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L'Eglise Aristotelicienne Romaine The Roman and Aristotelic Church Forum RP de l'Eglise Aristotelicienne du jeu en ligne RR Forum RP for the Aristotelic Church of the RK online game 
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Adelene Cardinal


Inscrit le: 08 Juil 2020 Messages: 2921 Localisation: Villa Catena
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Posté le: Jeu Mar 07, 2024 5:48 pm Sujet du message: |
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ABROGÉ
Citation: |
Du caractère obligatoire de la pastorale avant le baptême
Nous, Cyril Kad d'Azayes, vice-primat de France, cardinal de la Sainte Eglise Aristotélicienne et Romaine, évêque in Partibus de Tibériade, chevalier d'Isenduil, préfet des Vidames, comte du Forez et vicomte de Brantôme, devant le Très Haut et sous le regard d’Aristote, au nom de l’assemblée épiscopale de France,
Conformément à l'amendement de la bulle pontificale « Vers le Salut du monde par la Sanctification » octroyant à aux Assemblées Épiscopales le droit de statuer sur le caractère obligatoire, facultatif ou partiel de l'enseignement des pastorales,
Établissons sur la juridiction de l'Église de France l'obligation formelle et incontestable faite aux clercs d'assurer l'instruction des croyants - jouissant des capacités intellectuelles inhérentes à la compréhension d'une telle formation - par la délivrance d'une pastorale conforme aux doctrines de l’Eglise incluant l'examen préparatoire, et ce avant la délivrance du sacrement.
Ad Majorem Dei Gloriam
Fait à Rome le lundi XVIII avril de l’an de grâce MCDLIX
Pour l'assemblée épiscopale de France,
Cyril Kad cardinal d'Azayes, Vice Primat.
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Code: | [quote][list]
[img]http://img10.imageshack.us/img10/7461/eglisedefrance.png[/img]
[color=darkblue]
[b][size=18]Du caractère obligatoire de la pastorale avant le baptême[/size][/b][/color]
[b]
Nous, Cyril Kad d'Azayes, vice-primat de France, cardinal de la Sainte Eglise Aristotélicienne et Romaine, évêque in Partibus de Tibériade, chevalier d'Isenduil, préfet des Vidames, comte du Forez et vicomte de Brantôme, devant le Très Haut et sous le regard d’Aristote, au nom de l’assemblée épiscopale de France, [/b]
Conformément à l'amendement de la bulle pontificale « Vers le Salut du monde par la Sanctification » octroyant à aux Assemblées Épiscopales le droit de statuer sur le caractère obligatoire, facultatif ou partiel de l'enseignement des pastorales,
Établissons sur la juridiction de l'Église de France l'obligation formelle et incontestable faite aux clercs d'assurer l'instruction des croyants - jouissant des capacités intellectuelles inhérentes à la compréhension d'une telle formation - par la délivrance d'une pastorale conforme aux doctrines de l’Eglise incluant l'examen préparatoire, et ce avant la délivrance du sacrement.
[b]
[i]Ad Majorem Dei Gloriam [/i]
Fait à Rome le lundi XVIII avril de l’an de grâce MCDLIX[/b]
[img]http://img117.imageshack.us/img117/2776/kadjqu8.png[/img]
[b][i]Pour l'assemblée épiscopale de France,
Cyril Kad cardinal d'Azayes, Vice Primat.[/i]
[/b]
[/list][/quote] |
_________________
Son Éminence Adelène de Kermabon - Cardinal de Saint Nicomaque de l'Esquilin - Archevêque de Bordeaux |
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Adelene Cardinal


Inscrit le: 08 Juil 2020 Messages: 2921 Localisation: Villa Catena
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Posté le: Jeu Mar 07, 2024 5:50 pm Sujet du message: |
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Citation: | ----------------------------------
Décret concernant l'enseignement de la pastorale rendu facultatif
Nous, membres de l'Assemblée Épiscopale de France, et conformément à l'article 4 bis relatif au baptême tel que spécifié dans le Droit Canon,
Établissons le caractère facultatif de la pastorale à compter de ce jour, au sein des territoires dépendant de la Primatie de France.
Bien qu'il relève de l'obligation morale de tout clerc de s'assurer que les futurs baptisés possèdent une connaissance suffisante de leurs devoirs et de leur place dans la Création, il nous est apparu à l'issue de discussions internes la nécessité d'alléger les contraintes subies jusqu'à ce jour. Nous donnons ainsi toute liberté et latitude aux clercs officiant sur le territoire primatial français de juger par eux-mêmes du besoin ou non d'enseigner la pastorale aux croyants venant demander le baptême.
Nous rappelons que le contenu de la pastorale en lui-même est de forme libre, inspiré ou non des cours enseignés en séminaire, et que lui-même peut varier d'un individu à l'autre afin de s'adapter au profil de chacun. Nous faisons confiance à l'ensemble des clercs (diacres et prêtres) pour accomplir leur mission avec la conscience professionnelle et le libre arbitre qui leur reviennent, certains qu'ils sauront mener avec efficacité leurs ouailles sur le chemin de la vertu. Que Foi et Raison permettent à chacun d'entre nous de nous éclairer à la lumière divine.
Le présent décret vient abroger celui en vigueur depuis le 28 avril 1459 et qui rendait jusqu’alors l’enseignement de la pastorale obligatoire sur les territoires de la Primatie de France.
Pour le rayonnement de la fraternité dans le monde.
Afin que soit reconnue et attestée,
Authentifions & scellons à Paris,
Le quatorzième jour du mois de février de l'an de grâce mil quatre cent soixante-douze.
 
Adelène de Kermabon
Primat de France
Archevêque de Paris et de Malines
Préfet Général de la Chambre Apostolique |
_________________
Son Éminence Adelène de Kermabon - Cardinal de Saint Nicomaque de l'Esquilin - Archevêque de Bordeaux |
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Adelene Cardinal


