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Aaron
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MessagePosté le: Ven Avr 11, 2014 10:36 am    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:


    ........
    Amendement : De Sanctae Sedis summo administratione
    Bulle pontificale « Du gouvernement suprême du Saint-Siège ».






    Au vu de l'accroissement du nombre de zones linguistiques élevées au rang de zones géodogmatiques et afin de favoriser une meilleure représentativité de ces zones dans les processus décisionnels internes à la curie, notamment en offrant à davantage d'entre elles un droit de vote à travers la voix du cardinal national électeur, Nous, Cardinaux réunis en Sacré Collège, avons statué et ordonné, et par notre présent édit perpétuel et définitif, statuons et ordonnons l’adoption d'amendements relatifs au Livre 5 du Droit Canon de la Sainte Eglise Aristotélicienne et Romaine portant le titre de De Sanctae Sedis summo administratione, définis et cités ci-après. Les articles amendés prennent le pas sur les articles du Droit Canon antérieurs au présent édit.

    L’essentiel des modifications repose sur l'abaissement du nombre de paroisses et diocèses requit pour qu'un consistoire pontifical puisse bénéficier d'un cardinal national électeur.


    Partie I : Du Saint-Siège

    - Article 6.2 : Chaque consistoire pontifical compte un cardinal national suffragant par tranche de dix paroisses, avec un maximum de trois cardinaux nationaux.

    - Article 6.3 : Chaque consistoire pontifical compte un cardinal national électeur à partir de 30 paroisses ou de 10 diocèses. Il ne peut y avoir qu’un seul cardinal national électeur par consistoire pontifical.

      est révisé comme suit :

    - Article 6.2 : Chaque consistoire pontifical compte un cardinal national suffragant par tranche complète de dix paroisses, avec un maximum de trois cardinaux nationaux.

    - Article 6.3 : A partir de 20 paroisses ou de 7 diocèses, le consistoire pontifical reçoit un électorat, c'est à dire que l'un des deux cardinaux nationaux suffragants est élevé au rang de cardinal national électeur. Il ne peut y avoir qu’un seul cardinal national électeur par consistoire pontifical.




    Amendement du texte canonique « Du gouvernement suprême du Saint-Siège »,
    Donné et entériné à Rome par le Sacré-Collège sous le pontificat du Très Saint Père Eugène V le XII juillet, le lundi, de l'an de grâce MCDLVIII.

    Amendements rédigés par Son Éminence Aaron de Nagan, Doyen du Sacré Collège, publiés par Son Eminence Cyril Kad d'Azayes, archidiacre de Rome, le XIIème jour du mois de juillet, le lundi, de l'an de grâce MCDLVIII.






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MessagePosté le: Ven Avr 11, 2014 10:36 am    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:


    ........
    Ad mundi salutem per sanctificationem
    Bulle pontificale « Vers le Salut du monde par la Sanctification ».






    Livre 1 : Les sacrements de la Sainte Eglise.



    Partie I : Le sacrement du baptême


    Article 1 : Le quadriptyque causal :
    La cause matérielle = Un croyant remplissant les conditions prérequises par le Droit Canon et les règles en vigueur, conforme au premier, dans son diocèse.
    La cause efficiente = Tout clerc habilités par sa charge.
    La cause formelle = La célébration, le serment de fidélité, la symbolique de l’eau.
    La cause finale = Entrée dans la communauté et la communions des fidèles.

    Section A : Le Baptême

    Article 2 : La nature dogmatique du baptême est définie par les préceptes sur le sacrements contenus dans le Livre des Doctrines.

    Article 3 : Seul un croyant ayant compris et assimilé les base du credo peut recevoir le sacrement du baptême. (non-applicable au Can. 1-I-A-5)

    Article 4 : L'Eglise recommande au croyant de suivre, et au prêtre de faire suivre, une pastorale conforme aux doctrines de l’Eglise et validée par la préfecture pour l’Enseignement Aristotélicien avant la réception du sacrement. (non-applicable au Can. 1-I-A-5)

      - Article 4 bis : Il est laissé aux Assemblées Épiscopales le droit de statuer sur le caractère obligatoire, facultatif ou partiel de l'enseignement des pastorales.

    Article 5 : Les enfants et autre êtres humains étant dans l’impossibilité intellectuelle de suivre une pastorale peuvent recevoir le baptême si les parents, les tuteurs ou les parrains s’engagent à leur fournir une éducation aristotélicienne et un accompagnement spirituel conforme aux doctrines de l’Eglise.

      - Article 5 bis : Ayant atteint sa majorité l’enfant, confirmera son baptême par une nouvelle célébration.

      - Article 5 ter : Ces personnes ne sont pas soumise aux articles 3, 4 et 9 (Can. 1-I-A-3,4,9.) de ce présent droit. Les devoirs énoncés par ceux-ci sont alors rempli par les parrains dont la présence est rendu obligatoire contrairement à l'énoncé de l'article 9 (Can. 1-I-A-9.).

    Article 6 : Les croyants ayant appartenu auparavant à un culte hérétique et maintenant convertit à la religion aristotélicienne rejettent officiellement et publiquement leur ancienne croyance avant de recevoir le sacrement du baptême.

      - Article 6 bis : La présence d'au moins un parrain ou une marraine est rendu obligatoire contrairement à l'énoncé de l'article 9 (Can. 1-I-A-9.).

    Article 7 : L’officiant est un prêtre ayant une charge de clerc, un diacre ou assimilé.

    Article 8 : Le baptême a lieu dans la paroisse de résidence du futur fidèle, ou à défaut dans tout autre lieu consacré.

      - Article 8 bis : Si le baptême n'a pas lieu dans la paroisse de résidence du demandeur, l'officiant est prié de demander l'autorisation à l'évêque référent du croyant demandeur.

      - Article 8 ter : En cas d'absence de l'évêque référent, la demande est adressée à la personne suppléante responsable, ou, le cas échéant, au supérieur hiérarchique direct le plus proche.

    Article 9 : L'Eglise recommande au croyant demandeur du baptême d'être accompagné d’au moins un parrain ou une marraine qui l'assistera dans ses premiers pas dans la communauté.

    Article 10 : Lors de la cérémonie baptismale, le croyant doit au minimum faire officiellement siens les dogmes et doctrines de l’Eglise en récitant le Credo.

    Article 11 : Lors de la cérémonie baptismale, le baptisé est symboliquement reçu dans la communauté des fidèles, soit par l’onction, soit par la symbolique de l’eau, soit par les deux.

    Article 12 : Le nom de chaque baptisé est inscrit dans les registres paroissiaux ou épiscopaux, et dans les registres généraux de l’Eglise.


    Section B : L’Affirmation (confirmation du baptême)

    Article 13 : Toute personne ayant été baptisée dans son jeune âges ayant atteint sa majorité est amenée à confirmer son baptême.

    Article 14 : L'affirmation est constituer d’une part recommandée, qui est le suivit d’une pastorale, et d’autre part d’une célébration où le fidèle réaffirme sa croyance précédemment assurée par son parrain lors de son baptême.

    Article 15 : Lors de la cérémonie d'affirmation, le croyant affirme officiellement faire siens les dogmes et doctrines de l’Eglise en récitant le Credo.

    Article 16 : Lors de la cérémonie, le fidèle est symboliquement confirmé par l’onction et l'eau.

    Article 17 : L'Eglise recommande au fidèle confirmant d'être accompagné d’au moins un parrain ou une marraine qui lui assurerons un accompagnement spirituel et un soutient dans la communauté des fidèles.

    Article 18 : Les registres paroissiaux ou épiscopaux, et les registres généraux de l’Eglise sont mis à jour et édité au besoin.



