Provence ne respectant pas sa condamnation se verra poursuivie pour Haute Trahison sur le sol provençal.


    PARTIE III: DE LA VIDAMIE DE PROVENCE


    Article 1: Le vidame de Provence dispose d'une garde épiscopale commandée par un Capitaine.


    Article 2: Les statuts concernant les vidamies, le Vidame et la Garde Épiscopale sont définis par le Droit Canon.
    L'organisation et les règles de la Vidamie de Provence doivent s'y conformer.


    Article 3: Le fonctionnement de la Garde Épiscopale de Provence sera définie par un traité annexe, conforme aux directives du Droit Canon.


    PARTIE IV : DES CULTES HÉTÉRODOXES

    A) Les cultes hétérodoxes autorisés


    Article 1: L'exercice des cultes hétérodoxes est soumis à l'autorisation du Conseil comtal provençal.
    Les représentants des cultes hétérodoxes devront demander cette autorisation en indiquant leur fondement, leur dogme, le nom de leur chef spirituel et en fournissant le liste des membres de leur clergé local et celle des fidèles locaux.


    Article 2: Les archevêques seront préalablement consultés sur l'octroi des autorisations.


    Article 3: L'autorisation délivrée par le Conseil comtal de Provence est révocable discrétionnairement par ledit Conseil en cas de propos blasphématoires, trouble à l'ordre public ou de violation du présent concordat.


    Article 4: Le culte hétérodoxe autorisé est interdit de prosélytisme sur la place publique . L’exercice du culte proprement dit est limité aux lieux privés et aux lieux de cultes officiels autorisés par le Conseil Comtal de Provence.


    Article 5: En cas de propos blasphématoires, de trouble à l'ordre public, de prosélytisme ou de violation du présent Concordat, les membres des cultes hétérodoxes seront poursuivis devant l'Officialité de Provence.


    Article 6 : L’activité politique des membres d'un culte hétérodoxe autorisé est réglementée.

    6.1 Les membres d'un culte hétérodoxe autorisé se voient interdire l’accès au poste de Comte, de maire ou de conseiller comtal ou de dirigeant des institutions marquisales
    Cette mesure s'applique en outre aux personnes se déclarant ouvertement athées.

    6.2 Cependant les membres d'un culte hétérodoxe autorisé pourront bénéficier d'une dérogation délivrée par les Archevêques Provençaux afin de pouvoir être candidat à une élection. Ils s'engageront à ne jamais évoquer leur culte personnel et à soutenir la religion Aristotélicienne. Ils ne pourront cependant pas accéder au poste de Comte


    Article 7 : Les membres d'un culte hétérodoxe autorisé ne peuvent être les dirigeants d’une organisation politique. Ils peuvent être adhérents de groupes publics divers, mais ne peuvent en assumer la direction.


    Article 8 : Les membres d'un culte hétérodoxe autorisé qui occupent un poste à responsabilités s’engagent à ne pas révéler d’informations pouvant compromettre la sûreté civile ou militaire de la Provence. Tout écart à cette règle pourra être porté devant un tribunal pour haute trahison aggravée.


    B) Les cultes hétérodoxes non autorisés

    Article 1 : Toute personne hétérodoxe non membre d'un culte autorisé ne pourra accéder aux fonctions de conseiller comtal, maire ou haut membre de l'administration civile, judiciaire ou militaire
    Les Archevêchés d'Aix et d'Arles tiendront à jour une liste de persona non grata qui sera publiée en gargote


    Article 2 : Hétérodoxie et noblesse

    2.1 Au terme du précédent article 10, se verra retirer ses titres de noblesse :
    - toute personne hétérodoxe
    - toute personne excommuniée par la Sainte Église Aristotélicienne

    2.2 En cas de mariage, le conjoint de la personne excommuniée frappée d'une telle sanction, pourra, selon sa bonne moralité passée et présente, conserver les titres mis en cause.
    Les Archevêques de Provence seront les seuls aptes à juger de cette moralité.

    2.3 La déchéance des titres devra être entérinée par l'institution chargée de gérer les terres et le nobiliaire de Provence.


    Signatures


    Pour l'Église aristotélicienne romaine


    Son Éminence

    Cardinal-Chancelière de la congrégations des Affaires du Siècle





    Son Éminence Tadeus de Montfort-Vendôme,
    Cardinal-Vice-Chancelier de la congrégations des Affaires du Siècle

    sceau

    Son Éminence Ludovi de Sabran,
    Cardinal-Archevêque d'Aix



    Son Éminence Arnault d'Azayes,
    Cardinal-Archevêque d'Arles




    Pour le comté de Provence

    Sa Grandeur Hersende de Brotel
    Comtesse Illustre de Provence




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MessagePosté le: Sam Jan 30, 2016 12:39 am    Sujet du message: Répondre en citant

En vigueur

Citation:
Concordat Tully Farnese

    Préambule

    C’est en toute conscience de la nécessité d’un rapprochement toujours plus grand entre le Duché de Savoie et la Très Sainte Église Aristotélicienne Romaine, de l’établissement de relations sempiternelles et amicales, et de travailler ensemble au salut du peuple savoyard afin qu’il puisse vivre en paix et en toute quiétude sur les terres ducales que le Duché de Savoie et l’Église Aristotélicienne promulguent, sous les auspices du Très-Haut, des prophètes Aristote, Christos et de tous les saints, le présent concordat.

    Ce dernier abroge de facto et remplace le précédent concordat du dix-huit novembre de l’an de Grasce MCDLVII, et ne pourra être modifié ou abrogé qu’après concertation & accord de tous les signataires et de leurs successeurs dans le domaine temporel -incarné par le Duc- comme spirituel -incarné par les prélats savoyards et la Nonciature Apostolique.


Partie I – Du rôle de l'Église dans l'organisation spirituelle de Savoie.

    Article I.1 : Le présent Concordat fait de l'Aristotélisme prônée par l’Eglise Aristotélicienne Universelle et Romaine, la religion d'État du Duché de Savoie.

      Alinéa I.1.a : Le statut de religion d’État définissant la couronne ducale comme légitimée par l’Église, la charge de conseiller ducal est de facto considérée comme aristotélicienne ; et les hommes politiques savoyards doivent se revendiquer comme aristotéliciens.


    Article I.2 : Le Duché de Savoie reconnait la religion aristotélicienne romaine comme seule et unique source de la Vraie Foi, unique vérité officielle et gardienne des âmes dans son duché ; ainsi que l’Église Romaine Aristotélicienne et ses institutions officielles comme unique représentante de la Foi.

    Article I.3 : L’Église Aristotélicienne Universelle et Romaine reconnait dans le duc régnant de Savoie et son conseil, l’unique représentant légitime et terrestre sur les terres du Duché de Savoie.

    Article I.4 : Le Duché de Savoie reconnaît à l’Église Aristotélicienne Universelle et Romaine au nombre des privilèges afférents au statut de religion d’État tous ceux découlant du prosélytisme religieux.

      Alinéa I.4.a : Seul le culte Aristotélicien romain peut être exercé en public (gargote, halles, tavernes) et faire acte de prosélytisme sur le territoire savoyard.

      Alinéa I.4.b : Les autres cultes, sectes, soi-disant "églises" non reconnus par Rome, sont interdits sur le territoire savoyard.


    Article I.5 : Toute violation des dispositions du présent concordat sera considérée comme un acte d'hérésie, et poursuivie dans les conditions énumérées par le corpus des règles du droit canon.

    Article I.6 : Le corpus des règles du droit canon a validité sur les populations administrées par le Duc régnant de Savoie. Lors de son accession au pouvoir ducal, le Duc peut être couronné par l’un des prélats savoyard et le Conseil Ducal béni lors de la même cérémonie.

      Alinéa I.6.a : Le corpus des règles du droit canon ne concerne toutefois que la gestion du domaine spirituel en Savoie ; la gestion du domaine temporel étant du ressort unique et exclusif du Duc et de son Conseil.

