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Kalixtus
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MessagePosté le: Mer Mai 28, 2025 1:22 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:



    Dismissal and Granting of the Title Emeritus

    We, the Cardinals of the Holy Aristotelian, Universal and Roman Church, reunited in our Sacred College, under the Light of Saints and Prophets and by the Grace of the Most High and of His Holiness Sixtus IV, proclaim

      With sorrowful certainty, the Sacred College of Cardinals acknowledges that Cardinal-Bishop Emeritus Roderic d’Aleixar Batista can no longer fulfill the active duties of his position. The College is therefore compelled, for the welfare of the Church, to enact a decision in accordance with the following article of the CIC:

      Citation:
      Article 2.8: Cardinals who have been absent for more than one month, without warning of their absence, may be dismissed and, where appropriate, appointed Emeritus.
      e.g. : Absence means:

      Not participating in the works of the Sacred College;
      Not participating in the works of his Congregation for a Cardinal-Bishop;
      Not participating in the works of his Consistory for a Cardinal-Priest or a Cardinal-Deacon;
      The occasional presence without effective participation in the work under its jurisdiction;
      Absence, disappearance, retirement or retrenchment In Gratebus.

      In accordance with this resolution, Cardinal-Bishop Emeritus Roderic d’Aleixar Batista loses his right to vote and his access to the Sacred College. These measures are in accordance with the following article of canon law:

      Citation:
      Article 6.3: The absent Cardinal Emeritus loses his right to vote and access to the Sacred College. He can access it again by expressing his intention to participate in the work of the Sacred College; he may have the right to vote after 4 months of active participation.


      The College expresses its gratitude to Cardinal Roderic d’Aleixar Batista for his active dedication and service to the Church, and hopes to continue benefiting from his perspective in the future.

      Participation in ecclesiastical affairs shall be monitored at regular intervals by the Emeritus Committee and reported to the Sacred College and His Holiness the Pope.


    Given in Rome, on the 28th day of May in the Year of Grace MCDLXXIII, VII of the Pontificate of His Holiness Sixtus IV and V of the Age of Restoration of the Faith

    Benedictus qui venit in nomine Domine

    His Eminence Kalixtus Alain-Edmond von Hohenzollern-Habsburg
    Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalis Decanus





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Kalixtus
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MessagePosté le: Mer Mai 28, 2025 1:34 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:



    Dismissal and Granting of the Title Emeritus

    We, the Cardinals of the Holy Aristotelian, Universal and Roman Church, reunited in our Sacred College, under the Light of Saints and Prophets and by the Grace of the Most High and of His Holiness Sixtus IV, proclaim

      With sorrowful certainty, the Sacred College of Cardinals acknowledges that Cardinal-Bishop Alexandra Pamela Cagliostro d'Altavilla can no longer fulfill the active duties of her office. The College is therefore compelled, for the welfare of the Church, to enact a decision in accordance with the following article of the CIC:

      Citation:
      Article 2.8: Cardinals who have been absent for more than one month, without warning of their absence, may be dismissed and, where appropriate, appointed Emeritus.
      e.g. : Absence means:

      Not participating in the works of the Sacred College;
      Not participating in the works of his Congregation for a Cardinal-Bishop;
      Not participating in the works of his Consistory for a Cardinal-Priest or a Cardinal-Deacon;
      The occasional presence without effective participation in the work under its jurisdiction;
      Absence, disappearance, retirement or retrenchment In Gratebus.

      In accordance with this resolution, Cardinal-Bishop Alexandra Pamela Cagliostro d'Altavilla is hereby relieved of her ecclesiastical responsibilities as Cardinal-Bishop. At the same time, the College affirms and appoints Alexandra Pamela Cagliostro d'Altavilla as Cardinal-Bishop Emeritus, in accordance with:

      Citation:
      Article 6: The Cardinal Emeritus only has the rights granted by another office, but he keeps an advisory seat within the Sacred College.

      Article 6.1: The Cardinal Emeritus maintains the nomenclature of Cardinal, augmented by the suffix Emeritus, according to the status he possessed during the exercise of his functions.

      Article 6.2: The causal quadriptych:
      The material cause = He must have been Cardinal for more than 12 months.
      The efficient cause = He is confirmed by the Pope or the Sacred College.
      The efficient cause = He is appointed by the College of Cardinals or directly by the Pope.
      The final cause = He is a consultant member of the Curia.


      The College expresses its gratitude to Cardinal Alexandra Pamela Cagliostro d'Altavilla for her active dedication and service to the Church and hopes to continue benefiting from her perspective within the halls of the Sacred College.

      Participation in ecclesiastical affairs shall be monitored at regular intervals by the Emeritus Committee and reported to the Sacred College and His Holiness the Pope.


    Given in Rome, on the 28th day of May in the Year of Grace MCDLXXIII, VII of the Pontificate of His Holiness Sixtus IV and V of the Age of Restoration of the Faith

    Benedictus qui venit in nomine Domine

    His Eminence Kalixtus Alain-Edmond von Hohenzollern-Habsburg
    Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalis Decanus





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Kalixtus
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MessagePosté le: Mer Mai 28, 2025 1:56 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:



    Instructions on the interaction with Hercule Iaudas de Nanteuil

    In the name of the Cardinals of the Sacred College, the Cause Hercule Iaudas de Nanteuil issues the following instructions:

      In order to guarantee the correct integration of Hercule Iaudas de Nanteuil and to control and moderate the necessary conditions associated with the lifting of the excommunication, the following clear instructions are drawn up, which must be followed immediately and consistently in detail by the persons and groups of persons involved.


      • Place of Assignment and Role of Hercule Iaudas de Nanteuil :
        - Assignment to the suffragan bishopric of Langres.
        - Function as diocesan administrator.
        - Under the responsibility of Cardinal Pie, Bishop of Langres.
        - Duration: four months, with the possibility of extension.

      • Supervision and Oversight:
        - Supervision by a Committee of Cardinal Pie, the French-speaking Pontifical Consistory and the Dean of the Sacred College.
        - This Committee will produce a factual report at the end of the four-month term to be submitted to the Sacred College.
        - The report is to be factual, not evaluative or judgmental.

      • Purpose and Consequences:
        - The four months serve as a probation period to assess the depth of his repentance and devotion.
        - If during this time Hercule Iaudas de Nanteuil shows fervent and devoted application, then:
          - The excommunication may be lifted.
          - He may be allowed to reapply for priestly office.

        - If not, the excommunication remains respectively is reinstated.
        - The period may be extended if necessary.

      • No Explicit Task List:
        - A concrete list of duties is intentionally avoided.
        - Hercule Iaudas de Nanteuil is expected to act on his own initiative.
        - The goal is to recognize authentic repentance and personal responsibility — not mere formal compliance.

      • Evaluation Criteria Withheld:
        - The evaluation criteria are not to be disclosed.
        - The standard is inner disposition, not outward performance.


      Violation of these instructions will be punished legally and under canon law in accordance with the provisions of canon law.


    Given in Rome, on the 28th of May in the Year of Grace MCDLXXIII, the VIIth of the Pontificate of His Holiness Sixtus IV and the Vth of the Era of the Restoration of Faith

    Benedictus qui venit in nomine Domine

    His Eminence Kalixtus Alain-Edmond von Hohenzollern-Habsburg
    Cardinal Dean of the Holy Roman Church
    For the Sacred College of Cardinals







---------------


Citation:



    Instructions concernant l’interaction avec Hercule Iaudas de Nanteuil

    Au nom des Cardinaux du Sacré Collège, la Cause Hercule Iaudas de Nanteuil émet les instructions suivantes :

      Afin de garantir l’intégration correcte de Hercule Iaudas de Nanteuil et de contrôler et modérer les conditions nécessaires à la levée de l’excommunication, les instructions claires suivantes sont établies. Elles doivent être suivies immédiatement et rigoureusement dans le détail par les personnes et groupes de personnes concernés.


      • Affectation et rôle de Hercule Iaudas de Nanteuil :
        - Affectation au évêché suffragant de Langres.
        - Fonction de administrateur diocésain.
        - Sous la responsabilité de Son Éminence le Cardinal Pie, Évêque de Langres.
        - Durée : quatre mois, avec possibilité de prolongation.

      • Surveillance et supervision :
        - Supervision par un Comité composé de Son Éminence le Cardinal Pie, du Consistoire pontifical francophone et du Doyen du Sacré Collège.
        - Ce Comité établira un rapport factuel à la fin des quatre mois, lequel sera remis au Sacré Collège.
        - Le rapport devra être factuel, non évaluatif ni subjectif.

      • But et conséquences :
        - Les quatre mois servent de période probatoire pour évaluer la profondeur de sa repentance et de sa dévotion.
        - Si durant cette période Hercule Iaudas de Nanteuil manifeste une application fervente et dévouée, alors :
          - L’excommunication pourra être levée.
          - Il pourra être autorisé à présenter une nouvelle demande pour l’exercice du sacerdoce.

        - Dans le cas contraire, l’excommunication demeure ou est rétablie.
        - La période peut être prolongée si nécessaire.

      • Aucune liste de tâches explicite :
        - Une liste concrète de devoirs est délibérément évitée.
        - Il est attendu de Hercule Iaudas de Nanteuil qu’il agisse de sa propre initiative.
        - L’objectif est de reconnaître une repentance authentique et une responsabilité personnelle, et non une simple conformité formelle.

      • Critères d’évaluation non divulgués :
        - Les critères d’évaluation ne doivent pas être révélés.
        - La norme est la disposition intérieure, non la performance extérieure.


      Toute violation de ces instructions sera punie juridiquement et selon le droit canonique conformément aux dispositions du droit canon.


    Donné à Rome, le 28 mai de l’An de Grâce MCDLXXIII, la septième année du Pontificat de Sa Sainteté Sixte IV et la cinquième de l’Ère de la Restauration de la Foi

    Benedictus qui venit in nomine Domini

    Son Éminence Kalixtus Alain-Edmond von Hohenzollern-Habsburg
    Cardinal Doyen de la Sainte Église Romaine
    Pour le Sacré Collège des Cardinaux





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Sixtus
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MessagePosté le: Mer Juin 04, 2025 7:10 pm    Sujet du message: Répondre en citant

FR a écrit:


    Sixtus Episcopus Romanus
    Omnibus has litteras lecturis,
    Salutem in Domino sempiternam.




    En accomplissant notre devoir sacré de Souverain Pontife, par notre suprême autorité apostolique, nous avons décidé, établi, décrété et statué, et nous décrétons et statuons la nomination de Son Eminence Adelène de Kermabon [ Adelene ] au rang de Cardinal-prêtre au sein du Consistoire Pontifical Francophone et au titre de Saint Louis des Français.



    Datum Romae, apud Sanctum Titum, die quarto, mensis Iunii, Anno Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo tertio, Pontificato Nostri septimo, Restitutionis Fidei Aetatis quinto.




      Décret Papal XLIII - A. MCDLXXIII





EN a écrit:


    Sixtus Episcopus Romanus
    Omnibus has litteras lecturis,
    Salutem in Domino sempiternam.




    Pursuant to our sacred duty as Supreme Pontiff, by our supreme apostolic authority, we have decided, established, decreed and ruled, and we decree and rule the the appointment of His Eminence Adelène de Kermabon [ Adelene ] to the rank of Cardinal-presbyter within the Francophone Pontifical Consistory and to the title of Saint Louis of the French.



    Datum Romae, apud Sanctum Titum, die quarto, mensis Iunii, Anno Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo tertio, Pontificato Nostri septimo, Restitutionis Fidei Aetatis quinto.





