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[TUTO] procédure annulation de sacrement du mariage

 
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    L'Eglise Aristotelicienne Romaine The Roman and Aristotelic Church Index du Forum -> Tribunaux Ecclésiastiques Francophones -> Officialité Nationale Francophone
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Tymothé de Nivellus
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MessagePosté le: Ven Juil 30, 2021 9:43 pm    Sujet du message: [TUTO] procédure annulation de sacrement du mariage Répondre en citant

Citation:


              Tutoriel D' annulation De sacrement du mariage



FAQ - réponses - tutoriel d'annulation de sacrement du mariage a écrit:

    001. Les différentes institutions

    002. Où et à qui demander une annulation du sacrement du mariage?

    003. Formulaire à compléter

    004. Texte du Droit Canon

    005. Texte du Consistoire Pontifical francophone

    006. L'extinction du mariage

    007. La Dissolution de mariage

    008. Annulation du mariage

    009. Le réquisitoire

    010. Le respect des pénitences (la Pénitencerie)

    011. Le Consistoire Pontifical francophone (validation du réquisitoire)




_________________

Père Tymothé de Nivellus | Cardinal-Evêque de Saint Trufaldini à la Porte Latine | Cardinal-Camerlingue de Rome et Chancelier de la Chambre Apostolique | Archevêque Sine Cura d'Avignon | Vicomte d'Andenne
"La puissance de Dieu donne toute sa mesure dans la faiblesse"

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Tymothé de Nivellus
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MessagePosté le: Ven Juil 30, 2021 9:54 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Les différentes institutions

Citation:
Can. 24 : Toute demande d'extinction, de dissolution ou d'annulation du sacrement du mariage doit passer en première instance devant l'organe de Justice Ordinaire compétent, à moins que l'Autorité Apostolique du Saint-Siège ne se saisisse de la résolution de la question elle-même ou un autre institution de la Curie Romaine.


Dans un premier temps, veuillez contacter votre archevêque métropolitain pour une demande de dissolution. (Officialité Archiépiscopale).

Si vous n'obtenez pas de réponse de l'Archevêque. Qu'il n'y a pas d'Archevêque et que la gestion dépend d'un administrateur ou un Premier Archidiacre. Vous pouvez contacter l'Officialité Nationale Francophone afin de reprendre en charge le dossier.



Citation:

    ........

    In medio stat Virtus
    Constitution Apostolique « La Vertu se tient au milieu ».
    - Suite -





    Sixtus Episcopus, Servus Servorum Dei, Ad perpetuam rei memoriam




    Livre 4 : La Justice d’Église



    Partie II : De la Justice Ordinaire


      La Justice Ordinaire est l'une des deux composantes de la Justice d'Eglise. Elle se connait pour les cas, délits et infractions administratifs, canoniques et disciplinaires. La Justice Ordinaire est rendues par quatre Cours différentes selon la nature et la charge de la personne incriminée. Ainsi, la Justice Ordinaire est rendue en premier ressort, pour le fidèle, par l’Officialité Archiépiscopale ou Nationale, et pour les clercs par la Pénitencerie Apostolique. La Justice Ordinaire est rendue en deuxième ressort pour les fidèles et les clercs par la Rote Romaine. La Justice Ordinaire est rendue en unique ressort pour les cardinaux par le Tribunal Pontifical.


    Section A : Des Officialités Archiépiscopales et Nationales


    Généralités

    Can. 1 : Il existe une Officialité Archiépiscopale par province ecclésiastique. La mise en place de l’Officialité relève du pouvoir discrétionnaire de l’archevêque métropolitain nonobstant tout concordat ou accords particuliers validés par la Curie.

    Can. 2 : Il existe une Officialité Nationale par zone linguistique. La mise en place de l’Officialité relève du pouvoir discrétionnaire de la Curie. Elle supplée à tout défaut d’officialité archiépiscopale de la zone linguistique.

    Composition

    Can. 3 : Les Officialités Archiépiscopales sont composées :
    - de l’Archevêque Métropolitain de la province ecclésiastique;
    - d'un Procureur Archiépiscopal.

      Can. 3.1 : La présidence de l'Officialité Archiépiscopale est assurée par l’archevêque métropolitain de la province ecclésiastique. Si l’archevêque métropolitain est partie du procès l’affaire doit être renvoyée devant l’officialité nationale.

      Can. 3.2 : L'accusation est menée par le Procureur Archiépiscopal nommé pour l'Officialité Archiépiscopale correspondant.

      Can. 3.3: Dans le cas où l’Officialité Archiépiscopal ne pourrait siéger au complet, il appartient au président, soit de renvoyer l’affaire devant l’Officialité Nationale, soit dans le seul cas d’une absence de procureur archiépiscopal, de faire mandater le procureur national correspondant agissant comme tel, par la Congrégation pour la Sainte Vérité, afin de le suppléer.

        Can. 3.3.1 : Si une Officialité Archiépiscopale est temporairement incapable d'exercer ses fonctions, elle peut être déclarée inactive par le Préfet Inquisitorial compétent pour la région linguistique dont relève l'Officialité Archiépiscopale ou, à défaut, des Chanceliers de la Congrégation pour la Sainte Vérité. Tous les cas relevant de sa compétence sont ensuite transférés automatiquement à l'Officialité Nationale compétente.

    Can. 4 : Les Officialités Nationales sont composées :
    - d'un Préfet Inquisitorial ou d'un Vice-Préfet Inquisitorial;
    - d'un Procureur National ou d'un Procureur National Adjoint.

