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[French - Français] Le Droit Canon
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Policarpo



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MessagePosté le: Ven Aoû 03, 2018 11:31 am    Sujet du message: [French - Français] Le Droit Canon Répondre en citant

Citation:

    ........
    Le Droit Canon de la Sainte Église Aristotélicienne, Universelle et Romaine
    - Sanctae Romanae Ecclesiae Codex Iuris Canonici -





Dernière édition par Policarpo le Jeu Fév 07, 2019 8:05 pm; édité 7 fois
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Policarpo



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MessagePosté le: Ven Aoû 03, 2018 11:32 am    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:


    ........
    De Ecclesiae Dei fondis
    Bulle pontificale « Des fondements de l'Eglise de Dieu ».







    Préambule : Le Dogme et le Droit Canon de la Sainte Eglise Aristotélicienne, Universelle et Romaine, et les statuts qui régissent ses membres.



    Partie I : Doctrines et fondements de l’Église de Dieu


    Section A : Généralités

    Article 1 : L'Église Aristotélicienne est la Seule, Unique et Légitime Institution du Tout Puissant.

    Article 2 : L'Église Aristotélicienne est Seule détentrice de la Vérité Divine et de la Vraie Foi. Elle est habitée par l’Action Divine et est l’organe par lequel s’exprime sur Terre et sur la communauté des fidèles la volonté du Tout-Puissant, elle transcende les lois et vérités temporelles.

    Article 3 : L’Église Aristotélicienne tire son nom du prophète Aristote, qui fut le premier à révéler la vérité divine. Elle fut instituée par Christos.

    Article 4 : En tant qu’institution spirituelle, universelle et divine, sa mission est de propager l’aristotélisme aux peuples et aux nations dans l'optique de les guider sur le chemin qui mène au Paradis Solaire.

    Article 5 : Il n’est pas d’autre prophète qu’Aristote et Christos. La symbiose de leur révélation constitue le message divin, parfait et immuable. Leur message est complémentaire et indispensable à la compréhension de l’autre et de la foi aristotélicienne.

    Article 6 : Le Dogme de l'Église Aristotélicienne est fondé sur les textes des livres et forment le socle des croyances inaliénables et nécessaires. (1)

    N.B. : On entend par "textes des livres" ceux contenus dans le Livre des Vertus, ainsi que les textes doctrinaux et les écrits des Saints.

    Article 7 : Seul un concile extraordinaire, rassemblant l'ensemble des évêques de l'aristotélisme, peut remettre en question, modifier ou affiner un dogme.

    Article 8 : Le Livre des Vertus regroupe les livres du Mythe Aristotélicien, les Vitae d’Aristote et de Christos ainsi que celle des Archanges. Ces textes sont sacrés et constitue les fondements de la Religion Aristotélicienne. Ils ont valeur dogmatique.

    Article 9 : Les Doctrines de l’Église Aristotélicienne forment le cadre de la croyance aristotélicienne. Édictées par les théologues et docteurs de l’Église, elles ont valeur dogmatique.

    Article 10 : Les écrits des saints donnent un cadre aux doctrines de l'Église Aristotélicienne. Ce sont les enseignements de nos prédécesseurs dans la foi ayant vécu les vertus aristotélicienne de manière héroïque dans une intimité toujours plus grande avec Dieu. Ils sont la Tradition vivante et sans cesse renouvelée de l'Église, éclairant les mystères sacrés révélés par les prophètes.

    Article 11 : Le Livre des Hagiographies constituent un codex de biographies historiques des saints ayant vocation à servir à l'édification spirituelle et sociale du monde actuel par l'exemple de vies multiples qui témoignèrent du Soleil de manière héroïque dans leur foi et leurs vertus à leur époque.

    Article 12 : Tout humain étant enfant de Dieu, aucune ségrégation basée sur d’autres critères que la foi, la vertu et le mérite ne doit avoir lieu au sein de l’Église Aristotélicienne.

    Article 13 : Une hétérodoxie est une action contraire aux Dogmes aristotéliciens, aux doctrines édictée et au Droit Canon de la Sainte Église, portant préjudice à la communauté des croyants et à la Sainte Institution de Dieu, par l’induction en erreur des enfants du Très-Haut.

    Article 14 : Les hétérodoxies sont de quatre types : hérésie, schisme, paganisme et athéisme.

    Article 15 : Les hétérodoxies sont poursuivies par la Sainte Inquisition dans les limites qui lui sont dévolues et assignées.

    Article 16 : L'Église Aristotélicienne distingue deux natures différentes pour les charges, statuts et actions de ses membres. Ces natures différentes peuvent être In Gratebus (Dans les Grâces) ou Res Parendo (Choses qui Paraissent).

      - Article 16 bis : La nature In Gratebus regroupe les choses qui existent par la Grâce du Créateur. L'abréviation correcte employée dans le Droit Canon est IG

      - Article 16 ter : La nature Res Parendo regroupe les choses qui paraissent par elles-mêmes tout en découlant de la Création. L'abréviation correcte employée dans le Droit Canon est RP.

    (1) Le livre des vertus disponible dans la Bibliothèque romaine n'est pas complet car il s'agit d'une traduction. Le texte original complet est rangé dans les archives secrètes de Rome, les théologues du Saint Office travaillent à finir sa traduction.


    Section B : de la sainteté, béatification et canonisation

    Article 17 : Un Bienheureux est un défunt aristotélicien béatifié par la Sainte Église au regard de sa vie passé, exemplaire, vertueuse, digne d’exemple social et spirituel pour la communauté aristotélicienne.

      - Article 17 bis : Les règles et procédures menant à la béatification sont reprises dans le Droit Canon sur la Congrégation du Saint Office.

    Article 18 : Un Saint est un Bienheureux canonisé par la Sainte Église au regard de sa vie passé, plus exemplaire, plus vertueuse, encore que celle du Bienheureux, et digne d’exemple social et spirituel pour la communauté aristotélicienne.

      - Article 18 bis : Les règles et procédures menant à la canonisation sont reprises dans le Droit Canon sur la Congrégation du Saint Office.


    Section C : des fondateurs, les pères et docteurs de l’Église

    Article 19 : Les Pères de l’Église sont les fondateurs de l’Église Aristotélicienne à ses débuts et lors du Renouveau de la Foi sous les pontificats des Très Saints Pères Nicolas V et Eugène V.

    Article 20 : Les Docteurs de l’Église sont d'éminents théologues ou canonistes ayant produit ou travaillé sur des textes doctrinaux, dogmatiques ou canoniques d'importance universelle.


    Section D : Des miracles

    Article 21 : Le quadriptyque causal :
    La cause matérielle = un événement extraordinaire uniquement imputable à l'intervention divine sans possibilité qu'il soit du a une intervention humaine ou naturelle.
    La cause efficiente = il est rapporté par des témoins digne de confiance.
    La cause formelle = enquête approfondie effectuée conjointement par l'office Saint Théodule et le Saint Office, avec avis émit par le Cénacle du Saint-Office.
    La cause finale = le miracle est constaté par la Sainte Curie.

    Article 22 : Tout miracle supposé doit être rapporté par un fidèle ou un clerc.

    Article 23 : Une enquête rigoureuse sera tenue par les théologues de l'office Saint Théodule et les théologues du cénacle du Saint Office. Celle-ci portera sur le recueil de témoignages circonstanciés, sur la moralité des témoins, sur la véracité des faits. Les dates, lieux et évènements seront consignés dans les moindres détails.

    Article 24 : A la suite de l’enquête seulement, le cénacle du Saint Office dépose un avis favorable ou défavorable quant à la véracité du miracle auprès de la Sainte Curie.

    Article 25 : Le cénacle du Saint Office et l'office Saint Théodule définissent s’il y a eu ou non intercession d'un Saint auprès du Très-Haut dans la manifestation de ce miracle.

    Article 26 : La Sainte Curie est seule habilitée reconnaître le miracle comme tel.

    N.B. : Dans le cas d'une invalidation, une annonce sera publiée stipulant les raisons qui ont conduit la Curie à considérer qu'il ne s'agissait pas d'un miracle. Dans le cas d'une validation, une annonce sera publiée par la Curie explicitant le miracle, ses effets et ses conséquences.




    Texte canonique sur les Fondements de l’Église de Dieu,
    Donné sous le pontificat du Très Saint Père Innocent VIII le vingt-quatrième du mois de septembre, le lundi, de l'an de grâce MCDLX.

    Dernier entérinement et modification par le Sacré-Collège des Cardinaux le XXVII jour du mois de novembre, le vendredi, de l'an de grâce MCDLVII.

    Première publication par feu Son Éminence Jeandalf le onzième du mois de février, le dimanche, de l'an MCDLV ; revu, cacheté et publié à nouveau par Son Éminence Aaron de Nagan, Cardinal-Camerlingue, le treizième jour du mois d'avril, le lundi de Pâques, de l'an de grâce MCDLVII ; revu, cacheté et publié à nouveau par Son Éminence Aaron de Nagan, le dixième du mois d'avril, le vendredi, jour de la saint Saint Nicolaïde, de l'an de grâce MCDLVII ; revu, amendé, cacheté et publié à nouveau par Son Éminence Tibère de Plantagenêt, Cardinal-Camerlingue, le vingt-septième jour du mois de novembre, le vendredi, de l'an de grâce MCDLVII. Dernière publication et révision en date par Son Éminence Aaron de Nagan, cardinal et archichancelier du Saint-Siège.



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Policarpo



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MessagePosté le: Ven Aoû 03, 2018 11:32 am    Sujet du message: Répondre en citant

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    ........
    De Ecclesiae Dei fondis
    Bulle pontificale « Des fondements de l’Église de Dieu ».
    - Suite -






    Préambule : Le Dogme et le Droit Canon de la Sainte Eglise Aristotélicienne, Universelle et Romaine, et les statuts qui régissent ses membres.



    Partie II : Les statuts des membres de la communauté aristotélicienne.


    Article 1 : Tout être humain a pour la Sainte Église Aristotélicienne et Romaine un statut. Il peut être croyant, fidèle, prêtre ou hétérodoxe.

    Article 2 : Le croyant est une personne non-baptisée qui partage la foi aristotélicienne, la croyance en un seul Dieu et reconnaît l’Église de Rome comme Seule Institution du Tout-Puissant.

      - Article 2 bis : Un croyant est en droit de recevoir le sacrement du baptême si ses actes et sa pensée sont conformes aux préceptes et doctrines édictés par la Sainte Église Aristotélicienne, en respectant les règles canoniques applicables à ce sacrement.

    Article 3 : Le fidèle est un croyant qui a reçu le sacrement du baptême et intégré de ce fait la communauté des fidèles de l’Église Aristotélicienne.

      - Article 3 bis : Le fidèle est en droit de recevoir les sacrements de la confession, du mariage, de l’ordination et des funérailles si ses actes, sa pensée et son état sont conformes aux règles canoniques et doctrinales édictées en matière sacramentelle.

    Article 4 : Le prêtre est un fidèle qui a reçu le sacrement de l’ordination.

      - Article 4 bis : Le prêtre est en droit de recevoir les sacrements de la confession et des funérailles si ses actes, sa pensée et son état sont conformes aux règles canoniques et doctrinales édictées en matière sacramentelle.

    Article 5 : L’hétérodoxe est une personne qui se trouve en dehors de la communauté des croyants, soit parce qu'il est frappé d’une sentence canonique, soit parce qu'il ne partage ni la foi aristotélicienne ni croyance en un Seul Dieu ou ne reconnaît pas l’Église de Rome comme Seule Institution du Tout-Puissant, soit parce qu’il est fidèle d’un autre culte.

    N.B. : Pour la nature des différentes hétérodoxies, voir les articles de la première partie (Doctrines et fondements de l’Église de Dieu) du préambule.

    Article 6 : Les statuts de fidèle et de prêtre peuvent être modifiés ou suspendus par une peine canonique d'ordre disciplinaire.



    Texte canonique sur les Fondements de l’Église de Dieu,
    Donné à Rome sous le pontificat du Très Saint Père Eugène V le vingt-et-unième du mois d'avril, le mardi, de l'an de grâce MCDLVII.

    Dernier entérinement et modification par le Sacré-Collège des Cardinaux le XXI du mois d'avril, le mardi, de l'an de grâce MCDLVII

    Première publication par feu Son Éminence Jeandalf le onzième du mois de février, le dimanche, de l'an MCDLV ; revu, cacheté et publié à nouveau par Son Éminence Aaron de Nagan, Cardinal-Camerlingue, le vingt-et-unième jour du mois d'avril, le mardi, de l'an de grâce MCDLVII.



