L'Eglise Aristotelicienne Romaine The Roman and Aristotelic Church Index du Forum L'Eglise Aristotelicienne Romaine The Roman and Aristotelic Church
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[1466] Eglise Aristotélicienne / Aristotelic Church
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Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    L'Eglise Aristotelicienne Romaine The Roman and Aristotelic Church Index du Forum -> La Bibliothèque Romaine - The Roman Library - Die Römische Bibliothek - La Biblioteca Romana -> Collectio Regestorum
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Policarpo



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MessagePosté le: Lun Avr 30, 2018 9:11 am    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:





    Publication Canonique pour la Justice d’Église - Des peines et des pénitences
    Publication of the Canon Canon 4.V




    Nous, son Éminence Hull de Northshire, à titre de Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalis Archidiaconus,
    Au nom des Cardinaux de la Sainte Église Aristotélicienne rassemblés dans le Sacré-Collège, devant le Tout Puissant et sous le regard d'Aristote, par le grâce de Dieu et du Pape Innocent VIII,



      Afin de moderniser la Justice de l'Église, le Sacré-Collège a fait un consensus concernant la publication d'un texte écrit par le Collège des Légistes. Ainsi donc, avons statué et ordonné, et par notre présent édit perpétuel et définitif, disons, statuons et ordonnons la publication du Canon 4.V.

      La nouvelle publication sera disponible dans la Bibliothèque Romaine, avec le Livre 4.V (FR), ainsi qu'en annexe à la suite de cette annonce.


    Ad Majorem Dei Gloriam

    Pour le Sacré-Collège des Cardinaux,
    Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalis Archidiaconus.




    Donné à Rome le XXXe jour du IIIe mois de l'An de Grâce MCDLXVI.




Citation:


    ........
    In medio stat Virtus
    Constitution Apostolique « La Vertu se tient au milieu ».
    - Suite -






    Livre 4 : La Justice d’Église



    Partie V : Des peines et des pénitences


    Dans son devoir apostolique, la Sainte Eglise a pour charge la salvation des âmes des fidèles de Dieu. Comme une mère aimante, elle a à cœur d’élever ses enfants et afin de les protéger d’un plus grand mal encore, elle se doit parfois d’agir avec fermeté et discipline. Chaque peine ou sanction envers un fidèle est une œuvre de charité et d’éducation visant à lui permettre de prendre conscience de ses erreurs, de s’en amender et faire pénitence.

    Section A : De la nature des peines et des pénitences


    Généralités

    Article 1 : L'Église a le droit inné et propre de contraindre par des sanctions pénales les fidèles délinquants.

    Article 2 : Les peines sont subdivisés en peines médicinales et peines expiatoires.

    Article 3 : En outre des pénitences peuvent être utilisés pour remplacer une peine ou l'augmenter.

    Article 4 : Ordinairement la peine est ferendae sententiae, de telle sorte qu'elle n'atteint pas le coupable tant qu'elle n'a pas été infligée par l'autorité ecclésiastique compétente.

    Article 5 : En raison de sa gravité la peine peut être latae sententiae, de telle sorte qu'elle est encourue par le fait même de la commission du délit; dans ce cas l'autorité ecclésiastique n'a qu'à vérifier son exécution.


    Section B : Des peines médicinales


    Généralités

    Article 6 : Ainsi qu'un médicament à maladie corporelle, les peines médicinales ont la fin de l'amendement du fidèle délinquant et de le faire retirer de sa conduite illicite.

    Article 7 : Les peines médicinales sont les plus graves qui peuvent être imposées à un fidèle.

    Article 8 : Les peines médicinales sont l'excommunication, l'interdit et la suspense a divinis.


    L'excommunication

    Article 9 : On entend par excommunication une sanction disciplinaire extraordinaire prise par l'autorité ecclésiastique compétente à destination d’un fidèle ou d’un groupe de fidèles.

    Article 10 : La prononciation de l'excommunication a pour cause une action grave et persistante contraire au Dogme, à la Doctrine et au Droit Canon ainsi qu’une attitude hostile et rebelle contre l’autorité ecclésiastique.

    Article 11 : La prononciation de l'excommunication est la prérogative exclusive du Souverain Pontife et des Cardinaux.

    Article 12 : Les Consistoires Pontificales sont habilités à prononcer l'excommunication à l’encontre d’un fidèle de la zone géodogmatique dont ils sont responsables.

    Article 13 : Le Souverain Pontife et les Cardinaux du Sacré-Collège sont habilités à prononcer l'excommunication à l’encontre de tout fidèle aristotélicien.

    Article 14 : Le Grand Inquisiteur Major et le Grand Inquisiteur sont habilités à prononcer l'excommunication à l’encontre d’un fidèle reconnu coupable dans les tribunaux de la Sainte Inquisition.

    Article 15 : Toute autorité ecclésiastique est habilité à demander la prononciation de l'excommunication envers tout fidèle aristotélicien reconnu coupable dans ses tribunaux.

      n.b. : Chaque prononciation de l'excommunication doit être approuvé par le Sacré-Collège des Cardinaux.

    Article 16 : Chaque excommunication doit être communiquée et enregistrée au registre géré par l’Office de Index et dépendant de la Chancellerie pontificale. Elle y sera retirée après chaque levée, mais sera maintenue dans les archives.

    Article 17 : L'excommunication exclue la personne fautive de la Communion des Saints et de l'Amitié Aristotélicienne. Elle est donc privée de messe et de sacrements, ne peut pas accéder ni être enterré dans un lieu sacré et ne peut pas atteindre le Paradis Solaire.

    Article 18 : L'excommunication avec anathème est une forme plus grave d'excommunication qui implique l'exclusion de l'Église elle-même. Elle ne peut être prononcé que par le Souverain Pontife et le Sacré-Collège des Cardinaux.

    Article 19 : En outre, pour assurer l'orthodoxie et l'harmonie au sein de la communauté aristotélicienne, chaque fidèle est obligé d'éviter la personne excommunié et de lui nier toute aide, qu'il soit matériel ou moral.

    Article 20 : L'excommunication latae sententiae ne peut être prononcé que pour des actions schismatiques, l'agression contre le Souverain Pontife ou tout crime pour lequel elle est prévue.

    Article 21 : L'excommunication est levé seulement après l’absolution et la réparation des fautes commises et la réconciliation du pénitent avec Dieu et la Sainte Eglise à travers le sacrement de la confession et l’accomplissement de sa pénitence.

    Article 22 : La levée de l'excommunication entraîne le recouvrement des droits de baptisés. Le fidèle est donc à réintégré dans la communauté aristotélicienne et a accès aux messes, aux sacrements et aux droits concordataires, .


    L'interdit

    Article 23 : On entend par interdit une sanction disciplinaire extraordinaire prise par l'autorité ecclésiastique compétente à destination d’un fidèle ou d’un groupe de fidèles.

    Article 24 : La mise sous interdit a pour cause une action persistante contraire au Dogme, à la Doctrine et au Droit Canon ainsi qu’une attitude hostile et rebelle contre l’autorité ecclésiastique.

    Article 26 : La mise sous interdit est la prérogative des sièges épiscopaux à l’encontre d’un fidèle du diocèse. Leur juridiction étant territoriale et inscrite dans les limites diocésaines, la sanction ne peut être attribuée qu’à un ressortissant des paroisses du diocèse.

    Article 27 : Par délégation du Souverain Pontife, la Congrégation de la Sainte Inquisition est habilitée à mettre sous interdit tout fidèle aristotélicien reconnu coupable dans ses tribunaux. Sa juridiction étant universelle, elle ne se soumet pas aux limites territoriales diocésaines.

    Article 28 : Chaque mise sous interdit doit être communiquée et enregistrée au registre géré par l’Office de Index et dépendant de la Chancellerie pontificale. Elle y sera retirée après chaque levée, mais sera maintenue dans les archives.

