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Registre des Indults pontificaux / Register of Papal Indults
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Aaron
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MessagePosté le: Dim Avr 17, 2016 10:19 pm    Sujet du message: Registre des Indults pontificaux / Register of Papal Indults Répondre en citant

Citation:



    Indult Pontificaux - Pontifical Indults

      - INDEX -



    1. Indult I - 27/04/1464
      Portant sur la charge d’intendant commendataire
      On the commendatory steward


    2. Indult II - 11/05/1464
      Portant sur les accès des Cardinaux au sein des Institutions Romaines
      On the access of Cardinals in the Roman Institutions
      Sull'accesso dei Cardinali alle istituzioni romane
      Über den Zugang der Kardinäle zu den Römischen Institutionen


    3. Indult II - 09/06/1464
      Portant sur le rôle du Cardinal-Vice-Chancelier et sa relation vis-à-vis le Cardinal-Chancelier
      On the role of the Cardinal-Vice-Chancellor and his relationship with the Cardinal-Chancellor


    4. Indult IV - 09/06/1464
      Portant sur l'élection du Chancelier et Vice-Chancelier d'une Congrégation
      On the election of the Chancellor and Vice-Chancellor of a Congregation


    5. Indult V - 05/07/1464
      Portant sur le rôle et les attributions des Consistoires Pontificaux

    6. Indult VI - 20/07/1464
      Portant sur le droit de veto des Cardinaux

    7. Indult VII - 30/09/1464
      Portant sur les conditions requises pour exercer la charge d'Archidiacre de Rome

    8. Indult VIII - 13/02/1465
      Portant sur l'électorat au sein d'un consistoire pontifical

    9. Indult IX - 05/03/1465
      Portant sur la charge de cardinal émérite

    10. Indult X - 03/06/1465
      Portant sur le fonctionnement et la saisine du Tribunal Pontifical

    11. Indult XI - 05/06/1465
      Portant sur le vote du Cardinal émérite

    12. Indult XII - 18/02/1466
      Portant sur les dicastères et le nombre de cardinaux romains

    13. Indult XIII - 25/02/1466
      Portant sur les cardinaux nationaux et leurs accès

    14. Indult XIV - 04/03/1466
      Portant sur les charges d'intendant commendataire et de sacristain

    15. Indult XV - 17/03/1466
      Portant sur le Commissionnaire de la Pénitencerie Apostolique
      --
    16. Indult XVI - 30/03/1466
      Portant sur les compétences au sein des Collèges Héraldiques Pontificaux

    17. Indult XVII - 30/03/1466
      Portant sur le nombre de cardinaux nationaux

    18. Indult XVIII - 17/04/1466
      Portant sur le titre d’evêque émérite

    19. Indult XIX - 18/04/1466
      Portant sur les charges de Camerlingue et du Doyen du Sacré Collège

    20. Indult XX - 30/04/1466
      Portant sur la saisine du Tribunal de la Rote Romaine

    21. Indult XXI - 08/05/1466
      Portant sur la charge de Pape émérite

    22. Indult XXII - 11/05/1466
      Portant sur la définition de l'absence des Cardinaux

    23. Indult XXIII - 28/05/1467
      Portant sur la charge de cardinal émérite

    24. Indult XXIV - 16/08/1467
      Sur les bureaux de la Congrégation pour la Diffusion de la Foi

    25. Indult XXV - 24/08/1467
      Portant sur la présidence du Tribunal Pontifical

    26. Indult XXVI - 28/09/1467
      Portant sur la révision des jugements de dissolution

    27. Indult XXVII - 05/08/1469
      Sur le caractère des chapelains

    28. Indult XXVIII - 18/02/1471
      About the age required for receiving the Sacraments of Baptism and Ordination



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Aaron
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MessagePosté le: Dim Avr 17, 2016 10:19 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:



    Indult pontifical
    Portant sur la charge d’intendant commendataire




    Aux prêtres, abbés, évêques et prélats de la Communion Aristotélicienne,

    En vertu de la loi canonique Can. P-IV-1.2, le Sacré-Collège des Cardinaux, habilité à amender le Droit Canon, a décidé par voie d’indult l’amendement de la troisième partie du deuxième livre des canons intitulé « Regimini secularis ecclesiae », en incluant une nouvelle charge relative à la gestion et l’administration des diocèses de l’aristotélisme.

    Aussi, Nous, cardinaux de la Sainte Église Aristotélicienne et Romaine, au nom du Souverain Pontife Innocent VIII et sous le regard d’Aristote, avons statué et proclamé, et par notre présent indult perpétuel et définitif, disons, statuons et proclamons les Canons suivant, relatifs à la charge d’intendant commendataire :


    Indult pontifical Premier a écrit:

      Article 1 : L'intendant commendataire est un fidèle et un théologien de l’Eglise Aristotélicienne [niveau VI voie de l’Église] nommé In Gratebus à la tête d'un diocèse par l'assemblée épiscopale dont le diocèse dépend. Il n'est pas considéré comme un clerc et n'a pas charge d'âme. Il n'est donc investi d'aucune autorité religieuse ou spirituelle.

        - Article 1.1 : L'intendant commendataire est placé sous l'autorité du Vicaire général, du Vicaire diocésain, du Premier Archidiacre ou de l'Archidiacre. En cas de vacance de toutes ces charges au sein du diocèse concerné, l'Assemblée épiscopale compétente désigne un tuteur qui est nécessairement clerc.

        - Article 1.2 : La mission de l'intendant commendataire est nécessairement définie par l'Assemblée épiscopale qui le nomme dans les limites édictées par le présent droit. Néanmoins, sa mission principale est de permettre les nominations In Gratebus et de servir de relais visible entre les fidèles et l'Eglise.

        - Article 1.3 : L'intendant commendataire peut cumuler sa charge avec d'autres fonctions cléricales.

      n.b. : La charge d'intendant commendataire est nécessairement temporaire. Elle a pour but de pallier une urgence et un manque sévère de vocations ou de prêtres dans un diocèse donné. L'intendant cumulera, dans la plupart des cas, les charges de vicaire ou d'archidiacre lui permettant ainsi d'avoir charge d'âmes.




    A tous, bénédiction apostolique.


    Pour le Sacré-Collège des Cardinaux,
    Aaron de Nagan, Archichancelier du Siège Apostolique



    Donné à Rome, le XVII du mois d'avril, le dimanche de l'an de grâce MCDLXIV.




Citation:



    Papal indult
    On the commendatory steward




    To the priests, abbots, bishops and prelates of the Aristotelian Faith,

    According to the Canon Law Can. P-IV-1.2, the Sacred College of Cardinals, authorized to amend the Canon Law, has decided by an indult the amendment of the third part of the second book of the canons, entitled "Regimini Secularis Ecclesiae", by including a new charge related to the management and the administration of the Aristotelian dioceses.

    Also, We, cardinals of the Holy Aristotelian and Roman Church, on behalf of the Pope Innocent VIII and under the gaze of Aristotle, have ruled and proclaimed, and by our present perpetual and definitive indult, declare, rule and proclaim the following Canons, relative to the commendatory steward:


    First Papal Indult a écrit:

      Article 13 : The commendatory steward is a faithful and theologian of the Aristotelian Church [Level VI, path of the Church] appointed In Gratebus at the head of a diocese by the Episcopal assembly of which the diocese depends. He is not considered as a cleric, and as such does not have the care of souls. Therefore, he is not invested by any religious or spiritual authority.

        - Article 1.1 : The commendatory steward is placed under the authority of the General Vicar, the Diocesan Vicar, the Prime Archdeacon or the Archdeacon. In case of the vacancy of all these charges within the concerned diocese , the competent Episcopal Assembly will appoint a mentor who is necessarily a cleric.

        - Article 1.2 : The mission of the commendatory steward is obligatorily defined by the Episcopal Assembly, which appoints him within the limits layed by the present law. Nevertheless, his main mission is to enable the In Gratebus appointments and serve as visible link between the faithful and the Church.

        - Article 1.3 : The commendatory steward can combine his duties with other clerical functions.

      n.b. : The commendatory steward is temporary by necessity. It aims to alleviate an emergency and to a severe lack of vocations, or priests, in a given diocese. The steward will combine, in most cases, the charge of Vicar or Archdeacon, allowing him to have the care of souls.



    Apostolic blessing to all.


    For the Sacred College of Cardinals,
    Aaron de Nagan, Archchancellor of the Apostolic See



    Given in Rome, the XVII day of the month of April, the Sunday of the Year of our Lord MCDLXIV.



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MessagePosté le: Mer Mai 11, 2016 9:30 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:



    Indult pontifical - II
    Portant sur les accès des Cardinaux au sein des Institutions Romaines




    Aux prêtres, abbés, évêques et prélats de la Communion Aristotélicienne,

    En vertu de la loi canonique Can. P-IV-1.2, le Sacré-Collège des Cardinaux, habilité à amender le Droit Canon, a décidé par voie d’indult l’amendement de la deuxième partie du cinquième livre des canons intitulé « De Sanctae Sedis summo administratione », en modifiant les droits d'accès des cardinaux aux palais apostoliques romains (Can 5-II-4).