      Alinéa I.6.b: Lors de son couronnement, le Duc prête serment de défendre l’Eglise et la Foy durant son règne. Le Duc reçoit de fait la titulature officielle de « Très Aristotélicien Duc de Savoie». Toute violation de ce serment de la part du Duc implique à la fin de son mandat sa mise sous interdit ou son excommunication, selon le bon vouloir des autorités religieuses compétentes.


    Article I.7: Le présent concordat fait force de loi sur le territoire savoyard. Toute violence dans les actes ou dans les propos à l'égard de la Sainte Église Aristotélicienne, de ses représentants ou de ses mœurs sera durement réprimée. Tout contrevenant sera poursuivi pour trouble à l'ordre public.

    Article I.8 : Par l’amitié profonde et sincère qui réunit chaque aristotélicien, l’Église Aristotélicienne reconnait son devoir de prévenir le Duché de Savoie en cas de toute enquête, soupçon ou de risque hétérodoxe sur l’un des sujets du duché. Inversement, par l’amitié qui les réunit, le Duché de Savoie, par la voix de son Duc, s’engage à prévenir l’Église Aristotélicienne de tout trouble lié à des problèmes religieux sur ses terres.

    Article I.9 : La Très Sainte Eglise Aristotélicienne Romaine s’engage à construire une cathédrale dans tous les sièges épiscopaux de Savoie, et à y célébrer régulièrement des offices en échange de quoi, l'extraterritorialité desdites cathédrales est reconnue sans condition par le Duché de Savoie.



Partie II : Du rôle de l’Eglise dans l’organisation temporelle de Savoie.


    Article II.1 : Tous les membres du clergé aristotélicien romain sont admissibles à toutes les fonctions de l’ordre temporel.

    Article II.2 : Un membre du clergé aristotélicien qui se voit confier une mission d'ordre temporel ne pourra s'en acquitter que si cette tâche ne heurte point les principes de la Vraie Foi, dont l'Eglise aristotélicienne est unique dépositaire.

    Article II.3 : Le Duc de Savoie doit être baptisé aristotéliciennement lors de son élection, sinon s’engager à l’être dans les deux semaines à suivre. Ses conseillers, représentant en public le Duché de Savoie, doivent se comporter en aristotéliciens.

    Article II.4 : Les prélats disposent d'une liberté de parole totale dans leur domaine de compétence. Ils sont tenus de respecter le pouvoir en place. En aucun cas ils ne pourront lancer en public des discussions allant contre le pouvoir temporel sans avoir débattu en privé avec celui-ci. Si le pouvoir temporel ne répond pas et ne participe pas aux discussions, celles-ci pourront être lancées en public. Si abus il y a, le conseil devra en référer à l'instance supérieure, à savoir la Vice-Primatie Francophone du Saint-Empire. Au même titre, le Duc, les conseillers ducaux, les maires et tous représentants officiels du Duchés ne sauront sous aucune condition s'opposer publiquement à l'Église de quelque façon que ce soit. Si jamais il advenait des débordements, les mesures seront prises au niveau Ducal pour les éliminer.

    Article II.5 : La Sainte Église Aristotélicienne et Romaine s'engage en les personnes de ses archevêques, évêques et des prêtres à tout faire pour que la paix règne dans le duché de Savoie, elle s'engage par là à collaborer avec la justice Ducale et à condamner tous tentative de révolte ou de trouble.

    Article II.6 : La Nonciature Apostolique de Savoie est destinée à promouvoir et à assurer des liens et échanges qui unissent le duché de Savoie au Saint-Siège.


Partie III : Du rôle de l’Eglise dans la vie civile.

    Article III.1 : Seuls les mariages aristotéliciens romains sont reconnus comme valides par toutes les institutions ducales savoyardes. Tout autre mariage, qu’il soit civil ou célébré dans le cadre d’une autre religion, est de facto considéré comme nul et non avenu ; et donc, invalide et criminel aux yeux du duché.

    Article III.2 : L’Eglise se donne pour mission d’aider les plus démunis. Dans ce cadre, ses représentants devront de manière active participer aux actions de charité et, autant que possible, coordonner leurs efforts avec les autorités municipales et ducales, ils devront aussi autant que faire ce peux, proposer des moyens et actions d'aide et d'assistance aux plus démunis.

    Article III.3 : L’Eglise se donne pour mission de participer le plus activement possible à l’éducation spirituelle du peuple.

      Alinéa III.3.a : Ainsi, l’Eglise s’engage à expliquer en public son fonctionnement et son dogme de façon récurrente au peuple savoyard et pas uniquement par les pastorales, le duché assure d'aider au mieux l’Eglise Aristotélicienne à faire la promotion de celle-ci par des fêtes et autres événements publics.


    Article III.4 : L'Eglise se donne pour mission d'enterrer les corps des de cujus en leur donnant les derniers sacrements. Cependant les personnes qui ont souhaité ne pas recevoir de rites religieux avant leur décès pourront partir comme bon leur semble.

    Article III.5 : L’Eglise se donne pour mission d’assurer les offices dans toutes les églises de Savoie. En cas d’absence d’officiant, elle s’engage à mettre tout en œuvre pour trouver quelqu’un au plus vite.

    Article III.6 : Chaque fidèle pourra trouver asile et soutien dans les églises de Savoie, en respect du Droit Canon. La personne ainsi réfugiée pourra s'en remettre à la protection de l'Eglise et préserver son âme. Le curé chargé de la paroisse aura toute autorité sur le réfugié. Aucune force ou autorité extérieure à l’Eglise ne pourra pénétrer dans l'enceinte pour prendre possession du réfugié. Jusqu'à étude par Rome de la situation et de l'attitude à adopter. A noter que si un ecclésiastique demande asile, il sera sous la responsabilité directe son supérieur.

      Alinéa III.6.a : Parce que le pardon est juste, mais l'erreur commise deux fois impardonnable, mais aussi parce que le Très Haut refuse que son monde soit décomposé par l'homme, les multirécidivistes, les traitres et les hauts traitres ne peuvent compter sur la protection de l'Église Aristotélicienne Romaine mais sur la justice du Duché de Savoie.


    Article III.7: Le Duché aidera les clercs à devenir théologiens [niveau 3 voie de l'Église] par la mise en place d'un prêt d’écus nécessaires sur présentation d’un dossier par le prélat en charge du diocèse concerné et après vote au Conseil Ducal. Ce prêt ne sera possible que si le futur prêtre reste en Savoie après son ordination pour officier, et ce pour un délai minimum de 4 mois.


Partie IV : De la Justice de l’Eglise

    Article IV.1 : Le droit canonique de la Sainte Eglise Aristotélicienne Universelle et Romaine a ses pleins effets dans le Duché de Savoie. Il sera disponible à consultation pour tous les savoyards.

    Article IV.2 : La Très Sainte Inquisition et sa justice exceptionnelle, de même que le Tribunal Inquisitorial (ou Officialité) de Lyon, de Tarentaise, de Vienne et de Genève, sont institués sur le territoire du Duché de Savoie. Les attributs de la Très Sainte Inquisition et des Officialités sont ceux définis par le droit canonique de la Sainte Église Aristotélicienne et Romaine.

    Article IV.3 : Les Tribunaux Inquisitoriaux et la Justice d’Église sont compétents dans les cas d’hérésie, de schisme, d’apostasie, d’insulte, de blasphème ou de diffamation envers l’Église, ses institutions, ses membres ou ses enseignements ; de prévarication et de rupture de serment fait sur les Saintes Écritures.

