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Réforme du DC: texte français

 
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Aaron
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MessagePosté le: Lun Déc 22, 2014 1:08 pm    Sujet du message: Réforme du DC: texte français Répondre en citant



Citation:


    Partie I : Des généralités et des compétences

    Partie II : De la Justice Ordinaire

      A : Des Officialités épiscopales
      B : De la Pénitencerie
      C : De la Rote Romaine
      D : Du Tribunal Pontifical

    Partie III : De la Justice Extraordinaire
      A : Du Tribunal d'Inquisition
      B : Du Tribunal de la Signature Apostolique

    Partie IV : De la procédure


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Aaron
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MessagePosté le: Lun Déc 22, 2014 1:11 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Correction orthographique : Arnault
Relecture : Aaron



Citation:


    ........[img][/img]
    In medio stat Virtus
    Constitution Apostolique « La Vertu se tient au milieu ».






    Livre 4 : La Justice d’Église



    Partie I : Des généralités et des compétences


    Généralités

    Article 1 : La Justice d’Église est administrée par la Congrégation de la Sainte Inquisition, dicastère romain administré par un Cardinal-Chancelier Grand Inquisiteur.

    Article 2 : La Justice d’Église est une composante générale de la justice des royaumes et répond donc également aux impératifs moraux de celle-ci, [« La Charte du Juge »], en tenant compte toutefois de sa place et de sa mission.

    Compétences

    Article 3 : La Justice d’Église est compétente dans toutes les violations du Dogme, des doctrines et du Droit Canon de l’Église Aristotélicienne, Universelle et Romaine. Elle se prononce sur l’orthodoxie des actes qu’elle est amenée à juger.

    Article 4 : La compétence de la Justice d’Église s’étend aussi loin que porte l’ombre d’Aristote et peut s’exercer sur l’ensemble des paroisses des Terres connues.

    Article 5 : Tout individu peut, sauf dispositions contraires approuvées par les autorités compétentes, être plaignant, prévenu ou témoin.

    Article 6 : Dans l’articulation des sources du droit, la Justice d'Église puise ses sources, dans l'ordre, chaque source citée prévalant sur la suivante :
    - Du Dogme Aristotélicien,
    - Des Doctrines,
    - Du Droit Canon,
    - Des accords, traités ou concordats validés par les autorités compétentes de l’Église,
    - De la coutume jurisprudentielle,
    - De l’usage.

    Juridictions et ressort

    Article 7 : La Justice d’Église comprend une Justice Ordinaire et une Justice d’Exception, dite aussi « Extraordinaire ».

    Article 8 : La Justice d’Église compte six tribunaux :
    - L’Officialité Épiscopale,
    - La Pénitencerie Apostolique,
    - Le Tribunal d'Inquisition,
    - Le Tribunal de la Rote Romaine,
    - Le Tribunal de la Signature Apostolique,
    - Le Tribunal Pontifical.

    Article 9 : La Justice Ordinaire est rendue en premier ressort, pour le fidèle, par l’Officialité Épiscopale ; pour les clercs, par la Pénitencerie Apostolique. La Justice Ordinaire est rendue en deuxième ressort pour les fidèles et les clercs par la Rote Romaine.

    Article 10 : La Justice d'Exception est rendue en premier ressort par le Tribunal d’Inquisition et en deuxième ressort par le Tribunal Suprême de la Signature Apostolique.

    Article 11 : Les cardinaux, quels que soient leur nature ou statut, dépendent exclusivement, pour la Justice Ordinaire en première et unique instance, du Tribunal Pontifical ; pour la Justice d'Exception, en première et unique instance, du Tribunal Suprême de la Signature Apostolique.



    Texte canonique sur la Justice d'Église,
    Donné et entériné à Rome par le Sacré-Collège sous le pontificat du Très Saint Père Eugène V le dixième du mois de janvier, le dimanche, de l'an de grâce MCDLVIII.

