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ArianaAnthea Del Casalièr
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MessagePosté le: Dim Jan 22, 2017 9:45 pm    Sujet du message: Registre de verdicts/ Verdicts register Répondre en citant

Citation:




    Fiat justicia pereat mundus
    Pénitencerie — Verdict 1465/1





    Nous, Ariana Anthea Del Casalièr, Préfet de l'Inquisition Francophone, Premier Archidiacre de Tours, Baronne Palatine de Saint-Jean de Latran, Dame de Counozouls et Leucate,
    En notre qualité de Grand Pénitencier,




      Vu l'article 2.1 des statuts internes de l'Inquisition Romaine ;
      Vu les articles 7, 8, 9 et 11 section A, partie III, livre IV du Droit Canon concernant la Justice d'Eglise ;


      Attendu que Monseigneur Cathelineau Botherel de Canihuel n'a pas respecté le fonctionnement interne et les procédures de la Congrégation de la Sainte Inquisition en ouvrant de son propre chef un procès sans aucun commissionnement de ses supérieurs ;
      Attendu que Monseigneur Cathelineau Botherel de Canihuel a mené trois femmes au bûcher après que celles-ci aient subi la torture alors que l'arme de l'Inquisition est le Verbe ;



      Après audience et délibération, arrêtons les décisions de justice suivantes dans l'affaire Cathelineau Botherel de Canihuel :

      Article 1 : La suspension de Monseigneur Cathelineau Botherel de Canihuel de la sainte Inquisition pour 4 années, dont 3 avec sursis
      Article 2 : Que Monseigneur Cathelineau Botherel de Canihuel effectue un pèlerinage à Alexandrie au cours de l'année 1465. Si le pèlerinage devait être retardé, Monseigneur Cathelineau Botherel de Canihuel devrait en faire part, dans le plus brefs délais, à la Congrégation de la Sainte Inquisition sans quoi le sursis évoqué dans l'article 1 serait révoqué.





    Signé et scellé à Rome le 22 ème jour de janvier de l'an de grâce MCDLXV, sous le pontificat de Sa Sainteté le Pape Innocent VIII.








Code:
[quote]
[list][img]http://img11.hostingpics.net/pics/817994CSIentete.png[/img]


[color=darkred][b][i][size=20]Fiat justicia pereat mundus [/size][/i]
[size=16]Pénitencerie — Verdict 1465/1[/size][/b][/color]




[color=black][b]Nous, Ariana Anthea Del Casalièr, Préfet de l'Inquisition Francophone, Premier Archidiacre de Tours, Baronne Palatine de Saint-Jean de Latran, Dame de Counozouls et Leucate,
En notre qualité de Grand Pénitencier, [/b]



[list][i]Vu[/i] l'article 2.1 des statuts internes de l'Inquisition Romaine ;
[i]Vu[/i] les articles 7, 8, 9 et 11 section A, partie III, livre IV du Droit Canon concernant la Justice d'Eglise ;


[i]Attendu [/i]que Monseigneur Cathelineau Botherel de Canihuel n'a pas respecté le fonctionnement interne et les procédures de la Congrégation de la Sainte Inquisition en ouvrant de son propre chef un procès sans aucun commissionnement de ses supérieurs ;
[i]Attendu [/i]que Monseigneur Cathelineau Botherel de Canihuel a mené trois femmes au bûcher après que celles-ci aient subi la torture alors que l'arme de l'Inquisition est le Verbe ;



Après audience et délibération, arrêtons les décisions de justice suivantes dans l'affaire Cathelineau Botherel de Canihuel :

[i]Article 1 :[/i] La suspension de Monseigneur Cathelineau Botherel de Canihuel de la sainte Inquisition pour 4 années, dont 3 avec sursis
[i]Article 2 :[/i] Que Monseigneur Cathelineau Botherel de Canihuel effectue un pèlerinage à Alexandrie au cours de l'année 1465. Si le pèlerinage devait être retardé, Monseigneur Cathelineau Botherel de Canihuel devrait en faire part, dans le plus brefs délais, à la Congrégation de la Sainte Inquisition sans quoi le sursis évoqué dans l'article 1 serait révoqué.