      Can. 4.1 : La présidence de l'Officialité Nationale est assurée par le Préfet Inquisitorial ou le Vice-Préfet Inquisitorial compétent pour la région linguistique dont relève l'Officialité Nationale.

      Can. 4.2 : L'accusation est menée par le Procureur National ou le Procureur National Adjoint nommé pour l'Officialité Nationale correspondant.

      Can. 4.3 : En l'absence d'une Officialité Nationale pour la zone linguistique ou si l'Officialité Nationale est temporairement incapable d'exercer ses fonctions, tous les cas relevant de la zone linguistique sont immédiatement soumis au jugement de la Rote Romaine.

    Can. 5 : Le Vidame compétent pour la province ecclésiastique dans laquelle résident les accusés est chargé de veiller à l’application de la peine, sauf dispositions contraires du jugement.


    Compétence territoriale

    Can. 6 : L’Officialité Archiépiscopale est compétente pour les actes commis dans les paroisses de la province ecclésiastique sur lequel elle a autorité, ou par des paroissiens résidant dans le dit province. En cas de litige, la Congrégation pour la Sainte Vérité attribue la procédure au tribunal le plus apte.

    Can. 7 : L’Officialité Nationale est compétente pour les actes commis dans les paroisses de la zone linguistique sur lequel elle a autorité, ou par des paroissiens résidant dans le dit zone linguistique, pourvu que l'officialité archiépiscopale compétente est soit incapable de traiter le cas soit déclarée inactive.

    Saisine

    Can. 8 : Toute plainte ou demande auprès de l’Officialité doit être déposée entre les mains du procureur compétent ou de ses services.

    Can. 9 : La saisine de l’Officialité est assurée par le procureur compétent, qui peut saisir l’officialité de son propre chef, mandaté par un responsable de la Congrégation pour la Sainte Vérité, par le Consistoire Pontifical ou par un Cardinal, ou ou sur demande d'un fidèle.

    Cas particuliers

    Can. 10 : Un consistoire pontifical peut, en l'accord avec les Chanceliers de la Congrégation pour la Sainte Vérité, promulguer des règles spécifiques aux officialités de sa zone géodogmatique uniquement dans le cas des dissolutions de mariages et dans les limites fixées par le droit canon.

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MessagePosté le: Ven Juil 30, 2021 9:55 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Où et à qui demander une annulation du sacrement du mariage?

Citation:
Dans un premier temps, écrivez à l'archevêque métropolitain de votre province. L'annuaire se trouve près des portes de l'Assemblée Episcopale de France.
Il réunit alors l'Officialité Archiépiscopale de sa Province.

En cas de vacances archiépiscopale ou d'impossibilité à réunir l'Officialité Archiépiscopale, vous vous rendrez auprès de l'Officialité Nationale Francophone.

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MessagePosté le: Ven Juil 30, 2021 9:55 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Formulaire à compléter

Ce formulaire est nécessaire pour toute demande. Il permet aux procureurs de savoir qui contacter et de préparer le réquisitoire.

http://rome.lesroyaumes.com/viewtopic.php?p=958077#958077

Citation:
    FORMULAIRE A


    Nom du demandeur de la dissolution de mariage: XXX

    Motif de la demande:


    Identité de l'Epoux:
  • Nom de l'époux: XX (IG: XX)
  • Résidence IG: XX
  • Date du baptême + certificat

    Identité de l'Epouse:
  • Nom de l'épouse: XX (IG: XX)
  • Résident IG: XX
  • Date du baptême + certificat

    Identité des enfants (s'il y en a):
  • Noms: XX (IG)


    Date et lieu du mariage (+ certificat):



    Date et signature du demandeur:






Code:
[quote][list][size=18][b]FORMULAIRE A[/b][/size]


[b]Nom du demandeur de la dissolution de mariage: XXX[/b]

[u]Motif de la demande:[/u]


[b][u]Identité de l'Epoux:[/u] [/b]
[*][b]Nom de l'époux:[/b] XX (IG: XX)
[*][b]Résidence IG:[/b] XX
[*]Date du baptême + certificat

[b][u]Identité de l'Epouse: [/u][/b]
[*][b]Nom de l'épouse:[/b] XX (IG: XX)
[*][b]Résident IG:[/b] XX
[*]Date du baptême + certificat

[b][u]Identité des enfants (s'il y en a):[/u][/b]
[*][b]Noms:[/b] XX (IG)


Date et lieu du mariage (+ certificat):



Date et signature du demandeur:

[/list]

[/quote]

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MessagePosté le: Ven Juil 30, 2021 9:55 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Texte du Droit Canon

Texte complet du droit canon sur le sacrement du mariage (section A) et des annulations (section B).
La hiérarchie des normes place le Droit Canon prioritaire sur toutes les règlementations en matière d'annulation du sacrement.


Citation:

    ........

    Ad mundi salutem per sanctificationem
    Constitution Apostolique « Vers le Salut du monde par la Sanctification ».
    - Suite -





    Sixtus Episcopus, Servus Servorum Dei, Ad perpetuam rei memoriam




    Livre 1 : L’œuvre de sanctification de l’Église par les sacrements.



    Partie II : Le sacrement du mariage.



    Section A : du sacrement

    Can. 1 : Le quadriptyque causal :
    La cause matérielle = Un homme et une femme fidèles de l’Eglise Aristotélicienne.
    La cause efficiente = Tout clerc habilité par sa charge.
    La cause formelle = L’office, l’échange des vœux et des alliances.
    La cause finale = Une union devant le Très-Haut et les hommes dans le but de fonder une famille et de trouver l’amitié aristotélicienne.

