L'Eglise Aristotelicienne Romaine The Roman and Aristotelic Church Index du Forum L'Eglise Aristotelicienne Romaine The Roman and Aristotelic Church
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Modifications du Droit Canon
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Aaron
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MessagePosté le: Ven Avr 11, 2014 9:58 am    Sujet du message: Modifications du Droit Canon Répondre en citant


    Table des matières






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MessagePosté le: Ven Avr 11, 2014 10:09 am    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:



    Jus canonicum



    Nous, Tibère de Plantagenêt, dict Rehael, Cardinal Camerlingue de la Sainte Eglise Aristotélicienne et Romaine, Archevêque d'Arles, Seigneur d'Eyguières, devant le Très Haut, et sous le regard d’Aristote,

    Indiquons la modification du texte canonique «De Ecclesiae Dei fondis». L'article 2 : «L'Eglise Aristotélicienne est Seule détentrice de la Vérité Divine et de la Vraie Foi. Elle est habitée par l’Action Divine et est l’organe par lequel s’exprime sur Terre et sur la communauté des fidèles la volonté du Tout-Puissant.» de la Partie I «Doctrines et fondements de l’Eglise de Dieu», du Préambule, est révisé comme suit : «L'Eglise Aristotélicienne est Seule détentrice de la Vérité Divine et de la Vraie Foi. Elle est habitée par l’Action Divine et est l’organe par lequel s’exprime sur Terre et sur la communauté des fidèles la volonté du Tout-Puissant, elle transcende les lois et vérités temporelles. »

    Ad Majorem Dei Gloriam

    Faict à Rome le XXVII novembre de l’an de grâce MCDLVII de Notre Seigneur


    Pour la Curie réunie en Sacré Collège






Citation:


    ........
    De Ecclesiae Dei fondis
    Bulle pontificale « Des fondements de l'Eglise de Dieu ».







    Préambule : Le Dogme de la Sainte Eglise Aristotélicienne, Universelle et Romaine, et les statuts qui régissent ses membres.



    Partie I : Doctrines et fondements de l’Eglise de Dieu


    Article 1 : L’Eglise Aristotélicienne est la Seule, Unique et Légitime Institution du Tout Puissant.

    Article 2 : L'Eglise Aristotélicienne est Seule détentrice de la Vérité Divine et de la Vraie Foi. Elle est habitée par l’Action Divine et est l’organe par lequel s’exprime sur Terre et sur la communauté des fidèles la volonté du Tout-Puissant, elle transcende les lois et vérités temporelles.

    Article 3 : L’Eglise Aristotélicienne tire son nom du prophète Aristote, qui fut le premier à révéler la vérité divine. Elle fut instituée par Christos.

    Article 4 : En tant qu’institution spirituelle, universelle et divine, sa mission est de propager l’aristotélisme aux peuples et aux nations dans l'optique de les guider sur le chemin qui mène au Paradis Solaire.

    Article 5 : Il n’est pas d’autre prophète qu’Aristote et Christos. La symbiose de leur révélation constitue le message divin, parfait et immuable. Leur message est complémentaire et indispensable à la compréhension de l’autre et de la foi aristotélicienne.

    Article 6 : Le Dogme de l'Eglise Aristotélicienne est fondé sur les textes des livres et forment le socle des croyances inaliénables et nécessaires. (1)

    N.B. : On entend par "textes des livres" ceux contenus dans le Livre des Vertus, ainsi que les textes doctrinaux et les écrits des Saints.

    Article 7 : Seul un concile extraordinaire, rassemblant l'ensemble des évêques de l'aristotélisme, peut remettre en question, modifier ou affiner un dogme.

    Article 8 : Le Livre des Vertus regroupe les livres du Mythe Aristotélicien, les Vitae d’Aristote et de Christos ainsi que celle des Archanges. Ces textes sont sacrés et constitue les fondements de la Religion Aristotélicienne. Ils ont valeur dogmatique.

    Article 9 : Les Doctrines de l’Eglise Aristotélicienne forment le cadre de la croyance aristotélicienne. Édictées par les théologues et docteurs de l’Eglise, elles ont valeur dogmatique.

    Article 10 : Les écrits des saints donnent un cadre aux doctrines de l'Eglise Aristotélicienne. Ce sont les enseignements de nos prédécesseurs dans la foi ayant vécu les vertus aristotélicienne de manière héroïque dans une intimité toujours plus grande avec Dieu. Ils sont la Tradition vivante et sans cesse renouvelée de l'Eglise, éclairant les mystères sacrés révélés par les prophètes.

    Article 11 : Le Livre des Hagiographies constituent un codex de biographies historiques des saints ayant vocation à servir à l'édification spirituelle et sociale du monde actuel par l'exemple de vies multiples qui témoignèrent du Soleil de manière héroïque dans leur foi et leurs vertus à leur époque.

    Article 12 : Tout humain étant enfant de Dieu, aucune ségrégation basée sur d’autres critères que la foi, la vertu et le mérite ne doit avoir lieu au sein de l’Eglise Aristotélicienne.

    Article 13 : Un Bienheureux est un défunt aristotélicien béatifié par la Sainte Eglise au regard de sa vie passé, exemplaire, vertueuse, digne d’exemple social et spirituel pour la communauté aristotélicienne.

      - Article 13 bis : Les règles et procédures menant à la béatification sont reprises dans le Droit Canon sur la Congrégation du Saint Office.

    Article 14 : Un Saint est un Bienheureux canonisé par la Sainte Eglise au regard de sa vie passé, plus exemplaire, plus vertueuse, encore que celle du Bienheureux, et digne d’exemple social et spirituel pour la communauté aristotélicienne.

      - Article 14 bis : Les règles et procédures menant à la canonisation sont reprises dans le Droit Canon sur la Congrégation du Saint Office.

    Article 15 : Les Pères de l’Eglise sont les fondateurs de l’Eglise Aristotélicienne à ses débuts et lors du Renouveau de la Foi sous les pontificats des Très Saints Pères Nicolas V et Eugène V.

    Article 16 : Les Docteurs de l’Eglise sont d'éminents théologues ou canonistes ayant produit ou travaillé sur des textes doctrinaux, dogmatiques ou canoniques d'importance universelle.

    Article 17 : Une hétérodoxie est une action contraire aux Dogmes aristotéliciens, aux doctrines édictée et au Droit Canon de la Sainte Eglise, portant préjudice à la communauté des croyants et à la Sainte Institution de Dieu, par l’induction en erreur des enfants du Très-Haut.

    Article 18 : Les hétérodoxies sont de quatre types : hérésie, schisme, paganisme et athéisme.

    Article 19 : Les hétérodoxies sont poursuivies par la Sainte Inquisition dans les limites qui lui sont dévolues et assignées.

    Article 20 : L'Eglise Aristotélicienne distingue deux natures différentes pour les charges, statuts et actions de ses membres. Ces natures différences peuvent être In Gratebus (Dans les Grâces) ou Res Parendo (Choses qui Paraissent).

      - Article 20 bis : La nature In Gratebus regroupe les choses qui existent par la Grâce du Créateur. L'abréviation correcte employée dans le Droit Canon est IG

      - Article 20 ter : La nature Res Parendo regroupe les choses qui paraissent par elles-mêmes tout en découlant de la Création. L'abréviation correcte employée dans le Droit Canon est RP.


    (1) Le livre des vertu disponible dans la Bibliothèque romaine n'est pas complet car il s'agit d'une traduction. Le texte original complet est rangé dans les archives secrètes de Rome, les théologues du Saint Office travaillent à finir sa traduction.



    Texte canonique sur les Fondements de l'Eglise de Dieu,
    Donné et entériné à Rome par le Sacré-Collège sous le pontificat du Très Saint Père Eugène V le dixième du mois d'avril, le vendredi, jour de la saint Saint Nicolaïde, de l'an de grâce MCDLVII.

    Première publication par feu Son Eminence Jeandalf le onzième du mois de février, le dimanche, de l'an MCDLV ; revu, cacheté et publié à nouveau par Son Eminence Aaron de Nagan, Cardinal-Camerlingue, le treizième jour du mois d'avril, le lundi de Pâques, de l'an de grâce MCDLVII ; revu, amendé, cacheté et publié à nouveau par Son Eminence Tibère de Plantagenêt, Cardinal-Camerlingue, le vingt-septième jour du mois de novembre, de l'an de grâce MCDLVII.




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MessagePosté le: Ven Avr 11, 2014 10:10 am    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:


    ........
    In medio stat Virtus
    Constitution Apostolique « La Vertu se tient au milieu ».






    Livre 4 : La Justice d’Église



    Partie I : Des généralités et des compétences


    Généralités

    Article 1 : La Justice d’Église est administrée par la Congrégation de la Sainte Inquisition, dicastère romain administré par un Cardinal-Chancelier Grand Inquisiteur.

    Article 2 : La Justice d’Église est une composante générale de la justice des royaumes et répond donc également aux impératifs moraux de celle-ci, transcrits dans « La Charte du Juge », en tenant compte toutefois de sa place et de sa mission.

    Compétences

    Article 3 : La Justice d’Église est compétente dans toutes les violations du Dogme, des doctrines et du Droit Canon de l’Église Aristotélicienne, Universelle et Romaine. Elle se prononce sur l’orthodoxie des actes qu’elle est amenée à juger.

    Article 4 : La compétence de la Justice d’Église s’étend aussi loin que porte l’ombre d’Aristote et peut s’exercer sur l’ensemble des paroisses des royaumes.

    Article 5 : Tout individu peut, sauf dispositions contraires approuvées par les autorités compétentes, être plaignant, prévenu ou témoin.

    Article 6 : Dans l’articulation des sources du droit, la Justice d'Église puise ses sources, dans l'ordre, chaque source citée prévalant sur la suivante :
    - Du Dogme Aristotélicien
    - Des Doctrines
    - Du Droit Canon
    - Des accords, traités ou concordats validés par les autorités compétentes de l’Église.
    - De la coutume jurisprudentielle
    - De l’usage

    Juridictions et ressort

    Article 7 : La Justice d’Église comprend une justice ordinaire et une justice d’exception.

    Article 8 : La justice ordinaire, est rendue en premier ressort par l’Officialité épiscopale, en deuxième ressort par la Rote Apostolique

    Article 9 : La justice exceptionnelle est rendue par le Tribunal d’Inquisition, en deuxième ressort par le tribunal pontifical



    Texte canonique sur la Justice d'Église,
    Donné et entériné à Rome par le Sacré-Collège sous le pontificat du Très Saint Père Eugène V le dixième du mois de janvier, le dimanche, de l'an de grâce MCDLVIII.

    Première publication par feu Son Éminence Frère Nico le troisième du mois d'Août, le jeudi, de l'an MCDLIV ; revu, cacheté et publié à nouveau par Son Éminence Aaron de Nagan, Cardinal-Chancelier et Doyen du Sacré Collège, le dix-neuvième jour du mois de Mars, le vendredi, de l'an de grâce MCDLVIII.




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MessagePosté le: Ven Avr 11, 2014 10:10 am    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:


    ........
    In medio stat Virtus
    Constitution Apostolique « La Vertu se tient au milieu ».
    - Suite -






    Livre 4 : La Justice d’Église



    Partie II : Des Officialité Épiscopales


    Généralités

    Article 1 : Il existe une Officialité Épiscopale par diocèse. La mise en place de l’Officialité relève du pouvoir discrétionnaire de l’évêque du diocèse nonobstant tout concordat ou accord particulier. L’Officialité du diocèse où se trouve l’archevêché, est dite Officialité Archiépiscopale. Elle supplée à tout défaut d’officialité épiscopale suffragante.

    Composition

    Article 2 : Les Officialités Épiscopales sont composées :
    - De l'Évêque du Diocèse et de deux Officiaux. Par exception, un official peut être suppléé par un clerc de la province, si les circonstances l’exigent, notamment s’il est partie au procès.
    - Du Procureur Épiscopal assisté par le Vidame de la province ecclésiastique dont dépend l'Officialité Épiscopale.

    Article 3 : La présidence de l'Officialité est assurée par l’Évêque du diocèse. Si l’évêque est partie du procès l’affaire doit être renvoyée devant l’officialité archiépiscopale ou être dépaysée.

    Article 4 : Le Procureur Ecclésiastique est nommé à titre viager par l’évêque du diocèse dont dépend l’Officialité avec l'aval de la Congrégation de la Sainte Inquisition, dont les conditions prévues sont définie dans le règlement interne de la Congrégation. Il peut être révoqué par un cardinal inquisiteur sur lettre circonstanciée de l’évêque, président l’officialité.

    Article 5 : Le Vidame est chargé de veiller à l’application de la peine, sauf dispositions contraires du jugement.

    Article 6 : L'Official est nommé par l'Évêque dont l’Officialité relève pour ses connaissances du Droit Canon. Il est nécessairement un clerc. Il assiste l'Évêque, délibère avec lui et se voit chargé, avec le Procureur Épiscopal, de la tenue des archives et de l'acheminement des copies à la Congrégation de la Sainte Inquisition ainsi qu'au Consistoire Pontifical concerné.

    Article 7 : Dans le cas où l’Officialité ne pourrait siéger au complet, il appartient à l’évêque du diocèse, soit de faire envoyer l’affaire devant l’Officialité archiépiscopale, soit dans le cas d’une absence de procureur épiscopal, de faire mandater un procureur général ecclésiastique, ou un missus inquisitionis agissant comme tel, par la congrégation de la Sainte inquisition, afin de le suppléer.

