L'Eglise Aristotelicienne Romaine The Roman and Aristotelic Church Index du Forum L'Eglise Aristotelicienne Romaine The Roman and Aristotelic Church
Forum RP de l'Eglise Aristotelicienne du jeu en ligne RR
Forum RP for the Aristotelic Church of the RK online game
 
Lien fonctionnel : Le DogmeLien fonctionnel : Le Droit Canon
 FAQFAQ   RechercherRechercher   Liste des MembresListe des Membres   Groupes d'utilisateursGroupes d'utilisateurs   S'enregistrerS'enregistrer 
 ProfilProfil   Se connecter pour vérifier ses messages privésSe connecter pour vérifier ses messages privés   ConnexionConnexion 

[French - Français] Le Droit Canon
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
 
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    L'Eglise Aristotelicienne Romaine The Roman and Aristotelic Church Index du Forum -> La Bibliothèque Romaine - The Roman Library - Die Römische Bibliothek - La Biblioteca Romana -> Collectio Canonica
Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant  
Auteur Message
Policarpo



Inscrit le: 16 Avr 2013
Messages: 1340

MessagePosté le: Dim Aoû 05, 2018 8:45 am    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:


    ........
    In medio stat Virtus
    Constitution Apostolique « La Vertu se tient au milieu ».






    Livre 4 : La Justice d’Église



    Partie I : Des généralités et des compétences


    Généralités

    Article 1 : La Justice d’Église est administrée par la Congrégation de la Sainte Inquisition, dicastère romain administré par un Cardinal-Chancelier Grand Inquisiteur.

    Article 2 : La Justice d’Église est une composante générale de la justice des royaumes et répond donc également aux impératifs moraux de celle-ci, [« La Charte du Juge »], en tenant compte toutefois de sa place et de sa mission.

    Compétences

    Article 3 : La Justice d’Église est compétente dans toutes les violations du Dogme, des doctrines et du Droit Canon de l’Église Aristotélicienne, Universelle et Romaine. Elle se prononce sur l’orthodoxie des actes qu’elle est amenée à juger.

    Article 4 : La compétence de la Justice d’Église s’étend aussi loin que porte l’ombre d’Aristote et peut s’exercer sur l’ensemble des paroisses des Terres connues.

    Article 5 : Tout individu peut, sauf dispositions contraires approuvées par les autorités compétentes, être plaignant, prévenu ou témoin.

    Article 6 : Dans l’articulation des sources du droit, la Justice d'Église puise ses sources, dans l'ordre, chaque source citée prévalant sur la suivante :
    - Du Dogme Aristotélicien,
    - Des Doctrines,
    - Du Droit Canon,
    - Des accords, traités ou concordats validés par les autorités compétentes de l’Église,
    - De la coutume jurisprudentielle,
    - De l’usage.

    Juridictions et ressort

    Article 7 : La Justice d’Église comprend une Justice Ordinaire et une Justice d’Exception, dite aussi « Extraordinaire ».

    Article 8 : La Justice d’Église compte six tribunaux :
    - L’Officialité Épiscopale,
    - La Pénitencerie Apostolique,
    - Le Tribunal d'Inquisition,
    - Le Tribunal de la Rote Romaine,
    - Le Tribunal de la Signature Apostolique,
    - Le Tribunal Pontifical.

    Article 9 : La Justice Ordinaire est rendue en premier ressort, pour le fidèle, par l’Officialité Épiscopale ; pour les clercs, par la Pénitencerie Apostolique. La Justice Ordinaire est rendue en deuxième ressort pour les fidèles et les clercs par la Rote Romaine.

    Article 10 : La Justice d'Exception est rendue en premier ressort par le Tribunal d’Inquisition et en deuxième ressort par le Tribunal Suprême de la Signature Apostolique.

    Article 11 : Les cardinaux, quels que soient leur nature ou statut, dépendent exclusivement, pour la Justice Ordinaire en première et unique instance, du Tribunal Pontifical ; pour la Justice d'Exception, en première et unique instance, du Tribunal Suprême de la Signature Apostolique.



    Texte canonique sur la Justice d'Église,
    Donné et entériné à Rome par le Sacré-Collège sous le pontificat du Très Saint Père Eugène V le dixième du mois de janvier, le dimanche, de l'an de grâce MCDLVIII.

    Première publication par feu Son Éminence Frère Nico le troisième du mois d'Août, le jeudi, de l'an MCDLIV ; revu, cacheté et publié à nouveau par Son Éminence Aaron de Nagan, Cardinal-Chancelier et Doyen du Sacré Collège, le dix-neuvième jour du mois de Mars, le vendredi, de l'an de grâce MCDLVIII ; revu par le précédent en décembre MCDLXII, et cacheté et publié par Son Éminence Arnault d'Azayes, Cardinal-Camerlingue, le dix-septième jour du mois de novembre, jour de la Saint-Horace, le mardi, de l'an de grâce MCDLXIII.





Dernière édition par Policarpo le Jeu Sep 06, 2018 7:14 pm; édité 1 fois
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Policarpo



Inscrit le: 16 Avr 2013
Messages: 1340

MessagePosté le: Dim Aoû 05, 2018 8:48 am    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:


    ........
    In medio stat Virtus
    Constitution Apostolique « La Vertu se tient au milieu ».
    - Suite -






    Livre 4 : La Justice d’Église



    Partie II : De la Justice Ordinaire


      La Justice Ordinaire est l'une des deux composantes de la Justice d'Eglise. Elle se connait pour les cas, délits et infractions administratifs, canoniques et disciplinaires. La Justice Ordinaire est rendues par quatre Cours différentes selon la nature et la charge de la personne incriminée. Ainsi, la Justice Ordinaire est rendue en premier ressort, pour le fidèle, par l’Officialité Épiscopale, et pour les clercs par la Pénitencerie Apostolique. La Justice Ordinaire est rendue en deuxième ressort pour les fidèles et les clercs par la Rote Romaine (Can 4-I-9). La Justice Ordinaire est rendue en unique ressort pour les cardinaux par le Tribunal Pontifical (Can 4-I-11).


    Section A : Des Officialités Épiscopales


    Généralités

    Article 1 : Il existe une Officialité Épiscopale par diocèse. La mise en place de l’Officialité relève du pouvoir discrétionnaire de l’évêque du diocèse nonobstant tout concordat ou accords particuliers validés par le Sacré-Collège des Cardinaux. L’Officialité du diocèse où se trouve l’archevêché est dite Officialité Archiépiscopale. Elle supplée à tout défaut d’officialité épiscopale suffragante.

    Composition

    Article 2 : Les Officialités Épiscopales sont composées :
    - de l'Évêque du diocèse et de deux Officiaux. Par exception, un official peut être suppléé par un clerc de la province si les circonstances l’exigent, notamment s’il est partie du procès.
    - du Procureur Épiscopal assisté par le Vidame de la province ecclésiastique dont dépend l'Officialité Épiscopale.

    Article 3 : La présidence de l'Officialité est assurée par l’évêque du diocèse. Si l’évêque est partie du procès l’affaire doit être renvoyée devant l’officialité archiépiscopale ou être dépaysée.

    Article 4 : Le Procureur Ecclésiastique est nommé à titre viager par l’évêque du diocèse dont dépend l’Officialité avec l'aval de la Congrégation de la Sainte Inquisition, dont les conditions prévues sont définies dans le règlement interne de la Congrégation. Il peut être révoqué par un cardinal inquisiteur sur lettre circonstanciée de l’évêque, présidant l’officialité.

    Article 5 : Le Vidame est chargé de veiller à l’application de la peine, sauf dispositions contraires du jugement.

    Article 6 : L'Official est nommé par l'Évêque dont l’Officialité relève pour ses connaissances du Droit Canon. Il est nécessairement un clerc. Il assiste l'Évêque, délibère avec lui et se voit chargé, avec le Procureur Épiscopal, de la tenue des archives et de l'acheminement des copies à la Congrégation de la Sainte Inquisition ainsi qu'au Consistoire Pontifical concerné.

    Article 7 : Dans le cas où l’Officialité ne pourrait siéger au complet, il appartient à l’évêque du diocèse, soit de renvoyer l’affaire devant l’Officialité archiépiscopale, soit dans le cas d’une absence de procureur épiscopal, de faire mandater un procureur général ecclésiastique, ou un missus inquisitionis agissant comme tel, par la Congrégation de la Sainte Inquisition, afin de le suppléer.

    Compétence territoriale

    Article 8 : L’Officialité Épiscopale est compétente pour les actes commis dans les paroisses du diocèse sur lequel elle a autorité, ou par des paroissiens résidant dans le dit diocèse. En cas de litige, la Congrégation de la Sainte Inquisition ou par défaut le Consistoire Pontifical compétent attribue la procédure au tribunal le plus apte.

    Saisine

    Article 9 : Toute plainte ou demande auprès de l’Officialité épiscopale doit être déposée entre les mains du procureur épiscopal ou de ses services.

    Article 10 : La saisine de l’Officialité est assurée par le procureur épiscopal, celui-ci peut saisir l’officialité de son propre chef, mandaté par un responsable de la Congrégation de la Sainte Inquisition, par le Consistoire Pontifical ou par un Cardinal.

    Cas particuliers

    Article 11 : Un consistoire pontifical peut, en l'accord avec le Grand-Inquisiteur, promulguer des règles spécifiques aux officialités épiscopales de sa zone géodogmatique.


    Section B : De la Pénitencerie Apostolique


    Généralités

    Article 1 : La Pénitencerie Apostolique est le tribunal ecclésiastique de première instance compétent dans le jugement des clercs de l’Église Aristotélicienne et Romaine. Elle dépend de la Congrégation de la Sainte Inquisition.

    Article 2 : Les appels des jugements de la Pénitencerie Apostolique sont traités par la Rote Romaine.

    Composition

    Article 3 : Le Tribunal de la Pénitencerie Apostolique est composé
    - de trois juges, dits « Pénitenciers », parmi lesquels le Grand Pénitencier.
    - du Commissionnaire qui mène l’accusation.

    Article 4 : La présidence du Tribunal de la Pénitencerie Apostolique est assurée par le Grand Pénitencier, nommé et révoqué par le Grand Inquisiteur. Si le Grand Pénitencier est partie du procès, il est récusé et remplacé par la Grand Inquisiteur. En cas d'obstacle linguistique, le Grand Pénitencier est remplacé par un Pénitencier.

    Article 5 : Les Pénitenciers assistent le président du Tribunal, délibèrent avec lui et se voient chargés, avec le Commissionnaire, de la tenue des archives et de l'acheminement des copies à la Congrégation de la Sainte Inquisition ainsi qu'au Consistoire Pontifical concerné. Ils sont nommés par le Grand Inquisiteur sur proposition éventuelle du Grand Pénitencier. Ils forment le Collège des Juges-Pénitenciers. Ils sont récusés et remplacés s’ils sont parties du procès.

    n.b. : le Grand Inquisiteur nomme autant de Pénitenciers au sein du Collège des Juges-Pénitenciers qu'il juge nécessaire au bon fonctionnement de la Pénitencerie Apostolique. Cependant, considérant que deux Pénitenciers assistent systématiquement le Grand Pénitencier lors de la tenue d'un tribunal, un nombre minimum de deux Pénitenciers s'avère indispensable à la bonne tenue du tribunal de la Pénitencerie Apostolique.

    Article 6 : Le Commissionnaire est nommé à titre viager par le Grand Pénitencier selon les modalités du règlement interne de la Pénitencerie Apostolique et révoqué par lui. Il mène l’accusation sur base des preuves et témoignages qui lui ont été fournis contre le clerc incriminé.

    Compétences

    Article 7 : La Pénitencerie Apostolique est compétente pour les actes délictueux ou illicites commis dans les diocèses de l’aristotélisme par les clercs de l’Église.

    Saisine

    Article 8 : Toute plainte ou demande auprès de la Pénitencerie Apostolique doit être déposée au bureau du Commissionnaire de la Pénitencerie Apostolique.

    Article 9 : La saisine de la Pénitencerie Apostolique est assurée par le Commissionnaire chargé du dossier, celui-ci pouvant saisir le tribunal par mandat d’un responsable de la Congrégation de la Sainte Inquisition, par le Consistoire Pontifical ou par un Cardinal.


    Section C : De la Rote Romaine

    Généralités

    Article 1 : La Rote Romaine est le tribunal ecclésiastique de seconde et dernière instance pour les Officialités épiscopales et la Pénitencerie Apostolique. Elle est donc compétente dans le jugement des fidèles et des clercs de l’Église Aristotélicienne et Romaine. Elle dépend de la Congrégation de la Sainte Inquisition.

    Composition

    Article 2 : Le Tribunal de la Rote Romaine est composé :
    - de trois juges, dits « Auditeurs », parmi lesquels le Doyen du Tribunal de la Rote Romaine.
    - du Rapporteur qui mène l’accusation.

    Article 3 : La présidence du Tribunal de la Rote Romaine est assurée par le Doyen de la Rote Romaine, nommé et révoqué par le Grand Inquisiteur. Si le Doyen est partie du procès, il est récusé et remplacé par le Grand Inquisiteur ou le Premier Auditeur.

    n.b. : Le "Premier Auditeur" est le primus inter pares du collège des auditeurs nommé par le Grand Inquisiteur. Il fait office de "vice-doyen" de la Rote Romaine et pallie aux éventuelles absences du Doyen.

    Article 4 : Les Auditeurs assistent le président du Tribunal, délibèrent avec lui et sont chargés, avec le Rapporteur, de la tenue des archives et de l'acheminement des copies à la Congrégation de la Sainte Inquisition ainsi qu'au Consistoire Pontifical concerné. Les Auditeurs sont nommés par le Grand Inquisiteur sur proposition éventuelle du Doyen de la Rote Romaine. Ils forment le Collège des Auditeurs. Si l’un des Auditeurs est partie du procès, il est récusé et remplacé par un autre.

    n.b. : le Grand Inquisiteur nomme autant d'Auditeurs au sein du Collège des Auditeurs qu'il juge nécessaire au bon fonctionnement de la Rote Romaine. Cependant, considérant que deux Auditeurs assistent systématiquement le Doyen de la Rote Romaine lors de la tenue d'un tribunal, un nombre minimum de deux auditeurs s'avère indispensable à la bonne tenue du tribunal de la Rote Romaine.

    Article 5 : Le Rapporteur est nommé à titre viager par le Doyen de la Rote Romaine et révoqué par lui. Il est nécessairement prêtre. Il mène l’accusation sur la base des preuves et témoignages qui lui ont été fournis contre le fidèle ou le clerc incriminé.

    Compétences

    Article 6 : La Rote Romaine possède une compétence universelle. Elle se connaît en deuxième instance pour les cas jugés en première instance par les Officialités Épiscopales et la Pénitencerie Apostolique.

    Article 7 : La Rote Romaine possède le droit de confirmer, modifier ou annuler les sentences prononcées pour les cas jugés en première instance par les Officialités Épiscopales et la Pénitencerie Apostolique.

    Saisine

    Article 8 : Toute interjection d’appel auprès du Tribunal de la Rote Romaine doit être déposée au bureau principal de la Rote Romaine.

    Article 9 : La saisine du Tribunal de la Rote Romaine est assurée par le Doyen du Tribunal ou un "Auditeur" en charge de l'affaire.

    Dispositions particulières

    Article 10 : La confirmation du jugement et de la sentence prononcés en première instance entraîne une peine de surcroît laissée à l’appréciation des Auditeurs du Tribunal.

    Article 11 : Afin d'assurer l'entière impartialité des tribunaux de la Justice d’Église, les membres de la Rote Romaine (Doyen, Auditeurs et Rapporteur) ou des Officialités ne peuvent être également membre de la Pénitencerie Apostolique ou occuper une charge au sein de celle-ci.


    Section D : Du Tribunal Pontifical

    Généralités

    Article 1 : Le Tribunal Pontifical est le tribunal ecclésiastique de première et unique instance pour des causes impliquant, en qualité d'accusé, un ou plusieurs cardinaux Elle dépend de la Congrégation de la Sainte Inquisition.

    Composition

    Article 2 : Le Tribunal Pontifical est ordinairement présidé par le Souverain Pontife, assisté de quatre cardinaux choisis par leurs pairs.

      Article 2.1 : Si le président désigné est indisponible ou partie du procès, il est récusé et remplacé, en succession, par le Camerlingue, l’Archidiacre de Rome, le Grand Inquisiteur Majeur ou le Grand Inquisiteur.

    Article 3 : L’instruction du procès est assurée par un des membres du tribunal pontifical désigné à cet effet par le président. Ce cardinal instructeur réunit les preuves, interroge les parties et les témoins, recueille les aveux.

    Article 4 : L’accusation est menée collégialement par le tribunal pontifical. Il entend, à huis clos, la plaidoirie de la défense.

    Article 5 : L’intégralité du dossier d’instruction doit être communiquée à la défense dès lors qu’elle en fait la demande.

    Article 6 : Les jugements sont rendus, après délibération, par le Souverain Pontife, ou en l’absence de celui-ci par le cardinal camerlingue. Les délibérations sont soumises au principe de la majorité.

    Article 7 : Les jugements du tribunal pontifical ne sont pas susceptibles d’appel.

    Saisine

    Article 8 : La saisine du Tribunal Pontifical est assurée par le Souverain Pontife ou par la demande conjointe d'au moins trois cardinaux, issus de deux zone géodogmatiques distinctes.


    Texte canonique sur la Justice d'Église,
    Donné et entériné à Rome par le Sacré-Collège des cardinaux sous le pontificat du Très Saint Père Innocent VIII, le premier du mois de juin, le lundi, de l'an de grâce MCDLXIII.

    Première publication par feu Son Éminence Frère Nico le troisième du mois d'Août, le jeudi, de l'an MCDLIV ; revu, cacheté et publié à nouveau par Son Éminence Aaron de Nagan, Cardinal-Chancelier et Doyen du Sacré Collège, le dix-neuvième jour du mois de Mars, le vendredi, de l'an de grâce MCDLVIII ; revu par le précédent en décembre MCDLXII, et cacheté et publié par Son Éminence Arnault d'Azayes, Cardinal-Camerlingue, le dix-septième jour du mois de novembre, jour de la Saint-Horace, le mardi, de l'an de grâce MCDLXIII; amendé, revu et corrigé par voie de le dixième indult pontifical, par Son Eminence Hull de Northshire, le III du mois de juin, le samedi, de l'An de Grâce MCDLXV; amendé, revu et corrigé par voie de le quinzième indult pontifical, par Son Eminence Hull de Northshire, Cardinal-Archidiacre, le XVII du mois de mars, le samedi, de l'An de Grâce MCDLXVI; amendé, revu et corrigé par voie de le quinzième indult pontifical, par Son Eminence Hull de Northshire, Cardinal-Archidiacre, le XXX du mois d'avril, le Lundi, de l'An de Grâce MCDLXVI; amendé, revu, corrigé, publié et cacheté par Son Éminence Alfonso Augusto di Foscari Widmann d'Ibelin, Cardinal-Archidiacre de Rome, le vingt-quatrième jour du mois de'août, le vendredi, de l'an de grâce MCDLXVI de Notre Seigneur.





Dernière édition par Policarpo le Jeu Sep 06, 2018 7:13 pm; édité 2 fois
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Policarpo



Inscrit le: 16 Avr 2013
Messages: 1340

MessagePosté le: Dim Aoû 05, 2018 8:52 am    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:


    ........
    In medio stat Virtus
    Constitution Apostolique « La Vertu se tient au milieu ».
    - Suite -






    Livre 4 : La Justice d’Église



    Partie III : De la Justice Extraordinaire


      La Justice Extraordinaire est l'une des deux composantes de la Justice d'Eglise. Elle se connait pour les cas, délits et infractions dogmatiques et doctrinales. La Justice Extraordinaire est rendue par deux Cours différentes selon la nature et la charge de la personne incriminée. Ainsi, la Justice Extraordinaire est rendue en premier ressort, pour le fidèle et le clerc, par le Tribunal d'Inquisition. La Justice Extraordinaire est rendue en deuxième ressort pour le fidèle et le clerc par le Tribunal Suprême de la Signature Apostolique (Can 4-I-9). La Justice Extraordinaire est rendue en premier et unique ressort pour les cardinaux par le Tribunal Suprême de la Signature Apostolique (Can 4-I-11).


    Section A : Du Tribunal d’Inquisition


    Généralités

    Article 1 : Le Tribunal d’Inquisition est le tribunal religieux de première instance pour les crimes de foi et d’hérésie commis par les fidèles et les clercs de l’Église Aristotélicienne et Romaine.

    Composition

    Article 2 : Le Tribunal d’Inquisition est formé :
    - d’un Cardinal Inquisiteur ou d'un préfet inquisitorial ;
    - d’un Missus Inquisitionis, dénommé « Inquisiteur », qui cumule la présidence et la procure du procès.