    Première publication par feu Son Éminence Frère Nico le troisième du mois d'Août, le jeudi, de l'an MCDLIV ; revu, cacheté et publié à nouveau par Son Éminence Aaron de Nagan, Cardinal-Chancelier et Doyen du Sacré Collège, le dix-neuvième jour du mois de Mars, le vendredi, de l'an de grâce MCDLVIII ; revu, cacheté et publié à nouveau par Son Éminence Aaron de Nagan, Archichancelier du Siège Apostolique et Doyen du Sacré Collège, le [xXx] jour du mois de [xXx], le [xXx], de l'an de grâce MCDLXIII.




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MessagePosté le: Lun Déc 22, 2014 1:31 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Correction orthographique : David
Relecture : Aaron



Citation:


    ........[img]***[/img]
    In medio stat Virtus
    Constitution Apostolique « La Vertu se tient au milieu ».
    - Suite -






    Livre 4 : La Justice d’Église



    Partie II : De la Justice Ordinaire


      La Justice Ordinaire est l'une des deux composantes de la Justice d'Eglise. Elle se connait pour les cas, délits et infractions administratifs, canoniques et disciplinaires. La Justice Ordinaire est rendues par quatre Cours différentes selon la nature et la charge de la personne incriminée. Ainsi, la Justice Ordinaire est rendue en premier ressort, pour le fidèle, par l’Officialité Épiscopale, et pour les clercs par la Pénitencerie Apostolique. La Justice Ordinaire est rendue en deuxième ressort pour les fidèles et les clercs par la Rote Romaine (Can 4-I-9). La Justice Ordinaire est rendue en unique ressort pour les cardinaux par le Tribunal Pontifical (Can 4-I-11).


    Section A : Des Officialités Épiscopales


    Généralités

    Article 1 : Il existe une Officialité Épiscopale par diocèse. La mise en place de l’Officialité relève du pouvoir discrétionnaire de l’évêque du diocèse nonobstant tout concordat ou accords particuliers validés par le Sacré-Collège des Cardinaux. L’Officialité du diocèse où se trouve l’archevêché est dite Officialité Archiépiscopale. Elle supplée à tout défaut d’officialité épiscopale suffragante.

    Composition

    Article 2 : Les Officialités Épiscopales sont composées :
    - de l'Évêque du diocèse et de deux Officiaux. Par exception, un official peut être suppléé par un clerc de la province si les circonstances l’exigent, notamment s’il est partie du procès.
    - du Procureur Épiscopal assisté par le Vidame de la province ecclésiastique dont dépend l'Officialité Épiscopale.

    Article 3 : La présidence de l'Officialité est assurée par l’évêque du diocèse. Si l’évêque est partie du procès l’affaire doit être renvoyée devant l’officialité archiépiscopale ou être dépaysée.

    Article 4 : Le Procureur Ecclésiastique est nommé à titre viager par l’évêque du diocèse dont dépend l’Officialité avec l'aval de la Congrégation de la Sainte Inquisition, dont les conditions prévues sont définies dans le règlement interne de la Congrégation. Il peut être révoqué par un cardinal inquisiteur sur lettre circonstanciée de l’évêque, présidant l’officialité.

    Article 5 : Le Vidame est chargé de veiller à l’application de la peine, sauf dispositions contraires du jugement.

    Article 6 : L'Official est nommé par l'Évêque dont l’Officialité relève pour ses connaissances du Droit Canon. Il est nécessairement un clerc. Il assiste l'Évêque, délibère avec lui et se voit chargé, avec le Procureur Épiscopal, de la tenue des archives et de l'acheminement des copies à la Congrégation de la Sainte Inquisition ainsi qu'au Consistoire Pontifical concerné.

