L'Eglise Aristotelicienne Romaine The Roman and Aristotelic Church Index du Forum L'Eglise Aristotelicienne Romaine The Roman and Aristotelic Church
Forum RP de l'Eglise Aristotelicienne du jeu en ligne RR
Forum RP for the Aristotelic Church of the RK online game
 
Lien fonctionnel : Le DogmeLien fonctionnel : Le Droit Canon
 FAQFAQ   RechercherRechercher   Liste des MembresListe des Membres   Groupes d'utilisateursGroupes d'utilisateurs   S'enregistrerS'enregistrer 
 ProfilProfil   Se connecter pour vérifier ses messages privésSe connecter pour vérifier ses messages privés   ConnexionConnexion 

CONCORDATS des provinces du Royaume de France [MAJ 13/05/67]
Aller à la page Précédente  1, 2
 
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    L'Eglise Aristotelicienne Romaine The Roman and Aristotelic Church Index du Forum -> La Nonciature Apostolique – the Apostolic Nunciature – la Nunziatura Apostolica
Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant  
Auteur Message
Aaron
Cardinal
Cardinal


Inscrit le: 07 Mar 2006
Messages: 13192
Localisation: Castelli Romani

MessagePosté le: Ven Sep 04, 2009 5:51 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Concordat en vigueur

Citation:

    Concordat JEHAN MÉLÉAGANT

    Préambule

    Par la présente, le Duché du Lyonnais-Dauphiné officialise ses rapports avec l'Église et la reconnaît comme base de ses valeurs et de sa culture. Par la présente l'Église reconnaît le Duché du Lyonnais-Dauphiné comme aristotélicien. Ce Concordat ne peut être modifié ou annulé que suite à l'acceptation des deux parties, quels que soient les changements au sein du Conseil du Duché du Lyonnais-Dauphiné ou de la Papauté. Cependant le présent Concordat pourra être amendé, avec l’accord des deux parties.

    Par simplification, le terme de "Duc du Lyonnais-Dauphiné" repris dans ce texte concerne et implique autant tout Duc, Duchesse, Régent ou Régente du Lyonnais-Dauphiné, et cela, sans aucune volonté discriminatoire.


    I - Du rôle de l'Église dans l'organisation spirituelle du Duché

    Article I.1 : Le présent Concordat fait de l’Église Aristotélicienne Universelle et Romaine, la religion officielle du Duché du Lyonnais-Dauphiné. Le Duché reconnaît l’Église Aristotélicienne Universelle et Romaine comme seule, unique et légitime Institution du Tout Puissant, ainsi que seule détentrice de la Vraie Foi. Le Duché du Lyonnais-Dauphiné reconnaît l'existence du Saint-Siège et de toutes ses institutions.

    Article I.2 : Seul le Culte Aristotélicien pourra être exercé en public dans les gargotes, halles, tavernes, et autres bâtiments et institutions du Duché du Lyonnais-Dauphiné, ainsi que faire acte de prosélytisme en ces mêmes lieux. Le Duché du Lyonnais-Dauphiné s'engage à intervenir militairement pour expulser les contrevenants à cet article. Le Conseil du Duché du Lyonnais-Dauphiné gardera également toute latitude de faire appel à la Garde Épiscopale ou aux Saintes Armées pour l'y aider si le mouvement devait prendre de l'ampleur.

    Article I.3 : Tout dauphinois pourra pratiquer la religion de son choix dans un cadre privé, et cela sans en être inquiété par qui que ce soit.

    Article I.4 : Le Duché du Lyonnais-Dauphiné reconnaît la pleine autorité de l'Église Aristotélicienne et Romaine, sur les diocèses, dans le domaine spirituel couvrant en tout ou en partie le Duché et territoires lyonnais et dauphinois.

    Article I.5 : La première mission de l’Église Aristotélicienne est de guider les fidèles sur le chemin du Salut. Pour ce faire, en Lyonnais-Dauphiné, elle se fera un devoir de pourvoir à la vacance des cures ainsi que de nommer des prêtres et diacres en nombre suffisant pour permettre la diffusion de la Vraie Foi en Lyonnais-Dapuhiné. Les Clercs nommés devront célébrer des messes régulièrement, ainsi que des baptêmes, mariages et funérailles en fonction des besoins.

    Article I.6 : Toute violation des dispositions du présent Concordat pourra être considérée comme un acte d'hérésie.

    II - Du rôle de l’Église dans l’organisation temporelle du Duché

    Article II.1 : Il sera ouvert aux Évêques ayant autorité sur le sol du Lyonnais et du Dauphiné une prélature en lien direct avec le Conseil ducal, afin de l’aider à conformer sa politique aux principes Aristotéliciens. Cette prélature sera nommée "Office Ecclésiastique". Le cas échéant il sera également accordé un accès à ladite prélature au nonce ou à l'ambassadeur apostolique rattaché à la province du Lyonnais-Dauphiné.

    Article II.2 : Les Archevêques et Évêques s’engagent à ne pas révéler d’informations pouvant compromettre la sûreté civile. Tout écart à cette règle pourra être porté, en accord avec la Sainte Curie, devant un Tribunal local pour haute trahison, et ce même si les informations détenues par l’ecclésiastique sont de nature à mettre en danger le Saint-Siège.

    Article II.3 : Les membres du clergé aristotélicien sont admissibles à toutes charges temporelles aux conditions exclusives qu'ils soient en mesure d'assumer l'ensemble de leurs missions temporelles et intemporelles avec diligence et que celles-ci n'entrent pas en contradiction avec la Vraie Foi, dont l'Église Aristotélicienne est unique dépositaire.

    Article II.4 : Le Duc du Lyonnais-Dauphiné devra être baptisé, afin de ne point se retrouver en porte-à-faux avec le présent Concordat. Le nonce et les Evêques lyonnais et dauphinois vérifieront que tout candidat qui se présente à cette charge soit baptisé.

    Article II.5 : Chaque changement de Conseil sera marqué par une cérémonie de bénédiction du gouvernement du Duc et des conseillers ducaux. Cette cérémonie symbolisera l'entente cordiale entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. Dans le cas où le Duc n'est pas baptisé au moment de sa nomination, la bénédiction du gouvernement sera précédée par le baptême de ce dernier. Il sera libéré de ses obligations si aucun prélat, curé ou diacre n'est capable d'assurer ladite cérémonie.

    Article II.6 : Le Duc du Lyonnais-Dauphiné peut nommer au début de son mandat son confesseur choisi parmi le clergé dauphinois.

    III - Du rôle de l’Église dans la vie civile

    Article III.1 : Les mariages aristotéliciens sont les seuls mariages reconnus comme valides.

    Article III.2 : Conformément au décret Matrimonium Phohibiti, le "mariage civil", ou toute autre forme d’union de ce genre ayant vocation à lier l’homme à la femme et la femme à l’homme est strictement interdit sur les terres du Lyonnais-Dauphiné.

    Article III.3 : L’Église se donne pour mission d’aider les plus démunis. Dans ce cadre, ses représentants devront de manière active participer aux actions de charité et, autant que possible, coordonner leurs efforts avec les autorités municipales et ducales.

    Article III.4 : L’Église se donne pour mission de participer le plus activement possible à l’éducation du peuple selon les principes de la Vraie Foi. De ce fait Elle a le droit de faire une demande au Conseil pour empêcher qu'un professeur ayant des idées contraires à la Vraie Foi puisse obtenir une chaire à l’université de Lyon pour tous les cours relatifs à la voie de l’Église. Il est bien entendu qu'un professeur non baptisé peut enseigner les cours relatifs à la voie de l’Église, tant qu’il respecte l’Église.

    Article III.5 : Un clerc n’a de compte à rendre, sur ses actes spirituels, qu’à son Evêque et Rome.

    Article III.6 : Tout prélat se doit de faire acte de présence aux manifestations organisées par le Duc et son Conseil pour lesquelles ils ont reçu invitation. L'absence est tolérée, sous réserve que le Conseil ou le Duc en aient été informés.

    Article III.7 : Le Duché aidera les clercs à devenir théologiens [niveau 3 voie de l'Église] par la mise en place d'un prêt d’écus nécessaires sur présentation d’un dossier par le prélat en charge du diocèse concerné et après vote au Conseil Ducal. Ce prêt ne sera possible que si le futur prêtre reste en Lyonnais-Dauphiné après son ordination pour officier, et ce pour un délai minimum de 4 mois.

    IV - La justice d’Église et les Officialités Épiscopales

    Article IV.1 : Par la promesse canonique faite lors de la bénédiction du Conseil en l'une des Cathédrales du Duché, le Duc s'engage à soutenir activement l'Église dans sa lutte contre les hérésies sous toutes les formes qu’elles pourraient prendre.

    Article IV.2 : La Très Sainte Inquisition et le Tribunal Inquisitorial (ou Officialité) d’Avignon, Dié, Embrun, Lyon et Vienne sont institués sur le territoire du Duché du Lyonnais-Dauphiné. Les attributs de la Très Sainte Inquisition et des Officialités sont ceux définis par le droit canonique de la Sainte Église Aristotélicienne et Romaine.

    - Article IV.2 bis : De surcroît, les juridictions ecclésiastiques (Officialité et Inquisition) sont reconnues en matière spirituelle et disciplinaire interne au clergé, non soumises à l’article IV.7.

    Article IV.3 : Les Tribunaux Inquisitoriaux et la Justice d’Église sont compétents dans les cas d’hérésie, de schisme, d’apostasie, d’insulte, de blasphème ou de diffamation envers l’Église, ses institutions, ses membres ou ses enseignements ; de prévarication et de rupture de serment fait sur les Saintes Écritures.

    Article IV.4 : Les Tribunaux Religieux feront appliquer les différentes punitions qui leur sont propres et prévues par le Droit Canon à tout prévenu présent en terre du Lyonnais-Dauphiné, via les services des Vidamies d’Avignon, Embrun, Lyon et Vienne.

    - Article IV.4 bis : Les sanctions lourdes, conformes à la charte du juge, tels que les bûchers en place publique seront soumises à l’autorisation ducale.

    - Article IV.4 ter : Lorsque les Tribunaux Ecclésiastiques ne sont pas en mesure de faire appliquer la sentence, le condamné sera déféré devant le Tribunal Temporel local, et devra se conformer à la sentence prononcée par le juge laïc, elle-même conforme à la demande de l'Officialité Episcopale.

    Article IV.5 : Les Tribunaux Ecclésiastiques ont préséance sur les Tribunaux Temporels dans les cas jugés de leur ressort, les premiers pouvant dessaisir les seconds pour lesdits cas. L’action temporelle "In Gratebus" s'éteint alors ou, si nécessaire, sert de support à l’application de la sentence prononcée par le Tribunal Religieux.

    Article IV.6 : Les prévenus peuvent faire appel des décisions des Tribunaux Inquisitoriaux auprès du Tribunal de la Rote Apostolique et de la Cassation à Rome.

    Article IV.7 : En cas de désaccord sur l'application d'une peine ou d'un appel ou sur le dessaisissement, une commission quadripartite comprenant un juge d’appel de la Sainte Inquisition, l’Archevêque métropolitain compétent, le Juge du Lyonnais-Dauphiné et le Duc du Lyonnais-Dauphiné, se réunira, devant chercher la solution juridique respectant au mieux la forme et les droits de la défense.

    Article IV.8 : Les jugements de l'Église en matière matrimoniale prennent effet civil.

    Article IV.9 : Tout un chacun pourra trouver asile et soutien dans les Eglises lyonnaises et dauphinoises. La personne ainsi réfugiée s'en remettra à la protection de l'Église et préservera son âme. Le curé chargé de la paroisse aura toute autorité sur le réfugié, aucune force ou autorité extérieure à l’Église ne pourra donc pénétrer en terre consacrée pour prendre possession du réfugié.

    Article IV.10 : Tout prélat aristotélicien commettant une infraction civile est jugé par ses pairs. Concernant les faits qui relèveraient de la trahison ou de la haute trahison avérés et garantis, les instances ducales peuvent transmettre un dossier au Consistoire Pontifical par l'entremise de l'Officialité Episcopale idoine ou par l'entremise de la Nonciature afin de demander une instruction devant le Tribunal ducal, ainsi, le déroulement et le mode de jugement seront décidés en concertation avec la Curie. Toutefois, si une plainte est déposée par un autre prélat, ou, si un prélat se porte caution du plaignant, cette plainte est valablement instruite par le Tribunal civil du Duché.

    V - De la protection cléricale.

    Article V.1 : Les Archevêques de Lyon, de Vienne, d'Embrun, d'Avignon, ainsi que l'Évêque de Dié peuvent lever une Garde Épiscopale au sein du Duché, après en avoir informé le Duc et le Capitaine, à la condition qu'elle ne porte point atteinte aux intérêts dudit Duché.

    Article V.2 : Les corps d’armes et les lances de cette garde pourront librement circuler sur l’intégralité du territoire lyonnais et dauphinois tout en communiquant avec le Conseil des Compagnies d'Ordonnancement du Lyonnais Dauphiné et ses instances, en accord avec le coutumier du Duché.


Donné au Castel de Pierre-Scize, le trentième jour du mois de décembre de l'an de grâce MCDLXI

Cécilia von Wittelsbach-Frayner,
Duchesse du Lyonnais-Dauphine



Pour la Sainte Église Aristotelicienne Romaine

Tadeus de Montfort-Vendôme
Protonotaire Consul Apostolique





Le Merveilleux Monseigneur Yvon-Ulrich Borgia-Diftain d'Embussy-Taschereau,
Archevêque de Lyon




Archevêque d'Avignon



Pour la Province Ecclésiastique de Vienne et l'Archevêché d'Embrun,
Monseigneur Endymion d'Abbadie
Archevêque de Vienne, Primat de France




Le Concordat si dessous n'est plus en vigueur

Citation:
Concordat du Lyonnais Dauphiné

Partie I: Le rôle de l'Eglise dans l'organisation spirituelle du Duché :

I.1. Le Concordat fait de l’Eglise Aristotélicienne Universelle et Romaine, la religion officielle du Duché du Lyonnais-Dauphiné.

I.2. Nous accordons un statut de tolérance à la religion spinoziste et aux disciples d'Averroes conformément au dogme sur l'amitié aristotélicienne.

I.3. Seuls les cultes qui ayant été légitimés par le Très Aristotélicien Roy de France pourront être exercés en public (Gargote, Halle, Taverne). Conscients du danger pour la société que représente le spectacle de l'hérésie mais afin de préserver la liberté de conscience les autres cultes doivent être confinés à l'espace privé (Missives, forums annexes).

I.4 Par volonté du Roy, la très Sainte Inquisition est instituée dans les provinces du royaume de France incluant donc le Lyonnais-Dauphiné.

I.5 Le domaine spirituel est à la charge unique de l'Eglise Aristotélicienne. Par conséquent l'Eglise a une compétence juridique concernant les affaires spirituelles.


II- La justice divine en Lyonnais Dauphiné :

A) De l'Officialité du Lyonnais-Dauphiné :

II.1 Est instituée en Lyonnais-Dauphiné une officialité. Il s'agit d'un tribunal écclésiastique jugeant exclusivement des infractions aux lois spirituelles instituées par le présent concordat.


II.2 Les autorités temporelles peuvent mandater un observateur à l'officialité métroplitaine mais elle ne peuvent en aucun cas interfèrer dans les jugements qui y sont rendus.

Article II.3 La justice laïque ne traite pas des affaires spirituelles et la justice écclésiastique ne traite pas des affaires temporelles.

Article II.4 Néanmoins, les justices laïques et spirituelles collaborent lorsqu'un délit d'ordre spirituel est inscrit dans la coutume (sorcellerie, outrage à prélat, etc.). Dans ce cas le procureur écclésiastique est appellé à participer à la procédure en tant que témoin.

B) De son organisation :

II.5 L'accusation est portée par un procureur ecclésiastique, il s'agit d'un prélat du Lyonnais-Dauphiné nommé collégialement par les Evêques du Lyonnais-Dauphiné pour une période de deux mois. Le procureur ecclésiastique est le seul à même de saisir l'officialité métropolitaine.

II.6 La saisine du tribunal ecclésiastique fait suite à la réception d'une plainte par le procureur. La délation est vivement encouragée. Tout les habitants du Lyonnais-Dauphiné peuvent porter plainte, les laïcs comme les clercs.