[/list]



Signé et scellé à Rome le 22 ème jour de janvier de l'an de grâce MCDLXV, sous le  pontificat de Sa Sainteté le Pape Innocent VIII.[/color]


[img]http://i.imgur.com/rUXNMdR.png[/img]
 
[img]http://nsa38.casimages.com/img/2015/10/29/151029020603146806.png[/img][img]http://i60.tinypic.com/j67wuq.png[/img][/list][/quote]

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MessagePosté le: Jeu Juil 27, 2017 12:10 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:




    Fiat justicia pereat mundus
    Pénitencerie — Verdict 1465/2





    Nous, Portalis de Vandimion, Évêque de Toulon, Père Abbé du monastère jésuite des îles de Lérins, Aumônier général des armées de Provence, Inquisiteur, Chanoine, Chancelier de Provence, seigneur de Sorgues et Auriol
    En notre qualité de Grand Pénitencier,




      Vu l'article 2.1 des statuts internes de l'Inquisition Romaine ;
      Vu les articles 7, 8, 9 et 11 section A, partie III, livre IV du Droit Canon concernant la Justice d'Eglise ;


      Attendu que Monseigneur Oane [In Gratibus Oane.], alors Evêque d'Orléans n'a pas respecté le fonctionnement interne et les procédures habituelles de l’AEF ;
      Attendu que Monseigneur Oane a subi une enquête primatiale menée par Monseigneur Florentin de Muids, sur la question « Monseigneur Oane oeuvre t’elle avec bienveillance et efficacité à sa charge ? », et que la réponse fut négative, elle fut démise de ses fonctions par le Primat de France le 2 mai 1465;
      Attendu que Monseigneur Oane a fait de même l’objet d’une enquête à la Congrégation de la Sainte Inquisition pour de fausses déclarations de sorcellerie d’une de ses diacres, et que l’affaire est passée en date du 18 avril à la Pénitencerie Apostolique.
      Attendu que l’ex-Monseigneur Oane a été convoqué en date du 14 juin 1465 à comparaitre devant le tribunal de la Pénitencerie, suite à l’acceptation de la plainte par le commissionnaire Son Eminence Hull de Nordshire,
      Attendu que l’ex-Monseigneur Oane a disparu jusqu’en juin sans explication pour réapparaitre depuis, mais ne réponds à aucun courrier et refuse de comparaitre devant le tribunal de la pénitencerie Apostolique

      Après une non-audience et délibération, arrêtons les décisions de justice suivantes dans l'affaire Oane. :

      Article 1 : Recommandons la mise sous interdit de la dite Oane par le prélat local,jusqu’à sa comparution effective devant le tribunal de la Pénitencerie Apostolique, avec tout ce que cela induit.
      Article 2 : Recommandons la suspension de la dite Oane de toute charge épiscopale, et ce pour une durée d’un an, plus une avec sursis, jusqu’à comparution effective devant le tribunal.
      Article 3 :Recommandons l’obligation dès à présent de se confesser au clerc de son choix, et un jeun de sept jours pour méditer sur ces fautes.






    Signé et scellé à Rome le 22 ème jour de juillet de l'an de grâce MCDLXV, sous le pontificat de Sa Sainteté le Pape Innocent VIII.







Code:
[quote]
[list][img]http://img11.hostingpics.net/pics/817994CSIentete.png[/img]


[color=darkred][b][i][size=20]Fiat justicia pereat mundus [/size][/i]
[size=16]Pénitencerie — Verdict 1465/2[/size][/b][/color]




[color=black][b]Nous, Portalis de Vandimion, Évêque de Toulon, Père Abbé du monastère jésuite des îles de Lérins, Aumônier général des armées de Provence, Inquisiteur, Chanoine, Chancelier de Provence, seigneur de Sorgues et Auriol
En notre qualité de Grand Pénitencier, [/b]



[list][i]Vu[/i] l'article 2.1 des statuts internes de l'Inquisition Romaine ;
[i]Vu[/i] les articles 7, 8, 9 et 11 section A, partie III, livre IV du Droit Canon concernant la Justice d'Eglise ;