      Papal Decree XLIII - A. MCDLXXIII





Code:
[quote="FR"][list]
[img]https://i.postimg.cc/QM3PFJhs/Papal-coat-of-arms.png[/img]
[i][size=16]Sixtus Episcopus Romanus[/size]
Omnibus has litteras lecturis,
Salutem in Domino sempiternam.[/i]
 


En accomplissant notre devoir sacré de Souverain Pontife, par notre suprême autorité apostolique, nous avons décidé, établi, décrété et statué, et nous décrétons et statuons la nomination de Son Eminence [b]Adelène de Kermabon [size=9][ Adelene ][/size][/b] au rang de [b] Cardinal-prêtre[/b] au sein du Consistoire Pontifical Francophone et au titre de [b]Saint Louis des Français[/b].



[i]Datum Romae, apud Sanctum Titum, die quarto, mensis Iunii, Anno Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo tertio, Pontificato Nostri septimo, Restitutionis Fidei Aetatis quinto.[/i]


[img]https://i.postimg.cc/HsqkP5WF/726502-sec.png[/img]

[list][size=8]Décret Papal XLIII - A. MCDLXXIII[/size][/list]

[/list][/quote]



Code:
[quote="EN"][list]
[img]https://i.postimg.cc/QM3PFJhs/Papal-coat-of-arms.png[/img]
[i][size=16]Sixtus Episcopus Romanus[/size]
Omnibus has litteras lecturis,
Salutem in Domino sempiternam.[/i]



Pursuant to our sacred duty as Supreme Pontiff, by our supreme apostolic authority, we have decided, established, decreed and ruled, and we decree and rule the the appointment of His Eminence [b]Adelène de Kermabon [size=9][ Adelene ][/size][/b] to the rank of [b]Cardinal-presbyter[/b] within the Francophone Pontifical Consistory and to the title of [b]Saint Louis of the French[/b].



[i]Datum Romae, apud Sanctum Titum, die quarto, mensis Iunii, Anno Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo tertio, Pontificato Nostri septimo, Restitutionis Fidei Aetatis quinto.[/i]



[img]https://i.postimg.cc/HsqkP5WF/726502-sec.png[/img]

[list][size=8]Papal Decree XLIII - A. MCDLXXIII[/size][/list]

[/list][/quote]

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Sixtus
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MessagePosté le: Dim Juin 08, 2025 12:16 am    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:

    ........

    De Sanctae Sedis summa administratione
    Constitution Apostolique « Du gouvernement suprême du Saint-Siège ».
    - Suite -



    Sixtus Episcopus, Servus Servorum Dei, Ad perpetuam rei memoriam





    Livre 5.6 : La Chancellerie Pontificale


    Préambule


    La Chancellerie Pontificale, à qui échoit depuis les premiers siècles la charge de rédiger et de sceller les documents officiels de l’Église Aristotélicienne et Romaine, a d’abord été réorganisée au cours de l’année MCDLIII par le cardinal Arnvald de Vierzon, élevé à la sainteté pour son témoignage exceptionnel de piété et de dévotion au service exemplaire de la Foi, puis ensuite par les cardinaux Nicolaïde de Sainte-Blanche, dit Frère Nico, également canonisé pour sa piété et sa dévotion exemplaires, et Moile de Suzémont au mois d’octobre MCDLIII. Ayant subit de profonde mutation au cours de la vacance pontificale entre les règnes de nos vénérables prédécesseurs Nicolas V et Eugène V, elle regroupait à l’avènement de ce dernier un ensemble hétéroclite composé de diverses structures, bénéficiant de droits et privilèges particuliers, directement rattachée jusqu’à lors à la Curie et supervisé officieusement par un "cardinal chancelier", le cardinal-camerlingue et le cardinal-archidiacre. Ayant obtenu une structure stable et autonome sous la direction du cardinal Aaron de Nagant et en particulier sous le règne de notre vénérable prédécesseur Innocent VIII, elle est élevée au rang de dicastère romain et confié aux soins du nouvel archichancelier du Saint-Siège, le cardinal Aaron de Nagant, qui est assisté plus tard par un vice-chancelier en la personne du cardinal Endymion d'Abbadie, qui lui succédera également dans sa fonction. Ayant à l'esprit les nombreuses réformes que nous avons élaborées en collaboration avec l'actuel archichancelier, le cardinal Arnarion de Valyria-Borgia, et promulguées sous le règne de notre vénérable prédécesseur Innocent VIII, ainsi que le plus vaste projet de réforme du Saint Siège que nous avons entrepris, nous avons décidé d'élever la Chancellerie Apostolique, Pontificale et Romaine au rang de premier dicastère du Saint-Siège, au service direct de l'Evêque de Rome, par l'autorité duquel elle est exclusivement responsable et dépendante, chargé de veiller au bon fonctionnement de la bureaucratie du Saint-Siège et de l'ensemble des dicastères romains, d'assurer et de diriger la représentation diplomatique du Saint-Siège et de la Sainte Église auprès des institutions laïques, ainsi que de la négociation et de la conclusion de Concordats, traités, conventions et accords de toute nature sous réserve de la ratification de la Curie Romaine, soit par décision du Souverain Pontife soit par vote du Sacré-Collège des Cardinaux. Sauf autorisation expresse du Droit Canon ou du Saint-Siège lui-même, aucune autre institution ou personne, à l'exception de la Chancellerie Pontificale et de son personnel diplomatique, ne peut prétendre représenter ou conclure des accords de toute nature que ce soit au nom de la Sainte Église, d'une de ses institutions ou branches.


    Partie I : La Chancellerie Pontificale


    Section A : De l'Administration Centrale du Saint-Siège


    I. De la hiérarchie et des objectifs

    Can. 1: La Chancellerie Pontificale est connue sous les noms officiels de : Chancellerie Apostolique, Chancellerie Romaine, Chancellerie Pontificale, Chancellerie du Saint-Siège et Chancellerie du Siège Apostolique.

    Can. 2 : La Chancellerie Pontificale est dirigée par un un Cardinal qui porte le titre d’Archichancelier du Saint-Siège afin de le distinguer des Chanceliers en charges des autres dicastères dicastères.

    Can. 3 : La Chancellerie Pontificale est chargée de la gestion ordinaire du Saint-Siège pour tout ce qui ne relève pas directement des autres dicastères romains et qui est du ressort exclusif du Souverain Pontife; elle assiste le Souverain Pontife dans la rédaction des documents papaux et dans l'exécution de ses décisions.

    Can. 4 : La Chancellerie Pontificale, à travers ses différents offices et en collaboration avec les dicastères romains compétents, veille au bon fonctionnement de la bureaucratie du Saint-Siège, supervise son administration centrale et contribue à la promulgation et la publication des lois, édits, ordonnances et textes, canoniques, dogmatiques et fondamentaux de la Curie Romaine et de l'Église.

    Can. 5 : Hors des attributions ordinaires de la Chancellerie Pontificale, le Souverain Pontife peut en tout moment lui confier des missions spécifiques de manière publique ou confidentielle.


    II. De la Grande Audiencerie

    Can. 6 : La Grande Audiencerie est l’organe central d’administration de la Chancellerie Pontificale ; elle est présidée par l'Archichancelier et dirigée par le Grand Audiencier et comprend les Audienciers, qui y sont nommés de manière discrétionnaire.

    Can. 7 : Le Grand Audiencier du Saint-Siège est le prélat en second de la Chancellerie Pontificale. Il est le pendent, pour les autres dicastères, d'un Préfet ; il est le délégué de l’Archichancelier.

    Can. 8 : Le Grand Audiencier est nommé et révoqué par l’Archichancelier après en avoir informé le Souverain Pontife ; il est nécessairement prêtre.

    Can. 9 : Les Audienciers du Saint-Siège assistent l’Archichancelier et le Grand Audiencier dans leurs missions. Ils sont nommés par l’Archichancelier et le Grand Audiencier après en avoir informé le Souverain Pontife ; ils sont nécessairement prêtres.

    Can. 10 : La mission de la Grande Audiencerie est d’une part la surveillance et l’administration des offices qui composent la Chancellerie Pontificale et d’autre part le conseil sur le Droit Canonique de l’Église.


    III. Du Secrétariat de l’Archichancelier

    Can. 11 : Le Secrétariat de l’Archichancelier constitue le conseil restreint de la Chancellerie Pontificale ; il est présidé par l'Archichancelier comprend les préfets en charge des offices de la Chancellerie Pontificale.

    Can. 12 : La mission du Secrétariat est de conseiller l'Archichancelier et le Grand Audiencier dans l'exercice de leurs fonctions, ainsi que de servir de lieu de rencontre pour la transmission de directives et la coordination des activités de la Chancellerie Pontificale.


    Section B : De la Représentation Diplomatique du Saint-Siège


    I. Du personnel diplomatique du Saint-Siège

    Can. 13 : La représentation diplomatique du Saint-Siège est assurée par l'Archichancelier du Saint-Siège et par le personnel diplomatique du Saint-Siège nommé par ce dernier.

    Can. 14 : Le personnel diplomatique du Saint-Siège se compose, par ordre de préséance, de Protonotaires Apostoliques, de Nonces Apostoliques, de Prononces Apostoliques et de Missi Apostoliques.

    Can. 15 : Un Protonotariat Apostolique est institué pour chaque zone géodogmatique, regroupant le Protonotaire Apostolique, les Nonces Apostoliques, les Prononces Apostoliques et les Missi Apostoliques y afférents.

    Can. 16 : Pour chaque zone géodogmatique, un Protonotaire Apostolique est nommé et révoqué parmi les Nonces Apostoliques de la même zone par l'Archichancelier du Saint-Siège avec le consentement du Souverain Pontife et après en avoir informé le Sacré Collège des Cardinaux.

    Can. 17 : Le Protonotaire Apostolique est le supérieur hiérarchique direct du personnel diplomatique de la zone géodogmatique qui lui est assignée ; en plus des responsabilités de Nonce Apostolique qu'il garde, il est chargé de coordonner l'activité diplomatique dans la zone qui lui est assignée, en tenant compte des directives de l'Archichancelier du Saint-Siège.

    Can. 18 : Pour chaque état indépendant ou autonome, un Nonce Apostolique est nommé et révoqué par l'Archichancelier du Saint-Siège après en avoir informé le Souverain Pontife et le Sacré Collège des Cardinaux.

      n.b. : au sens du présent canon, est considéré comme autonome un état qui, faisant partie ou non d'un état souverain, dispose de facto ou de iure de l'autonomie de négocier et de conclure des traités sans impliquer une quelconque reconnaissance de la part du Saint-Siège.

    Can. 19 : Le Nonce Apostolique est le représentant diplomatique permanent et à part entière du Saint-Siège et de la Sainte Église auprès de l'état qui lui est assigné ; il est chargé d'entretenir des relations constantes avec les autorités civiles et religieuses locales, d'assurer la représentation de la Sainte Église aux manifestations où elle est prévue, d'informer ses supérieurs des événements significatifs et d'assister et de participer aux négociations avec l'état qui lui est assigné. Il est nécessairement prêtre et doit posséder des compétences diplomatiques reconnues, de préférence après avoir occupé avec succès la fonction de Prononce Apostolique.

    Can. 20 : A défaut de Nonce Apostolique, un Prononce Apostolique peut être nommé et révoqué par l'Archichancelier du Saint-Siège après en avoir informé le Souverain Pontife et le Sacré Collège des Cardinaux pour assurer la continuité de la représentation diplomatique du Saint-Siège et de la Sainte Église.

    Can. 21 : Le Prononce Apostolique est le représentant diplomatique intérimaire et apprenti du Saint-Siège et de la Sainte Église auprès de l'état qui lui est assigné ; il est chargé d'entretenir des relations constantes avec les autorités civiles et religieuses locales, d'assurer la représentation de la Sainte Église aux manifestations où elle est prévue et d'informer ses supérieurs des événements significatifs. Il est nécessairement prêtre.

    Can. 22 : A défaut de Nonce Apostolique et de Prononce Apostolique, un Missus Apostolique peut être nommé et révoqué par l'Archichancelier du Saint-Siège après en avoir informé le Souverain Pontife et le Sacré Collège des Cardinaux pour assurer la continuité de la représentation diplomatique du Saint-Siège et de la Sainte Église.

