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[Annonces] Chancellerie Pontificale - Papal Chancellery
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Quarion
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MessagePosté le: Jeu Mar 21, 2013 2:39 pm    Sujet du message: [Annonces] Chancellerie Pontificale - Papal Chancellery Répondre en citant

Citation:



    ........
    Emendamento del Diritto Canonico del Governo supremo della Santa Sede - « De Sanctae Sedis summo administratione »





    Allo scopo di unificazione e di semplificare i differenti dicasteri del Curia e del Sacro Collegio dei Cardinali, questo ultimo ha deciso di creare una vera struttura efficace e razionale che permetta di ottimizzare i servizi di queste istituzioni.
    Dalla Grande Alluvione del 1450 e il Rinnovo della Fede del pontificato del Santo Padre Nicola V, la Cancelleria Pontificale, chiamata anche Cancelleria Romana, senza una chiara definizione del ruolo del dicastero unificatore serviva senza un reale cancelliere al comando se non è il Camerlengo per default.

    Al fine di ridonare un'utilità alla Cancelleria Romana, e per creare una certa unità centrale nella direzione dei vari uffici dipendenti direttamente dalla Curia, Noi, Cardinali della Chiesa Romana Aristotelica, riuniti nel Sacro Collegio abbiamo deliberato ed ordinato, e per il nostro presente editto perpetuo e definitivo deliberiamo ed ordiniamo la revisione del Libro 5 del Diritto Canonico dal titolo "Dal Sanctae Sedis summo administratione" definito e citato qui di seguito.
    I canoni modificati, corretti o aggiunti prevalgono su quelli dell'antico diritto di pubblicazione di questo decreto. "




    Parte I : Della Santa Sede

    Citation:


      Articolo 3 :I dicasteri sono composti da congregazioni e uffici:
      :

      • La Congregazione del Sant'Uffizio
        • L'Ufficio dell'Index (Index Librorum Prohibitorium)

      • La Congregazione per la Propagazione della Fede
        • L'Ufficio per gli Insegnamenti Aristotelici
        • L'Ufficio del Anticamera degli Esorcisti
        • L'Ufficio del Biblioteca

      • La Congregazione delle Questioni del Secolo
        • L'Ufficio della Nunziatura Apostolica
        • L'Ufficio della parte Ultra-Montanus

      • La Congregazione della Santa Inquisizione
        • L'Ufficio del Index(Index Hominum Prohibitorum)

      • La Congregazione delle Sante Armate

      • La Cancelleria Pontificia o Segreteria di Stato
        • L'Ufficio del Gran Ciambellano
        • L'Ufficio dell'Araldica Pontificia
        • L'Ufficio di stampa, giornali e pergamene.


      - Articolo 3.1 :Le congregazioni sono suddivise in vari uffici. Questi uffici sono sotto la tutela delle loro rispettive congregazioni.

      - Articolo 3.2 :Ogni congregazione è presieduta da un Cancelliere che al tempo stesso è un Cardinale Romano.

      - Articolo 3.3 : Ogni ufficio è diretto da un prefetto o console..

      - Articolo 3.4 : La Cancelleria Pontificia o Segreteria di Stato non è considerata una congregazione, ma un dicastero come parte integrante della Curia.




      È modificata come segue :


    Citation:


      Articolo 3 :I dicasteri sono composti da congregazioni e uffici:

      • La Congregazione del Sant'Uffizio

      • La Congregazione per la Propagazione della Fede
        • L'Ufficio per gli Insegnamenti Aristotelici
        • L'Ufficio dell'Anticamera degli Esorcisti
        • L'Ufficio della Biblioteca

      • La Congregazione delle Questioni del Secolo
        • L'Ufficio della Nunziatura Apostolica
        • L'Ufficio della parte Ultra-Montanus

      • La Congregazione della Santa Inquisizione

      • The Congregation of the Holy Armies

      • La Cancelleria Pontificia o Segreteria di Stato:
        • L'Ufficio dei Giuristi Pontificali
        • L'Ufficio del Collegio Romano di Araldica e l Collegio dei Balestrieri dello Stato Pontificio
        • L'Ufficio del Gran Ciambellano
        • L'Ufficio del Index (Hominum Prohibitorum & Librorum Prohibitorium)
        • L'Ufficio di stampa, giornali e pergamene.
        • L'Ufficio dei traduttori
        • La biblioteca Romana


      - Articolo 3.1 : Le congregazioni sono suddivise in vari uffici. Questi uffici sono sotto la tutela delle loro rispettive congregazioni.

      - Articolo 3.2 : Ogni congregazione è presieduta da un Cancelliere che al tempo stesso è un Cardinale Romano..

      - Articolo 3.3 : Ogni ufficio è diretto da un prefetto o console.

      - Articolo 3.4 : La Cancelleria Pontificia o Segreteria di Stato è considerata una congregazione.
      E' presieduta da un Cardinale elettore Romano. Non viene tuttavia preso in considerazione quando nel conteggio dei Cardinali Elettori Romani.





    Revisione canonica sul Governo Supremo della Santa Sede,
    Fatto e confermato a Roma dal Sacro Collegio durante il pontificato del Santo Padre Innocenzo VIII, nel XXI giorno di Ottobre, Domenica, dell'anno di nostro signore MCDLIX.

    Emesso da Sua Eminenza Quarion, Cardinale Camerlengo nel quinto giorno di novembre, Sabato, dell'anno di nostro signore MCDLIX.






Citation:



    ........
    Amendements au Droit Canon sur le Gouvernement suprême du Saint-Siège - « De Sanctae Sedis summo administratione »





    Dans un but d’unification et de rationalisation des différents dicastères de la Curie et du Sacré-Collège des cardinaux, ce dernier à décidé de mettre en place une véritable structure efficace et rationnelle permettant d’optimiser les services de ces institutions. Depuis les Grandes Inondations des années quatorze-cents-cinquante et le Renouveau de la Foi du pontificat du Très Saint Père Nicolas V, la Chancellerie Pontificale, appelée aussi Chancellerie Romaine, sans rôle clairement définit servait de dicastère unificateur sans réel chancelier à sa tête si ce n’est par défaut le camerlingue de manière officieuse.

    Afin de redonner une utilité à la Chancellerie Romaine, et afin d’instaurer une certaine unité centralisatrice dans la direction des différents offices hétéroclites dépendant directement de la Curie, Nous, Cardinaux de l’Église Aristotélicienne et Romaine, réunis en sacré Collège avons statué et ordonné, et par notre présent édit perpétuel et définitif, statuons et ordonnons la révision du Livre 5 du Droit Canon portant le titre de « De Sanctae Sedis summo administratione », définie et citée ci-après. Les canons modifiés, amendés ou ajoutés prennent le pas sur ceux de l’ancien Droit dès la parution de cet édit.




    Partie I : Du Saint-Siège

    Citation:


      Article 3 : Les dicastères sont composés des congrégations et des offices :

      • La Congrégation du Saint-Office
        • L’Office de l’Index (Index Librorum Prohibitorium)

      • La Congrégation pour la Diffusion de la Foi
        • L’Office pour l’Enseignement Aristotélicien
        • L'Office de Antichambre des Exorcistes
        • L'Office de la Bibliomélie

      • La Congrégation des Affaires du Siècle
        • L’Office de la Nonciature Apostolique
        • L’Office du parti Ultra-Montanus

      • La Congrégation de la Sainte Inquisition
        • L’Office de l’Index (Index Hominum Prohibitorum)

      • La Congrégation des Saintes-Armées

      • La Chancellerie Pontificale ou Secrétairerie d'État
        • L’Office du Grand Camérier
        • L’Office de la Hérauderie Pontificale
        • L’Office des presses, journaux et parchemins


      - Article 3.1 : Les congrégations sont subdivisées en différents offices. Ces offices sont sous la tutelle des congrégations auxquelles ils sont rattachés.

      - Article 3.2 : Chaque congrégation est dirigée par un Chancelier qui est du même fait Cardinal Romain.

      - Article 3.3 : Chaque office est dirigé par un préfet ou consul.