    Article 29 : La mise sous interdit suspend la personne fautive de ses droits de baptisée. Elle est donc privée de messe et de sacrements pour toute la durée de sa mise sous interdit. Idem, et suivant les clauses concordataires particulières, la personne fautive est suspendue des droits temporels en dépendant.

    Article 30 : Un interdit relevant toujours d’une juridiction particulière, il ne peut être levé que par l’autorité ecclésiastique compétente ayant décidé de saisir ses droits disciplinaires.

    Article 31 : L’interdit a un caractère conservatoire. Il n’est donc pas définitif mais est effectif durant toute la durée de la suspension jusqu’à la levée de la sanction.

    Article 32 : L’interdit est définitivement levé après l’absolution des fautes commises et la réconciliation du pénitent avec Dieu et la Sainte Eglise à travers le sacrement de la confession et l’accomplissement de sa pénitence.

    Article 33 : La levée de l’interdit entraîne le recouvrement des droits de baptisés. Le fidèle est donc à réintégré dans la communauté aristotélicienne et a accès aux messes, aux sacrements et aux droits concordataires.


    La suspense a divinis

    Article 34 : On entend par suspense a divinis une sanction disciplinaire extraordinaire, équivalente à l'interdit, prise par l'autorité ecclésiastique compétente à destination d’un clerc ordonné ou non.

    Article 35 : La prononciation de la suspense a divinis est la prérogative des sièges épiscopaux à l’encontre d’un clerc du diocèse. Leur juridiction étant territoriale et inscrite dans les limites diocésaines, la sanction ne peut être attribuée qu’à un ressortissant des paroisses du diocèse.

    Article 36 : Par délégation du Souverain Pontife, il est prérogative de la Pénitencerie Apostolique, de la Rote Romaine et du Tribunal Suprême de la Signature Apostolique de prononcer la suspense a divinis à l’encontre des clercs fautifs. Un clerc sous enquête peut se faire suspendre durant les procédures.

    Article 37 : Chaque suspense a divinis doit être communiquée et enregistrée au registre géré par l’Office de Index et dépendant de la Chancellerie pontificale. Elle y sera retirée après chaque levée, mais sera maintenue dans les archives.

    Article 38 : La suspense a divinis suspend le clerc fautif de sa charge pastorale ou apostolique. Il lui est donc interdit de célébrer la messe, de distribuer les sacrements, d’occuper une charge ecclésiastique et de parler au nom de l’Eglise pour toute la durée de sa suspense.

    Article 39 : La levée de la suspense a divinis entraîne le recouvrement des droits pastoraux ou apostoliques. Le clerc est ainsi réintégré au sein du Clergé aristotélicien et peut de nouveau célébrer la messe, distribuer des sacrements, occuper une charge cléricale et parler au nom de l’Eglise.


    Section C : Des peines expiatoires


    Généralités

    Article 40 : Les peines expiatoires ont la fin de punir le fidèle délinquant pur rétablir la justice et promouvoir sa repentance.

    Article 41 : Les peines expiatoires peuvent être appliqués à perpétuité, pour un temps fixé d'avance ou un temps indéterminé.

    Article 42 : Les peines expiatoires s’expriment d'une manière proportionnelle aux conditions particulières du coupable et à la gravité de la faute.

    Article 43 : Toute autorité ecclésiastique compétente est libre de décider de la peine expiatoire à soumettre dans les limites de la proportionnalité et des normes locales et universelles.

      n.b. : Pour normes locales et universelles on entend ceux émanés , respectivement, par le Consistoire Pontificale compétent et par le Sacré Collège des Cardinaux ou par la Congrégation de la Sainte Inquisition.

    Article 44 : La seule autorité ecclésiastique compétente pour infliger des peines expiatoires est le tribunal compétent pour le délit en question.

    Article 45 : Les peines expiatoires indispensables sont les suivants :

      - L'ordre de demeurer dans un lieu ou un territoire donné;
      - Le transfert forcé à un autre office;
      - La privation d'un pouvoir, d'un office, d'une charge, d'un droit, d'un privilège, d'une faculté, d'une faveur, d'un titre;
      - L'interdiction d'exercer un pouvoir, un office, une charge, un droit, un privilège, une faculté, une faveur ou de le faire dans un lieu ou hors d'un lieu donné;
      - La réduction à l'état laïc
      - L'interdiction de mariage ou de remariage;


    Section D : Des pénitences


    Généralités

    Article 46 : La pénitence consiste dans l'accomplissement d'une oeuvre de religion, de piété ou de charité.

    Article 47 : La pénitence s’exprime d'une manière proportionnelle aux conditions particulières du coupable et à la gravité de la faute.

    Article 48 : Où il est appliqué en remplacement ou en augmentation, la pénitence est une condition indispensable pour la levée de la peine principale.

    Article 49 : Toute autorité ecclésiastique compétente est libre de décider de la pénitence à soumettre dans les limites de la proportionnalité.

    Article 50 : Des pénitences particulières peuvent être établies par des normes locales et universelles.

      n.b. : Pour normes locales et universelles on entend ceux émanés , respectivement, par le Consistoire Pontificale compétent et par le Sacré Collège des Cardinaux ou par la Congrégation de la Sainte Inquisition.


    Section E : Des sanctions hors de la communauté aristotélicienne


    Généralités

    Article 51 : Lorsque le dogme et l'orthodoxie sont sévèrement refusés avec une grave perturbation de la communauté des fidèles, la Sainte Eglise peut agir contre les infidèles avec des sanctions exceptionnelles.


    La mise au ban

    Article 52 : On entend par mise au ban une sanction exceptionnelle prise par l'autorité ecclésiastique compétente à destination d’une personne en dehors de la communauté aristotélicienne.

    Article 53 : La mise au ban a pour cause une action persistante contraire au Dogme, à la Doctrine ainsi qu’une attitude hostile et rebelle contre l’autorité ecclésiastique, qui provoque une grave perturbation de la communauté des fidèles.

    Article 54 : La mise au ban est la prérogative des sièges épiscopaux à l’encontre d’une personne en dehors de la communauté aristotélicienne qui réside dans le territoire du diocèse. Leur juridiction étant territoriale et inscrite dans les limites diocésaines, la sanction ne peut être attribuée qu’à un ressortissant des paroisses du diocèse.

    Article 55 : Par délégation du Souverain Pontife, la Congrégation de la Sainte Inquisition est habilitée à mettre au ban tout personne en dehors de la communauté aristotélicienne reconnu coupable dans ses tribunaux. Sa juridiction étant universelle, elle ne se soumet pas aux limites territoriales diocésaines.

    Article 56 : Chaque mise au ban doit être communiquée et enregistrée au registre géré par l’Office de Index et dépendant de la Chancellerie pontificale. Elle y sera retirée après chaque levée, mais sera maintenue dans les archives.

    Article 57 : La mise au ban exclut ab imis la personne fautive de la communauté aristotélicienne et de l'Église. Elle est donc privée de messe et des sacrements, surtout du baptême, pour toute la durée de sa mise au ban.

    Article 58 : En outre, pour assurer l'orthodoxie et l'harmonie au sein de la communauté aristotélicienne, chaque fidèle est obligé d'éviter la personne mise au ban et de lui nier toute aide, qu'il soit matériel ou moral.

    Article 59 : La mise au ban est levé après l’absolution des fautes commises et la réconciliation du pénitent avec Dieu et la Sainte Eglise, suite à la reconnaissance de la vérité du Dogme et l'abiuration des actions perturbatrices.

    Article 60 : La levée du ban entraîne la récupération de la possibilité de se joindre à la communauté des fidèles.




    Texte canonique sur « La Vertu se tient au milieu »,
    Donné à Rome sous le Pontificat du Très Saint Père Innocent VIII, le trentième jour du mois de mars, le vendredi, de l'an de grâce MCDLXVI.

