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[F] Livre 5.4 - La Congrégation pour la Sainte Vérité

 
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Sixtus
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MessagePosté le: Lun Fév 14, 2022 9:04 pm    Sujet du message: [F] Livre 5.4 - La Congrégation pour la Sainte Vérité Répondre en citant

Citation:

    ........

    De Sanctae Sedis summa administratione
    Constitution Apostolique « Du gouvernement suprême du Saint-Siège ».
    - Suite -



    Sixtus Episcopus, Servus Servorum Dei, Ad perpetuam rei memoriam





    Livre 5.4 : La Congrégation pour la Sainte Vérité


      La Congrégation pour la Sainte Vérité est le Dicastère Romain chargé de superviser et de gérer la Justice de l'Eglise et les Tribunaux Ecclésiastiques dans les limites de ses compétences et dans le seul but d'assurer le triomphe de la Sainte Vérité et de la Vraie Foi ; son objectif primordial et définitif, notamment mais non uniquement par les soins de la Très Sainte Inquisition, est de garantir le salut des âmes en facilitant la réintégration des enfants du Très-Haut qui ont perdu la Voie des Vertus.



    Partie I : La Congrégation pour la Sainte Vérité


    I. De la structure et des fonctions de la Congrégation

    Can. 1: La Congrégation pour la Sainte Vérité est dirigée par un Chancelier et un Vice-Chancelier, qui portent le titre respectivement de Grand Inquisiteur et de Grand Inquisiteur Vicaire.

    Can. 2: Tout en respectant leur compétence, les Chanceliers sont conseillés par le Conseil Supérieur de la Congrégation, composé des Chanceliers eux-mêmes et des Préfets.

    Can. 3: La Congrégation pour la Sainte Vérité est divisée en deux branches distinctes, dénommées Sainte Inquisition et Parquet Ecclésiastique, chacune dotée de compétences et missions propres.

    Can. 4: La Congrégation exerce ses fonctions de manière universelle et en tenant en compte des diversités linguistiques

    II. De la hiérarchie de la Congrégation

    Can. 5: Pour chaque région linguistique, les Chanceliers peuvent nommer un Préfet Inquisitorial, qui porte le titre d'Inquisiteur Général s'il est prêtre ordonné ou de Premier Inquisiteur s'il est laïc.

    Can. 6: Les Préfets Inquisitoriaux sont responsables de la direction et de la supervision des activités de la Sainte Inquisition dans la région linguistique qui leur a été attribuée, dans les limites des compétences qui leur sont attribuées par le Droit Canon.

      Can. 6.1: Seul un Inquisiteur dont l'expérience est notoire et qui est titulaire d'une licence de justice ordinaire et d'une licence de justice extraordinaire reconnues peut être nommé Préfet Inquisitorial.

    Can. 7: Pour chaque région linguistique, les Chanceliers peuvent nommer jusqu'à deux Vice-Préfets Inquisitoriaux, qui portent le titre d'Inquisiteur Général Vicaire s'il sont prêtres ordonnés ou de Premier Inquisiteur Vicaire s'il sont laïcs.

    Can. 8: Les Vice-Préfets Inquisitoriaux sont censés assister et suppléer les Préfets Inquisitoriaux, auxquels ils sont subordonnés, dans la région linguistique qui leur a été attribuée, dans les limites des compétences qui leur sont attribuées par le Droit Canon.

      Can. 8.1: Seul un Inquisiteur dont l'expérience est notoire et qui est titulaire d'une licence de justice extraordinaire reconnue peut être nommé Vice-Préfet Inquisitorial.

    Can. 9: Le Grand Pénitencier, le Doyen du Tribunal de la Rote Romaine et le Doyen du Tribunal Suprême de la Signature Apostolique sont également Préfets de la Congrégation et sont responsables selon les compétences qui leur sont attribuées par le Droit Canon.


    Partie II : La Sainte Inquisition


    I. De la structure et des fonctions de la Sainte Inquisition.

    Can. 10: La Sainte Inquisition est la branche de la Congrégation chargée de la chasse incessante à toute forme d'hétérodoxie dans le seul et unique objectif de maintenir l'orthodoxie au sein de la Communauté Aristotélicienne et d'assurer la rédemption des âmes tombées dans le péché afin que tous les fils du Très-Haut puissent atteindre le Paradis Solaire.