Inscrit le: 08 Juil 2020 Messages: 2921 Localisation: Villa Catena
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Posté le: Jeu Mar 07, 2024 5:51 pm Sujet du message: |
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Citation: |
Des nouvelles juridictions ecclésiastiques
Nous, cardinaux de la Sainte Église Aristotélicienne Universelle & Romaine, réunis en Sacré Collège, devant le Très Haut & sous le regard d’Aristote, au nom de Sa Sainteté Innocent VIII,
Avons statué & ordonné, & par notre présent édit perpétuel & définitif, disons, statuons & ordonnons les modifications suivantes aux juridictions ecclésiastiques conformément à la volonté du Souverain Pontife:
- Le diocèse suffragant d'Udine est élevé au rang d'archidiocèse métropolitain;
- Le patriarcat d'Aquileia est supprimé ainsi que sa juridiction;
- La province ecclésiastique d'Aquilée est supprimée;
- À sa place est constituée la province ecclésiastique d'Udine, comprenant l'archidiocèse métropolitain d'Udine et les diocèses suffragants de Parenzo, Concordia et Pola;
- Le diocèse suffragant de Trévise est rattaché à la province ecclésiastique de Venise en tant que suffragant du patriarcat de Venise;
- Le diocèse suffragant de Modène est élevé au rang d'archidiocèse métropolitain;
- L'archidiocèse métropolitain de Ravenne est privé de sa juridiction et revient à être immédiatement soumis au Saint-Siège;
- La province ecclésiastique de Ravenne est supprimée;
- À sa place est constituée la province ecclésiastique de Modène, comprenant l'archidiocèse métropolitain de Modène et les diocèses suffragants de Reggio, Parma et Piacenza;
- Le diocèse suffragant d'Utrecht est élevé au rang d'archidiocèse métropolitain;
- L'archidiocèse métropolitain de Cologne est privé de sa juridiction et revient à être immédiatement soumis au Saint-Siège;
- La province ecclésiastique de Cologne est supprimée;
- À sa place est constituée la province ecclésiastique d'Utrecht, comprenant l'archidiocèse métropolitain d'Utrecht;
- L'archidiocèse métropolitain de Trèves est privé de sa juridiction et revient à être immédiatement soumis au Saint-Siège;
- Le diocèse suffragant de Metz est privé de sa juridiction et revient à être immédiatement soumis au Saint-Siège;
- La province ecclésiastique de Trèves est supprimée;
- L'attachement du diocèse suffragant de Toul à la province ecclésiastique de Besançon est confirmé;
- L'archidiocèse suffragant de Rennes et le diocèse suffragant de Nantes sont détachés de la province ecclésiastique de Tours;
- L'archidiocèse suffragant de Rennes est élevé au rang d'archidiocèse métropolitain;
- Est constituée la province ecclésiastique de Rennes , comprenant l'archidiocèse métropolitain de Rennes et le diocèse suffragant de Nantes;
- Le diocèse suffragant de Toulon est détaché de la province ecclesiastique d'Arles, il est privé de sa juridiction et revient à être immédiatement soumis au Saint-Siège;
- Le diocèse suffragant de Nice est détaché de la province ecclesiastique d'Embrun, il est privé de sa juridiction et revient à être immédiatement soumis au Saint-Siège;
- Le diocèse suffragant de Osma est élevé au rang d'archidiocèse métropolitain;
- L'archidiocèse métropolitain de Toledo est privé de sa juridiction et revient à être immédiatement soumis au Saint-Siège;
- La province ecclésiastique de Toledo est supprimée;
- À sa place est constituée la province ecclésiastique de Osma, comprenant l'archidiocèse métropolitain de Osma et le diocèse suffragant de Segovia;
Tous les (archi)diocèses immédiatement soumis au Saint-Siège tombent dans la disponibilité totale et exclusive du Saint-Siège, seul le Souverain Pontife ou le Sacré Collège peuvent en disposer.
Ad Maiorem Dei Gloriam
Donné à Rome le III jour de mai de l’an de grâce MCDLXVI de Notre Seigneur
Pour le Sacré-Collège des Cardinaux,
Alfonso Augusto di Foscari Widmann d'Ibelin, Cardinal-Archidiacre de Rome.
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Citation: |
On the new ecclesiastical jurisdictions
We, cardinals of the Universal & Roman Holy Aristotelian Church, assembled in Sacred College, before the Most Hight & under the gaze of Aristotle, in the name of His Holiness Innocent VIII,
Have decreed and ordered, and through our present edict, perpetual & definitive, declare, decree and ordain the following modifications to the ecclesiastical jurisdictions in accordance with the will of the Sovereign Pontiff:
- The suffragan diocese of Udine is elevated to the rank of metropolitan archdiocese;
- The patriarchate of Aquileia is suppressed as well as its jurisdiction;
- The ecclesiastical province of Aquileia is suppressed;
- In its place is constituted the ecclesiastical province of Udine, including the metropolitan archdiocese of Udine and the suffragan dioceses of Parenzo, Concordia and Pola;
- The suffragan diocese of Treviso is attached to the ecclesiastical province of Venice as a suffragan of the patriarchate of Venice;
- The suffragan diocese of Modena is elevated to the rank of metropolitan archdiocese;
- The metropolitan archdiocese of Ravenna is deprived of its jurisdiction and returns to be immediately subject to the Holy See;
- The ecclesiastical province of Ravenna is suppressed;
- In its place is constituted the ecclesiastical province of Modena, including the metropolitan archdiocese of Modena and the suffragan dioceses of Reggio, Parma and Piacenza;
- The suffragan diocese of Utrecht is elevated to the rank of metropolitan archdiocese;
- The metropolitan archdiocese of Cologne is deprived of its jurisdiction and returns to be immediately subject to the Holy See;
- The ecclesiastical province of Cologne is suppressed;
- In its place is constituted the ecclesiastical province of Utrecht, including the metropolitan archdiocese of Utrecht;
- The metropolitan archdiocese of Trier is deprived of its jurisdiction and returns to be immediately subject to the Holy See;
- The suffragan diocese of Metz is deprived of its jurisdiction and returns to be immediately subject to the Holy See;
- The ecclesiastical province of Trier is suppressed;
- The attachment of the suffragan diocese of Toul to the ecclesiastical province of Besancon is confirmed;
- The suffragan archdiocese of Rennes and the suffragan diocese of Nantes are detached from the ecclesiastical province of Tours;
- The suffragan archdiocese of Rennes is elevated to the rank of metropolitan archdiocese;
- Is constituted the ecclesiastical province of Rennes, including the metropolitan archdiocese of Rennes and the suffragan diocese of Nantes;
- The suffragan diocese of Toulon is detached from the ecclesiastical province of Arles, it is deprived of its jurisdiction and returns to be immediately subject to the Holy See;
- The suffragan diocese of Nice is detached from the ecclesiastical province of Embrun, it is deprived of its jurisdiction and returns to be immediately subject to the Holy See;
- The suffragan diocese of Osma is elevated to the rank of metropolitan archdiocese;
- The metropolitan archdiocese of Toledo is deprived of its jurisdiction and returns to be immediately subject to the Holy See;
- The ecclesiastical province of Toledo is suppressed;
- In its place is constituted the ecclesiastical province of Osma, including the metropolitan archdiocese of Osma and the suffragan diocese of Segovia;
All the (arch)dioceses immediately subject to the Holy See fall into the total and exclusive availability of the Holy See, only the Sovereign Pontiff or the Sacred College can dispose of them.
Ad Maiorem Dei Gloriam
Given at Rome the III day oMay in the year of grace MCDLXVI of Our Lord
For the college of Cardinals,
Alfonso Augusto di Foscari Widmann d'Ibelin, Cardinal Archdeacon of Rome.
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Code: | [quote]
[list][img]http://img11.hostingpics.net/pics/148483Vatican200.png[/img]
[size=18][color=#FFCC00][b]Des nouvelles juridictions ecclésiastiques[/b][/color][/size]
[b]Nous, cardinaux de la Sainte Église Aristotélicienne Universelle & Romaine, réunis en Sacré Collège, devant le Très Haut & sous le regard d’Aristote, au nom de Sa Sainteté Innocent VIII,[/b]
Avons statué & ordonné, & par notre présent édit perpétuel & définitif, disons, statuons & ordonnons les modifications suivantes aux juridictions ecclésiastiques conformément à la volonté du Souverain Pontife:
- Le diocèse suffragant d'Udine est élevé au rang d'archidiocèse métropolitain;
- Le patriarcat d'Aquileia est supprimé ainsi que sa juridiction;
- La province ecclésiastique d'Aquilée est supprimée;
- À sa place est constituée la province ecclésiastique d'Udine, comprenant l'archidiocèse métropolitain d'Udine et les diocèses suffragants de Parenzo, Concordia et Pola;
- Le diocèse suffragant de Trévise est rattaché à la province ecclésiastique de Venise en tant que suffragant du patriarcat de Venise;
- Le diocèse suffragant de Modène est élevé au rang d'archidiocèse métropolitain;
- L'archidiocèse métropolitain de Ravenne est privé de sa juridiction et revient à être immédiatement soumis au Saint-Siège;
- La province ecclésiastique de Ravenne est supprimée;
- À sa place est constituée la province ecclésiastique de Modène, comprenant l'archidiocèse métropolitain de Modène et les diocèses suffragants de Reggio, Parma et Piacenza;
- Le diocèse suffragant d'Utrecht est élevé au rang d'archidiocèse métropolitain;
- L'archidiocèse métropolitain de Cologne est privé de sa juridiction et revient à être immédiatement soumis au Saint-Siège;
- La province ecclésiastique de Cologne est supprimée;
- À sa place est constituée la province ecclésiastique d'Utrecht, comprenant l'archidiocèse métropolitain d'Utrecht;
- L'archidiocèse métropolitain de Trèves est privé de sa juridiction et revient à être immédiatement soumis au Saint-Siège;
- Le diocèse suffragant de Metz est privé de sa juridiction et revient à être immédiatement soumis au Saint-Siège;
- La province ecclésiastique de Trèves est supprimée;
- L'attachement du diocèse suffragant de Toul à la province ecclésiastique de Besançon est confirmé;
- L'archidiocèse suffragant de Rennes et le diocèse suffragant de Nantes sont détachés de la province ecclésiastique de Tours;
- L'archidiocèse suffragant de Rennes est élevé au rang d'archidiocèse métropolitain;
- Est constituée la province ecclésiastique de Rennes , comprenant l'archidiocèse métropolitain de Rennes et le diocèse suffragant de Nantes;
- Le diocèse suffragant de Toulon est détaché de la province ecclesiastique d'Arles, il est privé de sa juridiction et revient à être immédiatement soumis au Saint-Siège;
- Le diocèse suffragant de Nice est détaché de la province ecclesiastique d'Embrun, il est privé de sa juridiction et revient à être immédiatement soumis au Saint-Siège;
- Le diocèse suffragant de Osma est élevé au rang d'archidiocèse métropolitain;
- L'archidiocèse métropolitain de Toledo est privé de sa juridiction et revient à être immédiatement soumis au Saint-Siège;
- La province ecclésiastique de Toledo est supprimée;
- À sa place est constituée la province ecclésiastique de Osma, comprenant l'archidiocèse métropolitain de Osma et le diocèse suffragant de Segovia;
Tous les (archi)diocèses immédiatement soumis au Saint-Siège tombent dans la disponibilité totale et exclusive du Saint-Siège, seul le Souverain Pontife ou le Sacré Collège peuvent en disposer.
[i][b]Ad Maiorem Dei Gloriam[/b][/i]
[b]Donné à Rome le III jour de mai de l’an de grâce MCDLXVI de Notre Seigneur[/b]
[img]http://i.imgur.com/BrUbmJI.png[/img]
[i]Pour le Sacré-Collège des Cardinaux,
Alfonso Augusto di Foscari Widmann d'Ibelin, Cardinal-Archidiacre de Rome.[/i]
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Code: | [quote]
[list][img]http://img11.hostingpics.net/pics/148483Vatican200.png[/img]
[size=18][color=#FFCC00][b]On the new ecclesiastical jurisdictions[/b][/color][/size]
[b]We, cardinals of the Universal & Roman Holy Aristotelian Church, assembled in Sacred College, before the Most Hight & under the gaze of Aristotle, in the name of His Holiness Innocent VIII,[/b]
Have decreed and ordered, and through our present edict, perpetual & definitive, declare, decree and ordain the following modifications to the ecclesiastical jurisdictions in accordance with the will of the Sovereign Pontiff:
- The suffragan diocese of Udine is elevated to the rank of metropolitan archdiocese;
- The patriarchate of Aquileia is suppressed as well as its jurisdiction;
- The ecclesiastical province of Aquileia is suppressed;
- In its place is constituted the ecclesiastical province of Udine, including the metropolitan archdiocese of Udine and the suffragan dioceses of Parenzo, Concordia and Pola;
- The suffragan diocese of Treviso is attached to the ecclesiastical province of Venice as a suffragan of the patriarchate of Venice;
- The suffragan diocese of Modena is elevated to the rank of metropolitan archdiocese;
- The metropolitan archdiocese of Ravenna is deprived of its jurisdiction and returns to be immediately subject to the Holy See;
- The ecclesiastical province of Ravenna is suppressed;
- In its place is constituted the ecclesiastical province of Modena, including the metropolitan archdiocese of Modena and the suffragan dioceses of Reggio, Parma and Piacenza;
- The suffragan diocese of Utrecht is elevated to the rank of metropolitan archdiocese;
- The metropolitan archdiocese of Cologne is deprived of its jurisdiction and returns to be immediately subject to the Holy See;
- The ecclesiastical province of Cologne is suppressed;
- In its place is constituted the ecclesiastical province of Utrecht, including the metropolitan archdiocese of Utrecht;
- The metropolitan archdiocese of Trier is deprived of its jurisdiction and returns to be immediately subject to the Holy See;
- The suffragan diocese of Metz is deprived of its jurisdiction and returns to be immediately subject to the Holy See;
- The ecclesiastical province of Trier is suppressed;
- The attachment of the suffragan diocese of Toul to the ecclesiastical province of Besancon is confirmed;
- The suffragan archdiocese of Rennes and the suffragan diocese of Nantes are detached from the ecclesiastical province of Tours;
- The suffragan archdiocese of Rennes is elevated to the rank of metropolitan archdiocese;
- Is constituted the ecclesiastical province of Rennes, including the metropolitan archdiocese of Rennes and the suffragan diocese of Nantes;
- The suffragan diocese of Toulon is detached from the ecclesiastical province of Arles, it is deprived of its jurisdiction and returns to be immediately subject to the Holy See;
- The suffragan diocese of Nice is detached from the ecclesiastical province of Embrun, it is deprived of its jurisdiction and returns to be immediately subject to the Holy See;
- The suffragan diocese of Osma is elevated to the rank of metropolitan archdiocese;
- The metropolitan archdiocese of Toledo is deprived of its jurisdiction and returns to be immediately subject to the Holy See;
- The ecclesiastical province of Toledo is suppressed;
- In its place is constituted the ecclesiastical province of Osma, including the metropolitan archdiocese of Osma and the suffragan diocese of Segovia;
All the (arch)dioceses immediately subject to the Holy See fall into the total and exclusive availability of the Holy See, only the Sovereign Pontiff or the Sacred College can dispose of them.
[i][b]Ad Maiorem Dei Gloriam[/b][/i]
[b]Given at Rome the III day oMay in the year of grace MCDLXVI of Our Lord[/b]
[img]http://i.imgur.com/BrUbmJI.png[/img]
[b]For the college of Cardinals,
Alfonso Augusto di Foscari Widmann d'Ibelin, Cardinal Archdeacon of Rome.[/b]
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Son Éminence Adelène de Kermabon - Cardinal de Saint Nicomaque de l'Esquilin - Archevêque de Bordeaux |
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Adelene Cardinal


