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[F] Livre 5.1 - La Congrégation du Saint Office

 
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Auteur Message
Policarpo



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MessagePosté le: Jeu Déc 13, 2018 1:42 pm    Sujet du message: [F] Livre 5.1 - La Congrégation du Saint Office Répondre en citant

Citation:

    ........

    De Sanctae Sedis summa administratione
    Constitution Apostolique « Du gouvernement suprême du Saint-Siège ».
    - Suite -



    Sixtus Episcopus, Servus Servorum Dei, Ad perpetuam rei memoriam





    Livre 5.1 : La Congrégation du Saint-Office et pour les Causes des Saints


    Préambule

    La Congrégation du Saint-Office et pour les Causes des Saints est le dicastère romain chargé de la conservation du Dogme de la Sainte Église Aristotélicienne. Elle recueille, étudie, analyse et valide les textes dogmatiques pour développer et enrichir la collection de textes sacrés pour toute l'Église ; examine et reconnaît quels fidèles décédés peuvent être considérés comme Bienheureux ou Saints en raison de leur vie exemplaire et organise leur béatification ou canonisation ; encourage la recherche et reconnaît les reliques sacrées ; rédige et approuve les pratiques et textes liturgiques de la Sainte Église Aristotélicienne. Les théologiens de la Congrégation peuvent aussi être sollicités pour donner un avis sur tout ou partie du Dogme.


    Partie I : La Congrégation du Saint-Office et pour les Causes des Saints


    I - De la structure et des fonctions de la Congrégation

    Article 1: La Congrégation du Saint-Office et pour les Causes des Saints est composée de quatre Offices :
    • Le Cénacle des Théologiens ;
    • L'Office pour les Saints ;
    • L'Office pour les Liturgies ;
    • L'Office du Cornichon de Saint Théodule.


    Article 2: L'Office pour les Saints a son siège dans le Scriptorium et est responsable de la rédaction et de la discussion des textes importants concernant l'Église générale et la vie des saints.

    Article 3: L'Office pour les Liturgies est responsable de la rédaction des textes liturgiques et en particulier des cérémonies liturgiques du Souverain Pontife et des Cardinaux.

    Article 4: L'Office du Cornichon de Saint Théodule est responsable de la recherche et de la reconnaissance des reliques sacrées ; il est également chargé du Cornichon d'or, relique sacrée de Saint Théodule .

    Article 5: Le Cénacle des Théologiens évalue la validité, la qualité et la cohérence des documents élaborés par le Scriptorium à l'issue d'un débat.

      Article 5.1 : Le débat a une durée minimale de sept jours, qui peut être prolongée, suivie d'un vote de cinq jours.



    II - De la hiérarchie et du Conseil Supérieur de la Congrégation

    Article 6 : Le Chancelier et le Vice-Chancelier garantissent le bon fonctionnement de la Congrégation, coordonnant et répartissant les tâches entre ses membres.

    Article 7 : Chaque Office de la Congrégation est dirigé par un Préfet. Les Préfets sont nommés par les Chanceliers après avoir discuté des candidats au Conseil Supérieur.

    Article 8 : Pour être nommé Préfets, il faut être fidèle baptisé et être au moins titulaire d'une licence en théologie reconnue.

      Article 8.1 : Pour être nommé Préfet du Cénacle des Théologiens, il faut aussi s'être distingué par la profonde connaissance du Dogme de l'Église Aristotélicienne Universelle et Romaine.


    Article 9 : Les Préfets coopèrent avec les Chanceliers et leurs subordonnés selon les directives des premiers pour assurer le bon fonctionnement de la Congrégation et de leurs Offices respectifs.

    Article 10 : Les Préfets décident de la priorité des documents à discuter au sein de leur Office.

    Article 11 : Le Conseil Supérieur de Congrégation est composé des Chanceliers et Préfets de Congrégation et se réunit dans la Salle « Sainte Wilgeforte », lieu officiel de rencontre, afin de coordonner la bonne gestion de la Congrégation et de ses Offices.


    III - Du Cénacle des Théologiens

    Article 12 : Le Cénacle est composé des théologiens de la Congrégation, des Préfets et des Chanceliers de la Congrégation.

    Article 13 : Les théologiens de la Congrégation sont choisis par les membres du Cénacle, sur proposition des Chanceliers ou d'un autre théologien de la Congrégation, à la majorité des opinions exprimées. Les Chanceliers disposent d'un droit de veto sur chaque nomination.

    Article 14 : Pour devenir théologien de la Congrégation, il faut être un fidèle baptisé, être au moins titulaire d'une licence en théologie reconnue et s'être distingué par une connaissance approfondie du Dogme de l'Église Aristotélicienne Universelle et Romaine.

      Article 14.1 : Les Chanceliers qui ne sont pas théologiens de la Congrégation au moment de leur nomination le deviennent ex officio et le demeurent même s'ils cessent d'exercer leurs fonctions.


    Article 15 : Les théologiens de la Congrégation s'engagent à maintenir intacte l'intégrité des textes qu'ils détiennent au péril de leur vie et à garder secret les délibérations du Cénacle qui n'ont pas été rendues publiques.