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Policarpo



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MessagePosté le: Ven Aoû 03, 2018 11:33 am    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:


    ........
    De Ecclesiae Dei fondis
    Bulle pontificale « Des fondements de l’Église de Dieu ».
    - Suite -






    Préambule : Le Dogme et le Droit Canon de la Sainte Église Aristotélicienne, Universelle et Romaine, et les statuts qui régissent ses membres.



    Partie III : Les charges au sein de la communauté aristotélicienne.


    Article 1 : Une charge est une fonction religieuse reconnue soit dans le présent Droit Canon, soit dans les règlements internes des dicastères romains, soit dans la Règle d’un ordre religieux reconnu par la Curie.

    Article 2 : N’est considéré comme occupant une charge que le fidèle ou le prêtre dont la nomination ou l’élection a respecté les procédures décrites dans le règlement duquel cette charge est issue.

    Article 3 : Est clerc celui qui occupe une charge religieuse séculière ; est regularis celui qui occupe une charge religieuse régulière ; est milites celui qui occupe une charge – définie comme telle dans l’article 3 ter ou dans le Droit Canon des Saintes Armées – au sein de la Congrégation des Saintes Armées ; par opposition au fidèle qui n'occupe aucune de ces trois charges.

    N.B. : La charge de clerc, et les règles qui lui sont afférentes, prennent le pas sur celle de regularis, et celle de regularis sur celles de milites.

      - Article 3 bis: Sont considérés comme regularis de l’Église, les fidèles ayant embrassés une règle de vie monacale, les fidèles membres des ordres religieux aristotéliciens, ou de la branche religieuse d'un ordre militaire et religieux, et les fidèles rassemblés en communauté dans les abbayes In Gratebus.

      - Article 3 ter: Sont considérés comme milites de l’Église, les fidèles membres des branches armées des ordres militaires faisant partie des effectifs des Saintes Armées aristotéliciennes, ainsi que les fidèles qui se place individuellement ou collectivement sous les ordres de l’État Major des Saintes Armées.

    Article 4 : Hors dérogation de leur primat, ou avis contraire mentionné pour certaines charges dans les autres livres du Droit Canon ou dans les règlements intérieurs des dicastères Romains, les clercs et les regularis, qu'ils soient milites ou non, ne peuvent porter d’armes autres que celles d’apparats liées à leur rang social.

    Article 5 : Un fidèle ne peut pas administrer de sacrement et un clerc ne peut administrer que ceux autorisés par sa charge.

    Article 6 : Seul un fidèle ou un prêtre peut occuper une charge au sein de l’Église.

    Article 7 : Le statut universitaire de théologien (HRP: niveau VI voie de l’église) n’est pas un statut religieux mais est nécessaire pour occuper certaines charges.

    Article 8 : Les charges au sein de l’Église Aristotélicienne se répartissent en trois catégories : principale, secondaire et tertiaire.

    Article 9 : Les charges principales constituent le socle hiérarchique de l’Église Aristotélicienne. Elles priment sur toutes les autres.

      - Article 9 bis: Un même clerc ne peut occuper qu’une seule charge principale.

    Article 10 : Les charges secondaires sont les charges complémentaires de l’Église Aristotéliciennes. Il s’agit le plus souvent de charges auxiliaires aux premières.

      - Article 10 bis: Un même clerc ne peut occuper que deux charges secondaire en plus d’une éventuelle charge primaire.

    Article 11 : Les charges tertiaires sont les charges liées aux congrégations ou aux ordres religieux, ou n'entrant pas dans l'une des deux premières catégories.

      - Article 11 bis: Le cumul des charges tertiaires est défini dans la règle de chaque ordre et congrégation. Sauf mention contraire, les charges tertiaires sont cumulables avec d’éventuelles charges primaire et secondaire.

    Article 12 : Les prêtres occupant une charge à la dignité épiscopale portent le titre de prélat, privilège octroyé du fait des mérites dont leur charge fait foi.

    N.B. Cette "dignité épiscopale" est reflétée dans les ornements héraldiques par un minimum de trois rangs de pompons.

    Article 13 : Au sein du clergé séculier, un clerc ne peut être soumis à l'autorité directe que d'un seul autre clerc. Il ne peut donc cumuler que des charges conformes à cet impératif.

    Article 14 : Les charges honorifiques et émérite n'entrent pas en ligne de compte dans la règle des cumul.



    Texte canonique sur les Fondements de l’Église de Dieu
    Donné à Rome sous le pontificat du Très Saint Père Eugène V, le premier jour du mois d'août de l'an de grâce MCDLV.

    Dernier entérinement par le Sacré Collège des Cardinaux le X du mois de janvier de l'an de grâce MCDLVII, le samedi.

    Publié par feu Son Éminence Jeandalf le premier du mois d'août de l'an MCDLV en tant que préambule du Livre 2 sur le clergé séculier ; amendé, revu et corrigé, et publié par Son Éminence Aaron de Nagan, Cardinal Camerlingue, le onzième du mois de janvier, le dimanche, de l’an de grâce MCDLVII.



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MessagePosté le: Ven Aoû 03, 2018 11:33 am    Sujet du message: Répondre en citant

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    ........
    De Ecclesiae Dei fondis
    Bulle pontificale « Des fondements de l'Eglise de Dieu ».
    - Suite -






    Préambule : Le Dogme et le Droit Canon de la Sainte Eglise Aristotélicienne, Universelle et Romaine, et les statuts qui régissent ses membres.



    Partie IV : Principes généraux et dispositions particulières


    De la promulgation du Droit Canon

    Article 1 : Le Souverain Pontife, ou par délégation le Sacré-Collège des Cardinaux, est habilité à promulguer les lois, canons et règlements de la Sainte Église Aristotélicienne sous la forme de bulle ou d’indult.

      Article 1.1 : Le Droit Canon est promulgué ou modifié sous la forme d’une bulle pontificale frappée du sceau du Souverain Pontife, du Sacré-Collège des Cardinaux, ou de la Sainte Église Aristotélicienne. Elle a valeur perpétuelle et universelle et se substitue aux Canons qu’elle remplace.

      n.b. : Les bulles pontificales modifient de manière significative le Droit Canon. Elles sont préférées aux indults quand elles corrigent, réforment ou renouvellent plusieurs sections ou articles en profondeur.

      Article 1.2 : Le Droit Canon est modifié sous la forme d’un indult frappé du sceau du Souverain Pontife, du Sacré-Collège des Cardinaux, ou de la Sainte Église Aristotélicienne. Il a valeur perpétuelle et universelle et se substitue aux Canons qu’il remplace. Tous les quatre mois minimum et tous les six mois maximum, les indults sont compilés dans le Droit Canon qui est amendé et publié sous la forme d’une nouvelle bulle pontificale.

      n.b. : Les indults modifient de façon mineure le Droit Canon. Ils sont préférés aux bulles pontificales quand ils corrigent ou amendent un faible nombre d'articles dont la portées est réduite.


    Des droits et compétences des institutions de l’Église

    Article 2 : Toute décision prise par une institution, un collège, ou une assemblée de l’Église Aristotélicienne et Romaine ne peut être révisée, amendée ou supprimée que par l'institution qui l'a produite ou par une institution supérieure dont elle dépend.



    Texte canonique sur les fondement de l’Église de Dieu.
    Donné à Rome sous le pontificat du Très Saint Père Innocent VIII, le douzième du mois de mars de l'an de grâce MCDLXIV.

    Dernière entérinement par le Sacré Collège des Cardinaux le XII du mois de mars de l'an de grâce MCDLXIV

    Cacheté et publié par Son Éminence le Cardinal Aaron de Nagan, Archichancelier & Doyen du Sacré Collège, le douzième jour du mois de mars, le samedi, de l'an de grâce MCDLXIV, jour de la Saint Paul Aurélien.



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MessagePosté le: Ven Aoû 03, 2018 11:34 am    Sujet du message: Répondre en citant

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    ........
    Ad mundi salutem per sanctificationem
    Bulle pontificale « Vers le Salut du monde par la Sanctification ».






    Livre 1 : Les sacrements de la Sainte Église.



    Partie I : Le sacrement du baptême


    Article 1 : Le quadriptyque causal :
    La cause matérielle = Un croyant remplissant les conditions prérequises par le Droit Canon et les règles en vigueur, conforme au premier, dans son diocèse.
    La cause efficiente = Tout clerc habilité par sa charge.
    La cause formelle = La célébration, le serment de fidélité, la symbolique de l’eau.
    La cause finale = Entrée dans la communauté et la communions des fidèles.

    Section A : Le Baptême

    Article 2 : La nature dogmatique du baptême est définie par les préceptes sur le sacrement contenus dans le Livre des Doctrines.

    Article 3 : Seul un croyant ayant compris et assimilé les bases du credo peut recevoir le sacrement du baptême. (non-applicable au Can. 1-I-A-5)

    Article 4 : L’Église recommande au croyant de suivre, et au prêtre de faire suivre, une pastorale conforme aux doctrines de l’Eglise et validée par la préfecture pour l’Enseignement Aristotélicien avant la réception du sacrement. (non-applicable au Can. 1-I-A-5)

      - Article 4 bis : Il est laissé aux Assemblées Épiscopales le droit de statuer sur le caractère obligatoire, facultatif ou partiel de l'enseignement des pastorales.

    Article 5 : Les enfants et autres êtres humains étant dans l’impossibilité intellectuelle de suivre une pastorale peuvent recevoir le baptême si les parents, les tuteurs ou les parrains s’engagent à leur fournir une éducation aristotélicienne et un accompagnement spirituel conforme aux doctrines de l’Eglise.

      - Article 5 bis : Ayant atteint sa majorité l’enfant, confirmera son baptême par une nouvelle célébration.

      - Article 5 ter : Ces personnes ne sont pas soumise aux articles 3, 4 et 9 (Can. 1-I-A-3,4,9.) de ce présent droit. Les devoirs énoncés par ceux-ci sont alors remplis par les parrains dont la présence est rendue obligatoire contrairement à l'énoncé de l'article 9 (Can. 1-I-A-9.).

    Article 6 : Les croyants ayant appartenu auparavant à un culte hérétique et maintenant convertis à la religion aristotélicienne rejettent officiellement et publiquement leur ancienne croyance avant de recevoir le sacrement du baptême.

      - Article 6 bis : La présence d'au moins un parrain ou une marraine est rendue obligatoire contrairement à l'énoncé de l'article 9 (Can. 1-I-A-9.).

    Article 7 : L’officiant est un prêtre ayant une charge de clerc, un diacre ou assimilé.

    Article 8 : Le baptême a lieu dans la paroisse de résidence du futur fidèle, ou à défaut dans tout autre lieu consacré.

      - Article 8 bis : Si le baptême n'a pas lieu dans la paroisse de résidence du demandeur, l'officiant est prié de demander l'autorisation à l'évêque référent du croyant demandeur.

      - Article 8 ter : En cas d'absence de l'évêque référent, la demande est adressée à la personne suppléante responsable, ou, le cas échéant, au supérieur hiérarchique direct le plus proche.

    Article 9 : L'Eglise recommande au croyant demandeur du baptême d'être accompagné d’au moins un parrain ou une marraine qui l'assistera dans ses premiers pas dans la communauté.

    Article 10 : Lors de la cérémonie baptismale, le croyant doit au minimum faire officiellement siens les dogmes et doctrines de l’Église en récitant le Credo.

    Article 11 : Lors de la cérémonie baptismale, le baptisé est symboliquement reçu dans la communauté des fidèles, soit par l’onction, soit par la symbolique de l’eau, soit par les deux.

    Article 12 : Le nom de chaque baptisé est inscrit dans les registres paroissiaux ou épiscopaux, et dans les registres généraux de l’Église.


    Section B : L’Affirmation (confirmation du baptême)

    Article 13 : Toute personne baptisée dans son jeune âge ayant atteint sa majorité est amenée à confirmer son baptême.

    Article 14 : L'affirmation est constituée d’une part recommandée, qui est le suivi d’une pastorale, et d’autre part d’une célébration où le fidèle réaffirme sa croyance précédemment assurée par son parrain lors de son baptême.

    Article 15 : Lors de la cérémonie d'affirmation, le croyant affirme officiellement faire siens les dogmes et doctrines de l’Eglise en récitant le Credo.

