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Auteur Message
Arnault d'Azayes



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Messages: 16126

MessagePosté le: Jeu Aoû 06, 2015 6:52 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:



    ........
    Révision du Droit Canon sur le Gouvernement suprême de l’Église
    - De Sanctae Sedis summo administratione -






    Souhaitant que le Droit Canon de notre Sainte Mère l’Église soit cohérent et s'adapte à la réalité, constatant l'évolution de l'activité de plusieurs dicastères romains et souhaitant que le droit sanctionne logiquement cette évolution concrète, Nous, Cardinaux réunis en Sacré Collège, avons statué et ordonné, et par notre présent édit perpétuel et définitif, statuons et ordonnons l’adoption d'amendements relatifs au Livre 5 du Droit Canon de la Sainte Église Aristotélicienne, Universelle et Romaine portant le titre de De Sanctae Sedis summo administratione, définis et cités ci-après. Les articles amendés prennent le pas sur les articles du Droit Canon antérieurs au présent édit.


    Partie II : Du Saint-Siège

    Citation:
    - Article 3.4 : La Chancellerie Pontificale ou Chancellerie Romaine est considérée comme une congrégation à part entière. A sa tête se trouve un Cardinal Romain électeur. Elle n’entre cependant pas en compte dans la comptabilisation du nombre de Cardinaux Romains électeurs.


      est révisé comme suit :

    Citation:
    - Article 3.4 : La Chancellerie Pontificale ou Chancellerie Romaine est considérée comme une congrégation à part entière.


    _______________


    Partie II : Des charges et statuts au sein des Institutions Supérieures de l’Église

    Citation:
    - Article 6.2 : Le nombre de cardinaux congrégationnels est fixé au double du nombre de congrégations, plus deux.


      est révisé comme suit :

    Citation:
    - Article 6.2 : Le nombre de cardinaux congrégationnels est fixé à treize.


    _________________________________________

    Amendement du texte canonique « Du gouvernement suprême du Saint-Siège »,
    Donné et entériné à Rome par le Sacré-Collège sous le pontificat du Très Saint Père Innocent VIII le VI août, le jeudi, de l'an de grâce MCDLXIII.

    Amendements rédigés et publiés par Son Éminence Arnault d'Azayes, Cardinal-Camerlingue, le sixième jour du mois d'août, le jeudi, de l'an de grâce MCDLXIII, jour de la Saint Ariston de Ceos, quatrième scolarque.




Citation:



    ........
    Amendments of the Canon Law about the supreme government of the Holy See
    - De Sanctae Sedis summo administratione -






    Wishing the Canon Law of our Holy Mother the Church is coherent follow the realty, having token note of the evolution of several roman dicasteries and wishing the Canon Law to follow this evolution, We, Cardinals gathered in Sacred College, ruled and ordered, and by our present edict perpetual and definitive, we rule and order the adoption of amendments relative to the Book 5 of the Canon law of the Aristotelian and Roman Holy Church bearing the title of De Sanctae Sedis summo administratione, defined and listed below. The amended articles override the articles of the Canon Law prior to the current edict.


    Part I : The Holy See

    Citation:
    - Article 3.4 : The Pontifical Chancellery or Roman Chancellery is considered as a fully-fledged congregation. At its head is a Roman Cardinal elector. However, the Pontifical Chancellery is not included in the accounting of the number of Roman Cardinals elector.


      is revised as follows :

    Citation:
    - Article 3.4 : The Pontifical Chancellery or Roman Chancellery is considered as a fully-fledged congregation.


    _______________

    Part II : The charges and status within the Higher Institutions the Church

    Citation:
    -Article 6.2: The number of congregational cardinals is fixed at twice the number of congregations, plus two.


      is revised as follows :

    Citation:
    - Article 6.2: The number of congregational cardinals is fixed at thirteen.



    _________________________________________

    Amendment of the canonical text « The supreme government of the Holy See »,
    Given and confirmed at Rome by the Sacred College under the pontificate of the Holy Father Innocent VIII the VI of August, on Thursday, of the year of grace MCDLXIII.

    Amendments written and published by His Eminence Arnault d'Azayes, Cardinal-Camerlengo, the sixth day of the month of August, on Thursday, of the year of grace MCDLXIII, day of the Saint Ariston de Ceos, fourth scolarch.



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ArianaAnthea Del Casalièr
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MessagePosté le: Mar Mar 29, 2016 8:32 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:



    ........
    Révision du Droit Canon sur les Fondements de l’Église de Dieu - De Ecclesiae Dei fondis




    A la suite d’une réflexion menée par le Sacré-Collège des Cardinaux de la Sainte Eglise Aristotélicienne et Romaine, il est apparu nécessaire de modifier l’arborescence et la division de la bulle pontificale De Ecclesiae Dei fondis afin de satisfaire la demande de clarté exigée suite à l’ajout de nouvelles règles.

    Ces modifications concernent l’ajout d’une Partie IV à la Bulle pontificale, intitulée Principes généraux et dispositions particulières, relative aux fonctionnement général de l’Eglise et aux dispositions particulières prises dans le cadre de son gouvernement.

    Cette révision modifie également le titre général de la Bulle pontificale.

    Les éléments en italique indique les ajouts ou modifications.


      est modifié comme suit :


    Préambule : Le Dogme et le Droit Canon de la Sainte Eglise Aristotélicienne, Universelle et Romaine, et les statuts qui régissent ses membres.


      est ajouté :


    Partie IV : Principes généraux et dispositions particulières


    De la promulgation du Droit Canon

    Article 1 : Le Souverain Pontife, ou par délégation le Sacré-Collège des Cardinaux, est habilité à promulguer les lois, canons et règlements de la Sainte Église Aristotélicienne sous la forme de bulle ou d’indult.

      Article 1.1 : Le Droit Canon est promulgué ou modifié sous la forme d’une bulle pontificale frappée du sceau du Souverain Pontife, du Sacré-Collège des Cardinaux, ou de la Sainte Église Aristotélicienne. Elle a valeur perpétuelle et universelle et se substitue aux Canons qu’elle remplace.

      n.b. : Les bulles pontificales modifient de manière significative le Droit Canon. Elles sont préférées aux indults quand elles corrigent, réforment ou renouvellent plusieurs sections ou articles en profondeur.

      Article 1.2 : Le Droit Canon est modifié sous la forme d’un indult frappé du sceau du Souverain Pontife, du Sacré-Collège des Cardinaux, ou de la Sainte Église Aristotélicienne. Il a valeur perpétuelle et universelle et se substitue aux Canons qu’il remplace. Tous les quatre mois minimum et tous les six mois maximum, les indults sont compilés dans le Droit Canon qui est amendé et publié sous la forme d’une nouvelle bulle pontificale.

      n.b. : Les indults modifient de façon mineure le Droit Canon. Ils sont préférés aux bulles pontificales quand ils corrigent ou amendent un faible nombre d'articles dont la portées est réduite.


    Des droits et compétences des institutions de l’Église

    Article 2 : Toute décision prise par une institution, un collège, ou une assemblée de l’Église Aristotélicienne et Romaine ne peut être révisée, amendée ou supprimée que par l'institution qui l'a produite ou par une institution supérieure dont elle dépend.



    Révision du texte canonique sur les Fondements de l'Eglise de Dieu,
    Donné et entériné à Rome par le Sacré-Collège sous le pontificat du Très Saint Père Eugène V le dixième du mois d'avril, le vendredi, jour de la saint Saint Nicolaïde, de l'an de grâce MCDLVII ; révisé sous le pontificat du Très Saint Père Innocent VIII, le vingt-quatrième du mois de septembre, le lundi, de l’an de grâce MCDLX, au lendemain de la Sainte Thécle d'Icorium ; révisé à nouveau sous le pontificat du même, le douzième du mois de mars, le samedi, de l'an de grâce MCDLXIV, jour de la Saint Paul Aurélien.

    Amendements et révisions rédigés et publiés par Son Éminence Aaron de Nagan, Doyen du Sacré Collège en sa qualité d'Archichancelier du Saint-Siège, le XII du mois de mars, le samedi, de l'an de grâce MCDLXIV





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ArianaAnthea Del Casalièr
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MessagePosté le: Dim Avr 03, 2016 2:39 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:


    ........
    De Sanctae Sedis summo administratione
    Papal Bull « The supreme government of the Holy See ».
    - Sequel -







    Book 5.7 : The Department of New and Developing Churches

    Definition and objectives

    Article 1 : The Department of New and Developing Churches is a reserved office created by the Curia to work with the newborn and the smaller Aristotelian communities.

    - Article 1.1 : The Department is managed by a Roman Cardinal called Plenipotentiary Prelate.

    - Article 1.2 : The Curia gives special powers to the Department connected with its specific duties.

    - Article 1.3 : The Department cooperates with Congregations of the Holy Aristotelian Church concerning the matters and the realities connected with their proper fields and peculiar duties.

    Article 2 : The main goals of the Department are :
    • to develop religious integration of all those regions that do not belong to the Holy Aristotelian Church yet ;
    • to support the Churches with any difficulties and special needs.

    - Article 2.1 : The Department makes contact with the inhabitants of those countries where it is called for intervention.

    - Article 2.2 : The Department introduces them to the Aristotelian Church and Its Dogma.

    - Article 2.3 : The Department negotiates for the integration under the Aristotelian Church or the recognition as an Autonomous Aristotelian Church, according to the Canon Law.

    - Article 2.4 : The Department handles every deal representing the Congregations in front of the existant groups and leaders until the appointment of the proper officers

    - Article 2.5 : The Department manages the Churches without Consistory and without an Episcopal Assembly.

    Internal structure

    Article 3 : The Department is leaded by the Plenipotentiary Prelate and administered by the Council of the New and Developing Churches. The members of the Council are :
    • the Plenipotentiary Prelate ;
    • the Legates, preferably one for each language area or territory requesting assistance ;
    • the Delegates, one for every Congregation, who have the task to maintain the links between the Department, their Congregation and the Legates.


    Article 4 : To become a Legate, a candidate have to apply directly to the Council.

    - Article 4.1 : The applicants must be clerics of the Aristotelian Church.

    - Article 4.2 : The applicants must be able to demonstrate a good knowledge of the Canon Law.

    - Article 4.3 : The applicants must have a degree in Roman Diplomacy and a degree in Theology.

    - Article 4.4 : The applicants must be multilingual (in addition to their mother tongue, they must be able to speak the lingua franca* and should have at least basic knowledge of the local languages).

      N.B. : English is here considered as lingua franca.


    Article 5 : The application must be expressed publicly at the Department of New and Developing Churches.

    Article 6 : Appointment is decided by the Council of the New and Developing Churches and the Plenipotentiary Prelate.

    Of charges and functions

    Article 7 : The Plenipotentiary Prelate functions consist in dealing with every regions whose highest religious seat is vacant or never being settled, or supporting with ecclesiastical supervision into a region where the building of a clerical hierarchy is put in difficulty. As the name indicates, he/she will have full powers and he/she will be in those regions the third most important figure of the Church : he/she is the ambassador of the Pope and the Church.

    - Article 7.1 : The causal quadriptych :

    The material cause = He/she is Roman Cardinal Elector.
    The efficient cause = He/she is appointed by the College of Cardinals or directly by the Pope.
    The formal cause = He/she is enthroned by the Camerlengo or the Archdeacon of Rome.
    The final cause = He/she represents New and Developing Churches.

    Article 8 : Delegate - The causal quadriptych :

    The material cause = They are cleric who had been a member of their Roman Congregation with an active experience* of more than 4 months, or the Chancellor of their Congregation.
    The efficient cause = They are appointed by the Chancellor of their Congregation and by the Plenipotentiary Prelate.
    The formal cause = They are enthroned by the Council of the New and Developing Churches.
    The final cause = They represent their congregation and they are called upon to coordinate and supervise the work of the Legates, in collaboration with the Plenipotentiary Prelate.

      N.B. : « active experience » means there are testified proofs and evidencies of his work inside the halls of the Congregation.


    Article 9 : Legate - The causal quadriptych :

    The material cause = They are cleric who had been a member of a Roman Congregation with an active experience* of more than 4 months, or they are cleric interested on cooperating with the Department. They have a degree in Roman Diplomacy and a degree in Theology.
    The efficient cause = They are appointed by the Plenipotentiary Prelate.
    The formal cause = They are enthroned by the Plenipotentiary Prelate.
    The final cause = They are called upon to coordinate and supervise negotiations for integration of Aristotelian Church of the region under their responsability.

      N.B. : « active experience » means there are testified proofs and evidencies of his work inside the halls of the Congregation.



    Canonical text on « The supreme government of the Holy See »
    Given at Rome under the pontificate of the Holy Father Eugene the Vth, the twenty eighth day of March in the year of grace MCDLV.

    Last modification and endorsement by the Sacred College of Cardinals on the first day of April, on Friday, in the year of grace MCDLXIV.

    Sealed and published by His Eminence Endymion d'Abbadie, Cardinal Vice-Chancellor, the second day of April, on Saturday, of the year of grace MCDLXIV, day of Saint Abysmo.




Citation:


    ........
    De Sanctae Sedis summo administratione
    Bulle pontificale « Du gouvernement suprême du Saint-Siège ».
    - Suite -







    Livre 5.7 : Le Département des Églises Nouvelles et en Développement

    Définition et objectifs

    Article 1 : Le Département des Églises Nouvelles et en Développement est un office créé par la Curie dans l'objectif de travailler avec les communautés aristotéliciennes naissantes et de tailles réduites.

    - Article 1.1 : Le Département est géré par un Cardinal Romain Électeur appelé Prélat Plénipotentiaire.

    - Article 1.2 : La Curie donne des pouvoirs spéciaux au Département en rapport avec ses missions spécifiques.

    - Article 1.3 : Le Département coopère avec les Congrégations des la Sainte Église Aristotélicienne concernant les questions et réalités liées à leurs champs de compétence et leurs devoirs particuliers.

    Article 2 : Les objectifs principaux du Département sont :
    • le développement de l'intégration religieuse de toutes les régions ne faisant pas encore partie de la Sainte Église Aristotélicienne ;
    • le soutien aux Églises locales concernant leurs difficultés et leurs besoins.

    - Article 2.1 : Le Département prend contact avec les habitants de ces régions où il est appelé à intervenir.

    - Article 2.2 : Le Département leur introduit l’Église Aristotélicienne et Son Dogme.

    - Article 2.3 : Le Département négocie l'intégration à l’église Aristotélicienne ou la reconnaissance comme une Église Aristotélicienne Autonome, suivant le Droit Canon.

    - Article 2.4 : Le Département gère toutes les relations avec les groupes existants et leurs dirigeants jusqu'à ce que les officiers concernés de chaque Congrégation soient nommés.

    - Article 2.5 : Le Département gère les Églises sans Consistoire ainsi que celles sans Assemblée Épiscopale.

    Organisation interne

    Article 3 : Le Département est dirigé par le Légat Plénipotentiaire et administré par le Conseil des Églises Nouvelles et en Développement. Les membres du Conseil sont :
    • le Légat Plénipotentiaire ;
    • les Légats, de préférence un pour chaque zone linguistique ou territoire requérant l'assistance du Département ;
    • un Délégué de chaque Congrégation qui aura la tâche de maintenir le lien entre le Département, sa Congrégation et les Légats.


    Article 4 : Pour devenir Légat, un candidat doit candidater directement auprès du Conseil.

    - Article 4.1 : Le candidat doit être un clerc de l’Église Aristotélicienne.

    - Article 4.2 : Le candidat doit être capable de montrer de bonnes connaissances dans le Droit Canon.

    - Article 4.3 : Le candidat doit avoir une licence en Diplomatie Romaine et une licence en Théologie.

    - Article 4.4 : Le candidat doit être polyglotte (en plus de sa langue maternelle, il doit être capable de parler la lingua franca* et avoir au moins une maîtrise basique des langues locales).

      N.B. : l'anglais est ici considéré comme la lingua franca.


    Article 5 : La candidature doit être déposée publiquement au Département des Églises Nouvelles et en Développement.

    Article 6 : La nomination est décidée par le Conseil des Églises Nouvelles et en Développement et le Prélat Plénipotentiaire.

    Des charges et fonctions

    Article 7 : Les fonctions du Prélat Plénipotentiaire consistent à s'occuper de chaque région dont le plus haut siège religieux est vacant ou n'a jamais été occupé, ou le soutien à la supervision ecclésiastique dans une région où la construction d'un clergé local est difficile. Comme son nom l'indique et dans ces régions, il a les pleins pouvoirs y sera le troisième personnage le plus important de l’Église : il est l'ambassadeur du Pape et de l’Église.

    - Article 7.1 : Le quadryptique causal :

    La cause matérielle = Il est Cardinal Romain Électeur.
    La cause efficiente = Il est nommé par le Collège des Cardinaux ou directement par le Pape.
    La cause formelle = Il est intronisé par le Camerlingue ou l’Archidiacre de Rome.
    La cause finale = Il représente les Églises Nouvelles et en Développement.


    Article 8 : Le Délégué - Le quadryptique causal :

    La cause matérielle = C'est un clerc qui est membre de sa Congrégation Romaine avec une expérience active* de plus de 4 mois, ou le Chancelier de la Congrégation.
    La cause efficiente = Il est nommé par le Chancelier de sa Congrégation et par le Prélat Plénipotentiaire.
    La cause formelle = Il est intronisé par le Conseil des Églises Nouvelles et en Développement.
    La cause finale = Il représente sa Congrégation et est appelé à coordonner et superviser le travail des Légats, en collaboration avec le Prélat Plénipotentiaire.

      N.B. : Le terme « expérience active » signifie qu'il existe des preuves vérifiables et des évidences de son travail dans les murs de la Congrégation.



    Article 9 : Le Légat - Le quadryptique causal :

    La cause matérielle = Il doit être un clerc membre d'une Congrégation Romaine avec une expérience active* de plus de 4 mois dans ladite Congrégation, ou être un clerc intéressé par le travail du Département. Il doit par ailleurs avoir une licence en Diplomatie Romaine et une licence en Théologie.
    La cause efficiente = Il est nommé par le Prélat Plénipotentiaire.
    La cause formelle = Il est intronisé par le Prélat Plénipotentiaire.
    La cause finale = Il est appelé à coordonner et superviser les négociations pour l'intégration des Églises Aristotéliciennes de la région dont il a la charge.