    Article 7 : Dans le cas où l’Officialité ne pourrait siéger au complet, il appartient à l’évêque du diocèse, soit de renvoyer l’affaire devant l’Officialité archiépiscopale, soit dans le cas d’une absence de procureur épiscopal, de faire mandater un procureur général ecclésiastique, ou un missus inquisitionis agissant comme tel, par la Congrégation de la Sainte Inquisition, afin de le suppléer.

    Compétence territoriale

    Article 8 : L’Officialité Épiscopale est compétente pour les actes commis dans les paroisses du diocèse sur lequel elle a autorité, ou par des paroissiens résidant dans le dit diocèse. En cas de litige, la Congrégation de la Sainte Inquisition ou par défaut le Consistoire Pontifical compétent attribue la procédure au tribunal le plus apte.

    Saisine

    Article 9 : Toute plainte ou demande auprès de l’Officialité épiscopale doit être déposée entre les mains du procureur épiscopal ou de ses services.

    Article 10 : La saisine de l’Officialité est assurée par le procureur épiscopal, celui-ci peut saisir l’officialité de son propre chef, mandaté par un responsable de la Congrégation de la Sainte Inquisition, par le Consistoire Pontifical ou par un Cardinal.

    Cas particuliers

    Article 11 : Un consistoire pontifical peut, en l'accord avec le Grand-Inquisiteur, promulguer des règles spécifiques aux officialités épiscopales de sa zone géodogmatique.


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MessagePosté le: Lun Déc 22, 2014 1:36 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Correction orthographique : David
Relecture : Aaron



Citation:


    Section B : De la Pénitencerie Apostolique


    Généralités

    Article 1 : La Pénitencerie Apostolique est le tribunal ecclésiastique de première instance compétent dans le jugement des clercs de l’Église Aristotélicienne et Romaine. Elle dépend de la Congrégation de la Sainte Inquisition.

    Article 2 : Les appels des jugements de la Pénitencerie Apostolique sont traités par la Rote Romaine.

    Composition

    Article 3 : Le Tribunal de la Pénitencerie Apostolique est composé
    - de trois juges, dits « Pénitenciers », parmi lesquels le Grand Pénitencier.
    - du Commissionnaire qui mène l’accusation.

    Article 4 : La présidence du Tribunal de la Pénitencerie Apostolique est assurée par le Grand Pénitencier, nommé et révoqué par le Grand Inquisiteur. Si le Grand Pénitencier est partie du procès, il est récusé et remplacé par la Grand Inquisiteur. En cas d'obstacle linguistique, le Grand Pénitencier est remplacé par un Pénitencier.

    Article 5 : Les Pénitenciers assistent le président du Tribunal, délibèrent avec lui et se voient chargés, avec le Commissionnaire, de la tenue des archives et de l'acheminement des copies à la Congrégation de la Sainte Inquisition ainsi qu'au Consistoire Pontifical concerné. Ils sont nommés par le Grand Inquisiteur sur proposition éventuelle du Grand Pénitencier. Ils forment le Collège des Juges-Pénitenciers. Ils sont récusés et remplacés s’ils sont parties du procès.

    n.b. : le Grand Inquisiteur nomme autant de Pénitenciers au sein du Collège des Juges-Pénitenciers qu'il juge nécessaire au bon fonctionnement de la Pénitencerie Apostolique. Cependant, considérant que deux Pénitenciers assistent systématiquement le Grand Pénitencier lors de la tenue d'un tribunal, un nombre minimum de deux Pénitenciers s'avère indispensable à la bonne tenue du tribunal de la Pénitencerie Apostolique.

    Article 6 : Le Commissionnaire est nommé à titre viager par le Grand Pénitencier selon les modalités du règlement interne de la Pénitencerie Apostolique et révoqué par lui. Il est nécessairement prêtre. Il mène l’accusation sur base des preuves et témoignages qui lui ont été fournis contre le clerc incriminé.

    Compétences

    Article 7 : La Pénitencerie Apostolique est compétente pour les actes délictueux ou illicites commis dans les diocèses de l’aristotélisme par les clercs de l’Église.

