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[CPF] : Déposer une requête au CPF : ce qu’il faut savoir

 
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uriel



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MessagePosté le: Mar Aoû 07, 2012 11:53 am    Sujet du message: [CPF] : Déposer une requête au CPF : ce qu’il faut savoir Répondre en citant

Afin de traiter efficacement les demandes formulées au Consistoire Pontifical Francophone, je demanderai de respecter certaines règles.
Il semblerait que le manque d’information ait, ces derniers temps, donné lieu à des requêtes incomplètes ou non-conformes, ce qui a pour conséquence qu’elles ne peuvent être traitées car cela serait contraire au Droit Canon.

On distinguera 2 types de requêtes : les « procès » ecclésiastiques et les requêtes diverses.

Les requêtes diverses ne sont pas soumises à condition et peuvent être exprimées librement.

Ainsi : tout procès ecclésiastique devra, au minimum, comporter les éléments suivants :

  • 1 – La Composition de l’Officialité Episcopale (pour rappel, ci après, le DC sur l’OE).
    Il est bien évident qu’une officialité incomplète ne peut juger des affaires.
  • 2 – Un lien vers ledit procès, qui doit être accessible sans montrer patte blanche .
    (donc pas besoin de devoir s’authentifier pour le voir).
  • 3 – La sentence et les éventuels articles sur laquelle elle se base.
  • 4 – Les possibles pièces annexes



Extrait du Droit Canon, Livre 4 : La Justice d’Église a écrit:
Partie II : Des Officialité Épiscopales

Article 2 : Les Officialités Épiscopales sont composées :
- De l'Évêque du Diocèse et de deux Officiaux. Par exception, un official peut être suppléé par un clerc de la province, si les circonstances l’exigent, notamment s’il est partie au procès.
- Du Procureur Épiscopal assisté par le Vidame de la province ecclésiastique dont dépend l'Officialité Épiscopale.

Article 6 : L'Official est nommé par l'Évêque dont l’Officialité relève pour ses connaissances du Droit Canon. Il est nécessairement un clerc. Il assiste l'Évêque, délibère avec lui et se voit chargé, avec le Procureur Épiscopal, de la tenue des archives et de l'acheminement des copies à la Congrégation de la Sainte Inquisition ainsi qu'au Consistoire Pontifical concerné.

Article 7 : Dans le cas où l’Officialité ne pourrait siéger au complet, il appartient à l’évêque du diocèse, soit de faire envoyer l’affaire devant l’Officialité archiépiscopale, soit dans le cas d’une absence de procureur épiscopal, de faire mandater un procureur général ecclésiastique, ou un missus inquisitionis agissant comme tel, par la congrégation de la Sainte inquisition, afin de le suppléer.
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Adso
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MessagePosté le: Ven Juil 25, 2014 9:04 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:

    De la possibilité d'une procédure simplifiée de dissolution de mariage



    A l'attention des fidèles et évêques de la zone géodogmatique francophone,
    Le consistoire pontifical francophone annonce que :



    Considérant la bulle pontifical "Ad mundi salutem per sanctificationem", Livre 1, partie II, section B ;

    Considérant que certaines officialités peuvent temporairement rencontrer quelques difficultés à se réunir au complet, i.e. en réunissant un président, deux officiaux et un procureur ecclésiastique (composition qui est, nous le rappelons, indispensable à la validité d'une décision d'officialité dans le cadre de la procédure normale) ;

    Considérant que certaines circonstances ne nécessitent pas d'instruction par un procureur ecclésiastique ni de délibération par un jury ;

    Considérant, enfin, que le consistoire reste souverain pour vérifier et valider les propositions des officialités et éviter tout abus ou décision arbitraire,


    Proposons la possibilité d'user de procédures simplifiées dans les deux cas suivants, pour lesquels ne sera requise que la présence de l'évêque uniquement. Le consistoire pontifical considèrera l'avis rendu comme l'ayant été par une officialité compétente au regard du droit canon.

    Les évêques restent libres d'utiliser la procédure normale pour ces deux cas. Pour tous les autres cas prévus par le droit canon, la procédure normale est de rigueur.