    Can. 2 : Les préceptes de l’Eglise en matière matrimoniale et la nature même du mariage sont reprises dans le livre 4 sur les doctrines et sacrements de l’Eglise.

    Can. 3 : Le mariage est la consécration de l'accord profond entre deux personnes, créant une communauté de vie, réputée indissoluble et symbolisant l'Amitié Aristotélicienne dans l'une de ses formes les plus étroite ; par ce fait, entre fidèles il ne peut y avoir de lien matrimonial que par le sacrement.

    Can. 4 : Sont seuls habilités à célébrer un mariage, les prêtres ayant une charge cléricale, ainsi que les clercs habilités à donner ce sacrement.

    Can. 5 : Tout mariage ne peut se faire qu’avec l’autorisation du responsable de la paroisse de chacun des deux futurs époux.

      Can. 5.1 : En cas d’absence de responsable, c’est à l’autorité religieuse locale directement supérieure d’accorder cette autorisation.

      Can. 5.2 : L'autorisation doit être demandée avant la publication des bans et doit être octroyée ou refusée dans un délai de cinq jours ; le silence vaut autorisation tacite.

      Can. 5.3 : L'autorisation ne peut être refusée que pour manque de conditions requises des fiancés, des témoins ou du clerc officiant ou pour d'autres graves motifs d'ordre canonique ou dogmatique.

    Can. 6: Le mariage est célébré de préférence dans la paroisse de résidence des fiancés s'ils résident au même endroit, à défaut dans celle de la fiancée.

      Can. 6.1: Sous réserve de l’autorisation de l’autorité épiscopale locale, le mariage peut se dérouler dans une chapelle familiale domaniale ou nobiliaire d’un ou des futurs époux, ou à la cathédrale du diocèse des fiancés, ou à défaut à celle de la fiancée.

      Can. 6.2: Tout mariage dans un autre lieu doit se faire avec l'accord préalable de l'évêque en charge du diocèse de résidence des fiancés ou à défaut de la fiancée, ainsi que celui du prélat responsable du lieu souhaité.

        Can. 6.2.1 : En cas d’absence de responsable, c’est à l’autorité religieuse locale directement supérieure d’accorder cette autorisation.

        Can. 6.2.2 : L'autorisation doit être demandée avant la publication des bans et doit être octroyée ou refusée dans un délai de cinq jours ; le silence vaut autorisation tacite.

        Can. 6.2.3 : L'autorisation ne peut être refusée que pour manque de conditions requises des fiancés, des témoins ou du clerc officiant ou pour d'autres graves motifs d'ordre canonique ou dogmatique.

      Can. 6.3 : Les mariages célébrés en les basilique et églises romaines doivent faire l’objet de l’accord préalable du cardinal compétent ou du Saint-Siège. Les mariages célébrés en les cathédrales royales ou impériales sont soumis à l’acceptation du consistoire national compétent, du primat concerné, ou de tout autre autorité jugée ou reconnue compétente.

    Can. 7 : La présence d’au moins deux témoins, choisis parmi les fidèles, est exigée. L’un représentant le marié, l’autre la mariée. Ils seront les garants devant les hommes de l’acte du mariage.

      Can. 7.1 : Si, pour des raisons imprévisibles, au moment de la célébration les témoins indiqués dans les bans ne se manifestent pas, il est possible de les substituer parmi les présentes qui remplissent les conditions requises ; dans ce cas la substitution doit être publiée aux mêmes endroits que les bans.

    Can. 8 : Le couple doit être formé de deux fidèles célibataires, âgé de quatorze ans ou plus et non soumis à interdiction ou à autre condition ou sanction ecclésiastique empêchant le mariage.

    Can. 9 : Les fiancés ne peuvent avoir de lien de consanguinité au quatrième degré ou moins. En ligne directe, il y autant de degrés que de générations, la souche n'étant pas comptée.

    Can. 10 : Les fiançailles sont officialisées par la publication des bans au minimum quinze jours avant la date du mariage.

      Can. 10.1 : Si pour une raison quelconque, le couple devait réduire la période de fiançailles, une demande expresse et motivée sera introduite auprès du siège métropolitain compétent, ou à défaut par l'autorité religieuse immédiatement supérieure, par le couple et le clerc officiant. Ce dernier en informera également sa hiérarchie.

      Can. 10.2 : Les bans doivent être publiés par les deux parties, dans l’église Res Parendo de la paroisse de résidence In Gratebus des fiancés , ou de chacune d’elles si ils n’ont pas le même domicile.

      Can. 10.3 : Les publications des bans énoncent les noms et prénoms, le domicile des futurs conjoints, le lieu où se déroulera le mariage et le noms des témoins.

      Can. 10.4 : Si pour quelque raison que ce soit le contenu des bans, limité au lieu de domicile des futurs conjoints, au lieu où le mariage se déroulera et aux noms des témoins, devait changer avant la date du mariage, il faudra procéder à une nouvelle publication des bans corrigés avec les même prescriptions hormis les délais de quinze jours.

    Article 11 : Les époux scellent leur union par l’échange des vœux, symbolisé par l’échange des anneaux, devant Dieu et les hommes.

    Can.12 : En cas de remariage, le clerc officiant devra constater la validité de l’annulation, de l'extinction ou de la dissolution de la précédente union.

    Can. 13 : Le clerc officiant enregistre l’acte de mariage dans les registres appropriés ; l'acte est souscrit par le clerc officiant, les époux et les témoins.