[i]Attendu [/i]que Monseigneur Oane [[i]In Gratibus Oane.[/i]], alors Evêque d'Orléans n'a pas respecté le fonctionnement interne et les procédures habituelles de l’AEF ;
[i]Attendu [/i] que Monseigneur Oane a subi une enquête primatiale menée par Monseigneur Florentin de Muids, sur la question « Monseigneur Oane oeuvre t’elle avec bienveillance et efficacité à sa charge ? », et que la réponse fut négative, elle fut démise de ses fonctions par le Primat de France le 2 mai 1465;
 [i]Attendu [/i] que Monseigneur Oane a fait de même l’objet d’une enquête à la Congrégation de la Sainte Inquisition pour de fausses déclarations de sorcellerie d’une de ses diacres, et que l’affaire est passée en date du 18 avril à la Pénitencerie Apostolique.
[i]Attendu [/i] que l’ex-Monseigneur Oane a été convoqué en date du 14 juin 1465 à comparaitre devant le tribunal de la Pénitencerie, suite à l’acceptation de la plainte par le commissionnaire Son Eminence Hull de Nordshire,
[i]Attendu [/i] que l’ex-Monseigneur Oane a disparu jusqu’en juin sans explication pour réapparaitre depuis, mais ne réponds à aucun courrier et refuse de comparaitre devant le tribunal de la pénitencerie Apostolique

Après une non-audience et délibération, arrêtons les décisions de justice suivantes dans l'affaire Oane. :

[i]Article 1 :[/i] Recommandons la mise sous interdit de la dite Oane par le prélat local,jusqu’à sa comparution effective devant le tribunal de la Pénitencerie Apostolique, avec tout ce que cela induit.
[i]Article 2 :[/i] Recommandons la suspension de la dite Oane de toute charge épiscopale, et ce pour une durée d’un an, plus une avec sursis, jusqu’à comparution effective devant le tribunal.
[i]Article 3 :[/i]Recommandons l’obligation dès à présent de se confesser au clerc de son choix, et un jeun de sept jours pour méditer sur ces fautes.


[/list]



Signé et scellé à Rome le 22 ème jour de juillet de l'an de grâce MCDLXV, sous le  pontificat de Sa Sainteté le Pape Innocent VIII.[/color]


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MessagePosté le: Sam Nov 18, 2017 12:32 am    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:



    Fiat justicia pereat mundus


    Pénitencerie — Verdict 1465/3



    Nous, Portalis de Vandimion, Évêque de Toulon, Père Abbé du monastère jésuite des îles de Lérins, Aumônier général des armées de Provence, Inquisiteur, Chanoine, Chancelier de Provence, seigneur de Sorgues et Auriol
    En notre qualité de Grand Pénitencier,




      Vu l'article 2.1 des statuts internes de l'Inquisition Romaine ;
      Vu les articles 7, 8, 9 et 11 section A, partie III, livre IV du Droit Canon concernant la Justice d'Eglise ;



      Attendu que Monseigneur Florentin de Muids, alors Primat de France n'a pas respecté les procédures habituelles de l’AEF, procédures dites de coutume, consistant à faire annonce publique en Place d'Aristote de l'ouverture à candidature des archevêchés vacants, afin que la dite annonce puisse être rapportée à travers les Royaumes
      Attendu que Monseigneur Florentin de Muids, a donc omis d'annoncer la possibilité à tout membre de notre Sainte Eglise, sous réserve qu'il en soit apte, de postuler à la charge d'Archevêque de Bourges
      Attendu que Monseigneur Florentin de Muids, n'a pas signalé, comme il se devait, aux membres de l'AEF qu'une autre candidature lui était parvenue afin que la dite AEF puisse en prendre connaissance et juger si elle était recevable ou non
      Attendu que Monseigneur Florentin de Muids, n'a pas semblé saisir la différence entre une simple cure et un Archevêché puisqu'il a soutenu à la cour n'avoir aucun droit de nommer un prêtre
      Attendu que Monseigneur Florentin de Muids, a fait montre d'une grande irrévérence envers les membres de la Pénitencerie ne demandant qu'à l'entendre


      Après audience et délibération, arrêtons les décisions de justice suivantes dans l'affaire Florentin de Muids :