    Texte canonique sur les sacrements de l’Église Aristotélicienne et Romaine.
    Donné à Rome sous le pontificat du Très Saint Père Eugène V le deuxième jour du mois d'avril de l'an de grâce MCDLIX.

    Publié par feu Son Éminence Jeandalf le treizième du mois de février de l'an MCDLV ; amendé, revu et corrigé, et publié à nouveau par Son Éminence Aaron de Nagan, Cardinal et Doyen du Sacré-Collège, le II du mois d'avril de l’an de grâce MCDLIX de Notre Seigneur, jour de la Saint Abysmo.




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MessagePosté le: Ven Avr 11, 2014 10:37 am    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:


    ........
    Ad mundi salutem per sanctificationem
    Bulle pontificale « Vers le Salut du monde par la Sanctification ».






    Livre 1 : Les sacrements de la Sainte Eglise.



    Partie I : Le sacrement du baptême


    Article 1 : Le quadriptyque causal :
    La cause matérielle = Un croyant remplissant les conditions prérequises par le Droit Canon et les règles en vigueur, conforme au premier, dans son diocèse.
    La cause efficiente = Tout clerc habilités par sa charge.
    La cause formelle = La célébration, le serment de fidélité, la symbolique de l’eau.
    La cause finale = Entrée dans la communauté et la communions des fidèles.

    Section A : Le Baptême

    Article 2 : La nature dogmatique du baptême est définie par les préceptes sur le sacrements contenus dans le Livre des Doctrines.

    Article 3 : Seul un croyant ayant compris et assimilé les base du credo peut recevoir le sacrement du baptême. (non-applicable au Can. 1-I-A-5)

    Article 4 : L'Eglise recommande au croyant de suivre, et au prêtre de faire suivre, une pastorale conforme aux doctrines de l’Eglise et validée par la préfecture pour l’Enseignement Aristotélicien avant la réception du sacrement. (non-applicable au Can. 1-I-A-5)

      - Article 4 bis : Il est laissé aux Assemblées Épiscopales le droit de statuer sur le caractère obligatoire, facultatif ou partiel de l'enseignement des pastorales.

    Article 5 : Les enfants et autre êtres humains étant dans l’impossibilité intellectuelle de suivre une pastorale peuvent recevoir le baptême si les parents, les tuteurs ou les parrains s’engagent à leur fournir une éducation aristotélicienne et un accompagnement spirituel conforme aux doctrines de l’Eglise.

      - Article 5 bis : Ayant atteint sa majorité l’enfant, confirmera son baptême par une nouvelle célébration.

      - Article 5 ter : Ces personnes ne sont pas soumise aux articles 3, 4 et 9 (Can. 1-I-A-3,4,9.) de ce présent droit. Les devoirs énoncés par ceux-ci sont alors rempli par les parrains dont la présence est rendu obligatoire contrairement à l'énoncé de l'article 9 (Can. 1-I-A-9.).

    Article 6 : Les croyants ayant appartenu auparavant à un culte hérétique et maintenant convertit à la religion aristotélicienne rejettent officiellement et publiquement leur ancienne croyance avant de recevoir le sacrement du baptême.

      - Article 6 bis : La présence d'au moins un parrain ou une marraine est rendu obligatoire contrairement à l'énoncé de l'article 9 (Can. 1-I-A-9.).

    Article 7 : L’officiant est un prêtre ayant une charge de clerc, un diacre ou assimilé.

    Article 8 : Le baptême a lieu dans la paroisse de résidence du futur fidèle, ou à défaut dans tout autre lieu consacré.

      - Article 8 bis : Si le baptême n'a pas lieu dans la paroisse de résidence du demandeur, l'officiant est prié de demander l'autorisation à l'évêque référent du croyant demandeur.

      - Article 8 ter : En cas d'absence de l'évêque référent, la demande est adressée à la personne suppléante responsable, ou, le cas échéant, au supérieur hiérarchique direct le plus proche.

    Article 9 : L'Eglise recommande au croyant demandeur du baptême d'être accompagné d’au moins un parrain ou une marraine qui l'assistera dans ses premiers pas dans la communauté.

    Article 10 : Lors de la cérémonie baptismale, le croyant doit au minimum faire officiellement siens les dogmes et doctrines de l’Eglise en récitant le Credo.

    Article 11 : Lors de la cérémonie baptismale, le baptisé est symboliquement reçu dans la communauté des fidèles, soit par l’onction, soit par la symbolique de l’eau, soit par les deux.

    Article 12 : Le nom de chaque baptisé est inscrit dans les registres paroissiaux ou épiscopaux, et dans les registres généraux de l’Eglise.


    Section B : L’Affirmation (confirmation du baptême)

    Article 13 : Toute personne ayant été baptisée dans son jeune âges ayant atteint sa majorité est amenée à confirmer son baptême.

    Article 14 : L'affirmation est constituer d’une part recommandée, qui est le suivit d’une pastorale, et d’autre part d’une célébration où le fidèle réaffirme sa croyance précédemment assurée par son parrain lors de son baptême.

    Article 15 : Lors de la cérémonie d'affirmation, le croyant affirme officiellement faire siens les dogmes et doctrines de l’Eglise en récitant le Credo.

    Article 16 : Lors de la cérémonie, le fidèle est symboliquement confirmé par l’onction et l'eau.

    Article 17 : L'Eglise recommande au fidèle confirmant d'être accompagné d’au moins un parrain ou une marraine qui lui assurerons un accompagnement spirituel et un soutient dans la communauté des fidèles.

    Article 18 : Les registres paroissiaux ou épiscopaux, et les registres généraux de l’Eglise sont mis à jour et édité au besoin.



    Texte canonique sur les sacrements de l’Église Aristotélicienne et Romaine.
    Donné à Rome sous le pontificat du Très Saint Père Eugène V le deuxième jour du mois d'avril de l'an de grâce MCDLIX.

    Publié par feu Son Éminence Jeandalf le treizième du mois de février de l'an MCDLV ; amendé, revu et corrigé, et publié à nouveau par Son Éminence Aaron de Nagan, Cardinal et Doyen du Sacré-Collège, le II du mois d'avril de l’an de grâce MCDLIX de Notre Seigneur, jour de la Saint Abysmo.




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MessagePosté le: Ven Avr 11, 2014 10:39 am    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:


    ........
    Amendement : De Sanctae Sedis summo administratione
    Bulle pontificale « Du gouvernement suprême du Saint-Siège ».






    Pour représenter au mieux la volonté de la Curia et du Sacré Collège réuni, il a été décidé en vote l'amendement de la cause matérielle pour l'élection du Souverain Pontife, pour lequel il devra être Cardinal en charge à l'instant de l'élection, Nous, Cardinaux réunis en Sacré Collège, avons statué et ordonné, et par notre présent édit perpétuel et définitif, statuons et ordonnons l’adoption d'amendements relatifs au Livre 5 du Droit Canon de la Sainte Eglise Aristotélicienne et Romaine portant le titre de De Sanctae Sedis summo administratione, définis et cités ci-après. Les articles amendés prennent le pas sur les articles du Droit Canon antérieurs au présent édit.



    Partie II : Des charges et statuts au seins des Institutions Supérieures de l’Eglise

    - Article 1.1 : Le quadriptyque causal :
    La cause matérielle = Il doit être cardinal électeur en titre lors de sa nomination. Il ne peut pas y avoir un autre pape en fonction.
    La cause efficiente = Il est désigné par le collège des Cardinaux électeurs, suffragants et émérites.
    La cause formelle = Il est intronisé par le Camerlingue ou l’Archidiacre de Rome.
    La cause finale = Il est l’autorité supérieure de l’Église et préside le Sacré Collège.

      est révisé comme suit :

    - Article 1.1 : Le quadriptyque causal :
    La cause matérielle = Il doit être cardinal en titre lors de sa nomination. Il ne peut pas y avoir un autre pape en fonction..
    La cause efficiente = Il est désigné par le collège des Cardinaux électeurs, suffragants et émérites.
    La cause formelle = Il est intronisé par le Camerlingue ou l’Archidiacre de Rome.
    La cause finale = Il est l’autorité supérieure de l’Église et préside le Sacré Collège.