    Can. 23 : Le Missus Apostolique est le représentant diplomatique intérimaire du Saint-Siège et de la Sainte Église auprès de l'état qui lui est assigné ; il est chargé d'entretenir des relations constantes avec les autorités civiles et religieuses locales, d'assurer la représentation de la Sainte Église aux manifestations où elle est prévue et d'informer ses supérieurs des événements significatifs.

    Can. 24 : Chaque membre du personnel diplomatique du Saint-Siège doit toujours faire preuve d'exemplarité, garder la décence qui convient à leur fonction, rester détaché des affaires locales et s'abstenir de tout comportement non autorisé qui pourrait compromettre l'image ou la mission de la Sainte Eglise.

    Can. 25 : Un membre du personnel diplomatique du Saint-Siège ne peut en aucun cas être assigné à son état de résidence ou à un état auquel il est lié par des liens ou des intérêts de toute nature ; tout changement de résidence ou émergence de tels liens doit être signifié sans délai sous peine de révocation. Ces restrictions ne concernent pas les états présentant une singularité linguistique, la seule restriction de résidence ne concerne pas les couronnes ou autres unions d'états ; des dérogations peuvent être accordées uniquement pour des raisons valables par l'Archichancelier du Saint-Siège avec le consentement du Souverain Pontife et après en avoir informé le Sacré Collège des Cardinaux

    Can. 26 : Chaque membre du personnel diplomatique du Saint-Siège doit prêter serment sur le Livre des Vertus avant d'exercer sa fonction par la formule suivante : « Moi, X, en assumant la fonction de X, jure solennellement sur le Livre des Vertus de toujours agir dans l'intérêt exclusif du Souverain Pontife X et de toute la Sainte Église Aristotélicienne Universelle et Romaine, tant dans mes paroles que dans mes actes, d'observer strictement le Dogme, les Doctrines et le Droit Canon, de porter le respect que je dois à ma hiérarchie et d'obéir fidèlement aux ordres et instructions qu'elle me donnera. Que le Très-Haut et ses Deux Saints Prophètes me viennent en aide dans cette mission. »


    II. De la conclusion des accords

    Can. 27 : L'Archichancelier du Saint-Siège négocie et signe les Concordats, traités, conventions et accords de toute nature avec la collaboration du personnel diplomatique du Saint-Siège et selon les directives du Souverain Pontife.

    Can. 28 : Tout accord de toute nature doit être ratifié par le Souverain Pontife ou le Sacré-Collège des Cardinaux et ne prend de valeur que s'il est signé au moins par l'Archichancelier du Saint-Siège et, après ratification, par le Souverain Pontife ou le Doyen du Sacré-Collège.

    Can. 29 : Aucun accord de toute nature ne peut déroger au Dogme Aristotélicien, aux Doctrines de l'Eglise ou au Droit Canon ; des dérogations au seul Droit Canon peuvent être autorisées uniquement à l'avance et pour des raisons exceptionnelles par une Constitution Apostolique ou une Bulle Pontificale suffisamment motivée.


    III. Des ambassades auprès du Saint-Siège

    Can. 30 : Chaque état indépendant ou autonome peut désigner un fidèle comme son représentant auprès du Saint-Siège selon ses propres lois ou coutumes ; chaque représentant diplomatique doit présenter ses lettres de créance à l'Archichancelier du Saint-Siège dans les locaux diplomatiques de la Chancellerie Apostolique.

    Can. 31 : Le Saint-Siège peut, pour des motifs dûment fondés, refuser l'accréditation d'un représentant diplomatique en le notifiant à ce dernier.

    Can. 32 : Le statut, les droits et les privilèges des représentants diplomatiques auprès du Saint-Siège et de ceux du Saint-Siège sont régis par des conventions bilatérales ou, à défaut, sur la base de la réciprocité.



    Constitution Apostolique sur « Led gouvernement suprême du Saint-Siège »,
    Donnée à Rome, sur la tombe vénérée de Saint Titus Prince des Apôtres, le vingt-troisième jour du mois de septembre, le lundi, jour de la Sainte Boulasse Prêtre et Martyre, de l'an de grâce MCDLXXII, le sixième de Notre Pontificat, quatrième de l'Ère de la Restauration de la Foi.
    Amendée, revue, corrigée et republiée le septième jour du mois de juin, le samedi, jour de la Saint Michel Archange, de l'an de grâce MCDLXXIII, cinquième de l'Ère de la Restauration de la Foi.





Citation:

    ........

    De Sanctae Sedis summa administratione
    Apostolic Constitution "On the Supreme Government of the Holy See".
    - Continued -



    Sixtus Episcopus, Servus Servorum Dei, Ad perpetuam rei memoriam



    Book 5.6: The Pontifical Chancellery


    Preamble

    The Pontifical Chancellery, which since the first centuries has been responsible for drafting and sealing the official documents of the Aristotelian and Roman Church, was first reorganised in the year MCDLIII by cardinal Arnvald de Vierzon, raised to sainthood for his exceptional testimony of piety and devotion in exemplary service to the Faith, and then by cardinals Nicolaïde de Sainte-Blanche, known as Frère Nico, likewise canonised for his exemplary piety and devotion, and Moile de Suzémont in October MCDLIII. Having undergone profound changes during the pontifical vacancy between the reigns of our venerable predecessors Nicholas V and Eugene V, on the accession of Eugene V it encompassed a heterogeneous group of different structures, each enjoying particular rights and privileges, directly attached until then to the Curia and unofficially supervised by a "cardinal chancellor", the cardinal camerlengue and the cardinal archdeacon. Having achieved a stable and autonomous structure under the direction of cardinal Aaron de Nagant and in particular during the reign of our venerable predecessor Innocent VIII, it was elevated to the rank of Roman dicastery and entrusted to the care of the new Archchancellor of the Holy See, cardinal Aaron de Nagant, who was later assisted by a Vice-Chancellor in the person of cardinal Endymion d'Abbadie, who also succeeded him in this function. Bearing in mind the numerous reforms that we have drawn up in collaboration with the current archchancellor, cardinal Arnarion de Valyria-Borgia, and promulgated during the reign of our venerable predecessor Innocent VIII, as well as the most extensive project of reform of the Holy See that we have undertaken, we have decided to raise the Apostolic, Pontifical and Roman Chancery to the rank of prime dicastery of the Holy See, at the direct service of the Bishop of Rome, by whose authority it is exclusively responsible and dependent, charged with ensuring the proper functioning of the bureaucracy of the Holy See and all Roman dicasteries, to oversee and direct the diplomatic representation of the Holy See and the Holy Church before secular institutions, as well as to negotiate and conclude concordats, treaties, conventions, and agreements of all kinds subject to ratification by the Roman Curia, either by decision of the Sovereign Pontiff or by vote of the Sacred College of Cardinals. Except with express authorization from Canon Law or the Holy See itself, no other institution or person, apart from the Pontifical Chancellery and its diplomatic personnel, may claim to represent or conclude agreements of any kind on behalf of the Holy Church, any of its institutions, or branches.



    Part I: The Pontifical Chancellery


    Section A: On the Central Administration of the Holy See


    I. On the hierarchy and objectives

    Can. 1: The Pontifical Chancellery is officially known under the names : Apostolic Chancellery, Roman Chancellery, Pontifical Chancellery, Chancellery of the Holy See and Chancellery of the Apostolic See.

    Can. 2 : The Pontifical Chancellery is headed by a sole Chancellor who bears the title of Archchancellor of the Holy See in order to distinguish him from the Chancellors in charge of the other dicasteries.

    Can. 3 : The Pontifical Chancellery is in charge of the ordinary administration of the Holy See in all matters that do not fall directly within the remit of the other Roman dicasteries and that are not the exclusive domain of the Supreme Pontiff; it assists the Supreme Pontiff in the drafting of papal documents and in the execution of his decisions.

    Can. 4 : The Pontifical Chancellery, through its various offices and in collaboration with the competent Roman dicasteries, oversees the proper functioning of the bureaucracy of the Holy See, supervises its central administration and contributes to the promulgation and publication of canonical, dogmatic and fundamental laws, edicts, ordinances and texts of the Roman Curia and the Church.

    Can. 5 : In addition to the ordinary attributions of the Pontifical Chancellery, the Supreme Pontiff may at any time entrust it with specific missions, whether in a public or confidential manner.


    II. On the Grand Audiencerie

    Can. 6 : The Grand Audiencerie is the central administrative body of the Pontifical Chancellery; it is presided over by the Archchancellor and headed by the Grand Audiencier, and comprises the Audienciers, who are appointed on a discretionary basis.

    Can. 7 : The Grand Audiencier of the Holy See is the prelate second in rank in the Pontifical Chancellery. He is the equivalent of a Prefect for the other dicasteries; he is the delegate of the Archchancellor.

    Can. 8 : The Grand Audiencier is appointed and dismissed by the Archchancellor after informing the Sovereign Pontiff; he must necessarily be a priest.

    Can. 9 : The Audiencios of the Holy See assist the Archchancellor and the Grand Audiencier in their missions. They are appointed by the Archchancellor and the Grand Audiencier after informing the Supreme Pontiff; they must necessarily be priests.

    Can. 10 : The mission of the Grande Audiencerie is on one hand the oversight and administration of the offices that are part of the Pontifical Chancellery and on the other hand to advise on the Canon Law of the Church.


    III. On the Secretariat of the Archchancellor

    Can. 11 : The Secretariat of the Archchancellor constitutes the inner council of the Pontifical Chancellery; it is presided over by the Archchancellor and includes the prefects in charge of the offices of the Pontifical Chancellery.

    Can. 12 : The mission of the Secretariat is to advise the Archchancellor and the Grand Audiencier in the exercise of their functions, and to serve as a meeting place for the transmission of directives and the coordination of the activities of the Pontifical Chancellery.


    Section B: On the Diplomatic Representation of the Holy See


    I. On the diplomatic personnel of the Holy See

    Can. 13: The diplomatic representation of the Holy See is ensured by the Archchancellor of the Holy See and the diplomatic personnel of the Holy See appointed by him.

    Can. 14: The diplomatic personnel of the Holy See consist, in order of precedence, of Apostolic Protonotaries, Apostolic Nuncios, Apostolic Pronounces, and Apostolic Missi.

    Can. 15: An Apostolic Protonotary is established for each geodogmatic zone, grouping the Apostolic Protonotary, the Apostolic Nuncios, Apostolic Pronounces, and Apostolic Missi assigned to that zone.

    Can. 16: For each geodogmatic zone, an Apostolic Protonotary is appointed and dismissed from among the Apostolic Nuncios of the same zone by the Archchancellor of the Holy See with the consent of the Sovereign Pontiff and after informing the Sacred College of Cardinals.

    Can. 17: The Apostolic Protonotary is the direct hierarchical superior of the diplomatic personnel assigned to the geodogmatic zone; in addition to retaining the responsibilities of an Apostolic Nuncio, he is charged with coordinating diplomatic activity in the assigned zone, according to the directives of the Archchancellor of the Holy See.

    Can. 18: For each independent or autonomous state, an Apostolic Nuncio is appointed and dismissed by the Archchancellor of the Holy See after informing the Sovereign Pontiff and the Sacred College of Cardinals.

      n.b.: For the purposes of this canon, an autonomous state is considered one which, whether part of a sovereign state or not, possesses de facto or de jure autonomy to negotiate and conclude treaties without implying any recognition by the Holy See.


    Can. 19: The Apostolic Nuncio is the permanent and full diplomatic representative of the Holy See and the Holy Church to the state to which he is assigned; he is charged with maintaining constant relations with local civil and religious authorities, representing the Holy Church at events where expected, informing his superiors of significant events, and assisting and participating in negotiations with the assigned state. He must necessarily be a priest and possess recognized diplomatic skills, preferably after having successfully served as an Apostolic Pronounce.