    Aussi, Nous, cardinaux de la Sainte Église Aristotélicienne et Romaine, au nom du Souverain Pontife Innocent VIII et sous le regard d’Aristote, avons statué et proclamé, et par notre présent indult perpétuel et définitif, disons, statuons et proclamons les Canons suivants, relatifs aux accès des Cardinaux au sein des Institutions Romaines :


    Deuxième indult pontifical a écrit:


      **Canon originel

      Article 4 : Les Cardinaux électeurs ont le droit de vote à la Curie et accès à tous les palais, assemblées et collèges romains.


      **Canon modifié

      Article 4 : Les Cardinaux électeurs ont le droit de vote à la Curie et un droit d'accès à l'ensemble des salles de travail, collèges et institutions du gouvernement de l’Église. Cependant, certaines salles sensibles peuvent faire l'objet d'un huis-clos sur décision collégiale de la Curie pourvu que ces restrictions d'accès soient clairement et officiellement définies par avance.

        - Article intercalaire 1 : Les salles bénéficiant d'un huis-clos sont :
          - Les locaux de la Rote Rome.
          - Les locaux de la Pénitencerie Apostolique.

        - Article intercalaire 2 : Chaque cardinal romain électeur, responsable d'un dicastère, d'un collège ou d'une institution, est en droit d’exclure de façon motivée et officielle pour un mois renouvelable, un autre cardinal de quelque nature et statut qu'il soit.




    A tous, bénédiction apostolique.


    Pour le Sacré-Collège des Cardinaux,
    Aaron de Nagan, Archichancelier du Siège Apostolique



    Donné à Rome, le XI du mois de mai, le mercredi de l'an de grâce MCDLXIIII.







Citation:



    Pontifical indult - II
    On the access of Cardinals in the Roman Institutions




    To the priests, abbots, bishops and prelates of the Aristotelian Communion,

    According to the canon law Can. P-IV-1.2, the Sacred College of Cardinals, empowered to amend the Canon Law, has decided by way of an indult the amendment of the second part of the fifth book of the cannons titled « De Sanctae Sedis summo administratione », by modifying the right of access of the cardinals to the roman apostolic palaces (Can 5-II-4).

    Therefore, We, cardinals of the Holy Roman and Aristotelian Church, on behalf of the Pope Innocent VIII and under the eyes of Aristotle, have ruled and proclaimed, and by our present perpetual and definitive indult, declare, rule and proclaim the following Canons, concerning the accesses of Cardinals within the Roman Institutions:


    Second pontifical indult a écrit:


      **Original canon

      Article 4 : The Cardinal electors have the right to vote in the Curia and access to all the palaces, assemblies, and roman colleges.


      **Modified Canon

      Article 4 : The Cardinal electors have the right to vote in the Curia and a right of access to all work rooms, colleges and institutions of the government of the Church. However, some sensitive rooms can be kept behind closed doors with restricted access, on a collegial decision of the Curia, provided that such restrictions are clearly and officially defined beforehand.

        - Intercalary article 1 : The rooms benefiting from a closed session are:
          - The rooms of the Roman Rota.
          - The rooms of the Apostolic Penitentiary.

        - Intercalary article 2 : Each roman Cardinal elector, in charge of a dicastery, college or institution, is entitled to exclude by reasoned and official motivations for a renewable month, another cardinal of any nature and status.




    To all, apostolic blessing.


    For the Sacred College of Cardinals,
    Aaron de Nagan, Archchancelor of the Apostolic See



    Given in Rome, the XI day of the month of May, the Wednesday of the year of our Lord MCDLXIV.







Citation:



    Päpstlicher Indult - II
    Über den Zugang der Kardinäle zu den Römischen Institutionen




    An die Priester, Äbte, Bischöfe und Prälaten der Aristotelischen Glaubensgemeinschaft,

    Kraft des kanonischen Rechts in Can. P-IV-1.2 zur Novellierung des kanonischen Rechtes ermächtigt, hat das Heilige Kardinalskollegium eine Novellierung in Teil 2 des fünften Buches des Gesetzeskanons mit dem Titel « De Sanctae Sedis summo administratione » per päpstlichem Indult beschlossen um die Zugangsrechte für die Kardinäle im römisch-apostolischen Palast zu modifizieren (Can 5-II-4).

    Wir, die Kardinäle der Heiligen Römisch-Aristotelischen Kirche, im Namen unseres Pontifex Maximus Innozenz VIII und unter dem Blick von Aristoteles, haben daher die Änderung des folgenden Kanons, bezogen auf den Zugang der Kardinäle zu den Römischen Institutionen, entschieden und erlassen sowie durch unseren gegenwärtigen, ewig währenden und endgültigen Indult erklärt, entschieden und verkündet:


    Zweiter Päpstlicher Indult a écrit:


      **Ursprünglicher Kanon

      Artikel 4 : Die Elektor-Kardinäle besitzen in der Kurie Stimmrecht und haben Zugang zu allen römischen Palästen, Versammlungen und Kollegien.


      **Geänderter Kanon

      Artikel 4 : Die Elektor-Kardinäle besitzen in der Kurie Stimmrecht und haben das Recht auf Zugang zur Gesamtheit der Arbeitsräume, Kollegien und Institutionen der Regierung der Kirche. Allerdings können einzelne, sensible Bereiche durch einen gemeinschaftlichen Beschluss der Kurie von diesem Recht ausgenommen und der Zugang beschränkt werden, sofern diese Beschränkungen klar und öffentlich definiert werden.

        - Artikel 4.1 : Die Räume mit Zugangsbeschränkung sind :
          - Die Räumlichkeiten der Römischen Rota
          - Die Räumlichkeiten der Apostolischen Pönitentiarie.

        - Artikel 4.2 : Jeder römische Elektor-Kardinal, der für ein Dikasterium, ein Kollegium oder eine Institution verantwortlich ist, hat das Recht andere Kardinäle - welcher Natur auch immer sie sein mögen - mit öffentlicher Begründung, für einen Monat und monatlich verlängerbar, von einem Zugang zu den internen Räumen ihres Verantwortungsbereiches auszuschließen.




    Der Apostolische Segen sei mit Allen.


    Für das Heilige Kardinalskollegium,
    Aaron de Nagan, Erzkanzler des Apostolischen Stuhls



    Gegeben zu Rom, am Mittwoch, den XI Tag des Monats Mai, im Jahr der Gnade MCDLXIV.






Citation:



    Indulto pontificio - II
    Sull'accesso dei Cardinali alle istituzioni romane




    Ai sacerdoti, abati, vescovi e prelati della Comunità Aristotelica,

    in virtù del Diritto Canonico. P-IV-1.2, il Sacro Collegio dei Cardinali, dotato del potere di modificare il Diritto Canonico, ha deciso per mezzo di un indulto la modifica della seconda parte del quinto libro del Diritto Canonico intitolato "Sanctae Sedis Summo administratione" che cambia i diritti di accesso dei cardinali al palazzo Apostolico Romano (Can 5-II-4).

    Inoltre, Noi, Cardinali della Santa Chiesa Arisotelica e Romana in nome del Sommo Pontefice Innocenzo VIII e sotto gli occhi di Aristotele, abbiamo ordinato e promulgato, e per il nostro presente editto perpetuo e definitivo dichiariamo, stabiliamo e ordiniamo i seguenti canoni, relativi all'accesso dei Cardinali nelle istituzioni romane:


    Secondo indulto pontificale a écrit:


      **Canone orginale

      Articolo 4 : I Cardinali elettori hanno diritto di voto presso la Curia e accesso a tutti i palazzi, assemblee e collegi romani.


      **Canone modificato

      Articolo 4 : Cardinali elettori hanno diritto di voto presso la Curia e il diritto di accedere a tutte le stanze di lavoro, i collegi e le istituzioni del governo della Chiesa. Tuttavia, alcune camere sensibili possono indire una sessione a porte chiuse su decisione collegiale della Curia a condizione che tali restrizioni di accesso siano chiaramente e ufficialmente definite in anticipo.

        - Articolo 4 bis: Le camere che possono indire una sessione a porte chiuse sono:
          - I locali della Ruota Romana.
          - I locali della Penitenzieria Apostolica.

        - Articolo 4 ter: Ogni elettore cardinale romano, responsabile di un dicastero, di università o di un'istituzione ha il diritto di escludere per ragioni motivate e ufficiali per un mese rinnovabile, un altro cardinale di qualsiasi natura e stato sia.




    A tutti benedizione apostolica.


    Per il Sacro Collegio dei Cardinali,
    Aaron Nagan, Arcicancelliere della Sede Apostolica


    Dato a Roma, l'undicesimo giorno di maggio, Mercoledì, nell'anno di grazia MCDLXIV.



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ArianaAnthea Del Casalièr
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MessagePosté le: Mar Juin 14, 2016 10:13 am    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:



    Indult pontifical - III
    Portant sur le rôle du Cardinal-Vice-Chancelier et sa relation vis-à-vis le Cardinal-Chancelier




    Aux prêtres, abbés, évêques et prélats de la Communion Aristotélicienne,

    En vertu de la loi canonique Can. P-IV-1.2, le Sacré-Collège des Cardinaux, habilité à amender le Droit Canon, a décidé par voie d’indult l’amendement du cinquième livre des canons intitulé « De Sanctae Sedis summo administratione », en intégrant le Vice-Chancelier dans les textes et en définissant son rôle et sa relation vis-à-vis Chancelier (Can 5-I-2; Can 5-I-3.2 à 3.5).