    Saisine

    Article 8 : Toute plainte ou demande auprès de la Pénitencerie Apostolique doit être déposée au bureau du Commissionnaire de la Pénitencerie Apostolique.

    Article 9 : La saisine de la Pénitencerie Apostolique est assurée par le Commissionnaire chargé du dossier, celui-ci pouvant saisir le tribunal par mandat d’un responsable de la Congrégation de la Sainte Inquisition, par le Consistoire Pontifical ou par un Cardinal.


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MessagePosté le: Lun Déc 22, 2014 3:02 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Correction orthographique : David
Relecture : Aaron



Citation:


    Section C : De la Rote Romaine

    Généralités

    Article 1 : La Rote Romaine est le tribunal ecclésiastique de seconde et dernière instance pour les Officialités épiscopales et la Pénitencerie Apostolique. Elle est donc compétente dans le jugement des fidèles et des clercs de l’Église Aristotélicienne et Romaine. Elle dépend de la Congrégation de la Sainte Inquisition.

    Composition

    Article 3 : Le Tribunal de la Rote Romaine est composé :
    - de trois juges, dits « Auditeurs », parmi lesquels le Doyen du Tribunal de la Rote Romaine.
    - du Rapporteur qui mène l’accusation.

    Article 4 : La présidence du Tribunal de la Rote Romaine est assurée par le Doyen de la Rote Romaine, nommé et révoqué par le Grand Inquisiteur. Si le Doyen est partie du procès, il est récusé et remplacé par le Grand Inquisiteur ou le Premier Auditeur.

    n.b. : Le "Premier Auditeur" est le primus inter pares du collège des auditeurs nommé par le Grand Inquisiteur. Il fait office de "vice-doyen" de la Rote Romaine et pallie aux éventuelles absences du Doyen.

    Article 5 : Les Auditeurs assistent le président du Tribunal, délibèrent avec lui et sont chargés, avec le Rapporteur, de la tenue des archives et de l'acheminement des copies à la Congrégation de la Sainte Inquisition ainsi qu'au Consistoire Pontifical concerné. Les Auditeurs sont nommés par le Grand Inquisiteur sur proposition éventuelle du Doyen de la Rote Romaine. Ils forment le Collège des Auditeurs. Si l’un des Auditeurs est partie du procès, il est récusé et remplacé par un autre.

    n.b. : le Grand Inquisiteur nomme autant d'Auditeurs au sein du Collège des Auditeurs qu'il juge nécessaire au bon fonctionnement de la Rote Romaine. Cependant, considérant que deux Auditeurs assistent systématiquement le Doyen de la Rote Romaine lors de la tenue d'un tribunal, un nombre minimum de deux auditeurs s'avère indispensable à la bonne tenue du tribunal de la Rote Romaine.

    Article 6 : Le Rapporteur est nommé à titre viager par le Doyen de la Rote Romaine et révoqué par lui. Il est nécessairement prêtre. Il mène l’accusation sur la base des preuves et témoignages qui lui ont été fournis contre le fidèle ou le clerc incriminé.

    Compétences

    Article 7 : La Rote Romaine possède une compétence universelle. Elle se connaît en deuxième instance pour les cas jugés en première instance par les Officialités Épiscopales et la Pénitencerie Apostolique.

    Article 8 : La Rote Romaine possède le droit de confirmer, modifier ou annuler les sentences prononcées pour les cas jugés en première instance par les Officialités Épiscopales et la Pénitencerie Apostolique.

    Saisine

    Article 9 : Toute interjection d’appel auprès du Tribunal de la Rote Romaine doit être déposée au bureau principal de la Rote Romaine.

    Article 10 : La saisine du Tribunal de la Rote Romaine est assurée par le Rapporteur chargé du dossier.