    Amendement du texte canonique « Du gouvernement suprême du Saint-Siège »,
    Donné et entériné à Rome par le Sacré-Collège sous le pontificat du Très Saint Père Innocentivs Octavvs le V Août, le lundi, de l'an de grâce MCDLIX.

    Amendements rédigés et publiés par Son Éminence Raniero Borgia dict "Quarion" Cardinal Camerlingue, le Vème jour du mois de Août, le lundi, de l'an de grâce MCDLIX.






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MessagePosté le: Ven Avr 11, 2014 10:40 am    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:






    Déplacement d'une préfecture de la Congrégation De Propaganda Fide à la Congrégation Sancti Officii.



    Nous, Raniero Borgia dict "Quarion" Cardinal Camerlingue, Cardinal Romain Electeur, Vice-Chancelier de la Congrégation des Affaires du Siècle, Archeveque de Ravenne,
    devant le Très Haut, et sous le regard d’Aristote,
    Nous, Cardinaux de la Sainte Eglise Aristotélicienne et Romaine, réunis en Sacré Collège, devant le Très-Haut et sous le regard d’Aristote, pour volonté de Sa Sainteté Pape Innocenzo VIII,


    Avons statué et ordonné, et par notre présent édit perpétuel et définitif, statuons et ordonnons le transfert des préfectoral appelé "l'Office du cornichon San Théodule", par le Congrégation De Propaganda Fidei, à la Congrégation Sancti Officii, les motivations sont de nombreux et à long discutés, le plus important sont la naturelles adhésion de tout que les concerne le Dogme Aristotélicien, les Sacrée Écritures et tout les annexes, à le Saint Office.

    La hagiographie est étudiée, analysée e traduit par des par dizaines des valables théologiens, qui savent et apprennent chaque partie de celui-ci, pourrait pour cette raison savoir à la perfection la historie de le Saint.

    Faire aussi de cette équerre la meilleure et la plus Représentant pour exécuter une tâche tant délicate, comme réunir, confirmer et fichier les Reliques des notres Bénies, Saints, Apôtres et Prophètes.
    Les deux Congrégations en constante harmonie ainsi grâce à leur respectifs Chancelier , acceptent cette décision si à faire régulièrement meilleur le service fourni par Rome et ses Préfectures.
    A partir de ce jour, donc tous les pouvoirs associés à la préfecture sont assignés par le Chancelier de la Congrégation pour la Propaganda Fidei au Chancelier de Sancti Officii, qui va décider qui nommer comme préfet et d'établir une équipe opérationnelle.

    Voulant remercier en outre soit le créateur de cette merveilleuse préfecture, au nom de Son Éminence le Cardinal Kad, soit le véritable créateur de la pratique, savoir la création d'un statut le Cardinal Giarru,
    nomment tous les deux Préfet émérite de l'Office du cornichon San Théodule.


    Ad Majorem Dei Gloriam

    Fait à Rome le IV octobre, le Mardi, de l’an de grâce MCDLIX de Notre Seigneur




    Pour le collège des Cardinaux, Raniero Borgia,
    Cardinal Camerlingue du Sacré Collège et de Rome



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MessagePosté le: Ven Avr 11, 2014 10:41 am    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:



    ........
    Amendements au Droit Canon sur le Gouvernement suprême du Saint-Siège - « De Sanctae Sedis summo administratione »





    Dans un but d’unification et de rationalisation des différents dicastères de la Curie et du Sacré-Collège des cardinaux, ce dernier à décidé de mettre en place une véritable structure efficace et rationnelle permettant d’optimiser les services de ces institutions. Depuis les Grandes Inondations des années quatorze-cents-cinquante et le Renouveau de la Foi du pontificat du Très Saint Père Nicolas V, la Chancellerie Pontificale, appelée aussi Chancellerie Romaine, sans rôle clairement définit servait de dicastère unificateur sans réel chancelier à sa tête si ce n’est par défaut le camerlingue de manière officieuse.

    Afin de redonner une utilité à la Chancellerie Romaine, et afin d’instaurer une certaine unité centralisatrice dans la direction des différents offices hétéroclites dépendant directement de la Curie, Nous, Cardinaux de l’Église Aristotélicienne et Romaine, réunis en sacré Collège avons statué et ordonné, et par notre présent édit perpétuel et définitif, statuons et ordonnons la révision du Livre 5 du Droit Canon portant le titre de « De Sanctae Sedis summo administratione », définie et citée ci-après. Les canons modifiés, amendés ou ajoutés prennent le pas sur ceux de l’ancien Droit dès la parution de cet édit.




    Partie I : Du Saint-Siège

    Citation:


      Article 3 : Les dicastères sont composés des congrégations et des offices :

      • La Congrégation du Saint-Office
        • L’Office de l’Index (Index Librorum Prohibitorium)

      • La Congrégation pour la Diffusion de la Foi
        • L’Office pour l’Enseignement Aristotélicien
        • L'Office de Antichambre des Exorcistes
        • L'Office de la Bibliomélie

      • La Congrégation des Affaires du Siècle
        • L’Office de la Nonciature Apostolique
        • L’Office du parti Ultra-Montanus

      • La Congrégation de la Sainte Inquisition
        • L’Office de l’Index (Index Hominum Prohibitorum)

      • La Congrégation des Saintes-Armées

      • La Chancellerie Pontificale ou Secrétairerie d'État
        • L’Office du Grand Camérier
        • L’Office de la Hérauderie Pontificale
        • L’Office des presses, journaux et parchemins


      - Article 3.1 : Les congrégations sont subdivisées en différents offices. Ces offices sont sous la tutelle des congrégations auxquelles ils sont rattachés.

      - Article 3.2 : Chaque congrégation est dirigée par un Chancelier qui est du même fait Cardinal Romain.

      - Article 3.3 : Chaque office est dirigé par un préfet ou consul.

      - Article 3.4 : La Chancellerie Pontificale ou Secrétairerie d'État n'est pas considérée comme une congrégation mais comme un dicastère faisant partie intégrante de la Curie.




      est révisé comme suit :


    Citation:


      Article 3 : Les dicastères sont composés des congrégations et des offices :

      • La Congrégation du Saint-Office

      • La Congrégation pour la Diffusion de la Foi
        • L’Office pour l’Enseignement Aristotélicien
        • L'Office de Antichambre des Exorcistes
        • L'Office de la Bibliomélie

      • La Congrégation des Affaires du Siècle
        • L’Office de la Nonciature Apostolique
        • L’Office du parti Ultra-Montanus

      • La Congrégation de la Sainte Inquisition

      • La Congrégation des Saintes-Armées

      • La Chancellerie Pontificale ou Chancellerie Romaine :
        • L’Office des Légistes Pontificaux
        • L’Office du Collège Héraldique Romain et du Collège des Arbalétriers des États Pontificaux
        • L’Office du Grand Camérier
        • L’Office de l’Index (Hominum Prohibitorum & Librorum Prohibitorium)
        • L’Office des Presses, Journaux et Parchemins
        • L’Office des Interprètes
        • La Bibliothèque Romaine


      - Article 3.1 : Les congrégations sont subdivisées en différents offices. Ces offices sont sous la tutelle des congrégations auxquelles ils sont rattachés.

      - Article 3.2 : Chaque congrégation est dirigée par un Chancelier qui est du même fait Cardinal Romain.

      - Article 3.3 : Chaque office est dirigé par un préfet ou consul.