II.7 Par ordre du procureur, l'officialité peut également se saisir pour juger d'une affaire même si aucune plainte n'a été déposée.

II.8 L'accusé peut avoir recours à un avocat. Il peut également se pourvoir en appel au tribunal pontifical de l'Inquisition.

II.9 Le jugement est rendu par le juge ecclésiastique, il s'agit d'un Evêque du Lyonnais Dauphiné nommé à cet effet par ses pairs pour une période de deux mois.

C) De la procèdure :

II.10 Le prévenu est cité à comparaître et reçoit par missive un acte d'accusation suite au dépôt d'une plainte ou à l'auto saisine de l'officialité.

II.11 Le jugement débute par le réquisitoire du procureur. Puis c'est au tour de la défense de plaider. Puis vients le deuxième réquisitoire de l'accusation et la deuxième plaidoirie de la défense.

II.12 Des témoins peuvent être convoqués par l'accusation comme par la défense, ils jurent sur les Saintes Ecritures de ne pas porter de faux témoignages.

II.13 L'aveu et les témoignages sont les seules preuves prises en compte par l'officialité. Au terme des débats (plaidoiries de la défense, et réquisitoires de l'accusation), le procureur peut, avec l'accord préalable du juge, avoir recours à la Question pour obtenir l'aveu de l'accusé.

II.14 Après avoir écouté attentivement les interventions de l'accusation et de la défense, et après usage éventuel de la Question par le procureur. Le juge tranche avec l'aide du Très Haut. Il est également chargé de veiller à l'application des peines.

D) Des lois spirituelles :

II.15 Toute insulte à la religion Aristotélicienne et propos blasphématoires sur la place publique (gargotte, halle, taverne) sont strictement interdits.

II.16 Tout outrage à prélat sur la place publique est prohibé. Plus le prélat occupe un rang élevé dans la hiérarchie ecclésiastique plus la peine sera lourde.

II.17 Tout prosélytisme sur la place publique d'un culte non reconnu par nostre Très Aristotélicien Roy ou déification d'un individu est prohibé.

II.18 L'apologie de l'athéïsme constitue une forme extrême de prosélytisme non-aristotélicien qui engendrera une peine majeure (cf. art. II.32).

II.19 Toute dégradation de lieux saints voués au culte d'Aristote ou profanation de cimetières entraînera un procès devant l'officialité. Il est important de noter que l'épanchement d'urine sur le mur d'un lieu de culte est considéré comme une dégradation.

II.20 La sorcellerie est sévèrement punie, parmi ses manifestations principales : la voyance et la glossalie [HRP]Cet article est une riposte RP à certaines dérives : lire dans les pensées, langage SMS[/HRP]

II.21 Se prendre pour le Pape, Aristote, le Messie ou même le Très Haut en personne est plus qu'un pêché d'orgueil, c'est un délit passible de poursuites et de sanctions.

II.22 Porter un faux témoignage à l'officialité métropolitaine alors que l'on a prêté serment sur les Saintes Ecritures est un délit qui sera sévèrement puni.

E) Des peines :

II.23 Si l'accusé est reconnu innocent, il est absout et relâché.

II.24 L'accusé peut jusqu'au dernier moment faire pénitence. S'il se confesse, reconnaît sa faute, expie ses pêchés, et s'excuse publiquement, il sera absout et gracié.

II.25 Chaque violation d'une loi spirituelle entraînera le port de la tenue de pénitent. Il en existe deux types, la croix simple ou la croix double. [HRP] Bannière dans la signature [/HRP].

II.26 Il existe deux types de peines : les peines mineures et les peines majeures. Le type de peine choisie est à l'appréciation du juge. Ce dernier n'est en rien obligé de suivre le réquisitoire du procureur même s'il le prend en compte dans la formulation de son verdict.

II.27 Les peines mineures sont :

- Le port de croix simple [HRP]Bannière : J'ai offensé Dieu et je l'expie[/HRP]
- Le pèlerinage dans la province [HRP] Peine IG [HRP]
- Le prêche : Aller dans la halle d'un autre village et y faire l'apologie publique de l'Eglise Aristotélicienne. Le choix du village revient au Juge.
- Les travaux fastidieux : ]Faire briller avec un chiffon les cloches de la Primatiale de Lyon, laver avec la langue la rosace de la Cathédrale de Vienne, etc.
- L'Entretien du cimetière
- La diète [HRP] Peine IG : ne mangez que du pain ou du maïs pendant 5 jours [/HRP]

II.28 Les peines majeures sont :

- Le port de croix double [HRP] Bannière : Honte et opprobre sur le pécheur que je suis [/HRP]
- Le pèlerinage hors de la province [HRP] Peine IG [/HRP]
- La procession publique : déambuler dans les rues de Lyon en criant sa faute et son jugement.
- Jeûn [HRP] Peine IG : ne manger que pour 1 point de faim pendant 5 jours [/HRP]
- Prédication : Aller dans un village hors du Lyonnais-Dauphiné pour y faire l'apologie publique de l'Eglise Aristotélicienne. Le choix du village revient au juge.
- Le séjour dans une léproserie
- L'auto-flagellation en public

II.29 La liste de peines présentée dans les articles II.31 et II.34 n'est pas exhaustive. D'autres peines sont possibles, elles sont [color=red]prononcées en fonction de l'imagination du juge et du procureur avec pour seule limite le respect du dogme Aristotélicien.

II.30 La récidive engendre forcément une peine majeure. La multi-récidive est passible du bûcher qui est la peine suprême, c'est néanmoins une peine très marginale car la sagesse et la mensuétude du juge sont infinies.


F) Des circonstances atténuantes :

II.31 S'il est avéré que l'accusé était ivre au moment des faits, (certains diront "plein comme une vache pleine"), le juge devra le prendre en compte dans son verdict.

II.32 S'il est avéré, après examination par un expert exorciste, que la personne est possédée et que c'est le démon qui a investit son corps qui l'a poussé à violer les lois spirituelles, le verdict sera clément.

II.33 S'il est avèré que l'accusé est un fol, que le Très Haut a privé à la naissance de toute forme d'entendement, le juge devra le prendre compte dans son verdict.

III- Du rôle de l’Eglise dans l’organisation temporelle du Duché

Article III.1 Il sera réservé une place au conseil municipal pour le curé du village. La légature des bourgmestres est de fait ouverte à tous les prélats. Ils pourront participer activement aux débats pour défendre les intérêts de l’Eglise. Cependant si le représentant de l’Eglise venait à enfreindre les articles III.3 ou III.4 il serait, après vote du conseil Lyonnais-dauphinois, déchu de ses droits au conseil municipal ou à la légature des bourgmestres.

III.2 Le représentant de l’Eglise, en tant que membre d’une institution du pouvoir temporel pourra se voir confier certaines tâches par le Duc ou le Bourgmestre dans la mesure où elles ne rentrent pas en conflit avec les valeurs de l’ecclésiastique et les règles qui lui sont imposées par le Droit Canon.

III.3 Avant d’entrer en fonction les prêtres et les évêques, prêteront un serment de fidélité suivant les termes suivants : « Je jure et je promets au Très Haut, sur les Saintes Ecritures, de n’avoir aucune intelligence, de n’entretenir aucune ligne, ni au-dedans, ni au-dehors qui soit contraire à la tranquillité publique. Et si, dans ma paroisse, mon Archevêché ou ailleurs, j’apprends qu'il se trame quelque chose de préjudiciable au Duché, je le ferais connaître au gouvernement. »

III.4 Par ce présent serment les ecclésiastiques qui participent à une institution temporelle s’engagent à ne pas révèler d’informations pouvant compromettre la sûreté civile. Tout écart à cette règle aura pour conséquence des poursuites judiciaires. Cependant si les informations détenues par l’ecclésiastique sont de nature à mettre en danger le Vatican, les intérêts de l’Eglise ou bien sont contraires au dogme et au droit canon ou enfin obtenues sous le secret de la confession, alors le conseil Lyonnais-Dauphinois ne pourra pas lui tenir rigueur de son comportement.

III.5 Chaque changement de conseil sera marqué par une cérémonie de bénédiction du Gouverneur et des conseillers ducaux en la Primatiale de Lyon. Cette cérémonie symbolisera l'entente cordiale entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel.

III.6 La signature de charte entre les curés et les bourgmestres en complèment du présent concordat est encouragée, mais pas obligatoire.

III.7 Un interlocuteur privilégié entre le gouverneur et l'épiscopat du Lyonnais Dauphiné sera désigné par les prélats. Il représentera l'Eglise Dauphinoise auprès du gouverneur, il sera chargé d'assurer une bonne communication entre pouvoirs temporels et spirituels.

IV- Du rôle de l’Eglise dans la vie civile

IV.1 Les mariages aristotéliciens sont les seuls mariages reconnus comme valides.

IV.2 L’Eglise se donne comme mission d’aider les plus démunis. Dans ce cadre, ses représentants devront de manière active participer aux actions de charité et autant que possible coordonner leurs efforts avec les autorités municipales et ducales.

IV.3 L’Eglise se donne comme mission de participer le plus activement possible à l’éducation du peuple. Cela peut être fait à l’Université soit par des artisans qui le souhaitent ou par des notables d’un rang plus élevé. Cependant les autres ecclésiastiques peuvent également enseigner en dehors de celle-ci dans leur village.

IV.4 L'Eglise se donne comme mission d'enterrer les corps des morts et de leur donner les derniers sacrements

V - Du fonctionnement interne de l’Eglise Dauphinoise

V.1 L’Eglise est représentée par sa Sainteté le Pape. La Curie romaine est après le souverain pontife, l'autorité suprême de cette Eglise.

V.2 L’archidiocèse de Vienne (comprenant Vienne et Valence) est dirigé par son Archevêque, nommé par le pape dans cette charge. C'est lui qui nomme les curés et son conseil diocésain.

L'archidiocèse d'Embrun (comprenant Embrun) est dirigé par son Archevêque, nommé par le pape dans cette charge. C'est lui qui nomme les curés et son conseil diocésain.

Le diocèse d'Avignon (comprenant Montélimar) est dirigé par son Evêque, nommé par l'archevêque d'Arles et par le pape dans cette charge. C'est lui qui nomme les curés et son conseil diocésain.

V.3 Le respect de La hiérarchie ecclésiastique devra être respecté pour toutes les relations entre l’Eglise et le pouvoir temporel.


_________________

Patriarche in Partibus d'Alexandrie
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé MSN Messenger
Aaron
Cardinal
Cardinal


Inscrit le: 07 Mar 2006
Messages: 13192
Localisation: Castelli Romani

MessagePosté le: Ven Sep 04, 2009 5:51 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:
DE L'IMMUNITE DIPLOMATIQUE ENTRE L'EGLISE ARISTOTELICIENNE DE ROME ET LE MAINE



Nous le Conseil Diocésain du Mans
Avec le concours des Hautes Autorités Diplomatiques de Rome

Nous les Élus du Comté du Maine
Tous aristotéliciens de foi,

Forts de notre volonté de nous unir dans une coopération sans cesse plus approfondie entre le Maine et Rome
Désireux de nouer des relations favorisant une entraide dans des secteurs de plus en plus nombreux,

Avons ratifié d'un commun accord le traité suivant :

Article Premier :

§ 1 : Sont considérés commes diplomates du Saint-Siège les délégués de la Congrégation des Affaires du Siècle, dit de la Nonciature Apostolique, laïcs comme prêtres, tout autre personne mandatée de transmettre leurs mots en leur nom ainsi que tous les clercs dûments mandatés par un supérieur compétent pour exercer une mission diplomatique. Ceux-ci sont d'abord et avant des diplomates de l'Église, et doivent être considérés comme tel, et ce malgré leur nationalité.

Article Deuxième :

§ 2 : La Nonciature de l'Église en Maine, ou bureau de l'ambassadeur apostolique, est territoire sous suzeraineté du Souverain de Rome, Sa Sainteté le Pape, ou en termes plus vulgaires, comme faisant partie des États de l'Église.

Article Troisième : Du Statut Judiciaire des Dignitaires Diplomates

§ 3.1 : Les Dignitaires de l'Église sont tenus, en territoire Mainois, de respecter le coutumier du Maine ainsi que tous les traités signés antérieurement par le Maine avec l'Église ainsi que les dispostions du Droit Canon sur la Nonciature.

§ 3.2 : Le Comté du Maine, ainsi que le Diocèse du Mans, s'engagent à faire appliquer la justice dans l'éventualité où un dignitaire de l'Église ne se conformerait par à l'article 3.1 ci-haut.

    § 3.2.1 : Dans le cas d'un Dignitaire qui serait résidant du Maine et qui enfreindrait les lois du Comté du Maine, celui-ci devra être jugé par la Justice Temporelle du Maine en première instance, puis par l'Officialité Épiscopale du Mans si nécessaire.

    § 3.2.2 : Dans le cas d'un Dignitaire étranger qui enfreindrait les lois du Comté du Maine, celui-ci devra être jugé en première instance par l'Officialité Épiscopale du Mans, avec le concours des autorités du diocèse de résidence de l'accusé, puis par la Justice Temporelle du Maine si nécessaire.

    § 3.2.2 : Toute infraction au Droit Canonique sera quant-à-elle jugée uniquement par l'Officialité Épiscopale du Mans au nom de le Sainte Inquisition, avec le concours de la Justice Temporelle du Maine pour l'application de la peine dans les cas de condamnations.


Article Quatrième :

§ 4 : Le Comté du Maine autorise la libre circulation sur son territoire de l'ambassadeur Apostolique et s'engage à protéger ce-dernier, ou du moins à ne pas entraver la protection de ce-dernier si celle-ci devait être prise en charge par les Saintes Armées.

Article Cinquième :

§ 5 : Les dignitaires diplomates de l'Église étrangers, donc ceux n'étant pas résidants du Maine, sont exemptés dans l'exercice de leur fonction de toute forme de taxe que le Maine pourrait leur imposer. Néanmoins, il sont tenus d'en faire la demande et peuvent contribuer de bon coeur s'il juge que cette contribution n'entrave pas le déroulement de leur mission.

    § 5.1 : L'Évêque et le Nonce doivent reconnaître la qualité de dignitaire diplomate de l'Église si une personne fait une demande pour être exemptée de taxe. Seront reconnus comme tel les délégués de la Congrégation des Affaires du Siècle, dit de la Nonciature Apostolique, laïcs comme prêtres, tout autre personne mandatée de transmettre leurs mots en leur nom ainsi que tous les clercs dûments mandatés par un supérieur compétent pour exercer une mission diplomatique.


Pour le Comté du Maine,
Comtesse Fifounijoli de Penthièvre
Le 3 février 1456



Le Chambellan du Maine
Jason de Prie-Montpoupon



Pour l'Église

Son Excellence le Père Zabouvski,
Nonce pour le Maine,



Monseigneur Avalon
Evêque du Mans
Vicaire général de l'Archevêché de Tours



Notes :

    § 1 : Les dignitaires de la Nonciature sont définis selon le Droit Canon de la Congrégation, disponible ici, donc les cardinaux responsables, les protonotaires, les secrétaires apostoliques, les nonces, les prononces, les ambassadeurs et les vice-ambassadeurs apostoliques.

    § 2 : Sont considérés comme le bureau diplomatique de l'Église tous les lieux consacrés pour le travail des dignitaires de l'Église.

    § 5 : Les dignitaires résidants dans le Maine doivent quand même contribuer à toute forme de taxe qui serait demandée par le Maine, pis, ils doivent aussi donner l'exemple étant donné leur qualité de clerc.

_________________

Patriarche in Partibus d'Alexandrie
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé MSN Messenger
Aaron
Cardinal
Cardinal


Inscrit le: 07 Mar 2006
Messages: 13192
Localisation: Castelli Romani

MessagePosté le: Ven Sep 04, 2009 5:51 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:
Charte de Normandie

Article Premier :

Phooka est reconnu comme étant d'Essence Divine, il émane du Principe Créateur mais un humain ne peut être Dieu, il est donc reconnu comme prophète de Dieu par les phookaïstes.

Article 2 :

En Normandie la liberté de culte est respectée, et l'Eglise Aristotélicienne, Universelle et Romaine est reconnue comme religion officielle du Royaume (sous le magistère actuel du Très Saint Père Nicolas V).

Article 3 :

Le Phookaisme et l'Eglise se reconnaissent mutuellement.