    Dispositions particulières

    Article 11 : La confirmation du jugement et de la sentence prononcés en première instance entraîne une peine de surcroît laissée à l’appréciation des Auditeurs du Tribunal.

    Article 12 : Afin d'assurer l'entière impartialité des tribunaux de la Justice d’Église, les membres de la Rote Romaine (Doyen, Auditeurs et Rapporteur) ou des Officialités ne peuvent être également membre de la Pénitencerie Apostolique ou occuper une charge au sein de celle-ci.


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MessagePosté le: Lun Déc 22, 2014 6:33 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Correction orthographique : David
Relecture : Aaron


Citation:


    Section D : Du Tribunal Pontifical

    Généralités

    Article 1 : Le Tribunal Pontifical est le tribunal ecclésiastique de première et unique instance pour des causes impliquant, en qualité d'accusé, un ou plusieurs cardinaux Elle dépend de la Congrégation de la Sainte Inquisition.

    Composition

    Article 2 : Le Tribunal Pontifical est présidé par le Souverain Pontife, ou en son absence par le cardinal camerlingue, assisté de quatre cardinaux choisis par leurs pairs.

      Article 2.1 : Si le Camerlingue est partie du procès, il est récusé et remplacé par l’Archidiacre ou le Grand Inquisiteur.

    Article 3 : L’instruction du procès est assurée par un des membres du tribunal pontifical désigné à cet effet par le Souverain Pontife, ou en l’absence de celui-ci, par le cardinal camerlingue. Ce cardinal instructeur réunit les preuves, interroge les parties et les témoins, recueille les aveux.

    Article 4 : L’accusation est menée collégialement par le tribunal pontifical. Il entend, à huis clos, la plaidoirie de la défense.

    Article 5 : L’intégralité du dossier d’instruction doit être communiquée à la défense dès lors qu’elle en fait la demande.

    Article 6 : Les jugements sont rendus, après délibération, par le Souverain Pontife, ou en l’absence de celui-ci par le cardinal camerlingue. Les délibérations sont soumises au principe de la majorité.

    Article 7 : Les jugements du tribunal pontifical ne sont pas susceptibles d’appel.

    Saisine

    Article 8 : La saisine du Tribunal Pontifical est assurée par le Souverain Pontife ou un cardinal exclusivement.



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MessagePosté le: Lun Déc 22, 2014 6:58 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Correction orthographique : David
Relecture :


Citation:


    ........[img]***[/img]
    In medio stat Virtus
    Constitution Apostolique « La Vertu se tient au milieu ».
    - Suite -






    Livre 4 : La Justice d’Église



    Partie III : De la Justice Extraordinaire


      La Justice Extraordinaire est l'une des deux composantes de la Justice d'Eglise. Elle se connait pour les cas, délits et infractions dogmatiques et doctrinales. La Justice Extraordinaire est rendue par deux Cours différentes selon la nature et la charge de la personne incriminée. Ainsi, la Justice Extraordinaire est rendue en premier ressort, pour le fidèle et le clerc, par le Tribunal d'Inquisition. La Justice Extraordinaire est rendue en deuxième ressort pour le fidèle et le clerc par le Tribunal Suprême de la Signature Apostolique (Can 4-I-9). La Justice Extraordinaire est rendue en premier et unique ressort pour les cardinaux par le Tribunal Suprême de la Signature Apostolique (Can 4-I-11).


    Section A : Du Tribunal d’Inquisition


    Généralités

    Article 1 : Le Tribunal d’Inquisition est le tribunal religieux de première instance pour les crimes de foi et d’hérésie commis par les fidèles et les clercs de l’Église Aristotélicienne et Romaine.

    Composition

    Article 2 : Le Tribunal d’Inquisition est formé :
    - d’un Cardinal Inquisiteur ou d'un préfet inquisitorial ;
    - d’un Missus Inquisitionis, dénommé « Inquisiteur », qui cumule la présidence et la procure du procès.

