L'Eglise Aristotelicienne Romaine The Roman and Aristotelic Church Index du Forum L'Eglise Aristotelicienne Romaine The Roman and Aristotelic Church
Forum RP de l'Eglise Aristotelicienne du jeu en ligne RR
Forum RP for the Aristotelic Church of the RK online game
 
Lien fonctionnel : Le DogmeLien fonctionnel : Le Droit Canon
 FAQFAQ   RechercherRechercher   Liste des MembresListe des Membres   Groupes d'utilisateursGroupes d'utilisateurs   S'enregistrerS'enregistrer 
 ProfilProfil   Se connecter pour vérifier ses messages privésSe connecter pour vérifier ses messages privés   ConnexionConnexion 

[F] Livre 5.6 - La chancellerie pontificale

 
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    L'Eglise Aristotelicienne Romaine The Roman and Aristotelic Church Index du Forum -> La Bibliothèque Romaine - The Roman Library - Die Römische Bibliothek - La Biblioteca Romana -> Le Droit Canon - The Canonic Law
Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant  
Auteur Message
Arnault d'Azayes



Inscrit le: 08 Mar 2011
Messages: 16126

MessagePosté le: Sam Mai 23, 2015 6:08 pm    Sujet du message: [F] Livre 5.6 - La chancellerie pontificale Répondre en citant

Citation:

    ........

    De Sanctae Sedis summa administratione
    Constitution Apostolique « Du gouvernement suprême du Saint-Siège ».
    - Suite -



    Sixtus Episcopus, Servus Servorum Dei, Ad perpetuam rei memoriam





    Livre 5.6 : La Chancellerie Pontificale


    Préambule


    La Chancellerie Pontificale, à qui échoit depuis les premiers siècles la charge de rédiger et de sceller les documents officiels de l’Église Aristotélicienne et Romaine, a d’abord été réorganisée au cours de l’année MCDLIII par le cardinal Arnvald de Vierzon, élevé à la sainteté pour son témoignage exceptionnel de piété et de dévotion au service exemplaire de la Foi, puis ensuite par les cardinaux Nicolaïde de Sainte-Blanche, dit Frère Nico, également canonisé pour sa piété et sa dévotion exemplaires, et Moile de Suzémont au mois d’octobre MCDLIII. Ayant subit de profonde mutation au cours de la vacance pontificale entre les règnes de nos vénérables prédécesseurs Nicolas V et Eugène V, elle regroupait à l’avènement de ce dernier un ensemble hétéroclite composé de diverses structures, bénéficiant de droits et privilèges particuliers, directement rattachée jusqu’à lors à la Curie et supervisé officieusement par un "cardinal chancelier", le cardinal-camerlingue et le cardinal-archidiacre. Ayant obtenu une structure stable et autonome sous la direction du cardinal Aaron de Nagant et en particulier sous le règne de notre vénérable prédécesseur Innocent VIII, elle est élevée au rang de dicastère romain et confié aux soins du nouvel archichancelier du Saint-Siège, le cardinal Aaron de Nagant, qui est assisté plus tard par un vice-chancelier en la personne du cardinal Endymion d'Abbadie, qui lui succédera également dans sa fonction. Ayant à l'esprit les nombreuses réformes que nous avons élaborées en collaboration avec l'actuel archichancelier, le cardinal Arnarion de Valyria-Borgia, et promulguées sous le règne de notre vénérable prédécesseur Innocent VIII, ainsi que le plus vaste projet de réforme du Saint Siège que nous avons entrepris, nous avons décidé d'élever la Chancellerie Apostolique, Pontificale et Romaine au rang de premier dicastère du Saint-Siège, au service direct de l'Evêque de Rome, par l'autorité duquel elle est exclusivement responsable et dépendante.


    Partie I : La Chancellerie Pontificale


    I. De la hiérarchie et des objectifs

    Can. 1: La Chancellerie Pontificale est connue sous les noms officiels de : Chancellerie Apostolique, Chancellerie Romaine, Chancellerie Pontificale, Chancellerie du Saint-Siège et Chancellerie du Siège Apostolique.

    Can. 2 : La Chancellerie Pontificale est dirigée par un un Chancelier unique qui porte le titre d’Archichancelier du Saint-Siège afin de le distinguer des Chanceliers en charges des autres dicastères dicastères.

    Can. 3 : La Chancellerie Pontificale est chargée de la gestion ordinaire du Saint-Siège pour tout ce qui ne relève pas directement des autres dicastères romains et qui est du ressort exclusif du Souverain Pontife; elle assiste le Souverain Pontife dans la rédaction des documents papaux et dans l'exécution de ses décisions.

    Can. 4 : La Chancellerie Pontificale, à travers ses différents offices et en collaboration avec les dicastères romains compétents, veille au bon fonctionnement de la bureaucratie du Saint-Siège, supervise son administration centrale et contribue à la promulgation et la publication des lois, édits, ordonnances et textes, canoniques, dogmatiques et fondamentaux de la Curie Romaine et de l'Église.

    Can. 5 : Hors des attributions ordinaires de la Chancellerie Pontificale, le Souverain Pontife peut en tout moment lui confier des missions spécifiques de manière publique ou confidentielle.


    II. De la Grande Audiencerie

    Can. 6 : La Grande Audiencerie est l’organe central d’administration de la Chancellerie Pontificale ; elle est présidée par l'Archichancelier et dirigée par le Grand Audiencier et comprend les Audienciers, qui y sont nommés de manière discrétionnaire.

    Can. 7 : Le Grand Audiencier du Saint-Siège est le prélat en second de la Chancellerie Pontificale. Il est le pendent, pour les autres dicastères, d'un Préfet ; il est le délégué de l’Archichancelier.

    Can. 8 : Le Grand Audiencier est nommé et révoqué par l’Archichancelier après en avoir informé le Souverain Pontife ; il est nécessairement prêtre.

    Can. 9 : Les Audienciers du Saint-Siège assistent l’Archichancelier et le Grand Audiencier dans leurs missions. Ils sont nommés par l’Archichancelier et le Grand Audiencier après en avoir informé le Souverain Pontife ; ils sont nécessairement prêtres.

    Can. 10 : La mission de la Grande Audiencerie est d’une part la surveillance et l’administration des offices qui composent la Chancellerie Pontificale et d’autre part le conseil sur le Droit Canonique de l’Église.


    III. Du Secrétariat de l’Archichancelier

    Can. 11 : Le Secrétariat de l’Archichancelier constitue le conseil restreint de la Chancellerie Pontificale ; il est présidé par l'Archichancelier comprend les préfets en charge des offices de la Chancellerie Pontificale.

    Can. 12 : La mission du Secrétariat est de conseiller l'Archichancelier et le Grand Audiencier dans l'exercice de leurs fonctions, ainsi que de servir de lieu de rencontre pour la transmission de directives et la coordination des activités de la Chancellerie Pontificale.



    Constitution Apostolique sur « Le gouvernement suprême du Saint-Siège »,
    Donnée à Rome, sur la tombe vénérée de Saint Titus Prince des Apôtres, le vingt-troisième jour du mois de septembre, le lundi, jour de la Sainte Boulasse Prêtre et Martyre, de l'an de grâce MCDLXXII, le sixième de Notre Pontificat, quatrième de l'Ère de la Restauration de la Foi.






Code:
[quote][list]
[color=transparent]........[/color][img]https://i.imgur.com/V674Ku5.png[/img]

[color=#FFCC33][size=24][i][b]De Sanctae Sedis summa administratione[/b][/i][/size]
[i]Constitution Apostolique « Du gouvernement suprême du Saint-Siège ».
- Suite -[/i][/color]


[b][size=16]Sixtus Episcopus, Servus Servorum Dei, Ad perpetuam rei memoriam[/size][/b]





[size=18]Livre 5.6 : La Chancellerie Pontificale  [/size]


[b]Préambule [/b]


[i]La Chancellerie Pontificale, à qui échoit depuis les premiers siècles la charge de rédiger et de sceller les documents officiels de l’Église Aristotélicienne et Romaine, a d’abord été réorganisée au cours de l’année MCDLIII par le cardinal Arnvald de Vierzon, élevé à la sainteté pour son témoignage exceptionnel de piété et de dévotion au service exemplaire de la Foi, puis ensuite par les cardinaux Nicolaïde de Sainte-Blanche, dit Frère Nico, également canonisé pour sa piété et sa dévotion exemplaires, et Moile de Suzémont au mois d’octobre MCDLIII. Ayant subit de profonde mutation au cours de la vacance pontificale entre les règnes de nos vénérables prédécesseurs Nicolas V et Eugène V, elle regroupait à l’avènement de ce dernier un ensemble hétéroclite composé de diverses structures, bénéficiant de droits et privilèges particuliers, directement rattachée jusqu’à lors à la Curie et supervisé officieusement par un "cardinal chancelier", le cardinal-camerlingue et le cardinal-archidiacre. Ayant obtenu une structure stable et autonome sous la direction du cardinal Aaron de Nagant et en particulier sous le règne de notre vénérable prédécesseur Innocent VIII, elle est élevée au rang de dicastère romain et confié aux soins du nouvel archichancelier du Saint-Siège, le cardinal Aaron de Nagant, qui est assisté plus tard par un vice-chancelier en la personne du cardinal Endymion d'Abbadie, qui lui succédera également dans sa fonction. Ayant à l'esprit les nombreuses réformes que nous avons élaborées en collaboration avec l'actuel archichancelier, le cardinal Arnarion de Valyria-Borgia, et promulguées sous le règne de notre vénérable prédécesseur Innocent VIII, ainsi que le plus vaste projet de réforme du Saint Siège que nous avons entrepris, nous avons décidé d'élever la Chancellerie Apostolique, Pontificale et Romaine au rang de premier dicastère du Saint-Siège, au service direct de l'Evêque de Rome, par l'autorité duquel elle est exclusivement responsable et dépendante.[/i]