Article 4 :

L'Inquisition reconnait le Phookaisme comme culte et les Phookaistes reconnaissent l'Inquisition comme autorité ecclésiastique de l'Eglise.
Article 4-1:

L'article 4 n'oblige en rien le gouvernement normand à accepter l'inquisition en ces terres.

Article 5 :

Les Phookaistes élaboreront un vocabulaire pour leur nouveau culte. Les notions de Déesse et Oracle sont refusés mais sont autorisés les notions de Grand Prêtre, Grande Prêtresse, fidèles, croyants et autres qui peuvent être soumis à un Cardinal de leur choix. Ces réformes devront avoir lieu dans le mois suivant la signature.

Article 6 :

La croisade contre les phookaïstes sera abandonnée, et toutes les inculpations pour Hérésie seront retirées, et ce dés la signature du traité.


Article 7 :

Toute personne violant les termes de ce traité sera jugé pour haute trahison par la cour d'appel du royaume de France sur demande d'un des signataires de cette charte.

Fait pour valoir ce que de droit, le 5 juillet de l'an de grace 1451

Signataires de la charte : http://forum.acilion.com/viewtopic.php?t=34085

Thierry, Duc du Berry
Caedes, Duc de Champagne, Archeveque de Reims
Helric, Duc de Normandie
Turambar, Légat pontifical
Alsbo, grand Commandeur de la Saint Ligue
Sencha, Grand Maitre de l'Ordre des Templiers
Norv, Cardinal Inquisiteur
Amoulesolo, Herault des chevaliers de la licorne en normandie
Cesars, Archeveque de Rouen, Cardinal de normandie
Miki54, juge de normandie
Morthya, phookaiste, procureur de normandie
Titecarcajou, phookaiste, duchesse de normandie
Petgaz, phookaiste, connetable de normandie
Yona, phookaiste

_________________

Patriarche in Partibus d'Alexandrie
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé MSN Messenger
Aaron
Cardinal
Cardinal


Inscrit le: 07 Mar 2006
Messages: 13192
Localisation: Castelli Romani

MessagePosté le: Ven Sep 04, 2009 5:51 pm    Sujet du message: Répondre en citant

...
_________________

Patriarche in Partibus d'Alexandrie
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé MSN Messenger
Aaron
Cardinal
Cardinal


Inscrit le: 07 Mar 2006
Messages: 13192
Localisation: Castelli Romani

MessagePosté le: Ven Sep 04, 2009 5:51 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:


Concordat de Périgueux


Préambule

Par la présente, le Comté du Périgord et d'Angoumois officialise ses rapports avec l'Église Aristotélicienne et Romaine et la reconnait comme base de ses valeurs et de sa culture. Le Comté s’affirme comme Comté de confession Aristotélicienne.

Par la présente l'Église Aristotélicienne et Romaine reconnait le Comté du Périgord et de l’Angoumois comme Comté Aristotélicien et s’affirme en guide spirituel

Ce concordat ne peut être modifié que suite à l'acceptation des deux parties. Dans le cas où l'une des deux parties ne respecte pas ses engagements cités dans le présent concordat, l'autre devra par écrit demander la fin du manquement. Si le manquement persiste plus de quinze jours sans qu'un accord ait été trouvé, le concordat peut être annulé. En cas de désaccord grave sans résolution après discussion avec les évêques concernés, une commission exceptionnelle composée du Comte ou de ses représentants et de la nonciature sera sollicitée. Cette commission devra être composée d'autant de représentants du Comte que de représentants de l'église, le comte régnant, dépositaire du pouvoir temporel, ayant toutefois droit de départage en cas d'annulation du présent concordat.

I. L'Église officielle

Article 1.1
La religion Aristotélicienne est la religion du Roy et du royaume de France. Par conséquent, ce Concordat en fait la religion d'état du Comté du Périgord et de l'Angoumois et reconnaît l'Église Aristotélicienne Universelle et Romaine comme seule et unique Église de Dieu, ainsi que seule détentrice de la Vraie Foi.
La religion d'état définit la couronne comtale comme légitimée par l'Église. Le conseil comtal se doit d’adopter une attitude respectueuse envers l'Église et ses valeurs. Réciproquement les ecclésiastiques dudit Comté se doivent d'adopter une attitude respectueuse envers les institutions du Périgord-Angoumois et ses valeurs.

Article 1.2
L'Église Aristotélicienne et Romaine est représentée par sa Sainteté le Pape et la Curie. Elle étend son autorité propre en Périgord et Angoumois sur deux diocèses, ceux de d'Angoulême et de Périgueux, représentés par deux Évêques nommés par le Sa Sainteté Notre bien aimé Pontife et par le Primat de France. Ces Evêques nomment les prêtres et chanoines conformément au Droit Canon.

Article 1.3
Les Évêques, le Nonce ou Ambassadeur Apostolique, représentants de l'Église en Périgord Angoumois, seront les interlocuteurs privilégiés de la Sainte Institution auprès du Conseil du Périgord et de l’Angoumois. Ils défendront les intérêts de l'Église auprès du conseil et devront servir d'intermédiaires avec le Saint-Siège sur les problèmes ou questions soulevés par le conseil, avec honnêteté.

Article 1.4
Par la volonté commune d’harmonie et d’Amitié, les textes légaux du domaine spirituel seront ratifiés par les membres légitimes de l'Eglise Aristotélicienne pour le bien des sujets et des paroissiens.
Ainsi, le Comté reconnait la législation du Droit Canon et les textes juridiques de Notre Sainte Eglise pour le domaine spirituel, tant qu'ils ne contreviennent pas aux lois, ou décrets édictés par le pouvoir temporel.

Article 1.5
Par la volonté commune d’harmonie et d’Amitié, les textes légaux temporels seront ratifiés par les membres du Conseil Comtal pour le bien des sujets et des paroissiens.
Ainsi, l’Eglise reconnait la législation du Droit Comtal et le textes juridiques du Périgord-Angoumois pour le domaine temporel, tant qu'ils ne contreviennent pas au Droit Canon et Législations spirituelles.


Article 1.6
S'il advenait que les règles énoncées par le Droit Canon ou par le Corpus Juris Civilis soient modifiées significativement en tout ou partie, et que les modifications aient des répercussions directes sur les relations entre le comté du Périgord et d'Angoumois et le clergé Périgourdo-Angoumoisin, un conseil restreint composé du Comte, du Juge et du chambellan du Périgord et d'Angoumois ainsi que des deux évêques des diocèses dudit Comté et du Nonce ou de l'Ambassadeur Apostolique serait tenu de se réunir, afin de statuer sur l'abrogation, totale ou partielle, ou encore sur la modification du présent concordat, à la majorité des voix, le Comte régnant, dépositaire du pouvoir temporel, ayant toutefois droit de départage en cas d'annulation du présent concordat.

Article 1.7
Les mariages et les autres Saints sacrements seront reconnus comme validés de facto si ils suivent le Droit Canon et textes Romains. Le Clergé local doit en être garant.

Article 1.8
L'Église s’engage à prendre toutes dispositions pour affecter un curé (ou diacre) par paroisse Périgourdine et Angoumoisine. Elle s’engage également à veiller à ce que chacune des villes du Périgord Angoumois aient un office par semaine [[ IG ]], et de manière régulière en halle. Par ailleurs, l’Évêque ou un membre de l'Église autorisé devra assurer au moins un office par mois les offices les plus importants en Cathédrale. Annonce en sera affichée aux portes des lieux de cultes.


Article 1.9
Le domaine spirituel est à la charge unique de l'Église Aristotélicienne. Par conséquent, l'Église a une compétence juridique concernant les affaires spirituelles, qui sera relayée par l'Église du royaume de la Primatie de France à travers les différents diocèses du Comté du Périgord et d'Angoumois, et appuyée autant que faire se peut, par les juridictions de l'ordre temporel.
A ce titre, le Périgord-Angoumois reconnait l’autorité de la Sainte Congrégation de l’Inquisition et des Officialités des Diocèses.

Article 1.10
Le domaine temporel est à la charge unique des autorités comtales. Par conséquent toutes les lois n'ayant pas de répercussion sur la relation du Comté et de l'Eglise n'ont pas à être soumises à l'approbation du clergé.
A ce titre, l’Eglise reconnait l’autorité du Corpus Juris Civilis du Périgord-Angoumois et donc les jugements de son tribunal.

Article 1.11
Par volonté du Roy et du Saint-Siège, la très Sainte Inquisition est instituée dans les provinces de France. Les attributs de la Sainte Inquisition sont ceux définis par le Droit Canon .

Article 1.12
L'inquisition a pour rôle d'enquêter et de poursuivre les hétérodoxes, les blasphémateurs, les sorciers et les déviants sectaires, délinquants au regard de la justice Périgourdine-Angoumoisine, suite au présent concordat. L'Inquisition pourra ainsi faire appel aux autorités judiciaires locales en cas de besoin. Ces dernières devront alors sanctionner toute violation manifeste du présent concordat.

Article 1.13
Les membres du clergé peuvent se présenter à une élection. Cependant, ils ne pourront pourvoir à un poste que le Droit Canon leur interdit, c'est à dire toute charge nécessitant le port d'une arme dans la perspective de son utilisation, soit celles de Prévôt, Connétable et Capitaine.


Article 1.14
Afin de faciliter les relations entre le conseil comtal et les membres de l’église, une salle sera ouverte à Périgueux pour permettre une communication directe avec le conseil comtal. Cette salle sera ouverte à l’archevêque de Bordeaux, aux évêques des diocèses de Périgueux et d’Angoulême, à l'ambassadeur apostolique et aux membres du conseil comtal.

Article 1.15
Toute modification des lois religieuses du corpus juris civilis du Comté sera précédée d'une concertation avec les représentant de l'église, dans la salle prévue par l'article 1.14. Cette concertation portera en particulier sur la conformité de l'évolution envisagée avec le présent concordat. Elle devra permettre au Conseil de recevoir l'avis éclairé de l'Eglise sur ces sujets.


Article 1.16
Toute violation des dispositions du présent concordat sera considérée comme un acte d'hérésie. Les personnes impliquées dans ladite violation pourront être poursuivies en tant qu'hérétiques dans les conditions énumérées par le corpus des règles du droit canon.

Citation:

II. Les autres religions


Article 2.1
L'Église universelle Aristotélicienne et Romaine fondée par le prophète Christos est la religion officielle et elle seule dispose du droit de prosélytisme sans restriction, afin de répandre la bonne parole.

Article 2.2
De par leur alliance avec le Royaume, et tant qu'ils reconnaissent l'Église l'aristotélicienne comme religion d’état, et parce que bien qu’hétérodoxes, ils ne sombrent pas dans l'hérésie, le Spinozisme et l’Averroïsme, sont dites religions infidèles et seront protégées comme religions amies du Royaume.
Tant que la hiérarchie de ces deux religions respecte le Corpus Juris Civilis et le présent concordat, l'Église Aristotélicienne s'engage à ne pas les persécuter et à cohabiter avec eux.
C'est à la Curie qu'il revient de vérifier, si un schisme venait à apparaître dans une des deux religions infidèles, quelle est la branche légitimement reconnue par le présent concordat.

Article 2.3
Les autres mouvements à caractère spirituel qui ne sont pas reconnus au titre de religions tolérées par le Roy sont considérés comme des cultes païens et ne peuvent être pratiqués que de façon privée et personnelle. Toute cérémonie ou prêche publics (gargote, halles, etc.) de l'un de ces cultes sont considérés comme des hérésies.

Article 2.4
Les religions infidèles tolérées ne peuvent faire acte de prosélytisme ailleurs que dans le Lieu de Culte qui leur est consacré.
Contrairement à l'Église Aristotélicienne qui dispose du droit inaliénable de posséder et d’entretenir une église par village et une cathédrale par diocèse, la construction de ces lieux de culte est règlementée et devra respecter toutes les normes en vigueur.

Les religions infidèles tolérées sont autorisées à pourvoir à l'établissement d'un lieu de prière par village, où demeure au moins un représentant de leur clergé officiel.

L'établissement d'un tel lieu de culte est soumis à l'autorisation préalable du conseil comtal. Par ailleurs, les représentants du clergé de ces cultes projetant de fonder un lieu de prière prendront soin d'en informer a priori les autorités épiscopales sur les diocèses desquelles la construction est envisagée. Le conseil comtal prendra conseil auprès des autorités religieuses, dans la salle prévue par l'article 1.14, avant de donner son éventuel accord.

Article 2.5
L’activité politique est règlementée. Les personnes excommuniées ne pourront être nommées à une quelleconque fonction comtale, ou municipale.



III. Les devoirs de l'Église

Article 3.1
Afin de renforcer la foi et les vocations périgourdines et angoumoisines, l'Église s'engage à développer les hauts lieux de notre religion sur notre territoire et mettre ses érudits au service de l'université du Périgord-Angoumois.
L’Université s’engage à mettre à disposition les enseignements dont les théologiens ont besoin pour progresser. Trois cours sur quatorze, de la voie de l’Eglise par semaine, en plus des cours de langues, étant un exemple de juste répartition.

Article 3.2
Afin de permettre à l’Église d’assurer les offices célébrés dans chacun des villages, le Comté du Périgord-Angoumois s’engage à accorder des prêts afin de permettre aux prêtres d’être formés le plus rapidement possible dans la voie de l’église .

Article 3.3
Les membres de l'Église s'engagent à tenir un registre pour enregistrer les demandes de baptêmes, mariages, cérémonies d'enterrement. L'Église s'engage à tout mettre en œuvre afin que ces cérémonies soient célébrées dans un laps de temps de quinze jours après la demande effectuée. Concernant les mariages et enterrements, les délais seront conformes au Droit Canon.

Article 3.4
L’Eglise et le Comté oeuvreront en harmonie pour l’aide aux démunis par des actions communes ou séparées, ponctuelles ou prolongées, et cela en transparence mutuelle. Par exemple ; des vivres ou autres dotations municipales ou comtales pourront être distribuées lors de festivités communes, par le clergé et / ou les représentants temporels.

Article 3.5
Le conseil comtal du Périgord-Angoumois, par la signature de ce concordat, accepte la possibilité de mettre à la disposition de tout artisan désireux d'intégrer la voie de l'Église, un prêt d'une somme de mille cinq cents écus consenti pour deux jours.
La première condition sine qua non, est que ledit artisan doit choisir la voie de l'église. La seconde condition sine qua non, est que ledit artisan doit se mettre au service du clergé du Périgord ou du clergé de l'Angoumois pour une période minimale de trois mois, à compter du prêt.
Si une des conditions ne se voyait pas respectée, le fautif se verrait alors coupable de trahison (première condition) ou de blasphème (seconde condition) et jugé par les offices prévus à cet effet.
L'accord du prêt reste sous réserve de l'accord de l'Archevêque de Bordeaux, de l'Evêque de Périgueux, de l'Evêque d'Angoulême et du Chancelier du Périgord-Angoumois.

Annexe terminologique :
Nonce / Ambassadeur Apostolique : attaché au Saint-Siège et dépendant de la Nonciature Apostolique, le titulaire de la charge est dit Nonce s'il est prêtre, Ambassadeur Apostolique sinon.
Prélat : Cardinal, Archevêque et Evêque
Droit Canon : le Droit promulgué par la Curie Romaine, dont l'exemplaire de référence est disponible à la Bibliothèque Romaine.

Faict à Périgueux,
le 26 août de l’an de grasce 1456
Melior
Comtesse du Périgord et de l’Angoumois




SonExcellence Childebert de Béarn, Assisté de MonSeigneur Griffes,
Pour l'Archevêché de Bordeaux





Son Excellence MarcL‘ancien,
Pour la Nonciature Apostolique et Romaine





Frère Flex, Archidiacre,
Pour le Diocèse de Périgueux




Guillaume de Lasteyrie
Evêque d’Angoulême





_________________

Patriarche in Partibus d'Alexandrie
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé MSN Messenger
Aaron
Cardinal
Cardinal


Inscrit le: 07 Mar 2006
Messages: 13192
Localisation: Castelli Romani

MessagePosté le: Ven Sep 04, 2009 5:52 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Concordat en vigueur

Citation:




CONCORDAT DE BORDEAUX


Préambule
Par la présente, le Comté du Poitou officialise ses rapports avec l'Eglise Aristotélicienne et Romaine et la reconnaît comme base de ses valeurs et de sa culture. Le Comté s’affirme comme Comté de confession Aristotélicienne.
Par la présente l'Eglise Aristotélicienne et Romaine reconnaît le Comté du Poitou comme Comté Aristotélicien et se doit de le guider spirituellement ainsi que, sur requête comtale, de le protéger contre les infidèles, les hérétiques ou les attaques de païens, même s'il faut pour cela intervenir militairement en coordination avec les forces comtales et aristotéliciennes reconnues.