      N.B. : Le terme « expérience active » signifie qu'il existe des preuves vérifiables et des évidences de son travail dans les murs de la Congrégation.


    Texte canonique sur « Le gouvernement suprême du Saint-Siège »

    Donné à Rome sous le pontificat du Très Saint Père Eugène V, le vingt-huitième jour du mois de mars de l'an de grâce MCDLV.

    Derniers entérinement et modification par le Sacré-Collège des Cardinaux, le deuxième jour du mois d'avril, le vendredi, de l'an de grâce MCDLXIV.

    Cacheté et publié par Son Éminence Endymion d'Abbadie, Cardinal-Vice-Chancelier, le deuxième jour du mois d'avril, le samedi, de l'an de grâce MCDLXIV, jour de la Saint Abysmo.


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MessagePosté le: Mar Juil 18, 2017 12:02 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:





    Publication of the Canon Law Book 5.2
    On the Congregation for the Dissemination of the Faith



    We, Hull de Northshire, Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalis Camerarius, in the name of the Cardinals of the Holy Aristotelian Church gathered in the Sacred College, in front of the Almighty and under the gaze of Aristotle, by the grâce of God and the Pope Innocent VIII,


      Announce the publication of the Canon Law Book 5.2, which is relative to the Congregation for the Dissemination of the Faith. The document is hereby published in the Roman Library, in English and in Italian. A copy of the said Canons will be joined to this announcement for public consultation.

      We thank all of those who worked to create, validate and publish this section of the Canon Law.


    Ad Majorem Dei Gloriam

    Given in Rome on the 13th day of the 7th month, in the Year of our Lord MCDLXV.




    For the Sacred College of Cardinals, H.E. Hull de Northshire,
    Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalis Camerarius,
    Chancellor of the Congregatio Sacti Officii et de Causis Sanctorum.








Citation:

Citation:




    De Sanctae Sedis summo administratione
    Papal Bull « The supreme government of the Holy See ».
    - Sequel -



    Book 5 : The Higher Institutions of the Church



    5.2 The Congregation for the Dissemination of the Faith



    Preamble

      The Congregation for the Dissemination of the Faith is intended to coordinate the diffusion of True Faith in the different Provinces, States and Kingdoms of the known world. The headquarters of the Congregation for the Dissemination of the Faith is in Rome, in the Palace of St. Himerius. There decisions are made in the offices of the Congregation, under the direction of the Prefects, who are themselves coordinated and directed by the Cardinal Chancellor and the Cardinal Vice-Chancellor. The Congregation for the Dissemination of the Faith is under the patronage of St. Himerius, the saint patron of missionaries, characterized by justice and openness. The Congregation works in the name of Aristotelian unity and Friendship.


    Hierarchy of the Congregation for the Dissemination of the Faith

      Article 1 The hierarchy is established as follows:

      • Cardinal Chancellors of the Congregation for the Dissemination of the Faith.
      • The General Secretary (General Prefect) of the Congregation for the Dissemination of the Faith.
      • The Prefects of the various Offices of the Congregation for the Dissemination of the Faith.
      • The General Vice-Prefect of an Office of the Congregation for the Dissemination of the Faith.
      • The Linguistic Vice-Prefect, or any substitute title used, of an Office of the Congregation for the Dissemination of the Faith.
      • The simple member of an Office of the Congregation for the Dissemination of the Faith.
      • Any other necessary hierarchy, validated in the internal statutes of the Office in question, by one of the two Congregational Cardinals.


    The Congretionnal Cardinals and the High Council of the Congregation for the Dissemination of the Faith

      Article 2 The Congregation for the Dissemination of the Faith is directed by a Chancellor and a Vice-Chancellor. They are both Cardinal Roman Electors, designated by their peers gathered in the Curia.

      Article 3 The Chancellor, together with the Vice-Chancellor, guarantees the proper functioning of the Congregation, coordinating and assigning duties among its members. The Chancellors divide the duties of the Congregation between themselves. In case of disagreement, the Chancellor has the primacy over the Vice-Chancellor.

      Article 4 The Vice-Chancellor has the same rights, responsibilities and powers as the Chancellor, except for the primacy in case of disagreement.

      Article 5 The Chancellors can appoint a General Secretary (General Prefect) for the Congregation. His duties are to keep the records of the Congregation updated, to classify the documents related to the history of the Congregation, to inform of new appointments and revocations, and to carry out any task entrusted to him by the Chancellors.

      Article 6 The Chancellors may entrust an important project, within the Congregation for the Dissemination of the Faith, to a Superintendent. The Superintendent must complete a task, which is indicated in his letter of credit. He is automatically revoked once the project is completed or abandoned.

      Article 7 The Chancellor may exceptionally appoint a person as an honorary member of the Congregation. This person holds an consultative position as a recognition of his past services to the Congregation. An honorary member takes part in the discussions of the High Council.

      Article 8 The Chancellor, Vice-Chancellor, General Secretary, Superintendents, Prefects of Offices and Honorary Members form the High Council of the Congregation. It is a meeting place for the officials to coordinate the proper management of the Congregation and of the various Offices.


    Prefects of the Congregation for the Dissemination of the Faith

      Article 9 Each office is led by a Prefect, who can be assisted by a General Vice-Prefect with the same prerogatives. The Prefect is appointed by the Chancellors after having discussed the candidates within the High Council.

      Article 10 The Prefects of the various Offices must respect strict prerequisites, to ensure the proper functioning and the completion of their assigned tasks.

        Article 10.1 The Prefect of the Office of Aristotelian Teaching must be an ordained priest who possesses a primary and teaching license.

        Article 10.2 The Prefect of the Office of Translators (Villa San Loyats) must prove mastery over two or more languages. He must be a baptized faithful.

        Article 10.3 The Prefect of the Office of the Exorcists (Brotherhood of Exorcists) must be an ordained priest who possesses a demonology license.

        Article 10.4 The Prefect of the Office of the Bibliomelia must be an ordained priest who possesses a primary license.

        Article 10.5 The Prefect of the Office of the Chapels Registry must be an ordained priest who possesses a primary license.

        Article 10.6 The Prefect of the Office of Pilgrims must be an ordained priest who possesses a primary license.

        Article 10.7 The Prefect of the Office of the Company of Aristotle must be an ordained priest who possesses a primary license.

        Article 10.8 The Prefect of the Office of the Pontifical Museums of Rome must have a high competence in religious and secular art. He must be a baptized faithful.

      Article 11 Prefects cooperate with the Chancellors and their subordinates in order to ensure the proper functioning of the Congregation and of their respective Offices.


    Vice-Prefects of the Congregation for the Dissemination of the Faith

      Article 12 The General Vice-Prefect is the auxiliary and the right-hand man of the Prefect. He assists the Prefect in the exercise of his duties and replaces him in case of absence. He does not have the right to sit in the High Council.

      Article 13 The General Vice-Prefect is appointed by the Chancellors, with the opinion of the relevant Prefect. The role, being of administrative nature and substantially identical to that of the Prefect, is optional for the proper functioning of an Office.

      Article 14 The Linguistic Vice-Prefect, or any other substitute title used, is in charge of members of an Office from a specific language. He actively directs his subordinates in order to carry out the missions of the Office. He assists the Prefect in the performance of his duties, but can not replace him if he is absent, and can not approve applications from people applying to the Office.

      Article 15 The Linguistic Vice-Prefect, or any other substitute title used, is appointed by the Prefect of the Office.


    Peculiar competences of the Offices

      Article 16 Each Office may possess an internal statute, validated by the two Chancellors in the High Council.

      Article 17 The Prefects direct their Offices autonomously, but they must observe the Canon Law and any internal statute.

      Article 18 Offices of the Congregation possess specific missions.

        Article 18.1 The Office of Aristotelian Teaching primarily ensures the proper management of the Aristotelian teaching, whether it is in a seminar or not, and supervise the opening of new places of learning. Its secondary mission is to make regular inspections of the various seminars.

        Article 18.2 The Office of Translators (Villa San Loyats) primarily ensure the translation of the Dogma and of the Canon Law. Its secondary mission is to translate important announcements, and all other documents subject to a request in its Atrium.

        Article 18.3 The Office of the Exorcists (Brotherhood of Exorcists) primarily ensures the protection the community of the faithfuls, by investigating cases of possessions and by performing exorcisms. Its secondary mission is to deliver the license in demonology.

        Article 18.4 The Office of the Bibliomelia primarily ensures the conservation of all texts of Aristotelian value, for the purpose of educating the Roman clergy. Its secondary mission is to provide access to its collection to all scholars and students.

        Article 18.5 The Office of the Chapels Registry primarily ensures the recognition and activation of the aristocratic, urban and communal chapels. Its secondary mission is to regularly inspect the chapels and update the registry.

        Article 18.6 The Office of Pilgrims primarily ensures the promotion and creation of pilgrimages. Its secondary mission is to describe and recognize the cult of Saints at the local, regional, national, and international levels.

        Article 18.7 The Office of the Company of Aristotle primarily ensures the proclamation of the word of God and of the prophets to those who are not familiar with them, through the use of itinerant preaching.

        Article 18.8 The Office of the Pontifical Museums of Rome primarily ensures housing all vestments, relics, paintings and items of religious nature not kept in a local Church, or in need of safekeeping against the ravages of Time and Man. Its secondary mission, because art is the expression of Creation, is in the preservation of secular art.

        Article 18.9 The Regular Roman Chapter, according to the Canon 3.6, is part of the Congregation. Unlike the other Offices, it functions as a meeting hall between the Congregation and the Romain Religious Orders. Thus, it primarily ensures the functioning of the Orders according to the Canon Law.

      Article 19 The Chancellors has the power of veto on all decisions taken in an Office of the Congregation.


    Recruitment within the Offices

      Article 20 Anyone who wishes to apply for a position in an Office must go to the Reception Hall. The candidate must submit a baptismal certificate, preferably together with a penal certificate, and satisfy the requirements of the internal status of the Office he wishes to join.

      Article 21 The candidate is appointed by the Prefect of the concerned Office, or by the Chancellors of the Congregation.

      Article 22 A candidate who does not satisfy the requirements of the Office's internal statute may be granted a derogation from the Chancellors of the Congregation. The exception must be noted upon the letter of appointment.

      Article 23 The members of the Congregation for the Dissemination of the Faith are bound by an oath to the Holy Aristotelian and Roman Church, as well as to His Holiness the Pope. The oath will be pronounced following the nomination.

      Oath of the Congregation for the Dissemination of the Faith a écrit:

      I, [YOUR NAME], swear before the Prophets and the Holy Scriptures to always act in the best interests of the Holy Aristotelian and Roman Church.
      I, [YOUR NAME], swear not to carry arms, except those imposed by dress protocols, nobility or a derogation.
      I, [YOUR NAME], acknowledge to be subject to the threefold discipline of the Aristotelian obedience: obedience to the hierarchy established by Christos, obedience to the Dogma, and obedience to the Canon Law.
      I, [YOUR NAME], swear before the Prophets and the Holy Scriptures to always serve first His Holiness the Pope and his representatives. I agree that all my other temporal duties are inferior to the present oath.
      I, [YOUR NAME], swear before St. Himerius and the Holy Scriptures to respect my missions within the Congregation, and that the breach of my vow may cause my dismissal from my functions within the Congregation for the Dissemination of the Faith.


    The duty of secrecy

      Article 24 All discussions within the High Council shall be subject to the right of confidentiality and the duty of secrecy.

      Article 25 Members of the Congregation shall not divulge sensitive information in relation to their function.

      Article 26 All work within the Congregation must remain within the High Council or inside the walls of the concerned Office.

      Article 27 The obligation of confidentiality is applied to anyone who has access to the High Council, including Roman Cardinals. These articles are not applied to the discussions submitted to the Sacred College.






    Papal Bull « The Supreme Government of the Holy See »,
    Given and confirmed in Rome by the Sacred College of Cardinals during the Pontificate of the Holy Father Innocent VIII, on the XXX of June, in the year of our Lord MCDLXV.

    Signed and Published by His Eminence Hull de Northshire, Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalis Camerarius.





Citation:




    De Sanctae Sedis summo administratione
    Bolla Papale « Il Governo supremo della Santa Sede ».
    - Seguitol -



    Libro 5: Le Istituzioni Superiori della Chiesa



    5.2 La Congregazione della Diffusione della Fede



    Preambolo

      La Congregazione per la Diffusione della Fede ha lo scopo di coordinare la diffusione della Vera Fede nelle diverse Province, Stati e regni del mondo conosciuto. La sede della Congregazione per la diffusione della fede è a Roma, nel Palazzo di Sant'Ingerius. Ci sono decisioni prese negli uffici della Congregazione, sotto la direzione dei Prefetti, che sono loro stessi coordinati e diretti dal Cardinale Cancelliere e dal Vice-Cancelliere Cardinale. La Congregazione per la diffusione della fede è sotto il patrocinio di San Himerius, santo patrono dei missionari, caratterizzato da giustizia e apertura. La Congregazione lavora in nome dell'unità e dell'amicizia aristotelica


    Gerarchia nella Congregazione della Diffusione della Fede

      Articolo 1 La gerarchia è stabilita come segue:

      • Cardinali Cancellieri della Congregazione della Diffusione della Fede.
      • Il Segretario Generale (Prefetto Generale) della Congregazione della Diffusione della Fede.
      • I Prefetti dei vari uffici della Congregazione della Diffusione della Fede.
      • Il Vice Prefetto Generale di ogni ufficio della Congregazione della Diffusione della Fede.
      • Il Viceprefetto linguistico, o qualsiasi titolo sostitutivo utilizzato, di un ufficio della Congregazione per la diffusione della fede.
      • I membri semplici della Congregazione della Diffusione della Fede.
      • Qualsiasi altra gerarchia necessaria, convalidata negli statuti interni dell'Ufficio in questione, da uno dei due Cardinali Congregazionali..


    I Cardinali Cancellieri e l'Alto Consiglio della Congregazione per la Diffusione della Fede

      Articolo 2 La Congregazione per la diffusione della fede è diretta da un Cancelliere e un Vice-Cancelliere. Sono entrambi cardinali elettori romani, designati dai loro colleghi riuniti nella Curia..

      Articolo 3 Il Cancelliere, insieme al Vice Cancelliere, garantisce il corretto funzionamento della Congregazione, coordinando e assegnando compiti tra i suoi membri. I Cancellieri dividono i doveri della Congregazione tra loro, in comune accordo. In caso di disaccordo, il Cancelliere ha la supremazia rispetto al Vice Cancelliere.

      Articolo 4 Il Vice Cancelliere ha gli stessi diritti, responsabilità e poteri del Cancelliere, salvo la supremazia del Cancelliere in caso di disaccordo.

      Articolo 5 Il Cancellieri possono dotare la Congregazione di un Segretario Generale (Prefetto Generale). La sua missione è di tenere aggiornato i registri della Congregazione, di classificare i documenti relativi alla storia della Congregazione, informare di nuove nomine e revoche, e di portare a termine qualsiasi compito affidatogli dal Cancelliere.

      Articolo 6 I Cancellieri possono affidare un progetto importante in seno alla Congregazione per la Diffusione della Fede, a un Sovrintendente. Il Sovrintendente deve completare un compito, che è specificato nella sua lettera di accreditamento. Viene revocato automaticamente una volta che il progetto è completato o abbandonato.

      Articolo 7 Il Cancelliere può nominare eccezionalmente una persona come membro onorario della Congregazione. Questa persona detiene una posizione onoraria in riconoscimento dei suoi passati servizi resi alla Congregazione. Un membro onorario partecipa alle discussioni in seno all'Alto Consiglio.

      Articolo 8 Il Cancelliere, il Vice Cancelliere, il Segretario della Congregazione (Prefetto Generale), i Soprintendenti, i membri onorari e i Prefetti degli Uffici formano l'Alto Consiglio della Congregazione. Esso è un luogo di incontro per i funzionari per coordinare la corretta gestione della Congregazione e dei vari uffici.


    I Prefetti della Congregazione per la Diffusione della Fede

      Articolo 9 Ogni Ufficio è guidato da un Prefetto, che può essere assistito da un Vice Prefetto con le stesse prerogative. Il Prefetto è nominato dal Cancelliere dopo averne discusso all'interno dell'Alto Consiglio.

      Articolo 10 I Prefetti dei vari Uffici devono rispettare rigorosi requisiti, per garantire il corretto funzionamento e il completamento dei loro compiti assegnati.

        Articolo 10.1 Il Prefetto dell'ufficio dell'insegnamento aristotelico deve essere un sacerdote ordinato che possiede una licenza primaria e di insegnamento.

        Articolo 10.2 Il Prefetto dell'Ufficio dei Traduttori (Villa San Loyats) Deve dimostrare padronanza su due o più lingue. Deve essere fedele battezzato.

        Articolo 10.3 Il Prefetto dell’Ufficio degli Esorcisti (Confraternita degli Esorcisti) deve essere un prete ordinato ed essere in possesso di un diploma da esorcista

        Article 10.4 Il Prefetto dell’Ufficio della Bibliomelia deve essere un prete in possesso di una licenza primaria.

        Articolo 10.5 Il Prefetto dell’Ufficio delle Cappelle deve essere un prete in possesso di una licenza primaria.

        Articolo 10.6 Il Prefetto dell’Ufficio dei Pellegrinaggi deve essere un prete in possesso di una licenza primaria.

        Articolo 10.7 Il Prefetto dell’Ufficio della Compagnia di Aristotele deve essere un prete in possesso di una licenza primaria.

        Articolo 10.8 Il Prefetto dell'Ufficio dei Pontifici Musei di Roma deve avere un'alta competenza nell'arte religiosa e laica. Deve essere fedele battezzato.

      Articolo 11 I prefetti collaborano con i Cancellieri e con i loro subordinati al fine di garantire il corretto funzionamento della Congregazione e dei rispettivi uffici.


    Vice-Prefetti della Congregazione per la Diffusione della Fede

      Articolo 12 Il Vice-prefetto Generale è l'ausiliario e l'uomo di fiducia del Prefetto. Aiuta il Prefetto nell'esercizio delle sue funzioni e la sostituisce in caso di assenza. Non ha il diritto di sedersi nell'Alto Consiglio.

      Articolo 13 Il Vice Prefetto Generale è nominato dai cancellieri, con il parere del Prefetto competente. Il ruolo, di carattere amministrativo e sostanzialmente identico a quello del Prefetto, è facoltativo per il corretto funzionamento di un Ufficio.