      - Article 3.4 : La Chancellerie Pontificale ou Secrétairerie d'État n'est pas considérée comme une congrégation mais comme un dicastère faisant partie intégrante de la Curie.




      est révisé comme suit :


    Citation:


      Article 3 : Les dicastères sont composés des congrégations et des offices :

      • La Congrégation du Saint-Office

      • La Congrégation pour la Diffusion de la Foi
        • L’Office pour l’Enseignement Aristotélicien
        • L'Office de Antichambre des Exorcistes
        • L'Office de la Bibliomélie

      • La Congrégation des Affaires du Siècle
        • L’Office de la Nonciature Apostolique
        • L’Office du parti Ultra-Montanus

      • La Congrégation de la Sainte Inquisition

      • La Congrégation des Saintes-Armées

      • La Chancellerie Pontificale ou Chancellerie Romaine :
        • L’Office des Légistes Pontificaux
        • L’Office du Collège Héraldique Romain et du Collège des Arbalétriers des États Pontificaux
        • L’Office du Grand Camérier
        • L’Office de l’Index (Hominum Prohibitorum & Librorum Prohibitorium)
        • L’Office des Presses, Journaux et Parchemins
        • L’Office des Interprètes
        • La Bibliothèque Romaine


      - Article 3.1 : Les congrégations sont subdivisées en différents offices. Ces offices sont sous la tutelle des congrégations auxquelles ils sont rattachés.

      - Article 3.2 : Chaque congrégation est dirigée par un Chancelier qui est du même fait Cardinal Romain.

      - Article 3.3 : Chaque office est dirigé par un préfet ou consul.

      - Article 3.4 : La Chancellerie Pontificale ou Chancellerie Romaine est considérée comme une congrégation à part entière. A sa tête se trouve un Cardinal Romain électeur. Elle n’entre cependant pas en compte dans la comptabilisation du nombre de Cardinaux Romains électeurs.




    Révision canonique sur le Gouvernement suprême du Saint-Siège,
    Donné et entériné à Rome par le Sacré-Collège sous le pontificat du Très Saint Père Innocent VIII, le vingt-et-un du mois d’octobre, le dimanche, de l'an de grâce MCDLIX.

    Publié par Son Éminence Quarion, Cardinal-Camerlingue, le cinquième jour du mois de novembre, le samedi, de l'an de grâce MCDLIX.








Citation:



    ........
    Amendement of the Canon Law of the supreme government of the Holy Seat - « De Sanctae Sedis summo administratione »





    "For the sake of unifying and streamlining the various departments of the Curia and the Sacred College of Cardinals, it decided to establish a real effective and efficient structure to optimize the services of these institutions. Since the great Flood of fourteen hundred years and fifty and Renewal of Faith of the pontificate of the Holy Father Nicolas V, the papal chancery, also called the Roman Chancery, without clearly defined role dicastery served no real unifying chancellor at its head if one is by default the Chamberlain informally.

    To restore utility Roman Chancery, and to create a certain unity in the direction of centralizing various disparate offices directly dependent on the Curia, We, the Cardinals of the Aristotelian and Roman Church, meeting in the sacred college and have found ordered, and our present perpetual edict and final declare, rule and order the revision of Book 5 of Canon Law with the title "From Sanctae Sedis summo administratione" defined and cited below. The guns altered, amended or added to take precedence over those of the ancient right of publication of this edict. "




    Partie I : Of the Holy Seat

    Citation:


      Article 3 :The dicasteria are composed by congregations and offices:

      • The Congregation of the Holy Office
        • The Office of the Index (Index Librorum Prohibitorium)

      • The Congregation for the Propagation of Faith
        • The Office for the Aristotelian Teachings
        • The Office of the Antichamber of Exorcists
        • The Office of the Bibliomily

      • The Congregation of Matters of the Century
        • The Office of the Apostolic Nunciature
        • The Office of the Ultra-Montanus part

      • The Congregation of the Holy Inquisition
        • The Office of the Index (Index Hominum Prohibitorum)

      • The Congregation of the Holy Armies

      • The Pontifical Chancellery or State Secretariat
        • The Office of the Grand Chamberer
        • The Office of the Pontifical Heraldry
        • The Office of press, journals and parchments.


      - Article 3.1 : The congregations are divided in various offices. These offices are under the tutelage of their respective congregations.

      - Article 3.2 : Every congregation is headed by a Chancellor who at the same time is a Roman Cardinal.

      - Article 3.3 : Every office is headed by a prefect or consul.

      - Article 3.4 : The Pontifical Chancellery or State Secretariat is not considered a congregation, but a dicasterion that consists an integral part of the Curia.




      Is revised as following :


    Citation:


      Article 3 :The dicasteria are composed by congregations and offices:

      • The Congregation of the Holy Office

      • The Congregation for the Propagation of Faith
        • The Office for the Aristotelian Teachings
        • The Office of the Antichamber of Exorcists
        • The Office of the Bibliomily

      • The Congregation of Matters of the Century
        • The Office of the Apostolic Nunciature
        • The Office of the Ultra-Montanus part

      • The Congregation of the Holy Inquisition

      • The Congregation of the Holy Armies

      • The Pontifical Chancellery or State Secretariat:
        • The Office of Papal Legits
        • The Office of the Roman College of Heraldry and The College of Arbalétriers of the Pontifical State
        • The Office of the Grand Chamberer
        • The Office of the Index (Hominum Prohibitorum & Librorum Prohibitorium)
        • The Office of press, journals and parchments.
        • The Office of translators
        • The Roman library


      - Article 3.1 : The congregations are divided in various offices. These offices are under the tutelage of their respective congregations.

      - Article 3.2 : Every congregation is headed by a Chancellor who at the same time is a Roman Cardinal.

      - Article 3.3 : Every office is headed by a prefect or consul.

      - Article 3.4 : The Pontifical Chancellery or State Secretariat is considered a congregation. It's head by a Roman Cardinal elector. It does not, however, taken into account when the counting of Roman cardinal electors is done.




    Revision on the Canon Supreme Government of the Holy See,
    Given and confirmed in Rome by the Sacred College during the pontificate of the Holy Father Innocent VIII, at the twenty-one of October Sunday of the year of our lord MCDLIX.

    Issued by His Eminence Quarion, Cardinal Camerlengo on fifth day of November, Saturday, of the year of our lord MCDLIX.




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MessagePosté le: Jeu Mar 21, 2013 2:39 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:





    Nomination de son Éminence Aaron de Nagan à la charge d'Archichancelier de l’Église



    Nous, Tibère de Plantagenêt, dict Rehael,Archidiacre de Rome, Cardinal Connétable, Chancelier de la Congrégation des Saintes Armées, Ancien Camerlingue, Archevêque de Rouen, Vice Dominus Veteranus, Seigneur de Sénas et Chevalier d'Isenduil, par la grâce de Dieu, au nom de Sa Sainteté Innocent VIII et de la Curie réunie en Sacré Collège,


    Avons statué et ordonné, et par notre présent édit perpétuel et définitif, disons, statuons et ordonnons la nomination de Son Éminence Aaron de Nagan, Cardinal démissionnaire de la Chancellerie de la Congrégation des Affaires du Siècle à la tête de la Chancellerie Romaine au titre d'Archichancelier de l’Église.


    Ad Majorem Dei Gloriam

    Fait à Rome le X du mois de décembre de l’an de grâce MCDLIX de Notre Seigneur






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MessagePosté le: Jeu Mar 21, 2013 2:43 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:




    Revocation d'Angelo De Montemayor au poste de Secrétaire Pontifical


    Nous, Raniero Borgia dict "Quarion" Cardinal Camerlingue, Cardinal Romain Electeur, Chancelier de la Congrégation des Affaires du Siècle, Archeveque de Ravenne,
    devant le Très Haut, et sous le regard d’Aristote,
    Nous, Cardinaux de la Sainte Eglise Aristotélicienne et Romaine, réunis en Sacré Collège, devant le Très-Haut et sous le regard d’Aristote,



    Avons statué et ordonné, et par notre présent édit perpétuel et définitif, statuons et ordonnons la revocation du frère Angelo De Montemayor, Eveque de Limoges et théologue du Saint Office, à la charge de secrétaire pontifical. Cette décision vient du déplacement de Monseigneur Ange au Collège des Legisti Pontificaux comme Coordinateur de tel Dicastère de la Chancellerie Pontifical.