    Aussi, Nous, cardinaux de la Sainte Église Aristotélicienne et Romaine, au nom du Souverain Pontife Innocent VIII et sous le regard d’Aristote, avons statué et proclamé, et par notre présent indult perpétuel et définitif, disons, statuons et proclamons les Canons suivants, relatif au Vice-Chancelier :


    Troisième indult pontifical, Livre 5.0, Partie I, Article 2 a écrit:


      **Canon originel

      Article 2 : Dans l'exercice de son pouvoir suprême, plénier et immédiat sur l’Église Universelle, le Pontife Romain administre les dicastères, les consistoires et les collèges par l’intermédiaire des Cardinaux, Chanceliers et Préfets ; c'est en Son nom et par Son autorité que ceux-ci remplissent leur charge.


      **Canon modifié

      Article 2 : Dans l'exercice de son pouvoir suprême, plénier et immédiat sur l’Église Universelle, le Pontife Romain administre les dicastères, les consistoires et les collèges par l’intermédiaire des Cardinaux, Chanceliers, Vice-Chanceliers et Préfets ; c'est en Son nom et par Son autorité que ceux-ci remplissent leur charge.



    Troisième indult pontifical, Livre 5.0, Partie I, Articles 3.2-3.5 a écrit:


      **Canon originel

      - Article 3.2 : Chaque congrégation est dirigée par un Chancelier qui est du même fait Cardinal Romain.

      - Article 3.3 : Chaque office est dirigé par un préfet ou consul.

      - Article 3.4 : La Chancellerie Pontificale ou Chancellerie Romaine est considérée comme une congrégation à part entière.


      **Canon modifié

      - Article 3.2 : Chaque Congrégation est dirigée par un Chancelier et un Vice-Chancelier, qui tous les deux Cardinaux Romains. Les termes Chancelier et Vice-Chancelier, sauf indication contraire, sont interchangeables.

      - Article 3.3 : Au sein de chaque Congrégation, le Chancelier et le Vice-Chancelier se répartissent les tâches d'un commun accord et possèdent un droit égal. Afin d'assurer le bon fonctionnement de la Congrégation, le Chancelier dispose toutefois, en dernier ressort, de la primauté sur le Vice-Chancelier en cas de désaccords sur les décisions ou la gestion de la Congrégation.

      - Article 3.4 : Chaque office est dirigé par un préfet ou consul.

      - Article 3.5 : La Chancellerie Pontificale ou Chancellerie Romaine est considérée comme une congrégation à part entière.




    À tous, bénédiction apostolique.


    Pour le Sacré-Collège des Cardinaux,
    Hull de Northshire, dict hull19, Vice-Chancelier de la Congrégation pour la Diffusion de la Foi



    Donné à Rome, le IX du mois de juin, le jeudi de l'An de Grâce MCDLXIV.




Citation:



    Pontifical indult - III
    On the role of the Cardinal-Vice-Chancellor and his relationship with the Cardinal-Chancellor




    To the priests, abbots, bishops and prelates of the Aristotelian Faith,

    According to the canon law Can. P-IV-1.2, the Sacred College of Cardinals, empowered to amend the Canon Law, has decided by way of an indult the amendment of the second part of the fifth book of the cannons titled « De Sanctae Sedis summo administratione », by integrating the Vice-Chancellor in the texts and by defining his role and his relationship with the Chancellor (Can 5-I-2; Can 5-I-3.2 to 3.5).

    Therefore, We, cardinals of the Holy Roman and Aristotelian Church, on behalf of the Pope Innocent VIII and under the eyes of Aristotle, have ruled and proclaimed, and by our present perpetual and definitive indult, declare, rule and proclaim the following Canons, concerning the elections of Chancellors and Vice-Chancellors:


    Third pontifical indult, Book 5.0, Part I, Article 2 a écrit:


      **Original Canon

      Article 2: In the exercise of his supreme, absolute and immediate authority over the Universal Church, the Roman Pontiff manages the dicasteries, consistories and colleges through the Cardinals, Chancellors and Prefects; it is in His name and by His authority that they fulfill their office.


      **Modified Canon

      Article 2 : In the exercise of his supreme, absolute and immediate authority over the Universal Church, the Roman Pontiff manages the dicasteries, consistories and colleges through the Cardinals, Chancellors, Vice-Chancellors and Prefects; it is in His name and by His authority that they fulfill their office.



    Third pontifical indult, Book 5.0, Part II, Articles 3.2-3.5 a écrit:


      **Original Canon

      - Article 3.2: Each congregation is led by a Chancellor, who is thereby a Roman Cardinal.

      - Article 3.3: Each office is headed by a prefect or consul.

      - Article 3.4: The Pontifical Chancellery or Roman Chancellery is considered as a fully-fledged congregation.


      **Modified Canon

      - Article 3.2: Each Congregation is led by a Chancellor and a Vice-Chancellor, who are both roman Cardinals. The terms Chancellor and Vice-Chancellor, unless otherwise indicated, are interchangeable.

      - Article 3.3: Within each congregation, the Chancellor and Vice-Chancellor divide the tasks by mutual agreement and possess an equal right. To ensure the proper functioning of the Congregation, the Chancellor has, however, as a last resort, the primacy over the Vice-Chancellor in the event of a disagreement on the decisions or the management of the Congregation.

      - Article 3.4: Each office is headed by a prefect or consul.

      - Article 3.5: The Pontifical Chancellery or Roman Chancellery is considered as a fully-fledged congregation.




    To all, apostolic blessing.


    For the Sacred College of Cardinals,
    Hull de Northshire, aka hull19, Vice-Chancellor of the Congregation for the Evangelization of Peoples



    Given in Rome, the IX of the month of May, a Tuesday of the Year of our Lord MCDLXIV.



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MessagePosté le: Lun Juil 11, 2016 7:14 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:



    Indult pontifical - IV
    Portant sur l'élection du Chancelier et Vice-Chancelier d'une Congrégation




    Aux prêtres, abbés, évêques et prélats de la Communion Aristotélicienne,

    En vertu de la loi canonique Can. P-IV-1.2, le Sacré-Collège des Cardinaux, habilité à amender le Droit Canon, a décidé par voie d’indult l’amendement du cinquième livre des canons intitulé « De Sanctae Sedis summo administratione », en encadrant la nomination du Chancelier et du Vice-Chancelier d'une Congrégation (Can 5-II-6.3.1 et 6.3.2).

    Aussi, Nous, cardinaux de la Sainte Église Aristotélicienne et Romaine, au nom du Souverain Pontife Innocent VIII et sous le regard d’Aristote, avons statué et proclamé, et par notre présent indult perpétuel et définitif, disons, statuons et proclamons les Canons suivants, relatif à l'élection des Chanceliers et Vice-Chanceliers :


    Quatrième indult pontifical, Livre 5.0, Partie II, Article 6.3 a écrit:


      **Canon originel

      Article 6.3. : Chaque cardinal congrégationnel a une fonction précise et est choisi par la Curie sur base de sa capacité à remplir cette fonction.


      **Canon modifié

      Article 6.3. : Chaque cardinal congrégationnel a une fonction précise et est choisi par la Curie sur base de sa capacité à remplir cette fonction.

        * Article 6.3.1 : Tous membres de la Curie peuvent proposer des candidats pour la position de Chancelier ou Vice-Chancelier d'une Congrégation.

        * Article 6.3.2 : L'avis du Chancelier en poste est pris en compte dans le choix de son Vice-Chancelier, pour garantir une bonne relation professionnelle et mutuelle. À cette effet, le Chancelier peut opposer son veto aux choix de candidats, en tant que son Vice-Chancelier, avant le vote de la Curie.





    À tous, bénédiction apostolique.


    Pour le Sacré-Collège des Cardinaux,
    Hull de Northshire, dict hull19, Vice-Chancelier de la Congrégation pour la Diffusion de la Foi



    Donné à Rome, le IX du mois de mai, le jeudi de l'An de Grâce MCDLXIV.






Citation:



    Pontifical indult - IV
    On the election of the Chancellor and Vice-Chancellor of a Congregation




    To the priests, abbots, bishops and prelates of the Aristotelian Faith,

    According to the canon law Can. P-IV-1.2, the Sacred College of Cardinals, empowered to amend the Canon Law, has decided by way of an indult the amendment of the second part of the fifth book of the cannons titled « De Sanctae Sedis summo administratione », by defining the appointment of the Chancellor and Vice-Chancellor of a Congregation (Can 5-II-6.3.1 et 6.3.2).

    Therefore, We, cardinals of the Holy Roman and Aristotelian Church, on behalf of the Pope Innocent VIII and under the eyes of Aristotle, have ruled and proclaimed, and by our present perpetual and definitive indult, declare, rule and proclaim the following Canons, concerning the elections of Chancellors and Vice-Chancellors:


    Fourth pontifical indult, Book 5.0, Part II, Article 6.3 a écrit:


      **Original Canon

      Article 6.3.: Congregational cardinals have specific functions and are chosen by the Curia on the basis of their ability to perform these functions.