Inscrit le: 08 Juil 2020 Messages: 2921 Localisation: Villa Catena
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Posté le: Jeu Mar 07, 2024 5:52 pm Sujet du message: |
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Citation: |
Des nouvelles juridictions ecclésiastiques
Nous, Kalixtus Alain-Edmond de Montfort-Beaumont d'Autevielle, Cardinal Vice-Doyen du Sacré Collège, par la volonté et la décision de Sa Sainteté Sixtus IV, Évêque de Rome, Vicaire de Dieu sur la terre, Successeur du Second Prophète et de Saint Tite Prince des Apôtres, Souverain Pontife et Pape de l'Église universelle, Métropolite de la Province de Rome, Serviteur des Serviteurs de Dieu, devant le Tout-Puissant et sous le regard de ses deux prophètes, Aristote et Christos, annoncent ce qui suit :
Avons statué & ordonné, & par notre présent édit perpétuel & définitif, disons, statuons & ordonnons les modifications suivantes aux juridictions ecclésiastiques conformément à la volonté du Souverain Pontife:
- L'archidiocèse suffragant d'Avignon est privé de sa juridiction et revient à être immédiatement soumis au Saint-Siège ;
- Est constituée le diocèse suffragant de Montélimar, comprenant la paroisse de Montélimar ;
- Le diocèse suffragant de Montélimar est rattachée à la province ecclésiastique d'Arles ;
- Le diocèse suffragant de Lausanne est privé de sa juridiction et revient à être immédiatement soumis au Saint-Siège;
- Est constituée le diocèse suffragant de Grandson, comprenant la paroisse de Grandson ;
- Est constituée l'archidiocèse métropolitain et abbatial de Luxeuil, comprenant les paroisses de Luxeuil, Dole, Poligny, Pontarlier et Vesoul ;
- L'archidiocèse métropolitain de Besançon est privé de sa juridiction et revient à être immédiatement soumis au Saint-Siège, ses attributions et prérogatives étant intégralement transférées à l'archidiocèse métropolitain et abbatial de Luxeuil ;
- La province ecclésiastique de Besançon est supprimée ;
- À sa place est constituée la province ecclésiastique de Luxeuil, comprenant l'archidiocèse métropolitain et abbatial de Luxeuil et le diocèses suffragants de Grandson et de Toul ;
- Le diocèse suffragant de Genève est renommé de Genève-Annecy, l'église d'Annecy étant élevée au rang de cocathédrale ;
- Le diocèse suffragant de Genève-Annecy est détaché de la province ecclesiastique de Vienne ;
- Est constituée l'archidiocèse métropolitain de Chambéry, comprenant les paroisses de Chambéry et de Sion ;
- L'archidiocèse métropolitain de Moutiers-en-Tarentaise est privé de sa juridiction et revient à être immédiatement soumis au Saint-Siège, ses attributions et prérogatives étant intégralement transférées à l'archidiocèse métropolitain de Chambéry ;
- La province ecclésiastique de Moutiers-en-Tarentaise est supprimée ;
- À sa place est constituée la province ecclésiastique de Chambéry, comprenant l'archidiocèse métropolitain de Chambéry et le diocèse suffragant de Genève-Annecy ;
Tous les (archi)diocèses immédiatement soumis au Saint-Siège tombent dans la disponibilité pleine et exclusive du Saint-Siège, seul le Souverain Pontife ou le Sacré Collège peuvent en disposer.
Enfin, la pratique controversée, dont la légitimité est tout à fait discutable, de l'élection conjointe par les assemblées épiscopales de Franche et du Saint-Empire à la tête de certains sièges épiscopaux et notamment des archevêques d'Arles, de Lyon, de Vienne et d'Embrun est supprimée de manière permanente et définitive. À partir de ce moment, l'archevêque d'Arles sera élu exclusivement par l'assemblée épiscopale du Saint-Empire, alors que les archevêques de Lyon, Vienne et Embrun seront élus exclusivement par l'assemblée épiscopale de France ; lesdits archevêques garderont néanmoins leur double appartenance en tant que membres de droit des deux assemblées épiscopales. Il faut souligner que le nouveau siège épiscopal de Montélimar faisant exclusivement partie de la Primatie de France, l'évêque de Montélimar ne sera élu que par l'assemblée épiscopale de France et sera membre de droit de cette dernière assemblée uniquement.
Ad Maiorem Dei Gloriam
Datum Romae, apud Sanctum Titum, ante diem octavus idibus Augustus, Anno Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo noveno, Sixti IV PP Anno Tertio
Pour le Sacré-Collège des Cardinaux et le Saint-Père, le pape Sixtus IV.
Kalixtus Alain-Edmond de Montfort-Beaumont d'Autevielle
Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalis Subdecanus
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Code: | [quote]
[list][img]http://i.imgur.com/3VysvJd.png[/img]
[size=18][color=#FFCC00][b]Des nouvelles juridictions ecclésiastiques[/b][/color][/size]
[b]Nous, Kalixtus Alain-Edmond de Montfort-Beaumont d'Autevielle, Cardinal Vice-Doyen du Sacré Collège, par la volonté et la décision de Sa Sainteté Sixtus IV, Évêque de Rome, Vicaire de Dieu sur la terre, Successeur du Second Prophète et de Saint Tite Prince des Apôtres, Souverain Pontife et Pape de l'Église universelle, Métropolite de la Province de Rome, Serviteur des Serviteurs de Dieu, devant le Tout-Puissant et sous le regard de ses deux prophètes, Aristote et Christos, annoncent ce qui suit :[/b]
Avons statué & ordonné, & par notre présent édit perpétuel & définitif, disons, statuons & ordonnons les modifications suivantes aux juridictions ecclésiastiques conformément à la volonté du Souverain Pontife:
- L'archidiocèse suffragant d'Avignon est privé de sa juridiction et revient à être immédiatement soumis au Saint-Siège ;
- Est constituée le diocèse suffragant de Montélimar, comprenant la paroisse de Montélimar ;
- Le diocèse suffragant de Montélimar est rattachée à la province ecclésiastique d'Arles ;
- Le diocèse suffragant de Lausanne est privé de sa juridiction et revient à être immédiatement soumis au Saint-Siège;
- Est constituée le diocèse suffragant de Grandson, comprenant la paroisse de Grandson ;
- Est constituée l'archidiocèse métropolitain et abbatial de Luxeuil, comprenant les paroisses de Luxeuil, Dole, Poligny, Pontarlier et Vesoul ;
- L'archidiocèse métropolitain de Besançon est privé de sa juridiction et revient à être immédiatement soumis au Saint-Siège, ses attributions et prérogatives étant intégralement transférées à l'archidiocèse métropolitain et abbatial de Luxeuil ;
- La province ecclésiastique de Besançon est supprimée ;
- À sa place est constituée la province ecclésiastique de Luxeuil, comprenant l'archidiocèse métropolitain et abbatial de Luxeuil et le diocèses suffragants de Grandson et de Toul ;
- Le diocèse suffragant de Genève est renommé de Genève-Annecy, l'église d'Annecy étant élevée au rang de cocathédrale ;
- Le diocèse suffragant de Genève-Annecy est détaché de la province ecclesiastique de Vienne ;
- Est constituée l'archidiocèse métropolitain de Chambéry, comprenant les paroisses de Chambéry et de Sion ;
- L'archidiocèse métropolitain de Moutiers-en-Tarentaise est privé de sa juridiction et revient à être immédiatement soumis au Saint-Siège, ses attributions et prérogatives étant intégralement transférées à l'archidiocèse métropolitain de Chambéry ;
- La province ecclésiastique de Moutiers-en-Tarentaise est supprimée ;
- À sa place est constituée la province ecclésiastique de Chambéry, comprenant l'archidiocèse métropolitain de Chambéry et le diocèse suffragant de Genève-Annecy ;
Tous les (archi)diocèses immédiatement soumis au Saint-Siège tombent dans la disponibilité pleine et exclusive du Saint-Siège, seul le Souverain Pontife ou le Sacré Collège peuvent en disposer.
Enfin, la pratique controversée, dont la légitimité est tout à fait discutable, de l'élection conjointe par les assemblées épiscopales de Franche et du Saint-Empire à la tête de certains sièges épiscopaux et notamment des archevêques d'Arles, de Lyon, de Vienne et d'Embrun est supprimée de manière permanente et définitive. À partir de ce moment, l'archevêque d'Arles sera élu exclusivement par l'assemblée épiscopale du Saint-Empire, alors que les archevêques de Lyon, Vienne et Embrun seront élus exclusivement par l'assemblée épiscopale de France ; lesdits archevêques garderont néanmoins leur double appartenance en tant que membres de droit des deux assemblées épiscopales. Il faut souligner que le nouveau siège épiscopal de Montélimar faisant exclusivement partie de la Primatie de France, l'évêque de Montélimar ne sera élu que par l'assemblée épiscopale de France et sera membre de droit de cette dernière assemblée uniquement.
[i][b]Ad Maiorem Dei Gloriam[/b][/i]
[b]Datum Romae, apud Sanctum Titum, ante diem octavus idibus Augustus, Anno Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo noveno, Sixti IV PP Anno Tertio[/b]
[img]http://i.imgur.com/BrUbmJI.png[/img]
[i]Pour le Sacré-Collège des Cardinaux et le Saint-Père, le pape Sixtus IV.
Kalixtus Alain-Edmond de Montfort-Beaumont d'Autevielle
Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalis Subdecanus[/i]
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Son Éminence Adelène de Kermabon - Cardinal de Saint Nicomaque de l'Esquilin - Archevêque de Bordeaux |
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Adelene Cardinal


