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Felipe...
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Inscrit le: 10 Mar 2020
Messages: 1598
Localisation: Villa Borghese

MessagePosté le: Mar Oct 03, 2023 5:38 pm    Sujet du message: Répondre en citant

- Merci, Monseigneur. Si vous voulez bien m'accompagner dans votre bureau, je pourrai répondre à vos questions. Nous y serons plus à l'aise.
_________________

_______.______Sanctae Mariae Rotundae cardinalis episcopus | Archiepiscopus Burdigalensis
__________..Secretarius brevium ad Principes | Sanctae Sedis Vice-cancillarius et Magnus Auditor
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Pie de Valence
Cardinal
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Inscrit le: 04 Nov 2012
Messages: 7631
Localisation: Langres/Joinville

MessagePosté le: Dim Déc 17, 2023 10:29 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Bonsoir,

je viens déposer ceci afin que ça soit enregistré officiellement.


Citation:


    Dissolution perpétuelle et irrévocable des vœux sacerdotaux de Monseigneur Reki_de_grimaud



    Nous, Cardinaux du Consistoire Pontifical Francophone,
    après examen de sa demande,



    avons décidé de lui donner une suite favorable et prononçons donc la dissolution perpétuelle et irrévocable des vœux sacerdotaux prononcés par Monseigneur Reki_de_Grimaud.


    Monseigneur Reki perd le bénéfice des droits attachés à l'ensemble de ses fonctions cléricales et épiscopales, mais il pourra cependant continuer à servir l'Eglise à titre de diacre permanent s'il le souhaite.


    Néanmoins, il lui est imposé les pénitences suivantes:

    => obligation de se confesser Res Parando à un clerc sur les dommages que son irrésolution entre vie laïque et vie religieuse a pu causer à l'Eglise.


    Il est à noter aussi que Monseigneur Reki continuera cependant toujours à relever de l'Eglise dans le cas où sa responsabilité serait engagée pour des faits commis durant la période où il a été clerc.



    Rédigé et scellé au nom du Consistoire Pontifical Francophone par nous, Pie II de Valence, cardinal émérite, évêque-duc de Langres, le 19 novembre 1471, sous le pontificat de Sa Sainteté Sixte IV.



    SE Pie II de Valence,
    Cardinal émérite, évêque-duc de Langres

_________________
"Le modernisme n'est ni une dérive, ni une horreur, ni une maladie honteuse. C'est le terreau de la rénovation de l'Eglise, la terreur des conservateurs, l'air pur qui vivifiera la foi" (Pie II de Valence)
"On n'est jamais dans le mensonge quand on prêche la paix et l'apaisement, toujours quand on prêche la haine d'autrui" (Pie II de Valence)
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Lorenzo_cosini



Inscrit le: 28 Juin 2023
Messages: 1938

MessagePosté le: Ven Aoû 09, 2024 10:33 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Bonjour,

Je voudrais par le présent soumettre à enregistrement les mises au ban suivants.

Citation:

----------------------------------
    A tous les Fidèles et les Pèlerins de l’Église Aristotélicienne,
    Aux fidèles de Bourges,
    A tous ceux qui liront ou se feront lire,


    Paix et bénédictions à vous tous.

    Nous, Lorenzo di Cosini, Primat de France, proclamons par le présent la mise au ban suivante :

    Le clan Clair-Obscur a agi de manière persistante contraire au Dogme et à la Doctrine. Il a démontré une attitude hostile et rebelle contre l’autorité ecclésiastique et provoqué de graves perturbations de la communauté des fidèles.

    C’est pourquoi, en tant qu’autorité religieuse responsable de l’archidiocèse de Bourges, nous mettons les personnes suivantes au ban de la communauté des croyantes et des fidèles dans tout l'archidiocèse de Bourges.