Ce concordat ne peut être modifié ou annulé que suite à l'acceptation des deux parties, quels que soient les changements au sein du conseil du Poitou ou de l’Eglise Aristotélicienne. En cas de désaccord grave sans résolution après consultation des évêques concernés, une commission exceptionnelle composée du Comte ou de ses représentants et de Cardinaux ou de représentants de la Nonciature Apostolique sera sollicitée.


I. Eglise officielle

Article 1.1
La religion Aristotélicienne est la religion du Roy et du royaume de France. Par conséquent, ce Concordat en fait la religion d'Etat* du Comte du Poitou et reconnaît l’Eglise Aristotélicienne Universelle et Romaine comme seule et unique Eglise de Dieu, ainsi que seule détentrice de la Vraie Foi.

*Religion d'Etat définissant la couronne comtale comme légitimée par l'Eglise. La charge de conseiller comtal ou de maire étant considérée comme aristotélicienne (cf. article 2.4), ils se doivent d’adopter une attitude respectueuse envers l’Eglise et ses valeurs. Réciproquement les ecclésiastiques dudit Comté se doivent de se revendiquer Poitevins


Article 1.2
L’Eglise Aristotélicienne et Romaine est représentée par sa Sainteté le Pape et la Curie. Le Comté du Poitou appartient à trois Diocèses représentés par trois Évêques nommés par le Saint-Siège : les diocèses de Limoges, de Poitiers et d’Angoulême. Ce sont eux qui nomment les prêtres et chanoines conformément au Droit Canon. La hiérarchie ecclésiastique, devra être respectée dans toutes les relations entre l’Eglise et le pouvoir temporel.

Article 1.3
Les Évêques, le Nonce ou Ambassadeur Apostolique, représentants de l'Eglise en Poitou, seront les interlocuteurs privilégiés de la Sainte Institution auprès du Conseil du Poitou. Ils défendront les intérêts de l'Eglise auprès du conseil et devront servir d'intermédiaires avec le Saint-Siège sur les problèmes ou questions soulevées par le conseil. Ceci de manière impartiale, sans avoir droit de jugement de valeur sur les demandes du comté.

Article 1.4
Par volonté du comte, le corpus des règles du droit canon a vocation à s'appliquer, sans réserves, sur toute l'étendue des terres que le seigneur Comte administre par la volonté de Dieu, du Roy et de ses sujets.

Article 1.5
L’Eglise ne peut en aucun cas constituer un contre pouvoir. Elle doit veiller à ne pas mélanger ses intérêts propres avec les intérêts particuliers de ses membres. Elle doit en toute circonstance faire preuve de réserve et de modération.

Article 1.6
S'il advenait que les règles énoncées par le Corpus Iuris Canonici soient modifiées significativement en tout ou partie, et que les modifications aient des répercussions directes sur les relations entre le comté du Poitou et le clergé poitevin, un conseil restreint composé du comte, du juge et du chambellan du Poitou ainsi que des trois évêques des diocèses dudit comté ainsi que de représentants de la Nonciature serait tenu de se réunir, afin de statuer sur l'abrogation, totale ou partielle, ou encore sur la modification du présent concordat, à la majorité des voix.

Article 1.7
Les mariages aristotéliciens et les jugements de l'Église en matière matrimoniale sont seuls reconnus comme valides. En l'absence de prêtre (ou diacre), l'évêque (ou un chanoine) devra officier en personne aux mariages religieux dans la mesure de ses possibilités.

Article 1.8
L’Eglise s’engage à affecter un prêtre (ou diacre) par ville poitevine. A défaut, l’Evêque ou un membre de l’Eglise devra assurer dans chacune au moins un office par semaine quand cela est possible. Annonce en sera affichée aux portes des lieux de cultes.

Article 1.9
Le domaine spirituel est à la charge unique de l'Eglise Aristotélicienne. Par conséquent l'Eglise a une compétence juridique concernant les affaires spirituelles, qui sera relayée par l'Eglise Nationale de France à travers les différents diocèses du Comté du Poitou, et appuyée autant que faire se peut, par les juridictions de l'ordre temporel.
A ce titre, il est reconnu aux officialités des Diocèses de Limoges, de Poitiers et d’Angoulême le pouvoir de juger les crimes et délits spirituels suivant le Corpus Iuri Canonici, puis de livrer les condamnés aux autorités temporelles afin d’appliquer le châtiment approprié.

Article 1.10
Par volonté du Roy et du Saint-Siège, la très Sainte Inquisition est instituée dans les provinces de France. Les attributs de la Sainte Inquisition sont ceux définis par le droit canonique et le présent concordat.

Article 1.11
L'Inquisition a pour rôle d'enquêter et de poursuivre les hétérodoxes, les blasphémateurs, les sorciers et les déviants sectaires, délinquants au regard de la justice poitevine, suite au présent concordat. L'Inquisition pourra ainsi faire appel aux autorités judiciaires locales en cas de besoin. Elles devront alors sanctionner toute violation manifeste du présent concordat.

Article 1.12
Les juridictions ecclésiastiques sont reconnues en matière spirituelle et disciplinaire interne, concernent toutes les personnes et institutions étant affiliées à la Sainte Eglise.
Tout clerc commettant une infraction civile pourra être jugé par les autorités temporelles et par ses pairs.

Article 1.13
Tous les religieux poitevins peuvent de plein droit se présenter à une élection municipale ou comtale. Toutefois les poitevins en charge d’une éventuelle mission religieuse essentielle à la vie des poitevins, s'engagent à assurer - ou à déléguer à un autre membre de l'église - leur mission religieuse pendant la durée de leur mandat en cas d'élection.
Cependant, ils ne pourront postuler à un poste que le Corpus Iuri Canonici interdit, c'est à dire toute charge nécessitant le port d'une arme dans la perspective, même éventuelle, de son utilisation (Capitaine ou Connétable).


Article 1.14
Toute violation des dispositions du présent concordat sera considérée comme un acte d'hérésie, et poursuivie dans les conditions énumérées par le corpus des règles du droit canon.


II. Les cultes païens

Article 2.1
La religion spinoziste et les disciples d'Averroès interprètent à tort le corpus Aristotélicien, et ont de ce fait une vision erronée du Dieu tout puissant. Néanmoins, de part une tradition littéraire commune, la Sainte Eglise Aristotélicienne, dans sa grande mansuétude, tolère l'exercice de ces deux seuls cultes dans les conditions énoncées ci-après.

Article 2.2
Le comté lié à l'Eglise Aristotélicienne reconnaît au nombre des privilèges afférents au statut de religion officielle tous ceux découlant du prosélytisme religieux. Par contre, conscients du danger pour l'ordre tout entier de la société que représente le spectacle de l'hétérodoxie, mais afin de préserver l'honnête liberté qu'a bien voulu accorder Sa Majesté le Roy de France à ses sujets, l'exercice des cultes spinoziste et averroïste sera confiné à l'espace privé (missives, forums annexes).

Les mariages célébrés dans leurs temples ne seront authentifiés et ne seront valides qu'à leurs yeux. Dès lors, seul le culte Aristotélicien pourra être exercé en public (Gargote, Halles, Tavernes), et faire acte de prêches sur le territoire du Poitou, sous le contrôle du Comte et des bourgmestres, garants de l’ordre public.

Article 2.3
Toute opposition au droit canon de l'Eglise et/ou paroles visant à détourner les aristotéliciens du droit chemin sur la place publique (halles ou Gargote du Poitou) sont formellement interdits. L'exercice du culte païen autorisé doit se limiter aux sphères privées (chambres secrètes, correspondances personnelles, salons privés).

Article 2.4
L’activité politique est réglementée. Les membres des cultes païens autorisés ne pourront être nommés aux postes de comte ou de maire même démis de leur fonction au sein de leur culte. De plus, ils ne peuvent être à la tête d'une organisation politique. L'adhésion à des groupes publics leur reste ouvert, mais en aucun cas leur direction.


III. Devoir de l'Eglise

Article 3.1
Afin de renforcer la foi et les vocations poitevines, l'Eglise s'engage à développer les hauts lieux de notre religion sur notre territoire et mettre ses érudits au service de l'université du Poitou.

Article 3.2
Afin de protéger les pèlerins et les croyants du Poitou, l'Eglise et le Comté s'engagent à faciliter la construction des diverses commanderies, placées sous l’égide d’ordres et institutions religieuses reconnues, nécessaires à la protection des routes. Icelles, pourront œuvrer de concert avec les autorités dudit Comté afin d’assurer la stabilité et la quiétude du Poitou. Les gardes épiscopales ayant signées un traité avec le Poitou pourront également être concertées. Si d'aventure une croisade était lancée par l'Eglise, les forces de ces commanderies se porteraient prioritairement volontaires pour répondre à l'appel du Pape.

Article 3.3
L'Eglise se doit de porter secours aux pauvres et aux indigents comme l'a fait Christos. Aussi, devra-t-elle ouvrir, dans la mesure de ses possibilités, un hospice ou une maison-dieu dans chaque ville (HRP : elle cooptera un laïc, si possible médecin pour cela, et l'aidera dans ses études). De plus le curé veillera, en cas de pénurie ou de prix bien supérieurs à ceux qui sont préconisés dans sa ville, à gérer la mise à disposition de stocks de nourriture basique (maïs ou pain), qu’il aura recueillie chez les riches, afin de protéger les pauvres des mauvais marchands. A cet effet une collaboration entre les autorités ducales et municipales et religieuses se mettra en place afin de protéger aux mieux plus démunis.

En ce vingt quatre décembre de l'an de grâce MCDLXI

Pour l'Eglise Aristotélicienne et Romaine

Monseigneur Tadeus de Montfort-Vendôme
Protonotaire Consul





Monseigneur Endymion d'Abbadie
Primat de France
(signature en l'absence d'Evêque d'Angoulême au moment de la signature du présent Concordat)



Monseigneur Eloin Bellecour
Évêque de Limoges



Monseigneur Maximinus
Evêque de Poitiers





Pour le Comté du Poitou

Sa Grandeur Motep, comte du Poitou



Son Excellence Xedar, Vice chancelier du Poitou, représentant de la chancellerie et de son chancelier Edemias en l'absence de ce dernier.


Témoins
Sa Seigneurie Datan

Sa Grandeur Icie de Plantagenêt, Ambassadeur auprès de l'Eglise Aristotélicienne et Romaine



Annexe terminologique:

Nonce : attaché au Saint-Siège et dépendant de la Nonciature Apostolique.
Prélat : Cardinal, Archevêque, Evêque et Nonce
Corpus Iuris Canonici : Droit canon reconnu par la Curie romaine


Le Concordat ci dessous n'est plus en vigueur

Citation:
    CONCORDAT DE BORDEAUX


    Préambule

    Par la présente, le Comté du Poitou officialise ses rapports avec l'Eglise Aristotélicienne et Romaine et la reconnaît comme base de ses valeurs et de sa culture. Le Comté s’affirme comme Comté de confession Aristotélicienne.
    Par la présente l'Eglise Aristotélicienne et Romaine reconnaît le Comté du Poitou comme Comté Aristotélicien et se doit de le guider spirituellement ainsi que, sur requête comtale, de le protéger contre les infidèles, les hérétiques ou les attaques de païens, même s'il faut pour cela intervenir militairement en coordination avec les forces comtales et aristotéliciennes reconnues.

    Ce concordat ne peut être modifié ou annulé que suite à l'acceptation des deux parties, quels que soient les changements au sein du conseil du Poitou ou de l’Eglise Aristotélicienne. En cas de désaccord grave sans résolution après consultation des évêques concernés, une commission exceptionnelle composée du Comte ou de ses représentants et de Cardinaux sera sollicitée.


    I. Eglise officielle

    Article 1.1
    La religion Aristotélicienne est la religion du Roy et du royaume de France. Par conséquent, ce Concordat en fait la religion d'Etat* du Comte du Poitou et reconnaît l’Eglise Aristotélicienne Universelle et Romaine comme seule et unique Eglise de Dieu, ainsi que seule détentrice de la Vraie Foi.

    *Religion d'Etat définissant la couronne comtale comme légitimée par l'Eglise. La charge de conseiller comtal ou de maire étant considérée comme aristotélicienne (cf. article 2.4), ils se doivent d’adopter une attitude respectueuse envers l’Eglise et ses valeurs. Réciproquement les ecclésiastiques dudit Comté se doivent de se revendiquer Poitevins


    Article 1.2
    L’Eglise Aristotélicienne et Romaine est représentée par sa Sainteté le Pape et la Curie. Le Comté du Poitou appartient à trois Diocèses représentés par trois Evêques nommés par le Saint-Siège : les diocèses de Limoges, de Poitiers et d’Angoulême. Ce sont eux qui nomment les prêtres et chanoines conformément au Droit Canon. La hiérarchie ecclésiastique, devra être respectée dans toutes les relations entre l’Eglise et le pouvoir temporel.

    Article 1.3
    Les Evêques, le Nonce ou Ambassadeur Apostolique, représentants de l'Eglise en Poitou, seront les interlocuteurs privilégiés de la Sainte Institution auprès du Conseil du Poitou. Ils défendront les intérêts de l'Eglise auprès du conseil et devront servir d'intermédiaires avec le Saint-Siège sur les problèmes ou questions soulevées par le conseil. Ceci de manière impartiale, sans avoir droit de jugement de valeur sur les demandes du comté.

    Article 1.4
    Par volonté du comte, le corpus des règles du droit canon a vocation à s'appliquer, sans réserves, sur toute l'étendue des terres que le seigneur Comte administre par la volonté de Dieu, du Roy et de ses sujets.

    Article 1.5
    L’Eglise ne peut en aucun cas constituer un contre pouvoir. Elle doit veiller à ne pas mélanger ses intérêts propres avec les intérêts particuliers de ses membres. Elle doit en toute circonstance faire preuve de réserve et de modération.

    Article 1.6
    S'il advenait que les règles énoncées par le Corpus Iuris Canonici soient modifiées significativement en tout ou partie, et que les modifications aient des répercussions directes sur les relations entre le comté du Poitou et le clergé poitevin, un conseil restreint composé du comte, du juge et du chambellan du Poitou ainsi que des trois évêques des diocèses dudit comté serait tenu de se réunir, afin de statuer sur l'abrogation, totale ou partielle, ou encore sur la modification du présent concordat, à la majorité des voix.

    Article 1.7
    Les mariages aristotéliciens et les jugements de l'Église en matière matrimoniale sont seuls reconnus comme valides. En l'absence de prêtre (ou diacre), l'évêque (ou un chanoine) devra officier en personne aux mariages religieux dans la mesure de ses possibilités.

    Article 1.8
    L’Eglise s’engage à affecter un prêtre (ou diacre) par ville poitevine. A défaut, l’Evêque ou un membre de l’Eglise devra assurer dans chacune au moins un office par semaine. Annonce en sera affichée aux portes des lieux de cultes.

    Article 1.9
    Le domaine spirituel est à la charge unique de l'Eglise Aristotélicienne. Par conséquent l'Eglise a une compétence juridique concernant les affaires spirituelles, qui sera relayée par l'Eglise Nationale de France à travers les différents diocèses du Comté du Poitou, et appuyée autant que faire se peut, par les juridictions de l'ordre temporel.
    A ce titre, il est reconnu aux officialités des Diocèses de Limoges, de Poitiers et d’Angoulême le pouvoir de juger les crimes et délits spirituels suivant le Corpus Iuri Canonici, puis de livrer les condamnés aux autorités temporelles afin d’appliquer le châtiment approprié.

    Article 1.10
    Par volonté du Roy et du Saint-Siège, la très Sainte Inquisition est instituée dans les provinces de France. Les attributs de la Sainte Inquisition sont ceux définis par le droit canonique et le présent concordat.

    Article 1.11
    L'Inquisition a pour rôle d'enquêter et de poursuivre les hétérodoxes, les blasphémateurs, les sorciers et les déviants sectaires, délinquants au regard de la justice poitevine, suite au présent concordat. L'Inquisition pourra ainsi faire appel aux autorités judiciaires locales en cas de besoin. Elles devront alors sanctionner toute violation manifeste du présent concordat.