Inscrit le: 08 Juil 2020 Messages: 2921 Localisation: Villa Catena
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Posté le: Jeu Mar 07, 2024 5:53 pm Sujet du message: |
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Citation: | ----------------------------------
Décret concernant la charge d'archevêque de Paris
A tous les fidèles de France,
A tous ceux qui liront ou se feront lire,
En notre qualité de Primat de France,
Prenons décret concernant l'archevêque de Paris, conformément à l'article 35 des statuts de la Primatie de France.
Conformément à la Création des cathèdres sine cura de Palerme, Paris et Dol donnée à Rome le 12ème jour du mois de décembre de l'an de grâce 1466 décrétant le rattachement de l'archidiocèse de Paris à la Primatie de France,
Le Primat de France devient archevêque de Paris dès son élection entérinée et jusqu'à l'extinction de son mandat tel que définie par les Statuts de la Primatie de France.
La charge de Premier Vice-Primat ne permet pas d'accéder à la charge d'archevêque sine cura de Paris en cas de décès ou de destitution du Primat, seul le Primat titulaire en reçoit la charge.
Pour Sa Gloire & pour les fidèles de France,
Afin que soit reconnue et attestée,
Authentifions & scellons à Arles,
Le cinquième jour du mois de novembre de l'an de grâce mil quatre cent soixante-dix.
 
Urbain cardinal Mastiggia
Cardinal diacre assigné à Saint Nicomaque de l’Esquilin
Membre du Consistoire Pontifical Francophone
Primat de France
Archevêque de Paris
Archevêque d'Arles
Préfet du registre
Légiste pontifical & docteur en droit
Inquisiteur francophone
Comte palatin de Saint-Jean-de-Latran
Seigneur de Beaumes-de-Venise
Seigneur d'Eyguières
Ecuyer de Montegridolfo
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_________________
Son Éminence Adelène de Kermabon - Cardinal de Saint Nicomaque de l'Esquilin - Archevêque de Bordeaux |
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Adelene Cardinal


Inscrit le: 08 Juil 2020 Messages: 2921 Localisation: Villa Catena
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Posté le: Jeu Mar 07, 2024 5:53 pm Sujet du message: |
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Citation: | ----------------------------------
Condamnation des profanations de lieux saints
A tous les fidèles de France,
A tous ceux qui liront ou se feront lire,
À nouveau nous constatons et déplorons que de nouvelles profanations de lieux saints ont eu lieu cette nuit du 7 au 8 août. Sur les ordres de la Reine de France l’archevêché de Rouen a été attaqué et des hommes en armes ont profané ce lieu saint. Ce nouvel événement fait suite à une série d’agressions qui se sont produites dans plusieurs diocèses de notre Église.
Ces actes odieux et immoraux doivent être condamnés avec fermeté par l’ensemble de la communauté des fidèles. Il n’est pas tolérable que des lieux saints soient saccagés par les armes et des religieux agressés physiquement. Lorsqu’une église ou un évêché est attaqué, ce sont tous les fidèles qui sont attaqués.
À ceux qui penseraient, à tort, que les édifices religieux aristotéliciens situés sur le territoire du Domaine Royal sont la propriété de la Reine, et qu'elle peut en user à sa guise, nous répondons qu'ils ne doivent pas être trompés par les mensonges. Tous les édifices dépendent des autorités diocésaines, qui elles dépendent de la Primatie de France. Afin de dissiper le trouble volontairement diffusé par ceux qui auraient intérêt à tromper le peuple, nous promulguons le décret suivant sur la juridiction des lieux de culte.
Les pillages constatés déjà dans plusieurs provinces à la suite de ces profanations conduisent à priver tous les fidèles de la charité d’usage. Les agresseurs, obéissant à des ordres dictés par la cupidité, ôtent le pain de la bouche des plus nécessiteux afin d’enrichir les plus puissants.
Nous appelons l’ensemble de la Communauté des fidèles aristotéliciens baptisés à s’insurger et à condamner ces actes criminels. Nous invitons l’ensemble des seigneurs de France à prendre acte de la trahison d’une souveraine qui par ses décisions a perverti ses devoirs de suzeraine, à savoir protection, justice et subsistance, en agressant ses propres sujets.
Nous appelons enfin la Reine de France à la raison et à arrêter immédiatement ces agressions contre des religieux sans défense, ces profanations de lieux saints et ces pillages. Nous lui réclamons la restitution sans délai des Archevêchés de Rouen, Reims, Sens et des évêchés du Mans et d'Orléans.
S’il n’est pas de guerre heureuse, il n’en est pas de pire que celle qu’un souverain mène contre son propre peuple et contre des religieux désarmés.
Nous invitons tous les enfants de Dieu à ne pas se rendre complices de ces cruautés. Car le jour du Jugement est proche et Dieu reconnaîtra les siens.
Publié à Paris, le neuvième jour du mois d'août de l'an de grâce mil quatre cent soixante-et-onze.
 
Pour la Primatie de France
Adelène de Kermabon
Primat de France
Archevêque de Paris et de Malines
Préfet Général de la Chambre Apostolique
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Citation: | ----------------------------------
Décret concernant l'autorité sur les édifices religieux sur le sol de la Primatie de France
A tous les fidèles de France,
A tous ceux qui liront ou se feront lire,
En notre qualité de Primat de France nous rappelons par décret, afin qu'il ne puisse plus être ignoré de quiconque :
- Étant entendu que tous les édifices religieux dépendent de l’autorité de l’Église en vertu des articles 3 et 4 de la première partie du Livre 2 du Droit Canon ; « Article 3: Les diocèses sont regroupés en province ecclésiastique sous l’autorité d’un archevêque métropolitain. / Article 4: Les provinces ecclésiastiques voisines sont regroupées en primatie et placées sous l'autorité d'un primat afin d’améliorer leur gestion » ,
- Étant entendu que les édifices religieux situés dans les provinces du Domaine Royal ne font pas exception à l’autorité des institutions de l’Église et demeurent la propriété exclusive de l’Église romaine,
- Étant entendu que seul le Pape peut autoriser la nomination d’un archevêque ou d’un évêque, en vertu des articles 1 et 2 de la troisième partie du Livre 2 du Droit Canon ; « Article 1 : Archevêque métropolitain – La cause efficiente = Il est nommé directement par le Pape ou élu par l’assemblée épiscopale dont le diocèse dépend. Article 2: Evêque et archevêque suffragant – La cause efficiente = Il est nommé directement par le Pape ou élu par l’assemblée épiscopale dont le diocèse dépend,
- Étant entendu que la vacance d’un siège épiscopal ne peut justifier son occupation par d’autres moyens que ceux définis par le Droit Canon, et qu’en cas de vacance d’une charge épiscopale cette dernière incombe au supérieur hiérarchique direct, à savoir à l’Archevêque métropolitain dont dépend le diocèse, et à défaut, au Primat de France,
Nous rappelons et confirmons ce qui suit :
L’intégralité des lieux de culte situés sur le sol de la Primatie de France, incluant les églises, les oratoires, les conjuratoires, les cathédrales, les basiliques, les évêchés ainsi que les chapelles et de manière générale tous les édifices consacrés sont sous l’autorité de l’Église Aristotéliciene Romaine. Sont concernés notamment les lieux situés dans les provinces du Domaine Royal de France, dans les provinces vassales de la Couronne de France, dans la Principauté d’Artois, dans le Duché du Berry et dans l’Archi-duché d’Anjou.
Sont concernés également les édifices dont l’administration a pu être subtilisée d’une quelconque manière, par la force ou par divers truchements, par des puissances qui pourraient s’en revendiquer le droit de propriété et qui pourraient prétendre y jouir d’une liberté de gestion.
Les édifices situés en Île de France, et notamment la Cathédrale Notre Dame de Paris, la Sainte Chapelle et la Basilique Saint Denis, ainsi que tous les lieux qui viendraient à y être consacrés dépendent de l'autorité de l'Archevêque de Paris.
Toute nomination à une charge religieuse au sein d’un diocèse qui ne répondrait pas aux principes du Droit Canon est prohibée. Il revient uniquement au Pape de nommer les évêques et les archevêques. Toute personne étant nommée à une charge épiscopale sans l’autorisation du Pape ne peut se prétendre ni évêque, ni archevêque et ne sera pas reconnu comme tel.
La célébration d'une messe, d'un office ainsi que l'exécution d'un sacrement dans un lieu de culte, quel qu'il soit, ne peut se faire que par le clerc ayant autorité sur ce lieu, ou à défaut par un autre clerc ayant obtenu l'autorisation du clerc ayant autorité sur le lieu.
En cas d'empêchement d'un clerc, de son absence anormale ou d'une vacance, les lieux de cultes dépendant de son autorité sont directement placés sous l'autorité du supérieur hiérarchique direct. Si ce dernier est également empêché, anormalement absent ou bien si le siège est vacant, c'est alors le supérieur hiérarchique de ce dernier qui prendra autorité sur le lieu.
Pour faire valoir ce que de droit et pour le rayonnement éternel de la Foy et du Seigneur.
Afin que soit reconnu et attesté le présent décret,
Authentifions & scellons à Paris,
Le neuvième jour du mois d'août de l'an de grâce mil quatre cent soixante-et-onze.
 