      **Modified Canon

      Article 6.3.: Congregational cardinals have specific functions and are chosen by the Curia on the basis of their ability to perform these functions.

        * Article 6.3.1: All members of the Curia can propose candidates for the positions of Chancellor or Vice-Chancellor of a Congregation.

        * Article 6.3.2: The opinion of the current Chancellor is taken into account in the choice of his Vice-Chancellor, to guarantee a good professional and mutual relationship. As such, the Chancellor can veto the choices of candidates, as his Vice-Chancellor, before the vote of the Curia.





    To all, apostolic blessing.


    For the Sacred College of Cardinals,
    Hull de Northshire, aka hull19, Vice-Chancellor of the Congregation for the Evangelization of Peoples



    Given in Rome, the IX of the month of May, a Tuesday of the Year of our Lord MCDLXIV.



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MessagePosté le: Lun Juil 11, 2016 7:15 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:



    Indult pontifical - V
    Portant sur le rôle et les attributions des Consistoires Pontificaux.




    Aux prêtres, abbés, évêques et prélats de la Communion Aristotélicienne,


    En vertu de la loi canonique Can. P-IV-1.2, le Sacré-Collège des Cardinaux, habilité à amender le Droit Canon, a décidé par voie d’indult l’amendement du premier livre des canons intitulé « Ad mundi salutem per sanctificationem » et du cinquième livre des canons intitulé « De Sanctae Sedis summo administratione », afin de préciser le rôle et les attributions des Consistoires Pontificaux et de renforcer leurs moyens d'actions (Can 1-II-15;Can 5-I-6;6.3 à 6.8 ).

    Aussi, Nous, cardinaux de la Sainte Église Aristotélicienne et Romaine, au nom du Souverain Pontife Innocent VIII et sous le regard d’Aristote, avons statué et proclamé, et par notre présent indult perpétuel et définitif, disons, statuons et proclamons les Canons suivants, relatifs aux Consistoires pontificaux :


    Cinquième indult pontifical, Livre 1, Partie II, Article 15 a écrit:


      **Canon originel

      Article 15 : Toute demande d'annulation de mariage est déposée devant l'Officialité Episcopale locale et transmise au Consistoire Pontifical compétent qui juge de sa pertinence. Il la transmet ensuite au Sacré Collège des Cardinaux.


      **Canon modifié

      Article 15 : Toute demande d'annulation de mariage est déposée devant l'Officialité Episcopale locale et transmise au Consistoire Pontifical compétent qui juge de sa pertinence.



    Cinquième indult pontifical, Livre 5.0, Partie I, Article 6, 6.3-6.8 a écrit:


      **Canon originel

      - Article 6 : Les consistoires pontificaux sont des subdivisions collégiales linguistiques de la Curie. Ils ont autorités sur la zone géodogmatique dont ils sont responsables. Ils sont composés d’au moins un cardinal national électeur.

      - Article 6.3 : A partir de 20 paroisses ou de 7 diocèses, le consistoire pontifical reçoit un électorat, c'est à dire que l'un des deux cardinaux nationaux suffragants est élevé au rang de cardinal national électeur. Il ne peut y avoir qu’un seul cardinal national électeur par consistoire pontifical.

      - Article 6.4 : La mission des consistoires est de maintenir l'unité dogmatique des fidèles et de gérer les spécificités linguistiques et culturelles des fidèles sous leur juridiction.

      - Article 6.5 : Les consistoires pontificaux peuvent légiférer et prendre des décisions dans leurs domaines de compétence tels que décrits dans le statut de chaque Consistoire et agréé par la Curie et en conformité avec le Droit Canon.


      **Canon modifié

      - Article 6 : Les consistoires pontificaux sont des subdivisions collégiales linguistiques de la Curie. Ils ont autorités sur la zone géodogmatique dont ils sont responsables et travaillent de concert avec les dicastères. Ils sont composés d’au moins un cardinal national.

      - Article 6.3 : Les consistoire pontificaux comptant moins de trois cardinaux nationaux sont complété par des cardinaux, romains électeurs ou émérites de toute nature, choisis par la Curie en fonction de leurs compétences linguistiques, pour assister les cardinaux nationaux et leur apporter une aide ponctuelle.

      - Article 6.4 : A partir de 20 paroisses ou de 7 diocèses, le consistoire pontifical reçoit un électorat, c'est à dire que l'un des deux cardinaux nationaux suffragants est élevé au rang de cardinal national électeur. Il ne peut y avoir qu’un seul cardinal national électeur par consistoire pontifical.

      - Article 6.5 : La mission des consistoires est de maintenir l'unité des de l'Eglise au sein de leur zone tout en intégrant à cette dernière les spécificités linguistiques et culturelles des fidèles sous leur juridiction.

      - Article 6.6 : Les consistoires pontificaux peuvent légiférer et et ont autorité décisionnelle au sein de leur zone dans différents domaines de compétences spécifiques et spécifiés notamment en matière de dissolution et d'annulation de mariages, de bâtardise, d'excommunication latae sentencia, de relation avec les assemblées épiscopales, de résolution de conflit et de négociation de paix.

      - Article 6.7 : Avant de constater une excommunication latae sentencia, les consistoires doivent en informer la Congrégation de la Sainte Inquisition qui peut, dans un délai d'une semaine, saisir la Curie en cas de désaccord.

      - Article 6.8 : Les consistoire pontificaux sont habilités à proposer des candidat à la création cardinalice pour les place vacantes au sein de leur institution.




    À tous, bénédiction apostolique.


    Pour le Sacré-Collège des Cardinaux,
    Tibère de Plantagenêt, dict Rehael, Camerlingue



    Donné à Rome, le V du mois de juillet, le jeudi de l'An de Grâce MCDLXIV.



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MessagePosté le: Mer Juil 20, 2016 5:40 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:



    Indult pontifical - VI
    Portant sur le droit de veto des Cardinaux




    Aux prêtres, abbés, évêques et prélats de la Communion Aristotélicienne,

    En vertu de la loi canonique Can. P-IV-1.2, le Sacré-Collège des Cardinaux, habilité à amender le Droit Canon, a décidé par voie d’indult l’amendement de la deuxième partie du cinquième livre des canons intitulé « De Sanctae Sedis summo administratione », en précisant l'étendue et la nature du « droit de veto » accordé aux cardinaux que ces derniers peuvent apposer contre toutes décisions prise par un membre du clergé inférieur en dignitié (Can 5-II-2.6).

    Aussi, Nous, cardinaux de la Sainte Église Aristotélicienne et Romaine, au nom du Souverain Pontife Innocent VIII et sous le regard d’Aristote, avons statué et proclamé, et par notre présent indult perpétuel et définitif, disons, statuons et proclamons les Canons suivants, relatifs « droit de veto » :


    Sixième indult pontifical a écrit:


      **Canon originel

      - Article 2.6 : Les Cardinaux Romains ont un droit de veto sur toute décision prise par un membre du clergé en dehors du Pape, les Cardinaux nationaux ont un droit de veto sur toute décision prise par un membre du clergé de la zone géodogmatique dépendant de son consistoire pontifical en dehors du Pape.


      **Canon modifié

      - Article 2.6 : En dehors des débats du Sacré-Collège, les Cardinaux romains électeurs ont un droit de blocage ou de suspension sur toute décision prise - dans un délais de deux jours après publication de la décision - ou à prendre par un membre du clergé inférieur en dignité, toute charge confondue, en son nom propre ou au nom de l’Institution qu'il représente. Tout autre cardinal est habilité à saisir le Sacré-Collège pour lever ou annuler un blocage ou une suspension cardinalice.

      n.b. : Le droit de blocage ou de suspension est un droit inhérent à la charge cardinalice. Les cardinaux sont les gardiens de l’Église. En ce sens, ils doivent veiller à la bonne marche de la Sainte Institution et au respect des règles. L'usage de ce droit de suspension doit cependant rester exceptionnel et toujours être appliqué dans l'intérêt général de l’Église.




    A tous, bénédiction apostolique.


    Pour le Sacré-Collège des Cardinaux,
    Aaron de Nagan, Archichancelier du Siège Apostolique



    Donné à Rome, le XX du mois de juillet, le mercredi de l'an de grâce MCDLXIIII.



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ArianaAnthea Del Casalièr
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MessagePosté le: Mar Oct 11, 2016 8:47 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:



    Indult pontifical - VII
    Portant sur les conditions requises pour exercer la charge d'Archidiacre de Rome




    Aux prêtres, abbés, évêques et prélats de la Communion Aristotélicienne,

    En vertu de la loi canonique Can. P-IV-1.2, le Sacré-Collège des Cardinaux, habilité à amender le Droit Canon, a décidé par voie d’indult l’amendement de la deuxième partie du cinquième livre des canons intitulé « De Sanctae Sedis summo administratione », en précisant la nécessité pour l'archidiacre de Rome d'être cardinal romain (Can 5-II-8.4).