    Article 3 : Les Cardinaux Chancelier et Vice-chancelier de la Congrégation de la Sainte Inquisition nomment et révoquent les Cardinaux inquisiteurs, les préfets et les Missus Inquisitionis.

    Article 4 : L'Inquisiteur peut choisir de s'adjoindre les services d'un Notaire qu'il sélectionne parmi les clercs romains.

    Compétences

    Article 5 : Le Tribunal d'Inquisition possède une compétence universelle. Il se connaît en première instance pour les crimes de foi et d’hérésie.

    Saisine et tribunal

    Article 6 : Toute personne est libre de déposer plainte devant l'Inquisition.

    Article 7 : Les cardinaux inquisiteurs ou les préfets inquisitoriaux commissionnent les inquisiteurs en exposant publiquement les motivations qui les conduisent à recourir à la juridiction d’exception.

    Article 8 : L’inquisiteur conduit l’instruction dans le secret. Il réunit les preuves, interroge les parties et les témoins, recueille les aveux. Il juge de l’opportunité des poursuites et rédige l’acte d’accusation.

    Article 9 : L’inquisiteur, qui préside seul le procès et mène l’accusation, entend, en séance publique, la plaidoirie de la défense.

    Article 10 : L’intégralité du dossier d’instruction doit être communiquée à la défense dès lors qu’elle en fait la demande.

    Jugement et dispositions particulières

    Article 11 : L’Inquisiteur et le Cardinal-Inquisiteur ou le Préfet ayant commissionné rendent le jugement et décident de la nature et du quantum de la peine.


    Section B : Du Tribunal Suprême de la Signature Apostolique


    Généralités

    Article 1 : Le Tribunal Suprême de la Signature Apostolique est le tribunal religieux de première et unique instance pour les crimes de foi et d’hérésie commis par les cardinaux ; de seconde instance pour le Tribunal d’Inquisition. Il est donc compétent dans le jugement des crimes de foi et d’hérésie commis par les fidèles et des clercs de l’Église Aristotélicienne et Romaine.

    Article 2 : Le Tribunal Suprême de la Signature Apostolique relève directement de l’autorité du Sacré-Collège et est administré pour les affaires courantes par la Congrégation de la Sainte Inquisition.

    Composition

    Article 3 : Le Tribunal Suprême de la Signature Apostolique est composé :
    - de cinq juges, parmi lesquels : le préfet du Tribunal Suprême de la Signature Apostolique, le Chancelier ou Vice-chancelier de la Congrégation du Saint-Office, le Chancelier ou Vice-chancelier de la Congrégation de la Sainte Inquisition, ou un cardinal romain missionné par le Sacré-Collège en suppléance de ces Chanceliers ou Vice-Chanceliers, et de deux Référendaires titulaires, l’un désigné par le Préfet du Tribunal Suprême de la Signature Apostolique, l’autre par le Chancelier ou Vice-chancelier de la Congrégation du Saint-Office, parmi le collège des Référendaires.
    - de quatre Référendaires surnuméraires choisis parmi le collège des Référendaires.

    n.b. : Le nombre de Référendaires surnuméraires peut-être réduit à deux en cas de manque d’effectifs. Les crimes d’hérésie étant particulièrement graves, et afin d’assurer l’impartialité totale du procès, aucun Référendaire ne pourra être nommé comme Référendaire titulaire ou surnuméraire si cette nomination est concomitante à la saisine du Tribunal Suprême de la Signature Apostolique ou à la saisine du Tribunal d’Inquisition pour les cas rejugés en deuxième instance.

    Article 4 : La présidence du Tribunal Suprême de la Signature Apostolique est assurée par le Préfet du Tribunal Suprême de la Signature Apostolique, nommé à titre viager et révoqué par le Sacré-Collège des Cardinaux. Le Préfet est nécessairement prêtre. Si le Préfet est partie du procès, il est récusé et remplacé par le Chancelier ou Vice-chancelier de la Congrégation du Saint-Office.

    Article 5 : Les Juges assistent le président du Tribunal, délibèrent avec lui et sont chargés, avec le Notaire, de la tenue des archives et de l'acheminement des copies à la Congrégation de la Sainte Inquisition et du Saint-Office. Si l’un des deux Juges cardinaux est partie du procès, il est récusé et remplacé par le Vice-chancelier ou Chancelier de la Congrégation dont il a la charge. Si un Référendaire titulaire est partie du procès, il est récusé et remplacé par un autre.

      Article 5.1 : Le Notaire est nommé à titre viager par le Préfet du Tribunal Suprême de la Signature Apostolique et révoqué par lui. Il est nécessairement prêtre. Il n’a pas le droit à la parole lors du procès.

    Article 6 : Les Référendaires surnuméraires sont les observateurs silencieux du procès. Ils assistent à celui-ci mais n’ont pas le droit d’y prendre part de quelque façon que ce soit, sauf au moment des premières délibérations où ils sont invités par le Préfet du Tribunal Suprême de la Signature Apostolique à donner leur avis sur l’hérésie jugée.

    Article 7 : Le Collège des Référendaires est composé de dix membres nommés par le Sacré-Collège des Cardinaux sur proposition du Préfet du Tribunal Suprême de la Signature Apostolique, du Chancelier ou Vice-chancelier de la Congrégation du Saint-Office et du Chancelier ou Vice-chancelier de la Sainte Inquisition sur la base de leurs compétences en matière de dogme et de doctrine. La moitié des membres du Collège des Référendaires est nécessairement prêtre.

    Compétences

    Article 8 : Le Tribunal Suprême de la Signature Apostolique possède une compétence universelle. Elle se connaît en deuxième instance pour les cas jugés en première instance par les Tribunaux d’Inquisition ; et en première instance pour les cas impliquant un cardinal.

    Article 9 : En cas d’appel du premier jugement du Tribunal d’Inquisition, le Grand Collège du Tribunal Suprême de la Signature Apostolique se réunit pour juger de la recevabilité de l’appel et juge, sur la base des minutes du procès en première instance de la légitimité de rejuger l’affaire.

    n.b. : Le Préfet du tribunal Suprême de la Signature Apostolique, le Chancelier ou Vice-chancelier de la Congrégation du Saint-Office et le Chancelier ou Vice-chancelier de la Congrégation de l’Inquisition possèdent le droit personnel et exclusif d’imposer la recevabilité de l’appel et le jugement en deuxième instance par le Tribunal Suprême de la Signature Apostolique.

    Article 10 : Le Tribunal Suprême de la Signature Apostolique possède le droit de confirmer, modifier ou annuler les sentences prononcées pour les cas jugés en première instance par les Tribunaux d’Inquisition. En cas de modification ou d’annulation de la sentence, l’affaire est automatiquement rejugée devant le Tribunal Suprême de la Signature Apostolique.

    Saisine

    Article 11 : Toute interjection d’appel auprès du Tribunal Suprême de la Signature Apostolique doit être déposée au Secrétariat notarial du Tribunal Suprême de la Signature Apostolique.

    Article 12 : La saisine du Tribunal Suprême de la Signature Apostolique est assurée par le Grand Collège du Tribunal Suprême de la Signature Apostolique pour les interjections d’appel après jugement en première instance ; par le Camerlingue ou l’Archidiacre pour les cas impliquant un cardinal.

    Dispositions particulières

    Article 13 : La confirmation du jugement et de la sentence prononcés en première instance entraîne une peine de surcroît laissée à l’appréciation des Juges du tribunal Suprême de la Signature Apostolique.


    Texte canonique sur la Justice d'Église,
    Donné et entériné à Rome par le Sacré-Collège des cardinaux sous le pontificat du Très Saint Père Innocent VIII, le premier du mois de juin, le lundi, de l'an de grâce MCDLXIII.

    Première publication par feu Son Éminence Frère Nico le troisième du mois d'Août, le jeudi, de l'an MCDLIV ; revu, cacheté et publié à nouveau par Son Éminence Aaron de Nagan, Cardinal-Chancelier et Doyen du Sacré Collège, le neuvième jour du mois de mai, le dimanche, de l'an de grâce MCDLVIII ; revu par le précédent en décembre MCDLXII, et cacheté et publié par Son Éminence Arnault d'Azayes, Cardinal-Camerlingue, le dix-septième jour du mois de novembre, jour de la Saint-Horace, le mardi, de l'an de grâce MCDLXIII.




Dernière édition par Policarpo le Jeu Sep 06, 2018 7:13 pm; édité 1 fois
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Policarpo



Inscrit le: 16 Avr 2013
Messages: 1340

MessagePosté le: Dim Aoû 05, 2018 8:52 am    Sujet du message: Répondre en citant

Partie IV : De la procédure

Dernière édition par Policarpo le Jeu Sep 06, 2018 7:12 pm; édité 1 fois
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Policarpo



Inscrit le: 16 Avr 2013
Messages: 1340

MessagePosté le: Dim Aoû 05, 2018 8:54 am    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:


    ........
    In medio stat Virtus
    Constitution Apostolique « La Vertu se tient au milieu ».
    - Suite -






    Livre 4 : La Justice d’Église



    Partie V : Des peines et des pénitences


    Dans son devoir apostolique, la Sainte Eglise a pour charge la salvation des âmes des fidèles de Dieu. Comme une mère aimante, elle a à cœur d’élever ses enfants et afin de les protéger d’un plus grand mal encore, elle se doit parfois d’agir avec fermeté et discipline. Chaque peine ou sanction envers un fidèle est une œuvre de charité et d’éducation visant à lui permettre de prendre conscience de ses erreurs, de s’en amender et faire pénitence.

    Section A : De la nature des peines et des pénitences


    Généralités

    Article 1 : L'Église a le droit inné et propre de contraindre par des sanctions pénales les fidèles délinquants.

    Article 2 : Les peines sont subdivisés en peines médicinales et peines expiatoires.

    Article 3 : En outre des pénitences peuvent être utilisés pour remplacer une peine ou l'augmenter.

    Article 4 : Ordinairement la peine est ferendae sententiae, de telle sorte qu'elle n'atteint pas le coupable tant qu'elle n'a pas été infligée par l'autorité ecclésiastique compétente.

    Article 5 : En raison de sa gravité la peine peut être latae sententiae, de telle sorte qu'elle est encourue par le fait même de la commission du délit; dans ce cas l'autorité ecclésiastique n'a qu'à vérifier son exécution.


    Section B : Des peines médicinales


    Généralités

    Article 6 : Ainsi qu'un médicament à maladie corporelle, les peines médicinales ont la fin de l'amendement du fidèle délinquant et de le faire retirer de sa conduite illicite.

    Article 7 : Les peines médicinales sont les plus graves qui peuvent être imposées à un fidèle.

    Article 8 : Les peines médicinales sont l'excommunication, l'interdit et la suspense a divinis.


    L'excommunication

    Article 9 : On entend par excommunication une sanction disciplinaire extraordinaire prise par l'autorité ecclésiastique compétente à destination d’un fidèle ou d’un groupe de fidèles.

    Article 10 : La prononciation de l'excommunication a pour cause une action grave et persistante contraire au Dogme, à la Doctrine et au Droit Canon ainsi qu’une attitude hostile et rebelle contre l’autorité ecclésiastique.

    Article 11 : La prononciation de l'excommunication est la prérogative exclusive du Souverain Pontife et des Cardinaux.

    Article 12 : Les Consistoires Pontificales sont habilités à prononcer l'excommunication à l’encontre d’un fidèle de la zone géodogmatique dont ils sont responsables.

    Article 13 : Le Souverain Pontife et les Cardinaux du Sacré-Collège sont habilités à prononcer l'excommunication à l’encontre de tout fidèle aristotélicien.

    Article 14 : Le Grand Inquisiteur Major et le Grand Inquisiteur sont habilités à prononcer l'excommunication à l’encontre d’un fidèle reconnu coupable dans les tribunaux de la Sainte Inquisition.

    Article 15 : Toute autorité ecclésiastique est habilité à demander la prononciation de l'excommunication envers tout fidèle aristotélicien reconnu coupable dans ses tribunaux.

      n.b. : Chaque prononciation de l'excommunication doit être approuvé par le Sacré-Collège des Cardinaux.

    Article 16 : Chaque excommunication doit être communiquée et enregistrée au registre géré par l’Office de Index et dépendant de la Chancellerie pontificale. Elle y sera retirée après chaque levée, mais sera maintenue dans les archives.

    Article 17 : L'excommunication exclue la personne fautive de la Communion des Saints et de l'Amitié Aristotélicienne. Elle est donc privée de messe et de sacrements, ne peut pas accéder ni être enterré dans un lieu sacré et ne peut pas atteindre le Paradis Solaire.

    Article 18 : L'excommunication avec anathème est une forme plus grave d'excommunication qui implique l'exclusion de l'Église elle-même. Elle ne peut être prononcé que par le Souverain Pontife et le Sacré-Collège des Cardinaux.

    Article 19 : En outre, pour assurer l'orthodoxie et l'harmonie au sein de la communauté aristotélicienne, chaque fidèle est obligé d'éviter la personne excommunié et de lui nier toute aide, qu'il soit matériel ou moral.

    Article 20 : L'excommunication latae sententiae ne peut être prononcé que pour des actions schismatiques, l'agression contre le Souverain Pontife ou tout crime pour lequel elle est prévue.

    Article 21 : L'excommunication est levé seulement après l’absolution et la réparation des fautes commises et la réconciliation du pénitent avec Dieu et la Sainte Eglise à travers le sacrement de la confession et l’accomplissement de sa pénitence.

    Article 22 : La levée de l'excommunication entraîne le recouvrement des droits de baptisés. Le fidèle est donc à réintégré dans la communauté aristotélicienne et a accès aux messes, aux sacrements et aux droits concordataires, .


    L'interdit

    Article 23 : On entend par interdit une sanction disciplinaire extraordinaire prise par l'autorité ecclésiastique compétente à destination d’un fidèle ou d’un groupe de fidèles.

    Article 24 : La mise sous interdit a pour cause une action persistante contraire au Dogme, à la Doctrine et au Droit Canon ainsi qu’une attitude hostile et rebelle contre l’autorité ecclésiastique.

    Article 26 : La mise sous interdit est la prérogative des sièges épiscopaux à l’encontre d’un fidèle du diocèse. Leur juridiction étant territoriale et inscrite dans les limites diocésaines, la sanction ne peut être attribuée qu’à un ressortissant des paroisses du diocèse.

    Article 27 : Par délégation du Souverain Pontife, la Congrégation de la Sainte Inquisition est habilitée à mettre sous interdit tout fidèle aristotélicien reconnu coupable dans ses tribunaux. Sa juridiction étant universelle, elle ne se soumet pas aux limites territoriales diocésaines.

    Article 28 : Chaque mise sous interdit doit être communiquée et enregistrée au registre géré par l’Office de Index et dépendant de la Chancellerie pontificale. Elle y sera retirée après chaque levée, mais sera maintenue dans les archives.

    Article 29 : La mise sous interdit suspend la personne fautive de ses droits de baptisée. Elle est donc privée de messe et de sacrements pour toute la durée de sa mise sous interdit. Idem, et suivant les clauses concordataires particulières, la personne fautive est suspendue des droits temporels en dépendant.

    Article 30 : Un interdit relevant toujours d’une juridiction particulière, il ne peut être levé que par l’autorité ecclésiastique compétente ayant décidé de saisir ses droits disciplinaires.

    Article 31 : L’interdit a un caractère conservatoire. Il n’est donc pas définitif mais est effectif durant toute la durée de la suspension jusqu’à la levée de la sanction.

    Article 32 : L’interdit est définitivement levé après l’absolution des fautes commises et la réconciliation du pénitent avec Dieu et la Sainte Eglise à travers le sacrement de la confession et l’accomplissement de sa pénitence.

    Article 33 : La levée de l’interdit entraîne le recouvrement des droits de baptisés. Le fidèle est donc à réintégré dans la communauté aristotélicienne et a accès aux messes, aux sacrements et aux droits concordataires.


    La suspense a divinis

    Article 34 : On entend par suspense a divinis une sanction disciplinaire extraordinaire, équivalente à l'interdit, prise par l'autorité ecclésiastique compétente à destination d’un clerc ordonné ou non.

    Article 35 : La prononciation de la suspense a divinis est la prérogative des sièges épiscopaux à l’encontre d’un clerc du diocèse. Leur juridiction étant territoriale et inscrite dans les limites diocésaines, la sanction ne peut être attribuée qu’à un ressortissant des paroisses du diocèse.

    Article 36 : Par délégation du Souverain Pontife, il est prérogative de la Pénitencerie Apostolique, de la Rote Romaine et du Tribunal Suprême de la Signature Apostolique de prononcer la suspense a divinis à l’encontre des clercs fautifs. Un clerc sous enquête peut se faire suspendre durant les procédures.

    Article 37 : Chaque suspense a divinis doit être communiquée et enregistrée au registre géré par l’Office de Index et dépendant de la Chancellerie pontificale. Elle y sera retirée après chaque levée, mais sera maintenue dans les archives.

    Article 38 : La suspense a divinis suspend le clerc fautif de sa charge pastorale ou apostolique. Il lui est donc interdit de célébrer la messe, de distribuer les sacrements, d’occuper une charge ecclésiastique et de parler au nom de l’Eglise pour toute la durée de sa suspense.

    Article 39 : La levée de la suspense a divinis entraîne le recouvrement des droits pastoraux ou apostoliques. Le clerc est ainsi réintégré au sein du Clergé aristotélicien et peut de nouveau célébrer la messe, distribuer des sacrements, occuper une charge cléricale et parler au nom de l’Eglise.


    Section C : Des peines expiatoires


    Généralités

    Article 40 : Les peines expiatoires ont la fin de punir le fidèle délinquant pur rétablir la justice et promouvoir sa repentance.

    Article 41 : Les peines expiatoires peuvent être appliqués à perpétuité, pour un temps fixé d'avance ou un temps indéterminé.

    Article 42 : Les peines expiatoires s’expriment d'une manière proportionnelle aux conditions particulières du coupable et à la gravité de la faute.

    Article 43 : Toute autorité ecclésiastique compétente est libre de décider de la peine expiatoire à soumettre dans les limites de la proportionnalité et des normes locales et universelles.

      n.b. : Pour normes locales et universelles on entend ceux émanés , respectivement, par le Consistoire Pontificale compétent et par le Sacré Collège des Cardinaux ou par la Congrégation de la Sainte Inquisition.

    Article 44 : La seule autorité ecclésiastique compétente pour infliger des peines expiatoires est le tribunal compétent pour le délit en question.

    Article 45 : Les peines expiatoires indispensables sont les suivants :

      - L'ordre de demeurer dans un lieu ou un territoire donné;
      - Le transfert forcé à un autre office;
      - La privation d'un pouvoir, d'un office, d'une charge, d'un droit, d'un privilège, d'une faculté, d'une faveur, d'un titre;
      - L'interdiction d'exercer un pouvoir, un office, une charge, un droit, un privilège, une faculté, une faveur ou de le faire dans un lieu ou hors d'un lieu donné;
      - La réduction à l'état laïc
      - L'interdiction de mariage ou de remariage;


    Section D : Des pénitences


    Généralités

    Article 46 : La pénitence consiste dans l'accomplissement d'une oeuvre de religion, de piété ou de charité.

    Article 47 : La pénitence s’exprime d'une manière proportionnelle aux conditions particulières du coupable et à la gravité de la faute.

    Article 48 : Où il est appliqué en remplacement ou en augmentation, la pénitence est une condition indispensable pour la levée de la peine principale.

    Article 49 : Toute autorité ecclésiastique compétente est libre de décider de la pénitence à soumettre dans les limites de la proportionnalité.

    Article 50 : Des pénitences particulières peuvent être établies par des normes locales et universelles.

      n.b. : Pour normes locales et universelles on entend ceux émanés , respectivement, par le Consistoire Pontificale compétent et par le Sacré Collège des Cardinaux ou par la Congrégation de la Sainte Inquisition.


    Section E : Des sanctions hors de la communauté aristotélicienne


    Généralités

    Article 51 : Lorsque le dogme et l'orthodoxie sont sévèrement refusés avec une grave perturbation de la communauté des fidèles, la Sainte Eglise peut agir contre les infidèles avec des sanctions exceptionnelles.


    La mise au ban

    Article 52 : On entend par mise au ban une sanction exceptionnelle prise par l'autorité ecclésiastique compétente à destination d’une personne en dehors de la communauté aristotélicienne.

    Article 53 : La mise au ban a pour cause une action persistante contraire au Dogme, à la Doctrine ainsi qu’une attitude hostile et rebelle contre l’autorité ecclésiastique, qui provoque une grave perturbation de la communauté des fidèles.