    Compétence territoriale

    Article 8 : L’Officialité Épiscopale est compétente pour les actes commis dans les paroisses du diocèse sur lequel elle a autorité, ou par des paroissiens résidant dans le dit diocèse. En cas de litige, la Congrégation de la Sainte Inquisition ou par défaut le Consistoire Pontifical compétent attribue la procédure au tribunal le plus apte.

    Saisine

    Article 9 : Toute plainte ou demande auprès de l’Officialité épiscopale doit être déposée entre les mains du procureur épiscopal ou de ses services.

    Article 10 : La saisine de l’officialité est assurée par le Procureur Épiscopale, celui-ci peut saisir l’officialité de son propre chef, mandaté par un responsable de la Congrégation de la Sainte Inquisition, par le Consistoire Pontifical ou par un Cardinal.



    Texte canonique sur la Justice d'Église,
    Donné et entériné à Rome par le Sacré-Collège sous le pontificat du Très Saint Père Eugène V le dixième du mois de janvier, le dimanche, de l'an de grâce MCDLVIII.

    Première publication par feu Son Éminence Frère Nico le troisième du mois d'Août, le jeudi, de l'an MCDLIV ; revu, cacheté et publié à nouveau par Son Éminence Aaron de Nagan, Cardinal-Chancelier et Doyen du Sacré Collège, le dix-neuvième jour du mois de Mars, le vendredi, de l'an de grâce MCDLVIII.




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MessagePosté le: Ven Avr 11, 2014 10:11 am    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:


    ........
    In medio stat Virtus
    Constitution Apostolique « La Vertu se tient au milieu ».
    - Suite -






    Livre 4 : La Justice d’Église



    Partie IV : Du Tribunal Extraordinaire d’Inquisition


    Article 1 : Le tribunal Extraordinaire d’Inquisition ou Tribunal d’Inquisition, est formé d’un cardinal inquisiteur ou d’un Missus Inquisitionis, dénommés "Inquisiteur". Son audience se tient sur le lieu de l’enquête. L'inquisiteur cumule la présidence et la procure du procès

    Article 2 : Le Missus Inquisitionis est missionné par un Cardinal Inquisiteur.

    Article 3 : L'inquisiteur conduit l’instruction dans le secret. Il réunit les preuves, interroge les parties et les témoins, recueille les aveux. Il juge de l’opportunité des poursuites et rédige l’acte d’accusation.

    Article 4 : Une Officialité Épiscopale qui se connaîtrait déjà de la cause dont s'est saisie l’inquisiteur est, de facto, dessaisie de l'affaire qu'elle a en examen au profit de la juridiction extraordinaire.

    Article 5 : L'inquisiteur peut recourir à la question préalable ou à la grande question, dans le cas où seuls les aveux de l'accusé permettraient d'établir sa culpabilité ou son innocence. L'administration de la question ne doit pas faire couler le sang, entraîner la mort ou provoquer d’infirmité définitive.

    Article 6 : S’il dispose de pouvoirs discrétionnaires et exclusifs le mettant à l’abri de toute ingérence, l'Inquisiteur doit, autant que faire se peut, associer à la conduite du procès l’évêque du diocèse où siège le Tribunal d’Inquisition, exception faite du Saint Siège ou le cardinal Camerlingue fait office d’évêque.

    Article 7 : Devant le Tribunal d’Inquisition l’accusée à la faculté de se faire assister d’un conseil, celui-ci étant obligatoirement un fidèle aristotélicien.

    Article 8 : La procédure au Tribunal d’Inquisition suit le modèle du procès inquisitorial.



    Texte canonique sur la Justice d'Église,
    Donné et entériné à Rome par le Sacré-Collège sous le pontificat du Très Saint Père Eugène V le dixième-huitième du mois de février, le jeudi, de l'an de grâce MCDLVIII.

    Première publication par feu Son Éminence Frère Nico le troisième du mois d'Août, le jeudi, de l'an MCDLIV ; revu, cacheté et publié à nouveau par Son Éminence Aaron de Nagan, Cardinal-Chancelier et Doyen du Sacré Collège, le neuvième jour du mois de mai, le dimanche, de l'an de grâce MCDLVIII.




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MessagePosté le: Ven Avr 11, 2014 10:11 am    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:



    Regimini regularis ecclesiae
    Bulle pontificale « Pour le gouvernement de l'Eglise régulière ».







    Livre 3: Le Clergé Régulier et Ordres Romains


    Livre 3.1 : Préambule

    Si le message aristotélicien est à la fois unique car issu de Dieu et double car transmis par Aristote et Christos, l'Eglise également présente un aspect à fois unique, car elle est détentrice de la Vraie Foi, et double car elle est composée de clercs réguliers ou séculiers. Ces deux composantes ne sont que deux aspects d'une même réalité : l'Eglise.

    Le clergé régulier, en souvenir de Saint Benoît de Pise Yaolo, Patron spirituel du Monachisme et Gardien de la Tablette d'Oane, est composé de fidèles qui ont choisi de vivre en communauté afin de mieux travailler le message des prophètes et d'œuvrer différemment à sa conservation, à sa diffusion et au bonheur de tous.

    L'organisation de l'église régulière prévoit deux types d'Ordres Romains (OR):

    • Les ordres religieux romains (ORR), qui n'ont pas vocation à réunir des militaires de l'église.
      Leur relation avec Rome, et en particulier la validation de leur existence et de leur règle, relève de la Congrégation pour la diffusion de la Foi.

    • Les ordres militaires religieux (OMR), qui ont vocation à accueillir des militaires de l'église, possèdent souvent une aile religieuse distincte en leur sein. Leur relation avec Rome, et en particulier la validation de leur existence et de leur règle, relève de la Congrégation des Saintes Armées.

    L'usage permet à un membre régulier d'une catégorie d'ordre de faire partie aussi d'un ordre de l'autre type.

    Dans le présent texte, nous utiliserons par facilité le terme abbaye pour tous bâtiments dédiés à un usage monastique régulier (monastères, prieurés et couvents, ...).

    Livre 3.2 Monastères, abbayes et couvents

    Les communautés sont regroupées au sein d'ordres. Chaque ordre est caractérisée par une règle à laquelle ses membres ont fait vœu d'obéissance, souvent inspirée par la Règle de Saint-Benoît. Celle-ci, grand-mère de toutes les autres chartes internes aristotéliciennes, met l'accent sur l'importance des voeux d'obéissance, charité, humilité et chasteté.

    Les abbayes, monastères, prieurés et couvents sont des lieux de travail, de spiritualité, de recueillement, d'études théologiques et de prière où les clercs réguliers vivent en communauté et accueillent les fidèles en retraite. Il existe une hiérarchie pour les abbayes, monastères et couvents. Certains seront siège de leur ordre au grand complet ou d'une branche (dites dans ce cas "mère"). Ces lieux de foi ne diffèreront en rien avec les abbayes, monastères et couvents classiques (dites dans ce cas "fille"), hormis la présence d'un chapitre ayant autorité sur les autres abbayes, monastère ou couvents de l'ordre ou de la branche. La construction de tels lieux nécessite toujours l'autorisation de l'archévêque métropolitain de l'archidiocèse concerné.

    Livre 3.3 Organisation du clergé régulier

    Recteur (ORR)

    La cause matérielle = il doit être prêtre (recteur) lors de sa nomination. Cette clause n'entrant en vigueur pour les OR qui ne l'appliquaient pas encore que lors du prochain renouvellement du recteur.
    La cause efficiente = il est désigné selon les règles de l'Ordre.
    La cause formelle = il est intronisé selon les règle de l’ordre après la validation formelle par la congrégation de la diffusion de la foi
    La cause finale = le Recteur est l’autorité supérieur de l’Eglise dans un ordre eligieux. le recteur est canoniquement considéré comme un évêque à l'égard des membres de son ordre, diocèse fictif, en ce concerne e-a la pratique sacramentielle. Il siège donc de droit dans son Assemblée Episcopale de résidence. Il peut continuer à avoir une activité extra-muros si un lien fort est maintenu avec la vie intra-muros.

    Grand Prieur

    La cause matérielle = il doit être prêtre lors de sa nomination.
    La cause efficiente = il est désigné selon les règle de l’ordre
    La cause formelle = il est intronisé selon les règle de l’ordre (après la validation formelle par la congrégation de la diffusion de la foi pour les OMR)
    La cause finale = il est le bras droit du recteur dans les ORR en toutes matières et est seulement le responsable de toutes les questions religieuses, cultuelles et scramentielles dans les OMR. Il partage, par délégation canonique de pouvoir, l'autorité et les capacités découlant de la fiction épiscopale d'un recteur à l'égard des membres de son ordre. Il peut continuer à avoir une activité extra-muros si un lien fort est maintenu avec la vie intra-muros.

    Dignitaire de l'ordre

    La cause matérielle = il doit être fidèle, clerc ou prêtre à sa nomination en fonction des exigences spécifiques à chaque ordre.
    La cause efficiente = il est désigné selon les règle de l’ordre
    La cause formelle = il est intronisé selon les règle de l’ordre
    La cause finale = son domaine d'action et d'autorité dépend des règles de chaque ordre mais il siège au chapitre général de l'ordre, instance dirigeante sous l'autorité et en coordination avec le recteur ou du Grand-Maître. Il peut continuer à avoir une activité extra-muros si un lien fort est maintenu avec la vie intra-muros.

    Abbé Supérieur (abbaye Res Parendo)

    La cause matérielle = il doit être prêtre lors de sa nomination.
    La cause efficiente = il est désigné selon les règles d'un ORR dont relève l'abbaye Res Parendo
    La cause formelle = dépend des règles internes en vigueur.
    La cause finale = il est l’autorité supérieur d'une abbaye Res Parendo. Il peut continuer à avoir une activité extra-muros si un lien fort est maintenu avec la vie intra-muros.

    Père Prieur

    La cause matérielle = il doit être prêtre lors de sa nomination.
    La cause efficiente = il est nommé selon les règle de l’ordre pour seconder au choix un Père Supérieur ou le Grand Prieur.
    La cause formelle = il est intronisé selon les règle de l’ordre
    La cause finale = Il a en charge l'animation religieuse, cultuelle et scramentielle en coordination avec son supérieur soit Père Supérieur ou Grand Prieur dont il est le second officiel. Il peut continuer à avoir une activité extra-muros si un lien fort est maintenu avec la vie intra-muros.

    Père

    La cause matérielle = Un conventuel ordonné
    La cause efficiente = Le prélat qui ordonne le conventuel.
    La cause formelle = l'ordination par un prélat habilité.
    La cause finale = L'exercice extra-muros d'une charge séculière religieuse nécessitant l'ordination est possible tout en continuant à partager au maximum la vie et les obligations de la vie communautaire intra-muros comme conventuel régulier.

    conventuel

    La cause matérielle = Tout fidèle voulant servir l’Église et Dieu par-dessus tout au sein d'un ordre religieux ou militaro-religieux
    La cause efficiente = il est accepté selon les règle de l’ordre.
    La cause formelle = La cérémonie de l'intronisation comme conventuel pour vivre dans la rigueur monastique. Il prononce des voeux d'obéissance, charité, humilité, de pacifisme (pas d'armes) et chasteté.
    La cause finale = Accession au statut de clerc régulier. Il s'engage à vivre, faire preuve de spiritualité et à se consacrer principalement à dieu à communion avec une communauté Res Parendo issue d'un ordre religieux reconnu. Il peut continuer à avoir une activité extra-muros si un lien fort est maintenu avec la vie intra-muros.

    Oblat

    La cause matérielle = Un fidèle de l'Église voulant s'impliquer au sein d'un ordre en restant actif dans le siècle et avec des voeux mineurs.
    La cause efficiente = il est accepté selon les règle de l’ordre
    La cause formelle = La cérémonie d'intronisation et prononciation des voeux mineurs.
    La cause finale = Le statut d'oblats est un statut laïc et n'implique que des voeux mineurs d'obéissance et de charité. L'oblat peut porter les armes, se marier et fonder une famille. Il est laissé à la discrétion des différents ordres d'intégrer ou non ce statut.

    Livre 3.4 Fonctions spécifiques à l'abbaye In Gratibus

    Père Abbé (abbaye In Gratebus)

    La cause matérielle = il est un clerc soumis au droit canon et la hiérarchie de la Sainte Eglise. Sa candidature doit être avalisée par l'(arch)évêque dans le diocèse englobe l'abbaye In Gratebus ou par son doyen.
    La cause efficiente = il est élu par les moines de l'abbaye In Gratebus.
    La cause formelle = il est intronisé par l'(arch)évêque concerné
    La cause finale = il est l’autorité supérieur d'une abbaye In Gratebus sous réserve du respect du dogme, du droit canon et de la hiérarchie romaine. il a l'obligation de résider en permanence dans l'abbaye et au niveau diocésain, il est totalement assimilé à un clerc en ce compris la soumission au pouvoir épiscopal car responsable d'une paroisse In Gratebus.

    Doyen (abbaye In Gratebus)

    La cause matérielle = Tout fidèle voulant servir l’Église et Dieu de s'éloigner du siècle dans un abbaye In Gratebus.
    La cause efficiente = il est désigné par l'(arch)évêque dans le diocèse englobe l'abbaye In Gratebus.
    La cause formelle = il est intronisé par l'(arch)évêque concerné
    La cause finale = Il seconde l'abbé en autorité et en toutes matières religieuses, cultuelles et scramentielles Res Parendo. Représentant du pouvoir épiscopal au sein de l'abbaye et numéro deux de l'abbaye, il siège de droit au chapitre et au conseil restreint interne.

