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[I] Libro 5.4 - La Congregazione per la Santa Verità

 
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Sixtus
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MessagePosté le: Lun Fév 14, 2022 9:35 pm    Sujet du message: [I] Libro 5.4 - La Congregazione per la Santa Verità Répondre en citant

Citation:

    ........

    De Sanctae Sedis summa administratione
    Costituzione Apostolica « Del supremo governo della Santa Sede ».
    - Seguito -



    Sixtus Episcopus, Servus Servorum Dei, Ad perpetuam rei memoriam





    Libro 5.4 : La Congregazione per la Santa Verità


      La Congregazione per la Santa Verità è il Dicastero Romano incaricato di supervisionare e gestire la Giustizia della Chiesa e i Tribunali Ecclesiastici nei limiti delle sue competenze e con l'unico scopo di assicurare il trionfo della Santa Verità e della Vera Fede; il suo obiettivo primario e ultimo, in particolare ma non solo attraverso il servizio della Santissima Inquisizione, è quello di garantire la salvezza delle anime facilitando la reintegrazione dei figli dell'Altissimo che hanno perso la Via delle Virtù.



    Parte I : La Congregazione per la Santa Verità


    I. Della struttura e delle funzioni della Congregazione

    Can. 1: La Congregazione per la Santa Verità è diretta da un Cancelliere e un Vice Cancelliere, che portano rispettivamente il titolo di Grande Inquisitore e Grande Inquisitore Vicario.

    Can. 2: Pur nel rispetto della loro competenza, i Cancellieri sono consigliati dal Consiglio Superiore della Congregazione, composto dai Cancellieri stessi e dai Prefetti e Vice-Prefetti Inquisitoriali.

    Can. 3: La Congregazione per la Santa Verità è suddivisa in due rami distinti, chiamati Santa Inquisizione e Procura Ecclesiastica, ognuno con le proprie competenze e missioni.

    Can. 4: La Congregazione esercita le sue funzioni a livello universale e nell' ambito di specifiche regioni linguistiche istituite dalla Curia Romana nel quadro della Giustizia della Chiesa.

    II. Dalla gerarchia della Congregazione

    Can. 5: Per ogni regione linguistica, i Cancellieri possono nominare un Prefetto Inquisitoriale, che porta il titolo di Inquisitore Generale se è un prete ordinato o di Primo Inquisitore se è un laico.

    Can. 6: I Prefetti Inquisitoriali sono responsabili della direzione e supervisione delle attività della Congregazione nella regione linguistica loro assegnata, nei limiti delle competenze loro attribuite dal Diritto Canonico.

    Can. 7: Solo un Inquisitore di nota esperienza e che è titolare di una licenza di giustizia ordinaria e di una licenza di giustizia straordinaria riconosciute può essere nominato Prefetto Inquisitoriale.

    Can. 8: Per ogni regione linguistica, i Cancellieri possono nominare fino a tre Vice-Prefetti Inquisitoriali, che portano il titolo di Inquisitore Generale Vicario se sono sacerdoti ordinati o di Primo Inquisitore Vicario se sono laici.

    Can. 9: I Vice-Prefetti Inquisitoriali hanno il compito di assistere e supplire i Prefetti Inquisitoriali, ai quali sono subordinati, nella regione linguistica loro assegnata, nei limiti delle competenze loro attribuite dal Diritto Canonico.

    Can. 10: Solo un Inquisitore di nota esperienza e che sia titolare di una licenza di giustizia ordinaria e di una licenza di giustizia straordinaria riconosciute può essere nominato Vice-Prefetto Inquisitoriale.


    Partie II : La Sainte Inquisition


    I. De la structure et des fonctions de la Sainte Inquisition.

    Can. 11: La Sainte Inquisition est la branche de la Congrégation chargée de la chasse incessante à toute forme d'hétérodoxie dans le seul et unique objectif de maintenir l'orthodoxie au sein de la Communauté Aristotélicienne et d'assurer la rédemption des âmes tombées dans le péché afin que tous les fils du Très-Haut puissent atteindre le Paradis Solaire.