    Article 3 : Les Cardinaux Chancelier et Vice-chancelier de la Congrégation de la Sainte Inquisition nomment et révoquent les Cardinaux inquisiteurs, les préfets et les Missus Inquisitionis.

    Article 4 : L'Inquisiteur peut choisir de s'adjoindre les services d'un Notaire qu'il sélectionne parmi les clercs romains.

    Compétences

    Article 5 : Le Tribunal d'Inquisition possède une compétence universelle. Il se connaît en première instance pour les crimes de foi et d’hérésie.

    Saisine et tribunal

    Article 6 : Toute personne est libre de déposer plainte devant l'Inquisition.

    Article 7 : Les cardinaux inquisiteurs ou les préfets inquisitoriaux commissionnent les inquisiteurs en exposant publiquement les motivations qui les conduisent à recourir à la juridiction d’exception.

    Article 8 : L’inquisiteur conduit l’instruction dans le secret. Il réunit les preuves, interroge les parties et les témoins, recueille les aveux. Il juge de l’opportunité des poursuites et rédige l’acte d’accusation.

    Article 9 : L’inquisiteur, qui préside seul le procès et mène l’accusation, entend, en séance publique, la plaidoirie de la défense.

    Article 10 : L’intégralité du dossier d’instruction doit être communiquée à la défense dès lors qu’elle en fait la demande.

    Jugement et dispositions particulières

    Article 11 : L’Inquisiteur et le Cardinal-Inquisiteur ou le Préfet ayant commissionné rendent le jugement et décident de la nature et du quantum de la peine.



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MessagePosté le: Lun Déc 22, 2014 7:00 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Correction orthographique : David
Relecture : Aaron



Citation:


    Section B : Du Tribunal Suprême de la Signature Apostolique


    Généralités

    Article 1 : Le Tribunal Suprême de la Signature Apostolique est le tribunal religieux de première et unique instance pour les crimes de foi et d’hérésie commis par les cardinaux ; de seconde instance pour le Tribunal d’Inquisition. Il est donc compétent dans le jugement des crimes de foi et d’hérésie commis par les fidèles et des clercs de l’Église Aristotélicienne et Romaine.

    Article 2 : Le Tribunal Suprême de la Signature Apostolique relève directement de l’autorité du Sacré-Collège et est administré pour les affaires courantes par la Congrégation de la Sainte Inquisition.

    Composition

    Article 3 : Le Tribunal Suprême de la Signature Apostolique est composé :
    - de cinq juges, parmi lesquels : le préfet du Tribunal Suprême de la Signature Apostolique, le Chancelier ou Vice-chancelier de la Congrégation du Saint-Office, le Chancelier ou Vice-chancelier de la Congrégation de la Sainte Inquisition, ou un cardinal romain missionné par le Sacré-Collège en suppléance de ces Chanceliers ou Vice-Chanceliers, et de deux Référendaires titulaires, l’un désigné par le Préfet du Tribunal Suprême de la Signature Apostolique, l’autre par le Chancelier ou Vice-chancelier de la Congrégation du Saint-Office, parmi le collège des Référendaires.
    - de quatre Référendaires surnuméraires choisis parmi le collège des Référendaires.

    n.b. : Le nombre de Référendaires surnuméraires peut-être réduit à deux en cas de manque d’effectifs. Les crimes d’hérésie étant particulièrement graves, et afin d’assurer l’impartialité totale du procès, aucun Référendaire ne pourra être nommé comme Référendaire titulaire ou surnuméraire si cette nomination est concomitante à la saisine du Tribunal Suprême de la Signature Apostolique ou à la saisine du Tribunal d’Inquisition pour les cas rejugés en deuxième instance.