    Aussi, Nous, cardinaux de la Sainte Église Aristotélicienne et Romaine, au nom du Souverain Pontife Innocent VIII et sous le regard d’Aristote, avons statué et proclamé, et par notre présent indult perpétuel et définitif, disons, statuons et proclamons les Canons suivants, relatifs « seul les cardinaux romains peuvent devenir archidiacre de Rome » :


    Septième indult pontifical a écrit:


      **Canon originel

      Article 8.4 : Le quadriptyque causal :
      La cause matérielle = Il doit être cardinal en titre lors de sa nomination.
      La cause efficiente = Il est désigné par le Camerlingue.
      La cause formelle = Il est intronisé par le Camerlingue.
      La cause finale = en cas d'absence ou d'incapacité du Camerlingue, il le supplée avec tous pouvoirs juridiques de représentation, siège ou vote jusqu'à résolution de l'incapacité du Camerlingue.


      **Canon modifié

      Article 8.4 : Le quadriptyque causal :
      La cause matérielle = Il doit être cardinal romain en titre lors de sa nomination.
      La cause efficiente = Il est désigné par le Camerlingue.
      La cause formelle = Il est intronisé par le Camerlingue.
      La cause finale = en cas d'absence ou d'incapacité du Camerlingue, il le supplée avec tous pouvoirs juridiques de représentation, siège ou vote jusqu'à résolution de l'incapacité du Camerlingue.



    A tous, bénédiction apostolique.


    Pour le Sacré-Collège des Cardinaux,
    Tibère de Plantagenest, dict Rehael, Camerlingue.



    Donné à Rome, le trentième jour du mois de septembre de l'an de grâce MCDLXIV de notre Seigneur.



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Endymion



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MessagePosté le: Mar Fév 14, 2017 9:57 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:



    Indult pontifical - VIII
    Portant sur l'électorat au sein d'un consistoire pontifical




    Aux prêtres, abbés, évêques et prélats de la Communion Aristotélicienne,

    En vertu de la loi canonique Can. P-IV-1.2, le Sacré-Collège des Cardinaux, habilité à amender le Droit Canon, a décidé par voie d’indult l’amendement de la première partie du cinquième livre des canons intitulé « De Sanctae Sedis summo administratione », en précisant et abaissant le nombre de paroisses nécessaires à l'obtention d'un électorat au sein d'un consistoire pontifical (Can 5-II-6).

    Aussi, Nous, cardinaux de la Sainte Église Aristotélicienne et Romaine, au nom du Souverain Pontife Innocent VIII et sous le regard d’Aristote, avons statué et proclamé, et par notre présent indult perpétuel et définitif, disons, statuons et proclamons les Canons suivants, relatifs à l'électorat au sein d'un consistoire pontifical :


    Huitième indult pontifical a écrit:


      **Canon originel

      Article 6 : Les consistoires pontificaux sont des subdivisions collégiales linguistiques de la Curie. Ils ont autorités sur la zone géodogmatique dont ils sont responsables. Ils sont composés d’au moins un cardinal national électeur.

      - Article 6.2 : Chaque consistoire pontifical compte un cardinal national suffragant par tranche complète de dix paroisses, avec un maximum de trois cardinaux nationaux.

      - Article 6.3 : A partir de 20 paroisses ou de 7 diocèses, le consistoire pontifical reçoit un électorat, c'est à dire que l'un des deux cardinaux nationaux suffragants est élevé au rang de cardinal national électeur. Il ne peut y avoir qu’un seul cardinal national électeur par consistoire pontifical.

      **Canon modifié

      Article 6 : Les consistoires pontificaux sont des subdivisions collégiales linguistiques de la Curie. Ils ont autorités sur la zone géodogmatique dont ils sont responsables.

      - Article 6.2 : Chaque consistoire pontifical compte un cardinal national suffragant par tranche complète de neuf paroisses, avec un maximum de trois cardinaux nationaux.

      - Article 6.3 : A partir de 19 paroisses ou de 7 diocèses, le consistoire pontifical reçoit un électorat, c'est à dire que l'un des deux cardinaux nationaux suffragants est élevé au rang de cardinal national électeur. Il ne peut y avoir qu’un seul cardinal national électeur par consistoire pontifical.



    A tous, bénédiction apostolique.


    Pour le Sacré-Collège des Cardinaux,
    Endymion d'Abbadie, Archichancelier du Siège Apostolique



    Donné à Rome, le XIII du mois de février, le lundi, de l'an de grâce MCDLXV.



Citation:



    Pontifical indult - VIII
    On the electorate in a pontifical consistory




    To the priests, abbots, bishops and prelates of the Aristotelian Faith,

    According to the canon law Can. P-IV-1.2, the Sacred College of Cardinals, empowered to amend the Canon Law, has decided by way of an indult the amendment of the first part of the fifth book of the canons titled « De Sanctae Sedis summo administratione », by specifying and lowering the number of parishes necessary to obtain an electorate within a pontifical consistory (Can 5-II-6).

    Therefore, We, cardinals of the Holy Roman and Aristotelian Church, on behalf of the Pope Innocent VIII and under the eyes of Aristotle, have ruled and proclaimed, and by our present perpetual and definitive indult, declare, rule and proclaim the following Canons, about the electorate in a pontifical consistory :


    Eighth pontifical indult a écrit:


      **Original Canon

      Article 6 : The pontifical consistories are collegial linguistic subdivisions of the Curia. They have authority over the geodogmatic area for which they are responsible. They are composed of at least one national cardinal elector.

      - Article 6.2 : Each pontifical consistory has a national cardinal suffragan for each complete count of ten parishes, up to a maximum of three national cardinals.

      - Article 6.3 : From 20 parishes or 7 dioceses, the pontifical consistory receives an electorate, that is to say that one of the two national cardinals suffragan is elevated to the rank of national cardinal elector. There can be only one national cardinal elector per pontifical consistory.

      **Modified Canon

      Article 6 : The pontifical consistories are collegial linguistic subdivisions of the Curia. They have authority over the geodogmatic area for which they are responsible.

      - Article 6.2 : Each pontifical consistory has a national cardinal suffragan for each complete count of nine parishes, up to a maximum of three national cardinals.

      - Article 6.3 : From 19 parishes or 7 dioceses, the pontifical consistory receives an electorate, that is to say that one of the two national cardinals suffragan is elevated to the rank of national cardinal elector. There can be only one national cardinal elector per pontifical consistory.



    To all, apostolic blessing.


    For the Sacred College of Cardinals,
    Endymion d'Abbadie, Archchancelor of the Apostolic See



    Given in Rome, the XIII of the month of February, a Monday, of the Year of our Lord MCDLXV.



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MessagePosté le: Jeu Mai 18, 2017 9:03 am    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:



    Indult pontifical - IX
    Portant sur la charge de cardinal émérite




    Aux prêtres, abbés, évêques et prélats de la Communion Aristotélicienne,

    En vertu de la loi canonique Can. P-IV-1.2, le Sacré-Collège des Cardinaux, habilité à amender le Droit Canon, a décidé par voie d’indult l’amendement de la première partie du cinquième livre des canons intitulé « De Sanctae Sedis summo administratione », en modifiant les conditions nécessaires pour devenir cardinal émérite et en précisant ses prérogatives (Can 5-II).

    Aussi, Nous, cardinaux de la Sainte Église Aristotélicienne et Romaine, au nom du Souverain Pontife Innocent VIII et sous le regard d’Aristote, avons statué et proclamé, et par notre présent indult perpétuel et définitif, disons, statuons et proclamons les Canons suivants, relatifs à la charge de cardinal émérite :


    Neuvième indult pontifical a écrit:


      **Canon originel

      - Article 9.3 : Le quadriptyque causal :
      La cause matérielle = Le cardinal émérite romain doit avoir été Cardinal électeur de façon correcte et régulière plus de 12 mois. Le cardinal émérite national doit avoir été Cardinal suffragant de façon correcte et régulière plus de 24 mois.
      La cause efficiente = Il est confirmé par la Curie pour une période de 6 mois.
      La cause formelle = Il confirmé émérite par le Collège des Cardinaux.
      La cause finale = Il est membre consultant de la Curie.

      - Article 9.3 : Le médaillon d’Aristote est pourpre.

      **Canon modifié

      - Article 9.3 : Le quadriptyque causal :
      La cause matérielle = Il doit avoir été cardinal depuis plus de 12 mois.
      La cause efficiente = Il est confirmé par la Curie.
      La cause efficiente = Il est désigné par le collège des cardinaux ou directement par le Pape.
      La cause finale = Il est membre consultant de la Curie.

        - Article 9.3.1 : Un cardinal ayant exercé sa charge de façon correcte et régulière entre 12 et 24 mois est élu par le collège des cardinaux ou directement par le Pape.

        - Article 9.3.2 : Un cardinal ayant exercé sa charge de façon correcte et régulière plus de 24 mois est automatiquement désigné émérite lorsqu'il perd sa charge de cardinal, électeur ou suffragant.

      - Article 9.4 : Le cardinal émérite perd son droit de vote s'il ne se manifeste pas à la Curie durant les 12 mois précédant l'ouverture d'un vote.

      - Article 9.5 : Le médaillon d’Aristote est pourpre.