    Article 1.12
    Les juridictions ecclésiastiques sont reconnues en matière spirituelle et disciplinaire interne, concernent toutes les personnes et institutions étant affiliées à la Sainte Eglise.
    Tout clerc commettant une infraction civile pourra être jugé par les autorités temporelles et par ses pairs.

    Article 1.13
    Aucun Clerc, Nonce ou Ambassadeur Apostolique, ne peut se présenter à une élection, à l'exception des prélats (Cardinal, Archevêque, Evêque). Cependant, ils ne pourront pourvoir à un poste que le Corpus Iuri Canonici leur interdit, c'est à dire toute charge nécessitant le port d'une arme dans la perspective de son utilisation.

    Article 1.14
    Toute violation des dispositions du présent concordat sera considérée comme un acte d'hérésie, et poursuivie dans les conditions énumérées par le corpus des règles du droit canon.


    II. Les cultes païens


    Article 2.1
    La religion spinoziste et les disciples d'Averroès interprètent à tort le corpus Aristotélicien, et ont de ce fait une vision erronée du Dieu tout puissant. Néanmoins, de part une tradition littéraire commune, la Sainte Eglise Aristotélicienne, dans sa grande mansuétude, tolère l'exercice de ces deux seuls cultes dans les conditions énoncées ci-après.

    Article 2.2
    Le comté lié à l'Eglise Aristotélicienne reconnaît au nombre des privilèges afférents au statut de religion officielle tous ceux découlant du prosélytisme religieux. Par contre, conscients du danger pour l'ordre tout entier de la société que représente le spectacle de l'hétérodoxie, mais afin de préserver l'honnête liberté qu'a bien voulu accorder Sa Majesté le Roy de France à ses sujets, l'exercice des cultes spinoziste et averroïste sera confiné à l'espace privé (missives, forums annexes).

    Les mariages célébrés dans leurs temples ne seront authentifiés et ne seront valides qu'à leurs yeux. Dès lors, seul le culte Aristotélicien pourra être exercé en public (Gargote, Halles, Tavernes), et faire acte de prêches sur le territoire du Poitou, sous le contrôle du Comte et des bourgmestres, garants de l’ordre public.

    Article 2.3
    Toute opposition au droit canon de l'Eglise et/ou paroles visant à détourner les aristotéliciens du droit chemin sur la place publique (halles ou Gargote du Poitou) sont formellement interdits. L'exercice du culte païen autorisé doit se limiter aux sphères privées (chambres secrètes, correspondances personnelles, salons privés).

    Article 2.4
    L’activité politique est réglementée. Les membres des cultes païens autorisés ne pourront être nommés aux postes de comte ou de maire même démis de leur fonction au sein de leur culte. De plus, ils ne peuvent être à la tête d'une organisation politique. L'adhésion à des groupes publics leur reste ouvert, mais en aucun cas leur direction.


    III. Devoir de l'Eglise

    Article 3.1
    Afin de renforcer la foi et les vocations poitevines, l'Eglise s'engage à développer les hauts lieux de notre religion sur notre territoire et mettre ses érudits au service de l'université du Poitou.

    Article 3.2
    Afin de protéger les pèlerins et les croyants du Poitou, l'Eglise et le Comté s'engagent à faciliter la construction des diverses commanderies, placées sous l’égide d’ordres et institutions religieuses reconnues, nécessaires à la protection des routes. Icelles, pourront œuvrer de concert avec les autorités dudit Comté afin d’assurer la stabilité et la quiétude du Poitou. Les gardes épiscopales ayant signées un traité avec le Poitou pourront également être concertées. Si d'aventure une croisade était lancée par l'Eglise, les forces de ces commanderies se porteraient prioritairement volontaires pour répondre à l'appel du Pape.

    Article 3.3
    L'Eglise se doit de porter secours aux pauvres et aux indigents comme l'a fait Christos. Aussi, devra-t-elle ouvrir, dans la mesure de ses possibilités, un hospice ou une maison-dieu dans chaque ville (HRP : elle cooptera un laïc, si possible médecin pour cela, et l'aidera dans ses études). De plus le curé veillera, en cas de pénurie ou de prix bien supérieurs à ceux qui sont préconisés dans sa ville, à gérer la mise à disposition de stocks de nourriture basique (maïs ou pain), qu’il aura recueillie chez les riches, afin de protéger les pauvres des mauvais marchands. A cet effet et si besoin est, une collaboration entre les autorités ducales et municipales et religieuses se mettra en place afin de protéger aux mieux plus démunis.


    Annexe terminologique:

    Nonce : attaché au Saint-Siège et dépendant de la Nonciature Apostolique.
    Prélat : Cardinal, Archevêque, Evêque et Nonce
    Corpus Iuris Canonici : Droit canon reconnu par la Curie romaine


    Fait à l’archevêché de Bordeaux le 16 MAI 1455



    Pour l'Eglise Aristotélicienne et Romaine:

    Son Eminence Aaron, Cardinal-Archevêque de Reims, Chancelier de la Nonciature Apostolique, Vicomte d'Ivry / Monseigneur ELmoron, Archevêque Métropolitain de Bordeaux


    Pour le comté du Poitou:

    Sa Grandeur Haverocq Chénaneguène dict Elra, Comte du Poitou, Barons de Marans.




    Témoins:

    Les évêques de Poitiers, d’Angoulême et de la Trémouille (Diocèse de Limoges)
    Son excellence Baboune 38, ambassadeur Apostolique en Poitou
    Dame Icie de Plantagenêt, Comtesse du Coudray-Salbart, Baronne de Lusignan, négociatrice pour le Comté du Poitou.
    Sieur Morgul, en sa qualité de représentant du conseil poitevin.




_________________

Patriarche in Partibus d'Alexandrie
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé MSN Messenger
Aaron
Cardinal
Cardinal


Inscrit le: 07 Mar 2006
Messages: 13192
Localisation: Castelli Romani

MessagePosté le: Ven Sep 04, 2009 5:52 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:

    CONCORDAT DE ROUERGUE

    Préambule

    Par la présente, le Comté du Rouergue officialise ses rapports avec l'Eglise et la reconnaît comme base de ses valeurs et de sa culture.
    Par la présente, l'Eglise reconnaît le Comté du Rouergue comme Aristotélicien.

    Ce concordat ne peut être modifié ou annulé que suite à l'acceptation des deux parties, quelques soient les changements au sein du conseil du Comté du Rouergue ou de la Papauté. Cependant le présent concordat pourra être amendé, avec l’accord des deux parties.


    I - Du rôle de l'Eglise dans l'organisation spirituelle du Comté



      Article I.1 : Le présent Concordat fait de l’Eglise Aristotélicienne Universelle et Romaine, la religion officielle du Comté du Rouergue. Le Comté reconnaît l’Eglise Aristotélicienne Universelle et Romaine comme seule, unique et légitime Institution du Tout Puissant, ainsi que seule détentrice de la Vraie Foi.
      Le Comté du Rouergue reconnaît l'existence du Saint-Siège et de toutes ses institutions.

      Article I.2 : Seul le culte Aristotélicien pourra être exercé en public dans les gargotes, halles, tavernes et autres bâtiments et institutions du Comté du Rouergue, ainsi que faire acte de prosélytisme en ces mêmes lieux.

      Article I.3 : Le Comté du Rouergue reconnaît la pleine autorité de l'Eglise Aristotélicienne et Romaine dans le domaine spirituel et sur les évêchés couvrant en tout ou en partie le comté et territoires rouergats.
      Le comté du Rouergue en ses quatre villes :
      Espalion ; Millau ; Villefranche-de- rouergue ; Rodez est placé sous l'autorité primatiale de l'évêché de Rodez qui comporte également les villes de Albi et Castres, sises en la province de Toulouse.

      Article I.4 : Toute violation des dispositions du présent concordat sera considérée comme un acte d'hérésie.

      Article 1.5 : Le conseil du Rouergue s'engage à soutenir l'Eglise en parole et en action. Ainsi, au moins un membre du conseil rouergat se devra d'assister aux grandes fêtes religieuses de l'Eglise Aristotélicienne. En contre partie, l'Eglise s'engage à affecter un curé par ville rouergate dans les plus brefs délais et dans la mesure de ses possibilités.
      En l'absence de curé, l'Evêque ou un membre de l'Eglise nommé par lui devra se déplacer dans les villes en manque de curé pour assurer l'office du dimanche, cela dans la mesure de ses possibilités.



    II - Du rôle de l’Eglise dans l’organisation temporelle du Duché


      Article II.1 : Une place au conseil municipal et Comtal pourra être proposée par les autorités civiles aux prêtres et à l'archevêque selon la volonté du Comte. Dans ce cas, il pourra participer activement aux débats pour défendre les intérêts de l’Église. Cependant ,les autorités ecclésiastiques ne doivent intervenir que dans leur champ d'action, et respecter le secret de l'information .

      Article II.2 : Le coms du Rouergue nomme au début de son mandat son confesseur choisi parmi le clergé du Rouergue. Ceux-ci ont une salle privée où ils peuvent converser librement de tout sujet.

      Article II.3 : Un membre du clergé aristotélicien qui se voit confier une mission d'ordre temporel ne pourra s'en acquitter que si cette tâche ne heurte point les principes de la Vraie Foi, dont l'Eglise aristotélicienne est unique dépositaire.

      Article II.4 : Le coms du Rouergue se doit d’être baptisé avant sa prise de fonction. Dans le cas où le Baptême serait non-effectif au jour de son élection, le comte aura 10 jours, à partir du jour de son élection, pour suivre une pastorale et se faire baptiser; les institutions religieuses s'engagent à procéder au plus rapide pour lui permettre d'effectuer sa pastorale.
      Chaque changement de conseil sera marqué par une cérémonie de bénédiction du Gouverneur et des conseillers comtaux en la Cathédrale de Rodez. Cette cérémonie symbolisera l'entente cordiale entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel.

      Article II.5 : Les membres du clergé aristotéliciens sont de fait admissibles à toutes charges temporelles.


    III - Du rôle de l’Eglise dans la vie civile


      Article III.1 : Un clerc n’a de compte à rendre, sur ses pratiques et actes spirituels, qu’à son évêque.

      Article III.2 : Au moins un représentant du conseil se doit d'assister aux offices religieux.

      Article III.3 : Tout prélat se doit de s'efforcer de faire acte de présence aux manifestations organisées par le comte et son conseil et pour lesquelles ils ont reçu invitation. L'absence est tolérée, sous réserve que le conseil ou le comte en ait été informé.

      Article III.4 : Les mariages aristotéliciens sont les seuls mariages reconnus comme valides.

      Article III.5 : Conformément au décret Matrimonium Phohibiti, le « mariage civil », ou toute autre forme d’union de ce genre ayant vocation à lier l’homme à la femme et la femme à l’homme est strictement interdit sur les terres du comté du Rouergue que cela soit pour les fidèles ou les non-fidèles.

      Article III.6 : L’Eglise se donne pour mission d’aider les plus démunis par l‘ouverture d‘hospices ou de maisons-dieu et, autant que possible, coordonner leurs efforts avec les autorités municipales et comtales.


    IV - La justice d’Eglise et les Officialités Episcopales


      Article IV.1 : Par la promesse canonique de l’intronisation en la cathédrale de Rodez, le comte, comme ses successeur, s'engage à poursuivre les hérésies sous toutes les formes qu’elles pourraient prendre. Le crime d’hérésie est reconnu comme trouble à l’ordre public car il constitue une atteinte portée contre les fondations de l’autorité comtale et religieuse.

      Article IV.2 : La Très Sainte Inquisition et le tribunal inquisitorial (ou Officialité) de l’archevêché de Bourges sont institués sur le territoire du comté du Rouergue. (Ou l’officialité indépendante de Rodez, si elle vient à être instaurée dans le futur).Les attributs de la Très Sainte Inquisition et des Officialités sont ceux définis par le droit canonique de la Sainte Eglise Aristotélicienne et Romaine.

      Article IV.2 bis : De surcroît, les juridictions ecclésiastiques (Officialité et Inquisition) sont réputées en matière spirituelle et disciplinaire interne au clergé non soumises à l’article IV.7.

      Article IV.3 : Les tribunaux inquisitoriaux et la Justice d’Eglise sont compétents dans les cas d’hérésie, de schisme, d’apostasie, d’insulte, de blasphème ou de diffamation envers l’Eglise, ses institutions, ses membres ou ses enseignements ; de prévarication et de rupture de serment fait sur les Saintes Ecritures.

      Article IV.4 : Les tribunaux religieux font appliquer les différentes punitions qui leur sont propres et prévues par le Droit Canon à tout prévenu présent en terres de Rouergue, via les services de la vidamie de Bourges.

      - Article IV.4 bis : Les sanctions lourdes, conformes à la charte du juge, telles que les bûchers en place publique sont soumises à l’autorisation comtale.

      - Article IV.4 ter : Lorsque les tribunaux ecclésiastiques ne sont pas en mesure de faire appliquer la sentence, le condamné est déféré devant le tribunal temporel local qui devra se conformer à la sentence prononcée par le juge laïc, elle-même conforme à la demande de la procure ecclésiastique.

      Article IV.5 : Les tribunaux ecclésiastiques ont préséance sur les tribunaux temporels, les premiers pouvant dessaisir les seconds, uniquement pour les cas jugés de son ressort. L’action temporelle In Gratebus s'éteint alors ou, si nécessaire, sert de support à l’application de la sentence prononcée par le tribunal religieux.

      Article IV.6 : Les prévenus peuvent faire appel des décisions des tribunaux inquisitoriaux auprès du Tribunal de la Rote Apostolique et de la Cassation à Rome.

      Article IV.7 : En cas de désaccord sur l'application d'une peine ou d'un appel ou sur le dessaisissement, une commission quadripartite comprenant un juge d’appel de la Sainte Inquisition, l’Archevêque de Bourges, métropolitain compétent, le juge du Rouergue et le Chancelier de France, se réunira, devant chercher la solution juridique respectant au mieux la forme et les droits de la défense. Le Chancelier a le dernier mot en cas de désaccord.

      Article IV.8 : Les jugements de l'Église en matière matrimoniale prennent effet civil.




    V - Des privilèges de clergie.


      Article V.1 : L’évêque de Rodez peut lever une garde épiscopale au sein du comté à la condition que celle-ci ne porte point atteinte aux intérêts de ce dernier.

      Article V.2 : Les corps d’armées et les lances de cette garde pourront librement circuler sur l’intégralité du territoire rouergat.
      Les modalités de circulation seront définies dans un traité annexe.

      Article V.3 : Les clercs ne pourront être attaqués en justice qu’avec le parrainage d'un autre clerc.



Scellé le 4 du mois de juin de l'an de grâce 1457

+ Au nom du diocèse de Rodez
    Son Excellence Monseigneur Zoélie de Guérande,
    Baronne de Vaulion,
    Evêque de Rodez,
    Nonce apostolique en comté de Toulouse,
    Procureure générale de la Sainte Inquisition.



+ Au nom de la Congrégation des Affaires du Siècle
    Son Excellence Aymé Von Frayner-Embussy
    Protonotaire Apostolique
    Evêque de Toulon
    Recteur de l'ordre grégorien


+ Au nom du Comté de Rouergue,
Sa Grandeur Appollin,
Coms du Rouergue.



_________________

Patriarche in Partibus d'Alexandrie
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé MSN Messenger
Aaron
Cardinal
Cardinal


Inscrit le: 07 Mar 2006
Messages: 13192
Localisation: Castelli Romani

MessagePosté le: Ven Sep 04, 2009 5:52 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:
Lo Concordat de l'Amistat
CONCORDAT ENTRE LA SAINTE ÉGLISE ROMAINE ET LE COMTE DE TOULOUSE


Préambule

Par la présente, le Comté de Toulouse officialise ses rapports avec l'Église et la reconnaît comme base de ses valeurs et de sa culture.
Par la présente, l'Église reconnaît le Comté de Toulouse comme Aristotélicien.

Ce concordat ne peut être modifié ou annulé que suite à l'acceptation des deux parties, quelques soient les changements au sein du conseil du Comté de Toulouse ou de la Papauté.