      - Article 3.4 : La Chancellerie Pontificale ou Chancellerie Romaine est considérée comme une congrégation à part entière. A sa tête se trouve un Cardinal Romain électeur. Elle n’entre cependant pas en compte dans la comptabilisation du nombre de Cardinaux Romains électeurs.




    Révision canonique sur le Gouvernement suprême du Saint-Siège,
    Donné et entériné à Rome par le Sacré-Collège sous le pontificat du Très Saint Père Innocent VIII, le vingt-et-un du mois d’octobre, le dimanche, de l'an de grâce MCDLIX.

    Publié par Son Éminence Quarion, Cardinal-Camerlingue, le cinquième jour du mois de novembre, le samedi, de l'an de grâce MCDLIX.





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MessagePosté le: Ven Avr 11, 2014 10:43 am    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:







    Déplacement d'une préfecture de la Congrégation De Propaganda Fide à la Congrégation des Affaires du Siècle.




    Nous, Raniero Borgia dict "Quarion" Cardinal Camerlingue, Cardinal Romain Electeur, Vice-Chancelier de la Congrégation des Affaires du Siècle, Archêveque de Ravenne,
    devant le Très Haut, et sous le regard d’Aristote,
    Nous, Cardinaux de la Sainte Eglise Aristotélicienne et Romaine, réunis en Sacré Collège, devant le Très-Haut et sous le regard d’Aristote, par volonté de Sa Sainteté le Pape Innocenzo VIII,



    Avons statué et ordonné, et par notre présent édit perpétuel et définitif, statuons et ordonnons le transfert de la préfecture appelée "Préfecture des Églises Renaissantes", par le Congrégation De Propaganda Fidei, à la Congrégation des Affaires du Siècle.

    Dans cette nouvelle organisation le Cardinal Romain, denommé Prélat Plénipotentiaire, chef de la Préfecture susdite, deviendra Vice Chancelier de la Congrégation des Affaires du Siècle de manière à être le second Vice Chancelier de la Congrégation et sans modifier le numéro total des Cardinaux Romains dans la Curie.
    En dessous de lui, il restera un Préfet et éventuellement tout autre personnel que le Chancelier voudra y assigner; en outre il présentera bientôt un nouveau Statut concernant la susdite Préfecture.

    Les raisons de cette décision son tnombeuses et ont été longtemps discutées. La plus importante est sans aucun doute celle qui concerne la nature diplomatique de la Congrégation des Affaires du Siècle, appropriée pour gérer promptement des situations ou des problèmes de ce type.
    On laisse donc à la Congrégation de la Propagation de la Foisa tâche initiale, c'est à dire de s'occuper des Sainte Ecriture et de la Diffusion des enseignements.

    Les deux Congrégations en constante harmonie grâce à leurs Chanceliers respectifs , acceptent cette décision pour améliorer le service fourni par Rome et ses Préfectures.
    À partir de ce jour, donc tous les pouvoirs associés à la préfecture sont assignés par le Chancelier de la Congrégation pour la Propaganda Fidei au Chancelier de la Congrégation des Affaires du Siècle.


    Ad Majorem Dei Gloriam

    Fait à Rome le XIII Février, le Lundi, de l’an de grâce MCDLX de Notre Seigneur




    Pour le collège des Cardinaux, Raniero Borgia,
    Cardinal Camerlingue du Sacré Collège et de Rome




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MessagePosté le: Ven Avr 11, 2014 10:44 am    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:


    ........
    Amendement : De Sanctae Sedis summo administratione
    Bulle pontificale « Du gouvernement suprême du Saint-Siège ».






    Afin que de récompenser l'investissement durable de l'ensemble des cardinalis sanctæ romanæ Ecclesiæ ayant contribué de manière significative à l'édification de notre Sainte Mère l’Église, et ce qu'ils soient romains ou nationaux, Nous, Cardinaux réunis en Sacré Collège, avons statué et ordonné, et par notre présent édit perpétuel et définitif, statuons et ordonnons l’adoption d'amendements relatifs au Livre 5 du Droit Canon de la Sainte Eglise Aristotélicienne et Romaine portant le titre de De Sanctae Sedis summo administratione, définis et cités ci-après. Les articles amendés prennent le pas sur les articles du Droit Canon antérieurs au présent édit.



    Partie II : Des charges et statuts au seins des Institutions Supérieures de l’Eglise

    Article 9 : Le Cardinal émérite ne possède plus que les droits relatifs à une autre charge éventuelle mais garde un siège consultatif à la Curie et peut célébrer tous les sacrements de l’Église Aristotélicienne.

    - Article 9.1 : Le Cardinal émérite est prioritaire lors d’élections visant à pourvoir un siège curial vacant.

    - Article 9.2 : Le quadriptyque causal :
    La cause matérielle = Il doit avoir été Cardinal électeur de façon correcte et régulière plus de 6 mois.
    La cause efficiente = Il est confirmé par la Curie pour une période de 6 mois.
    La cause formelle = Il confirmé émérite par le Collège des Cardinaux.
    La cause finale = Il est membre consultant de la Curie.

      est révisé comme suit :

    Article 9 : Le Cardinal émérite ne possède plus que les droits relatifs à une autre charge éventuelle mais garde un siège consultatif à la Curie et peut célébrer tous les sacrements de l’Église Aristotélicienne.

    Article 9.1 : Les Cardinaux émérites peuvent être Romains ou nationaux selon le statut (Romain ou national) qu'ils possédaient durant l'exercice de leurs fonctions.

    - Article 9.2 : Le Cardinal émérite romain est prioritaire lors d’élections visant à pourvoir tout siège curial vacant. Le cardinal émérite national est prioritaire lors d'élections visant à pourvoir un siège curial national vacant.

    - Article 9.3 : Le quadriptyque causal :
    La cause matérielle = Le cardinal émérite romain doit avoir été Cardinal électeur de façon correcte et régulière plus de 12 mois. Le cardinal émérite national doit avoir été Cardinal suffragant de façon correcte et régulière plus de 24 mois.
    La cause efficiente = Il est confirmé par la Curie pour une période de 6 mois.
    La cause formelle = Il confirmé émérite par le Collège des Cardinaux.
    La cause finale = Il est membre consultant de la Curie.





    Amendement du texte canonique « Du gouvernement suprême du Saint-Siège »,
    Donné et entériné à Rome par le Sacré-Collège sous le pontificat du Très Saint Père Innocentivs Octavvs le VIII mai, le mardi, de l'an de grâce MCDLX.

    Amendements rédigés et publiés par Son Éminence Cyril Kad d'Azayes, cardinal Romain, le VIIIème jour du mois de Août, le mardi, de l'an de grâce MCDLX.






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MessagePosté le: Ven Avr 11, 2014 10:47 am    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:



    ........
    Révision du Droit Canon sur les Fondements de l’Église de Dieu - De Ecclesiae Dei fondis





    Suite à la réflexion de la Congrégation du Saint-Office et du Collège des Légistes Pontificaux, il est apparu nécessaire de modifier l’arborescence et la division de la bulle pontificale De Ecclesiae Dei fondis afin de satisfaire la demande de clarté exigée suite à l’ajout de nouvelles règles.

    L’essentiel des modifications repose sur la division en sections de la Bulle, l’ajout de règles concernant les miracles, et la réorganisation de la partie concernant la canonisation. Les caractères italiques annonces une formule supprimée, révisée ou ajoutée. Les formules déplacées demeurent en caractère normal.

    L’ensemble de la numérotation des articles a été revue et amendée pour respecter l’ordre numérique. Les anciens articles 17, 18, 19, 20, 20 bis et 20 ter deviennent respectivement les articles 13, 14, 15, 16, 16 bis et 16 ter. Les anciens articles 13, 13 bis, 14 et 14 bis, deviennent respectivement les articles 17, 17 bis, 18 et 18 bis. Les anciens articles 15 et 16 deviennent respectivement les articles 19 et 20.