    Can. 12: La Sainte Inquisition est structurée et opère sur une base régionale, disposant d'une branche de la Sainte Inquisition pour chaque région linguistique, chaque branche ayant ses propres locaux pour l'organisation du travail ; une branche à vocation internationale opérant dans les régions où il n'est pas possible d'établir une branche à part entière est établi sur une base résiduelle.

      Can. 12.1: Le Tribunal Suprême de la Signature Apostolique, tout en dépendant de la Congrégation, a ses propres locaux distincts pour l'organisation du travail sans distinction de région linguistique.

      Can. 12.2: Les locaux du Tribunal Suprême de la Signature Apostolique sont accessibles aux membres du Tribunal lui-même, les clés étant détenues par les Chanceliers, sauf s'ils sont eux-mêmes en procès, le cas échéant les clés étant immédiatement transférées au Président du Tribunal.

    Can. 13: La Sainte Inquisition est composée des Chanceliers, des Préfets Inquisitoriaux, des Vice-Préfets Inquisitoriaux et des Inquisiteurs.

    Can. 14: Tous les membres de la Sainte Inquisition doivent veiller à faire respecter l'orthodoxie, enquêter sur d'éventuels actes hétérodoxes au sein et en dehors de la Communauté Aristotélicienne et œuvrer pour obtenir la repentance, l'abjuration et la conversion des hétérodoxes, excommuniés, interdits et plus généralement de quiconque n'est pas en pleine communion avec la Sainte Église.

    Can. 15: La Sainte Inquisition est également responsable du bon déroulement de la Justice Extraordinaire dans les affaires de première instance, ses membres faisant partie du Tribunal d'Inquisition selon les dispositions canoniques pertinentes.

    II. Des Missi Inquisitionis ou Inquisiteurs.

    Can. 16: Les Missi Inquisitionis (singulier Missus Inquisitionis) ou Inquisiteurs sont des officiers de la Sainte Inquisition, envoyés par cette dernière pour accomplir sa mission et exécuter les tâches spécifiques qui leur sont confiées.

    Can. 17: Les Inquisiteurs sont nommés et révoqués par les Chanceliers au sein de la branche de la Sainte Inquisition responsable de la région linguistique dans laquelle ils résident et après consultation du Préfet Inquisitorial compétent pour ladite région.

      Can. 17.1: L'appartenance à plus d'une branche de la Sainte Inquisition ou à une branche autre que celle qui est responsable de la région linguistique de résidence n'est autorisée que dans des cas extraordinaires, si cela est nécessaire pour aider la branche à vocation internationale ou d'autres branches en difficulté, et seulement si l'Inquisiteur concerné a une bonne maîtrise de la langue requise pour opérer au sein de ces autres branches.

    Can. 18: Les Inquisiteurs ne peuvent travailler qu'au sein de la branche de la Sainte Inquisition et de la région linguistique dans laquelle ils ont été nommés ; ils ne peuvent demander un transfert dans une autre branche qu'en cas de changement de résidence et seulement s'ils ont une bonne maîtrise de la langue requise pour opérer au sein de la nouvelle branche.

    Can. 19: Seul un clerc titulaire d'une licence de justice extraordinaire reconnue, qui garantit les qualités juridiques et oratoires de chaque candidat, peut être nommé Inquisiteur.

    Can. 20: Dans le cadre de la conduite d'une enquête ou de toute autre mission relevant de la Sainte Inquisition, un Inquisiteur peut être autorisé par le Préfet Inquisitorial compétent à s'adjoindre les services d'un Notaire qu'il sélectionne parmi les clercs romains.

      Can. 20.1: Dans le cas où l'Inquisiteur souhaite s'adjoindre les services d'un Notaire pour conduire la procure d'un procès inquisitorial, l'autorisation n'est pas nécessaire afin d'éviter toute possible interférence de la part de la présidence du procès.


    Partie III : Le Parquet Ecclésiastique


    I. De la structure et des fonctions du Parquet Ecclésiastique

    Can. 21: Le Parquet Ecclésiastique est la branche de la Congrégation chargée de la poursuite des cas, délits et infractions administratifs, canoniques et disciplinaires dans l'objectif de veiller et d'assurer le respect des dispositions canoniques, statutaires et réglementaires au sein de la Communauté Aristotélicienne.