    Article 54 : La mise au ban est la prérogative des sièges épiscopaux à l’encontre d’une personne en dehors de la communauté aristotélicienne qui réside dans le territoire du diocèse. Leur juridiction étant territoriale et inscrite dans les limites diocésaines, la sanction ne peut être attribuée qu’à un ressortissant des paroisses du diocèse.

    Article 55 : Par délégation du Souverain Pontife, la Congrégation de la Sainte Inquisition est habilitée à mettre au ban tout personne en dehors de la communauté aristotélicienne reconnu coupable dans ses tribunaux. Sa juridiction étant universelle, elle ne se soumet pas aux limites territoriales diocésaines.

    Article 56 : Chaque mise au ban doit être communiquée et enregistrée au registre géré par l’Office de Index et dépendant de la Chancellerie pontificale. Elle y sera retirée après chaque levée, mais sera maintenue dans les archives.

    Article 57 : La mise au ban exclut ab imis la personne fautive de la communauté aristotélicienne et de l'Église. Elle est donc privée de messe et des sacrements, surtout du baptême, pour toute la durée de sa mise au ban.

    Article 58 : En outre, pour assurer l'orthodoxie et l'harmonie au sein de la communauté aristotélicienne, chaque fidèle est obligé d'éviter la personne mise au ban et de lui nier toute aide, qu'il soit matériel ou moral.

    Article 59 : La mise au ban est levé après l’absolution des fautes commises et la réconciliation du pénitent avec Dieu et la Sainte Eglise, suite à la reconnaissance de la vérité du Dogme et l'abiuration des actions perturbatrices.

    Article 60 : La levée du ban entraîne la récupération de la possibilité de se joindre à la communauté des fidèles.




    Texte canonique sur « La Vertu se tient au milieu »,
    Donné à Rome sous le Pontificat du Très Saint Père Innocent VIII, le trentième jour du mois de mars, le vendredi, de l'an de grâce MCDLXVI.

    Publié par Son Éminence Hull de Northshire, Archidiaconus, le trentième jour du mois de mars, le vendredi, de l'an de grâce MCDLXVI.



Dernière édition par Policarpo le Jeu Sep 06, 2018 7:12 pm; édité 2 fois
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Policarpo



Inscrit le: 16 Avr 2013
Messages: 1340

MessagePosté le: Dim Aoû 05, 2018 8:59 am    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:


    ........
    De Sanctae Sedis summo administratione
    Bulle pontificale « Du gouvernement suprême du Saint-Siège ».







    Livre 5 : Les Institutions Supérieures de l’Église



    Partie I : Du Saint-Siège


    Article 1: Rome est le siège du gouvernement de l’Église Universelle. Il est composé de diverses institutions : les dicastères romains, les consistoires pontificaux et les collèges.

    Article 2: Dans l'exercice de son pouvoir suprême, plénier et immédiat sur l’Église Universelle, le Pontife Romain administre les dicastères, les consistoires et les collèges par l’intermédiaire des Cardinaux, Chanceliers, Vice-Chanceliers et Préfets ; c'est en Son nom et par Son autorité que ceux-ci remplissent leur charge.


    Article 3: Les dicastères ou congrégations peuvent être composés de plusieurs offices:

    • La Congrégation du Saint-Office
      • L’Office du Cornichon de Saint Théodule

    • La Congrégation pour la Diffusion de la Foi
      • L’Office pour l’Enseignement Aristotélicien
      • L'Office de Antichambre des Exorcistes
      • L'Office de la Bibliomélie
      • L’Office des de Villa San Loyats
      • L’Office des Chapelles
      • L’Office de la Préfecture des Pèlerinages
      • L’Office de la Compagnie d'Aristote

    • La Congrégation des Affaires du Siècle
      • L’Office de la Nonciature Apostolique
      • L’Office du parti Ultra-Montanus
      • L'Office des Églises Renaissantes

    • La Congrégation de la Sainte Inquisition

    • La Congrégation des Saintes-Armées

    • La Chancellerie Pontificale ou Chancellerie Romaine :
      • L’Office des Légistes Pontificaux
      • L’Office du Grand Camérier
      • L’Office de l’Index (Hominum Prohibitorum & Librorum Prohibitorium)
      • L’Office des Presses, Journaux et Parchemins
      • La Bibliothèque Romaine
      • Le Registre Universel des Sacrements
      • L'Office de la Cité


    • Le Département des Églises Nouvelles et en Développement

    • Les Collèges Héraldiques Pontificaux
      • Le Collège Héraldique du Clergé et des Saintes-Armées
      • Le Collège des Arbalétriers
      • L'Office de l'Héliée


      Article 3.1: Les congrégations sont subdivisées en différents offices. Ces offices sont sous la tutelle des congrégations auxquelles ils sont rattachés.

      Article 3.2: Chaque Congrégation est dirigée par un Chancelier et un Vice-Chancelier, qui tous les deux Cardinaux Romains. Les termes Chancelier et Vice-Chancelier, sauf indication contraire, sont interchangeables.

      Article 3.3: Au sein de chaque Congrégation, le Chancelier et le Vice-Chancelier se répartissent les tâches d'un commun accord et possèdent un droit égal. Afin d'assurer le bon fonctionnement de la Congrégation, le Chancelier dispose toutefois, en dernier ressort, de la primauté sur le Vice-Chancelier en cas de désaccords sur les décisions ou la gestion de la Congrégation.

      Article 3.4: Chaque office est dirigé par un préfet ou consul.


    Article 4: Le Collège des Cardinaux, ou Sacré Collège, ou Curie, est l’organe suprême de l’Église Aristotélicienne et Romaine. Il regroupe l’ensemble des cardinaux, quelque soit leur nature ou leur charge.

      Article 4.1: La Curie prend ses décisions par consensus ou via un vote.

      Article 4.2: Les votes lancés à la Curie ont une durée normale de 5 jours.

        Article 4.2.1: Toutes les décisions prises à la Curie se font à la majorité absolue des suffrages exprimés.

          N.B. : On entend par majorité absolue :
          - Si le nombre total de suffrage exprimé est pair : la moitié du total des suffrages, plus 1.
          - Si le nombre total de suffrage exprimé est impair : la moitié du total des suffrages arrondie au nombre directement supérieur.
          - Dans tous les cas, les bulletins blancs ou les bulletins d'abstention sont déduits du nombre total des suffrages exprimés pour fixer le seuil de la majorité.
          - Un bulletin blanc est un bulletin d'abstention.

        Article 4.2.2: Toute décision mise au vote doit comporter le choix "abstention".

        Article 4.2.3: Toute décision mise au vote, et statuant sur un choix différent que "pour ou contre", doit obligatoirement comporter le choix "contre toutes les propositions", en plus du choix "abstention".

        Article 4.2.4: Un deuxième scrutin n'est organisé que si la majorité absolue n'a pas été atteinte lors du premier. Les propositions remises au vote sont nécessairement celles pouvant obtenir une majorité absolue lors de ce second scrutin.

        Article 4.2.5: Un troisième scrutin n'est organisé que si la majorité absolue n'a pas été atteinte lors du deuxième. Le troisième scrutin est nécessairement le dernier. Seules les deux propositions ayant récolté le plus de voix lors du deuxième scrutin sont mises au vote. Le troisième scrutin respecte les règles édictées aux articles 4.2.2 et 4.2.3.

        Article 4.2.6: Aucun quorum n'est requis pour les scrutins, sauf mentions contraires particulaires inscrites dans le Droit Canon, et excepté les cas suivant :
        - l'élection du pape (le cas échéant) nécessite un quorum égal ou supérieur aux deux-tiers des cardinaux désignés comme électeurs lors de cette élection.
        - l'élection du camerlingue (voir détails infra article 7.1)
        - le changement de points fondamentaux du Dogme ou du Droit Canon nécessite un quorum égal ou supérieur au tiers des cardinaux électeurs.

        Article 4.2.7: Les bulletins d'abstention sont comptabilisés dans le calcul du quorum.

      Article 4.3: La durée de vote peut être ramenée à 24 heures dans le cas d'une mesure urgente ou portée à 10 jours dans le cas d'une mesure importante.

      Article 4.4: Le caractère urgent ou important d'une mesure est du ressort du Camerlingue ou de l'Archidiacre de Rome.


    Article 5: Toute zone linguistique comptant plus de 4 diocèses ou 10 paroisses est élevée par la Curie au rang de zone géodogmatique. Toutefois, la Curie peut anticiper cette élévation et octroyer ce rang à une zone linguistique de taille inférieure si le besoin s'en fait sentir.

      Article 5.1: Une zone linguistique est composée des paroisses dont les fidèles parlent une même langue.

      Article 5.2: Une zone géodogmatique est dirigée par un consistoire pontifical.

      Article 5.3: Les zones linguistiques trop petites pour devenir des zones géodogmatiques sont dirigées directement par la Curie qui peut, le cas échéant, nommer un légat pontifical sur place.

      Article 5.4: La Curie peut également rattacher provisoirement une zone linguistique à une zone géodogmatique proche, ou réunir provisoirement plusieurs zones linguistiques en une seule zone géodogmatique.


    Article 6: Les consistoires pontificaux sont des subdivisions collégiales linguistiques de la Curie. Ils ont autorités sur la zone géodogmatique dont ils sont responsables.

      Article 6.1: Chaque consistoire pontifical est composé d'un nombre variable de cardinaux, leur nature étant également variable.

      Article 6.2: Chaque consistoire pontifical compte un cardinal national suffragant par tranche complète de neuf paroisses, avec un maximum de quatre cardinaux nationaux.

      Article 6.3: Les consistoire pontificaux comptant moins de trois cardinaux nationaux sont complété par des cardinaux, romains électeurs ou émérites de toute nature, choisis par la Curie en fonction de leurs compétences linguistiques, pour assister les cardinaux nationaux et leur apporter une aide ponctuelle.

      Article 6.4: A partir de 19 paroisses ou de 7 diocèses, le consistoire pontifical reçoit un électorat, c'est à dire que l'un des sièges des cardinaux nationaux suffragants est élevé au rang de sièges de cardinal national électeur. Il ne peut y avoir qu’un seul cardinal national électeur par consistoire pontifical.

      Article 6.5: La mission des consistoires est de maintenir l'unité de l'Eglise au sein de leur zone tout en intégrant à cette dernière les spécificités linguistiques et culturelles des fidèles sous leur juridiction.

      Article 6.6: Les consistoires pontificaux peuvent légiférer et ont autorité décisionnelle au sein de leur zone dans différents domaines de compétences spécifiques et spécifiés notamment en matière de dissolution et d'annulation de mariages, de bâtardise, d'excommunication latae sententiae, de relation avec les assemblées épiscopales, de résolution de conflit et de négociation de paix.

      Article 6.7: Les consistoire pontificaux sont habilités à proposer des candidat à la création cardinalice pour les place vacantes au sein de leur institution.



    Partie II : Des charges et statuts au sein des Institutions Supérieures de l’Église

    Article 1: Le Souverain Pontife, ou Pape, en tant que représentant direct de Dieu sur Terre, est le chef suprême de l’Église Universelle. Il possède tout les droits et pouvoirs cumulés des autres clercs. Il édite et promulgue les bulles pontificales qui ont valeur perpétuelle et irrévocable.

      Article 1.1: En cas d'incapacité physique ou mentale grave, il peut être retiré du Sacré Collège à la majorité des deux tiers et être nommé pape émérite.

      Article 1.2: Le pape émérite perd tous ses pouvoirs mais reste un important conseiller de l'Église en matière dogmatique, excepté en cas d'incapacité mentale.

      Article 1.3: Le quadriptyque causal :
      La cause matérielle = Il doit être cardinal en titre lors de sa nomination. Il ne peut pas y avoir un autre pape en fonction.
      La cause efficiente = Il est désigné par le collège des Cardinaux électeurs, suffragants et émérites.
      La cause formelle = Il est intronisé par le Camerlingue ou l’Archidiacre de Rome.
      La cause finale = Il est l’autorité supérieure de l’Église et préside le Sacré Collège.

      Article 1.4: Le médaillon d’Aristote est d’or, ceinturé d’une couronne de lauriers du même.

    Article 2: Les Cardinaux composent la Curie, organe supérieur du gouvernement du Saint-Siège.

      Article 2.1: Les Cardinaux agissent en collège et doivent faire valider, même a posteriori leurs décisions par le Collège des Cardinaux.

      Article 2.2: Les Cardinaux peuvent célébrer tous les sacrements de l’Église Aristotélicienne.

      Article 2.3: Les Cardinaux sont seuls habilités à prononcer une excommunication.

      Article 2.4: Les Cardinaux sont seuls à pouvoir valider une séparation ou une annulation de mariage.

      Article 2.5: Les Cardinaux sont seuls à pouvoir valider un défroquage, volontaire ou pas.

      Article 2.6: En dehors des débats du Sacré-Collège, les Cardinaux romains électeurs ont un droit de blocage ou de suspension sur toute décision prise - dans un délais de deux jours après publication de la décision - ou à prendre par un membre du clergé inférieur en dignité, toute charge confondue, en son nom propre ou au nom de l’Institution qu'il représente. Tout autre cardinal est habilité à saisir le Sacré-Collège pour lever ou annuler un blocage ou une suspension cardinalice.

      n.b. : Le droit de blocage ou de suspension est un droit inhérent à la charge cardinalice. Les cardinaux sont les gardiens de l’Église. En ce sens, ils doivent veiller à la bonne marche de la Sainte Institution et au respect des règles. L'usage de ce droit de suspension doit cependant rester exceptionnel et toujours être appliqué dans l'intérêt général de l’Église.


      Article 2.7: Le titre de Cardinal n’interdit aucun cumul avec une autre charge dans le clergé séculier ou régulier.

      Article 2.8: Il ne peut être considéré comme militaire bien qu’il puisse diriger ou commander des armées.

      Article 2.9: Les Cardinaux absents depuis plus d'un mois sans avoir prévenu de leur absence peuvent être nommés émérites et être remplacés. S'ils font acte de présence dans un délai d'un mois à compter de leur nomination comme émérite, ils sont prioritaires sur tout poste de cardinal se libérant, nonobstant les usages relatifs aux admissions à la Curie.
        N.B. : On entend par absence:
        - La non-participation aux travaux du Sacré Collège par un Cardinal Romain ou National.
        - La non-participation aux travaux de sa congrégation par un Cardinal Romain.
        - La non-participation aux travaux de son Consistoire par un Cardinal National.
        - La présence occasionnelle sans participation effective au travail de compétence par un Cardinal Romain ou National.
        - L'absence, la disparition, la retraite ou le retranchement In Gratebus d'un Cardinal Romain ou National.

    Article 3: Les Cardinaux se répartissent en plusieurs catégories selon leur nature et leur statut. Ils peuvent être électeurs ou suffragants, romains ou nationaux.

    Article 4: Les Cardinaux électeurs ont le droit de vote à la Curie et un droit d'accès à l'ensemble des salles de travail, collèges et institutions du gouvernement de l’Église. Cependant, certaines salles sensibles peuvent faire l'objet d'un huis-clos sur décision collégiale de la Curie pourvu que ces restrictions d'accès soient clairement et officiellement définies par avance.

    - Article intercalaire 1: Les salles bénéficiant d'un huis-clos sont :
    - Les locaux de la Rote Rome.
    - Les locaux de la Pénitencerie Apostolique.

    - Article intercalaire 2: Chaque cardinal romain électeur, responsable d'un dicastère, d'un collège ou d'une institution, est en droit d’exclure de façon motivée et officielle pour un mois renouvelable, un autre cardinal de quelque nature et statut qu'il soit.

      Article 4.1: Le quadriptyque causal :
      La cause matérielle = Il doit être évêque en titre ou occuper une autre charge avec rang d'évêque lors de sa nomination.
      La cause efficiente = Il est désigné par le Collège des Cardinaux ou directement par le Pape.
      La cause formelle = Il est intronisé par le Camerlingue ou l’Archidiacre de Rome.
      La cause finale = Il est membre de la Curie avec droit de vote.

      Article 4.2: Le médaillon d’Aristote est pourpre.

    Article 5: Les Cardinaux suffragants n’ont droit qu’à la parole au sein du Sacré Collège. Leurs accès sont restreints au sein des palais, assemblées et collèges romains.

      Article 5.1: Le quadriptyque causal :
      La cause matérielle = Il doit être évêque en titre ou occuper une autre charge avec rang d'évêque lors de sa nomination.
      La cause efficiente = Il est désigné par le collège des cardinaux ou directement par le Pape.
      La cause formelle = Il est intronisé par le Camerlingue ou l’Archidiacre de Rome.
      La cause finale = Il est membre consultant de la Curie.

      Article 5.2: Les Assemblées Épiscopales Nationales relèvent de la juridiction des Cardinaux Suffragants. Leurs accès ne sont pas limitables par les Assemblées Épiscopales Nationales.

      Article 5.3: Le médaillon d’Aristote est pourpre.

    Article 6: Les Cardinaux Romains ont une charge universelle.

      Article 6.1: Les Cardinaux Romains sont répartis entre cardinaux congrégationnels (électeurs) et cardinaux émérites.

      Article 6.2: Le nombre de cardinaux congrégationnels est fixé à quatorze.

      Article 6.3: Chaque cardinal congrégationnel a une fonction précise et est choisi par la Curie sur base de sa capacité à remplir cette fonction.

        Article 6.3.1: Tous membres de la Curie peuvent proposer des candidats pour la position de Chancelier ou Vice-Chancelier d'une Congrégation.

        Article 6.3.2: L'avis du Chancelier en poste est pris en compte dans le choix de son Vice-Chancelier, pour garantir une bonne relation professionnelle et mutuelle. À cette effet, le Chancelier peut opposer son veto aux choix de candidats, en tant que son Vice-Chancelier, avant le vote de la Curie.

    Article 7: Le Camerlingue est le représentant direct de la Curie, il peut parler en son nom et n’a de compte à rendre qu’au Saint-Père et au Collège des Cardinaux électeurs.

      Article 7.1: Le camerlingue est élu par l'ensemble des cardinaux parmi les cardinaux romains congrégationnels. Le camerlingue entre en fonction au 1er avril et au 1er octobre et il reste jusqu'à la date d'entrée en fonction prévue pour le nouveau camerlingue.

        Article 7.1.1: L'élection a lieu au moins un mois avant la date d'entrée en fonction prévue pour le nouveau camerlingue. En cas de retard au cours de l'élection le mandat du camerlingue sortant est prolongé jusqu'à une élection réussie.

        Article 7.1.2: Est éligible tout cardinal romain congrégationnel nommé à cette dernière charge depuis au moins six mois pleins au moment du premier tour.

          Article 7.1.2.1: Dans le cas où aucun candidat ne respecte les conditions énoncées dans l'article 7.1.2, il est possible d'étendre la liste des candidats à tous les cardinaux romains congrégationnels sans condition de durée de charge. Dans le cas où ce ne serait toujours pas assez, la liste peut être étendue à tous les cardinaux électeurs, et enfin à l'entièreté du Sacré-Collège.


        Article 7.1.3: Tous les cardinaux éligibles selon l'article 7.1.2 (ou 7.1.2.1) peuvent soumettre leur candidature. Ils ont toutefois la possibilité de se retirer volontairement avant chacun des tours.

        Article 7.1.4: Tout cardinal de la Curie Romaine vote, qu'il soit cardinal national ou romain, électeur, suffragant ou émérite.

        Article 7.1.5: L'élection du camerlingue peut être réalisée dans un maximum de 4 tours. Pour être élu, un candidat doit recevoir une majorité absolue des votes. (N.B. : les règles de Can-I-5 4.2.1 s'appliquent).

          Article 7.1.5.1: Un quorum strictement supérieur à cinquante pour cent (50%) des cardinaux pouvant voter est requis pour une élection au premier tour.

          Article 7.1.5.2: Quand un autre tour est nécessaire, seuls les candidats avec le plus haut pourcentage sont qualifiés, selon les méthodes suivantes :
          • Pas plus de 4 candidats ne peuvent se qualifier pour le deuxième tour, s'il a lieu, et tous doivent avoir reçu plus de 15% des votes ;
          • Pas plus de 3 candidats ne peuvent se qualifier pour le troisième tour, s'il a lieu, et tous doivent avoir reçu plus de 20% des votes ;
          • Pas plus de 2 candidats ne peuvent se qualifier pour le quatrième et dernier tour, s'il a lieu.

          Article 7.1.5.3: Quand aucun candidat n'atteint le seuil de pourcentage des votes requis, les deux candidats avec le plus haut pourcentage sont qualifiés pour le dernier tour.

          Article 7.1.5.4: Les égalités sont résolues en défaussant autant de candidats que nécessaires pour atteindre les exigences des articles précédents, en commençant par les candidats les plus récemment nommés à la curie.