    • Cas 1 ("dissolution par consentement mutuel")
      La cause matérielle = La disparition des sentiments amoureux entre les époux (Article 6.1)
      La cause efficiente = l'évêque du diocèse, ou à défaut, l'archevêque métropolitain, ou à défaut, le Primat ou un évêque le représentant.
      La cause formelle = L'évêque reçoit les deux époux ensemble en entretien, lesquels devront lui certifier que leurs sentiments amoureux ont bien disparu, et qu'ils ont tout fait pour y remédier. Les époux ne doivent en aucun cas avoir de grief l'un envers l'autre pour bénéficier de cette procédure, et ils doivent s'accorder sur la garde des enfants s'il y a lieu. A la suite de l'entretien, l'évêque rédige un procès verbal contresigné par les époux, et qu'il adressera au consistoire.
      La cause finale = Le mariage est dissous après validation par le consistoire pontifical. Les époux doivent se confesser auprès du ou des clercs de leur choix au sujet de l'échec de leur mariage, lequel (ou lesquels) clerc(s) fixera(ont) les pénitences adaptées. Il est en sus appliqué de façon forfaitaire une interdiction de remariage de 4 mois pour chacun des époux, de façon à leur donner le temps de méditer sur les causes de l'échec de leur mariage.

    • Cas 2 ("dissolution pour abandon notoire du domicile par l'un des époux")
      La cause matérielle = La disparition de l’un des deux époux pendant un temps supérieur à 3 mois (Article 6.4), cette disparition devant être de notoriété publique pour bénéficier de la procédure simplifiée. [HRP : la procédure simplifiée n'est utilisable que si la fiche IG fait foi d'une absence de connexion depuis plus de trois mois ("notoriété publique"). Cette solution peut être utilisée en cas de présomption d'abandon par le joueur, mais laisse à ce dernier la possibilité de revenir, le mariage restant toutefois dissous en cas de "retour"]
      N.B.: si l'évêque n'a, au moment de la demande, aucune connaissance des faits de disparition [HRP: c'est-à-dire si le joueur continue à se connecter, mais n'est simplement plus présent de façon RP], une procédure normale doit être utilisée, i.e., avec audition de témoignages attestant de l'abandon de domicile devant une officialité complète, et après convocation de l'époux à la dite audience.
      La cause efficiente = l'évêque du diocèse, ou à défaut, l'archevêque métropolitain, ou à défaut, le Primat ou un évêque le représentant.
      La cause formelle = L'évêque reçoit en entretien le conjoint demandeur qui lui certifie qu'il n'a plus de nouvelles de son conjoint depuis plus de 3 mois. A la suite de quoi, si la disparition est effectivement de notoriété publique, l'évêque rédige un procès verbal contresigné par l'époux présent, et qu'il adressera au consistoire.
      La cause finale = Le mariage est dissous après validation par le consistoire pontifical. Une interdiction forfaitaire de remariage de 2 mois est assignée à l'époux demandeur, pour l'aider à méditer sur son mauvais choix de conjoint. Une interdiction forfaitaire de remariage de 2 mois est infligée à l'époux disparu, à partir de la date où il se sera confessé auprès d'un clerc au sujet de son abandon de domicile. Par défaut, les enfants sont confiés à la garde exclusive du conjoint demandeur jusqu'à réapparition éventuelle de l'autre conjoint (auquel cas une officialité pourra entériner un nouvel accord).


    Dans son procès verbal, l'évêque peut proposer au consistoire pontifical une modification de la durée d'interdiction de remariage, de façon motivée.

    Fait à Rome, ce vingt-cinq juillet quatorze cent soixante-deux,
    Au nom du Consistoire Pontifical francophone,
    Adso, Cardinal National Electeur.


