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[F] Livre 5.8 - La Chambre Apostolique

 
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Sixtus
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MessagePosté le: Mar Oct 27, 2026 6:53 pm    Sujet du message: [F] Livre 5.8 - La Chambre Apostolique Répondre en citant

Citation:

    ........

    De Sanctae Sedis summa administratione
    Constitution Apostolique « Du gouvernement suprême du Saint-Siège ».
    - Suite -



    Sixtus Episcopus, Servus Servorum Dei, Ad perpetuam rei memoriam





    Livre 5.8 : La Chambre Apostolique


    Préambule


    La Chambre Apostolique est le dicastère romain chargé d'enregistrer, comptabiliser, conserver et gérer les biens et les finances du Saint-Siège et de la Sainte Église Aristotélicienne partout où elles pourraient être situées. Sauf autorisation expresse du Droit Canon ou du Saint-Siège lui-même, aucune autre institution ou personne, à l'exception de la Chambre Apostolique et de ses offices centraux, ne peut disposer des biens et des finances du Saint-Siège et de la Sainte Église Aristotélicienne.


    I. De la hiérarchie et des objectifs

    Can. 1 : La Chambre Apostolique est dirigée par un Chancelier et un Vice-Chancelier, qui portent le titre respectivement de Camerlingue de la Sainte Église Aristotélicienne Romaine et de Vice-Camerlingue de la Sainte Église Aristotélicienne Romaine.

    Can. 2 : La Chambre Apostolique est chargée de la gestion du patrimoine pontifical et de celui de la Sainte Église pour tout ce qui ne relève pas directement des autres dicastères romains et qui est du ressort exclusif du Souverain Pontife.

    Can. 3 : La Chambre Apostolique, à travers ses offices et en collaboration avec les dicastères romains, les diocèses et les paroisses compétents, veille à la bonne tenue des registres et de la comptabilité des biens et des finances du Saint-Siège et de la Sainte Église au niveau central et diocésain.

    Can. 4 : Les biens et les finances conservés dans les trésors de la Chambre Apostolique, des diocèses et des paroisses sont et demeurent propriété exclusive du Saint-Siège et de la Sainte Église Aristotélicienne Romaine ; leur utilisation inappropriée ou non autorisée selon les présentes canons constitue un délit sanctionné par la Justice d'Église.

    Can. 5 : Les Chanceliers nomment un Contrôleur Général pour chaque Primatie ; il est le supérieur hiérarchique direct des officiers diocésains et est chargé de superviser et coordonner les activités de la Chambre Apostolique au sein de sa Primatie. Les zones linguistiques ne pouvant prétendre au statut de Primatie sont soumises à la supervision directe des Chanceliers, sauf dérogation accordée par la Curie Romaine.

      Can. 5.1 : Le Contrôleur Général - le quadriptyque causal :

      La cause matérielle = Il doit être fidèle de l’Église.
      La cause efficiente = Il est nommé par le camerlingue pour une primatie.
      La cause formelle = Il est intronisé par le camerlingue.
      La cause finale = Il a la charge de superviser et de coordonner les activités de la Chambre Apostolique au sein de sa primatie.

    II. Des officiers diocésains

    Can. 6 : Chaque archevêque métropolitain, ou à défaut administrateur diocésain, préalablement autorisé par écrit par les Chanceliers ou le Contrôleur Général compétent, nomme un Camérier Général ; il est chargé de la conservation et de la comptabilité des finances de l'archidiocèse métropolitain et de la province ecclésiastique, qu'il transmet au Contrôleur Général compétent ou aux Chanceliers tous les deux mois ou sur demande ; il effectue les opérations financières autorisées par la Chambre Apostolique. Par délégation écrite des Chanceliers ou du Contrôleur Général compétent, il supervise et coordonne les activités financières de la Chambre Apostolique au sein de sa province ecclésiastique.

      Can. 6.1 : Le Camérier Général - le quadriptyque causal :

      La cause matérielle = Il doit être fidèle de l’Église.
      La cause efficiente = Il est nommé par l'archevêque métropolitain de son archidiocèse métropolitain avec l'approbation de la Chambre Apostolique.
      La cause formelle = Il est intronisé par l'archevêque métropolitain de son archidiocèse métropolitain.
      La cause finale = Il a la charge de la conservation et de la comptabilisation des finances de l'archidiocèse métropolitain et de la province ecclésiastique selon les directives de la Chambre Apostolique.