    Les Candidatures donc pour la charge de Secrétaire Pontifical ils sont d'aujourd'hui ouverte, tous les candidats devront envoyer au Cardinal Camerlingue la propre Candidature avec des annexes le Certificat de Baptême, le Diplôme ou l'attestation de Théologie, le Curriculum vitae et une lettre de motivation personnelle, où ils expliqueront les propres motivations.

    Les candidatures dureront trois jours d'aujourd'hui.


    Ad Majorem Dei Gloriam

    Fait à Rome le XXI de Septembre, le mercredi, de l’an de grâce MCDLX de Notre Seigneur[/i]



    [b]Pour le collège des Cardinaux, Raniero Borgia,
    Cardinal Camerlingue du Sacré Collège et de Rome


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MessagePosté le: Jeu Mar 21, 2013 2:43 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:





    Ordonnance de la Saint–Jérôme
    Relative à la fabrication, la détention et l’utilisation des sceaux pour les clercs et les institutions ecclésiastiques




    Constatant certains disfonctionnements quant à la fabrication, la détention et l’utilisation des sceaux par les clercs et les différentes institutions ecclésiastiques, tant romaines que nationales, nous avons jugé bon, en notre qualité de Cardinal-Archichancelier du Siège Apostolique et de Grand-Officier Héraut du Collège Héraldique Romain, de rappeler quelques règles fondamentales en matière de sigillographie.



    Liminaires

    On entend par sceau à la fois la matrice de bois ou de métal servant à imprimer un dessin en relief, le plus souvent des armes familiales, dans de la cire ou dans du métal ; et l’empreinte elle-même laissée par cette matrice.

    S'il n'est pas précisé, les termes
    fonction, charge et institution, renvoient systématiquement aux fonctions, charges et institutions religieuses et ecclésiastiques. En effet, la présente ordonnance ne saurait s'appliquer qu'aux clercs et institutions relevant de la Sainte Église Aristotélicienne et Romaine.

    Dans les cas où un clerc est également noble ou officier au sein d'une institution laïque séculière nationale, la présente ordonnance ne s'applique qu'aux sceaux religieux pour les matières religieuses. La présente ordonnance ne saurait s'appliquer aux potentiels sceaux de fonction laïque séculière du clerc ; ni contrevenir aux coutumes et règlements en vigueurs en matière diplomatique et sigillographique ne relevant pas de sa juridiction. Seule la règle de la forme du sceau personnel prend le pas sur tout autre règlement, aussi bien dans le domaine séculier que religieux.


    On entend par sceau de fonction, un sceau utiliser par un clerc pour sceller un document non pas en son nom propre, mais au non de l'institution qu'il représente via sa fonction. Ce sceau reprenait le plus souvent les symboles de l'institution et la légende faisait apparaître le nom de cette fonction. La nonciature apostolique utilise par exemple des sceaux de fonction pour les nonces ou les protonotaires apostoliques.

    On entend par sceau d'institution, un sceau unique utilisé par les membres appartenant à la dite institution pour sceller les documents émanent de ses bureaux. Certains séminaires diocésains, certaines congrégations ou certains diocèses utilisent de tels sceaux.

    Ce qui différencie un sceau de fonction d'un sceau d’institution est que le premier renvoi, via la légende à une fonction au sein d'une institution, tandis que le second renvoi à une institution dans son ensemble.

    On entend par sceau personnel un sceau renvoyant directement à son propriétaire physique par les symboles et la légende y figurant.

    Règlement

    1 La détention et l’utilisation des sceaux est réglementé pour les clercs et les institutions ecclésiastiques. Le droit s’établit comme suit :

    • Seuls les clercs ordonnés, les vidames et les chevaliers des ordres militaires et religieux sont autorisés à posséder et utiliser des sceaux.

    • Seules les grandes institutions ecclésiastiques peuvent détenir et utiliser des sceaux. Chacune en possédera un seul. On entend par grandes institutions ecclésiastiques : les Congrégations Romaines, la Curie, les Assemblées épiscopales et les diocèses. Pour chaque entité il est décidé qui est en droit d’utiliser et d’apposer le sceau.

    • Hors de ce cadre clairement défini, il appartient au seul Cardinal Grand-Officier Héraut d’autoriser la possession de sceau de manière discrétionnaire.

      N.B. : L’article 1 ne s’applique pas aux clercs non-ordonnés appartenant à la noblesse, leur statut nobiliaire les autorisant à posséder et utiliser un sceau ; il convient de suivre en la matière la réglementation séculière nationale


    2 La fabrication des sceaux à l’intention des personnes et institutions mentionnées à l’article 1 est réglementée par le présent droit et le règlement du Collège Héraldique Romain. Seuls les ateliers dûment accrédités par le Collège Héraldique Romain, en dehors des ateliers nationaux, sont autorisés à fournir les sceaux aux clercs et institutions ecclésiastiques.

    3 Pour être pleinement valide et légal tout sceau doit être obligatoirement enregistré, soit auprès du Collège Héraldique Romain, soit auprès d’une autorité nationale compétente. L’ensemble des clercs est cependant invité à faire enregistrer ses sceaux au Collège Héraldique Romain.

    4 Compte tenu du grand nombre d’écarts aux règles préalablement définies, qu’ils aient été tolérés ou non à l’époque, la présente ordonnance n’a pas d’effet rétroactif complet. Une certaine tolérance sera donc accordée au cas par cas au moment de l’enregistrement de ces sceaux.

    5 Chaque clerc ordonné est invité à vérifier la présence de ses sceaux dans les registres romains, ou le cas échéant, les faire enregistrer.

    6 Les évêques de l’ensemble des diocèses aristotéliciens romains sont invités à recenser les sceaux utilisés par les institutions ecclésiastiques relevant de leur diocèse et à inviter les clercs sous leur juridiction à vérifier la présence de leurs sceaux dans les registres romains. Ils transmettront leur recensement au Collège Héraldique Romain.

    7 L’utilisation de sceaux de fonction est rendue illégale pour les clercs, ordonnés ou non, à partir du premier août courant la date de publication de cette ordonnance.

    En matière de symbole, de forme et de légende

    8 La forme du sceau est ogival pour tout les clercs-ordonnés et pour les clercs féminins non-ordonné. Elle peut-être ronde ou ogivale pour les institutions ecclésiastiques. Elle est ronde dans tous les autre cas.

    8 Le symbole choisit comme dessin laisser par l'impression du sceau, autre que les armes familiales, sont soumis à autorisation soit de la Hérauderie nationale du clerc et du Collège Héraldique Pontifical. En règle générale, seules les armes familiales sont utilisées. La figuration des blasons des fiefs, diocèses ou lieux d'origine du clerc est proscrite.

    8 Les légendes des sceaux ne peuvent contenir de titre ou de charge. En règle générale, seuls le nom et une éventuelle devise y seront inscrites sur la périphérie extérieure.

    En matière d’utilisation des sceaux

    9 Lorsqu’un sceau d’institution ecclésiastique est apposé pour valider un acte diplomatique courant, il doit être obligatoirement accompagné d’un sceau personnel, de préférence celui de la personne responsable. Dans le cas d’actes exceptionnels (constitution apostolique,…), le grand sceau de l’institution peut-être utilisé seul après consultation de la Chancellerie Pontificale ou du Collège Héraldique Romain.

    10 Le sceau personnel doit être préféré dans tout les cas au sceau d’institution.

    11 Le sceau d’institution n’est préférablement utilisé que pour valider des actes jugés comme d’une extrême importance tels les règlements et constitutions ou les actes à portées universelles.

    12 Il est de coutume de réserver la cire rouge à la correspondance privée, la cire verte à la diplomatique perpétuelle et la cire jaune à la diplomatique administrative courante. Cette règle n’a pas valeur contraignante pour les textes émanant des institutions ecclésiastiques ou des clercs de l’Église, toutefois, il sera vivement recommandé aux clercs d’utiliser la cire verte pour les actes diplomatiques perpétuels. L’utilisation d’une autre couleur par un clerc ou une institution ecclésiastique nécessite l’autorisation expresse de la Chancellerie Pontificale et du Collège Héraldique Romain.

