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Revision of Canon Law - Preamble

 
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Aaron
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MessagePosté le: Dim Avr 03, 2011 2:28 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:



    Jus canonicum



    Nous, Tibère de Plantagenêt, dict Rehael, Cardinal Camerlingue de la Sainte Eglise Aristotélicienne et Romaine, Archevêque d'Arles, Seigneur d'Eyguières, devant le Très Haut, et sous le regard d’Aristote,

    Indiquons la modification du texte canonique «De Ecclesiae Dei fondis». L'article 2 : «L'Eglise Aristotélicienne est Seule détentrice de la Vérité Divine et de la Vraie Foi. Elle est habitée par l’Action Divine et est l’organe par lequel s’exprime sur Terre et sur la communauté des fidèles la volonté du Tout-Puissant.» de la Partie I «Doctrines et fondements de l’Eglise de Dieu», du Préambule, est révisé comme suit : «L'Eglise Aristotélicienne est Seule détentrice de la Vérité Divine et de la Vraie Foi. Elle est habitée par l’Action Divine et est l’organe par lequel s’exprime sur Terre et sur la communauté des fidèles la volonté du Tout-Puissant, elle transcende les lois et vérités temporelles. »

    Ad Majorem Dei Gloriam

    Faict à Rome le XXVII novembre de l’an de grâce MCDLVII de Notre Seigneur


    Pour la Curie réunie en Sacré Collège






Citation:



    ........
    Révision du Droit Canon sur les Fondements de l’Église de Dieu - De Ecclesiae Dei fondis





    Suite à la réflexion de la Congrégation du Saint-Office et du Collège des Légistes Pontificaux, il est apparu nécessaire de modifier l’arborescence et la division de la bulle pontificale De Ecclesiae Dei fondis afin de satisfaire la demande de clarté exigée suite à l’ajout de nouvelles règles.

    L’essentiel des modifications repose sur la division en sections de la Bulle, l’ajout de règles concernant les miracles, et la réorganisation de la partie concernant la canonisation. Les caractères italiques annonces une formule supprimée, révisée ou ajoutée. Les formules déplacées demeurent en caractère normal.

    L’ensemble de la numérotation des articles a été revue et amendée pour respecter l’ordre numérique. Les anciens articles 17, 18, 19, 20, 20 bis et 20 ter deviennent respectivement les articles 13, 14, 15, 16, 16 bis et 16 ter. Les anciens articles 13, 13 bis, 14 et 14 bis, deviennent respectivement les articles 17, 17 bis, 18 et 18 bis. Les anciens articles 15 et 16 deviennent respectivement les articles 19 et 20.



    Partie I

      est ajouté comme suit :

    Section A : Généralités

    Article 1 : ...


      est supprimé et renvoyé à une autre section :

    Article 13 : Un Bienheureux est un défunt aristotélicien béatifié par la Sainte Eglise au regard de sa vie passé, exemplaire, vertueuse, digne d’exemple social et spirituel pour la communauté aristotélicienne.

      - Article 13 bis : Les règles et procédures menant à la béatification sont reprises dans le Droit Canon sur la Congrégation du Saint Office.

    Article 14 : Un Saint est un Bienheureux canonisé par la Sainte Eglise au regard de sa vie passé, plus exemplaire, plus vertueuse, encore que celle du Bienheureux, et digne d’exemple social et spirituel pour la communauté aristotélicienne.

      - Article 14 bis : Les règles et procédures menant à la canonisation sont reprises dans le Droit Canon sur la Congrégation du Saint Office.

    Article 15 : Les Pères de l’Église sont les fondateurs de l’Église Aristotélicienne à ses débuts et lors du Renouveau de la Foi sous les pontificats des Très Saints Pères Nicolas V et Eugène V.