    Can. 7 : Chaque archevêque métropolitain, ou à défaut administrateur diocésain, préalablement autorisé par écrit par les Chanceliers ou le Contrôleur Général compétent, nomme un Sénéchal Général ; il est chargé de la conservation et de la comptabilité des biens de l'archidiocèse métropolitain et de la province ecclésiastique, qu'il transmet au Contrôleur Général compétent ou aux Chanceliers tous les deux mois ou sur demande ; il effectue les opérations commerciales autorisées par la Chambre Apostolique. Par délégation écrite des Chanceliers ou du Contrôleur Général compétent, il supervise et coordonne les activités commerciales de la Chambre Apostolique au sein de sa province ecclésiastique.

      Can. 7.1 : Le Sénéchal Général - le quadriptyque causal :

      La cause matérielle = Il doit être fidèle de l’Église.
      La cause efficiente = Il est nommé par l'archevêque métropolitain de son archidiocèse métropolitain avec l'approbation de la Chambre Apostolique.
      La cause formelle = Il est intronisé par l'archevêque métropolitain de son archidiocèse métropolitain.
      La cause finale = Il a la charge de la conservation et de la comptabilisation des biens de l'archidiocèse métropolitain et de la province ecclésiastique selon les directives de la Chambre Apostolique.

    Can. 8 : Chaque évêque, ou à défaut administrateur diocésain, en informant par écrit les Chanceliers ou le Contrôleur Général compétent, nomme un Camérier Diocésain; il est chargé de la conservation et de la comptabilité des finances du diocèse, qu'il transmet au Contrôleur Général compétent ou aux Chanceliers tous les deux mois ou sur demande ; il effectue les opérations financières autorisées par la Chambre Apostolique.

      Can. 8.1 : Le Camérier Diocésain - le quadriptyque causal :

      La cause matérielle = Il doit être fidèle de l’Église.
      La cause efficiente = Il est nommé par l'évêque de son diocèse après information à la Chambre Apostolique.
      La cause formelle = Il est intronisé par l'évêque de son diocèse.
      La cause finale = Il a la charge de la conservation et de la comptabilisation des finances du diocèse selon les directives de la Chambre Apostolique.

    Can. 9 : Chaque évêque, ou à défaut administrateur diocésain, en informant par écrit les Chanceliers ou le Contrôleur Général compétent, nomme un Sénéchal Diocésain ; il est chargé de la conservation et de la comptabilité des biens du diocèse, qu'il transmet au Contrôleur Général compétent ou aux Chanceliers tous les deux mois ou sur demande ; il effectue les opérations commerciales autorisées par la Chambre Apostolique.

      Can. 9.1 : Le Sénéchal Diocésain- le quadriptyque causal :

      La cause matérielle = Il doit être fidèle de l’Église.
      La cause efficiente = Il est nommé par l'évêque de son diocèse après information à la Chambre Apostolique.
      La cause formelle = Il est intronisé par l'évêque de son diocèse.
      La cause finale = Il a la charge de la conservation et de la comptabilisation des biens du diocèse selon les directives de la Chambre Apostolique.

    Can. 10 : La Chambre Apostolique peut en tout cas ordonner la démission ou le remplacement d'un officier diocésain si elle le juge nécessaire pour la protection du patrimoine pontifical et de celui de la Sainte Église ; l'archevêque métropolitain ou l'évêque, ou à défaut l'administrateur diocésain, compétent est tenu d'exécuter immédiatement l'ordre.

    III. Des opérations fiscales et commerciales

    Can. 11 : Seules la Chambre Apostolique et la Chancellerie Apostolique peuvent négocier, conclure ou signer un contrat ou tout autre accord de nature commerciale ou fiscale au nom du Saint-Siège, de la Sainte Église, d’une de ses institutions ou branches.

    Can. 12 : Nulle personne, qu’elle soit évêque, clerc, administrateur diocésain, membre du conseil diocésain ou autre, ne peut offrir les services de son diocèse ou engager celui-ci en qualité d’intermédiaire, de garant ou de partie prenante dans une opération de nature commerciale ou fiscale sans l’ordre ou l’autorisation préalable de la Chambre Apostolique.

    Can. 13 : Toute levée d’impôt diocésain, sous quelque forme que ce soit, relève exclusivement de la Chambre Apostolique et doit faire l’objet préalable d’un ordre ou d’une autorisation de sa part.

    Can. 14 : Nulle personne, qu’elle soit évêque, clerc, administrateur diocésain, membre du conseil diocésain ou autre, ne peut établir, modifier ou percevoir un impôt, une taxe ou toute contribution financière ou en nature sans l’autorisation préalable de la Chambre Apostolique.

