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Noblesse Pontificale et États du Pape

 
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Aaron
Cardinal
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MessagePosté le: Mer Mar 06, 2013 3:44 pm    Sujet du message: Noblesse Pontificale et États du Pape Répondre en citant

Citation:


    ........
    Constitutiones sancti Olcovidii
    Sur les États de l’Église et de la Noblesse Pontificale







    Liminaires

    Le Souverain Pontife étant par nature souverain spirituel de l’Église Aristotélicienne et Romaine et souverain temporel des États Pontificaux sis en la péninsule italienne, il apparaissait nécessaire de clarifier certaines règles féodales en vigueur dans les États de l’Église afin de rendre toute la légitimité au pouvoir du Saint-Père à l’endroit de ses prérogatives de souverain temporel.

    Comme de nombreux États aujourd’hui, les États Pontificaux sont soumis aux lois de la féodo-vassalité qui permet une gouvernance au plus proche des sujets du Souverain Pontife selon des principes séculaires. Cette vassalité engendre un contrat synallagmatique ; elle engage réciproquement les deux parties contractantes. Cet engagement mutuel où les deux parties s’obligent l’une envers l’autre est accomplie par la cérémonie dite de « l’hommage ». Si chacune des parties a des droits et des devoirs, une certaine forme d’obligeance existe entre elles. L’homme prêtant l’hommage est appelé le vassal, tandis que celui qui reçoit le serment est appelé le seigneur ou le suzerain.



    I. Prolégomènes

    Article 1 : Par la donation de Constantin, les confirmations successives des empereurs et des rois, et par le poids des siècles qui fondèrent la légitimité des Souverains Pontifes sur leurs terres, le Pape affirme sa souveraineté et sa suzeraineté exclusive, pleine et entière sur les États Pontificaux.

    Article 2 : Les États Pontificaux sont divisés en treize gouvernorats. Chacun d’eux est dirigé par un gouverneur. Cette division du territoire pontifical se base en partie sur celle édictée par Sa Sainteté le Pape Innocent VI, de vénérée mémoire, dans les Constitutiones Sanctæ Matris Ecclesiæ. Ce territoire se subdivise comme suit :
    • Rome (Urbi)
    • Latium (Ostie)
    • Le Patrimoine de Saint-Titus (Civitavecchia)
    • La Campagne et Maritime (Frosinone)
    • La Sabine (Rieti)
    • La Marche d’Ancône (Ancône)
    • Le duché de Spolète (Spolète)
    • Le duché de Ferrare (Ferrare)
    • La Romagne (Ravenne)
    • Le duché de Camerino (Camerino)
    • Le duché d’Urbino (Urbino)
    • L’Ombrie (Pérouse)
    • Le comté d’Orvieto (Orvieto)
    • Le comté de Pesaro (Pesaro)


    Article 3 : Le Siège Apostolique octroie et reconnaît les titres, dans l’ordre de préséance : de prince, de duc, de marquis, de comte, de vicomte, de baron, de seigneur, de chevalier, d’écuyer et de banneret.

    Article 4 : Le titre et la charge de vidame confère une noblesse temporaire reconnue par le Siège Apostolique. Le vidame se place après le vicomte dans la hiérarchie nobiliaire.

    Article 5 : Tout titre de noblesse concédé par le Siège Apostolique n’a de valeur et de légitimité que s’il est enregistré par la Chancellerie Romaine dans ses propres registres nobiliaires et héraldiques.

    Article 6 : Il existe au sein de la Noblesse Pontificale deux ordres : l’Ordre Équestre et l’Ordre Sénatorial.


    II. De la noblesse pontificale


    a) L’ordre Équestre


    Article 1 : L’Ordre Équestre regroupe la noblesse terrienne des États Pontificaux possédant au moins un fief sis dans ces derniers.

    Article 2 : Tout titre concédé au sein de l’Ordre Équestre est automatiquement assorti d’un fief sis dans les États Pontificaux car le Souverain Pontife veille à l’entretient de ses vassaux selon leur rang en leur concédant une terre d’où ils tireront les revenus nécessaires à leur mission.