    Article IV.4 : Le domaine spirituel est à la charge unique de la Très Sainte Église Aristotélicienne Romaine. Par conséquent, seule l’Église Aristotélicienne romaine a la compétence juridique pour instruire et traiter les affaires spirituelles ; et sera appuyée en cela par les juridictions du pouvoir temporel. A ce titre, il est reconnu aux officialités des diocèses de Savoie le pouvoir de juger les crimes et délits spirituels suivant le corpus iuris canonici de Savoie. La justice ducale mettra à disposition de l’Église Aristotélicienne ses offices In Gratibus afin que les condamnés se voient appliquer leurs châtiments.

    Article IV.5 : De la procédure : Les évêques de Savoie pourront soit juger les fautes décrites dans l’article IV.3, au sein des officialités épiscopales, dont le verdict sera par la suite mis en application par le tribunal ducal, soit les faire juger directement par le tribunal de Savoie. Dans ce dernier cas, le verdict sera rendu par une commission réunissant deux évêques, le Duc et le Juge de Savoie.

      Alinéa IV.5.a : Les prévenus peuvent faire appel du verdict auprès du Tribunal de la Rote Apostolique et de la Cassation à Rome.


    Article IV.6 : Les mariages Aristotéliciens et les jugements de l'Église en matière matrimoniale prennent effet civil.


Partie V : Du fonctionnement interne de l’Eglise en Savoie.

    Article V.1 : L’Eglise aristotélicienne est représentée par sa Sainteté le Pape. La Curie romaine est, après le souverain pontife, l'autorité suprême de l'Eglise.

    Article V.2 : L'Eglise est représentée en Savoie par le conseil de l’église aristotélicienne de Savoie qui est formé de l'Archevêque de Vienne, l'Archevêque de Lyon, l'Archevêque de la Tarentaise et l'évêque de Genève. Les négociations concordataires se feront en collaboration avec le Nonce ou l'Ambassadeur Apostolique.
    Dans un esprit de bonne entente, un lieu à déterminer sera ouvert, ce lieux permettra au duché de Savoie de poser sans intermédiaire toutes les questions qu'il désire et de déposer toute réclamation aux prélats de Savoie.

    Article V.3 : L'archidiocèse de la Tarentaise dépend administrativement de la Province ecclésiastique de la Tarentaise, l'archidiocèse de Vienne et le diocèse de Genève dépendent de la Province de Vienne et l'archidiocèse de Lyon dépend de la Province de Lyon.


Partie VI : Des privilèges du clergé de Savoyard.

    Article VI.1 : Les archevêques & évêques savoyards, dont la province ecclésiastique couvre tout ou une partie du territoire de Savoie, peuvent lever une garde épiscopale sur les terres ducales.

    Article VI.2 : Les corps d’armes et lances de cette garde pourront librement circuler sur l’intégralité du territoire savoyard. Si besoin est, une armée peut – toutefois avec l’accord du Duc régnant et de son État Major – être montée par l’un des représentants de la garde épiscopale savoyarde.

    Article VI.3 : Les statuts concernant les vidamies, le Vidame et la Garde Episcopale sont définis par le Droit Canon. L'organisation et les règles de la Vidamie en Savoie doivent s'y conformer.

    Article VI.4 : Tout prélat aristotélicien commettant une infraction civile ou criminelle est jugé par ses pairs. Concernant les faits qui relèveraient de la trahison ou de la haute trahison avérés et garantis, les instances ducales peuvent transmettre un dossier au Consistoire Pontifical par l'entremise de la Primatie afin de demander une instruction devant le Tribunal ducal, ainsi, le déroulement et le mode de jugement seront décidés en concertation avec la Curie.

    Article VI.5 : Les Clercs ne pourront être attaqués en justice qu’avec l’accord de l'autorité diocésaine compétente. Un clerc reconnu coupable sera condamné avec la plus grande sévérité.

      Alinéa VI.5.a : Cependant, l’accord n’est pas nécessaire dans les cas de brigandage, haute trahison, trahison, révolte, tentative de révolte et détournement de fonds publics.


Fait à Chambéry, ce vingt-et-unième de Janvier quatorze cent soixante-quatre.


Pour le Duché de Savoie:

Sa Grâce Éminentissime et Révérendissime Yvon-Ulrich Borgia-Diftain d'Embussy-Taschereau,
Duc de Savoie.



Son Excellence Sigebert de Beyrac,
Chancelier de Savoie.



Pour l'Église Aristotélicienne Romaine:

Son Éminence Fenice Maria Helena Deversi Aslann Borgia,
Chancelière de la Congrégation pour les Affaires du Siècle.



Son Éminence Aymé von Frayner-Embussy,
Vice-Chancelier de la Congrégation pour les Affaires du Siècle.



Sa Merveilleuse Éminence Yvon-Ulrich Borgia-Diftain d'Embussy-Taschereau,
Cardinal-Archevêque de Lyon.



Monseigneur Neocor de Bollengo,
Archevêque de Tarentaise.



Monseigneur Honorine de Nivellus,
Archevêque de Vienne.



Monseigneur Rodrigue,
Évêque de Genève.



En qualité de témoin, comme Duc de Savoie initiant les pourparlers puis Ambassadeur Apostolique en Savoie, Son Altesse Sérénissime Elias Juliani Fauville de Talleyrand Cheroy.


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Melian



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MessagePosté le: Lun Sep 28, 2020 10:27 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:
[center]CONCORDAT PROVENÇAL [/center]




    Préambule

    Par le présent Concordat, la Provence reconnaît l'officialisation de ses relations avec l'Église Aristotélicienne Romaine, en tant que base de ses valeurs et de sa culture.

    Ce Concordat ne peut être modifié ou annulé que par acceptation des deux parties à savoir la Curie et la consultation par référendum du peuple provençal sous la direction du Marquis(e) de Provence

    La Religion Aristotélicienne, Universelle et Romaine enseignée et transmise par le Pape, la Curie, à travers le Dogme, le Droit Canonique et le Livre des Vertus est la religion officielle de la Provence.

    En tant que principal garant de ce Concordat, le Marquis ou la Marquise de Provence doit être baptisé(e) conformément au dogme et au droit canon aristotélicien. Le Comte ou la Comtesse doit pour sa part répondre aux dispositions précisées dans l'article D 1.1 de la première partie de ce Concordat


    PARTIE I : DE LA SAINTE ÉGLISE


    A) Des représentants

    Article 1: L'Église Aristotélicienne, Universelle et Romaine est représentée par Sa Sainteté le Pape et la Curie.

    Article 2: Les Archidiocèses Métropolitains de Provence sont ceux d'Aix et d'Arles.
    Leurs Archevêques respectifs sont nommés par le Saint Siège.
    Ils ont toute autorité pour nommer les prêtres et les collaborateurs diocésains.

    2.1 Toute personne voulant user de sa capacité de prêche devra le faire après en avoir reçu l'autorisation de la part de l'Archevêque Métropolitain compétent. Le refus devra nécessairement être motivé afin d'en expliquer les raisons. Celui-ci devra se baser obligatoirement sur les raisons dogmatique ou canonique.
    En cas de contestation la Sainte Inquisition pourra être saisie afin de trancher l'affaire.

    2.2 Toute idée prêchée devra se conformer au Dogme de la Sainte Église Aristotélicienne Universelle et Romaine et aux idées véhiculées par les clercs dans leur paroisse.

    2.3 Tout contrevenant pourra être poursuivi devant l'Officialité de Provence.


    Article 3 : Les Archevêques Métropolitains d'Aix et Arles sont Conseillers Comtaux de droit mais ne bénéficient pas d'un droit de vote comme les conseillers comtaux élus.
    Ils font également partie du Conseil Marquisal restreint où ils disposent du droit de vote sur les questions religieuses.
    Les Archevêques défendront les intérêts de l'Église au sein des deux conseils.

    Article 4 : La Provence, dans sa volonté de montrer son attachement sincère et profond à la Sainte Église cède deux seigneuries sur ses terres. Ainsi, l'Archevêque métropolitain d'Aix est seigneur de la Sainte-Baume et l'Archevêque métropolitain d'Arles, seigneur d'Eyguières pendant la durée de leur mandat.