Code:
[quote][list][img]http://img694.imageshack.us/img694/2596/consistoirefr.png[/img]
[b][size=18][color=gold]De la possibilité d'une procédure simplifiée de dissolution de mariage[/color][/size][/b]



[i]A l'attention des fidèles et évêques de la zone géodogmatique francophone,
Le consistoire pontifical francophone annonce que :


[/i]
Considérant la bulle pontifical "Ad mundi salutem per sanctificationem", Livre 1, partie II, section B ;

Considérant que certaines officialités peuvent temporairement rencontrer quelques difficultés à se réunir au complet, i.e. en réunissant un président, deux officiaux et un procureur ecclésiastique (composition qui est, nous le rappelons, indispensable à la validité d'une décision d'officialité dans le cadre de la procédure normale) ;

Considérant que certaines circonstances ne nécessitent pas d'instruction par un procureur ecclésiastique ni de délibération par un jury ;

Considérant, enfin, que le consistoire reste souverain pour vérifier et valider les propositions des officialités et éviter tout abus ou décision arbitraire,


Proposons la possibilité d'user de procédures simplifiées dans les deux cas suivants, pour lesquels ne sera requise que la présence de l'évêque uniquement. Le consistoire pontifical considèrera l'avis rendu comme l'ayant été par une officialité compétente au regard du droit canon.

Les évêques restent libres d'utiliser la procédure normale pour ces deux cas. Pour tous les autres cas prévus par le droit canon, la procédure normale est de rigueur.

[list][*][u]Cas 1 ("dissolution par consentement mutuel")[/u]
La cause matérielle = [b]La disparition des sentiments amoureux entre les époux (Article 6.1) [/b]
La cause efficiente = l'évêque du diocèse, ou à défaut, l'archevêque métropolitain, ou à défaut, le Primat ou un évêque le représentant.
La cause formelle = L'évêque reçoit les deux époux ensemble en entretien, lesquels devront lui certifier que leurs sentiments amoureux ont bien disparu, et qu'ils ont tout fait pour y remédier. Les époux ne doivent en aucun cas avoir de grief l'un envers l'autre pour bénéficier de cette procédure, et ils doivent s'accorder sur la garde des enfants s'il y a lieu. A la suite de l'entretien, l'évêque rédige un procès verbal contresigné par les époux, et qu'il adressera au consistoire.
La cause finale = Le mariage est dissous après validation par le consistoire pontifical. Les époux doivent se confesser auprès du ou des clercs de leur choix au sujet de l'échec de leur mariage, lequel (ou lesquels) clerc(s) fixera(ont) les pénitences adaptées. Il est en sus appliqué de façon forfaitaire une interdiction de remariage de 4 mois pour chacun des époux, de façon à leur donner le temps de méditer sur les causes de l'échec de leur mariage.

[*][u]Cas 2 ("dissolution pour abandon notoire du domicile par l'un des époux")[/u]
La cause matérielle = [b]La disparition de l’un des deux époux pendant un temps supérieur à 3 mois (Article 6.4), cette disparition devant être de notoriété publique pour bénéficier de la procédure simplifiée. [/b]  [color=grey][HRP : la procédure simplifiée n'est utilisable que si la fiche IG fait foi d'une absence de connexion depuis plus de trois mois ("notoriété publique"). Cette solution peut être utilisée en cas de présomption d'abandon par le joueur, mais laisse à ce dernier la possibilité de revenir, le mariage restant toutefois dissous en cas de "retour"] [/color]
N.B.: si l'évêque n'a, au moment de la demande, aucune connaissance des faits de disparition [color=grey][HRP: c'est-à-dire si le joueur continue à se connecter, mais n'est simplement plus présent de façon RP][/color], une procédure normale doit être utilisée, i.e., avec audition de témoignages attestant de l'abandon de domicile devant une officialité complète, et après convocation de l'époux à la dite audience.
La cause efficiente = l'évêque du diocèse, ou à défaut, l'archevêque métropolitain, ou à défaut, le Primat ou un évêque le représentant.
La cause formelle = L'évêque reçoit en entretien le conjoint demandeur qui lui certifie qu'il n'a plus de nouvelles de son conjoint depuis plus de 3 mois. A la suite de quoi, si la disparition est effectivement de notoriété publique, l'évêque rédige un procès verbal contresigné par l'époux présent, et qu'il adressera au consistoire. 
La cause finale = Le mariage est dissous après validation par le consistoire pontifical. Une interdiction forfaitaire de remariage de 2 mois est assignée à l'époux demandeur, pour l'aider à méditer sur son mauvais choix de conjoint. Une interdiction forfaitaire de remariage de 2 mois est infligée à l'époux disparu, à partir de la date où il se sera confessé auprès d'un clerc au sujet de son abandon de domicile. Par défaut, les enfants sont confiés à la garde exclusive du conjoint demandeur jusqu'à réapparition éventuelle de l'autre conjoint (auquel cas une officialité pourra entériner un nouvel accord). [/list]