    Article 3 : L’Ordre Équestre compte et connaît en son sein les différents titres énoncés à l’article I-3.

    Article 4 : Seul le Souverain Pontife, par ordonnance personnelle, peut concéder un titre dans l’Ordre Équestre, quelque soit la condition de l’homme honoré.

    Article 5 : Par délégation du pouvoir souverain du pape, le Sacré-Collège des cardinaux est habilité à concéder des titres de noblesse au sein de l’Ordre Équestre à des hommes de condition noble, pourvu que ces titres soit au maximum équivalent à ceux déjà possédés par lesdits hommes de condition noble.


    b) L’ordre Sénatorial

    Article 6 : L’Ordre Sénatorial regroupe la noblesse dite « palatine » de Saint-Jean de Latran et du Saint-Siège.

    Article 7 : Tout titre concédé au sein de l’Ordre Sénatorial est concédé seul ; aucun fief n’y est attaché.

    Article 8 : L’Ordre Sénatorial compte et connaît en son sein les titres de comte palatin, de baron palatin et d’écuyer palatin.

    Article 9 : Le Souverain Pontife et les Cardinaux Électeurs peuvent concéder un titre dans l’Ordre Équestre quelque soit la condition de l’homme honoré.

    Article 10 : Toutefois, des restrictions s’appliquent aux Cardinaux Romains électeurs dans leur pouvoir de concession des titres au sein de l’Ordre Sénatorial. Elles s’énoncent comme suit :
    • Les Cardinaux Romains électeurs disposent du droit de concéder à discrétion deux titres chevaleresques (écuyer) au sein de l’Ordre Sénatorial. Ce droit de concession n’est accordé qu’au bout de six mois d’ancienneté continue comme Cardinal Romain électeur pour le premier titre, et de dix mois pour le second.
    • Les cardinaux Romains électeurs disposent du droit de concéder à discrétion deux titres baronniaux au sein de l’Ordre Sénatorial. Ce droit de concession n’est accordé qu’au bout de douze mois d’ancienneté continue comme Cardinal Romain électeur pour le premier titre, et de dix-huit mois pour le second.
    • Les Cardinaux Romains électeurs disposent du droit de concéder à discrétion deux titres comtaux au sein de l’Ordre Sénatorial. Ce droit de concession n’est accordé qu’au bout de vingt-quatre mois d’ancienneté continue comme Cardinal Romain électeur pour le premier titre, et de trente mois pour le second.

    Article 11 : Les membres de l’Ordre Sénatorial ne perdent pas leur titre lorsque le Cardinal Romain électeur leur ayant concédé décède, sort de charge, ou est révoqué.


    c) Noblesse étrangère et Al-Lopas

    Article 12 : Le Siège Apostolique reconnaît les titres de noblesse étrangers concédés par les autorités compétentes dont il reconnaît l’autorité et la souveraineté. Les registres officiels des États reconnus font foi de la légitimité du titre.

    Article 13 : Le Siège Apostolique ne reconnaît pas la noblesse des personnes excommuniés ou hérétiques, même si ceux-ci sont reconnus par les États considérés dans l’article II-12.

    Article 14 : Les personnes issues de la noblesse dite « Al-Lopas », ne sont pas considérés comme nobles par le Siège Apostolique. Toutefois, considérant qu’ils ont atteint un statut particulier au sein de la société, fut-il temporaire, il leur est accordé le droit d’user du prédicat de « Dame », ou de « Messire » à titre provisoire pendant toute la durée légale de leur statut.


    III. Du système féodal


    a) Système vassalique


    Article 1 : La vassalité est le lien personnel de dépendance entre deux hommes de condition noble, l’un occupant une position supérieure tandis que l’autre en occupant une inférieure. On parle alors de seigneur (ou suzerain), et de vassal.

    Article 2 : Le système vassalique pontifical repose sur l’allégeance et l’hommage.
    • L’allégeance est un serment de fidélité prêté à une entité territoriale ou institutionnelle.
    • L’hommage est un serment de fidélité prêté à une personne.