    13 L’utilisation de l’or est strictement réservée à l’usage du Sacré-Collège des Cardinaux et du Souverain Pontife lors de la promulgation d’acte pontificaux universel. Le droit d’utiliser le plomb est octroyé par la seule Chancellerie Pontificale de manière discrétionnaire pour la validation d’actes d’une importance capitale n’émanant pas du souverain pontife.

    14 La cire d’azurite est utilisée pour valider et promulguer les actes dogmatiques.



    Ordonnance publiée par son éminence le cardinal Aaron de Nagan en sa qualité d'Archichancelier du SSaint-Siège et de Grand-Officier Héraut du Collège Héraldique Romain le XXX du mois de septembre de l'an de grâce MCDLX, le dimanche, jour de la Saint-Jérôme.



    Aaron de Nagan,
    Cardinal,
    Archichancelier du Saint-Siège
    Grand-Officier héraut du Collège Héraldique Romain



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MessagePosté le: Jeu Mar 21, 2013 2:44 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:






    Nomination de Marves au poste de Secrétaire Pontifical



    Nous, Tibère de Plantagenêt, dict Rehael,
    Archidiacre de Rome, Cardinal Connétable, Chancelier de la Congrégation des Saintes Armées, Archevêque métropolitain de Rouen, Vice Dominus Veteranus, Seigneur de Sénas et Chevalier d'Isenduil, par la grâce de Dieu et de Sa Sainteté Innocent le Huitième,


    Faisons annonce de:


    La nomination du Père Giacomo Borgia dict "Marves", Vicaire Paroissial de Montepulciano , à la charge de Secrétaire Pontifical.

    Ad majorem Dei gloriam ,


    Faict à Rome le III du mois d'octobre de l’an de grâce MCDLX de Notre Seigneur



    Pour le collège des Cardinaux.





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MessagePosté le: Jeu Mar 21, 2013 2:46 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:


    ........
    Constitutiones sancti Olcovidii
    Sur les États de l’Église et de la Noblesse Pontificale







    Liminaires

    Le Souverain Pontife étant par nature souverain spirituel de l’Église Aristotélicienne et Romaine et souverain temporel des États Pontificaux sis en la péninsule italienne, il apparaissait nécessaire de clarifier certaines règles féodales en vigueur dans les États de l’Église afin de rendre toute la légitimité au pouvoir du Saint-Père à l’endroit de ses prérogatives de souverain temporel.

    Comme de nombreux États aujourd’hui, les États Pontificaux sont soumis aux lois de la féodo-vassalité qui permet une gouvernance au plus proche des sujets du Souverain Pontife selon des principes séculaires. Cette vassalité engendre un contrat synallagmatique ; elle engage réciproquement les deux parties contractantes. Cet engagement mutuel où les deux parties s’obligent l’une envers l’autre est accomplie par la cérémonie dite de « l’hommage ». Si chacune des parties a des droits et des devoirs, une certaine forme d’obligeance existe entre elles. L’homme prêtant l’hommage est appelé le vassal, tandis que celui qui reçoit le serment est appelé le seigneur ou le suzerain.



    I. Prolégomènes

    Article 1 : Par la donation de Constantin, les confirmations successives des empereurs et des rois, et par le poids des siècles qui fondèrent la légitimité des Souverains Pontifes sur leurs terres, le Pape affirme sa souveraineté et sa suzeraineté exclusive, pleine et entière sur les États Pontificaux.

    Article 2 : Les États Pontificaux sont divisés en treize gouvernorats. Chacun d’eux est dirigé par un gouverneur. Cette division du territoire pontifical se base en partie sur celle édictée par Sa Sainteté le Pape Innocent VI, de vénérée mémoire, dans les Constitutiones Sanctæ Matris Ecclesiæ. Ce territoire se subdivise comme suit :
    • Rome (Urbi)
    • Latium (Ostie)
    • Le Patrimoine de Saint-Titus (Civitavecchia)
    • La Campagne et Maritime (Frosinone)
    • La Sabine (Rieti)
    • La Marche d’Ancône (Ancône)
    • Le duché de Spolète (Spolète)
    • Le duché de Ferrare (Ferrare)
    • La Romagne (Ravenne)
    • Le duché de Camerino (Camerino)
    • Le duché d’Urbino (Urbino)
    • L’Ombrie (Pérouse)
    • Le comté d’Orvieto (Orvieto)
    • Le comté de Pesaro (Pesaro)


    Article 3 : Le Siège Apostolique octroie et reconnaît les titres, dans l’ordre de préséance : de prince, de duc, de marquis, de comte, de vicomte, de baron, de seigneur, de chevalier, d’écuyer et de banneret.

    Article 4 : Le titre et la charge de vidame confère une noblesse temporaire reconnue par le Siège Apostolique. Le vidame se place après le vicomte dans la hiérarchie nobiliaire.

    Article 5 : Tout titre de noblesse concédé par le Siège Apostolique n’a de valeur et de légitimité que s’il est enregistré par la Chancellerie Romaine dans ses propres registres nobiliaires et héraldiques.

    Article 6 : Il existe au sein de la Noblesse Pontificale deux ordres : l’Ordre Équestre et l’Ordre Sénatorial.


    II. De la noblesse pontificale


    a) L’ordre Équestre


    Article 1 : L’Ordre Équestre regroupe la noblesse terrienne des États Pontificaux possédant au moins un fief sis dans ces derniers.

    Article 2 : Tout titre concédé au sein de l’Ordre Équestre est automatiquement assorti d’un fief sis dans les États Pontificaux car le Souverain Pontife veille à l’entretient de ses vassaux selon leur rang en leur concédant une terre d’où ils tireront les revenus nécessaires à leur mission.

    Article 3 : L’Ordre Équestre compte et connaît en son sein les différents titres énoncés à l’article I-3.

    Article 4 : Seul le Souverain Pontife, par ordonnance personnelle, peut concéder un titre dans l’Ordre Équestre, quelque soit la condition de l’homme honoré.

    Article 5 : Par délégation du pouvoir souverain du pape, le Sacré-Collège des cardinaux est habilité à concéder des titres de noblesse au sein de l’Ordre Équestre à des hommes de condition noble, pourvu que ces titres soit au maximum équivalent à ceux déjà possédés par lesdits hommes de condition noble.


    b) L’ordre Sénatorial

    Article 6 : L’Ordre Sénatorial regroupe la noblesse dite « palatine » de Saint-Jean de Latran et du Saint-Siège.

    Article 7 : Tout titre concédé au sein de l’Ordre Sénatorial est concédé seul ; aucun fief n’y est attaché.

    Article 8 : L’Ordre Sénatorial compte et connaît en son sein les titres de comte palatin, de baron palatin et d’écuyer palatin.

    Article 9 : Le Souverain Pontife et les Cardinaux Électeurs peuvent concéder un titre dans l’Ordre Équestre quelque soit la condition de l’homme honoré.

    Article 10 : Toutefois, des restrictions s’appliquent aux Cardinaux Romains électeurs dans leur pouvoir de concession des titres au sein de l’Ordre Sénatorial. Elles s’énoncent comme suit :
    • Les Cardinaux Romains électeurs disposent du droit de concéder à discrétion deux titres chevaleresques (écuyer) au sein de l’Ordre Sénatorial. Ce droit de concession n’est accordé qu’au bout de six mois d’ancienneté continue comme Cardinal Romain électeur pour le premier titre, et de dix mois pour le second.
    • Les cardinaux Romains électeurs disposent du droit de concéder à discrétion deux titres baronniaux au sein de l’Ordre Sénatorial. Ce droit de concession n’est accordé qu’au bout de douze mois d’ancienneté continue comme Cardinal Romain électeur pour le premier titre, et de dix-huit mois pour le second.
    • Les Cardinaux Romains électeurs disposent du droit de concéder à discrétion deux titres comtaux au sein de l’Ordre Sénatorial. Ce droit de concession n’est accordé qu’au bout de vingt-quatre mois d’ancienneté continue comme Cardinal Romain électeur pour le premier titre, et de trente mois pour le second.