[b][size=14]Partie I : La Chancellerie Pontificale[/size][/b]


[b]I. De la hiérarchie et des objectifs[/b]

[b]Can. 1:[/b] La Chancellerie Pontificale est connue sous les noms officiels de : Chancellerie Apostolique, Chancellerie Romaine, Chancellerie Pontificale, Chancellerie du Saint-Siège et Chancellerie du Siège Apostolique.

[b]Can.  2 : [/b]La Chancellerie Pontificale est dirigée par un un Chancelier unique qui porte le titre d’Archichancelier du Saint-Siège afin de le distinguer des Chanceliers en charges des autres dicastères dicastères.

[b]Can. 3 :[/b] La Chancellerie Pontificale est chargée de la gestion ordinaire du Saint-Siège pour tout ce qui ne relève pas directement des autres dicastères romains et qui est du ressort exclusif du Souverain Pontife; elle assiste le Souverain Pontife dans la rédaction des documents papaux et dans l'exécution de ses décisions.

[b]Can. 4 :[/b] La Chancellerie Pontificale, à travers ses différents offices et en collaboration avec les dicastères romains compétents, veille au bon fonctionnement de la bureaucratie du Saint-Siège, supervise son administration centrale et contribue à la promulgation et la publication des lois, édits, ordonnances et textes, canoniques, dogmatiques et fondamentaux de la Curie Romaine et de l'Église.

[b]Can. 5 : [/b] Hors des attributions ordinaires de la Chancellerie Pontificale, le Souverain Pontife peut en tout moment lui confier des missions spécifiques de manière publique ou confidentielle.


[b]II. De la Grande Audiencerie[/b]

[b]Can. 6 : [/b]La Grande Audiencerie est l’organe central d’administration de la Chancellerie Pontificale ; elle est présidée par l'Archichancelier et dirigée par le Grand Audiencier et comprend les Audienciers, qui y sont nommés de manière discrétionnaire.

[b]Can. 7 : [/b] Le Grand Audiencier du Saint-Siège est le prélat en second de la Chancellerie Pontificale. Il est le pendent, pour les autres dicastères, d'un Préfet ; il est le délégué de l’Archichancelier.

[b]Can. 8 : [/b] Le Grand Audiencier est nommé et révoqué par l’Archichancelier après en avoir informé le Souverain Pontife ; il est nécessairement prêtre.

[b]Can. 9 : [/b] Les Audienciers du Saint-Siège assistent l’Archichancelier et le Grand Audiencier dans leurs missions. Ils sont nommés par l’Archichancelier et le Grand Audiencier après en avoir informé le Souverain Pontife ; ils sont nécessairement prêtres.

[b]Can. 10 : [/b] La mission de la Grande Audiencerie est d’une part la surveillance et l’administration des offices qui composent la Chancellerie Pontificale et d’autre part le conseil sur le Droit Canonique de l’Église.


[b]III. Du Secrétariat de l’Archichancelier[/b]

[b]Can. 11 : [/b] Le Secrétariat de l’Archichancelier constitue le conseil restreint de la Chancellerie Pontificale ; il est présidé par l'Archichancelier comprend les préfets en charge des offices de la Chancellerie Pontificale.

[b]Can. 12 : [/b] La mission du Secrétariat est de conseiller l'Archichancelier et le Grand Audiencier dans l'exercice de leurs fonctions, ainsi que de servir de lieu de rencontre pour la transmission de directives et la coordination des activités de la Chancellerie Pontificale.



[i]Constitution Apostolique sur « Le gouvernement suprême du Saint-Siège »,
Donnée à Rome, sur la tombe vénérée de Saint Titus Prince des Apôtres, le vingt-troisième jour du mois de septembre, le lundi, jour de la Sainte Boulasse Prêtre et Martyre, de l'an de grâce MCDLXXII, le sixième de Notre Pontificat, quatrième de l'Ère de la Restauration de la Foi.[/i]

[/list]
[/quote][img]https://i.imgur.com/PIMp5uo.png[/img]

_________________

Mort des cardinaux von Frayner et d'Azayes


Dernière édition par Arnault d'Azayes le Sam Mai 23, 2015 6:10 pm; édité 2 fois
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé MSN Messenger
Arnault d'Azayes



Inscrit le: 08 Mar 2011
Messages: 16126

MessagePosté le: Sam Mai 23, 2015 6:08 pm    Sujet du message: Répondre en citant

*Abrogé le 26 mai 1473*

Citation:


    ........
    De Sanctae Sedis summo administratione
    Bulle pontificale « Du gouvernement suprême du Saint-Siège »
    - Suite -





    Livre 5.6 : La Chancellerie Pontificale


    Partie II : Le Collège des légistes pontificaux

      L'Office du Collège des légistes pontificaux est un dicastère romain en charge de veille sur le droit canon. Il est composé d'une chambre : le Collège des légistes pontificaux qui veille, étudie, commente, discute et apporte conseil en matière de droit canon. Celle-ci est une Assemblée regroupant les canonistes de toute horizon dont la compétence a été jugée essentielle pour la Sainte Eglise. L'Office dépend de la Chancellerie Pontificale et est établi comme « Collèges des légistes Pontificaux ».



    I. Du fonctionnement interne

    Article 1 - Le Collège des légistes pontificaux se réunit en une Assemblée composée des légistes pontificaux, laquelle est placée sous l'autorité et la responsabilité du Consul des légistes.

    Article 2 - Les Cardinaux congrégationnels ont droit de siège permanent à l'Assemblée et ont droit de veto sur toute décision prise.

    Article 3 - L'accès à l'Assemblée peut être accordé de deux manières : sur candidature libre et sur la proposition d'une Assemblée épiscopale. Toute candidature fera l'objet d'une examination rigoureuse de la part de l'Archichancelier, du Vice-archichancelier et du Consul du Collège des légistes pontificaux. Mis à part les deux Cardinaux congrégationnels, l'Assemblée est composée d'un numerus closus de douze légistes. Ce dernier peut être de manière exceptionnelle élargi sur consentement des Cardinaux congrégationnels.

    Article 4 - L'Assemblée est dotée du devoir de réserve. Tout travail interne ou en lien avec le Sacré-Colège, les Congrégations et les Assemblées épiscopales avant publication est rigoureusement confidentiel.

    Article 5- L'Assemblée prend ses décisions en votant pendant une période de 5 jours à majorité simple.

    Article 6 -Les décisions peuvent aussi être prises sur consensus. Si aucune opinion divergente ne s'est exprimée pendant 48 heures, la décision est considérée comme adoptée.


    II. Du rôle de l'Assemblée des légistes pontificaux

    Article 7- L'Assemblée des légistes pontificaux se donne pour mission de:

    - Rédiger toute modification, mise à jour, retrait et ajout du droit canon après requête exclusive du Sacré-collège des cardinaux et suivant de manière rigoureuse leurs minutes, avant de les soumettre à la Curie;
    - Apporter une étude sur tout ou parti du droit canon qui nécessiterait une explicitation ou une correction, et de proposer des solutions;
    - Apporter toute aide et conseil à un demandeur externe, incluant les membres de la Sainte curie, des Congrégations romaines, des Assemblées épiscopales ainsi que tout fidèle ayant un questionnement en matière de droit canon.

    Article 8 - L'Assemblée peut être saisie afin de vérifier la conformité canonique de toute décision émanant d'une autorité ecclésiastique, en excluant le Souverain pontife. Ses conclusions ont valeur indicative et n'ont pas valeur de Justice.


    III. Des charges propres au sein du Collège des légistes Pontificaux

    Article 9 - Le Consul des légistes: Le collège des légistes pontificaux est placé sous l'autorité du Consul.Il a pour responsabilité de convoquer l'assemblée, sur requête des cardinaux congrégationnels, de la Curie ou par sa propre initiative. Il a pour devoir de diriger les séances en Assemblée et les travaux effectués au sein du Collège des légistes pontificaux. Il doit en outre veiller à la bonne coordination des débats et en émettre les conclusions aux cardinaux congrégationnels.