    Article 3 : Comme il existe au sein de la noblesse pontificale deux Ordres anoblissants, le système vassalique est double et différent selon ces deux Ordres.

    Article 4 : En échange de la concession du titre et du fief, le noble issu de l’Ordre Équestre doit prêter hommage au Souverain Pontife ou au gouverneur de la province où est sis son fief. Il devient par ce serment le vassal du pape. Corollairement il prête allégeance au Siège Apostolique.

    Article 5 : En échange de la concession du titre palatial, le noble issu de l’Ordre Sénatorial doit prêter hommage au Souverain Pontife ou à un Cardinal référent. Il devient par ce serment le vassal du pape. Corollairement il prête allégeance au Siège Apostolique.

    Article 6 : Le Siège Apostolique reconnaît la possibilité de prêter hommage et allégeance à plusieurs personnes ou institutions. L’antériorité est hiérarchie de ces allégeances. Cependant, l’allégeance est lige envers l’Église lorsque celle-ci combat l’hérésie.


    b) Droits et devoirs

      - Devoirs

    Article 7 : Le noble issu de l’Ordre Équestre, vassal du Souverain Pontife, doit au Pape fidélité, aide et conseil, tierce aussi connue sous l’antique maxime « obsequium, auxilium et consilium ».

    Article 8 : Le noble issu de l’Ordre Sénatorial, vassal du Souverain Pontife, doit au Pape fidélité, obéissance et conseil.

    Article 9 : Le Souverain Pontife accorde à son vassal de l’Ordre Équestre protection, justice et subsistance.

    Article 10 : Le Souverain Pontife accorde à son vassal de l’Ordre Sénatorial protection et justice.

    Article 11 : Le noble issu de l’Ordre Équestre ou de l’Ordre sénatorial ne peut nuire au Souverain Pontife, à l’Église Aristotélicienne et au Siège Apostolique.

    Article 12 : Il est attendu de la noblesse pontificale un comportement civique et spirituel exemplaire. Ainsi, le blasphème, le mensonge, le faux témoignage, la couardise, l’ivrognerie, le mariage avec un roturier ou tout autre fait ou acte allant à l’encontre du Droit Canon, des mœurs ou de la coutume nobiliaire sont proscrits.

    Article 13 : Le noble est tenu de ne pas être ou avoir été condamné par une juridiction reconnue par le Siège Apostolique pour les chefs d'accusation de brigandage, sorcellerie, meurtre, trahison ou escroquerie.

      - Droits

    Article 14 : Les nobles issus des Ordres Équestre et Sénatorial ont droit au port d’armes et à la libre circulation de leurs gens sur le territoire des États-Pontificaux.

    Article 15 : Le noble issu de l’Ordre Équestre peut se choisir un écuyer qui l’assistera ou le remplacera le cas échéant dans sa tâche de vassal auprès du Souverain Pontife. Ce choix se ferra dans le respect de la loi et des préceptes moraux de l’Église Aristotélicienne.

    Article 16 : Le noble issu de l’Ordre Équestre peut rompre à discrétion et pour quelque motif que se soit les liens l’unissant à son écuyer. Ce dernier perd alors tout droit, qualité et dignité.

    Article 17 : Les nobles issus des Ordres Équestre et Sénatorial ont droit à la déférence, à la considération et à la politesse d’autrui, quelque soit son rang ou sa dignité.

    Article 18 : Les nobles issus des Ordres Équestre ont le droit de basse justice au sein de leur domaine.

    Article 19 : Les nobles issus des Ordres Équestre et Sénatorial sont exemptés de justice ordinaire dans les États Pontificaux et de la justice ecclésiastique ordinaire partout et en tout lieu.

    Article 20 : Les membres de l’Ordre Équestre ont droit à devise et cri.

    Article 21 : Les membres de l’Ordre Sénatorial ont droit à devise.

    Article 22 : Les membres de l’Ordre Équestre et de l’Ordre Sénatorial ont droit à l’usage du scel.

    n.b. : se rapporter pour cela aux règles en vigueurs concernant la sigillographie au Collège héraldique du Clergé.