    A tous, bénédiction apostolique.


    Pour le Sacré-Collège des Cardinaux,
    Endymion d'Abbadie, Archichancelier du Siège Apostolique



    Donné à Rome, le V du mois de mars, le dimanche, de l'an de grâce MCDLXV.




Citation:



    Pontifical indult - IX
    On the charge of cardinal emeritus




    To the priests, abbots, bishops and prelates of the Aristotelian Faith,

    According to the canon law Can. P-IV-1.2, the Sacred College of Cardinals, empowered to amend the Canon Law, has decided by way of an indult the amendment of the first part of the fifth book of the canons titled « De Sanctae Sedis summo administratione », by modifying the conditions needed to become emeritus Cardinal and specifying its prerogatives (Can 5-II).

    Therefore, We, cardinals of the Holy Roman and Aristotelian Church, on behalf of the Pope Innocent VIII and under the eyes of Aristotle, have ruled and proclaimed, and by our present perpetual and definitive indult, declare, rule and proclaim the following Canons, about the charge of cardinal emeritus :


    Ninth pontifical indult a écrit:


      **Original Canon

      - Article 9.3 : The causal quadriptych :
      The material cause = The roman cardinals emeritus must have been cardinals elector correctly and consistently for more than 12 months. The national cardinals emeritus must have been cardinals suffragan correctly and consistently for more than 24 months.
      The efficient cause = They are confirmed by the Curia for a period of 6 months.
      The formal cause = They are confirmed emeritus by the College of Cardinals.
      The final cause = They are a consulting member of the Curia.

      - Article 9.4 : The Aristotle medallion is purple.

      **Modified Canon

      - Article 9.3 : The causal quadriptych :
      The material cause = He must have been cardinal more than 12 months.
      The efficient cause = He is confirmed by the Curia.
      The formal cause = He is confirmed emeritus by the college of cardinals or directly by the Pope
      The final cause = They are a consulting member of the Curia.

        - Article 9.3.1 : A cardinal who has exercised his office correctly and regularly between 12 and 24 months is elected by the college of cardinals or directly by the Pope.

        - Article 9.3.2 : A cardinal who has exercised his office properly and regularly more than 24 months is automatically designated emeritus when he loses his office as cardinal, elector or suffragan.

      - Article 9.4 : The cardinal emeritus loses his right to vote if he does not appear at the Curia during the 12 months preceding the opening of a vote.

      - Article 9.5 : The Aristotle medallion is purple.




    To all, apostolic blessing.


    For the Sacred College of Cardinals,
    Endymion d'Abbadie, Archchancelor of the Apostolic See



    Given in Rome, the Vth of the month of March, a Sunday, of the Year of our Lord MCDLXV.



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MessagePosté le: Sam Juin 03, 2017 4:40 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:



    Indult pontifical - X
    Portant sur le fonctionnement et la saisine du Tribunal Pontifical




    Aux prêtres, abbés, évêques et prélats de la Communion Aristotélicienne,

    En vertu de la loi canonique Can. P-IV-1.2, le Sacré-Collège des Cardinaux, habilité à amender le Droit Canon, a décidé par voie d’indult l’amendement du quatrième livre des canons intitulé « In medio stat Virtus », en précisant les droits du cardinal instructeur ainsi que le mode de saisine du Tribunal Pontifical ( Can 4-II-D-3; Can 4-II-D-8 ).

    Aussi, Nous, cardinaux de la Sainte Église Aristotélicienne et Romaine, au nom du Souverain Pontife Innocent VIII et sous le regard d’Aristote, avons statué et proclamé, et par notre présent indult perpétuel et définitif, disons, statuons et proclamons les Canons suivants, relatif au Tribunal Pontifical :


    Dixième Indult Pontifical, Livre 4, Partie II, Section D, Article 3 a écrit:


      **Canon originel

      Article 3 : L’instruction du procès est assurée par un des membres du tribunal pontifical désigné à cet effet par le Souverain Pontife, ou en l’absence de celui-ci, par le cardinal camerlingue. Ce cardinal instructeur réunit les preuves, interroge les parties et les témoins, recueille les aveux.


      **Canon modifié

      Article 3 :L’instruction du procès est assurée par un des membres du tribunal pontifical désigné à cet effet par le Souverain Pontife, ou en l’absence de celui-ci, par le cardinal camerlingue. Ce cardinal instructeur réunit les preuves, interroge les parties et les témoins, recueille les aveux. Il peut, s'il le souhaite, choisir un cardinal pour l'assister.



    Dixième Indult Pontifical, Livre 4, Partie II, Section D, Article 8 a écrit:


      **Canon originel

      - Article 8 : La saisine du Tribunal Pontifical est assurée par le Souverain Pontife ou un cardinal exclusivement.


      **Canon modifié

      - Article 8 : La saisine du Tribunal Pontifical est assurée par le Souverain Pontife ou par la demande conjointe d'au moins trois cardinaux, issus de deux zone géodogmatiques distinctes.




    À tous, bénédiction apostolique.


    Pour le Sacré-Collège des Cardinaux,
    Hull de Northshire, dict hull19, Vice-Chancelier de la Congrégation pour la Diffusion de la Foi



    Donné à Rome, le III du mois de juin, le samedi de l'An de Grâce MCDLXV.




Citation:



    Pontifical Indult - X
    Concerning the functioning and the referral of the Pontifical Court




    To the priests, abbots, bishops and prelates of the Aristotelian Faith,

    According to the canon law Can. P-IV-1.2, the Sacred College of Cardinals, empowered to amend the Canon Law, has decided by way of an indult the amendment of the second part of the fifth book of the cannons titled « In medio stat Virtus », by specifying the rights of the cardinal instructor as well as the mode of seizure of the Pontifical Tribunal ( Can 4-II-D-3; Can 4-II-D-8 ).

    Therefore, We, cardinals of the Holy Roman and Aristotelian Church, on behalf of the Pope Innocent VIII and under the eyes of Aristotle, have ruled and proclaimed, and by our present perpetual and definitive indult, declare, rule and proclaim the following Canons, concerning the elections of Chancellors and Vice-Chancellors:


    Tenth Pontifical Indult, Book 4, Part II, Section D, Article 3 a écrit:


      **Original Canon

      Article 3: The instruction of the trial is provided by a member of the pontifical court designated for this purpose by the Pope, or in the absence thereof, by the Cardinal Camerlengo. This cardinal instructor brings together evidence, interrogate the parties and witnesses, collects the confessions.


      **Modified Canon

      Article 3: The instruction of the trial is provided by a member of the pontifical court designated for this purpose by the Pope, or in the absence thereof, by the Cardinal Camerlengo. This cardinal instructor brings together evidence, interrogate the parties and witnesses, collects the confessions. He may chose a cardinal to assist him in his task.



    Tenth Pontifical Indult, Book 4, Part II, Section D, Article 8 a écrit:


      **Original Canon

      - Article 8: Referral to the Pontifical Tribunal is only provided by the Pope or a Cardinal.


      **Modified Canon

      - Article 8: Referral to the Pontifical Tribunal is only provided by the Pope or by at least three cardinals, coming from two different geodogmatical areas.




    To all, apostolic blessing.


    For the Sacred College of Cardinals,
    Hull de Northshire, aka hull19, Vice-Chancellor of the Congregation for the Evangelization of Peoples



    Given in Rome, the III of the month of June, a Saturday of the Year of our Lord MCDLXV.


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Policarpo



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MessagePosté le: Lun Mar 05, 2018 10:17 am    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:



    Indult pontifical - XI
    Portant sur le vote du Cardinal émérite




    Aux prêtres, abbés, évêques et prélats de la Communion Aristotélicienne,

    En vertu de la loi canonique Can. P-IV-1.2, le Sacré-Collège des Cardinaux, habilité à amender le Droit Canon, a décidé par voie d’Indult l’amendement de la première partie du cinquième livre des canons intitulé « De Sanctae Sedis summo administratione », en modifiant les conditions nécessaires pour le droit de vote du Cardinal émérite (Can 5-II-9.4). Cet Indult modifie aussi, par ce fait, l'Indult IX portant sur la charge de Cardinal émérite.

    Aussi, Nous, Cardinaux de la Sainte Église Aristotélicienne et Romaine, au nom du Souverain Pontife Innocent VIII et sous le regard d’Aristote, avons statué et proclamé, et par notre présent indult perpétuel et définitif, disons, statuons et proclamons les Canons suivants, relatif au vote du Cardinal émérite :


    Onzième Indult Pontifical, Livre 4, Partie II, Article 9.4 a écrit:


      **Canon originel

      - Article 9.4 : Le cardinal émérite perd son droit de vote s'il ne se manifeste pas à la Curie durant les 12 mois précédant l'ouverture d'un vote

      - Article 9.5 : Le médaillon d’Aristote est pourpre.


      **Canon modifié

      - Article 9.4 : Le Cardinal émérite perd son droit de vote s'il ne respecte pas les modalités suivantes :

        - Article 9.4.1 : Les Cardinaux émérites qui n'ont pas été vus ou entendus dans les salles qui discutent des questions d'intérêt pour l'Église, pendant plus de 60 jours consécutifs, sont considérés comme malades ou absents.