    - Nalian
    - Thea_
    - Rose
    - Nev
    - Marieladamnee
    - Cardengo
    - Sunday_canabixas
    - Lucans
    - Watriquet
    - Eleena
    - Shupya
    - Emmy_lou
    - Tilu
    - Atomique

    Ces personnes sont donc exclues ab imis de la communauté aristotélicienne et de l'Église. Elles sont privées de messe et des sacrements, surtout du baptême, pour toute la durée de sa mise au ban.

    En outre, pour assurer l'orthodoxie et l'harmonie au sein de la communauté aristotélicienne, chaque fidèle est obligé d'éviter ces personnes et de leur nier toute aide, qu'il soit matériel ou moral.

    Nous restons à la disposition de nos sœurs et frères de l'archidiocèse de Bourges s’ils devaient avoir besoin d’aide, de conseil ou de soutien.

    Car tel est notre bon plaisir.

    Afin que soit reconnue et attestée,
    Authentifions & scellons à Paris,
    Le neuvième jour du mois d'août de l'an de grâce mil quatre cent septante-deux.




    Primat de France
    Archevêque de Paris & Arles

_________________
Solo hay un Dios y Aristoteles y Christos son sus profetas

Cuando te anuncian la muerte del rey de Francia
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Lorenzo_cosini



Inscrit le: 28 Juin 2023
Messages: 1938

MessagePosté le: Lun Sep 02, 2024 6:18 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Bonjour,

Je vous soumets ici la suspense a divinis de soeur Phinomene.


Citation:

----------------------------------
    A tous les Fidèles et les Pèlerins de l’Église Aristotélicienne,
    Aux fidèles d'Angers,
    A tous ceux qui liront ou se feront lire,


    Paix et bénédictions à vous tous.

    Nous, Lorenzo di Cosini, Primat de France, proclamons par le présent la suspense a divinis suivante :

    La personne conne sous le nom de Phinomene a été vue en compagnie des groupes participant à l’incursion angevine en Franche-Comté le jour du 31 août, contribuant ainsi aux projets de déstabilisation d’une province aristotélicienne. Les doutes qui furent jusqu’à là trop vagues ont donc pris désormais forme solide.

    Phinomene est désormais considérée comme une ennemie de la Foy, soutenant par sa participation active aux campagnes contre la civilisation la cause des barbares et des adeptes de l’Obscurantisme.

    C’est pourquoi, en tant qu’autorité religieuse responsable du diocèse d’Angers, nous proclamons sa suspense à divinis.

    Phinomene est suspendue de sa charge pastorale. Elle lui est donc interdit de célébrer la messe, de distribuer les sacrements, d’occuper une charge ecclésiastique et de parler au nom de l’Église pour toute la durée de sa suspense.

    Car tel est notre bon plaisir.

    Afin que soit reconnue et attestée,
    Authentifions & scellons à Paris,
    Le deuxième jour du mois de septembre de l'an de grâce mil quatre cent septante-deux.




    Primat de France
    Archevêque de Paris & Arles
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Urbain_mastiggia
Cardinal
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Inscrit le: 19 Mai 2017
Messages: 2702

MessagePosté le: Jeu Sep 26, 2024 12:10 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:

    Constatation d'excommunication latae sentencia

    Nous, Eminents et Révérendissimes Seigneurs Cardinaux de la Sainte Eglise Aristotélicienne Romaine, membres du Consistoire Pontifical Francophone par la grâce de Sa Sainteté Sixte IV, Souverain Pontife et Pape de l'Église Universelle, faisons savoir les décisions suivantes.

      Attendue la prise illégale du diocèse de Périgueux par l'armée "La cousinade" conduite par Hubbriard,
      Attendues les déclarations publiques déclarant la guerre à l'Eglise Aristotélicienne par ledit Hubbriard,
      En vertu du Droit Canon, Livre 4 : La Justice d'Église, Section B : Des peines médicinales, canons 9 à 22,
      En vertu du texte de référence dogmatique De l'excommunication apostolique,

        Constatons et frappons le sieur Hubbriard d'excommunication apostolique latae sentencia pour ses outrages faits à l'Église en s'emparant de la cathédrale de Périgueux. Il a, par ses actions et ses paroles, délivré un message clair et sans ambiguïté d'insultes, de parjure et de reniement de l'Église Aristotélicienne Romaine et du sacrement du baptême qu'il a reçu.