    Article 5 : Le droit de veto
    5.1. Les Archevêques Métropolitains d'Aix et Arles auront toutefois un droit de veto sur les sujets concernant les questions religieuses en général ou pouvant aller à l'encontre de l'Amitié Aristotélicienne.
    Il représente l'attachement de la Provence aux valeurs de l'Église Aristotélicienne.

    5.2. Ce veto devra être posé de concert par les deux Archevêques du Conseil et ne sera valable que dans ce cas, les deux Archevêques devant formellement s'opposer d'une seule et même voix.
    Si l'un d'entre eux est absent, l'Archevêque aura droit de faire repousser le vote pour une durée de 7 jours. Au-delà de cette période, le Conseil Épiscopal sera consulté et son avis remplacera la décision de l'Archevêque absent.
    Ce droit de veto doit être utilisé de manière parcimonieuse.

    5.3. Liste des cas d'utilisation du veto :
    - Tout acte contraire au dogme Aristotélicien Romain
    - Tout acte contraire au droit canon
    - Autorisation d'un culte autre que le Spinozisme, l'Averroïsme
    - Traités avec un état ou une province non Aristotélicien
    - Déclaration de guerre à une Province ou un État aristotélicien


    B) Respect des missions de la Sainte Église


    Article 1 : Les mariages aristotéliciens sont les seuls mariages reconnus comme valides et les jugements de l'Église en matière matrimoniale prennent effet civil.

    Article 2 : L'Église se donne comme mission de donner les derniers sacrements et d'enterrer les corps des seuls Aristotéliciens baptisés, conformément au dogme.

    Article 3 : Protection des réfugiés
    3.1 Chaque croyant pourra trouver asile et soutien dans les églises provençales, en respect du Droit Canon.
    La personne ainsi réfugiée pourra s'en remettre à la protection de l'Église et préserver son âme.

    3.2 Le curé chargé de la paroisse aura toute autorité sur le réfugié.
    Aucune force ou autorité extérieure à l’Église ne pourra pénétrer dans l'enceinte pour prendre possession du réfugié.

    3.3 L’institution ou la personne désirant se voir remettre le réfugié pourra déposer une requête au bureau de l’Officialité Provençale qui, en accord avec le curé de la paroisse concernée, statuera sur la validité de cette requête.


    Article 4 : Maintien de la foi
    L’Église par sa forte présence en Provence assure la cohésion et l’ordre du Peuple Provençal autour de la même foi en Notre Seigneur. Elle se doit de faire respecter le Dogme Aristotélicien et de le diffuser en l'expliquant aux Provençaux.


    Article 5 : L'activité des paroisses
    5.1 L'Église Aristotélicienne s'engage à tout faire pour placer un curé et un confesseur dans chaque paroisse de Provence afin que les messes dominicales et les confessions puissent avoir lieu.
    Ces fonctions, ainsi que celles des évêques, sont régies par le Droit Canon, qui prévoit des figures autorisées à remplacer les prêtres. Les substituts non ordonnés, cependant, n'ont pas les mêmes prérogatives et ne peuvent être considérés comme des prêtres.

    5.2 Tout fidèle de Provence devra avoir la possibilité de recevoir tous les sacrements de l'Église aristotélicienne romaine en Provence par des clercs Provençaux ; à charge aux archevêques de fournir leurs cures ou de suppléer personnellement les absences pour permettre cela.
    Cependant, en vertu des lois et coutumes de l'Église aristotélicienne romaine universelle, tout fidèle provençal peut demander à n'importe quel clerc de n'importe quel diocèse de célébrer n'importe quel sacrement pourvu qu'il obtienne l'autorisation du clerc ou de l'évêque responsable de sa paroisse et du clerc/de l'évêque responsable de la paroisse où a lieu le sacrement.
    En cas d'absence de clerc/d'évêque ou de réponse endéans une semaine, le sacrement sera autorisé en vertu du principe « qui ne dit mot consent ».


    Article 6 : Les étudiants en théologie
    6.1 L'Église s'engage à soutenir financièrement le clergé provençal en contribuant à la prise en charge des études de théologie sous forme de bourses, en contrepartie de laquelle l'étudiant devenu curé s'engagera à officier au moins un an en Provence, faute de quoi il devra rembourser les sommes fournies.
    Un décret Archidiocésain d'application stipulera par Archidiocèse le montant des aides accordées.

    6.2 Afin d'assurer que l'Église accomplisse sa mission d'aide et de soutien matériel aux personnes et aux initiatives dignes d'intérêt, les diocèses sont libres de demander des offres financières aux fidèles, sans nuire au bon déroulement des activités financières du comté.


    Article 7 : Les grandes fêtes religieuses de l'Église Aristotélicienne Universelle et Romaine seront fêtées avec la participation des Conseils Marquisal et Comtal dans la mesure des disponibilités des conseillers.


    C) De la nonciature apostolique

    Article 1 : La nonciature apostolique de Provence est destinée à promouvoir et à s'assurer les liens qui unissent le Marquisat de Provence au Saint-Siège.
    Il est chargé de la discussion des concordats, sous la supervision des hautes autorités de la Congrégation pour les Affaires du siècle.


    Article 2 : Le nonce apostolique se devra de connaître le Marquisat de Provence.
    Il devra respect aux autorités temporelles provençales ainsi qu'aux nobles provençaux. Il recevra des autorités et des nobles provençaux le respect dû à un diplomate, qui a le même rang qu'un évêque.


    Article 3 : De par sa mission diplomatique, le nonce apostolique sera le messager désigné entre le Saint-Siège et le Marquisat de Provence.

    Article 4 : La diplomatie de l'Église envers le comté de Provence s'effectuera directement par la nonciature apostolique du Marquisat.
    En cas de vacance du poste de nonce, la diplomatie pourra être conduite par les archevêques de Provence ou par tout fonctionnaire romain dépêché par la Congrégation des Affaires du Siècle.


    D) Devoirs, obligations et manquements


    Article 1 : De la religion des élus Provençaux

    1.1 L'Église doit s'assurer que les postulants au titre de Marquis sont de fidèles aristotéliciens et par la même ont reçu le sacrement du baptême.

    De même les candidats à la fonction de Comte Illustre doivent être au moins des croyants, selon la définition de ce statut prévue par le Droit Canon.
    En tout cas, ils ne peuvent pas être hétérodoxes selon la définition du statut d'hétérodoxe dans le droit canon ni sous excommunication ou autre sanction prévue par le Droit Canon.
    Le croyant élu à la fonction de Comte Illustre prêtera solennellement serment de respecter et de défendre la Foi Aristotélicienne et le caractère aristotélicien de la Provence.
    Néanmoins, il est toujours préférable que le Comte Illustre soit un fidèle aristotélicien qui a été baptisé, que ce soit avant ou après son élection.

    1.2 Cependant les membres d'un culte hétérodoxe autorisé en terre provençale pourront se présenter sur des listes comtales, avec l'accord des Archevêques Provençaux, sans prendre la tête de ladite liste cependant.
    Tout refus devra être motivé par les Archevêques Provençaux.

    Article 2 : De la justice envers les Serviteurs de l'Église Aristotélicienne

    2.1 Les membres et les serviteurs de la Sainte Église Aristotélicienne ont l'obligation et la mission de protéger les fidèles, la Vraie Foi et l'Église, dans le respect du Droit Canon.
    Dans l'exercice de leurs fonctions pastorales et religieuses, ils peuvent être jugés pour leurs échecs religieux exclusivement par la Sainte Inquisition et les Tribunaux ecclésiastiques.