    Publié par Son Éminence Hull de Northshire, Archidiaconus, le trentième jour du mois de mars, le vendredi, de l'an de grâce MCDLXVI.


_________________
His Excellency the Most Reverend Monsignor Prof. Dr. theol. Policarpo von Wittelsbach
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Policarpo



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MessagePosté le: Lun Avr 30, 2018 9:12 am    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:





    Révocation de Son Éminence Onael d'Appérault



    Nous, Attanasio Borgia, à titre de Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalis Camerarius,
    Au nom des Cardinaux de la Sainte Église Aristotélicienne rassemblés dans le Sacré-Collège, devant le Tout Puissant et sous le regard d'Aristote, par le grâce de Dieu et du Pape Innocent VIII,


      Avons statué et ordonné, et par notre présent édit perpétuel et définitif, disons, statuons et ordonnons la révocation de Onael d'Appérault [ Onael ] du rang de Cardinal National Suffragant du Consistoire Pontifical Francophone.
      Cette décision est prise suite à sa longue et prolongée absence.

      Le Sacré-Collège prie pour son rétablissement.


    Ad Majorem Dei Gloriam

    Donné à Rome le X jour du IV mois, de l'An de Grâce MCDLXVI.




    Pour le Sacré-Collège des Cardinaux, S.E. Attanasio Borgia,
    Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalis Camerarius.




Citation:





    Revocation of Her Eminence Onael d'Appérault



    We, Attanasio Borgia, as Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalis Camerarius,
    In the name of the Cardinals of the Holy Aristotelian Church gathered in the Sacred College, in front of the Almighty and under the gaze of Aristotle, by the grace of God and the Pope Innocent VIII,


      Have ruled and ordered, and by our present perpetual and final edict, say and order the revocation of Onael d'Appérault [ Onael ] from the rank of Cardinal National Suffragan of the French-speaking Pontifical Consistory.
      This decision is taken following his long and prolonged absence.

      The Sacred College prays for his recovery.


    Ad Majorem Dei Gloriam

    Given in Rome on the X day of the V month of the Year of our Lord MCDLXVI.




    For the Sacred College of Cardinals, H.E. Attanasio Borgia,
    Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalis Camerarius.


_________________
His Excellency the Most Reverend Monsignor Prof. Dr. theol. Policarpo von Wittelsbach
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MessagePosté le: Lun Avr 30, 2018 9:12 am    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:



    Indult pontifical - XVII
    Portant sur le nombre de cardinaux nationaux




    Aux prêtres, abbés, évêques et prélats de la Communion Aristotélicienne,

    En vertu de la loi canonique Can. P-IV-1.2, le Sacré-Collège des Cardinaux, habilité à amender le Droit Canon, a décidé par voie d’Indult l’amendement de la première partie du cinquième livre des canons intitulé « De Sanctae Sedis summo administratione », en modifiant le nombre de cardinaux nationaux.

    Aussi, Nous, Cardinaux de la Sainte Église Aristotélicienne et Romaine, au nom du Souverain Pontife Innocent VIII et sous le regard d’Aristote, avons statué et proclamé, et par notre présent indult perpétuel et définitif, disons, statuons et proclamons les Canons suivants, relatif au nombre de cardinaux nationaux :


    Dix-septième Indult Pontifical, Livre 5, Partie I a écrit:


      **canon originel

      Article 6 : Les consistoires pontificaux sont des subdivisions collégiales linguistiques de la Curie. Ils ont autorités sur la zone géodogmatique dont ils sont responsables.

      - Article 6.2 : Chaque consistoire pontifical compte un cardinal national suffragant par tranche complète de neuf paroisses, avec un maximum de trois cardinaux nationaux.

      - Article 6.3 : A partir de 19 paroisses ou de 7 diocèses, le consistoire pontifical reçoit un électorat, c'est à dire que l'un des deux cardinaux nationaux suffragants est élevé au rang de cardinal national électeur. Il ne peut y avoir qu’un seul cardinal national électeur par consistoire pontifical.

      **Canon modifié


      Article 6 : Les consistoires pontificaux sont des subdivisions collégiales linguistiques de la Curie. Ils ont autorités sur la zone géodogmatique dont ils sont responsables.

      - Article 6.2 : Chaque consistoire pontifical compte un cardinal national suffragant par tranche complète de neuf paroisses, avec un maximum de quatre cardinaux nationaux.

      - Article 6.3 : A partir de 19 paroisses ou de 7 diocèses, le consistoire pontifical reçoit un électorat, c'est à dire que l'un des siègess des cardinaux nationaux suffragants est élevé au rang de sièges de cardinal national électeur. Il ne peut y avoir qu’un seul cardinal national électeur par consistoire pontifical.




    À tous, bénédiction apostolique.


    Pour le Sacré-Collège des Cardinaux, Attanasio Borgia,
    Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalis Camerarius.


    Donné à Rome, le X du mois d'avril, le mardi, de l'An de Grâce MCDLXVI.



_________________
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MessagePosté le: Lun Avr 30, 2018 9:12 am    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:





    Publication Canonique pour l'office de la Cour Pontificale - La Cour Pontificale
    Publication of the Canon Canon 5.6.IX




    Nous, son Éminence Attanasio Borgia, à titre de Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalis Camerarius,
    Au nom des Cardinaux de la Sainte Église Aristotélicienne rassemblés dans le Sacré-Collège, devant le Tout Puissant et sous le regard d'Aristote, par le grâce de Dieu et du Pape Innocent VIII,



      Afin de fournir au Souverain Pontife une structure à son service appropriée au Vicaire de Dieu, suite à la volonté du Cardinal Archichancelier Arnarion de Valyria-Borgia, de créer un Office stable et fonctionnel, avons statué et ordonné, et par notre présent édit perpétuel et définitif, disons, statuons et ordonnons la publication du Canon 5.6.IX.

      La nouvelle publication sera disponible dans la Bibliothèque Romaine, avec le Livre 5.6, ainsi qu'en annexe à la suite de cette annonce.


    Ad Majorem Dei Gloriam

    Pour le Sacré-Collège des Cardinaux,
    Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalis Camerarius.




    Donné à Rome le X jour du IV mois de l'An de Grâce MCDLXVI.






Citation:


    ........
    De Sanctae Sedis summo administratione
    Bulle pontificale « Du gouvernement suprême du Saint-Siège »
    - Suite -





    Livre 5.6 : La Chancellerie Pontificale


    Partie IX : La Cour Pontificale


    La Cour Pontificale est l'Office Romain en charge de régir et structurer l’ensemble des personnes responsables des cérémonies, des services, de la protection et des soins de la personne du Pape et des Palais Apostoliques.
    L’Office dépend directement du Souverain Pontife via la Chancellerie Pontificale qui en assume la gestion.


    I. De la nature et du rôle de la Cour Pontificale

    Article 1 : La Cour Pontificale est une institution du Saint-Siège chargée d’assister le Souverain Pontife dans son rôle de souverain des États pontificaux et d'évêque de Rome, ainsi que dans les affaires de la vie quotidienne.

    Article 2 : La Cour Pontificale a le devoir d’administrer l’ordinaire dans les Palais Apostoliques et d’entourer le Souverain Pontife dans ses besoins.

    Article 3 : La Cour Pontificale a le devoir de régir l’extraordinaire de la Cour pontificale, entendu assurer le bon déroulement des événements pontificaux et la conduite des cérémonies à l'exception de la partie strictement liturgique et héraldique.

    Article 4 : La Cour Pontificale a le devoir de gérer le protocole entourant le Souverain Pontife. Ses services assurent le respect des formes et des usages en temps ordinaires comme extraordinaires et l’accompagnent lors de ses déplacements.

    Article 5 :
    La Cour Pontificale a le devoir d'organiser les audiences du Pape, qu'elles soient dans un cadre public ou privé.