    Partie I

      est ajouté comme suit :

    Section A : Généralités

    Article 1 : ...


      est supprimé et renvoyé à une autre section :

    Article 13 : Un Bienheureux est un défunt aristotélicien béatifié par la Sainte Eglise au regard de sa vie passé, exemplaire, vertueuse, digne d’exemple social et spirituel pour la communauté aristotélicienne.

      - Article 13 bis : Les règles et procédures menant à la béatification sont reprises dans le Droit Canon sur la Congrégation du Saint Office.

    Article 14 : Un Saint est un Bienheureux canonisé par la Sainte Eglise au regard de sa vie passé, plus exemplaire, plus vertueuse, encore que celle du Bienheureux, et digne d’exemple social et spirituel pour la communauté aristotélicienne.

      - Article 14 bis : Les règles et procédures menant à la canonisation sont reprises dans le Droit Canon sur la Congrégation du Saint Office.

    Article 15 : Les Pères de l’Église sont les fondateurs de l’Église Aristotélicienne à ses débuts et lors du Renouveau de la Foi sous les pontificats des Très Saints Pères Nicolas V et Eugène V.

    Article 16 : Les Docteurs de l’Église sont d'éminents théologues ou canonistes ayant produit ou travaillé sur des textes doctrinaux, dogmatiques ou canoniques d'importance universelle.



      est ajouté et modifié comme suit :

    Section B : de la sainteté, béatification et canonisation

    Article 17 : Un Bienheureux est un défunt aristotélicien béatifié par la Sainte Eglise au regard de sa vie passé, exemplaire, vertueuse, digne d’exemple social et spirituel pour la communauté aristotélicienne.

      - Article 17 bis : Les règles et procédures menant à la béatification sont reprises dans le Droit Canon sur la Congrégation du Saint Office.

    Article 18 : Un Saint est un Bienheureux canonisé par la Sainte Eglise au regard de sa vie passé, plus exemplaire, plus vertueuse, encore que celle du Bienheureux, et digne d’exemple social et spirituel pour la communauté aristotélicienne.

      - Article 18 bis : Les règles et procédures menant à la canonisation sont reprises dans le Droit Canon sur la Congrégation du Saint Office.



      est ajouté et modifié comme suit :

    Section C : des fondateurs, les pères et docteurs de l’Église

    Article 19 : Les Pères de l’Église sont les fondateurs de l’Église Aristotélicienne à ses débuts et lors du Renouveau de la Foi sous les pontificats des Très Saints Pères Nicolas V et Eugène V.

    Article 20 : Les Docteurs de l’Église sont d'éminents théologues ou canonistes ayant produit ou travaillé sur des textes doctrinaux, dogmatiques ou canoniques d'importance universelle.


      est ajouté et modifié comme suit :

    Section D : Des miracles

    Article 21 : Le quadriptyque causal :
    La cause matérielle = un événement extraordinaire uniquement imputable à l'intervention divine sans possibilité qu'il soit du a une intervention humaine ou naturelle.
    La cause efficiente = il est rapporté par des témoins digne de confiance.
    La cause formelle = enquête approfondie effectuée conjointement par l'office Saint Théodule et le Saint Office, avec avis émit par le Cénacle du Saint-Office.
    La cause finale = le miracle est constaté par la Sainte Curie.

    Article 22 : Tout miracle supposé doit être rapporté par un fidèle ou un clerc.

    Article 23 : Une enquête rigoureuse sera tenue par les théologues de l'office Saint Théodule et les théologues du cénacle du Saint Office. Celle-ci portera sur le recueil de témoignages circonstanciés, sur la moralité des témoins, sur la véracité des faits. Les dates, lieux et évènements seront consignés dans les moindres détails.

    Article 24 : A la suite de l’enquête seulement, le cénacle du Saint Office dépose un avis favorable ou défavorable quant à la véracité du miracle auprès de la Sainte Curie.

    Article 25 : Le cénacle du Saint Office et l'office Saint Théodule définissent s’il y a eu ou non intercession d'un Saint auprès du Très-Haut dans la manifestation de ce miracle.

    Article 26 : La Sainte Curie est seule habilitée reconnaître le miracle comme tel.

    N.B. : Dans le cas d'une invalidation, une annonce sera publiée stipulant les raisons qui ont conduit la Curie à considérer qu'il ne s'agissait pas d'un miracle. Dans le cas d'une validation, une annonce sera publiée par la Curie explicitant le miracle, ses effets et ses conséquences.




    Révision du texte canonique sur les Fondements de l'Eglise de Dieu,
    Donné et entériné à Rome par le Sacré-Collège sous le pontificat du Très Saint Père Eugène V le dixième du mois d'avril, le vendredi, jour de la saint Saint Nicolaïde, de l'an de grâce MCDLVII, révisé sous le pontificat du Très Saint Père Innocent VIII, le vingt-quatrième du mois de septembre, le lundi, de l’an de grâce MCDLX, au lendemain de la Sainte Thécle d'Icorium.

    Amendements et révisions rédigés et publiés par Son Éminence Aaron de Nagan, Doyen du Sacré Collège en sa qualité d'Archichancelier du Saint-Siège, le XXIVe du mois de septembre, le lundi, de l’an de grâce MCDLX





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MessagePosté le: Ven Avr 11, 2014 10:48 am    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:



    ........
    Révision du Droit Canon le Gouvernement suprême de l’Église - De Sanctae Sedis summo administratione





    La coutume subissant le poids des années qui se succèdent et l'éloignent un peu plus de l'origine où elle fut établie par les Pères de l’Église, il est apparut nécessaire au Sacré-Collège des Cardinaux de la Sainte Église Aristotélicienne et Romaine de mettre par écrit ce qu'elle estimait être une coutume devenue règle de droit.

    L’essentiel des modifications consiste en l'ajout d'une arborescence inférieure aux Can 5-I-4.2 et Can 5-II-7.1.



    Partie I : Du Saint Siège

    - Article 4.2 : Les votes lancés à la Curie ont une durée normale de 5 jours. Aucun quorum de participation n'est requis pour valider une décision.


      est révisé comme suit :

    - Article 4.2 : Les votes lancés à la Curie ont une durée normale de 5 jours.


      est ajouté comme suit :

    *Article 4.2.1 : Toutes les décisions prises à la Curie se font à la majorité absolue des suffrages exprimés.

      N.B. : On entend par majorité absolue :
      - Si le nombre total de suffrage exprimé est pair : la moitié du total des suffrages, plus 1.
      - Si le nombre total de suffrage exprimé est impair : la moitié du total des suffrages arrondit au nombre pair directement supérieur, plus 1.
      - Dans tous les cas, les bulletins blancs ou les bulletins d'abstention sont déduits du nombre total des suffrages exprimés pour fixer le seuil de la majorité.
      - Un bulletin blanc est un bulletin d'abstention.

    *Article 4.2.2 : Toute décision mise au vote doit comporter le choix "abstention".

    *Article 4.2.3 : Toute décision mise au vote, et statuant sur un choix différent que "pour ou contre", doit obligatoirement comporter le choix "contre toutes les propositions", en plus du choix "abstention".

    *Article 4.2.4 : Un deuxième scrutin n'est organisé que si la majorité absolue n'a pas été atteinte lors du premier. Les propositions remises au vote sont nécessairement celles pouvant obtenir une majorité absolue lors de ce second scrutin.

    *Article 4.2.5 : Un troisième scrutin n'est organisé que si la majorité absolue n'a pas été atteinte lors du deuxième. Le troisième scrutin est nécessairement le dernier. Seules les deux propositions ayant récolté le plus de voix lors du deuxième scrutin sont mise au vote. Le troisième scrutin respecte les règles édictées aux articles 4.2.2 et 4.2.3.