      Articolo 14 Il Vice-prefetto linguistico o qualsiasi altro titolo sostitutivo utilizzato, è responsabile dei membri di un ufficio da una lingua specifica. Dirige attivamente i suoi subordinati per svolgere le missioni dell'ufficio. Aiuta il Prefetto nell'esercizio delle sue funzioni, ma non può sostituirlo se è assente e non può approvare le domande di persone che si rivolgono all'Ufficio.

      Articolo 15 Il Vice Prefetto Linguistico, o qualsiasi altro titolo sostitutivo utilizzato, è nominato dal Prefetto dell'Ufficio.


    Competenze peculiari degli Uffici

      Articolo 16 Ogni Ufficio può possedere uno statuto interno, convalidato dai due Cancellieri nell’Alto Consiglio.

      Articolo 17 I Prefetti dirigono i loro uffici in modo autonomo, ma devono rispettare la Legge Canonica e gli eventuali statuti interni.

      Articolo 18 Gli Uffici della Congregazione possiedono missioni specifiche.

        Articolo 18.1 L'Ufficio dell'Insegnamento Aristotelico garantisce innanzitutto la corretta gestione dell'insegnamento aristotelico, sia in un seminario che in quello non, e sorveglia l'apertura di nuovi luoghi di apprendimento. La sua missione secondaria è fare ispezioni regolari dei vari seminari.

        Articolo 18.2 L'ufficio dei traduttori (Villa San Loyats) assicura soprattutto la traduzione del dogma e del diritto canonico. La sua missione secondaria è tradurre annunci importanti e tutti gli altri documenti soggetti a una richiesta nel suo Atrium.

        Articolo 18.3 L'Ufficio degli esorcisti (Confraternita degli esorcisti) assicura innanzitutto la protezione della comunità dei fedeli, indagando sui casi di beni e svolgendo esorcismi. La sua missione secondaria è quella di consegnare la licenza in demonologia.

        Articolo 18.4 L'Ufficio della Bibliomelia assicura soprattutto la conservazione di tutti i testi di valore aristotelico, allo scopo di educare il clero romano. La sua missione secondaria è quella di fornire l'accesso alla sua collezione a tutti gli studiosi e gli studenti.

        Articolo 18.5 L'Ufficio delle Cappelle garantisce soprattutto il riconoscimento e l'attivazione delle cappelle aristocratiche, urbane e comunali. La sua missione secondaria è controllare regolarmente le cappelle e aggiornare il registro.

        Articolo 18.6 L'Ufficio dei pellegrinaggi assicura soprattutto la promozione e la creazione di pellegrinaggi. La sua missione secondaria è descrivere e riconoscere il culto dei santi a livello locale, regionale, nazionale e internazionale.

        Articolo 18.7 L'Ufficio della Compagnia di Aristotele assicura innanzitutto l'annuncio della parola di Dio e dei profeti a coloro che non hanno familiarità con loro, mediante l'uso della predicazione itinerante.

        Articolo 18.8 L'Ufficio dei Pontifici Musei di Roma assicura principalmente tutti i vestiti, le reliquie, i dipinti e gli oggetti di natura religiosa non custoditi in una Chiesa locale, o che hanno bisogno di custodire contro le devastazioni del tempo e dell'uomo. La sua missione secondaria, perché l'arte è espressione della creazione, è nella conservazione dell'arte secolare.

        Articolo 18.9 Il Capitolo Romano Regolare, secondo il Diritto Canonico art.3.6, fa parte della Congregazione. A differenza degli altri Uffici, esso funge da sala riunioni tra la Congregazione e gli Ordini religiosi romani. Quindi assicura principalmente il funzionamento degli Ordini secondo la Legge Canonica

      Articolo 19 I Cancellieri hanno il potere di veto su tutte le decisioni prese in un ufficio della Congregazione..


    Reclutamento all'interno degli uffici

      Articolo 20 Chiunque desideri richiedere una posizione in un ufficio deve recarsi presso la sala di accoglienza. Il candidato deve presentare un certificato battesimale, preferibilmente unitamente ad un certificato penale, e soddisfare le esigenze dello stato interno dell'Ufficio di cui desidera partecipare.

      Articolo 21 Il candidato è nominato dal Prefetto dell'Ufficio interessato, o dai Cancellieri della Congregazione.

      Articolo 22 Un candidato che non soddisfa i requisiti dello statuto interno dell'Ufficio può essere concesso una deroga ai cancellieri della Congregazione. L'eccezione deve essere notata sulla lettera di nomina.

      Articolo 23 I membri della Congregazione per la diffusione della fede sono vincolati da un giuramento alla Santa Chiesa Aristotelica e Romana, nonché a Sua Santità il Papa. Il giuramento sarà pronunciato in seguito alla nomina.

      Giuramento della Congregazione per la diffusione della fede a écrit:

      Io, [IL TUO NOME], giuro davanti ai Profeti e alle Sacre Scritture di agire sempre nel migliore interesse della Chiesa Santa Aristotelica e Romana.
      Io, [IL TUO NOME], giuro di non portare armi, tranne quelle imposte dai protocolli di abbigliamento, dalla nobiltà o da una deroga.
      Io, [TUO NOME], riconosciamo di essere soggetti alla triplice disciplina dell'obbedienza aristotelica: l'obbedienza alla gerarchia stabilita da Christos, l'obbedienza al dogma e l'obbedienza alla legge canonica.
      Io, [IL TUO NOME], giuro davanti ai Profeti e alle Sacre Scritture di servire sempre in primo luogo Sua Santità il Papa ei suoi rappresentanti. Sono d'accordo che tutti i miei altri doveri temporali sono inferiori al presente giuramento.
      Io, [IL TUO NOME], giuro davanti a S. Himerius e alle Sacre Scritture di rispettare le mie missioni all'interno della Congregazione e che la violazione del mio voto può causare il mio licenziamento dalle mie funzioni all'interno della Congregazione per la diffusione della fede.


    Il dovere del segreto

      Articolo 24 Tutte le discussioni in seno all'Alto Consiglio sono soggette al diritto di riservatezza e al dovere di segretezza.

      Articolo 25 I membri della Congregazione non divulgano informazioni sensibili in relazione alla loro funzione.

      Articolo 26 Tutto il lavoro all'interno della Congregazione deve rimanere all'interno dell'Alto Consiglio o all'interno delle mura dell'Ufficio in questione.

      Articolo 27 L'obbligo di riservatezza è applicato a chiunque abbia accesso all'Alto Consiglio, compresi i cardinali romani. Questi articoli non sono applicati alle discussioni presentate al Sacro Collegio.






    Bolla Papale « Il governo supremo della Santa Sede »,
    Dichiarato e confermato a Roma dal Sacro Collegio dei Cardinali durante il Pontificato del Santo Padre Innocent VIII, XXX di Giugno, nell’anno del Signore MCDLXV.

    Firmato e pubblicato da Sua Eminenza Hull de Northshire, Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalis Camerarius.

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MessagePosté le: Ven Fév 23, 2018 6:41 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:


    ........
    De Sanctae Sedis summo administratione
    Bulle pontificale « Du gouvernement suprême du Saint-Siège »
    - Suite -





    Livre 5.8 : Les Collèges Héraldiques Pontificaux


      Les Collèges Héraldiques Pontificaux sont un dicastère romain en charge des domaines héraldiques et nobiliaires au service de la Sainte Église Aristotélicienne et des États pontificaux. Il est composé de deux collèges distincts : le Collège Héraldique du Clergé et des Saintes-Armées qui assiste les membres du clergé et des Saintes-Armées, de quelque nationalité qu’ils soient, dans l’obtention et la réalisation de leur blason et de leur sceau ; et le Collège des Arbalétriers qui règle les questions héraldiques et nobiliaires relatives aux États pontificaux ; dont les spécificités et compétences sont détaillées ci-après.


    Des charges propres aux Collèges héraldiques Pontificaux

    Article 1Le Grand-Officier Héraut : Les Collèges Héraldiques Pontificaux sont placés sous l’autorité exclusive, le souverain pontife excepté, d'un Cardinal Romain Électeur appelé Grand-Officier Héraut. Son autorité est souveraine en matière de questions et de décisions héraldiques. Des compétences étendues en art héraldique sont requises, aussi bien dans la pratique que dans la théorie.

    Article 2L’Officier Héraut : Dans l’exercice de sa fonction, le Grand-Officier Héraut est assisté d’un préfet qui prend le nom d’Officier Héraut. Il administre en bonne intelligence avec le Grand-Officier Héraut le Collège des Arbalétriers et le Collège Héraldique du Clergé et des Saintes-Armées. Il nomme et révoque les Hérauts Pontificaux, les experts et apprentis en héraldique. Il nomme et révoque, en accord avec le Grand-Officier Héraut, un vice-préfet éventuel dont l'acte de nomination précise les prérogatives.

    Article 3Les Hérauts Pontificaux : Les Hérauts Pontificaux sont des officiers représentants du Souverain Pontife dans Ses États. Ils sont nommés et révoqués par le Grand-Officier Héraut ou l’Officier Héraut. Ils sont membres du Collège des Arbalétriers. Leur mission, droits et devoirs sont définis par la suite en fonction de leur statut.

    Article 4Les experts en héraldique : Les experts en héraldique sont des membres à part entière du Collège Héraldique du Clergé et des Saintes-Armées. Ils sont accrédités par le Grand-Officier Héraut ou l’Officier Héraut. Ils participent activement à la réalisation des armoiries et sceaux des membres du Clergé et des Saintes-Armées pour laquelle leur compétence est reconnue.

    Article 5Les apprentis en héraldique : Les apprentis en héraldique sont des membres-élèves du Collège Héraldique du Clergé et des Saintes-Armées. Ils sont acceptés et renvoyés par le Grand-Officier Héraut ou l’Officier Héraut. Ils sont suivis dans leur apprentissage et formation par le Collège Héraldique du Clergé et des Saintes-Armées.


    Section A : Du Collège Héraldique du Clergé et des Saintes-Armées

    De sa composition

    Article 1 – Siègent au Collège Héraldique du Clergé et des Saintes-Armées :
    • Le Grand-Officier Héraut.
    • L'Officier Héraut.
    • Les Hérauts en charge des Clergés nationaux.
    • Les Hérauts Pontificaux.
    • Les Hérauts en charge des Ordre Militaro-Religieux reconnus par la Sainte Église.
    • Des experts en héraldique accrédités par le Collège Héraldique du Clergé.


    De sa direction

    Article 2 : Dans le respect de l’autorité souveraine du Grand-Officier Héraut, le Collège Héraldique du Clergé et des Saintes-Armées est placé sous l'administration directe de l’Officier Héraut. Il chapeaute les différents ateliers et veille à leur fonctionnement dans les règles du présent droit.

    Article 3 : Les décisions du Collège en matière d’organisation et de fonctionnement sont entérinées par l'Officier Héraut ; en matière de règles héraldiques par l’Officier Héraut après avoir été avalisées par le Grand-Officier Héraut.


    De ses fonctions et compétences

    Article 4 : Le Collège Héraldique du Clergé et des Saintes-Armées a pour fonction d’être un lieu d'échanges et de discussions entre les Hérauts au service du Clergé au sein des collèges nationaux. Ils y organisent leurs travaux et développent des synergies.

    N.B. : Les Hérauts du Clergé nationaux, dans leur mission héraldique, ne sont pas des agents ou des officiers de l’Église ou du Saint-Siège. Ce sont, selon les lois et règles en vigueurs dans les différents États, des officiers du monarque, soumis à son autorité et sa volonté dans l’exercice de leur fonction héraldique. Leur présence et accréditation au sein du Collège Héraldique du Clergé et des Saintes-Armées ne se justifie que part la volonté de créer des synergies dans l’art héraldique clérical, de profiter de l’aide et de l’expérience de chacun en ce domaine, et de pallier à d’éventuelles vacances.

    Article 5 : Le Collège Héraldique du Clergé et des Saintes-Armées a pour fonction de recenser et de conserver les travaux, savoirs, nobiliaires, traités et archives héraldiques de l’Église Aristotélicienne, de son clergé, de ses Congrégations ou de ses composantes.

    Article 6 : Le Collège Héraldique du Clergé et des Saintes-Armées est compétent pour créer armoiries et blasonnements à tout clerc, noble et membre armé dépendant de l’Église Aristotélicienne dans le respect des législations nationales en vigueur dans leurs États.

    Article 7 : Le Collège Héraldique du Clergé et des Saintes-Armées est seul compétent pour créer les meubles, ornements et objets héraldiques nécessaires à la distinction des armes des clercs.

    Article 8 : Le Collège Héraldique du Clergé et des Saintes-Armées est compétent pour proposer aux Hérauderies Nationales des candidats hérauts afin de pourvoir les places de héraut national du clergé vacantes.

    Article 9 : Les blasons et sceaux réalisés au sein du Collège Héraldique du Clergé et des Saintes-Armées sont validés par ses hérauts et experts au moment de leur publication.


    De son siège et de l'enregistrement

    Article 10 : Le Collège Héraldique du Clergé et des Saintes-Armées siège dans le Palazzo San Benedetto.

    Article 11 : Les « Registres généraux » du Clergé et des Saintes-Armées recensent et présentent notamment, et sous le contrôle exclusif du Collège Héraldique du Clergé et des Saintes-Armées :
    • Une liste des ornements réservés au clergé et à l’Église Aristotélicienne, Universelle et Romaine.
    • Une liste des meubles réservés au clergé et aux seuls Ordres Militaro-Religieux.
    • Une liste des bannières et gonfanons officiels des Saintes-Armées.
    • Un armorial à jour par Ordre Militaro-Religieux.
    • Les insignes et Grandes Armes des Congrégations et composantes de l’Église.

    Article 12 : Les décisions concernant l'enregistrement des ornements héraldiques spécifiques et relatifs à l’Église Aristotélicienne sont prises exclusivement par le Grand-Officier Héraut.


    Section B : Du Collège des Arbalétriers

    De sa composition

    Article 1 – Siègent au Collège des Arbalétriers :
    • Le Grand-Officier Héraut.
    • L'Officier Héraut.
    • Les Hérauts Pontificaux.


    De sa direction

    Article 2 : Dans le respect de l’autorité souveraine du Grand-Officier Héraut, le Collège des Arbalétriers est placé sous l'administration directe de l’Officier Héraut. Il chapeaute les différents ateliers et veille à leur fonctionnement dans les règles du présent droit.

    Article 3 : Les décisions du Collège en matière d’organisation et de fonctionnement sont entérinées par l'Officier Héraut seul ; en matière de règles héraldiques par l’Officier Héraut après avoir été avalisées par le Grand-Officier Héraut.


    De ses fonctions et compétences

    Article 4 : Le Collège des Arbalétriers est le garant des lois et coutumes féodales et héraldiques dans les États Pontificaux.

    Article 5 : Le Collège des Arbalétriers est seul habilité à définir la nature, les armes et le rang des fiefs sis dans les États Pontificaux.

    Article 6 : Le Collège des Arbalétriers valide les armoiries et blasonnements des nobles pontificaux.

    Article 7 : Le Collège des Arbalétriers est seul compétent pour créer les meubles, ornements et objets héraldiques nécessaires à la distinction des armes de la noblesse pontificale.

    Article 8 : Les blasons et sceaux réalisés au sein du Collège des Arbalétriers sont validés par ses hérauts au moment de leur publication.


    De son siège et de l'enregistrement

    Article 9 : Le Collège des Arbalétriers siège dans le Palazzo San Benedetto.

    Article 10 : Les « Registres généraux » recensent et présentent notamment, et sous le contrôle exclusif du Collège des Arbalétriers :
    • Les cartes des États pontificaux .
    • Le registre de la noblesse équestre.
    • Le registre de la noblesse sénatoriale.
    • Le registres généalogique de la noblesse pontificale.
    • Une liste des ornements héraldiques réservés à la noblesse pontificale.
    • La liste des traités héraldiques.

    Article 11 : Les décisions concernant l'enregistrement des ornements héraldiques spécifiques et relatifs à la Noblesse Pontificale sont prises exclusivement par le Grand-Officier Héraut.


    Des héraut et des charges héraldiques

    Article 12 : Les charges héraldiques sont au nombre de quatre :
    • Le héraut héraldiste ou provincial : il a pour charge une ou plusieurs provinces des États Pontificaux. Sa tâche est de veiller à la tenue des registres nobiliaires, à l'enregistrement et à la confection des armes et blasons des nobles de sa province.
    • Le héraut sénatorial : il a pour charge de veiller à la tenue des registres de la noblesse sénatoriale, à l'enregistrement et la confection des armes et blasons des nobles de cet ordre.
    • Le héraut généalogiste : il veille au recensement et à l'archivage les lignages nobles de la Noblesse Pontificale.
    • Le héraut ès joutes : il veille au recensement et à l'établissement des listes et classement nécessaire à l'organisation et au suivi des joutes organisées sous les auspices du Souverain Pontife.

    Article 13 : Les hérauts pontificaux doivent prêter serment auprès du Grand-Officier Héraut ou de l'Officier Héraut.

    Article 14 : Les hérauts pontificaux portent derrières leurs armes, en sautoir, conformément à la première ordonnance commune, deux caducées de velours blanc semé de croix aristotéliciennes d'or ; les extrémités nues et saillantes surmontées d'une pointe triangulaire aux arrêtes ovalaires, en vermeille.


    De la justice nobiliaire

    Article 15 : L'organisation de la justice héraldique et nobiliaire dans les États Pontificaux est assurée par le Tribunal de l'Héliée dont les statuts sont définis dans un codex auxiliaire conservé dans les registre du Collège Héraldique Pontificaux.

    Article 16 : L'officier-héliaste est choisi parmi l'ensemble des hérauts pontificaux ; il est nommé et révoqué par le Grand-Officier ou l'Officier héraut.





    Texte canonique sur « Le gouvernement suprême du Saint-Siège »,
    Donné à Rome sous le Pontificat du Très Saint Père Innocent VIII, le dix-septième jour du mois de février, le samedi, de l'an de grâce MCDLXVI.

    Dernière entérinement et modification par le Sacré-Collège des Cardinaux le dix-septième jour du mois de février, le samedi, de l'an de grâce MCDLXVI.