      Le fidèle ainsi excommunié est exclu de la Communion des Saints et de l'Amitié Aristotélicienne. Il est privé de messes et de sacrements et ne peut accéder ni être enterré dans un lieu sacré et ne peut atteindre le Paradis Solaire. Chaque fidèle est obligé d'éviter la personne excommuniée et doit lui nier toute aide, qu'elle soit matérielle ou morale.

      Cette décision de s'excommunier demeure exclusive au sieur Hubbriard qui a décidé, par ses péchés, de se placer en dehors de la communauté des fidèles. Il est donc le seul à pouvoir revenir dans la Grâce du Très-Haut en reconnaissant ses fautes, en les réparant et en demandant l'absolution et sa réconciliation avec le Très-Haut.


    Ad Majorem Dei Gloriam

    Donné initialement auprès de Saint-Titus, le dix-huitième jour du mois de novembre de l'An de Grâce mil quatre cent soixante-dix de Notre Seigneur.
    Confirmé auprès de Saint-Titus, le vingt-troisième jour du mois de septembre de l'An de Grâce mil quatre cent soixante-douze de Notre Seigneur.

    Pour le Consistoire Pontifical Francophone,


    Urbain Card. Mastiggia
    Cardinal-prêtre assigné à Saint-Louis-des-Français
    Vice-Primat de France
    Membre du Consistoire Pontifical Francophone
    Comte palatin de Saint-Jean-de-Latran
    Seigneur de Beaumes-de-Venise

_________________
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Adelene
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Inscrit le: 08 Juil 2020
Messages: 2559
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MessagePosté le: Lun Fév 03, 2025 10:30 am    Sujet du message: Répondre en citant

Bonjour. Merci de bien vouloir considérer ce premier arrêté, en portant à l'Index les mentions "nul et non avenu" sur les sanctions attribuées aux dix-sept personnes mentionnées dans cet arrêté :

Citation:

    Concernant les mises au ban et les suspens a divinis attribuées par les Primat de France contraires au Droit Canon
    Arrêté consistorial numéro XIV

    Nous, Éminents et Révérendissimes Seigneurs Cardinaux de la Sainte Eglise Aristotélicienne Romaine, membres du Consistoire Pontifical Francophone par la grâce de Sa Sainteté Sixte IV, Souverain Pontife et Pape de l'Église Universelle, faisons le rappel et actons les décisions qui suivent, parce qu’il nous apparaît capital de rappeler à l'Assemblée Épiscopale de France son devoir de vigilance et le respect strict du droit canonique :


      - Le 19 août 1472, le Primat de France a prononcé la mise au ban de quatorze personnes dont voici les noms :
        - Nalian
        . Thea_
        . Rose
        . Nev
        . Marieladamnee
        . Cardengo
        . Sunday_canabixas
        . Lucans
        . Watriquet
        . Eleena
        . Shupya
        . Emmy_lou
        . Tilu
        . Atomique

      Tous habitants du diocèse de Bourges.

      - Le 2 septembre 1472, le Primat de France a prononcé la suspens a divinis de Phinomene, habitante du diocèse d'Angers.

      - Le 13 novembre 1472, le Primat de France a prononcé la suspens a divinis de Tokaï, habitante du diocèse de Bourges.

      - Le 15 décembre 1472, la Primat de France a prononcé la mise au ban de Leamance, habitante du diocèse de Bourges.


    Nous rappelons à tous les dispositions canoniques encadrant les sanctions prononcées par l'Église :

    Citation:
    La suspense a divinis

    Can. 34 : On entend par suspense a divinis une sanction disciplinaire extraordinaire, équivalente à l'interdit, prise par l'autorité ecclésiastique compétente à destination d’un clerc ordonné ou non.