    Can. 22: Le Parquet Ecclésiastique est structuré et opère sur une base régionale, disposant d'une branche de la Parquet Ecclésiastique pour chaque région linguistique, chaque branche ayant ses propres locaux pour l'organisation du travail.

      Can. 22.1: La Pénitencerie Apostolique, le Tribunal de la Rote Romaine et le Tribunal Pontifical, tout en dépendant de la Congrégation, ont chacun leurs propres locaux distincts pour l'organisation du travail sans distinction de région linguistique.

      Can. 22.2: Les locaux de la Pénitencerie Apostolique sont accessibles aux Chanceliers, au Grand Pénitencier, aux Pénitenciers et aux Commissionnaires ; le locaux du Tribunal de la Rote Romaine sont accessibles aux Chanceliers, au Doyen de la Rote Romaine, au Premier Auditeur, aux Auditeurs et au Rapporteur ; le locaux du Tribunal Pontifical sont accessibles aux membres du Tribunal lui-même, les clés n'étant détenues par les Chanceliers qu'en l'absence de procès, le cas échéant les clés étant immédiatement transférées au président du Tribunal.

    Can. 23 : Le Parquet Ecclésiastique est composé des Chanceliers, des Préfets Inquisitoriaux, des Vice-Préfets Inquisitoriaux, des Procureurs Ecclésiastiques, et des Commissionnaires.

    Can. 24 : Tous les membres du Parquet Ecclésiastique doivent veiller à faire respecter les dispositions canoniques, statutaires et réglementaires, enquêter sur d'éventuels délits et infractions administratifs, canoniques ou disciplinaires au sein et en dehors de la Communauté Aristotélicienne et œuvrer pour obtenir le rétablissement de la légalité.

    Can. 25 : Le Parquet Ecclésiastique est également responsable du bon déroulement de la Justice Ordinaire dans les affaires de première instance, ses membres faisant partie de l'Officialité Archiépiscopale, de l'Officialité Nationale et de la Pénitencerie Apostolique selon les dispositions canoniques pertinentes.

    II. Des Procureurs Ecclésiastiques.

    Can. 26: Les Procureurs Ecclésiastiques sont des officiers du Parquet Ecclésiastique, nommé au sein de la branche du Parquet Ecclésiastique responsable de la région linguistique dans laquelle ils résident, pour accomplir sa mission et exécuter les tâches spécifiques qui leur sont confiées ; ils sont différenciés en Procureurs Archiépiscopaux et Procureurs Nationaux selon leur assignation.

    Can. 27: Les Procureurs Archiépiscopaux sont nommés par l'Archevêque Métropolitain qui préside l'Officialité Archiépiscopale correspondante, avec l'aval du Préfet Inquisitorial compétent pour la région linguistique dont relève l'Officialité Archiépiscopale ou, à défaut, des Chanceliers ; les Procureurs Archiépiscopaux sont révoqués par le Préfet Inquisitorial compétent pour la région linguistique dont relève l'Officialité Archiépiscopale ou, à défaut, des Chanceliers, sur sa propre initiative ou sur demande circonstanciée du respectif Archevêque Métropolitain. Chaque Officialité Archiépiscopale ne peut compter qu'un seul Procureur Archiépiscopal.

      Can. 27.1: Une même personne ne peut être Procureur Archiépiscopal que pour une seule Officialité Archiépiscopale et doit résider sur le territoire relevant de l'autorité de l'Officialité Archiépiscopale auprès de laquelle ils sont nommés ; il est toutefois possible de cumuler les fonctions de Procureur Archiépiscopal et de Procureur National.

    Can. 28: Les Procureurs Nationaux sont nommés et révoqués par le Préfet Inquisitorial compétent pour la région linguistique dont relève l'Officialité Nationale ou, à défaut, par les Chanceliers. Chaque Officialité Nationale ne peut compter que deux Procureurs Nationaux, l'éventuel deuxième Procureur National portant le titre de Procureur National Adjoint.

      Can. 28.1: Une même personne ne peut être Procureur National que pour une seule Officialité Nationale et doit résider sur le territoire relevant de l'autorité de l'Officialité Nationale auprès de laquelle ils sont nommés.