Dans son procès verbal, l'évêque peut proposer au consistoire pontifical une modification de la durée d'interdiction de remariage, de façon motivée.

[i]Fait à Rome, ce vingt-cinq juillet quatorze cent soixante-deux,
Au nom du Consistoire Pontifical francophone,
Adso, Cardinal National Electeur.[/i]

[img]http://img95.xooimage.com/files/3/3/6/adso2-43ce03e.png[/img][/list][/quote]

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Childebert de Bearn
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MessagePosté le: Sam Oct 22, 2016 10:48 pm    Sujet du message: Re: [CPF] : Déposer une requête au CPF : ce qu’il faut savoi Répondre en citant

Afin de traiter efficacement les demandes formulées au Consistoire Pontifical Francophone, nous demandons de respecter strictement certaines règles.

Il semblerait que le manque d’information ait, ces derniers temps, donné lieu à des requêtes incomplètes ou non-conformes, ce qui a pour conséquence qu’elles ne peuvent être traitées car cela serait contraire au Droit Canon.

Si par le passé, des tolérances ont pu être observées, dorénavant, il n'en sera plus question. Toute demande non conforme ou incomplete ne sera pas prise en compte.

On distinguera 2 types de requêtes : les « procès » ecclésiastiques et les requêtes diverses.

Les requêtes diverses ne sont pas soumises à condition et peuvent être exprimées librement.

Ainsi : tout procès ecclésiastique devra, au minimum, comporter les éléments suivants :

  • 1 – La Composition de l’Officialité Episcopale (pour rappel, ci après, le DC sur l’OE).
    Il est bien évident qu’une officialité incomplète ne peut juger des affaires.
  • 2 – Un lien vers ledit procès, qui doit être accessible sans montrer patte blanche .
    (donc pas besoin de devoir s’authentifier pour le voir).
  • 3 – La sentence et les éventuels articles sur laquelle elle se base.
  • 4 – Les possibles pièces annexes
  • 5- s'il s'agit de procédure simplifiée, le document devra explicitement le préciser


Extrait du Droit Canon, Livre 4 : La Justice d’Église a écrit:
Partie II : Des Officialité Épiscopales

Article 2 : Les Officialités Épiscopales sont composées :
- De l'Évêque du Diocèse et de deux Officiaux. Par exception, un official peut être suppléé par un clerc de la province, si les circonstances l’exigent, notamment s’il est partie au procès.
- Du Procureur Épiscopal

Article 6 : L'Official est nommé par l'Évêque dont l’Officialité relève pour ses connaissances du Droit Canon. Il est nécessairement un clerc. Il assiste l'Évêque, délibère avec lui et se voit chargé, avec le Procureur Épiscopal, de la tenue des archives et de l'acheminement des copies à la Congrégation de la Sainte Inquisition ainsi qu'au Consistoire Pontifical concerné.

Article 7 : Dans le cas où l’Officialité ne pourrait siéger au complet, il appartient à l’évêque du diocèse, soit de faire envoyer l’affaire devant l’Officialité archiépiscopale, soit dans le cas d’une absence de procureur épiscopal, de faire mandater un procureur général ecclésiastique, ou un missus inquisitionis agissant comme tel, par la congrégation de la Sainte inquisition, afin de le suppléer.

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Childebert de Bearn
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MessagePosté le: Mar Jan 17, 2017 1:43 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:


    Indult consistorial relatif aux extinctions & dissolutions de mariage.