    Can. 11: La Sainte Inquisition opère dans tous les pays connus en respectant la diversité linguistique de chaque région.

    Can. 12: La Sainte Inquisition est composée des Chanceliers, des Préfets Inquisitoriaux, des Vice-Préfets Inquisitoriaux et des Inquisiteurs.

    Can. 13: Tous les membres de la Sainte Inquisition doivent veiller à faire respecter l'orthodoxie, enquêter sur d'éventuels actes hétérodoxes au sein et en dehors de la Communauté Aristotélicienne et œuvrer pour obtenir la repentance, l'abjuration et la conversion des hétérodoxes, excommuniés, interdits et plus généralement de quiconque n'est pas en pleine communion avec la Sainte Église.

    Can. 14: La Sainte Inquisition est également responsable du bon déroulement de la Justice Extraordinaire dans les affaires de première instance, ses membres faisant partie du Tribunal d'Inquisition selon les dispositions canoniques pertinentes.

    II. Des Missi Inquisitionis ou Inquisiteurs.

    Can. 15: Les Missi Inquisitionis (singulier Missus Inquisitionis) ou Inquisiteurs sont des officiers de la Sainte Inquisition, envoyés par cette dernière pour accomplir sa mission et exécuter les tâches spécifiques qui leur sont confiées.

    Can. 16: Les Inquisiteurs sont nommés et révoqués par les Chanceliers après consultation du Conseil Supérieur de la Congrégation.

    Can. 17: Ils utilisent la langue de la région dans laquelle ils opèrent, dont ils doivent avoir une maîtrise suffisante, se faisant remplacer par un autre Inquisiteur en cas d'obstacle linguistique.

    Can. 18: Seul un clerc titulaire d'une licence de justice extraordinaire reconnue, qui garantit les qualités juridiques et oratoires de chaque candidat, peut être nommé Inquisiteur.

    Can. 19 : Dans le cadre de la conduite d'une enquête ou de toute autre mission relevant de la Sainte Inquisition, un Inquisiteur peut être autorisé par le Préfet Inquisitorial compétent à s'adjoindre les services d'un Notaire qu'il sélectionne parmi les clercs romains.

      Can. 19.1 : Dans le cas où l'Inquisiteur souhaite s'adjoindre les services d'un Notaire pour conduire la procure d'un procès inquisitorial, l'autorisation n'est pas nécessaire afin d'éviter toute possible interférence de la part de la présidence du procès.


    Partie III : Le Parquet Ecclésiastique


    I. De la structure et des fonctions du Parquet Ecclésiastique

    Can. 20 : Le Parquet Ecclésiastique est la branche de la Congrégation chargée de la poursuite des cas, délits et infractions administratifs, canoniques et disciplinaires dans l'objectif de veiller et d'assurer le respect des dispositions canoniques, statutaires et réglementaires au sein de la Communauté Aristotélicienne.

      Can. 20.1 : Tout en faisant partie du Parquet Ecclésiastique, le Tribunal Suprême de la Signature Apostolique poursuit les mêmes finalités et objectifs de la Sainte Inquisition, ayant juridiction en matière de Justice Extraordinaire.

    Can. 21 : La Pénitencerie Apostolique, le Tribunal de la Rote Romaine, le Tribunal Pontifical du Sacré Palais et le Tribunal Suprême de la Signature Apostolique, tout en dépendant de la Congrégation, ont chacun leurs propres locaux distincts pour l'organisation du travail.

      Can. 21.1: Les locaux de la Pénitencerie Apostolique sont accessibles aux Chanceliers, au Grand Pénitencier, aux Pénitenciers et aux Promoteurs de Justice; le locaux du Tribunal de la Rote Romaine sont accessibles aux Chanceliers, au Doyen de la Rote Romaine, au Premier Auditeur, aux Auditeurs et au Rapporteur ; le locaux du Tribunal Pontifical sont accessibles aux membres du Tribunal lui-même, les clés n'étant détenues par les Chanceliers qu'en l'absence de procès, le cas échéant les clés étant immédiatement transférées au président du Tribunal ; les locaux du Tribunal Suprême de la Signature Apostolique sont accessibles aux membres du Tribunal lui-même, les clés étant détenues par le Doyen du Tribunal Suprême de la Signature Apostolique.