      Article 1 : Recommandons que Monseigneur de Muids fasse pénitence de son erreur en se confessant trois fois (3) sur une période de deux mois (2) auprès de l'un de ses pairs. Les confessions devront être confirmées à la Pénitencerie par l'officiant qui en aura eu la charge.
      Article 2 : Recommandons à Monseigneur de Muids de relire ses cours de séminaire afin de ne plus confondre les nominations qui dépendaient d'un Evêque ou Archevêque et celles dont le Primat de France avait la charge jusqu'aux nouveautés demandées par Sa Sainteté.
      Article 3 :Recommandons, après considération des requêtes du Consistoire Pontifical Francophone, d'agir comme ils l'entendent considérant que ledit Primat a outrepasser ses droits et devoirs au sein de l'Assemblée Épiscopale de France.



    Signé et scellé à Rome le 15 ème jour de novembre de l'an de grâce MCDLXV, sous le pontificat de Sa Sainteté le Pape Innocent VIII.






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MessagePosté le: Sam Jan 13, 2018 1:58 am    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:




    Fiat justicia pereat mundus
    Pénitencerie — Verdict 1466/1





    Nous, Portalis de Vandimion, Évêque de Toulon, Père Abbé du monastère jésuite des îles de Lérins, Aumônier général des armées de Provence, Inquisiteur, Chanoine, Chancelier de Provence, seigneur de Sorgues et Auriol
    En notre qualité de Grand Pénitencier,




      Vu l'article 2.1 des statuts internes de l'Inquisition Romaine ;
      Vu les articles 7, 8, 9 et 11 section A, partie III, livre IV du Droit Canon concernant la Justice d'Eglise ;
      Vu le livre du Droit Canon De Ecclesiae Dei fondis Bulle pontificale « Des fondements de l'Eglise de Dieu », Partie I, section A, article 4
      Vu le livre du Droit Canon Ad mundi salutem per sanctificationem
      Bulle pontificale « Vers le Salut du monde par la Sanctification », livre 1, partie, section A, article 9

      Attendu qu’ au vu du droit canon et du dogme, la non conformité du certificat de baptême de la dite Sœur Floralye du fait de la mention d'un parrain alors non baptisé et la non mention en toute connaissances de cause de ce fait là a été constaté ;
      Attendu que lors de l’entretien inquisitorial, celle-ci a semblé dépourvue des plus basiques qualités d'un officiant c'est à dire l'humilité, le respect de la hiérarchie;
      Attendu que lors de ce même entretien celle-ci ne présentait pas les connaissances suffisantes du dogme et du droit canon se référent au diacre et à sa mission en tant que tel au sein de notre église ;
      Attendu le témoignage de Mgr de Clermont, que la dite Sœur Floralye n'a pas semblé faire grand cas de sa fonction de diacre de Montluçon, cité qu'elle a quitté sans crier gare et sans prévenir son supérieur direct,


      Après une audience et délibération, arrêtons les décisions de justice suivantes dans l'affaire Floralye :

      Article 1 : Recommandons l'abandon des charges qui pèsent sur la dite Floralye pour tout ce qui tiens du dossier "bapteme" dans ce procès. D'autres audiences seront fixées ultérieurement pour faire le point.
      Article 2 : Recommandons la suspension de la dite Floralye de toute charge dans Notre Sainte Mère l’Eglise Aristotélicienne, et ce pour une durée de six mois, pour la légèreté avec laquelle elle traite sa charge, sa cure et ses supérieurs.
      Article 3 :Recommandons l’obligation dès à présent de se confesser Res Parendo au clerc de son choix, et à la lecture d’un texte publique à l’office du dimanche, en indiquant à la Pénitencerie en quelle église elle lira son texte de pénitence.
      Article 4 :Recommandons l’obligation dès à présent de se présenter au clerc de son choix, et d'obtenir de lui une indulgence, indulgence dont elle présentera le récépissé à la Cour pénitencière.
      Article 5 :Recommandons l’obligation dès à présent de faire un don à la paroisse de son choix à la sortie de l'office du dimanche, ainsi qu'un don à la bourgade de résidence de la site Floralye, d'un montant de 25 écus, et de présenter le récépissé à la Cour pénitencière.
      Article 6 : Recommandons néanmoins à la dite Floralye de finir son séminaire à Bourges, afin de méditer au mieux, en étudiant le dogme et le droit canon au plus profond, afin d’en extraire la substantifique moelle qui la fera méditer sur ces erreurs passées.