    2.2 En cas de non-respect des autorités ou des lois laïques, les points suivants sont réglementés :
    2.2.1 En cas de procès contre un Archevêque , curé, contre le capitaine de la Garde Épiscopale ou contre un vidame, la Congrégation de la Sainte Inquisition pourra se saisir de l'affaire pour compléter les investigations des autorités temporelles et instruire en parallèle une instruction à l'encontre du contrevenant.
    2.2.2 Dans une affaire de trahison reprochée à un Archevêque Métropolitain ou un Évêque Suffragant, la Sainte Église et la Justice Provençale collaboreront.
    Une fois la plainte transmise par le Procureur de Provence à la Congrégation de la Sainte Inquisition, celle-ci aura 10 jours pour statuer.
    En cas de non-respect de ce délai, le Conseil comtal de Provence pourra expulser de son territoire, la personne incriminée.



    PARTIE II : DE LA JUSTICE D’ÉGLISE ET DES OFFICIALITÉS ÉPISCOPALES

    A) L'Officialité de Provence

    Article 1 : Les tribunaux de l’Église pour la Justice Ordinaire et Extraordinaire, et en particulier le Tribunal de la Très Sainte Inquisition et les Officialités Épiscopales, sont institués sur le territoire de Provence. Les attributs des tribunaux susmentionnés sont ceux définis par le Droit Canon de la Sainte Église Aristotélicienne et Romaine.

    Article 2 : Les tribunaux et la Justice de l’Église sont compétents dans tous cas d’hérésie, de schisme, d’apostasie, d’insulte, de blasphème ou de diffamation envers l’Église, Ses Institutions, Ses membres ou Ses Enseignements, de prévarication et de rupture de serment fait sur les Saintes Écritures et cetera ; de la manière et dans les limites prescrites par le Droit Canon.

    Article 3 : Les dégradations de lieux saints voués au culte Aristotélicien (tels que les églises, les cathédrales, les abbayes, les monastères et les couvents), les profanations de cimetières ainsi que l'apologie de l'athéisme qui constitue une forme extrême de prosélytisme non-aristotélicien, pourront faire l’objet d’une poursuite judiciaire devant la Justice de l’Église.

    Article 4 : Les tribunaux de l’Église pourront demander, en cas de besoin, l'aide et l'appui des autorités judiciaires locales qui devront sanctionner toute violation manifeste du présent concordat.

    Article 5 : Les prévenus peuvent faire appel des décisions des tribunaux ecclésiastiques de première instance auprès des tribunaux de seconde instance à Rome.

    Article 6 : La personne jugée par les tribunaux de l’Église ne respectant pas sa condamnation se verra poursuivie pour Trouble à l'Ordre Public sur le sol provençal.


    B) Plainte et procédure

    Article 1 : Tout Provençal, laïc comme clerc, peut déposer une plainte auprès de l'Officialité de Provence. et, après la sentence, d'interjeter appel conformément aux dispositions du droit canonique.


    Article 2 : Le Procureur ecclésiastique dirige le service d'enquête de l'Officialité de Provence.
    Il est nommé par les Archevêques Métropolitains d'Aix et Arles après validation par la Sainte Inquisition Romaine
    Il est le seul habilité à ouvrir un procès pour les crimes suscités.


    Article 3 : La personne jugée par l'Officialité de Provence ne respectant pas sa condamnation se verra poursuivie pour Trouble à l'Ordre Public sur le sol provençal, conformément à l'article A.6 précédent.



    PARTIE III : DE L'ORGANISATION MILITAIRE

    Article 1 : Reconnaissance
    Les forces soumises à la Congrégation des Saintes Armées et en particulier les Ordres Militaro-Religieux, la Garde Épiscopale et les armées épiscopales seront considérées comme des entités militaires amies et alliées.


    Article 2 : Déplacement
    Les forces soumises à la congrégation des Saintes Armées peuvent donc se déplacer librement de manière individuelle ou en groupe.
    Cependant les armées relevant des dites forces devront demander l'autorisation de l'Etat-Major pour toute traversée du territoire provençal.

    Article 3 : Création d'armées
    Si dans le cadre de leur mission à l'extérieur du territoire provençal, les forces soumises à la Congrégation des Saintes Armées ont besoin de la création d'une armée supplémentaire, elles peuvent en faire la demande écrite auprès de l'Etat-major provençal pour obtenir l'accord conjoint du Comte et du Marquis.
    Ces armées devront ensuite quitter le territoire provençal pour aller accomplir leur mission.



    PARTIE IV : DES CULTES HÉTÉRODOXES

    Article 1 : L'exercice des cultes hétérodoxes est soumis à l'autorisation des Archevêques - qui consulteront au préalable la Curie - et du Conseil comtal.
    Les représentants des cultes hétérodoxes devront demander cette autorisation en indiquant leur fondement, leur dogme, le nom de leur chef spirituel et en fournissant la liste des membres de leur clergé local et celle des fidèles locaux.

    Article 2 : Le culte hétérodoxe autorisé est interdit de prosélytisme sur la place publique . L’exercice du culte proprement dit est limité aux lieux privés et aux lieux de cultes officiels autorisés par la Curie et les archevêques.
    Les hétérodoxes ne sont autorisés à ouvrir qu'un seul lieu de culte privé dans une ville de leur choix, sauf dans la capitale de la Provence ou dans les sièges Archiépiscopaux.

    Article 3 : En cas de propos blasphématoires, de trouble à l'ordre public, de prosélytisme ou de violation du présent Concordat, les membres des cultes hétérodoxes seront poursuivis pour Trouble à l'ordre public par le Marquisat de Provence

    Article 4 : En cas d'hérésie ou actes allant à l'encontre du Dogme et du Droit Canon de la Sainte Eglise Aristotélicienne, la Sainte Inquisition est l'institution habilitée à se saisir du dossier.

    Article 5 : L’activité politique des membres d'un culte hétérodoxe autorisé est réglementée.
    5.1 Les hétérodoxes ne sont pas autorisés à diriger un parti politique ou à accéder aux fonctions de Marquis, Comte Illustre, conseiller comtal, maire d'une des villes du Marquisat ou haut membre de l'administration civile, judiciaire ou militaire.
    5.2 Cette mesure s'applique en outre aux personnes se déclarant ouvertement athées.
    5.3 Cependant les membres d'un culte hétérodoxe autorisé pourront éventuellement bénéficier d'une dérogation délivrée par les Archevêques Provençaux. Ils s'engageront à ne jamais évoquer leur culte personnel et à soutenir la religion Aristotélicienne. Ils ne pourront cependant pas accéder au poste de Comte.

    Article 6 : Tous les postes politiques sont interdits à des excommuniés

    Article 7 : Hétérodoxie et noblesse

    7.1 Au terme du précédent article 1, se verra retirer ses titres de noblesse en Provence :
    - toute personne hétérodoxe
    - toute personne excommuniée par la Sainte Église Aristotélicienne

    7.2 En cas de mariage, le conjoint de la personne excommuniée frappée d'une telle sanction, pourra, selon sa bonne moralité passée et présente, conserver les titres mis en cause.
    Les Archevêques de Provence seront les seuls aptes à juger de cette moralité.

    7.3 La déchéance des titres devra être entérinée par l'institution chargée de gérer les terres et le nobiliaire de Provence.