      Article 7.2: Le Camerlingue cumule les droits réservés aux Cardinaux Romains en plus des siens propres.

      Article 7.3: Le Camerlingue en l'absence du Pape et du Connétable nomme le chef suprême des Saintes Armés.

      Article 7.4: Le Camerlingue nomme l'Archidiacre de Rome et détermine ses missions.

      Article 7.5: Il ne peut y avoir plus d'un camerlingue en fonction, celui qui est en poste perd donc son titre dès la nomination de son successeur.

      Article 7.6: Le quadriptyque causal :
      La cause matérielle = Il doit être cardinal romain en titre depuis 6 mois lors de sa nomination.
      La cause efficiente = Il est désigné par le Collège des Cardinaux électeurs et suffragants
      La cause formelle = Il est intronisé par le Camerlingue sortant ou l’Archidiacre de Rome.
      La cause finale = En cas d'absence ou d'incapacité du Pape, il le supplée comme représentant de l’Église.

      Article 7.7: Le médaillon d’Aristote est pourpre, ceinturé d’une couronne de lauriers d’or.

    Article 8: L'Archidiacre de Rome est le second représentant de la Curie. Il assiste le Camerlingue dans sa tâche, essentiellement intra-muros, et le supplée en cas d’absence avec tous pouvoirs juridiques de représentation, siège ou vote.

      Article 8.1: L’Archidiacre de Rome cumule les droits réservés aux Cardinaux Romains en plus des siens propres.

      Article 8.2: En cas de démission ou de décès du Camerlingue, l'Archidiacre reprend la charge, la fin de mandat et le titre de ce dernier. Il nomme alors un nouvel Archidiacre.

      Article 8.3: Il ne peut y avoir plus d'un Archidiacre de Rome en fonction, celui qui est en poste perd donc son titre dès la nomination du nouveau.

      Article 8.4: Le quadriptyque causal :
      La cause matérielle = Il doit être cardinal romain en titre lors de sa nomination.
      La cause efficiente = Il est désigné par le Camerlingue.
      La cause formelle = Il est intronisé par le Camerlingue.
      La cause finale = en cas d'absence ou d'incapacité du Camerlingue, il le supplée avec tous pouvoirs juridiques de représentation, siège ou vote jusqu'à résolution de l'incapacité du Camerlingue.

      Article 8.5: Le médaillon d’Aristote est pourpre.

    Article 9: Le Doyen du Sacré Collège est considéré comme le cardinal aîné en raison de son expérience et préside le Sacré Collège en l'absence du Pape. Il ne possède aucun pouvoir de gouvernement sur les autres cardinaux, mais il est considéré comme le primus inter pares.

      Article 9.1: Le doyen du Sacré Collège est généralement le plus ancien cardinal romain congrégationnel pour nomination à la curie. Il reste en fonction pendant toute la durée de son rôle en tant que cardinal romain congrégationnel.

        Article 9.1.1: En cas d'indisponibilité ou de renonciation volontaire il peut être remplacé par un autre cardinal romain congrégationnel avec un vote du collège des cardinaux électeurs.

        Article 9.1.2: Dans le cas où il est choisi comme camerlingue ou archidiacre de Rome, il quitte temporairement la charge de doyen. Un remplaçant est alors élu jusqu'à l'expiration du mandat de camerlingue ou d'archidiacre de Rome.


      Article 9.2: Le Doyen du Sacré Collège cumule les droits réservés aux Cardinaux Romains en plus des siens propres.

      Article 9.3: Il est responsable de l'organisation des funérailles du Pape et est chargé de réassembler le conclave pour l'élection du nouveau.

      Article 9.4: En cas d'absence ou d'incapacité du Camerlingue et de l'Archidiacre de Rome, il les remplace dans toutes leurs fonctions jusqu'à résolution de l'incapacité ou élection d'un nouveau Camerlingue.

      Article 9.5: Il ne peut y avoir plus d'un doyen en fonction, celui qui est en poste perd donc son titre dès la nomination de son successeur.

      Article 9.6: Le quadriptyque causal :
      La cause matérielle = Il doit être cardinal romain en titre.
      La cause efficiente = Il est désigné par le Collège des Cardinaux électeurs.
      La cause formelle = Il est intronisé par le Camerlingue sortant ou l’Archidiacre de Rome.
      La cause finale = En cas d'absence ou d'incapacité Camerlingue et de l'Archidiacre de Rome, il les supplée avec tous pouvoirs juridiques de représentation, siège ou vote jusqu'à résolution de l'incapacité ou élection d'un nouveau Camerlingue .

      Article 9.7: Le médaillon d’Aristote est pourpre.

    Article 10: Le Cardinal émérite ne possède plus que les droits relatifs à une autre charge éventuelle mais garde un siège consultatif au sein du Sacré-Collège.

      Article 10.1: Le cardinal émérite peut être Romain ou National selon le statut (Romain ou National) qu'il possédait durant l'exercice de ses fonctions.

      Article 10.2: Le Cardinal émérite romain est prioritaire lors d’élections visant à pourvoir tout siège curial vacant. Le cardinal émérite national est prioritaire lors d'élections visant à pourvoir un siège curial national vacant.

      Article 10.3: Le quadriptyque causal :
      La cause matérielle = Il doit avoir été cardinal depuis plus de 12 mois.
      La cause efficiente = Il est confirmé par la Curie.
      La cause efficiente = Il est désigné par le collège des cardinaux ou directement par le Pape.
      La cause finale = Il est membre consultant de la Curie.

      Article 10.4: Le cardinal émérite absent perd son droit de vote et l'accès au Sacré-Collège. Il peut y accéder à nouveau en exprimant son intention de participer aux travaux du Sacré-Collège; il peut avoir le droit de vote après 4 mois de participation active.
        N.B. : Pour l'absence s'appliquent les mêmes règles du Can. 5 P-II-2.9.

      Article 10.5: Un comité spécial au sein du Sacré-Collège est chargé de veiller à la participation des cardinaux émérites.

      Article 10.6: Le médaillon d’Aristote est pourpre.

    Article 11: Les Cardinaux nationaux ont pour vocation d'assurer la gestion de leur zone géodogmatique.

      Article 11.1: Les Cardinaux nationaux sont nommés par la Curie sur proposition d’un Cardinal Romain ou des membres du consistoire pontifical préexistant.

      Article 11.2: Les Cardinaux nationaux sont affectés au consistoire pontifical de la zone géodogmatique d’où ils sont issus.




    Texte canonique sur « Le gouvernement suprême du Saint-Siège »,
    Donné à Rome sous le Pontificat du Très Saint Père Eugène V, le premier jour du mois d’août, le mardi, de l'an de grâce MCDLV.

    Derniers entérinement et modification par le Sacré-Collège des Cardinaux le sixième jour du mois d'août, le jeudi, de l'an de grâce MCDLXIII.

    Publié par Son Éminence Jeandalf le premier du mois d’août, le mardi, de l'an de grâce MCDLV ; amendé, revu, corrigé & publié par Son Éminence Maisse Arsouye le septième du mois de mars, le vendredi, jour de la Saint Thomas, de l’an de grâce MCDLVI ; amendé, revu, corrigé, publié à nouveau et cacheté par Son Éminence Aaron de Nagan, Cardinal-Camerlingue, le vingt-et-unième du mois de novembre, le vendredi, de l’an de grâce MCDLVI de Notre Seigneur ; amendé par Son Éminence Aaron de Nagan, Doyen du Sacré Collège & publié par Son Éminence Cyril Kad d'Azayes, archidiacre de Rome, le douzième jour du mois de juillet, le lundi, de l'an de grâce MCDLVIII ; amendé & publié par Son Éminence Cyril Kad d'Azayes le huitième jour du mois de août, le mardi, de l'an de grâce MCDLX ; amendé, revu, corrigé, publié et cacheté par Son Éminence Aaron de Nagan, Cardinal, Doyen du Sacré Collège & Archichancelier du Siège Apostolique, le onzième du mois de novembre, le vendredi, de l’an de grâce MCDLXII de Notre Seigneur ; amendé, revu, corrigé, publié et cacheté par Son Éminence Arnault d'Azayes, Cardinal-Camerlingue, le sixième du mois de février, le vendredi, de l’an de grâce MCDLXIII de Notre Seigneur ; amendé, revu, corrigé, publié et cacheté par Son Éminence Arnault d'Azayes, Cardinal-Camerlingue, le onzième jour du mois de juin, le jeudi, de l'an de grâce MCDLXIII de Notre Seigneur ; amendé, revu, corrigé, publié et cacheté par Son Éminence Arnault d'Azayes, Cardinal-Camerlingue, le treizième jour du mois de juin, le jeudi, de l'an de grâce MCDLXIII de Notre Seigneur ; amendé, revu, corrigé, publié et cacheté par Son Éminence Arnault d'Azayes, Cardinal-Camerlingue, le sixième jour du mois d'août, le jeudi, de l'an de grâce MCDLXIII de Notre Seigneur ; amendé, revu et corrigé par voie de le cinquième indult pontifical, par Son Eminence Tibère de Plantagenêt, Cardinal-Archidiacre, le V du mois de juillet, le jeudi de l'An de Grâce MCDLXIV; amendé, revu et corrigé par voie de le cinquième indult pontifical, par Son Eminence Endymion d'Abbadie, Cardinal-Archichancelier, le XIII du mois de février, le lundi, de l'an de grâce MCDLXV; amendé, revu, corrigé, publié et cacheté par Son Éminence Alfonso Augusto di Foscari Widmann d'Ibelin, Cardinal-Archidiacre de Rome, le vingt-huitième jour du mois de mai, le lundi, de l'an de grâce MCDLXVI de Notre Seigneur.





Dernière édition par Policarpo le Jeu Sep 06, 2018 7:11 pm; édité 1 fois
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Policarpo



Inscrit le: 16 Avr 2013
Messages: 1340

MessagePosté le: Dim Aoû 05, 2018 9:01 am    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:



    Romano Pontifici Eligendo
    Sur la vacance du Siège Apostolique et l'élection du Pontife Romain




    Liminaires

    L'élection du Souverain Pontife, qui, en tant que Successeur de Saint Titus à la Siège de Rome, est le Vicaire de Dieu sur terre, le Pasteur Suprême et le Chef visible de toute l'Église, a toujours fait l'objet d'une attention particulière, et précisément à cause de ce grave devoir, des dispositions ont été adoptées pour garantir la légitimité de l'élection et la liberté des électeurs.

    D'après la tradition de l'Église Romaine, le collège chargé de l'élection du Pontife doit être permanente et constitué de telle sorte qu'il puisse agir efficacement dès que le Siège Apostolique devient vacant. Puisque la nécessité d'un corps électoral pré-constitué et pas trop nombreux, qui peut être facilement et immédiatement convoqué, comme cela s'est parfois manifesté à des moments critiques pour l'Église et la papauté, il faut exclure que les électeurs du Pontife puissent être élus ou désigné pendant la vacance du Siège Apostolique.

    Nous croyons donc que nous devons procéder à la révision de certaines normes concernant l'élection du Pontife, afin qu'elles se conforment à la situation actuelle et correspondent au bien de l'Église, confirmant le principe que l'élection du Pontife Romain, selon l'ancienne tradition, est de compétence de l'Église de Rome, c'est-à-dire du Collège des Cardinaux, qui la représente.



    Partie I. La vacance du Siège Apostolique

    Can. 1 : La vacance du Siège Apostolique est la période où il n'y a pas de Pontife chargé d'occuper le Trône de Titus. La Sede Vacante dure jusqu'à l'élection d'un nouveau Pape.

    Can. 2 : Pendant la vacance du Siège Apostolique, le gouvernement de l'Église reste confié au Sacré Collège des Cardinaux pour la seule gestion des affaires ordinaires et urgentes, et pour la préparation de tout ce qui est nécessaire à l'élection du nouveau Pape.

    Can. 3 : Le Sacré Collège n'a donc aucune autorité ou juridiction dans cette période sur les questions dues au Pontife en fonction, sauf dans la mesure expressément autorisée par le Droit Canon.

    Can. 4 : Tous les Cardinaux en charge des Dicastères et des Congrégations de la Curie Romaine restent en service, y compris le Cardinal Camerlingue et l'Archidiacre de Rome.

    Can. 5 : Le Cardinal Camerlingue est chargé de la soins et de l'administration des biens temporels et des droits du Saint-Siège. Il doit officiellement constater la mort du Pape et l'annoncer publiquement à l'universalité des fidèles.

    Can. 6 : Le Doyen du Sacré Collège est chargé de commencer l'organisation du Conclave. Il est également responsable des funérailles du défunt Pontife.


    Partie II. L'élection du Pontife Romain

    Can. 7 : Le droit d'élire le Pontife Romain appartient seulement aux Cardinaux de la Sainte Église Romaine en fonction au début de la vacance du Siège Apostolique.

    Can. 8 : Les Cardinaux créés après le début de la vacance du Siège Apostolique ne peuvent pas participer au Conclave. Ils n'ont donc aucun droit actif ou passif pendant l'élection.

    Can. 9 : Il est absolument exclu et interdit, sous peine d'excommunication latae sententiae, toute intervention de toute autre dignité ecclésiastique ou autorité laïque de quelque degré ou ordre que ce soit.

    Can. 10 : L'élection du Souverain Pontife doit avoir lieu dans le Conclave après sa fermeture et la prononciation de l'extra omnes. Le Conclave se tiendra seulement à Rome, près de la Tombe de Saint Titus.

    Can. 11 : Dans le conclave n'est pas autorisé la présence de personne à l'exception des Cardinaux votants.

    Can. 12 : Tous les Cardinaux participant au Conclave sont tenus au plus grand secret, sous peine d'excommunication latae sententiae.

    Can. 13 : Tous les Cardinaux, électeurs, suffragants ou émérites présents au Conclave ont le droit de vote.

    Can. 14 : Tous les Cardinaux participant au Conclave, à l'exception des émérites, sont automatiquement candidats. Il n'est en aucun cas possible de se retirer.

    Can. 15 : L'élection n'a lieu que lorsque l'un des candidats obtient les deux tiers des suffrages exprimés.


    Partie III. L'acceptation et la proclamation du nouveau Pontife

    Can. 16 : L'élection ayant eu lieu canoniquement, le Doyen du Sacré Collège doit demander le consentement de l'élu en ces termes : « Acceptasne electionem de te canonice factam in Summum Pontificem? » C'est la tradition que l'élu refuse deux fois avant d'accepter. Après que le consentement a été donné, il lui demande: « Quo nomine vis vocari? » L'élu répondra avec le nom pontifical.

    Can. 17 : Après l'acceptation, l'élu est immédiatement évêque de l'Eglise de Rome et en même temps vrai Pape et chef de la communauté de croyants; il acquiert en acte et peut exercer le pouvoir plein et absolu sur l'Eglise universelle.

    Can. 18 : Donc, les Cardinaux s'avancent pour rendre hommage au Souverain Pontife nouvellement élu et faire acte d'obéissance. Puis on rend grâces à Dieu; après quoi, le Cardinal Camerlingue annonce au peuple, dans l'attente le nom du nouveau Pontife qui, aussitôt après, donne la bénédiction apostolique Urbi et Orbi.

    Can. 19 : Le Conclave, ainsi que la Sede Vacante, prend fin après que le nouveau Pontife a été élu et a donné son consentement à son élection

    Can. 20 : Le Souverain Pontife est couronné par le Cardinal Camerlingue ou l’Archidiacre de Rome et, dans un délai convenable, prend possession de la Cathedra de Rome.



    Bulle pontificale sur la vacance du Siège Apostolique et l'élection du Pontife Romain,
    Donné et entériné à Rome par le Sacré-Collège des cardinaux sous le pontificat du Très Saint Père Innocent VIII le XI jour du mois de mai, le vendredi, de l'an de grâce MCDLVXI.
    Publié par Son Éminence Alfonso Augusto di Foscari Widmann d'Ibelin, Cardinal-Archidiacre de Rome, le douzième du mois de mai, le samedi, de l'an de grâce MCDLXVI.




Dernière édition par Policarpo le Jeu Sep 06, 2018 7:11 pm; édité 1 fois
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Policarpo



Inscrit le: 16 Avr 2013
Messages: 1340

MessagePosté le: Jeu Sep 06, 2018 6:20 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:


    ........
    De Sanctae Sedis summo administratione
    Bulle pontificale « Du gouvernement suprême du Saint-Siège ».
    - Suite -


    Livre 5 : Les Institutions Supérieures de l’Église



    5.1: La Congrégation du Saint Office

    Préambule

      La Congrégation du Saint-Office et les Causes des Saints sont le bastion du dogme de la Sainte Église Aristotélicienne. Il produit et analyse des textes dogmatiques pour développer et enrichir la collection de textes sacrés pour toute l'Église, il décide quels textes entrent dans l'Index (une liste d'œuvres interdites) et quels gens peuvent être considérés comme Bénis ou Saints en raison de leur vie exemplaire. Les théologiens de la Congrégation peuvent aussi être appelés à donner un avis sur tout ou une partie du dogme. Enfin, la Congrégation organise les canonisations des personnes reconnues comme Saints. Tout en conservant un lien particulier avec le Haut Conseil de Saint Théodule en charge des reliques.



      Structure et fonctions de la Congrégation du Saint-Office et des Causes des Saints


    Article 1: La Congrégation du Saint-Office et des Causes des Saints sont composées de deux Offices - le Bureau des Saints et le Bureau du Saint-Théodule.

    Article 2: Le Bureau des Saints est composé par les Scriptoriums français, italien et international, dans lesquels les textes importants concernant l'Église générale et la vie des saints sont discutés et écrits, et par le Cénacle des Théologiens, dans lequel ces derniers se réunissent pour débattre et décider de l'approbation des textes portés devant eux, en tenant compte de son importance et de sa cohérence dogmatique.

    Article 3: Le Bureau du Saint-Théodule traite de la reconnaissance des reliques des Saints et est composé par l'Antichambre, dans laquelle chaque fidèle peut demander une relique de la Sainte pour être reconnu, et le Haut Conseil, dans lequel la véracité et l'importance de la relique sont reconnues.

      Hiérarchie de la Congrégation du Saint-Office


    Article 4: La hiérarchie de la Congrégation est établie comme suit:

    Les cardinaux chanceliers de la Congrégation du Saint-Office;
    Le Préfet de la Congrégation du Saint-Office;
    Les vice-préfets des offices de la Congrégation du Saint-Office;
    Les théologiens et les heuristiques de la Congrégation du Saint-Office;
    Les scripteurs de la Congrégation du Saint-Office;
    Toute autre hiérarchie nécessaire, validée dans les statuts internes de l'Office en question, par l'un des deux cardinaux congrégationalistes.

      Les Cardinaux de la Congrégation et le Salon "Bienheureuse Wilgeforte"


    Article 5: La Congrégation du Saint-Office est dirigée par un chancelier et un vice-chancelier. Ils sont tous les deux cardinaux romains électeurs, désignés par leurs pairs réunis à la Curie.

    Article 6: Le chancelier, avec le vice-chancelier, garantit le bon fonctionnement de la Congrégation, en coordonnant et en assignant des devoirs parmi ses membres. Les chanceliers se partagent les devoirs de la Congrégation. En cas de désaccord, le chancelier a la primauté sur le vice-chancelier.

    Article 7: Le Chancelier peut exceptionnellement nommer une personne comme membre honoraire de la Congrégation. Cette personne occupe un poste consultatif en reconnaissance de ses services passés à la Congrégation. Un membre honoraire participe aux discussions du Salon "Bienheureuse Wilgeforte".

    Article 8: Le Chancelier, le Vice-chancelier, les Préfets et les Membres honoraires forment le Conseil supérieur de la Congrégation et se rencontrent au Salon "Bienheureuse Wilgeforte". C'est un lieu de rencontre pour les officiels afin de coordonner la bonne gestion de la Congrégation et de ses Bureaux.

      Préfets de la Congrégation du Saint Office


    Article 9: Les deux offices de la Congrégation sont dirigés par deux préfets. Les préfets sont nommés par les chanceliers après avoir discuté des candidats au sein du salon "Bienheureuse Wilgeforte".

    Article 10: Les préfets doivent respecter des prérequis stricts, pour assurer le bon fonctionnement et l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées. Ils/elles doivent être un fidèle baptisé qui possède une licence de théologie.

    Article 11: Les Préfets coopèrent avec les Chanceliers et leurs subordonnés pour assurer le bon fonctionnement de la Congrégation et de ses Bureaux respectifs.

      Vice-préfets de la Congrégation du Saint Office


    Article 12: Les vice-préfets sont les auxiliaires du préfet et assistent le préfet dans l'exercice de ses fonctions.

    Article 13: Il y a un Vice-Préfet pour chaque Scriptorium et l'Office du Cornichon de St-Théodule, ils sont nommés par le Préfet de l’office avec l'accord des Chanceliers.