    Publié par Son Éminence Hull de Northshire, cardinal-archidiacre, le dix-huitième jour du mois de février, le dimanche, de l'an de grâce MCDLXVI.

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MessagePosté le: Ven Fév 23, 2018 6:47 pm    Sujet du message: Répondre en citant

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    Indult pontifical - XII
    Portant sur les dicastères et le nombre de cardinaux romains




    Aux prêtres, abbés, évêques et prélats de la Communion Aristotélicienne,

    En vertu de la loi canonique Can. P-IV-1.2, le Sacré-Collège des Cardinaux, habilité à amender le Droit Canon, a décidé par voie d’Indult l’amendement de la première et seconde partie du cinquième livre des canons intitulé « De Sanctae Sedis summo administratione », en modifiant la composition des dicastères et le nombre de cardinaux romains.

    Aussi, Nous, Cardinaux de la Sainte Église Aristotélicienne et Romaine, au nom du Souverain Pontife Innocent VIII et sous le regard d’Aristote, avons statué et proclamé, et par notre présent indult perpétuel et définitif, disons, statuons et proclamons les Canons suivants, relatif à la composition des dicastères et le nombre de cardinaux romains :


    Douzième Indult Pontifical, Livre 5, Partie I a écrit:


      **canon originel

      Article 3 : Les dicastères sont composés des congrégations et des offices :

      • La Congrégation du Saint-Office
        • L’Office du Cornichon de Saint Théodule

      • La Congrégation pour la Diffusion de la Foi
        • L’Office pour l’Enseignement Aristotélicien
        • L'Office de Antichambre des Exorcistes
        • L'Office de la Bibliomélie
        • L’Office des Interprètes

      • La Congrégation des Affaires du Siècle
        • L’Office de la Nonciature Apostolique
        • L’Office du parti Ultra-Montanus
        • L'Office des Églises Renaissantes

      • La Congrégation de la Sainte Inquisition

      • La Congrégation des Saintes-Armées

      • La Chancellerie Pontificale ou Chancellerie Romaine :
        • L’Office des Légistes Pontificaux
        • L’Office du Collège Héraldique Romain et du Collège des Arbalétriers des États Pontificaux
        • L’Office du Grand Camérier
        • L’Office de l’Index (Hominum Prohibitorum & Librorum Prohibitorium)
        • L’Office des Presses, Journaux et Parchemins
        • La Bibliothèque Romaine

      - Article 3.1 : Les congrégations sont subdivisées en différents offices. Ces offices sont sous la tutelle des congrégations auxquelles ils sont rattachés.

      - Article 3.2 : Chaque congrégation est dirigée par un Chancelier qui est du même fait Cardinal Romain.

      - Article 3.3 : Chaque office est dirigé par un préfet ou consul.

      - Article 3.4 : La Chancellerie Pontificale ou Chancellerie Romaine est considérée comme une congrégation à part entière.


      **Canon modifié


      Article 3 : Les dicastères ou congrégations peuvent être composés de plusieurs offices :

      • La Congrégation du Saint-Office
        • L’Office du Cornichon de Saint Théodule

      • La Congrégation pour la Diffusion de la Foi
        • L’Office pour l’Enseignement Aristotélicien
        • L'Office de Antichambre des Exorcistes
        • L'Office de la Bibliomélie
        • L’Office des de Villa San Loyats
        • L’Office des Chapelles
        • L’Office de la Préfecture des Pèlerinages
        • L’Office de la Compagnie d'Aristote

      • La Congrégation des Affaires du Siècle
        • L’Office de la Nonciature Apostolique
        • L’Office du parti Ultra-Montanus
        • L'Office des Églises Renaissantes

      • La Congrégation de la Sainte Inquisition

      • La Congrégation des Saintes-Armées

      • La Chancellerie Pontificale ou Chancellerie Romaine :
        • L’Office des Légistes Pontificaux
        • L’Office du Grand Camérier
        • L’Office de l’Index (Hominum Prohibitorum & Librorum Prohibitorium)
        • L’Office des Presses, Journaux et Parchemins
        • La Bibliothèque Romaine
        • Le Registre Universel des Sacrements
        • L'Office de la Cité


      • Le Département des Églises Nouvelles et en Développement

      • Les Collèges Héraldiques Pontificaux

        • Le Collège Héraldique du Clergé et des Saintes-Armées
        • Le Collège des Arbalétriers


      - Article 3.1 : Les congrégations sont subdivisées en différents offices. Ces offices sont sous la tutelle des congrégations auxquelles ils sont rattachés.

      - Article 3.2 : Chaque congrégation est dirigée par un Chancelier qui est du même fait Cardinal Romain.

      - Article 3.3 : Chaque office est dirigé par un préfet ou consul.




    Douzième Indult Pontifical, Livre 5, Partie II a écrit:


      **canon originel

      - Article 6.2 : Le nombre de cardinaux congrégationnels est fixé à treize.


      **Canon modifié


      - Article 6.2 : Le nombre de cardinaux congrégationnels est fixé à quatorze.




    À tous, bénédiction apostolique.


    Pour le Sacré-Collège des Cardinaux, Hull de Northshire,
    Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalis Archidiaconus.


    Donné à Rome, le XVIII du mois de février, la dimanche de l'An de Grâce MCDLXVI.


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Ellesya



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MessagePosté le: Ven Fév 23, 2018 8:07 pm    Sujet du message: Répondre en citant

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    Statuts de la Marine Pontificale.



    Préambule :


    La Marine Pontificale est partie intégrante de la Congrégation des Saintes Armées. Elle regroupe l'ensemble des navires appartenant à la Sainte Eglise Aristotélicienne, leurs équipages et les services maritimes de la congrégation. Tout membre de la Marine Pontificale est par conséquent, de facto, membre de Congrégation des Saintes Armées, et est tenu de porter un signe distinctif. La double-appartenance à la Marine Pontificale et à la Garde Pontificale, à un Ordre Militaro-Religieux, ou à la Garde Episcole, est autorisée. Elle ne l'est toutefois pas avec une armée temporelle. Seul un fidèle aristotélicien peut être membre de la Marine Pontificale.
    La Marine Pontificale est dirigée par l’Amiral Pontifical, au nom et sous l'autorité du Cardinal Connétable de Rome. Le Cardinal Connétable peut prendre toute décision qu'il juge utile au bon fonctionnement de la Marine Pontificale.

    I L'Amirauté Pontificale

    L'Amirauté Pontificale un Office de la Congrégation des Saintes Armées, regroupant l'ensemble des navires appartenant à la Sainte Église Aristotélicienne, leurs équipages et les services maritimes. Son siège se trouve à Rome. L'Amirauté maintient des comptoirs ou bureaux publics afin de recueillir les demandes des fidèles Aristotéliciens.

    I.1.Registre Naval

    Le Registre Naval est le registre regroupant les informations de chaque navire de la Marine Pontificale. Il est rempli par les Vice-Amiraux de la zone du navire. Il doit être tenu à jour régulièrement. Le Registre Naval doit également comporter les informations utiles à la navigation dans les différents Royaume et doit contenir les traités avec les différentes Amirautés.

    II. L'Amiral Pontifical :

    Il est nommé et révoqué par le Cardinal Connétable de Rome et ne doit rendre de comptes qu'à ce dernier. Sa nomination n'est effective qu'après sa prestation de serment.
    Il doit organiser et coordonner les forces navales.
    Il est chargé de recruter des capitaines et d'acquérir des bateaux.
    Il donne l'autorisation de battre le pavillon Pontificale après validation préalable du Cardinal Connétable de Rome.
    Il est chargé de prendre contact avec le monde temporel pour l'accès au port.
    Il négocie les traités liés à la Marine Pontificale avec les provinces temporelles, et signe ceux-ci après signature préalable du Cardinal Connétable.


    II.1. Les Vice-Amiraux Pontificaux :

    Ils sont nommés par le Cardinal Connétable de Rome et l'Amiral Pontifical, sur proposition de ce dernier. Sa nomination n'est effective qu'après sa prestation de serment.
    Ils sont chargés d'organiser la Marine Pontificale dans une zone bien définie. Ces zones sont définies par le Cardinal Connétable après consultation de l'Amiral Pontifical.
    Ils agissent sous l'autorité de l'Amiral Pontifical à qui ils doivent rendre régulièrement des comptes. Ils représentent la Marine Pontificale dans les provinces qui leurs sont désignés et peuvent signer des accords avec les Amirautés locales, le document étant sujet à l'approbation du Cardinal-Connétable. Ils sont chargés de mettre à jour le Registre Naval des navires de la zone qu'ils dirigent.

    II.2. Capitaines :

    Ils sont nommés par l'Amiral Pontifical après avoir prêtés serment.
    Ils sont responsables de leurs navires et de leurs équipages.
    Ils ne rendent de compte qu'aux Vice-Amiraux Pontificaux, ou à l'Amiral Pontifical.
    Ils sont chargés de transmettre toutes les informations qu'ils possèdent à l'Amirauté Pontificale.
    Ils bénéficieront des informations de l'Amirauté dans leurs missions.

    II.3. Lieutenants :

    Ils sont nommés par le Capitaine du navire et prêtes serment à ce dernier.
    Il ne peut y avoir qu'un Lieutenant par navire, agissant comme le second du Capitaine et les suppléant en cas de besoin.
    Ils sont chargés de veiller à la discipline et à la bonne conduite de la mission parmi les matelots.


    III. Pavillon Pontifical :



    Seul le Cardinal Connétable de Rome et l'Amiral Pontifical peuvent autoriser le port du Pavillon Pontifical.
    Le Pavillon Pontificale est inattaquable. Porter atteinte à un navire battant le Pavillon Pontificale, au même titre qu'à une armée sainte, entraine une excommunication et sera considéré comme une attaque contre la Sainte Eglise Aristotélicienne et Romaine.
    Chaque Pavillon pontifical peut être enlevé ou temporairement assignée par le Cardinal-Connétable, le Amiral ou le Vice-Amiral de la Zone.
    Tout acte de piratage de la part d'un navire battant le Pavillon Pontifical entraînera la perte de ce dernier.


    IV. Serment de la Marine Pontificale :

    "Je jure de servir avec honneur et loyauté la Sainte Église Aristotélicienne Romaine,
    D'être au service de la Marine Pontificale, de la Congrégation des Saintes Armées, de mes supérieurs et du Saint-Siège.
    J'accepte et comprends la suprématie de mon engagement envers le Très-Haut et Ses Saintes Institutions au regard de tout autre engagement.
    Je jure de protéger la Sainte Église Aristotélicienne Romaine, ses clercs, ses biens et ses lieux de culte.
    Je jure d'être respectueux du Dogme et du Droit Canon.
    Je jure de servir de mon mieux la cause et les idéaux du Bien en vivant dans le respect du Livre des Vertus.

    Par ce ce serment fait, je deviens et demeurerai membre de la Marine Pontificale."


    V. Mission de la Marine Pontificale :

    La Marine pontificale assure la défense des valeurs et des intérêts de l’église Aristotélicienne Romaine sur la Mer et sur les fleuves.
    Elle est chargée de combattre les hérétiques et les ennemis de l’église.
    Elle peut escorter les clercs et les troupes de la Garde Épiscopale et des Ordres Militaro-Religieux, en coordination avec la Garde Épiscopale.
    Elle effectue des missions de renseignements pour la Congrégation des Saintes Armées.
    Elle peut combattre les différents pirates sur mer, sous réserve d'une collaboration active des marines locales.



    Fait à Rome le XIX du mois de février de l’An de Grâce MCDLXVI de Notre Seigneur


    Hull de Northshire,
    Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalis Archidiaconus et Chancelier de la Congregatio Sanctorum Exercituum,
    Second Connétable de Rome.





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Policarpo



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MessagePosté le: Lun Mar 05, 2018 12:40 am    Sujet du message: Répondre en citant

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    Indult pontifical - XIV
    Portant sur les charges d'intendant commendataire et de sacristain




    Aux prêtres, abbés, évêques et prélats de la Communion Aristotélicienne,

    En vertu de la loi canonique Can. P-IV-1.2, le Sacré-Collège des Cardinaux, habilité à amender le Droit Canon, a décidé par voie d’Indult l’amendement de la troisième partie du second livre des canons intitulé « Regimini secularis ecclesiae », en modifiant les charges d'intendant commendataire et de sacristain.

    Aussi, Nous, Cardinaux de la Sainte Église Aristotélicienne et Romaine, au nom du Souverain Pontife Innocent VIII et sous le regard d’Aristote, avons statué et proclamé, et par notre présent indult perpétuel et définitif, disons, statuons et proclamons les Canons suivants, relatif aux charges d'intendant commendataire et de sacristain :


    Quatorzième Indult Pontifical, Livre 2, Partie III a écrit:


      **canon originel

      Article 13 : L'intendant commendataire est un fidèle et un théologien de l’Eglise Aristotélicienne [niveau VI voie de l’Église] nommé In Gratebus à la tête d'un diocèse par l'assemblée épiscopale dont le diocèse dépend. Il n'est pas considéré comme un clerc et n'a pas charge d'âme. Il n'est donc investit d'aucune autorité religieuse ou spirituelle.

        - Article 13.1 : L'intendant commendataire est placé sous l'autorité du Vicaire général, du Vicaire diocésain, du Premier Archidiacre ou de l'Archidiacre. En cas de vacance de toutes ces charges au sein du diocèse concerné, l'Assemblée épiscopale compétente désigne un tuteur qui est nécessairement clerc.

        - Article 13.2 : La mission de l'intendant commendataire est nécessairement définie par l'Assemblée épiscopale qui le nomme dans les limites édictées par le présent droit. Néanmoins, sa mission principale est de permettre les nominations In Gratebus et de servir de relais visible entre les fidèles et l'Eglise.

        - Article 13.3 : L'intendant commendataire peut cumuler sa charge avec d'autres fonctions cléricales.

      n.b. : La charge d'intendant commendataire est nécessairement temporaire. Elle a pour but de pallier à une urgence et un manque sévère de vocations ou de prêtres dans un diocèse donné. L'intendant cumulera, dans la plupart des cas, les charges de vicaire ou d'archidiacre lui permettant ainsi d'avoir charge d'âmes.


      **Canon modifié


      Article 13 : L'Administrateur diocésain ou apostolique – le quadriptyque causal :

      La cause matérielle = Il doit être fidèle et théologien de l’Église aristotélicienne [niveau VI voie de l’Église].
      La cause efficiente = Il est nommé par le Pape à la demande de l’assemblée épiscopale dont le diocèse dépend.
      La cause formelle = Il est intronisé par l’assemblée épiscopale dont le diocèse dépend.
      La cause finale = Il a la mission principale d'assurer la gestion In Gratebus du diocèse et de servir de relais visible entre les fidèles et l'Eglise.

        - Article 13.1 : L'Administrateur diocésain sede plena, c'est-à-dire en présence d'un évêque qui ne peut pas assurer la gestion In Gratebus du diocèse, est placé sous l'autorité de l’évêque Res Parendo responsable du diocèse.

        - Article 13.2 : L'Administrateur diocésain sede vacante,c'est-à-dire en l'absence d'un évêque désigné, est placé sous l'autorité de l’assemblée épiscopale dont le diocèse dépend.

        - Article 13.3 : L'Administrateur diocésain n'est pas considéré comme un clerc et n'a pas charge d'âme. Il n'est donc investit d'aucune autorité religieuse ou spirituelle.

        n.b. : L'Administrateur diocésain peut administrer les sacrements seulement s'il est titulaire d'une autre charge qui lui permet.

        - Article 13.4 : L'Administrateur diocésain peut cumuler sa charge avec d'autres fonctions cléricales.

        - Article 13.5 : Le texte canonique exceptionnel sur le Clergé Séculier pour la péninsule italique et les terres d'Irlande est appliqué par analogie, dans ses parties concernant les évêques, à l'Administrateur diocésain.


    Quatorzième Indult Pontifical, Livre 2, Partie III a écrit:


      **canon originel

      Sacristain (faisant Office de curé).

      La cause matérielle = il doit être baptisé et théologien de l’Église aristotélicienne (N3VE).
      La cause efficiente = il est nommé par l’archevêque ou l’évêque dont la paroisse communale ou citadine où il est nommé dépend.
      La cause formelle = il est intronisé par l’archevêque ou l’évêque dont la paroisse où il est nommé dépend.

      La cause finale

      Il faut autant que possible éviter les sacristains comme charge fixe, et ne les utiliser que pour compenser à un manque réel de curé.

      Le sacristain s'occupe de la sacristie et prépare donc l'office In God pour l'officiant.

      Il existe deux types de Sacristain : les simples fidèles et les diacres.

      **Canon modifié

      Administrateur paroissial – le quadriptyque causal :

      La cause matérielle = Il doit être fidèle de l’Église.
      La cause efficiente = Il est proposé lors de la prière communautaire par les paroissiens locaux à la hiérarchie ecclésiastique.
      La cause formelle = Il est autorisé à prendre en charge les bureaux paroissiaux et son élection est sanctionnée par l'évêque dont la paroisse dépend ou par son délégué.
      La cause finale = Il a la mission principale d'assurer la gestion In Gratebus de la paroisse et de servir de relais visible entre les fidèles et l'Eglise.

        - L'Administrateur paroissial sede plena, c'est-à-dire en présence d'un curé qui ne peut pas assurer la gestion In Gratebus de la paroisse, est placé sous l'autorité du curé Res Parendo responsable de la paroisse.

        - L'Administrateur paroissial sede vacante,c'est-à-dire en l'absence d'un curé désigné, est placé sous l'autorité de l'évêque dont la paroisse dépend.

        - L'Administrateur paroissial n'est pas considéré comme un clerc et n'a pas charge d'âme. Il n'est donc investit d'aucune autorité religieuse ou spirituelle.

        n.b. : L'Administrateur paroissial peut administrer les sacrements seulement s'il est titulaire d'une autre charge qui lui permet.

        - L'Administrateur paroissial peut cumuler sa charge avec d'autres fonctions cléricales.

        - L'Administrateur paroissial est tenu d'assurer l'exécution des messes In Gratebus et d'effectuer les confessions In Gratebus ou de nommer les confesseurs nécessaires.



    À tous, bénédiction apostolique.


    Pour le Sacré-Collège des Cardinaux, Attanasio Borgia,
    Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalis Camerarius.


    Donné à Rome, le IV du mois de mars, le dimanche de l'An de Grâce MCDLXVI.