    Can. 14 : Le droit canon encadre le mariage dans l’optique d’une certaine uniformité dûe à l’unicité de l’Eglise. Toutefois, pour des raisons culturelles ou coutumières, les diocèses ou les provinces sont en droit d’imposer des restrictions supplémentaires à la célébration du mariage, en accord avec le Consistoire Pontifical compétent et après consultation des Congrégations du Saint office et de la Diffusion de la Foi.


    Section B : des effets du mariage

    Can. 15 : Du mariage naît entre les conjoints un lien sacramentel qui incarne et réalise authentiquement l'Amitié Aristotélicienne et donne fondation à une famille.

    Can. 16 : Chaque conjoint a les mêmes devoirs et droits au sein du couple et dans la vie familiale dans un esprit de pleine égalité.

    Can. 17 : Les parents ont le devoir de pourvoir aux soins de leurs enfants et de les élever selon les enseignements aristotéliciens.

    Can. 18 : Les enfants nés d'un mariage valide sont légitimes, les enfants nés hors d'un mariage valide sont illégitimes, les enfants accueillis en adoption sont adoptés ; tout enfant doit recevoir les soins de ses parents quel que soit son statut.

    Can. 19 : Les enfants illégitimes sont légitimés par le mariage valide subséquent de leurs parents ou par décision du Saint-Siège.

      Can. 19.1 : En cas de légitimation par mariage valide subséquent, l'acte de légitimation est émis par l'évêque compétent, ou à défaut par l'autorité religieuse immédiatement supérieure, à la demande conjointe des époux et de l'enfant ou du seul enfant en cas de prédécès des parents.

      Can. 19.2 : En cas de légitimation par décision du Saint-Siège, l'acte de légitimation est émis discrétionnairement par décret du Souverain Pontife, du Sacré Collège ou du Consistoire compétent, à la demande conjointe d'au moins un parent et de l'enfant ou du seul enfant en cas de prédécès des parents.

        Can. 19.2.1 : En cas de demande conjointe d'un seul parent et de l'enfant ou de demande du seul enfant, les effets de la légitimation ne s'étendent qu'au parent consentant ou qui n'a pas exprimé son opposition de son vivant.

    Can. 20 : Sauf disposition spécifique contraire, les enfants légitimes, illégitimes et adoptés sont égaux devant le Droit Canon.


    Section C : de la validité du mariage

    Can. 21 : Le mariage est soit valide, soit vicié mais valide, soit invalide.

      Can. 21.1 : Le mariage est valide s'il est célébré dans le respect de toutes les normes canoniques en vigueur.

      Can. 21.2 : Le mariage est vicié mais valide s'il est célébré subsistant des vices de procédure mineurs.

        Can. 21.2.1 : A titre illustratif et non exhaustif, les vices de procédure mineurs comprennent le défaut d'autorisation à la célébration, l'erreur dans la publication des bans, le défaut ou l'enregistrement tardif ou erroné de l'acte de mariage.

        Can. 21.2.2 : La célébration du mariage avec des vices de procédure mineurs expose le clerc officiant et les époux à la censure ecclésiastique pour leurs manquements.

      Can. 21.3 : Le mariage est invalide et donc annulable s'il est célébré subsistant de vices de procédure graves ou avec abus de confiance ou tromperie de la part d’un des conjoint lors du mariage.

        Can. 21.3.1 : A titre illustratif et non exhaustif, les vices de procédure graves comprennent le non-célibat des époux, la non-majorité des époux, le défaut de publication des bans, le défaut des temoins.

        Can. 21.3.2 : La célébration du mariage avec des vices de procédure graves ou d'autres causes d'invalidité expose le clerc officiant et les époux à la censure ecclésiastique pour leurs manquements.

        Can. 21.3.3 : Le mariage invalide produit apparemment les effets ordinaires du mariage en l'absence d'une sentence d'annulation, il demeure toutefois annulable en tout moment sauf s'il est porté remède à la cause de l'invalidité et si les conjoints confirment leur volonté de vivre ensemble..

      Can. 21.4 : En l'absence d'un ou plusieurs éléments du quadriptyque causal le mariage n'est pas conclu et est donc inexistant, la célébration ne produit aucun effet.

        Can. 21.4.1 : La célébration d'un mariage inexistant en affront à l'Église est un crime contre la Foi et expose le faux officiant et les faux époux aux plus extrêmes sanctions spirituelles ; toute sanction est exclue en cas de simulacre de célébration à des fins ludiques.

    Can. 22 : Le mariage jouit de la faveur du droit ; en cas de doute il faut tenir le mariage pour valide jusqu'à preuve du contraire.


    Section D : de la fin du mariage

    Can. 23 : Le mariage valide prend fin par extinction ou dissolution; le mariage invalide par annulation.

    Can. 24 : Toute demande d'extinction, de dissolution ou d'annulation du sacrement du mariage doit passer en première instance devant l'organe de Justice Ordinaire compétent, à moins que l'Autorité Apostolique du Saint-Siège ne se saisisse de la résolution de la question elle-même ou un autre institution de la Curie Romaine.

    Extinction du sacrement du mariage.

    Can. 25 : L’extinction du sacrement du mariage est une procédure automatique ne nécessitant qu’une constatation de la de Justice Ordinaire.

    Can. 26 : L’extinction du sacrement du mariage n’est prononcée qu'en cas de décès ou d'entrée dans les ordres d’un des deux conjoints.