    II. Du fonctionnement interne

    Article 6 : La Cour Pontificale est composée de deux branches, ayant chacun leurs attributions particulières confiées à des dignitaires pontificaux. Ces branches sont établis comme :

    • La Chapelle Pontificale
      • Le Maître du Palais Apostolique
      • Le Grand Chapelain de Sa Sainteté
      • l'Auditeur de Sa Sainteté
      • Le Secrétaire des brefs aux princes
      • Le Maître de la Chapelle Musicale
      • Les évêques assistants au trône pontifical

    • La Famille Pontificale
      • Le Maître de Cérémonie
      • Le Fourrier Majeur
      • L'Écuyer Majeur
      • L'Archiatre de Sa Sainteté
      • Le Maître de la Garde-robe Pontificale
      • Les princes assistants au trône pontifical

    Article 7 : La Cour Pontificale est placée sous la direction du Préfet de la Cour. Celui-ci est nommé et révoqué par le Pape ou par l'Archichancelier du Saint-Siège sur acceptation du Pape.

    Article 8 : Les charges des dignitaires sont attribués par le Préfet de la Cour, avec l’approbation du Souverain pontife ou à défaut, de l’Archichancelier du Saint-Siège.

    Article 9 : Le Commandeur de la Garde d'Honneur Pontificale est nommé en intelligence avec le Cardinal-Connétable.

    Article 10 : Les dignitaires de la Cour Pontificale assistent le Pape jusque dans son intimité. Ils sont donc tenus à un devoir de réserve. Tout manquement à ce devoir entraîne une révocation ainsi qu’à une mise sous interdit inquisitoriale immédiate.


    III. Des devoirs des dignitaires

    Article 11 : Le Préfet de la Cour gère et coordonne l’ensemble des dignitaires pontificaux. Il est également en charge du protocole au sein de la Cour Pontificale, et doit à ce titre assurer le respect des bonnes formes et des bons usages.

    Article 12 : Le Maître du Palais Apostolique est un clerc ordonné, chargé de la bonne tenue et de la maintenance des Palais Apostoliques, des appartements papaux et des basiliques et des chapelles papales.

    Article 13 : Le Grand Chapelain de Sa Sainteté est un clerc ordonné, chargé de la veille spirituelle des membres de la Cour Pontificale. Il est le confesseur personnel du Souverain Pontife et l'assiste dans ses tâches spirituelles, ainsi que dans la gestion des basiliques et des chapelles papales.

    Article 14 : L'Auditeur de Sa Sainteté est un clerc, ordonné ou non. Il reçoit les demandes d’audiences publiques et privées du pape, juge de leur recevabilité, et introduit les demandeurs dans la salle d’audience. Il reçoit également les hôtes de marques lors des visites ou des audiences officielles des grands de ce monde. Il introduit ces derniers lors des audiences.

    Article 15 : Le Secrétaire des brefs aux princes est un clerc, ordonné ou non, chargé de la rédaction des brefs adressés par le Pape aux grands de ce monde. Il est responsable de la correspondance du Pape et envoie, reçoit et gère chaque lettre.

    Article 16 : Le Maître de la Chapelle Musicale est un clerc, ordonné ou non, responsable du Chœur Papal. Il est chargé de composer les hymnes, cantiques et kyriales rythmant les offices religieux célébrés dans les basiliques et les chapelles papales.

    Article 17 : Les évêques assistants au trône pontifical sont des clercs ordonnés, nommés directement par le Souverain Pontife pour le conseiller et l'aider dans ses tâches spirituelles.
    Ils sont évêques de plein titre, toutefois le Pape peut décider de leur assigner un siège épiscopal Res Parendo sine cura.

      n.b. : Le titre d'évêque assistant au trône pontifical, ainsi que l'éventuelle sinécure, n'interdit aucun cumul avec une autre charge dans le clergé séculier ou régulier.

    Article 18 : Le Maître de Cérémonie est le dignitaire chargé de préparer, d’établir et d’assurer les cérémonies pontificales non religieuses. Il lui revient d’organiser les fêtes, spectacles et chasses. Il est chargé du mécénat pontifical et doit promouvoir l’Art et les Lettres, ainsi que la valorisation du patrimoine historique et religieux de la Cité de Rome.

    Article 19 : Le Fourrier Majeur est le dignitaire responsable de l'organisation des voyages et de la mise en place de l'hébergement pour le Pape et la Cour Pontificale pendant les séjours à l'étranger.
    Il précède la sedia gestatoria dans les processions solennelles.

    Article 20 : L'Ecuyer Majeur est le dignitaire chargé d'administrer les grandes écuries de Sa Sainteté en supervisant le soin des chevaux et l’entretien des carrosses

    Article 21 : L'Archiatre de Sa Sainteté est le médecin personnel du Souverain pontife, il est responsable de sa santé et le conseille en matière de médecine et de science.

    Article 22 : Le Maître de la Garde-robe Pontificale est le dignitaire chargé d’assurer l’administration de l’apparence du Souverain Pontife et de sa cour. Il lui revient d’attitrer et de gérer les fournisseurs, de préparer la paramentique pontificale et celle de l’Église en temps ordinaire ou extraordinaire.

    Article 23 : Les princes assistants au trône pontifical sont des nobles pontificaux nommés directement par le Souverain Pontife pour le conseiller et l'aider dans ses tâches temporels.

    Article 24 : Le Commandeur de la Garde d'Honneur Pontificale est le dignitaire, membre des Saintes Armées, responsable de la protection du Souverain Pontife et des Palais Apostoliques.
    Dans l'exercice de ses fonctions, il répond directement au Souverain Pontife ou au Cardinal-Connétable.


    IV. Des honneurs de la Cour Pontificale

    Article 25 : Est entendu par "honneurs de la Cour Pontificale" le droit de paraître aux côtés du Pape et d'assister aux cérémonies extraordinaires organisées au Palais Apostolique.

    Article 26 : En plus des dignitaires pontificaux, certains statuts et fonctions au sein de l'Eglise permettent à leur détenteur de bénéficier des honneurs de la Cour Pontificale.

    Article 27 : Les Cardinaux de la Sainte Eglise et les Grands-maîtres des Ordres Religieux Militaires reçoivent de fait les honneurs de la Cour Pontificale.

    Article 28 : Le Souverain Pontife peut nommer à sa discrétion certains nobles pontificaux comme auxiliaires. Ces derniers, nommés « gentilshommes de Sa Sainteté » reçoivent les honneurs de la Cour Pontificale à titre gracieux.

    Article 29: Le Souverain Pontife peut nommer à sa discrétion certains prélats comme auxiliaires. Ces derniers, nommés "prélats d'honneur" reçoivent les honneurs de la Cour Pontificale à titre gracieux.


    V. Des privilèges de la Cour Pontificale

    Article 30: Tout dignitaire pontifical ou bénéficiaire des honneurs de la Cour Pontificale, en ce qu'il encadre le Pape en son service personnel, bénéficie d'un appartement au sein du Palais apostolique.

    Article 31: Tout dignitaire pontifical ou bénéficiaire des honneurs ordonné, sans pour autant être revêtu de la dignité épiscopale, jouit du prédicat de "Monseigneur".

    Article 32: Les Cardinaux de la Sainte-Église sont, après leur élection et en fonction de leur rôle, évêques assistants au trône pontifical.
    Les recteurs des Provinces des États-Pontificaux reçoivent un siège épiscopal Res Parendo sine cura connecté à leur province

    Article 33: La familiarité, les offices et les honneurs qui y sont rattachés cessent lors d'une révocation ou lors de la mort du Pape. Ils peuvent néanmoins être reconduite par le Pape suivant.



    Texte canonique sur « Le gouvernement suprême du Saint-Siège »,
    Donné à Rome sous le Pontificat du Très Saint Père Innocent VIII, le dixième jour du mois d'avril, le mardi, de l'an de grâce MCDLXVI.