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Policarpo



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MessagePosté le: Lun Mar 05, 2018 12:42 am    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:



    Indult pontifical - XIII
    Portant sur les cardinaux nationaux et leurs accès




    Aux prêtres, abbés, évêques et prélats de la Communion Aristotélicienne,

    En vertu de la loi canonique Can. P-IV-1.2, le Sacré-Collège des Cardinaux, habilité à amender le Droit Canon, a décidé par voie d’Indult l’amendement de la première et seconde partie du cinquième livre des canons intitulé « De Sanctae Sedis summo administratione », en modifiant la composition des dicastères et le nombre de cardinaux romains.

    Aussi, Nous, Cardinaux de la Sainte Église Aristotélicienne et Romaine, au nom du Souverain Pontife Innocent VIII et sous le regard d’Aristote, avons statué et proclamé, et par notre présent indult perpétuel et définitif, disons, statuons et proclamons les Canons suivants, relatif aux cardinaux nationaux et à leurs accès :


    Treisième Indult Pontifical, Livre 5, Partie II a écrit:


      **canon originel

      Article 5 : Les Cardinaux suffragants n’ont droit qu’à la parole au sein du Sacré Collège. Leurs accès sont restreints au sein des palais, assemblées et collèges romains.

      - Article 5.1 : Le quadriptyque causal :
      La cause matérielle = Il doit être évêque en titre ou occuper une autre charge avec rang d'évêque lors de sa nomination.
      La cause efficiente = Il est désigné par le collège des cardinaux ou directement par le Pape.
      La cause formelle = Il est intronisé par le Camerlingue ou l’Archidiacre de Rome.
      La cause finale = Il est membre consultant de la Curie.

      - Article 5.2 : Le médaillon d’Aristote est pourpre.


      **Canon modifié


      Article 5 : Les Cardinaux suffragants n’ont droit qu’à la parole au sein du Sacré Collège. Leurs accès sont restreints au sein des palais, assemblées et collèges romains.

      - Article 5.1 : Le quadriptyque causal :
      La cause matérielle = Il doit être évêque en titre ou occuper une autre charge avec rang d'évêque lors de sa nomination.
      La cause efficiente = Il est désigné par le collège des cardinaux ou directement par le Pape.
      La cause formelle = Il est intronisé par le Camerlingue ou l’Archidiacre de Rome.
      La cause finale = Il est membre consultant de la Curie.

      - Article 5.2 : Les Assemblées Épiscopales Nationales relèvent de la juridiction des Cardinaux Suffragants. Leurs accès ne sont pas limitables par les Assemblées Épiscopales Nationales.

      - Article 5.3 : Le médaillon d’Aristote est pourpre.



    À tous, bénédiction apostolique.


    Pour le Sacré-Collège des Cardinaux, Hull de Northshire,
    Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalis Archidiaconus.


    Donné à Rome, le XXV du mois de février, le dimanche de l'An de Grâce MCDLXVI.


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Policarpo



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MessagePosté le: Ven Mar 30, 2018 3:54 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:





    Canonical publication for the Congregation of the Holy Armies - The rules of mobilization
    Publication of the Canon Canon 5.2.IX




    We, his Eminence Hull de Northshire, as Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalis Archidiaconus,
    In the name of the Cardinals of the Holy Aristotelian Church gathered in the Sacred College, in front of the Almighty and under the gaze of Aristotle, by the grace of God and the Pope Innocent VIII,



      Reflecting the will expressed by His Holiness the Pope, though the changes brought by him to our Church, it was found necessary to update the canonical publications which serves as rules and guidelines to the armed faithfuls serving the Church. Indeed, publishing these rules will serve to protect the community of faithfuls from the errors of mankind. To err is human, but to break rules is a conscientious act. So that we may see an active and modernizing Holy Aristotelian Church, we have ruled and ordered, and by our present perpetual and final edict, say and order the publication of the Canon 5.2.IX.

      The new publication will be available in the Roman Library, alongside the Book 5.2 (FR), as well as an annex to the current announcement.


    Ad Majorem Dei Gloriam

    For the Sacred College of Cardinals, Hull de Northshire,
    Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalis Archidiaconus.




    Given in Rome on the XXIXth day of the IIIrd month of the Year of our Lord MCDLXVI.









Citation:




    De Sanctae Sedis summo administratione
    Papal Bull « The Congregation of the Holy Armies ».
    - Sequel -



    Book 5 : The Higher Institutions of the Church



    5.2 The Congregation for the Holy Armies


    Part XI - The rules of mobilization



    Preamble

      The Congregation for the Holy Armies intends to coordinate the armed faithfuls and milites who serve the Church and the Faith to fight against the corruption of the Nameless beast. As such, a set of rules applicable to mobilization in time of war and peace are to be implemented. This new codification takes precedence over all older Canons of the Holy Armies, unless specified otherwise.


    Mobilization during a time of Peace

      Article 1 The Congregation of the Holy Armies cannot intervene directly in armed conflicts, unless a formal declaration of War has been published.

      Article 2 Individual members of the Holy Armies are allowed to intervene in local conflicts by their own free will, in order to protect a city or province from sinners, malicious brigands or heretics. They cannot act as members of the Congregation during this unsanctioned mobilization, and must respect any relevant Canons. As such, the member remains subject to the rules of his Order, and must withdraw from the local conflict if asked by his superiors or by the Congregation.

      Article 3 Members of an Allied Aristotelian Order are allowed to intervene in local conflicts by their own free will, in order to protect a city or province from sinners, malicious brigands or heretics. They cannot act as members of the Congregation during this unsanctioned mobilization.

      Article 4 Members of Military Religious Orders are allowed to intervene in local conflicts by their own free will, in order to protect a city or province from sinners, malicious brigands or heretics. They cannot act as members of the said Order, or of the Congregation, during this unsanctioned mobilization.

        Article 4.1 Members of Military Religious Orders are forbidden from entering armies lead by foreign powers, unless this army is to act in an defensive nature, and the member has gained the written permission of his Grand Master.

      Article 5 Members of the Episcopal Guard are allowed to intervene in local conflicts by their own free will, in order to protect their diocese from sinners, malicious brigands or heretics. They cannot act as members of the Episcopal Guard during this unsanctioned mobilization.

        Article 5.1 Members of the Episcopal Guard can only participate if in possession of a written permission from his Diocesan Lieutenant, Episcopal Captain or local Vidame. The Prefect of the Vidames of the Episcopal Guard can also issue a permission.

      Article 6 Any written permission must be delivered to the Cardinal-Constables of Rome within two days. The permission may be approved or vetoed at anytime.

      Article 7 Any vetoed permission must be respected within two days, or sanctions may be enacted against the faulty member.

      Article 8 The written permission may also be directly delivered by one of the Cardinal-Constables of Rome.


    Mobilization during a time of Peacekeeping

      Article 9 A time of Peacekeeping is declared when an Aristotelian Province or City is in dire need, preyed upon by sinners, malicious brigands or heretics. The Congregation publicly announces the armed intervention as a time of Peacekeeping.

      Article 10 The Peacekeeping mission will be under the sole responsibility of an appointed Gonfalonier of the Church, whom reports and answers only to the Cardinal-Constables of Rome for the duration of the peacekeeping mission.

        Article 10.1 The Gonfalonier of the Church is appointed publicly by the Cardinal-Constables of Rome.

        Article 10.2 The appointee must be a baptized faithful of good reputation and morals.

        Article 10.3 The appointee must be part of the Holy Armies, a derivative branch, or possess extensive military training. In Addition, he must be accredited by the Academy of Holy Armies.

        Article 10.4 The appointee must understand the local language of the Peacekeeping mission.

        Article 10.5 The appointee has full logistical and military powers in his zone of mission, coordinating with the Holy Armies the troops, budget and donations.

        Article 10.6 The appointee may form a Council of advisors inside the walls of the Congregation, inviting the local primate, bishops, and diocesan constables, as well as members of the Holy Armies, Episcopal Guard and Pontifical Nobility. Other collaborators may be added as necessary, such as Pontifical nobles, under approval of the Cardinal-Constables.

        Article 10.7 The appointee cannot use his rank or power to enrich or benefit himself.

      Article 11 The authority of the Gonfalonier of the Church extends only as far as the authority delegated by the Cardinal-Constables of Rome.

      Article 12 The Gonfalonier of the Church acts, within the zone of peacekeeping, as the principal leader. He coordinates all active troops involved in the mission, but remains subject to the authority of the Cardinal-Constables of Rome.

      Article 13 Members of an Allied Aristotelian Order, residing within the zone of peacekeeping, are expected to cooperate and participate in the efforts, placing themselves at the disposition of the Congregation and of the Gonfalonier.

      Article 14 Members of Military Religious Orders, residing within the zone of peacekeeping, are obliged to cooperate and participate in the efforts, placing themselves at the disposition of the Congregation and of the Gonfalonier.

      Article 15 Members of the Episcopal Guard, of the dioceses within the zone of peacekeeping, are obliged to cooperate and participate in the efforts, placing themselves at the disposition of the Congregation and of the Gonfalonier.

      Article 16 The local members of the Clergy are expected to help the efforts with donations, prayers and holy masses.

        Article 16.1 Likewise, anyone may volunteer logistical or military support, placing themselves at the disposition of the Congregation and of the Gonfalonier.

      Article 17 The Gonfalonier of the Church can be relieved from duty at any time by the Cardinal-Constables of Rome.

      Article 18 The time of Peacekeeping can be declared as resolved at any time by the Cardinal-Constables of Rome, thereby also automatically relieving from duty the Gonfalonier of the Church.

        Article 18.1 Upon resolution, all troops and unused money or logistics are to be returned equally to all contributors.

        Article 18.2 Pillaging is forbidden under penalty of military trial.

      Article 19 If multiple time of Peacekeeping are declared, multiple Gonfalonier of the Church can be named. Each mission remains independent from the other.

      Article 20 The rank of Gonfalonier of the Church may be granted multiple times to the same individual, preferably without accumulating active missions.


    Mobilization during a time of War

      Article 21 A time of War is declared when the Aristotelian Faith is in danger, as a response to a formal declaration of war by a foreign power or by an announcement following military actions taken against the Church. The Congregation publicly announces the armed intervention as a time of War.

      Article 22 The efforts of war will be under the responsibility of an appointed Gonfalonier of the Church, whom reports and answers only to the Cardinal-Constables of Rome for the duration of the mission.

        Article 22.1 In time of War, the Gonfalonier has the same duties and tasks as described in articles 10 to 12. He is the sole leader in a local conflict, and an adjunct in case of a wide-spread conflict.

      Article 23 If the area of conflict is deemed as being to large, the Constable-Cardinals of Rome may instead appoint a Captain General of the Church as the leader of multiple Gonfaloniers, whom reports and answers only to the Cardinal-Constables of Rome for the duration of his mission.

        Article 23.1 The Captain General of the Church is appointed publicly by the Cardinal-Constables of Rome.

        Article 23.2 The appointee must be a baptized faithful of good reputation and morals.

        Article 23.3 The appointee must be part of the Holy Armies, a derivative branch, or have successfully acted as Gonfalonier during a Peacekeeping mission. In Addition, he must be accredited by the Academy of Holy Armies.

        Article 23.4 The appointee must understand and speak English, preferably being multilingual, for the purpose of coordination.

        Article 23.5 The appointee has full oversight on the logistical and military organization of the war, coordinating with the Holy Armies the troops, budget and donations. He must also coordinate with local Gonfalonier if applicable.

        Article 23.6 The appointee may form a Council of advisors inside the walls of the Congregation, inviting the adjunct Gonfaloniers, local primate, bishops, and diocesan constables, as well as members of the Holy Armies, Episcopal Guard and Pontifical Nobility. Other collaborators may be added as necessary, such as Pontifical nobles, under approval of the Cardinal-Constables.

        Article 23.7 The appointee cannot use his rank or power to enrich or benefit himself.

      Article 24 When a Captain General of the Church is named, multiple Gonfaloniers of the Church may be named as his adjuncts, acting as subordinate leaders in a defined area. They have the same duty and missions as a time of Peacekeeping Gonfalonier, with the exception that they now report to the Captain General and cannot form a Council of advisors if acting as an adjunct.

        Article 24.1 The authority of the Captain General of the Church extends only as far as the authority delegated by the Cardinal-Constables of Rome.

        Article 24.2 The Captain General of the Church acts, within the zone of War, as the principal leader. He coordinates all active troops involved in the mission, delegating as necessary to his adjuncts. His decisions are above those of his adjuncts, but remains subject to the authority of the Cardinal-Constables of Rome.

      Article 25 All members of the Congregation have the obligation to answer to the mobilization in a time of War, according to the Canon Laws, and must join the Holy Armies. Failing to do so without justification may warrant a military trial.

      Article 26 All nobles of the Papal States have the obligation to answer to the mobilization in a time of War, according to the Canon Laws, and must join pontifical ban. Accordingly, the pontifical ban will assist the Holy Armies. Failing to do so without justification may warrant heraldic repercussions at the discretion of the Pontifical Colleges of Heraldry.

      Article 27 Members of the Clergy within the zone of war are required to help the efforts with any means possible, may it be donations, prayers and holy masses. They may also accompany the troops, but must respect the Dogma's 17th Logion of Christos.

        Article 27.1 Likewise, anyone may volunteer logistical or military support, placing themselves at the disposition of the Congregation and of the Gonfalonier or Captain General.

      Article 28 The Captain General and the Gonfalonier of the Church may be relieved from duty, during the time of War, by simple decision published by the Cardinal-Constables of Rome.

      Article 29 The time of War can be declared as resolved at any time by the Cardinal-Constables of Rome, thereby also automatically relieving from duty any Captain General or Gonfalonier of the Church.

        Article 29.1 Upon resolution, all troops and unused money or logistics are to be returned equally to all contributors.

        Article 29.2 Pillaging is forbidden under penalty of military trial.

        Article 29.3 Volunteers and Milites participating in a time of War can be given compensation or rewards at the discretion of the Congregation of the Holy Armies, the Sacred College of Cardinals or His Holiness the Pope.

      Article 30 If multiple times of War are declared, a single Captain General of the Church can be named, but he can be assisted by multiple adjuncts.

      Article 31 If a time of Peacekeeping becomes a time of War, the originally appointed Gonfalonier may remain in function, be replaced, or can become an adjunct to a Captain General of the Church.

      Article 32 If a time of War is declared while a time of Peacekeeping mission is active elsewhere, the two missions remain separate unless a fusion is deemed necessary by the Cardinal-Constables.

        Article 32.1 In case of a fusion, the Cardinal-Constables will decide the exact restructuring necessary to ensure the smoothest possible transition, with the lowest amount of bureaucratic hassle.

      Article 33 The rank of Captain General of the Church, or Gonfalonier of the Church, may be granted multiple times to the same individual during successive declaration of the time of War. These ranks are not cumulative.


    Transmission of daily orders and insubordination

      Article 34 During a time of Peacekeeping or a time of War, the daily orders are transmitted to the participating volunteers and Milites using any method necessary for quick transmissions.

      Article 35 Under the authority of the Gonfalonier or Captain General of the Church appointed, volunteers will be organized in armed mobs or armed retinues. The leader of each group will receive the daily orders from the Gonfalonier or Captain General.

      Article 36 Members of Allied Aristotelian Orders, Military Religious Orders or of the local Episcopal Guard, will be organized in armed mobs or armed retinues under the leadership of the ranking member of each respective entity. The leader of each group will receive the daily orders from the Gonfalonier or Captain General.

      Article 37 Pontifical nobles will be expected to form their own armed mobs and retinues, or can join another groups if unaccompanied. The leader of each group will receive the daily orders.

      Article 36 The Gonfalonier or Captain General of the Church may create an Army, under which to regroup volunteers and Milites. If necessary, one or many Army Leaders can be appointed.

        Article 36.1 An Army Leader is a subordinate to the Congregation and to the Gonfalonier or Captain General of the Church. The Army Leader receives daily orders and transmits them to the armed mobs and retinues under his command.

      Article 37 A volunteer or Milites following daily orders is free of any blame for any actions that may happen. If part of an Army, he has the duty to leave and regroup with other forces should the Army Leader repetitively disobey daily orders.

      Article 38 An Army Leader disobeying daily orders is the only person who can be blamed of wrongdoing for the first two days. After the period of grace, if the Army Leader continues to defy daily orders, the volunteers and Milites still under his command can also be held accountable.

      Article 39 The Gonfalonier or Captain General of the Church is the sole responsible for any action taken by the volunteers and Milites who follow daily orders.

      Article 40 The Cardinal-Constables of Rome may be held responsible for not removing a Gonfalonier or Captain General who repetitively acts in ways unfit for an Aristotelian leader.


    The duty of secrecy during mobilizations

      Article 41 All discussions within the Congregation, concerning an active time of Peacekeeping or time of War, shall be subject to the right of confidentiality and the duty of secrecy.

      Article 42 All members of the Congregation shall not divulge sensitive information in relation to whatever rank or function granted by a mobilization.

      Article 43 All volunteers and members of the Congregation swear automatically, by the act of participation in a mobilization, to not divulge the daily orders given to them.

      Article 44 The obligation of confidentiality is applied to anyone who has access to the Congregation or to the mobilization orders, including Roman Cardinals. These previous three articles are not applied to the discussions submitted to the Sacred College of Cardinals.


    The mobilization of In Gratibus Armies

      Article 45 The Creation of an In Gratibus Roman Army, by a member of the Episcopal Guard, a Military Religious Order, an Allied Aristotelian Order, or a lay faithful, must be approved by the Cardinal-Constables of Rome. Without the approval, such an Army is deemed unlawful and must be destroyed.

        Article 45.1 An In Gratibus Roman Army can be created in a Time of Peacekeeping or in a Time of War. It cannot normally be created in a Time of Peace, unless properly justified as being necessary to protect the faithfuls in particular circumstances. The creation of such an army will be announced publicly by the Congregation, with the proper justification written on the announcement if applicable.

        Article 45.2 An In Gratibus Roman Army must follow the orders of the Cardinal-Constables of Rome at all times. If part of a Time of Peacekeeping or Time of War, the army will follow the appointed Captain General or Gonfalonier of the Church.

      Article 46 The Creation of an In Gratibus Diocesan Army, by decision of the local Bishop or Archbishop, must be approved by the local Primacy as well as the Cardinal-Constables of Rome. Without the approval, such an Army is deemed unlawful and must be destroyed.