    Can. 35 : La prononciation de la suspense a divinis est la prérogative des sièges épiscopaux à l’encontre d’un clerc du diocèse. Leur juridiction étant territoriale et inscrite dans les limites diocésaines, la sanction ne peut être attribuée qu’à un ressortissant des paroisses du diocèse.

    Can. 36 : Par délégation du Souverain Pontife, il est prérogative de la Sainte Inquisition, de la Pénitencerie Apostolique, de la Rote Romaine et du Tribunal Suprême de la Signature Apostolique de prononcer la suspense a divinis à l’encontre des clercs fautifs. Un clerc sous enquête peut être suspendu durant les procédures.

    Can. 37 : Chaque suspense a divinis doit être communiquée et enregistrée au registre géré par l’Office de Index. Elle y sera retirée après chaque levée, mais sera maintenue dans les archives.

    Can. 38 : La suspense a divinis suspend le clerc fautif de sa charge pastorale ou apostolique. Il lui est donc interdit de célébrer la messe, de distribuer les sacrements, d’occuper une charge ecclésiastique et de parler au nom de l’Église pour toute la durée de sa suspense.

    Can. 39 : La levée de la suspense a divinis entraîne le recouvrement des droits pastoraux ou apostoliques. Le clerc est ainsi réintégré au sein du Clergé aristotélicien et peut de nouveau célébrer la messe, distribuer des sacrements, occuper une charge cléricale et parler au nom de l’Église.


    Citation:
    La mise au ban

    Can. 52 : On entend par mise au ban une sanction exceptionnelle prise par l'autorité ecclésiastique compétente à destination d’une personne en dehors de la communauté aristotélicienne.

    Can. 53 : La mise au ban a pour cause une action persistante contraire au Dogme, à la Doctrine ainsi qu’une attitude hostile et rebelle contre l’autorité ecclésiastique, qui provoque une grave perturbation de la communauté des fidèles.

    Can. 54 : La mise au ban est la prérogative des sièges épiscopaux à l’encontre d’une personne en dehors de la communauté aristotélicienne qui réside dans le territoire du diocèse. Leur juridiction étant territoriale et inscrite dans les limites diocésaines, la sanction ne peut être attribuée qu’à un ressortissant des paroisses du diocèse.

    Can. 55 : Par délégation du Souverain Pontife, la Congrégation pour la Sainte Vérité est habilitée à mettre au ban tout personne en dehors de la communauté aristotélicienne reconnu coupable dans ses tribunaux. Sa juridiction étant universelle, elle ne se soumet pas aux limites territoriales diocésaines.

    Can. 56 : Chaque mise au ban doit être communiquée et enregistrée au registre géré par l’Office de Index. Elle y sera retirée après chaque levée, mais sera maintenue dans les archives.

    Can. 57 : La mise au ban exclut ab imis la personne fautive de la communauté aristotélicienne et de l'Église. Elle est donc privée de messe et des sacrements, surtout du baptême, pour toute la durée de sa mise au ban.

    Can. 58 : En outre, pour assurer l'orthodoxie et l'harmonie au sein de la communauté aristotélicienne, chaque fidèle est obligé d'éviter la personne mise au ban et de lui nier toute aide, qu'il soit matériel ou moral.

    Can. 59 : La mise au ban est levée après l’absolution des fautes commises et la réconciliation du pénitent avec Dieu et la Sainte Église, suite à la reconnaissance de la vérité du Dogme et l’abjuration des actions perturbatrices.

    Can. 60 : La levée du ban entraîne la récupération de la possibilité de se joindre à la communauté des fidèles.