Adelène de Kermabon
Primat de France
Archevêque de Paris et de Malines
Préfet Général de la Chambre Apostolique
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Code: | [quote][color=transparent]----------------------------------[/color][img]https://nsa40.casimages.com/img/2021/04/09/210409033151376258.png[/img]
[list][list][size=16][color=#4e73be][u]Condamnation des profanations de lieux saints
[/u][/color][/size][/list]
[list][size=15][i][b] Libera nos a malo [/b][/i][/size][/list]
[list][b]A tous les fidèles de France,
A tous ceux qui liront ou se feront lire,[/b]
À nouveau nous constatons et déplorons que de nouvelles profanations de lieux saints ont eu lieu cette nuit du 7 au 8 août. Sur les ordres de la Reine de France l’archevêché de Rouen a été attaqué et des hommes en armes ont profané ce lieu saint. Ce nouvel événement fait suite à une série d’agressions qui se sont produites dans plusieurs diocèses de notre Église.
Ces actes odieux et immoraux doivent être condamnés avec fermeté par l’ensemble de la communauté des fidèles. Il n’est pas tolérable que des lieux saints soient saccagés par les armes et des religieux agressés physiquement. Lorsqu’une église ou un évêché est attaqué, ce sont tous les fidèles qui sont attaqués.
À ceux qui penseraient, à tort, que les édifices religieux aristotéliciens situés sur le territoire du Domaine Royal sont la propriété de la Reine, et qu'elle peut en user à sa guise, nous répondons qu'ils ne doivent pas être trompés par les mensonges. Tous les édifices dépendent des autorités diocésaines, qui elles dépendent de la Primatie de France. Afin de dissiper le trouble volontairement diffusé par ceux qui auraient intérêt à tromper le peuple, nous promulguons le décret suivant sur la juridiction des lieux de culte.
Les pillages constatés déjà dans plusieurs provinces à la suite de ces profanations conduisent à priver tous les fidèles de la charité d’usage. Les agresseurs, obéissant à des ordres dictés par la cupidité, ôtent le pain de la bouche des plus nécessiteux afin d’enrichir les plus puissants.
Nous appelons l’ensemble de la Communauté des fidèles aristotéliciens baptisés à s’insurger et à condamner ces actes criminels. Nous invitons l’ensemble des seigneurs de France à prendre acte de la trahison d’une souveraine qui par ses décisions a perverti ses devoirs de suzeraine, à savoir protection, justice et subsistance, en agressant ses propres sujets.
Nous appelons enfin la Reine de France à la raison et à arrêter immédiatement ces agressions contre des religieux sans défense, ces profanations de lieux saints et ces pillages. Nous lui réclamons la restitution sans délai des Archevêchés de Rouen, Reims, Sens et des évêchés du Mans et d'Orléans.
S’il n’est pas de guerre heureuse, il n’en est pas de pire que celle qu’un souverain mène contre son propre peuple et contre des religieux désarmés.
Nous invitons tous les enfants de Dieu à ne pas se rendre complices de ces cruautés. Car le jour du Jugement est proche et Dieu reconnaîtra les siens.
Publié à Paris, le neuvième jour du mois d'août de l'an de grâce mil quatre cent soixante-et-onze.
[img]https://i.imgur.com/6O8Schk.png[/img][img]http://i38.servimg.com/u/f38/11/68/42/16/clerga10.png[/img][/list]
[b]Pour la Primatie de France[/b]
[b]Adelène de Kermabon[/b]
[size=9]Primat de France
Archevêque de Paris et de Malines
Préfet Général de la Chambre Apostolique[/size][/list]
[/quote]
[quote][color=transparent]----------------------------------[/color][img]https://nsa40.casimages.com/img/2021/04/09/210409033151376258.png[/img]
[list][list][color=#4e73be][u][b]Décret concernant l'autorité sur les édifices religieux sur le sol de la Primatie de France[/b][/u][/color][/list]
[b]A tous les fidèles de France,
A tous ceux qui liront ou se feront lire,
En notre qualité de Primat de France nous rappelons par décret, afin qu'il ne puisse plus être ignoré de quiconque :[/b]
[list]
- Étant entendu que tous les édifices religieux dépendent de l’autorité de l’Église en vertu des articles 3 et 4 de la première partie du Livre 2 du Droit Canon ; [i] « Article 3: Les diocèses sont regroupés en province ecclésiastique sous l’autorité d’un archevêque métropolitain. / Article 4: Les provinces ecclésiastiques voisines sont regroupées en primatie et placées sous l'autorité d'un primat afin d’améliorer leur gestion » [/i],
- Étant entendu que les édifices religieux situés dans les provinces du Domaine Royal ne font pas exception à l’autorité des institutions de l’Église et demeurent la propriété exclusive de l’Église romaine,
- Étant entendu que seul le Pape peut autoriser la nomination d’un archevêque ou d’un évêque, en vertu des articles 1 et 2 de la troisième partie du Livre 2 du Droit Canon ; [i] « Article 1 : Archevêque métropolitain – La cause efficiente = Il est nommé directement par le Pape ou élu par l’assemblée épiscopale dont le diocèse dépend. Article 2: Evêque et archevêque suffragant – La cause efficiente = Il est nommé directement par le Pape ou élu par l’assemblée épiscopale dont le diocèse dépend[/i],
- Étant entendu que la vacance d’un siège épiscopal ne peut justifier son occupation par d’autres moyens que ceux définis par le Droit Canon, et qu’en cas de vacance d’une charge épiscopale cette dernière incombe au supérieur hiérarchique direct, à savoir à l’Archevêque métropolitain dont dépend le diocèse, et à défaut, au Primat de France,
[/list]
[b]Nous rappelons et confirmons ce qui suit :
[/b]
[list]L’intégralité des lieux de culte situés sur le sol de la Primatie de France, incluant les églises, les oratoires, les conjuratoires, les cathédrales, les basiliques, les évêchés ainsi que les chapelles et de manière générale tous les édifices consacrés sont sous l’autorité de l’Église Aristotéliciene Romaine. Sont concernés notamment les lieux situés dans les provinces du Domaine Royal de France, dans les provinces vassales de la Couronne de France, dans la Principauté d’Artois, dans le Duché du Berry et dans l’Archi-duché d’Anjou.
Sont concernés également les édifices dont l’administration a pu être subtilisée d’une quelconque manière, par la force ou par divers truchements, par des puissances qui pourraient s’en revendiquer le droit de propriété et qui pourraient prétendre y jouir d’une liberté de gestion.
Les édifices situés en Île de France, et notamment la Cathédrale Notre Dame de Paris, la Sainte Chapelle et la Basilique Saint Denis, ainsi que tous les lieux qui viendraient à y être consacrés dépendent de l'autorité de l'Archevêque de Paris.
Toute nomination à une charge religieuse au sein d’un diocèse qui ne répondrait pas aux principes du Droit Canon est prohibée. Il revient uniquement au Pape de nommer les évêques et les archevêques. Toute personne étant nommée à une charge épiscopale sans l’autorisation du Pape ne peut se prétendre ni évêque, ni archevêque et ne sera pas reconnu comme tel.
La célébration d'une messe, d'un office ainsi que l'exécution d'un sacrement dans un lieu de culte, quel qu'il soit, ne peut se faire que par le clerc ayant autorité sur ce lieu, ou à défaut par un autre clerc ayant obtenu l'autorisation du clerc ayant autorité sur le lieu.
En cas d'empêchement d'un clerc, de son absence anormale ou d'une vacance, les lieux de cultes dépendant de son autorité sont directement placés sous l'autorité du supérieur hiérarchique direct. Si ce dernier est également empêché, anormalement absent ou bien si le siège est vacant, c'est alors le supérieur hiérarchique de ce dernier qui prendra autorité sur le lieu.
[/list]
[list]
Pour faire valoir ce que de droit et pour le rayonnement éternel de la Foy et du Seigneur.[/list][/list]
[b]A[/b]fin que soit reconnu et attesté le présent décret,
[b]A[/b]uthentifions & scellons à Paris,
[b]L[/b]e neuvième jour du mois d'août de l'an de grâce mil quatre cent soixante-et-onze.
[img]https://i.imgur.com/6O8Schk.png[/img][img]https://www.zupimages.net/up/20/32/ww0b.png[/img][img]http://i38.servimg.com/u/f38/11/68/42/16/clerga10.png[/img]
[b]Adelène de Kermabon[/b]
[size=9]Primat de France
Archevêque de Paris et de Malines
Préfet Général de la Chambre Apostolique [/size]
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Son Éminence Adelène de Kermabon - Cardinal de Saint Nicomaque de l'Esquilin - Archevêque de Bordeaux |
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Lorenzo_cosini