    Article 11 : Les membres de l’Ordre Sénatorial ne perdent pas leur titre lorsque le Cardinal Romain électeur leur ayant concédé décède, sort de charge, ou est révoqué.


    c) Noblesse étrangère et Al-Lopas

    Article 12 : Le Siège Apostolique reconnaît les titres de noblesse étrangers concédés par les autorités compétentes dont il reconnaît l’autorité et la souveraineté. Les registres officiels des États reconnus font foi de la légitimité du titre.

    Article 13 : Le Siège Apostolique ne reconnaît pas la noblesse des personnes excommuniés ou hérétiques, même si ceux-ci sont reconnus par les États considérés dans l’article II-12.

    Article 14 : Les personnes issues de la noblesse dite « Al-Lopas », ne sont pas considérés comme nobles par le Siège Apostolique. Toutefois, considérant qu’ils ont atteint un statut particulier au sein de la société, fut-il temporaire, il leur est accordé le droit d’user du prédicat de « Dame », ou de « Messire » à titre provisoire pendant toute la durée légale de leur statut.


    III. Du système féodal


    a) Système vassalique


    Article 1 : La vassalité est le lien personnel de dépendance entre deux hommes de condition noble, l’un occupant une position supérieure tandis que l’autre en occupant une inférieure. On parle alors de seigneur (ou suzerain), et de vassal.

    Article 2 : Le système vassalique pontifical repose sur l’allégeance et l’hommage.
    • L’allégeance est un serment de fidélité prêté à une entité territoriale ou institutionnelle.
    • L’hommage est un serment de fidélité prêté à une personne.

    Article 3 : Comme il existe au sein de la noblesse pontificale deux Ordres anoblissants, le système vassalique est double et différent selon ces deux Ordres.

    Article 4 : En échange de la concession du titre et du fief, le noble issu de l’Ordre Équestre doit prêter hommage au Souverain Pontife ou au gouverneur de la province où est sis son fief. Il devient par ce serment le vassal du pape. Corollairement il prête allégeance au Siège Apostolique.

    Article 5 : En échange de la concession du titre palatial, le noble issu de l’Ordre Sénatorial doit prêter hommage au Souverain Pontife ou à un Cardinal référent. Il devient par ce serment le vassal du pape. Corollairement il prête allégeance au Siège Apostolique.

    Article 6 : Le Siège Apostolique reconnaît la possibilité de prêter hommage et allégeance à plusieurs personnes ou institutions. L’antériorité est hiérarchie de ces allégeances. Cependant, l’allégeance est lige envers l’Église lorsque celle-ci combat l’hérésie.


    b) Droits et devoirs

      - Devoirs

    Article 7 : Le noble issu de l’Ordre Équestre, vassal du Souverain Pontife, doit au Pape fidélité, aide et conseil, tierce aussi connue sous l’antique maxime « obsequium, auxilium et consilium ».

    Article 8 : Le noble issu de l’Ordre Sénatorial, vassal du Souverain Pontife, doit au Pape fidélité, obéissance et conseil.

    Article 9 : Le Souverain Pontife accorde à son vassal de l’Ordre Équestre protection, justice et subsistance.

    Article 10 : Le Souverain Pontife accorde à son vassal de l’Ordre Sénatorial protection et justice.

    Article 11 : Le noble issu de l’Ordre Équestre ou de l’Ordre sénatorial ne peut nuire au Souverain Pontife, à l’Église Aristotélicienne et au Siège Apostolique.

    Article 12 : Il est attendu de la noblesse pontificale un comportement civique et spirituel exemplaire. Ainsi, le blasphème, le mensonge, le faux témoignage, la couardise, l’ivrognerie, le mariage avec un roturier ou tout autre fait ou acte allant à l’encontre du Droit Canon, des mœurs ou de la coutume nobiliaire sont proscrits.

    Article 13 : Le noble est tenu de ne pas être ou avoir été condamné par une juridiction reconnue par le Siège Apostolique pour les chefs d'accusation de brigandage, sorcellerie, meurtre, trahison ou escroquerie.

      - Droits

    Article 14 : Les nobles issus des Ordres Équestre et Sénatorial ont droit au port d’armes et à la libre circulation de leurs gens sur le territoire des États-Pontificaux.

    Article 15 : Le noble issu de l’Ordre Équestre peut se choisir un écuyer qui l’assistera ou le remplacera le cas échéant dans sa tâche de vassal auprès du Souverain Pontife. Ce choix se ferra dans le respect de la loi et des préceptes moraux de l’Église Aristotélicienne.

    Article 16 : Le noble issu de l’Ordre Équestre peut rompre à discrétion et pour quelque motif que se soit les liens l’unissant à son écuyer. Ce dernier perd alors tout droit, qualité et dignité.

    Article 17 : Les nobles issus des Ordres Équestre et Sénatorial ont droit à la déférence, à la considération et à la politesse d’autrui, quelque soit son rang ou sa dignité.

    Article 18 : Les nobles issus des Ordres Équestre ont le droit de basse justice au sein de leur domaine.

    Article 19 : Les nobles issus des Ordres Équestre et Sénatorial sont exemptés de justice ordinaire dans les États Pontificaux et de la justice ecclésiastique ordinaire partout et en tout lieu.

    Article 20 : Les membres de l’Ordre Équestre ont droit à devise et cri.

    Article 21 : Les membres de l’Ordre Sénatorial ont droit à devise.

    Article 22 : Les membres de l’Ordre Équestre et de l’Ordre Sénatorial ont droit à l’usage du scel.

    n.b. : se rapporter pour cela aux règles en vigueurs concernant la sigillographie au Collège héraldique du Clergé.

      - Serments

    Article 23 : L’hommage et l’allégeance sont faits devant le Souverain Pontife ou son représentant lors de l’intronisation du noble, qu’il soit issu de l’Ordre Équestre ou Sénatorial.

    Article 24 : Lors de l’élection d’un nouveau pape, les nobles issus des Ordres Équestre et Sénatorial sont invités à signifier endéans les 30 jours, en personne, par représentant ou par lettre, la reconduction de leur serment.

    Article 25 : Le serment contenu dans l’hommage et l’allégeance est consigné par écrit dans une lettre patente.

      - Le ban

    Article 26 : La levée de ban ne concerne que les nobles issus de l’Ordre Équestre.

    Article 27 : En vertu du devoir d’aide, le vassal doit une assistance armée au Souverain Pontife dans les limites de l’équité et du bon sens.

    Article 28 : Il est laissé libre au seigneur de se faire remplacer par un tiers lors de la levée de ban, à sa charge et à ses frais.

    Article 29 : Un minimum de vingt jours de service gratuit, hors dimanche, est obligatoire pour chaque vassal du Souverain Pontife à partir du ralliement d’une armée ayant reçu l’agrément pontifical. Sept autres jours de service gratuit supplémentaires consacrés au voyage de ralliement sont par ailleurs exigés. Si la durée de ce voyage dépasse les sept jours, un dédommagement pécuniaire ou une réduction de jours gratuits de levée de ban peut être accordé par le seigneur.


    c) Anoblissement et territorialité

      - Octroi

    Article 30 : Hors les capitales de treize provinces des États-Pontificaux, toute entité territoriale des États de l’Église centré sur une bourgade ou une ville est octroyable sous la forme d’un fief. Si ultérieurement à l’attribution, un tel lieu s’ouvrait In Gratebus au libre emménagement, le porteur du titre et seigneur du fief devra alors en changer pour un équivalent.

    Article 31 : Tout fief demeure toujours la propriété du Souverain Pontife et des États-Pontificaux auquel il est lié. Lorsqu’un fief est octroyé, il est confié à la gestion d’une personne qui en a ainsi l’usufruit exclusif, plein et entier.

      - Partage

    Article 32 : Les titres, dignités et privilèges des membres de l’Ordre Équestre se partagent entre conjoint sous le sceau du mariage aristotélicien uniquement.

    Article 33 : Les titres, dignités et privilège des membres de l’Ordre Sénatorial ne se partagent pas légitimement entre conjoint sous le sceau du mariage aristotélicien. Toutefois, par courtoisie, le conjoint peut, dans les manifestations publiques ou privées, user du titre de consort sans pour autant porter les attributs héraldiques du titre palatin.