    Article 16 : Lors de la cérémonie, le fidèle est symboliquement confirmé par l’onction et l'eau.

    Article 17 : L'Eglise recommande au fidèle confirmant d'être accompagné d’au moins un parrain ou une marraine qui lui assureront un accompagnement spirituel et un soutien dans la communauté des fidèles.

    Article 18 : Les registres paroissiaux ou épiscopaux, ainsi que les registres généraux de l’Eglise sont mis à jour et édités au besoin.



    Texte canonique sur les sacrements de l’Église Aristotélicienne et Romaine.
    Donné à Rome sous le pontificat du Très Saint Père Eugène V le deuxième jour du mois d'avril de l'an de grâce MCDLIX.

    Publié par feu Son Éminence Jeandalf le treizième du mois de février de l'an MCDLV ; amendé, revu et corrigé, et publié à nouveau par Son Éminence Aaron de Nagan, Cardinal et Doyen du Sacré-Collège, le II du mois d'avril de l’an de grâce MCDLIX de Notre Seigneur, jour de la Saint Abysmo.



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    Ad mundi salutem per sanctificationem
    Bulle pontificale « Vers le Salut du monde par la Sanctification ».
    - Suite -






    Livre 1 : L’œuvre de sanctification de l’Église par les sacrements.



    Partie II : Le sacrement du mariage.


    Section A : du sacrement

    Article 1 : Le quadriptyque causal :
    La cause matérielle = Un homme et une femme fidèles de l’Eglise Aristotélicienne.
    La cause efficiente = Tout clerc habilité par sa charge.
    La cause formelle = L’office, l’échange des vœux et des alliances.
    La cause finale = Une union devant le Très-Haut et les hommes dans le but de fonder une famille et de trouver l’amitié aristotélicienne.

    Article 2 : Les préceptes de l’Eglise en matière matrimoniale et la nature même du mariage sont reprises dans le livre 4 sur les doctrines et sacrements de l’Eglise.

    Article 3 : Le mariage est la consécration de l'accord profond entre deux personnes, créant une communauté de vie, réputée indissoluble et symbolisant l'Amitié Aristotélicienne dans l'une de ses formes les plus étroite.

    Article 4 : Sont seuls habilités à célébrer un mariage, les prêtres ayant une charge cléricale, ainsi que les clercs habilités à donner ce sacrement.

    Article 5 : Tout mariage ne peut se faire qu’avec l’autorisation du responsable de la paroisse de chacun des deux futurs époux.

      - Article 5 bis En cas d’absence de responsable, c’est à l’autorité religieuse locale directement supérieure d’accorder cette autorisation.

    Article 6 : Le mariage est célébré dans la paroisse de résidence des fiancés s'ils résident au même endroit, à défaut dans celle de la fiancée.

      - Article 6 bis : Sous réserve de l’autorisation de l’autorité épiscopale locale, le mariage peut se dérouler dans une chapelle familiale domaniale ou nobiliaire d’un ou des futurs époux, ou à la cathédrale du diocèse des fiancés, ou à défaut à celle de la fiancée.

      - Article 6 ter : Tout mariage dans un autre lieu doit se faire avec l'accord préalable de l'évêque en charge du diocèse de résidence des fiancés ou à défaut de la fiancée, ainsi que celui du prélat responsable du lieu souhaité.

      - Article 6 quater : Les mariages célébrés en les basilique et églises romaines doivent faire l’objet de l’accord préalable d’un cardinal. Les mariages célébrés en les cathédrales royales ou impériales sont soumis à l’acceptation du consistoire national compétent ou d'un cardinal, du primat concerné, ou de tout autre autorité jugée ou reconnue compétente.

    Article 7 : La présence d’au moins deux témoins, choisis parmi les fidèles, est exigée. L’un représentant le marié, l’autre la mariée. Ils seront les garants devant les hommes de l’acte du mariage.

    Article 8 : Le couple doit être formé de deux fidèles non soumis à interdiction.

    Article 9 : Les fiancés ne peuvent avoir de lien de consanguinité au quatrième degré ou moins.

    Article 10 : Les fiançailles sont officialisées par la publication des bans au minimum quinze jours avant la date du mariage.

      - Article 10 bis : Les bans doivent être publiés par les deux parties, dans l’église Res Parendo de la paroisse de résidence In Gratebus des fiancés , ou de chacune d’elles si ils n’ont pas le même domicile.

      - Article 10 ter : Les publications des bans énoncent les noms et prénoms, le domicile des futurs conjoints, le lieu où se déroulera le mariage et le noms des témoins.

      - Article 10 quater : Si pour une raison quelconque, le couple devait réduire la période de fiançailles, une demande expresse et motivée sera introduite auprès du siège métropolitain compétent par le couple et le clerc officiant. Ce dernier en informera également sa hiérarchie.

    Article 11 : Les époux scellent leur union par l’échange des vœux, symbolisé par l’échange des anneaux, devant Dieu et les hommes.

    Article 12 : En cas de remariage, le clerc officiant devra constater la validité de l’annulation ou de la dissolution de la précédente union.

    Article 13 : Le clerc officiant enregistre l’acte de mariage dans les registres appropriés.

    Article 14 : Des cas particuliers et des coutumes locales :
    Le droit canon encadre le mariage dans l’optique d’une certaine uniformité dûe à l’unicité de l’Eglise. Toutefois, pour des raisons culturelles ou coutumières, les diocèses ou les provinces sont en droit d’imposer des restrictions supplémentaires à la célébration du mariage, en accord avec le Consistoire Pontifical compétent et après consultation de la Congrégation du Saint office et de la Diffusion de la Foi.


    Section B : de l'annulation du sacrement

    Article 1 : Toute demande d'extinction, de dissolution ou d'annulation du sacrement du mariage doit passer en première instance devant l'Officialité Épiscopale locale ou compétente.

    Extinction du sacrement du mariage.

    Article 2 : L’extinction du sacrement du mariage est une procédure automatique ne nécessitant qu’une constatation de l’officialité diocésaine.

    Article 3 : L’extinction du sacrement du mariage n’est applicable que dans deux seuls cas :

      - Article 3.1 : Le décès d’un des deux conjoints.

      - Article 3.2 : L’entrée dans les ordres d’un des deux conjoints.

      - Article 3.3 :Lorsque que l’entrée dans les ordres est le motif invoqué, l’extinction du sacrement du mariage implique une suspension définitive des devoirs conjugaux.

      - Article 3.4 : Lorsque que l’entrée dans les ordres est le motif invoqué et qu’il y a eut procréation, l’extinction du sacrement du mariage n’implique pas une suspension des devoirs parentaux.

    Article 4 : Lors d’une extinction du sacrement du mariage, le mariage est reconnu valide et légitime, mais ne produit plus d’effets dans le futur. Les effets survenus dans le passé son légitimes et gardent leur pleine légitimité à perpétuité.


    Dissolution du sacrement du mariage.

    Article 5 : La dissolution du sacrement du mariage est une extinction de ce dernier suite à la décision des époux de se séparer et de mettre fin à leur vie de couple.

    Article 6 : Les motifs invoqués pour une dissolution du sacrement du mariage sont :

      - Article 6.1 :La disparition des sentiments amoureux entre les époux,

      - Article 6.2 : L’adultère commis par l’un des deux époux ; le conjoint fautif étant frappé d’interdiction de remariage.

      - Article 6.3 : L’abandon du domicile conjugal par l’un des deux époux pendant un temps supérieur à 3 mois. Le conjoint reconnu coupable de négligence conjugale est passible de l’impossibilité de remariage.

      - Article 6.4 : La disparition de l’un des deux époux pendant un temps supérieur à 3 mois.

    Article 7 : La dissolution du sacrement du mariage implique la levée des obligations matrimoniales entre les époux.

    Article 8 : En cas de dissolution, et lorsqu’il y a eu descendance, les obligations parentales demeurent.

    Article 9 : Lors d’une dissolution du sacrement du mariage, le mariage est reconnu valide et légitime, mais ne produit plus d’effets dans le futur. Les effets survenus dans le passé son légitimes et gardent leur pleine légitimité à perpétuité.

    Article 10 : Toute demande de dissolution de mariage est déposée devant l'Officialité Episcopale dont le ou les conjoints demandeurs dépendent avant d’être transmise devant le Consistoire Pontifical compétent.

      - Article 10.1 : Il revient à l'Officialité Épiscopale de statuer et de publier un avis sur ladite demande, ainsi qu’une peine punitive et expiatoire. Cet avis sera ensuite déposé auprès du Consistoire Pontifical compétent afin d'être validé ou rejeté.

    Article 11 : Les Consistoires Pontificaux, dans les territoires soumis à leur juridiction, ont toute autorité quant à la dissolution du sacrement du mariage, à l’imposition d’une peine punitive ou expiatoire, à la révision de celle soumise par l’Officialité, aux interdictions frappant l’un ou les conjoints.

      - Article 11.1 : Les Consistoires Pontificaux, dans les territoires soumis à leur juridiction, sont habilités à réviser leur jugement après douze mois de délai expiatoire.


    Annulation du sacrement du mariage.

    Article 12 : L’annulation du mariage reconnaît de facto le mariage comme nul rétroactivement. Il n’a de ce fait, aux yeux de l’Eglise, jamais existé.

    Article 13 : Lors d’une annulation du sacrement du mariage, le mariage est reconnu invalide et illégitime. Les effets survenus dans le passé sont illégitimes et reconnus comme tels de façon perpétuelle.

      - Article 13.1 :Seul le Souverain Pontife ou son délégué peut légitimer de manière exceptionnelle les effets survenus lors de cette vie en concubinage illégitime.

    Article 14 : Le Sacré Collège des Cardinaux, au nom du Souverain Pontife, a seul, autorité quant à l’annulation du sacrement du mariage.

    Article 15: Toute demande d'annulation de mariage est déposée devant l'Officialité Episcopale locale et transmise au Consistoire Pontifical compétent qui juge de sa pertinence.

    Article 16 : Il revient au Consistoire Pontificale de statuer et de publier un avis sur recevabilité de ladite demande. Cet avis sera ensuite déposé auprès du Sacré Collège des Cardinaux qui statuera.

    Article 17 : Les causes d’une annulation de mariage sont définies par la recevabilité de la supplique et se cantonnent presque exclusivement au vice de procédure grave dans l’octroi du sacrement du mariage, à l’abus de confiance ou la tromperie de la part d’un des conjoint lors du mariage.



    Texte canonique sur les sacrements de l’Eglise Aristotélicienne et Romaine.
    Donné à Rome sous le pontificat du Très Saint Père Eugène V, le vingt-huitième jour du mois de mars de l'an de grâce MCDLV.

    Dernière entérinement par le Sacré Collège des Cardinaux le V du mois de juillet de l'An de Grâce MCDLXIV.

    Publié par feu Son Eminence Jeandalf le vingt-huitième du mois de mars de l'an MCDLV ; amendé, revu et corrigé, et publié à nouveau par Son Eminence Aaron de Nagan, Cardinal, Doyen du Sacré Collège, le XIII du mois de septembre, le dimanche, jour de la Saint Ripolin, de l’an de grâce MCDLVII de Notre Seigneur; amendé, revu et corrigé par voie de le cinquième indult pontifical, par Son Eminence Tibère de Plantagenêt, Cardinal-Camerlingue, le V du mois de juillet, le jeudi, de l'An de Grâce MCDLXIV.



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Policarpo



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MessagePosté le: Ven Aoû 03, 2018 11:36 am    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:


    ........
    Ad mundi salutem per sanctificationem
    Bulle pontificale « Vers le Salut du monde par la Sanctification ».
    - Suite -





    Livre 1 : L’œuvre de sanctification de l’Église par les sacrements.



    Partie III : Le sacrement de la confession






    Texte canonique sur le clergé séculier diocésain,
    Donné à Rome sous le pontificat du Très Saint Père Eugène V le dix-huitième jour du mois d’août de l'an de grâce MCDLV.

    Publié par feu Son Eminence Jeandalf le onzième du mois de février del'an MCDLV ; revu, corrigé, mise en page, re-publié et cacheté par son Eminence Aaron de Nagan, Cardinal-Camerlingue, le ... du mois de ... de l’an de grâce MCDLVI de Notre Seigneur.