    Moine (abbaye In Gratebus) :

    La cause matérielle = Tout fidèle voulant servir l’Église et Dieu de s'éloigner du siècle dans un abbaye In Gratebus.
    La cause efficiente = il est accepté selon les règles In Gratebus.
    La cause formelle = La cérémonie de l'intronisation sous l'autorité de l'Abbé. Il prononce des voeux d'obéissance, charité, humilité, de pacifisme (pas d'armes) et chasteté.
    La cause finale = Acession au statut de clerc régulier. Il s'engage à vivre, faire preuve de spiritualité, à se consacrer uniquement à dieu et à travailler en communion avec les membres de l'abbaye In Gratebus et est soumis au respect du dogme, du droit canon et de la hiérarchie romaine.

    Livre 3.5 Conditions d'Accréditations par la CDF

    L'accréditation de la Congrégation de Diffusion de la Foi est requise pour faire reconnaitre un ordre, fonder une abbaye ou tout autre bâtiment assimilé ou être intronisé à certaines fonctions spécifiques. Ceci est e-a de la compétence du chapître régulier romain, dépendant de la dite-congrégation.

    3.5.1 Label Aristotélicien

    Le label aristotélicien peut être obtenu par une organisation (personne morale), un fidèle (personne physique) ou un bâtiment dédiée à un usage monastique régulier.

    3.5.1.1 Labellisation d'un fidèle

    Cette accrédidation concerne toutes les validations à effectuer devant la CDF en vertu du droit canon ou du présent texte pour accéder à une fonction spécifique. Le fidèle doit déposer à la CDF un dossier complet:

    - preuve de son baptême aristotélicien.
    - un Curriculum Vitea complet et une lettre de motivation détaillant sa motivation et ses projets dans la fonction visée.
    - Le parrainage de deux clercs de l'église dont au moins un (arch)évêque. En tout cas, le parrainage du curé de sa paroisse ou de l'évêque de son diocèse d'origine est recommandé.
    - Un serment à l'Eglise Aristotélicienne & au Pape est requis. Le présent serment doit être prononcé devant un représentant du chapître régulier romain lors de la procédure de labellisation. La postulation à tel validation par la CDF implique l'acceptation d'être lié par tel serment à l'église aristotélicienne.


    Serment Aristotélicien a écrit:
    Moi, [NOM], fait le serment devant Aristote & sur les Saintes-Ecritures de toujours agir dans l'interêt premier de l'Eglise Aristotélicienne, Apostolique & Romaine.
    Moi, [NOM], m'engage à prononcer les voeux et/ou accepter les obligations canoniques découlant de la fonction nécessitant l'accréditation.
    Moi, [NOM], me reconnais soumis à la triple obéissance aristotélicienne : obéissance à la hiérarchie instaurée par Christos, l’obéissance aux dogmes, l’obéissance au droit canon.
    Moi, [NOM], fait le serment devant Christos & sur les Saintes-Ecritures de toujours servir primement le pape & ses représentants. Par là même je reconnais comme subordonnées au présent serment mes autres allégeances, hommages & obligations.
    Moi, [NOM], fait le serment devant Arnvald & sur les Saintes-Ecritures de respecter le présent serment jusqu'à la mort ou jusqu'au jour où j'en aurais été relevé canoniquement.

    Un membre du chapître régulier romain sera chargé de vérifier que toutes les conditions sont remplies. Il pourra enquêter et recueiller les témoignages qui lui semblent nécessaire. Il rédigera alors un rapport qu'il fera parvenir à la CDF, la décision finale revenant au chancelier après vote consultatif du chapître régulier romain...

    La fin de la labellisation est une cérémonie religieuse Res Parendo sur le modèle canonique de l'intronisation à une charge cléricale romaine.

    3.5.1.2 Labellisation d'un groupement

    Cette accrédidation concerne les groupements ayant des activités religieuses ou profanes qui désirent avoir les droits et obligations découlants du label aristotélicien. Il s'agit d'une étape définitive pour les groupes profanes mais pour un postulant au statut d'ORR, il ne s'agit que d'une reconnaissance préalable. Cette phase sera alors une période où l'ordre postulant sera testé et éprouvé pour s'avérer de sa bonne foi, de la profondeur de son engagement et de ses membres. Cette procédure de labellisation peut également concerner l'aile religieuse d'un postulant au statut d'OMR.

    Le groupement doit déposer au chapître régulier romain un dossier complet prouvant que :

    - présence de dix membres actifs
    - tous les membres doivent être fidèles Aristotéliciens
    - les membres qui auraient auparavant commis des crimes ou des délits doivent avoir purgé leur peine et avoir confessé leurs fautes
    - les membres dirigeants et haut cadres ne peuvent avoir eu quelconque problème avec la Justice et doivent être baptisés.
    - le groupement est doté d'un statut qui impose la religion Aristotélicienne comme unique Foi au sein de l'Ordre
    - Ce statut doit être conforme au Droit Canon et au Dogme.
    - l'intégration dans le Statut du présent serment obligatoire pour chaque membre du groupement.


    Serment Obligatoire a écrit:
    Moi, [NOM], fait le serment devant Aristote & sur les Saintes-Ecritures de toujours agir dans l'interêt premier de l'Eglise Aristotélicienne, Apostolique & Romaine.
    Moi, [NOM], me reconnais soumis à la triple obéissance aristotélicienne : obéissance à la hiérarchie instaurée par Christos, l’obéissance aux dogmes, l’obéissance au droit canon.
    Moi, [NOM], fait le serment devant Christos & sur les Saintes-Ecritures de toujours servir primement le pape & ses représentants. Par là même je reconnais comme subordonnées au présent serment mes autres allégeances, hommages & obligations.
    Moi, [NOM], fait le serment devant Arnvald & sur les Saintes-Ecritures de respecter le présent serment jusqu'à la mort ou jusqu'au jour où j'en aurais été relevé canoniquement.

    - processus finalisé de labellisation de deux dirigeants du groupement
    - Le parrainage de deux (arch)évêques aristotéliciens
    - Mise en place en interne d'une paroisse communautaire avec un clerc accrédité en vertu des règles de la CDF.

    Un membre du chapître régulier romain sera chargé de vérifier que toutes les conditions sont remplies. Pour cela, il devra avoir un accès complet au domaine du groupement postulant. De même, tous les membres du groupement devront lui répondre franchement et sans détours. Il rédigera alors un rapport qu'il fera parvenir à la CDF, la décision finale revenant au chancelier après vote consultatif du chapître régulier romain.

    3.5.1.3 Labellisation d'un bâtiment

    Nous visons ici tous les bâtiments dédiés à un usage monastique réguliers tels abbayes, monastères, prieurés et couvents qui ne sont pas directement rattaché à un OR, qui eux sont exempt de cette procédure. Comme la création d'un tel bâtiment, hors OR ne peut être le fait que d'un groupement religieux déjà labellisé, le rôle de la DFD se borne à vérifier :
    - l'accréditation préalable du groupement visé
    - l'autorisation de l'archévêque métropolitain de l'archidiocèse concerné
    - Au niveau Res Parendo, l'autorisation d'établissement ou une donation de terrain d'un membre de la noblesse ou du pouvoir temporel local.
    - processus finalisé de labellisation de deux futurs dirigeants de ce bâtiment.

    Un membre du chapître régulier romain sera chargé de vérifier que toutes les conditions sont remplies. Il rédigera alors un rapport qu'il fera parvenir à la CDF, la décision finale revenant au chancelier après vote consultatif du chapître régulier romain.

    3.5.1.4 Ordre Religieux Reconnu

    La procédure de reconnaissance proprement dites pour les postulants ORR commence seulement. La labellisation n'est qu'une reconnaissance préalable. Cette phase sera alors une période où l'ordre postulant sera testé et éprouvé pour s'avérer de sa bonne foi, de la profondeur de son engagement et de ses membres. Cette période préliminaire peut être très longue et ne saurait connaître de limite maximale. Le délai minimum par contre est fixé à quatre mois d'engagements répétés et justifiables, durée somme toute courte face à la longue vie d'un Ordre. Il devra s'impliquer au maximun dans la vie de l'église dans les congrégation à Rome et dans le clergé séculier dans les diocèses. Il tâchera aussi de collaborer et de se coordonner avec ses homologues ORR dans toutes activités communes religieuses, cultuelles et scramentielles.

    Le groupement labellisé aristotélicien, postulant pour le statut de ORR, doit déposer au chapître régulier romain un dossier complet prouvant que :

    - groupement labellisé depuis au moins quatre mois
    - présence de vingt membres baptisés
    - présence de 5 membres actifs au sein du clergé séculier (diacre, curé, ...) et des congrégations romaines
    - parrainage de quatre (arch)évêques aristotéliciens et/ou recteurs d'ORR
    - le statut interne doit intégrer : des processus électifs et des processus de contrôle de tous ses membres a minima
    - l'Ordre doit clairement distinguer les trois voies en son sein : clergé séculier, clergé régulier et oblature.
    - l'Ordre doit assurer une formation religieuse de ses membres par un noviciat avant acceptation définitive au sein de l'Ordre.

    Le chapître régulier romain sera chargé de vérifier que toutes les conditions sont remplies. Pour cela, il devra avoir un accès complet au domaine du groupement postulant. De même, tous les membres du groupement devront lui répondre franchement et sans détours. Le chapître régulier romain rédigera alors un rapport qu'il fera parvenir à la Curie pour décision finale.

    Livre 3.6 Le Chapître Régulier Romain

    Le Chapître Régulier Romain est l'institution apostolique, rattachée à la Congrégation de Diffusion de la Foi, chargée de superviser l'action du clergé régulier en servant à la fois de courroie de liaison entre les différents ordres aristotéliciens ainsi qu'en permettant l'organisation et la coordination des toutes activités communes religieuses, cultuelles et scramentielles. Il est aussi chargé de délivrer certaines accréditations au regard du présent texte.

    Le dit-Chapître est présidé par le chancelier de la Congrégation de Diffusion de la Foi ou par un clerc désigné par celui-ci. Les Recteurs des ORR ainsi que les Grands-Prieurs des OMR et un réprésentant dûment habilité selon les règles en vigueur au sein de l'ordre concerné, sont également membres de plein droit du Chapître Régulier Romain. Les autres entrées s'effectuent sur proposition d'un des membres, avec nomination définitive par le chancelier qui a droit de veto.




    Texte canonique sur le clergé régulier.
    Donné à Rome sous le pontificat du Très Saint Père Eugène V en ce dix-septième jour du mois de mai de l'an de grâce MCDLVI.



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MessagePosté le: Ven Avr 11, 2014 10:12 am    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:




    Droit Canon sur les évêques in partibus


    Nous, cardinaux de la Sainte Eglise Aristotélicienne et Romaine, réunis en Sacré Collège par la grâce de Dieu, devant le Très Haut, et sous le regard d’Aristote, au nom du Souverain Pontife de notre Sainte Mère l’Eglise,

    Faisons savoir que nous apportons une modification au Droit Canon sur les évêques in partibus, dans le livre 2 – L’Eglise séculière – , partie 1 – Les évêques – , section B ; ceci afin de mieux épouser la réalité des choses et de différencier plus nettement l’évêque in partibus de l’évêque émérite.

    Le précédent droit annonçait :

      La cause matérielle = il doit être avoir été évêque (autre que émérite) de façon correcte et régulière plus de 6 mois.
      La cause efficiente = il est désigné par la curie ou le pape.
      La cause formelle = intronisé par le camerlingue ou l’archidiacre de Rome.
      La cause finale = Il est membre à part entière de l’assemblée épiscopale où se trouve sa résidence principale.

      Le titre In partibus est honorifique, généralement donné à un évêque particulièrement méritant qui décide de se mettre en retrait. Il ne perd se titre que s’il reprend la direction d’un diocèse ou un archidiocèse.
      En dehors de cette perte automatique de ce titre, seul la mort ou la curie peut retirer ou changer le titre d’In Partibus.


    Le nouveau indique :

      La cause matérielle = il doit être un prêtre particulièrement méritant et exemplaire, et avoir participé à l'édification de l'Eglise.
      La cause efficiente = il est nommé par la curie ou le pape, mais il peut être proposé par une assemblée épiscopale.
      La cause formelle = il est intronisé par le camerlingue, l’archidiacre de Rome ou le primat de l'assemblée épiscopale dont il dépend.
      La cause finale = il peut être membre à part entière de l’assemblée épiscopale où se trouve sa résidence principale sous réserve de l'acceptation du primat et des évêques de l'assemblée épiscopale concernée.

      L’évêque in partibus ne perd ce titre que s’il prend la direction d’un diocèse ou un archidiocèse sur lequel son autorité épiscopale est effective. En dehors de cette perte automatique du titre, seule la mort ou la Curie peut retirer ou changer le titre d’In Partibus.



    Ad Majorem Dei Gloriam

    Donné à Rome le samedi XI juillet de l’an de grâce MCDLVI de Notre Seigneur



    Pour le Sacré Collège,
    Aaron de Nagan, Camerlingue.





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MessagePosté le: Ven Avr 11, 2014 10:12 am    Sujet du message: Répondre en citant

Révision du droit canon sur le gouvernement de l'Eglise.

La partie concernant le découpage territorial de l'Eglise, et notamment les primaties est toujours en vigueur malgré sa non reprise dans le présent document.


Citation:


    ........
    De Sanctae Sedis summo administratione
    Bulle pontificale « Du gouvernement suprême du Saint-Siège ».