    Can. 29: Les Procureurs Ecclésiastiques ne peuvent travailler qu'au sein du territoire relevant de l'autorité de l'Officialité auprès de laquelle ils sont nommés ; le transfert à une autre branche du Parquet Ecclésiastique n'est pas autorisé, sauf en cas de démission ou de révocation de la branche précédente et de nouvelle nomination au sein d'une autre branche et seulement si l'ancien Procureur Ecclésiastique concerné a une bonne maîtrise de la langue requise pour opérer au sein de cette autre branche.

    Can. 30: Les Commissionnaires de la Pénitencerie Apostolique, tout en exerçant une fonction différente avec des tâches spécifiques, sont assimilables à des Procureurs Ecclésiastiques ; ils sont nommés et révoqués par le Grand Pénitencier et ont accès aux locaux de toutes les branches en plus de ceux propres à la Pénitencerie Apostolique ; la Pénitencerie Apostolique compte un total de trois Commissionnaires.

    Can. 31: Seul un fidèle titulaire d'une licence de justice ordinaire reconnue, qui garantit les qualités juridiques et oratoires de chaque candidat, peut être nommé Procureur Ecclésiastique ou Commissionnaire.



    Constitution Apostolique sur « Le gouvernement suprême du Saint-Siège »,
    Donné à Rome, sur la tombe vénérée de Saint Titus Prince des Apôtres, le quatorzième jour du mois de février, le lundi, jour de la Saint Valentin Presbytère et Martyr, de l'an de grâce MCDLXX, le quatrième de Notre Pontificat, deuxième de l'Ère de la Restauration de la Foi.










Code:
[quote][list]
[color=transparent]........[/color][img]https://i.imgur.com/V674Ku5.png[/img]

[color=#FFCC33][size=24][i][b]De Sanctae Sedis summa administratione[/b][/i][/size]
[i]Constitution Apostolique « Du gouvernement suprême du Saint-Siège ».
- Suite -[/i][/color]


[b][size=16]Sixtus Episcopus, Servus Servorum Dei, Ad perpetuam rei memoriam[/size][/b]





[size=18]Livre 5.4 : La Congrégation pour la Sainte Vérité [/size]


[list][i]La Congrégation pour la Sainte Vérité est le Dicastère Romain chargé de superviser et de gérer la Justice de l'Eglise et les Tribunaux Ecclésiastiques dans les limites de ses compétences et dans le seul but d'assurer le triomphe de la Sainte Vérité et de la Vraie Foi ; son objectif primordial et définitif, notamment mais non uniquement par les soins de la Très Sainte Inquisition, est de garantir le salut des âmes en facilitant la réintégration des enfants du Très-Haut qui ont perdu la Voie des Vertus.[/i][/list]


[b][size=14]Partie I :  La Congrégation pour la Sainte Vérité[/size][/b]


[b]I. De la structure et des fonctions de la Congrégation[/b]

[b]Can. 1:[/b] La Congrégation pour la Sainte Vérité est dirigée par un Chancelier et un Vice-Chancelier, qui portent le titre respectivement de Grand Inquisiteur et de Grand Inquisiteur Vicaire.

[b]Can. 2:[/b] Tout en respectant leur compétence, les Chanceliers sont conseillés par le Conseil Supérieur de la Congrégation, composé des Chanceliers eux-mêmes et des Préfets et Vice-Préfets Inquisitoriaux.

[b]Can. 3:[/b] La Congrégation pour la Sainte Vérité est divisée en deux branches distinctes, dénommées Sainte Inquisition et Parquet Ecclésiastique, chacune dotée de compétences et missions propres.

[b]Can. 4:[/b] La Congrégation exerce ses fonctions de manière universelle et au sein de régions linguistiques spécifiquement établies par la Curie Romaine dans le cadre de la Justice de l'Eglise.

[b]II.  De la hiérarchie de la Congrégation[/b]

[b]Can. 5:[/b] Pour chaque région linguistique, les Chanceliers peuvent nommer un Préfet Inquisitorial, qui porte le titre d'Inquisiteur Général s'il est prêtre ordonné ou de Premier Inquisiteur s'il est laïc.