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MessagePosté le: Ven Aoû 03, 2018 11:42 am    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:


    ........
    Ad mundi salutem per sanctificationem
    Bulle pontificale « Vers le Salut du monde par la Sanctification ».
    - Suite -



    Partie IV. Le sacrement de l'ordination, ou l'élévation à la prêtrise

    La cause matérielle = tout fidèle voulant servir l’Église et Dieu par-dessus tout.
    La cause efficiente = celui qui élève à la prêtrise doit lui-même être prêtre et en avoir reçu le mandat de la curie.
    La cause formelle = messe d’ordination et vœux d’élévation sacerdotale.
    La cause finale = être désigné successeur des apôtres et pouvoir ainsi accéder au haut clergé.

    La cause matérielle.

    - Les vagabonds ne pourront pas être ordonnés, sauf s'ils peuvent se déplacer et devenir des missionnaires vagabonds.

    - les paysans et artisans peuvent se faire ordonner, mais devront être encouragés à prendre la voie de l'Église ou de la médecine. S'ils choisissent l'armée, ils devront définitivement renoncer aux armes ou se faire défroquer, et s'ils choisissent l'Administration ils devront le faire pour la défense de l'Église au sein des institutions.

    - les théologiens (voie de l’Église aristotélicienne) peuvent et seront encouragés à se faire ordonner.
    - les médecins (voie de la médecine) seront autorisés à se faire ordonner s'ils choisissent d'exercer au sein d'un ordre religieux, ou comme médecin paroissial.
    - les fonctionnaires (voie de l’état) devront justifier leur volonté d'ordination.
    - Un fidèle à charge de famille, ne pourra se faire ordonner que si la famille dont il la charge, et en particulier les jeunes enfants ne seront pas lésés par son élévation à la prêtrise. Une étude au cas par cas devra être faite avant la cérémonie. Dans le cas d'un fidèle marié, mais sans enfants il suffira de l'autorisation du conjoint, et dans ce cas l'ordination annule le sacrement du mariage.



    La vie spirituelle des prêtres est centrée sur leur responsabilité pastorale. C'est au cœur de leur ministère apostolique que les prêtres vivent leur propre chemin spirituel
    L’éducation aristotélicienne et civique, la célébration de la messe et la charité du pasteur sont les sources de leur vie spirituelle. Le prêtre doit pouvoir être montré en exemple comme Christos et Aristote sont leur exemple.
    Certains prêtres voudront compléter leur vie spirituelle en s'impliquant dans la "société laïc". Dans ce cas le prêtre qui choisit cette route, doit le faire uniquement s'il peut le faire en tant que prêtre et donc en prônant le message divin.
    Si à un moment sa charge entre en opposition avec son statut de prêtre, il devra se faire remplacer plutôt que de prendre des décisions contraires au message aristotélicien.
    Seul le baptisé remplissant les conditions susmentionnées, formé aux règles de l’Église et conscient de prendre l’engagement à vie de servir Dieu à travers l’Église aristotélicienne pourra être ordonné après avoir fait ses vœux.


    La cause efficiente

    Seul un prélat pourra élever un baptisé à la prêtrise. Dans des cas exceptionnels, un prêtre particulièrement reconnu pour sa participation au service de l’Église et de la vraie foi pourra être autorisé par la curie à élever à la prêtrise sans faire partie du haut clergé.
    Les prélats sont les cardinaux, les Évêques, les Abbés et Recteurs reconnus par Rome. Les prêtres ayant une charge spécifique au sein du clergé régulier et accrédité par la congrégation de la diffusion de la foi peuvent aussi conduire à l'élévation les membres de leur ordre religieux.

    la cause formelle

    La cause formelle est partagée en deux étapes.

    a) Les voeux

    Le candidat doit s’engager devant Dieu, un prélat et un autre prêtre sur quatre points.

    À ne pas porter d’arme de combat à l’exception des armes d’apparat liée à la noblesse ou au coutumier.

    À ne pas fonder de famille, de ce fait il fait vœux de chasteté et ne pourra adopter.

    À être exemplaire : il devra privilégier l'étude à la recherche de biens temporels. Il fera le nécessaire selon son rang et son statut dans la société, pour recevoir son accréditation de « Théologien de l'Église aristotélicienne, universelle et romaine » et mettre ses capacités au service de la vraie foi et des fidèles en général.

    À la triple obéissance : obéissance à la hiérarchie instaurée par Christos, l’obéissance aux dogmes, l’obéissance au droit canon.

    b) l’élévation

    Une fois les vœux fait, il pourra être élevé à la prêtrise pour servir Dieu, l’Église et l’Humanité.

    Un prêtre, prélat de l’Église ou mandaté pour les ordinations, supervisera les bénédictions et voeux basés sur les 4 éléments de la création.
    L'officiant qui précèdera ensuite à l'imposition des mains, symbole de la quintessence divine (l'éther). Il réaffirmera aussi sa foi en notre Credo avant de recevoir les insignes de sa nouvelle vie. Il sera alors élevé à la prêtrise pour servir Dieu, l’Église et l’Humanité.


    la cause finale

    Une fois élevé à la prêtrise, le fils de Dieu et frère des humains devient prêtre et père spirituel, il pourra devenir un guide parmi les guides et assumer une charge de responsable de paroisse, de diocèse, de province, ou d’un ordre religieux.


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Policarpo



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MessagePosté le: Ven Aoû 03, 2018 11:44 am    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:


    ........
    Ad mundi salutem per sanctificationem
    Bulle pontificale « Vers le Salut du monde par la Sanctification ».
    - Suite -



      Sacrement des funérailles, aussi appelé derniers sacrements.


      La cause matérielle = le corps d'un fidèle ou d'un croyant suivant un enseignement religieux (pastorale,...)
      La cause efficiente = tous les clercs peuvent s'occuper des funérailles
      La cause formelle = la messe et la mise en terre
      La cause finale = dernier hommage à la dépouille et adieux au monde terrestre



      La cause matérielle
      Les funérailles constituant le dernier sacrement, il est capital de s'assurer que l'éradication du lien entre le corps terrestre et l'âme a bien eu lieu et est définitive.

      L'officiant ne respectant pas cette règle primordiale pourra être poursuivi par la Sainte Inquisition.


      La cause efficiente
      Tout clerc de l'Eglise Aristotélicienne, quelque soit sa charge, peut officier mais seul l'évêque du diocèse où la cérémonie aura lieu peut donner l'accord d'inhumation.
      En cas de décès d'un Evêque ou Archevêque, seule une assemblée épiscopale à laquelle il appartient, ou seule la Curie dans le cas d'un Cardinal, est autorisée à ordonner son inhumation.
      Dans le cas du décès du pape, le cardinal camerlingue est celui qui constatera le décès puis transmettra l'information à la Curie avant d'établir un acte authentique destiné aux fidèles.

      La cause formelle

      La messe
      Tout fidèle aristotélicien décédé a le droit à la cérémonie funèbre.
      Une cérémonie funèbre peut avoir lieu pour les personnes n'ayant pas encore reçu le sacrement du baptême mais ayant néanmoins suivi à leur façon le chemin de la Vertu, à la demande exclusive d'un membre aristotélicien de la famille.
      Toutefois seul le corps d'un fidèle pourra être présent dans l'Eglise ou en terre consacrée. Sont donc notamment interdits dans l'église, les hétérodoxes, les suicidés et les excommuniés.

      La mise en terre.
      Seuls les fidèles aristotéliciens étant morts sans renoncer à leur foi et non sujets à interdit peuvent être inhumés en terre consacrée et bénéficier d'une sépulture distincte.
      Tous les autres devront être enterrés ou brûlés à plus de cent pas d'un lieu consacré.


      La cause finale
      La cérémonie de mise en terre terminée, il est évident que si le défunt venait à réapparaitre, cela serait considéré comme subterfuge ou tromperie.
      Dans ce cas, l'Inquisition devra être saisie et enquêter pour déterminer s'il y a eu mensonge envers l'Eglise. L'officialité épiscopale compétente rendra un jugement et une excommunication, selon la gravité des faits reprochés, pourra être prononcée par un cardinal.

      S'il s'avérait que la personne ayant été mise en terre n'était pas la bonne, un avis d'excommunication immédiate serait édicté à l'encontre de la personne fraudeuse.

      S'il s'avérait qu'il s'agit d'une tentative d'usurpation d'identité, le cas serait transmis aux justices temporelle et inquisitoriale en vue d'une excommunication de l'usurpateur.

      Dans tous les cas, si des funérailles ont eu lieu et si la personne n'est pas reconnue morte après l'enquête de l'Inquisition, une confirmation des sacrements reçus avant les funérailles sera nécessaire.


      Notes
      - Les funérailles d'un fidèle marié met fin à l'union matrimoniale et donne l'opportunité d'un remariage pour le survivant en regard du droit canon portant sur le mariage.

      - La transmission des titres de noblesse se fait selon les règles nationales des royaumes et territoires concernés.

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MessagePosté le: Ven Aoû 03, 2018 11:44 am    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:




    Matrimonium Prohibitem


    Nous, cardinaux de la Sainte Eglise Aristotélicienne réunis en sacré collège par la grâce de Dieu, et nous, théologues de la congrégation du Saint Office, devant le Très Haut, et sous le regard d’Aristote, au nom du Souverain Pontife de Sainte Eglise Aristotélicienne et Romaine,


    Rendons officiel notre décision quant à la nature de ce que certains nomment déjà « mariage laïc ». L’union sacrée de l’homme et de la femme est exclusivement dévolue à la Sainte Eglise Aristotélicienne et Romaine. Procéder à une union de ce genre – ou d’un autre ayant vocation à lier l’homme à la femme et la femme à l’homme – alors que l’on est fidèle de Notre Sainte Mère l’Eglise est strictement interdit. De même, les fidèles de la Sainte Eglise ne peuvent demander cette bénédiction, fut-elle non sacrée.

    Tout qui contreviendrait à cette règle se mettrait en porte à faux avec notre dogme, son action serait alors considérée comme blasphème. Dès lors, le fidèle contrevenant s’exposerait à la justice d’Eglise et aux punitions qui suivraient son jugement, définies dans notre Droit Canon.

    D’aucun ignorait le caractère blasphématoire de cette pratique. Aussi, cette règle n’a pas de valeur rétroactive. Il est cependant conseillé aux fidèles concernés de faire acte de contrition auprès des autorités ecclésiastiques de leur province ou diocèse.


    Ad Majorem Dei Gloriam

    Fait à Rome le XXV novembre de l’an de grâce MCDLV de Notre Seigneur




    Droit Canon : Livre I, section 1.3, appendice 1



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MessagePosté le: Ven Aoû 03, 2018 7:45 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:


    ........
    Regimini secularis ecclesiae
    Bulle pontificale « Pour le gouvernement de l’Église séculière ».







    Livre 2 : L'épiscopat, le sacerdoce et les circonscriptions religieuses


    2.1 : L'Apostolat


    Partie I: Les provinces et les diocèses


    Article 1: Le diocèse est une circonscription religieuse dont les fidèles sont confiés à un évêque, héritier de la tradition épiscopale en tant que successeur des apôtres, pour qu'il en soit le guide religieux avec l’aide et la coopération de ses clercs.

    Article 2: Le diocèse est subdivisé en paroisses dont le nombre varie selon les diocèses.

    Article 3: Les diocèses sont regroupés en province ecclésiastique sous l’autorité d’un archevêque métropolitain.

    Article 4: Les provinces ecclésiastiques relevant d'un même pouvoir temporel souverain sont regroupées en primatie et placées sous l'autorité d'un primat lorsque leur nombre est d'au minimum 2 et qu'elles totalisent ensemble au moins 4 diocèses.

      Article 4.1: Une primatie est dirigée par une assemblée épiscopale reprenant au minimum les archevêques métropolitains relevant de celle-ci, et a comme pouvoir la nomination et la révocation des evêques de son territoire.

      Article 4.2: Chaque primatie est dotée de statuts qui lui sont propres, approuvés par le Sacré Collège.

      Article 4.3: Les zones linguistiques ne pouvant prétendre au statut de primatie sont érigées en vice-primatie, rattachée à une primatie existante ou dirigée par un prélat plénipotentiaire nommé par le Sacré Collège.

      Article 4.4: La Curie peut également rattacher provisoirement une province religieuses à une Primatie proche, ou réunir provisoirement plusieurs provinces religieuses en une seule Primatie.

      Article 4.5: La Curie peut diviser une Primatie en plusieurs vice-primaties afin d'en faciliter le fonctionnement. Ces vice-primaties fonctionnent alors exactement comme des primaties.