    Considérant ces points :

      Les suspens a divinis et les mises au ban sont des prérogatives qui reviennent au seul évêque d'un diocèse et qui ne peuvent s'appliquer que dans le cadre strict des frontières du même diocèse,

      Un primat demeure en premier lieu un (arch)évêque dont l'autorité épiscopale s'applique sur son territoire diocésain, et bien qu'il soit supérieur hiérarchique à l'ensemble des évêques de la primatie qu'il administre, il ne peut faire d'ingérence au sein d'un diocèse autre que le sien et se substituer à l'autorité épiscopale d'un autre évêque,

      Le diocèse d'Angers et l'archidiocèse de Bourges était vacants au moment où furent prononcés ces sanctions visant des ressortissants de ces deux diocèses,

      Dans le cas de diocèses vacants, il appartient à la seule Sainte Vérité, par délégation du Souverain Pontife, de prononcer des suspens a divinis ou des mises au ban,


    En conséquence de quoi :


      Tous les décrets primatiaux listés dans le présent arrêtés sont nuls et sans valeur juridique.

      Les personnes frappées par les sanctions ci-dessus énumérées sont considérées comme exemptées de ces peines.

      Concernant les suspens a divinis, l'application de la peine définie par le canon 38 ne peut être considérée comme ayant été valable.

      Concernant les mises au ban, l'application de la peine définie par les canons 57 et 58 ne peut être considérée comme ayant été valable.

      Ces sanctions devront faire l'objet d'un correctif au sein de l'Index afin qu'il soit su qu'elles n'avaient pas d'effectivité légale


    En outre,

      Nous rappelons que les sanctions telles que les suspens a divinis ou les mises au ban, mais également toutes les sanctions et peines médicinales doivent faire l'objet d'un enregistrement à l'Index, comme le stipulent les canons 37 et 56 ci-avant énumérés.




Ad Majorem Dei Gloriam

Donné auprès de Saint-Titus, le troisième jour du mois de février de l'An de Grâce mil quatre cent soixante-treize de Notre Seigneur.
Pour le Consistoire Pontifical Francophone,


Son Eminence le cardinal-diacre Adelène de Kermabon
Cardinal-diacre assigné à Saint Nicomaque de l'Esquilin
Membre du Consistoire Pontifical Francophone


Merci également de bien vouloir intégrer dans l'Index les deux noms suivants :


Citation:

    Concernant les profanations des Cathédrales de Lisieux et de Rouen par une armée normande.
    Arrêté consistorial numéro XV

    Nous, Éminents et Révérendissimes Seigneurs Cardinaux de la Sainte Eglise Aristotélicienne Romaine, membres du Consistoire Pontifical Francophone par la grâce de Sa Sainteté Sixte IV, Souverain Pontife et Pape de l'Église Universelle, donnons suite aux profanations des Cathédrales de Lisieux et de Rouen.


      I. Rappel des faits

        Le Duché de Normandie, sous l’autorité de sa duchesse et sur ordre de la Couronne de France, a pris possession des cathédrales de Lisieux et de Rouen ce mois de janvier 1473. Cet acte a privé l’Église Aristotélicienne de son autorité sur ces édifices religieux, déclenchant ainsi une série de tensions.

        Les attaques menées contre ces cathédrales, qu’elles aient ou non causé des destructions, des pillages ou des victimes, résultent de directives données directement par la Couronne de France. Comme l’affirme la duchesse de Normandie dans sa lettre ouverte du 31 janvier 1473, l’ordre d’attaquer et de s’emparer de la cathédrale de Rouen a été donné par le roi de France lui-même. Elle retranscrit clairement cet ordre royal ainsi :

        Citation:
        Vous entrez dans les murs de Rouen avec une armée royale, vous changez le mode de nomination avec ma bénédiction, et en avant, au revoir Rome.


      II. Justifications de la Normandie

        Le Duché de Normandie défend ses actions par plusieurs arguments. Dans une annonce datée du 25 janvier 1473, il est précisé que ces attaques résultent "de désaccords persistants avec certains représentants de Rome", ce qui a conduit à l’action "afin de garantir la souveraineté du territoire normand". La reprise des diocèses "permet ainsi de sécuriser les nominations et de prévenir toute action hostile envers les intérêts des normands".