      Can. 26.1 : Lorsque que l’entrée dans les ordres est le motif invoqué, l’extinction du sacrement du mariage implique une suspension définitive des devoirs conjugaux.

      Can. 26.2 : Lorsque que l’entrée dans les ordres est le motif invoqué et qu’il y a eut procréation, l’extinction du sacrement du mariage n’implique pas une suspension des devoirs parentaux.

    Article 27 : Lors d’une extinction du sacrement du mariage, le mariage est reconnu valide et légitime, mais ne produit plus d’effets dans le futur. Les effets survenus dans le passé son légitimes et gardent leur pleine légitimité à perpétuité.


    Dissolution du sacrement du mariage.

    Can. 28 : La dissolution du sacrement du mariage est une extinction de ce dernier suite à la décision des époux de se séparer et de mettre fin à leur vie de couple.

    Can. 29 : Les motifs invocables pour une dissolution du sacrement du mariage sont :
    • La disparition des sentiments amoureux entre les époux,
    • L’adultère commis par l’un des deux époux ; le conjoint fautif étant toujours frappé d’interdiction de remariage.
    • L’abandon du domicile conjugal par l’un des deux époux pendant un temps supérieur à 3 mois. Le conjoint reconnu coupable de négligence conjugale est passible d’interdiction de remariage.
    • La disparition de l’un des deux époux pendant un temps supérieur à 3 mois.

    Article 30 : La dissolution du sacrement du mariage implique la levée des obligations matrimoniales entre les époux.

    Can. 31 : En cas de dissolution, et lorsqu’il y a eu descendance, les obligations parentales demeurent.

    Can. 32 : Lors d’une dissolution du sacrement du mariage, le mariage est reconnu valide et légitime, mais ne produit plus d’effets dans le futur. Les effets survenus dans le passé son légitimes et gardent leur pleine légitimité à perpétuité.

    Can. 33 : Toute demande de dissolution de mariage est déposée devant devant l'organe de Justice Ordinaire dont le ou les conjoints demandeurs dépendent avant d’être transmise devant le Consistoire Pontifical compétent.

      Can. 33.1 : Il revient à l'organe de Justice Ordinaire compétent de statuer et de publier un avis sur ladite demande, ainsi qu’une peine punitive et expiatoire. Cet avis sera ensuite déposé auprès du Consistoire Pontifical compétent afin d'être validé ou rejeté.

    Can. 34 : Les Consistoires Pontificaux, dans les territoires soumis à leur juridiction, ont toute autorité quant à la dissolution du sacrement du mariage, à l’imposition d’une peine punitive ou expiatoire, à la révision de celle soumise par la Justice Ordinaire, aux interdictions frappant l’un ou les conjoints.

      Can. 34.1 : Les Consistoires Pontificaux, dans les territoires soumis à leur juridiction, sont les seuls, excepté le Sacré Collège et le Pape, habilités à réviser leur jugement.


    Annulation du sacrement du mariage.

    Can. 35 : L’annulation du mariage reconnaît de facto le mariage comme nul rétroactivement. Il n’a de ce fait, aux yeux de l’Eglise, jamais existé.

    Can. 36 : Lors d’une annulation du sacrement du mariage, le mariage est reconnu invalide et illégitime. Les effets survenus dans le passé sont illégitimes et reconnus comme tels de façon perpétuelle.

      Can. 36.1 : Seul le Souverain Pontife ou son délégué peut légitimer de manière exceptionnelle les effets survenus lors de cette vie en concubinage illégitime.

    Article 37 : Le Souverain Pontife, ou le Sacré Collège des Cardinaux au nom du Souverain Pontife, a seul autorité quant à l’annulation du sacrement du mariage.

    Can. 38 : Toute demande d'annulation de mariage est déposée devant l'organe de Justice Ordinaire compétent et transmise au Consistoire Pontifical compétent qui juge de sa pertinence.

    Can. 39 : Il revient au Consistoire Pontificale de statuer et de publier un avis sur recevabilité de ladite demande. Cet avis sera ensuite déposé auprès du Sacré Collège des Cardinaux qui statuera.

    Article 40 : Les causes d’une annulation de mariage sont définies par la recevabilité de la supplique et se cantonnent presque exclusivement au vice de procédure grave dans l’octroi du sacrement du mariage, à l’abus de confiance ou la tromperie de la part d’un des conjoint lors du mariage.


    Constitution Apostolique sur les sacrements de l’Eglise Aristotélicienne et Romaine,
    Donné à Rome, sur la tombe vénérée de Saint Titus Prince des Apôtres, le quatorzième jour du mois de février, le mardi, jour de la Saint Valentin Presbytère et Martyr, Patron des Amoureux, de l'an de grâce MCDLXXI, le cinquième de Notre Pontificat, troisième de l'Ère de la Restauration de la Foi.




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MessagePosté le: Ven Juil 30, 2021 9:56 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Texte du Consistoire Pontifical francophone

La hiérarchie des normes place cet indult en complément de procédure de la mise en place de l'annulation du sacrement dans le respect du Droit Canon


Citation:


Indult consistorial amandé relatif aux extinctions & dissolutions de mariage.