    Signé et scellé à Rome, le vingt-huitième jour de septembre A.D. MCDLVIII



    Pour la Provence :

    Texte ratifié par référendum en date du 24 septembre 1468

    La Marquise de Provence :



    La Comtesse Illustre de Provence :





    Pour la Sainte Église Aristotélicienne Universelle et Romaine :

    Sa Sainteté Sixte IV





    Son Eminence Fenice Maria Helena Deversi-Aslan Borgia
    Cardinale-Chancelière de la Congregation des Affaires du Siècle




    Son Altesse, Monseigneur Melian de Ventoux
    Protonotaire apostolique francophone





    L'Archevêque Métropolitain d'Arles



    Le Cardinal, Archevêque Métropolitain d'Aix




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Fenice
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MessagePosté le: Lun Jan 04, 2021 6:10 pm    Sujet du message: Répondre en citant

BAYERN - 03.01.1469

Citation:



    KONKORDAT
    zwischen dem Herzogtum Bayern und der Heiligen Römischen und Universellen Aristotelischen Kirche



    Präambel

      Das Herzogtum Bayern erkennt hiermit sein Bündnis mit der Heiligen Römischen und Universellen Aristotelischen Kirche an und anerkennt es als Grundlage seiner Werte und seiner Kultur. Die Heilige Römische und Universale Aristotelische Kirche erkennt hiermit das Herzogtum Bayern als römisch-aristotelisch an.
      Die Gültigkeit dieses Konkordats ist weder von politischen oder strukturellen Veränderungen innerhalb des Herzogtums Bayern noch von solchen innerhalb der Kirche abhängig.

      Dieses Konkordat kann nur mit dem Einverständnis beider Parteien geändert werden. Sie bleibt in Kraft, bis eine modifizierte Version genehmigt und veröffentlicht ist. Ein Vertragsbruch einer der Unterzeichnerparteien kann - nach einer grundsätzlichen Prüfung des Sachverhalts durch eine Kommission, bestehend aus dem Bischof von Regensburg, dem Bischof von Passau und dem Herzog von Bayern sowie einem weiteren Kirchenvertreter und zwei zweiten weltlichen Vertretern - zur einseitigen Kündigung durch die andere Partei führen.

      Jede andere einseitige Beendigung des Konkordats gilt als Häresie.



    I - Über die Rolle der Kirche in der geistlichen und religiösen Organisation des Herzogtums Bayern

      Artikel I.1: Dieses Konkordat repräsentiert die aristotelische Religion, wie sie von der Heiligen Römischen und Universalen Aristotelischen Kirche in Rom, der offiziellen Religion des Herzogtums Bayern, gelehrt und gefeiert wird.

      Artikel I.2: In den Weinstuben, Sälen, Kneipen und anderen Gebäuden und Einrichtungen des Herzogtums Bayern können sowohl aristotelische Gottesdienste als auch missionarische Tätigkeiten ausgeübt werden.

      Artikel I.3: Das Herzogtum Bayern anerkennt die volle Autorität der römisch-aristotelischen Kirche im geistlichen Bereich und über die Bistümer, die teilweise oder ganz die Gebiete des Herzogtums Bayern umfassen.

      Artikel I.4: Jeder Verstoß gegen eine Bestimmung dieses Konkordats wird als Ketzerei betrachtet.



    II - Über die Rolle der Kirche in der säkularen Organisation des Herzogtums Bayern

      Artikel II.1: Die Bischöfe und Erzbischöfe, die seit mindestens 4 Monaten im Herzogtum Bayern leben, können vom Herzog zu Beratern ernannt werden, um ihm bei der Gestaltung der Politik nach aristotelischen Grundsätzen zu helfen. Die Bischöfe und Erzbischöfe verpflichten sich dann, keinem anderen Provinzialrat als dem des Herzogtums Bayern anzugehören.

        Artikel II.1.1: Die Ernennung und Entlassung der Berater ist nicht an die Ratsperiode gebunden. So werden die Bischöfe und Erzbischöfe, die als Berater fungieren, auf unbestimmte Zeit ernannt.

        Artikel II.1.2:Entscheidungen in kirchlichen Angelegenheiten werden im Einvernehmen mit den Bischöfen und Erzbischöfen im Rat getroffen.


      Artikel II.2: Die Bischöfe und Erzbischöfe, die Mitglieder des Bayerischen Rates sind, verpflichten sich, Informationen, die sie in ihrer Beratungstätigkeit erhalten haben, nicht preiszugeben, ohne von der Schweigepflicht entbunden zu sein. Jeder Verstoß gegen diese Regel kann gemäß der Verfassung des Herzogtums Bayern und der Heiligen Kurie vor das örtliche Gericht wegen Hochverrats gebracht werden.
      Sollten die Informationen jedoch Ausdruck von Ketzerei sein oder die Sicherheit des Heiligen Stuhls gefährden, ist der Geistliche berechtigt, diese Informationen dem Papst mitzuteilen.

      Artikel II.3: Ein Mitglied des aristotelischen Klerus, das mit der Aufgabe betraut wurde, eine weltliche Anweisung auszuführen, darf dies nur dann tun, wenn diese Aufgabe nicht gegen die Grundsätze des Wahren Glaubens verstößt, dessen alleiniger Eigentümer die römisch-aristotelische Kirche ist.

      Artikel II.4: Der Herzog von Bayern muss getauft werden. Sollte er zum Zeitpunkt seiner Wahl noch nicht getauft sein, muss er sich innerhalb von 3 Wochen mit dem zuständigen Bischof oder einem bayerischen Geistlichen seiner Wahl in Verbindung setzen, um die Taufe zu veranlassen, die umgehend durchgeführt werden muss. Die Räte des Bayerischen Rates vertreten die römisch-aristotelische Religion in der Öffentlichkeit des Herzogtums Bayern, sie müssen sich nach den aristotelischen Tugenden verhalten, und es wird wärmstens empfohlen, sich taufen zu lassen, wenn dies noch nicht der Fall ist.

      Artikel II.5: Die Mitglieder des aristotelischen Klerus werden mit Zustimmung ihres Bischofs und in Absprache mit dem Herzog von Bayern zu einem Ratsamt sowie zu anderen höheren weltlichen Ämtern zugelassen. Eine Ausnahme bilden Ämter mit militärischem Charakter.

      Artikel II.6: Zu Beginn seiner Amtszeit benennt der Herzog von Bayern seinen Beichtvater, den er aus dem ordinierten Klerus der römisch-aristotelischen Kirche auswählt.



    III - Über die Rolle der Kirche im zivilen Leben

      Artikel III.1: Die römisch-aristotelischen Ehen sind die einzigen gültigen Ehen und die einzigen, die eine gültige Adoption und Erbschaft erlauben.

      Artikel III.2: Gemäss dem Dekret Matrimonium Prohibitem, " zivile/säkulare Ehe ", oder jede andere Form einer solchen Verbindung, die zwei Personen verbindet, wird für die wahren Gläubigen der Heiligen Kirche in den Ländern des Herzogtums Bayern nicht anerkannt und ist nach kanonischem Recht verboten.

      Artikel III.3: Die Kirche versucht, den Ärmsten zu helfen. In diesem Rahmen müssen ihre Vertreter aktiv an karitativen Aktionen teilnehmen und ihre Bemühungen so weit wie möglich mit den lokalen und herzoglichen Behörden koordinieren.

      Artikel III.4: Die Kirche beteiligt sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten aktiv an der Bildung des Volkes nach den Grundsätzen des wahren Glaubens. Aus diesem Grund hat sie ein Vetorecht bei der Wahl von Professoren, die einen Lehrstuhl in einem Fach des Kirchlichen Weges an der Universität Bayern erhalten sollen. Ebenso hat ein verfügbarer geweihter Geistlicher als Dozent Vorrang vor einem säkularen Dozenten. Der Erzbischof oder Bischof der auf bayerischem Boden gelegenen Bistümer ernennt einen Geistlichen als Vertreter, der dies mit dem Dekan der Universität Bayern koordiniert.

      Artikel III.5: Ein Kleriker ist für seine geistlichen Taten nur seinem Bischof gegenüber rechenschaftspflichtig.

      Artikel III.6: Jeder Kleriker hat die Pflicht, an den Veranstaltungen des Herzogtums teilzunehmen zu denen der Herzog und dessen Rat ihn eingeladen haben. Abwesenheit ist unter der Bedingung gestattet, dass der Rat oder der Herzog informiert wurden.