    Can. 15 : Toute opération fiscale engageant les deniers du Saint-Siège et de la Sainte Église, qu’ils soient conservés dans les coffres diocésains ou en tout autre lieu, relève exclusivement de la Chambre Apostolique et doit faire l’objet préalable d’un ordre ou d’une autorisation de sa part.

    Can. 16 : Toute opération commerciale engageant les biens du Saint-Siège et de la Sainte Église, qu’ils soient conservés dans les coffres diocésains ou en tout autre lieu, relève exclusivement de la Chambre Apostolique et doit faire l’objet préalable d’un ordre ou d’une autorisation de sa part.

    Can. 17 : Hors les opérations ordonnées par le Saint-Siège ou la Chambre Apostolique, seul l’évêque, ou à défaut l’administrateur diocésain, peut solliciter auprès de la Chambre Apostolique l’autorisation d’une opération fiscale ou commerciale, conformément aux instructions de la Chambre Apostolique.

    Can. 18 : Les officiers diocésains doivent attendre l’autorisation de la Chambre Apostolique avant d’exécuter toute opération fiscale ou commerciale, et l’exécuter dans les seules limites de l’autorisation accordée et conformément aux instructions de la Chambre Apostolique.

    Can. 19 : Les officiers diocésains doivent immédiatement exécuter les opérations fiscales ou commerciales ordonnées par le Saint-Siège ou la Chambre Apostolique, conformément à l’ordre reçu et aux instructions qui l’accompagnent.

    Can. 20 : Tout contrat ou accord de nature commerciale ou fiscale conclu ou signé autrement que par la Chambre Apostolique et la Chancellerie Apostolique, ainsi que toute opération fiscale ou commerciale non ordonnée ou autorisée par la Chambre Apostolique, est nul et non avenu et constitue un délit poursuivable par la Justice d'Église.



    Constitution Apostolique sur « Le gouvernement suprême du Saint-Siège »,
    Donné à Rome, sur la tombe vénérée de Saint Titus Prince des Apôtres, le vingt-septième jour du mois d'octobre, le mardi, de l'an de grâce MCDLXXIV, l'huitième de Notre Pontificat, le sixième de l'Ère de la Restauration de la Foi.







Code:
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[color=transparent]........[/color][img]https://i.imgur.com/V674Ku5.png[/img]

[color=#FFCC33][size=24][i][b]De Sanctae Sedis summa administratione[/b][/i][/size]
[i]Constitution Apostolique « Du gouvernement suprême du Saint-Siège ».
- Suite -[/i][/color]


[b][size=16]Sixtus Episcopus, Servus Servorum Dei, Ad perpetuam rei memoriam[/size][/b]





[size=18]Livre 5.8 : La Chambre Apostolique [/size]


[b]Préambule [/b]


[i]La Chambre Apostolique est le dicastère romain chargé d'enregistrer, comptabiliser, conserver et gérer les biens et les finances du Saint-Siège et de la Sainte Église Aristotélicienne partout où elles pourraient être situées. Sauf autorisation expresse du Droit Canon ou du Saint-Siège lui-même, aucune autre institution ou personne, à l'exception de la Chambre Apostolique et de ses offices centraux, ne peut disposer des biens et des finances du Saint-Siège et de la Sainte Église Aristotélicienne.[/i]


[b]I. De la hiérarchie et des objectifs[/b]

[b]Can. 1 :[/b] La Chambre Apostolique est dirigée par un Chancelier et un Vice-Chancelier, qui portent le titre respectivement de Camerlingue de la Sainte Église Aristotélicienne Romaine et de Vice-Camerlingue de la Sainte Église Aristotélicienne Romaine.

[b]Can. 2 :[/b] La Chambre Apostolique est chargée de la gestion du patrimoine pontifical et de celui de la Sainte Église pour tout ce qui ne relève pas directement des autres dicastères romains et qui est du ressort exclusif du Souverain Pontife.

[b]Can. 3 :[/b] La Chambre Apostolique, à travers ses offices et en collaboration avec les dicastères romains, les diocèses et les paroisses compétents, veille à la bonne tenue des registres et de la comptabilité des biens et des finances du Saint-Siège et de la Sainte Église au niveau central et diocésain.

[b]Can. 4 :[/b] Les biens et les finances conservés dans les trésors de la Chambre Apostolique, des diocèses et des paroisses sont et demeurent propriété exclusive du Saint-Siège et de la Sainte Église Aristotélicienne Romaine ; leur utilisation inappropriée ou non autorisée selon les présentes canons constitue un délit sanctionné par la Justice d'Église.