    Can. 22 : Tous les membres du Parquet Ecclésiastique doivent veiller à faire respecter les dispositions canoniques, statutaires et réglementaires, enquêter sur d'éventuels délits et infractions administratifs, canoniques ou disciplinaires au sein et en dehors de la Communauté Aristotélicienne et œuvrer pour obtenir le rétablissement de la légalité.

    Can. 23 : Le Parquet Ecclésiastique est également responsable du bon déroulement de la Justice Ordinaire et, dans le cas des membres du Tribunal Suprême de la Signature Apostolique, de la Justice Extraordinaire, ses membres faisant partie des Tribunaux Ecclésiastiques compétents selon les dispositions canoniques pertinentes.

    II. Des Promoteurs de Justice.

    Can. 24 : Les Promoteurs de Justice sont nommés et révoqués par les Chanceliers de la Congrégation pour la Sainte Vérité ; la Pénitencerie Apostolique compte un maximum de dix Promoteurs de Justice, le nombre élevé se justifiant par la volonté d'assurer une répartition linguistique équilibrée.

    Can. 25 : Seul un fidèle titulaire d'une licence de justice ordinaire reconnue, qui garantit les qualités juridiques et oratoires de chaque candidat, peut être nommé Promoteur de Justice.



    Constitution Apostolique sur « Le gouvernement suprême du Saint-Siège »,
    Donné à Rome, sur la tombe vénérée de Saint Titus Prince des Apôtres, le quatorzième jour du mois de février, le lundi, jour de la Saint Valentin Presbytère et Martyr, de l'an de grâce MCDLXX, le quatrième de Notre Pontificat, deuxième de l'Ère de la Restauration de la Foi.
    Amendée, revue, corrigée et republiée le quatorzième jour du mois de mars, le jeudi, de l'an de grâce MCDLXXII, quatrième de l'Ère de la Restauration de la Foi.







Code:
[quote][list]
[color=transparent]........[/color][img]https://i.imgur.com/V674Ku5.png[/img]

[color=#FFCC33][size=24][i][b]De Sanctae Sedis summa administratione[/b][/i][/size]
[i]Constitution Apostolique « Du gouvernement suprême du Saint-Siège ».
- Suite -[/i][/color]


[b][size=16]Sixtus Episcopus, Servus Servorum Dei, Ad perpetuam rei memoriam[/size][/b]





[size=18]Livre 5.4 : La Congrégation pour la Sainte Vérité [/size]


[list][i]La Congrégation pour la Sainte Vérité est le Dicastère Romain chargé de superviser et de gérer la Justice de l'Eglise et les Tribunaux Ecclésiastiques dans les limites de ses compétences et dans le seul but d'assurer le triomphe de la Sainte Vérité et de la Vraie Foi ; son objectif primordial et définitif, notamment mais non uniquement par les soins de la Très Sainte Inquisition, est de garantir le salut des âmes en facilitant la réintégration des enfants du Très-Haut qui ont perdu la Voie des Vertus.[/i][/list]


[b][size=14]Partie I :  La Congrégation pour la Sainte Vérité[/size][/b]


[b]I. De la structure et des fonctions de la Congrégation[/b]

[b]Can. 1:[/b] La Congrégation pour la Sainte Vérité est dirigée par un Chancelier et un Vice-Chancelier, qui portent le titre respectivement de Grand Inquisiteur et de Grand Inquisiteur Vicaire.

[b]Can. 2:[/b] Tout en respectant leur compétence, les Chanceliers sont conseillés par le Conseil Supérieur de la Congrégation, composé des Chanceliers eux-mêmes et des Préfets.

[b]Can. 3:[/b] La Congrégation pour la Sainte Vérité est divisée en deux branches distinctes, dénommées Sainte Inquisition et Parquet Ecclésiastique, chacune dotée de compétences et missions propres.

[b]Can. 4:[/b] La Congrégation exerce ses fonctions de manière universelle et en tenant en compte des diversités linguistiques

[b]II.  De la hiérarchie de la Congrégation[/b]

[b]Can. 5:[/b] Pour chaque région linguistique, les Chanceliers peuvent nommer un Préfet Inquisitorial, qui porte le titre d'Inquisiteur Général s'il est prêtre ordonné ou de Premier Inquisiteur s'il est laïc.

[b]Can. 6:[/b] Les Préfets Inquisitoriaux sont responsables de la direction et de la supervision des activités de la Sainte Inquisition dans la région linguistique qui leur a été attribuée, dans les limites des compétences qui leur sont attribuées par le Droit Canon.