    Article 4 : La présidence du Tribunal Suprême de la Signature Apostolique est assurée par le Préfet du Tribunal Suprême de la Signature Apostolique, nommé à titre viager et révoqué par le Sacré-Collège des Cardinaux. Le Préfet est nécessairement prêtre. Si le Préfet est partie du procès, il est récusé et remplacé par le Chancelier ou Vice-chancelier de la Congrégation du Saint-Office.

    Article 5 : Les Juges assistent le président du Tribunal, délibèrent avec lui et sont chargés, avec le Notaire, de la tenue des archives et de l'acheminement des copies à la Congrégation de la Sainte Inquisition et du Saint-Office. Si l’un des deux Juges cardinaux est partie du procès, il est récusé et remplacé par le Vice-chancelier ou Chancelier de la Congrégation dont il a la charge. Si un Référendaire titulaire est partie du procès, il est récusé et remplacé par un autre.

      Article 5.1 : Le Notaire est nommé à titre viager par le Préfet du Tribunal Suprême de la Signature Apostolique et révoqué par lui. Il est nécessairement prêtre. Il n’a pas le droit à la parole lors du procès.

    Article 6 : Les Référendaires surnuméraires sont les observateurs silencieux du procès. Ils assistent à celui-ci mais n’ont pas le droit d’y prendre part de quelque façon que ce soit, sauf au moment des premières délibérations où ils sont invités par le Préfet du Tribunal Suprême de la Signature Apostolique à donner leur avis sur l’hérésie jugée.

    Article 7 : Le Collège des Référendaires est composé de dix membres nommés par le Sacré-Collège des Cardinaux sur proposition du Préfet du Tribunal Suprême de la Signature Apostolique, du Chancelier ou Vice-chancelier de la Congrégation du Saint-Office et du Chancelier ou Vice-chancelier de la Sainte Inquisition sur la base de leurs compétences en matière de dogme et de doctrine. La moitié des membres du Collège des Référendaires est nécessairement prêtre.

    Compétences

    Article 8 : Le Tribunal Suprême de la Signature Apostolique possède une compétence universelle. Elle se connaît en deuxième instance pour les cas jugés en première instance par les Tribunaux d’Inquisition ; et en première instance pour les cas impliquant un cardinal.

    Article 9 : En cas d’appel du premier jugement du Tribunal d’Inquisition, le Grand Collège du Tribunal Suprême de la Signature Apostolique se réunit pour juger de la recevabilité de l’appel et juge, sur la base des minutes du procès en première instance de la légitimité de rejuger l’affaire.

    n.b. : Le Préfet du tribunal Suprême de la Signature Apostolique, le Chancelier ou Vice-chancelier de la Congrégation du Saint-Office et le Chancelier ou Vice-chancelier de la Congrégation de l’Inquisition possèdent le droit personnel et exclusif d’imposer la recevabilité de l’appel et le jugement en deuxième instance par le Tribunal Suprême de la Signature Apostolique.

    Article 10 : Le Tribunal Suprême de la Signature Apostolique possède le droit de confirmer, modifier ou annuler les sentences prononcées pour les cas jugés en première instance par les Tribunaux d’Inquisition. En cas de modification ou d’annulation de la sentence, l’affaire est automatiquement rejugée devant le Tribunal Suprême de la Signature Apostolique.

    Saisine

    Article 11 : Toute interjection d’appel auprès du Tribunal Suprême de la Signature Apostolique doit être déposée au Secrétariat notarial du Tribunal Suprême de la Signature Apostolique.

    Article 12 : La saisine du Tribunal Suprême de la Signature Apostolique est assurée par le Grand Collège du Tribunal Suprême de la Signature Apostolique pour les interjections d’appel après jugement en première instance ; par le Camerlingue ou l’Archidiacre pour les cas impliquant un cardinal.

    Dispositions particulières

    Article 13 : La confirmation du jugement et de la sentence prononcés en première instance entraîne une peine de surcroît laissée à l’appréciation des Juges du tribunal Suprême de la Signature Apostolique.



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