[b]Can. 5 :[/b] Les Chanceliers nomment un Contrôleur Général pour chaque Primatie ; il est le supérieur hiérarchique direct des officiers diocésains et est chargé de superviser et coordonner les activités de la Chambre Apostolique au sein de sa Primatie. Les zones linguistiques ne pouvant prétendre au statut de Primatie sont soumises à la supervision directe des Chanceliers, sauf dérogation accordée par la Curie Romaine.

[list][b]Can. 5.1 :[/b] Le Contrôleur Général - le quadriptyque causal :

La cause matérielle = Il doit être fidèle de l’Église.
La cause efficiente = Il est nommé par le camerlingue pour une primatie.
La cause formelle = Il est intronisé par le camerlingue.
La cause finale = Il a la charge de superviser et de coordonner les activités de la Chambre Apostolique au sein de sa primatie. [/list]
[b]II. Des officiers diocésains[/b]

[b]Can. 6 :[/b] Chaque archevêque métropolitain, ou à défaut administrateur diocésain, préalablement autorisé par écrit par les Chanceliers ou le Contrôleur Général compétent, nomme un Camérier Général ; il est chargé de la conservation et de la comptabilité des finances de l'archidiocèse métropolitain et de la province ecclésiastique, qu'il transmet au Contrôleur Général compétent ou aux Chanceliers tous les deux mois ou sur demande ; il effectue les opérations financières autorisées par la Chambre Apostolique. Par délégation écrite des Chanceliers ou du Contrôleur Général compétent, il supervise et coordonne les activités financières de la Chambre Apostolique au sein de sa province ecclésiastique.

[list][b]Can. 6.1 :[/b] Le Camérier Général - le quadriptyque causal :

La cause matérielle = Il doit être fidèle de l’Église.
La cause efficiente = Il est nommé par l'archevêque métropolitain de son archidiocèse métropolitain avec l'approbation de la Chambre Apostolique.
La cause formelle = Il est intronisé par l'archevêque métropolitain de son archidiocèse métropolitain.
La cause finale = Il a la charge de la conservation et de la comptabilisation des finances de l'archidiocèse métropolitain et de la province ecclésiastique selon les directives de la Chambre Apostolique. [/list]
[b]Can. 7 :[/b] Chaque archevêque métropolitain, ou à défaut administrateur diocésain, préalablement autorisé par écrit par les Chanceliers ou le Contrôleur Général compétent, nomme un Sénéchal Général ; il est chargé de la conservation et de la comptabilité des biens de l'archidiocèse métropolitain et de la province ecclésiastique, qu'il transmet au Contrôleur Général compétent ou aux Chanceliers tous les deux mois ou sur demande ; il effectue les opérations commerciales autorisées par la Chambre Apostolique. Par délégation écrite des Chanceliers ou du Contrôleur Général compétent, il supervise et coordonne les activités commerciales de la Chambre Apostolique au sein de sa province ecclésiastique.

[list][b]Can. 7.1 :[/b] Le Sénéchal Général - le quadriptyque causal :

La cause matérielle = Il doit être fidèle de l’Église.
La cause efficiente = Il est nommé par l'archevêque métropolitain de son archidiocèse métropolitain avec l'approbation de la Chambre Apostolique.
La cause formelle = Il est intronisé par l'archevêque métropolitain de son archidiocèse métropolitain.
La cause finale = Il a la charge de la conservation et de la comptabilisation des biens de l'archidiocèse métropolitain et de la province ecclésiastique selon les directives de la Chambre Apostolique. [/list]
[b]Can. 8 :[/b] Chaque évêque, ou à défaut administrateur diocésain, en informant par écrit les Chanceliers ou le Contrôleur Général compétent, nomme un Camérier Diocésain; il est chargé de la conservation et de la comptabilité des finances du diocèse, qu'il transmet au Contrôleur Général compétent ou aux Chanceliers tous les deux mois ou sur demande ; il effectue les opérations financières autorisées par la Chambre Apostolique.

[list][b]Can. 8.1 :[/b] Le Camérier Diocésain - le quadriptyque causal :

La cause matérielle = Il doit être fidèle de l’Église.
La cause efficiente = Il est nommé par l'évêque de son diocèse après information à la Chambre Apostolique.
La cause formelle = Il est intronisé par l'évêque de son diocèse.
La cause finale = Il a la charge de la conservation et de la comptabilisation des finances du diocèse selon les directives de la Chambre Apostolique. [/list]
[b]Can. 9 :[/b] Chaque évêque, ou à défaut administrateur diocésain, en informant par écrit les Chanceliers ou le Contrôleur Général compétent, nomme un Sénéchal Diocésain ; il est chargé de la conservation et de la comptabilité des biens du diocèse, qu'il transmet au Contrôleur Général compétent ou aux Chanceliers tous les deux mois ou sur demande ; il effectue les opérations commerciales autorisées par la Chambre Apostolique.