    Article 34 : Les enfants d’un noble issu de l’Ordre Équestre, nés d’un mariage aristotélicien, portent le titre de banneret. Ils perdent le droit de porter ce titre à la mort du parent porteur du titre originel qui revient à l’aîné des enfants.

      - Héritage

    Article 35 : Sauf mention contraire lors de la concession au sein de l’Ordre Équestre, ou au trépas du porteur par ordonnance de la Chancellerie Pontificale, le fief et le titre attaché sont concédés de manière héréditaire par primogéniture uniquement.

    Article 36 : Les titres de l’Ordre Sénatorial sont concédés de manière personnelle et viagère. Il est néanmoins possible d’accorder le même titre sous forme d’une nouvelle concession aux enfants du porteur trépassé.

    Article 37 : A la mort du porteur le conjoint hérite du titres et fiefs de l’ordre Équestre en douaire. S’il n’y avait pas de descendance, le titre et le fief ne pourront être réoctroyés qu’à la mort du second conjoint.

      - Cumul

    Article 38 : Le cumul des titres et fiefs est possible et autorisé au sein de l’ordre Équestre.

    Article 39 : Le cumul des titres au sein de l’Ordre Sénatorial est impossible et non-conforme.

    Article 40 : Le cumul d’un ou plusieurs titres de l’Ordre Équestre, avec un titre de l’Ordre Sénatorial est possible et autorisé.

      - Institution

    Article 41 : L’octroi de terre à un ordre ou une institution ecclésiastique ou religieuse est possible. Cette institution hérite alors des mêmes droits et devoirs qu’un noble. Certaines restrictions peuvent cependant être énumérées dans l’acte d’octroi quant aux droits des membres de l‘institution.


    IV. Titulature et héraldique


    a) Le port du blason


    Article 42 : Le port des attributs héraldiques est rendu obligatoire dès la cérémonie d’investiture du vassal, que se soit pour l’Ordre Équestre ou l’Ordre Sénatorial.

    Article 43 : Le noble issu de l’Ordre Équestre est tenu d’arborer les armes historiques de son fief. Toutefois, il est autorisé de les faire modifier auprès des Collèges Héraldique Romains tout en gardant une certaine filiation entre les anciennes et les nouvelles armes.

    Article 44 : S’il possède plusieurs titres et fiefs dans les États de l’Église, il est laissé à la discrétion du noble issu de l’Ordre Équestre d’arborer en tout ou en partie, les armes des différents fiefs pontificaux dont il est le seigneur. Il est cependant tenu d’arborer au moins les armes du premier fief reçu.

    Article 45 : Les nobles issus de l’Ordre Sénatorial ajoutent à la partition de leur écu une pièce honorable d’azur de leur choix sur laquelle figureront les deux clés de Saint Titus posées en sautoir et lié de gueule.

    Article 46 : Les nobles issus de l’Ordre Équestre et de l’Ordre Sénatorial portent la couronne faisant référence au titre le plus élevé dans la hiérarchie nobiliaire dont ils sont porteurs, que ce titre se rapporte ou non à un fief des États Pontificaux, ou au Siège Apostolique.

    Article 47 : S’il possède des titres et fiefs en dehors des États Pontificaux et relevant d’un autre seigneur que le Souverain Pontife, le noble concilie au mieux les règles du présent édit et celles du collège héraldique duquel relève son autre fief. La Chancellerie Romaine sera tenue au courant de cette conciliation.


    b) Règles héraldiques particulières

    Article 48 : L’utilisation de tout autre d’ornement héraldique dont il n’est pas fait mention dans ce présent règlement est proscrite, sauf disposition particulière de la Chancellerie Romaine.

    Article 49 : Les ornements héraldiques nobiliaires et ecclésiastiques se superposent au mieux dans les compositions.


    c) Le port du titre

    Article 50 : Il est de coutume de porter l’ensemble de ses titres par ordre hiérarchique. Cependant, il est laissé à la discrétion du noble issu de l’Ordre Équestre de se faire connaître seulement sous le titre le plus ancien ou le plus élevé dans la hiérarchie nobiliaire.

    Article 51 : Les nobles issus de l’Ordre Sénatorial sont tenus de porter partout et en tous lieux leur titre palatin.

    n.b. : se rapporter à la partie III-C, 32-34 concernant la partage des titres pontificaux entre conjoints.


    V. De la justice et de la dérogeance

    Article 1 : Le Souverain Pontife ou le Sacré-Collège des Cardinaux est seul habilité à destituer un noble issu de l’Ordre Équestre ou de l’Ordre Sénatorial pour les motifs qu’ils jugeront légitimes et suffisants.

    Article 2 : Un noble reconnu félon envers son seigneur ou envers le Siège Apostolique par la justice ecclésiastique, se verra dépossédé de son titre pontifical et des terres éventuellement inhérentes. Il en sera de même s’il est reconnu coupable d’hérésie ou d’apostasie par le tribunal de la Sainte Inquisition. La sanction nobiliaire s’étend alors au conjoint et aux éventuels enfants.




    Bulle pontificale sur les États de l’Église et la Noblesse pontificale,
    Donné et entériné à Rome par le Sacré-Collège des cardinaux sous le pontificat du Très Saint Père Innocent VIII le vingtième du mois de février, le mercredi, de l'an de grâce MCDLXI, jour de la Saint Olcovidius

    Publié par Son Éminence Aaron de Nagan, Cardinal et Archichancelier du Siège Apostolique, le vingt-deuxième jour du mois de février, le vendredi, de l'an de grâce MCDLXI.

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MessagePosté le: Jeu Mar 21, 2013 2:47 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:




    Revocation de Giacomo dict "Marves" Borgia au poste de Secrétaire Pontifical


    Nous, Raniero Borgia dict "Quarion" Cardinal Camerlingue, Cardinal Romain Electeur, Chancelier de la Congrégation des Affaires du Siècle, Archeveque de Pise,
    devant le Très Haut, et sous le regard d’Aristote,
    Nous, Cardinaux de la Sainte Eglise Aristotélicienne et Romaine, réunis en Sacré Collège, devant le Très-Haut et sous le regard d’Aristote,



    Avons statué et ordonné, et par notre présent édit perpétuel et définitif, statuons et ordonnons la revocation du frère Giacomo dict "Marves" Borgia, à la charge de secrétaire pontifical. Cette décision vient pour l'absence du monseigneur depuis de nombreux mois, absence injustifiée et pas déclarée.

    Les Candidatures donc pour la charge de Secrétaire Pontifical ils sont d'aujourd'hui ouverte, tous les candidats devront envoyer au Cardinal Camerlingue la propre Candidature avec des annexes le Certificat de Baptême, le Diplôme ou l'attestation de Théologie, le Curriculum vitae et une lettre de motivation personnelle, où ils expliqueront les propres motivations.

    Les candidatures dureront trois jours d'aujourd'hui.


    Ad Majorem Dei Gloriam

    Fait à Rome le VII jour du mois II, de l’an de grâce MCDLXI de Notre Seigneur[/i]



    [b]Pour le collège des Cardinaux, Raniero Borgia,
    Cardinal Camerlingue du Sacré Collège et de Rome


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MessagePosté le: Jeu Mar 21, 2013 2:48 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:






    Nomination de Stex86 au poste de Secrétaire Pontifical



    Nous, Raniero Borgia dict "Quarion" Cardinal Camerlingue, Cardinal Romain Electeur, Chancelier de la Congrégation des Affaires du Siècle, Archeveque de Pise, par la grâce de Dieu et de Sa Sainteté Innocent le Huitième,

    Faisons annonce de:


    La nomination du Monsigneur Stefano M.L. de Giustiniani Borgia dict "Stex86", à la charge de Secrétaire Pontifical.

    Ad majorem Dei gloriam ,


    Faict à Rome le XXV jour du mois II, de l’an de grâce MCDLXI de Notre Seigneur



    Pour le collège des Cardinaux.





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MessagePosté le: Jeu Mar 21, 2013 2:48 pm    Sujet du message: Répondre en citant

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    Ordonnance de la Saint-Thomas
    Relative aux ornements héraldiques des ordres Équestre et Sénatorial.