Vu le dogme ;
Vu la deuxième partie de la bulle Ad mundi salutem per sanctificationem relative au sacrement du mariage ;
Vu l’article 6.5 de la première partie de la bulle De Sanctae Sedis summo administratione relatif au pouvoir législatif des consistoires ;
Vu les indults consistoriaux des vingt-cinq juillet quatorze cent soixante-deux et vingt-et-un décembre quatorze cent soixante-quatre instaurant une procédure simplifiée ;

Considérant la longueur des procédures d’extinction et de dissolution des mariages ;
Considérant que certaines officialités peuvent temporairement rencontrer quelques difficultés à se réunir au complet ;
Considérant que certaines circonstances ne nécessitent pas d’instruction par un procureur ecclésiastique ni de délibération par un jury ;
Considérant, enfin, que le consistoire reste souverain pour vérifier et valider les propositions des officialités et éviter tout abus ou décision arbitraire ;

Le consistoire pontifical francophone met en place une procédure simplifiée pour les extinctions et dissolutions de mariage régie par les dispositions suivantes.

Article 1 – Du principe d’une procédure simplifiée.
I. Après réception de la requête, si les conditions sont réunies, le président de l’officialité épiscopale concernée peut lancer une procédure simplifiée consistant en un entretien avec le ou les requérants, suivi de la rédaction d’un procès-verbal, contresigné par le ou les requérants complété par les recommandations de pénitence et de sa transmission au Consistoire qui établira un arrêt après examen.
II. Dans le cas des extinctions, l’arrêt est rédigé directement par le président de l’officialité.

Article 2 – Extinction simplifiée de mariage (Ad mundi salutem per sanctificationem, II-B-3).
I. Mort.
En cas de décès avéré d’un des époux, le président de l’officialité du lieu de résidence du membre survivant constate les faits et rédige un arrêt d’extinction. Ce dernier peut notamment être rédigé à l’occasion de la cérémonie de funérailles, la demande de cérémonie ayant alors la valeur d’une requête d’extinction.

Citation:
N.B. : on considérera qu'il y a décès si la fiche IG indique qu’il n’existe plus ou que le joueur l’a publiquement annoncé.


II. Entrée dans les ordres.
Si un des époux souhaite intégrer les ordres — comme regularis ou secularis —. que l'autre époux ne s'y oppose pas et que cela ne menace pas l'éducation des enfants, le président de l’officialité compétente peut prononcer l'extinction du mariage. L'acte d'extinction est retiré automatiquement si la cérémonie d'ordination ou d'intronisation conventuelle ou monastique n'a pas eu lieu dans les 21 jours.

Citation:
NB : le retrait, contrairement à l'abrogation. annule de manière rétroactive l'acte qui est alors considéré comme n'ayant jamais existé.


Article 3 – Dissolution simplifiée de mariage.
I. Excommunication.
Dès lors que l’un des époux fait l’objet d’une excommunication, qu’elle soit constatée par un cardinal, un Consistoire ou la Curie (latæ sententiæ) ou prononcée par une juridiction ecclésiastique (ferendæ sententiæ), l’autre époux peut déposer auprès du président de l’officialité une requête de dissolution, en particulier si le couple a des enfants. Dans le cas où une procédure de réintégration est en cours, la requête de dissolution est suspendue.Le Consistoire est libre de prendre toute décision ou définir toute pénitence qu'il jugera nécessaire.

II. Abandon du domicile (Ad mundi salutem per sanctificationem, II-B-6.4).
A. Dans le cas où il est de « notoriété publique » que l’un des conjoints a quitté le domicile depuis trois mois ou plus, la requête de dissolution de mariage introduite par le conjoint délaissé peut aboutir à une procédure simplifiée.
Citation:
NB. L’abandon de domicile est dit de notoriété publique lorsqu’il n’y a pas eu de connexion du joueur depuis trois mois au moins. Dans le cas contraire, la procédure normale est utilisée.

B. Une interdiction forfaitaire de remariage de 3 mois est infligée à l’époux disparu, à partir de la date où il se sera confessé auprès d’un clerc au sujet de son abandon de domicile. Par défaut, les enfants sont confiés à la garde exclusive du conjoint demandeur.

III Disparition des sentiments amoureux (Ad mundi salutem per sanctificationem, II-B-6.1).
A. Une procédure simplifiée de dissolution pour disparition des sentiments amoureux peut être lancée si les conditions cumulatives suivantes sont respectées :
    1. la disparition des sentiments concerne les deux époux ;
    2. qu’aucun grief n’est soulevé ;
    3. les époux ont fait les efforts nécessaires pour empêcher cette situation ;
    4. il y a un accord sur la garde des enfants.


B. Le président de l'officialité inflige une interdiction de remariage d'un minimum de 4 mois à chacun des époux pour leur donner le temps de méditer sur les causes de l’échec de leur mariage. Outre au minimum une confession donnée à chaque époux, ceux-ci peuvent se voir infliger d'autres types de pénitences.

IV. Obligation d'entretien.
En cas de dissolution de mariage, chacun des époux devra être reçu en entretien avant tout remariage par le clerc de la paroisse où le sacrement doit être délivré ou à l'évêque. Le contenu de l'entretien est protégé par le secret de la confession.



Rédigé et scellé au nom du Consistoire Pontifical Francophone par nous, Pie II de Valence, cardinal national électeur, le 21 avril1466, sous le pontificat de Sa Sainteté Innocent VIII.




SE Pie II de Valence,
Cardinal National Electeur



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L'extinction du mariage

Citation:

    ........

    Ad mundi salutem per sanctificationem
    Constitution Apostolique « Vers le Salut du monde par la Sanctification ».
    - Suite -





    Sixtus Episcopus, Servus Servorum Dei, Ad perpetuam rei memoriam




    Livre 1 : L’œuvre de sanctification de l’Église par les sacrements.

    [...]