[list][b]Can. 9.1 :[/b] Le Sénéchal Diocésain- le quadriptyque causal :

La cause matérielle = Il doit être fidèle de l’Église.
La cause efficiente = Il est nommé par l'évêque de son diocèse après information à la Chambre Apostolique.
La cause formelle = Il est intronisé par l'évêque de son diocèse.
La cause finale = Il a la charge de la conservation et de la comptabilisation des biens du diocèse selon les directives de la Chambre Apostolique. [/list]
[b]Can. 10  :[/b] La Chambre Apostolique peut en tout cas ordonner la démission ou le remplacement d'un officier diocésain si elle le juge nécessaire pour la protection du patrimoine pontifical et de celui de la Sainte Église ; l'archevêque métropolitain ou l'évêque, ou à défaut l'administrateur diocésain, compétent est tenu d'exécuter immédiatement l'ordre.

[b]III. Des opérations fiscales et commerciales[/b]

[b]Can. 11 :[/b] Seules la Chambre Apostolique et la Chancellerie Apostolique peuvent négocier, conclure ou signer un contrat ou tout autre accord de nature commerciale ou fiscale au nom du Saint-Siège, de la Sainte Église, d’une de ses institutions ou branches.

[b]Can. 12 :[/b] Nulle personne, qu’elle soit évêque, clerc, administrateur diocésain, membre du conseil diocésain ou autre, ne peut offrir les services de son diocèse ou engager celui-ci en qualité d’intermédiaire, de garant ou de partie prenante dans une opération de nature commerciale ou fiscale sans l’ordre ou l’autorisation préalable de la Chambre Apostolique.

[b]Can. 13 :[/b] Toute levée d’impôt diocésain, sous quelque forme que ce soit, relève exclusivement de la Chambre Apostolique et doit faire l’objet préalable d’un ordre ou d’une autorisation de sa part.

[b]Can. 14 :[/b] Nulle personne, qu’elle soit évêque, clerc, administrateur diocésain, membre du conseil diocésain ou autre, ne peut établir, modifier ou percevoir un impôt, une taxe ou toute contribution  financière ou en nature sans l’autorisation préalable de la Chambre Apostolique.

[b]Can. 15 :[/b] Toute opération fiscale engageant les deniers du Saint-Siège et de la Sainte Église, qu’ils soient conservés dans les coffres diocésains ou en tout autre lieu, relève exclusivement de la Chambre Apostolique et doit faire l’objet préalable d’un ordre ou d’une autorisation de sa part.

[b]Can. 16 :[/b] Toute opération commerciale engageant les biens du Saint-Siège et de la Sainte Église, qu’ils soient conservés dans les coffres diocésains ou en tout autre lieu, relève exclusivement de la Chambre Apostolique et doit faire l’objet préalable d’un ordre ou d’une autorisation de sa part.

[b]Can. 17 :[/b] Hors les opérations ordonnées par le Saint-Siège ou la Chambre Apostolique, seul l’évêque, ou à défaut l’administrateur diocésain, peut solliciter auprès de la Chambre Apostolique l’autorisation d’une opération fiscale ou commerciale, conformément aux instructions de la Chambre Apostolique.

[b]Can. 18 :[/b] Les officiers diocésains doivent attendre l’autorisation de la Chambre Apostolique avant d’exécuter toute opération fiscale ou commerciale, et l’exécuter dans les seules limites de l’autorisation accordée et conformément aux instructions de la Chambre Apostolique.

[b]Can. 19 :[/b] Les officiers diocésains doivent immédiatement exécuter les opérations fiscales ou commerciales ordonnées par le Saint-Siège ou la Chambre Apostolique, conformément à l’ordre reçu et aux instructions qui l’accompagnent.

[b]Can. 20 :[/b]  Tout contrat ou accord de nature commerciale ou fiscale conclu ou signé autrement que par la Chambre Apostolique et la Chancellerie Apostolique, ainsi que toute opération fiscale ou commerciale non ordonnée ou autorisée par la Chambre Apostolique, est nul et non avenu et constitue un délit poursuivable par la Justice d'Église.



[i]Constitution Apostolique sur « Le gouvernement suprême du Saint-Siège »,
Donné à Rome, sur la tombe vénérée de Saint Titus Prince des Apôtres, le vingt-septième jour du mois d'octobre, le mardi, de l'an de grâce MCDLXXIV, l'huitième de Notre Pontificat, le sixième de l'Ère de la Restauration de la Foi.[/i]


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