    Vu le dogme ;
    Vu la deuxième partie de la bulle Ad mundi salutem per sanctificationem relative au sacrement du mariage ;
    Vu l’article 6.5 de la première partie de la bulle De Sanctae Sedis summo administratione relatif au pouvoir législatif des consistoires ;
    Vu les indults consistoriaux des vingt-cinq juillet quatorze cent soixante-deux et vingt-et-un décembre quatorze cent soixante-quatre instaurant une procédure simplifiée ;

    Considérant la longueur des procédures d’extinction et de dissolution des mariages ;
    Considérant que certaines officialités peuvent temporairement rencontrer quelques difficultés à se réunir au complet ;
    Considérant que certaines circonstances ne nécessitent pas d’instruction par un procureur ecclésiastique ni de délibération par un jury ;
    Considérant, enfin, que le consistoire reste souverain pour vérifier et valider les propositions des officialités et éviter tout abus ou décision arbitraire ;

    Le consistoire pontifical francophone met en place une procédure simplifiée pour les extinctions et dissolutions de mariage régie par les dispositions suivantes.

    Article 1 – Du principe d’une procédure simplifiée.
    I. Après réception de la requête, si les conditions sont réunies, le président de l’officialité épiscopale concernée peut lancer une procédure simplifiée consistant en un entretien avec le ou les requérants, suivi de la rédaction d’un procès-verbal, contresigné par le ou les requérants complété par les recommandations de pénitence et de sa transmission au Consistoire qui établira un arrêt après examen.
    II. Dans le cas des extinctions, l’arrêt est rédigé directement par le président de l’officialité.

    Article 2 – Extinction simplifiée de mariage (Ad mundi salutem per sanctificationem, II-B-3).
    I. Mort.
    En cas de décès avéré d’un des époux, le président de l’officialité du lieu de résidence du membre survivant constate les faits et rédige un arrêt d’extinction. Ce dernier peut notamment être rédigé à l’occasion de la cérémonie de funérailles, la demande de cérémonie ayant alors la valeur d’une requête d’extinction.

    Citation:
    N.B. : on considérera qu'il y a décès si la fiche IG indique qu’il n’existe plus ou que le joueur l’a publiquement annoncé.


    II. Entrée dans les ordres.
    Si un des époux souhaite intégrer les ordres — comme regularis ou secularis —. que l'autre époux ne s'y oppose pas et que cela ne menace pas l'éducation des enfants, le président de l’officialité compétente peut prononcer l'extinction du mariage. L'acte d'extinction est retiré automatiquement si la cérémonie d'ordination ou d'intronisation conventuelle ou monastique n'a pas eu lieu dans les 21 jours.

    Citation:
    NB : le retrait, contrairement à l'abrogation. annule de manière rétroactive l'acte qui est alors considéré comme n'ayant jamais existé.


    Article 3 – Dissolution simplifiée de mariage.
    I. Excommunication.
    Dès lors que l’un des époux fait l’objet d’une excommunication, qu’elle soit constatée par un cardinal, un Consistoire ou la Curie (latæ sententiæ) ou prononcée par une juridiction ecclésiastique (ferendæ sententiæ), l’autre époux peut déposer auprès du président de l’officialité une requête de dissolution, en particulier si le couple a des enfants. Dans le cas où une procédure de réintégration est en cours, la requête de dissolution est suspendue.Le Consistoire est libre de prendre toute décision ou définir toute pénitence qu'il jugera nécessaire.

    II. Abandon du domicile (Ad mundi salutem per sanctificationem, II-B-6.4).
    A. Dans le cas où il est de « notoriété publique » que l’un des conjoints a quitté le domicile depuis trois mois ou plus, la requête de dissolution de mariage introduite par le conjoint délaissé peut aboutir à une procédure simplifiée.
    Citation:
    NB. L’abandon de domicile est dit de notoriété publique lorsqu’il n’y a pas eu de connexion du joueur depuis trois mois au moins. Dans le cas contraire, la procédure normale est utilisée.