      Artikel III.7: Der Herzog und seine Ratsmitglieder bemühen sich nach Kräften, Gottesdienste zu besuchen und auf Einladung an kirchlichen Veranstaltungen teilzunehmen.

      Artikel III.8: Die Bistümer Bayerns reichen dem Herzogtum Bayern in aristotelischer Freundschaft die Hand und unterstützen das Herzogtum bei der Abwicklung des Schnellhandels, solange dieser im Rahmen der Möglichkeiten der Bischöfe liegt und nicht gegen das kanonische Recht verstößt.

      Artikel III.9: Die bayerischen Bistümer verpflichten sich, Teile ihres finanziellen Engagements am Gradienten des gesamtgesellschaftlichen Nutzens mit dem Engagement des Bayerischen Rates zu koordinieren, um größere Projekte realisieren zu können.


    IV - Über die Justiz der Kirche und die bischöflichen Offizialate

      Artikel IV.1: Durch das kanonische Versprechen zur Inthronisation / Amtsübernahme in der Kathedrale St. Titus in Regensburg verpflichten sich der Herzog sowie seine Nachfolger, Ketzereien in jeder Form zu verfolgen und strafrechtlich zu ahnden. Das Verbrechen der Ketzerei wird als Störung des öffentlichen Friedens anerkannt, weil es eine Bedrohung für die Grundlagen der herzoglichen und religiösen Autorität darstellt.

        Artikel IV.1.1: Spinozismus und Averoismus, die einzigen häretischen Kulte, die toleriert werden, dürfen ihren Glauben - außer auf dem Erzbischofssitz - praktizieren, sofern sie die öffentliche Ordnung oder den Status der Heiligen Aristotelischen Römischen und Universalen Kirche unter den Gläubigen nicht gefährden - vorausgesetzt, der Erzbischof von Salzburg stimmt dem zu.


      Artikel IV.2: Die Allerheiligste Inquisition und das Inquisitionstribunal (oder Offizialat) der Bistümer Regensburg, Passau und Salzburg sind auf dem Gebiet des Herzogtums Bayern angesiedelt. Die Attribute der Heiligsten Inquisition und der Offizialate sind diejenigen, die durch das Kirchenrecht der Heiligen Aristotelischen und Römischen Kirche definiert sind.

        Artikel IV.2.1: Darüber hinaus sind die kirchlichen Gerichte/Gerichtsbarkeiten ( Offizialat und Inquisition) in den religiösen Bereichen und internen Disziplinarbereichen des Klerus anerkannt, die nicht unter Artikel IV.7 fallen.


      Artikel IV.3: Die Inquisitionsgerichte und die Justiz der Kirche sind zuständig in Fällen von Ketzerei, Schisma, Glaubensabfall, Beleidigung, Gotteslästerung oder Verleumdung der Kirche, ihrer Institutionen, ihres Klerus und ihrer Lehren; in Fällen von Amtsverletzung und Eidbruch an den Heiligen Texten.

      Artikel IV.4: Die Religionsgerichte wenden auf dem Territorium des Herzogtums Bayern verschiedene Strafen auf die Angeklagten an, indem sie die Dienste des Vidams der Heiligen Inquisition in Anspruch nehmen, die ihrerseits vom Kirchenrecht vorgesehen sind.

        Artikel IV.4.1: Die schweren Strafen, wie unter anderem Todesurteile, unterliegen dem Richtervertrag.

        Artikel IV.4.2: Sind die Kirchengerichte nicht in der Lage, die Strafen zu vollstrecken, wird der Prozess im Rahmen der Amtshilfe vom bayerischen Gericht geführt. So wird die verurteilte Person dem örtlichen weltlichen Gericht übergeben, welches die Anklage und das Urteil des kirchlichen Tribunals verliest und umsetzt.


      Artikel IV.5: In Fällen von Häresie und Verstößen gegen das Kirchenrecht haben die Kirchengerichte Vorrang vor den weltlichen Gerichten; die Verhandlung vor dem Provinzgericht findet entweder im Rahmen der Vollstreckung des Urteils oder auf Antrag der Leiter der Kirchengerichte statt.

      Artikel IV.6: Verurteilte können gegen die Entscheidungen der Inquisitionsgerichte vor dem Tribunal der zweiten Instanz der kirchlichen Justiz in Rom Berufung einlegen.

      Artikel IV.7: Bei Uneinigkeit über die Anwendung einer Strafe, eines Ersuchens oder im Falle der Nicht-Erklärung der Zuständigkeit tritt eine Kommission zusammen, die sich aus einem Berufungsrichter / Obersten Richter der Heiligen Inquisition, dem Metropolitenerzbischof von Salzbrug, dem Richter des Herzogtums Bayern und dem Internationalen Kardinalinquisitor zusammensetzt, um eine rechtliche Lösung zu finden, welche die Art und die Rechte der Verteidigung bestmöglich respektiert. Bei Meinungsverschiedenheiten hat der Internationale Kardinalinquisitor das letzte Wort.

      Artikel IV.8: Kirchliche Urteile im Zusammenhang mit Ehe, Anerkennung der Identität und Adoption haben zivilrechtliche Wirkungen.



    V - Über die Rolle der Kirche in militärischen Angelegenheiten

      Artikel V.1: Das Amt des Diözesanhauptmanns wird vom Bischof des betreffenden Bistums ernannt, der Herzog von Bayern ist an dieser Entscheidung als Berater beteiligt und kann einen ihm geeignet erscheinenden Kandidaten vorschlagen.

      Artikel V.2: Unter Beachtung der bayerischen Militärgesetze und des kirchlichen Kirchenrechts werden kirchliche Militärorden und Banner gebildet, nachdem das Herzogtum Bayern über ihre Aufgaben informiert wurden.

      Artikel V.3: Die Bischöfe von Regensburg und Passau befürworten die Ernennung eines Militärseelsorgers durch den Herzog von Bayern und empfehlen einen Vertreter aus den Reihen des bayerischen Klerus als Seelsorger für die Streitkräfte des Herzogtums. Ihm sind die Truppenseelsorge und die Ausübung der Sakramente im Res Parendo anvertraut.






Unterzeichnet am 03.01.Anno Domini 1469


Reahgar von Strahlenfels
Herzog von Bayern




Seine Eminenz Fenice Maria Helena Deversi-Aslan Borgia
Kardinal-Kanzlerin der Kongregation für die säkularen Angelegenheiten



Citation:



    CONCORDAT
    between the Duchy of Bavaria and the Holy Roman and Universal Aristotelian Church



    Preamble

      The Duchy of Bavaria hereby recognizes its alliance with the Holy Roman and Universal Aristotelian Church and acknowledges it as the foundation of its values and culture. The Holy Roman and Universal Aristotelian Church hereby recognises the Duchy of Bavaria as Roman Aristotelian.
      The validity of this Concordat is not dependent on political or structural changes within the Duchy of Bavaria, nor on those within the Church.

      This Concordat can only be changed with the agreement of both parties. It remains in force until a modified version has been approved and published. A breach of contract on the part of one of the signatory parties can - after a fundamental examination of the facts by a commission consisting of the Bishop of Regensburg, the Bishop of Passau and the Duke of Bavaria, as well as another church representative and two second secular representatives - lead to unilateral termination by the other party.

      Any other unilateral termination of the Concordat is considered heresy.



    I - About the role of the Church in the spiritual and religious organisation of the Duchy of Bavaria

      Article I.1: This concordat represents the Aristotelian religion as taught and celebrated by the Holy Roman and Universal Aristotelian Church in Rome, the official religion of the Duchy of Bavaria.

      Article I.2: Aristotelian services, as well as missionary activities may be performed in the wine taverns, halls, taverns and other buildings and institutions of the Duchy of Bavaria.

      Article I.3: The Duchy of Bavaria recognizes the full authority of the Roman Aristotelian Church in the spiritual area and over the dioceses that partly or completely cover the territories of the Duchy of Bavaria.