Inscrit le: 28 Juin 2023 Messages: 1938
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Posté le: Sam Juil 06, 2024 9:56 pm Sujet du message: |
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Citation: |
Conformité au Dogme et au Droit Canon des amendements aux Statuts de la Primatie de France
Nous, Francesco Maria Sforza, à titre de Doyen du Sacré-Collège des Cardinaux,
Au nom des Cardinaux de la Sainte Église Aristotélicienne, Universelle et Romaine, réunis en Sacré Collège, devant el Très Haut et sous le regard d'Aristote, par la grâce de Dieu et de Sa Sainteté Sixte IV,
Avons statué et ordonné, et par notre présent édit perpétuel et définitif, disons, statuons et ordonnons la publication des Statuts de la Primatie de France, intégrants les amendements approuvés par les évêques français et entérinés par le Sacré-Collège.
Les Statuts précités, y compris les amendements récemment approuvés, sont donc pleinement conformes au Dogme et au Droit Canon et ont pleine valeur à partir du moment de cette publication.
La nouvelle publication sera disponible dans les salles de l'Assemblée Épiscopale de France ainsi qu'en annexe à la suite de cette annonce.
Ad Maiorem Dei Gloriam
Pour le Sacré-Collège des Cardinaux,
Francesco Maria Sforza, Cardinal Doyen.
Donné à Rome le VI jour du VII mois de l'An de Grâce MCDLXXII.
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Citation: |
Statuts de la Primatie de France
Conformément au Livre 2 Partie I du Codex Iuris Canonici de la Sainte Église Aristotélicienne, Universelle et Romaine, nommé « Regimini secularis ecclesiae », est établie la Primatie de France, reprenant et ayant autorité sur tous les archidiocèses, diocèses et paroisses présents en tout ou en partie sur les terres de France.
La Primatie de France est dirigée par l'Assemblée Épiscopale de France en accord avec et dans les limites du Dogme, du Droit Canon et des décisions supérieures prises par la Curie Romaine et les autres Institutions de la Sainte Église.
En tant que subdivision territoriale de la Sainte Église, la Primatie de la France est naturellement soumise à l'autorité doctrinale et pastorale du Saint-Siège et de ses institutions.
Partie I. L'Assemblée Épiscopale de France
I. Composition
Article 1. L'Assemblée Épiscopale de France est composée de membres de droit, de membres consultants et de membres cooptés.
Article 2 Les membres de droit ayant la parole et le droit de vote sont :
- les (arch)evêques de France, c'est à dire ceux élus selon les procédures canoniques Res Parendo pour gouverner un diocèse ;
- les (arch)évêques In Partibus ayant leur résidence principale (In Gratebus) sur le territoire de la Primatie de France ;
- les (arch)évêques émérites ayant leur résidence principale (In Gratebus) sur le territoire de la Primatie de France ;
- l'ensemble des cardinaux ayant leur résidence principale (In Gratebus) sur le territoire de la Primatie de France ;
- les recteurs d'ordres religieux romains ayant leur résidence principale (In Gratebus) sur le territoire de la Primatie de France ;
- les grands maîtres d'ordres militaires religieux ayant leur résidence principale (In Gratebus) sur le territoire de la Primatie de France ;
- un délégué de la Nonciature Apostolique, nommé par ce dernier à cette fin, pourvu qu'il soit au moins ordonné ou avec rang d'évêque.
Article 3. Les membres consultants ayant la parole mais pas le droit de vote sont :
- L'ensemble des Cardinaux ayant leur résidence principale (In Gratebus) hors du territoire de la Primatie de France;
- Un délégué des Saintes Armées, nommé par ces dernières à cette fin, pourvu qu'il soit au moins ordonné ou avec rang d'évêque.
Article 4. Les membres cooptés, n'ayant que parole, sont nommés par l'Assemblée Épiscopale de France sur base de leurs qualités morales, intellectuelles et religieuses et sur proposition d'un membre de droit.
II. Fonctionnement
Article 5. Les décisions sont prises lors de consultations des membres de droit, soit par consensus soit par vote à la majorité simple des votants.
Article 6. Tous les membres peuvent participer aux débats, mais seuls les membres de droit peuvent lancer une consultation et voter.
Article 7. En cas de partage égal de voix, celle du Primat de France est prépondérante.
Article 8. Le vote devra toujours comporter une possibilité de voter blanc ainsi qu’une possibilité de voter contre. Les votes blancs ne comptent donc pas.
Article 9. Le vote a une durée ordinaire de cinq jours et doit toujours être précédé d'une période de débat d'un minimum de trois jours.
Article 10. Le vote peut être lancé immédiatement et le délai de vote raccourci à trois jours en accord avec le Primat, ou sur sa décision ou dans les cas prévus dans les procédures d’urgence.
Article 11. Les cas suivants autorisent la procédure d’urgence : - absence non déclarée du Primat et de ses Vices-Primats pendant deux semaines ;
- conflit armé impliquant des paroisses françaises ;
- tout débat sur un sujet qui appelle une réaction rapide de l'AEF sur décision motivée du Primat.
N.B. par absence est entendue la non-participation aux débats de l’Assemblée Épiscopale de France ou la retraite spirituelle
Article 12. Si 48 heures après le lancement d’un débat un consensus se dégage autour d’une décision, le Primat annonce la possibilité de consensus et laisse 48 heures supplémentaires de débat.
Article 13. Si pendant les 48 heures supplémentaires aucun membre de droit ne s’y oppose alors la décision est adoptée.
Article 14. Si pendant les 48 heures supplémentaires un ou plusieurs membres de droit s’y opposent alors la décision doit suivre la procédure de vote.
Partie II. Les Évêchés
I. (Arch)Evêques
Article 15. L'Assemblée Épiscopale de France nomme et révoque les (arch)evêques de France.
Article 16. Les faits suivants sont des motifs de révocation :- absence de plus d'un mois sans justification ou annonce préalable ;
- ingérence dans les affaires d'un autre diocèse malgré les avertissements de ses supérieurs ;
- indiscipline et obstination dans celle-ci, (l'Assemblée épiscopale de France pouvant être juge de ce point) ;
- échec dans sa charge sur avis du primat après enquête de celui-ci, qui doit être présentée à l'Assemblée épiscopale de France ;
- abandon de son diocèse sans avoir avertis le Primat.
Article 16.1. La révocation a lieu tacitement si un nouvel (arch)évêque est nommé à la tête du même (arch)diocèse.
Article 17. La procédure pour l'élection d'un nouvel (arch)evêque est ordinairement lancée lorsqu'un siège (archi)épiscopal devient vacant.
Article 18. Les sièges (archi)épiscopaux deviennent vacants au décès, à la démission ou à la révocation de l'(arch)evêque compétent.
Article 19. Le Primat annonce la vacance d'un siège (archi)épiscopal en place d'Aristote et lance un appel à candidature de trente jours.
Article 20. Les candidats doivent se faire connaître auprès du Primat avec un curriculum vitæ, un diplôme de licence ès théologie ainsi qu’une lettre de motivation. Le Primat peut écarter des candidatures farfelues ou inadaptées, mais il doit le signaler à l’Assemblée Épiscopale de France.
Article 21. Le Primat collecte les candidatures et lance le vote aussi vite que possible pour que l’élection se déroule dans de bonnes conditions.
Article 22. Lorsqu’un (archi)diocèse de France s'étend sur le territoire d'une autre primatie, l'Assemblée Épiscopale de France se doit de collaborer avec l'assemblée épiscopale concernée, tant lors de l'appel à candidature que du passage de l'élection.
II. Administrateurs diocésains
Article 23. L'Assemblée Épiscopale de France nomme pour une durée de 4 mois es administrateurs diocésains de France.
Article 24. Les faits suivants sont des motifs de révocation :- absence de plus d'un mois sans justification ou annonce préalable ;
- ingérence dans le domaine spirituel malgré les avertissements de ses supérieurs ;
- indiscipline et obstination dans celle-ci, (l'Assemblée épiscopale de France pouvant être juge de ce point) ;
- échec dans sa charge sur avis du primat après enquête de celui-ci, qui doit être présentée à l'Assemblée épiscopale de France.
N.B. Malgré l'impossibilité de destitution forcée, il est attendu que l'administrateur révoqué démissionne de son poste In Gratibus, sous peine d'être jugé par la justice ecclésiastique.
Article 25. La procédure pour l'élection d'un administrateur diocésain est lancée lorsqu'un (arch)evêché de France est sans (arch)evêque ou si celui-ci ne peut garantir l'administration In Gratibus.
Article 26. Le Primat lance un appel à candidature de trente jours, en précisant si le poste est sede plena ou sede vacante, c'est-à-dire respectivement s'il y a un (arch)evêque Res Parendo ou non.
Article 27. Les candidats doivent se faire connaître auprès du Primat avec un curriculum vitæ, tout diplôme obtenu, leur statut de pasteur de la foi ainsi qu’une lettre de motivation. Le Primat peut écarter des candidatures farfelues ou inadaptées, mais il doit le signaler à l’Assemblée Épiscopale de France.
Article 28. Le Primat collecte les candidatures et lance le vote aussi vite que possible pour que l’élection se déroule dans de bonnes conditions.
Partie III. Le Primat de France
Article 29. Le Primat représente la Primatie de France et préside l'Assemblée Épiscopale de France. Il doit garantir le respect des Statuts et des directives établies par l'Assemblée Épiscopale de France.
Article 30. Le Primat est élu parmi les membres de droit de l’Assemblée Épiscopale de France pour un mandat renouvelable de 6 mois.
Article 31 Tout candidat à la primatie devra fournir un curriculum vitæ complet et un programme. Il devra également être membre de droit depuis plus de trois mois.
Article 32. Le Primat peut nommer jusqu'à trois vices-primats pour l'assister dans ses devoirs. Il peut les choisir et les révoquer comme bon lui semble.
Article 33. En cas d’absence, le Primat est suppléé par un vice-primat selon l’ordre de priorité établi au moment de la nomination. Le vice-primat obtient alors tous les pouvoirs dévolus au Primat jusqu’au retour de celui-ci.
Article 34. Le Primat et ses vices-primats veilleront à annoncer leurs absences afin de permettre le bon fonctionnement de l’Assemblée Épiscopale de France.
Article 35. Le Primat dispose d’un mandat tacite et permanent lui conférant tous les pouvoirs dont dispose l’Assemblée Épiscopale de France. Il peut donc prendre des décrets de manière unilatérale. Ces décrets peuvent à leur tour être annulés par l’Assemblée Épiscopale de France, la procédure d’annulation ayant un effet suspensif.
Article 36 Le Primat peut être destitué par l’Assemblée Épiscopale de France par une motion de censure suffisamment motivée.
Article 37. En cas de décès ou de destitution du Primat, un vice-primat, selon l’ordre de priorité établi au moment de la nomination, est responsable de la transition vers une nouvelle élection primatiale.
Partie IV. L'Assemblée du Clergé de France
Article 38. L'Assemblée du Clergé de France est composée de :
- tous les membres de l’Assemblée Épiscopale de France ;
- tout autre clerc, ordonné ou non, de France ;
- les chanoines In Gratebus de France.
Article 39. L'Assemblée du Clergé de France est un organe consultatif dépendant de l'Assemblée Épiscopale de France ayant pour but l'échange et le dialogue au sein du clergé français.
Article 40. L'Assemblée du Clergé de France peut débattre des divers sujets concernant la Sainte Église en général ou la Primatie de France en particulier et proposer des solutions pour améliorer le fonctionnement de ce dernier.
Débattu et voté par l'Assemblée Épiscopale de France sous le pontificat du Très Saint Père Sixte IV, le quinzième jour du mois d'avril, le lundi, de l'An de Grâce MCDLXVII.
Sanctionné et entériné par le Sacré-Collège des Cardinaux, sous le pontificat du Très Saint Père Sixte IV, le vingt-septième jour du mois d'avril, le samedi, de l'An de Grâce MCDLXVII.
Publié par Son Éminence Arduino Della Scala, Doyen du Sacré-Collège, le deuxième jour du mois de mai, le jeudi, de l'An de Grâce MCDLXVII.
Amendé par l'Assemblée Épiscopale de France sous le pontificat du Très Saint Père Sixte IV, le vingt-cinquième jour de du mois de juin, le mardi, de l'An de Grâce MCDLXXII, le quatrième de l'Ère de la Restauration de la Foi.
Sanctionné et entériné par le Sacré-Collège des Cardinaux, sous le pontificat du Très Saint Père Sixte IV, le premier jour de du mois de juillet, le lundi, de l'an de grâce MCDLXXII, le quatrième de l'Ère de la Restauration de la Foi.
Revu, corrigé et publié par Son Éminence Son Éminence Francesco Maria Sforza, Doyen du Sacré-Collège des Cardinaux, le sixième jour du mois de juillet, le samedi, de l'an de grâce MCDLXXII, le quatrième de l'Ère de la Restauration de la Foi.
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[/quote] _________________ Solo hay un Dios y Aristoteles y Christos son sus profetas
Cuando te anuncian la muerte del rey de Francia |
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Urbain_mastiggia Cardinal