    B. Une interdiction forfaitaire de remariage de 2 mois est infligée à l’époux requérant, pour l’aider à méditer sur son mauvais choix de conjoint. Une interdiction forfaitaire de remariage de 3 mois est infligée à l’époux disparu, à partir de la date où il se sera confessé auprès d’un clerc au sujet de son abandon de domicile. Par défaut, les enfants sont confiés à la garde exclusive du conjoint demandeur.

    III Disparition des sentiments amoureux (Ad mundi salutem per sanctificationem, II-B-6.1).
    A. Une procédure simplifiée de dissolution pour disparition des sentiments amoureux peut être lancée si les conditions cumulatives suivantes sont respectées :
      1. la disparition des sentiments concerne les deux époux ;
      2. qu’aucun grief n’est soulevé ;
      3. les époux ont fait les efforts nécessaires pour empêcher cette situation ;
      4. il y a un accord sur la garde des enfants.


    B. Le président de l'officialité inflige une interdiction de remariage d'un minimum de 4 mois à chacun des époux pour leur donner le temps de méditer sur les causes de l’échec de leur mariage. Outre au minimum une confession donnée à chaque époux, ceux-ci peuvent se voir infliger d'autres types de pénitences.

    IV. Obligation d'entretien.
    En cas de dissolution de mariage, chacun des époux devra être reçu en entretien avant tout remariage par le clerc de la paroisse où le sacrement doit être délivré ou à l'évêque. Le contenu de l'entretien est protégé par le secret de la confession.

    Article 4 — Abrogations.

    Les indults consistoriaux des vingt-cinq juillet M.CD.LXII et vingt-et-un décembre M.CD.LXIV sont abrogés.





Rédigé et scellé au nom du Consistoire Pontifical Francophone par nous, Childebert de Béarn, cardinal national électeur, le XV janvier MCDLXV, sous le pontificat de Sa Sainteté Innocent VIII.




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Childebert de Bearn
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MessagePosté le: Mar Jan 17, 2017 1:50 pm    Sujet du message: Re: [CPF] : Déposer une requête au CPF : ce qu’il faut savoi Répondre en citant

Afin de traiter efficacement les demandes formulées au Consistoire Pontifical Francophone, nous demandons de respecter strictement certaines règles.

Il semblerait que le manque d’information ait, ces derniers temps, donné lieu à des requêtes incomplètes ou non-conformes, ce qui a pour conséquence qu’elles ne peuvent être traitées car cela serait contraire au Droit Canon.

Si par le passé, des tolérances ont pu être observées, dorénavant, il n'en sera plus question. Toute demande non conforme ou incomplete ne sera pas prise en compte.

On distinguera 2 types de requêtes : les « procès » ecclésiastiques et les requêtes diverses.

Les requêtes diverses ne sont pas soumises à condition et peuvent être exprimées librement.

Ainsi : tout procès ecclésiastique devra, au minimum, comporter les éléments suivants :

  • 1 – La Composition de l’Officialité Episcopale (pour rappel, ci après, le DC sur l’OE).
    Il est bien évident qu’une officialité incomplète ne peut juger des affaires.
  • 2 – Un lien vers ledit procès, qui doit être accessible sans montrer patte blanche .
    (donc pas besoin de devoir s’authentifier pour le voir).
  • 3 – La sentence et les éventuels articles sur laquelle elle se base.
  • 4 – Les possibles pièces annexes
  • 5- s'il s'agit de procédure simplifiée, le document devra explicitement le préciser


Extrait du Droit Canon, Livre 4 : La Justice d’Église a écrit:
Partie II : Des Officialité Épiscopales

Article 2 : Les Officialités Épiscopales sont composées :
- De l'Évêque du Diocèse et de deux Officiaux. Par exception, un official peut être suppléé par un clerc de la province, si les circonstances l’exigent, notamment s’il est partie au procès.
- Du Procureur Épiscopal

Article 6 : L'Official est nommé par l'Évêque dont l’Officialité relève pour ses connaissances du Droit Canon. Il est nécessairement un clerc. Il assiste l'Évêque, délibère avec lui et se voit chargé, avec le Procureur Épiscopal, de la tenue des archives et de l'acheminement des copies à la Congrégation de la Sainte Inquisition ainsi qu'au Consistoire Pontifical concerné.