    Livre 5 : Les Institutions Supérieures de l’Eglise



    Partie I : Du Saint-Siège

    Article 1 : Rome est le siège du gouvernement de l’Eglise Universelle. Il est composé de diverses institutions : les dicastères romains, les consistoires pontificaux et les collèges.


    Article 2 : Dans l'exercice de son pouvoir suprême, plénier et immédiat sur l'Eglise Universelle, le Pontife Romain administre les dicastères, les consistoires et les collèges par l’intermédiaire des Cardinaux, Chanceliers et Préfets ; c'est en Son nom et par Son autorité que ceux-ci remplissent leur charge.


    Article 3 : Les dicastères sont composés des congrégations et des offices :

    • La Congrégation du Saint-Office
      • L’Office de l’Index (Index Librorum Prohibitorium)

    • La Congrégation pour la Diffusion de la Foi
      • L’Office pour l’Enseignement Aristotélicien
      • L'Office de Antichambre des Exorcistes
      • L'Office de la Bibliomélie

    • La Congrégation des Affaires du Siècle
      • L’Office de la Nonciature Apostolique
      • L’Office du parti Ultra-Montanus

    • La Congrégation de la Sainte Inquisition
      • L’Office de l’Index (Index Hominum Prohibitorum)

    • La Congrégation des Saintes-Armées

    • La Chancellerie Pontificale ou Secrétairerie d'État
      • L’Office du Grand Camérier
      • L’Office de la Hérauderie Pontificale
      • L’Office des presses, journaux et parchemins


    - Article 3.1 : Les congrégations sont subdivisées en différents offices. Ces offices sont sous la tutelle des congrégations auxquelles ils sont rattachés.

    - Article 3.2 : Chaque congrégation est dirigée par un Chancelier qui est du même fait Cardinal Romain.

    - Article 3.3 : Chaque office est dirigé par un préfet ou consul.

    - Article 3.4 :La Chancellerie Pontificale ou Secrétairerie d'État n'est pas considérée comme une congrégation mais comme un dicastère faisant partie intégrante de la Curie.


    Article 4 : Le Collège des Cardinaux, ou Sacré Collège, ou Curie, est l’organe suprême de l’Eglise Aristotélicienne et Romaine. Il regroupe l’ensemble des cardinaux, quelque soit leur nature ou leur charge.

    - Article 4.1 : La Curie prend ses décisions par consensus ou via un vote.

    - Article 4.2 : Les votes lancés à la Curie ont une duré normale de 5 jours. Aucun quorum de participation n'est requis pour valider une décision.

    - Article 4.3 : La durée de vote peut être ramenée à 24 heures dans le cas d'une mesure urgente ou portée à 10 jours dans le cas d'une mesure importante.

    - Article 4.4 : Le caractère urgent ou important d'une mesure est du ressort du Camerlingue ou de l'Archidiacre de Rome.


    Article 5 : Toute zone linguistique comptant plus de 4 diocèses ou 10 paroisses est élevée par la Curie au rang de zone géodogmatique. Toutefois, la Curie peut anticiper cette élévation et octroyer ce rang à une zone linguistique de taille inférieure si le besoin s'en fait sentir.

    - Article 5.1 : Une zone linguistique est composée des paroisses dont les fidèles parlent une même langue.

    - Article 5.2 : Une Zone Géodogmatique est dirigée par un consistoire pontifical.

    - Article 5.3 : Les zones linguistiques trop petites pour devenir des zones géodogmatiques sont dirigées directement par la Curie qui peut, le cas échéant, nommer un légat pontifical sur place.


    - Article 5.4 : La Curie peut également rattacher provisoirement une zone linguistique à une zone géodogmatique proche, ou réunir provisoirement plusieurs zones linguistiques en une seule zone géodogmatique.


    Article 6 : Les consistoires pontificaux sont des subdivisions collégiales linguistiques de la Curie. Ils ont autorités sur la zone géodogmatique dont ils sont responsables. Ils sont composés d’au moins un cardinal national électeur.

    - Article 6.1 : Chaque consistoire pontifical est composé d'un nombre variable de cardinaux, leur nature étant également variable.

    - Article 6.2 : Chaque consistoire pontifical compte un cardinal national suffragant par tranche de dix paroisses, avec un maximum de trois cardinaux nationaux.

    - Article 6.3 : Chaque consistoire pontifical compte un cardinal national électeur à partir de 30 paroisses ou de 10 diocèses. Il ne peut y avoir qu’un seul cardinal national électeur par consistoire pontifical.

    - Article 6.4 : La mission des consistoires est de maintenir l'unité dogmatique des fidèles et de gérer les spécificités linguistiques et culturelles des fidèles sous leur juridiction.

    - Article 6.5 : Les consistoires pontificaux peuvent légiférer et prendre des décisions dans leurs domaines de compétence tels que décrits dans le statut de chaque Consistoire et agréé par la Curie et en conformité avec le Droit Canon.



    Partie II : Des charges et statuts au seins des Institutions Supérieures de l’Eglise

    Article 1 : Le Souverain Pontife, ou Pape, en temps que représentant direct de Dieu sur Terre, est le chef suprême de l’Église Universelle. Il possède tout les droits et pouvoirs cumulés des autres clercs. Il édite et promulgue les bulles pontificales qui ont valeur perpétuelle et irrévocable.

    - Article 1.1 : Le quadriptyque causal :
    La cause matérielle = Il doit être cardinal romain électeur en titre lors de sa nomination. Il ne peut pas y avoir un autre pape en fonction.
    La cause efficiente = Il est désigné par le collège des Cardinaux électeurs.
    La cause formelle = Il est intronisé par le Camerlingue ou l’Archidiacre de Rome.
    La cause finale = Il est l’autorité supérieure de l’Église et préside le Sacré Collège.

    - Article 1.2 : Des symboles :
    -- Article 1.2.1 : Le médaillon d’Aristote est d’or, ceinturé d’une couronne de lauriers du même.


    -- Article 1.2.2 : Les ornements héraldique se définissent comme suit : l'écu est posé sur deux clés passées en sautoir, l'une d'or, l'autre d'argent, liées par un cordon de gueules. Le blason est par ailleurs posé sur une croix processionnelle à triple traverse et le pallium. Enfin, il est surmonté de la tiare pontificale sertie de trois couronnes.


    Article 2 : Les Cardinaux composent la Curie, organe supérieur du gouvernement du Saint-Siège.

    - Article 2.1 : Les Cardinaux agissent en collège et doivent faire valider, même a posteriori leurs décisions par le Collège des Cardinaux.

    - Article 2.2 : Les Cardinaux peuvent célébrer tous les sacrements de l’Église aristotélicienne.

    - Article 2.3 : Les Cardinaux sont seuls habilités à prononcer une excommunication.

    - Article 2.4 : Les Cardinaux sont seuls à pouvoir valider une séparation ou une annulation de mariage.

    - Article 2.5 : Les Cardinaux sont seuls à pouvoir valider un défroquage, volontaire ou pas.

    - Article 2.6 : Les Cardinaux Romains ont un droit de veto sur toute décision prise par un membre du clergé en dehors du pape, les Cardinaux nationaux ont un droit de veto sur toute décision prise par un membre du clergé de la zone géodogmatique dépendant de son consistoire pontifical en dehors du Pape.

    - Article 2.7 : Le titre de Cardinal n’interdit aucun cumul avec une autre charge dans le clergé séculier ou régulier.

    - Article 2.8 : Il ne peut être considéré comme militaire bien qu’il puisse diriger ou commander des armées.

    - Article 2.9 : Les Cardinaux absents depuis plus d'un mois sans avoir prévenu de leur absence peuvent être nommés émérites et être remplacés. S'ils font acte de présence dans un délai d'un mois à compter de leur nomination comme émérite, ils sont prioritaires sur tout poste de cardinal se libérant, nonobstant les usages relatifs aux admissions à la Curie.


    Article 3 : Les Cardinaux se répartissent en plusieurs catégories selon leur nature et leur statut. Ils peuvent être électeurs ou suffragants, romains ou nationaux.


    Article 4 : Les Cardinaux électeurs ont le droit de vote à la Curie et accès à tous les palais, assemblées et collèges romains.

    - Article 4.1 : Le quadriptyque causal :
    La cause matérielle = Il doit être évêque en titre ou occuper une autre charge avec rang d'évêque lors de sa nomination.
    La cause efficiente = Il est désigné par le Collège des Cardinaux ou directement par le Pape.
    La cause formelle = Il est intronisé par le Camerlingue ou l’Archidiacre de Rome.
    La cause finale = Il est membre de la Curie avec droit de vote.

    - Article 4.2 : Des symboles :
    -- Article 4.2.1 : Le médaillon d’Aristote est pourpre.


    -- Article 4.2.2 : Les ornements héraldiques se définissent comme suit : l'écu est surmonté d'un chapeau de gueules d'où pendent de chaque côté quinze glands (1, 2, 3, 4 et 5) et est posé sur une croix processionnelle. S’il est archevêque, il porte le pallium.


    Article 5 : Les Cardinaux suffragants n’ont droit qu’à la parole au sein du Sacré Collège. Leurs accès sont restreints au sein des palais, assemblées et collèges romains.

    - Article 5.1 : Le quadriptyque causal :
    La cause matérielle = Il doit être évêque en titre ou occuper une autre charge avec rang d'évêque lors de sa nomination.
    La cause efficiente = Il est désigné par le collège des cardinaux ou directement par le Pape.
    La cause formelle = Il est intronisé par le Camerlingue ou l’Archidiacre de Rome.
    La cause finale = Il est membre consultant de la Curie.

    - Article 5.2 : Des symboles :
    -- Article 5.2.1 : Le médaillon d’Aristote est pourpre.


    -- Article 5.2.2 : Les ornements héraldiques se définissent comme suit : l'écu est surmonté d'un chapeau de gueules d'où pendent de chaque côté dix glands (1, 2, 3 et 4) et est posé sur une croix processionnelle. S’il est archevêque, il porte le pallium.


    Article 6 : Les Cardinaux romains ont une charge universelle.

    Article 6.1 : Les Cardinaux Romains sont répartis entre cardinaux congrégationnels (électeurs) et cardinaux émérites (suffragants).

    Article 6.2 : Le nombre de cardinaux congrégationnels est fixé au nombre de congrégations plus deux.

    Article 6.3. : Chaque cardinal congrégationnel a une fonction précise et est choisi par la Curie sur base de sa capacité à remplir cette fonction.


    Article 7 : Le Camerlingue est le représentant direct de la Curie, il peut parler en son nom et n’a de compte à rendre qu’au Saint-Père et au Collège des Cardinaux électeurs.

    - Article 7.1 : Le Camerlingue est élu par les Cardinaux électeurs et suffragants parmi les Cardinaux Romains électeurs pour six mois selon les règles définies par la Curie elle-même.

    - Article 7.2 : Le Camerlingue cumule les droits réservés aux Cardinaux Romains en plus des siens propres.

    - Article 7.3 : Le Camerlingue en l'absence du Pape et du Connétable nomme le chef suprême des Saintes Armés.

    - Article 7.4 : Le Camerlingue nomme l'Archidiacre de Rome et détermine ses missions.

    - Article 7.5 : Il ne peut y avoir plus d'un camerlingue en fonction, celui qui est en poste perd donc son titre dès la nomination de son successeur.

    - Article 7.6 : Le quadriptyque causal :
    La cause matérielle = Il doit être cardinal romain en titre depuis 6 mois lors de sa nomination.
    La cause efficiente = Il est désigné par le Collège des Cardinaux électeurs et suffragants
    La cause formelle = Il est intronisé par le Camerlingue sortant ou l’Archidiacre de Rome.
    La cause finale = En cas d'absence ou d'incapacité du Pape, il le supplée comme représentant de l’Église.

    - Article 7.7 : Des symboles :
    -- Article 7.7.1 : Le médaillon d’Aristote est pourpre, ceinturé d’une couronne de lauriers d’or.


    -- Article 7.7.2 : Les ornements héraldiqueq se définissent comme suit : l'écu est surmonté d'un chapeau de gueules d'où pendent de chaque côté quinze glands (1, 2, 3, 4 et 5) entouré de deux étoles et sur lequel est posé sur une croix processionnelle à double traverse. S’il est archevêque, il porte le pallium.


    Article 8 : L’archidiacre de Rome est le second représentant de la Curie. Il assiste le Camerlingue dans sa tâche, essentiellement intra-muros, et le supplée en cas d’absence avec tous pouvoirs juridiques de représentation, siège ou vote.

    - Article 8.1 : L’Archidiacre de Rome cumule les droits réservés aux Cardinaux Romains en plus des siens propres.

    - Article 8.2 : En cas de démission ou de décès du Camerlingue, l'Archidiacre reprend la charge, la fin de mandat et le titre de ce dernier. Il nomme alors un nouvel Archidiacre.

    - Article 8.3 : Il ne peut y avoir plus d'un Archidiacre de Rome en fonction, celui qui est en poste perd donc son titre dès la nomination du nouveau.

    - Article 8.4 : Le quadriptyque causal :
    La cause matérielle = Il doit être cardinal en titre lors de sa nomination.
    La cause efficiente = Il est désigné par le Camerlingue.
    La cause formelle = Il est intronisé par le Camerlingue.
    La cause finale = en cas d'absence ou d'incapacité du Camerlingue, il le supplée avec tous pouvoirs juridiques de représentation, siège ou vote jusqu'à résolution de l'incapacité du Camerlingue.