    Publié par Son Éminence Attanasio Borgia, Camerarius, le dixième jour du mois d'avril, le mardi, de l'an de grâce MCDLXVI.


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Citation:





    Reintegration of Sancte Iohannes von Frayner


    We, the Cardinals of the Holy Aristotelian Church gathered in the Sacred College, in the name of Pope Innocent VIII and under the gaze of Aristotle,


    Have ruled and ordered, and by our present perpetual and definitive edict, declare, rule and order the reintegration of Sancte Iohannes von Frayner to the community of the faithfuls. After studying his repentance, debating and voting, we decided that time was come for the Church to open its arms again to the penitent who will, as final penance, confess himself to the French Cardinal Inquisitor and pray one hour in each church of his diocese.


    Given in Rome on the XIII day of April in the year of our Lord MCDLXVI




    For the Sacred College of Cardinals,
    Attanasio Borgia,
    Cardinal Camerlengo





Citation:





    Réintegration de Sancte Iohannes von Frayner


    Nous, Cardinaux de la Sainte Église Aristotélicienne rassemblés dans le Sacré-Collège, au nom du Pape Innocent VIII et sous le regard d'Aristote,


    Avons statué et ordonné, et par notre présent édit perpétuel et définitif, disons, statuons et ordonnons la réintégration de Sancte Iohannes von Frayner à la communauté des fidèles. Après avoir étudié sa repentance, débattu et voté, nous avons décidé que le moment était venu pour l'Église d'ouvrir à nouveau ses bras au pénitent qui, en dernière pénitence, se confessera au Cardinal Inquisiteur Francophone et priera une heure dans chaque église de son diocèse.


    Donné à Rome le XIII avril de l'année de notre Seigneur MCDLXVI




    Pour le Sacré Collège des Cardinaux,
    Attanasio Borgia,
    Cardinal Camerlingue



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MessagePosté le: Lun Avr 30, 2018 9:13 am    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:



    Indult pontifical - XVIII
    Portant sur le titre d’evêque émérite




    Aux prêtres, abbés, évêques et prélats de la Communion Aristotélicienne,

    En vertu de la loi canonique Can. P-IV-1.2, le Sacré-Collège des Cardinaux, habilité à amender le Droit Canon, a décidé par voie d’Indult l’amendement des deuxième et troisième parties du deuxième livre des canons intitulé « Regimini secularis ecclesiae », en modifiant le titre d’evêque émérite.

    Aussi, Nous, Cardinaux de la Sainte Église Aristotélicienne et Romaine, au nom du Souverain Pontife Innocent VIII et sous le regard d’Aristote, avons statué et proclamé, et par notre présent indult perpétuel et définitif, disons, statuons et proclamons les Canons suivants, relatif au titre d’evêque émérite :


    Dix-huitième Indult Pontifical, Livre 2, Partie II a écrit:


      **canon originel

      Article 7 : Les évêques émérites sont des évêques honorés ayant assumé leur charge d’évêque de façon correcte et régulière plus de 3 mois, ils portent ce titre de droit pour 2 mois. Les assemblées épiscopales peuvent réglementer leurs droits au sein de leurs assemblées. Ils n’ont plus d’autorité au sein de leur diocèse.

      **Canon modifié


      Article 7 : Les évêques émérites sont des évêques honorés ayant assumé leur charge d’évêque de façon correcte et régulière pour 8 mois, ils portent ce titre de droit pour 8 mois. Les assemblées épiscopales peuvent réglementer leurs droits au sein de leurs assemblées. Ils n’ont plus d’autorité au sein de leur diocèse.



    Dix-huitième Indult Pontifical, Livre 2, Partie III a écrit:


      **canon originel



      Article 5 : Évêque émérite – le quadriptyque causal :

      La cause matérielle = Il doit être avoir été évêque (autre qu’émérite) de façon correcte et régulière plus de 3 mois.
      La cause efficiente = Il l’est automatiquement pour une période de 2 mois.
      La cause formelle = Il est confirmé par l’assemblée dont il faisait partie.
      La cause finale = Il est membre de droit de l’assemblée épiscopale où se trouve sa résidence principale.

      **Canon modifié

      Article 5 : Évêque émérite – le quadriptyque causal :

      La cause matérielle = Il doit être avoir été évêque (autre qu’émérite) de façon correcte et régulière pour 8 mois.
      La cause efficiente = Il l’est automatiquement pour une période de 8 mois.
      La cause formelle = Il est confirmé par l’assemblée dont il faisait partie.
      La cause finale = Il est membre de droit de l’assemblée épiscopale où se trouve sa résidence principale.




    À tous, bénédiction apostolique.


    Pour le Sacré-Collège des Cardinaux, Attanasio Borgia,
    Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalis Camerarius.


    Donné à Rome, le XVII du mois d'avril, le mardi, de l'An de Grâce MCDLXVI.



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MessagePosté le: Lun Avr 30, 2018 9:13 am    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:



    Indult pontifical - XIX
    Portant sur les charges de Camerlingue et du Doyen du Sacré Collège




    Aux prêtres, abbés, évêques et prélats de la Communion Aristotélicienne,

    En vertu de la loi canonique Can. P-IV-1.2, le Sacré-Collège des Cardinaux, habilité à amender le Droit Canon, a décidé par voie d’Indult l’amendement de la deuxième partie du cinquième livre des canons intitulé « De Sanctae Sedis summo administratione », en modifiant les charges de Camerlingue et du Doyen du Sacré Collège.

    Aussi, Nous, Cardinaux de la Sainte Église Aristotélicienne et Romaine, au nom du Souverain Pontife Innocent VIII et sous le regard d’Aristote, avons statué et proclamé, et par notre présent indult perpétuel et définitif, disons, statuons et proclamons les Canons suivants, relatif aux charges de Camerlingue et du Doyen du Sacré Collège :


    Dix-neuvième Indult Pontifical, Livre 5, Partie II a écrit:


    **Canon originel

      Article 7 : Le Camerlingue est le représentant direct de la Curie, il peut parler en son nom et n’a de compte à rendre qu’au Saint-Père et au Collège des Cardinaux électeurs.

      - Article 7.1 : Le camerlingue est élu pour six mois par l'ensemble des cardinaux parmi les cardinaux romains congrégationnels. Le camerlingue entre en fonction au 1er avril et au 1er octobre.

        * Article 7.1.1 : Est éligible tout cardinal romain congrégationnel nommé à cette dernière charge depuis au moins six mois pleins au moment du premier tour.

          * Article 7.1.1.1 : Dans le cas où aucun candidat ne respecte les conditions énoncées dans l'article 7.1.1, il est possible d'étendre la liste des candidats à tous les cardinaux romains congrégationnels sans condition de durée de charge. Dans le cas où ce ne serait toujours pas assez, la liste peut être étendue à tous les cardinaux électeurs, et enfin à l'entièreté du Sacré-Collège.


        * Article 7.1.2 : Tous les candidats éligibles selon l'article 7.1.1 (ou 7.1.1.1) sont automatiquement en compétition. Ils ont toutefois la possibilité de se retirer volontairement avant chacun des tours.

        * Article 7.1.3 : Tout cardinal de la Curie Romaine vote, qu'il soit cardinal national ou romain, électeur, suffragant ou émérite.

        * Article 7.1.4 : L'élection du camerlingue peut être réalisée dans un maximum de 4 tours. Pour être élu, un candidat doit recevoir une majorité absolue des votes. (N.B. : les règles de Can-I-5 4.2.1 s'appliquent).

          * Article 7.1.4.1: Un quorum strictement supérieur à cinquante pour cent (50%) des cardinaux pouvant voter est requis pour une élection au premier tour.