[list][b]Can. 6.1:[/b] Seul un Inquisiteur dont l'expérience est notoire et qui est titulaire d'une licence de justice ordinaire et d'une licence de justice extraordinaire reconnues peut être nommé Préfet Inquisitorial.[/list]
[b]Can. 7:[/b]  Pour chaque région linguistique, les Chanceliers peuvent nommer jusqu'à deux Vice-Préfets Inquisitoriaux, qui portent le titre d'Inquisiteur Général Vicaire s'il sont prêtres ordonnés ou de Premier Inquisiteur Vicaire s'il sont laïcs.

[b]Can. 8:[/b] Les Vice-Préfets Inquisitoriaux sont censés assister et suppléer les Préfets Inquisitoriaux, auxquels ils sont subordonnés, dans la région linguistique qui leur a été attribuée, dans les limites des compétences qui leur sont attribuées par le Droit Canon.

[list][b]Can. 8.1:[/b] Seul un Inquisiteur dont l'expérience est notoire et qui est titulaire d'une licence de justice extraordinaire reconnue peut être nommé Vice-Préfet Inquisitorial.[/list]
[b]Can. 9:[/b] Le Grand Pénitencier, le Doyen du Tribunal de la Rote Romaine et le Doyen du Tribunal Suprême de la Signature Apostolique sont également Préfets de la Congrégation et sont responsables selon les compétences qui leur sont attribuées par le Droit Canon.


[b][size=14]Partie II : La Sainte Inquisition[/size][/b]


[b]I.  De la structure et des fonctions de la Sainte Inquisition[/b].

[b]Can. 10:[/b] La Sainte Inquisition est la branche de la Congrégation chargée de la chasse incessante à toute forme d'hétérodoxie dans le seul et unique objectif de maintenir l'orthodoxie au sein de la Communauté Aristotélicienne et d'assurer la rédemption des âmes tombées dans le péché afin que tous les fils du Très-Haut puissent atteindre le Paradis Solaire.

[b]Can. 11:[/b] La Sainte Inquisition opère dans tous les pays connus en respectant la diversité linguistique de chaque région.

[b]Can. 12:[/b] La Sainte Inquisition est composée des Chanceliers, des Préfets Inquisitoriaux, des Vice-Préfets Inquisitoriaux et des Inquisiteurs.

[b]Can. 13:[/b] Tous les membres de la Sainte Inquisition doivent veiller à faire respecter l'orthodoxie, enquêter sur d'éventuels actes hétérodoxes au sein et en dehors de la Communauté Aristotélicienne et œuvrer pour obtenir la repentance, l'abjuration et la conversion des hétérodoxes, excommuniés, interdits et plus généralement de quiconque n'est pas en pleine communion avec la Sainte Église.

[b]Can. 14:[/b] La Sainte Inquisition est également responsable du bon déroulement de la Justice Extraordinaire dans les affaires de première instance, ses membres faisant partie du Tribunal d'Inquisition selon les dispositions canoniques pertinentes.

[b]II.  Des [i]Missi Inquisitionis[/i] ou Inquisiteurs[/b].

[b]Can. 15:[/b] Les [i]Missi Inquisitionis[/i] [size=9](singulier [i]Missus Inquisitionis[/i])[/size] ou Inquisiteurs sont des officiers de la Sainte Inquisition, envoyés par cette dernière pour accomplir sa mission et exécuter les tâches spécifiques qui leur sont confiées.

[b]Can. 16:[/b] Les Inquisiteurs sont nommés et révoqués par les Chanceliers après consultation du Conseil Supérieur de la Congrégation.

[b]Can. 17:[/b] Ils utilisent la langue de la région dans laquelle ils opèrent, dont ils doivent avoir une maîtrise suffisante, se faisant remplacer par un autre Inquisiteur en cas d'obstacle linguistique.

[b]Can. 18:[/b] Seul un clerc titulaire d'une licence de justice extraordinaire reconnue, qui garantit les qualités juridiques et oratoires de chaque candidat, peut être nommé Inquisiteur.

[b]Can. 19 :[/b] Dans le cadre de la conduite d'une enquête ou de toute autre mission relevant de la Sainte Inquisition, un Inquisiteur peut être autorisé par le Préfet Inquisitorial compétent à s'adjoindre les services d'un Notaire qu'il sélectionne parmi les clercs romains.