    Article 14: Les vice-préfets décident de la priorité des documents à discuter. Il/Elle dirige activement ses rédacteurs afin de mener à bien les missions de l'Office et rend compte au Préfet de la situation actuelle des multiples documents. Les documents finis doivent ensuite être envoyés au Cénacle des Théologiens.

      Le Cénacle des Théologiens


    Article 15: Le Cénacle est composé des théologiens, du préfet, du vice-chancelier et du chancelier, au sein desquels ils décident de la validité, de la qualité et de la cohérence des documents apportés, issus des scriptoriums, après un débat.

      Article 15.1: Le débat a une durée minimale de 7 jours, suivie d'un vote de 5 jours


    Article 16: Les théologiens sont élus par le Cénacle sur proposition du chancelier, du vice-chancelier ou d'un autre théologien de la Congrégation et à la majorité des suffrages exprimés. Seul peut accéder au rang de théologien un baptisé qui détient une licence de théologie dans un Séminaire reconnu par la Préfecture de l'Enseignement Aristotélicien, et qui sera illustré par son excellence intellectuelle ou par sa connaissance accomplie du dogme de l'Universel Romain et Aristotélicien Église.

      Artlice 16.1: Les Chanceliers et Vice-Chanceliers qui ne sont pas théologiens le deviennent d'office après publication de leurs nominations. Ils restent théologiens même s'ils quittent la Congrégation.


    Article 17: Les théologiens s'engagent à maintenir intacte l'intégrité des textes dont ils ont la garde au péril de leur vie et s'engagent à garder secrètes les délibérations du Cénacle du Saint Office qui n'ont pas été rendues publiques.

    Article 18: Les théologiens ont aussi le devoir de clarifier tous les doutes de tout fidèle sur le dogme de l'Église aristotélicienne. L'opinion du théologien a un statut officiel et est réputée être la position de l'Église sur la question aristotélicienne. Seuls le chancelier et le vice-chancelier peuvent révoquer toute clarification du dogme faite par un théologien, s'ils le jugent erroné.

    Article 19: Tout théologien peut soumettre à ses pairs une demande contre un texte considéré comme hérétique, ou constituant un risque évident pour l'intégrité de l'Église universelle. Le texte est mis sur liste noire à la majorité des voix exprimées dans cette direction.

      L'Office du cornichon Saint Théodule


    Article 20: L’office est dirigé par le Préfet, assisté des heuristiques, dans lequel ils décident au Conseil Supérieur de la validité et de la véracité des reliques portées devant eux, en tenant compte de la vie du saint à laquelle la relique appartient à, après un débat.

      Article 20.1: Le débat a une durée minimale de 7 jours, suivie d'un vote de 5 jours.

      Article 20.2: Les heuristiques et le préfet ont le droit de vote, ainsi que le vice-chancelier, le chancelier.


    Article 21: Les heuristiques sont élus par le Conseil Supérieur sur proposition du chancelier, du vice chancelier, du vice préfet ou d'un autre heuristique de la Congrégation et à la majorité des suffrages exprimés. Seuls peuvent atteindre le rang d'heuristique un fidèle baptisé titulaire d'une licence de théologie reconnue par la préfecture de l'enseignement aristotélicien dans un séminaire reconnu par son excellence intellectuelle ou par sa connaissance approfondie du dogme de l'universel romain et aristotélicien. Église.

    Article 22: Les heuristiques s'engagent à maintenir l'intégrité des reliques dont ils ont la garde au prix de leur vie et à garder secrets les délibérations du Haut Conseil de Saint Théodule qui n'ont pas été rendues publiques.

    Article 23: Tout croyant ou membre du clergé peut soumettre une relique à la validation auprès de l'Office du cornichon Saint Théodule.

      Bienheureux et Saints


    Article 24: Les Bienheureux et Saints diffèrent selon l'époque à laquelle ils ont vécu. Si ils ont vécu avant le renouveau de la foi, ils sont appelés "Anciens". Si ils ont vécu après le renouveau de la foi, ils sont appelés "Modernes."

    Article 25:Le statut de Bienheureux ancien est accordé aux personnes qui ont mené une vie exemplaire et accompli un travail de foi. Ce statut est accordé par les théologiens du Saint Office. Ils vérifient si l'hagiographie proposée est compatible avec le dogme et le droit canonique et si le candidat Bienheureux a réellement mené une vie exemplaire en tant qu'aristotélicien. L'hagiographie d'un bienheureux est publiée dans le dogme. Les Bienheureux sont considérés localement comme saint et sont l'objet d'un culte.

      Article 25.1: Un Saint ancien est un Bienheureux ancien qui a eu un impact majeur sur le développement de la foi durant sa vie ou après sa mort. Ce statut est obtenu par un processus de canonisation qui diffère selon que le Saint est un Saint Local ou un Saint Universel. Après validation de l'hagiographie par le Cénacles des Théologiens, celle ci est transmise au Consistoire Pontifical compétent s'il s'agit d'un Saint Local ou à la Curie s'il s'agit d'un Saint Universel ou si le Consistoire ne fonctionne plus.


      Le processus de Canonisation d'un Bienheureux ou Saint moderne


    Article 26: Tout croyant ou membre du clergé peut proposer une canonisation d'un Bienheureux lorsqu'au moins trois fidèles aristotéliciens peuvent témoigner sous serment de la mort de cette personne.

    Article 27: L'ouverture du processus de canonisation est soumise à un formalisme strict dont la conformité est requise, sous peine de renvoi. Les candidatures sont envoyées à la Congrégation du Saint-Office, et doivent nécessairement être soutenues par une hagiographie et une ou plusieurs reliques, éléments qui cherchent à justifier la canonisation de la personne concernée.

    Article 27.1: Une hagiographie comprend:
    La vie religieuse du candidat à la sainteté (ou Vita), dans un style narratif, et basée sur des preuves pour caractériser le statut du Saint de l'Église universelle;
    Une synthèse de la pensée du postulant à la canonisation, illustrée de citations directes;
    Une collection de commentaires faits par les fidèles ou le clergé, et qui soulignent l'unicité de la personnalité du demandeur;
    Une collection de maximes édifiantes prononcées par le demandeur dans sa vie;
    Un catalogue de reliques reconnues par l'Office du Cornichon Saint Théodule associées au requérant (notamment l'emplacement de ses restes);
    Une galerie de ses bannières, boucliers et avatars.

    Article 28: L'hagiographie est soumise à un contrôle minutieux de la part du Cénacle des Théologiens, tant sur la forme que sur le fond et, une fois approuvée, le Chancelier de la Congrégation est tenu de transmettre la Curie. Si la Curie donne un avis favorable, le Chancelier de la Congrégation du Saint-Office déclare ouverte la canonisation du requérant sur la place d'Aristote.
    S'il s'agit d'un Bienheureux, l'hagiographie est alors publiée dans le dogme.

    Article 29: La canonisation a lieu publiquement sur la place d'Aristote. Il est obligatoire qu'un événement miraculeux soit reconnu pour que le Bienheureux puisse devenir un Saint. L'hagiographie est présentée à l'universalité des fidèles et du clergé, qui peuvent librement commenter. Sept jours après l'ouverture du processus de canonisation, le Chancelier de la Congrégation du Saint-Office soumet l'hagiographie au vote de l'universalité des fidèles et du clergé aristotélicien. Le requérant est déclaré, après une nouvelle période de sept jours, Saint de la Sainte Eglise Universelle si son hagiographie rassemble 70% d'opinions favorables exprimées.


      Le recrutement au sein du Saint Office


    Article 30: Toute personne souhaitant postuler à un poste au Saint Office doit se rendre à l'antichambre. Le candidat doit présenter un certificat de baptême, avec des licences d'étude de séminaires reconnus par la Préfecture de l'Enseignement Aristotélicien (le cas échéant), et suivre la demande standard utilisée dans le Bureau.

    Article 31: La candidature est ensuite discutée au Salon "Bienheureuse Wilgeforte" et, si elle est approuvée, le candidat est nommé par le Chancelier ou le Vice Chancelier de la Congrégation.

    Article 32: Tous les membres de la Congrégation sont encouragés à explorer plus avant le dogme de l'Église sacrée aristotélicienne, en étudiant dans les séminaires reconnus par la Préfecture de l'Enseignement Aristotélicien.

      Le devoir du secret


    Article 33: Toutes les discussions au sein du Salon "Bienheureuse Wilgeforte" sont soumises au droit à la confidentialité et au devoir de discrétion.

    Article 34: Les membres de la Congrégation ne doivent pas divulguer d'informations sensibles en relation avec leur fonction.

    Article 35: Tout travail au sein de la Congrégation doit rester dans le Salon "Bienheureuse Wilgeforte" ou à l'intérieur des murs de l'Office concerné, jusqu'à ce que l'information soit publiquement divulguée.

    Article 36: L'obligation de confidentialité est appliquée à toute personne ayant accès au Salon "Bienheureuse Wilgeforte", y compris les Cardinaux Romains. Ces articles ne sont pas appliqués aux discussions soumises au Sacré Collège.




    Texte canonique sur « Le gouvernement suprême du Saint-Siège »

    Publié par Son Éminence Alfonso Augusto di Foscari Widmann d'Ibelin, Cardinal-Archidiacre de Rome, le deuxième jour du mois de décembre, le mercredi, de l'an de grâce MCDLXVI.



_________________
His Excellency the Most Reverend Monsignor Prof. Dr. theol. Policarpo von Wittelsbach
Bishop Emeritus of Regensburg
Archabbot Emeritus of the Abbey of Heiligenbronn
German archivist for the Roman registers of Sacraments


Dernière édition par Policarpo le Jeu Sep 06, 2018 7:10 pm; édité 1 fois
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Policarpo



Inscrit le: 16 Avr 2013
Messages: 1340

MessagePosté le: Jeu Sep 06, 2018 6:20 pm    Sujet du message: Répondre en citant

5.2 La Congrégation pour la Diffusion de la Foi (ENG/IT, en cours de traduction)
_________________
His Excellency the Most Reverend Monsignor Prof. Dr. theol. Policarpo von Wittelsbach
Bishop Emeritus of Regensburg
Archabbot Emeritus of the Abbey of Heiligenbronn
German archivist for the Roman registers of Sacraments


Dernière édition par Policarpo le Jeu Sep 06, 2018 7:10 pm; édité 1 fois
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Policarpo



Inscrit le: 16 Avr 2013
Messages: 1340

MessagePosté le: Jeu Sep 06, 2018 6:21 pm    Sujet du message: Répondre en citant

5.3 La Congrégation des Affaires du Siècle
_________________
His Excellency the Most Reverend Monsignor Prof. Dr. theol. Policarpo von Wittelsbach
Bishop Emeritus of Regensburg
Archabbot Emeritus of the Abbey of Heiligenbronn
German archivist for the Roman registers of Sacraments


Dernière édition par Policarpo le Jeu Sep 06, 2018 7:09 pm; édité 1 fois
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Policarpo



Inscrit le: 16 Avr 2013
Messages: 1340

MessagePosté le: Jeu Sep 06, 2018 6:25 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:




De Sanctae Sedis summo administratione
Bulle pontificale « Du gouvernement suprême du Saint-Siège ».
- Suite -



Livre 5 : Les Institutions Supérieures de l’Église



5.4: La Congrégation de la Sainte Inquisition



Préambule

    La Sainte Inquisition a pour objectif d’assurer le triomphe de la Vraie Foi avec la chasse incessante de toutes les manifestations de l’hérésie, puisque son objectif principal est d’assurer la réintégration des croyants perdus dans la communauté aristotélicienne. Elle est active pour l’unité aristotélicienne, sous la Congrégation du même nom.



Hiérachie dans la Congrégation de la Sainte Inquisition

    Article 1.1 La hiérarchie est établie comme suit :
    Chancelier de la Congrégation de la Sainte Inquisition, également connu comme le Grand Inquisiteur Major.
    Vice-Chancelier de la Congrégation de la Sainte Inquisition, également connu comme le Grand Inquisiteur.
    Cardinal-Inquisiteur local
    Deuxième, troisième, ..., Cardinal-Inquisiteur local
    Préfet.
    Vice-préfet.
    Missi Inquisitionis et Procureurs Généraux Épiscopaux.


Les dirigeants de la Congrégation et du Conseil Supérieur

    Article 2.1 La Congrégation de la Sainte Inquisition est dirigée par le Chancelier et Vice-Chancelier : ils sont des Cardinaux électeurs romains désignés à cet effet par leurs pairs réunis à la Curie.

    Article 2.2 Le Vice-Chancelier, exerçant un pouvoir substitutif, a les mêmes droits, responsabilités et prérogatives réservées au Chancelier donc, si nécessaire, le terme Chancelier indique aussi la prérogative du Vice-Chancelier.

    Article 2.3 Le Chancelier peut faire usage de la collaboration de Cardinaux-Inquisiteurs choisis parmi les Cardinaux de chaque zone géodogmatique, en les nommant et révoquant; ces cardinaux sont responsables de l’Inquisition dans le leur propre zone géodogmatique et constitue une Sainte Inquisition locale.

    Article 2.4 Le Chancelier, Vice-Chancelier et les Cardinaux-Inquisiteurs constituent le Conseil Supérieur. Ce Conseil est l’instrument utilisé par les dirigeants de la Congrégation pour coordonner et diriger les travaux. Le Conseil Supérieur est également un lieu dédié à la définition de stratégies pour vaincre l’hérésie et chasser la créature Sans Nom pour faire triompher la Vraie Foi.

    Article 2.5 Le Cardinal-Inquisiteur local est également chargé de préparer les missions de procédure de Missi Inquisitionis, la révocation des procureurs épiscopaux et, si expressément délégués, de la nomination et de révocation du Procureur Général Épiscopal.


Préfets de la Sainte Inquisition

    Article 3.1 Chaque Sainte Inquisition locale peut se prévaloir de la collaboration d’un Préfet et possiblement d’un ou plusieurs Vice-préfets. Ceux-ci sont nommés par le Chancelier, après consultation avec le Cardinal-Inquisiteur local. Le Préfet est soumis par sa fonction au Cardinal-Inquisiteur relatif.

    Article 3.2 En cas de vacance du rôle de Cardinal-Inquisiteur local, le Préfet peut être admis au Conseil Supérieur en tant qu’auditeur, mais il n’a aucun pouvoir décisionnel, sauf demande expresse ou déléguée.

    Article 3.3 Chaque Missus Inquisitionis peut accéder au rôle du Préfet; si possible, un Missus ayant prononcé les vœux sacerdotaux sera favorisé.

    Article 3.4 Le Préfet coopère avec le Cardinal-Inquisiteur local pour le bon fonctionnement de la Sainte Inquisition, spécifiquement il supervise les tribunaux Archiépiscopaux et Épiscopaux.


Statut du Missus Inquisitionis

    Article 4.1 Le Missus Inquisitionis est un officier de l’Inquisition qui doit assurer les missions de la Congrégation.

    Article 4.2 Tous membres du clergé aristotélicien, qui a assisté avec succès à séminaire spécial organisé par la Congrégation de l’Inquisition, qui garantit les qualités juridiques et oratoires de chaque candidat, peuvent être admis au statut de Missus Inquisitionis.

    Article 4.3 Le Missus Inquisitionis est librement nommé et révoqué par le Chancelier de la Sainte Inquisition, après consultation avec le Cardinal-Inquisiteur local.

    Article 4.4 Le Missus Inquisitionis peut être associé dans l’exercice de ses fonctions, tant que le Cardinal-Inquisiteur local l’autorise, il, à un laïc de la confession aristotélicienne de son choix.

    Article 4.5 Le Missus Inquisitionis est autorisé à utiliser les insignes héraldiques de l’Inquisition.


Des Procureurs Généraux Épiscopaux

    Article 5.1 Le Procureur Général Épiscopal (PGE) est nommé et révoqué par le Chancelier de la Congrégation de la Sainte Inquisition. La prérogative de nommer et révoquer peut être spécifiquement délégué au Cardinal-Inquisiteur local.

    Article 5.2 Il n’y a qu’un PGE pour chaque zone géodogmatique, qui est sous une seule Assemblée épiscopale.

    Article 5.3 Lors de sa nomination, l’EPG est chargé avec une ou plusieurs fonctions, comme indiqué dans le présent document. Le décret de nomination doit rappeler les articles du Statut, qui identifient ses fonctions et les tâches. Le Chancelier peut confier des tâches supplémentaires tant qu’ils ne portent pas atteinte aux prérogatives des autres membres de la Congrégation.

    Article 5.4 L’EPG peut-être responsable de la gestion, de manière indépendante et sous sa responsabilité, de l’officialité national. Il gère également les nominations et révocations de sa compétence, ainsi que les actes nécessaires pour le bon déroulement de la justice ordinaire en rapport avec les statuts épiscopaux et archiépiscopaux officiels.

    Article 5.5 L’EPG peut coordonner et superviser le travail des Procureurs Épiscopaux individuels sous sa juridiction. Dans ce cas, il est leur supérieur hiérarchique.

    Article 5.6 Lorsqu’il n’y a pas de Procureur Épiscopal, l’EPG peut le remplacer en tant que Procureur et collaborer avec l’Évêque ou Archevêque au tribunal Archiépiscopal ou Épiscopal.


Du secret

    Article 6.1 Tous les membres de la Congrégation sont tenus au secret dans le cadre de leurs fonctions.

    Article 6.2 Quiconque viole le secret de l’Inquisition, en plus du jugement et les sanctions qui seront imposées, est frappé par un interdit inquisitorial perpétuel, rémissible seulement par le Chancelier de la Sainte Inquisition


Les missions de l’Inquisition

    Article 7.1 La Sainte Inquisition doit travailler, dans tous les cas, afin d’obtenir l’abjuration de tous les fidèles reconnus d’avoir perdu le droit chemin, indépendamment de toute autre considération. La Sainte Inquisition a comme arme principale du verbe. La Sainte Inquisition administre la Justice de l’Église sous toutes ses formes.

    Article 7.2 La Sainte Inquisition est responsable de l’administration directe de la justice extraordinaire, qui est expressément définie par le Droit Canon. Elle supervise l’homogénéité dans la juridiction ecclésiastique, en particulier, elle est responsable de la résolution des questions d’interprétation et d’application du Droit Canon ou des règlementations secondaires (Statuts des assemblées épiscopales, règlements internes, etc ...).
    Elle veille au bon fonctionnement de toutes les opérations codifiées ou déterminées par la Sainte Église Aristotélicienne.

    Article 7.3 La Sainte Inquisition est chargée de veiller à la bonne administration de la justice ordinaire dans l’Église, dans tous les tribunaux qui dépendent de l’Inquisition. Elle dispose de pouvoirs de contrôle et de coordination des tribunaux épiscopaux, de la Pénitencerie, de la Rote Romaine et de la cour pontificale; elle peut fonctionner comme un remplacement lorsque ces tribunaux ne sont pas en mesure de fonctionner. Elle a pour mission d’organiser la formation cléricale et de procureur de toutes personnes liées à la Congrégation.

    Article 7.4 Afin d’assurer l’impartialité parfaite des cours de justice de l’Église, à travers le Chancelier de la Sainte Inquisition, elle peut remplacer temporairement des membres de la magistrature ou les personnes autrement liées à la cour, qui ont déjà évalué le cas dans d’autres instances.

    Article 7.5 Elle assiste l’épiscopat dans ses négociations avec le pouvoir temporel pour la création de tribunaux Épiscopaux. Elle collabore et signe des accords (en accord avec la nonciature) en général pour la coopération judiciaire, ainsi que pour l’utilisation spécifique des tribunaux IG et l’application de sanctions à travers la justice séculière.

    Article 7.6 La Sainte Inquisition occupe une fonction de police à l’intérieur de l’Église aristotélicienne. Elle a pour mandat d’enquêter sur les erreurs commises par des membres du clergé dans l’exercice de leurs ministères. Elle peut transmettre les résultats de ses enquêtes à la Pénitencerie apostolique en prévision de la prononciation de sanctions disciplinaires, ou inciter à ouvrir une procédure.

    Article 7.7 La Sainte Inquisition est chargée de diriger les services d’information de l’Église aristotélicienne. À cet égard, elle a des pouvoirs généraux d’enquête. Elle est autorisée à enquêter sur tous les cas ou toute personne qui semble être d’intérêt, en faisant attention, cependant, de ne pas perturber le bon et ordinaire administration de la justice spirituelle ou temporelle.

    Article 7.8 La Sainte Inquisition a la tâche de tenir les registres des interdictions épiscopales, archiépiscopales ou consistoriales émises. L’inclusion dans le registre assure la reconnaissance universelle de la mesure d’interdiction. À cette fin, l’autorité ecclésiastique concernée doit notifier l’émission de mesures à la Sainte Inquisition.

