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De legibus ecclesiae britannicae

 
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anguillerusee
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MessagePosté le: Lun Déc 11, 2006 2:56 pm    Sujet du message: De legibus ecclesiae britannicae Répondre en citant

la legibus ecclesiae est le livre cinquième du grand coutumier jarkovien et transcende le concept des concordats.
_________________
Angus Cardinal Portzmoguer, Archeveque In partibus de Carthage
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anguillerusee
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MessagePosté le: Mar Déc 19, 2006 12:17 am    Sujet du message: Répondre en citant

Publié le 5 juillet 1454,
Sous la gouvernement de Nathan,
Rédigé par l'émminent Pouyss avec la collaboration de Myrlin, Anguillerusée et Bibineloden;
Adopté avec 19 voix favorables et aucune contre au conseil élargi.


500 - Principes généraux

501 - L’Eglise Bretonne et l’autorité ducale

501-1
Les membres de la hiérarchie de l’Eglise Aristotélicienne dans les diocèses et les paroisses de Bretagne forment l’Eglise Bretonne.

501-2
L’Eglise Bretonne est membre à part entière de l’Eglise Aristotélicienne et est de ce fait soumise aux décisions de la Curie romaine.

501-3
L’Eglise Bretonne, ses fidèles et ses croyants reconnaissent la charge temporelle de l’autorité ducale Bretonne en Bretagne et l’autorité ducale Bretonne reconnaît la charge spirituelle de l’Eglise Bretonne en Bretagne.

501-4
L’autorité ducale Bretonne et l’Eglise Bretonne travaillent de concert pour la plus grande gloire de la Bretagne, ce qui nécessite qu’ils respectent les traditions Bretonnes.

501-5
Tout duc ou duchesse qui ne serait pas baptisé serait jugé illégitime, ce qui autoriserait l’Eglise Bretonne à ne pas avoir à respecter les termes du présent Droit Ecclésial Breton.

502 - Hiérarchie de l’Eglise Bretonne

502-1
L’Eglise Bretonne est dirigée par l’archevêque suffragant de Rennes et l’évêque suffragant de Nantes.

502-2
Ces deux évêques ont entière autorité et autonomie pour nommer les membres de l’Eglise Bretonne, clercs ou laïcs, dans leurs diocèses respectifs et ainsi les autoriser à administrer les sacrements.

502-3
Le curé est le clerc qui a la charge spirituelle de sa paroisse et n’a de comptes à rendre qu’à son évêque.

502-4
Le chanoine est membre du conseil diocésain, remplissant ainsi des fonctions spécifiques pour son évêque, et n’a de comptes à rendre qu’à lui.

502-5
Tous les Bretons Aristotéliciens sont considérés comme diacres, mais seuls ceux qui sont officiellement nommés tels peuvent porter ce titre, administrer les sacrements, et ne rendre de compte qu’à leur évêque.

503 - Le Primat de Bretagne

503-1
Le Primat de Bretagne est le représentant de l’Eglise Bretonne à Rome et le représentant de Rome en Bretagne.

503-2
L’archevêque suffragant de Rennes est le Primat de Bretagne.

503-3
En cas d’absence de l’archevêque suffragant de Rennes ou de vacance de son poste, c’est l’évêque suffragant de Nantes qui est temporairement le Primat de Bretagne.

503-4
L’évêque suffragant de Bretagne doit rendre sa fonction de Primat de Bretagne à l’archevêque suffragant de Rennes lorsque celui-ci est de retour en Bretagne ou lorsqu’il est nommé.

503-5
Toute modification du présent Droit Ecclésial Breton ne peut se faire qu’avec l’accord conjoint de l’autorité ducale Bretonne et du Primat de Bretagne.

510 - Clercs et laïcs

511 - Croyants et fidèles

511-1
Celui ou celle qui croit en la parole divine révélée par Aristote et Christos et qui considère que l’Eglise Aristotélicienne est seule détentrice de ce message est qualifié de croyant (ou de croyante).

511-2
Le croyant ou la croyante qui est entré dans la communauté Aristotélicienne par le sacrement du baptême est qualifié de fidèle.

511-3
Les croyants et les fidèles sont encouragés à apprendre le dogme afin de mieux appréhender le message divin et de vivre dans la vertu.

511-4
Les croyants et les fidèles sont encouragés à enseigner le dogme, à prêcher les idées religieuses prônées par l’Eglise Bretonne et à convertir les non-croyants.

511-5
Les croyants et les fidèles ont le devoir de dénoncer à l’Officialité de Bretagne les personnes suspectes de crime de foi, de sorcellerie et de non respect des contrats.