          * Article 7.1.4.2 : Quand un autre tour est nécessaire, seuls les candidats avec le plus haut pourcentage sont qualifiés, selon les méthodes suivantes :
          • Pas plus de 4 candidats ne peuvent se qualifier pour le deuxième tour, s'il a lieu, et tous doivent avoir reçu plus de 15% des votes ;
          • Pas plus de 3 candidats ne peuvent se qualifier pour le troisième tour, s'il a lieu, et tous doivent avoir reçu plus de 20% des votes ;
          • Pas plus de 2 candidats ne peuvent se qualifier pour le quatrième et dernier tour, s'il a lieu.


          * Article 7.1.4.3 : Quand aucun candidat n'atteint le seuil de pourcentage des votes requis, les deux candidats avec le plus haut pourcentage sont qualifiés pour le dernier tour.

          * Article 7.1.4.4 : Les égalités sont résolues en défaussant autant de candidats que nécessaires pour atteindre les exigences des articles précédents, en commençant par les candidats les plus récemment nommés à la curie.



    **Canon modifié


      Article 7 : Le Camerlingue est le représentant direct de la Curie, il peut parler en son nom et n’a de compte à rendre qu’au Saint-Père et au Collège des Cardinaux électeurs.

      - Article 7.1 : Le camerlingue est élu par l'ensemble des cardinaux parmi les cardinaux romains congrégationnels. Le camerlingue entre en fonction au 1er avril et au 1er octobre et il reste jusqu'à la date d'entrée en fonction prévue pour le nouveau camerlingue.

        Article 7.1.1 : L'élection a lieu au moins un mois avant la date d'entrée en fonction prévue pour le nouveau camerlingue. En cas de retard au cours de l'élection le mandat du camerlingue sortant est prolongé jusqu'à une élection réussie.

        Article 7.1.2 : Est éligible tout cardinal romain congrégationnel nommé à cette dernière charge depuis au moins six mois pleins au moment du premier tour.

          Article 7.1.2.1 : Dans le cas où aucun candidat ne respecte les conditions énoncées dans l'article 7.1.2, il est possible d'étendre la liste des candidats à tous les cardinaux romains congrégationnels sans condition de durée de charge. Dans le cas où ce ne serait toujours pas assez, la liste peut être étendue à tous les cardinaux électeurs, et enfin à l'entièreté du Sacré-Collège.


        Article 7.1.3 : Tous les cardinaux éligibles selon l'article 7.1.2 (ou 7.1.2.1) peuvent soumettre leur candidature. Ils ont toutefois la possibilité de se retirer volontairement avant chacun des tours.

        Article 7.1.4 : Tout cardinal de la Curie Romaine vote, qu'il soit cardinal national ou romain, électeur, suffragant ou émérite.

        Article 7.1.5 : L'élection du camerlingue peut être réalisée dans un maximum de 4 tours. Pour être élu, un candidat doit recevoir une majorité absolue des votes. (N.B. : les règles de Can-I-5 4.2.1 s'appliquent).

          Article 7.1.5.1: Un quorum strictement supérieur à cinquante pour cent (50%) des cardinaux pouvant voter est requis pour une élection au premier tour.

          Article 7.1.5.2 : Quand un autre tour est nécessaire, seuls les candidats avec le plus haut pourcentage sont qualifiés, selon les méthodes suivantes :
          • Pas plus de 4 candidats ne peuvent se qualifier pour le deuxième tour, s'il a lieu, et tous doivent avoir reçu plus de 15% des votes ;
          • Pas plus de 3 candidats ne peuvent se qualifier pour le troisième tour, s'il a lieu, et tous doivent avoir reçu plus de 20% des votes ;
          • Pas plus de 2 candidats ne peuvent se qualifier pour le quatrième et dernier tour, s'il a lieu.

          Article 7.1.5.3 : Quand aucun candidat n'atteint le seuil de pourcentage des votes requis, les deux candidats avec le plus haut pourcentage sont qualifiés pour le dernier tour.

          Article 7.1.5.4 : Les égalités sont résolues en défaussant autant de candidats que nécessaires pour atteindre les exigences des articles précédents, en commençant par les candidats les plus récemment nommés à la curie.


      (...)

      Article 9 : Le Doyen du Sacré Collège est considéré comme le cardinal aîné en raison de son expérience et préside le Sacré Collège en l'absence du Pape. Il ne possède aucun pouvoir de gouvernement sur les autres cardinaux, mais il est considéré comme le primus inter pares.

        - Article 9.1 : Le doyen du Sacré Collège est généralement le plus ancien cardinal romain congrégationnel pour nomination à la curie. Il reste en fonction pendant toute la durée de son rôle en tant que cardinal romain congrégationnel.

          Article 9.1.1 : En cas d'indisponibilité ou de renonciation volontaire il peut être remplacé par un autre cardinal romain congrégationnel avec un vote du collège des cardinaux électeurs.

          Article 9.1.2 : Dans le cas où il est choisi comme camerlingue ou archidiacre de Rome, il quitte temporairement la charge de doyen. Un remplaçant est alors élu jusqu'à l'expiration du mandat de camerlingue ou d'archidiacre de Rome.


        - Article 9.2 : Le Doyen du Sacré Collège cumule les droits réservés aux Cardinaux Romains en plus des siens propres.

        - Article 9.3 : Il est responsable de l'organisation des funérailles du Pape et est chargé de réassembler le conclave pour l'élection du nouveau.

        - Article 9.4 : En cas d'absence ou d'incapacité du Camerlingue et de l'Archidiacre de Rome, il les remplace dans toutes leurs fonctions jusqu'à résolution de l'incapacité ou élection d'un nouveau Camerlingue.

        - Article 9.5 : Il ne peut y avoir plus d'un doyen en fonction, celui qui est en poste perd donc son titre dès la nomination de son successeur.

        - Article 9.6 : Le quadriptyque causal :
        La cause matérielle = Il doit être cardinal romain en titre.
        La cause efficiente = Il est désigné par le Collège des Cardinaux électeurs.
        La cause formelle = Il est intronisé par le Camerlingue sortant ou l’Archidiacre de Rome.
        La cause finale = En cas d'absence ou d'incapacité Camerlingue et de l'Archidiacre de Rome, il les supplée avec tous pouvoirs juridiques de représentation, siège ou vote jusqu'à résolution de l'incapacité ou élection d'un nouveau Camerlingue .

        - Article 9.7 : Le médaillon d’Aristote est pourpre.





    À tous, bénédiction apostolique.


    Pour le Sacré-Collège des Cardinaux, Hull de Northshire,
    Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalis Archidiaconus.


    Donné à Rome, le XVIII du mois d'avril, le mardi, de l'An de Grâce MCDLXVI.



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MessagePosté le: Lun Avr 30, 2018 9:13 am    Sujet du message: Répondre en citant

Suite à la consultation sur les pénitences lancée au synode, le Consistoire a pris en compte les avis exprimés et supprimé la pénitence imposée après disparition de l'un des époux.

Citation:



Indult consistorial 1466/1 modifiant celui du 15 janvier 1465 et portant sur la pénitence après disparition de l'un des époux



Nous, Cardinaux du Consistoire Pontifical Francophone, après consultation des membres des assemblées épiscopales francophones,


déclarons



- la disposition suivante de l'article 3, II, B, est abrogée :

Citation:
Article 3 – Dissolution simplifiée de mariage.
II. Abandon du domicile (Ad mundi salutem per sanctificationem, II-B-6.4).

Citation:
B. Une interdiction forfaitaire de remariage de 2 mois est infligée à l’époux requérant, pour l’aider à méditer sur son mauvais choix de conjoint.


L'article B se présente donc, en sa nouvelle version, comme suit:

Citation:
B. Une interdiction forfaitaire de remariage de 3 mois est infligée à l’époux disparu, à partir de la date où il se sera confessé auprès d’un clerc au sujet de son abandon de domicile. Par défaut, les enfants sont confiés à la garde exclusive du conjoint demandeur.


Rédigé et scellé au nom du Consistoire Pontifical Francophone par nous, Pie II de Valence, cardinal national électeur, le 21 avril1466, sous le pontificat de Sa Sainteté Innocent VIII.