    Can. 20: In the absence of an Apostolic Nuncio, an Apostolic Pronounce may be appointed and dismissed by the Archchancellor of the Holy See after informing the Sovereign Pontiff and the Sacred College of Cardinals to ensure continuity of the diplomatic representation of the Holy See and the Holy Church.

    Can. 21: The Apostolic Pronounce is the interim and apprentice diplomatic representative of the Holy See and the Holy Church to the state to which he is assigned; he is charged with maintaining constant relations with local civil and religious authorities, representing the Holy Church at events where expected, and informing his superiors of significant events. He must necessarily be a priest.

    Can. 22: In the absence of both an Apostolic Nuncio and an Apostolic Pronounce, an Apostolic Missus may be appointed and dismissed by the Archchancellor of the Holy See after informing the Sovereign Pontiff and the Sacred College of Cardinals to ensure continuity of diplomatic representation.

    Can. 23: The Apostolic Missus is the interim diplomatic representative of the Holy See and the Holy Church to the state to which he is assigned; he is charged with maintaining constant relations with local civil and religious authorities, representing the Holy Church at events where expected, and informing his superiors of significant events.

    Can. 24: Each member of the diplomatic personnel of the Holy See must always demonstrate exemplary conduct, maintain the decorum appropriate to their office, remain detached from local affairs, and refrain from any unauthorized behavior that could compromise the image or mission of the Holy Church.

    Can. 25: A member of the diplomatic personnel of the Holy Seemay under no circumstances be assigned to their state of residence or to a state with which they have any ties or interests of any nature; any change of residence or emergence of such ties must be reported immediately under penalty of dismissal. These restrictions do not apply to states with linguistic singularity, and the residence restriction does not apply to crowns or other unions of states; exemptions may be granted only for valid reasons by the Archchancellor of the Holy See with the consent of the Sovereign Pontiff and after informing the Sacred College of Cardinals.

    Can. 26: Each member of the diplomatic personnel of the Holy See must take an oath on the Book of Virtues before assuming office with the following formula: “I, X, upon assuming the office of X, solemnly swear on the Book of Virtues always to act in the exclusive interest of the Sovereign Pontiff X and the entire Universal Aristotelian and Roman Holy Church, both in my words and deeds, to strictly observe the Dogma, Doctrines, and Canon Law, to show the respect due to my hierarchy, and to faithfully obey the orders and instructions given to me. May the Most High and His Two Holy Prophets assist me in this mission.”


    II. On the conclusion of agreements

    Can. 27: The Archchancellor of the Holy See negotiates and signs concordats, treaties, conventions, and agreements of all kinds with the collaboration of the diplomatic personnel of the Holy See and according to the directives of the Sovereign Pontiff.

    Can. 28: Any agreement of any kind must be ratified by the Sovereign Pontiff or the Sacred College of Cardinals and takes effect only if signed at least by the Archchancellor of the Holy See and, after ratification, by the Sovereign Pontiff or the Dean of the Sacred College.

    Can. 29: No agreement of any kind may derogate from Aristotelian Dogma, the Doctrines of the Church, or Canon Law; derogations from Canon Law alone may only be authorized in advance and for exceptional reasons by an Apostolic Constitution or a sufficiently motivated Pontifical Bull.


    III. On embassies to the Holy See

    Can. 30: Each independent or autonomous state may designate a faithful as its representative to the Holy See according to its own laws or customs; each diplomatic representative must present letters of credence to the Archchancellor of the Holy See at the diplomatic premises of the Apostolic Chancellery.

    Can. 31: The Holy See may, for duly founded reasons, refuse accreditation of a diplomatic representative by notifying the latter.

    Can. 32: The status, rights, and privileges of diplomatic representatives to the Holy See and those of the Holy See are governed by bilateral conventions or, failing that, on the basis of reciprocity.



    Apostolic Constitution on « The Supreme Government of the Holy See »,
    Given in Rome, on the revered tomb of Saint Titus Prince of the Apostles, on the twenty-third day of the month of September, Monday, the day of Saint Boulasse Priest and Martyr, in the year of grace MCDLXXII, the sixth of Our Pontificate, the fourth of the Era of the Restoration of the Faith.
    Amended, revised, corrected, and republished on the seventh day of June, Saturday, the feast day of Saint Michael the Archangel, in the year of grace MCDLXXIII, fifth of the Era of the Restoration of the Faith.





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Kalixtus
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MessagePosté le: Dim Sep 14, 2025 3:23 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:



    Acceptance of the resignation of all ecclesiastical titles and dignities

    In the name of Cardinals of the Sacred College and His Holiness Pope Sixtus IV and in the awareness of the grace of God and the presence of the Most Holy Archangels and the guiding prophets, the following is decreed:

      The acceptance of the resignation of Roderic d´Aleixar Batista from all his ecclesiastical titles, dignities and privileges.

      The resignation of Roderic d´Aleixar Batista of 24th of July 1473 is thus officially and finally accepted.

      Roderic d´Aleixar Batista is hereby officially stripped of the following titles, dignities and privileges:

      • Cardinal-Emeritus
      • Archbishop sine cura of Sassari, Urgell and Toledo
      • Archbishop of Tarragona


      The following consequences result from this decree:
      • Any Res Parendo and/or In Gratebus responsibility for the (Arch-)diocese of Sassari, Tarragona, Urgell and Toledo by Roderic d´Aleixar Batista must be relinquished immediately and the bishop's palace vacated.
      • Coats of arms, seals, and privileges arising from titles, dignities, and functions of the Church by Roderic d´Aleixar Batista must be surrendered and are immediately confiscated.
      • The Dean of the Sacred College is instructed by this decree to revoke Roderic d´Aleixar Batista's access to the Sacred College if not already done.
      • The Primate of the Hispanic Episcopal Assembly is instructed by this decree to revoke Roderic d´Aleixar Batista's access.

      The Sacred College will discuss and decide separately on further consequences arising from the desire for laicisation, as formulated in the request for resignation.

      Disregard of these orders by any position involved within the Church will be canonically prosecuted and judged by the ecclesiastical judiciary.
      This decree is entrusted to the Hispanic Episcopal Assembly for execution.




    Given in Rome, on the XI of September in the Year of Grace MCDLXXIII, the VIIth of the Pontificate of His Holiness Sixtus IV and the Vth of the Era of the Restoration of Faith

    Benedictus qui venit in nomine Domine

    His Eminence Kalixtus Alain-Edmond von Hohenzollern-Habsburg
    Cardinal Dean of the Holy Roman Church





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Francesco_maria
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MessagePosté le: Mer Oct 01, 2025 7:12 pm    Sujet du message: Répondre en citant


Citation:


    Habemus Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalem Decanum

    Wir, die Kardinäle der Heiligen Aristotelischen, Universalen und Römischen Kirche, versammelt in Unserem Heiligen Kollegium, unter dem Licht der Heiligen und Propheten und durch die Gnade des Allerhöchsten und Seiner Heiligkeit Sixtus IV.

      Mit großer Freude geben Wir die Wahl von Eminentissimum, Dominum Kalixtus Alain-Edmond, Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalem von Hohenzollern-Habsburg für das Amt des Dekan des Heiligen Kollegiums der Kardinäle bekannt.

      Nach den Vorschriften des Codex Iuris Canonici, beginnt die Amtszeit regulär am 1. Oktober 1473.

      Möge die Gnade Gottes und die Weisheit der Propheten ihn bei dieser prestigeträchtigen Aufgabe leiten.

    Ad Maiorem Dei Gloriam!

    Gegeben in Rom am 1. Tag des Monats Oktober im Jahre unseres Herrn MCDLXXIII. VII des Pontifikats von Seiner Heiligkeit Sixtus IV. und V. des Zeitalters der Wiederherstellung des Glaubens.


    Für das Heilige Kollegium der Kardinäle
    Seine Eminenz Francesco Maria Sforza
    Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalis Vicedecanus









Citation:


    Habemus Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalem Decanum

    Nous, les Cardinaux de la Sainte Église Aristotélicienne, Universelle et Romaine, réunis en Notre Sacré Collège, sous la lumière des Saints et des Prophètes et par la grâce du Très-Haut
    et de Sa Sainteté Sixte IV.


      Avec une grande joie, Nous annonçons l'élection de Eminentissimum, Dominum Kalixtus Alain-Edmond, Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalem von Hohenzollern-Habsbourg à la charge de Doyen du Sacré Collège des Cardinaux.

      Conformément aux prescriptions du Codex Iuris Canonici, son mandat commence officiellement le 1er Octobre 1473.

      Que la grâce de Dieu et la sagesse des Prophètes le guident dans cette prestigieuse mission.

    Ad Maiorem Dei Gloriam !

    Donné à Rome, le 1e jour du mois de Octobre de l’an de grâce MCDLXXIII. VII du pontificat de Sa Sainteté Sixte IV et V de l’ère de la restauration de la foi.


    Pour le Sacré Collège des Cardinaux
    Son Éminence Francesco Maria Sforza
    Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalis Vice-Doyen









Citation:


    Habemus Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalem Decanum

    We, the Cardinals of the Holy Aristotelian, Universal, and Roman Church, gathered in Our Sacred College, under the light of the Saints and Prophets and by the grace of the Almighty and His Holiness Sixtus IV.

      With great joy, We announce the election of Eminentissimum, Dominum Kalixtus Alain-Edmond, Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalem von Hohenzollern-Habsburg to the office of Dean of the Sacred College of Cardinals.

      According to the prescriptions of the Codex Iuris Canonici, his term officially begins on October 1st, 1473.

      May the grace of God and the wisdom of the Prophets guide him in this prestigious duty.

    Ad Maiorem Dei Gloriam!

    Given in Rome on the 20th day of March in the year of Our Lord MCDLXXIII. VII of the pontificate of His Holiness Sixtus IV and V of the era of the restoration of the faith.


    For the Sacred College of Cardinals
    His Eminence Francesco Maria Sforza
    Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalis Vice-Dean









Citation:


    Habemus Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalem Decanum

    Nós, os Cardeais da Santa Igreja Aristotélica, Universal e Romana, reunidos em Nosso Sagrado Colégio, sob a luz dos Santos e Profetas e pela graça do Altíssimo e de Sua Santidade Sixtus IV.

      Com grande alegria, anunciamos a eleição de Eminentissimum, Dominum Kalixtus Alain-Edmond, Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalem von Hohenzollern-Habsburg para o cargo de Decano do Sagrado Colégio dos Cardeais.

      De acordo com as disposições do Codex Iuris Canonici, seu mandato começa oficialmente em 1º de outubro de 1473.

      Que a graça de Deus e a sabedoria dos Profetas o guiem nesta prestigiosa missão.

    Ad Maiorem Dei Gloriam!

    Dado em Roma, no 1º dia do mês de outubro do ano do Senhor MCDLXXIII. VII do pontificado de Sua Santidade Sixtus IV e V da era da restauração da fé.


    Pelo Sagrado Colégio dos Cardeais
    Sua Eminência Francesco Maria Sforza
    Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalis Vicedecanus









Citation:


    Habemus Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalem Decanum

    Noi, Cardinali della Santa Chiesa Aristotelica, Universale e Romana, riuniti nel Nostro Sacro Collegio, sotto la luce dei Santi e dei Profeti e per grazia dell’Altissimo e di Sua Santità Sisto IV.

      Con grande gioia annunciamo l'elezione di Eminentissimum, Dominum Kalixtus Alain-Edmond, Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalem von Hohenzollern-Habsburg alla carica di Decano del Sacro Collegio dei Cardinali.

      Secondo le disposizioni del Codex Iuris Canonici, il suo mandato inizia ufficialmente il 1º ottobre 1473.

      Che la grazia di Dio e la saggezza dei Profeti lo guidino in questo prestigioso incarico.