[b]Can. 6:[/b] Les Préfets Inquisitoriaux sont responsables de la direction et de la supervision des activités de la Congrégation dans la région linguistique qui leur a été attribuée, dans les limites des compétences qui leur sont attribuées par le Droit Canon.

[b]Can. 7:[/b] Seul un Inquisiteur dont l'expérience est notoire et qui est titulaire d'une licence de justice ordinaire et d'une licence de justice extraordinaire reconnues peut être nommé Préfet Inquisitorial.

[b]Can. 8:[/b]  Pour chaque région linguistique, les Chanceliers peuvent nommer jusqu'à trois Vice-Préfets Inquisitoriaux, qui portent le titre d'Inquisiteur Général Vicaire s'il sont prêtres ordonnés ou de Premier Inquisiteur Vicaire s'il sont laïcs.

[b]Can. 9:[/b] Les Vice-Préfets Inquisitoriaux sont censés assister et suppléer les Préfets Inquisitoriaux, auxquels ils sont subordonnés, dans la région linguistique qui leur a été attribuée, dans les limites des compétences qui leur sont attribuées par le Droit Canon.

[b]Can. 10:[/b] Seul un Inquisiteur dont l'expérience est notoire et qui est titulaire d'une licence de justice ordinaire et d'une licence de justice extraordinaire reconnues peut être nommé Vice-Préfet Inquisitorial.


[b][size=14]Partie II : La Sainte Inquisition[/size][/b]


[b]I.  De la structure et des fonctions de la Sainte Inquisition[/b].

[b]Can. 11:[/b] La Sainte Inquisition est la branche de la Congrégation chargée de la chasse incessante à toute forme d'hétérodoxie dans le seul et unique objectif de maintenir l'orthodoxie au sein de la Communauté Aristotélicienne et d'assurer la rédemption des âmes tombées dans le péché afin que tous les fils du Très-Haut puissent atteindre le Paradis Solaire.

[b]Can. 12:[/b] La Sainte Inquisition est structurée et opère sur une base régionale, disposant d'une branche de la Sainte Inquisition pour chaque région linguistique, chaque branche ayant ses propres locaux pour l'organisation du travail ; une branche à vocation internationale opérant dans les régions où il n'est pas possible d'établir une branche à part entière est établi sur une base résiduelle.

[list][b]Can. 12.1:[/b] Le Tribunal Suprême de la Signature Apostolique, tout en dépendant de la Congrégation, a ses propres locaux distincts pour l'organisation du travail sans distinction de région linguistique.

[b]Can. 12.2:[/b] Les locaux du Tribunal Suprême de la Signature Apostolique sont accessibles aux membres du Tribunal lui-même, les clés étant détenues par les Chanceliers, sauf s'ils sont eux-mêmes en procès, le cas échéant les clés étant immédiatement transférées au Président du Tribunal.[/list]
[b]Can. 13:[/b] La Sainte Inquisition est composée des Chanceliers, des Préfets Inquisitoriaux, des Vice-Préfets Inquisitoriaux et des Inquisiteurs.

[b]Can. 14:[/b] Tous les membres de la Sainte Inquisition doivent veiller à faire respecter l'orthodoxie, enquêter sur d'éventuels actes hétérodoxes au sein et en dehors de la Communauté Aristotélicienne et œuvrer pour obtenir la repentance, l'abjuration et la conversion des hétérodoxes, excommuniés, interdits et plus généralement de quiconque n'est pas en pleine communion avec la Sainte Église.

[b]Can. 15:[/b] La Sainte Inquisition est également responsable du bon déroulement de la Justice Extraordinaire dans les affaires de première instance, ses membres faisant partie du Tribunal d'Inquisition selon les dispositions canoniques pertinentes.

[b]II.  Des [i]Missi Inquisitionis[/i] ou Inquisiteurs[/b].

[b]Can. 16:[/b] Les [i]Missi Inquisitionis[/i] [size=9](singulier [i]Missus Inquisitionis[/i])[/size] ou Inquisiteurs sont des officiers de la Sainte Inquisition, envoyés par cette dernière pour accomplir sa mission et exécuter les tâches spécifiques qui leur sont confiées.