    Article 16 : Les Docteurs de l’Église sont d'éminents théologues ou canonistes ayant produit ou travaillé sur des textes doctrinaux, dogmatiques ou canoniques d'importance universelle.



      est ajouté et modifié comme suit :

    Section B : de la sainteté, béatification et canonisation

    Article 17 : Un Bienheureux est un défunt aristotélicien béatifié par la Sainte Eglise au regard de sa vie passé, exemplaire, vertueuse, digne d’exemple social et spirituel pour la communauté aristotélicienne.

      - Article 17 bis : Les règles et procédures menant à la béatification sont reprises dans le Droit Canon sur la Congrégation du Saint Office.

    Article 18 : Un Saint est un Bienheureux canonisé par la Sainte Eglise au regard de sa vie passé, plus exemplaire, plus vertueuse, encore que celle du Bienheureux, et digne d’exemple social et spirituel pour la communauté aristotélicienne.

      - Article 18 bis : Les règles et procédures menant à la canonisation sont reprises dans le Droit Canon sur la Congrégation du Saint Office.



      est ajouté et modifié comme suit :

    Section C : des fondateurs, les pères et docteurs de l’Église

    Article 19 : Les Pères de l’Église sont les fondateurs de l’Église Aristotélicienne à ses débuts et lors du Renouveau de la Foi sous les pontificats des Très Saints Pères Nicolas V et Eugène V.

    Article 20 : Les Docteurs de l’Église sont d'éminents théologues ou canonistes ayant produit ou travaillé sur des textes doctrinaux, dogmatiques ou canoniques d'importance universelle.


      est ajouté et modifié comme suit :

    Section D : Des miracles

    Article 21 : Le quadriptyque causal :
    La cause matérielle = un événement extraordinaire uniquement imputable à l'intervention divine sans possibilité qu'il soit du a une intervention humaine ou naturelle.
    La cause efficiente = il est rapporté par des témoins digne de confiance.
    La cause formelle = enquête approfondie effectuée conjointement par l'office Saint Théodule et le Saint Office, avec avis émit par le Cénacle du Saint-Office.
    La cause finale = le miracle est constaté par la Sainte Curie.

    Article 22 : Tout miracle supposé doit être rapporté par un fidèle ou un clerc.

    Article 23 : Une enquête rigoureuse sera tenue par les théologues de l'office Saint Théodule et les théologues du cénacle du Saint Office. Celle-ci portera sur le recueil de témoignages circonstanciés, sur la moralité des témoins, sur la véracité des faits. Les dates, lieux et évènements seront consignés dans les moindres détails.

    Article 24 : A la suite de l’enquête seulement, le cénacle du Saint Office dépose un avis favorable ou défavorable quant à la véracité du miracle auprès de la Sainte Curie.

    Article 25 : Le cénacle du Saint Office et l'office Saint Théodule définissent s’il y a eu ou non intercession d'un Saint auprès du Très-Haut dans la manifestation de ce miracle.

    Article 26 : La Sainte Curie est seule habilitée reconnaître le miracle comme tel.

    N.B. : Dans le cas d'une invalidation, une annonce sera publiée stipulant les raisons qui ont conduit la Curie à considérer qu'il ne s'agissait pas d'un miracle. Dans le cas d'une validation, une annonce sera publiée par la Curie explicitant le miracle, ses effets et ses conséquences.




    Révision du texte canonique sur les Fondements de l'Eglise de Dieu,
    Donné et entériné à Rome par le Sacré-Collège sous le pontificat du Très Saint Père Eugène V le dixième du mois d'avril, le vendredi, jour de la saint Saint Nicolaïde, de l'an de grâce MCDLVII, révisé sous le pontificat du Très Saint Père Innocent VIII, le vingt-quatrième du mois de septembre, le lundi, de l’an de grâce MCDLX, au lendemain de la Sainte Thécle d'Icorium.