        Dans une autre déclaration, du 26 janvier 1473, la Normandie réitère que cette action a été entreprise dans le but de "préserver ses intérêts communs", notamment pour "empêcher l’arrivée de personnes mal intentionnées à la tête des diocèses", mettant ainsi en avant des préoccupations liées à la gestion et au contrôle des institutions locales.

      III. Précisions juridiques et notions de droit

        L’un des points essentiels à rappeler concerne les droits de propriété sur les cathédrales. En effet, un discours récurrent et de longue date se fait entendre dans plusieurs provinces du Royaume de France concernant les droits d’usage et de propriété des édifices religieux. Ce climat juridique instable, marqué par des ordonnances royales, provinciales et des lois souvent contradictoires, a semé la confusion et exacerbé les tensions.

        La confusion a particulièrement été exacerbée sous le règne de Karyaan, laquelle s’est arrogée le droit de propriété pleine et d’usufruit des édifices religieux du Domaine Royal en s’appuyant sur une méconnaissance, ou une interprétation erronée du Droit Royal. Il semble que cette erreur soit encore la source de malentendus, certains Princes considérant à tort que les pouvoirs temporels sont maîtres des lieux de culte.

        Afin de dissiper ce malentendu, nous faisons rappel du Droit Royal et notamment de l’article 2.2.1 de la Grande Charte :

        Citation:
        Article 2.2.1 : Le Domaine Royal désigne l'ensemble des terres et biens appartenant en pleine propriété à la Couronne de France et relevant directement du Monarque, dont il a l'usufruit viager. Tout bien construit sur le sol du Domaine Royal est propriété de la Couronne de France dès lors qu'il s'agit de biens financés en tout ou en partie par des fonds publics, et les finances d'une province du Domaine Royal relèvent des finances royales. Les provinces du Domaine Royal, propriétés de la Couronne de France, sont administrées au nom et pour le compte du Monarque de France. C'est pourquoi le Monarque peut décider de placer une province sous tutelle provisoire s'il juge que la situation le nécessite.


        Les cathédrales, telles que celles de Rouen et de Lisieux, ont été financées principalement par les ressources personnelles des évêques et des chanoines. Dans le cas précis de l’archevêché de Rouen, les financements provenaient en majeure partie des évêques Hugues d’Amiens, Maurille, Robert de Jumièges, ou encore Pierre de Bretagne, tous fervents serviteurs de l’Église. Ces financements ecclésiastiques émanant de responsables aristotéliciens ont été complétés par des contributions de fidèles, soit par des dons volontaires à l'Église, soit par l’achat d'Indulgences. Ces édifices sont donc avant tout des propriétés de l’Église, et non de la Couronne, en application de l’article susmentionné de la Grande Charte Royale.

        Bien que la Couronne de France exerce une vassalité sur certaines provinces, cela ne lui confère pas la légitimité de prendre le contrôle de biens clairement attribués à l’Église, conformément aux principes de la Grande Charte du Royaume de France.

        L’article 1.3.1 de la Grande Charte Royale précise que la norme supérieure dans le Royaume de France est la Grande Charte, qui prime sur toute autre loi. Cela implique qu’aucune autre norme juridique, qu’elle émane du pouvoir royal ou d’un pouvoir provincial, entrant en contradiction avec la Grande Charte Royale, ne pourrait être considérée comme légale.

        Aussi, rien ne permet au Duché de Normandie, à la Couronne, ni au Souverain de France de revendiquer un droit de propriété ou de jouissance sur les édifices religieux, et particulièrement sur ceux bâtis et entretenus avec des fonds privés, comme le sont les cathédrales de Lisieux et Rouen, entre autres.

        Nous rappelons que le Royaume de France est un État de Droit et que la règle supérieure, la Grande Charte, ne peut être violée, même par le souverain lui-même.