    Partie II: L’épiscopat

    Lorsqu’on emploie le terme « évêque », il évoque, sans distinctions, tout détenteur d’un pouvoir épiscopal, qu’il soit évêque ou archevêque.

    Article 1: Au sein de l’Église, après le Souverain Pontife et les cardinaux, viennent les évêques.

    Article 2: L’evêque est un clerc choisi par le Pape, ou par ses pairs avec le consentement du Pape, pour diriger un diocèse, et révocable discrétionnairement par ces mêmes personnes.

    Article 3: Il ne peut y avoir qu'un seul évêque en fonction à la tête d’un diocèse.

    Article 4: On distingue 2 dignités épiscopales : les évêques en fonction et les évêques honorés.

    Article 5: Un évêque en fonction est soit archevêque métropolitain, soit archevêque suffragant, soit évêque suffragant selon le statut du diocèse auquel il est lié. Ces distinctions ne sont pas des distinctions de nature mais d'honneur.

    Article 6: L’évêque gouverne son diocèse dans les limites édictées par son assemblée épiscopale, le Droit Canon de l’Église et les doctrines et prescriptions édictées par Elle.

      Article 6.1: L’évêque nomme et révoque les membres de son conseil diocésain.

      Article 6.2: L’évêque pourvoit à la vacance des cures Res Parendo et In Gratebus, nomme et révoque les curés des paroisses sous sa juridiction.

      Article 6.3: L’évêque nomme et révoque les chapelains des chapelles nobiliaires sous sa juridiction à la demande de la noblesse ou à discrétion.

      Article 6.4: L’évêque nomme et révoque les aumôniers des organisations laïques et militaires, excepté les Ordres militaires et religieux reconnus par Rome, enregistrées auprès de son diocèse.

      Article 6.5: L’évêque est en droit de proposer des avis d’excommunication, de défroquage, ou d’annulation de sacrement auprès du Consistoire Pontificale compétent.

      Article 6.6: L’évêque est en droit d’ajouter des règles restrictives à l’octrois des sacrements sous acceptation de la congrégation du Saint Office.

    Article 7: Les évêques émérites sont des évêques honorés ayant assumé leur charge d’évêque de façon correcte et régulière pour 8 mois, ils portent ce titre de droit pour 8 mois. Les assemblées épiscopales peuvent réglementer leurs droits au sein de leurs assemblées. Ils n’ont plus d’autorité au sein de leur diocèse.

    Article 8: Les évêques in partibus sont nommés par le Sacré Collège au nom du Souverain Pontife sur proposition éventuelle d’une l’assemblée épiscopale. Ils intègrent l’assemblée épiscopale de la primatie en laquelle ils résident.

    Article 9: La dignité épiscopale est octroyée à certains clercs de statut élevé, comme les recteurs d'ordre religieux, les grand-maîtres d'ordres militaires et religieux, les abbés de monastère In Gratebus et les préfets de congrégations.



    Partie III: Les charges épiscopales et diocésaines


    Article 1: Archevêque métropolitain – le quadriptyque causal:

    La cause matérielle = Il doit être ordonné et théologien de l’Eglise.
    La cause efficiente = Il est élu par l’assemblée épiscopale dont le diocèse dépend.
    La cause formelle = Il est intronisé par deux de ses pairs avec l’accord du Pape.
    La cause finale = Il est membre à part entière des assemblées épiscopales dont une des paroisses au moins est sous sa juridiction. Il dirige une Province ecclésiastique et généralement un diocèse.

    Article 2: Evêque et archevêque suffragant – le quadriptyque causal :

    La cause matérielle = Il doit être ordonné et théologien de l’Eglise.
    La cause efficiente = Il est élu par l’assemblée épiscopale dont le diocèse dépend.
    La cause formelle = Il est intronisé par deux de ses pairs avec l’accord du Pape.
    La cause finale = Il est membre à part entière des assemblées épiscopales dont une des paroisses au moins est sous sa juridiction, sauf si les statuts internes de ces assemblées en restreignent l'accès au seuls métropolitains. Il dirige un diocèse.

    Article 3: Évêque Primat – le quadriptyque causal :

    La cause matérielle = Il doit avoir été évêque de façon correcte et régulière plus de 3 mois.
    La cause efficiente = Il est nommé par l’archevêque métropolitain dont le diocèse dépend.
    La cause formelle = Il est intronisé par le camerlingue ou l’archidiacre de Rome.
    La cause finale = L’évêque Primat est, au nom de son assemblée, le supérieur hiérarchique direct de tous les évêques dépendant de sa primatie.

      Article 3.1: Dans l’hypothèse où le primat prend ses décisions seul, le concile épiscopal a la faculté de le dénoncer a posteriori, et de substituer à la décrétale du primat la sienne propre, sur demande d’un de ses membres.

      Article 3.2: Le primat garde ses responsabilités au niveau de sa province ou de son diocèse.

    Article 4: Évêque Vice-Primat – le quadriptyque causal :

    La cause matérielle = Il doit être évêque au moment de sa nomination
    La cause efficiente = Il est désigné par l'évêque primat selon les règles établies par son assemblée.
    La cause formelle = Il est intronisé par le primat.
    La cause finale = Il seconde le Primat

      Article 4.1 : L’évêque vice-primat, en cas d'absence ou d'incapacité du Primat, le supplée avec tous les pouvoirs juridiques et de représentation, siège ou vote jusqu'à résolution de l'incapacité du Primat.

      Article 4.2: Le vice-primat garde ses responsabilités au niveau de sa province ou de son diocèse.

    Article 5: Évêque émérite – le quadriptyque causal :

    La cause matérielle = Il doit être avoir été évêque (autre qu’émérite) de façon correcte et régulière pour 8 mois.
    La cause efficiente = Il l’est automatiquement pour une période de 8 mois.
    La cause formelle = Il est confirmé par l’assemblée dont il faisait partie.
    La cause finale = Il est membre de droit de l’assemblée épiscopale où se trouve sa résidence principale.

      Article 5.1: Le titre d’émérite est un titre transitoire et honorifique, il a pour but de permettre la transition lors d’une mutation ou d’un déménagement.

    Article 6: Évêque In Partibus – le quadriptyque causal :

    La cause matérielle = Il doit être un prêtre particulièrement méritant et exemplaire, et avoir participé à l'édification de l’Église.
    La cause efficiente = Il est nommé par la curie ou le pape, mais il peut être proposé par une assemblée épiscopale.
    La cause formelle = Il est intronisé par le camerlingue, l’archidiacre de Rome ou le primat de l'assemblée épiscopale dont il dépend.
    La cause finale = Il peut être membre à part entière de l’assemblée épiscopale où se trouve sa résidence principale sous réserve de l'acceptation du primat et des évêques de l'assemblée épiscopale concernée.

      Article 6.1: L’évêque In Partibus ne perd ce titre que s’il prend la direction d’un diocèse ou un archidiocèse sur lequel son autorité épiscopale est effective. En dehors de cette perte automatique du titre, seule la mort ou la Curie peut retirer ou changer le titre d’In Partibus.

    Article 7: Le Vicaire Général – le quadriptyque causal :

    La cause matérielle = Il doit être prêtre. A défaut de Premier Archidiacre, il ne peut y avoir qu'un vicaire général par province ecclésiastique.
    La cause efficiente = Il est nommé par son archevêque métropolitain.
    La cause formelle = Il est intronisé par son archevêque métropolitain.
    La cause finale = Il a la charge d’aider et de suppléer son archevêque dans la gestion de la province.

      Article 7.1: Le médaillon d’Aristote est d’or et de sinople.

    Article 8: Le Premier Archidiacre – le quadriptyque causal :

    La cause matérielle = Il doit être fidèle de l’église. A défaut de Vicaire Général, il ne peut y avoir qu’un Premier Archidiacre par province ecclésiastique.
    La cause efficiente = Il est nommé par son archevêque métropolitain.
    La cause formelle = Il est intronisé par son archevêque métropolitain.
    La cause finale = Il a la charge d’aider et de suppléer son archevêque dans la gestion de la province.

      Article 8.1: Le médaillon d’Aristote est d’argent et de sinople.

    Article 9: Le Vicaire diocésain – le quadriptyque causal :

    La cause matérielle = Il doit être prêtre. A défaut d’Archidiacre, il ne peut y avoir qu'un vicaire diocésain par diocèse ou archidiocèse.
    La cause efficiente = Il est nommé par son évêque.
    La cause formelle = Il est intronisé par l'évêque qui le nomme.
    La cause finale = Il a la charge d’aider et suppléer son évêque dans la gestion du diocèse.

      Article 9.1: Le médaillon d’Aristote est d’or et de sinople.

    Article 10: L’Archidiacre – le quadriptyque causal :

    La cause matérielle = Il doit être fidèle de l’Eglise. A défaut de Vicaire Diocésain, il ne peut y avoir qu'un archidiacre par diocèse ou archidiocèse.
    La cause efficiente = Il est nommé par son évêque.
    La cause formelle = Il est intronisé par l'évêque qui le nomme.
    La cause finale = Il a la charge d’aider et suppléer son évêque dans la gestion du diocèse.

      Article 10.1: Le médaillon d’Aristote est d’argent et de sinople.

    Article 11: Le Chapitrain – le quadriptyque causal :

    La cause matérielle = Il doit être fidèle de l’Église.
    La cause efficiente = Il est nommé par l'évêque de son diocèse ou de sa province.
    La cause formelle = Il est intronisé par l'évêque de son diocèse ou de sa province.
    La cause finale = Il a la charge d’aider son évêque dans une mission déterminée par ce dernier.

      Article 11.1: Le nombre de Chapitrains par diocèse est laissé à la discrétion de l’évêque dans la mesure du raisonnable.

      Article 11.2: Le Chapitrain bénéficie des mêmes privilèges Res Parendo que le Chanoine.

    Article 12: Le Chanoine – le quadriptyque causal :

    La cause matérielle = Il doit être fidèle et théologien de l’Église aristotélicienne [niveau VI voie de l’Église].
    La cause efficiente = Il est nommé par l'évêque de son diocèse.
    La cause formelle = Il est intronisé par l'évêque de son diocèse.
    La cause finale = Il a la charge d’aider son évêque In Gratebus dans la gestion du diocèse ou de la province.

      Article 12.1: Le nombre de Chanoine est limité à 6 pour les archidiocèses métropolitains, 5 pour les archidiocèses suffragant et 4 pour les diocèses.

      Article 12.2: Les fonctions des Chanoines sont déterminée par ce présent droit : consultant en religion – au niveau métropolitain seul, responsable des diocèses – au niveau métropolitain et archidiocésain, responsable du trésor, responsable de la doctrine, responsable des curés, teckel à poil Raz – à tous les niveaux.


    Article 13: L'Administrateur diocésain ou apostolique – le quadriptyque causal :

    La cause matérielle = Il doit être fidèle et théologien de l’Église aristotélicienne [niveau VI voie de l’Église].
    La cause efficiente = Il est nommé par le Pape à la demande de l’assemblée épiscopale dont le diocèse dépend.
    La cause formelle = Il est intronisé par l’assemblée épiscopale dont le diocèse dépend.
    La cause finale = Il a la mission principale d'assurer la gestion In Gratebus du diocèse et de servir de relais visible entre les fidèles et l'Eglise.

      Article 13.1: L'Administrateur diocésain sede plena, c'est-à-dire en présence d'un évêque qui ne peut pas assurer la gestion In Gratebus du diocèse, est placé sous l'autorité de l’évêque Res Parendo responsable du diocèse.

      Article 13.2: L'Administrateur diocésain sede vacante,c'est-à-dire en l'absence d'un évêque désigné, est placé sous l'autorité de l’assemblée épiscopale dont le diocèse dépend.

      Article 13.3: L'Administrateur diocésain n'est pas considéré comme un clerc et n'a pas charge d'âme. Il n'est donc investit d'aucune autorité religieuse ou spirituelle.

      n.b. : L'Administrateur diocésain peut administrer les sacrements seulement s'il est titulaire d'une autre charge qui lui permet.

      Article 13.4: L'Administrateur diocésain peut cumuler sa charge avec d'autres fonctions cléricales.

      Article 13.5: Le texte canonique exceptionnel sur le Clergé Séculier pour la péninsule italique et les terres d'Irlande est appliqué par analogie, dans ses parties concernant les évêques, à l'Administrateur diocésain.