    *Article 4.2.6 : Aucun quorum n'est requis pour les scrutins, sauf mentions contraires particulaires inscrites dans le Droit Canon, et excepté les cas suivant :
    - l'élection du pape (le cas échéant) nécessite un quorum égal ou supérieur au deux-tiers des cardinaux désigné comme électeur lors de cette élection.
    - l'élection du camerlingue (voir détails infra article 7.1)
    - le changement de points fondamentaux du dogme ou du droit canon nécessite un quorum égal ou supérieur au tiers des cardinaux électeurs.

    *Article 4.2.7 : Les bulletins d'abstention sont comptabilisés dans le calcul du quorum.



    Partie II : Des charges et statuts au seins des Institutions Supérieures de l’Eglise

    - Article 7.1 : Le Camerlingue est élu par les Cardinaux électeurs et suffragants parmi les Cardinaux Romains électeurs pour six mois selon les règles définies par la Curie elle-même.

      est révisé comme suit :

    - Article 7.1 : Le Camerlingue est élu par les Cardinaux électeurs et suffragants parmi les Cardinaux Romains électeurs pour six mois.


      est ajouté comme suit :

    *Article 7.1.1 : Est éligible, tous les cardinaux romains électeurs nommés à cette dernière charge au moins six mois complets avant le premier tour de scrutin.

    *Article 7.1.2 : Tous les cardinaux respectant l’article 7.1.1 sont candidats d’office à la charge de Camerlingue. Ils peuvent néanmoins se désister volontairement avant le premier tour de scrutin.

    *Article 7.1.3 : Est électeur, l’ensemble des cardinaux de la Curie Romaine, qu’il soit Romain ou National, électeur, suffragant ou émérite.

    *Article 7.1.4 : S’il n’y a que deux candidats, le scrutin se fait en un tour à la majorité absolue des votants.
      N.B. : le système de scrutin respecte les règles édictées au Can 5-I-4.2.1


    *Article 7.1.5 : S’il y a plus de deux candidats, le scrutin se fait en autant de tour que nécessaire pour qu’il ne reste au final plus que deux candidats. Ces différents tours de scrutin se font à la majorité simple. Le candidat (ou les candidats ex quo) ayant récolté le moins de voix est systématiquement éliminé pour le tour de scrutin suivant.[/i]
      N.B. : On entend par scrutin remporté à la majorité simple, la proposition ayant récolté le plus de voix, quelque soit le nombre de voix exprimées.


    *Article 7.1.6 : Un candidat est élu automatiquement s’il obtient une majorité absolue basée sur la totalité du nombre d’inscrit.

    *Article 7.1.7 : Un quorum minimum d’un tiers des cardiaux inscrits comme électeur est requis lors du scrutin qui voit la désignation du nouveau camerlingue.

    *Article 7.1.8 : Si lors du dernier scrutin, aucune majorité absolue ne se dégage, un scrutin supplémentaire est organisé.


    _________________________________________

    Amendement du texte canonique « Du gouvernement suprême du Saint-Siège »,
    Entériné à Rome par le Sacré-Collège sous le pontificat du Très Saint Père Innocent VIII le II septembre, le dimanche, de l'an de grâce MCDLX.

    Amendements rédigés et publiés par Son Éminence Aaron de Nagan, Doyen du Sacré Collège et Archichancelier du Siège Apostolique, le dixième jour du mois de novembre, le samedi, de l'an de grâce MCDLX, la veille de la Saint Martin.


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MessagePosté le: Ven Avr 11, 2014 11:36 am    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:





    Création de cinq sièges de "cardinal romain électeur"

    Nous, Cardinaux de la Sainte Eglise Aristotélicienne et Romaine, réunis en Sacré Collège, devant le Très-Haut et sous le regard d’Aristote,

    Disons qu'à ce jour, le nombre de cardinaux romains électeurs est porté de sept à douze. Soit le nombre de congrégations plus sept.

    Ad Majorem Dei Gloriam

    Fait à Rome le XIII du moi de janvier de l’an de grâce MCDLVIX de la Saincte Eglise Aristotélicienne

    Clodeweck de Montfort-Toxandrie, Cardinal Camerlingue, Primat de Bretagne, Cardinal chancelier de la congrégation de la Saincte Inquisition, Archevêque de Tours,







Citation:





    Neuschaffung von fünf Sitzen als «Römische Elektor – Kardinäle»

    Wir, die Kardinäle der Heiligen Aristotelischen und Römischen Kirche, vereint im Heiligen Kolleg, vor dem Allerhöchsten und unter den Augen des Aristoteles,

    geben kund, dass ab diesem Tag die Zahl der Römischen Elektor – Kardinäle von sieben auf zwölf angehoben wird. Das ist die Zahl der Kongregationen plus sieben.

    Ad Majorem Dei Gloriam

    Gegeben zu Rom, am XIII. Tag des Monates Januar im Gnadenjahr MCDLVIX der Heiligen Aristotelischen Kirche

    Clodeweck von Montfort-Toxandrie, Kardinal-Camerlengo, Primas der Bretagne, Kardinal-Kanzler der Kongregation der Heiligen Inquisition, Erzbischof von Tours







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MessagePosté le: Ven Fév 06, 2015 7:02 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:





    Amendement : De Sanctae Sedis summo administratione


    Nous, cardinaux de la sainte Église aristotélicienne, au nom du pape Innocent VIII et sous le regard d’Aristote,


    Avons débattu et décidé que le droit canon doit sanctionner et formaliser tout état de fait ; ainsi, avons statué et accepté, et par notre présent édit perpétuel et définitif, disons, statuons et ordonnons un amendement au Livre 5 du Droit Canon de la Sainte Église Aristotélicienne et Romaine De Sanctae Sedis summo administratione, défini et cité ci-après. L'article amendé prend le pas sur les articles du Droit Canon antérieurs au présent édit.



Citation:

    Partie I : Du Saint-Siège


    Article 3 : Les dicastères sont composés des congrégations et des offices :

    • La Congrégation du Saint-Office
      • L’Office du Cornichon de Saint Théodule

    • La Congrégation pour la Diffusion de la Foi
      • L’Office pour l’Enseignement Aristotélicien
      • L'Office de Antichambre des Exorcistes
      • L'Office de la Bibliomélie

    • La Congrégation des Affaires du Siècle
      • L’Office de la Nonciature Apostolique
      • L’Office du parti Ultra-Montanus
      • L'Office des Églises Renaissantes

    • La Congrégation de la Sainte Inquisition

    • La Congrégation des Saintes-Armées

    • La Chancellerie Pontificale ou Chancellerie Romaine :
      • L’Office des Légistes Pontificaux
      • L’Office du Collège Héraldique Romain et du Collège des Arbalétriers des États Pontificaux
      • L’Office du Grand Camérier
      • L’Office de l’Index (Hominum Prohibitorum & Librorum Prohibitorium)
      • L’Office des Presses, Journaux et Parchemins
      • L’Office des Interprètes
      • La Bibliothèque Romaine


      est révisé comme suit :


    Article 3 : Les dicastères sont composés des congrégations et des offices :

    • La Congrégation du Saint-Office
      • L’Office du Cornichon de Saint Théodule

    • La Congrégation pour la Diffusion de la Foi
      • L’Office pour l’Enseignement Aristotélicien
      • L'Office de Antichambre des Exorcistes
      • L'Office de la Bibliomélie
      • L’Office des Interprètes

    • La Congrégation des Affaires du Siècle
      • L’Office de la Nonciature Apostolique
      • L’Office du parti Ultra-Montanus
      • L'Office des Églises Renaissantes

    • La Congrégation de la Sainte Inquisition

    • La Congrégation des Saintes-Armées

    • La Chancellerie Pontificale ou Chancellerie Romaine :
      • L’Office des Légistes Pontificaux
      • L’Office du Collège Héraldique Romain et du Collège des Arbalétriers des États Pontificaux
      • L’Office du Grand Camérier
      • L’Office de l’Index (Hominum Prohibitorum & Librorum Prohibitorium)
      • L’Office des Presses, Journaux et Parchemins
      • La Bibliothèque Romaine


    Amendement du texte canonique « Du gouvernement suprême du Saint-Siège »,
    Donné et entériné à Rome par le Sacré-Collège sous le pontificat du Très Saint Père Innocentivs Octavvs le I décembre, le lundi, de l'an de grâce MCDLXII.