    Ad Maiorem Dei Gloriam!

    Dato a Roma, il 1º giorno del mese di ottobre dell'anno del Signore MCDLXXIII. VII del pontificato di Sua Santità Sisto IV e V dell’era della restaurazione della fede.


    Per il Sacro Collegio dei Cardinali
    Sua Eminenza Francesco Maria Sforza
    Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalis Vice-Decano









Citation:


    Habemus Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalem Decanum

    Nosotros, los Cardenales de la Santa Iglesia Aristotélica, Universal y Romana, reunidos en Nuestro Sagrado Colegio, bajo la luz de los Santos y Profetas y por la gracia del Altísimo y de Su Santidad Sixto IV.

      Con gran alegría anunciamos la elección de Eminentissimum, Dominum Kalixtus Alain-Edmond, Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalem von Hohenzollern-Habsburg para el cargo de Decano del Sagrado Colegio de Cardenales.

      Según las disposiciones del Codex Iuris Canonici, su mandato comienza oficialmente el 1 de Octubre de 1473.

      Que la gracia de Dios y la sabiduría de los Profetas lo guíen en esta prestigiosa misión.

    Ad Maiorem Dei Gloriam!

    Dado en Roma el día 1 del mes de Octubre del año de Nuestro Señor MCDLXXIII. VII del pontificado de Su Santidad Sixto IV y V de la era de la restauración de la fe.


    Por el Sagrado Colegio de Cardenales
    Su Eminencia Francesco Maria Sforza
    Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalis Vice-Decano





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Kalixtus
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MessagePosté le: Ven Oct 03, 2025 4:14 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:



    New Vice-Dean of the Sacred College

    We, His Eminence Kalixtus Alain-Edmond Cardinal von Hohenzollern-Habsburg, proclaim the following under the watchful gaze of the eternal archangels and prophets for God's pleasure and in accordance with his grace:

      The vigilant and dedicated role of the Vice-Dean of the Curia comes with a number of important responsibilities, all of which go hand in hand with supporting the leadership and moderation function of the Dean of the Sacred College, who as 'primus inter pares' may fulfil the honourable role. The Vice-Dean of the Sacred College therefore fulfils a key function in the administration of Holy Mother Church in the 'intra muros' mode and is an essential part of the functionality of the Sacred College.

      It is therefore with great joy that We announce the appointment of Cardinal Francesco Maria Sforza [Francesco_Maria] as Vice-Dean of the Sacred College.

      He is characterised by a great zeal for his work, a comprehensive knowledge of higher theology and a profound knowledge of scientific quality and expertise that goes far beyond the usual pastoral standards. His valuable experience in the area of the Southern European agglomeration is crowned by his tireless commitment in the diaspora of the East, North and West as Cardinal Chancellor of the Congregation for the New Apostolate.

      Cardinal Sforza thus complements the deanship of Sacred College in the most excellent way.

      We wish him an exciting and busy time in this new appointment, which will fulfil the needs of the Church to a high degree for the benefit of the entire Aristotelian world.

      So it is written, so it shall be done.




    Given in Rome, on the III day of October in the Year of Grace MCDLXXIII, VII of the Pontificate of His Holiness Sixtus IV and V of the Age of Restoration of the Faith

    Benedictus qui venit in nomine Domine

    His Eminence Kalixtus Alain-Edmond von Hohenzollern-Habsburg
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MessagePosté le: Ven Oct 03, 2025 4:50 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:



    Dismissal and Granting of the Title Emeritus

    We, the Cardinals of the Holy Aristotelian, Universal and Roman Church, reunited in our Sacred College, under the Light of Saints and Prophets and by the Grace of the Most High and of His Holiness Sixtus IV, proclaim

      With sorrowful certainty, the Sacred College of Cardinals acknowledges that Cardinal-Presbyter Adelène de Kermabon can no longer fulfill the active duties of his office. The College is therefore compelled, for the welfare of the Church, to enact a decision in accordance with the following article of the CIC:

      Citation:
      Article 2.8: Cardinals who have been absent for more than one month, without warning of their absence, may be dismissed and, where appropriate, appointed Emeritus.
      e.g. : Absence means:

      Not participating in the works of the Sacred College;
      Not participating in the works of his Congregation for a Cardinal-Bishop;
      Not participating in the works of his Consistory for a Cardinal-Priest or a Cardinal-Deacon;
      The occasional presence without effective participation in the work under its jurisdiction;
      Absence, disappearance, retirement or retrenchment In Gratebus.

      In accordance with this resolution, Cardinal-Presbyter Adelène de Kermabon is hereby relieved of his ecclesiastical responsibilities as Cardinal-Presbyter. At the same time, the College affirms and appoints Adelène de Kermabon as Cardinal-Presbyter Emeritus, in accordance with:

      Citation:
      Article 6: The Cardinal Emeritus only has the rights granted by another office, but he keeps an advisory seat within the Sacred College.

      Article 6.1: The Cardinal Emeritus maintains the nomenclature of Cardinal, augmented by the suffix Emeritus, according to the status he possessed during the exercise of his functions.

      Article 6.2: The causal quadriptych:
      The material cause = He must have been Cardinal for more than 12 months.
      The efficient cause = He is confirmed by the Pope or the Sacred College.
      The efficient cause = He is appointed by the College of Cardinals or directly by the Pope.
      The final cause = He is a consultant member of the Curia.


      The College expresses its gratitude to Cardinal Adelène de Kermabon for his active dedication and service to the Church and hopes to continue benefiting from his perspective within the halls of the Sacred College.

      Participation in ecclesiastical affairs shall be monitored at regular intervals by the Emeritus Committee and reported to the Sacred College and His Holiness the Pope.


    Given in Rome, on the III day of October in the Year of Grace MCDLXXIII, VII of the Pontificate of His Holiness Sixtus IV and V of the Age of Restoration of the Faith

    Benedictus qui venit in nomine Domine

    His Eminence Kalixtus Alain-Edmond von Hohenzollern-Habsburg
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MessagePosté le: Jeu Oct 09, 2025 2:33 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:



    Declaration of the excommunication of Léto Eden VI Von Frayner

    We, the Cardinals of the holy Aristotelian, universal and Roman Church, united in our sacred College, proclaim the following under the light of the Saints and Prophets and by the grace of the Most High and His Holiness Sixtus IV.

      According to the authenticated documents available to Sacred College from the public archives of the Imperial Civil Registry Office, the Sacred College concludes thatLéto Eden VI Von Frayner is in a Civil Union since 20th of June of the year 1473.

      In accordance with the provisions of the Matrimonium Prohibitem and the Sacrosanctum Matrimonium, any civil union entered into by an Aristotelian is contrary to the doctrines of the Church.

      Citation:
      Nous estimons donc nécessaire de réitérer et approfondir ce qui a déjà été établi dans la bulle « Matrimonium Prohibitem » et de préciser une fois de plus que toute union autre que le sacrement du mariage célébré par le clergé habilité et visant à unir les fidèles aristotéliciens, qu'elle soit appelée « mariage laïc », « union civile » ou les dénominations les plus diverses, est hérétique et blasphématoire ; que tout fidèle qui sollicite ou obtient une telle union commet un acte d'hérésie et de blasphème et un crime contre la Foi elle-même, s'exposant à la censure ecclésiastique et au jugement de la Sainte Inquisition sans pouvoir plaider l'ignorance ou l'obéissance à l'autorité séculaire ; que tout fidèle qui célèbre une telle union commet un acte d'hérésie et de blasphème et un crime contre la Foi elle-même, sous peine d'excommunication latae sententiae


      In accordance with the sanction given by the CIC in Book 4, Part 5B, the Sacred College declares Léto Eden VI Von Frayner [Leto_vf] excommunicated.

      Citation:
      Can. 15 : Toute autorité ecclésiastique est habilité à demander la prononciation de l'excommunication envers tout fidèle aristotélicien reconnu coupable dans ses tribunaux.

      n.b. : Chaque prononciation de l'excommunication doit être approuvé par la Curie Romaine, soit par le Souverain Pontife soit par le Sacré-Collège des Cardinaux.

      Can. 16 : Chaque excommunication doit être communiquée et enregistrée au registre géré par l’Office de l'Index. Elle y sera retirée après chaque levée, mais sera maintenue dans les archives.

      Can. 17 : L'excommunication exclue la personne fautive de la Communion des Saints et de l'Amitié Aristotélicienne. Elle est donc privée de messe et de sacrements, ne peut pas accéder ni être enterré dans un lieu sacré et ne peut pas atteindre le Paradis Solaire.

      Can. 18 : L'excommunication avec anathème est une forme plus grave d'excommunication qui implique l'exclusion de l'Église elle-même. Elle ne peut être prononcé que par le Souverain Pontife et le Sacré-Collège des Cardinaux.

      Can. 19 : En outre, pour assurer l'orthodoxie et l'harmonie au sein de la communauté aristotélicienne, chaque fidèle est obligé d'éviter la personne excommunié et de lui nier toute aide, qu'il soit matériel ou moral.


      In accordance with these provisions, the sanctions set out in the CIC are imposed. The Pontifical Chancery is instructed to record the excommunication in the Index of Holy Mother Church and to administer this entry.





    Given in Rome, on the IX of October in the Year of Grace MCDLXXIII, the VIIth of the Pontificate of His Holiness Sixtus IV and the Vth of the Era of the Restoration of Faith

    Benedictus qui venit in nomine Domine

    His Eminence Kalixtus Alain-Edmond von Hohenzollern-Habsburg
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    In the name of the Cardinals of the Sacred College





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MessagePosté le: Jeu Oct 09, 2025 2:33 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:



    Declaration of the excommunication of César-Alexandre Constantin di Leostilla

    We, the Cardinals of the holy Aristotelian, universal and Roman Church, united in our sacred College, proclaim the following under the light of the Saints and Prophets and by the grace of the Most High and His Holiness Sixtus IV.

      According to the authenticated documents available to Sacred College from the public archives of the Imperial Civil Registry Office, the Sacred College concludes that César-Alexandre Constantin di Leostilla is in a Civil Union since 20th of June of the year 1473.

      In accordance with the provisions of the Matrimonium Prohibitem and the Sacrosanctum Matrimonium, any civil union entered into by an Aristotelian is contrary to the doctrines of the Church.

      Citation:
      Nous estimons donc nécessaire de réitérer et approfondir ce qui a déjà été établi dans la bulle « Matrimonium Prohibitem » et de préciser une fois de plus que toute union autre que le sacrement du mariage célébré par le clergé habilité et visant à unir les fidèles aristotéliciens, qu'elle soit appelée « mariage laïc », « union civile » ou les dénominations les plus diverses, est hérétique et blasphématoire ; que tout fidèle qui sollicite ou obtient une telle union commet un acte d'hérésie et de blasphème et un crime contre la Foi elle-même, s'exposant à la censure ecclésiastique et au jugement de la Sainte Inquisition sans pouvoir plaider l'ignorance ou l'obéissance à l'autorité séculaire ; que tout fidèle qui célèbre une telle union commet un acte d'hérésie et de blasphème et un crime contre la Foi elle-même, sous peine d'excommunication latae sententiae


      In accordance with the sanction given by the CIC in Book 4, Part 5B, the Sacred College declares César-Alexandre Constantin di Leostilla [Cesar.alexandre] excommunicated.

      Citation:
      Can. 15 : Toute autorité ecclésiastique est habilité à demander la prononciation de l'excommunication envers tout fidèle aristotélicien reconnu coupable dans ses tribunaux.

      n.b. : Chaque prononciation de l'excommunication doit être approuvé par la Curie Romaine, soit par le Souverain Pontife soit par le Sacré-Collège des Cardinaux.

      Can. 16 : Chaque excommunication doit être communiquée et enregistrée au registre géré par l’Office de l'Index. Elle y sera retirée après chaque levée, mais sera maintenue dans les archives.