    Signé et scellé à Rome le X ème jour de X de l'an de grâce MCDLXVI, sous le pontificat de Sa Sainteté le Pape Innocent VIII.






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MessagePosté le: Dim Juin 23, 2019 5:36 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:




    Fiat justicia pereat mundus
    Pénitencerie — Verdict 1466/1.1





    Nous, père Portalis de Vandimion;
    En qualité de Grand Pénitencier,




      Vu l'article 2.1 des statuts internes de l'Inquisition Romaine ;
      Vu les articles 7, 8, 9 et 11 section A, partie III, livre IV du Droit Canon concernant la Justice d'Eglise ;
      Vue la requête déposée le 5 février de l'An de Grâce MCDLXVI par Dame Sloan à l'encontre du comportement déplacé de frère Nrv alors confesseur en l'église de Bordeaux ;
      Vue la requête déposée le 19 mars de l'An de Grâce MCDLXVI par sa Grâce Angat de la Louveterie Lirac, Duc de Guyenne, à l'encontre du comportement déplacé de frère Nrv et de sa complicité dans la sortie d'informations confidentielles du conseil ducal, alors diacre et confesseur en l'église de Bordeaux ;
      Vu que la Pénitencerie Apostolique est compétente dans le jugement des clercs de l’Église Aristotélicienne et Romaine pour les actes délictueux ou illicites commis dans les diocèses de l’aristotélisme par les clercs de l’Église , section B, livre IV du Droit Canon;



      Attendu que le frère NRV a fait preuve tant d'après les témoignages de témoins et de clercs sur ces deux plaintes, dans l'étude de ses interventions en place publique et auprès de la prévôté de Guyenne, que dans son comportement lors des audiences, d'une attitude générale qui n'est pas celle d'un clerc faisant preuve de tempérance et de considération, aussi bien en politique que pour la gente féminine,

      Attendu que de telles informations si elles s'avéraient justifiées seraient sujettes à motiver des plaintes à la Pénitencerie car entachant l'image de l'Eglise,

      Attendu que le frère NRV aurait du là encore faire preuve de tempérance et en référer à Rome plutôt que d'en faire un instrument de scandale et de propagande en Guyenne,

      Attendu que dans le cadre de ses plaintes, la nécessité d'ouvrir un procès à l'encontre du frère NRV pour comportement déplacé envers plusieurs dames ainsi que face aux autorités ducales en place est pleinement justifié et entériné,

      Attendu que le frère NRV a fait de même l’objet d’une enquête à la Congrégation de la Sainte Inquisition pour de fausses déclarations, et que l’affaire est passée en date du 11 avril à la Pénitencerie Apostolique,

      Attendu que le frère NRV a été convoqué en date du 24 octobre 1466 à comparaître devant le tribunal de la Pénitencerie, suite à l’acceptation de la plainte par le vice-commissionnaire Estrella de Lancastre,

      Attendu que le frère NRV ne réponds à aucun courrier et refuse de comparaître devant le tribunal de la pénitencerie Apostolique, qui n’est pas légitime selon lui,

      Attendu que le frère NRV s'est enfin présenté devant le tribunal de la pénitencerie Apostolique pour s'y expliquer;


      Après audience et délibération, arrêtons les décisions de justice suivantes dans l'affaire NRV :

      Article 1 : Recommandons la levée effective de la mise sous interdit du dit NRV, avec tout ce que cela induit.
      Article 2 : Recommandons la mise en peine d'une amende de 100 écus au profit des pauvres du diocèse de Bordeaux, et le payement des frais de justice, soit 1 écu auprès de la cure de résidence du frère NRV. Preuve sera apportée de ces versements aux membres de la cour.
      Article 3 :Recommandons l’obligation dès à présent de se confesser au clerc de son choix, et un jeun de sept jours pour méditer sur ces fautes. Preuve sera apportée de ces versements aux membres de la cour.