    Amendements rédigés et publiés par Son Éminence Arnault d'Azayes, cardinal-camerlingue, le VI jour du mois de février, le vendredi, de l'an de grâce MCDLXIII.


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MessagePosté le: Mar Juin 09, 2015 8:54 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:





    Modification du texte canonique sur l'ordination


    Nous, cardinaux de la sainte Église aristotélicienne réunis en sacré-collège, au nom du pape Innocent VIII et sous le regard d’Aristote,


    Avons statué et ordonné, et par notre présent édit perpétuel et définitif, disons, statuons et ordonnons la suppression de la mention suivante au sein du texte canonique portant sur l'ordination :

      Les militaires (voie de l’armée) ne pourront pas se faire ordonner de par l’incompatibilité entre la fonction de soldat et le statut de prêtre.



    Donné à Rome le neuvième jour du mois de juin de l’an de grâce MCDLXIII





    Pour le sacré-collège des cardinaux,
    Arnault d'Azayes,
    Cardinal-Camerlingue




Citation:





    Modification of the canonical law about the ordination


    We, the Cardinals of the Holy Aristotelian Church gathered in the Sacred College, in the name of Pope Innocent VIII and under the gaze of Aristotle,


    Have ruled and ordered, and by our present perpetual and definitive edict, declare, rule and order the suppression of the following part of the canonical law about the ordination :

      Military (route of the army) can not be ordained by the incompatibility between the soldier and the priest function status.



    Given in Rome on the IX day of June in the year of our Lord MCDLXIII




    For the Sacred College of Cardinals,
    Arnault d'Azayes,
    Cardinal Camerlengo




Citation:





    Modifica del dritto canonico sull'ordinazione


    Noi, cardinali della Santa Chiesa Aristotelica riuniti in sacro collegio, a nome del Papa Innocenzo VIII e sotto lo sguardo di Aristotele,


    Abbiamo deciso e ordinato, e attraverso questo editto perpetuo e definitivo, dichiariamo e ordiniamo la soppressione della parte seguente del dritto canonico sull'ordinazione:

      I militari (via Militare) non potranno farsi ordinare a causa dell’incompatibilità tra la funzione di soldato e lo statuto di prete.



    Dato a Roma il IX giorno del mese di giugno dell'anno di grazia MCDLXIII





    Per il Sacro-Collegio dei Cardinali,
    Arnault d'Azayes,
    Cardinal-Camerlengo



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MessagePosté le: Jeu Juin 11, 2015 10:20 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:





    Amendement : De Sanctae Sedis summo administratione


    Nous, cardinaux de la sainte Église aristotélicienne, au nom du pape Innocent VIII et sous le regard d’Aristote,


    Avons statué et ordonné, et par notre présent édit perpétuel et définitif, disons, statuons et ordonnons deux amendements au Livre 5 du Droit Canon de la Sainte Église Aristotélicienne et Romaine De Sanctae Sedis summo administratione, définis et cités ci-après. Les articles amendés prennent le pas sur les articles du Droit Canon antérieurs au présent édit.



Citation:
- Article 7.1 : Le Camerlingue est élu par les Cardinaux électeurs et suffragants parmi les Cardinaux Romains électeurs pour six mois.

    *Article 7.1.1 : Est éligible, tous les cardinaux romains électeurs nommés à cette dernière charge au moins six mois complets avant le premier tour de scrutin.

    *Article 7.1.2 : Tous les cardinaux respectant l’article 7.1.1 sont candidats d’office à la charge de Camerlingue. Ils peuvent néanmoins se désister volontairement avant le premier tour de scrutin.

    *Article 7.1.3 : Est électeur, l’ensemble des cardinaux de la Curie Romaine, qu’il soit Romain ou National, électeur, suffragant ou émérite.

    *Article 7.1.4 : S’il n’y a que deux candidats, le scrutin se fait en un tour à la majorité absolue des votants.
      N.B. : le système de scrutin respecte les règles édictées au Can 5-I-4.2.1


    *Article 7.1.5 : S’il y a plus de deux candidats, le scrutin se fait en autant de tour que nécessaire pour qu’il ne reste au final plus que deux candidats. Ces différents tours de scrutin se font à la majorité simple. Le candidat (ou les candidats ex quo) ayant récolté le moins de voix est systématiquement éliminé pour le tour de scrutin suivant.[/i]
      N.B. : On entend par scrutin remporté à la majorité simple, la proposition ayant récolté le plus de voix, quelque soit le nombre de voix exprimées.


    *Article 7.1.6 : Un candidat est élu automatiquement s’il obtient une majorité absolue basée sur la totalité du nombre d’inscrit.

    *Article 7.1.7 : Un quorum minimum d’un tiers des cardiaux inscrits comme électeur est requis lors du scrutin qui voit la désignation du nouveau camerlingue.

    *Article 7.1.8 : Si lors du dernier scrutin, aucune majorité absolue ne se dégage, un scrutin supplémentaire est organisé.


    est révisé comme suit :


Citation:
- Article 7.1: Le camerlingue est élu pour six mois par l'ensemble des cardinaux parmi les cardinaux romains congrégationnels. Le camerlingue entre en fonction au 1er avril et au 1er octobre.

    * Article 7.1.1: Est éligible tout cardinal romain congrégationnel nommé à cette dernière charge depuis au moins six mois pleins au moment du premier tour.

      * Article 7.1.1.1: Dans le cas où aucun candidat ne respecte les conditions énoncées dans l'article 7.1.1, il est possible d'étendre la liste des candidats à tous les cardinaux romains congrégationnels sans condition de durée de charge. Dans le cas où ce ne serait toujours pas assez, la liste peut être étendue à tous les cardinaux électeurs, et enfin à l'entièreté du Sacré-Collège.


    * Article 7.1.2: Tous les candidats éligibles selon l'article 7.1.1 (ou 7.1.1.1) sont automatiquement en compétition. Ils ont toutefois la possibilité de se retirer volontairement avant chacun des tours.

    * Article 7.1.3: Tout cardinal de la curie romaine vote, qu'il soit cardinal national ou romain, électeur, suffragant ou émérite.

    * Article 7.1.4: L'élection du camerlingue peut être réalisée dans un maximum de 4 tours. Pour être élu, un candidat doit recevoir une majorité absolue des votes. (N.B. : les règles de Can-I-5 4.2.1 s'appliquent.)

      * Article 7.1.4.1: Un quorum strictement supérieur à cinquante pour cent (50%) des cardinaux pouvant voter est requis pour une élection au premier tour.

      * Article 7.1.4.2: Quand un autre tour est nécessaire, seuls les candidats avec le plus haut pourcentage sont qualifiés, selon les méthodes suivantes :
      • Pas plus de 4 candidats ne peuvent se qualifier pour le deuxième tour, s'il a lieu, et tous doivent avoir reçu plus de 15% des votes ;
      • Pas plus de 3 candidats ne peuvent se qualifier pour le troisième tour, s'il a lieu, et tous doivent avoir reçu plus de 20% des votes ;
      • Pas plus de 2 candidats ne peuvent se qualifier pour le quatrième et dernier tour, s'il a lieu.