Article 7 : Dans le cas où l’Officialité ne pourrait siéger au complet, il appartient à l’évêque du diocèse, soit de faire envoyer l’affaire devant l’Officialité archiépiscopale, soit dans le cas d’une absence de procureur épiscopal, de faire mandater un procureur général ecclésiastique, ou un missus inquisitionis agissant comme tel, par la congrégation de la Sainte inquisition, afin de le suppléer.

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Childebert de Bearn
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MessagePosté le: Jeu Fév 16, 2017 10:15 am    Sujet du message: Répondre en citant

Merci de donner le nom des époux de manière précise;

Dame ou Messire nom rp [nom IG ]

exemple :

Dame Eldrid [eldrid] et de Messire Caton le Censeur [Catonlecenseur]




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estevan



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MessagePosté le: Mar Juil 17, 2018 8:29 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:



Indult consistorial 1466/1 modifiant celui du 15 janvier 1465 et portant sur la pénitence après disparition de l'un des époux



Nous, Cardinaux du Consistoire Pontifical Francophone, après consultation des membres des assemblées épiscopales francophones,


déclarons



- la disposition suivante de l'article 3, II, B, est abrogée :

Citation:
Article 3 – Dissolution simplifiée de mariage.
II. Abandon du domicile (Ad mundi salutem per sanctificationem, II-B-6.4).

Citation:
B. Une interdiction forfaitaire de remariage de 2 mois est infligée à l’époux requérant, pour l’aider à méditer sur son mauvais choix de conjoint.


L'article B se présente donc, en sa nouvelle version, comme suit:

Citation:
B. Une interdiction forfaitaire de remariage de 3 mois est infligée à l’époux disparu, à partir de la date où il se sera confessé auprès d’un clerc au sujet de son abandon de domicile. Par défaut, les enfants sont confiés à la garde exclusive du conjoint demandeur.


Rédigé et scellé au nom du Consistoire Pontifical Francophone par nous, Pie II de Valence, cardinal national électeur, le 21 avril1466, sous le pontificat de Sa Sainteté Innocent VIII.



SE Pie II de Valence,
Cardinal-Archevêque de Lyon





Totalité de l'indult à la date du 21 avril 1466

Citation:


Indult consistorial amandé relatif aux extinctions & dissolutions de mariage.

Vu le dogme ;
Vu la deuxième partie de la bulle Ad mundi salutem per sanctificationem relative au sacrement du mariage ;
Vu l’article 6.5 de la première partie de la bulle De Sanctae Sedis summo administratione relatif au pouvoir législatif des consistoires ;
Vu les indults consistoriaux des vingt-cinq juillet quatorze cent soixante-deux et vingt-et-un décembre quatorze cent soixante-quatre instaurant une procédure simplifiée ;

Considérant la longueur des procédures d’extinction et de dissolution des mariages ;
Considérant que certaines officialités peuvent temporairement rencontrer quelques difficultés à se réunir au complet ;
Considérant que certaines circonstances ne nécessitent pas d’instruction par un procureur ecclésiastique ni de délibération par un jury ;
Considérant, enfin, que le consistoire reste souverain pour vérifier et valider les propositions des officialités et éviter tout abus ou décision arbitraire ;

Le consistoire pontifical francophone met en place une procédure simplifiée pour les extinctions et dissolutions de mariage régie par les dispositions suivantes.

Article 1 – Du principe d’une procédure simplifiée.
I. Après réception de la requête, si les conditions sont réunies, le président de l’officialité épiscopale concernée peut lancer une procédure simplifiée consistant en un entretien avec le ou les requérants, suivi de la rédaction d’un procès-verbal, contresigné par le ou les requérants complété par les recommandations de pénitence et de sa transmission au Consistoire qui établira un arrêt après examen.
II. Dans le cas des extinctions, l’arrêt est rédigé directement par le président de l’officialité.