I - Du rôle de l'Église dans l'organisation spirituelle du Comté



Article I.1 : Le présent Concordat fait du culte Aristotélicien Universel et Romain, la religion officielle du Comté de Toulouse. Le Comté reconnaît l’Église Aristotélicienne Universelle et Romaine comme seule, unique et légitime Institution du Tout Puissant, ainsi que seule détentrice de la Vraie Foi.
Le Comté de Toulouse reconnaît l'existence du Saint-Siège et de toutes ses institutions.

Article I.2 : Seul le culte Aristotélicien pourra être exercé en public dans les gargotes, halles, tavernes et autres bâtiments et institutions du Comté de Toulouse, ainsi que faire acte de prosélytisme en ces mêmes lieux.

Article I.3 : Le Comté de Toulouse reconnaît la pleine autorité de l'Église Aristotélicienne et Romaine dans le domaine spirituel et sur les évêchés couvrant en tout ou en partie le comté et territoires toulousains.

Article I.4 : Toute violation des dispositions du présent concordat sera considérée comme un acte d'hérésie.

Article 1.5 : Le conseil de Toulouse s'engage à soutenir l'Église en parole et en action. Ainsi, au moins un membre du conseil toulousain se devra d'assister aux grandes fêtes religieuses de l'Église Aristotélicienne dans la mesure du possible. En contre partie, l'Église s'engage à affecter un curé par ville toulousaine dans les plus brefs délais et dans la mesure de ses possibilités.



II - Du rôle de l’Église dans l’organisation temporelle du Duché



Article II.1 :- Du Conseiller religieux - Egalement nommé 13eme conseiller a pour rôle de veiller à la transparence et à la bonne moralité au sein du conseil. Il donne un avis sur les discussions en cours à caractère religieux, veillant toujours à ce que la religion Aristotélicienne, religion officielle du Comté de Toulouse, soit respectée. Il s'assurera de la bonne Foi des conseillers, veillant à ce que ceux ci soient baptisés ou si ce n'est le cas commencent leur pastorale.

Il devra également prêter serment au début de sa prise de fonction, comme tous conseillers et sera donc soumit au devoir de réserve.
Le 13ème conseiller n’aura pas le droit de vote au sein du conseil, excepté sur les sujets à caractère religieux, et si cela est précisé dans l'intitulé de la demande du vote afin d'adapter le quorum nécessaire à la validation.
Il sera un intermédiaire privilégié entre l’Église Aristotélicienne et le conseil, notamment en cas de crise. De par ce rôle, chaque nouveau conseil par le biais du Comte ainsi que les prélats en charge du comté se devront de faire les démarches communes afin de voir le poste de 13eme conseiller occupée tout au long du mandat.

Article II.1 bis- De sa nomination et révocation

Le 13ème conseiller sera un prélat nommé par l’évêque de Rodez et l’Archevêque de Toulouse, sous réserve de disponibilité, sans cela un clerc de la province sera proposé temporairement pour une durée maximale de 15 jours.
Si aucun prélat n'est disponible au bout de ce délai, la place sera considérée comme vacante jusqu'a la nomination d'un autre prélat.
Le 13ème conseiller ne doit pas faire partie d’une liste politique.
La candidature sera alors votée au conseil comtal et ne sera accepté qu’avec un minimum de sept (7) voix pour, celle du Coms comptant double.
Chaque début de mandat un vote des conseillers nouvellement élus aura lieu afin de légitimer sa présence.
Un conseiller comtal se verra également remettre les clefs du conseil diocésain afin qu’un double échange puisse avoir lieu. Celui-ci sera un conseiller sans charge.

Le 13ème conseiller peut être révoqué s’il n’assume pas ses fonctions, en cas d’absence injustifiée de plus de sept (7) jours ou s’il ne respecte pas ses devoirs de conseillers.
Sa révocation se fera par système de vote, de la même manière que pour un conseiller comtal. Et sera effective par neuf (9) voix pour, celle du Coms comptant double.

Les prélats de la Province peuvent également le démettre de ses fonctions tout en prévenant au préalable le Conseil Comtal et ils statueront ensemble de cette révocation.

Article II.2 : Le Comte de Toulouse nomme au début de son mandat son confesseur choisi parmi le clergé de Toulouse. Ceux-ci ont une salle privée où ils peuvent converser librement de tout sujet.

Article II.3 : Un membre du clergé aristotélicien qui se voit confier une mission d'ordre temporel ne pourra s'en acquitter que si cette tâche ne heurte point les principes de la Vraie Foi, dont l'Eglise aristotélicienne est unique dépositaire.

Article II.4 : Le Comte de Toulouse ou tout candidat prétendant à ce poste se devra d’être baptisé avant sa prise de fonction. Ces candidats devront dans les 10 jours avant le début des élections être baptisés aristotéliciens. Tout candidat n'ayant pas vérifié ces conditions lors du résultat des élections devra démissionner immédiatement.
Dans le cas d'un désaccord grave entre l'Église et le Coms, un vote des grands électeurs (conseil + capitouls) devra etre initié pour la destitution du comte élu.



Tout autre conseiller se devra de prendre contacte avec le conseiller religieux ou un clerc du Comté afin de se renseigner sur le baptême. Ce sacrement est recommandé mais pas obligatoire.

Article II.5 : Les membres du clergé aristotéliciens sont de fait admissibles à toutes charges temporelles.


III - Du rôle de l’Église dans la vie civile

Article III.1 : Un clerc n’a de compte à rendre, sur ses pratiques et actes spirituels, qu’à son évêque.

Article III.2 : Les conseillers devront de préférence assister aux offices religieux si leur disponibilité leur permet.

Article III.3 : Tout prélat se doit de s'efforcer de faire acte de présence aux manifestations organisées par le comte et son conseil et pour lesquelles ils ont reçu invitation.

Article III.4 : Les mariages aristotéliciens sont les seuls mariages reconnus comme valides.

Article III.5 : Conformément au décret Matrimonium Phohibiti, le « mariage civil », ou toute autre forme d’union de ce genre ayant vocation à lier l’homme à la femme et la femme à l’homme est strictement interdit sur les terres du comté de Toulouse que cela soit pour les fidèles ou les non-fidèles.

Article III.6 : L’Eglise se donne pour mission d’aider les plus démunis par l‘ouverture d‘hospices ou de maisons-dieu et, autant que possible, coordonner leurs efforts avec les autorités municipales et comtales.

Article III.7 : Le comté aidera les diacres à devenir prêtres par la mise en place de don d’écus nécessaires et sur présentation d’un dossier par le prélat en charge du diocèse concerné. Ce don ne sera possible que si le futur prêtre reste en terre de Toulouse après son ordination pour officier, et ce pour un délais minimum de 4 mois.


IV - La justice d’Eglise et les Officialités Episcopales


Article IV.1 : Par la promesse canonique de l’intronisation en la cathédrale de Toulouse, le comte, comme ses successeur, s'engage à poursuivre les hérésies sous toutes les formes qu’elles pourraient prendre. Le crime d’hérésie est reconnu comme trouble à l’ordre public car il constitue une atteinte portée contre les fondations de l’autorité comtale et religieuse.

Article IV.2 : La Très Sainte Inquisition et le tribunal inquisitorial (ou Officialité) de l’archevêché de Bourges et de Narbonne sont institués sur le territoire du comté de Toulouse. Les attributs de la Très Sainte Inquisition et des Officialités sont ceux définis par le droit canonique de la Sainte Église Aristotélicienne et Romaine.

Article IV.2 bis : De surcroît, les juridictions ecclésiastiques (Officialité et Inquisition) sont réputées en matière spirituelle et disciplinaire interne au clergé non soumises à l’article IV.7.

Article IV.3 : Les tribunaux inquisitoriaux et la Justice d’Eglise sont compétents dans les cas d’hérésie, de schisme, d’apostasie, d’insulte, de blasphème ou de diffamation envers l’Église, ses institutions, ses membres ou ses enseignements ; de prévarication et de rupture de serment fait sur les Saintes Écritures.

Article IV.4 : Les tribunaux religieux font appliquer les différentes punitions qui leur sont propres et prévues par le Droit Canon à tout prévenu présent en terres toulousaines, via les services de la vidamie de Bourges ou de Narbonne après l'aval du Juge toulousain pour toutes peines relevant du pénal Toulousain, seul personne habilité à rendre la justice en Toulouse



- Article IV.4 bis : Les sanctions lourdes, conformes à la charte du juge, telles que les bûchers en place publique sont soumises à l’autorisation comtale et du Juge seul personne habilité à rendre la justice en Toulouse.

- Article IV.4 ter : Lorsque les tribunaux ecclésiastiques ne sont pas en mesure de faire appliquer la sentence, le condamné est déféré devant le tribunal temporel local qui devra se conformer à la sentence prononcée par le juge laïc, elle-même conforme à la demande de la procure ecclésiastique.

Article IV.5 : Les tribunaux ecclésiastiques ont préséance sur les tribunaux temporels, les premiers pouvant dessaisir les seconds, uniquement pour les cas jugés de son ressort après en avoir informé préalablement le Juge du comté.
L’action temporelle In Gratibus s'éteint alors ou, si nécessaire, sert de support à l’application de la sentence prononcée par le tribunal religieux.

Article IV.6 : Les prévenus peuvent faire appel des décisions des tribunaux inquisitoriaux auprès du Tribunal de la Rote Apostolique et de la Cassation à Rome.

Article IV.7 : En cas de désaccord sur l'application d'une peine ou d'un appel ou sur le dessaisissement, une commission quadripartite comprenant un juge d’appel de la Sainte Inquisition, l’Archevêque de Bourges ou de Narbonne, métropolitains compétents, le juge de Toulouse et le Chancelier de France, se réunira, devant chercher la solution juridique respectant au mieux la forme et les droits de la défense. Le Chancelier a le dernier mot en cas de désaccord.

Article IV.8 : Les jugements de l'Église en matière matrimoniale prennent effet civil.




V - Des privilèges de clergie.


Article V.1 : L’évêque de Rodez ou l'archevêque de Toulouse peut lever une garde épiscopale au sein du comté à la condition que celle-ci ne porte point atteinte aux intérêts de ce dernier après en avoir informé le Connétable ou l'EM.

Article V.2 : Les corps d’armées et les lances de cette garde pourront librement circuler sur l’intégralité du territoire toulousain tout en communiquant avec le Connétable obligatoirement.

Article V.3 : Les clercs pourront être attaqués en justice avec le parrainage d'un autre clerc au préalable mais sera justiciable comme tout autre toulousain.


Fait au Castel de Tolosa le 1er Mars 1458, validé par le Conseil Comtal par 9 voix Pour et 1 abstention

AUTORITÉS RELIGIEUSES


Vicomte Aaron de Nagan,
Cardinal-Archevêque de Césarée,
Chancelier de la Congrégation des Affaires du Siècle,
Doyen du Sacré Collège.



Monseigneur Shaka Bushiro de Bousquet sur Thoré,
Évêque de Tarbes,
Secrétaire Apostolique Méridional Français.


Monseigneur Dame Oisele de la Tour,
Archevêque de Toulouse.


AUTORITÉ TEMPOREL

Lily-Jane de Cognin Franchesse Casaviecchi Von Waldershut,
Dame de Labastida Sant Peire,
Comtesse de Toulouse


_________________

Patriarche in Partibus d'Alexandrie
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé MSN Messenger
Aaron
Cardinal
Cardinal


Inscrit le: 07 Mar 2006
Messages: 13192
Localisation: Castelli Romani

MessagePosté le: Ven Sep 04, 2009 5:52 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:
Concordat de Tours.



Préambule :

Par la présente, la Touraine officialise ses rapports avec l'Eglise et la reconnaît comme base de ses valeurs et de sa culture.

Par la présente l'Eglise reconnaît la Touraine comme Aristotélicienne.

Ce concordat ne peut être modifié ou annulé que suite à l'acceptation des deux parties, quelques soient les changements au sein du conseil de Touraine ou de la Papauté. Cependant le présent concordat pourra être amendé, avec l’accord des deux parties.


I - Du rôle de l'Eglise dans l'organisation spirituelle du Duché

I.1 La Religion Aristotélicienne est reconnue comme la religion officielle de Duché. La Touraine reconnaît l'existence du Saint-Siège et de toutes ses institutions.

I.2 Seul le culte Aristotélicien peut être exercé en public (places publiques, bâtiments officiels, institutions ducales, etc...), ainsi que faire acte de prosélytisme en ces mêmes lieux.

I.3 Dans le respect des us et coutumes de Touraine, les groupements à vocation religieuse doivent être reconnus par l'Eglise. Par défaut, icels non reconnus au titre de religion tolérée par le Roy sont considérés comme des cultes païens et ne peuvent être pratiqués que de façon privée et personnelle.

I.4 De part leur reconnaissance de la religion du Roy comme religion d’Etat, et parce que leur hérésie est limitée, le Spinozisme et l’Averroïsme, sont dites religions infidèles. L'Eglise les reconnait donc comme groupement à vocation religieuse au sein du duché de Touraine.

I.5 Contrairement à l'Église Aristotélicienne qui dispose du droit inaliénable de posséder et d’entretenir une église par village et une cathédrale par diocèse, la construction de ces lieux du culte est réglementée pour les groupes à vocation religieuse reconnus, et doivent respecter toutes les normes et lois en vigueur. Les cultes reconnus sont autorisés à pourvoir à l'établissement d'un lieu de prière par village où demeure au moins un représentant de leur clergé officiel.
Les Spinozistes pourront donc ouvrir une École spinoziste si un Pasteur est disponible pour s'en charger. Les Averroïstes pourront donc ouvrir un Temple averroïste si un Gardien de la foi, une Astrologienne ou le Primus est présent pour s'en occuper. Les religions reconnues en Touraine ne peuvent faire acte de prosélytisme ailleurs que dans le Lieu de Culte qui leur est consacré.

I.6 La gestion de la religion Aristotélicienne est à la charge unique de la Sainte Eglise Aristotélicienne, qui est seule habilitée en la matière.



II - Du rôle de l’Eglise dans l’organisation temporelle du Duché

II.1 L’Archevêque métropolitain de Tours, à partir du moment où il obtient la citoyenneté tourangelle, se voit ouvrir un bureau au Conseil Ducal, afin de l’aider à conformer sa politique aux principes aristotéliciens. L’archevêque s’engage dès lors à ne pas faire partie d'un autre conseil que celui de Touraine.

II.2 L'Archevêque ne peut révéler d’informations concernant les propos entendus au Conseil Ducal au même titre que les autres conseillers ducaux. Tout écart à cette règle fera l’objet d’une levée de son immunité et pourra être porté devant un tribunal local pour Haute Trahison. Cependant si les informations détenues par l’ecclésiastique sont de nature à mettre en danger le Saint-Siège, l’ecclésiastique est autorisé à communiquer, par la voix du secret de l'Eglise, les informations qui pourraient mettre en danger la Papauté.

II.3 Un membre du clergé aristotélicien qui se voit confier une mission d'ordre temporel ne pourra s'en acquitter que si cette tâche ne heurte point les principes de la vraie foi, dont l'Eglise aristotélicienne est unique dépositaire. Les membres du clergé aristotélicien sont admissibles à toutes charges temporelles s'ils remplissent les conditions civiles nécessaires.

II.4 Le Duc de Touraine doit vivre selon les principes aristotéliciens. Ses conseillers, les fonctionnaires ducaux et municipaux, représentent en public le duché de Touraine. Ils doivent se comporter en aristotéliciens, et il leur est recommandé de se faire baptiser si tel n’était pas le cas.

II.5 L'Eglise Aristotélicienne à pour mission d'aider spirituellement les institutions temporelles, et de les aider à accomplir leurs devoirs et charges dans le respect du dogme, sans mettre en péril la légitimité du pouvoir ducal, garant des intérêts civils, à moins que des décisions prises ou des actions graves mettent en péril la sécurité, et l'intégrité physique ou morale des Aristotéliciens tourangeaux.



III - Du rôle de l’Eglise dans la vie civile

III.1 Conformément au décret Matrimonium Prohibiti, le "mariage civil", ou toute autre forme d’union de ce genre ayant vocation à lier officiellement l’homme à la femme et la femme à l’homme est strictement interdit sur les terres du duché de Touraine, que se soit pour les fidèles ou les non fidèles. Seuls les registres Aristotéliciens, tenus en chaque paroisse, sont reconnus comme officiels et valides.