    Article 10 - Le Vice-consul des légistes: Dans l’exercice de ses fonctions, le Consul des légistes est assisté du Vice-consul des légistes. Ensemble, ils administrent l'Assemblée des légistes.

    Article 11 - Les légistes pontificaux: Ils forment l'Assemblée du Collège des légistes pontificaux.


    IV. De la nature et du siège de légiste pontifical

    Article 12 - Un légiste pontifical est un clerc, ordonné ou non, dont les compétences en droit canon sont reconnues par la Sainte Eglise.

    Article 13 - Lors de sa nomination comme légiste pontifical, le clerc est reconnu comme spécialiste en droit canon.

    Article 14 - Tout légiste a pour devoir de se réunir en Assemblée et d'apporter ses connaissance en droit canon lors des débats ainsi que de participer aux travaux qui lui sont assignés par le Consul et le Vice-consul.

    Article 15- Tout légiste pontifical a droit de siège à l'Assemblée. Il a de fait le droit de parole et de vote en séance.

    Article 16 - Une trop longue absence, un manquement au secret ou toute forme de désobéissance est une raison suffisante pour un renvoi immédiat du Collège des légistes

    Article 17 - Le renvoi induit automatiquement la perte du statut de légiste pontifical et la reconnaissance comme expert en droit canon.



    Texte canonique sur « Le gouvernement suprême du Saint-Siège »,
    Donné à Rome sous le Pontificat du Très Saint Père Innocent VIII, le IIe jour du mois d'Août, le Mardi, de l'An de Grâce MCDLXV.

    Publié par Son Éminence Arnarion de Valyria-Borgia, Archichancelier du Siège Apostolique, le IIe jour du mois d'Août, le Mardi, de l'An de Grâce MCDLXV.


_________________

Mort des cardinaux von Frayner et d'Azayes


Dernière édition par Arnault d'Azayes le Sam Mai 23, 2015 6:09 pm; édité 1 fois
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé MSN Messenger
Arnault d'Azayes



Inscrit le: 08 Mar 2011
Messages: 16126

MessagePosté le: Sam Mai 23, 2015 6:08 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:

    ........

    De Sanctae Sedis summa administratione
    Constitution Apostolique « Du gouvernement suprême du Saint-Siège ».
    - Suite -



    Sixtus Episcopus, Servus Servorum Dei, Ad perpetuam rei memoriam





    Livre 5.6 : La Chancellerie Pontificale


    Partie II : Les Collèges Héraldiques Pontificaux


    Les Collèges Héraldiques Pontificaux sont l'Office d'armes et de noblesse du Saint-Siège et l'Office romain en charge des domaines héraldiques et nobiliaires au service de la Sainte Église Aristotélicienne et des États Pontificaux. L'Office dépend de la Chancellerie Pontificale et est composé de deux collèges distincts : le Collège des Armoristes, qui a pour mission la réalisation et l'enregistrement des armoiries, blasons et sceaux des membres du clergé, des Saintes Armées et de la Noblesse Pontificale, de quelque nationalité qu’ils soient, ainsi que des Institutions de l'Église et des États Pontificaux ; et le Collège des Héraldistes qui règle les questions héraldiques et nobiliaires relatives aux États Pontificaux, dont les spécificités et compétences sont détaillées ci-après. Les deux Collèges siègent dans le Palazzo San Benedetto.


    Section A : Des charges propres aux Collèges Héraldiques Pontificaux


    Can. 1 : Les Collèges Héraldiques Pontificaux sont dirigés par un Préfet d'Armes, qui a toute autorité en matière de questions et de décisions héraldiques et nobiliaires. Il est nommé et révoqué par l’Archichancelier du Saint-Siège après en avoir informé le Souverain Pontife, des compétences étendues en art héraldique étant requises, aussi bien dans la pratique que dans la théorie. Il doit prêter serment auprès de l’Archichancelier du Saint-Siège ou du Souverain Pontife.

    Can. 2 : Les Hérauts d'Armes sont les officiers d'armes représentants du Souverain Pontife dans Ses États. Ils sont nommés et révoqués par le Préfet d'Armes parmi les Hérauts Armoristes au maximum d'un par chaque marche d'armes et en raison de leurs compétences pratiques et théoriques en art héraldique. Leur mission, droits et devoirs sont définis par la suite en fonction de la marche d'armes qui leur est attribuée. Ils doivent prêter serment auprès de l’Archichancelier du Saint-Siège ou du Souverain Pontife.

    Can. 3 : Les Hérauts Armoristes sont les officiers d'armes chargés de la réalisation et de l'enregistrement des armoiries, blasons et sceaux relevant de la compétence du Collège des Armoristes. Ils sont nommés et révoqués par le Préfet d'Armes en raison de leurs compétences pratiques en art héraldique après une période de formation en tant que Poursuivant d'Armes. Ils doivent prêter serment auprès du Préfet d'Armes ou de l’Archichancelier du Saint-Siège.

    Can. 4 : Le Juge d'Armes est l'officier d'armes chargé de la tenue et du déroulement des procès devant le Tribunal d'Armes de l'Héliée. Il est nommé et révoqué par le Préfet d'Armes en raison de ses compétences théoriques en art héraldique. Il doit prêter serment auprès du Préfet d'Armes ou de l’Archichancelier du Saint-Siège.

    Can. 5 : Les Poursuivants d'Armes sont des membres-élèves du Collège des Armoristes. Ils sont acceptés et renvoyés par le Préfet d'Armes en raison de leur aptitude à l'art héraldique. Ils sont suivis dans leur apprentissage et formation par par un membre à part entière des Collèges. Ils doivent prêter serment auprès du Préfet d'Armes ou de l’Archichancelier du Saint-Siège.


    Section B : Du Collège des Armoristes


    Composition

    Can. 6 : Siègent au Collège des Armoristes :
    • Le Préfet d'Armes ;
    • Les Hérauts d'Armes ;
    • Les Hérauts Armoristes ;
    • Les Poursuivants d'Armes.

    Direction

    Can. 7 : Le Collège des Armoristes est placé sous l'administration directe du Préfet d'Armes. Il chapeaute les différents ateliers et veille à leur fonctionnement dans les règles des présents canons.

    Can. 8 : Les décisions du Collège en matière d’organisation, de fonctionnement et de règles héraldiques sont entérinées par le Préfet d'Armes après avoir été avalisées par l’Archichancelier du Saint-Siège ou directement par ce dernier.


    Fonctions et compétences

    Can. 9 : Le Collège des Armoristes a pour fonction de recenser et de conserver les travaux, savoirs, nobiliaires, traités et archives héraldiques de l’Église Aristotélicienne, de son clergé, de ses Congrégations ou de ses composantes.

    Can. 10 : Le Collège des Armoristes est le seul compétent pour créer armoiries, blasonnements et sceaux à tout clerc, noble et membre armé dépendant de l’Église Aristotélicienne.

    Can. 11 : Le Collège des Armoristes est seul compétent pour créer les meubles, ornements et objets héraldiques nécessaires à la distinction des armes des clercs.

    Can. 12 : Les blasons et sceaux réalisés au sein du Collège des Armoristes sont validés par le Préfet d'Armes ou un Héraut délégué par ce même, avant de leur publication.

    Can. 13 : Les « Registres généraux » recensent et présentent notamment, et sous le contrôle du Collège des Armoristes :
    • Une liste des ornements réservés de l’Église ;
    • Une liste des meubles réservés de l’Église ;
    • Une liste des bannières et gonfanons officiels de l’Église et de ses composantes ;
    • Les armorials à jour du clergé, de la Noblesse Pontificale et de chaque Ordre Militaro-Religieux ;
    • Les insignes et Grandes Armes des Congrégations, des Dicastères Romains et des autres composantes de l’Église.

    Can. 14 : Les décisions concernant l'enregistrement des ornements héraldiques spécifiques et relatifs à l’Église Aristotélicienne sont prises par le Préfet d'Armes après avoir été avalisées par l’Archichancelier du Saint-Siège ou directement par ce dernier.


    Section C : Du Collège des Héraldistes


    Composition

    Can. 15 : Siègent au Collège des Héraldistes:
    • Le Préfet d'Armes ;
    • Les Hérauts d'Armes ;
    • Le Juge d'Armes.

    Direction

    Can. 16 : Le Collège des Héraldistes est placé sous l'administration directe du Préfet d'Armes. Il chapeaute les différents ateliers et veille à leur fonctionnement dans les règles des présents canons des directives fournies par l’Archichancelier du Saint-Siège.

    Can. 17 : Les décisions du Collège en matière d’organisation et de fonctionnement sont entérinées par le Préfet d'Armes après avoir été avalisées par l’Archichancelier du Saint-Siège ou directement par ce dernier ; en matière de règles héraldiques par le l’Archichancelier du Saint-Siège après consultation du Collège.