    - Article 8.5 : Des symboles :
    -- Article 8.5.1 : Le médaillon d’Aristote est pourpre.


    -- Article 8.5.2 : Les ornements héraldiques se définissent comme suit : l'écu est surmonté d'un chapeau de gueules d'où pendent de chaque côté quinze glands (1, 2, 3, 4 et 5) sur lequel est posé une croix processionnelle. S’il est archevêque, il porte le pallium.


    Article 9 : Le Cardinal émérite ne possède plus que les droits relatifs à une autre charge éventuelle mais garde un siège consultatif à la Curie et peut célébrer tous les sacrements de l’Église Aristotélicienne.

    - Article 9.1 : Le Cardinal émérite est prioritaire lors d’élections visant à pourvoir un siège curial vacant.

    - Article 9.2 : Le quadriptyque causal :
    La cause matérielle = Il doit avoir été Cardinal électeur de façon correcte et régulière plus de 6 mois.
    La cause efficiente = Il est confirmé par la Curie pour une période de 6 mois.
    La cause formelle = Il confirmé émérite par le Collège des Cardinaux.
    La cause finale = Il est membre consultant de la Curie.


    - Article 9.3 : Des symboles :
    -- Article 9.3.1 : Le médaillon d’Aristote est pourpre.


    -- Article 9.3.2 : Les ornements héraldiques se définissent comme suit : l'écu est surmonté d'un chapeau de gueules d'où pendent de chaque côté dix glands (1, 2, 3 et 4) sur lequel est posé une croix processionnelle. S’il est archevêque, il porte le pallium.


    Article 10 : Les Cardinaux nationaux ont pour vocation d'assurer la gestion de leur zone géodogmatique.

    - Article 10.1 : Les Cardinaux nationaux sont nommés par la Curie sur proposition d’un Cardinal Romain ou des membres du consistoire pontifical préexistant.

    - Article 10.2 : Les Cardinaux nationaux sont affectés au consistoire pontifical de la zone géodogmatique d’où ils sont issus.




    Texte canonique sur « Le gouvernement suprême du Saint-Siège »,
    Donné à Rome sous le Pontificat du Très Saint Père Eugène V, le premier jour du mois d’août, le mardi, de l'an de grâce MCDLV.

    Dernière entérinement par le Sacré-Collège des Cardinaux le dix-sept du mois de novembre de l'an de grâce MCDLVI, le lundi, jour de la Saint Horace.

    Publié par Son Eminence Jeandalf le premier du mois d’août, le mardi, de l'an de grâce MCDLV ; amendé, revu, corrigé & publié par Son Eminence Maisse Arsouye le septième du mois de mars, le vendredi, jour de la Saint Thomas, de l’an de grâce MCDLVI ; amendé, revu, corrigé, publié à nouveau et cacheté par Son Eminence Aaron de Nagan, Cardinal-Camerlingue, le vingt-et-unième du mois de novembre, le vendredi, de l’an de grâce MCDLVI de Notre Seigneur.




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http://rome.lesroyaumes.com/viewtopic.php?t=11246

Citation:


    ........
    De Ecclesiae Dei fondis
    Bulle pontificale « Des fondements de l'Eglise de Dieu ».
    - Suite -






    Préambule : Le Dogme de la Sainte Eglise Aristotélicienne, Universelle et Romaine, et les statuts qui régissent ses membres.



    Partie III : Les charges au sein de la communauté aristotélicienne.


      Article 1 : Une charge est une fonction religieuse reconnue soit dans le présent Droit Canon, soit dans les règlements internes des dicastères romains, soit dans la Règle d’un ordre religieux reconnu par la Curie.

      Article 2 : N’est considéré comme occupant une charge que le fidèle ou le prêtre dont la nomination ou l’élection a respecté les procédures décrites dans le règlement duquel cette charge est issue.

      Article 3 : Est clerc celui qui occupe une charge religieuse séculière ; est regularis celui qui occupe une charge religieuse régulière ; est milites celui qui occupe une charge – définie comme telle dans l’article 3 ter ou dans le Droit Canon des Saintes Armées – au sein de la Congrégation des Saintes Armées ; par opposition au fidèle qui n'occupe aucune de ces trois charges.

      N.B. La charge de clerc, et les règles qui lui sont afférentes, prennent le pas sur celle de regularis, et celle de regularis sur celles de milites.

        - Article 3 bis: Sont considérés comme regularis de l'Eglise, les fidèles ayant embrassés une règle de vie monacale, les fidèles membres des ordres religieux aristotéliciens, ou de la branche religieuse d'un ordre militaire et religieux, et les fidèles rassemblé en communauté dans les abbayes In Gratebus.

        - Article 3 ter: Sont considérés comme milites de l’Eglise, les fidèles membres des branches armées des ordres militaires faisant partie des effectifs des Saintes Armées aristotéliciennes, ainsi que les fidèles qui se place individuellement ou collectivement sous les ordres de l'Etat Major des Saintes Armées.

      Article 4 : Hors dérogation de leur primat, ou avis contraire mentionné pour certaines charges dans les autres livres du Droit Canon ou dans les règlements intérieurs des dicastères Romains, les clercs et les regularis, qu'ils soient milites ou non, ne peuvent porter d’armes autres que celles d’apparats liées à leur rang social.

      Article 5 : Un fidèle ne peut pas administrer de sacrement et un clerc ne peut administrer que ceux autorisés par sa charge.

      Article 6 : Seul un fidèle ou un prêtre peut occuper une charge au sein de l'Eglise.

      Article 7 : Le statut universitaire de théologien (HRP: niveau 3 voie de l’Eglise) n’est pas un statut religieux mais est nécessaire pour occuper certaines charges.

      Article 8 : Les charges au sein de l’Eglise Aristotélicienne se répartissent en trois catégories : principale, secondaire et tertiaire.

      Article 9 : Les charges principales constituent le socle hiérarchique de l'Eglise Aristotélicienne. Elles priment sur toutes les autres.

        - Article 9 bis: Un même clerc ne peut occuper qu’une seule charge principale.

      Article 10 : Les charges secondaires sont les charges complémentaires de l’Eglise Aristotéliciennes. Il s’agit le plus souvent de charges auxiliaires aux premières.

        - Article 10 bis: Un même clerc ne peut occuper que deux charges secondaire en plus d’une éventuelle charge primaire.

      Article 11 : Les charges tertiaires sont les charges liées aux congrégations ou aux ordres religieux, ou n'entrant pas dans l'une des deux premières catégories.

        - Article 11 bis: Le cumul des charges tertiaires est défini dans la règle de chaque ordre et congrégation. Sauf mention contraire, les charges tertiaires sont cumulables avec d’éventuelles charges primaire et secondaire.

      Article 12 : Les prêtres occupant une charge à la dignité épiscopale portent le titre de prélat, privilège octroyé du fait des mérites dont leur charge fait foi.

      N.B. Cette "dignité épiscopale" est reflétée dans les ornements héraldiques par un minimum de trois rangs de pompons.

      Article 13 : Au sein du clergé séculier, un clerc ne peut être soumis à l'autorité directe que d'un seul autre clerc. Il ne peut donc cumuler que des charges conformes à cet impératif.

      Article 14 : Les charges honorifiques et émérite n'entrent pas en ligne de compte dans la règle des cumul.



      Texte canonique sur les charges au sein de la communauté aristotélicienne.
      Donné à Rome sous le pontificat du Très Saint Père Eugène V, le premier jour du mois d'août de l'an de grâce MCDLV.

      Dernière entérinement par le Sacré Collège des Cardinaux le X du mois de janvier de l'an de grâce MCDLVII, le samedi.

      Publié par feu Son Eminence Jeandalf le premier du mois d'août de l'an MCDLV en tant que préambule du Livre 2 sur le clergé séculier ; amendé, revu et corrigé, et publié à nouveau par Son Eminence Aaron de Nagan, Cardinal Camerlingue, le XI du mois de janvier, le dimanche, de l’an de grâce MCDLVII de Notre Seigneur.




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MessagePosté le: Ven Avr 11, 2014 10:13 am    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:


    ........
    De Ecclesiae Dei fondis
    Bulle pontificale « Des fondements de l'Eglise de Dieu ».







    Préambule : Le Dogme de la Sainte Eglise Aristotélicienne, Universelle et Romaine, et les statuts qui régissent ses membres.



    Partie I : Doctrines et fondements de l’Eglise de Dieu

    Article 1 : L’Eglise Aristotélicienne est la Seule, Unique et Légitime Institution du Tout Puissant.

    Article 2 : L'Eglise Aristotélicienne est Seule détentrice de la Vérité Divine et de la Vraie Foi. Elle est habitée par l’Action Divine et est l’organe par lequel s’exprime sur Terre et sur la communauté des fidèles la volonté du Tout-Puissant.

    Article 3 : L’Eglise Aristotélicienne tire son nom du prophète Aristote, qui fut le premier à révéler la vérité divine. Elle fut instituée par Christos.

    Article 4 : En tant qu’institution spirituelle, universelle et divine, sa mission est de propager l’aristotélisme aux peuples et aux nations dans l'optique de les guider sur le chemin qui mène au Paradis Solaire.

    Article 5 : Il n’est pas d’autre prophète qu’Aristote et Christos. La symbiose de leur révélation constitue le message divin, parfait et immuable. Leur message est complémentaire et indispensable à la compréhension de l’autre et de la foi aristotélicienne.

    Article 6 : Le Dogme de l'Eglise Aristotélicienne est fondé sur les textes des livres et forment le socle des croyances inaliénables et nécessaires. (1)

    N.B. : On entend par "textes des livres" ceux contenus dans le Livre des Vertus, ainsi que les textes doctrinaux et les écrits des Saints.

    Article 7 : Seul un concile extraordinaire, rassemblant l'ensemble des évêques de l'aristotélisme, peut remettre en question, modifier ou affiner un dogme.

    Article 8 : Le Livre des Vertus regroupe les livres du Mythe Aristotélicien, les Vitae d’Aristote et de Christos ainsi que celle des Archanges. Ces textes sont sacrés et constitue les fondements de la Religion Aristotélicienne. Ils ont valeur dogmatique.

    Article 9 : Les Doctrines de l’Eglise Aristotélicienne forment le cadre de la croyance aristotélicienne. Édictées par les théologues et docteurs de l’Eglise, elles ont valeur dogmatique.

    Article 10 : Les écrits des saints donnent un cadre aux doctrines de l'Eglise Aristotélicienne. Ce sont les enseignements de nos prédécesseurs dans la foi ayant vécu les vertus aristotélicienne de manière héroïque dans une intimité toujours plus grande avec Dieu. Ils sont la Tradition vivante et sans cesse renouvelée de l'Eglise, éclairant les mystères sacrés révélés par les prophètes.

    Article 11 : Le Livre des Hagiographies constituent un codex de biographies historiques des saints ayant vocation à servir à l'édification spirituelle et sociale du monde actuel par l'exemple de vies multiples qui témoignèrent du Soleil de manière héroïque dans leur foi et leurs vertus à leur époque.

    Article 12 : Tout humain étant enfant de Dieu, aucune ségrégation basée sur d’autres critères que la foi, la vertu et le mérite ne doit avoir lieu au sein de l’Eglise Aristotélicienne.

    Article 13 : Un Bienheureux est un défunt aristotélicien béatifié par la Sainte Eglise au regard de sa vie passé, exemplaire, vertueuse, digne d’exemple social et spirituel pour la communauté aristotélicienne.

      - Article 13 bis : Les règles et procédures menant à la béatification sont reprises dans le Droit Canon sur la Congrégation du Saint Office.

    Article 14 : Un Saint est un Bienheureux canonisé par la Sainte Eglise au regard de sa vie passé, plus exemplaire, plus vertueuse, encore que celle du Bienheureux, et digne d’exemple social et spirituel pour la communauté aristotélicienne.

      - Article 14 bis : Les règles et procédures menant à la canonisation sont reprises dans le Droit Canon sur la Congrégation du Saint Office.

    Article 15 : Les Pères de l’Eglise sont les fondateurs de l’Eglise Aristotélicienne à ses débuts et lors du Renouveau de la Foi sous les pontificats des Très Saints Pères Nicolas V et Eugène V.

    Article 16 : Les Docteurs de l’Eglise sont d'éminents théologues ou canonistes ayant produit ou travaillé sur des textes doctrinaux, dogmatiques ou canoniques d'importance universelle.

    Article 17 : Une hétérodoxie est une action contraire aux Dogmes aristotéliciens, aux doctrines édictée et au Droit Canon de la Sainte Eglise, portant préjudice à la communauté des croyants et à la Sainte Institution de Dieu, par l’induction en erreur des enfants du Très-Haut.

    Article 18 : Les hétérodoxies sont de quatre types : hérésie, schisme, paganisme et athéisme.

    Article 19 : Les hétérodoxies sont poursuivies par la Sainte Inquisition dans les limites qui lui sont dévolues et assignées.

    Article 20 : L'Eglise Aristotélicienne distingue deux natures différentes pour les charges, statuts et actions de ses membres. Ces natures différences peuvent être In Gratebus (Dans les Grâces) ou Res Parendo (Choses qui Paraissent).

      - Article 20 bis : La nature In Gratebus regroupe les choses qui existent par la Grâce du Créateur. L'abréviation correcte employée dans le Droit Canon est IG

      - Article 20 ter : La nature Res Parendo regroupe les choses qui paraissent par elles-mêmes tout en découlant de la Création. L'abréviation correcte employée dans le Droit Canon est RP.