      IV. Incohérences dans l’argumentaire normand

        Plusieurs incohérences apparaissent dans les annonces de la Normandie publiées ces derniers jours :

          - Si l'une des principales raisons qui peut expliquer ce déchainement de violences et de profanations résulte de "désaccords persistants avec certains représentants de Rome", tel que cela est précisé dans l'annonce de la Duchesse de Normandie, il eut été attendu que les autorités supérieures de Rome en soit informées et qu'une plainte soit déposée à minima auprès des services de la Primatie de France, à défaut du Consistoire Pontifical Français. Une telle chose avait eu lieu par le passé, et une solution pacifique avait été trouvée, en concertation entre les autorités du Duché et le Primat de France que j'étais alors. Or dans le cas présent rien de cela n'a été fait et rien de ce qui est prétendument reproché à un ou plusieurs représentant de Rome n'a été clairement énoncé auprès des instances supérieures. Un tel argument, en l'état, n'est pas pour donner gage de bonne foi.

          - La Normandie affirme ne pas avoir commis de violences, mais plusieurs déclarations révèlent des menaces très claires d’utilisation de la force. L’annonce du 25 janvier 1473 avertit que « toute tentative de vidage des caisses ou d’affaiblissement des biens du diocèse serait suivie de conséquences graves et immédiates », y compris des actions violentes, comme l’indique la duchesse de Normandie dans son annonce précisant que « les portes seront enfoncées par le capitaine, qui n’a aucune patience ». Il va sans dire que même sans ces menaces écrites, le simple fait d’organiser une opération militaire pour pénétrer par la force dans un lieu de culte constitue un acte violent.

          - Le terme « intérêts communs » évoqué dans les annonces normandes prête à confusion. De quels « intérêts communs » parle-t-on exactement ? S’agit-il des intérêts des normands, des alençonnais, de l’Église ou des pouvoirs temporels ? Cette ambiguïté sème la confusion. Si l'on tente de justifier les profanations des cathédrales normandes au nom des intérêts des fidèles aristotéliciens normands et alençonnais, cela revient en réalité à contredire cette justification. De même, s’il s’agit des intérêts de la Couronne ou de la Normandie, pour lesquelles il est contraire d'agir ainsi, en contradiction avec les injonctions clairement formulées par la Grande Charte Royale.

          - Un autre paradoxe apparaît dans la dissociation entre les pouvoirs temporels et spirituels revendiquée par la Normandie. Le Duché justifie la reprise des diocèses pour « garantir la souveraineté du territoire normand ». Toutefois, en plaçant sous contrôle royal des instances spirituelles telles que les diocèses, la Normandie va à l’encontre du principe même de séparation des pouvoirs temporels et spirituels, que l'Église revendique par ailleurs. En prenant de force l’autorité de l’archevêché de Rouen et de l’évêché de Lisieux, et en s’octroyant le pouvoir de pourvoir aux nominations In Gratibus des sièges épiscopaux, le Duché de Normandie et la Couronne de France assument une implication directe dans le choix des responsables religieux locaux. Cela sous-entend que la Couronne et le Duché s’attribuent la pleine légitimité en matière spirituelle, ce qui est totalement contraire au principe de séparation des affaires temporelles et spirituelles.

          - Il est également pertinent de rappeler que les Saintes Armées, exclusivement financées par les fonds pontificaux des diocèses, ont été formées un an auparavant, en janvier 1472, pour défendre les duchés de Normandie et d'Alençon. La Couronne de France avait alors salué l’action des Saintes Armées, louant leur renfort et leur importance stratégique dans le cadre de la guerre qui sévissait en France. Cela soulève des questions sur la cohérence de la position normande actuelle, qui semble oublier ce soutien, pourtant dans l'intérêt des populations et intégralement financé avec les fonds pontificaux conservés dans les diocèses de Rouen et de Lisieux.



      V. Rappel du Droit Canon

        Le 30 janvier de cette année, la Primat de France, Monseigneur Daidara Doraux, par annonce de l’Assemblée Épiscopale de France, a fait un rappel des dispositions canoniques, expliquant notamment le principe de la Paix de Dieu, texte de référence qui protège perpétuellement les lieux et les personnes relevant de l’Église. Dans ce rappel, la Primat
        de France a précisé que la violation de ce principe constitue un acte sacrilège et de profanation contre le Très-Haut et Sa Sainte Église, entraînant de facto l'excommunication latae sententiae.