    Vu publication des Constitutiones sancti Oclovidii en date du XXII février de l’an de grâce MCDLXI, il apparaissait nécessaire de doter les Ordres Équestre et Sénatorial du Siège Apostolique d’ornements héraldiques adaptés aux différentes dignités qui s’y rapportent. Aussi avons-nous chargé, en notre qualité de Grand-Officier Héraut des Collèges Héraldiques Romains, la Maison de Nagan de nous fournir les différentes couronnes héraldiques que portera la noblesse pontificale.


    Liminaires

    Par ordonnance de la Chancellerie, et conformément à l’article IV-A-42 des Constitutiones sancti Oclovidii, le port des attributs héraldiques est obligatoire pour les nobles issus des Ordres Pontificaux. Ceux-ci se trouvent à la suite du présent document, décrits et reproduits. Dans les patentes et documents officiels, ils doivent être reproduits tel que décrit, sans modifications, altérations ou transformations dont le résultat ne serait plus en conformité avec la description donnée.


    Les couronnes de l’Ordre Équestre

      - Les Princes

      Couronne de prince — Un cercle d'or, enrichi de rubis, d’agates et de
      perlettes, surmonté de trois (quatre) pointes en demi-lunes d'or et de
      deux (quatre) fleurons d'ache d’or entiers garnis en cœur d’une perle,
      posés sur des pointes aussi d'or.



      - Les Marquis

      Couronne de marquis — Un cercle d'or, enrichi de rubis, d’agates et
      de perlettes, surmonté de trois (quatre) fleurons d'ache d’or et de trois
      grosses perles posées en trèfle entre chacun des fleurons.



      - Les Ducs

      Couronne de duc — Un cercle d'or, enrichi de rubis et d’agates,
      surmonté de huit fleurons d'ache d'or garnis en cœur d’une perle, posés
      sur des pointes aussi d'or.



      - Les Comtes

      Couronne de comte — Un cercle d'or enrichi de rubis, d’agates et de
      perlettes, surmonté de neuf (seize) grosses perles élevées sur des
      pointes d'or.



      - Les Vicomtes

      Couronne de vicomte — Un cercle d'or enrichi de rubis, d’agates et de
      perlettes, surmonté de trois (quatre) grosses perles entre chacune
      desquelles se trouve une perle plus petite, posée un peu plus bas, le tout
      sur des pointes d'or.



      - Les Barons

      Couronne de baron — Un cercle d'or enrichi de rubis, d’agates et de
      perlettes, entortillé d'un collier de petites perles.



      - Les Chevaliers

      Couronne de chevalier — Un cercle d'or enrichi de rubis, d’agates et
      de perlettes.



      - Les Seigneurs

      Couronne de seigneur — Un cercle d'or enrichi d’agates.


      - Les Bannerets

      Couronne de banneret — Un cercle d'or enrichi d’agates.


      - Les Écuyers

      Couronne d’écuyer — Double ruban torsadé, l’un blanc, l’autre de
      gueule, nommé tortil.



    Les couronnes de l’Ordre Sénatorial

      - Les Comtes palatins

      Couronne de comte palatin — Un cercle d'or repoussé de croix et
      enrichi entre chacune d’elle de cinq (huit) agates et de perlettes,
      surmonté de neuf (seize) grosses perles élevées sur des pointes d'or.



      - Les Barons palatins

      Couronne de baron palatin — Un cercle d'or repoussé de croix et
      enrichi entre chacune d’elle de cinq (huit) agates et de perlettes, entortillé
      d'un collier de petites perles.



      - Les Écuyers palatins

      Couronne d’écuyer palatin — Double ruban torsadé, l’un blanc, l’autre
      bleu de prusse, nommé tortil.




    Ordonnance publiée par son éminence le cardinal Aaron de Nagan en sa qualité d'Archichancelier du Saint-Siège et de Grand-Officier Héraut du Collège Héraldique Romain le VI du mois de mars de l'an de grâce MCDLXI, le mercredi, veille de la Saint-Thomas.



    Aaron de Nagan,
    Cardinal,
    Archichancelier du Saint-Siège
    Grand-Officier héraut du Collège Héraldique Romain


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MessagePosté le: Jeu Mar 21, 2013 2:48 pm    Sujet du message: Répondre en citant

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    Chancellerie Pontificale
    Ordonnance portant sur l'obtention de titres dans les États de l'Eglise.



    Nous, Aaron de Nagan, Cardinal et Doyen du Sacré Collège, Archichancelier du Siège Apostolique, Archevêque de Césarée et Vicomte d'Ivry, devant le Très-Haut et sous le regard d'Aristote, en notre qualité d'Archichancelier et de Grand-Officier Héraut des Collèges Héraldiques Romains,


    Considérant la situation actuelle en Royaume de France et la nécessité de préserver la société telle que Dieu l'a voulue, à savoir divisée en trois états, nous avons jugé bon, après consultation du Sacré-Collège des Cardinaux, de protéger la noblesse et de garantir à ses membres leurs statuts et dignités en dépit des vilénies perpétrées et propagées par les disciples du Sans-Nom ;

    Considérant les Constitutiones sancti Olcovidii en leur article II-A-5 permettant au Collège des Cardinaux de concéder par délégation du pouvoir pontifical des titres de noblesse au sein de l’Ordre Équestre à des hommes de condition noble, pourvu que ces titres soient au maximum équivalent à ceux déjà possédés par lesdits hommes de condition noble ;

    Avons statué et ordonné, et par notre présent édit perpétuel et définitif, disons, statuons et ordonnons ; que les nobles déchus de leurs titres et dignités ou n'ayant pas été reconnu comme issu de la noblesse en dépit de leur condition ou de leurs légitimes prétentions, pour leur appartenance à la religion aristotélicienne ou leur attachement à l'autorité épiscopale ou romaine ; que les nobles dont l'âme inquiète par la situation précaire de leur position vis-à-vis des pouvoirs comtaux, ducaux ou royaux, désirant de se placer comme vassal du Souverain Pontife ; bénéficieront du droit d'adresser à la Chancellerie Romaine une supplique demandant la reconnaissance de leur noblesse, l'obtention d'autant de terres, titres et prébendes qu'ils n'en avaient sous l'autorité de leur actuel ou ancien seigneur, nonobstant leur éventuelle déchéance passée, présente ou future.


    Ad Majorem Dei Gloriam

    Fait à Rome le XII du mois de février, le lundi, de l’an de grâce MCDLXI de Notre Seigneur



    Aaron de Nagan,
    Archichancelier du Siège Apostolique.





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MessagePosté le: Jeu Mar 21, 2013 2:49 pm    Sujet du message: Répondre en citant

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    Chancellerie Pontificale
    Nomination d'Endymion d'Abbadie à la charge de Préfet de l'Index



    Nous, Aaron de Nagan, Cardinal et Doyen du Sacré Collège, Archevêque de Césarée et Vicomte d'Ivry, devant le Très-Haut et sous le regard d'Aristote, en notre qualité d'Archichancelier du Siège Apostolique,


    Avons statué et ordonné, et par notre présent édit perpétuel et définitif, disons, statuons et ordonnons la nomination de monseigneur Endymion d'Abbadie, évêque de Tarbes, au poste de préfet de l'Office de l'Index, dicastère dépendant de la Chancellerie Pontificale dont nous avons la charge.


    Ad Majorem Dei Gloriam

    Fait à Rome le XX du mois de mars, le mercredi, de l’an de grâce MCDLXI de Notre Seigneur



    Aaron de Nagan,
    en tant qu'Archichancelier du Siège Apostolique.




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MessagePosté le: Jeu Mar 21, 2013 2:49 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:




    Chancellerie Pontificale
    Nomination de Fabrizio di Carrenza à l'Office des Presses, Papiers et Parchemins



    Nous, Aaron de Nagan, Cardinal et Doyen du Sacré Collège, Archevêque de Césarée et Vicomte d'Ivry, devant le Très-Haut et sous le regard d'Aristote, en notre qualité d'Archichancelier du Siège Apostolique,


    Avons statué et ordonné, et par notre présent édit perpétuel et définitif, disons, statuons et ordonnons la nomination du Père Fabrizio di Carrenza au sein de l'Office des Presses, papiers et Parchemins, dicastère dépendant de la Chancellerie Pontificale dont nous avons la charge.