      - Serments

    Article 23 : L’hommage et l’allégeance sont faits devant le Souverain Pontife ou son représentant lors de l’intronisation du noble, qu’il soit issu de l’Ordre Équestre ou Sénatorial.

    Article 24 : Lors de l’élection d’un nouveau pape, les nobles issus des Ordres Équestre et Sénatorial sont invités à signifier endéans les 30 jours, en personne, par représentant ou par lettre, la reconduction de leur serment.

    Article 25 : Le serment contenu dans l’hommage et l’allégeance est consigné par écrit dans une lettre patente.

      - Le ban

    Article 26 : La levée de ban ne concerne que les nobles issus de l’Ordre Équestre.

    Article 27 : En vertu du devoir d’aide, le vassal doit une assistance armée au Souverain Pontife dans les limites de l’équité et du bon sens.

    Article 28 : Il est laissé libre au seigneur de se faire remplacer par un tiers lors de la levée de ban, à sa charge et à ses frais.

    Article 29 : Un minimum de vingt jours de service gratuit, hors dimanche, est obligatoire pour chaque vassal du Souverain Pontife à partir du ralliement d’une armée ayant reçu l’agrément pontifical. Sept autres jours de service gratuit supplémentaires consacrés au voyage de ralliement sont par ailleurs exigés. Si la durée de ce voyage dépasse les sept jours, un dédommagement pécuniaire ou une réduction de jours gratuits de levée de ban peut être accordé par le seigneur.


    c) Anoblissement et territorialité

      - Octroi

    Article 30 : Hors les capitales de treize provinces des États-Pontificaux, toute entité territoriale des États de l’Église centré sur une bourgade ou une ville est octroyable sous la forme d’un fief. Si ultérieurement à l’attribution, un tel lieu s’ouvrait In Gratebus au libre emménagement, le porteur du titre et seigneur du fief devra alors en changer pour un équivalent.

    Article 31 : Tout fief demeure toujours la propriété du Souverain Pontife et des États-Pontificaux auquel il est lié. Lorsqu’un fief est octroyé, il est confié à la gestion d’une personne qui en a ainsi l’usufruit exclusif, plein et entier.

      - Partage

    Article 32 : Les titres, dignités et privilèges des membres de l’Ordre Équestre se partagent entre conjoint sous le sceau du mariage aristotélicien uniquement.

    Article 33 : Les titres, dignités et privilège des membres de l’Ordre Sénatorial ne se partagent pas légitimement entre conjoint sous le sceau du mariage aristotélicien. Toutefois, par courtoisie, le conjoint peut, dans les manifestations publiques ou privées, user du titre de consort sans pour autant porter les attributs héraldiques du titre palatin.

    Article 34 : Les enfants d’un noble issu de l’Ordre Équestre, nés d’un mariage aristotélicien, portent le titre de banneret. Ils perdent le droit de porter ce titre à la mort du parent porteur du titre originel qui revient à l’aîné des enfants.

      - Héritage

    Article 35 : Sauf mention contraire lors de la concession au sein de l’Ordre Équestre, ou au trépas du porteur par ordonnance de la Chancellerie Pontificale, le fief et le titre attaché sont concédés de manière héréditaire par primogéniture uniquement.

    Article 36 : Les titres de l’Ordre Sénatorial sont concédés de manière personnelle et viagère. Il est néanmoins possible d’accorder le même titre sous forme d’une nouvelle concession aux enfants du porteur trépassé.

    Article 37 : A la mort du porteur le conjoint hérite du titres et fiefs de l’ordre Équestre en douaire. S’il n’y avait pas de descendance, le titre et le fief ne pourront être réoctroyés qu’à la mort du second conjoint.

      - Cumul

    Article 38 : Le cumul des titres et fiefs est possible et autorisé au sein de l’ordre Équestre.

    Article 39 : Le cumul des titres au sein de l’Ordre Sénatorial est impossible et non-conforme.

    Article 40 : Le cumul d’un ou plusieurs titres de l’Ordre Équestre, avec un titre de l’Ordre Sénatorial est possible et autorisé.