        Article 46.1 An In Gratibus Diocesan Army can be created in a Time of Peace or a Time of Peacekeeping. Thus, it is always created in order to fulfill a specific mission in the name of Aristotelian Friendship. The creation of such an army will be announced publicly by the Congregation, the announcement specifying the purpose of the Diocesan army.

        Article 46.2 The In Gratibus Diocesan Army is lead by the local Diocesan Constable. He must follow the mission approved for the creation of the said army. He must fulfill the mission, under supervision of the local Vidame and Episcopal Guards. If no ranking members are available locally, the supervision is done directly by the Cardinal-Constables of Rome. If joining a Time of Peacekeeping, the army will follow the orders of the appointed Gonfalonier of the Church.

        Article 46.3 An In Gratibus Diocesan Army can receive the Papal agreement of His Holiness from the Cardinal-Constables of Rome if the army is needed for a Time of War. It thus becomes an In Gratibus Roman Army and, in that case, the Diocesan Army rules are no longer applicable. The applicable articles are replaced by the rules whom concern the In Gratibus Roman Army.

      Article 47 All In Gratibus Armies can never act against the will of His Holiness, the Sacred College or the Congregation of the Holy Armies. These armies must always serve the interests of the Church and of the faithfuls.






    Papal Bull « The Supreme Government of the Holy See »,
    Given and confirmed in Rome by the Sacred College of Cardinals during the Pontificate of the Holy Father Innocent VIII, on the twenty-ninth of March, a Thursday, in the year of our Lord MCDLXVI.

    Published by His Eminence Hull de Northshire, as Archidiaconus, on the twenty-ninth of March, a Thursday, in the year of our Lord MCDLXVI.
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Policarpo



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MessagePosté le: Ven Mar 30, 2018 3:57 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:





    Publication Canonique pour le Dicastère des Collèges Héraldiques Pontificaux - La Justice Nobilitaire et l'Office de l'Héliée
    Publication of the Canon Canon 5.8.II




    Nous, son Éminence Hull de Northshire, à titre de Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalis Archidiaconus,
    Au nom des Cardinaux de la Sainte Église Aristotélicienne rassemblés dans le Sacré-Collège, devant le Tout Puissant et sous le regard d'Aristote, par le grâce de Dieu et du Pape Innocent VIII,



      Afin de respecter de revigorifier la justice nobiliaire et de la rendre efficace, suite à la volonté du Cardinal Romain Électeur en charge dudit Dicastère de créer un Office stable et fonctionnel, avons statué et ordonné, et par notre présent édit perpétuel et définitif, disons, statuons et ordonnons la publication du Canon 5.8.II.

      La nouvelle publication sera disponible dans la Bibliothèque Romaine, avec le Livre 5.8 (FR), ainsi qu'en annexe à la suite de cette annonce.


    Ad Majorem Dei Gloriam

    Pour le Sacré-Collège des Cardinaux,
    Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalis Archidiaconus.




    Donné à Rome le XXXe jour du IIIe mois de l'An de Grâce MCDLXVI.






Citation:


    ........
    De Sanctae Sedis summo administratione
    Bulle pontificale « Du gouvernement suprême du Saint-Siège »
    - Suite -





    Livre 5.8 : Les Collèges Héraldiques Pontificaux


    Partie II : La Justice Nobilitaire et l'Office de l'Héliée


      L'Office de l'Héliée est un office placé sous l'administration des Collèges Heraldiques Pontificaux et en charge de la justice nobilitaire. Il est composé de deux istitutions: le Conseil qui veille sur travail du Tribunal et du bon fonctionnement de celui-ci par la production d'avis et d'ordonnaces; et le Tribunal qui juge sur les accusations contre les nobles pontificaux et les sujets des États Pontificaux ; dont les spécificités et compétences sont détaillées ci-après.


    Généralités et compétences

    Article 1 : La Justice nobiliaire des États-Pontificaux est exercée et rendue par l'Office de l’Héliée.

    Article 2 : La Justice nobiliaire des États-Pontificaux est une composante générale de la justice des royaumes et répond donc également aux impératifs moraux coutumiers de celle-ci [transcrits dans « La Charte du Juge »] en tenant compte toutefois de sa place et de sa mission.

    Article 3 : La Justice nobiliaire des États-Pontificaux est compétente :
    • dans tous les cas de violation des lois et édits promulgués par les Collèges héraldiques pontificaux, par un noble ou non, et pour lequel le Tribunal de l’Héliée a été saisi.
    • dans les cas où un noble pontifical fait acte de dérogeance à la condition noble et pour lequel le Tribunal de l’Héliée a été saisi.
    • dans les cas où un noble pontifical est coupable de méfaits et reconnu comme tel par une autre instance judiciaire, religieuse, romaine ou séculière.

    Article 4 : Seul un noble pontifical, l’Officier Héliaste ou un prélat peut saisir le Tribunal de l’Héliée.


    Juridictions et ressort

    Article 5 : N’est justiciable par le Tribunal de l’Héliée que les nobles pontificaux et les sujets des États Pontificaux.

    Article 6 : Dans les cas où la Justice d’Église et la Justice nobiliaire des États-Pontificaux seraient toutes deux compétentes, la Justice nobiliaire des États-Pontificaux est automatiquement dessaisie.

      Article 6.1 : Le dessaisissement de la Justice nobiliaire des États-Pontificaux n’empêche pas le Conseil de l’Héliée de prendre les mesures qu’il jugerait nécessaire quant au jugement prononcé par la Justice d’Église.

      n.b. : Un noble des États Pontificaux accusé de blasphème ou d’hérésie se rend coupable au regard de la foi, mais également au regard des lois nobiliaires qui lui impose toute une série de règle de bonne conduite et de loyauté envers l’Église et le Souverain Pontife. La Justice d’Église et la Justice nobiliaire sont donc toutes deux compétentes. Cependant, comme l’indique l’article 8, la Justice nobiliaire s’efface devant la Justice d’Église car la première ne saurait juger d’un crime de foi. Nonobstant ce dessaisissement, le Conseil de l’Héliée est habilité à prendre des mesures discrétionnaires au regard du jugement rendu par la Justice d’Église.


    Section A : Du Conseil de l'Héliée

    De sa composition

    Article 1 – Siègent au Conseil de l'Héliée :
    • Le Grand-Officier Héraut
    • L'Officier Hélialiste
    • L'Officier Héraut


    De sa direction

    Article 2 : Dans le respect de l’autorité souveraine du Grand-Officier Héraut, le Conseil de l'Héliée est placé sous l'administration directe d'un prefet, qui prend le nom d’Officier Hélialiste.

    Article 3 : Les décisions du Conseil en matière d’organisation et de fonctionnement sont entérinées par l'Officier Hélialiste, dans le respect des directives fournies par le Grand-Officier Héraut.


    De ses fonctions et compétences

    Article 4 : Le rôle du Conseil de l'Héliée est de produire les avis e les ordonnances nécessaires au travail du Tribunal, de veiller à la bonne tenue du Tribunal et à l'application des peines.

    Article 5 : Le Conseil de l'Héliée est habilité à prendre des mesures de surcroit à l'encontre d'un noble pontifical qui se serait rendu coupable de méfaits et reconnu comme tel par une autre instance judiciaire, religieuse, romaine ou séculière. Ces décisions ne font pas l'objet d'un procès au Tribunal de l'Héliée.

      n.b. : on entend par mesure de surcroit une peine héraldique ou disciplinaire (enlaidissement du blason, versement d'une amende, contrition devant le seigneur, etc) qui vient s'ajouter éventuellement à la peine prononcée par un tribunal tiers.

    Article 6 : Le Conseil de l'Héliée peut être saisi par un noble condamné par le Tribunal de l'Héliée pour revoir le procès en cas de violation ou d'interprétation erronée des lois.


    Section B : Du Tribunal de l’Héliée

    De sa composition

    Article 1 – Siègent au Tribunal de l'Héliée :
    • L'Officier Hélialiste.
    • Cinq juges.

    Article 2 : Trois des juges sont issus des rangs de la noblesse pontificale, hors écuyers de l'Ordre Équestre, conjoints bénéficiant du partage des titres et bannerets. Ces trois nobles sont désignés sous approvation du Officier Hélialiste par leur pairs lors de chaque procès.

    Article 3 : Les deux autres juges sont le Grand-Officier Héraut et le Cardinal Gouverneur de la Province du noble incriminé ou, dans le cas d'un noble de l'Ordre Sénatorial par un Cardinal National issu du Consistoire Mational du noble incriminé.

    Article 4 : Ne peut siéger au Tribunal de l’Héliée en tant que juge toute personne ayant un lien familial jusqu’au deuxième degré. Il en va de même pour toute personne ayant un lien vassalique ou administratif direct avec le noble incriminé, le Cardinal Gouverneur excepté pour ces deux derniers cas.

      n.b. : le Cardinal Gouverneur peut être récusé et remplacé par un autre Cardinal Gouverneur désigné par le Officier Hélialiste.


    De sa direction

    Article 5 : Dans le respect de l’autorité souveraine du Grand-Officier Héraut, le Tribunal de l'Héliée est placé sous l'administration directe d'un prefet, qui prend le nom d’Officier Hélialiste.

    Article 6 : Les décisions du Tribunal en matière d’organisation et de fonctionnement sont entérinées par l'Officier Hélialiste, dans le respect des directives fournies par le Grand-Officier Héraut.


    De la procédure

    Les articles suivants sont censé donner une structure à la procédure judiciaire entamée au Tribunal de l’Héliée. L’absence de précisons dans le déroulement de la procédure est volontaire afin de laisser au tribunal la possibilité d’adapter, le cas échéant et dans le respect des règles du présent règlement, la procédure afin de répondre de manière efficace à la situation. Toutefois, le tribunal est tenu de respecter à minima les règles suivantes.

    Article 7 : La procédure judiciaire au Tribunal de l’Héliée est divisée en quatre moments : les liminaires, la question, les plaidoiries, le jugement.

    Article 8 : Les liminaires sont divisés en quatre temps de parole, deux pour chaque partie. D’abord la partie accusatrice, ensuite la défenderesse, puis à nouveau l’accusatrice, et enfin la défenderesse.

      n.b. : La partie accusatrice entame la procédure par un premier discours et présente les charges et raisons qui l’ont amenée à saisir le Tribunal de l’Héliée. La partie défenderesse contredit l’accusation ou présente des éléments de défense. L’accusation bénéficie alors d’un droit de réponse dans lequel elle ne peut apporter de nouvel élément à charge et doit se contenter d’une contradiction des éléments présentés par la défense. A l’issue de ce premier droit de réponse, la défense bénéficie à son tour d’un droit de réponse quant aux contre-éléments présentés par l’accusation.

    Article 9 : La question est le moment où les juges ont la parole. Tour à tour ils sont invités à demander des éclaircissements quant aux éléments présentés lors des liminaires. A l’issue de chaque question un droit d’opposition est laissé à la partie adverse.

      n.b. : le droit d’opposition ne doit pas entamer le débat. Ce droit d’opposition ne peut être exercé qu’une seule et unique fois, à chaque question posée, par la partie adverse. Ainsi, si un juge pose une question à l’accusation, la défense est en droit d’exercer sont droit d’opposition. Elle contredit alors l’accusation sur les points précis que cette dernière à soulevé et avec lesquels elle est en désaccord. L’accusation ne peut alors exercer de droit d’opposition à la réponse apportée par la défense, sauf si une nouvelle question lui est adressée par les juges.

    Article 10 : Les plaidoiries sont divisées en deux temps. Elles clôturent le procès par l’exposition finale et résumée des points de vue des deux parties. L’accusation prend la parole en premier, la défense en second. Aucun nouvel élément ne peut être apporté.

    Article 11 : Le jugement est prononcé à l’issue de la délibération du tribunal qui doit au maximum intervenir dix jours calendaires après la dernière plaidoirie. Le jugement est accompagné, le cas échéant, d’une peine.


    De la représentation

    Article 12 : La présence de l’accusateur est indispensable et obligatoire à la tenue du procès.

      n.b. dans le cas où l'accusateur ne peut pas se présenter au procès pour cause de force majeure ou c'est le meme Officier Hélialiste qui saist le Tribunal, c'est reconnu à l'Officier Hélialiste la faculté de désigner un substitut dans les fonctions d'accusateur.

    Article 13 : Sauf cas de force majeure accepté par le tribunal à l’entame du procès, la présence de la défense est obligatoire. Si la défense refusait de se présenter au procès, le jugement se ferait par contumace.

    Article 14 : L’accusation comme la défense peuvent être représentées ou conseillées par un avocat aristotélicien sans pour autant être dispensées de présence au tribunal, ni de prise de parole en cas d’interpellation des juges.


    De l’application des peines

    Article 15 : L’Officier Héliaste est chargé de veiller, avec le Conseil de l'Héliée, à l’application de la peine et de prendre les mesures nécessaires le cas échéant.


    Section C : De la révision du procès

    Article 1 : Si un noble pense qu'il a été injustement condamné, il peut saisir le Conseil de l’Héliée pour réviser le procès.

      n.b. : on entend par condamnation injuste seulement celle dérivée d'une interprétation ou d'une application incorrecte des lois, de la violation des lois ou de la Charte du Juge.

    Article 2 : La révision du procès a lieu selon la procédure établie pour le Tribunal de l’Héliée.

    Article 3 : Le Conseil de l’Héliée peut annuler, confirmer ou modifier la condamnation.

      Article 3.1 : Si la condamnation est annulée, elle perd de valeur à partir de la date du premièr jugement.

      Article 3.2 : Si la condamnation est confirmé, elle a de valeur à partir de la date du premièr jugement.

      Article 4.3 : En cas de modification de la condamnation, le Conseil de l’Héliée augmente ou réduit la peine selon son propre jugement. La condamnation a de valeur à partir de la date du deuxième jugement.





    Texte canonique sur « Le gouvernement suprême du Saint-Siège »,
    Donné à Rome sous le Pontificat du Très Saint Père Innocent VIII, le trentième jour du mois de mars, le vendredi, de l'an de grâce MCDLXVI.

    Publié par Son Éminence Hull de Northshire, Archidiaconus, le trentième jour du mois de mars, le vendredi, de l'an de grâce MCDLXVI.

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MessagePosté le: Ven Mar 30, 2018 3:59 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:





    Publication Canonique pour la Justice d’Église - Des peines et des pénitences
    Publication of the Canon Canon 4.V




    Nous, son Éminence Hull de Northshire, à titre de Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalis Archidiaconus,
    Au nom des Cardinaux de la Sainte Église Aristotélicienne rassemblés dans le Sacré-Collège, devant le Tout Puissant et sous le regard d'Aristote, par le grâce de Dieu et du Pape Innocent VIII,



      Afin de moderniser la Justice de l'Église, le Sacré-Collège a fait un consensus concernant la publication d'un texte écrit par le Collège des Légistes. Ainsi donc, avons statué et ordonné, et par notre présent édit perpétuel et définitif, disons, statuons et ordonnons la publication du Canon 4.V.

      La nouvelle publication sera disponible dans la Bibliothèque Romaine, avec le Livre 4.V (FR), ainsi qu'en annexe à la suite de cette annonce.


    Ad Majorem Dei Gloriam

    Pour le Sacré-Collège des Cardinaux,
    Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalis Archidiaconus.




    Donné à Rome le XXXe jour du IIIe mois de l'An de Grâce MCDLXVI.




Citation:


    ........
    In medio stat Virtus
    Constitution Apostolique « La Vertu se tient au milieu ».
    - Suite -






    Livre 4 : La Justice d’Église



    Partie V : Des peines et des pénitences


    Dans son devoir apostolique, la Sainte Eglise a pour charge la salvation des âmes des fidèles de Dieu. Comme une mère aimante, elle a à cœur d’élever ses enfants et afin de les protéger d’un plus grand mal encore, elle se doit parfois d’agir avec fermeté et discipline. Chaque peine ou sanction envers un fidèle est une œuvre de charité et d’éducation visant à lui permettre de prendre conscience de ses erreurs, de s’en amender et faire pénitence.

    Section A : De la nature des peines et des pénitences


    Généralités

    Article 1 : L'Église a le droit inné et propre de contraindre par des sanctions pénales les fidèles délinquants.

    Article 2 : Les peines sont subdivisés en peines médicinales et peines expiatoires.

    Article 3 : En outre des pénitences peuvent être utilisés pour remplacer une peine ou l'augmenter.

    Article 4 : Ordinairement la peine est ferendae sententiae, de telle sorte qu'elle n'atteint pas le coupable tant qu'elle n'a pas été infligée par l'autorité ecclésiastique compétente.

    Article 5 : En raison de sa gravité la peine peut être latae sententiae, de telle sorte qu'elle est encourue par le fait même de la commission du délit; dans ce cas l'autorité ecclésiastique n'a qu'à vérifier son exécution.


    Section B : Des peines médicinales


    Généralités

    Article 6 : Ainsi qu'un médicament à maladie corporelle, les peines médicinales ont la fin de l'amendement du fidèle délinquant et de le faire retirer de sa conduite illicite.

    Article 7 : Les peines médicinales sont les plus graves qui peuvent être imposées à un fidèle.

    Article 8 : Les peines médicinales sont l'excommunication, l'interdit et la suspense a divinis.


    L'excommunication

    Article 9 : On entend par excommunication une sanction disciplinaire extraordinaire prise par l'autorité ecclésiastique compétente à destination d’un fidèle ou d’un groupe de fidèles.

    Article 10 : La prononciation de l'excommunication a pour cause une action grave et persistante contraire au Dogme, à la Doctrine et au Droit Canon ainsi qu’une attitude hostile et rebelle contre l’autorité ecclésiastique.

    Article 11 : La prononciation de l'excommunication est la prérogative exclusive du Souverain Pontife et des Cardinaux.

    Article 12 : Les Consistoires Pontificales sont habilités à prononcer l'excommunication à l’encontre d’un fidèle de la zone géodogmatique dont ils sont responsables.

    Article 13 : Le Souverain Pontife et les Cardinaux du Sacré-Collège sont habilités à prononcer l'excommunication à l’encontre de tout fidèle aristotélicien.

    Article 14 : Le Grand Inquisiteur Major et le Grand Inquisiteur sont habilités à prononcer l'excommunication à l’encontre d’un fidèle reconnu coupable dans les tribunaux de la Sainte Inquisition.