SE Pie II de Valence,
Cardinal-Archevêque de Lyon





Totalité de l'indult à la date du 21 avril 1466

Citation:


Indult consistorial amendé relatif aux extinctions & dissolutions de mariage.

Vu le dogme ;
Vu la deuxième partie de la bulle Ad mundi salutem per sanctificationem relative au sacrement du mariage ;
Vu l’article 6.5 de la première partie de la bulle De Sanctae Sedis summo administratione relatif au pouvoir législatif des consistoires ;
Vu les indults consistoriaux des vingt-cinq juillet quatorze cent soixante-deux et vingt-et-un décembre quatorze cent soixante-quatre instaurant une procédure simplifiée ;

Considérant la longueur des procédures d’extinction et de dissolution des mariages ;
Considérant que certaines officialités peuvent temporairement rencontrer quelques difficultés à se réunir au complet ;
Considérant que certaines circonstances ne nécessitent pas d’instruction par un procureur ecclésiastique ni de délibération par un jury ;
Considérant, enfin, que le consistoire reste souverain pour vérifier et valider les propositions des officialités et éviter tout abus ou décision arbitraire ;

Le consistoire pontifical francophone met en place une procédure simplifiée pour les extinctions et dissolutions de mariage régie par les dispositions suivantes.

Article 1 – Du principe d’une procédure simplifiée.
I. Après réception de la requête, si les conditions sont réunies, le président de l’officialité épiscopale concernée peut lancer une procédure simplifiée consistant en un entretien avec le ou les requérants, suivi de la rédaction d’un procès-verbal, contresigné par le ou les requérants complété par les recommandations de pénitence et de sa transmission au Consistoire qui établira un arrêt après examen.
II. Dans le cas des extinctions, l’arrêt est rédigé directement par le président de l’officialité.

Article 2 – Extinction simplifiée de mariage (Ad mundi salutem per sanctificationem, II-B-3).
I. Mort.
En cas de décès avéré d’un des époux, le président de l’officialité du lieu de résidence du membre survivant constate les faits et rédige un arrêt d’extinction. Ce dernier peut notamment être rédigé à l’occasion de la cérémonie de funérailles, la demande de cérémonie ayant alors la valeur d’une requête d’extinction.

Citation:
N.B. : on considérera qu'il y a décès si la fiche IG indique qu’il n’existe plus ou que le joueur l’a publiquement annoncé.


II. Entrée dans les ordres.
Si un des époux souhaite intégrer les ordres — comme regularis ou secularis —. que l'autre époux ne s'y oppose pas et que cela ne menace pas l'éducation des enfants, le président de l’officialité compétente peut prononcer l'extinction du mariage. L'acte d'extinction est retiré automatiquement si la cérémonie d'ordination ou d'intronisation conventuelle ou monastique n'a pas eu lieu dans les 21 jours.

Citation:
NB : le retrait, contrairement à l'abrogation. annule de manière rétroactive l'acte qui est alors considéré comme n'ayant jamais existé.


Article 3 – Dissolution simplifiée de mariage.
I. Excommunication.
Dès lors que l’un des époux fait l’objet d’une excommunication, qu’elle soit constatée par un cardinal, un Consistoire ou la Curie (latæ sententiæ) ou prononcée par une juridiction ecclésiastique (ferendæ sententiæ), l’autre époux peut déposer auprès du président de l’officialité une requête de dissolution, en particulier si le couple a des enfants. Dans le cas où une procédure de réintégration est en cours, la requête de dissolution est suspendue.Le Consistoire est libre de prendre toute décision ou définir toute pénitence qu'il jugera nécessaire.

II. Abandon du domicile (Ad mundi salutem per sanctificationem, II-B-6.4).
A. Dans le cas où il est de « notoriété publique » que l’un des conjoints a quitté le domicile depuis trois mois ou plus, la requête de dissolution de mariage introduite par le conjoint délaissé peut aboutir à une procédure simplifiée.
Citation:
NB. L’abandon de domicile est dit de notoriété publique lorsqu’il n’y a pas eu de connexion du joueur depuis trois mois au moins. Dans le cas contraire, la procédure normale est utilisée.

B. Une interdiction forfaitaire de remariage de 3 mois est infligée à l’époux disparu, à partir de la date où il se sera confessé auprès d’un clerc au sujet de son abandon de domicile. Par défaut, les enfants sont confiés à la garde exclusive du conjoint demandeur.

III Disparition des sentiments amoureux (Ad mundi salutem per sanctificationem, II-B-6.1).
A. Une procédure simplifiée de dissolution pour disparition des sentiments amoureux peut être lancée si les conditions cumulatives suivantes sont respectées :
    1. la disparition des sentiments concerne les deux époux ;
    2. qu’aucun grief n’est soulevé ;
    3. les époux ont fait les efforts nécessaires pour empêcher cette situation ;
    4. il y a un accord sur la garde des enfants.


B. Le président de l'officialité inflige une interdiction de remariage d'un minimum de 4 mois à chacun des époux pour leur donner le temps de méditer sur les causes de l’échec de leur mariage. Outre au minimum une confession donnée à chaque époux, ceux-ci peuvent se voir infliger d'autres types de pénitences.

IV. Obligation d'entretien.
En cas de dissolution de mariage, chacun des époux devra être reçu en entretien avant tout remariage par le clerc de la paroisse où le sacrement doit être délivré ou à l'évêque. Le contenu de l'entretien est protégé par le secret de la confession.



Rédigé et scellé au nom du Consistoire Pontifical Francophone par nous, Pie II de Valence, cardinal national électeur, le 21 avril 1466, sous le pontificat de Sa Sainteté Innocent VIII.




SE Pie II de Valence,
Cardinal National Electeur



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Citation:





    Démission de Son Éminence Tibère de Plantagenest



    Nous, Hull de Northshire, à titre de Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalis Archidiaconus,
    Au nom des Cardinaux de la Sainte Église Aristotélicienne rassemblés dans le Sacré-Collège, devant le Tout Puissant et sous le regard d'Aristote, par le grâce de Dieu et du Pape Innocent VIII,


      Avons statué et ordonné, et par notre présent édit perpétuel et définitif, disons, statuons et ordonnons l'acceptation de la démission de Tibère de Plantagenest [ rehael ] du rang de Cardinal Romain Électeur et Chancelier de la Congrégation du Saint-Office.

      Le Sacré-Collège le remercie pour ses années de service auprès de l'Église et lui souhaite une bonne suite, à titre de Cardinal Romain Émérite conformément au Can. 5.II.10.3.2..


    Ad Majorem Dei Gloriam

    Donné à Rome le XXVI jour du IV mois, de l'An de Grâce MCDLXVI.




    Pour le Sacré-Collège des Cardinaux, Hull de Northshire,
    Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalis Archidiaconus.



Citation:





    Resignation of His Eminence Tibère de Plantagenest



    We, Hull de Northshire, as Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalis Archidiaconus,
    In the name of the Cardinals of the Holy Aristotelian Church gathered in the Sacred College, in front of the Almighty and under the gaze of Aristotle, by the grace of God and the Pope Innocent VIII,


      Have ruled and ordered, and by our present perpetual and final edict, say and order the acceptation of the resignation of Tibère de Plantagenest [ rehael ] from the rank of Cardinal Roman Elector and Chancelor of the Congregation of the Holy Office.

      The Sacred College thank him for his years of service with the Church, and wish him a good continuation, as Cardinal Roman Emeritus according to the Can. 5.II.10.3.2..


    Ad Majorem Dei Gloriam

    Given in Rome on the XXVI day of the IV month of the Year of our Lord MCDLXVI.




    For the Sacred College of Cardinals, Hull de Northshire,
    Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalis Archidiaconus.