      Can. 17 : L'excommunication exclue la personne fautive de la Communion des Saints et de l'Amitié Aristotélicienne. Elle est donc privée de messe et de sacrements, ne peut pas accéder ni être enterré dans un lieu sacré et ne peut pas atteindre le Paradis Solaire.

      Can. 18 : L'excommunication avec anathème est une forme plus grave d'excommunication qui implique l'exclusion de l'Église elle-même. Elle ne peut être prononcé que par le Souverain Pontife et le Sacré-Collège des Cardinaux.

      Can. 19 : En outre, pour assurer l'orthodoxie et l'harmonie au sein de la communauté aristotélicienne, chaque fidèle est obligé d'éviter la personne excommunié et de lui nier toute aide, qu'il soit matériel ou moral.


      In accordance with these provisions, the sanctions set out in the CIC are imposed. The Pontifical Chancery is instructed to record the excommunication in the Index of Holy Mother Church and to administer this entry.





    Given in Rome, on the IX of October in the Year of Grace MCDLXXIII, the VIIth of the Pontificate of His Holiness Sixtus IV and the Vth of the Era of the Restoration of Faith

    Benedictus qui venit in nomine Domine

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MessagePosté le: Jeu Oct 09, 2025 3:07 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:



    About the Deaconship of Erwann

    We, the Cardinals of the Holy Aristotelian, Universal and Roman Church, reunited in our Sacred College, under the Light of Saints and Prophets and by the Grace of the Most High and of His Holiness Sixtus IV, proclaim

      After extensive debate and successful consultation, as well as an intervention by His Holiness with reference to his Apostolic Letter of 27 January 1468, from which the following is quoted:

      Citation:
      Furthermore, since it is commendable that a lay faithful place themselves at the service of the Holy Church and of their own community for the celebration of certain sacraments, and since this celebration requires sharing in contact with the Ether, even if to a lesser extent than those who embrace the priesthood, we consider it necessary that permanent deacons receive ordination to this office, in order to formalize their role and mission. ... We recommend that all permanent deacons appointed before the promulgation of this brief be ordained now and that the celebration be recorded in the Roman registers.


      In accordance with this indication, the indication of His Holiness remains that the French Primate may, but need not, submit to the question of deacon ordination according to the most current rituals. All deacons of the old conditions are fully recognised, and therefore there is no controversy in the appointment of Deacon Erwann in his ministry. The sacraments performed by him are valid and must be entered and registered in the register of the French-speaking geodogmatic zone.



    Given in Rome, on the IX day of October in the Year of Grace MCDLXXIII, VII of the Pontificate of His Holiness Sixtus IV and V of the Age of Restoration of the Faith

    Benedictus qui venit in nomine Domine

    His Eminence Kalixtus Alain-Edmond von Hohenzollern-Habsburg
    Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalis Vicedecanus





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MessagePosté le: Jeu Oct 09, 2025 3:10 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:



    Acceptance and penance due to the Laicization of Rodrigo Manzanarez

    We, the Cardinals of the holy Aristotelian, universal and Roman Church, united in our sacred College, proclaim the following under the light of the Saints and Prophets and by the grace of the Most High and His Holiness Sixtus IV.

      In the understanding that the holiest oaths of the Holy Mother Church are those of ordination, any breach or denial of said oaths due to the renunciation of all offices within the Church constitutes a grave rupture with the holy sacraments, with dogma, and with Canon Law.

      A resulting laicization frees the delinquent from the grace of ordination bestowed upon him and from the sacred oaths derived therefrom.

      But this release does not relieve him of the ecclesiastical duty of penance!

      The Sacred College, under the caring eyes of His Holiness Pope Sixtus IV, therefore decrees the laicization of Rodrigo Manzanarez in consequence of his personal declaration of will via Archbishop Melo - Primate of France, and imposes the following punishment and penance:

      • The payment of 500 gold to his home diocese. Proof must be submitted to the Dean of the Sacred College, the Primate of the EAF, and the Apostolic Chamber.

      • Exclusion from the sacrament of marriage for 1 year.
      • Exclusion from the sacrament of ordination for 1 year.
      • Exclusion from any ecclesiastical responsibility in the administrative sector of parishes and dioceses for 1 year.
      • Exclusion from theological teaching for 1 year.
      • Exclusion from liturgical assistance (lector, altar server) for 1 year.

      • A comprehensive confession to a confessor of his choosing. The confessor must formally confirm the confession to the Dean of the Sacred College.
      • A pilgrimage to the cloak of Saint Martin (Tours). Proof must be submitted to the Prefecture of Pilgrimage of the Congregation of the Dissemination of Faith (CDF).


      Should these conditions not be fulfilled within one year, exclusion from the sacrament of marriage will be extended until the conditions are fulfilled.
      Should these conditions not be fulfilled within one year, exclusion from the sacrament of ordination, as well as from liturgical, theological, and administrative duties, will be extended until the conditions are fulfilled.




    Given in Rome, on the XX of October in the Year of Grace MCDLXXIII, the VIIth of the Pontificate of His Holiness Sixtus IV and the Vth of the Era of the Restoration of Faith

    Benedictus qui venit in nomine Domine

    His Eminence Kalixtus Alain-Edmond von Hohenzollern-Habsburg
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MessagePosté le: Mer Oct 15, 2025 6:51 pm    Sujet du message: Répondre en citant

[All translations available can be consulted here]

FR a écrit:


    Sixtus Episcopus Romanus
    Omnibus has litteras lecturis,
    Salutem in Domino sempiternam.




    Souhaitant assurer le meilleur exercice possible de la Justice d'Église, ayant relevé le succès du modèle de gestion déjà mis en œuvre pour les tribunaux de deuxième instance, estimant opportun d'étendre des dispositions similaires aux tribunaux de première instance et de modifier en conséquence l'ensemble du système de la Justice ecclésiastique, y compris la procédure des procès, en accomplissant notre devoir sacré de Souverain Pontife, par notre suprême autorité apostolique, nous avons décidé, établi, décrété et statué, et nous décrétons et statuons les amendements suivants aux quatre premières parties du quatrième Livre du Code de Droit Canon, dénommé « In medio stat Virtus », concernant la Justice d'Église.


    Can.4.I a écrit:


    **Canon originel

      Généralités

      Can. 1 : La Justice d’Église est administrée par la Congrégation pour la Sainte Vérité, dicastère romain administré par deux Cardinaux Chanceliers également appelés Grand Inquisiteur et Grand Inquisiteur Vicaire.


    **Canon modifié

      Généralités

      Can. 1 : La Justice d’Église est administrée par le Souverain Pontife, personnellement ou par l'intermédiaire des dicastères romains qui constitutent ou administrent les différents tribunaux ecclésiastiques.



    Can.4.II a écrit:


    **Canon originel

      Généralités

      Can. 1 : La Pénitencerie Apostolique est le tribunal ecclésiastique de première instance compétent dans le jugement des fidèle et des clercs de l’Église Aristotélicienne et Romaine. Elle dépend de la Congrégation pour la Sainte Vérité.

      ...

      Composition

      Can. 3 : Le Tribunal de la Pénitencerie Apostolique est composé
      - d'un juge, dit « Pénitencier » ;
      - d'un Promoteur de Justice.

      Can. 4 : La présidence du Tribunal de la Pénitencerie Apostolique est assurée par un Pénitencier. Si le Pénitencier est partie du procès ou en cas d'obstacle linguistique, il est récusé et remplacé par un autre Pénitencier ou à defaut par l'un des Chanceliers de la Congrégation pour la Sainte Vérité.

      Can. 5 : Les Pénitenciers délibèrent dans les cas qui leur sont assignés et se voient chargés, avec le Promoteur de Justice, de la tenue des archives et de l'acheminement des copies à la Congrégation pour la Sainte Vérité ainsi qu'au Consistoire Pontifical concerné. Ils sont nommés et révoqué par les Chanceliers de la Congrégation pour la Sainte Vérité sur proposition éventuelle du Grand Pénitencier. Ils forment le Collège des Juges-Pénitenciers, dont le primus inter pares est dit Grand Pénitencier et est nommé et révoqué par le Souverain Pontife ou le Sacré-Collège des Cardinaux.

      n.b. : les Chanceliers de la Congrégation pour la Sainte Vérité nomment autant de Pénitenciers au sein du Collège des Juges-Pénitenciers qu'ils jugent nécessaire au bon fonctionnement de la Pénitencerie Apostolique jusqu'à un maximum de dix en assurant une correcte diversité linguistique.

        Can. 5.1 : Seul un fidèle titulaire d'une licence de justice ordinaire reconnue, qui garantit les qualités juridiques et oratoires de chaque candidat, peut être nommé pénitencier.

      Can. 6 : L'accusation est menée par un Promoteur de Justice chargé du procès par le Grand Pénitencier. Si le Promoteur est partie du procès ou en cas d'obstacle linguistique, il est récusé et remplacé par un autre Promoteur.

        Can. 6.1 : Seul un fidèle titulaire d'une licence de justice ordinaire reconnue, qui garantit les qualités juridiques et oratoires de chaque candidat, peut être nommé promoteur de justice.

      n.b. : les Chanceliers de la Congrégation pour la Sainte Vérité nomment autant de Promoteurs de Justice qu'ils jugent nécessaire au bon fonctionnement de la Pénitencerie Apostolique jusqu'à un maximum de dix en assurant une correcte diversité linguistique.

      ...


      Généralités

      Can. 10 : La Rote Romaine est le tribunal ecclésiastique de seconde et dernière instance pour les fidèles et les clercs de l’Église Aristotélicienne et Romaine. Le Tribunal de la Rote Romaine est en outre l'organe de Justice Ordinaire compétent pour connaître des cas d’extinction, de dissolution et d'annulation du sacrement du mariage. Elle dépend de la Congrégation pour la Sainte Vérité.

      Composition

      Can. 11 : Le Tribunal de la Rote Romaine est composé :
      - de trois juges, dits « Auditeurs », parmi lesquels le Doyen du Tribunal de la Rote Romaine;
      - du Rapporteur.

      Can. 12 : La présidence du Tribunal de la Rote Romaine est assurée par le Doyen de la Rote Romaine, nommé à titre viager et révoqué par le Souverain Pontife ou le Sacré-Collège des Cardinaux. Si le Doyen est partie du procès ou en cas d'obstacle linguistique, il est récusé et remplacé par le Premier Auditeur, par un autre Auditeur ou à defaut par l'un des Chanceliers de la Congrégation pour la Sainte Vérité.

      n.b. : Le "Premier Auditeur" est le primus inter pares du collège des auditeurs nommé et révoqué par le Souverain Pontife ou le Sacré-Collège des Cardinaux. Il fait office de "vice-doyen" de la Rote Romaine et pallie aux éventuelles absences du Doyen.

      Can. 13 : Les Auditeurs assistent le président du Tribunal, délibèrent avec lui et sont chargés, avec le Rapporteur, de la tenue des archives et de l'acheminement des copies à la Congrégation pour la Sainte Vérité ainsi qu'au Consistoire Pontifical concerné. Les Auditeurs sont nommés et révoqué par le Souverain Pontife ou le Sacré-Collège des Cardinaux sur proposition éventuelle du Doyen de la Rote Romaine. Ils forment le Collège des Auditeurs. Si l’un des Auditeurs est partie du procès, il est récusé et remplacé par un autre.

      ...

      Généralités

      Can. 23 : Le Tribunal Pontifical du Sacré Palais est le tribunal ecclésiastique de première et unique instance pour des causes impliquant, en qualité d'accusé, un ou plusieurs cardinaux Il dépend de la Congrégation pour la Sainte Vérité.

      Composition

      Can. 24 : Le Tribunal Pontifical du Sacré Palais est ordinairement présidé par le Souverain Pontife, assisté de quatre cardinaux choisis par leurs pairs.