    Section D : de la fin du mariage

    Can. 23 : Le mariage valide prend fin par extinction ou dissolution; le mariage invalide par annulation.

    Can. 24 : Toute demande d'extinction, de dissolution ou d'annulation du sacrement du mariage doit passer en première instance devant l'organe de Justice Ordinaire compétent, à moins que l'Autorité Apostolique du Saint-Siège ne se saisisse de la résolution de la question elle-même ou un autre institution de la Curie Romaine.

    Extinction du sacrement du mariage.

    Can. 25 : L’extinction du sacrement du mariage est une procédure automatique ne nécessitant qu’une constatation de la de Justice Ordinaire.

    Can. 26 : L’extinction du sacrement du mariage n’est prononcée qu'en cas de décès ou d'entrée dans les ordres d’un des deux conjoints.

      Can. 26.1 : Lorsque que l’entrée dans les ordres est le motif invoqué, l’extinction du sacrement du mariage implique une suspension définitive des devoirs conjugaux.

      Can. 26.2 : Lorsque que l’entrée dans les ordres est le motif invoqué et qu’il y a eut procréation, l’extinction du sacrement du mariage n’implique pas une suspension des devoirs parentaux.

    Article 27 : Lors d’une extinction du sacrement du mariage, le mariage est reconnu valide et légitime, mais ne produit plus d’effets dans le futur. Les effets survenus dans le passé son légitimes et gardent leur pleine légitimité à perpétuité.

    [...]

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MessagePosté le: Ven Juil 30, 2021 9:56 pm    Sujet du message: Répondre en citant

La Dissolution de mariage

Citation:

    ........

    Ad mundi salutem per sanctificationem
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    Livre 1 : L’œuvre de sanctification de l’Église par les sacrements.

    [...]

    Section D : de la fin du mariage

    Can. 23 : Le mariage valide prend fin par extinction ou dissolution; le mariage invalide par annulation.

    Can. 24 : Toute demande d'extinction, de dissolution ou d'annulation du sacrement du mariage doit passer en première instance devant l'organe de Justice Ordinaire compétent, à moins que l'Autorité Apostolique du Saint-Siège ne se saisisse de la résolution de la question elle-même ou un autre institution de la Curie Romaine.

    [...]

    Dissolution du sacrement du mariage.

    Can. 28 : La dissolution du sacrement du mariage est une extinction de ce dernier suite à la décision des époux de se séparer et de mettre fin à leur vie de couple.

    Can. 29 : Les motifs invocables pour une dissolution du sacrement du mariage sont :
    • La disparition des sentiments amoureux entre les époux,
    • L’adultère commis par l’un des deux époux ; le conjoint fautif étant toujours frappé d’interdiction de remariage.
    • L’abandon du domicile conjugal par l’un des deux époux pendant un temps supérieur à 3 mois. Le conjoint reconnu coupable de négligence conjugale est passible d’interdiction de remariage.
    • La disparition de l’un des deux époux pendant un temps supérieur à 3 mois.

    Article 30 : La dissolution du sacrement du mariage implique la levée des obligations matrimoniales entre les époux.

    Can. 31 : En cas de dissolution, et lorsqu’il y a eu descendance, les obligations parentales demeurent.

    Can. 32 : Lors d’une dissolution du sacrement du mariage, le mariage est reconnu valide et légitime, mais ne produit plus d’effets dans le futur. Les effets survenus dans le passé son légitimes et gardent leur pleine légitimité à perpétuité.

    Can. 33 : Toute demande de dissolution de mariage est déposée devant devant l'organe de Justice Ordinaire dont le ou les conjoints demandeurs dépendent avant d’être transmise devant le Consistoire Pontifical compétent.

      Can. 33.1 : Il revient à l'organe de Justice Ordinaire compétent de statuer et de publier un avis sur ladite demande, ainsi qu’une peine punitive et expiatoire. Cet avis sera ensuite déposé auprès du Consistoire Pontifical compétent afin d'être validé ou rejeté.

    Can. 34 : Les Consistoires Pontificaux, dans les territoires soumis à leur juridiction, ont toute autorité quant à la dissolution du sacrement du mariage, à l’imposition d’une peine punitive ou expiatoire, à la révision de celle soumise par la Justice Ordinaire, aux interdictions frappant l’un ou les conjoints.

      Can. 34.1 : Les Consistoires Pontificaux, dans les territoires soumis à leur juridiction, sont les seuls, excepté le Sacré Collège et le Pape, habilités à réviser leur jugement.


    [...]

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MessagePosté le: Ven Juil 30, 2021 9:56 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Annulation du mariage

Citation:

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    [...]

    Section D : de la fin du mariage

    Can. 23 : Le mariage valide prend fin par extinction ou dissolution; le mariage invalide par annulation.

    Can. 24 : Toute demande d'extinction, de dissolution ou d'annulation du sacrement du mariage doit passer en première instance devant l'organe de Justice Ordinaire compétent, à moins que l'Autorité Apostolique du Saint-Siège ne se saisisse de la résolution de la question elle-même ou un autre institution de la Curie Romaine.

    [...]

    Annulation du sacrement du mariage.

    Can. 35 : L’annulation du mariage reconnaît de facto le mariage comme nul rétroactivement. Il n’a de ce fait, aux yeux de l’Eglise, jamais existé.

    Can. 36 : Lors d’une annulation du sacrement du mariage, le mariage est reconnu invalide et illégitime. Les effets survenus dans le passé sont illégitimes et reconnus comme tels de façon perpétuelle.