[b]Can. 17:[/b] Les Inquisiteurs sont nommés et révoqués par les Chanceliers au sein de la branche de la Sainte Inquisition responsable de la région linguistique dans laquelle ils résident et après consultation du Préfet Inquisitorial compétent pour ladite région.

[list][b]Can. 17.1:[/b] L'appartenance à plus d'une branche de la Sainte Inquisition ou à une branche autre que celle qui est responsable de la région linguistique de résidence n'est autorisée que dans des cas extraordinaires, si cela est nécessaire pour aider la branche à vocation internationale ou d'autres branches en difficulté, et seulement si l'Inquisiteur concerné a une bonne maîtrise de la langue requise pour opérer au sein de ces autres branches.[/list]
[b]Can. 18:[/b] Les Inquisiteurs ne peuvent travailler qu'au sein de la branche de la Sainte Inquisition et de la région linguistique dans laquelle ils ont été nommés ; ils ne peuvent demander un transfert dans une autre branche qu'en cas de changement de résidence et seulement s'ils ont une bonne maîtrise de la langue requise pour opérer au sein de la nouvelle branche.

[b]Can. 19:[/b] Seul un clerc titulaire d'une licence de justice extraordinaire reconnue, qui garantit les qualités juridiques et oratoires de chaque candidat, peut être nommé Inquisiteur.

[b]Can. 20:[/b] Dans le cadre de la conduite d'une enquête ou de toute autre mission relevant de la Sainte Inquisition, un Inquisiteur peut être autorisé par le Préfet Inquisitorial compétent à s'adjoindre les services d'un Notaire qu'il sélectionne parmi les clercs romains.

[list][b]Can. 20.1:[/b] Dans le cas où l'Inquisiteur souhaite s'adjoindre les services d'un Notaire pour conduire la procure d'un procès inquisitorial, l'autorisation n'est pas nécessaire afin d'éviter toute possible interférence de la part de la présidence du procès.[/list]

[b][size=14]Partie III : Le Parquet Ecclésiastique[/size][/b]


[b]I. De la structure et des fonctions du Parquet Ecclésiastique[/b]

[b]Can. 21:[/b]  Le Parquet Ecclésiastique est la branche de la Congrégation chargée de la poursuite des cas, délits et infractions administratifs, canoniques et disciplinaires dans l'objectif de veiller et d'assurer le respect des dispositions canoniques, statutaires et réglementaires au sein de la Communauté Aristotélicienne.

[b]Can. 22:[/b] Le Parquet Ecclésiastique est structuré et opère sur une base régionale, disposant d'une branche de la  Parquet Ecclésiastique pour chaque région linguistique, chaque branche ayant ses propres locaux pour l'organisation du travail.

[list][b]Can. 22.1:[/b] La Pénitencerie Apostolique, le Tribunal de la Rote Romaine et le Tribunal Pontifical, tout en dépendant de la Congrégation, ont chacun leurs propres locaux distincts  pour l'organisation du travail sans distinction de région linguistique.

[b]Can. 22.2:[/b] Les locaux de la Pénitencerie Apostolique sont accessibles aux Chanceliers, au Grand Pénitencier, aux Pénitenciers et aux Commissionnaires ; le locaux du Tribunal de la Rote Romaine sont accessibles aux Chanceliers, au Doyen de la Rote Romaine, au Premier Auditeur, aux Auditeurs et au Rapporteur ; le locaux du Tribunal Pontifical sont accessibles aux membres du Tribunal lui-même, les clés n'étant détenues par les Chanceliers qu'en l'absence de procès, le cas échéant les clés étant immédiatement transférées au président du Tribunal.[/list]
[b]Can. 23 :[/b] Le Parquet Ecclésiastique est composé des Chanceliers, des Préfets Inquisitoriaux, des Vice-Préfets Inquisitoriaux, des Procureurs Ecclésiastiques, et des Commissionnaires.

[b]Can. 24 :[/b] Tous les membres du Parquet Ecclésiastique doivent veiller à faire respecter les dispositions canoniques, statutaires et réglementaires, enquêter sur d'éventuels délits et infractions administratifs, canoniques ou disciplinaires au sein et en dehors de la Communauté Aristotélicienne et œuvrer pour obtenir le rétablissement de la légalité.