    Fonctions et compétences

    Can. 18 : Le Collège des Héraldistes est le garant des lois et coutumes féodales et héraldiques dans les États Pontificaux.

    Can. 19 : Le Collège des Héraldistes est seul habilité à définir la nature, les armes et le rang des fiefs sis dans les États Pontificaux.

    Can. 20 : Le Collège des Héraldistes est seul compétent pour créer les meubles, ornements et objets héraldiques nécessaires à la distinction des armes de la noblesse pontificale.

    Can. 21 : Les blasons et sceaux réalisés au sein du Collège des Héraldistes sont validés par l’Archichancelier du Saint-Siège, le Préfet d'Armes ou un Héraut d'Armes délégué par ces mêmes, avant de leur publication.

    Can. 22 : Les « Registres généraux » recensent et présentent notamment, et sous le contrôle exclusif du Collège des Héraldistes :
    • Les cartes des États pontificaux ;
    • Le registre de la noblesse équestre ;
    • Le registre de la noblesse palatine de Saint-Jean-de-Latran ;
    • Le registres généalogique de la noblesse pontificale ;
    • Une liste des ornements héraldiques réservés à la noblesse pontificale ;
    • La liste des traités héraldiques.

    Can. 23 : Les décisions concernant l'enregistrement des ornements héraldiques spécifiques et relatifs à la Noblesse Pontificale sont prises exclusivement par l’Archichancelier du Saint-Siège.

    Marches d'armes

    Can. 24 : Chaque Héraut d'Armes se voit attribuer une ou plusieurs marches d'armes dont il est individuellement responsable au moment de sa nomination ; l'attribution des marches d'armes peut être modifiée à tout moment. Il ne peut y avoir d'Héraut d'Armes sans marche attribuée ; le retrait sans réattribution aboutit à la révocation.

    Can. 25 : Les marches d'armes sont au nombre de quatre types :
    • Les marches provinciales, au nombre d'une par province des États pontificaux, ont pour mission la tenue des registres nobiliaires, la confection des armes des fiefs et toute autre question concernant la Province de compétence.
    • La marche palatine a pour mission la tenue des registres nobiliaires de la noblesse palatine de Saint-Jean-de-Latran et toute autre question la concernant.
    • La marche généalogiste a pour mission le recensement et l'archivage des lignages nobles pontificales, le contrôle et la certification des testaments et le suivi de la succession héréditaire de la Noblesse Pontificale.
    • La marche ès joutes a pour mission le recensement et l'établissement des listes et classement nécessaire à l'organisation et au suivi des joutes organisées sous les auspices du Souverain Pontife.


    Section D : Du Tribunal d'Armes de l'Héliée


    Généralités et compétences

    Can. 26 : Le Tribunal d'Armes de l'Héliée est le tribunal de première et unique instance exerçant la Justice nobiliaire du Saint-Siège.

    Can. 27 : La Justice nobiliaire est une composante générale de la justice des royaumes et répond donc également aux impératifs moraux de celle-ci, [« La Charte du Juge »], en tenant compte toutefois de sa place et de sa mission.

    Can. 28 : La Justice nobiliaire est compétente dans toutes les cas de dérogeance à la condition noble et de violation des lois et édits contraignant la Noblesse Pontificale.

    Can. 29 : N’est justiciable par le Tribunal d'Armes de l’Héliée que les nobles pontificaux et les sujets des États Pontificaux ; seul le Préfet d'Armes, un noble pontifical ou un prélat peut saisir le Tribunal d'Armes de l'Héliée.

    Can. 30 : Dans les cas où la Justice d’Église et la Justice nobiliaire seraient toutes deux compétentes, la Justice nobiliaire est automatiquement dessaisie ; le dessaisissement de la Justice nobiliaire des n’empêche de prendre les mesures nécessaires quant au jugement prononcé par la Justice d’Église.

    Composition

    Can. 31 : Le Tribunal d'Armes de l'Héliée est composé :
    • Du Juge d'Armes ;
    • Deux juges.

    Can. 32 : Pour chaque procès devant le Tribunal d'Armes l'Héliée deux juges sont désignés parmi les nobles pontificaux de leur propre droit par leurs pairs sous approbation du Juge d'Armes.

    Can. 33 : Ne peut siéger au Tribunal d'Armes de l’Héliée en tant que juge toute personne ayant un lien familial jusqu’au deuxième degré avec le noble incriminé. Il en va de même pour toute personne ayant un lien vassalique ou administratif direct, le Gouverneur de la Province où le noble a son fief excepté pour ces deux derniers cas.

    Can. 34 : En cas d'impossibilité de désigner les deux juges nobles, le Juge d'Armes peut désigner comme juges suppléants le Gouverneur de la Province où le noble a son fief ou, à défaut, des Hérauts d'Armes.

    Direction

    Can. 35 : Le Tribunal d'Armes de l’Héliée est placé sous l'administration directe du Juge d'Armes. Il préside le Tribunal et veille au respect des règles et à la bonne tenue et au bon déroulement des procès.

    Can. 36 : Les décisions du Tribunal d'Armes de l’Héliée en matière d’organisation et de fonctionnement sont entérinées par le Juge d'Armes, dans le respect des directives fournies par le Préfet d'Armes ou l’Archichancelier du Saint-Siège.

    Procédure

    Can. 36 : L'accusation est menée par la personne ayant saisi le Tribunal d'Armes de l’Héliée.

    Can. 37 : Le Tribunal d'Armes de l’Héliée siège en séance publique et entend les plaidoiries de l'accusateur et du prévenu, ainsi que les témoignages.

    Can. 38 : Le Tribunal d'Armes de l’Héliée rend son jugement après délibération et en donne lecture publique en motivant sa décision.

    Can. 39 : Les jugements du Tribunal d'Armes de l’Héliée ne sont pas susceptibles d’appel. Seul le Souverain Pontife peut suspendre, annuler ou modifier le jugements en tout ou en partie.

    Can. 40 : Pour tout ce qui n'est pas prévu par les présents canons, les règles générales de procédure de la Justice d'Église s'appliquent et, en particulier, la procédure devant le Tribunal de la Pénitencerie Apostolique dans la mesure où elle est compatible et applicable.



    Constitution Apostolique sur « Le gouvernement suprême du Saint-Siège »,
    Donnée à Rome, sur la tombe vénérée de Saint Titus Prince des Apôtres, le vingt-sixième jour du mois de mai, le lundi, de l'an de grâce MCDLXXIII, le septième de Notre Pontificat, cinquième de l'Ère de la Restauration de la Foi.




_________________

Mort des cardinaux von Frayner et d'Azayes
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé MSN Messenger
Arnarion
Cardinal
Cardinal


Inscrit le: 11 Fév 2015
Messages: 5971
Localisation: Marche d'Ancône

MessagePosté le: Sam Sep 09, 2017 1:15 pm    Sujet du message: Répondre en citant

[...]
_________________
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Arnarion
Cardinal
Cardinal


Inscrit le: 11 Fév 2015
Messages: 5971
Localisation: Marche d'Ancône

MessagePosté le: Sam Sep 09, 2017 1:16 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:


    ........
    De Sanctae Sedis summo administratione
    Bulle pontificale « Du gouvernement suprême du Saint-Siège »
    - Suite -





    Livre 5.6 : La Chancellerie pontificale


    Partie III : L'Office de l'Index

    L'Office de l'Index est un dicastère romain qui regroupe les archivistes chargés d'assurer la tenue appropriée du registre des excommunications, censures et interdits. L'Office dépend de la chancellerie pontificale et est établi comme l'Office de l'Index.


    I. Fonctionnement interne et rôle de l'Office

    Article 1 - L'Office de l'Index est une composition d'archivistes placée sous l'autorité et la responsabilité du Préfet de l'Index.

    Article 2 - Il incombe à l'Office de mener à bien un travail de suivi et d'indexation sur toutes les décisions prises par la Curie, la Congrégation de la Sainte Inquisition, les Consistoires nationaux qui ont pour objet l'excommunication et la censure.

    Article 3 - Idem, il est de son devoir de recevoir et/ou de demander, ainsi que de classer toute annonce d'interdit émise par un membre des assemblées épiscopales, ainsi que d'indexer les noms des fidèles cités.

    Article 4 - A l'image de l'Église, le registre de l'Office de l'Index est universel. Il est donc valable pour tous les territoires baignant dans l'ombre d'Aristote et pour tous les fidèles baptisés dans la vraie foi.

    Article 5 - Par extension, le registre de l'Office de l'Index enregistre également le nom de toute personne en dehors de l'Église et qui constitue un danger.