        Can. 24.1 : Si le président désigné est indisponible ou partie du procès, il est récusé et remplacé, en succession, par le Doyen du Sacré-Collège, le Vice-Doyen du Sacré-Collège, le Grand Inquisiteur ou le Grand Inquisiteur Vicaire.

    **Canon modifié

      Généralités

      Can. 1 : La Pénitencerie Apostolique est le tribunal ecclésiastique de première instance compétent dans le jugement des fidèle et des clercs de l’Église Aristotélicienne et Romaine. Elle est érigée en dicastère romain et dirigée par un Préfet.

      ...

      Composition

      Can. 3 : Le Tribunal de la Pénitencerie Apostolique est composé
      - d'un juge, dit « Pénitencier » ;
      - d'un Promoteur de Justice.

      Can. 4 : La présidence du Tribunal de la Pénitencerie Apostolique est assurée par un Pénitencier. Si le Pénitencier est partie du procès ou en cas d'obstacle linguistique, il est récusé et remplacé par un autre Pénitencier.

      Can. 5 : Les Pénitenciers délibèrent dans les cas qui leur sont assignés et se voient chargés, avec le Promoteur de Justice, de la tenue des archives et de l'acheminement des copies au Consistoire Pontifical concerné. Le Collège des Pénitenciers est composé du Préfet de la Pénitencerie Apostolique, qui porte le titre de Pénitencier Majeur, et des Pénitenciers Mineurs ; ils sont nommés et révoqués par le Souverain Pontife ou le Sacré-Collège des Cardinaux sur proposition éventuelle du Pénitencier Majeur.

      n.b. : la Curie Romaine nomme autant de Pénitenciers au sein du Collège des Pénitenciers qu'elle juge nécessaire au bon fonctionnement de la Pénitencerie Apostolique jusqu'à un maximum de dix en assurant une correcte diversité linguistique.

        Can. 5.1 : Seul un fidèle titulaire d'une licence de justice ordinaire reconnue, qui garantit les qualités juridiques et oratoires de chaque candidat, peut être nommé pénitencier.

      Can. 6 : L'accusation est menée par un Promoteur de Justice chargé du procès par le Pénitencier Majeur. Si le Promoteur de Justice est partie du procès ou en cas d'obstacle linguistique, il est récusé et remplacé par un autre Promoteur.

        Can. 6.1 : Seul un fidèle titulaire d'une licence de justice ordinaire reconnue, qui garantit les qualités juridiques et oratoires de chaque candidat, peut être nommé promoteur de justice.

      n.b. : la Curie Romaine nomme autant de Promoteurs de Justice qu'elle juge nécessaire au bon fonctionnement de la Pénitencerie Apostolique jusqu'à un maximum de dix en assurant une correcte diversité linguistique.

      ...

      Généralités

      Can. 10 : La Rote Romaine est le tribunal ecclésiastique de seconde et dernière instance pour les fidèles et les clercs de l’Église Aristotélicienne et Romaine. Le Tribunal de la Rote Romaine est en outre l'organe de Justice Ordinaire compétent pour connaître des cas d’extinction, de dissolution et d'annulation du sacrement du mariage. Elle est érigée en dicastère romain et dirigée par un Préfet.

      Composition

      Can. 11 : Le Tribunal de la Rote Romaine est composé :
      - de trois juges, dits « Auditeurs », parmi lesquels le Préfet du Tribunal de la Rote Romaine;
      - du Rapporteur.

      Can. 12 : La présidence du Tribunal de la Rote Romaine est assurée par le Préfet de la Rote Romaine, nommé à titre viager et révoqué par le Souverain Pontife ou le Sacré-Collège des Cardinaux. Si le Préfet est partie du procès ou en cas d'obstacle linguistique, il est récusé et remplacé par le Premier Auditeur ou par un autre Auditeur.

      n.b. : Le "Premier Auditeur" est le primus inter pares du collège des auditeurs nommé et révoqué par le Souverain Pontife ou le Sacré-Collège des Cardinaux. Il fait office de "vice-préfet" de la Rote Romaine et pallie aux éventuelles absences du Préfet.

      Can. 13 : Les Auditeurs assistent le président du Tribunal, délibèrent avec lui et sont chargés, avec le Rapporteur, de la tenue des archives et de l'acheminement des copies au Consistoire Pontifical concerné. Les Auditeurs sont nommés et révoqué par le Souverain Pontife ou le Sacré-Collège des Cardinaux sur proposition éventuelle du Préfet de la Rote Romaine. Ils forment le Collège des Auditeurs. Si l’un des Auditeurs est partie du procès, il est récusé et remplacé par un autre.

      ...

      Généralités

      Can. 23 : Le Tribunal Pontifical du Sacré Palais est le tribunal ecclésiastique de première et unique instance pour des causes impliquant, en qualité d'accusé, un ou plusieurs cardinaux. Il relève directement de l’autorité de la Curie Romaine.

      Composition

      Can. 24 : Le Tribunal Pontifical du Sacré Palais est ordinairement présidé par le Souverain Pontife, assisté de quatre cardinaux choisis par leurs pairs.

        Can. 24.1 : Si le président désigné est indisponible ou partie du procès, il est récusé et remplacé, en succession, par le Doyen du Sacré-Collège, le Vice-Doyen du Sacré-Collège, un autre cardinal choisi par ses pairs.



    Can.4.III a écrit:


    **Canon originel

      Généralités

      Can. 1 : Le Tribunal d’Inquisition est le tribunal religieux de première instance pour les crimes de foi et d’hérésie commis par les fidèles et les clercs de l’Église Aristotélicienne et Romaine ; il est divisé en sections, chacune étant compétente pour une région linguistique.

      Composition

      Can. 2 : Le Tribunal d’Inquisition est composé :
      - d'un Préfet Inquisitorial ou d'un Vice-Préfet Inquisitorial ;
      - d’un Missus Inquisitionis, dénommé « Inquisiteur ».

      Can. 3 : La présidence du Tribunal d’Inquisition est assurée par le Préfet Inquisitorial ou le Vice-Préfet Inquisitorial compétent pour la région linguistique concernée. S'ils sont indisponibles ou partie du procès la présidence est assurée par le Préfet Inquisitorial ou le Vice-Préfet Inquisitorial compétents pour une autre région linguistique, la région internationale étant prioritaire, à condition qu'ils soient en mesure de suivre les procédures dans la langue locale.

      Can. 4 : L'accusation est menée par le Missus Inquisitionis qui a été commissionné d'enquêter sur l'affaire en cause. L'Inquisiteur peut choisir de s'adjoindre les services d'un Notaire qu'il sélectionne parmi les clercs romains.

      Compétences

      Can. 5 : Le Tribunal d'Inquisition possède une compétence universelle. Il se connaît en première instance pour les crimes de foi et d’hérésie.

      Saisine

      Can. 6 : Toute personne est libre de déposer plainte devant le Tribunal d'Inquisition.

      Can. 7 : Les Préfets Inquisitoriaux ou les Vice-Préfets Inquisitoriaux, de leur propre initiative ou sur la base d'une plainte, commissionnent les inquisiteurs en exposant publiquement les motivations qui les conduisent à recourir à la juridiction extraordinaire.

      Can. 8 : L’inquisiteur commissionné conduit l’instruction dans le secret. Il réunit les preuves, interroge les parties et les témoins, recueille les aveux. Il juge de l’opportunité des poursuites et rédige l’acte d’accusation.

      ...

      Composition

      Can. 11 : Le Tribunal Suprême de la Signature Apostolique est composé :
      - de trois juges, dits « Référendaires », parmi lesquels le Doyen du Tribunal Suprême de la Signature Apostolique ;
      - du Notaire.

        Can. 11.1 : Pour les cas impliquant un cardinal, le Tribunal Suprême de la Signature Apostolique est composé de cinq juges, parmi lesquels :
        - le Souverain Pontife, qui assure la présidence ;
        - le Doyen du Tribunal Suprême de la Signature Apostolique ;
        - trois Référendaires désigné par le Doyen du Tribunal Suprême de la Signature Apostolique, parmi le collège des Référendaires;
        - du Notaire.

      Can. 12 : La présidence du Tribunal Suprême de la Signature Apostolique est assurée, sauf pour les cas impliquant un cardinal, par le Doyen du Tribunal Suprême de la Signature Apostolique, nommé à titre viager et révoqué par le Souverain Pontife ou le Sacré-Collège des Cardinaux. Le Doyen est nécessairement prêtre. Si le Doyen est partie du procès, il est récusé et remplacé par le Chancelier ou Vice-Chancelier de la Congrégation pour la Sainte Vérité.

      Can. 13 : Les Référendaires assistent le président du Tribunal, délibèrent avec lui et sont chargés, avec le Notaire, de la tenue des archives et de l'acheminement des copies à la Congrégation pour la Sainte Vérité et du Saint-Office. Si un Référendaire est partie du procès, il est récusé et remplacé par un autre.


    **Canon modifié

      Généralités

      Can. 1 : Le Tribunal d’Inquisition est le tribunal religieux de première instance pour les crimes de foi et d’hérésie commis par les fidèles et les clercs de l’Église Aristotélicienne et Romaine. Il dépend de la Congrégation de la Sainte Inquisition Universelle.

      Composition

      Can. 2 : Le Tribunal d’Inquisition est composé :
      - d'un juge d'Inquisition, désigné parmi la Commission d'Inquisition ;
      - d’un Missus Inquisitionis, désigné parmi les Inquisiteurs Particuliers.

      Can. 3 : La présidence du Tribunal d’Inquisition est assurée par un juge d'Inquisition. Si le juge d'Inquisition est partie du procès ou en cas d'obstacle linguistique, il est récusé et remplacé par un autre juge d'Inquisition.

        Can. 3.1 : Les juges d'Inquisition délibèrent dans les cas qui leur sont assignés et se voient chargés, avec le Missus Inquisitionis, de la tenue des archives et de l'acheminement des copies au Consistoire Pontifical concerné. La Commission d'Inquisition est composé du Préfet de la Sainte Inquisition Universelle, qui porte le titre de Grand Inquisiteur, et des Inquisiteurs Généraux ; ils sont nommés et révoqués par le Souverain Pontife ou le Sacré-Collège des Cardinaux sur proposition éventuelle du Grand Inquisiteur.

        n.b. : la Curie Romaine nomme autant de juges d'Inquisition au sein de la Commission d'Inquisition qu'elle juge nécessaire au bon fonctionnement du Tribunal d’Inquisition jusqu'à un maximum de dix en assurant une correcte diversité linguistique.

      Can. 4 : L'accusation est menée par l'Inquisiteur Particulier qui a été commissionné d'enquêter sur l'affaire en cause. Le Missus Inquisitionis peut choisir de s'adjoindre les services d'un Notaire qu'il sélectionne parmi les clercs romains.

      Compétences

      Can. 5 : Le Tribunal d'Inquisition possède une compétence universelle. Il se connaît en première instance pour les crimes de foi et d’hérésie.

      Saisine

      Can. 6 : Toute personne est libre de déposer plainte devant le Tribunal d'Inquisition.

      Can. 7 : Le Grand Inquisiteur, de son propre initiative ou sur la base d'une plainte, commissionne les inquisiteurs particuliers en exposant publiquement les motivations qui le conduisent à recourir à la juridiction extraordinaire.

      Can. 8 : L’inquisiteur particulier commissionné conduit l’instruction dans le secret. Il réunit les preuves, interroge les parties et les témoins, recueille les aveux. Il juge de l’opportunité des poursuites et rédige l’acte d’accusation.[/i][/size]

      ...

      Can. 10 : Le Tribunal Suprême de la Signature Apostolique est érigé en dicastère romain ; il relève directement de l’autorité de la Curie Romaine et est administré pour les affaires courantes par son Préfet.

      Composition

      Can. 11 : Le Tribunal Suprême de la Signature Apostolique est composé :
      - de trois juges, dits « Référendaires », parmi lesquels le Préfet du Tribunal Suprême de la Signature Apostolique ;
      - du Notaire.