    Article 7.9 Les cas de reconnaissance d’une personne ou d’un cadavre sont réservés à la justice extraordinaire, et donc à la Sainte Inquisition.


Les compétences particulières de l’Inquisition

    Article 8.1 La Sainte Inquisition, en attendant l’enquête, peut délivrer des mesures de précaution ou de suspension de fonction dans l’Église contre les parties concernées.

    Article 8.2 Un religieux sous jugement est suspendu de ses fonctions par le tribunal d’instance.

    Article 8.3 La Sainte Inquisition peut communiquer des informations et des nouvelles à chaque autorité ecclésiastique auquel elle croit être nécessaire. Elle collabore avec diverses autorités en cas d’enquêtes et d’évaluations.

    Article 8.4 La Sainte Inquisition peut revendiquer pour elle-même un cas ou une question liée, même indirectement, à la Justice de l’Église et exclure toute autre autorité, à l’exception du Saint-Père et du Sacré Collège.

_________________
His Excellency the Most Reverend Monsignor Prof. Dr. theol. Policarpo von Wittelsbach
Bishop Emeritus of Regensburg
Archabbot Emeritus of the Abbey of Heiligenbronn
German archivist for the Roman registers of Sacraments


Dernière édition par Policarpo le Jeu Sep 06, 2018 7:09 pm; édité 2 fois
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Policarpo



Inscrit le: 16 Avr 2013
Messages: 1340

MessagePosté le: Jeu Sep 06, 2018 6:25 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:
I - Prologue

La Congrégation des Saintes Armées

Cette congrégation, placée sous la direction du Cardinal Connétable de Rome, assure la supervision et le suivi des forces militaires aristotéliciennes en temps de Paix et en assure le contrôle et le commandement en temps de guerre sainte.

I-Présentation

La Congrégation regroupe un ensemble de fidèles et de clercs liés par un but commun, à savoir la défense des valeurs et des intérêts de l’Eglise Aristotélicienne. Dépendent de cette Congrégation les différents éléments constituant les Saintes Armées : les Ordres Militaro-religieux, la Garde Episcopale et les Ordres de Chevalerie Alliés Aristotéliciens. En tout temps la Congrégation doit s'assurer de la bonne marche, de l'état, de la disposition, de la disponibilité, du recensement, du contrôle, du suivi et de la préparation des combattants servant directement sous les ordres de Rome.

Afin d'arriver à ce résultat de façon pérenne, la Congrégation à plusieurs objectifs :

- assurer la chaîne de commandement des différents éléments des Saintes Armées
- assurer le contrôle et le suivi des Gardes Episcopales et Papale
- assurer le contrôle et les suivi des Ordres Militaires reconnus par le Saint Siège
- organiser le suivi des troupes battant sous Etendard Pontifical
- assurer le développement et la cohérence des Saintes Armées
- reconnaître et assurer la reconnaissance d'Ordres nouveaux
- maintenir des effectifs disponibles en tout lieu et en tout moment
- gérer les crises et les conflits nécessitant la présence de troupes du Saint Siège
- commander et diriger les opérations décidées par la Sainte Curie ou le Saint Père conformément à ses pouvoirs de délégation


II- Organisation de la Congrégation des Saintes Armées

A) Le Haut-Conseil

Il est placé sous l’autorité du cardinal en charge des Saintes Armées et du chevalier sénateur de l’Ordre du Mérite d’Aristote.
C'est le cœur de la Congrégation des Saintes Armées.
Le Haut Conseil est un collège composé des Grands Maîtres et des plus hauts Prélats des militaires de l'Eglise Aristotélicienne. Il préside à la Congrégation et à la plupart de ses décisions. Il sert également de lieu d'échanges et de discussions avec les Cardinaux Romains.

B) Le Conseil Diplomatique

Le Conseil Diplomatique est le plus vaste des Conseils de la Congrégation et est chargé de définir les lignes de conduite et la diplomatie générale des Saintes Armées sous la houlette du Haut Conseil et de la Nonciature. Ses membres jouissent d'une solide expérience militaire et diplomatique. L'objectif de ce Conseil est d'être l'interface entre les clercs de l'Eglise, les militaires de l'Eglise et de coordonner leurs actions vis à vis du monde temporel.

C) L’Etat major

L’Etat-Major est dirigé par le Haut Conseil et présidé par le cardinal en charge des Saintes armées ou à défaut par le chevalier Sénateur. Il est constitué par l’Etat Major des ordres militaro-religieux au sens large afin de faciliter la communication. Ils définissent les mouvements des Saintes Armées, décrètent la mobilisation Générale et discutent des stratégies lors des batailles.

D) L’Intendance

Ce conseil est constitué des responsables d’Intendance des ordres militaro-religieux. Ils s’occupent des problèmes de logistiques notamment pour la nourriture et les armes.
En temps de paix, ils n’hésitent pas à prendre des initiatives pour développer des projets et la coopération entre ordres.

E) La Salle de Renseignements

Accessible aux Saintes Armées dans leur ensemble, cette salle permet d’afficher tous les renseignements afin d’avoir une meilleure coordination. Elle est le théâtre des comptes rendus des différents conseils et de leurs travaux respectifs.
Sa supervision est donnée à un Chevalier d'Isenduil nommé Chevalier Légat.

F) La Salle des Annonces

Ce vaste vestibule est destiné à l'affichage et à la publication des décisions d'ordre général, aux décrets, aux communiqués et aux nominations au sein des Saintes Armées. C'est ici que chaque fidèle peut suivre l'actualité de la Congrégation.

G) L'Office des Secrets

Cet Office est composé des principaux responsables des services de renseignements émanant de la Congrégation des Saintes Armées et complète le dispositif de collecte d'informations de l'Inquisition, afin d'aider à la prise de décisions la Curie, le Haut Conseil ou l'Etat Major.

H) Le Conseil Stratégique

Ce Conseil restreint à pour objectif de proposer des vecteurs et des simulations d'opérations et de manœuvres afin de préparer les actions des Saintes Armées.

I) Le Conseil des Admissions

Ce Conseil est composé des responsables du recrutement et des renseignements de chaque composante de la Congrégation des Saintes Armées, afin de veiller aux bonnes règles et à la cohérence des entrées dans les Ordres reconnus par Rome.

J) L'Assemblée Religieuse des Saintes Armées

Cette Assemblée est composée des différents Evêques des Ordres reconnus par Rome et a pour fonction de s'assurer de la bonne transmission des choses de la théologie, du dogme et de la sauvegarde des âmes des Soldats de Dieu.





Amendement du droit canon portant sur les Saintes Armées, EMSA (10/07/1456)
ADDENDUM : DES MILITES SOUHAITANT S'ENGAGER DANS LA VOIE CLERICALE (01/03/1457)
Amendement du droit canon relatif à hiérarchie de la Garde Pontificale Romaine (22/03/1457)
Amendement du droit canon relatif à la Garde Episcopale : Premier Sénéchal (04/06/1457)
Amendement du droit canon relatif à la Garde Episcopale : Vice Dominus Veteranus (04/06/1457)
Amendement du droit canon relatif à la Garde Episcopale : Vice Dominus Veteranus (10/06/1457)
_________________
His Excellency the Most Reverend Monsignor Prof. Dr. theol. Policarpo von Wittelsbach
Bishop Emeritus of Regensburg
Archabbot Emeritus of the Abbey of Heiligenbronn
German archivist for the Roman registers of Sacraments


Dernière édition par Policarpo le Jeu Sep 06, 2018 7:08 pm; édité 2 fois
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Policarpo



Inscrit le: 16 Avr 2013
Messages: 1340

MessagePosté le: Jeu Sep 06, 2018 6:25 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:
II- Les différents Conseils de la Congrégation des Saintes Armées

Chapitre I : le Haut Conseil des Saintes Armées

Article I : de sa composition

Le Haut Conseil est constitué :
- des Grands-Maîtres des ordres militaro-religieux
- des seconds des ordres militaro-religieux
- du Préfet des Vidames
- du Préfet Adjoint
- du Préfet de la Congrégation
- des Vice-Préfets de la Congrégation
- de l'Amiral Pontifical

Article II : de sa présidence

Le Haut Conseil est placé sous l’autorité du Cardinal Connétable de Rome et du Chevalier Sénateur de l'Office militaire de l’Ordre du l'Etoile d’Aristote.

Article III : de ses prérogatives

§3.1. Le Haut Conseil prend en charge l’organisation des Saintes Armées, discute de son fonctionnement et prend les grandes décisions les concernant.
§3.2. Le Haut conseil est le lieu d'échanges privilégié entre la Curie et la Congrégation des Saintes Armées.
§3.3. Les membres du Haut Conseil ont droit d’accès et de parole dans tous les autres Conseils.
§3.4. Le Haut Conseil a de nombreux pouvoirs qui sont décrits dans les différentes parties du Droit Canon sur les Saintes Armées. C'est le Conseil de référence et d'arbitrage des différents Ordres militaro-religieux.
§3.5. Le Conseil des Chevaliers d'Isenduil y a droit de regard. Ce fait est représenté par la présence du Chevalier Sénateur. D'autres Chevaliers membres du Conseil pourront être autorisés à accéder au Haut Conseil à la discrétion du Cardinal Connétable et pourront se voir retirer leur droit d'accès à tout moment. Leur présence se bornera à un rôle purement consultatif.

Chapitre II : le Conseil Diplomatique des Saintes Armées

Article I : de sa composition

Le Conseil Diplomatique est constitué des responsables diplomatiques de chaque Ordre allégeant et de l'Eglise Aristotélicienne au sens large :
- responsables et cadres diplomates des Ordres Militaro-religieux
- Cardinaux de la Nonciature Apostolique
- Protonotaires Apostoliques

Les membres du Haut Conseil y ont plein accès.
Y ont également accès, sur demande et avec un rôle strictement consultatif :
- les Primats des Assemblées Episcopales

Article II : de sa présidence

Le Conseil Diplomatique est placé sous l’autorité du Cardinal Connétable de Rome et du Chevalier Sénateur de l'Office militaire de l’Ordre du l'Etoile d’Aristote.

Article III : de ses prérogatives

§3.1. Le Conseil Diplomatique définit le front diplomatique commun des Saintes Armées.
§3.2. Il contrôle les Concordats et Traités signés avec les autorités temporelles et les Saintes Armées ou les Ordres membres afin d'être conformes avec le Droit Canon et les directives du Haut Conseil ou de la Curie.
§3.3. Il coordonne les signatures des nouveaux traités, qui doivent inclure clauses de liberté d'aller et venir pour les Saintes Armées, droit de port d'armes et collaboration au maintien de la Paix et du Bien commun.
§3.4. Il assiste et supervise les démarches des Ordres en vue de passer des Traités avec les autorités temporelles, après que les Ordres aient eu accord du Conseil Diplomatique pour ces démarches.
§3.5. Il s'assure de la cohérence de la politique diplomatique des Saintes Armées, dictée par la Congrégation en charge et la Sainte Curie.
§3.6. Il veille à la bonne répartition des Ordres et à leur présence sur les territoires des Royaumes de façon efficiente et cohérente.
§3.7. Il assure la transmission des informations avec la Nonciature et l'échange permanent des nouvelles.


Chapitre III : l'Etat Major des Saintes Armées
L'Etat-Major des Saintes Armées est présidé par le Cardinal connétable de Rome, secondé par le Chevalier Sénateur.
Il est également placé sous la vigilance du Haut Conseil.

Article I : De sa composition
§1.1. Siègent de droit à l'Etat-Major des Saintes Armées :
- le Cardinal connétable de Rome
- le Chevalier Sénateur de l'office militaire de l'Ordre de l'Etoile d'Aristote
- les Hauts Dignitaires des Ordres Militaro-Religieux et de la Garde Episcopale
    Grands Maîtres
    Préfet des Vidames
    Seconds des Grands Maîtres
    Préfet-adjoint des Vidames
    Commandeur de la Garde Pontificale
    Responsables militaires
    Responsables diplomatiques
    Responsables d'intendance
    Responsables du renseignement

- les Primats des Assemblées Episcopales


§1.2. Selon les circonstances, le Vidame de la Province Ecclésiastique concernée par les troubles peut être amené à participer à l'Etat Major à titre de conseiller.

§1.3. A la discrétion du Cardinal en charge des Saintes Armées, un ou plusieurs Chevaliers d'Isenduil pourront venir prendre part à l'Etat Major des Saintes Armées.

§1.4. En cas de conflit de grande intensité ou de mobilisation générale de l'Ordre Militaro Religieux, le Cardinal en charge des Saintes Armées peut autoriser un ou plusieurs Grand(s) Maître(s) à s'adjoindre un aide de camp provenant du Chapitre ou de l'Etat Major dudit Ordre.

§1.5. En cas de Croisade, sera nommé un Commandeur des Croisés Laïc par la Curie, il est chargé de commander les Croisés Laïcs et est membre de l’Etat Major uniquement le temps de la dite Croisade.

§1.6. De manière plus générale, le Haut Conseil des Saintes Armées ou le Connétable peuvent donner des accès supplémentaires à des experts ou conseillers particuliers ou retirer les accès aux membres non permanents et ce à titre discrétionnaire.


Article II : de son commandement
L'Etat Major des Saintes Armées est présidé par le cardinal en Charge des Saintes-Armées et à défaut par le Chevalier Sénateur de l'office militaire de l'Ordre de l'Etoile d'Aristote.


Article III : de ses prérogatives
§3.1. L'Etat Major des Saintes Armées dirige les forces militaires combattant au nom de la Très Sainte Eglise Aristotélicienne en temps de guerre et décide des plans de batailles.

§3.2. En temps normal, il supervise l'activité de Conseil des Chevaliers d'Isenduil qui assure le suivi et les relations entre les différentes branches des Saintes Armées.


Article IV : Des modalités décisionnelles
§4.1. Les décisions sont prises par le Cardinal en charge des Saintes Armées après audit de l'Etat Major ou à défaut par son second, le Chevalier Sénateur.

§4.2. En cas d'absence des deux, les décisions sont prises à la majorité absolue des votants sous deux jours. Seront comptabilisées toutes les voix exprimées durant ce laps de temps et validée la décision ayant eu la moitié des voix plus une. En cas de résultat infructueux, la décision sera à nouveau soumise au vote pour une durée d'un seul jour. La décision sera ratifiée à la majorité relative.

Chapitre IV : l’Intendance


Article I : de sa composition

L'Intendance est composée des responsables d'Intendance des Ordres Militaro-religieux.

Article II : de sa présidence

L'Intendance est placée sous l'autorité du du Cardinal Connétable de Rome et du Chevalier Sénateur de l'Office militaire de l’Ordre du l'Etoile d’Aristote.

Article III : de ses prérogatives

§3.1. L'Intendance s'occupe de la constitution des stocks d'armes et de nourriture et de leur conservation.
§3.2. Elle veille au bon acheminement des différents biens vers leurs destinataires.
§3.3. Elle est chargée de coordonner la recherche et le maintien de mandat pour s'assurer du transport sauf des biens de l'Eglise et des Saintes Armées.
§3.4. Elle est chargée de tenir à jour un registre général des biens et des réserves des Saintes Armées.
§3.5. En temps de paix, elle mène également des projets de coopération entre Ordres.
§3.6. En temps de guerre, elle veille à la bonne répartition des armes et de la nourriture entre les différentes composantes des Saintes Armées. Ils organisent également le ravitaillement.


Chapitre V : la Salle de Renseignement

Article I : de sa supervision

Sa supervision est donnée à un Chevalier d'Isenduil nommé Chevalier Légat.

Article III : de ses prérogatives

Accessible aux Saintes Armées dans leur ensemble, cette salle permet d’afficher tous les renseignements afin d’avoir une meilleure coordination. Elle est le théâtre des comptes rendus des différents conseils et de leurs travaux respectifs.
Elle rassemble en outre les informations importantes concernant les Ordres Militaro-religieux et la Garde Episcopale.

Chapitre VI : la Salle des Annonces

Ce vaste vestibule est destiné à l'affichage et à la publication des décisions d'ordre général, aux décrets, aux communiqués et aux nominations au sein des Saintes Armées. C'est ici que chaque fidèle peut suivre l'actualité de la Congrégation et de ses décisions.

Chapitre VII : le Conseil des Admissions

Article I : de sa composition

Ce Conseil est composé des responsables du recrutement et des renseignements de chaque composante de la Congrégation des Saintes Armées.

Article II : de sa présidence

Le Conseil des Admissions est placé sous l'autorité du Cardinal Connétable de Rome et du Chevalier Sénateur de l'Office militaire de l’Ordre du l'Etoile d’Aristote.

Article III : de ses prérogatives

§3.1. Le Conseil des Admissions est chargé de coordonner et de rendre cohérent et équilibré les procédures de recrutement au sein des Saintes Armées, pour assurer la qualité pérenne de ses membres.
§3.2. Il est chargé de réfléchir aux améliorations à porter au recrutement ou à la formation des novices des Ordres.
§3.4. Il doit recenser les cas de démissionnaires, d'exclus ou de fautes graves dans les Saintes armées.
§3.5. Il doit recenser les cas de refus d'entrée dans les Saintes Armées.

_________________
His Excellency the Most Reverend Monsignor Prof. Dr. theol. Policarpo von Wittelsbach
Bishop Emeritus of Regensburg
Archabbot Emeritus of the Abbey of Heiligenbronn
German archivist for the Roman registers of Sacraments


Dernière édition par Policarpo le Jeu Sep 06, 2018 7:08 pm; édité 2 fois
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Policarpo



Inscrit le: 16 Avr 2013
Messages: 1340

MessagePosté le: Jeu Sep 06, 2018 6:26 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:
III - De l’Ordre de l’Etoile d’Aristote, office militaire dit office d'Isenduil

Préambule

Pour maintenir l'église qui est de Dieu maison, j'ai mis sus le noble ordre qu'on nommé de l’Etoile d’Aristote et son office qu'on nomme d'Isenduil.
La genèse d'icelui a pour noble cause fondamentale le respect du à Dieu et la défense de la sainte foi Aristotélicienne , ainsi que d'honorer les anciens chevaliers d’Aristote, qui par leurs nobles et haults faicts sont dignes d'estre recommandés.
Isenduil étant le protecteur de l'Office militaire de l’Ordre, il est par nature "chevalier à titre posthume" de l'Ordre.


« Césars de la Tour Saint-Arnault »


Il m'a un jour été fait l'insigne honneur de devenir Chevalier de l'ordre dit d'Isenduil. Il s'agit là d'une reconnaissance qu'aucun homme ne peut jamais oublier.
Depuis, ma vie a suivie son cours, me faisant côtoyer la mort, me rapprochant de la sagesse et changeant mon approche vis à vis de la Foi.
Cependant, les armes ont fait partie intégrante de ma vie, et je ne puis les renier, c'est pourquoi j'ai voulu changer cet ordre. Lui qui était auparavant surtout honorifique, se verra chargé d'un véritable travail pour la gloire des Saintes Armées et de la Sainte Eglise.


Kreuz de Castelnou von Rosenberg Valendras


Article Premier : De la Chancellerie

§1. Le Commandement suprême de l’ordre de l'Etoile d’Aristote est assurée par le Pape, toutefois le Cardinal chargé des Saintes-Armées, communément dénommé Connétable de Rome, peut en être le Chancelier Militaire. Le Chancelier Militaire est responsable de l'office militaire. A défaut, il revient au Cardinal chargé de la Congrégation de l'Inquisition de superviser et de contrôler l'activité de l'office militaire. Ce dernier est nommé Auditeur Général de l'Office d’Isenduil.

§2. Au maximum quinze jours après sa nomination au poste de Cardinal Chargé des Saintes-Armées, la dite personne reçoit des chevaliers de l’ordre un manteau dit « manteau d’Aragoth » et une ceinture dit « ceinture d’Isenduil » qui sont là pour rappeler au Cardinal la mémoire d’Aragoth et Isenduil qui furent deux des plus grands chevaliers d’Aristote.
Le fait de recevoir ces armes intronise le Chancelier Militaire à sa charge.

§3. Après avoir reçu les insignes d’Aragoth et Isenduil, le nouveau Chancelier Militaire doit prester allégeance au Pape en tant que responsable de l'office militaire de l’ordre.

§4. Si, par malheur, le Cardinal Chargé des Saintes-Armées ne recevait pas les insignes d’Aragoth et Isenduil quinze jours de sa nomination, serait élu un « Chevalier-Sénateur ».

§5. Le Chancelier militaire est le responsable de la Congrégation des Saintes Armées. De par ce fait, il a droit de siège, de parole et de vote, dans toutes les assemblées de l'ordre et de la Congrégation des Saintes Armées.