Article 2 – Extinction simplifiée de mariage (Ad mundi salutem per sanctificationem, II-B-3).
I. Mort.
En cas de décès avéré d’un des époux, le président de l’officialité du lieu de résidence du membre survivant constate les faits et rédige un arrêt d’extinction. Ce dernier peut notamment être rédigé à l’occasion de la cérémonie de funérailles, la demande de cérémonie ayant alors la valeur d’une requête d’extinction.

Citation:
N.B. : on considérera qu'il y a décès si la fiche IG indique qu’il n’existe plus ou que le joueur l’a publiquement annoncé.


II. Entrée dans les ordres.
Si un des époux souhaite intégrer les ordres — comme regularis ou secularis —. que l'autre époux ne s'y oppose pas et que cela ne menace pas l'éducation des enfants, le président de l’officialité compétente peut prononcer l'extinction du mariage. L'acte d'extinction est retiré automatiquement si la cérémonie d'ordination ou d'intronisation conventuelle ou monastique n'a pas eu lieu dans les 21 jours.

Citation:
NB : le retrait, contrairement à l'abrogation. annule de manière rétroactive l'acte qui est alors considéré comme n'ayant jamais existé.


Article 3 – Dissolution simplifiée de mariage.
I. Excommunication.
Dès lors que l’un des époux fait l’objet d’une excommunication, qu’elle soit constatée par un cardinal, un Consistoire ou la Curie (latæ sententiæ) ou prononcée par une juridiction ecclésiastique (ferendæ sententiæ), l’autre époux peut déposer auprès du président de l’officialité une requête de dissolution, en particulier si le couple a des enfants. Dans le cas où une procédure de réintégration est en cours, la requête de dissolution est suspendue.Le Consistoire est libre de prendre toute décision ou définir toute pénitence qu'il jugera nécessaire.

II. Abandon du domicile (Ad mundi salutem per sanctificationem, II-B-6.4).
A. Dans le cas où il est de « notoriété publique » que l’un des conjoints a quitté le domicile depuis trois mois ou plus, la requête de dissolution de mariage introduite par le conjoint délaissé peut aboutir à une procédure simplifiée.
Citation:
NB. L’abandon de domicile est dit de notoriété publique lorsqu’il n’y a pas eu de connexion du joueur depuis trois mois au moins. Dans le cas contraire, la procédure normale est utilisée.

B. Une interdiction forfaitaire de remariage de 3 mois est infligée à l’époux disparu, à partir de la date où il se sera confessé auprès d’un clerc au sujet de son abandon de domicile. Par défaut, les enfants sont confiés à la garde exclusive du conjoint demandeur.

III Disparition des sentiments amoureux (Ad mundi salutem per sanctificationem, II-B-6.1).
A. Une procédure simplifiée de dissolution pour disparition des sentiments amoureux peut être lancée si les conditions cumulatives suivantes sont respectées :
    1. la disparition des sentiments concerne les deux époux ;
    2. qu’aucun grief n’est soulevé ;
    3. les époux ont fait les efforts nécessaires pour empêcher cette situation ;
    4. il y a un accord sur la garde des enfants.


B. Le président de l'officialité inflige une interdiction de remariage d'un minimum de 4 mois à chacun des époux pour leur donner le temps de méditer sur les causes de l’échec de leur mariage. Outre au minimum une confession donnée à chaque époux, ceux-ci peuvent se voir infliger d'autres types de pénitences.

IV. Obligation d'entretien.
En cas de dissolution de mariage, chacun des époux devra être reçu en entretien avant tout remariage par le clerc de la paroisse où le sacrement doit être délivré ou à l'évêque. Le contenu de l'entretien est protégé par le secret de la confession.



Rédigé et scellé au nom du Consistoire Pontifical Francophone par nous, Pie II de Valence, cardinal national électeur, le 21 avril1466, sous le pontificat de Sa Sainteté Innocent VIII.




SE Pie II de Valence,
Cardinal National Electeur



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