III.2 L'Eglise se doit de porter secours aux pauvres et aux indigents comme l'a fait Christos. Aussi, devra-t-elle ouvrir, dans la mesure de ses possibilités, un hospice ou une maison dieu dans chaque ville. De plus le curé veillera, en cas de pénuries ou de prix bien supérieurs à ceux qui sont préconisés dans sa ville, à gérer la mise à disposition de stocks de nourritures basiques, qu’il aura recueilli chez les riches, afin de protéger les pauvres des mauvais marchands. A cet effet et si besoin est, une collaboration entre les autorités ducales et municipales et religieuses se mettra en place afin de protéger aux mieux les plus démunis.

III.3 L’Eglise se donne pour mission de participer le plus activement possible à l’éducation du peuple selon les principes de la Vraie Foi. De ce fait elle doit être consultée sur le choix des professeurs obtenant une chaire à l’université de Tours pour tous les cours relatifs à la voie de l’Eglise.

III.4 Un clerc n’a de compte à rendre, sur ses actes spirituels, qu’à son évêque.

III.5 Tout prélat se doit de faire acte de présence aux manifestations organisées par le Duc et son conseil pour lesquelles ils ont reçu invitation. L'absence est tolérée, sous réserve que le Conseil ou le Duc en ait été informé.

III.6 Le duc et ses conseillers s'efforcent d'assister aux offices religieux. L'absence est tolérée aux mêmes conditions.

III.7 L'Eglise Aristotélicienne s'engage à tout faire pour placer un curé dans chaque paroisse de Touraine afin que les messes dominicales puissent avoir lieu.
En contrepartie, le Duché s'engage à soutenir financièrement le clergé tourangeau : le duché aidera les diacres à devenir prêtres par la mise en place de prêt d’écus à taux zéro et sur présentation d’un dossier par le prélat en charge du diocèse concerné. Ce prêt ne sera possible que si le futur prêtre reste en Touraine après son ordination pour officier, et ce pour un délai minimum de 4 mois. En cas d’empêchement exceptionnel le Primat de France devra veiller à faire rembourser le prêt et a trouver un remplaçant le plus rapidement possible.

III.8 L’Eglise Aristotélicienne assure la cohésion et l’ordre du Peuple Tourangeau autour de la même foi en Notre Seigneur. Elle guide et protège l'intégrité morale et spirituelle des Tourangeaux, dans le respect de Chacun, quel que soit son statut, à l'exception des hérétiques reconnus.



IV - De la Justice de L’Eglise

IV.1 La Très Sainte Inquisition et l'Officialité Episcopale de Tours sont instituées sur les Terres de Touraine. Les attributs de la Très Sainte Inquisition et des Officialité sont ceux définis par le droit canonique et le présent concordat.

IV.2 L’Officialité de Touraine est un tribunal ecclésiastique qui est dirigé par l'Archevêque Métropolitain de Tours. Elle à pour rôle de statuer des fautes spirituelles et de leurs conséquences.

IV.3 L’Inquisition a pour rôle d'enquêter et de poursuivre les hérétiques, les blasphémateurs, les sorciers et les gourous sectaires, suite au présent concordat. L'Inquisition pourra faire appel aux autorités judiciaires locales en cas de besoin. Elles pourront alors sanctionner toute violation manifeste du présent concordat.

IV.4 Le droit canonique de l'Eglise Aristotélicienne Universelle et Romaine a ses pleins effets tant qu'il ne viole pas le présent concordat. L'Eglise s'engage à mettre en place publique (Gargote Touraine) le droit canon qui la régente.

IV.5 Des fautes :
- L’hérésie consiste en le rejet de tout ou partie du dogme aristotélicien.
- L’apostasie consiste en un ou plusieurs actes de reniement, chez le baptisé, de sa Foi aristotélicienne.
- Toute prêche d’idées religieuses autres que celles prônées par l’évêque du diocèse ou de son responsable du dogme, est prohibée.
- Du parjure : Est considéré comme parjure, toute personne ayant trahi un sacrement de l’Eglise Aristotélicienne et ayant menti alors qu’elle avait juré dire la vérité sur les Saintes Ecritures ou sur les reliques des saints.

IV.6 De la procédure : L'archevêque de la Province de Tours peut soit juger les fautes décrites dans l’article IV.5, au sein d'une officialité épiscopale, dont le verdict sera mis en application sous la responsabilité de l'Evêque et de sa garde Episcopale, soit les faire juger par le tribunal de Touraine ("livré au bras séculier").

IV.7 Les juridictions ecclésiastiques (Officialité et Inquisition) sont reconnues en matière spirituelle et disciplinaire internes.



V -Des privilèges du clergé

V.1 Les Evêques de Touraine peuvent lever une garde épiscopale en Touraine. Les modalités spécifiques propres à son domaine de compétence doivent être établies avec le duché, par un traité annexe. Par défaut de traité, la garde épiscopale est placée sous la responsabilité de l'Archevêque de Tours et ne peut se constituer qu'en Lances ou en corps d'armes, la création d'armée étant subordonnée à l'établissement du traité.

V.2 Les corps d’armes et les lances de cette garde peuvent librement circuler sur l’intégralité du territoire tourangeau. Leurs déplacements doivent néanmoins être réalisés en coopération avec le conseil ducal, à l'initiative de la Garde Episcopale.

V.3 Les Archevêques Métropolitains et les Evêques disposent d’une immunité totale envers la justice tourangelle.

V.4 Si un procès est engagé contre un Archevêque Métropolitain, la Sainte Curie peut, sur demande du Duc de Touraine, lever ladite immunité.
Si un procès est engagé contre un Evêque, l'Archevêque Métropolitain dont il dépend peut lever ladite immunité.
Si la levée d'immunité n'a pas lieu, la congrégation de la Sainte Inquisition doit effectuer une enquête interne.

V.5 Les clercs doivent veiller à ne pas mélanger les intérêts propres de l'Eglise avec leurs intérêts particuliers. Tout comme les représentants du duché se doivent de se comporter en aristotéliciens, le clergé de l'Eglise Aristotélicienne se doit de respecter les Lois civiles en vigueurs.



VI -Des Saintes Armées

VI.1 Le duché reconnaît La Congrégation des Saintes Armées.
La Congrégation est convocable par le Duc de Touraine ou sur demande du conseil ducal de Touraine, lorsque :
- Ordre, conseil ou personne menace les intérêts de l'Eglise Aristotélicienne.
- Ordre, conseil ou personne prône la remise en cause de la politique de l’église aristotélicienne.
- Ordre, conseil ou personne développe la haine contre l’église aristotélicienne.
- Ordre, conseil ou personne menace d'une quelconque façon un membre du clergé ou un édifice religieux ou appartenant à l'église aristotélicienne.
- Ordre, conseil ou personne empêche le bon déroulement de la politique et de la conception aristotélicienne.
- Ordre, conseil ou personne développe un culte non reconnu par l’Eglise ou par le présent concordat.
- Ordre, conseil ou personne s’oppose à l’implantation d’ordre religieux.
- Ordre, conseil ou personne interdit la mise en place de la religion aristotélicienne.

VI.2 Dans un soucis de non-ingérence, la Congrégation de Saintes Armées n'est autorisée à intervenir sur le sol concordataire qu'après avoir reçu l'agrément de l'Assemblée Episcopale de référence, et que le Duc ait confirmé sa demande.

VI.3 Les Ordres Militaro Religieux (OMR) reconnus par Rome ainsi que la Garde Episcopale sont autorisés sur le territoire concordataire et ont droit de circulation, mais doivent rendre compte des déplacements, de leurs effectifs, et de leurs activités au Duc. Ils ne peuvent entreprendre d'action contre les intérêts du Duché. La construction de places fortes et les déplacements armés sont soumis à l’autorisation du Duc.

VI.4 La Congrégation des Saintes Armées doit établir avec le duché un traité concernant les modalités spécifiques propres à son domaine de compétence.



VII -De la Nonciature Apostolique

VII.1 La Nonciature Apostolique de Touraine est reconnue par le Duché de Touraine, comme destinée à promouvoir et à s'assurer des liens qui unissent le Duché de Touraine au Saint-Siège. L'ambassadeur (ou Nonce s'il est ordonné) est tenu de respecter les us et coutumes du duché, ses habitants, ses lois, et de concilier dans sa politique les intérêts de l'Eglise Aristotélicienne et le principe de "Fidélité et Service" tourangeau.

VII.2 L'ambassadeur apostolique est tenu de se faire connaître auprès des autorités tourangelles dans les temps qui suivent son assermentation et à prendre connaissance de ses homologues, conseillers ducaux, instances officielles. Il lui est conseillé de s'installer en Touraine.

VII.3 De par sa mission diplomatique, le nonce apostolique est le représentant direct du Saint-Siège auprès du Duché de Touraine. Un bureau est ouvert au Château Tourangeau, ainsi qu'une salle de conférence privée. En cas d'indisponibilité d'icelui, un bureau et une salle de conférence seront ouverts à l'Archevêché de Tours.

VII.4 L'ambassadeur s'engage à faire propager les demandes, propositions, avis, entre conseil ducal de Touraine et le Saint Siège. Il agit en sa qualité de représentant de la Curie Romaine, au nom de l'Eglise Aristotélicienne.

VII.5 L'ambassadeur en tant que représentant de l'Eglise Aristotélicienne, est pourvu de l'immunité. Cette immunité peut être levée à n'importe quel moment par la Curie Romaine, un cardinal ou l'Archevêque de la Province de Tours. Le duché peut demander, avec raison, la levée de cette immunité à la Congrégation des Affaires du Siècles.

VII.6 L'ambassadeur apostolique, qu'il soit ou non Nonce, peut être déchargé de son poste sur simple injonction de la congrégation des affaires du siècle. Il perd toute autorité représentative et son immunité dès réception de cette injonction.


Faict à Tours,
Le Lundi trente et un mars de l'an mil quatre cent cinquante six,
Grimberdine, XVème Duc de Touraine.



Monseigneur Frère Roger
Premier Protonotaire de la Nonciature Apostolique
Grand Recteur de l'Ordre Cistercien
Etoile d'Or de l'Ordre d'Aristote



Son Eminence Aaron de Nagan,
Cardinal-Archevêque de Reims,
Chancelier de la Nonciature Apostolique.


_________________

Patriarche in Partibus d'Alexandrie
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé MSN Messenger
Tully
Cardinal
Cardinal


Inscrit le: 26 Aoû 2009
Messages: 6406
Localisation: Vienne (Duché du Lyonnais-Dauphiné))

MessagePosté le: Sam Avr 10, 2010 10:08 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:

    Concordat de PARIS



    Nous, Sa Sainteté le Pape Eugène V, évêque de Rome et souverain de tous les souverains par la Grâce du Tout-Puissant,

    Sa Majesté Lévan III de Normandie, Roy de France et empereur en son royaume par la Grâce du Tout-Puissant et le consentement de ses peuples,

    Avons décidé d'un commun accord que de part la nature spécifique du trône de France et du pouvoir qui y est associé, et afin que le royaume françoys incarne la symbiose naturelle devant nécessairement exister entre pouvoirs spirituel et temporel, et soit la manifestation terrestre de la cité divine et universelle, les relations entre l'Église Aristotélicienne et la Couronne de France devaient être heureusement réglées par un acte bilatéral ayant force de loi, un concordat royal.

    Disposons ainsi, de notre vouloir et pour la plus grande gloire de Dieu et du royaume de France, ce qui suit.

    - Le Roi, le royaume et la Religion

    Le très aristotélicien Roi de France, est Souverain par la grâce du Divin. Il est source de tout les Pouvoirs. Il tire son pouvoir du Créateur, tirant exemple de la vie des prophètes Aristote et Christos.
    Le Roi est garant de l'unité du royaume devant le Très Haut, de par ce fait la religion légitime sur ses terres est sans contestation aucune la religion aristotélicienne.

    De part leur reconnaissance de la religion du Roy comme religion d’état, et parce que leur hérésie est limitée, le Spinozisme et l’Averroïsme, sont dites religions infidèles, et bien que tolérées par le Roy sont soumises à une législation spécifique.


    -L'Église et la Politique:

    A savoir que la loi de Dieu est supérieure à celle des hommes, mais que Dieu a donné aux humains le libre arbitre.
    Toutefois, ce libre arbitre est un droit individuel réglementé par la législation des hommes, nul ne peut aller contre ces lois sans se mettre en même temps hors de la cité. Dans cet ordre des choses, nul élu ne pourra se retrancher derrière ses convictions religieuses, pour participer à la création d’une législation locale allant à l’encontre de la volonté de l’administration royale.
    Si un serviteur de Dieu est élu ou nommé pour servir le pouvoir Royal au nom du peuple et pour le peuple, il ne peut donc se retrancher derrière sa foi et son allégeance à l'Église pour refuser de servir le pouvoir Royal tout en faisant partie de son administration.

    En cas de conflit avec sa foi ou son devoir de prêtre, un clerc devra abandonner ses charges temporelles et défendre l’idéal aristotélicien par le prêche et non par la désobéissance.

    -Les autres Religions.

    L'Église universelle aristotélicienne et romaine fondée par le prophète Christos est la religion officielle du Royaume de France et elle seule dispose du droit de prosélytisme sans restriction, afin de répandre la bonne parole.
    De part leur alliance avec le royaume, et temps qu'ils reconnaissent l'Église l'aristotélicienne comme religion d’état, et parce que bien que hétérodoxe ils ne sombrent pas dans l'hérésie, le Spinozisme et l’Averroïsme, sont dites religions infidèles et seront protégés comme religion amie du royaume.
    Tant que la hiérarchie de ces deux religions respecte la charte du royaume et le présent concordat, l'Église aristotélicienne s'engage à ne pas les persécuter et à cohabiter avec eux.
    C'est à la Curie qu'il revient de vérifier, si un schisme venait à apparaître dans une des deux religions infidèles, quelle est la branche légitimement reconnue par le présent concordat.

    Les autres mouvements à caractère spirituel qui ne sont pas reconnus au titre de religions tolérées par le roi sont considérés comme des cultes païens et ne peuvent être pratiqués que de façon privée et personnelle. Toute cérémonie ou prêche publics (gargote, halles …etc) de l'un de ces cultes sont considérées comme des Hérésies.

    Les religions tolérées par le Roy ne peuvent faire acte de prosélytisme ailleurs que dans le Lieu de Culte qui leur est consacré.
    Contrairement à l'Église aristotélicienne qui dispose du droit inaliénable de posséder et d’entretenir une église par village et une cathédrale par diocèse, la construction de ces lieux du culte est réglementée et devra respecter toutes les normes en vigueur.


    -L'Église et la Justice:

    Le crime d’Hérésie est reconnu comme trouble à l’ordre public, car constitue un crime de lèse-majesté divine et humaine, une atteinte portée contre les fondations du pouvoir royal. Il sera jugé par un tribunal religieux qui pourra appliquer différentes punitions propres aux tribunaux religieux aristotéliciens, et prévues par le droit canon. A charge pour les religions infidèles d’agir de manière à ne pas enfreindre la dite tolérance royale.

    En cas de refus d'appliquer la peine décidée par le tribunal ecclésiastique, le condamné pourra être déféré devant le tribunal temporel local, et devra se conformer à la sentence prononcée par le juge laïc, elle-même conforme à la demande de la procure Ecclésiastique.
    *Appel des décisions du tribunal temporel ne pourront être interjetés que sur autorisation expresse du Primat et du Grand Aumônier royal. Le Grand Chancelier peut trancher au cas où ils n'arriveraient pas à un accord.
    *Les sanctions lourdes, tels que les bûchers en place publique seront soumises à l’autorisation ducale ou comtale.


    Les Cardinaux sont considérés comme Princes d'église, et par ce statut sont exempts de la justice ordinaire. Seule la Haute Cour de Justice peut juger les Cardinaux, lorsque la justice ecclésiastique n'est pas compétente, concernant les infractions dictes temporelle.

    Les Évêques et Archevêques en cas de fautes temporelles seront jugés :

    *Ou par la Haute Cour de Justice, si la Pairie reçoit une demande explicite de la Curie, pour éviter les procès politique puisqu'ils peuvent avoir en charge plusieurs provinces.
    C'est au Grand Aumônier et au Primat de définir ensemble si l'affaire doit être portée devant la Haute Cour de Justice . Le Grand Chancelier peut trancher au cas où ils n'arriveraient pas à un accord.