      Article I.4: Any violation of any term of the present Concordat will be considered as an act of heresy.



    II - About the role of the church in the secular organisation of the Duchy of Bavaria

      Article II.1: The bishops and archbishops who have been living in the Duchy of Bavaria for at least 4 months may be appointed by the Duke as advisors to help him to shape policy in accordance with Aristotelian principles. The bishops and archbishops undertake to belong then to no other provincial council than that of the Duchy of Bavaria.

        Article II.1.1: The appointment and dismissal of the advisors is not bound to the council period. Thus, the bishops and archbishops who act as advisors are appointed for an indefinite period.

        Article II.1.2:Decisions on church-related matters will be taken with the agreement of the bishops and archbishops in the Council.


      Article II.2: The bishops and archbishops who are members of the Bavarian Council undertake not to disclose any information obtained in their work as advisors without being released from the obligation of secrecy. Any violation of this rule may be brought before the local court for high treason in accordance with the Constitution of the Duchy of Bavaria and the Holy Curia.
      But if the information should be an expression of heresy or endanger the security of the Holy See, the clergyman is entitled to communicate this information to the Pope.

      Article II.3: A member of the Aristotelian clergy who has been entrusted with the task of carrying out a secular instruction may only do so if this task does not violate the principles of the True Faith, whose sole owner is the Roman Aristotelian Church.

      Article II.4: The Duke of Bavaria must be baptized. Should he not have been baptized at the time of his election, he must contact the responsible bishop or a Bavarian cleric of his choice within 3 weeks regarding the baptism, which must be implemented promptly. The councils of the Bavarian Council represent the Roman-Aristotelian religion in the public of the Duchy of Bavaria, they must behave according to the Aristotelian virtues and it is warmly recommended to be baptized if it is not yet the case.

      Article II.5: The members of the Aristotelian clergy are admitted to a council office, as well as other higher secular offices, with the consent of their bishop and in consultation with the Duke of Bavaria. An exception are offices of a military nature.

      Article II.6: At the beginning of his term of office, the Duke of Bavaria names his confessor, whom he chooses from among the ordained clergy of the Roman Aristotelian Church.



    III - About the role of the church in civil life

      Article III.1: Roman Aristotelian marriages are the only valid marriages and the only ones that allow valid adoption and inheritance.

      Article III.2:Article III.2:According to the decree Matrimonium Prohibitem, " civil/secular marriage ", or any other form of union of this kind, which binds two persons, is not recognized for the true faithful of the Holy Church in the lands of the Duchy of Bavaria and is prohibited by canon law.

      Article III.3: The church tries to help the poorest. Within this framework, its representatives must actively participate in charitable actions and, as far as possible, coordinate their efforts with the local and ducal authorities.

      Article III.4: The Church, within the limits of her possibilities, actively participates in the education of the people according to the principles of the True Faith. For this reason, it has a veto right in the election of professors who will receive a chair in a subject of the Church Way at the University of Bavaria. Likewise, an available consecrated cleric as lecturer has priority over a secular lecturer. The archbishop or bishop of the dioceses located on Bavarian soil appoints a cleric as a representative to coordinate this with the Dean of the University of Bavaria.

      Article III.5: A cleric is accountable for his spiritual acts only to his bishop.

      Article III.6: Every cleric has the duty to attend the events of the duchy organized by the duke and his council to which he has been invited. Absence is permitted on condition that the Council or the Duke has been informed.

      Article III.7: The Duke and his councillors make every effort to attend church services, as well as to participate in church events upon invitation.

      Article III.8: The dioceses of Bavaria extend their hand to the Duchy of Bavaria in Aristotelian friendship and support the Duchy in the handling of the fast trade, as long as it is within the possibilities of the bishops and does not violate canon law.

      Article III.9: The dioceses of Bavaria undertake to coordinate parts of their financial commitment to the gradient of benefit to society as a whole with the commitment of the Council of Bavaria in order to be able to implement larger projects.


    IV - About the Justice of the Church and the Episcopal Officialates

      Article IV.1: By the canonical promise of enthronement / assumption of office in the Cathedral of St. Titus in Regensburg, the Duke, as well as his successors, undertake to prosecute and prosecute heresies in all forms that the latter may take. The crime of heresy is recognized as a disturbance of public peace because it constitutes a threat to the foundations of ducal and religious authority.

        Article IV.1.1: Spinozism and Averoism, the only heretical cults tolerated, may practice their faith - except in the Archbishop's See - provided they do not endanger public order or the status of the Holy Aristotelian Roman and Universal Church among the faithful, and subject to the consent of the Archbishop of Salzburg.


      Article IV.2: The Most Holy Inquisition and the Inquisition Tribunal (or Offizialat) of the dioceses of Regensburg, Passau and Salzburg are established on the territory of the Duchy of Bavaria. The attributes of the Most Holy Inquisition and the Officialates are those defined by the Canon Law of the Holy Aristotelian and Roman Church.

        Article IV.2.1: Moreover, the ecclesiastical courts/jurisdictions (officialate and inquisition) are recognised in the religious areas and internal disciplinary areas of the clergy, which are not subject to Article IV.7.


      Article IV.3: The Inquisition tribunals and the judiciary of the Church are competent in cases of heresy, schism, apostasy, insult, blasphemy or slander against the Church, her institutions, her clergy and her teachings; in cases of violation of office and breach of oath made on the Holy Texts.

      Article IV.4: The religious tribunals apply various penalties to the accused within the territory of the Duchy of Bavaria, by means of the services of the Vidamy of the Holy Inquisition, which are theirs and provided by Canon Law.

        Article IV.4.1: The severe punishments, such as death sentences, among others, are subject to the judge's contract.

        Article IV.4.2: If the ecclesiastical tribunals are not able to enforce the punishments, the trial is conducted by the Bavarian court within the system of administrative assistance. Thus the convicted person is handed over to the local secular court, which reads out and implements the charges and the verdict of the ecclesiastical tribunal.


      Article IV.5: In cases of heresy and violations of ecclesiastical law, the ecclesiastical tribunals have priority over the secular courts; the trial before the provincial court takes place either as part of the implementation of the judgment or at the request of the leaders of the ecclesiastical tribunals.

      Article IV.6: Convicted persons may appeal against the decisions of the Inquisition tribunals before the Tribunal of Second Instance of the ecclesiastical justice in Rome.

      Article IV.7: In case of disagreement on the application of a penalty, a request, or in case of non-declaration of competence, a commission composed of an Appeal Judge / Chief Judge of the Holy Inquisition, the Metropolitan Archbishop of Salzbrug, the Judge of the Duchy of Bavaria and the International Cardinal Inquisitor, shall meet in view to find a legal solution that respects in the best way the nature and the rights of the defence. In case of disagreement, the International Cardinal Inquisitor has the last word.

      Article IV.8: Church judgements in the case of marriage, recognition of identity and adoption, have civil law effects.



    V - About the role of the church in military matters

      Artikel V.1: The position of diocesan captain is appointed by the bishop of the diocese in question, the Duke of Bavaria is involved in this decision as advisor and may propose a candidate he considers suitable.

      Artikel V.2: To respect the military laws of Bavaria and the Canon Law of the Church, ecclesiastical military orders and banners will be created by informing the Duchy of Bavaria about their missions.

      Artikel V.3: The Bishops of Regensburg and Passau approve the appointment of a military chaplain by the Duke of Bavaria and recommend a representative from the ranks of the Bavarian clergy as pastor for the armed forces of the Duchy. The pastoral care of the troops and the practice of sacraments in the Res Parendo are entrusted to him.


signed and sealed 03.01. anno Domini 1469


Reahgar von Strahlenfels
Duke of Bavaria



Her Eminence Fenice Maria Helena Deversi-Aslan Borgia
Cardinal-chancellor of the Congregation for the External Affairs

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