§6. Le Chancelier Militaire peut promouvoir, dégrader ou révoquer des membres de l'ordre après avis consultatif du Conseil des Chevaliers.

§7. Le Chancelier Militaire octroie ou retire les accès à la Crypte d'Isenduil et au Conseil des Chevaliers après avis consultatif du Conseil des Chevaliers.


Article Second: Du Chevalier-Sénateur

§1. Le Chevalier-Sénateur aura pour rôle d’assurer les affaires courantes de l'office et dirige le Conseil des Chevaliers d'Isenduil. Il ne pourra anoblir de chevaliers mais proposer des candidats à l'anoblissement au Conseil des Chevaliers et à la Curie. Il pourra proposer également des postulants à l'Etoile de Rubis. Il assiste le Cardinal Chargé des Saintes-Armées dans sa gestion courante de la Congrégation .

§2. Le Chevalier-Sénateur n'est en aucun cas Chancelier Militaire.

§3. Si le Cardinal Chargé des Saintes Armées reçoit les insignes d'Aragoth et Isenduil, il aura le choix de nommer un Chevalier-Sénateur parmi les membres du Conseil des Chevaliers.

§4. Si le Cardinal Chargé des Saintes-Armées venait à ne pas pouvoir recevoir les insignes d’Aragoth et Isenduil quinze jours après sa nomination ou s'il ne nomme aucun Chevalier pour le seconder, le Chevalier-Sénateur serait élu parmi le Conseil des Chevaliers d'Isenduil si celui ci comporte plus de trois membres en vie.

§5. Le Chevalier-Sénateur est désigné dans un délai de quinze jours à un mois après la nomination du Cardinal en Charge des Saintes Armées.

§6. Le Chevalier Sénateur devra prester allégeance au Pape et au Cardinal Chargé des Saintes Armées, ou à défaut au Cardinal en charge de la Congrégation de l'inquisition, afin de pouvoir assurer sa charge.

§7. En cas d'absence du Chancelier Militaire, le Chevalier Sénateur préside également aux différents Conseils de la Congrégation des Saintes Armées sous la supervision du Cardinal Camerlingue.

§8. En qualité de second du Chancelier Militaire, le Chevalier Sénateur fait partie de l'Etat Major des Saintes Armées et a accès à chaque Conseil de la Congrégation des Saintes Armées.

§9. En qualité de second du Chancelier Militaire, le Chevalier Sénateur peut être amené à gérer des dossiers ou des missions d'importances par délégation écrite du Chancelier Militaire.

Article Troisième: Du Conseil des Chevaliers

§1. Le conseil des Chevaliers est composé de l'élite des Chevaliers de l'ordre. Le nombre de titres de chevalier octroyables étant illimité, et pour réguler les accès au Conseil des Chevaliers et à la crypte d’Isenduil, le titre de Chevalier d’Isenduil ne donne pas directement accès à la crypte de l’Office.

§2. Le conseil des Chevaliers a pour rôle de juger de la recevabilité d’un nouveau chevalier dans l’Ordre, de l'entrée du Chevalier d'Isenduil dans le Conseil, et se veiller au respect des statuts de la Congrégation des Saintes Armées.

§3. Le conseil des Chevaliers peut refuser un Cardinal Chargé des Saintes-Armées, pour cela la Curie devra communiquer au conseil le nom du futur Cardinal deux à trois jours avant la nomination, le conseil des chevaliers vote alors pour accepter le Cardinal.
§3.1. Si le conseil l’accepte, le nouveau Cardinal reçoit les insignes et preste allégeance au pape en tant que Chancelier militaire.
§3.2. Si le conseil le refuse, le nouveau Cardinal ne recevra pas les insignes et ne sera pas Chancelier militaire, dans ce cas, un Chevalier-Sénateur serait élu.
Pour refuser un Cardinal, le vote doit être fait à la majorité des deux-tiers et le refus devra être motivé par une des raisons suivantes:

- Non connaissance des affaires militaires
- Positions clairement et extrêmement pacifistes
- Mépris affiché envers l'ordre


§4. En cas de vacance de la Chancellerie militaire, le conseil a pour rôle de nommer un Chevalier-Sénateur qui expédiera les affaires courantes.

§5. Le conseil des Chevaliers se réunit dans une crypte de la basilique Saint Titus : la crypte d’Isenduil où sont conservées plusieurs reliques du Grand Maître légendaire du Temple.

§6. Si le Cardinal Chargé des Saintes-Armées n’a pas reçut les insignes, sera convoqué le conseil des Chevaliers pour décider du sort du Cardinal un mois après l’élection du Chevalier-Sénateur. Le conseil décidera alors s’il souhaite reconnaître le cardinal comme Chancelier militaire par un vote à la majorité des deux tiers des votants, le vote sera ouvert durant une période de deux jours. C’est au « Chevalier-Sénateur » d’annoncer l’annoncer l’ouverture du vote.
§6.1. Si le conseil des Chevaliers choisit d’écarter le Cardinal de la Chancellerie militaire, le conseil des Chevaliers devra écrire une lettre privé au pape et à la Curie leur demandant de reconsidérer leur choix de Cardinal Chargé des Saintes-Armées, le « Chevalier-Sénateur » devra envoyer cette lettre à tous les cardinaux et au pape. Au contraire, si le conseil le reconnaît comme Chancelier militaire et le cardinal prend donc ses fonctions.


§7. Le conseil des chevaliers est habilité à modifier la charte de l'ordre sur proposition du Cardinal en Charge des Saintes-Armées ou du Chevalier-Sénateur par vote à la majorité des deux tiers.

§8. Le Conseil des Chevaliers peut s’apparenter à un conseil des sages des Saintes-Armées de part la diversité de ses membres et par leurs hauts faits ainsi que par leur petit nombre.

§9. Le Chancelier Militaire peut proposer à l'entrée dans le Conseil des Chevaliers ou une motion majoritaire de la Curie. Le Conseil des Chevaliers devra donner son avis consultatif par un vote.

§10. Les chevaliers du Conseil peuvent eux aussi soumettre des noms à l'anoblissement. Les noms doivent en premier lieu être soumis au droit de veto du Chancelier militaire avant de suivre la procédure établie.


§11. A son acceptation, le nouveau membre du Conseil devra prester serment
§11.1
Citation:
Je jure ici de servir l'Eglise Aristotélicienne.
Je jure obéissance à l'Auditeur Général, au Chancelier militaire et au Chevalier Sénateur.
Je me conformerais à la Règle de l'Office Militaire et m'acquitterai de mes tâches au sein du Conseil des Chevaliers
d'Isenduil, en plaçant ma fidélité envers icelui.
Je porterais et ferais honneur aux insignes que l'on m'a remis lors de mon anoblissement.
Je n'abuserais point de ma situation et resterais impartial concernant les décisions prises ou à prendre.
Je fais vœu de silence concernant les propos tenus au sein du Conseil des Chevaliers d'Isenduil en n'en parlerais qu'avec les autres Chevaliers ou la Sainte Curie.

J'ai reçu le glaive au nom du Très-Haut, d’Aristote et de Christos.

Je jure de ne m'en servir que pour ma propre défense, pour celle de la Sainte Eglise, pour celle de la Foi Aristotélicienne et pour celle du Saint-Siège. Autant que l'humaine fragilité me le permettra, je ne blesserais personne injustement avec lui.

Je serais attentif au fait que ce n'est pas par le glaive, mais par la Foi, que les Saints ont vaincu les païens !

§11.2. Le serment des Chevaliers d'Isenduil prime sur tout autre. Ils servent directement la Congrégation des Saintes Armées. Même s'ils conservent leurs appartenances et fonctions au sein d'un Ordre militaro-religieux, un organisation laïque ou d'un Royaume, la prééminence de leur lien est envers l'Eglise et le Conseil des Chevaliers.

Article Quatrième : Des fonctions effectives du Conseil

§1. Le Conseil des Chevaliers devra donner son accord, par un vote à la majorité relative, à la décision de la Curie ou du Pape d’élever un fidèle au rang d’Etoile de Rubis.

§2. Le Conseil des Chevaliers devra donner son accord, par un vote à la majorité relative, à la décision de la Curie ou du Pape d'élever un fidèle au rang de Chevalier d'Isenduil. Ce vote peut être antérieur à la décision curiale, s'il s'agit d'un fidèle proposé par l'Office, ou postérieur, s'il s'agit d'un fidèle proposé par la Sainte Curie. Dans tous les cas, l'accord du Conseil des Chevaliers est impératif pour permettre l'adoubement du futur Chevalier, qui se doit de reconnaître ses pairs.

§3. Le Conseil des Chevaliers peut s'opposer à une nomination ou à une remise d'Etoile dans l’Office de Nicolas V et demander étude du cas s'il dispose d'informations, de faits ou d'éléments laissant à penser que la personne distinguée n'en est pas digne. Cette opposition n'oblige pas la Curie à renoncer à sa décision, mais l'oblige à réétudier le cas soulevé par le Conseil des Chevaliers.

§4. Le Conseil des Chevaliers pourra s'opposer à la candidature de postulant au poste de Préfet des Vidames en motivant ses raisons par un rapport au Chancelier Militaire.

§5. Le Conseil des Chevaliers pourra s'opposer à la candidature de postulant au poste de Préfet Adjoint de la Garde Episcopale en motivant ses raisons par un rapport au Cardinal Connétable de Rome.

§6. Le Conseil des Chevaliers pourra enquêter sur tout membre des Saintes Armées, y compris le Chancelier Militaire ou l'Auditeur Militaire s'il est en poste, après un vote à la majorité des deux tiers afin de lancer la procédure. Un Chevalier d'Isenduil sera nommé par le Conseil des Chevaliers et sera dénommé Chevalier Magistrat. A la fin de l'enquête, le dossier pourra être jugé par le Conseil des Chevaliers. Un vote à l'unanimité entraînera la destitution immédiate et effective de l'incriminé et le dossier sera transmis au Tribunal Interne de l'Eglise ou à la Sainte Inquisition pour d'éventuelles poursuites complémentaires.

§7. Le Conseil des Chevaliers pourra auditer ou procéder à des enquêtes administratives auprès de toute entité ou personnel de la Congrégation des Saintes Armées pour s'assurer de l'efficacité, de la rigueur ou de la régularité d'icelui ou d'icelle. La procédure sera lancée après un vote à la majorité des deux tiers afin de lancer la procédure. Un Chevalier d'Isenduil sera nommé par le Conseil des Chevaliers et sera dénommé Chevalier Questeur. A la fin de l'enquête, le dossier pourra être jugé par le Conseil des Chevaliers. Un vote à la majorité des deux tiers obligera l'entité à une réorganisation en profondeur, avec proposition et suivi du Conseil des Chevaliers. Concernant le personne, icelui devra se mettre en conformité avec les recommandations faites par le Conseil dans un délai imparti sous peine de se voir infliger une enquête conforme à l'article 6 avec nomination d'un Chevalier Magistrat.

§8. Le Conseil des Chevaliers pourra s'opposer à la candidature de postulant au grade de Lieutenant de l'Office des Trois Ecus.

§9. Le Conseil des Chevaliers pourra démettre le Lieutenant des Trois Ecus.

Article Cinquième : Du Chevalier Légat

§1. Le Chevalier Légat est chargé de collecter et de synthétiser les informations venant des différentes assemblées.

§2. Il est proposé par le Chancelier Militaire et désigné par un vote du Conseil des Chevaliers, parmi les Chevaliers de l'ordre.

§3. Le Chevalier Légat est le porte parole des Saintes Armées

§4. Il doit faire preuve d'une attitude irréprochable en tout lieu car une erreur de sa part pourrait jeter le discrédit sur la Congrégation.

§5. A sa nomination, le Chevalier Légat prête serment devant le Conseil.
§5.1 Le Serment du Chevalier Légat:
Citation:
Moi, --- , Chevalier de l'Ordre d'Isenduil, devant Dieu et devant les hommes, jure que je ne transmettrai aucune information sans en avoir reçu l'autorisation expresse du Conseil des Chevaliers.
Je jure, devant Aristote et devant Christos, que si cela arrivait, je me plierais au jugement de la Sainte Inquisition.
Par ce serment, je deviens Chevalier Légat et serviteur du secret religieux et militaire.



Article Sixième : Des Chevaliers Préfets

§1. Les Chevaliers Préfets sont des Chevaliers d'Isenduil membre du Conseil. Ils ne sont pas forcément membres d'un Ordre militaro-religieux.

§2. Les Chevaliers Préfets sont détachés dans chaque Ordre militaro-religieux. Il doit y avoir obligatoirement un Chevalier Préfet par Ordre militaro-religieux et éventuellement un second, en fonction de la taille de l'Ordre et des disponibilités des Chevaliers Préfets. S'ils sont deux, un sera considéré comme Préfet principal, le second n'agissant que pour l'assister et le suppléer.

§3. Leurs rôles sont d'assurer une liaison permanente entre les Ordres militaro-religieux et la Congrégation des Saintes Armées, de transmettre les informations et recommandations de celle-ci vers l'Ordre, de faire remonter les griefs, les anomalies ou les manquements concernant l'Ordre auxquels ils sont détachés.

§4. Ils sont nommés par le Conseil sur proposition du Chancelier Militaire et sont révocables à tout moment par icelui ou par un vote du Conseil.

§5. En cas d'absence lors d'une crise, le Chancelier ou le Chevalier Sénateur en suppléant, peut nommer un nouveau Chevalier Préfet sans délai pour ne pas pénaliser le déroulement des opérations durant une crise.

§6. Les Ordres de Chevalerie dicts Alliés Aristotéliciens, en fonction de leur engagement, de leur importance et de leurs activités, pourront se voir attribuer un Chevalier Préfet pour parfaire le lien avec la Congrégation des Saintes Armées.

§7. De par ce fait, les Chevaliers Préfets devront avoir accès aux Etats Majors des OMR et devront faire des rapports réguliers sur l'activité de l'ordre auquel ils ont été affectés.

§8. Pour devenir Chevalier Préfet, un Chevalier d'Isenduil doit présenter sa candidature au Chevalier Sénateur.
Celui-ci la présente au Conseil des Chevaliers et au Haut Conseil qui décident de sa validité. Si la candidature est acceptée, le Conseil donnera son affectation au nouveau Chevalier Préfet qui ne pourra pas la refuser.

§9. En cas de remplacement conformément au paragraphe cinquième, le Chevalier d'Isenduil désigné ne pourra refuser l'affectation le temps de la crise ou devra avoir un réel impératif justifié et justifiable pour être exempté de cette tâche.

Article Septième : Des Chevaliers Magistrats

§1. Les Chevaliers Magistrats sont des Chevaliers d'Isenduil. Ils ne sont pas forcément membres d'un Ordre militaro-religieux.

§2. Leur rôle principal est de mener à bien une enquête portant sur un acte répréhensible commis par une ou plusieurs personnes affiliées ou rattachées à la Congrégation des Saintes Armées, quelque soit leur rang, titre ou charge.

§3. Il n'est généralement nommé qu'un seul Chevalier Magistrat par enquête. Cependant, suivant l'extrême complexité d'un dossier, le Cardinal Connétable avec l'accord du Conseil des Chevaliers peut nommer des Chevaliers Magistrats supplémentaires pour renforcer et soutenir le Magistrat principal.

§4. Les Chevaliers Magistrats sont nommés suite à un vote à la majorité des deux tiers du Conseil des Chevaliers permettant d'ouvrir une enquête. Les Chevaliers sont ensuite nommés par consensus par le Conseil des Chevaliers.

§5. La Sainte Curie peut demander la nomination d'un Chevalier Magistrat afin d'enquête envers une ou plusieurs personnes affiliée(s) directement à la Congrégation des Saintes Armées, à un Ordre militaro-religieux ou à un Ordre de Chevalerie Allié Aristotélicien.

§6. Le Haut Conseil des Saintes Armées peut demander la nomination d'un Chevalier Magistrat afin d'enquête envers une ou plusieurs personnes affiliée(s) directement à un Ordre de Chevalerie Allié Aristotélicien.

§7. Le Chevalier d'Isenduil nommé Magistrat ne pourra refuser cette fonction, ayant été choisi et désigné comme celui le plus à même d'accomplir correctement et impartialement l'enquête. En cas d'impératif réel, justifié et justifiable, le Chevalier nommé Magistrat pourra demander à être exempté de cette tâche.

§8. Les Chevaliers Magistrats ne sont nommés que pour le temps de leur enquête. A la fin de celle-ci, le Chevalier perd sa charge et ses prérogatives. Cependant, un Chevalier Magistrat peut enquêter sur plusieurs dossiers en même temps ou être reconduit dans ses fonctions pour une autre enquête à la suite d'un s'achevant.

§9. Les Chevaliers Magistrats devront rédiger un rapport détaillé de leur enquête à la fin de celle-ci et le remettre à l'autorité mandant l'enquête ainsi qu'au Conseil des Chevalier, mandant par défaut.

§10. Les Chevaliers Magistrats ont tout pouvoir pour mener à bien leur enquête : interrogatoire, inspection, consultation de registres ou parchemins, même secrets. Toute tentative d'obstruction ou de dissimulation envers un Chevalier Magistrat est en soit considéré comme un aveu de culpabilité.

Article Huitième : Des Chevaliers Questeurs

§1. Les Chevaliers Questeurs sont des Chevaliers d'Isenduil présents au Conseil des Chevaliers. Ils sont membres d'un Ordre militaro-religieux ou de la Garde Episcopale.

§2. Leur rôle principal est de mener à bien une consultation, un audit ou une enquête administrative auprès de toute entité ou personnel de la Congrégation des Saintes Armées pour s'assurer de l'efficacité, de la rigueur ou de la régularité d'icelui ou d'icelle ou encore sur un dysfonctionnement, une irrégularité, un point de règle discordant entre Ordres Frères.

§3. Il n'est généralement nommé qu'un seul Chevalier Questeur par audit. Cependant, suivant l'extrême complexité d'un dossier, le Cardinal Connétable avec l'accord du Conseil des Chevaliers peut nommer des Chevaliers Questeurs supplémentaires pour renforcer et soutenir le Questeur principal.

§4. Les Chevaliers Questeurs sont nommés suite à un vote à la majorité des deux tiers du Conseil des Chevaliers permettant d'ouvrir cette procédure administrative. Les Chevaliers sont ensuite nommés par consensus par le Conseil des Chevaliers.

§5. La Sainte Curie peut demander l'ouverture d'une enquête administrative auprès de toute entité ou personnel de la Congrégation des Saintes Armées ou à un Ordre de Chevalerie Allié Aristotélicien.

§6. Le Haut Conseil des Saintes Armées peut demander l'ouverture d'une enquête administrative auprès de toute entité ou personnel de la Congrégation des Saintes Armées ou à un Ordre de Chevalerie Allié Aristotélicien.

§7. Le Chevalier d'Isenduil nommé Questeur ne pourra refuser cette fonction, ayant été choisi et désigné comme celui le plus à même d'accomplir correctement et impartialement cette tâche de contrôle. En cas d'impératif réel, justifié et justifiable, le Chevalier nommé Questeur pourra demander à être exempté.

§8. Les Chevaliers Questeurs ne sont nommés que pour le temps de leur enquête administrative. A la fin de celle-ci, le Chevalier perd sa charge et ses prérogatives. Un Chevalier Questeur ne peut oeuvrer que sur deux dossiers au maximum en même temps.

§9. Les Chevaliers Questeurs devront rédiger un rapport détaillé de leur audit ou enquête administrative à la fin de celle-ci et le remettre à l'autorité mandant l'enquête ainsi qu'au Conseil des Chevalier, mandant par défaut.

§10. Les Chevaliers Questeurs ont tout pouvoir pour mener à bien leur enquête administrative ou audit : interrogatoire, inspection, consultation de registres ou parchemins, sondages, collaboration avec les personnels connaissant le dossier, etc. Concernant les données classées confidentielles, le Haut Conseil des Saintes Armées devra habiliter le Chevalier Questeur à y avoir accès. Toute tentative d'obstruction ou de dissimulation envers un Chevalier Questeur est en soit considéré comme faute grave, car il n'a que pour objectif d'améliorer une situation problématique.

§11. Après la remise du rapport détaillé, les Chevaliers Questeurs devront diriger en collaboration avec les autorités mandantes la rédaction de solutions ou d'alternatives à la situation problématique. Un délai de résolution en outre sera fixé.

§12. Les Chevaliers Questeurs, après avoir collationné les données et étudié le cas, devront assister l'entité ou personnel de la Congrégation des Saintes Armées ou l'Ordre de Chevalerie Allié Aristotélicien à faire les modifications adéquates et à les mettre en application dans le délai imparti.