    Texte canonique sur le Clergé Séculier,
    Donné et entériné à Rome par le Sacré-Collège sous le pontificat du Très Saint Père Eugène V le vingt-deux du mois juillet, le mercredi, de l'an de grâce MCDLVII, le jour de la Sainte Marie-Madeleine.

    Première publication par feu Son Eminence Jeandalf le dix-huitième jour du mois d’août, le samedi, de l'an de grâce MCDLV, jour de la Sainte Hélène l'Apôtre ; revu et publié par Son Eminence Aaron de Nagan, Cardinal-Camerlingue, le onzième jour du mois de juillet, le vendredi, de l'an de grâce MCDLVI, jour de la Saint Benoît ; revu, amendé, et publié par le précédent le vingt-quatrième du mois de juillet, le vendredi, de l'an de grâce MCDLVII ; amendé, revu, corrigé, publié et cacheté par Son Eminence Rehael, Cardinal-Camerlingue, le cinquième jour du mois d'octobre, le lundi, de l'an de grâce MCDLVII; amendé, revu, corrigé, publié et cacheté par Son Eminence Aaron de Nagan, Archichancelier, le XVII du mois d'avril, le dimanche, de l'An de Grâce MCDLXIV; amendé, revu, corrigé, publié et cacheté par Son Éminence Alfonso Augusto di Foscari Widmann d'Ibelin, Cardinal-Archidiacre de Rome, le vingt-huitième jour du mois de mai, le lundi, de l'an de grâce MCDLXVI de Notre Seigneur.


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Policarpo



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MessagePosté le: Ven Aoû 03, 2018 7:48 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:


    ........
    Regimini secularis ecclesiae
    Bulle pontificale « Pour le gouvernement de l’Église séculière ».







    Livre 2 : L'épiscopat, le sacerdoce et les circonscriptions religieuses


    2.2 : Le clergé paroissial


    La paroisse religieuse est, en premier lieu, une subdivision géographique dans un diocèse.
    Dans l’église aristotélicienne la paroisse désigne à la fois une aire géographique précise, le « territoire de la paroisse », et un groupe de personnes habitant sur ce territoire et constituant la communauté paroissiale.

    Le mot provient du latin parochia utilisé par les premières communautés aristotélicienne pour désigner le territoire d'une cité épiscopale. Au Ve s., il est déjà très proche de son sens actuel puisqu'il s'applique aux territoires et communautés existant en dehors du siège épiscopal.

    Il est donc possible de faire partie de plusieurs paroisse, mais niveau administratif on dépend directement de la paroisse communale de sa résidence principale (hrp : celle visible sur le profil)

    Il existe 3 sortes de paroisses qui toutes dépendent d’un évêque qui est donc le supérieur religieux direct du responsable de la paroisse.

    Un clerc pourra s’occuper de plusieurs paroisses, mais il devra y être intronisé par le même évêque, en effet un clerc responsable de paroisse ne peut pas dépendre de plusieurs évêques. Cela est valable pour les diacres et vicaires responsable de paroisse mais aussi pour les aides, car il sont indirectement sous l'autorité du même évêque que leur supérieur directe.

    Un curé, diacre, vicaire, aumônier ou chapelain ne peut célébrer de sacrements en dehors d'une paroisse où il est intronisé sans l’autorisation de son évêque ET du responsable de la paroisse en question.



    1) La paroisse communale ou citadine.

    La paroisse communale est obligatoirement une ville ou un village ouvert, référencé comme paroisse et comportant une église, une mairie, des résidences et un marché.

    L'église dite paroissiale est le lieu de rassemblement de la communauté devant laquelle le curé et ses assistants célèbrent différentes cérémonies telles que les deux messes hebdomadaires.
    La paroisse communale ne peut avoir que 3 responsables reconnus comme tel.
    La paroisse communale peu avoir à sa tête un Curé, un vicaire ou un diacre.
    Le responsable de la paroisse peut avoir 2 aides, soit diacre ou soit vicaire.
    Les aides supplémentaires tel que acolyte, bedeau, sacristain ne sont pas considérés comme clercs et même si il faut l’accord de l’évêque pour en nommer ils sont sous la responsabilité directe du responsable paroissial qui les a nommés.
    Le curé, et uniquement lui, peut confesser dans l’église paroissiale (limitation IG oblige)
    Il pourra nommer 3 confesseurs en Dieu (In God) qui pourront entendre la confession des fidèles mais ne pourront donner l’absolution qu’en respect du droit canon.


    Curé

    La cause matérielle = il doit être prêtre et théologien de l’Eglise aristotélicienne (N3VE).
    La cause efficiente = il est nommé par l’archevêque ou l’évêque dont la paroisse communale ou citadine où il est nommé dépend.
    La cause formelle = il est intronisé par l’archevêque ou l’évêque dont la paroisse où il est nommé dépend.

    La cause finale

    Le Curé peut célébrer tout les sacrements aristotélicien hormis l’ordination.
    Il a en charge représentative et en Dieu (In God) la gestion religieuse, économique et administrative de sa paroisse.
    Il peut nommer deux clercs pour l’aider en temps que vicaire ou diacre, et autant d’acolytes qu’il le désire pour autant qu’il aie l’accord de son évêque.
    Il pourra nommer 3 Confesseurs paroissiaux en Dieu. (non encore codé)

    Cumul : Curé est une charge principale, il ne peut donc cumuler avec d’autre charge principale.

    Diacre et vicaire

    La cause matérielle = il doit être fidèle de l’Église, s'il est ordonné le diacre porte le nom de vicaire.
    La cause efficiente = il est nommé par le curé de sa paroisse avec l’accord de son évêque (ou archevêque).
    La cause formelle = il est intronisé par le curé de sa paroisse ou par son évêque (ou archevêque).
    La cause finale = Il a en charge représentative la gestion religieuse de la paroisse où il est nommé.

    Les diacres et les vicaires peuvent célébrer tout les sacrements aristotéliciens hormis l’ordination.
    Ils ne peuvent nommer de confesseurs ni aucun membre du clergé paroissial, ils dépendent directement du curé paroissial ou à défaut de l’évêque.

    Cumul : Diacre ou vicaire sont des charges secondaires liées donc aux règles de cumul.
    Ils peuvent cumuler avec une d’autres charges secondaires ou primaires dans le clergé séculier mais uniquement si cette charge dépend du même évêque.
    Un cardinal ou un évêque in partibus pourra toutefois être vicaire.

    Administrateur paroissial – le quadriptyque causal :

    La cause matérielle = Il doit être fidèle de l’Église.
    La cause efficiente = Il est proposé lors de la prière communautaire par les paroissiens locaux à la hiérarchie ecclésiastique.
    La cause formelle = Il est autorisé à prendre en charge les bureaux paroissiaux et son élection est sanctionnée par l'évêque dont la paroisse dépend ou par son délégué.
    La cause finale = Il a la mission principale d'assurer la gestion In Gratebus de la paroisse et de servir de relais visible entre les fidèles et l'Eglise.

    - L'Administrateur paroissial sede plena, c'est-à-dire en présence d'un curé qui ne peut pas assurer la gestion In Gratebus de la paroisse, est placé sous l'autorité du curé Res Parendo responsable de la paroisse.

    - L'Administrateur paroissial sede vacante,c'est-à-dire en l'absence d'un curé désigné, est placé sous l'autorité de l'évêque dont la paroisse dépend.

    - L'Administrateur paroissial n'est pas considéré comme un clerc et n'a pas charge d'âme. Il n'est donc investit d'aucune autorité religieuse ou spirituelle.

    n.b. : L'Administrateur paroissial peut administrer les sacrements seulement s'il est titulaire d'une autre charge qui lui permet.

    - L'Administrateur paroissial peut cumuler sa charge avec d'autres fonctions cléricales.

    - L'Administrateur paroissial est tenu d'assurer l'exécution des messes In Gratebus et d'effectuer les confessions In Gratebus ou de nommer les confesseurs nécessaires.

    Les acolytes

    La cause matérielle = il doit être fidèle de l’Église.
    La cause efficiente = il est nommé par le curé de sa paroisse avec l’accord de son évêque (ou archevêque).
    La cause formelle = il est engagé par le curé de sa paroisse ou par son évêque (ou archevêque).
    La cause finale =

    Il reçoit une mission précise de son supérieur, c’est généralement un fidèle désirant s’instruire religieusement pour devenir diacre ou vicaire par la suite.
    Selon sa mission il porte un nom différent tel que sacristain , bedeau, messager, intendant etc...
    Ils ne sont pas considérés comme des clercs et sont sous la responsabilité directe de celui qui les nomme.

    Cumul : n’étant pas clercs par leur fonction d’acolyte il ne sont liés à aucune interdiction de cumul.

    Confesseur paroissial devant Dieu

    La cause matérielle = il doit être théologien de l'Eglise.
    La cause efficiente = il est nommé par le curé de sa paroisse.
    La cause formelle = il est intronisé par le curé de sa paroisse.
    La cause finale = Il a en charge les confession en Dieu de la paroisse où il est nommé. Il ne pourra donner l'absolution représentative que si il est prêtre.

    Cumul : n’étant pas clercs par leur fonction de confesseur en Dieu (IG), ils ne sont liés à aucune interdiction de cumul.


    2) Paroisse nobiliaire (fief)

    La paroisse nobiliaire est obligatoirement un domaine, référencé comme fief et comportant une chapelle et au moins une résidence.
    La paroisse nobiliaire doit se faire rattacher à un diocèse, de préférence proche géographiquement parlant, mais le noble propriétaire de la paroisse nobiliaire pourra choisir son évêque, en accord avec celui-ci, parmi les évêques nationaux, cardinaux inclus. Toutefois un même prélat ne devra pas avoir à sa charge plus de fiefs qu’il ne peut honnêtement en gérer.


    La chapelle est le lieu de rassemblement des propriétaires et de leurs invités devant laquelle le chapelain et ses assistants célèbrent différentes cérémonies.
    La Paroisse nobiliaire ne peut avoir que 1 responsable reconnu comme tel.
    La Paroisse nobiliaire peut avoir à sa tête un chapelain ordonné ou pas.
    Les aides supplémentaires tel que acolyte, bedeau, sacristain ne sont pas considérés comme clercs. Ils sont sous la responsabilité directe du chapelain et ne peuvent exercer que sur le territoire de la Paroisse nobiliaire.

    Chapelain

    La cause matérielle = il doit être fidèle de l’Eglise et il est accrédité par la congrégation de la diffusion de la foi.
    La cause efficiente = il est engagé par un fidèle de la noblesse.
    La cause formelle = il est intronisé et sous l’autorité de l’évêque du diocèse dont dépend le fief.
    Selon le sexe s’il est laïc on dira Frère ou /sœur chapelain, si il est prêtre ; père ou mère chapelain

    La cause finale

    Il a la charge représentative de la gestion religieuse du, ou des fiefs où il est nommé. (les fiefs doivent dépendre du même évêque).
    Il peut célébrer tout les sacrements aristotélicien hormis l’ordination.
    Il ne peut nommer de confesseurs ni aucun membre du clergé paroissial, il dépend directement de l’évêque qui l'a nommé.

    Cumul : Chapelain est une charge secondaire liée donc aux règles de cumul.
    Il peut cumuler avec une d’autres charges secondaire ou primaire dans le clergé séculier mais uniquement si cette charge dépend du même évêque.
    Un cardinal ou un évêque in partibus pourra toutefois être chapelain.


    3) paroisse communautaire.

    Dans certains cas des communautés, des associations, des confréries voir des guildes ou des groupements militaires peuvent avoir besoin dans leur rang d’un guide religieux.
    Ces corporations doivent se présenter à l’évêque de leur région qui pourra leur attribuer un responsable religieux portant alors le titre d’aumônier.



    Aumônier (hors OMR )

    La cause matérielle = il doit être fidèle de l’Eglise et il est accrédité par la congrégation de la diffusion de la foi.
    La cause efficiente = il est engagé par un groupement laïc, militaire ou civil.
    La cause formelle = elle dépend du groupement où l’aumônier est intronisé et est définie par la congrégation de la diffusion de la foi.
    Selon le sexe s’il est laïc on dira Frère ou /sœur chapelain, si il est prêtre ; père ou mère chapelain

    La cause finale

    Il a la charge représentative de la gestion religieuse du groupement où il est nommé.
    Il peut célébrer tout les sacrements aristotélicien hormis l’ordination.
    Il ne peut nommer de confesseurs ni aucun membre du clergé paroissial, Il dépend administrativement de la congrégation de la foi.