        S’il n’appartient pas à l’Église de faire respecter la Grande Charte Royale, il lui revient cependant d’appliquer les sanctions lorsque des violations graves sont constatées. Et puisque sur ce point, il existe une concordance juridique entre le Droit Royal et le Droit Canon, concernant la question de la propriété des édifices religieux aristotéliciens, il incombe à l’Église de faire appliquer ce Droit.

        Ainsi, en notre qualité de Cardinal-diacre de la Sainte Église Aristotélicienne Romaine, nous confirmons l’état d’excommunication latae sententiae de la Duchesse de Normandie, Gwen Hoel [Gwenn_hoel], pour avoir donné ordre de profaner les cathédrales de Lisieux et de Rouen, ainsi que de Theodric Brandevin [theodric], pour s’être rendu complice de cette profanation et pour avoir pénétré en armes dans la cathédrale de Rouen.

        Une enquête déterminera si d’autres personnes se sont rendues complices de ces agissements. Nous invitons dès à présent tous les responsables politiques normands à contribuer à faire éclater la vérité sur les actes et les acteurs de ces profanations.

        Nous rappelons à tous les principes canoniques qui régissent l'excommunication :

        Citation:
        Can. 17 : L'excommunication exclut la personne fautive de la Communion des Saints et de l'Amitié Aristotélicienne. Elle est donc privée de messe et de sacrements, ne peut pas accéder ni être enterrée dans un lieu sacré et ne peut atteindre le Paradis Solaire.
        Can. 19 : De plus, chaque fidèle est tenu d'éviter l'excommunié et de lui refuser toute aide, qu'elle soit matérielle ou morale.
        Can. 20 : L'excommunication latae sententiae ne peut être prononcée que pour des actions schismatiques, l'agression contre le Souverain Pontife ou tout crime pour lequel elle est prévue.
        Can. 21 : L'excommunication ne peut être levée que par l’absolution et la réparation des fautes commises, et la réconciliation du pénitent avec Dieu et la Sainte Église à travers le sacrement de la confession et l’accomplissement de sa pénitence.
        Can. 22 : La levée de l'excommunication entraîne le recouvrement des droits de baptisé et le rétablissement dans la communauté aristotélicienne.



        Ainsi, la Duchesse de Normandie et son conseiller se voient privés de leurs droits conférés lors de leur baptême, et ce jusqu’à une éventuelle levée de l'excommunication. Nous espérons que le temps permettra à chacun de recouvrer sagesse et bon sens afin de respecter le Droit, qu'il soit Canon ou Royal, et que cessent les agissements anarchiques et irresponsables.

        Nous adressons au nom de l’Église et à l’attention des fidèles normands comme alençonnais, nos pleines prières et pensées. Nous les assurons que nous ne les abandonnerons pas aux mains de l’obscurantisme et de la barbarie de ceux qui ne respectent pas les lois, et dont la conduite semble dictée par des émotions non contenues et irrationnelles.

        L'Église restera toujours attentive et disponible pour discuter, pour entendre tous les avis, même contradictoires, et pour recevoir les confessions et les demande de repentir. Nous espérons vivement que cette main tendue permettra aux personnes visées par cette condamnation de faire amende honorable afin de retrouver le chemin de la vertu et de la raison.



    Ad Majorem Dei Gloriam

    Donné auprès de Saint-Titus, le troisième jour du mois de février de l'An de Grâce mil quatre cent soixante-treize de Notre Seigneur.
    Pour le Consistoire Pontifical Francophone,


    Son Eminence le cardinal-diacre Adelène de Kermabon
    Cardinal-diacre assigné à Saint Nicomaque de l'Esquilin
    Membre du Consistoire Pontifical Francophone


_________________

Son Éminence Adelène de Kermabon - Cardinal de Saint Nicomaque de l'Esquilin - Archevêque de Bordeaux
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