    Ad Majorem Dei Gloriam

    Fait à Rome le XX du mois de mars, le mercredi, de l’an de grâce MCDLXI de Notre Seigneur



    Aaron de Nagan,
    en tant qu'Archichancelier du Siège Apostolique.




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MessagePosté le: Dim Mai 05, 2013 7:04 pm    Sujet du message: Répondre en citant

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    Chancellerie Pontificale
    Nomination d'Aristokolès de Valyria en tant que Consul du Collège des Légistes Pontificaux



    Nous, Aaron de Nagan, Cardinal et Doyen du Sacré Collège, Archevêque de Césarée et Vicomte d'Ivry, devant le Très-Haut et sous le regard d'Aristote, en notre qualité d'Archichancelier du Siège Apostolique,


    Avons statué et ordonné, et par notre présent édit perpétuel et définitif, disons, statuons et ordonnons la nomination du Père Aristokoles de Valyria à la tête de la préfecture du Collège des Légistes Pontificaux, dicastère dépendant de la Chancellerie Pontificale dont nous avons la charge. Il prend ainsi le titre de consul et remplace monseigneur Angelo de Montemayor, remercié après de bons et loyaux services.


    Ad Majorem Dei Gloriam

    Fait à Rome le V du mois de mai, le dimanche, de l’an de grâce MCDLXI de Notre Seigneur



    Aaron de Nagan,
    Archichancelier du Siège Apostolique.





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MessagePosté le: Dim Mai 05, 2013 7:11 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:




    Chancellerie Pontificale
    Nomination d'Angelo de Montemayor à la Grande Audiencerie



    Nous, Aaron de Nagan, Cardinal et Doyen du Sacré Collège, Archevêque de Césarée et Vicomte d'Ivry, devant le Très-Haut et sous le regard d'Aristote, en notre qualité d'Archichancelier du Siège Apostolique,


    Avons statué et ordonné, et par notre présent édit perpétuel et définitif, disons, statuons et ordonnons la nomination de monseigneur Angelo de Montemayor, évêque de Limoge, au sein de la Grande Audiencerie, dicastère dépendant de la Chancellerie Pontificale dont nous avons la charge.


    Ad Majorem Dei Gloriam

    Fait à Rome le V du mois de mai, le dimanche, de l’an de grâce MCDLXI de Notre Seigneur



    Aaron de Nagan,
    Archichancelier du Siège Apostolique.





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MessagePosté le: Lun Juin 17, 2013 8:51 pm    Sujet du message: Répondre en citant

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    Chancellerie Pontificale
    Annonce relative au Testament attribué à Aristote



    Nous, Aaron de Nagan, Cardinal et Archichancelier du Siège-Apostolique, Aristokolès de Valyria, évêque de Agen, préfet du Collège des Légistes Pontificaux et scripteur auprès de la Congrégation du Saint-Office, Aymé von Frayner-Embussy, archevêque d’Arles, doyen du Séminaire de Provence, légiste pontifical et théologue auprès de la Congrégation du Saint-Office, Aegon de Valyria, évêque d’Autun, légiste pontifical et scripteur auprès de la Congrégation du Saint-Office, Pie de Valence, évêque de Langres, légiste pontifical et scripteur auprès de la Congrégation du Saint-Office,

    Attendu que récemment, le monde aristotélicien apprenait la découverte en terres helléniques d’un document hors du commun attribué au saint prophète Aristote et dénommé alors « Testament d’Aristote » ;

    Attendu que le caractère exceptionnel de ce document imposait à la Sainte Église Aristotélicienne de se pencher de manière consciencieuse et honnête sur ledit testament afin d’en définir son authenticité et sa porté théologique ;

    Avons diligenté une enquête approfondie du document en faisant preuve de rigueur, de raison et de questionnement comme il se doit en toute occasion lorsque l’on travaille sur des textes anciens à caractère sacré. Tout théologien qui se respecte ne peut en effet prendre pour vrai et authentique, sans une étude approfondie, un document passé de mains en mains dont la filiation et la découverte n’apparaissent pas clairement. L’attribution du document au prophète renforce d’autant plus cette nécessité d’une étude scrupuleuse et contradictoire du testament avant toute attribution définitive à Aristote.

    Avons décidé, après de multiples débats et discussions sur le sujet, opposant ou éclairant le testament de pseudo-Aristote au dogme, doctrines et écrits du Livre des Vertu, de profiter de la réunion du Concile tenu à Auch pour saisir de manière consultative l’assemblée des évêques de France sur les différentes conclusions tirées de cette longue étude que nous menons depuis presque deux mois sans arriver à un consensus net qui attribuerait le testament à Aristote.


    Amitiés et bénédiction apostolique

    Ad Majorem Dei Gloriam

    Fait à Rome le XVII du mois de juin, le lundi, de l’an de grâce MCDLXI de Notre Seigneur



    Aaron de Nagan,
    Archichancelier du Siège Apostolique.




    Aristokolès de Valyria,
    Préfet du Collège des Légistes Pontificaux.





Code:
[quote]
[list]
[img]http://img24.imageshack.us/img24/4475/aarondenaganchancell6.png[/img]

[color=#000066][i][b][size=20]Chancellerie Pontificale[/size][/b][/i]
[size=18][i]Annonce relative au Testament attribué à Aristote[/i] [/size][/color]


[b]Nous, Aaron de Nagan, Cardinal et Archichancelier du Siège-Apostolique, Aristokolès de Valyria, évêque de Agen, préfet du Collège des Légistes Pontificaux et scripteur auprès de la Congrégation du Saint-Office, Aymé von Frayner-Embussy, archevêque d’Arles, doyen du Séminaire de Provence, légiste pontifical et théologue auprès de la Congrégation du Saint-Office, Aegon de Valyria, évêque d’Autun, légiste pontifical et scripteur auprès de la Congrégation du Saint-Office, Pie de Valence, évêque de Langres, légiste pontifical et scripteur auprès de la Congrégation du Saint-Office,[/b]

Attendu que récemment, le monde aristotélicien apprenait la découverte en terres helléniques d’un document hors du commun attribué au saint prophète Aristote et dénommé alors « Testament d’Aristote » ;

Attendu que le caractère exceptionnel de ce document imposait à la Sainte Église Aristotélicienne de se pencher de manière consciencieuse et honnête sur ledit testament afin d’en définir son authenticité et sa porté théologique ;

Avons diligenté une enquête approfondie du document en faisant preuve de rigueur, de raison et de questionnement comme il se doit en toute occasion lorsque l’on travaille sur des textes anciens à caractère sacré. Tout théologien qui se respecte ne peut en effet prendre pour vrai et authentique, sans une étude approfondie, un document passé de mains en mains dont la filiation et la découverte n’apparaissent pas clairement. L’attribution du document au prophète renforce d’autant plus cette nécessité d’une étude scrupuleuse et contradictoire du testament avant toute attribution définitive à Aristote.

Avons décidé, après de multiples débats et discussions sur le sujet, opposant ou éclairant le testament de pseudo-Aristote au dogme, doctrines et écrits du Livre des Vertu, de profiter de la réunion du Concile tenu à Auch pour saisir de manière consultative l’assemblée des évêques de France sur les différentes conclusions tirées de cette longue étude que nous menons depuis presque deux mois sans arriver à un consensus net qui attribuerait le testament à Aristote.


[b]Amitiés et bénédiction apostolique[/b]

[i][b]Ad Majorem Dei Gloriam[/b][/i]

[b]Fait à Rome le XVII du mois de juin, le lundi, de l’an de grâce MCDLXI de Notre Seigneur[/b]

[img]http://img70.imageshack.us/img70/1921/sceauaaron25uq.gif[/img]

[i][b]Aaron de Nagan,
Archichancelier du Siège Apostolique.[/b][/i]

[img]http://img98.xooimage.com/files/8/6/e/sceauaristokol-sor-3e05e23.gif[/img]

[i][b]Aristokolès de Valyria,
Préfet du Collège des Légistes Pontificaux.[/b][/i]
[/list]
[/quote]

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