512 - Clercs et laïcs

512-1
Pour être membre de l’Eglise Bretonne, un fidèle doit s’être fait administrer le sacrement de l’ordination.

512-2
Les membres de l’Eglise Bretonne sont autorisés à administrer les sacrements, à l’exception de celui de l’ordination, dont l’administration est exclusivement réservée aux évêques.

512-3
Les membres de l’Eglise Bretonne qui ont été nommés au poste de curé ou d’évêque sont qualifiés de clercs.

512-4
Les membres de l’Eglise Bretonne qui ont été nommés au poste de chanoine ou de diacre, et ceux qui n’ont été nommés à aucun poste, restent laïcs.

512-5
L’archevêque de Bretagne est considéré comme un évêque et tout archidiacre est considéré comme un diacre.

513 - Droits et devoirs

513-1
L’ordination des clercs exige d’eux qu’ils vouent leur vie au célibat et donc à la chasteté.

513-2
L’ordination des laïcs les autorise à se marier, mais celui ou celle qui sera marié ne pourra pas être ordonné clerc.

513-3
L’ordination des clercs leur interdit de porter une arme, de se battre, de faire couler le sang, de tuer et de prononcer une sentence de mort.

513-4
L’ordination des laïcs les autorise à se battre, à blesser et à donner la mort, mais pas dans un lieu consacré. Ce droit doit être utilisé uniquement pour défendre la foi Aristotélicienne.

513-5
Un clerc ne peut pas diriger une organisation militaire, mais un laïc le peut.

520 - Officialité de Bretagne

521 - L’Officialité

521-1
L’Officialité de Bretagne est le tribunal ecclésiastique de Bretagne, dont toute procédure débute sur initiative personnelle d’un de ses membres.

521-2
L’Officialité de Bretagne a juridiction sur tous les crimes de foi, de sorcellerie et de non-respect des contrats accompli, tenté ou prévu sur le territoire Breton.

521-3
L’Officialité de Bretagne est composé des deux évêques de Bretagne et du juge de Bretagne et toutes ses décisions ne seront prises que si au moins deux de ses membres est pour.

521-4
Un seul et unique inquisiteur à la fois, envoyé par Rome en Bretagne, pourra intégrer l’Officialité de Bretagne.

521-5
Tout exorcisme pratiqué sans l’autorisation écrite de l’Officialité de Bretagne serait assimilé à un crime de foi.

522 - Procédure

522-1
L’Officialité de Bretagne est chargée de déterminer la culpabilité de l’accusé et, s’il est coupable, la gravité de celle-ci.

522-2
Si l’accusé est condamné, le compte-rendu du jugement est transmis à la Haute Cour de Justice de Bretagne, qui doit vérifier le respect de la procédure.

522-3
Si la Haute Cour de Justice de Bretagne juge que la procédure n’a pas correctement été respectée, le jugement n’est pas annulé, mais l’Officialité de Bretagne doit corriger les erreurs de procédure et transmettre à nouveau un compte-rendu à la Haute Cour de Justice de Bretagne.

522-4
Si la Haute Cour de Justice de Bretagne juge que la procédure est respectée ou correctement corrigée, le compte-rendu est transmis au juge de Bretagne, qui est tenu de se conformer au jugement de l’Officialité de Bretagne.

522-5
Le juge de Bretagne détermine la peine du condamné en fonction de la gravité de la faute commise, et fait appliquer la sentence qu’il a rendu.

523 - Degrés de culpabilité

523-1
L’Officialité de Bretagne doit déterminer la gravité de la culpabilité du coupable selon les degrés suivants: préventif, mineur, majeur et impénitent.

523-2
Si le coupable a fauté involontairement et sans volonté de nuire, il sera puni à un degré préventif: il portera la phrase “J’ai involontairement fauté contre l’Eglise Aristotélicienne et contre la Bretagne et je m’en excuse” et recevra la peine décidée par le juge de Bretagne.

523-3
Si le coupable a fauté volontairement, mais sans gravité, il sera puni à un degré mineur: il portera la phrase “J’ai volontairement fauté contre l’Eglise Aristotélicienne et contre la Bretagne et j’en fais pénitence” et recevra la peine décidée par le juge de Bretagne.

523-4
Si le coupable a fauté volontairement et gravement, il sera puni à un degré majeur: il portera la phrase “J’ai gravement fauté contre l’Eglise Aristotélicienne et contre la Bretagne et j’expie mes fautes” et recevra la peine décidée par le juge de Bretagne.

523-5
Si le coupable est relaps (récidiviste) ou a refusé d’abjurer son hétérodoxie ou que l’Officialité de Bretagne a refusé son abjuration, il sera punie à un degré d’impénitent: il portera la phrase “Je suis un ennemi de l’Eglise Aristotélicienne et de la Bretagne et ait donc été condamné pour mes crimes” et recevra la peine décidée par le juge de Bretagne.