    II. Charges spécifiques au sein de l'Office de l'indice

    Article 6 - Le Préfet de l'Index: L'Office de l'Index est placé sous l'autorité et la responsabilité du Préfet. Il a l'obligation de surveiller l'archivage et l'indexation ainsi que la mise à jour du registre. Il doit également veiller à ce que le travail soit correctement coordonné entre l'archiviste et les autorités qui délivrent les mesures. Le Préfet certifie, sur demande, qu'un nom est ou non inscrit à l'Index.

    Article 7 - L' archiviste: Au sein de l'Office de l'index, l'archiviste a l'obligation d'archiver les annonces et d'indexer les informations dans le registre.


    III. L'Indexation

    Article 8 - Afin de préserver la clarté du registre, l'indexation doit suivre une norme prédéfinie comme suit:

    Nom - date d'entrée dans l'index - lien vers l'annonce.

    Article 9 - Si un nom est supprimé de l'Index, il doit être supprimé du registre de pénalités et placé dans le registre des pénalités levées, conformément à la même norme que celle spécifiée ci-dessus.

    Article 10 - Dans le cas d'une deuxième entrée dans l'index, le nom doit être supprimé du registre des pénalités levées et doit être indexé dans le registre de pénalité comme suit:

    Nom - date de la première entrée dans l'index - lien vers la première annonce - date de la deuxième entrée dans Index - lien vers la deuxième annonce.

    Article 11 - En ce qui concerne le registre des apostats, la norme est la suivante:

    Nom du diocèse / Archidiocèse - Faux évêque / archevêque: Nom> Profanateur: Nom

    Article 12 - En ce qui concerne le registre des écrits soumis à la censure, l'indexation est la suivante:

    Nom de l'oeuvre - auteur - date de rédaction - date de l'entrée dans l'index.


    III. Livres de l'Index

    Le grand codex de l'Index est subdivisé en deux parties: Index hominum prohibitorum and Index librorum prohibitorum.


    I - Index hominum prohibitorum

    Cette partie a pour fonction d'enregistrer les noms des hommes et des femmes qui se sont retournés contre Dieu et ayant abandonné Sa Sainte Eglise au profit de l'hérésie.


    A. Decreta excommunicatio


    A.1. Liber excommunicatii


    Article 13 - Excommunicatii

    Tous les hommes et les femmes en excommunication et apostasie sont enregistrés ici.

    Article 14 - Excommunicatii Mortii

    Chaque homme et femme décédés dans un état d'excommunication et d'apostasie sont inscrits dans ce registre.

    Article 15
    - Excommunicatii Prisci

    Tous les hommes et les femmes dont l'excommunication a été levée par l'autorité compétente sont mentionnés ici.


    A.2 Liber Nigra Tabula


    Article 16 - Nigra Tabula

    Tous les groupes et personnes dangereuses pour l'intégrité matérielle et spirituelle de l'Église et du monde aristotélicien sont mentionnés dans ce registre.


    B. Decreta interdicta


    Article 17 - Interdicta

    Tous les fidèles baptisés qui ont été interdits par l'autorité apostolique compétente ont son nom ici.

    Article 18 - A divinis

    Tous les prêtres, les vicaires, les diacres, les sacristains et les aumôniers qui font l'objet d'une interdit sont dit a divinis et indexés dans ce registre. Ils sont interdits d'officier et de distribuer les sacrements jusqu'à ce que l'autorité compétente ait levé leur peine.


    II - Index librorum prohibitorum

    Le but de cette composante est d'enregistrer les noms de tous les écrits, compilations, livres et travaux de l'esprit qui endommagent ouvertement la Vérité en favorisant l'erreur. Ils sont considérés comme dangereux pour la bonne moralité et l'intelligence.




    Texte canonique sur « Le gouvernement suprême du Saint-Siège »,
    Donné à Rome sous le Pontificat du Très Saint Père Innocent VIII, le IXe jour du mois de Septembre, le Samedi, de l'An de Grâce MCDLXV.

    Publié par Son Éminence Arnarion de Valyria-Borgia, Archichancelier du Siège Apostolique, le IXe jour du mois de Septembre, le Samedi, de l'An de Grâce MCDLXV.

[
_________________
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Arnarion
Cardinal
Cardinal


Inscrit le: 11 Fév 2015
Messages: 5971
Localisation: Marche d'Ancône

MessagePosté le: Mer Oct 04, 2017 8:09 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:


    ........
    De Sanctae Sedis summo administratione
    Bulle pontificale « Du gouvernement suprême du Saint-Siège »
    - Suite -





    Livre 5.6 : La Chancellerie Pontificale


    Partie V. L’Office des Presses, Journaux et Parchemins


      Article 1 : L’Office des Presses, Journaux et Parchemins est un Office de la Chancellerie Pontificale, une Congrégation de la Sainte Église Aristotélicienne et Romaine.

      Article 2 : Un Préfet est nommé à la tête de l'Office, par les Cardinaux congrégationnels de la Chancellerie Pontificale, afin d'assurer la bonne gestion.

      Article 3 : L’Office a pour objectif d’assurer la communication des nouvelles religieuses auprès du plus grand nombre des non-croyants, croyants et fidèles dans le monde connu.

      Article 4 : L'Office a pour rôle d’informer les fidèles de tous zones linguistiques des évènements majeur qui ont eut lieu à Rome.

      Article 5 : L’Office est divisé comme suit :

      • 1. Préfet (Rédacteur en chef)
      • 2. Vice-Préfet Général (Vice-Rédacteur en chef)
      • 3. Les Vices-Préfets Linguistiques (Rédacteur Linguistique), tel que :
          - Le Vice-Préfet Francophone (Rédacteur Français)
          - Le Vice-Préfet Germanique (Rédacteur Allemand)
          - Le Vice-Préfet Italien (Rédacteur Italien)
          - Le Vice-Préfet Anglais (Rédacteur Anglais)
          - Le Vice-Préfet Portugais (Rédacteur Portugais)
          - Le Vice-Préfet Espagnol (Rédacteur Espagnol)
          - Ainsi que tout groupe linguistique nécessitant un Vice-Préfet Linguistique
      • 4. Les Journalistes, divisés par zone linguistiques sous les Vice-Préfets.

      Article 6 : Les articles, avant publication, doivent se faire réviser par le Rédacteur Linguistique approprié, et recevoir l’approbation de l'un des Rédacteurs en chef ou directement des Cardinaux congrégationnels. Ces derniers, par leurs prérogatives, peuvent empêcher une publication.

      Article 7 : Chacun des Rédacteurs Linguistiques auront pour mission de publier, dans leur presses locales ou In Gratibus, les articles qu’ils auront rédigé et/ou révisé.

      Article 8 : Tous articles se devront d’être validé par un des Rédacteurs en chef. Au besoin, l'article sera disponible en deux langues à des fins de validation et de publication large, soit en anglais et dans la langue d'origine de préférence du Journaliste.

      Article 9 : Tout membre de l’Office sera tenu à la plus stricte confidentialités sur les débats qui pourront avoir lieu au sein de l’Office, sous peine de sanctions allant de l’avertissement au renvoi.

      Article 10 : Toute personne baptisé pourra devenir Journaliste. Pour devenir Vice-Préfet (Rédacteur Linguistique), les candidats ordonnés seront favorisés. Une épreuve écrite sera demandé aux candidats pour juger de leurs capacités à rédiger un article.

      Article 11 : Seuls le Cardinaux congrégationnels, ainsi que le Préfet et Vice-Préfet Général, sont habilités à recruter.






    Texte canonique sur « Le gouvernement suprême du Saint-Siège »,
    Donné à Rome sous le Pontificat du Très Saint Père Innocent VIII, le cinquième jour du mois de juin, le lundi, de l'An de Grâce MCDLXV.

    Publié par Son Éminence Arnarion de Valyria-Borgia, Archichancelier du Siège Apostolique, le sixième jour du mois de juin, le mardi, de l'An de Grâce MCDLXV.


_________________
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Arnarion
Cardinal
Cardinal


Inscrit le: 11 Fév 2015
Messages: 5971
Localisation: Marche d'Ancône

MessagePosté le: Mer Oct 04, 2017 8:10 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:


    ........
    De Sanctae Sedis summo administratione
    Bulle pontificale « Du gouvernement suprême du Saint-Siège »
    - Suite -





    Livre 5.6 : La Chancellerie Pontificale


    Partie V : La Bibliothèque Apostolique Vaticane

    La Bibliothèque Apostolique Vaticane, ou plus simplement Bibliothèque Vaticane ou Romaine, est l'Office responsable de la préservation de toutes les connaissances séculières, religieuses et culturelles à la disposition du Saint-Siège. Elle est confiée à l'administration de la Chancellerie Apostolique en collaboration avec toute autre Congrégation intéressée et le Sacré Collège des Cardinaux.


    Généralités

    Article 1 : La Bibliothèque Vaticane sert de bibliothèque publique pour le Saint-Siège et l'Église Universelle. Ses locaux sont situés au Palais du Belvédère, sur le côté du Palais Apostolique.