    Cumul : Aumônier est une charge secondaire liée donc aux règles de cumul.
    Il peut cumuler avec une d’autres charges secondaire ou primaire dans le clergé séculier mais uniquement si cette charge dépend du même évêque.
    Un cardinal ou un évêque in partibus pourra toutefois être aumônier.

    Paroisse communautaire à vocation nationale.

    Si la communauté a vocation d'être nationale elle dépendra directement du primat ou si il y en a un du clerc responsable des aumoneries.



    Amendé, revu, corrigé, publié et cacheté par Son Éminence Alfonso Augusto di Foscari Widmann d'Ibelin, Cardinal-Archidiacre de Rome, le vingt-huitième jour du mois de mai, le lundi, de l'an de grâce MCDLXVI de Notre Seigneur.




Dernière édition par Policarpo le Jeu Sep 06, 2018 7:15 pm; édité 2 fois
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Policarpo



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MessagePosté le: Ven Aoû 03, 2018 7:50 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:



    ........
    Exceptions au Droit Canon sur le Clergé Séculier - Regimini Secularis Ecclesiae





    Au vu des nombreuses différences territoriales qui régissent la péninsule italique et les terres d'Irlande, Nous, Cardinaux, réunis en Sacré Collège, avons statué et ordonné, et par notre présent édit perpétuel et définitif, statuons et ordonnons l’édiction d’exceptions relatives au Livre 2 du Droit Canon de la Sainte Eglise Aristotélicienne et Romaine portant le titre de Regimini Secularis Ecclesiae, définies et citées ci-après. Les articles modifiés, amendés ou ajoutés prennent le pas sur ceux issu du Droit Canon universel qui ne s'appliquent pas en ces articles dans les zones territoriales définies par le présent édit.

    L’essentiel des modifications repose sur la transmission de pouvoir à l’échelon supérieur, passant du diocèse à l’archidiocèse métropolitain. Les changements majeurs, d’ordre terminologique, sont le remplacement du terme général « d’évêque » par celui plus précis « d’archevêque métropolitain ».


    Partie I

      est révisé comme suit :

    Article 4.1 : Une primatie est dirigée par une assemblée épiscopale reprenant au minimum les archevêques métropolitains relevant de celle-ci, et a comme pouvoir la nomination et la révocation des archevêques métropolitains de son territoire.


    Partie II

      est révisé comme suit :

    Article 2 : L’archevêque métropolitain est un clerc choisi par le Pape, ou par ses pairs avec le consentement du Pape, pour diriger un archidiocèse métropolitain, et révocable discrétionnairement par ces mêmes personnes.

    Article 6.3 : L’archevêque métropolitain nomme et révoque les chapelains des chapelles nobiliaires sous sa juridiction à la demande de la noblesse ou à discrétion.

    Article 6.4 : L’archevêque métropolitain nomme et révoque les aumôniers des organisations laïques et militaires, excepté les Ordres militaires et religieux reconnus par Rome, enregistrées auprès de son diocèse.

    Article 6.5 : L’archevêque métropolitain est en droit de proposer des avis d’excommunication, de défroquage, ou d’annulation de sacrement auprès du Consistoire Pontificale compétent.

    Article 6.6 : L’archevêque métropolitain est en droit d’ajouter des règles restrictives à l’octrois des sacrements sous acceptation de la congrégation du Saint Office.


    Partie II

      est ajouté :

    Article 6.2 bis : L’archevêque métropolitain pourvoit à la vacance des sièges apostoliques Res Parendo et In Gratebus, nomme et révoque les évêques des diocèses de sa province ecclésiastique sous sa juridiction.


    Partie III

      est révisé comme suit :

    Article 1 : Archevêque métropolitain – le quadriptyque causal :

    La cause finale = Il est membre à part entière des assemblées épiscopales dont une des paroisses au moins est sous sa juridiction. Il dirige une Province ecclésiastique et généralement un diocèse. Il nomme et révoque les évêques des diocèses de sa province ecclésiastique.

    Article 2 : Evêque et archevêque suffragant – le quadriptyque causal :

    La cause efficiente = Il est nommé par l’archevêque métropolitain dont le diocèse dépend.

    Texte canonique exceptionnel sur le Clergé Séculier,
    Donné et entériné à Rome par le Sacré-Collège sous le pontificat du Très Saint Père Eugène V le vingt-six du mois juillet, le mercredi, de l'an de grâce MCDLVII.

    Publié par Son Eminence Rehael, Cardinal-Camerlingue, le vingt-huitième jour du mois de septembre, le lundi, de l'an de grâce MCDLVII






Dernière édition par Policarpo le Jeu Sep 06, 2018 7:16 pm; édité 2 fois
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MessagePosté le: Dim Aoû 05, 2018 8:44 am    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:


    ........
    Regimini regularis ecclesiae
    Bulle pontificale « Pour le gouvernement de l’Église régulière ».







    Livre 3: Le Clergé Régulier et Ordres Romains


    Livre 3.1 : Préambule

    Si le message aristotélicien est à la fois unique car issu de Dieu et double car transmis par Aristote et Christos, l’Église également présente un aspect à fois unique, car elle est détentrice de la Vraie Foi, et double car elle est composée de clercs réguliers ou séculiers. Ces deux composantes ne sont que deux aspects d'une même réalité : l’Église.

    Le clergé régulier, en souvenir de Saint Benoît de Pise Yaolo, Patron spirituel du Monachisme et Gardien de la Tablette d'Oane, est composé de fidèles qui ont choisi de vivre en communauté afin de mieux travailler le message des prophètes et d'œuvrer différemment à sa conservation, à sa diffusion et au bonheur de tous.

    L'organisation de l'église régulière prévoit deux types d'Ordres Romains (OR):

    • Les ordres religieux romains (ORR), qui n'ont pas vocation à réunir des militaires de l'Eglise.
      Leur relation avec Rome, et en particulier la validation de leur existence et de leur règle, relève de la Congrégation pour la diffusion de la Foi.

    • Les ordres militaires religieux (OMR), qui ont vocation à accueillir des militaires de l'Eglise, possèdent souvent une aile religieuse distincte en leur sein. Leur relation avec Rome, et en particulier la validation de leur existence et de leur règle, relève de la Congrégation des Saintes Armées.

    L'usage permet à un membre régulier d'une catégorie d'ordre de faire partie aussi d'un ordre de l'autre type.

    Dans le présent texte, nous utiliserons par facilité le terme abbaye pour tous bâtiments dédiés à un usage monastique régulier (monastères, prieurés et couvents, ...).

    Livre 3.2 Monastères, abbayes et couvents

    Les communautés sont regroupées au sein d'ordres. Chaque ordre est caractérisée par une règle à laquelle ses membres ont fait vœu d'obéissance, souvent inspirée par la Règle de Saint-Benoît. Celle-ci, grand-mère de toutes les autres chartes internes aristotéliciennes, met l'accent sur l'importance des voeux d'obéissance, de charité, d'humilité et de chasteté.

    Les abbayes, monastères, prieurés et couvents sont des lieux de travail, de spiritualité, de recueillement, d'études théologiques et de prière où les clercs réguliers vivent en communauté et accueillent les fidèles en retraite. Il existe une hiérarchie pour les abbayes, monastères et couvents. Certains seront siège de leur ordre au grand complet ou d'une branche (dites dans ce cas "mère"). Ces lieux de foi ne diffèreront en rien avec les abbayes, monastères et couvents classiques (dites dans ce cas "fille"), hormis la présence d'un chapitre ayant autorité sur les autres abbayes, monastère ou couvents de l'ordre ou de la branche. La construction de tels lieux nécessite toujours l'autorisation de l'archévêque métropolitain de l'archidiocèse concerné.

    Livre 3.3 Organisation du clergé régulier

    Recteur (ORR)

    La cause matérielle = il doit être prêtre (recteur) lors de sa nomination. Cette clause n'entrant en vigueur pour les OR qui ne l'appliquaient pas encore que lors du prochain renouvellement du recteur.
    La cause efficiente = il est désigné selon les règles de l'Ordre.
    La cause formelle = il est intronisé selon les règle de l’ordre après la validation formelle par la congrégation de la diffusion de la foi
    La cause finale = le Recteur est l’autorité supérieur de l’Eglise dans un ordre religieux. Le recteur est canoniquement considéré comme un évêque à l'égard des membres de son ordre, diocèse fictif, en ce qui concerne la pratique sacramentelle. Il siège donc de droit dans son Assemblée Episcopale de résidence. Il peut continuer à avoir une activité extra-muros si un lien fort est maintenu avec la vie intra-muros.

    Grand Prieur

    La cause matérielle = il doit être prêtre lors de sa nomination.
    La cause efficiente = il est désigné selon les règle de l’ordre
    La cause formelle = il est intronisé selon les règle de l’ordre (après la validation formelle par la congrégation de la diffusion de la foi pour les OMR)
    La cause finale = il est le bras droit du recteur dans les ORR en toutes matières et est seulement le responsable de toutes les questions religieuses, cultuelles et sacramentelles dans les OMR. Il partage, par délégation canonique de pouvoir, l'autorité et les capacités découlant de la fiction épiscopale d'un recteur à l'égard des membres de son ordre. Il peut continuer à avoir une activité extra-muros si un lien fort est maintenu avec la vie intra-muros.

    Dignitaire de l'ordre

    La cause matérielle = il doit être fidèle, clerc ou prêtre à sa nomination en fonction des exigences spécifiques à chaque ordre.
    La cause efficiente = il est désigné selon les règle de l’ordre
    La cause formelle = il est intronisé selon les règle de l’ordre
    La cause finale = son domaine d'action et d'autorité dépend des règles de chaque ordre mais il siège au chapitre général de l'ordre, instance dirigeante sous l'autorité et en coordination avec le recteur ou du Grand-Maître. Il peut continuer à avoir une activité extra-muros si un lien fort est maintenu avec la vie intra-muros.

    Abbé Supérieur (abbaye Res Parendo)

    La cause matérielle = il doit être prêtre lors de sa nomination.
    La cause efficiente = il est désigné selon les règles d'un ORR dont relève l'abbaye Res Parendo
    La cause formelle = il dépend des règles internes en vigueur.
    La cause finale = il est l’autorité supérieur d'une abbaye Res Parendo. Il peut continuer à avoir une activité extra-muros si un lien fort est maintenu avec la vie intra-muros.

    Père Prieur

    La cause matérielle = il doit être prêtre lors de sa nomination.
    La cause efficiente = il est nommé selon les règle de l’ordre pour seconder au choix un Père Supérieur ou le Grand Prieur.
    La cause formelle = il est intronisé selon les règle de l’ordre
    La cause finale = il a en charge l'animation religieuse, cultuelle et sacramentelle en coordination avec son supérieur soit Père Supérieur ou Grand Prieur dont il est le second officiel. Il peut continuer à avoir une activité extra-muros si un lien fort est maintenu avec la vie intra-muros.

    Père

    La cause matérielle = Un conventuel ordonné
    La cause efficiente = Le prélat qui ordonne le conventuel.
    La cause formelle = l'ordination par un prélat habilité.
    La cause finale = L'exercice extra-muros d'une charge séculière religieuse nécessitant l'ordination est possible tout en continuant à partager au maximum la vie et les obligations de la vie communautaire intra-muros comme conventuel régulier.

    Conventuel

    La cause matérielle = Tout fidèle voulant servir l’Église et Dieu par-dessus tout au sein d'un ordre religieux ou militaro-religieux
    La cause efficiente = il est accepté selon les règles de l’ordre.
    La cause formelle = La cérémonie de l'intronisation comme conventuel pour vivre dans la rigueur monastique. Il prononce des voeux d'obéissance, de charité, de humilité, de pacifisme (pas d'armes) et de chasteté.
    La cause finale = Accession au statut de clerc régulier. Il s'engage à faire preuve de spiritualité et à se consacrer principalement à Dieu et à vivre en communion avec une communauté Res Parendo issue d'un ordre religieux reconnu. Il peut continuer à avoir une activité extra-muros si un lien fort est maintenu avec la vie intra-muros.

    Oblat

    La cause matérielle = Un fidèle de l'Église voulant s'impliquer au sein d'un ordre en restant actif dans le siècle et avec des voeux mineurs.
    La cause efficiente = Il est accepté selon les règles de l’ordre.
    La cause formelle = La cérémonie d'intronisation et prononciation des voeux mineurs.
    La cause finale = Le statut d'oblats est un statut laïc et n'implique que des voeux mineurs d'obéissance et de charité. L'oblat peut porter les armes, se marier et fonder une famille. Il est laissé à la discrétion des différents ordres d'intégrer ou non ce statut.