[list][b]Can. 19.1 :[/b] Dans le cas où l'Inquisiteur souhaite s'adjoindre les services d'un Notaire pour conduire la procure d'un procès inquisitorial, l'autorisation n'est pas nécessaire afin d'éviter toute possible interférence de la part de la présidence du procès.[/list]

[b][size=14]Partie III : Le Parquet Ecclésiastique[/size][/b]


[b]I. De la structure et des fonctions du Parquet Ecclésiastique[/b]

[b]Can. 20 :[/b]  Le Parquet Ecclésiastique est la branche de la Congrégation chargée de la poursuite des cas, délits et infractions administratifs, canoniques et disciplinaires dans l'objectif de veiller et d'assurer le respect des dispositions canoniques, statutaires et réglementaires au sein de la Communauté Aristotélicienne.

[list][b]Can. 20.1 :[/b] Tout en faisant partie du Parquet Ecclésiastique, le Tribunal Suprême de la Signature Apostolique poursuit les mêmes finalités et objectifs de la Sainte Inquisition, ayant juridiction en matière de Justice Extraordinaire.[/list]
[b]Can. 21 :[/b] La Pénitencerie Apostolique, le Tribunal de la Rote Romaine, le Tribunal Pontifical du Sacré Palais et le Tribunal Suprême de la Signature Apostolique, tout en dépendant de la Congrégation, ont chacun leurs propres locaux distincts  pour l'organisation du travail.

[list][b]Can. 21.1:[/b] Les locaux de la Pénitencerie Apostolique sont accessibles aux Chanceliers, au Grand Pénitencier, aux Pénitenciers et aux Promoteurs de Justice; le locaux du Tribunal de la Rote Romaine sont accessibles aux Chanceliers, au Doyen de la Rote Romaine, au Premier Auditeur, aux Auditeurs et au Rapporteur ; le locaux du Tribunal Pontifical sont accessibles aux membres du Tribunal lui-même, les clés n'étant détenues par les Chanceliers qu'en l'absence de procès, le cas échéant les clés étant immédiatement transférées au président du Tribunal ; les locaux du Tribunal Suprême de la Signature Apostolique sont accessibles aux membres du Tribunal lui-même, les clés étant détenues par le Doyen du Tribunal Suprême de la Signature Apostolique.[/list]
[b]Can. 22 :[/b] Tous les membres du Parquet Ecclésiastique doivent veiller à faire respecter les dispositions canoniques, statutaires et réglementaires, enquêter sur d'éventuels délits et infractions administratifs, canoniques ou disciplinaires au sein et en dehors de la Communauté Aristotélicienne et œuvrer pour obtenir le rétablissement de la légalité.

[b]Can. 23 :[/b] Le Parquet Ecclésiastique est également responsable du bon déroulement de la Justice Ordinaire et, dans le cas des membres du Tribunal Suprême de la Signature Apostolique, de la Justice Extraordinaire, ses membres faisant partie des Tribunaux Ecclésiastiques compétents selon les dispositions canoniques pertinentes.

[b]II.  Des Promoteurs de Justice[/b].

[b]Can. 24 :[/b] Les Promoteurs de Justice sont nommés et révoqués par les Chanceliers de la Congrégation pour la Sainte Vérité ; la Pénitencerie Apostolique compte un maximum de dix Promoteurs de Justice, le nombre élevé se justifiant par la volonté d'assurer une répartition linguistique équilibrée.

[b]Can. 25 :[/b] Seul un fidèle titulaire d'une licence de justice ordinaire reconnue, qui garantit les qualités juridiques et oratoires de chaque candidat, peut être nommé Promoteur de Justice.



[i]Constitution Apostolique sur « Le gouvernement suprême du Saint-Siège »,
Donné à Rome, sur la tombe vénérée de Saint Titus Prince des Apôtres, le quatorzième  jour du mois de février, le lundi, jour de la Saint Valentin Presbytère et Martyr, de l'an de grâce MCDLXX, le quatrième de Notre Pontificat, deuxième de l'Ère de la Restauration de la Foi.
Amendée, revue, corrigée et republiée le quatorzième jour du mois de mars, le jeudi, de l'an de grâce MCDLXXII, quatrième de l'Ère de la Restauration de la Foi.[/i]


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[/quote][img]https://i.imgur.com/PIMp5uo.png[/img]

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