    Article 16 : Les théologiens de la Congrégation ont le devoir de clarifier tout doute d'un fidèle sur le dogme de l'Église Aristotélicienne. L'opinion du théologien a un statut officiel et est réputée être la position de l'Église sur la question à moins d'une intervention supérieure.

      Article 16.1 : Le Cénacle des Théologiens peut émettre une clarification sur le Dogme, se substituant à une clarification précédemment émise par un théologien, si cela est considéré comme incorrect, incomplet ou incompatible avec l'intégrité du Dogme.

      Article 16.2 : Les Chanceliers peuvent émettre une clarification sur le Dogme se substituant à une clarification précédemment émise par un théologien ou le Cénacle des Théologiens, si cela est considéré comme incorrect, incomplet ou incompatible avec l'intégrité du Dogme.

      Article 16.3 : Le Saint-Siège et, par délégation du Souverain Pontife, le Sacré-Collège des Cardinaux peuvent émettre une clarification sur le Dogme se substituant à une clarification précédemment émise, si cela est considéré comme incorrect, incomplet ou incompatible avec l'intégrité du Dogme.


    Article 17 : Le Cénacle des Théologiens, sur proposition d'un de ses membres ou à la demande d'un fidèle, peut examiner les écrits, compilations, livres et travaux de l'esprit soupçonnés d'être blasphématoires ou hérétiques ou d'endommager ouvertement la Vérité en favorisant l'erreur. En cas d'avis défavorable, le texte est envoyé à la Curie Romaine pour demander son inclusion dans l'Index librorum prohibitorum.

    n.b. : en vernaculaire Index des livres interdits, pour plus de détails voir le Droit Canon sur l'Office de l'Index.


    IV - De l'Office pour les Saints

    Article 18 : Les scripteurs ont la tâche de rédiger les textes hagiographiques ou doctrinaux qui, une fois terminés, sont transmis au Cénacle pour approbation.

    Article 19 : Les scripteurs sont nommés par les Chanceliers à la suite d'une candidature spontanée dans l'Antichambre du Saint-Office et d'une discussion à ce sujet au Conseil supérieur.

    Article 20 : Pour devenir scripteur, il faut être un fidèle baptisé. Les scripteurs sont encouragés à obtenir une licence en théologie reconnue pour affiner leur connaissance du Dogme.


    V - De l'Office pour les Liturgies

    Article 21 : Les liturgistes rédigent les textes liturgiques et ont le devoir de les tenir à jour.

    Article 22 : Les liturgistes sont choisis par les membres de l'Office, sur proposition des Chanceliers ou d'un autre liturgiste, à la majorité des opinions exprimées. Les Chanceliers disposent d'un droit de veto sur chaque nomination.

    Article 23: Pour être nommé liturgiste, il faut être fidèle baptisé et être au moins titulaire d'une licence en théologie reconnue.

      Article 23.1 : Dès le début des cours de Liturgie, il sera également nécessaire être titulaire d'une licence en Liturgie reconnue.



    VI - De l'Office du Cornichon de Saint Théodule

    Article 24 : Les gardiens du Cornichon de Saint Théodule prêtent serment de préserver et de protéger la relique sacrée de Saint Théodule même avec le sacrifice de leur vie.

    Article 25 : Les gardiens du Cornichon de Saint Théodule recherchent les reliques sacrées et examinent leur validité et leur véracité, en tenant compte de la vie du Saint ou du Bienheureux auquel elles pourraient appartenir, après un débat.

      Article 25.1 : Le débat a une durée minimale de sept jours, qui peut être prolongée, suivie d'un vote de cinq jours.


    Article 26 : Les gardiens du Cornichon de Saint Théodule sont choisis par les membres de l'Office, sur proposition des Chanceliers ou d'un autre membre de l'Office, à la majorité des avis exprimés. Les Chanceliers disposent d'un droit de veto sur chaque nomination.

    Article 27 : Pour devenir gardien du Cornichon de Saint Théodule , il faut être fidèle baptisé et être au moins titulaire d'une licence en théologie reconnue.

    Article 28 : Les gardiens du Cornichon de Saint Théodule sont chargés de préserver l'intégrité des reliques reconnues, à moins qu'elles ne soient confiées à d'autres par les Chanceliers ou par le Saint-Siège.

    Article 29 : Tout fidèle, laïc ou ordonné, peut soumettre une relique présumée à l'Office en faisant une demande de reconnaissance dans l'Antichambre du Saint-Office.


    VII - Du devoir de secret

    Article 30 : Toutes les discussions au sein du Salon « Sainte Wilgeforte » sont soumises au droit à la confidentialité et au devoir de discrétion.

    Article 31 : Les membres de la Congrégation ne peuvent divulguer des informations sensibles relatives à leur fonction.

    Article 32 : L'obligation de confidentialité s'applique à toutes les personnes ayant accès aux salles réservées, sauf disposition contraire de la Curie Romaine.