    Amendements et révisions rédigés et publiés par Son Éminence Aaron de Nagan, Doyen du Sacré Collège en sa qualité d'Archichancelier du Saint-Siège, le XXIVe du mois de septembre, le lundi, de l’an de grâce MCDLX





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Aaron
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MessagePosté le: Sam Mar 12, 2016 5:03 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:



    ........
    Révision du Droit Canon sur les Fondements de l’Église de Dieu - De Ecclesiae Dei fondis




    A la suite d’une réflexion menée par le Sacré-Collège des Cardinaux de la Sainte Eglise Aristotélicienne et Romaine, il est apparu nécessaire de modifier l’arborescence et la division de la bulle pontificale De Ecclesiae Dei fondis afin de satisfaire la demande de clarté exigée suite à l’ajout de nouvelles règles.

    Ces modifications concernent l’ajout d’une Partie IV à la Bulle pontificale, intitulée Principes généraux et dispositions particulières, relative aux fonctionnement général de l’Eglise et aux dispositions particulières prises dans le cadre de son gouvernement.

    Cette révision modifie également le titre général de la Bulle pontificale.

    Les éléments en italique indique les ajouts ou modifications.


      est modifié comme suit :


    Préambule : Le Dogme et le Droit Canon de la Sainte Eglise Aristotélicienne, Universelle et Romaine, et les statuts qui régissent ses membres.


      est ajouté :


    Partie IV : Principes généraux et dispositions particulières


    De la promulgation du Droit Canon

    Article 1 : Le Souverain Pontife, ou par délégation le Sacré-Collège des Cardinaux, est habilité à promulguer les lois, canons et règlements de la Sainte Église Aristotélicienne sous la forme de bulle ou d’indult.

      Article 1.1 : Le Droit Canon est promulgué ou modifié sous la forme d’une bulle pontificale frappée du sceau du Souverain Pontife, du Sacré-Collège des Cardinaux, ou de la Sainte Église Aristotélicienne. Elle a valeur perpétuelle et universelle et se substitue aux Canons qu’elle remplace.

      n.b. : Les bulles pontificales modifient de manière significative le Droit Canon. Elles sont préférées aux indults quand elles corrigent, réforment ou renouvellent plusieurs sections ou articles en profondeur.

      Article 1.2 : Le Droit Canon est modifié sous la forme d’un indult frappé du sceau du Souverain Pontife, du Sacré-Collège des Cardinaux, ou de la Sainte Église Aristotélicienne. Il a valeur perpétuelle et universelle et se substitue aux Canons qu’il remplace. Tous les quatre mois minimum et tous les six mois maximum, les indults sont compilés dans le Droit Canon qui est amendé et publié sous la forme d’une nouvelle bulle pontificale.

      n.b. : Les indults modifient de façon mineure le Droit Canon. Ils sont préférés aux bulles pontificales quand ils corrigent ou amendent un faible nombre d'articles dont la portées est réduite.


    Des droits et compétences des institutions de l’Église

    Article 2 : Toute décision prise par une institution, un collège, ou une assemblée de l’Église Aristotélicienne et Romaine ne peut être révisée, amendée ou supprimée que par l'institution qui l'a produite ou par une institution supérieure dont elle dépend.



    Révision du texte canonique sur les Fondements de l'Eglise de Dieu,
    Donné et entériné à Rome par le Sacré-Collège sous le pontificat du Très Saint Père Eugène V le dixième du mois d'avril, le vendredi, jour de la saint Saint Nicolaïde, de l'an de grâce MCDLVII ; révisé sous le pontificat du Très Saint Père Innocent VIII, le vingt-quatrième du mois de septembre, le lundi, de l’an de grâce MCDLX, au lendemain de la Sainte Thécle d'Icorium ; révisé à nouveau sous le pontificat du même, le douzième du mois de mars, le samedi, de l'an de grâce MCDLXIV, jour de la Saint Paul Aurélien.

    Amendements et révisions rédigés et publiés par Son Éminence Aaron de Nagan, Doyen du Sacré Collège en sa qualité d'Archichancelier du Saint-Siège, le XII du mois de mars, le samedi, de l'an de grâce MCDLXIV





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