    Article 2 : Elle a pour but de conserver les ouvrages et les manuscrits dogmatiques, doctrinaux et canoniques, les actes des Souverains Pontifes, du Sacré Collège des Cardinaux et des Congrégations romaines, et de les mettre à disposition de l’Eglise et des fidèles.

    Article 3 : De par sa vocation universelle, et afin de permettre la consultation pour tous, la Bibliothèque Vaticane doit s’assurer de la traduction de tous les ouvrages dans toutes les langues parlées.


    Administration

    Article 4 : La Bibliothèque Vaticane est rattachée à la Chancellerie Apostolique qui en assume l'administration.

    Article 5 : L’administration de la Bibliothèque est assurée par un Préfet nommé par l'Archichancelier du Saint-Siège.

    Article 6 : Le Préfet de la Bibliothèque Vaticane a pour mission de gérer la conservation, le recollement, la mise à jour et le classement efficace des documents et leur mise à disposition pour consultation.

    Article 7 : Le Préfet de la Bibliothèque Vaticane se tient à disposition de tous pour toute demande approfondie sur un sujet de recherche. Il doit donc faire preuve d’une connaissance étendue des collections de la Bibliothèque ainsi que de leur contenu.

    Article 8 : Il est chargé d’assurer la bonne traduction de tous les documents en lien avec les traducteurs de la Villa San Loyats. Chaque entrée de document doit être accompagnée de ses traductions correspondantes.


    Des collections et de leur gestion

    Article 9 : La Bibliothèque Vaticane contient les collections suivantes, divisées par sujet:
    • Collectio Canonica, contenant les dispositions du droit canonique mises à jour et en vigueur;
    • Collectio Dogmatica, contenant une copie du Livre des Vertus et tout texte ou document reconnu dans le cadre du Dogme Aristotélicien ou d'intérêt pour la mission religieuse de l'Église;
    • Collectio Regestorum, contenant une copie de tous les documents administratifs publiés par le Saint-Siège et d'autres institutions de l'Église;
    • Collectio Heraldica, contenant les armoiries du Saint-Siège, des Congrégations Romaines et des autres institutions de l'Église;

    Article 10 : La gestion de chaque collection est assurée par un bibliothécaire nommé par le Préfet avec l'approbation de la Congrégation concernée.

    Article 11 : La gestion de la collection canonique est assurée par un bibliothécaire nommé par le Préfet avec l'approbation de l’Archichancelier du Saint-Siège.

    Article 12 : La gestion de la collection dogmatique et doctrinale est assurée est assurée par un bibliothécaire nommé par le Préfet avec l'approbation de la Congrégation du Saint-Office.

    Article 13 : La gestion des registres est assurée est assurée par un bibliothécaire nommé par le Préfet avec l'approbation de l’Archichancelier du Saint-Siège.

    Article 14 : La gestion de la collection héraldique est assurée directement par les Collèges Héraldiques Pontificaux.

    Article 15 : Chaque bibliothécaire prend soin de sa propre collection et de sa mise à jour. Il lui incombe de le gérer en bon intelligence avec le Préfet et la Congrégation concernée.

    Article 16 : En cas de besoin ou en l'absence de bibliothécaire, le Préfet peut prendre temporairement en charge la gestion d'une collection.

    Article 17 : Les Archives secrètes, ou Archivum Secretum Apostolicum Vaticanum, sont les archives centrales du Gouvernement de l’Eglise. Elles concernent les minutes des débats au sein du Sacré Collège des Cardinaux et sont administrées directement par par ce dernier.

    Article 18 : Un cardinal spécifique, appelé Cardinal-archiviste, peut être nommé par le Sacré Collège pour administrer les archives secrètes en son nom.


    Accès & Consultation

    Article 19 : Les collections de la Bibliothèque Vaticane sont libres d’accès et laissées en libre consultation.

    Article 20 : Les archives secrètes sont privées et ne sont accessibles et consultables que par le Sacré Collège.

    Article 21 : Toute demande de consultation des archives privée extérieure au Sacré-Collège se verra refusée. Toute communication de tout ou partie des archives secrètes est interdite et pourra faire l'objet de poursuite par les juridictions compétentes.



    Texte canonique sur « Le gouvernement suprême du Saint-Siège »,
    Donné et entériné à Rome par le Sacré-Collège des cardinaux sous le pontificat du Très Saint Père Innocent VIII, le premier jour du mois de juillet, le lundi, de l'an de grâce MCDLXVI.


    Publié par Son Éminence Alfonso Augusto di Foscari Widmann d'Ibelin, Cardinal-Archidiacre de Rome, le deuxième jour du mois de juillet, le lundi, de l'an de grâce MCDLXVI.


_________________
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Arnarion
Cardinal
Cardinal


Inscrit le: 11 Fév 2015
Messages: 5971
Localisation: Marche d'Ancône

MessagePosté le: Mer Oct 04, 2017 8:11 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:


    ........
    De Sanctae Sedis summo administratione
    Bulle pontificale « Du gouvernement suprême du Saint-Siège »
    - Suite -





    Livre 5.6 : La Chancellerie pontificale


    Partie VI : Le Registre Universel des Sacrements

    Le Registre universel des Sacrements est un dicastère romain réunissant les archivistes en charge de veiller à la bonne tenue des registres des baptêmes, mariages, décès et ordinations. L'Office dépend de la Chancellerie Pontificale et est établi comme « Registre universel des Sacrements ».  



    I. Du rôle du Registre universel des Sacrements

    Article 1 - Le Registre universel des Sacrements est une composition d’archivistes romains placée sous l’autorité et la responsabilité du Préfet du Registre. 

    Article 2 - Le Registre universel des Sacrements a pour objet l’archivage et la conservation des certificats sacramentels effectués par tous les prêtres, diacres, chapelains et aumôniers de toutes les nations, diocèses, paroisses, chapelles et corporations de l’Aristotélité.

    Article 3 – Il incombe au Registre universel des Sacrements d’effectuer un travail de collecte des certificats auprès des diocèses, des paroisses, des chapelles et des corporations afin de les classer et de les conserver dans les meilleures conditions possibles.

    Article 4 – Item, il est de son devoir de communiquer dès lors qu’une autorité légitime, religieuse ou civile, quelque soit l’affaire, le demande.

    Article 5 – Le Registre universel des Sacrements est le seul organe romain officiel consacré à l’archivage des certificats sacramentels. Tout prêtre, diacre, chapelain ou aumônier sera tenu de les livrer à un archiviste qui seul peut l'ajouter au Registre.


    II. Du fonctionnement interne

    Article 6 – Le Registre universel des Sacrements est composé des registres nationaux définis par zone géodogmatique :

      - Les registres francophones pour les diocèses, paroisses, chapelles et corporations du Royaume de France et de l’Empire de langue française
      - Les registres italophones pour les diocèses, paroisses, chapelles et corporations de l’Aquilée, de Venise, des États pontificaux, des Deux-Siciles et de l’Empire de langue italienne
      - Les registres anglophones pour les diocèses, paroisses, chapelles et corporations des Royaumes d’Angleterre, d’Écosse et d’Irlande
      - Les registres hispanophones pour les diocèses, paroisses, chapelles et corporations des Royaumes d’Aragon et de Castille ainsi que les Principautés de Catalogne et de Valence
      - Les registres lusophones pour les diocèses, paroisses, chapelles et corporations du Royaume du Portugal
      - Les registres germanophones pour les diocèses, paroisses, chapelles et corporations du Royaume allemand et de l’Empire de langue germanique
      - Les registres néerlandophones pour les diocèses, paroisses, chapelles et corporations Néerlandaises
      - Les registres hongrophones pour les diocèses, paroisses, chapelles et corporations Hongroises
      - Les registres tchequophone pour les diocèses, paroisses, chapelles et corporations Tchèques
      - Les registres polonophone pour les diocèses, paroisses, chapelles et corporations Polonaises


    Article 7 – Chaque registre national est supervisé par un secrétariat composé des archivistes nationaux. Ces derniers en réfèrent à l’autorité du secrétariat romain dirigé par le Préfet.


      - le Secrétariat francophone pour le registre francophone,
      - le Secrétariat italophone pour le registre italophone,
      - le Secrétariat anglophone pour le registre anglophone,
      - le Secrétariat hispanophone pour le registre hispanophone,
      - le Secrétariat lusophone pour le registre lusophone,
      - le Secrétariat germanophone pour le registre germanophone,
      - le Secrétariat néerlandophone pour le registre néerlandophone,
      - le Secrétariat hongrophone pour le registre hongrophone,
      - le Secrétariat tchèque pour le registre tchèque,
      - le secrétariat polophone pour le registre polophone.


    III. Des charges propres au sein du Registre universel des Sacrements

    Article 8 - Le Préfet du Registre aussi nommé Secrétaire général: Le Registre universel des Sacrements est placé sous l'autorité et la responsabilité du Préfet. Il a pour devoir de superviser la collecte, le classement, la bonne conservation et la communication des certificats sacramentels. Il doit en outre assurer la bonne coordination des secrétariats nationaux composant le Registre universel.