    Article 15 : Toute autorité ecclésiastique est habilité à demander la prononciation de l'excommunication envers tout fidèle aristotélicien reconnu coupable dans ses tribunaux.

      n.b. : Chaque prononciation de l'excommunication doit être approuvé par le Sacré-Collège des Cardinaux.

    Article 16 : Chaque excommunication doit être communiquée et enregistrée au registre géré par l’Office de Index et dépendant de la Chancellerie pontificale. Elle y sera retirée après chaque levée, mais sera maintenue dans les archives.

    Article 17 : L'excommunication exclue la personne fautive de la Communion des Saints et de l'Amitié Aristotélicienne. Elle est donc privée de messe et de sacrements, ne peut pas accéder ni être enterré dans un lieu sacré et ne peut pas atteindre le Paradis Solaire.

    Article 18 : L'excommunication avec anathème est une forme plus grave d'excommunication qui implique l'exclusion de l'Église elle-même. Elle ne peut être prononcé que par le Souverain Pontife et le Sacré-Collège des Cardinaux.

    Article 19 : En outre, pour assurer l'orthodoxie et l'harmonie au sein de la communauté aristotélicienne, chaque fidèle est obligé d'éviter la personne excommunié et de lui nier toute aide, qu'il soit matériel ou moral.

    Article 20 : L'excommunication latae sententiae ne peut être prononcé que pour des actions schismatiques, l'agression contre le Souverain Pontife ou tout crime pour lequel elle est prévue.

    Article 21 : L'excommunication est levé seulement après l’absolution et la réparation des fautes commises et la réconciliation du pénitent avec Dieu et la Sainte Eglise à travers le sacrement de la confession et l’accomplissement de sa pénitence.

    Article 22 : La levée de l'excommunication entraîne le recouvrement des droits de baptisés. Le fidèle est donc à réintégré dans la communauté aristotélicienne et a accès aux messes, aux sacrements et aux droits concordataires, .


    L'interdit

    Article 23 : On entend par interdit une sanction disciplinaire extraordinaire prise par l'autorité ecclésiastique compétente à destination d’un fidèle ou d’un groupe de fidèles.

    Article 24 : La mise sous interdit a pour cause une action persistante contraire au Dogme, à la Doctrine et au Droit Canon ainsi qu’une attitude hostile et rebelle contre l’autorité ecclésiastique.

    Article 26 : La mise sous interdit est la prérogative des sièges épiscopaux à l’encontre d’un fidèle du diocèse. Leur juridiction étant territoriale et inscrite dans les limites diocésaines, la sanction ne peut être attribuée qu’à un ressortissant des paroisses du diocèse.

    Article 27 : Par délégation du Souverain Pontife, la Congrégation de la Sainte Inquisition est habilitée à mettre sous interdit tout fidèle aristotélicien reconnu coupable dans ses tribunaux. Sa juridiction étant universelle, elle ne se soumet pas aux limites territoriales diocésaines.

    Article 28 : Chaque mise sous interdit doit être communiquée et enregistrée au registre géré par l’Office de Index et dépendant de la Chancellerie pontificale. Elle y sera retirée après chaque levée, mais sera maintenue dans les archives.

    Article 29 : La mise sous interdit suspend la personne fautive de ses droits de baptisée. Elle est donc privée de messe et de sacrements pour toute la durée de sa mise sous interdit. Idem, et suivant les clauses concordataires particulières, la personne fautive est suspendue des droits temporels en dépendant.

    Article 30 : Un interdit relevant toujours d’une juridiction particulière, il ne peut être levé que par l’autorité ecclésiastique compétente ayant décidé de saisir ses droits disciplinaires.

    Article 31 : L’interdit a un caractère conservatoire. Il n’est donc pas définitif mais est effectif durant toute la durée de la suspension jusqu’à la levée de la sanction.

    Article 32 : L’interdit est définitivement levé après l’absolution des fautes commises et la réconciliation du pénitent avec Dieu et la Sainte Eglise à travers le sacrement de la confession et l’accomplissement de sa pénitence.

    Article 33 : La levée de l’interdit entraîne le recouvrement des droits de baptisés. Le fidèle est donc à réintégré dans la communauté aristotélicienne et a accès aux messes, aux sacrements et aux droits concordataires.


    La suspense a divinis

    Article 34 : On entend par suspense a divinis une sanction disciplinaire extraordinaire, équivalente à l'interdit, prise par l'autorité ecclésiastique compétente à destination d’un clerc ordonné ou non.

    Article 35 : La prononciation de la suspense a divinis est la prérogative des sièges épiscopaux à l’encontre d’un clerc du diocèse. Leur juridiction étant territoriale et inscrite dans les limites diocésaines, la sanction ne peut être attribuée qu’à un ressortissant des paroisses du diocèse.

    Article 36 : Par délégation du Souverain Pontife, il est prérogative de la Pénitencerie Apostolique, de la Rote Romaine et du Tribunal Suprême de la Signature Apostolique de prononcer la suspense a divinis à l’encontre des clercs fautifs. Un clerc sous enquête peut se faire suspendre durant les procédures.

    Article 37 : Chaque suspense a divinis doit être communiquée et enregistrée au registre géré par l’Office de Index et dépendant de la Chancellerie pontificale. Elle y sera retirée après chaque levée, mais sera maintenue dans les archives.

    Article 38 : La suspense a divinis suspend le clerc fautif de sa charge pastorale ou apostolique. Il lui est donc interdit de célébrer la messe, de distribuer les sacrements, d’occuper une charge ecclésiastique et de parler au nom de l’Eglise pour toute la durée de sa suspense.

    Article 39 : La levée de la suspense a divinis entraîne le recouvrement des droits pastoraux ou apostoliques. Le clerc est ainsi réintégré au sein du Clergé aristotélicien et peut de nouveau célébrer la messe, distribuer des sacrements, occuper une charge cléricale et parler au nom de l’Eglise.


    Section C : Des peines expiatoires


    Généralités

    Article 40 : Les peines expiatoires ont la fin de punir le fidèle délinquant pur rétablir la justice et promouvoir sa repentance.

    Article 41 : Les peines expiatoires peuvent être appliqués à perpétuité, pour un temps fixé d'avance ou un temps indéterminé.

    Article 42 : Les peines expiatoires s’expriment d'une manière proportionnelle aux conditions particulières du coupable et à la gravité de la faute.

    Article 43 : Toute autorité ecclésiastique compétente est libre de décider de la peine expiatoire à soumettre dans les limites de la proportionnalité et des normes locales et universelles.

      n.b. : Pour normes locales et universelles on entend ceux émanés , respectivement, par le Consistoire Pontificale compétent et par le Sacré Collège des Cardinaux ou par la Congrégation de la Sainte Inquisition.

    Article 44 : La seule autorité ecclésiastique compétente pour infliger des peines expiatoires est le tribunal compétent pour le délit en question.

    Article 45 : Les peines expiatoires indispensables sont les suivants :

      - L'ordre de demeurer dans un lieu ou un territoire donné;
      - Le transfert forcé à un autre office;
      - La privation d'un pouvoir, d'un office, d'une charge, d'un droit, d'un privilège, d'une faculté, d'une faveur, d'un titre;
      - L'interdiction d'exercer un pouvoir, un office, une charge, un droit, un privilège, une faculté, une faveur ou de le faire dans un lieu ou hors d'un lieu donné;
      - La réduction à l'état laïc
      - L'interdiction de mariage ou de remariage;


    Section D : Des pénitences


    Généralités

    Article 46 : La pénitence consiste dans l'accomplissement d'une oeuvre de religion, de piété ou de charité.

    Article 47 : La pénitence s’exprime d'une manière proportionnelle aux conditions particulières du coupable et à la gravité de la faute.

    Article 48 : Où il est appliqué en remplacement ou en augmentation, la pénitence est une condition indispensable pour la levée de la peine principale.

    Article 49 : Toute autorité ecclésiastique compétente est libre de décider de la pénitence à soumettre dans les limites de la proportionnalité.

    Article 50 : Des pénitences particulières peuvent être établies par des normes locales et universelles.

      n.b. : Pour normes locales et universelles on entend ceux émanés , respectivement, par le Consistoire Pontificale compétent et par le Sacré Collège des Cardinaux ou par la Congrégation de la Sainte Inquisition.


    Section E : Des sanctions hors de la communauté aristotélicienne


    Généralités

    Article 51 : Lorsque le dogme et l'orthodoxie sont sévèrement refusés avec une grave perturbation de la communauté des fidèles, la Sainte Eglise peut agir contre les infidèles avec des sanctions exceptionnelles.


    La mise au ban

    Article 52 : On entend par mise au ban une sanction exceptionnelle prise par l'autorité ecclésiastique compétente à destination d’une personne en dehors de la communauté aristotélicienne.

    Article 53 : La mise au ban a pour cause une action persistante contraire au Dogme, à la Doctrine ainsi qu’une attitude hostile et rebelle contre l’autorité ecclésiastique, qui provoque une grave perturbation de la communauté des fidèles.

    Article 54 : La mise au ban est la prérogative des sièges épiscopaux à l’encontre d’une personne en dehors de la communauté aristotélicienne qui réside dans le territoire du diocèse. Leur juridiction étant territoriale et inscrite dans les limites diocésaines, la sanction ne peut être attribuée qu’à un ressortissant des paroisses du diocèse.

    Article 55 : Par délégation du Souverain Pontife, la Congrégation de la Sainte Inquisition est habilitée à mettre au ban tout personne en dehors de la communauté aristotélicienne reconnu coupable dans ses tribunaux. Sa juridiction étant universelle, elle ne se soumet pas aux limites territoriales diocésaines.

    Article 56 : Chaque mise au ban doit être communiquée et enregistrée au registre géré par l’Office de Index et dépendant de la Chancellerie pontificale. Elle y sera retirée après chaque levée, mais sera maintenue dans les archives.

    Article 57 : La mise au ban exclut ab imis la personne fautive de la communauté aristotélicienne et de l'Église. Elle est donc privée de messe et des sacrements, surtout du baptême, pour toute la durée de sa mise au ban.

    Article 58 : En outre, pour assurer l'orthodoxie et l'harmonie au sein de la communauté aristotélicienne, chaque fidèle est obligé d'éviter la personne mise au ban et de lui nier toute aide, qu'il soit matériel ou moral.

    Article 59 : La mise au ban est levé après l’absolution des fautes commises et la réconciliation du pénitent avec Dieu et la Sainte Eglise, suite à la reconnaissance de la vérité du Dogme et l'abiuration des actions perturbatrices.

    Article 60 : La levée du ban entraîne la récupération de la possibilité de se joindre à la communauté des fidèles.




    Texte canonique sur « La Vertu se tient au milieu »,
    Donné à Rome sous le Pontificat du Très Saint Père Innocent VIII, le trentième jour du mois de mars, le vendredi, de l'an de grâce MCDLXVI.

    Publié par Son Éminence Hull de Northshire, Archidiaconus, le trentième jour du mois de mars, le vendredi, de l'an de grâce MCDLXVI.

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Policarpo



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MessagePosté le: Mer Avr 18, 2018 2:59 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:





    Publication Canonique pour l'office de la Cour Pontificale - La Cour Pontificale
    Publication of the Canon Canon 5.6.IX




    Nous, son Éminence Attanasio Borgia, à titre de Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalis Camerarius,
    Au nom des Cardinaux de la Sainte Église Aristotélicienne rassemblés dans le Sacré-Collège, devant le Tout Puissant et sous le regard d'Aristote, par le grâce de Dieu et du Pape Innocent VIII,



      Afin de fournir au Souverain Pontife une structure à son service appropriée au Vicaire de Dieu, suite à la volonté du Cardinal Archichancelier Arnarion de Valyria-Borgia, de créer un Office stable et fonctionnel, avons statué et ordonné, et par notre présent édit perpétuel et définitif, disons, statuons et ordonnons la publication du Canon 5.6.IX.

      La nouvelle publication sera disponible dans la Bibliothèque Romaine, avec le Livre 5.6, ainsi qu'en annexe à la suite de cette annonce.


    Ad Majorem Dei Gloriam

    Pour le Sacré-Collège des Cardinaux,
    Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalis Camerarius.




    Donné à Rome le X jour du IV mois de l'An de Grâce MCDLXVI.






Citation:


    ........
    De Sanctae Sedis summo administratione
    Bulle pontificale « Du gouvernement suprême du Saint-Siège »
    - Suite -





    Livre 5.6 : La Chancellerie Pontificale


    Partie IX : La Cour Pontificale


    La Cour Pontificale est l'Office Romain en charge de régir et structurer l’ensemble des personnes responsables des cérémonies, des services, de la protection et des soins de la personne du Pape et des Palais Apostoliques.
    L’Office dépend directement du Souverain Pontife via la Chancellerie Pontificale qui en assume la gestion.


    I. De la nature et du rôle de la Cour Pontificale

    Article 1 : La Cour Pontificale est une institution du Saint-Siège chargée d’assister le Souverain Pontife dans son rôle de souverain des États pontificaux et d'évêque de Rome, ainsi que dans les affaires de la vie quotidienne.

    Article 2 : La Cour Pontificale a le devoir d’administrer l’ordinaire dans les Palais Apostoliques et d’entourer le Souverain Pontife dans ses besoins.

    Article 3 : La Cour Pontificale a le devoir de régir l’extraordinaire de la Cour pontificale, entendu assurer le bon déroulement des événements pontificaux et la conduite des cérémonies à l'exception de la partie strictement liturgique et héraldique.

    Article 4 : La Cour Pontificale a le devoir de gérer le protocole entourant le Souverain Pontife. Ses services assurent le respect des formes et des usages en temps ordinaires comme extraordinaires et l’accompagnent lors de ses déplacements.

    Article 5 :
    La Cour Pontificale a le devoir d'organiser les audiences du Pape, qu'elles soient dans un cadre public ou privé.


    II. Du fonctionnement interne

    Article 6 : La Cour Pontificale est composée de deux branches, ayant chacun leurs attributions particulières confiées à des dignitaires pontificaux. Ces branches sont établis comme :

    • La Chapelle Pontificale
      • Le Maître du Palais Apostolique
      • Le Grand Chapelain de Sa Sainteté
      • l'Auditeur de Sa Sainteté
      • Le Secrétaire des brefs aux princes
      • Le Maître de la Chapelle Musicale
      • Les évêques assistants au trône pontifical

    • La Famille Pontificale
      • Le Maître de Cérémonie
      • Le Fourrier Majeur
      • L'Écuyer Majeur
      • L'Archiatre de Sa Sainteté
      • Le Maître de la Garde-robe Pontificale
      • Les princes assistants au trône pontifical

    Article 7 : La Cour Pontificale est placée sous la direction du Préfet de la Cour. Celui-ci est nommé et révoqué par le Pape ou par l'Archichancelier du Saint-Siège sur acceptation du Pape.

    Article 8 : Les charges des dignitaires sont attribués par le Préfet de la Cour, avec l’approbation du Souverain pontife ou à défaut, de l’Archichancelier du Saint-Siège.

    Article 9 : Le Commandeur de la Garde d'Honneur Pontificale est nommé en intelligence avec le Cardinal-Connétable.

    Article 10 : Les dignitaires de la Cour Pontificale assistent le Pape jusque dans son intimité. Ils sont donc tenus à un devoir de réserve. Tout manquement à ce devoir entraîne une révocation ainsi qu’à une mise sous interdit inquisitoriale immédiate.


    III. Des devoirs des dignitaires

    Article 11 : Le Préfet de la Cour gère et coordonne l’ensemble des dignitaires pontificaux. Il est également en charge du protocole au sein de la Cour Pontificale, et doit à ce titre assurer le respect des bonnes formes et des bons usages.

    Article 12 : Le Maître du Palais Apostolique est un clerc ordonné, chargé de la bonne tenue et de la maintenance des Palais Apostoliques, des appartements papaux et des basiliques et des chapelles papales.

    Article 13 : Le Grand Chapelain de Sa Sainteté est un clerc ordonné, chargé de la veille spirituelle des membres de la Cour Pontificale. Il est le confesseur personnel du Souverain Pontife et l'assiste dans ses tâches spirituelles, ainsi que dans la gestion des basiliques et des chapelles papales.

    Article 14 : L'Auditeur de Sa Sainteté est un clerc, ordonné ou non. Il reçoit les demandes d’audiences publiques et privées du pape, juge de leur recevabilité, et introduit les demandeurs dans la salle d’audience. Il reçoit également les hôtes de marques lors des visites ou des audiences officielles des grands de ce monde. Il introduit ces derniers lors des audiences.

    Article 15 : Le Secrétaire des brefs aux princes est un clerc, ordonné ou non, chargé de la rédaction des brefs adressés par le Pape aux grands de ce monde. Il est responsable de la correspondance du Pape et envoie, reçoit et gère chaque lettre.

    Article 16 : Le Maître de la Chapelle Musicale est un clerc, ordonné ou non, responsable du Chœur Papal. Il est chargé de composer les hymnes, cantiques et kyriales rythmant les offices religieux célébrés dans les basiliques et les chapelles papales.

    Article 17 : Les évêques assistants au trône pontifical sont des clercs ordonnés, nommés directement par le Souverain Pontife pour le conseiller et l'aider dans ses tâches spirituelles.
    Ils sont évêques de plein titre, toutefois le Pape peut décider de leur assigner un siège épiscopal Res Parendo sine cura.

      n.b. : Le titre d'évêque assistant au trône pontifical, ainsi que l'éventuelle sinécure, n'interdit aucun cumul avec une autre charge dans le clergé séculier ou régulier.

    Article 18 : Le Maître de Cérémonie est le dignitaire chargé de préparer, d’établir et d’assurer les cérémonies pontificales non religieuses. Il lui revient d’organiser les fêtes, spectacles et chasses. Il est chargé du mécénat pontifical et doit promouvoir l’Art et les Lettres, ainsi que la valorisation du patrimoine historique et religieux de la Cité de Rome.

    Article 19 : Le Fourrier Majeur est le dignitaire responsable de l'organisation des voyages et de la mise en place de l'hébergement pour le Pape et la Cour Pontificale pendant les séjours à l'étranger.
    Il précède la sedia gestatoria dans les processions solennelles.