Inscrit le: 19 Mai 2017 Messages: 2699
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Posté le: Lun Aoû 12, 2024 7:59 am Sujet du message: |
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L'Autel et le Trône
De la discipline du clergé francophone dans les affaires temporelles
Nous, Cardinaux du Consistoire Pontifical Francophone, devant le Tout Puissant et sous le regard de Ses deux Saints Prophètes, Aristote et Christos, par le grâce de Sa Sainteté Sixte IV, Souverain Pontife et Pape de l'Église Universelle, faisons savoir :
Que le Consistoire Pontifical Francophone a décidé de prendre position sur l'implication des clercs, notamment des archevêques et évêques de sa zone géodogmatique, dans le domaine des affaires séculières et politiques.
Si il n'est rien de plus vrai que le Prophète Aristote est l'auteur de la doctrine plaçant le clerc philosophe-roi à la tête de la Cité idéale dans la classe d'or, nous ne pouvons ignorer qu'en pratique l'investissement en politique rencontre d'inévitables désagréments tels que les questions de conflit d'intérêts. En une seule et unique personne, se trouve désormais deux personnes distinctes difficiles à distinguer : il y a d'abord la personne politique avec ses opinions politiques personnelles et d'autre part, la personne religieuse en sa qualité de berger du troupeau avec les devoirs moraux attachés à sa charge religieuse. De ceci, il en découle des décisions prises par cette personne, et il arrive que l'une des deux personnalités peut influencer l'autre dans ses décisions. C'est de là vient le principal danger, dans la mesure où les ouailles troublées par ce mélange peuvent trouver raison à remettre en cause la neutralité dudit clerc quelque soit ses choix dans le domaine religieux.
Dans l'objectif d'empêcher toute remise en cause des décisions religieuses locales, nous rappelons à l'ordre les clercs s'engageant dans la voie politicienne à respecter leurs engagements envers Notre Sainte-Mère l'Église, occuper une charge religieuse implique le devoir fondamental de diriger la conscience du Peuple de Dieu avant de se préoccuper de toutes les considérations et mouvements politiques n'ayant pas de lien avec la charge pastorale. Le plus important est notre devoir sacré de bergers, assurer le soin des âmes marchant dans le chemin de droiture et aider les âmes perdues.
Nous déclarons et disons qu'à l'avenir la réputation de l'Église ne sera plus jamais compromise avec les abus de clercs en préférant délaisser leurs devoirs pastoraux au profit d'aventures politiques qui dépendent seulement et uniquement de leurs propres actes, non celles du Saint-Siège et des Églises locales. Si les personnes concernées sont incapables d'assumer les deux charges en même temps, elles se doivent d'abandonner soit la charge temporelle soit la charge spirituelle pour éviter de commettre l'irréparable qu'en tout état de cause nous ne saurions cautionner. Il vaut mieux redonner à césar ce qui appartient à césar, et à Dieu ce qui appartient à Dieu.
Dorénavant, nous avons décidé d'instituer de strictes règles disciplinaires et des conditions d'accès générales aux charges politiques, applicables à l'ensemble du clergé de notre zone géodogmatique. Ces charges politiques sont toutes celles qui dépendent d'une élection à la charge de maire, de conseiller comtal/ducal sur une liste comtale/ducale et souverain d'un état. La règle est simple et la même pour tous les clergés : chaque clerc doit demander l'autorisation à son supérieur hiérarchique le plus direct. Les prêtres qui ne sont pas incardinés doivent obtenir l'autorisation de leur Assemblée Épiscopale via leur Primat.
Ainsi, voici la liste non-exhaustive dépendantes des règles canoniques :
- La catégorie A : Les administrateurs paroissiaux, les diacres, les vicaires, les curés, les archidiacres, les vicaires diocésains, les premiers archidiacres et les vicaires généraux demandent l'autorisation à leur (arch)évêque.
- La catégorie B : Les administrateurs (archi)diocésains, les évêques et les archevêques demandent l'autorisation à leur Assemblée Épiscopale via le Primat.
- La catégorie C : Les cardinaux francophones demandent l'autorisation au Consistoire Pontifical Francophone via le cardinal-prêtre.
Pour la catégorie B et les prêtres non incardinés, les Primats et le Vice-Primat Francophone du Saint-Empire devront nécessairement informer le Consistoire Pontifical Francophone des autorisations données.
En l'absence de réponse, les clercs sont priés de s'adresser au responsable de leur catégorie supérieure.
Il est à noter que les clercs investis du sacerdoce souhaitant devenir souverains devront quitter au préalable l'ensemble de leurs charges religieuses pour prétendre au trône, en cas d'élection sur le trône, le sacerdoce pourra être dissous à la demande du nouveau souverain.
Au cours de son règne, le roi devra gouverner par son sceptre de Justice et, conformer sa gouvernance avec les saints préceptes des Prophètes Aristote et Christos, de telle sorte à administrer son état au moyen de sa sagesse déjà acquise grâce à sa mission pastorale pour le salut de son peuple et du plus grand nombre.
De même, qu'il soit su, en ce jour, notre ferme décision de sévir contre ces clercs contribuant à traîner la Sainte-Église dans la boue. Nous irons au-delà du simple blâme en portant systématiquement plainte, au nom du Consistoire Pontifical Francophone, à la Pénitencerie Apostolique ou le Tribunal Pontifical, selon la charge du clerc.
Ad Maiorem Dei Gloriam
Donné auprès de Saint-Titus, le dixième jour du douzième mois de l'An de Grâce MCDLXVI, deux jours après la Saint-Nicolas, le premier du pontificat de Sa Sainteté Sixte le quatrième.
Pour le Consistoire Pontifical Francophone,
Ercole Iaudas de Nanteuil, Cardinal-diacre de Saint-Yves-des-Bretons.
Tymothé de Nivellus, Cardinal-diacre de Saint Martin du Janicule

Neïrin de Castelcerf, Cardinal-Diacre de Saint Nicomaque de l'Esquilin
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Urbain_mastiggia Cardinal


Inscrit le: 19 Mai 2017 Messages: 2699
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Posté le: Lun Oct 07, 2024 8:13 pm Sujet du message: |
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Onzième Arrêté Consistorial a écrit: |
Du fonctionnement de la Primatie de France
Arrêté consistorial numéro XI
Nous, Éminents et Révérendissimes Seigneurs Cardinaux de la Sainte Eglise Aristotélicienne Romaine, membres du Consistoire Pontifical Francophone par la grâce de Sa Sainteté Sixte IV, Souverain Pontife et Pape de l'Église Universelle, faisons les rappels et actons les décisions qui suivent.
Il nous apparaît maintenant nécessaire et obligatoire de rappeler et de réguler les points qui suivent au sein de la Primatie de France.
Il nous apparaît important de rappeler que la Primatie de France est présidée par monseigneur le Primat de France, évêque élu par ses pairs et leur supérieur hiérarchique direct en son nom, et plusieurs évêques vice-primats qui le secondent. Ces rôles sont définis par le Droit Canon, Livre 2 L'épiscopat, le sacerdoce et les circonscriptions religieuses, Partie III, articles 3 et 4. Le Primat, présidant les assemblées de la Primatie, peut cependant décider d'attribuer des tâches précises à ses vice-primats.
Seuls le Primat et ses vice-primats ont des rôles de gestion et de régulation au sein de la Primatie de France. La Primatie ne peut pas créer de charges non prévues par le Droit Canon. La Primatie de France ne peut pas nommer des personnes à des charges non prévues par le Droit Canon.
En conséquence de quoi, tous les rôles internes institués par la Primatie de France et non dévoués à des vice-primats de France sont donc nuls et non avenus.
Nous rappelons que l'Assemblée Épiscopale de France est composée selon les Statuts de la Primatie de France, Partie I, Titre 1, des membres suivants :
Les membres de droit ayant la parole et le droit de vote sont :
- les (arch)evêques de France, c'est à dire ceux élus selon les procédures canoniques Res Parendo pour gouverner un diocèse ;
- les (arch)évêques In Partibus ayant leur résidence principale (In Gratebus) sur le territoire de la Primatie de France ;
- les (arch)évêques émérites ayant leur résidence principale (In Gratebus) sur le territoire de la Primatie de France ;
- l'ensemble des cardinaux ayant leur résidence principale (In Gratebus) sur le territoire de la Primatie de France ;
- les recteurs d'ordres religieux romains ayant leur résidence principale (In Gratebus) sur le territoire de la Primatie de France ;
- les grands maîtres d'ordres militaires religieux ayant leur résidence principale (In Gratebus) sur le territoire de la Primatie de France ;
- un délégué de la Nonciature Apostolique, nommé par ce dernier à cette fin, pourvu qu'il soit au moins ordonné ou avec rang d'évêque.
Les membres consultants ayant la parole mais pas le droit de vote sont :
- L'ensemble des Cardinaux ayant leur résidence principale (In Gratibus) hors du territoire de la Primatie de France;
- Un délégué des Saintes Armées, nommé par ces dernières à cette fin, pourvu qu'il soit au moins ordonné ou avec rang d'évêque.
Les membres cooptés, n'ayant que parole, sont nommés par l'Assemblée Épiscopale de France sur base de leurs qualités morales, intellectuelles et religieuses et sur proposition d'un membre de droit.
En conséquence de quoi, aucune personne autre que celles mentionnées par le Droit Canon ou les Statuts de la Primatie de France ne peut siéger ou être admis au sein de l'Assemblée Épiscopale de France.
Il nous apparaît important de rappeler que les décisions de la Primatie de France sont avant tout prises lors des consultations des membres de droit, soit par consensus, soit par vote à la majorité simple des votants avec prépondérance du choix du Primat lors des égalités (Statuts de la Primatie de France, Partie 1, Titre II, articles 5 & 7).
En conséquence de quoi, nous rappelons que le Primat de France ne peut user de l'article 35 des Statuts de la Primatie selon son bon plaisir car il est contraire au fonctionnement normal de l'Assemblée Épiscopale de France telle qu'il est défini par les Statuts de la Primatie de France, Partie I, Titre II. Le Primat de France doit donc motiver l'urgence ou la nécessité de passer outre le fonctionnement normal de l'Assemblée Épiscopale de France lors de l'usage de l'article 35.
Les Statuts de la Primatie de France définissent également les motifs de révocation au sein de l'Assemblée épiscopale de France. Les motifs de révocation présentés par les Statuts de la Primatie de France, Partie II, Titre I, article 16 et Partie II, Titre II, article 24 sont mis en place afin d'assurer un service continu aux fidèles de l'Eglise et d'éviter de laisser à l'abandon un diocèse qui pourrait éventuellement être guidé par l'Assemblée Épiscopale de France en l'absence d'évêque ou d'établir un nouvel administrateur diocésain. Ces motifs de révocation ne peuvent être diminués en motifs de sanction.
En conséquence de quoi, le décret primatial du 1er mars 1472 est nul et non avenu.
Les Statuts de la Primatie de France mettent en place, grâce à la Partie IV, l'Assemblée du Clergé de France (ACF). L'ACF dispose d'une capacité consultative ayant pour but le dialogue au sein du clergé. Elle peut débattre des divers sujets concernant la Sainte-Eglise en général ou la Primatie de France en particulier et proposer des solutions pour améliorer le fonctionnement de ce dernier. L'AEF est le seul organe décisionnel de la Primatie de France.
En conséquence de quoi, le décret primatial du 07 août 1466 est nul et non avenu. Également, l'AEF ne saurait déléguer les débats préalables à une prise de décision à l'ACF.
Le Consistoire Pontifical Francophone demande à l'Assemblée Épiscopale de France de se mettre en conformité avec ses recommandations dans les 30 jours calendaires qui suivent la publication de la présente.
Ad Majorem Dei Gloriam
Donné auprès de Saint-Titus, le sixième jour du mois d'octobre de l'An de Grâce mil quatre cent soixante-douze de Notre Seigneur.
Pour le Consistoire Pontifical Francophone,
Son Eminence le cardinal-prêtre Urbain Mastiggia
Cardinal-prêtre assigné à Saint-Louis-des-Français
Vice-Primat de France
Membre du Consistoire Pontifical Francophone
Comte palatin de Saint-Jean-de-Latran
Seigneur de Beaumes-de-Venise
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Lorenzo_cosini