    (1) Le livre des vertu disponible dans la Bibliothèque romaine n'est pas complet car il s'agit d'une traduction. Le texte original complet est rangé dans les archives secrètes de Rome, les théologues du Saint Office travaillent à finir sa traduction.



    Texte canonique sur les Fondements de l'Eglise de Dieu,
    Donné et entériné à Rome par le Sacré-Collège sous le pontificat du Très Saint Père Eugène V le dixième du mois d'avril, le vendredi, jour de la saint Saint Nicolaïde, de l'an de grâce MCDLVII.

    Première publication par feu Son Eminence Jeandalf le onzième du mois de février, le dimanche, de l'an MCDLV ; revu, cacheté et publié à nouveau par Son Eminence Aaron de Nagan, Cardinal-Camerlingue, le treizième jour du mois d'avril, le lundi de Pâques, de l'an de grâce MCDLVII.




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MessagePosté le: Ven Avr 11, 2014 10:13 am    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:


    ........
    De Ecclesiae Dei fondis
    Bulle pontificale « Des fondements de l'Eglise de Dieu ».
    - Suite -






    Préambule : Le Dogme de la Sainte Eglise Aristotélicienne, Universelle et Romaine, et les statuts qui régissent ses membres.



    Partie II : Les statuts des membres de la communauté aristotélicienne.


    Article 1 : Tout être humain a pour la Sainte Eglise Aristotélicienne et Romaine un statut. Il peut être croyant, fidèle, prêtre ou hétérodoxe.

    Article 2 : Le croyant est une personne non-baptisée qui partage la foi aristotélicienne, la croyance en un seul Dieu et reconnaît l’Eglise de Rome comme Seule Institution du Tout-Puissant.

      - Article 2 bis : Un croyant est en droit de recevoir le sacrement du baptême si ses actes et sa pensée sont conformes aux préceptes et doctrines édictés par la Sainte Eglise Aristotélicienne, en respectant les règles canoniques applicables à ce sacrement.

    Article 3 : Le fidèle est un croyant qui a reçu le sacrement du baptême et intégré de ce fait la communauté des fidèles de l’Eglise Aristotélicienne.

      - Article 3 bis : Le fidèle est en droit de recevoir les sacrements de la confession, du mariage, de l’ordination et des funérailles si ses actes, sa pensée et son état sont conformes aux règles canoniques et doctrinales édictées en matière sacramentelle.

    Article 4 : Le prêtre est un fidèle qui a reçu le sacrement de l’ordination.

      - Article 4 bis : Le prêtre est en droit de recevoir les sacrements de la confession et des funérailles si ses actes, sa pensée et son état sont conformes aux règles canoniques et doctrinales édictées en matière sacramentelle.

    Article 5 : L’hétérodoxe est une personne qui se trouve en dehors de la communauté des croyants, soit parce qu'il est frappé d’une sentence canonique, soit parce qu'il ne partage ni la foi aristotélicienne ni croyance en un Seul Dieu ou ne reconnaît pas l’Eglise de Rome comme Seule Institution du Tout-Puissant, soit parce qu’il est fidèle d’un autre culte.

    N.B. : Pour la nature des différentes hétérodoxies, voir les articles de la première partie (Doctrines et fondements de l’Eglise de Dieu) du préambule.

    Article 6 : Les statuts de fidèle et de prêtre peuvent être modifiés ou suspendus par une peine canonique d'ordre disciplinaire.



    Texte canonique sur les Fondements de l'Eglise de Dieu,
    Donné et entériné à Rome par le Sacré-Collège sous le pontificat du Très Saint Père Eugène V le vingt-et-unième du mois d'avril, le mardi, de l'an de grâce MCDLVII.

    Première publication par feu Son Eminence Jeandalf le onzième du mois de février, le dimanche, de l'an MCDLV ; revu, cacheté et publié à nouveau par Son Eminence Aaron de Nagan, Cardinal-Camerlingue, le vingt-et-unième jour du mois d'avril, le mardi, de l'an de grâce MCDLVII.




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MessagePosté le: Ven Avr 11, 2014 10:14 am    Sujet du message: Répondre en citant

Le précédent Droit Canon du livre II sur le clergé diocèsain est remplacé par le présent document.

Citation:


    ........
    Regimini secularis ecclesiae
    Bulle pontificale « Pour le gouvernement de l'Eglise séculière ».







    Livre 2 : L'épiscopat, le sacerdoce et les circonscriptions religieuses


    L'Apostolat


    Partie I : Les provinces et les diocèses


    Article 1 : Le diocèse est une circonscription religieuse dont les fidèles sont confiés à un évêque, héritier de la tradition épiscopale en tant que successeur des apôtres, pour qu'il en soit le guide religieux avec l’aide et la coopération de ses clercs.

    Article 2 : Le diocèse est subdivisé en paroisses dont le nombre varie selon les diocèses.

    Article 3 : Les diocèses sont regroupés en province ecclésiastique sous l’autorité d’un archevêque métropolitain.

    Article 4 : Les provinces ecclésiastiques relevant d'un même pouvoir temporel souverain sont regroupées en primatie et placées sous l'autorité d'un primat lorsque leur nombre est d'au minimum 2 et qu'elles totalisent ensemble au moins 4 diocèses.

      - Article 4.1 : Une primatie est dirigée par une assemblée épiscopale constituée au minimum les archevêques métropolitains relevant de celle-ci , et a comme pouvoir la nomination et la révocation des évêques de son territoire.

      - Article 4.2 : Chaque primatie est dotée de statuts qui lui sont propres, approuvés par le Sacré Collège.

      - Article 4.3 : Les zones linguistiques ne pouvant prétendre au statut de primatie sont érigées en vice-primatie, rattachée à une primatie existante ou dirigée par un prélat plénipotentiaire nommé par le Sacré Collège.

      - Article 4.4 : La Curie peut également rattacher provisoirement une province religieuses à une Primatie proche, ou réunir provisoirement plusieurs provinces religieuses en une seule Primatie.

      - Article 4.5 : La Curie peut diviser une Primatie en plusieurs vice-primaties afin d'en faciliter le fonctionnement. Ces vice-primaties fonctionnent alors exactement comme des primaties.




    Partie II : L’épiscopat




    Lorsqu’on emploie le terme « évêque », il évoque, sans distinctions, tout détenteur d’un pouvoir épiscopal, qu’il soit évêque ou archevêque.

    Article 1 : Au sein de l'Eglise, après le Souverain Pontife et les cardinaux, viennent les évêques.

    Article 2 : L'évêque est un clerc choisi par le Pape, ou par ses pairs avec le consentement du Pape, pour diriger un diocèse, et révocable discrétionnairement par ces mêmes personnes.

    Article 3 : Il ne peut y avoir qu'un seul évêque en fonction à la tête d’un diocèse.

    Article 4 : On distingue 2 dignités épiscopales : les évêques en fonction et les évêques honorés.

    Article 5 : Un évêque en fonction est soit archevêque métropolitain, soit archevêque suffragant, soit évêque suffragant selon le statut du diocèse auquel il est lié. Ces distinctions ne sont pas des distinctions de nature mais d'honneur.

    Article 6 : L’évêque gouverne son diocèse dans les limites édictées par son assemblée épiscopale, le Droit Canon de l’Eglise et les doctrines et prescriptions édictées par Elle.

      - Article 6.1 : L’évêque nomme et révoque les membres de son conseil diocésain.

      - Article 6.2 : L’évêque pourvoit à la vacance des cures Res Parendo et In Gratebus, nomme et révoque les curés des paroisses sous sa juridiction.

      - Article 6.3 : L’évêque nomme et révoque les chapelains des chapelles nobiliaires sous sa juridiction à la demande de la noblesse ou à discrétion.

      - Article 6.4 : L’évêque nomme et révoque les aumôniers des organisations laïques et militaires, exceptés les Ordres militaires et religieux reconnus par Rome, enregistrés auprès de son diocèse.

      - Article 6.5 : L’évêque est en droit de proposer des avis d’excommunication, de défroquage, ou d’annulation de sacrement auprès du Consistoire Pontificale compétent.

      - Article 6.6 : L’évêque est en droit d’ajouter des règles restrictives à l’octroi des sacrements sous acceptation de la congrégation du Saint Office.

    Article 7 : Les évêques émérites sont des évêques honorés ayant assumé leur charge d’évêque de façon correcte et régulière plus de 3 mois, ils portent ce titre de droit pour 2 mois. Les assemblées épiscopales peuvent réglementer leurs droits au sein de leurs assemblées. Ils n’ont plus d’autorité au sein de leur diocèse.

    Article 8 : Les évêques in partibus sont nommés par le Sacré Collège au nom du Souverain Pontife sur proposition éventuelle d’une l’assemblée épiscopale. Ils intègrent l’assemblée épiscopale de la primatie en laquelle ils résident.

    Article 9 : La dignité épiscopale est octroyée à certains clercs de statut élevé, comme les recteurs d'ordre religieux, les grand-maîtres d'ordres militaires et religieux, les abbés de monastère In Gratebus et les préfets de congrégations.



    Partie III : Les charges épiscopales et diocésaines


    Article 1 : Archevêque métropolitain – le quadriptyque causal :

    La cause matérielle = Il doit être ordonné et théologien de l’Eglise.
    La cause efficiente = Il est élu par l’assemblée épiscopale dont le diocèse dépend.
    La cause formelle = Il est intronisé par deux de ses pairs avec l’accord du Pape.
    La cause finale = Il est membre à part entière des assemblées épiscopales dont une des paroisses au moins est sous sa juridiction. Il dirige une Province ecclésiastique et généralement un diocèse.

    Article 2 : Evêque et archevêque suffragant – le quadriptyque causal :

    La cause matérielle = Il doit être ordonné et théologien de l’Eglise.
    La cause efficiente = Il est élu par l’assemblée épiscopale dont le diocèse dépend.
    La cause formelle = Il est intronisé par deux de ses pairs avec l’accord du Pape.
    La cause finale = Il est membre à part entière des assemblées épiscopales dont une des paroisses au moins est sous sa juridiction, sauf si les statuts internes de ces assemblées en restreignent l'accès au seuls métropolitains. Il dirige un diocèse.

    Article 3 : Evêque Primat – le quadriptyque causal :

    La cause matérielle = Il doit avoir été évêque de façon correcte et régulière plus de 3 mois.
    La cause efficiente = Il est désigné par son assemblé selon les règles établies par cette assemblée.
    La cause formelle = Il est intronisé par le camerlingue ou l’archidiacre de Rome.
    La cause finale = L’évêque Primat est, au nom de son assemblée, le supérieur hiérarchique direct de tous les évêques dépendant de sa primatie.

      - Article 3.1 : Dans l’hypothèse où le primat prend ses décisions seul, le concile épiscopal a la faculté de le dénoncer a posteriori, et de substituer à la décrétale du primat la sienne propre, sur demande d’un de ses membres.

      - Article 3.2 : Le primat garde ses responsabilités au niveau de sa province ou de son diocèse.

    Article 4 : Evêque Vice-Primat – le quadriptyque causal :

    La cause matérielle = Il doit être évêque au moment de sa nomination
    La cause efficiente = Il est désigné par l'évêque primat selon les règles établies par son assemblée.
    La cause formelle = Il est intronisé par le primat.
    La cause finale = Il seconde le Primat

      - Article 4.1 : L’évêque vice-primat, en cas d'absence ou d'incapacité du Primat, le supplée avec tous les pouvoirs juridiques et de représentation, siège ou vote jusqu'à résolution de l'incapacité du Primat.

      - Article 4.2 : Le vice-primat garde ses responsabilités au niveau de sa province ou de son diocèse.

    Article 5 : Evêque émérite – le quadriptyque causal :

    La cause matérielle = Il doit être avoir été évêque (autre qu’émérite) de façon correcte et régulière plus de 3 mois.
    La cause efficiente = Il l’est automatiquement pour une période de 2 mois.
    La cause formelle = Il est confirmé par l’assemblée dont il faisait partie.
    La cause finale = Il est membre de droit de l’assemblée épiscopale où se trouve sa résidence principale.

      - Article 5.1 : Le titre d’émérite est un titre transitoire et honorifique, il a pour but de permettre la transition lors d’une mutation ou d’un déménagement.

    Article 6 : Evêque In Partibus – le quadriptyque causal :

    La cause matérielle = Il doit être un prêtre particulièrement méritant et exemplaire, et avoir participé à l'édification de l'Eglise.
    La cause efficiente = Il est nommé par la curie ou le pape, mais il peut être proposé par une assemblée épiscopale.
    La cause formelle = Il est intronisé par le camerlingue, l’archidiacre de Rome ou le primat de l'assemblée épiscopale dont il dépend.
    La cause finale = Il peut être membre à part entière de l’assemblée épiscopale où se trouve sa résidence principale sous réserve de l'acceptation du primat et des évêques de l'assemblée épiscopale concernée.

      - Article 6.1 : L’évêque In Partibus ne perd ce titre que s’il prend la direction d’un diocèse ou un archidiocèse sur lequel son autorité épiscopale est effective. En dehors de cette perte automatique du titre, seule la mort ou la Curie peut retirer ou changer le titre d’In Partibus.

    Article 7 : Le Vicaire Général – le quadriptyque causal :

    La cause matérielle = Il doit être prêtre. A défaut de Premier Archidiacre, il ne peut y avoir qu'un vicaire général par province ecclésiastique.
    La cause efficiente = Il est nommé par son archevêque métropolitain.
    La cause formelle = Il est intronisé par son archevêque métropolitain.
    La cause finale = Il a la charge d’aider et de suppléer son archevêque dans la gestion de la province.