      - Institution

    Article 41 : L’octroi de terre à un ordre ou une institution ecclésiastique ou religieuse est possible. Cette institution hérite alors des mêmes droits et devoirs qu’un noble. Certaines restrictions peuvent cependant être énumérées dans l’acte d’octroi quant aux droits des membres de l‘institution.


    IV. Titulature et héraldique


    a) Le port du blason


    Article 42 : Le port des attributs héraldiques est rendu obligatoire dès la cérémonie d’investiture du vassal, que se soit pour l’Ordre Équestre ou l’Ordre Sénatorial.

    Article 43 : Le noble issu de l’Ordre Équestre est tenu d’arborer les armes historiques de son fief. Toutefois, il est autorisé de les faire modifier auprès des Collèges Héraldique Romains tout en gardant une certaine filiation entre les anciennes et les nouvelles armes.

    Article 44 : S’il possède plusieurs titres et fiefs dans les États de l’Église, il est laissé à la discrétion du noble issu de l’Ordre Équestre d’arborer en tout ou en partie, les armes des différents fiefs pontificaux dont il est le seigneur. Il est cependant tenu d’arborer au moins les armes du premier fief reçu.

    Article 45 : Les nobles issus de l’Ordre Sénatorial ajoutent à la partition de leur écu une pièce honorable d’azur de leur choix sur laquelle figureront les deux clés de Saint Titus posées en sautoir et lié de gueule.

    Article 46 : Les nobles issus de l’Ordre Équestre et de l’Ordre Sénatorial portent la couronne faisant référence au titre le plus élevé dans la hiérarchie nobiliaire dont ils sont porteurs, que ce titre se rapporte ou non à un fief des États Pontificaux, ou au Siège Apostolique.

    Article 47 : S’il possède des titres et fiefs en dehors des États Pontificaux et relevant d’un autre seigneur que le Souverain Pontife, le noble concilie au mieux les règles du présent édit et celles du collège héraldique duquel relève son autre fief. La Chancellerie Romaine sera tenue au courant de cette conciliation.


    b) Règles héraldiques particulières

    Article 48 : L’utilisation de tout autre d’ornement héraldique dont il n’est pas fait mention dans ce présent règlement est proscrite, sauf disposition particulière de la Chancellerie Romaine.

    Article 49 : Les ornements héraldiques nobiliaires et ecclésiastiques se superposent au mieux dans les compositions.


    c) Le port du titre

    Article 50 : Il est de coutume de porter l’ensemble de ses titres par ordre hiérarchique. Cependant, il est laissé à la discrétion du noble issu de l’Ordre Équestre de se faire connaître seulement sous le titre le plus ancien ou le plus élevé dans la hiérarchie nobiliaire.

    Article 51 : Les nobles issus de l’Ordre Sénatorial sont tenus de porter partout et en tous lieux leur titre palatin.

    n.b. : se rapporter à la partie III-C, 32-34 concernant la partage des titres pontificaux entre conjoints.


    V. De la justice et de la dérogeance

    Article 1 : Le Souverain Pontife ou le Sacré-Collège des Cardinaux est seul habilité à destituer un noble issu de l’Ordre Équestre ou de l’Ordre Sénatorial pour les motifs qu’ils jugeront légitimes et suffisants.

    Article 2 : Un noble reconnu félon envers son seigneur ou envers le Siège Apostolique par la justice ecclésiastique, se verra dépossédé de son titre pontifical et des terres éventuellement inhérentes. Il en sera de même s’il est reconnu coupable d’hérésie ou d’apostasie par le tribunal de la Sainte Inquisition. La sanction nobiliaire s’étend alors au conjoint et aux éventuels enfants.




    Bulle pontificale sur les États de l’Église et la Noblesse pontificale,
    Donné et entériné à Rome par le Sacré-Collège des cardinaux sous le pontificat du Très Saint Père Innocent VIII le vingtième du mois de février, le mercredi, de l'an de grâce MCDLXI, jour de la Saint Olcovidius

    Publié par Son Éminence Aaron de Nagan, Cardinal et Archichancelier du Siège Apostolique, le vingt-deuxième jour du mois de février, le vendredi, de l'an de grâce MCDLXI.


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