§13. En cas de non résolution de la problématique ou de manquements graves de l'entité ou personnel de la Congrégation des Saintes Armées ou de l'Ordre de Chevalerie Allié Aristotélicien, les Chevaliers Questeurs ou les autorités mandantes pourront demander à ce qu'un vote soit lancé concernant la nomination et l'envoi d'un Chevalier Magistrat.



Article Neuvième : Du Chevalier Banneret

§1. Le Chevaliers Banneret est un Chevalier d'Isenduil. Il n'est pas forcément membre d'un Ordre militaro-religieux.

§2. Son rôle principal est d'encadrer, de coordonner, de superviser et de suivre toute les déplacements dont l'escorte incombe à une composante des Saintes Armées.

§3. Il n'est nommé et ne peut y avoir en poste qu'un seul Chevalier Banneret.

§4. Le Chevalier Banneret est nommé suite à un vote à la majorité des deux tiers du Conseil des Chevaliers.

§5. Le Chevalier d'Isenduil nommé Banneret ne pourra refuser cette fonction, ayant été choisi et désigné comme celui le plus à même d'accomplir correctement et impartialement cette tâche. En cas d'impératif réel, justifié et justifiable, le Chevalier nommé Banneret pourra demander à être exempté de cette tâche.

§6. Le Chevalier Banneret pourra nommer un Lieutenant pour l'assister dans ses fonctions de superviseur et contrôleur des escortes. Il devra pour cela obtenir l'accord du Conseil des Chevaliers.

§7. Le Lieutenant n'est pas forcément un Chevalier d'Isenduil. Le Lieutenant n'est pas forcément membre d'un Ordre militaro-religieux ou des Saintes Armées. Il peut être révoqué à n'importe quel moment par le Chevalier Banneret, par le Conseil des Chevaliers, par le Haut Conseil ou par le Cardinal Connétable de Rome.

§8. Le Chevalier Banneret ne pourra pas donner d'ordre direct à un membre des Saintes Armées, cependant il lui revient de trancher et de définir en fonction des ressources disponibles les détails d'une escorte.

§9. Toutes les composantes des Saintes Armées se doivent de collaborer le plus efficacement possible avec le Chevalier Banneret.

§10. Pour l'assister dans son suivi et son contrôle des escortes, la Congrégation des Saintes Armées et le Conseil des Chevaliers mettent à disposition du Chevalier Banneret et sous son commandement l'Office des Trois Ecus.

§11. La mission première de la Congrégation des Saintes Armées en temps de Paix étant d'assurer la protection des clercs, l'Office des Trois Ecus a pour tâche de coordonner les mouvements des Saintes Armées concernant les escortes et en temps de Guerre, d'assurer la navette des courriers et des messages pour le compte de la Congrégation.

§12. L'Office des Trois Ecus est géré par les clercs de la Congrégation des Saintes Armées et entretient un réseau de relais et d'écuries.

§13. Toute Commanderie ou installation d'une composante de la Congrégation des Saintes Armées se doit de fournir monture reposée et rapide à un messager de l'Office des Trois Ecus afin d'aider à la bonne transmission des informations.

Article Dixième : Des Chevaliers

§1. Les chevaliers doivent tous être de fervents Aristotéliciens et ne jamais remettre en cause la primauté de la papauté sur n’importe quelque autre couronne ou allégeance.

§2. C'est au Chancelier militaire d'anoblir des chevaliers, pour cela, le conseil des Chevaliers doit donner son accord s'il est composé de plus de trois chevaliers. S’il y a moins de trois chevaliers, le Chancelier militaire peut anoblir qui il souhaite.

§3. Les seules personnes à pouvoir devenir chevalier sont : d'anciens ou d'actuels vidames, d'actuels ou d'anciens Grand Maistre d'ordre sous vassalité papale, d'anciens commandeurs de Croisade ayant atteint son but, d'anciens Cardinaux en Charge des Saintes-Armées, des chevaliers d'ordre ou encore des anciens Premier Lieutenant de la Garde papale. Toutefois, le Chancelier militaire peut anoblir, toujours avec l’accord du conseil des chevaliers, des personnes ayant fortement œuvré pour la gloire de l'Eglise et de la Congrégation des Saintes Armées.
De plus, le Chancelier militaire pourra proposer l'anoblissement de personnes à titre posthume.

§4. En échange de cela, les chevaliers de l’ordre s’engage à aider de quelque manière que ce soit une éventuel croisade que ce soit par la voie militaire, diplomatique, technique, financière ou encore religieuse,…

§5. Si un chevalier, qui était en mesure physique et morale de le faire, ne le fait, il peut-être exclu de l’ordre après le jugement du conseil des chevaliers.

§6. Les chevaliers sont des modèles pour les fidèles et surtout pour les membres d’ordres militaire, ils doivent et se doivent d’être l’élite de chevalerie en montrant au maximum les valeurs de la chevalerie comme l’honneur, le courage,…

§7. Lors de son anoblissement, le nouveau Chevalier d'Isenduil doit prester Serment. Le Chancelier Militaire lui posera la question :

Au nom de la Sainte Curie et de tout les fidèles,

Reçoit ce glaive au nom du Très-Haut, d’Aristote et de Christos. Sert-en pour ta propre défense, pour celle de la Sainte Eglise, pour celle de la Foi Aristotélicienne et pour celle du Saint-Siège. Autant que l'humaine fragilité te le permettra, ne blesse personne injustement avec lui. Qu'il daigne t'accorder cela.

Reçoit ce glaive sur ta cuisse, mais sois attentif au fait que ce n'est pas par le glaive, mais par la Foi, que les Saints ont vaincu les païens !

Veille contre la perfidie de la créature sans nom, et sois vigilant dans la Foi et la vertu.


Entends-tu cela ? L’acceptes-tu ?


A laquelle il devra répondre:

J'entends cela et l'accepte!

Le Cardinal lui demandera alors:

Continueras-tu à servir l’Eglise, le Très-Haut et les fidèles selon les préceptes qui t’ont été enseignés ?

Si la réponse de l'adoubé est affirmative, il devient Chevalier d'Isenduil après la confirmation du Cardinal:

Aujourd'hui, ---, je vous fais, au nom de la Sainte Curie, de l'Eglise Aristotélicienne, du Très-Haut et des deux prophètes, Chevalier de l'office militaire de l'Ordre de l'Etoile d'Aristote. Puisse Dieu continuer ce qu'Il a commencé en vous.

Article Onzième : Des distinctions des grades et fonctions

§1. Le chevalier-Sénateur portera un collier de gueules avec en fond une étoile d’or et d’argent (cf. annexe §1 de la charte de l’ordre)

§2. Un Chevalier issu d'un Ordre sous vassalité papale portera un collier de gueules avec quatre croix de Jérusalem ( 2 à dextre et 2 à senestre ) (cf. annexe §2 de la charte de l'ordre) contrairement au Chevalier standard (cf. annexe §3 de la charte de l'ordre).

§.3 Le Chevalier Légat portera un collier de gueules avec un liseré de sable ( cf annexe §4 de la charte de l'ordre)

§.4 Les Chevaliers Préfets porteront un collier d'argent avec un liseré de gueules (cf. annexe §5 de la charte de l'ordre)


Annexe

§1. Chevalier Sénateur


§2. Chevalier issu d'un ordre sous vassalité papale (OMR) :


§3. Chevalier



§4. Chevalier Légat


§5. Chevaliers Préfets


_________________
His Excellency the Most Reverend Monsignor Prof. Dr. theol. Policarpo von Wittelsbach
Bishop Emeritus of Regensburg
Archabbot Emeritus of the Abbey of Heiligenbronn
German archivist for the Roman registers of Sacraments


Dernière édition par Policarpo le Jeu Sep 06, 2018 7:07 pm; édité 1 fois
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Policarpo



Inscrit le: 16 Avr 2013
Messages: 1340

MessagePosté le: Jeu Sep 06, 2018 6:26 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:
IV - Le Préfet des Vidames

Définition :

1.1 Le Préfet des Vidames est l'autorité supérieure et directe de l'ensemble des Vidames.

1.2 Le Préfet des Vidames est un militaire de l'Eglise qui représente et dirige la Garde Episcopale dans son intégralité, des Gardes Episcopales de chaque province ecclésiastique à la prestigieuse Garde Pontificale Romaine. Il se doit d'agir noblement et avec sagesse. Il se doit de faire valoir une image positive de l'Eglise Aristotélicienne et de la Garde Episcopale. Il se doit de s'assurer de la loyauté, de l'efficacité et du moral de ses subordonnés.


De la Nomination :

2.1 Tout fidèle Aristotélicien peut devenir Préfet des Vidames s'il n’est pas sujet à un interdit.

2.2 Le postulant devra cependant remplir les conditions suivantes :
- avoir été au service de l'Eglise depuis plus de six mois
- avoir une expérience militaire significative
- avoir rempli efficacement des missions de commandement
- avoir trois lettres de recommandations de Prélats de l'Eglise
- être prêt à faire les vœux de moine-soldat

2.2 Le postulant devra passer un entretien auprès du Haut Conseil des Saintes Armées ainsi qu'un entretien privé auprès du Cardinal Connétable.

2.3 La Congrégation de l'Inquisition se devra d'enquêter sur le postulant et pourra s'opposer à sa nomination en cas de manquement à l'éthique et au respect du Dogme.

2.4 Le Conseil des Chevaliers d'Isenduil pourra s'opposer à la candidature de postulant en motivant ses raisons par un rapport au Cardinal Connétable de Rome.

2.5 Le postulant, après accord du Haut Conseil, sera accepté par un vote de la Sainte Curie pour prendre les fonctions de Préfet des Vidames, sans port des attributs ni du grade.

2.6 Le Préfet novice sera éprouvé durant une période probatoire de trois mois minimum, le temps passé au rang de vidame pourra être déduit de ce minima.

2.7 Le Cardinal Connétable de Rome évaluera le Préfet novice.

2.8 La validation finale au rang et appellation de Préfet des Vidames peut faire l'objet d'un vote à la Curie, à la discrétion de celle-ci. Sinon, il appartient au Cardinal Connétable de Rome de rendre la décision finale. Une fois la nomination validée, la Congrégation en charge des Saintes Armées produira un acte officiel d'anoblissement à un héraut du clergé qui l'enregistra au sein de la Hérauderie au moment où le Préfet des Vidames aura prononcé son serment de vassalité à sa Sainteté le Pape et à la Curie.

2.9 Une fois la patente de noblesse établie, le Cardinal Connétable de Rome procédera à la cérémonie validant devant Dieu l'engagement du Préfet des Vidames et au cours de laquelle il prononcera son serment d'engagement envers l'Eglise et ses vœux de moine-soldat.

2.10 Tous les six mois, le Cardinal Connétable de Rome établira un rapport concernant l'activité du Préfet des Vidames à la Curie. Le rapport devra résumer l'action de celui-ci et il donnera son opinion quant à son engagement et son efficacité à ce poste. Le Saint Collège prendra acte et validera ou non le rapport, renouvelant ou non la continuité du service du Préfet des Vidames. En cas de non renouvellement, le Préfet des Vidames devra assurer ses fonctions jusqu'à ce qu'un remplaçant soit choisi.

De la révocation :

3.1 Sur demande de la Cardinal Connétable de Rome, un vote à la majorité pourra être conjointement ouvert à la Curie et au Haut Conseil des Saintes Armées afin de destituer le Préfet des Vidames. La majorité devra être acquise dans les deux votes.

3.2 Le Connétable de Rome a autorité s'il le juge, de révoquer un Préfet novice sans accord des autres parties ou de le mettre à pied.

3.3 Selon la faute commise qui aurai conduit à la révocation, le Préfet des Vidames ou le Préfet novice pourra se voir affliger une sanction définie par le Haut Conseil des Saintes Armées.

3.4 En cas de manquement grave, il appartiendra à la Sainte Congrégation de l'Inquisition de se saisir du dossier.

3.5 La révocation ou la démission ne rompt pas les vœux prononcés par le Préfet des Vidames.

De la Fonction du Préfet des Vidames :

4.1 Le Préfet des Vidames a pour fonction principale de diriger et d'encadrer la Garde Episcopale dans son ensemble.

4.2 Le Préfet des Vidames dirige et encadre les procédures de recrutements concernant les Vidames.

4.3 Le Préfet des Vidames préside au Conseil des Vidames

4.4 Le Préfet des Vidames à toute autorité sur ses subordonnés, soit l'ensemble de la Garde Episcopale. Il peut élever ou dégrader n'importe quel membre de la Garde Episcopale dans son ensemble, avec ou sans concertation du Vidame concerné.

4.5 Le Préfet des Vidames est par défaut le Vidame de chaque Province, à moins que celle ci soit pourvue d'un Vidame ou d'un Aspirant Vidame.

4.6 Le Préfet des Vidames fait office et fonction de Vidame de Rome et des Etats Pontificaux. De fait, il est le gouverneur militaire de Rome et de sa province religieuse.

4.7 Sous les ordres du Cardinal Connétable, il se doit de sécuriser et d'assurer la défense de Rome, de ses lieux de cultes, des institutions pontificales, d’en protéger les clercs qui s’y trouvent ainsi que les fidèles y vivant.

4.8 Le Préfet des Vidames a autorité pour recruter des fidèles expérimentés qui entreront directement dans les Gardes Episcopales provinciales ou pourront être soumis à la formation pour intégrer la Garde Pontificale Romaine. Il devra tenir à jour un registre précis des effectifs de cette dernière, assisté de son Capitaine, qu’il remettra mensuellement au Cardinal Connétable de Rome.

4.9 En qualité de gouverneur militaire de Rome, le Préfet des Vidames se doit et est en droit de connaître les effectifs des Ordres Militaro-Religieux et des Ordres Aristotéliciens sur l'étendue des Etats Pontificaux, afin de pouvoir répondre en toute circonstance à une menace ou une sollicitation de la part de la Curie ou du Cardinal Connétable de Rome.

4.10 Tout membre des Saintes Armées, à moins d'un ordre de mission dûment rempli par le Grand Maître de son Ordre, se trouve sous le Commandement du Préfet des Vidames le temps de son séjour romain.

4.11 En qualité de gouverneur militaire, le Préfet des Vidames est responsable des différentes escortes sur les territoires des Etats Pontificaux, qu'elles soient le fait de la Garde Pontificale Romaine, d'Ordres Militaro-Religieux ou de la Garde Episcopale. Il doit s'assurer de leur suivi, de leur bon déroulement et peut demander le concours de tout membre des Saintes Armées conformément à l'article 4.10.

4.12 Le Préfet des Vidames est en charge de la sûreté urbaine de Rome et à toute autorité pour faire assurer la tranquillité publique et le maintien de la paix.

4.13 Le Préfet des Vidames est official de droit de Rome et de ses provinces. Il a également pour charge dans le cadre des Officialités de vérifier l’exécution des peines prononcées.

4.14 En cas de Mobilisation décrétée à Rome ou dans ses provinces par la congrégation des Saintes Armées, le Préfet des Vidames devra mettre à disposition de la dite Congrégation les troupes de sous son commandement.

4.15 Si la Sainte Curie Aristotélicienne demande aux fidèles Aristotéliciens de prendre la croix, le Préfet des Vidames devra répondre à l’appel du Sacré Collège en mettant à la disposition de la Croisade la totalité de ses ressources humaines et matérielles et devra assurer la coordination des différents Vidames impliqués ainsi que des différentes Gardes Episcopales provinciales.

4.16 Le Préfet des Vidames est soumis au mêmes règles que le Vidame (confer article 4.9 du droit canon sur le Vidame) et ne devra pas interférer dans les prérogatives des comtes/ducs et de leur conseil. De même, les postes au sein des conseils ducaux et comtaux lui sont interdits, excepté celui de porte parole.

4.17 Le Préfet des Vidames doit obéissance à sa chaîne hiérarchique. Il est placé sous les ordres directs du Connétable de Rome et de la Curie.

4.18 Le Préfet des Vidames devra s'assurer de la collaboration de ses Vidames avec leur Archevêque respectif afin qu'ils travaillent de concert avec lui et répondre du mieux possible à ses demandes dans le domaine de la sécurité et du militaire.
A l'inverse, il devra s'assurer que les Archevêques collaborent avec leur Vidame respectif, et le laissent agir concernant les domaines dévolus à la Garde et au Vidame.
En cas de manquement du Vidame, le Préfet des Vidames est à même de le reprendre ou d'infliger une sanction.
En cas de manquement de l'Archevêque, le Préfet des Vidames se doit de saisir le Cardinal Connétable de Rome.


Des Caractéristiques au sein de la hérauderie :

5.1 Le Préfet des Vidames prend même appellation. Il est libre de mouvement et garde le titre où qu'il aille. L'appellation d'usage à lui donner est Monseigneur.

5.2 L’attribut du Préfet des Vidames est la couronne suivante :

5.3 Le Préfet des Vidames n'est pas considéré comme un clerc, mais comme un militaire de l'Eglise. Cette charge est considérée comme une charge primaire et soumise aux mêmes interdictions de cumul.
Il peut toute fois peut cumuler avec des titres laïcs (ex: comte, duc … ) tant que cela ne nuit pas à sa fonction.

5.4 Du blasonnement :
5.4.1 Le blason et la couronne de Préfet des Vidames prévalent sur les autres titres de son détenteur.
5.4.2 Le Préfet des Vidames ne devra arborer que la couronne de Préfet des Vidames.
5.4.3 Le Préfet des Vidames noble usera de ses armoiries personnelles, s'il est roturier, il se fera faire blasonnement.
5.4.4 Le blason de la Garde Episcopale devra obligatoirement apparaître en sur-le-tout sans partition supplémentaire.
5.4.5 Ces armes ne seront pas portées par le Préfet novice.
5.4.6 La couronne ne sera pas portée par le Préfet novice.

5.5 Le poste de Préfet des Vidames n'a aucun rôle hiérarchique sur le reste de la noblesse.

5.6 Le titre n'est ni cessible, ni transmissible et se perd immédiatement lors du retrait des poste et fonction.

Du Préfet des Vidames membre d’un Ordre Militaro-Religieux :

6.1 Le membre d'un Ordre Militaro-Religieux est en détachement complet pendant la durée de son service.
Il est réintégré à son rang à son retour dans l'Ordre à la fin de son service.

6.2 Durant sa présence, le Préfet des Vidames sert uniquement l'Eglise Aristotélicienne. Il ne peut avoir d'autre allégeance.

6.3 Même en cas d'impérieuse nécessité, l'Ordre ne peut réclamer le retour de son membre. Son détachement complet peut être un frein à sa participation à la vie interne de son Ordre.

6.4 En tant que membre d'un Ordre Militaro-Religieux, les serment du Préfet des Vidames peut entrer en contradiction avec son service. C'est les règles de la Garde Episcopale et du Droit Canon qui primeront le temps du service. Le Préfet des Vidames n'est pas autorisé à conserver ses couleurs et appartenance à son Ordre, il est au service de Rome directement.

Du Préfet Adjoint :

7.1 Le Préfet des Vidames devra nommer un Préfet Adjoint apte à le seconder et à le remplacer durant ses absences ou obligations.

7.2 Le Préfet Adjoint est soumis aux mêmes règles de recrutement que le Préfet des Vidames, à l'exception notable de son acceptation, qui sera sanctionnée par un vote positif du Haut Conseil et l'accord conjoint du Cardinal Connétable de Rome. Il en sera de même pour le renouvellement ou la révocation de sa charge.

7.3 Le Préfet Adjoint jouit des mêmes pouvoirs que le Préfet des Vidames, à la différence notable que ses décisions pourront être invalidées par le Préfet des Vidames

7.4 Le Préfet Adjoint aura accès au Haut Conseil des Saintes Armées.

7.5 Le Préfet Adjoint peut exercer conjointement la charge de Vidame, de Capitaine de la Garde Pontificale Romaine ou de Capitaine d'une Garde Episcopale provinciale.

7.6 Le Préfet Adjoint n'a pas de couronne propre mais abordera dans ses armes le blasonnement des Saintes Armées en sur le tout.

7.7 Le Préfet novice ne pourra pas avoir officiellement de Préfet adjoint, mais pourra désigner un aide de camp qui n'aura pas de prérogatives particulières.


_________________
His Excellency the Most Reverend Monsignor Prof. Dr. theol. Policarpo von Wittelsbach
Bishop Emeritus of Regensburg
Archabbot Emeritus of the Abbey of Heiligenbronn
German archivist for the Roman registers of Sacraments


Dernière édition par Policarpo le Jeu Sep 06, 2018 7:07 pm; édité 2 fois
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Montrer les messages depuis:   
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    L'Eglise Aristotelicienne Romaine The Roman and Aristotelic Church Index du Forum -> La Bibliothèque Romaine - The Roman Library - Die Römische Bibliothek - La Biblioteca Romana -> Collectio Canonica Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
Page 2 sur 4

 
Sauter vers:  
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Traduction par : phpBB-fr.com