[b]Can. 25 :[/b] Le Parquet Ecclésiastique est également responsable du bon déroulement de la Justice Ordinaire dans les affaires de première instance, ses membres faisant partie de l'Officialité Archiépiscopale, de l'Officialité Nationale et de la Pénitencerie Apostolique selon les dispositions canoniques pertinentes.

[b]II.  Des Procureurs Ecclésiastiques[/b].

[b]Can. 26:[/b]  Les Procureurs Ecclésiastiques sont des officiers du Parquet Ecclésiastique, nommé au sein de la branche du Parquet Ecclésiastique responsable de la région linguistique dans laquelle ils résident, pour accomplir sa mission et exécuter les tâches spécifiques qui leur sont confiées ; ils sont différenciés en Procureurs Archiépiscopaux et Procureurs Nationaux selon leur assignation.

[b]Can. 27:[/b] Les Procureurs Archiépiscopaux sont nommés par l'Archevêque Métropolitain qui préside l'Officialité Archiépiscopale correspondante, avec l'aval du Préfet Inquisitorial compétent pour la région linguistique dont relève l'Officialité Archiépiscopale ou, à défaut, des Chanceliers ; les Procureurs Archiépiscopaux sont révoqués par le Préfet Inquisitorial compétent pour la région linguistique dont relève l'Officialité Archiépiscopale ou, à défaut, des Chanceliers, sur sa propre initiative ou sur demande circonstanciée du respectif Archevêque Métropolitain. Chaque Officialité Archiépiscopale ne peut compter qu'un seul Procureur Archiépiscopal.

[list][b]Can. 27.1:[/b] Une même personne ne peut être Procureur Archiépiscopal que pour une seule Officialité Archiépiscopale et doit résider sur le territoire relevant de l'autorité de l'Officialité Archiépiscopale auprès de laquelle ils sont nommés ; il est toutefois possible de cumuler les fonctions de Procureur Archiépiscopal et de Procureur National.[/list]
[b]Can. 28:[/b] Les Procureurs Nationaux sont nommés et révoqués par le Préfet Inquisitorial compétent pour la région linguistique dont relève l'Officialité Nationale ou, à défaut, par les Chanceliers. Chaque Officialité Nationale ne peut compter que deux Procureurs Nationaux, l'éventuel deuxième Procureur National portant le titre de Procureur National Adjoint.

[list][b]Can. 28.1:[/b] Une même personne ne peut être Procureur National que pour une seule Officialité Nationale et doit résider sur le territoire relevant de l'autorité de l'Officialité Nationale auprès de laquelle ils sont nommés.[/list]
[b]Can. 29:[/b] Les Procureurs Ecclésiastiques ne peuvent travailler qu'au sein du territoire relevant de l'autorité de l'Officialité auprès de laquelle ils sont nommés ; le transfert à une autre branche du Parquet Ecclésiastique n'est pas autorisé, sauf en cas de démission ou de révocation de la branche précédente et de nouvelle nomination au sein d'une autre branche et seulement si l'ancien Procureur Ecclésiastique concerné a une bonne maîtrise de la langue requise pour opérer au sein de cette autre branche.

[b]Can. 30:[/b] Les Commissionnaires de la Pénitencerie Apostolique, tout en exerçant une fonction différente avec des tâches spécifiques, sont assimilables à des Procureurs Ecclésiastiques ; ils sont nommés et révoqués par le Grand Pénitencier et ont accès aux locaux de toutes les branches en plus de ceux propres à la Pénitencerie Apostolique ; la Pénitencerie Apostolique compte un total de trois Commissionnaires.

[b]Can. 31:[/b] Seul un fidèle titulaire d'une licence de justice ordinaire reconnue, qui garantit les qualités juridiques et oratoires de chaque candidat, peut être nommé Procureur Ecclésiastique ou Commissionnaire.



[i]Constitution Apostolique sur « Le gouvernement suprême du Saint-Siège »,
Donné à Rome, sur la tombe vénérée de Saint Titus Prince des Apôtres, le quatorzième  jour du mois de février, le lundi, jour de la Saint Valentin Presbytère et Martyr, de l'an de grâce MCDLXX, le quatrième de Notre Pontificat, deuxième de l'Ère de la Restauration de la Foi.[/i]

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