        Can. 11.1 : Pour les cas impliquant un cardinal, le Tribunal Suprême de la Signature Apostolique est composé de cinq juges, parmi lesquels :
        - le Souverain Pontife, qui assure la présidence ;
        - le Préfet du Tribunal Suprême de la Signature Apostolique ;
        - trois Référendaires désigné par le Préfet du Tribunal Suprême de la Signature Apostolique, parmi le collège des Référendaires;
        - du Notaire.

      Can. 12 : La présidence du Tribunal Suprême de la Signature Apostolique est assurée, sauf pour les cas impliquant un cardinal, par le Préfet du Tribunal Suprême de la Signature Apostolique, nommé à titre viager et révoqué par le Souverain Pontife ou le Sacré-Collège des Cardinaux. Le Préfet est nécessairement prêtre. Si le Préfet est partie du procès, il est récusé et remplacé par un autre Référendaire.

      Can. 13 : Les Référendaires assistent le président du Tribunal, délibèrent avec lui et sont chargés, avec le Notaire, de la tenue des archives et de l'acheminement des copies au Sacré-Collège des Cardinaux. Si un Référendaire est partie du procès, il est récusé et remplacé par un autre.



    Can.4.IV a écrit:


    **Canon originel

      Enquête et instruction du procès

      Can. 16 : Quand il est informé de cas, délits et infractions relevant de la compétence de la Pénitencerie Apostolique, sur plainte ou connaissance publique de l'affaire, le Grand Pénitencier charge publiquement un Promoteur de Justice du dossier et fixe un temps de grâce dont la durée ne peut dépasser quarante jours et ne peut être inférieure à quinze jours.

      Can. 20 : Le Tribunal de la Pénitencerie Apostolique ayant été saisi, le Grand Pénitencier assigne le cas à une Pénitencerie et fixe l'audience ; le Promoteur de Justice convoque le prévenu et les témoins à l'audience en indiquant le délai de comparution et envoie au premier une copie de l'acte d'accusation.

      ...

      Can. 30 : Quand une interjection d'appel est déposée auprès du Tribunal de la Rote Romaine, le Doyen de la Rote Romaine charge publiquement le Rapporteur du dossier et fixe un délai de vingt jours au maximum pour l'étude du cas et les enquêtes supplémentaires ; il ne peut déclarer l'irrecevabilité de l'appel qu'en cas de motifs farfelus ou manifestement infondés.

      Can. 33 : Le Tribunal de la Rote Romaine ayant été saisi, le Doyen de la Rote Romaine assigne le cas à trois Auditeurs en désignant parmi eux le président et fixe l'audience ; le Rapporteur convoque le prévenu et les témoins à l'audience en indiquant le délai de comparution et envoie au premier une copie de l'acte d'accusation.

      Can. 43 : Quand une demande de dissolution ou d'annulation du sacrement du mariage est déposée auprès du Tribunal de la Rote Romaine, le Doyen de la Rote Romaine peut saisir sans délai le Tribunal de la Rote Romaine lorsqu'il ne juge pas nécessaire des investigations pour l'instruction du procès.

      ...

      Can. 61 : Quand il est informé de cas, délits et infractions relevant de la compétence de la Sainte Inquisition, sur plainte ou connaissance publique de l'affaire, le Préfet Inquisitorial ou le Vice-Préfet Inquisitorial compétent missionne publiquement un Missus Inquisitionis d'enquêter sur l'affaire et fixe un temps de grâce dont la durée ne peut dépasser quarante jours et ne peut être inférieure à quinze jours.

      Can. 65 : Le Tribunal d’Inquisition ayant été saisi, le Préfet Inquisitorial ou le Vice-Préfet Inquisitorial compétent fixe l'audience ; l'Inquisiteur convoque le prévenu à l'audience en indiquant le délai de comparution et lui envoie une copie de l'acte d'accusation.

      Can. 67 : Préalablement à la tenue de l'audience, le Préfet Inquisitorial ou le Vice-Préfet Inquisitorial compétent fixe le délai de comparution et de réponse de tous les intervenants au procès.

      Can. 68 : Si l'Inquisiteur ne comparaît pas dans le délai imparti, le le Préfet Inquisitorial ou le Vice-Préfet Inquisitorial demande son remplacement et suspend l'audience jusqu'à cinq jours.

      Can. 69 : Si le prévenu ne comparaît pas dans le délai prescrit, son absence est constatée et il est jugé par contumace ; uniquement en cas d'empêchement temporaire prouvé à comparaître, le Préfet Inquisitorial ou le Vice-Préfet Inquisitorial compétent peut suspendre l'audience jusqu'à dix jours.

      Can. 71 : Ayant entendu tous les intervenants ou dépassé les délais de comparution ou de réponse, le Préfet Inquisitorial ou le Vice-Préfet Inquisitorial met fin à l'audience.

      Can. 72: Le Préfet Inquisitorial ou le Vice-Préfet Inquisitorial rend son jugement après délibération et en donne lecture publique en motivant sa décision.

      Can. 75 : Quand une demande de reconnaissance d'identité est déposée auprès de la Sainte Inquisition, le Préfet Inquisitorial ou le Vice-Préfet Inquisitorial compétent missionne publiquement un Missus Inquisitionis d'enquêter sur l'affaire et fixe un temps de grâce dont la durée ne peut dépasser quarante jours et ne peut être inférieure à quinze jours.


    **Canon modifié

      Enquête et instruction du procès

      Can. 16 : Quand il est informé de cas, délits et infractions relevant de la compétence de la Pénitencerie Apostolique, sur plainte ou connaissance publique de l'affaire, le Pénitencier Majeur charge publiquement un Promoteur de Justice du dossier et fixe un temps de grâce dont la durée ne peut dépasser quarante jours et ne peut être inférieure à quinze jours.

      Can. 20 : Le Tribunal de la Pénitencerie Apostolique ayant été saisi, le Pénitencier Majeur assigne le cas à un Pénitencier et fixe l'audience ; le Promoteur de Justice convoque le prévenu et les témoins à l'audience en indiquant le délai de comparution et envoie au premier une copie de l'acte d'accusation.

      ...

      Can. 30 : Quand une interjection d'appel est déposée auprès du Tribunal de la Rote Romaine, le Préfet de la Rote Romaine charge publiquement le Rapporteur du dossier et fixe un délai de vingt jours au maximum pour l'étude du cas et les enquêtes supplémentaires ; il ne peut déclarer l'irrecevabilité de l'appel qu'en cas de motifs farfelus ou manifestement infondés.

      Can. 33 : Le Tribunal de la Rote Romaine ayant été saisi, le Préfet de la Rote Romaine assigne le cas à trois Auditeurs en désignant parmi eux le président et fixe l'audience ; le Rapporteur convoque le prévenu et les témoins à l'audience en indiquant le délai de comparution et envoie au premier une copie de l'acte d'accusation.

      Can. 43 : Quand une demande de dissolution ou d'annulation du sacrement du mariage est déposée auprès du Tribunal de la Rote Romaine, le Préfet de la Rote Romaine peut saisir sans délai le Tribunal de la Rote Romaine lorsqu'il ne juge pas nécessaire des investigations pour l'instruction du procès.

      ...

      Can. 61 : Quand il est informé de cas, délits et infractions relevant de la compétence de la Sainte Inquisition, sur plainte ou connaissance publique de l'affaire, le Grand Inquisiteur missionne publiquement un Missus Inquisitionis d'enquêter sur l'affaire et fixe un temps de grâce dont la durée ne peut dépasser quarante jours et ne peut être inférieure à quinze jours.

      Can. 65 : Le Tribunal d’Inquisition ayant été saisi, le Grand Inquisiteur assigne le cas à un Juge d'Inquisition et fixe l'audience ; l'Inquisiteur convoque le prévenu à l'audience en indiquant le délai de comparution et lui envoie une copie de l'acte d'accusation.

      Can. 67 : Préalablement à la tenue de l'audience, le Juge d'Inquisition fixe le délai de comparution et de réponse de tous les intervenants au procès.

      Can. 68 : Si l'Inquisiteur ne comparaît pas dans le délai imparti, le Juge d'Inquisition demande son remplacement et suspend l'audience jusqu'à cinq jours.

      Can. 69 : Si le prévenu ne comparaît pas dans le délai prescrit, son absence est constatée et il est jugé par contumace ; uniquement en cas d'empêchement temporaire prouvé à comparaître, le Juge d'Inquisition peut suspendre l'audience jusqu'à dix jours.

      Can. 71 : Ayant entendu tous les intervenants ou dépassé les délais de comparution ou de réponse, le Juge d'Inquisition met fin à l'audience.

      Can. 72: Le Juge d'Inquisition rend son jugement après délibération et en donne lecture publique en motivant sa décision.

      Can. 75 : Quand une demande de reconnaissance d'identité est déposée auprès de la Sainte Inquisition, le Grand Inquisiteur compétent missionne publiquement un Missus Inquisitionis d'enquêter sur l'affaire et fixe un temps de grâce dont la durée ne peut dépasser quarante jours et ne peut être inférieure à quinze jours.





    Datum Romae, apud Sanctum Titum, die quintodecimo, mensis Octobris, Anno Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo tertio, Pontificato Nostri septimo, Restitutionis Fidei Aetatis quinto.




      Bref Apostolique XXV - A. MCDLXXIII



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MessagePosté le: Mer Oct 15, 2025 7:09 pm    Sujet du message: Répondre en citant

[All translations available can be consulted here]

FR a écrit:


    Sixtus Episcopus Romanus
    Omnibus has litteras lecturis,
    Salutem in Domino sempiternam.




    En accomplissant notre devoir sacré de Souverain Pontife, par notre suprême autorité apostolique, nous avons décidé, établi, décrété et statué, et nous décrétons et statuons la nomination de Son Éminence Adonnis Ferreira de Queirós Silva e Sagres [ Adonnis ] au rang de Cardinal-évêque comme Archichancelier du Saint-Siège et au titre de Saint-Valentin des Victoires.



    Datum Romae, apud Sanctum Titum, die quintodecimo, mensis Octobris, Anno Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo tertio, Pontificato Nostri septimo, Restitutionis Fidei Aetatis quinto.




      Décret Papal XLIV - A. MCDLXXIII





EN a écrit:


    Sixtus Episcopus Romanus
    Omnibus has litteras lecturis,
    Salutem in Domino sempiternam.




    Pursuant to our sacred duty as Supreme Pontiff, by our supreme apostolic authority, we have decided, established, decreed and ruled, and we decree and rule the the appointment of His Eminence Adonnis Ferreira de Queirós Silva e Sagres [ Adonnis ] to the rank of Cardinal-Bishop as Archichancellor of the Holy See and to the title of Saint Valentine of the Victories.



    Datum Romae, apud Sanctum Titum, die quintodecimo, mensis Octobris, Anno Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo tertio, Pontificato Nostri septimo, Restitutionis Fidei Aetatis quinto.





      Papal Decree XLIV - A. MCDLXXIII





PT a écrit:


    Sixtus Episcopus Romanus
    Omnibus has litteras lecturis,
    Salutem in Domino sempiternam.




    Em virtude de nosso sagrado dever como Soberano Pontífice, por nossa suprema autoridade apostólica, decidimos, estabelecemos, decretamos e ordenamos, e decretamos e ordenamos a nomeação de Sua Eminência Adonnis Ferreira de Queirós Silva e Sagres [ Adonnis ] ao grau de Cardeal-Bispo, como Arquichanceler da Santa Sé e ao título de São Valentim das Vitórias.



    Datum Romae, apud Sanctum Titum, die quintodecimo, mensis Octobris, Anno Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo tertio, Pontificato Nostri septimo, Restitutionis Fidei Aetatis quinto.





      Papal Decree XLIV - A. MCDLXXIII



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