530 - Juridiction de l’Officialité de Bretagne

531 - Crime de foi

531-1
L’Officialité de Bretagne est seule habilitée à juger les suspects de crime de foi.

531-2
Toute croyance, tout prêche et toute insulte contre la foi Aristotélicienne est considérée comme un crime de foi.

531-3
Toute menace, toute agression, physique, morale ou verbale, et tout manque de respect envers un membre de l’Eglise Bretonne est considéré comme un crime de foi.

531-4
Tout prêche d’idées religieuses autres que celles prônées par les évêques de Bretagne est considéré comme un crime de foi.

531-5
Les croyances infidèles Spinoziste et Averroïste et les traditions druidiques sont autorisées à pratiquer leurs rites et à prêcher tant qu’elles ne s’opposent pas à l’autorité de l’Eglise Aristotélicienne et aux idées religieuses prônées par les évêques de Bretagne.

532 - Sorcellerie

532-1
L’Officialité de Bretagne est seule habilitée à juger les suspects de sorcellerie, qui se définit comme l’apprentissage et/ou la pratique de rituels magiques, sans intervention divine.

532-2
La création et l’usage de créatures est considéré comme un crime de sorcellerie et celles-ci devront être éradiquées en plus de la peine décidée par le juge de Bretagne à l’encontre du sorcier.

532-3
Sont cependant tolérés ceux qui s’occupent temporairement [du compte] d’un ami, si la distinction entre les deux individus est jugée satisfaisante par l’Officialité de Bretagne.

532-4
Bâtir un réseau comprenant au minimum trois créatures sur le sol breton et utiliser ces créatures pour qu’elles interagissent entre elles commercialement, politiquement ou autrement, dans le but de s’enrichir ou d’obtenir un quelconque pouvoir par leurs moyens combinés, est considéré comme un crime de sorcellerie.

532-5
Invoquer les puissances occultes pour obtenir de serviles créatures humanoïdes dans l’intention de causer des dommages matériels au duché de Bretagne ou à un citoyen breton, est considéré comme un crime de sorcellerie.

533 - Abjuration

533-1
Lors d’une accusation pour crime de foi, l’Officialité de Bretagne se doit de faire abjurer l’hétérodoxe de sa foi impie.

533-2
Pour se faire, l’hétérodoxe doit avouer par écrit ses erreurs, ce qui doit être accompagné d’une demande du pardon de l’Eglise.

533-3
Si l’hétérodoxe refuse d’abjurer, l’usage de la torture est alors permis afin de l’incliner à plus de piété.

533-4
Si l’hétérodoxe refuse encore d’abjurer, malgré la torture, si il a déjà été condamné pour crime de foi (relaps) ou si l’Officialité de Bretagne refuse de lui accorder le pardon de l’Eglise, il sera automatiquement condamné à un degré d’impénitent.

533-5
Si l’hétérodoxe accepte d’abjurer sa foi impie, avant ou pendant la torture, et si l’Officialité de Bretagne accepte de lui accorder le pardon de l’Eglise, son degré de culpabilité devra être déterminé en excluant le degré d’impénitent.

540 - Responsabilités du clergé de l’Eglise Bretonne

541 - Les cinq sacrements

541-1
Le baptême est le sacrement d’entrée dans la communauté Aristotélicienne, faisant du simple croyant un fidèle.

541-2
L’ordination est le sacrement qui permet à l’évêque de partager le pouvoir d’administrer les autres sacrements.

541-3
La confession est le sacrement qui efface les péchés de celui ou celle qui se le fait administrer. Il est accompagné d’une pénitence exigée par l’administrateur du sacrement pour que celui-ci soit valide.

541-4
Le mariage est le sacrement qui unie éternellement deux êtres en vue d’amour mutuel et de procréation.

541-5
L’extrême-onction est le sacrement qui consiste à enterrer le corps d’un mort pour le faire retourner à la terre et aider l’âme dans son périple vers le Paradis.

542 - Condition d’administration des sacrements

542-1
Pour qu’une personne ou son corps soit autorisée à recevoir un sacrement autre que le baptême, il faute qu’elle soit auparavant baptisée. Si un non-baptisé meurt, il peut être enterré, mais sans le sacrement de l’extrême-onction.

542-2
Pour qu’un sacrement soit valable, il faut qu’il soit administré par une personne ayant reçu l’ordination. Le sacrement de l’ordination doit être administré par un évêque.

542-3
Celui qui reçoit le sacrement doit être majeur, soit seize ans pour un homme et douze ans pour une femme.