    Article 9 – Le Vice-préfet du Registre aussi nommé Sous-secrétaire général : Il a pour devoir de seconder le Préfet au sein du secrétariat romain et de veiller avec lui à la bonne coordination des secrétariats nationaux.

    Article 10 –
    Le Vice-préfet national aussi nommé Secrétaire national: Il est à la tête du secrétariat national de sa zone géodogmatique. Il a pour devoir de superviser l’archivage au sein de son registre national et de veiller à la bonne coordination de son équipe d’archiviste. Il doit en outre en référer au Préfet sous l’autorité duquel il est placé.

    Article 11 - L’Archiviste : Œuvrant au sein de chaque registre national, l’archiviste a pour mission de collecter les certificats sacramentels des diocèses, paroisses, chapelles et corporations de sa zone géodogmatique et de les classer au sein du Registre national.



    Texte canonique sur « Le gouvernement suprême du Saint-Siège »,
    Donné à Rome sous le Pontificat du Très Saint Père Innocent VIII, le IXe jour du mois de Septembre, le Samedi, de l'An de Grâce MCDLXV.

    Publié par Son Éminence Arnarion de Valyria-Borgia, Archichancelier du Siège Apostolique, le IVe jour du mois d'octobre le Mercredi, de l'An de Grâce MCDLXV.


_________________
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Arnarion
Cardinal
Cardinal


Inscrit le: 11 Fév 2015
Messages: 5971
Localisation: Marche d'Ancône

MessagePosté le: Jeu Oct 26, 2017 7:46 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:

    ........
    De Sanctae Sedis summo administratione
    Bulle pontificale « Du gouvernement suprême du Saint-Siège »
    - Suite -





    Livre 5.6 : La Chancellerie pontificale


    Partie VII: L'Office de la Cité

    L'Office de la Cité est un dicastère romain en charge de l'administration urbaine de la Cité de Rome et de ses faubourgs. Il remplit les fonctions et agit comme un conseil municipal. L'essence de l'Office vient de la volonté des Souverains Pontifes de renforcer leur controle et de doter la Cité d'une splendeur matérielle digne de son statut de siège de l'Eglise et capitale du monde aristotélicien. L'Office dépend de la Chancellerie pontificale et est établi comme "Office de la Cité".


    I. De la nature de l'Office de la Cité

    Article 1 : L'Office de la Cité, autrement nommé "Magistri Aedificiorum" est une composition d'Ediles responsables de la gestion urbaine de la Cité romaine.

    Article 2: Le terme "Edile" réfère à la magistrature civile investie des pouvoirs urbains.

    Article 3:Les Ediles exercent leur magistrature sur toute la Cité de Rome et ses faubourgs.


    II. Le rôle de l'Office de la Cité

    Article 4: Il est de son devoir d'assurer la gestion administrative et territoriale de l'Urbs romain. En cela, il est chargé de réguler le droit à la propriété, distribuer les actes de propriété et assurer l'enregistrement cartographique ainsi que de tenir le registre cadastral à jour.

    Article 5: Il est de son devoir d'assurer la maintenance de la santé publique. En cela il est chargé de superviser la maintenance sanitaire des bâtiments publics, d'assurer le système des égoûts, de maintenir la propreté des routes et de superviser les chantiers publics et privés. En vertu de l'expropriation pour cause d'utilité publique, il est de sa reponsabilité, en convenance avec les Hautes autorités (admins) de disposer des bâtiments inutilisés et abandonnés (archivage).

    Article 6: Il est de son devoir d'assurer l'approvisionnement en nourriture et en eau des citoyens. Par conséquent, il est chargé de superviser les marchés et de s'assurer des prix de ventes.

    Article 7: Il est de son devoir de s'assurer du respect des bonnes moeurs et des bonnes manières dans la Cité de Rome et ses faubourgs.

    Article 8: Enfin, il est de son devoir de maintenir l'ordre public dans le coeur de la Cité comme dans ses faubourgs. L'Office doit assurer la paix civile en bonne intelligence avec la Garde pontificale.

     
    III. Fonctionnement interne

    Article 9: L'Office de la Cité est placé sosu la direction du Préfet de la Cité, autrement nommé "Praefectus Urbis". Ce dernier est nommé et révoqué par l'Archichancelier en accord avec le Souverain pontife. Il est lui-même Edile et agit au nom du Pape.

    Article 10: Le Préfet de la Cité nomme et révoque les Ediles de Rome et distribue les tâches.

    Article 11: L'Office de la Cité prend ses décisions en coordination avec les Cardinaux congrégationnels de la Chancellerie pontificale. Elles s'expriment sous la forme d'édits nommés "Statuts Civitatis Romae".


    III. Charges - Magistri Aedificiorum

    Article 12: Le Préfet de la Cité : Il est l'Edile supérieur de Rome. En addition à ses devoirs ordinaires, il est responsable de la supervision des autres Ediles et d'assurer la gestion propre de l'Office.

    Article 13: L'Edile : Il est le magistrat urban responsable du respect du droit à la propriété, chargé de mettre à jour le registre du cadastre et de distribuer, de refuser ou de retirer les actes de propriétés au nom du Souverain pontife.


    IV. Statutes Civitatis Romae

    Article 14: Statutes Civitatis Romae, autrement dit, les Satuts de la Cité de Rome. Il s'agit de l'ensemble des règles gouvernant l'urbanisme de la Cité et de ses faubourgs.

    Article 15: Les Status Civitatis Romae, sont strictement soumis au Dogme et au Droit Canon et ont force de loi sur toute la Cité de Rome et ses faubourgs.
     



    Texte canonique sur « Le gouvernement suprême du Saint-Siège »,
    Donné à Rome sous le Pontificat du Très Saint Père Innocent VIII, le XVIIIe jour du mois d'Octobre, le Mercredi, de l'An de Grâce MCDLXV.

    Publié par Son Éminence Arnarion de Valyria-Borgia, Archichancelier du Siège Apostolique, le XXVIe jour du mois d'Octobre, le Jeudi, de l'An de Grâce MCDLXV.


_________________
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Sixtus
Pape
Pape


Inscrit le: 03 Juil 2014
Messages: 4160
Localisation: Sur les rives du Tibre

MessagePosté le: Mar Avr 10, 2018 2:38 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:


    ........
    De Sanctae Sedis summo administratione
    Bulle pontificale « Du gouvernement suprême du Saint-Siège »
    - Suite -





    Livre 5.6 : La Chancellerie Pontificale


    Partie VIII : La Cour Pontificale


    La Cour Pontificale est l'Office Romain en charge de régir et structurer l’ensemble des personnes responsables des cérémonies, des services, de la protection et des soins de la personne du Pape et des Palais Apostoliques.
    L’Office dépend directement du Souverain Pontife via la Chancellerie Pontificale qui en assume la gestion.


    I. De la nature et du rôle de la Cour Pontificale

    Article 1 : La Cour Pontificale est une institution du Saint-Siège chargée d’assister le Souverain Pontife dans son rôle de souverain des États pontificaux et d'évêque de Rome, ainsi que dans les affaires de la vie quotidienne.

    Article 2 : La Cour Pontificale a le devoir d’administrer l’ordinaire dans les Palais Apostoliques et d’entourer le Souverain Pontife dans ses besoins.

    Article 3 : La Cour Pontificale a le devoir de régir l’extraordinaire de la Cour pontificale, entendu assurer le bon déroulement des événements pontificaux et la conduite des cérémonies à l'exception de la partie strictement liturgique et héraldique.

    Article 4 : La Cour Pontificale a le devoir de gérer le protocole entourant le Souverain Pontife. Ses services assurent le respect des formes et des usages en temps ordinaires comme extraordinaires et l’accompagnent lors de ses déplacements.

    Article 5 :
    La Cour Pontificale a le devoir d'organiser les audiences du Pape, qu'elles soient dans un cadre public ou privé.


    II. Du fonctionnement interne

    Article 6 : La Cour Pontificale est composée de deux branches, ayant chacun leurs attributions particulières confiées à des dignitaires pontificaux. Ces branches sont établis comme :

    • La Chapelle Pontificale
      • Le Maître du Palais Apostolique
      • Le Grand Chapelain de Sa Sainteté
      • l'Auditeur de Sa Sainteté
      • Le Secrétaire des brefs aux princes
      • Le Maître de la Chapelle Musicale
      • Les évêques assistants au trône pontifical

    • La Famille Pontificale
      • Le Maître de Cérémonie
      • Le Fourrier Majeur
      • L'Écuyer Majeur
      • L'Archiatre de Sa Sainteté
      • Le Maître de la Garde-robe Pontificale
      • Les princes assistants au trône pontifical

    Article 7 : La Cour Pontificale est placée sous la direction du Préfet de la Cour. Celui-ci est nommé et révoqué par le Pape ou par l'Archichancelier du Saint-Siège sur acceptation du Pape.