      - Article 7.1 : Le médaillon d’Aristote est d’or et de sinople.


    Article 8 : Le Premier Archidiacre – le quadriptyque causal :

    - La cause matérielle = Il doit être fidèle de l’Eglise. A défaut de Vicaire Général, il ne peut y avoir qu’un Premier Archidiacre par province ecclésiastique.
    - La cause efficiente = Il est nommé par son archevêque métropolitain.
    - La cause formelle = Il est intronisé par son archevêque métropolitain.
    - La cause finale = Il a la charge d’aider et de suppléer son archevêque dans la gestion de la province.

      - Article 8.1 : Le médaillon d’Aristote est d’argent et de sinople.


    Article 9 : Le Vicaire diocésain – le quadriptyque causal :

    La cause matérielle = Il doit être prêtre. A défaut d’Archidiacre, il ne peut y avoir qu'un vicaire diocésain par diocèse ou archidiocèse.
    La cause efficiente = Il est nommé par son évêque.
    La cause formelle = Il est intronisé par l'évêque qui le nomme.
    La cause finale = Il a la charge d’aider et suppléer son évêque dans la gestion du diocèse.

      - Article 9.1 : Le médaillon d’Aristote est d’or et de sinople.


    Article 10 : L’Archidiacre – le quadriptyque causal :

    La cause matérielle = Il doit être fidèle de l’Eglise. A défaut de Vicaire Diocésain, il ne peut y avoir qu'un archidiacre par diocèse ou archidiocèse.
    La cause efficiente = Il est nommé par son évêque.
    La cause formelle = Il est intronisé par l'évêque qui le nomme.
    La cause finale = Il a la charge d’aider et suppléer son évêque dans la gestion du diocèse.

      - Article 10.1 : Le médaillon d’Aristote est d’argent et de sinople.


    Article 11 : Le Chapitrain – le quadriptyque causal :

    La cause matérielle = Il doit être fidèle de l’Église.
    La cause efficiente = Il est nommé par l'évêque de son diocèse ou de sa province.
    La cause formelle = Il est intronisé par l'évêque de son diocèse ou de sa province.
    La cause finale = Il a la charge d’aider son évêque dans une mission déterminée par ce dernier.

      - Article 11.1 : Le nombre de Chapitrains par diocèse est laissé à la discrétion de l’évêque dans la mesure du raisonnable.

      - Article 11.2 : Le Chapitrain bénéficie des mêmes privilèges Res Parendo que le Chanoine.

    Article 12 : Le Chanoine – le quadriptyque causal :

    La cause matérielle = Il doit être fidèle et théologien de l’Eglise aristotélicienne (niveau 3 voie de l’Eglise).
    La cause efficiente = Il est nommé par l'évêque de son diocèse.
    La cause formelle = Il est intronisé par l'évêque de son diocèse.
    La cause finale = Il a la charge d’aider son évêque In Gratebus dans la gestion du diocèse ou de la province.

      - Article 12.1 : Le nombre de Chanoine est limité à 6 pour les archidiocèses métropolitains, 5 pour les archidiocèses suffragant et 4 pour les diocèses.

      - Article 12.1 : Les fonctions des Chnoines sont déterminée par ce présent droit : consultant en religion – au niveau métropolitain seul, responsable des diocèses – au niveau métropolitain et archidiocésain, responsable du trésor, responsable de la doctrine, responsable des curés, teckel à poil Raz – à tous les niveaux.




    Texte canonique sur le Clergé Séculier,
    Donné et entériné à Rome par le Sacré-Collège sous le pontificat du Très Saint Père Eugène V le vingt-deux du mois juillet, le mercredi, de l'an de grâce MCDLVII, le jour de la Sainte Marie-Madeleine.

    Première publication par feu Son Eminence Jeandalf le dix-huitième jour du mois d’août, le samedi, de l'an de grâce MCDLV, jour de la Sainte Hélène l'Apôtre ; revu et publié par Son Eminence Aaron de Nagan, Cardinal-Camerlingue, le onzième jour du mois de juillet, le vendredi, de l'an de grâce MCDLVI, jour de la Saint Benoît ; revu, amendé, et publié par le précédent le vingt-quatrième du mois de juillet, le vendredi, de l'an de grâce MCDLVII.





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MessagePosté le: Ven Avr 11, 2014 10:22 am    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:


    ........
    Ad mundi salutem per sanctificationem
    Bulle pontificale « Vers le Salut du monde par la Sanctification ».
    - Suite -






    Livre 1 : L’œuvre de sanctification de l’Eglise par les sacrements.



    Partie II : Le sacrement du mariage.


    Section A : du sacrement

    Article 1 : Le quadriptyque causal :
    La cause matérielle = Un homme et une femme fidèles de l’Eglise Aristotélicienne.
    La cause efficiente = Tout clerc habilité par sa charge.
    La cause formelle = L’office, l’échange des vœux et des alliances.
    La cause finale = Une union devant le Très-Haut et les hommes dans le but de fonder une famille et de trouver l’amitié aristotélicienne.

    Article 2 : Les préceptes de l’Eglise en matière matrimoniale et la nature même du mariage sont reprises dans le livre 4 sur les doctrines et sacrements de l’Eglise.

    Article 3 : Le mariage est la consécration de l'accord profond entre deux personnes, créant une communauté de vie, réputée indissoluble et symbolisant l'Amitié Aristotélicienne dans l'une de ses formes les plus étroite.

    Article 4 : Sont seuls habilités à célébrer un mariage, les prêtres ayant une charge cléricale, ainsi que les clercs habilités à donner ce sacrement.

    Article 5 : Tout mariage ne peut se faire qu’avec l’autorisation du responsable de la paroisse de chacun des deux futurs époux.

      - Article 5 bis En cas d’absence de responsable, c’est à l’autorité religieuse locale directement supérieure d’accorder cette autorisation.

    Article 6 : Le mariage est célébré dans la paroisse de résidence des fiancés s'ils résident au même endroit, à défaut dans celle de la fiancée.

      - Article 6 bis : Sous réserve de l’autorisation de l’autorité épiscopale locale, le mariage peut se dérouler dans une chapelle familiale domaniale ou nobiliaire d’un ou des futurs époux, ou à la cathédrale du diocèse des fiancés, ou à défaut à celle de la fiancée.

      - Article 6 ter : Tout mariage dans un autre lieu doit se faire avec l'accord préalable de l'évêque en charge du diocèse de résidence des fiancés ou à défaut de la fiancée, ainsi que celui du prélat responsable du lieu souhaité.

      - Article 6 quater : Les mariages célébrés en les basilique et églises romaines doivent faire l’objet de l’accord préalable d’un cardinal. Les mariages célébrés en les cathédrales royales ou impériales sont soumis à l’acceptation du consistoire national compétent ou d'un cardinal, du primat concerné, ou de tout autre autorité jugée ou reconnue compétente.

    Article 7 : La présence d’au moins deux témoins, choisis parmi les fidèles, est exigée. L’un représentant le marié, l’autre la mariée. Ils seront les garants devant les hommes de l’acte du mariage.

    Article 8 : Le couple doit être formé de deux fidèles non soumis à interdiction.

    Article 9 : Les fiancés ne peuvent avoir de lien de consanguinité au quatrième degré ou moins.

    Article 10 : Les fiançailles sont officialisées par la publication des bans au minimum quinze jours avant la date du mariage.

      - Article 10 bis : Les bans doivent être publiés par les deux parties, dans l’église Res Parendo de la paroisse de résidence In Gratebus des fiancés , ou de chacune d’elles si ils n’ont pas le même domicile.

      - Article 10 ter : Les publications des bans énoncent les noms et prénoms, le domicile des futurs conjoints, le lieu où se déroulera le mariage et le noms des témoins.

      - Article 10 quater : Si pour une raison quelconque, le couple devait réduire la période de fiançailles, une demande expresse et motivée sera introduite auprès du siège métropolitain compétent par le couple et le clerc officiant. Ce dernier en informera également sa hiérarchie.

    Article 11 : Les époux scellent leur union par l’échange des vœux, symbolisé par l’échange des anneaux, devant Dieu et les hommes.

    Article 12 : En cas de remariage, le clerc officiant devra constater la validité de l’annulation ou de la dissolution de la précédente union.

    Article 13 : Le clerc officiant enregistre l’acte de mariage dans les registres appropriés.

    Article 14 : Des cas particuliers et des coutumes locales :
    Le droit canon encadre le mariage dans l’optique d’une certaine uniformité dûe à l’unicité de l’Eglise. Toutefois, pour des raisons culturelles ou coutumières, les diocèses ou les provinces sont en droit d’imposer des restrictions supplémentaires à la célébration du mariage, en accord avec le Consistoire Pontifical compétent et après consultation de la Congrégation du Saint office et de la Diffusion de la Foi.


    Section B : de l'annulation du sacrement

    Article 1 : Toute demande d'extinction, de dissolution ou d'annulation du sacrement du mariage doit passer en première instance devant l'Officialité Épiscopale locale ou compétente.

    Extinction du sacrement du mariage.

    Article 2 : L’extinction du sacrement du mariage est une procédure automatique ne nécessitant qu’une constatation de l’officialité diocésaine.

    Article 3 : L’extinction du sacrement du mariage n’est applicable que dans deux seuls cas :

      - Article 3.1 : Le décès d’un des deux conjoints.

      - Article 3.2 : L’entrée dans les ordres d’un des deux conjoints.

      - Article 3.3 :Lorsque que l’entrée dans les ordres est le motif invoqué, l’extinction du sacrement du mariage implique une suspension définitive des devoirs conjugaux.

      - Article 3.4 : Lorsque que l’entrée dans les ordres est le motif invoqué et qu’il y a eut procréation, l’extinction du sacrement du mariage n’implique pas une suspension des devoirs parentaux.

    Article 4 : Lors d’une extinction du sacrement du mariage, le mariage est reconnu valide et légitime, mais ne produit plus d’effets dans le futur. Les effets survenus dans le passé son légitimes et gardent leur pleine légitimité à perpétuité.


    Dissolution du sacrement du mariage.

    Article 5 : La dissolution du sacrement du mariage est une extinction de ce dernier suite à la décision des époux de se séparer et de mettre fin à leur vie de couple.

    Article 6 : Les motifs invoqués pour une dissolution du sacrement du mariage sont :

      - Article 6.1 :La disparition des sentiments amoureux entre les époux,

      - Article 6.2 : L’adultère commis par l’un des deux époux ; le conjoint fautif étant frappé d’interdiction de remariage.

      - Article 6.2 : L’abandon du domicile conjugal par l’un des deux époux pendant un temps supérieur à 3 mois. Le conjoint reconnu coupable de négligence conjugale est passible de l’impossibilité de remariage.

      - Article 6.2 : La disparition de l’un des deux époux pendant un temps supérieur à 3 mois.

    Article 7 : La dissolution du sacrement du mariage implique la levée des obligations matrimoniales entre les époux.

    Article 8 : En cas de dissolution, et lorsqu’il y a eu descendance, les obligations parentales demeures.

    Article 9 : Lors d’une dissolution du sacrement du mariage, le mariage est reconnu valide et légitime, mais ne produit plus d’effets dans le futur. Les effets survenus dans le passé son légitimes et gardent leur pleine légitimité à perpétuité.

    Article 10 : Toute demande de dissolution de mariage est déposée devant l'Officialité Episcopale dont le ou les conjoints demandeurs dépendent avant d’être transmise devant le Consistoire Pontifical compétent.

      - Article 10.1 : Il revient à l'Officialité Episcopale de statuer et de publier un avis sur ladite demande, ainsi qu’une peine punitive et expiatoire. Cet avis sera ensuite déposé auprès du Consistoire Pontifical compétent afin d'être validé ou rejeté.

    Article 11 : Les Consistoires Pontificaux, dans les territoires soumis à leur juridiction, ont toute autorité quant à la dissolution du sacrement du mariage, à l’imposition d’une peine punitive ou expiatoire, à la révision de celle soumise par l’Officialité, aux interdictions frappant l’un ou les conjoints.

      - Article 11.1 : Les Consistoires Pontificaux, dans les territoires soumis à leur juridiction, sont habilités à réviser leur jugement après douze mois de délai expiatoire.


    Annulation du sacrement du mariage.

    Article 12 : L’annulation du mariage reconnaît de facto le mariage comme nul rétroactivement. Il n’a de ce fait, aux yeux de l’Eglise, jamais existé.

    Article 13 : Lors d’une annulation du sacrement du mariage, le mariage est reconnu invalide et illégitime. Les effets survenus dans le passé sont illégitimes et reconnus comme tels de façon perpétuelle.

      - Article 13.1 :Seul le Souverain Pontife ou son délégué peut légitimer de manière exceptionnelle les effets survenus lors de cette vie en concubinage illégitime.

    Article 14 : Le Sacré Collège des Cardinaux, au nom du Souverain Pontif, a seul, autorité quant à l’annulation du sacrement du mariage.

    Article 15 : Toute demande d'annulation de mariage est déposée devant l'Officialité Episcopale locale et transmise au Consistoire Pontifical compétent qui juge de sa pertinence. Il la transmet ensuite au Sacré Collège des Cardinaux.

    Article 16 : Il revient au Consistoire Pontificale de statuer et de publier un avis sur recevabilité de ladite demande. Cet avis sera ensuite déposé auprès du Sacré Collège des Cardinaux qui statuera.