542-4
Pour qu’un sacrement soit valide, il faut qu’il soit librement accepté par celui à qui il est administré et par celui qui l’administre, sans pression d’aucune sorte.

542-5
C’est à celui ou celle qui a administré le sacrement de le noter dans les archives. En cas de litige sur un sacrement ou sur son archivage, c’est à l’Officialité de Bretagne d’enquêter, de trancher et de corriger en conséquence.

543 - Contrats

543-1
L'homologation des contrats est du ressort de l’Eglise Bretonne.

543-2
Le curé ou le diacre de la paroisse ou, à défaut, l’évêque du diocèse où a été signé un contrat doit s’assurer que les clauses ne sont avec la foi Aristotélicienne. Il peut demander conseil à un juriste ou à un théologien pour se prononcer.

543-3
Le curé ou le diacre de la paroisse ou, à défaut, l’évêque du diocèse où a été signé un contrat doit s’assurer de la qualité du serment scellant le contrat. Il peut demander conseil à un juriste pour se prononcer.

543-4
Le curé ou le diacre de la paroisse ou, à défaut, l’évêque du diocèse où a été signé un contrat doit s’assurer que le contrat est correctement archivé. Si ce n’est pas le cas, il mènera une enquête par turbe pour déterminer la validité du contrat et, si il y a lieu, corriger l’archivage.

543-5
Le curé ou le diacre de la paroisse ou, à défaut, l’évêque du diocèse où a été signé un contrat est autorisé à vérifier que le contrat est respecté par les diverses parties signataires. Cette vérification reste cependant du ressort du pouvoir temporel.


550 - Particularités de deux sacrements

551 - Vie commune

551-1
Si le futur mari ne s’y oppose pas, les parents de la future mariée peuvent reverser la dot de leur choix à leur fille.

551-2
La mariée, ainsi que leurs enfants, prend le nom du mari.

551-3
Le sacrement du mariage ayant pour but la procréation, il ne peut être administré à des humains du même sexe, et les deux époux sont tenus d’honorer leur couche.

551-4
Les deux époux se devant de vivre ensemble, dans le soutien spirituel et matériel mutuel, les biens du couple sont gérés en commun et les dettes de chacun des deux mariés échoit également à l’autre.

551-5
Les parents ayant la responsabilité de leurs enfants, ils peuvent se voir retirer la garde de ceux-ci si l’Officialité juge que l’éducation qu’ils leur apportent ne respecte pas le présent Droit Canon Breton.

552 - Fin du mariage

552-1
Le mariage est impossible si au moins l’une des deux personnes désirant se marier est un clerc, n’est pas baptisée, est déjà mariée, ne peut pas se remarier et/ou si ils sont liés par la consanguinité au quatrième degré canonique ou moins.

552-2
Si l’un des deux conjoints est mort depuis quinze jours ou disparu depuis deux mois, le mariage est annulé et le remariage est autorisé.

552-3
Si un des deux conjoints veut rentrer dans les ordres et que l’autre l’y autorise, le mariage est annulé d’un commun accord, mais aucun des deux époux ne pourra plus se marier, qu’il soit clerc ou laïc.

552-4 Si un des deux conjoints n’est pas baptisé ou qu’il devient apostat (rejet de la foi Aristotélicienne), le mariage est annulé et le remariage est impossible.

552-5
Si l’un des deux conjoints est adultère, l’autre peut demander l’annulation du mariage, mais le remariage est impossible aux deux conjoints.

553 - Mort et éradication

553-1
Dieu laissant aux morts la possibilité de ressusciter, afin de laisser un délai supplémentaire avant d’être jugé, une distinction est faite entre la mort et l’éradication.

553-2
La mort est la fin temporaire de la vie: elle n’est pas définitive.

553-3
L’éradication est la mort définitive, le mort ayant choisi de ne pas être ressuscité (et donc d’être jugé).

553-4
Afin de s’assurer de l’éradication du mort, un délai de dix jours est obligatoire. Le sacrement de l’extrême-onction ne peut être administrer qu’au terme de ce délai.

553-5
Un clerc ou un laïc qui ne respecterait pas ce délai subirait de graves sanctions de la part des ses supérieurs hiérarchiques.
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Angus Cardinal Portzmoguer, Archeveque In partibus de Carthage
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Clodeweck



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MessagePosté le: Mer Sep 19, 2012 9:47 am    Sujet du message: Répondre en citant

Le LivreV a été abrogé en 1455
Le Grand coutumier a été abrogé par la suite dans son ensemble.

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Clodeweck de Montfort, pèlerin, prêcheur, homme de foy contre l'adversité.
Quand on a plus rien à prouver, rien à perdre, rien à gagner on peut parler vrai. (Cloclo 1°)
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