        - Article 9.4.2 : Les Cardinaux émérites, considérés comme malades ou absents, ne peuvent pas voter ou recevoir des votes dans la Curie, ou les positions qui découlent de celle-ci, pour une période de trente (30) jours, à compter de leur retour dans ces salles (voir article 9.4.1).

        - Article 9.4.3 : Le retour d'un Cardinal émérite est considéré lorsqu'il est vu ou entendu dans l'une des salles de discussions sur des sujets d'intérêt pour l'Église.

        - Article 9.4.4 : Pour pouvoir voter, le Cardinal émérite doit participer à la discussion du vote en question. Par participation, nous entendons avoir contribué à cette discussion en soulevant des questions, en fournissant des commentaires et des conseils détaillés ou en ayant d'autres remarques substantielles.

      - Article 9.5 : Le médaillon d’Aristote est pourpre.




    À tous, bénédiction apostolique.


    Pour le Sacré-Collège des Cardinaux,
    Hull de Northshire, dict hull19, Vice-Chancelier de la Congrégation pour la Diffusion de la Foi



    Donné à Rome, le VI du mois de juin, le Mardi de l'An de Grâce MCDLXV.




Citation:



    Pontifical Indult - XI
    Concerning the vote of the Cardinal Emeritus




    To the Priests, Abbots, Bishops and Prelates of the Aristotelian Faith,

    According to the canon law Can. P-IV-1.2, the Sacred College of Cardinals, empowered to amend the Canon Law, has decided by way of an Indult the amendment of the first part of the fifth book of the canons titled « De Sanctae Sedis summo administratione », by modifying the conditions for the voting right of the Cardinal Emeritus (Can 5-II-9.4). This Indult also modifies, thereby, the Indult IX on the charge of the Cardinal Emeritus.

    Therefore, We, Cardinals of the Holy Roman and Aristotelian Church, on behalf of the Pope Innocent VIII and under the eyes of Aristotle, have ruled and proclaimed, and by our present perpetual and definitive indult, declare, rule and proclaim the following Canons, about the vote of the Cardinal Emeritus:


    Eleventh Pontifical Indult, Book 5, Part II, Article 9.4 a écrit:


      **Original Canon

      - Article 9.4 : The cardinal emeritus loses his right to vote if he does not appear at the Curia during the 12 months preceding the opening of a vote.

      - Article 9.5 : The Aristotle medallion is purple.


      **Modified Canon

      - Article 9.4 : The Cardinal Emeritus loses his right to vote if he does not respect the following modalities:

        - Article 9.4.1: Cardinals Emeriti who have not been seen or heard in the rooms discussing matters of interest to the Church for more than 60 consecutive days are considered Sick or Absent.

        - Article 9.4.2: The Cardinals Emeriti considered Sick or Absent are prevented from voting or receiving votes in the Curia or positions derived therefrom, for a period of thirty (30) days, counting from their return to these rooms (see article 9.4.1).

        - Article 9.4.3: The return of a Cardinal Emeritus is considered when he is seen or heard in one of the rooms of discussions of subjects of interest for the Church.

        - Article 9.4.4: To be able to vote, the Cardinal Emeritus has to participate in the discussion of the specific vote. By participation we mean having contributed to that discussion by raising questions, providing feedback and detailed advices or having other substantive remarks.

      - Article 9.5: The Aristotle medallion is purple.




    To all, apostolic blessing.


    For the Sacred College of Cardinals,
    Hull de Northshire, aka hull19, Vice-Chancellor of the Congregation for the Evangelization of Peoples



    Given in Rome, the VI of the month of June, a Tuesday, of the Year of our Lord MCDLXV.


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MessagePosté le: Lun Mar 05, 2018 10:19 am    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:



    Indult pontifical - XII
    Portant sur les dicastères et le nombre de cardinaux romains




    Aux prêtres, abbés, évêques et prélats de la Communion Aristotélicienne,

    En vertu de la loi canonique Can. P-IV-1.2, le Sacré-Collège des Cardinaux, habilité à amender le Droit Canon, a décidé par voie d’Indult l’amendement de la première et seconde partie du cinquième livre des canons intitulé « De Sanctae Sedis summo administratione », en modifiant la composition des dicastères et le nombre de cardinaux romains.

    Aussi, Nous, Cardinaux de la Sainte Église Aristotélicienne et Romaine, au nom du Souverain Pontife Innocent VIII et sous le regard d’Aristote, avons statué et proclamé, et par notre présent indult perpétuel et définitif, disons, statuons et proclamons les Canons suivants, relatif à la composition des dicastères et le nombre de cardinaux romains :


    Douzième Indult Pontifical, Livre 5, Partie I a écrit:


      **canon originel

      Article 3 : Les dicastères sont composés des congrégations et des offices :

      • La Congrégation du Saint-Office
        • L’Office du Cornichon de Saint Théodule

      • La Congrégation pour la Diffusion de la Foi
        • L’Office pour l’Enseignement Aristotélicien
        • L'Office de Antichambre des Exorcistes
        • L'Office de la Bibliomélie
        • L’Office des Interprètes

      • La Congrégation des Affaires du Siècle
        • L’Office de la Nonciature Apostolique
        • L’Office du parti Ultra-Montanus
        • L'Office des Églises Renaissantes

      • La Congrégation de la Sainte Inquisition

      • La Congrégation des Saintes-Armées

      • La Chancellerie Pontificale ou Chancellerie Romaine :
        • L’Office des Légistes Pontificaux
        • L’Office du Collège Héraldique Romain et du Collège des Arbalétriers des États Pontificaux
        • L’Office du Grand Camérier
        • L’Office de l’Index (Hominum Prohibitorum & Librorum Prohibitorium)
        • L’Office des Presses, Journaux et Parchemins
        • La Bibliothèque Romaine

      - Article 3.1 : Les congrégations sont subdivisées en différents offices. Ces offices sont sous la tutelle des congrégations auxquelles ils sont rattachés.

      - Article 3.2 : Chaque congrégation est dirigée par un Chancelier qui est du même fait Cardinal Romain.

      - Article 3.3 : Chaque office est dirigé par un préfet ou consul.

      - Article 3.4 : La Chancellerie Pontificale ou Chancellerie Romaine est considérée comme une congrégation à part entière.


      **Canon modifié


      Article 3 : Les dicastères ou congrégations peuvent être composés de plusieurs offices :

      • La Congrégation du Saint-Office
        • L’Office du Cornichon de Saint Théodule

      • La Congrégation pour la Diffusion de la Foi
        • L’Office pour l’Enseignement Aristotélicien
        • L'Office de Antichambre des Exorcistes
        • L'Office de la Bibliomélie
        • L’Office des de Villa San Loyats
        • L’Office des Chapelles
        • L’Office de la Préfecture des Pèlerinages
        • L’Office de la Compagnie d'Aristote

      • La Congrégation des Affaires du Siècle
        • L’Office de la Nonciature Apostolique
        • L’Office du parti Ultra-Montanus
        • L'Office des Églises Renaissantes

      • La Congrégation de la Sainte Inquisition

      • La Congrégation des Saintes-Armées

      • La Chancellerie Pontificale ou Chancellerie Romaine :
        • L’Office des Légistes Pontificaux
        • L’Office du Grand Camérier
        • L’Office de l’Index (Hominum Prohibitorum & Librorum Prohibitorium)
        • L’Office des Presses, Journaux et Parchemins
        • La Bibliothèque Romaine
        • Le Registre Universel des Sacrements
        • L'Office de la Cité


      • Le Département des Églises Nouvelles et en Développement

      • Les Collèges Héraldiques Pontificaux

        • Le Collège Héraldique du Clergé et des Saintes-Armées
        • Le Collège des Arbalétriers


      - Article 3.1 : Les congrégations sont subdivisées en différents offices. Ces offices sont sous la tutelle des congrégations auxquelles ils sont rattachés.

      - Article 3.2 : Chaque congrégation est dirigée par un Chancelier qui est du même fait Cardinal Romain.

      - Article 3.3 : Chaque office est dirigé par un préfet ou consul.




    Douzième Indult Pontifical, Livre 5, Partie II a écrit:


      **canon originel

      - Article 6.2 : Le nombre de cardinaux congrégationnels est fixé à treize.


      **Canon modifié


      - Article 6.2 : Le nombre de cardinaux congrégationnels est fixé à quatorze.




    À tous, bénédiction apostolique.


    Pour le Sacré-Collège des Cardinaux, Hull de Northshire,
    Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalis Archidiaconus.


    Donné à Rome, le XVIII du mois de février, la dimanche de l'An de Grâce MCDLXVI.


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Policarpo



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MessagePosté le: Lun Mar 05, 2018 10:19 am    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:



    Indult pontifical - XIII
    Portant sur les cardinaux nationaux et leurs accès




    Aux prêtres, abbés, évêques et prélats de la Communion Aristotélicienne,

    En vertu de la loi canonique Can. P-IV-1.2, le Sacré-Collège des Cardinaux, habilité à amender le Droit Canon, a décidé par voie d’Indult l’amendement de la première et seconde partie du cinquième livre des canons intitulé « De Sanctae Sedis summo administratione », en modifiant la composition des dicastères et le nombre de cardinaux romains.