    Signé et scellé à Rome le 14 ème jour de mars de l'an de grâce MCDLXVII,






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MessagePosté le: Mer Juil 03, 2019 11:05 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:




    Fiat justicia pereat mundus
    International Penitentiary, Causa Xbeta


    In the case of Xbeta, the following decision is taken. Due to the death of the accused, no judgement is reached. The charges are dropped.

    This decision is legally valid and final. There is no possibility of appeal.


    For the Holy Inquisition

    H.E. Kalixtus de Montfort-Beaumont d'Autevielle





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MessagePosté le: Jeu Juil 04, 2019 12:02 am    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:




Fiat justicia pereat mundus
Pénitencerie - Rendu de décision – Verdict 1467/2


Nous, père Portalis de Vandimion;
En qualité de Grand Pénitencier,

    Vu l'article 2.1 des statuts internes de l'Inquisition Romaine ;
    Vu les articles 7, 8, 9 et 11 section A, partie III, livre IV du Droit Canon concernant la Justice d'Eglise ;

    Vue la requête déposée le 9 juin de l'An de Grâce MCDLXVI par un de ses paroissiens à l'encontre du comportement déplacé de soeur Orée, archidiacre de Fribourg;
    Vue que la soeur Orée a fait preuve tant d'après les témoignages du plaignant lors de la plainte, dans l'étude de ses interventions en place publique que dans son comportement lors des audiences, d'une attitude générale qui n'est pas celle d'un clerc faisant preuve de tempérance et de considération envers ses ouailles, refusant même les sacrements sans justification que des ouie dire non vérifiés;
    Vu, de même, plusieurs croyants et fidèles se sont vus ostraciser par soeur Orée, se permettant ainsi de juger en lieu et place de Notre Seigneur et de la Sainte Inquisition les Fidèles sans autre forme de procès.
    Vu,de plus, lors de l'audience qui lui fut accordée par la Pénitencerie, soeur Orée a fait preuve d'un refus d'obtempérer, ainsi donc d'une insubordination face à la Pénitencerie et d'une obstruction à l'enquête portant justement sur son comportement déplacé et sectaire.
    Vu que la Pénitencerie Apostolique est compétente dans le jugement des clercs de l’Église Aristotélicienne et Romaine pour les actes délictueux ou illicites commis dans les diocèses de l’aristotélisme par les clercs de l’Église , section B, livre IV du Droit Canon;
    Vue la nécessité d'ouvrir un procès à l'encontre de soeur Orée pour comportement déplacé et sectaire envers ses paroissiens ainsi que pour refus d'obtempérer, insubordination et obstruction à l'enquête face à la Pénitencerie,

    Attendu que de telles informations si elles s'avéraient justifiées seraient sujettes à motiver des plaintes à la Pénitencerie car entachant l'image de l'Eglise,

    Attendu que la sœur Orée a été convoqué en date du 24 octobre 1466 à comparaître devant le tribunal de la Pénitencerie, suite à l’acceptation de la plainte par le vice-commissionnaire d’alors Monseigneur Estrella de Lancastre,

    Attendu que la sœur Orée s’est justifiée d’une manière qui lui est propre devant la cour de la Pénitencerie,

    Attendu que les témoins de la sœur Orée ont tout bonnement disparus comme ceux de l’accusation,

    Attendu que cette audience s’enlise dans une médiocrité et un silence de plomb,



    Après audience et délibération, arrêtons les décisions de justice suivantes dans l'affaire Orée :

    Article 1 : Recommandons la levée du tribunal dans l’affaire Orée, avec tout ce que cela induit.
    Article 2 : Recommandons la mise en peine d'une amende pour le payement des frais de justice, soit 1 écu auprès de la cure de résidence par la sœur Orée. Preuve sera apportée de ces versements aux membres de la cour.
    Article 3 :Recommandons l’obligation dès à présent de se confesser au clerc de son choix, et un jeun de sept jours pour méditer sur ses façon de faire, qui lui éviterons, espérons le, un nouveau procès. Preuve sera apportée de ces actions aux membres de la cour.



Ad majorem Dei gloriam,
Signé et scellé à Rome le III ème jour de juillet de l'an de grâce MCDLXVII,






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