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Policarpo



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MessagePosté le: Lun Avr 30, 2018 9:15 am    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:





    Élévation de Cathelineau Botherel de Canihuel au rang de Cardinal National Suffragant



    Nous, Hull de Northshire, à titre de Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalis Archidiaconus,
    Au nom des Cardinaux de la Sainte Église Aristotélicienne rassemblés dans le Sacré-Collège, devant le Tout Puissant et sous le regard d'Aristote, par le grâce de Dieu et du Pape Innocent VIII,


      Avons statué et ordonné, et par notre présent édit perpétuel et définitif, disons, statuons et ordonnons l'élévation de Cathelineau Botherel de Canihuel [ Cathelineau. ] au rang de Cardinal National Suffragant du Consistoire Pontifical Francophone.

      Nous tenons à féliciter son Éminence, étant le premier Breton à revêtir le pourpre depuis une demie-décade.


    Ad Majorem Dei Gloriam

    Donné à Rome le 27e jour du 4e mois, de l'An de Grâce MCDLXVI.




    Pour le Sacré-Collège des Cardinaux, Hull de Northshire,
    Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalis Archidiaconus.



Citation:





    Élévation de Richard de Cetzes au rang de Cardinal National Suffragant



    Nous, Hull de Northshire, à titre de Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalis Archidiaconus,
    Au nom des Cardinaux de la Sainte Église Aristotélicienne rassemblés dans le Sacré-Collège, devant le Tout Puissant et sous le regard d'Aristote, par le grâce de Dieu et du Pape Innocent VIII,


      Avons statué et ordonné, et par notre présent édit perpétuel et définitif, disons, statuons et ordonnons l'élévation de Richard de Cetzes [ Richard.de.cetzes ] au rang de Cardinal National Suffragant du Consistoire Pontifical Francophone.


    Ad Majorem Dei Gloriam

    Donné à Rome le 27e jour du 4e mois, de l'An de Grâce MCDLXVI.




    Pour le Sacré-Collège des Cardinaux, Hull de Northshire,
    Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalis Archidiaconus.


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MessagePosté le: Lun Avr 30, 2018 9:15 am    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:





    Elevation of Serrael Dragovar to the rank of National Suffragan Cardinal



    We, Hull de Northshire, as Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalis Archidiaconus,
    In the name of the Cardinals of the Holy Aristotelian Church gathered in the Sacred College, in front of the Almighty and under the gaze of Aristotle, by the grace of God and the Pope Innocent VIII,


      Have ruled and ordered, and by our present perpetual and final edict, say and order the elevation of Serrael Dragovar [ serrael ] to the rank of National Suffragan Cardinal of the Spanish-speaking Pontifical Consistory.


    Ad Majorem Dei Gloriam

    Given in Rome on the 29th day of the 4th month of the Year of our Lord MCDLXVI.




    For the Sacred College of Cardinals, Hull de Northshire,
    Romanae Ecclesiae Cardinalis Archidiaconus


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MessagePosté le: Lun Avr 30, 2018 9:15 am    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:




    Nomination of the Dean of the Sacred College



    We, Attanasio Borgia, as Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalis Camerarius,
    In the name of the Cardinals of the Holy Aristotelian Church gathered in the Sacred College, in front of the Almighty and under the gaze of Aristotle, by the grace of God and the Pope Innocent VIII,



      In accordance with the canon law B. 5 Can. P-II-9.1 and the traditions of the Sacred College,

      Have ruled and ordered, and by our present perpetual and final edict, say and order the elevation of
      Edoardo Borromeo Galli [ Egal ] to the function of Dean of the Sacred College.



    Ad Maiorem Dei Gloriam

    Given in Rome on the 29th day of the 4th month of the Year of our Lord MCDLXVI.




    For the Sacred College of Cardinals, H.E. Attanasio Borgia,
    Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalis Camerarius.


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MessagePosté le: Lun Avr 30, 2018 6:18 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:



    Indult pontifical XX
    Portant sur la saisine du Tribunal de la Rote Romaine




    Aux prêtres, abbés, évêques et prélats de la Communion Aristotélicienne,

    En vertu de la loi canonique Can. P-IV-1.2, le Sacré-Collège des Cardinaux, habilité à amender le Droit Canon, a décidé par voie d’Indult l’amendement de la section C de la deuxième partie du quatrième livre des canons intitulé « In medio stat Virtus », en modifiant la procédure de saisine du Tribunal de la Rote Romaine.

    Aussi, Nous, Cardinaux de la Sainte Église Aristotélicienne et Romaine, au nom du Souverain Pontife Innocent VIII et sous le regard d’Aristote, avons statué et proclamé, et par notre présent indult perpétuel et définitif, disons, statuons et proclamons les Canons suivants, relatif aux procédure de saisine du Tribunal de la Rote Romaine :


    Vingtième Indult Pontifical, Livre 4, Partie II, Section C a écrit:


    **Canon originel

      Article 9 : La saisine du Tribunal de la Rote Romaine est assurée par le Rapporteur chargé du dossier.


    **Canon modifié

      Article 9 : La saisine du Tribunal de la Rote Romaine est assurée par le Doyen du Tribunal ou un "Auditeur" en charge de l'affaire.




    À tous, bénédiction apostolique.


    Pour le Sacré-Collège des Cardinaux, Hull de Northshire,
    Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalis Archidiaconus.


    Donné à Rome, le XXX du mois d'avril, le Lundi, de l'An de Grâce MCDLXVI.



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MessagePosté le: Mar Mai 01, 2018 9:03 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:





    Habemus Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalem Camerarium


    Nous, Cardinaux de la Sainte Église Aristotélicienne et Romaine, réunis en Sacré Collège, devant le Très Haut et sous le regard d’Aristote, par la grâce de Dieu et de Sa Sainteté Innocent le huitième,



      Faisons annonce de :


      L'élection de Son Eminence Nicolás Borgia aux fonctions de Camerlingue de la Sainte Église Aristotélicienne et Romaine.



    Ad Majorem Dei Gloriam


    Donné à Rome le premier jour du mois de mai de l’an de grâce MCDLXVI de Notre Seigneur.



    Pour le Sacré-Collège de Cardinaux,
    Attanasio Borgia.





Citation:





    Habemus Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalem Camerarium


    We, Cardinals of the Holy Aristotelian and Roman Church, gathered in the Sacred College, in front of the Most High and under the gaze of Aristotle, by the grace of God and of His Holiness Innocent the eighth,



      Do announce:


      The election of His Eminence Nicolás Borgia to the function of Camerlinguo of the Holy Aristotelian and Roman Church.



    Ad Majorem Dei Gloriam


    Given in Rome, the first day of the month of May of the Year of Our Lord MCDLXVI.



    For the Sacred College of Cardinals,
    Attanasio Borgia.




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MessagePosté le: Jeu Mai 03, 2018 7:45 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:
Levée d'Interdit de Vikentios



Nous, membres du Consistoire Pontifical Francophone


- ayant appris que Messire Marc-Antoine di Leostilla, Duc de Nice, plus connu sous le nom de Vikentios s'était confessé sur ses errements passés,

- ayant été informés qu'il a aidé l’Église en Savoie contre des brigands et une expédition réformée,


lui accordons quittance et levons l'Interdit sous lequel il était placé depuis le 18 juillet 1465.


Nous espérons donc pouvoir désormais lui faire pleine et entière confiance car, au cas où il serait relaps, l'Eglise n'aurait alors plus d'autre choix que d'en saisir l'Inquisition et nous préférons l'en avertir, non à titre de menace, mais pour qu'il sache bien les risques qu'il prendrait à retomber dans ses anciennes erreurs, car, comme le dit le proverbe, un homme averti en vos deux.



Rédigé et scellé au nom du Consistoire Pontifical Francophone par nous, Pie II de Valence, cardinal national électeur, le 1er mai 1466, sous le pontificat de Sa Sainteté Innocent VIII.



SE Pie II de Valence,
Cardinal et Archevêque honoraire de Lyon



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