    Partie II : Le processus de Canonisation et de Béatification


    Article 33 : Saints et Bienheureux ne diffèrent que par le temps qu'ils ont vécu. S'ils ont vécu avant le Renouveau de la Foi, on les appelle "anciens" ; s'ils ont vécu postérieurement, ils sont appelés "modernes".


    I - Des Saints et Bienheureux Anciens

    Article 34 : Le statut de Bienheureux ancien est accordé aux fidèles décédés qui ont mené une vie exemplaire et accompli une œuvre de foi ( Can. 0-I-B-17 ).

      Article 34.1 : Le statut de Bienheureux ancien est accordé par le Cénacle des Théologiens après vérification que l'hagiographie proposée est compatible avec le Dogme et le Droit Canon et que le candidat à la béatification a effectivement mené une vie exemplaire comme fidèle aristotélicien.

      Article 34.2 : L'acte de béatification et l'hagiographie sont publiés par décret des Chanceliers et la seconde est ajoutée au Dogme.


    Article 35 : Un Saint ancien est un bienheureux ancien qui a eu un grand impact sur le développement de la foi durant sa vie ou après sa mort ( Can. 0-I-B-18 ).

      Article 35.1 : Le statut de Saint ancien est accordé par la Curie Romaine après vérification de l'hagiographie par le Cénacle des Théologiens.

      Article 35.2 : L'acte de canonisation et l'hagiographie sont publiés par décret des Chanceliers ou constitution dogmatique et la seconde est ajoutée au Dogme. Le nouveau Saint est, immédiatement après sa canonisation, inscrit au Calendrier Universel de l'Église.



    II - Des Saints et Bienheureux modernes

    Article 36 : Tout fidèle, laïc ou ordonné, peut proposer la béatification d'un fidèle décédé ou la canonisation d'un bienheureux ayant vécu après le Renouveau de la Foi, si au moins trois fidèles peuvent témoigner sous serment de la mort de cette personne.

    Article 37 : L'ouverture du processus de béatification ou de canonisation est soumise à un formalisme strict. Les demandes sont adressées à la Congrégation du Saint-Office et pour les Causes des Saints et doivent nécessairement être accompagnées d'une hagiographie et d'une ou plusieurs reliques ou actes miraculeux, éléments qui visent à justifier une béatification ou canonisation de la personne concernée.

    Article 38 : L'hagiographie doit inclure :
    • la vie spirituelle du candidat à la béatification ou à la canonisation, dans un style narratif, et sur la base de preuves pour caractériser le statut du futur Bienheureux ou Saint ;
    • un sommaire de la pensée du candidat à propos de la béatification ou à la canonisation, illustré par des citations directes ;
    • un recueil de commentaires faits par les fidèles ou les membres du clergé, et qui soulignent le caractère exceptionnel de la personnalité du candidat ;
    • un recueil de maximes édifiantes prononcées par le candidat quand il était vivant ;
    • le catalogue des reliques associées au candidat (en particulier la localisation de sa dépouille mortelle) ;
    • un recueil d'écrits ou d'illustrations en rapport avec le candidat.


    Article 39 : L'hagiographie est soumise à un examen minutieux par le Cénacle des Théologiens, tant dans sa forme que dans son contenu. En cas d'approbation, le dossier est transmis à la Curie Romaine.

    Article 40 : En cas d'avis favorable de la Curie Romaine, la procédure de béatification ou de canonisation est déclarée ouverte par décret des Chanceliers.

      Article 40.1 : L'ouverture du processus de canonisation d'un Bienheureux moderne nécessite la reconnaissance préalable d'au moins un événement miraculeux ( Can. 0-I-D ).


    Article 41 : Une fois le processus de béatification ou de canonisation est ouvert, l'hagiographie est présentée à l'universalité des fidèles en lace d'Aristote pour qu'ils puissent la consulter et faire des commentaires librement.

    Article 42 : Sept jours après la présentation de l'hagiographie, elle est soumise à l'approbation de l'universalité des fidèles par acclamation.

    Article 43 : Après sept jours supplémentaires, si l'hagiographie recueille 70% des opinions favorables, le candidat est proclamé Bienheureux ou Saint de l'Église Universelle.

    Article 44 : L'acte de béatification ou de canonisation et l'hagiographie sont publiés par décret des Chanceliers ou constitution dogmatique et la seconde est ajoutée au Dogme. Le nouveau Saint est, immédiatement après sa canonisation, inscrit au Calendrier Universel de l'Église.




    Constitution Apostolique sur « Le gouvernement suprême du Saint-Siège »,
    Donné à Rome, sur le vénérée tombe de Saint Titus Prince des Apôtres, le neuvième jour du mois d'octobre, le samedi, jour de la Saint Nikolos Apôtre, de l'An de Grâce MCDLXVII, le premier de Notre Pontificat.




_________________
His Excellency the Most Reverend Monsignor Prof. Dr. theol. Policarpo von Wittelsbach
Bishop Emeritus of Regensburg
Archabbot Emeritus of the Abbey of Heiligenbronn
German archivist for the Roman registers of Sacraments
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