    Article 17 : Les causes d’une annulation de mariage sont définies par la recevabilité de la supplique et se cantonnent presque exclusivement au vice de procédure grave dans l’octroi du sacrement du mariage, à l’abus de confiance ou la tromperie de la part d’un des conjoint lors du mariage.



    Texte canonique sur les sacrements de l’Eglise Aristotélicienne et Romaine.
    Donné à Rome sous le pontificat du Très Saint Père Eugène V, le vingt-huitième jour du mois de mars de l'an de grâce MCDLV.

    Dernière entérinement par le Sacré Collège des Cardinaux le XII du mois de septembre de l'an de grâce MCDLVII, le samedi.

    Publié par feu Son Eminence Jeandalf le vingt-huitième du mois de mars de l'an MCDLV ; amendé, revu et corrigé, et publié à nouveau par Son Eminence Aaron de Nagan, Cardinal, Doyen du Sacré Collège, le XIII du mois de septembre, le dimanche, jour de la Saint Ripolin, de l’an de grâce MCDLVII de Notre Seigneur.




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MessagePosté le: Ven Avr 11, 2014 10:22 am    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:



    ........
    Exceptions au Droit Canon sur le Clergé Séculier - Regimini Secularis Ecclesiae





    Au vu des nombreuses différences territoriales qui régissent la péninsule italique et les terres d'Irlande, Nous, Cardinaux, réunis en Sacré Collège, avons statué et ordonné, et par notre présent édit perpétuel et définitif, statuons et ordonnons l’édiction d’exceptions relatives au Livre 2 du Droit Canon de la Sainte Eglise Aristotélicienne et Romaine portant le titre de Regimini Secularis Ecclesiae, définies et citées ci-après. Les articles modifiés, amendés ou ajoutés prennent le pas sur ceux issu du Droit Canon universel qui ne s'appliquent pas en ces articles dans les zones territoriales définies par le présent édit.

    L’essentiel des modifications repose sur la transmission de pouvoir à l’échelon supérieur, passant du diocèse à l’archidiocèse métropolitain. Les changements majeurs, d’ordre terminologique, sont le remplacement du terme général « d’évêque » par celui plus précis « d’archevêque métropolitain ».


    Partie I

      est révisé comme suit :

    Article 4.1 : Une primatie est dirigée par une assemblée épiscopale reprenant au minimum les archevêques métropolitains relevant de celle-ci, et a comme pouvoir la nomination et la révocation des archevêques métropolitains de son territoire.


    Partie II

      est révisé comme suit :

    Article 2 : L’archevêque métropolitain est un clerc choisi par le Pape, ou par ses pairs avec le consentement du Pape, pour diriger un archidiocèse métropolitain, et révocable discrétionnairement par ces mêmes personnes.

    Article 6.3 : L’archevêque métropolitain nomme et révoque les chapelains des chapelles nobiliaires sous sa juridiction à la demande de la noblesse ou à discrétion.

    Article 6.4 : L’archevêque métropolitain nomme et révoque les aumôniers des organisations laïques et militaires, excepté les Ordres militaires et religieux reconnus par Rome, enregistrées auprès de son diocèse.

    Article 6.5 : L’archevêque métropolitain est en droit de proposer des avis d’excommunication, de défroquage, ou d’annulation de sacrement auprès du Consistoire Pontificale compétent.

    Article 6.6 : L’archevêque métropolitain est en droit d’ajouter des règles restrictives à l’octrois des sacrements sous acceptation de la congrégation du Saint Office.


    Partie II

      est ajouté :

    Article 6.2 bis : L’archevêque métropolitain pourvoit à la vacance des sièges apostoliques Res Parendo et In Gratebus, nomme et révoque les évêques des diocèses de sa province ecclésiastique sous sa juridiction.


    Partie III

      est révisé comme suit :

    Article 1 : Archevêque métropolitain – le quadriptyque causal :

    La cause finale = Il est membre à part entière des assemblées épiscopales dont une des paroisses au moins est sous sa juridiction. Il dirige une Province ecclésiastique et généralement un diocèse. Il nomme et révoque les évêques des diocèses de sa province ecclésiastique.

    Article 2 : Evêque et archevêque suffragant – le quadriptyque causal :

    La cause efficiente = Il est nommé par l’archevêque métropolitain dont le diocèse dépend.

    Texte canonique exceptionnel sur le Clergé Séculier,
    Donné et entériné à Rome par le Sacré-Collège sous le pontificat du Très Saint Père Eugène V le vingt-six du mois juillet, le mercredi, de l'an de grâce MCDLVII.

    Publié par Son Eminence Rehael, Cardinal-Camerlingue, le vingt-huitième jour du mois de septembre, le lundi, de l'an de grâce MCDLVII





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MessagePosté le: Ven Avr 11, 2014 10:35 am    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:


    ........
    In medio stat Virtus
    Constitution Apostolique « La Vertu se tient au milieu ».
    - Suite -






    Livre 4 : La Justice d’Église



    Partie VI : De la Procédure


    Procédure devant l’Officialité

    Article 1 : La saisine de l’officialité est assurée par un procureur ecclésiastique, qu’une plainte ait été déposée ou non.

    Article 2 : Le procureur ecclésiastique a en charge l’instruction du procès, qu’il conduit dans le secret. Il réunit les preuves, interroge les parties et les témoins, et recueille les aveux. Il juge de l’opportunité des poursuites, rédige et fait lecture de l’acte d’accusation. Il n’est pas autorisé à faire usage de la question.

    Article 3 : L’accusé a la faculté de se faire conseiller par un avocat de confession aristotélicienne, ecclésiastique ou non, dès que le procureur décide de l’opportunité des poursuites et tout au long de la procédure.

    Article 4 : Les charges retenues et la teneur des accusations portées, doivent être communiquées à la défense dès lors qu’elle en fait la demande.

    Article 5 : Le tribunal entend, en séance publique, les plaidoiries du procureur ecclésiastique, et de la défense.

    Article 6 : Le jugement est rendu et la peine prononcée après délibération par l’évêque, qui aura soin d’entendre préalablement l’opinion de ses assistants.

    Article 7 : S’il est jugé coupable, l'accusé peut interjeter appel de la décision près le Tribunal de l'Inquisition. En ce cas, le procureur ecclésiastique transmet l’intégralité des pièces et du dossier à la Congrégation de la Sainte Inquisition.

    Article 8 : Le procureur ecclésiastique peut, à sa discrétion, interjeter appel de la décision de l’officialité par devant le Tribunal Pontifical.


    Procédure inquisitoriale

    Article 9 : L’inquisition a pour but de sauver des âmes. Pour se faire, la procédure inquisitoriale se compose de six parties :
    - Le temps de grâce,
    - L’appel des témoins,
    - La déposition des témoins,
    - L’interrogatoire des accusés qui ouvre le procès en lui-même,
    - La sentence de réconciliation des hérétiques repentants et de condamnation des entêtés,
    - L’exécution de la sentence.

    Article 10 : Le temps de grâce est fixé par l’inquisiteur, avant le procès, et peu durer jusqu’à trente jours durant lesquels tout coupable peut venir de lui-même abjurer.

      - Article 10.1 : Durant le temps de grâce, l’inquisiteur fait appel aux témoins, soit directement soit en place publique par le truchement d’un crieur.

    Article 11 : Durant la déposition des témoins, ceux-ci sont entendus. De leur déposition, seule la substance est notée.

      - Article 11.1 : Quoique dans les tribunaux civils, les juges aient coutume, pour découvrir la vérité, de confronter les témoins à l’accusé, cette méthode ne doit pas être employée et n’est pas d’usage dans les tribunaux de l’inquisition.

      - Article 11.2 : Le témoin dénonce toute implication personnelle dans la « perversion hérétique » du prévenu. Il doit jurer de garder la foi aristotélicienne et d'abjurer toute hérésie.

      - Article 11.3 : Si le témoin avoue avoir eu quelques sympathies pour l'hérésie, mais reconnaît être dans l'erreur et s'en repent, de témoin il devient prévenu ; sa déposition devient confession, laquelle débouche sur une solennelle abjuration, suivie d'une absolution assortie d'une pénitence légère en temps de grâce. Lui est alors délivré une « lettre de pénitence », à la fois sauf-conduit à l'égard des autorités religieuses et brevet d'orthodoxie.

      N.B. : La pénitence légère pourra être, à la discrétion du juge, soit le port de la bannière de honte pour un temps donné, soit le pèlerinage, dosé en nombre et en éloignement, proportionnel à la gravité des fautes avouées.

    Article 12 : Passé le temps de grâce, toute personne convaincue d’hérésie, de faute d’hérésie, ou d’apostasie, qui ne s’est présenté elle-même, devient suspecte.

      - Article 12.1 : Parmi les suspects évoqués se trouvent :
        - Les hérésiarques (les chefs des sectes),
        - Les hérétiques (les fidèles des hérésiarques et adepte de l’hérésie),
        - Les suspects (ceux qui témoignent de zèle pour les hérétiques),
        - Les celatores (ceux qui s’engagent à ne pas dénoncer les hérétiques),
        - Les receptores (ceux qui ont au moins deux fois hébergé des hérétiques pour les protéger, eux ou leur réunion),
        - Les defensores (ceux qui prennent la défense des hérétiques en parole ou en acte contre l'Inquisition),
        - Les relaps (ceux qui après avoir abjuré retombent dans l'erreur).

    Article 13 : L’évocation est la convocation publique du suspect devant l’instance, avant la formalisation de la mise en accusation. L’évocation a pour but de faire prendre conscience au suspect de la gravité de sa faute et de lui permettre d’abjurer ses actes avant la mise en accusation. Elle sert de repère public de l’ouverture de la procédure.

    Article 14 : Qu'il ait spontanément répondu à la citation ou parce qu'il a été arrêté et conduit manu militari devant les juges, le suspect comparaît. Lui sont lu les témoignages qui l'accusent sans dévoiler le nom des témoins.

    Article 15 : Dans un premier temps, l’inquisiteur fait jurer à l’accusé sur « le Livre des Vertus » de dire la vérité sur tout ce sur quoi on l’interrogera.

    Article 16 : Dans un second temps, l’inquisiteur demande à l’accusé de reconnaître les dogmes, les doctrines et les enseignements de l ‘Église Aristotélicienne.

    Article 17 : Il est demandé à l’accusé s’il sait de quoi il est accusé, et par qui.

    Article 18 : L’inquisiteur questionne ensuite l’accusé jusqu’à ce que la vérité se fasse.

      - Article 18.1 : Aux yeux du Tribunal le suspect parvient à se justifier, il est libre.

      - Article 18.2 : Le suspect est coupable. Il peut encore avouer et se repentir, ce qui ramène aux cas précédents, mais n'étant plus en temps de grâce, la pénitence est alourdie et peut aller jusqu'au mur ou la prison à vocation pénitentielle :

      N.B. : Il existe de pénitences du mur : le mur large, où l’achat de nourriture, le droit de visite, et les permissions de sortie sont accordés ; et le mur strict, où le coupable est rationné au pain et à l’eau, les pieds ferrés.

      - Article 18.3 : Le suspect n'avoue pas mais est estimé coupable. Il est immédiatement frappé de la pénitence du mur dans les conditions du mur strict, jusqu'à une nouvelle comparution. Si le mur amène le prévenu à avouer, on revient aux cas précédents.

    Article 19 : Si Le suspect cité ne comparaît pas – qu'il se cache, ait pris le maquis ou choisi l'exil, il est systématiquement condamné par contumace "comme hérétique par sentence définitive". Ceci implique la confiscation immédiate de ses biens qui seront vendus aux enchères au profit de l'autorité qui détient le pouvoir spirituel supérieur sur le lieu où le condamné était domicilié.

      - Article 19.1 : S'il vient à être arrêté, l’arrêt du jugement lui est signifié. Le contumax - la personne condamnée par contumace - est envoyé au mur perpétuel dans les conditions du mur strict.

    Article 20 : Pour les hérétiques accomplis, trois cas de figure se présentent :
    - L'hérétique abjure spontanément : il est condamné à une simple pénitence. L’entrée dans les ordres pourra être indiquée.
    - L'hérétique est arrêté, avoue et fait acte de contrition : il est condamné à une simple pénitence pouvant aller jusqu'au mur perpétuel.
    - L'hérétique est arrêté mais dans son obstination à rester dans l'erreur refuse d'abjurer : il est condamner comme hérétique impénitent avec la remise au bras séculier.


    Le jugement

    Article 21 : Le jugement est solennellement lu au condamné, généralement un dimanche, à l'issue de la messe, en chaire ou sur le parvis devant un grand concours de peuple et d'autorités religieuses et laïques. C'est le "sermon général" qui peut regrouper plusieurs condamnations.

    Article 22 : L’exécution des sentences civiles et de mort sont toujours l’œuvre du pouvoir temporel.



    Texte canonique sur la Justice d'Église,
    Donné et entériné à Rome par le Sacré-Collège sous le pontificat du Très Saint Père Eugène V le dixième-huitième du mois de février, le jeudi, de l'an de grâce MCDLVIII.

    Première publication par feu Son Éminence Frère Nico le troisième du mois d'Août, le jeudi, de l'an MCDLIV ; revu, cacheté et publié à nouveau par Son Éminence Aaron de Nagan, Cardinal-Chancelier et Doyen du Sacré Collège, le dixième jour du mois de mai, le lundi, de l'an de grâce MCDLVIII.




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