    *Ou par le tribunal local concerné.

    Les fautes temporelles des Évêques et des Archevêques sont de la compétences de la justice d'église si elles constituent des infractions aux principes aristotéliciens. Le Conseil diocésain, via le Responsable de la Doctrine et le Teckel à poil ras, ont droit d'opinion consultative en la matière.


    - L'Église et l'armée.

    Les Vidameries sont autorisées au sein du royaume, mais elles doivent rendre compte de leurs effectifs et de leurs activités au Primat.

    Les Vidames sont sous l'autorité de leur archevêque dans les limites précisés par le droit canon. Ils seront régi par le découpage géographique ecclésiastique. Ils peuvent avoir sous leur autorité un soldat par village et deux par capitale

    Une Vidamerie pourra ériger une place forte par province mais comme toute organisation militaire reconnue, elle sera soumise aux lois du royaume en la matière.

    Les ordres militaro-religieux, reconnus par le Grand Écuyer sont autorisés sur le territoire du Domaine Royal mais ne peuvent entreprendre d'action contre les intérêts de la Couronne.
    La construction de places fortes pour les ordres religieux armés sera soumise à l’autorisation ducale ou comtale. En cas de refus systématique d'un duché ou comté, l’ordre bénéficiera d’un recours gracieux devant l’administration royale, par l’intermédiaire du Primat de France.


    - Du rôle de l'Église dans la vie civile.

    Dans un souci de cohésion le présent concordat reconnaît le calendrier aristotélicien, comme le calendrier de référence pour tous les actes, civils et religieux, établis sur le territoire du royaume de France.

    Les mariages aristotéliciens sont les seuls mariages reconnus comme valides. L'Église Aristotélicienne est donc responsable de l’établissement d’un registre. L'Église Aristotélicienne est légalement habilitée à rompre les liens conjugaux.

    Ainsi, ceux n’étant pas reconnu par l'Église comme faisant partie de ses fidèles, ne pourront en aucun cas transmettre leurs titres de noblesse.
    Les nobles veilleront donc particulièrement à ce que les registres de l'Église soient mis à jours concernant leurs vœux de baptême et de mariage. La Hérauderie Royale veillera au respect des règles en matière de succession de titres, et pourra exiger tout certificat qu'elle jugera nécessaire pour établir l'obédience aristotélicienne d'un noble.. Tout acte d’apostasie d’un noble, ou une éventuelle sentence d'excommunication prononcée à l'encontre de l'un d'entre eux, le frappe de fait d'incapacité à transmettre ses titres et biens nobiliaires.
    Les pairs de France et les Grands Officiers, de part leur titre, tout comme Sa Majesté le Roi de France et sa famille, ne pourront être excommuniés que par le Saint Père lui même.

    L'Église se donne pour mission d’aider les plus démunis. Dans ce cadre, ses représentants devront autant que possible et de manière active participer aux actions de charité et coordonner leurs efforts avec les autorités municipales et ducales.

    L'Église se donne pour mission de participer le plus activement possible à l’éducation du peuple. Les prêtres devront tous avoir suivi une formation religieuse afin de répandre la bonne parole au sein du domaine Royal. A cette fin, le pouvoir royal octroie un terrain d’un hectare à chaque archevêché afin de permettre la construction de séminaires et de lieux d’enseignements des paroles sacrées. A charge pour les archevêques de s’organiser afin que toutes les paroisses du Domaine Royal soient couvertes.

    En outre, les pouvoirs ducaux ou comtaux accorderont, dans la mesure de leur disponibilités, des prêts financiers à taux zéro aux religieux demandant une aide afin de pouvoir suivre des études théologiques (passage niveau 3). Ce prêt sera garanti par le pouvoir royal et par l’église. Les termes du contrat qui sera passé entre le prêteur et l’emprunteur seront fixés par écrit. Ils engageront le bénéficiaire pour une durée minimale de 3 mois, après la fin du remboursement, à remplir ses devoir pour la paroisse d’affectation en tant que curé, ou pour le diocèse en tant que Évêque ou archevêque. En cas d’empêchement exceptionnel le Primat de France devra veiller à faire rembourser le prêt, et a trouver un remplaçant le plus rapidement possible.

    L'Église se donne pour mission d'enterrer les corps dans les cimetières villageois, réservés exclusivement aux fidèles aristotéliciens et préalablement consacrés par l'évêque, en leur donnant les derniers sacrements. Pour les personnes n’ayant pas droit à des funérailles aristotéliciennes les comtés et duchés seront autorisé à définir une zone unique et bien distincte faisant office de fosse commune.


    - Le Primat de l’Assemblée épiscopale française, connue sous le sigle AEF.

    Le Primat à droit de siège à la Chambre des Grands Feudataires.
    Il est considéré par les institutions Royales comme le représentant et l'interlocuteur privilégié de l'Église Française.
    Il choisit les grandes orientations de l’Assemblée Épiscopale de France, sans contradictions avec celles énoncées par les cardinaux, mais au contraire dans la continuité et en vue de l'application de ces objectifs au niveau du royaume.

    Les règles relatives au primat sont définies par l’assemblée épiscopale française, validées par la Curie pour ce qui concerne le respect du dogme et du droit canon, et par l’administration française pour ce qui concerne sa conformité aux lois royales. Le primat devra se conformer aux réglementations royales pour toute action effectuée sur son domaine.


    - Le Grand Aumônier de France.

    La Grande Aumônerie de France est un Grand Office Royal, occupé par un ecclésiastique d'un rang d'évêque ou d'archevêque. Un membre de la Curie ne peut être Grand Aumônier.

    Le Grand Aumônier est le représentant du Roi et du Royaume auprès de l'Église Aristotélicienne. Son rôle est de faire la liaison entre les deux institutions.

    Il dispose donc du droit de siéger au sein de la Curia Regis, du Conseil du Domaine Royal, du Conseil des Grands Feudataires, et de l'Assemblée Épiscopal Française.
    Le Grand Aumônier, comme n’importe quel Évêque, peut proposer un amendement sur toute décision de l'Assemblée Épiscopal Française, en son nom ou au nom de l’administration royale.

    De part ses doubles devoirs, tant temporels que spirituels, le Grand Aumônier n’est pas soumis à la hiérarchie de l’église pour ses fonctions de Grand Aumônier. Il reste soumis à la hiérarchie de l’église concernant son diocèse. Ces restrictions s’appliquent aussi aux membres de la Chapelle Royale.

    Pour le bon fonctionnement des institutions royales, des locaux seront ouverts à Paris selon les besoins, et les deux parties, à savoir l’administration romaine et l’administration royale s’engagent à participer activement aux travaux en vue de faire du royaume très aristotélicien de France un royaume juste, et de servir le Roi légitimement sacré de droit divin par le Saint Père.


    Pour la Curie et suite à l'acceptation par l'assemblée épiscopale française en leur nom et au mien, je signe pour accord ce concoradat et ses annexes.

    Faict au Louvre, ce quatrième jour du mois de juillet mil quatre cent cinquante-cinq.
    Ad majorem Dei gloriam
    Camerlingue Jeandalf


    Au nom du Roy de France et de son héritier Marc Philippe,
    Au nom de la Curia Regis et de la Pairie
    Nous Juliano Di Juliani, Grand Maitre de France.







Annexe 1 a écrit:
Des lieux de culte tolérés

Les cultes tolérés au sens du concordat royal de France sont autorisés à pourvoir à l'établissement d'un lieu de prière par village où demeure au moins un représentant de leur clergé officiel.

Les spinozistes pourront donc ouvrir une École spinoziste si un Pasteur est disponible pour s'en charger.
Les Avérroïste pourront donc ouvrir un Temple avérroiste si un Gardiens de la foi, une astrologienne ou le Primus est présent pour s'en occuper.

L'établissement d'un tel lieu de culte est soumis à l'autorisation préalable du conseil comtal ou ducal sur le territoire duquel la construction est envisagée. Par ailleurs, les représentants du clergé de ces cultes projetant de fonder un lieu de prière prendront soin d'en informer a priori:

-les autorités épiscopales et/ou archiépiscopales sur les diocèses et/ou archidiocèses desquelles la construction est envisagée
-le Primat de France
-le Grand Aumônier du royaume de France




Annexe 2 a écrit:
De la résolution des conflits entre ordres militaro-religieux et autorités laïques.

Dans l'hypothèse où un conseil ducal ou comtal s'opposerait à l'action d'un ou plusieurs ordres militaires sous allégeance pontificale, un conseil restreint composé du Primat de France, du Grand Aumônier du Royaume de France, du Connétable de France, et du Grand Écuyer royal, se réunit pour statuer de la conduite à tenir en l'espèce, tant pour les institutions du royaume que pour l'Église de France. Ce conseil restreint se réserve le droit de prendre toute mesure nécessaire, selon les circonstances de la cause et les impératifs du maintien de l'ordre public et des relations de mutuelle compréhension entre les institutions du royaume de France et les autorités spirituelles.



Annexe 3 a écrit:
Des droits et des devoirs du Grand Aumônier royal.

La Grande Aumônerie de France est un Grand Office Royal, occupé par un ecclésiastique de rang épiscopal ou archiépiscopal. Un membre de la Curie ne peut en aucun cas occuper l'office de Grand Aumônier.

Le Grand Aumônier est le représentant du Roi, du Royaume et de la Pairie auprès de l'Église Aristotélicienne. Son rôle est d'assurer la bonne tenue des rapports nécessaires entre les institutions royales et les autorités ecclésiastiques. Le Grand Aumônier a en charge le salut des âmes des plus hauts représentants du Royaume, et veille à ce que soient observés, dans le gouvernement de la France et dans les actes du souverain, les principes de la foi aristotélicienne.

Le Grand Aumônier est le ministre de la chapelle royale, dont il occupe la chaire de droit. Il occupe le poste de évêque du Palais.

Le Grand Aumônier siège de droit au sein de la Curia Regis, du Conseil du Domaine Royal, du Conseil des Grands Feudataires et de l'Assemblée Épiscopale de France. Le Grand Aumônier a la faculté de déposer des amendements aux dispositions débattues par l'Assemblée Épiscopale de France ayant effet suspensif de leur application. L'Assemblée Épiscopale de France est tenue d'étudier les propositions d'amendement formulées par le Grand Aumônier, sous peine d'invalidité du texte promulgué. Il ne pourra pas déposer plus de quatre amendements par texte.

Les commissions inquisitoriales, sous peine d'invalidité, feront l'objet d'une notification préalable au Grand Aumônier du royaume de France, ainsi qu'au conseil ducal ou comtal sur le territoire duquel l'inquisiteur doit accomplir son office. Les commissions inquisitoriales sont soumises à l'accord a priori du Grand Prévôt de France.

La spécificité de la fonction de Grand Aumônier, et son caractère d'office royal dispensent son titulaire de se soumettre à la hiérarchie ecclésiastique dans l'exercice de son ministère, sauf l'administration de son diocèse, pour laquelle il répond normalement de ses actes par devant l'Assemblée Épiscopale de France, comme tout autre évêque.

Tous les membres de la chapelle royale sont directement et exclusivement soumis à l'autorité du Grand Aumônier, et de ce fait sont dispensés, de même, de se soumettre à la hiérarchie ecclésiastique dans l'exercice de leurs fonctions, sauf leurs éventuels ministères au sein de l'Église.

Le Grand Aumônier a la faculté de faire appel à des moines et moniales pour rejoindre la chapelle royale dans l'administration des cérémonies religieuses d'importance, dans le respect de leur statut de réguliers, c'est à dire de membres du clergé soumis strictement et sans réserve à la hiérarchie ecclésiastique.

Le Grand Aumônier, en coopération avec la primatie de France, pourvoie à l'administration des établissements hospitaliers de Paris, et veille à ce que les sacrements soient dispensés aux malades et aux nécessiteux.

De manière générale, le Grand Aumônier a en charge d'entretenir des relations de mutuelle compréhension avec la primatie de France, et aura soin de l'associer étroitement à la conduite de la vie spirituelle des institutions royales. Le Grand Aumônier veillera également à faire bon accueil et à prêter assistance aux membres de la diplomatie romaine, représentants de la nonciature apostolique.



Annexe 4 a écrit:
Des droits et devoirs du Primat de France.

Le Primat de France est tenu d'assister personnellement aux grands évènements religieux qui rythment et légitiment heureusement l'existence des institutions du royaume que sont le baptême royal, le sacre royal, les noces royales, et les funérailles royales. De manière générale le Primat de France prend soin de participer activement et régulièrement à la vie spirituelle du royaume de France, en partenariat avec le Grand Aumônier du royaume de France, qui prendra soin d'informer la primatie de l'organisation des célébrations et manifestations spirituelles d'importance, en particulier l'administration des différents sacrements aux princes du sang royal ou aux grands nobles du royaume de France.

Le Primat de France a la faculté de recourir aux ordres militaro-religieux sous allégeance pontificale, sur autorisation expresse de l'Assemblée Épiscopale de France votée à la majorité simple, et après notification préalable au Grand Aumônier du royaume, au connétable royal, ainsi qu'au(x) conseil(s) ducal(aux) et/ou comtal(aux) sur les territoires du(des)quels porte l'intervention des forces armées aristotéliciennes. Tout mouvement de troupe au sein du domaine royal est soumis à l'autorisation préalable du connétable royal.

Le Primat de France et l'Assemblée Épiscopale de France sont les garants de la bonne application du concordat royal. Ils sont habilités, en coopération étroite avec la nonciature apostolique, à en négocier des amendements avec les autorités du royaume de France.

Les attributions du Primat de France quant à la nomination et à la révocation des cadres de l'Église de France sont définies par les statuts propres de l'Assemblée Épiscopales de France.

La primatie de France, de manière générale, veille à collaborer avec les services romains de la nonciature apostolique, à charge pour l'église, en particulier la curie, de définir les rapports entre ces deux institutions de la diplomatie ecclésiastique.

Le Primat de France et l'Assemblée Épiscopales de France sont tenus de coopérer avec le Grand Aumônier dans l'administration des établissements hospitaliers de Paris, et veilleront en particulier à ce que les sacrements soient dispensés aux malades et aux nécessiteux.


Annexe 5 a écrit:
De l'exception Normande.

Suite aux accords de Rouen, la Normandie bénéficie sur son sol et uniquement sur celui-ci, d'une exception permettant la même tolérance envers le culte phookaistes que envers les cultes infidèles.
Pour arbitrer les éventuelles tensions et problèmes liés à la religion, la Curie romaine reconnaît le Conseil des Cultes normand, comme l'organisme d'arbitrage entre l'Église aristotélicienne, les avérroïstes, les spinozistes et les phookaistes, dans le respect du présent concordat avec le domaine royal.



Annexe 6 a écrit:
De l’Hérauderie de France et du Clergé

Le Hérauderie du Clergé est reconnue par la Couronne de France et à ce titre le Héraut d'Armes du Clergé siégera de plein droit au Collège Héraldique de France.

Les Ordres militaro-religieux reconnus par la Sainte Église, mais n'ayant pas été reconnus par la Couronne de France seront représentés auprès de l'Hérauderie de France par le seul Héraut d'Armes du Clergé.
Ces Ordres verront leur Chevalerie reconnus par la Hérauderie Royale de France a condition que l'élévation de leurs membres au statut de Chevalier ait été approuvée par le Héraut d'Armes du Clergé.

Les Chevaliers d’Isenduil de l’Office militaire de l’Ordre de l’Etoile d’Aristote sont reconnus comme tels par la Hérauderie Royale de France.




Annexe 7 a écrit:
De l'aristotélisation des fonctionnaires royaux.

Le très aristotélicien Roi de France se doit de montrer l'exemple dans le choix de ses conseillers. Ainsi, les Grand Officiers, les Pairs mais aussi les Ducs et Comtes du Domaine Royale se doivent d'être baptisé lors de leur prise de fonction. Dans le cas inverse, ils disposent d'un délais de 10 jours pour formaliser cela.

_________________
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web de l'utilisateur MSN Messenger
Montrer les messages depuis:   
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    L'Eglise Aristotelicienne Romaine The Roman and Aristotelic Church Index du Forum -> La Nonciature Apostolique – the Apostolic Nunciature – la Nunziatura Apostolica Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Aller à la page Précédente  1, 2
Page 2 sur 2

 
Sauter vers:  
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Traduction par : phpBB-fr.com