    Article 20 : L'Ecuyer Majeur est le dignitaire chargé d'administrer les grandes écuries de Sa Sainteté en supervisant le soin des chevaux et l’entretien des carrosses

    Article 21 : L'Archiatre de Sa Sainteté est le médecin personnel du Souverain pontife, il est responsable de sa santé et le conseille en matière de médecine et de science.

    Article 22 : Le Maître de la Garde-robe Pontificale est le dignitaire chargé d’assurer l’administration de l’apparence du Souverain Pontife et de sa cour. Il lui revient d’attitrer et de gérer les fournisseurs, de préparer la paramentique pontificale et celle de l’Église en temps ordinaire ou extraordinaire.

    Article 23 : Les princes assistants au trône pontifical sont des nobles pontificaux nommés directement par le Souverain Pontife pour le conseiller et l'aider dans ses tâches temporels.

    Article 24 : Le Commandeur de la Garde d'Honneur Pontificale est le dignitaire, membre des Saintes Armées, responsable de la protection du Souverain Pontife et des Palais Apostoliques.
    Dans l'exercice de ses fonctions, il répond directement au Souverain Pontife ou au Cardinal-Connétable.


    IV. Des honneurs de la Cour Pontificale

    Article 25 : Est entendu par "honneurs de la Cour Pontificale" le droit de paraître aux côtés du Pape et d'assister aux cérémonies extraordinaires organisées au Palais Apostolique.

    Article 26 : En plus des dignitaires pontificaux, certains statuts et fonctions au sein de l'Eglise permettent à leur détenteur de bénéficier des honneurs de la Cour Pontificale.

    Article 27 : Les Cardinaux de la Sainte Eglise et les Grands-maîtres des Ordres Religieux Militaires reçoivent de fait les honneurs de la Cour Pontificale.

    Article 28 : Le Souverain Pontife peut nommer à sa discrétion certains nobles pontificaux comme auxiliaires. Ces derniers, nommés « gentilshommes de Sa Sainteté » reçoivent les honneurs de la Cour Pontificale à titre gracieux.

    Article 29: Le Souverain Pontife peut nommer à sa discrétion certains prélats comme auxiliaires. Ces derniers, nommés "prélats d'honneur" reçoivent les honneurs de la Cour Pontificale à titre gracieux.


    V. Des privilèges de la Cour Pontificale

    Article 30: Tout dignitaire pontifical ou bénéficiaire des honneurs de la Cour Pontificale, en ce qu'il encadre le Pape en son service personnel, bénéficie d'un appartement au sein du Palais apostolique.

    Article 31: Tout dignitaire pontifical ou bénéficiaire des honneurs ordonné, sans pour autant être revêtu de la dignité épiscopale, jouit du prédicat de "Monseigneur".

    Article 32: Les Cardinaux de la Sainte-Église sont, après leur élection et en fonction de leur rôle, évêques assistants au trône pontifical.
    Les recteurs des Provinces des États-Pontificaux reçoivent un siège épiscopal Res Parendo sine cura connecté à leur province

    Article 33: La familiarité, les offices et les honneurs qui y sont rattachés cessent lors d'une révocation ou lors de la mort du Pape. Ils peuvent néanmoins être reconduite par le Pape suivant.



    Texte canonique sur « Le gouvernement suprême du Saint-Siège »,
    Donné à Rome sous le Pontificat du Très Saint Père Innocent VIII, le dixième jour du mois d'avril, le mardi, de l'an de grâce MCDLXVI.

    Publié par Son Éminence Attanasio Borgia, Camerarius, le dixième jour du mois d'avril, le mardi, de l'an de grâce MCDLXVI.

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MessagePosté le: Dim Mai 20, 2018 12:54 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:





    Publication Canonique sur la vacance du Siège Apostolique et l'élection du Pontife Romain




    Nous, Alfonso Augusto di Foscari Widmann d'Ibelin, à titre de Cardinal-Archidiacre de Rome,
    Au nom des Cardinaux de la Sainte Église Aristotélicienne rassemblés dans le Sacré-Collège, devant le Tout Puissant et sous le regard d'Aristote, par le grâce de Dieu et du Pape Innocent VIII,



      Avons statué et ordonné, et par notre présent édit perpétuel et définitif, disons, statuons et ordonnons la publication de l'appendice du Canon 5.0.II concernant la vacance du Siège Apostolique et l'élection du Pontife Romain.

      La nouvelle publication sera disponible dans la Bibliothèque Romaine, avec le Livre 5.0, ainsi qu'en annexe à la suite de cette annonce.


    Ad Maiorem Dei Gloriam

    Pour le Sacré-Collège des Cardinaux,
    Alfonso Augusto di Foscari Widmann d'Ibelin, Cardinal-Archidiacre de Rome.




    Donné à Rome le XI jour du V mois de l'An de Grâce MCDLXVI.



Citation:



    Romano Pontifici Eligendo
    Sur la vacance du Siège Apostolique et l'élection du Pontife Romain




    Liminaires

    L'élection du Souverain Pontife, qui, en tant que Successeur de Saint Titus à la Siège de Rome, est le Vicaire de Dieu sur terre, le Pasteur Suprême et le Chef visible de toute l'Église, a toujours fait l'objet d'une attention particulière, et précisément à cause de ce grave devoir, des dispositions ont été adoptées pour garantir la légitimité de l'élection et la liberté des électeurs.

    D'après la tradition de l'Église Romaine, le collège chargé de l'élection du Pontife doit être permanente et constitué de telle sorte qu'il puisse agir efficacement dès que le Siège Apostolique devient vacant. Puisque la nécessité d'un corps électoral pré-constitué et pas trop nombreux, qui peut être facilement et immédiatement convoqué, comme cela s'est parfois manifesté à des moments critiques pour l'Église et la papauté, il faut exclure que les électeurs du Pontife puissent être élus ou désigné pendant la vacance du Siège Apostolique.

    Nous croyons donc que nous devons procéder à la révision de certaines normes concernant l'élection du Pontife, afin qu'elles se conforment à la situation actuelle et correspondent au bien de l'Église, confirmant le principe que l'élection du Pontife Romain, selon l'ancienne tradition, est de compétence de l'Église de Rome, c'est-à-dire du Collège des Cardinaux, qui la représente.



    Partie I. La vacance du Siège Apostolique

    Can. 1 : La vacance du Siège Apostolique est la période où il n'y a pas de Pontife chargé d'occuper le Trône de Titus. La Sede Vacante dure jusqu'à l'élection d'un nouveau Pape.

    Can. 2 : Pendant la vacance du Siège Apostolique, le gouvernement de l'Église reste confié au Sacré Collège des Cardinaux pour la seule gestion des affaires ordinaires et urgentes, et pour la préparation de tout ce qui est nécessaire à l'élection du nouveau Pape.

    Can. 3 : Le Sacré Collège n'a donc aucune autorité ou juridiction dans cette période sur les questions dues au Pontife en fonction, sauf dans la mesure expressément autorisée par le Droit Canonique.

    Can. 4 : Tous les Cardinaux en charge des Dicastères et des Congrégations de la Curie Romaine restent en service, y compris le Cardinal Camerlingue et l'Archidiacre de Rome.

    Can. 5 : Le Cardinal Camerlingue est chargé de la soins et de l'administration des biens temporels et des droits du Saint-Siège. Il doit officiellement constater la mort du Pape et l'annoncer publiquement à l'universalité des fidèles.

    Can. 6 : Le Doyen du Sacré Collège est chargé de commencer l'organisation du Conclave. Il est également responsable des funérailles du défunt Pontife.


    Partie II. L'élection du Pontife Romain

    Can. 7 : Le droit d'élire le Pontife Romain appartient seulement aux Cardinaux de la Sainte Église Romaine en fonction au début de la vacance du Siège Apostolique.

    Can. 8 : Les Cardinaux créés après le début de la vacance du Siège Apostolique ne peuvent pas participer au Conclave. Ils n'ont donc aucun droit actif ou passif pendant l'élection.

    Can. 9 : Il est absolument exclu et interdit, sous peine d'excommunication latae sententiae, toute intervention de toute autre dignité ecclésiastique ou autorité laïque de quelque degré ou ordre que ce soit.

    Can. 10 : L'élection du Souverain Pontife doit avoir lieu dans le Conclave après sa fermeture et la prononciation de l'extra omnes. Le Conclave se tiendra seulement à Rome, près de la Tombe de Saint Titus.

    Can. 11 : Dans le conclave n'est pas autorisé la présence de personne à l'exception des Cardinaux votants.

    Can. 12 : Tous les Cardinaux participant au Conclave sont tenus au plus grand secret, sous peine d'excommunication latae sententiae.

    Can. 13 : Tous les Cardinaux, électeurs, suffragants ou émérites présents au Conclave ont le droit de vote.

    Can. 14 : Tous les Cardinaux participant au Conclave, à l'exception des émérites, sont automatiquement candidats. Il n'est en aucun cas possible de se retirer.

    Can. 15 : L'élection n'a lieu que lorsque l'un des candidats obtient les deux tiers des suffrages exprimés.


    Partie III. L'acceptation et la proclamation du nouveau Pontife

    Can. 16 : L'élection ayant eu lieu canoniquement, le Doyen du Sacré Collège doit demander le consentement de l'élu en ces termes : « Acceptasne electionem de te canonice factam in Summum Pontificem? » C'est la tradition que l'élu refuse deux fois avant d'accepter. Après que le consentement a été donné, il lui demande: « Quo nomine vis vocari? » L'élu répondra avec le nom pontifical.

    Can. 17 : Après l'acceptation, l'élu est immédiatement évêque de l'Eglise de Rome et en même temps vrai Pape et chef de la communauté de croyants; il acquiert en acte et peut exercer le pouvoir plein et absolu sur l'Eglise universelle.

    Can. 18 : Donc, les Cardinaux s'avancent pour rendre hommage au Souverain Pontife nouvellement élu et faire acte d'obéissance. Puis on rend grâces à Dieu; après quoi, le Cardinal Camerlingue annonce au peuple, dans l'attente le nom du nouveau Pontife qui, aussitôt après, donne la bénédiction apostolique Urbi et Orbi.

    Can. 19 : Le Conclave, ainsi que la Sede Vacante, prend fin après que le nouveau Pontife a été élu et a donné son consentement à son élection

    Can. 20 : Le Souverain Pontife est couronné par le Cardinal Camerlingue ou l’Archidiacre de Rome et, dans un délai convenable, prend possession de la Cathedra de Rome.



    Bulle pontificale sur la vacance du Siège Apostolique et l'élection du Pontife Romain,
    Donné et entériné à Rome par le Sacré-Collège des cardinaux sous le pontificat du Très Saint Père Innocent VIII le XI jour du mois de mai, le vendredi, de l'an de grâce MCDLVXI



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His Excellency the Most Reverend Monsignor Prof. Dr. theol. Policarpo von Wittelsbach
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Policarpo



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MessagePosté le: Dim Mai 20, 2018 12:55 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:




    Des nouvelles juridictions ecclésiastiques


    Nous, cardinaux de la Sainte Église Aristotélicienne Universelle & Romaine, réunis en Sacré Collège, devant le Très Haut & sous le regard d’Aristote, au nom de Sa Sainteté Innocent VIII,

    Avons statué & ordonné, & par notre présent édit perpétuel & définitif, disons, statuons & ordonnons les modifications suivantes aux juridictions ecclésiastiques conformément à la volonté du Souverain Pontife:


    - Le diocèse suffragant d'Udine est élevé au rang d'archidiocèse métropolitain;
    - Le patriarcat d'Aquileia est supprimé ainsi que sa juridiction;
    - La province ecclésiastique d'Aquilée est supprimée;
    - À sa place est constituée la province ecclésiastique d'Udine, comprenant l'archidiocèse métropolitain d'Udine et les diocèses suffragants de Parenzo, Concordia et Pola;
    - Le diocèse suffragant de Trévise est rattaché à la province ecclésiastique de Venise en tant que suffragant du patriarcat de Venise;

    - Le diocèse suffragant de Modène est élevé au rang d'archidiocèse métropolitain;
    - L'archidiocèse métropolitain de Ravenne est privé de sa juridiction et revient à être immédiatement soumis au Saint-Siège;
    - La province ecclésiastique de Ravenne est supprimée;
    - À sa place est constituée la province ecclésiastique de Modène, comprenant l'archidiocèse métropolitain de Modène et les diocèses suffragants de Reggio, Parma et Piacenza;

    - Le diocèse suffragant d'Utrecht est élevé au rang d'archidiocèse métropolitain;
    - L'archidiocèse métropolitain de Cologne est privé de sa juridiction et revient à être immédiatement soumis au Saint-Siège;
    - La province ecclésiastique de Cologne est supprimée;
    - À sa place est constituée la province ecclésiastique d'Utrecht, comprenant l'archidiocèse métropolitain d'Utrecht;

    - L'archidiocèse métropolitain de Trèves est privé de sa juridiction et revient à être immédiatement soumis au Saint-Siège;
    - Le diocèse suffragant de Metz est privé de sa juridiction et revient à être immédiatement soumis au Saint-Siège;
    - La province ecclésiastique de Trèves est supprimée;
    - L'attachement du diocèse suffragant de Toul à la province ecclésiastique de Besançon est confirmé;

    - L'archidiocèse suffragant de Rennes et le diocèse suffragant de Nantes sont détachés de la province ecclésiastique de Tours;
    - L'archidiocèse suffragant de Rennes est élevé au rang d'archidiocèse métropolitain;
    - Est constituée la province ecclésiastique de Rennes , comprenant l'archidiocèse métropolitain de Rennes et le diocèse suffragant de Nantes;

    - Le diocèse suffragant de Toulon est détaché de la province ecclesiastique d'Arles, il est privé de sa juridiction et revient à être immédiatement soumis au Saint-Siège;
    - Le diocèse suffragant de Nice est détaché de la province ecclesiastique d'Embrun, il est privé de sa juridiction et revient à être immédiatement soumis au Saint-Siège;

    - Le diocèse suffragant de Osma est élevé au rang d'archidiocèse métropolitain;
    - L'archidiocèse métropolitain de Toledo est privé de sa juridiction et revient à être immédiatement soumis au Saint-Siège;
    - La province ecclésiastique de Toledo est supprimée;
    - À sa place est constituée la province ecclésiastique de Osma, comprenant l'archidiocèse métropolitain de Osma et le diocèse suffragant de Segovia;

    Tous les (archi)diocèses immédiatement soumis au Saint-Siège tombent dans la disponibilité totale et exclusive du Saint-Siège, seul le Souverain Pontife ou le Sacré Collège peuvent en disposer.


    Ad Maiorem Dei Gloriam

    Donné à Rome le III jour de mai de l’an de grâce MCDLXVI de Notre Seigneur


    Pour le Sacré-Collège des Cardinaux,
    Alfonso Augusto di Foscari Widmann d'Ibelin, Cardinal-Archidiacre de Rome.








Citation:




    On the new ecclesiastical jurisdictions


    We, cardinals of the Universal & Roman Holy Aristotelian Church, assembled in Sacred College, before the Most Hight & under the gaze of Aristotle, in the name of His Holiness Innocent VIII,


    Have decreed and ordered, and through our present edict, perpetual & definitive, declare, decree and ordain the following modifications to the ecclesiastical jurisdictions in accordance with the will of the Sovereign Pontiff:


    - The suffragan diocese of Udine is elevated to the rank of metropolitan archdiocese;
    - The patriarchate of Aquileia is suppressed as well as its jurisdiction;
    - The ecclesiastical province of Aquileia is suppressed;
    - In its place is constituted the ecclesiastical province of Udine, including the metropolitan archdiocese of Udine and the suffragan dioceses of Parenzo, Concordia and Pola;
    - The suffragan diocese of Treviso is attached to the ecclesiastical province of Venice as a suffragan of the patriarchate of Venice;

    - The suffragan diocese of Modena is elevated to the rank of metropolitan archdiocese;
    - The metropolitan archdiocese of Ravenna is deprived of its jurisdiction and returns to be immediately subject to the Holy See;
    - The ecclesiastical province of Ravenna is suppressed;
    - In its place is constituted the ecclesiastical province of Modena, including the metropolitan archdiocese of Modena and the suffragan dioceses of Reggio, Parma and Piacenza;

    - The suffragan diocese of Utrecht is elevated to the rank of metropolitan archdiocese;
    - The metropolitan archdiocese of Cologne is deprived of its jurisdiction and returns to be immediately subject to the Holy See;
    - The ecclesiastical province of Cologne is suppressed;
    - In its place is constituted the ecclesiastical province of Utrecht, including the metropolitan archdiocese of Utrecht;

    - The metropolitan archdiocese of Trier is deprived of its jurisdiction and returns to be immediately subject to the Holy See;
    - The suffragan diocese of Metz is deprived of its jurisdiction and returns to be immediately subject to the Holy See;
    - The ecclesiastical province of Trier is suppressed;
    - The attachment of the suffragan diocese of Toul to the ecclesiastical province of Besancon is confirmed;

    - The suffragan archdiocese of Rennes and the suffragan diocese of Nantes are detached from the ecclesiastical province of Tours;
    - The suffragan archdiocese of Rennes is elevated to the rank of metropolitan archdiocese;
    - Is constituted the ecclesiastical province of Rennes, including the metropolitan archdiocese of Rennes and the suffragan diocese of Nantes;

    - The suffragan diocese of Toulon is detached from the ecclesiastical province of Arles, it is deprived of its jurisdiction and returns to be immediately subject to the Holy See;
    - The suffragan diocese of Nice is detached from the ecclesiastical province of Embrun, it is deprived of its jurisdiction and returns to be immediately subject to the Holy See;

    - The suffragan diocese of Osma is elevated to the rank of metropolitan archdiocese;
    - The metropolitan archdiocese of Toledo is deprived of its jurisdiction and returns to be immediately subject to the Holy See;
    - The ecclesiastical province of Toledo is suppressed;
    - In its place is constituted the ecclesiastical province of Osma, including the metropolitan archdiocese of Osma and the suffragan diocese of Segovia;

    All the (arch)dioceses immediately subject to the Holy See fall into the total and exclusive availability of the Holy See, only the Sovereign Pontiff or the Sacred College can dispose of them.


    Ad Maiorem Dei Gloriam

    Given at Rome the III day oMay in the year of grace MCDLXVI of Our Lord


    For the college of Cardinals,
    Alfonso Augusto di Foscari Widmann d'Ibelin, Cardinal Archdeacon of Rome.




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