Inscrit le: 28 Juin 2023 Messages: 1938
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Posté le: Ven Oct 25, 2024 12:00 am Sujet du message: |
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Décret sur l'Assemblée du Clergé de France A tous les Fidèles et les Pèlerins de l’Église Aristotélicienne,
Aux membres du clergé de France,
A tous ceux qui liront ou se feront lire,
Paix et bénédictions à vous tous.
Nous, Lorenzo di Cosini, Primat de France, Comte de Provence, Archevêque de Paris & d’Arles, proclamons par le présent l'entrée en vigueur du décret sur l'Assemblée du Clergé de France :
Article 1 : L’Assemblée du Clergé de France est placée sous la Présidence tutélaire de la Primatie de France et de son Primat qui en est le Président d'honneur.
Ses séances se tiennent ordinairement sous l'autorité d'un(e) Vice-Président(e).
Article 2 : le (la) Vice-Président(e) est élu(e) pour 4 mois par l'Assemblée du Clergé de France et selon les règles de vote fixées par les Statuts de la Primatie de France; il (elle) est rééligible.
Article 3 : Le (la) Vice-Président(e) encadre les débats se tenant au sein de l'Assemblée du Clergé de France et en assure le bon fonctionnement.
Il (elle) est le garant de l'expression de la pluralité des opinions dans le respect de la bienséance et la dignité de chacun.
Article 4 : Le (la) Vice-Président(e) peut être destitué(e) par l’Assemblée des Evêques de France pour inactivité ou faute grave. Le Primat de France assumera alors les missions qui lui étaient dévolues et organise, dans les plus brefs délais, une nouvelle élection selon les procédures utilisées habituellement dans le cadre de la Primatie de France.
Car tel est notre bon plaisir.
Afin que soit reconnue et attestée,
Authentifions & scellons à Paris,
Le vingt-quatrième jour du mois d'octobre de l'an de grâce mil quatre cent septante-deux.

Primat de France
Archevêque de Paris & Arles
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_________________ Solo hay un Dios y Aristoteles y Christos son sus profetas
Cuando te anuncian la muerte del rey de Francia |
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Urbain_mastiggia Cardinal


Inscrit le: 19 Mai 2017 Messages: 2699
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Posté le: Mer Nov 13, 2024 10:55 am Sujet du message: |
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Concernant le décret du 24 octobre 1472
Arrêté consistorial numéro XII
Nous, Éminents et Révérendissimes Seigneurs Cardinaux de la Sainte Eglise Aristotélicienne Romaine, membres du Consistoire Pontifical Francophone par la grâce de Sa Sainteté Sixte IV, Souverain Pontife et Pape de l'Église Universelle, faisons les rappels et actons les décisions qui suivent.
Il nous apparaît maintenant nécessaire et obligatoire de réguler les points qui suivent au sein de la Primatie de France.
Il nous apparaît important de rappeler l'arrêté consistorial XI, daté du 06 octobre de cette année.
Arrêté Consistorial numéro XI a écrit: | La Primatie de France est présidée par monseigneur le Primat de France, évêque élu par ses pairs et leur supérieur hiérarchique direct en son nom, et plusieurs évêques vice-primats qui le secondent. Ces rôles sont définis par le Droit Canon, Livre 2 L'épiscopat, le sacerdoce et les circonscriptions religieuses, Partie III, articles 3 et 4. Le Primat, présidant les assemblées de la Primatie, peut cependant décider d'attribuer des tâches précises à ses vice-primats.
Seuls le Primat et ses vice-primats ont des rôles de gestion et de régulation au sein de la Primatie de France. La Primatie ne peut pas créer de charges non prévues par le Droit Canon. La Primatie de France ne peut pas nommer des personnes à des charges non prévues par le Droit Canon.
En conséquence de quoi, tous les rôles internes institués par la Primatie de France et non dévoués à des vice-primats de France sont donc nuls et non avenus. |
Arrêté Consistorial numéro XI a écrit: | Les Statuts de la Primatie de France mettent en place, grâce à la Partie IV, l'Assemblée du Clergé de France (ACF). L'ACF dispose d'une capacité consultative ayant pour but le dialogue au sein du clergé. Elle peut débattre des divers sujets concernant la Sainte-Eglise en général ou la Primatie de France en particulier et proposer des solutions pour améliorer le fonctionnement de ce dernier. L'AEF est le seul organe décisionnel de la Primatie de France.
En conséquence de quoi, le décret primatial du 07 août 1466 est nul et non avenu. Également, l'AEF ne saurait déléguer les débats préalables à une prise de décision à l'ACF. |
Il nous apparaît important de rappeler les statuts de la Primatie de France en vigueur établissant l'Assemblée des Clercs de France comme une assemblée consultative non décisionnelle de la Primatie de France.
Statuts de la Primatie de France a écrit: | Partie IV. L'Assemblée du Clergé de France
Article 38. L'Assemblée du Clergé de France est composée de :
- tous les membres de l’Assemblée Épiscopale de France ;
- tout autre clerc, ordonné ou non, de France ;
- les chanoines In Gratebus de France.
Article 39. L'Assemblée du Clergé de France est un organe consultatif dépendant de l'Assemblée Épiscopale de France ayant pour but l'échange et le dialogue au sein du clergé français.
Article 40. L'Assemblée du Clergé de France peut débattre des divers sujets concernant la Sainte Église en général ou la Primatie de France en particulier et proposer des solutions pour améliorer le fonctionnement de ce dernier. |
Au regard des documents énoncés stipulant que les charges de la Primatie sont encadrées par le Droit Canon ainsi que les Statuts de la Primatie de France, que selon les Statuts de la Primatie de France, l'Assemblée du Clergé de France est une assemblée consultative non décisionnelle dépendant de la Primatie de France et soumise à l'Assemblée Episcopale de France, Nous déclarons nul et non avenu le "Décret sur l'Assemblée du Clergé de France" daté du 24 octobre mil quatre cent-soixante-douze.
Le Consistoire Pontifical Francophone rappelle à Monseigneur le Primat de France à faire preuve de discernement au regard des normes supérieures existantes et des décrets du Consistoire Pontifical Francophone.
Le Consistoire Pontifical Francophone rappelle à Monseigneur le Primat de France son devoir de triple obéissance formulé lors de son ordination sacerdotale.
Le Consistoire Pontifical Francophone demande à Monseigneur le Primat de France d'appliquer les différentes demandes formulées dans l'arrêté pontifical numéro XI sans attendre et de ne plus aller contre lui.
Le Consistoire Pontifical Francophone demande à Monseigneur le Primat de France à afficher en place d'Aristote les décrets pris par l'Assemblée Episcopale de France afin qu'ils soient connus du plus grand nombre.
Ad Majorem Dei Gloriam
Donné auprès de Saint-Titus, le vingt-huitième jour du mois d'octobre de l'An de Grâce mil quatre cent soixante-douze de Notre Seigneur.
Pour le Consistoire Pontifical Francophone,
Son Eminence le cardinal-prêtre Urbain Mastiggia
Cardinal-prêtre assigné à Saint-Louis-des-Français
Vice-Primat de France
Membre du Consistoire Pontifical Francophone
Comte palatin de Saint-Jean-de-Latran
Seigneur de Beaumes-de-Venise
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