      Can. 36.1 : Seul le Souverain Pontife ou son délégué peut légitimer de manière exceptionnelle les effets survenus lors de cette vie en concubinage illégitime.

    Article 37 : Le Souverain Pontife, ou le Sacré Collège des Cardinaux au nom du Souverain Pontife, a seul autorité quant à l’annulation du sacrement du mariage.

    Can. 38 : Toute demande d'annulation de mariage est déposée devant l'organe de Justice Ordinaire compétent et transmise au Consistoire Pontifical compétent qui juge de sa pertinence.

    Can. 39 : Il revient au Consistoire Pontificale de statuer et de publier un avis sur recevabilité de ladite demande. Cet avis sera ensuite déposé auprès du Sacré Collège des Cardinaux qui statuera.

    Article 40 : Les causes d’une annulation de mariage sont définies par la recevabilité de la supplique et se cantonnent presque exclusivement au vice de procédure grave dans l’octroi du sacrement du mariage, à l’abus de confiance ou la tromperie de la part d’un des conjoint lors du mariage.

    [...]

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MessagePosté le: Ven Juil 30, 2021 10:27 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Le réquisitoire (dans le cadre de la dissolution de mariage)

Citation:
Le réquisitoire ou procès verbal de dissolution émis par l'Officialité compétente est un avis comportant les pièces suivantes :

    - Identité Res Parendo des requérants
    - Identité In Gratibus des requérants
    - Lieu de résidence des époux
    - Certificats ou justificatifs de baptême des requérants
    - Certificat ou justificatif de mariage des requérants
    - Motifs de dissolution
    - Textes canoniques et consistoriaux adaptés aux motifs et à la situation de la dissolution requise
    - Peine(s) punitive(s) & expiatoire(s) pour les deux requérants & interdictions pour le ou les requérants
    - Date d'émission de l'avis
    - Sceau du président de l'Officialité compétente


Le document est ensuite déposé auprès du secrétariat du Consistoire Pontifical Francophone pour étude et rendu de sentence finale par les cardinaux francophones.

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MessagePosté le: Ven Juil 30, 2021 10:27 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Le respect des pénitences

Citation:

    ........

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    Livre 1 : L’œuvre de sanctification de l’Église par les sacrements.



    Partie II : Le sacrement du mariage.



    Section A : du sacrement

    [...]

    Can.12 : En cas de remariage, le clerc officiant devra constater la validité de l’annulation, de l'extinction ou de la dissolution de la précédente union.

    [...]

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MessagePosté le: Ven Juil 30, 2021 10:27 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Le Consistoire Pontifical francophone

Citation:

    ........

    Ad mundi salutem per sanctificationem
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    - Suite -





    Sixtus Episcopus, Servus Servorum Dei, Ad perpetuam rei memoriam




    Livre 1 : L’œuvre de sanctification de l’Église par les sacrements.



    Partie II : Le sacrement du mariage.


    Section A : du sacrement

    [...]

    Can. 6.3 : Les mariages célébrés en les basilique et églises romaines doivent faire l’objet de l’accord préalable du cardinal compétent ou du Saint-Siège. Les mariages célébrés en les cathédrales royales ou impériales sont soumis à l’acceptation du consistoire national compétent, du primat concerné, ou de tout autre autorité jugée ou reconnue compétente.

    [...]

    Can. 14 : Le droit canon encadre le mariage dans l’optique d’une certaine uniformité dûe à l’unicité de l’Eglise. Toutefois, pour des raisons culturelles ou coutumières, les diocèses ou les provinces sont en droit d’imposer des restrictions supplémentaires à la célébration du mariage, en accord avec le Consistoire Pontifical compétent et après consultation des Congrégations du Saint office et de la Diffusion de la Foi.


    Section B : des effets du mariage

    [...]

    Can. 19 : Les enfants illégitimes sont légitimés par le mariage valide subséquent de leurs parents ou par décision du Saint-Siège.

      [...]

      Can. 19.2 : En cas de légitimation par décision du Saint-Siège, l'acte de légitimation est émis discrétionnairement par décret du Souverain Pontife, du Sacré Collège ou du Consistoire compétent, à la demande conjointe d'au moins un parent et de l'enfant ou du seul enfant en cas de prédécès des parents.


    [...]

    Section D : de la fin du mariage

    [...]

    Can. 33 : Toute demande de dissolution de mariage est déposée devant devant l'organe de Justice Ordinaire dont le ou les conjoints demandeurs dépendent avant d’être transmise devant le Consistoire Pontifical compétent.

      Can. 33.1 : Il revient à l'organe de Justice Ordinaire compétent de statuer et de publier un avis sur ladite demande, ainsi qu’une peine punitive et expiatoire. Cet avis sera ensuite déposé auprès du Consistoire Pontifical compétent afin d'être validé ou rejeté.

    Can. 34 : Les Consistoires Pontificaux, dans les territoires soumis à leur juridiction, ont toute autorité quant à la dissolution du sacrement du mariage, à l’imposition d’une peine punitive ou expiatoire, à la révision de celle soumise par la Justice Ordinaire, aux interdictions frappant l’un ou les conjoints.

      Can. 34.1 : Les Consistoires Pontificaux, dans les territoires soumis à leur juridiction, sont les seuls, excepté le Sacré Collège et le Pape, habilités à réviser leur jugement.


    [...]

    Can. 38 : Toute demande d'annulation de mariage est déposée devant l'organe de Justice Ordinaire compétent et transmise au Consistoire Pontifical compétent qui juge de sa pertinence.

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