      * Article 7.1.4.3: Quand aucun candidat n'atteint le seuil de pourcentage des votes requis, les deux candidats avec le plus haut pourcentage sont qualifiés pour le dernier tour.

      * Article 7.1.4.4: Les égalités sont résolues en défaussant autant de candidats que nécessaires pour atteindre les exigences des articles précédents, en commençant par les candidats les plus récemment nommés à la curie.





Citation:
    *Article 4.2.1 : Toutes les décisions prises à la Curie se font à la majorité absolue des suffrages exprimés.

      N.B. : On entend par majorité absolue :
      - Si le nombre total de suffrage exprimé est pair : la moitié du total des suffrages, plus 1.
      - Si le nombre total de suffrage exprimé est impair : la moitié du total des suffrages arrondit au nombre pair directement supérieur, plus 1.
      - Dans tous les cas, les bulletins blancs ou les bulletins d'abstention sont déduits du nombre total des suffrages exprimés pour fixer le seuil de la majorité.
      - Un bulletin blanc est un bulletin d'abstention.


    est révisé comme suit :


Citation:
    *Article 4.2.1 : Toutes les décisions prises à la Curie se font à la majorité absolue des suffrages exprimés.

      N.B. : On entend par majorité absolue :
      - Si le nombre total de suffrage exprimé est pair : la moitié du total des suffrages, plus 1.
      - Si le nombre total de suffrage exprimé est impair : la moitié du total des suffrages arrondie au nombre directement supérieur.
      - Dans tous les cas, les bulletins blancs ou les bulletins d'abstention sont déduits du nombre total des suffrages exprimés pour fixer le seuil de la majorité.
      - Un bulletin blanc est un bulletin d'abstention.



    Amendements du texte canonique « Du gouvernement suprême du Saint-Siège »,
    Donné et entériné à Rome par le Sacré-Collège sous le pontificat du Très Saint Père Innocentivs Octavvs le I décembre, le lundi, de l'an de grâce MCDLXII.

    Amendements rédigés et publiés par Son Éminence Arnault d'Azayes, cardinal-camerlingue, le XI jour du mois de juin, le jeudi, de l'an de grâce MCDLXIII.


_________________

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Arnault d'Azayes



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MessagePosté le: Sam Juin 13, 2015 8:28 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:



    ........
    Révision du Droit Canon sur le Gouvernement suprême de l’Église
    - De Sanctae Sedis summo administratione -






    Souhaitant que le Droit Canon de notre Sainte Mère l’Église soit cohérent et qu'il ne s'alourdisse pas de lois et règlements secondaires, et respectant le Can 5.6-III-A-12 qui confère aux Collèges Héraldiques Pontificaux la charge de recenser et présenter « une liste des ornements réservés au clergé et à l’Église Aristotélicienne, Universelle et Romaine », Nous, Cardinaux réunis en Sacré Collège, avons statué et ordonné, et par notre présent édit perpétuel et définitif, statuons et ordonnons l’adoption d'amendements relatifs au Livre 5 du Droit Canon de la Sainte Église Aristotélicienne, Universelle et Romaine portant le titre de De Sanctae Sedis summo administratione, définis et cités ci-après. Les articles amendés prennent le pas sur les articles du Droit Canon antérieurs au présent édit.

    L’essentiel des modifications consiste en la suppression des références aux ornements héraldiques des cardinaux aux Can 5-II.


    Partie II : Des charges et statuts au seins des Institutions Supérieures de l’Église

    Citation:
    - Article 1.2 : Des symboles :

      *Article 1.2.1 : Le médaillon d’Aristote est d’or, ceinturé d’une couronne de lauriers du même.

      *Article 1.2.2 : Les ornements héraldiques se définissent comme suit : l'écu est posé sur deux clés passées en sautoir, l'une d'or, l'autre d'argent, liées par un cordon de gueules. Le blason est par ailleurs posé sur une croix processionnelle à triple traverse et le pallium. Enfin, il est surmonté de la tiare pontificale sertie de trois couronnes.


      est révisé comme suit :

    Citation:
    - Article 1.2 : Le médaillon d’Aristote est d’or, ceinturé d’une couronne de lauriers du même.


    _______________

    Citation:
    - Article 4.2 : Des symboles :

      *Article 4.2.1 : Le médaillon d’Aristote est pourpre.

      *Article 4.2.2 : Les ornements héraldiques se définissent comme suit : l'écu est surmonté d'un chapeau de gueules d'où pendent de chaque côté quinze glands (1, 2, 3, 4 et 5) et est posé sur une croix processionnelle. S’il est archevêque, il porte le pallium.


      est révisé comme suit :

    Citation:
    - Article 4.2 : Le médaillon d’Aristote est pourpre.


    _______________

    Citation:
    - Article 5.2 : Des symboles :

      *Article 5.2.1 : Le médaillon d’Aristote est pourpre.

      *Article 5.2.2 : Les ornements héraldiques se définissent comme suit : l'écu est surmonté d'un chapeau de gueules d'où pendent de chaque côté dix glands (1, 2, 3 et 4) et est posé sur une croix processionnelle. S’il est archevêque, il porte le pallium.


      est révisé comme suit :

    Citation:
    - Article 5.2 : Le médaillon d’Aristote est pourpre.


    _______________

    Citation:
    - Article 7.7 : Des symboles :

      *Article 7.7.1 : Le médaillon d’Aristote est pourpre, ceinturé d’une couronne de lauriers d’or.

      *Article 7.7.2 : Les ornements héraldiques se définissent comme suit : l'écu est surmonté d'un chapeau de gueules d'où pendent de chaque côté quinze glands (1, 2, 3, 4 et 5) entouré de deux étoles et sur lequel est posé sur une croix processionnelle à double traverse. S’il est archevêque, il porte le pallium.


      est révisé comme suit :

    Citation:
    - Article 7.7 : Le médaillon d’Aristote est pourpre, ceinturé d’une couronne de lauriers d’or.


    _______________

    Citation:
    - Article 8.5 : Des symboles :

      *Article 8.5.1 : Le médaillon d’Aristote est pourpre.

      *Article 8.5.2 : Les ornements héraldiques se définissent comme suit : l'écu est surmonté d'un chapeau de gueules d'où pendent de chaque côté quinze glands (1, 2, 3, 4 et 5) sur lequel est posé une croix processionnelle. S’il est archevêque, il porte le pallium.


      est révisé comme suit :

    Citation:
    - Article 8.5 : Le médaillon d’Aristote est pourpre.


    _______________

    Citation:
    - Article 9.3 : Des symboles :

      *Article 9.3.1 : Le médaillon d’Aristote est pourpre.

      *Article 9.3.2 : Les ornements héraldiques se définissent comme suit : l'écu est surmonté d'un chapeau de gueules d'où pendent de chaque côté dix glands (1, 2, 3 et 4) sur lequel est posé une croix processionnelle. S’il est archevêque, il porte le pallium.


      est révisé comme suit :

    Citation:
    - Article 9.3 : Le médaillon d’Aristote est pourpre.



    _________________________________________

    Amendement du texte canonique « Du gouvernement suprême du Saint-Siège »,
    Donné et entériné à Rome par le Sacré-Collège sous le pontificat du Très Saint Père Innocent VIII le XXXI mai, le dimanche, de l'an de grâce MCDLXIII.

    Amendements rédigés par Son Éminence Endymion d'Abbadie, Cardinal, publiés par Son Éminence Arnault d'Azayes, Camerlingue, le treizième jour du mois de juin, le samedi, de l'an de grâce MCDLXIII, jour de la commémoration de l'élévation de Christos.



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