    Livre 3.4 Fonctions spécifiques à l'abbaye In Gratibus

    Père Abbé (abbaye In Gratebus)

    La cause matérielle = il est un clerc soumis au droit canon et la hiérarchie de la Sainte Eglise. Sa candidature doit être avalisée par l'(arch)évêque dont le diocèse englobe l'abbaye In Gratebus, ou par son doyen.
    La cause efficiente = il est élu par les moines de l'abbaye In Gratebus.
    La cause formelle = il est intronisé par l'(arch)évêque concerné.
    La cause finale = il est l’autorité supérieur d'une abbaye In Gratebus sous réserve du respect du dogme, du droit canon et de la hiérarchie romaine. Il a l'obligation de résider en permanence dans l'abbaye et au niveau diocésain, il est totalement assimilé à un clerc en ce compris la soumission au pouvoir épiscopal car responsable d'une paroisse In Gratebus.

    Doyen (abbaye In Gratebus)

    La cause matérielle = Tout fidèle voulant servir l’Église et Dieu, et s'éloigner du siècle dans un abbaye In Gratebus.
    La cause efficiente = Il est désigné par l'(arch)évêque dont le diocèse englobe l'abbaye In Gratebus.
    La cause formelle = Il est intronisé par l'(arch)évêque concerné.
    La cause finale = Il seconde l'abbé en autorité et en toutes matières religieuses, cultuelles et sacramentelles Res Parendo. Représentant du pouvoir épiscopal au sein de l'abbaye et numéro deux de l'abbaye, il siège de droit au chapitre et au conseil restreint interne.

    Moine (abbaye In Gratebus) :

    La cause matérielle = Tout fidèle voulant servir l’Église et Dieu, et s'éloigner du siècle dans un abbaye In Gratebus.
    La cause efficiente = Il est accepté selon les règles In Gratebus.
    La cause formelle = La cérémonie de l'intronisation sous l'autorité de l'Abbé. Il prononce des voeux d'obéissance, de charité, d'humilité, de pacifisme (pas d'armes) et de chasteté.
    La cause finale = Accession au statut de clerc régulier. Il s'engage à faire preuve de spiritualité, à se consacrer uniquement à Dieu et à travailler en communion avec les membres de l'abbaye In Gratebus. Il est soumis au respect du dogme, du droit canon et de la hiérarchie romaine.

    Livre 3.5 Conditions d'Accréditations par la CDF

    L'accréditation de la Congrégation de Diffusion de la Foi est requise pour faire reconnaitre un ordre, fonder une abbaye ou tout autre bâtiment assimilé ou être intronisé à certaines fonctions spécifiques. Ceci est ea de la compétence du chapitre régulier romain, dépendant de la dite-congrégation.

    3.5.1 Label Aristotélicien

    Le label aristotélicien peut être obtenu par une organisation (personne morale), un fidèle (personne physique) ou un bâtiment dédiée à un usage monastique régulier.

    3.5.1.1 Labellisation d'un fidèle

    Cette accréditation concerne toutes les validations à effectuer devant la CDF en vertu du droit canon ou du présent texte pour accéder à une fonction spécifique. Le fidèle doit déposer à la CDF un dossier complet:

    - preuve de son baptême aristotélicien.
    - un Curriculum Vitae complet et une lettre de motivation détaillant sa motivation et ses projets dans la fonction visée.
    - Le parrainage de deux clercs de l'église dont au moins un (arch)évêque. En tout cas, le parrainage du curé de sa paroisse ou de l'évêque de son diocèse d'origine est recommandé.
    - Un serment à l'Eglise Aristotélicienne & au Pape est requis. Le présent serment doit être prononcé devant un représentant du chapitre régulier romain lors de la procédure de labellisation. La postulation à tel validation par la CDF implique l'acceptation d'être lié par tel serment à l'Eglise Aristotélicienne.

    Serment Aristotélicien a écrit:
    Moi, [NOM], fait le serment devant Aristote & sur les Saintes-Ecritures de toujours agir dans l'interêt premier de l'Eglise Aristotélicienne, Apostolique & Romaine.
    Moi, [NOM], m'engage à prononcer les voeux et/ou accepter les obligations canoniques découlant de la fonction nécessitant l'accréditation.
    Moi, [NOM], me reconnais soumis à la triple obéissance aristotélicienne : obéissance à la hiérarchie instaurée par Christos, l’obéissance aux dogmes, l’obéissance au droit canon.
    Moi, [NOM], fait le serment devant Christos & sur les Saintes-Ecritures de toujours servir primement le pape & ses représentants. Par là même je reconnais comme subordonnées au présent serment mes autres allégeances, hommages & obligations.
    Moi, [NOM], fait le serment devant Arnvald & sur les Saintes-Ecritures de respecter le présent serment jusqu'à la mort ou jusqu'au jour où j'en aurais été relevé canoniquement.

    Un membre du chapitre régulier romain sera chargé de vérifier que toutes les conditions sont remplies. Il pourra enquêter et recueiller les témoignages qui lui semblent nécessaire. Il rédigera alors un rapport qu'il fera parvenir à la CDF, la décision finale revenant au chancelier après vote consultatif du chapitre régulier romain...

    La fin de la labellisation est une cérémonie religieuse Res Parendo sur le modèle canonique de l'intronisation à une charge cléricale romaine.

    3.5.1.2 Labellisation d'un groupement

    Cette accréditation concerne les groupements ayant des activités religieuses ou profanes qui désirent avoir les droits et obligations découlants du label aristotélicien. Il s'agit d'une étape définitive pour les groupes profanes mais pour un postulant au statut d'ORR, il ne s'agit que d'une reconnaissance préalable. Cette phase sera alors une période où l'ordre postulant sera testé et éprouvé pour s'avérer de sa bonne foi, de la profondeur de son engagement et de ses membres. Cette procédure de labellisation peut également concerner l'aile religieuse d'un postulant au statut d'OMR.

    Le groupement doit déposer au chapitre régulier romain un dossier complet prouvant que :

    - présence de dix membres actifs
    - tous les membres doivent être fidèles Aristotéliciens
    - les membres qui auraient auparavant commis des crimes ou des délits doivent avoir purgé leur peine et avoir confessé leurs fautes
    - les membres dirigeants et haut cadres ne peuvent avoir eu quelconque problème avec la Justice et doivent être baptisés.
    - le groupement est doté d'un statut qui impose la religion Aristotélicienne comme unique Foi au sein de l'Ordre
    - Ce statut doit être conforme au Droit Canon et au Dogme.
    - l'intégration dans le Statut du présent serment obligatoire pour chaque membre du groupement.

    Serment Obligatoire a écrit:
    Moi, [NOM], fait le serment devant Aristote & sur les Saintes-Ecritures de toujours agir dans l'interêt premier de l'Eglise Aristotélicienne, Apostolique & Romaine.
    Moi, [NOM], me reconnais soumis à la triple obéissance aristotélicienne : obéissance à la hiérarchie instaurée par Christos, l’obéissance aux dogmes, l’obéissance au droit canon.
    Moi, [NOM], fait le serment devant Christos & sur les Saintes-Ecritures de toujours servir primement le pape & ses représentants. Par là même je reconnais comme subordonnées au présent serment mes autres allégeances, hommages & obligations.
    Moi, [NOM], fait le serment devant Arnvald & sur les Saintes-Ecritures de respecter le présent serment jusqu'à la mort ou jusqu'au jour où j'en aurais été relevé canoniquement.


    - processus finalisé de labellisation de deux dirigeants du groupement
    - Le parrainage de deux (arch)évêques aristotéliciens
    - Mise en place en interne d'une paroisse communautaire avec un clerc accrédité en vertu des règles de la CDF.

    Un membre du chapitre régulier romain sera chargé de vérifier que toutes les conditions sont remplies. Pour cela, il devra avoir un accès complet au domaine du groupement postulant. De même, tous les membres du groupement devront lui répondre franchement et sans détours. Il rédigera alors un rapport qu'il fera parvenir à la CDF, la décision finale revenant au chancelier après vote consultatif du chapitre régulier romain.

    3.5.1.3 Labellisation d'un bâtiment

    Nous visons ici tous les bâtiments dédiés à un usage monastique réguliers tels abbayes, monastères, prieurés et couvents qui ne sont pas directement rattaché à un OR, qui eux sont exempt de cette procédure. Comme la création d'un tel bâtiment, hors OR ne peut être le fait que d'un groupement religieux déjà labellisé, le rôle de la DFD se borne à vérifier :
    - l'accréditation préalable du groupement visé
    - l'autorisation de l'archévêque métropolitain de l'archidiocèse concerné
    - Au niveau Res Parendo, l'autorisation d'établissement ou une donation de terrain d'un membre de la noblesse ou du pouvoir temporel local.
    - processus finalisé de labellisation de deux futurs dirigeants de ce bâtiment.

    Un membre du chapitre régulier romain sera chargé de vérifier que toutes les conditions sont remplies. Il rédigera alors un rapport qu'il fera parvenir à la CDF, la décision finale revenant au chancelier après vote consultatif du chapitre régulier romain.


    3.5.1.4 Ordre Religieux Reconnu

    La procédure de reconnaissance proprement dites pour les postulants ORR commence seulement. La labellisation n'est qu'une reconnaissance préalable. Cette phase sera alors une période où l'ordre postulant sera testé et éprouvé pour s'avérer de sa bonne foi, de la profondeur de son engagement et de ses membres. Cette période préliminaire peut être très longue et ne saurait connaître de limite maximale. Le délai minimum par contre est fixé à quatre mois d'engagements répétés et justifiables, durée somme toute courte face à la longue vie d'un Ordre. Il devra s'impliquer au maximun dans la vie de l'Eglise dans les congrégation à Rome et dans le clergé séculier dans les diocèses. Il tâchera aussi de collaborer et de se coordonner avec ses homologues ORR dans toutes activités communes religieuses, cultuelles et scramentielles.

    Le groupement labellisé aristotélicien, postulant pour le statut de ORR, doit déposer au chapitre régulier romain un dossier complet prouvant que :

    - groupement labellisé depuis au moins quatre mois
    - présence de vingt membres baptisés
    - présence de 5 membres actifs au sein du clergé séculier (diacre, curé, ...) et des congrégations romaines
    - parrainage de quatre (arch)évêques aristotéliciens et/ou recteurs d'ORR
    - le statut interne doit intégrer : des processus électifs et des processus de contrôle de tous ses membres a minima
    - l'Ordre doit clairement distinguer les trois voies en son sein : clergé séculier, clergé régulier et oblature.
    - l'Ordre doit assurer une formation religieuse de ses membres par un noviciat avant acceptation définitive au sein de l'Ordre.


    Le chapitre régulier romain sera chargé de vérifier que toutes les conditions sont remplies. Pour cela, il devra avoir un accès complet au domaine du groupement postulant. De même, tous les membres du groupement devront lui répondre franchement et sans détours. Le chapitre régulier romain rédigera alors un rapport qu'il fera parvenir à la Curie pour décision finale.



    Livre 3.6 Le Chapitre Régulier Romain

    Le Chapitre Régulier Romain est l'institution apostolique, rattachée à la Congrégation de Diffusion de la Foi, chargée de superviser l'action du clergé régulier en servant à la fois de courroie de liaison entre les différents ordres aristotéliciens ainsi qu'en permettant l'organisation et la coordination des toutes activités communes religieuses, cultuelles et sacramentelles. Il est aussi chargé de délivrer certaines accréditations au regard du présent texte.

    Le dit-Chapitre est présidé par le chancelier de la Congrégation de Diffusion de la Foi ou par un clerc désigné par celui-ci. Les Recteurs des ORR ainsi que les Grands-Prieurs des OMR et un représentant dûment habilité selon les règles en vigueur au sein de l'ordre concerné, sont également membres de plein droit du Chapitre Régulier Romain. Les autres entrées s'effectuent sur proposition d'un des membres, avec nomination définitive par le chancelier qui a droit de veto.


    Texte canonique sur le clergé régulier.
    Donné à Rome sous le pontificat du Très Saint Père Eugène V en ce dix-septième jour du mois de mai de l'an de grâce MCDLVI.




Dernière édition par Policarpo le Jeu Sep 06, 2018 7:15 pm; édité 1 fois
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