    Aussi, Nous, Cardinaux de la Sainte Église Aristotélicienne et Romaine, au nom du Souverain Pontife Innocent VIII et sous le regard d’Aristote, avons statué et proclamé, et par notre présent indult perpétuel et définitif, disons, statuons et proclamons les Canons suivants, relatif aux cardinaux nationaux et à leurs accès :


    Treisième Indult Pontifical, Livre 5, Partie II a écrit:


      **canon originel

      Article 5 : Les Cardinaux suffragants n’ont droit qu’à la parole au sein du Sacré Collège. Leurs accès sont restreints au sein des palais, assemblées et collèges romains.

      - Article 5.1 : Le quadriptyque causal :
      La cause matérielle = Il doit être évêque en titre ou occuper une autre charge avec rang d'évêque lors de sa nomination.
      La cause efficiente = Il est désigné par le collège des cardinaux ou directement par le Pape.
      La cause formelle = Il est intronisé par le Camerlingue ou l’Archidiacre de Rome.
      La cause finale = Il est membre consultant de la Curie.

      - Article 5.2 : Le médaillon d’Aristote est pourpre.


      **Canon modifié


      Article 5 : Les Cardinaux suffragants n’ont droit qu’à la parole au sein du Sacré Collège. Leurs accès sont restreints au sein des palais, assemblées et collèges romains.

      - Article 5.1 : Le quadriptyque causal :
      La cause matérielle = Il doit être évêque en titre ou occuper une autre charge avec rang d'évêque lors de sa nomination.
      La cause efficiente = Il est désigné par le collège des cardinaux ou directement par le Pape.
      La cause formelle = Il est intronisé par le Camerlingue ou l’Archidiacre de Rome.
      La cause finale = Il est membre consultant de la Curie.

      - Article 5.2 : Les Assemblées Épiscopales Nationales relèvent de la juridiction des Cardinaux Suffragants. Leurs accès ne sont pas limitables par les Assemblées Épiscopales Nationales.

      - Article 5.3 : Le médaillon d’Aristote est pourpre.



    À tous, bénédiction apostolique.


    Pour le Sacré-Collège des Cardinaux, Hull de Northshire,
    Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalis Archidiaconus.


    Donné à Rome, le XXV du mois de février, le dimanche de l'An de Grâce MCDLXVI.


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Policarpo



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MessagePosté le: Lun Mar 05, 2018 10:20 am    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:



    Indult pontifical - XIV
    Portant sur les charges d'intendant commendataire et de sacristain




    Aux prêtres, abbés, évêques et prélats de la Communion Aristotélicienne,

    En vertu de la loi canonique Can. P-IV-1.2, le Sacré-Collège des Cardinaux, habilité à amender le Droit Canon, a décidé par voie d’Indult l’amendement de la troisième partie du second livre des canons intitulé « Regimini secularis ecclesiae », en modifiant les charges d'intendant commendataire et de sacristain.

    Aussi, Nous, Cardinaux de la Sainte Église Aristotélicienne et Romaine, au nom du Souverain Pontife Innocent VIII et sous le regard d’Aristote, avons statué et proclamé, et par notre présent indult perpétuel et définitif, disons, statuons et proclamons les Canons suivants, relatif aux charges d'intendant commendataire et de sacristain :


    Quatorzième Indult Pontifical, Livre 2, Partie III a écrit:


      **canon originel

      Article 13 : L'intendant commendataire est un fidèle et un théologien de l’Eglise Aristotélicienne [niveau VI voie de l’Église] nommé In Gratebus à la tête d'un diocèse par l'assemblée épiscopale dont le diocèse dépend. Il n'est pas considéré comme un clerc et n'a pas charge d'âme. Il n'est donc investit d'aucune autorité religieuse ou spirituelle.

        - Article 13.1 : L'intendant commendataire est placé sous l'autorité du Vicaire général, du Vicaire diocésain, du Premier Archidiacre ou de l'Archidiacre. En cas de vacance de toutes ces charges au sein du diocèse concerné, l'Assemblée épiscopale compétente désigne un tuteur qui est nécessairement clerc.

        - Article 13.2 : La mission de l'intendant commendataire est nécessairement définie par l'Assemblée épiscopale qui le nomme dans les limites édictées par le présent droit. Néanmoins, sa mission principale est de permettre les nominations In Gratebus et de servir de relais visible entre les fidèles et l'Eglise.

        - Article 13.3 : L'intendant commendataire peut cumuler sa charge avec d'autres fonctions cléricales.

      n.b. : La charge d'intendant commendataire est nécessairement temporaire. Elle a pour but de pallier à une urgence et un manque sévère de vocations ou de prêtres dans un diocèse donné. L'intendant cumulera, dans la plupart des cas, les charges de vicaire ou d'archidiacre lui permettant ainsi d'avoir charge d'âmes.


      **Canon modifié


      Article 13 : L'Administrateur diocésain ou apostolique – le quadriptyque causal :

      La cause matérielle = Il doit être fidèle et théologien de l’Église aristotélicienne [niveau VI voie de l’Église].
      La cause efficiente = Il est nommé par le Pape à la demande de l’assemblée épiscopale dont le diocèse dépend.
      La cause formelle = Il est intronisé par l’assemblée épiscopale dont le diocèse dépend.
      La cause finale = Il a la mission principale d'assurer la gestion In Gratebus du diocèse et de servir de relais visible entre les fidèles et l'Eglise.

        - Article 13.1 : L'Administrateur diocésain sede plena, c'est-à-dire en présence d'un évêque qui ne peut pas assurer la gestion In Gratebus du diocèse, est placé sous l'autorité de l’évêque Res Parendo responsable du diocèse.

        - Article 13.2 : L'Administrateur diocésain sede vacante,c'est-à-dire en l'absence d'un évêque désigné, est placé sous l'autorité de l’assemblée épiscopale dont le diocèse dépend.

        - Article 13.3 : L'Administrateur diocésain n'est pas considéré comme un clerc et n'a pas charge d'âme. Il n'est donc investit d'aucune autorité religieuse ou spirituelle.

        n.b. : L'Administrateur diocésain peut administrer les sacrements seulement s'il est titulaire d'une autre charge qui lui permet.

        - Article 13.4 : L'Administrateur diocésain peut cumuler sa charge avec d'autres fonctions cléricales.

        - Article 13.5 : Le texte canonique exceptionnel sur le Clergé Séculier pour la péninsule italique et les terres d'Irlande est appliqué par analogie, dans ses parties concernant les évêques, à l'Administrateur diocésain.


    Quatorzième Indult Pontifical, Livre 2, Partie III a écrit:


      **canon originel

      Sacristain (faisant Office de curé).

      La cause matérielle = il doit être baptisé et théologien de l’Église aristotélicienne (N3VE).
      La cause efficiente = il est nommé par l’archevêque ou l’évêque dont la paroisse communale ou citadine où il est nommé dépend.
      La cause formelle = il est intronisé par l’archevêque ou l’évêque dont la paroisse où il est nommé dépend.

      La cause finale

      Il faut autant que possible éviter les sacristains comme charge fixe, et ne les utiliser que pour compenser à un manque réel de curé.

      Le sacristain s'occupe de la sacristie et prépare donc l'office In God pour l'officiant.

      Il existe deux types de Sacristain : les simples fidèles et les diacres.

      **Canon modifié

      Administrateur paroissial – le quadriptyque causal :

      La cause matérielle = Il doit être fidèle de l’Église.
      La cause efficiente = Il est proposé lors de la prière communautaire par les paroissiens locaux à la hiérarchie ecclésiastique.
      La cause formelle = Il est autorisé à prendre en charge les bureaux paroissiaux et son élection est sanctionnée par l'évêque dont la paroisse dépend ou par son délégué.
      La cause finale = Il a la mission principale d'assurer la gestion In Gratebus de la paroisse et de servir de relais visible entre les fidèles et l'Eglise.

        - L'Administrateur paroissial sede plena, c'est-à-dire en présence d'un curé qui ne peut pas assurer la gestion In Gratebus de la paroisse, est placé sous l'autorité du curé Res Parendo responsable de la paroisse.

        - L'Administrateur paroissial sede vacante,c'est-à-dire en l'absence d'un curé désigné, est placé sous l'autorité de l'évêque dont la paroisse dépend.

        - L'Administrateur paroissial n'est pas considéré comme un clerc et n'a pas charge d'âme. Il n'est donc investit d'aucune autorité religieuse ou spirituelle.

        n.b. : L'Administrateur paroissial peut administrer les sacrements seulement s'il est titulaire d'une autre charge qui lui permet.

        - L'Administrateur paroissial peut cumuler sa charge avec d'autres fonctions cléricales.

        - L'Administrateur paroissial est tenu d'assurer l'exécution des messes In Gratebus et d'effectuer les confessions In Gratebus ou de nommer les confesseurs nécessaires.



    À tous, bénédiction apostolique.


    Pour le Sacré-Collège des Cardinaux, Attanasio Borgia,
    Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalis Camerarius.


    Donné à Rome, le IV du mois de mars, le dimanche de l'An de Grâce MCDLXVI.


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