    Article 8 : Les charges des dignitaires sont attribués par le Préfet de la Cour, avec l’approbation du Souverain pontife ou à défaut, de l’Archichancelier du Saint-Siège.

    Article 9 : Le Commandeur de la Garde d'Honneur Pontificale est nommé en intelligence avec le Cardinal-Connétable.

    Article 10 : Les dignitaires de la Cour Pontificale assistent le Pape jusque dans son intimité. Ils sont donc tenus à un devoir de réserve. Tout manquement à ce devoir entraîne une révocation ainsi qu’à une mise sous interdit inquisitoriale immédiate.


    III. Des devoirs des dignitaires

    Article 11 : Le Préfet de la Cour gère et coordonne l’ensemble des dignitaires pontificaux. Il est également en charge du protocole au sein de la Cour Pontificale, et doit à ce titre assurer le respect des bonnes formes et des bons usages.

    Article 12 : Le Maître du Palais Apostolique est un clerc ordonné, chargé de la bonne tenue et de la maintenance des Palais Apostoliques, des appartements papaux et des basiliques et des chapelles papales.

    Article 13 : Le Grand Chapelain de Sa Sainteté est un clerc ordonné, chargé de la veille spirituelle des membres de la Cour Pontificale. Il est le confesseur personnel du Souverain Pontife et l'assiste dans ses tâches spirituelles, ainsi que dans la gestion des basiliques et des chapelles papales.

    Article 14 : L'Auditeur de Sa Sainteté est un clerc, ordonné ou non. Il reçoit les demandes d’audiences publiques et privées du pape, juge de leur recevabilité, et introduit les demandeurs dans la salle d’audience. Il reçoit également les hôtes de marques lors des visites ou des audiences officielles des grands de ce monde. Il introduit ces derniers lors des audiences.

    Article 15 : Le Secrétaire des brefs aux princes est un clerc, ordonné ou non, chargé de la rédaction des brefs adressés par le Pape aux grands de ce monde. Il est responsable de la correspondance du Pape et envoie, reçoit et gère chaque lettre.

    Article 16 : Le Maître de la Chapelle Musicale est un clerc, ordonné ou non, responsable du Chœur Papal. Il est chargé de composer les hymnes, cantiques et kyriales rythmant les offices religieux célébrés dans les basiliques et les chapelles papales.

    Article 17 : Les évêques assistants au trône pontifical sont des clercs ordonnés, nommés directement par le Souverain Pontife pour le conseiller et l'aider dans ses tâches spirituelles.
    Ils sont évêques de plein titre, toutefois le Pape peut décider de leur assigner un siège épiscopal Res Parendo sine cura.

      n.b. : Le titre d'évêque assistant au trône pontifical, ainsi que l'éventuelle sinécure, n'interdit aucun cumul avec une autre charge dans le clergé séculier ou régulier.

    Article 18 : Le Maître de Cérémonie est le dignitaire chargé de préparer, d’établir et d’assurer les cérémonies pontificales non religieuses. Il lui revient d’organiser les fêtes, spectacles et chasses. Il est chargé du mécénat pontifical et doit promouvoir l’Art et les Lettres, ainsi que la valorisation du patrimoine historique et religieux de la Cité de Rome.

    Article 19 : Le Fourrier Majeur est le dignitaire responsable de l'organisation des voyages et de la mise en place de l'hébergement pour le Pape et la Cour Pontificale pendant les séjours à l'étranger.
    Il précède la sedia gestatoria dans les processions solennelles.

    Article 20 : L'Ecuyer Majeur est le dignitaire chargé d'administrer les grandes écuries de Sa Sainteté en supervisant le soin des chevaux et l’entretien des carrosses

    Article 21 : L'Archiatre de Sa Sainteté est le médecin personnel du Souverain pontife, il est responsable de sa santé et le conseille en matière de médecine et de science.

    Article 22 : Le Maître de la Garde-robe Pontificale est le dignitaire chargé d’assurer l’administration de l’apparence du Souverain Pontife et de sa cour. Il lui revient d’attitrer et de gérer les fournisseurs, de préparer la paramentique pontificale et celle de l’Église en temps ordinaire ou extraordinaire.

    Article 23 : Les princes assistants au trône pontifical sont des nobles pontificaux nommés directement par le Souverain Pontife pour le conseiller et l'aider dans ses tâches temporels.

    Article 24 : Le Commandeur de la Garde d'Honneur Pontificale est le dignitaire, membre des Saintes Armées, responsable de la protection du Souverain Pontife et des Palais Apostoliques.
    Dans l'exercice de ses fonctions, il répond directement au Souverain Pontife ou au Cardinal-Connétable.


    IV. Des honneurs de la Cour Pontificale

    Article 25 : Est entendu par "honneurs de la Cour Pontificale" le droit de paraître aux côtés du Pape et d'assister aux cérémonies extraordinaires organisées au Palais Apostolique.

    Article 26 : En plus des dignitaires pontificaux, certains statuts et fonctions au sein de l'Eglise permettent à leur détenteur de bénéficier des honneurs de la Cour Pontificale.

    Article 27 : Les Cardinaux de la Sainte Eglise et les Grands-maîtres des Ordres Religieux Militaires reçoivent de fait les honneurs de la Cour Pontificale.

    Article 28 : Le Souverain Pontife peut nommer à sa discrétion certains nobles pontificaux comme auxiliaires. Ces derniers, nommés « gentilshommes de Sa Sainteté » reçoivent les honneurs de la Cour Pontificale à titre gracieux.

    Article 29: Le Souverain Pontife peut nommer à sa discrétion certains prélats comme auxiliaires. Ces derniers, nommés "prélats d'honneur" reçoivent les honneurs de la Cour Pontificale à titre gracieux.


    V. Des privilèges de la Cour Pontificale

    Article 30: Tout dignitaire pontifical ou bénéficiaire des honneurs de la Cour Pontificale, en ce qu'il encadre le Pape en son service personnel, bénéficie d'un appartement au sein du Palais apostolique.

    Article 31: Tout dignitaire pontifical ou bénéficiaire des honneurs ordonné, sans pour autant être revêtu de la dignité épiscopale, jouit du prédicat de "Monseigneur".

    Article 32: Les Cardinaux de la Sainte-Église sont, après leur élection et en fonction de leur rôle, évêques assistants au trône pontifical.
    Les recteurs des Provinces des États-Pontificaux reçoivent un siège épiscopal Res Parendo sine cura connecté à leur province.

    Article 33: La familiarité, les offices et les honneurs qui y sont rattachés cessent lors d'une révocation ou lors de la mort du Pape. Ils peuvent néanmoins être reconduite par le Pape suivant.



    Texte canonique sur « Le gouvernement suprême du Saint-Siège »,
    Donné à Rome sous le Pontificat du Très Saint Père Innocent VIII, le dixième jour du mois d'avril, le mardi, de l'an de grâce MCDLXVI.

    Publié par Son Éminence Attanasio Borgia, Camerarius, le dixième jour du mois d'avril, le mardi, de l'an de grâce MCDLXVI.


_________________

Eskerrik asko Iñési sinaduragatik
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Sixtus
Pape
Pape


Inscrit le: 03 Juil 2014
Messages: 4160
Localisation: Sur les rives du Tibre

MessagePosté le: Mer Juil 15, 2020 10:40 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:

    ........

    De Sanctae Sedis summa administratione
    Constitution Apostolique « Du gouvernement suprême du Saint-Siège ».
    - Suite -



    Sixtus Episcopus, Servus Servorum Dei, Ad perpetuam rei memoriam





    Livre 5.6 : La Chancellerie Pontificale



    Partie IX. Le Sénat Romain


      Le Sénat Romain est l'assemblée de tous les nobles vassaux du Saint-Père en tant que Souverain des États Pontificaux issus soit de l’Ordre Équestre soit de l’Ordre Sénatorial. Suivant la tradition de cette auguste et séculaire assemblée, au sein du Sénat Romain les nobles accomplissent leur devoir de conseiller leur suzerain en matière de gouvernement des Etats Pontificaux, des relations diplomatiques avec les princes des différents royaumes et de l'organisation de la mobilisation militaire des nobles eux-mêmes.



    I. De la Composition et de la Présidence

    Can. 1: Tous les nobles qui ont correctement prêté serment au Saint-Père, soit pour un fief situé dans les États Pontificaux soit pour un titre palatin de St-Jean de Latran, ont le droit de siéger au Sénat Romain en tant que sénateur.

    Can. 2: Les écuyers de l'Ordre Équestre peuvent siéger au Sénat Romain seulement s'ils ont été explicitement délégués par leur seigneur et en tout cas seulement au nombre d'un pour chaque seigneur ; dans ce cas, ils remplaceront leur seigneur tant dans le droit de vote que dans le droit de parole, mais sans porter le titre de sénateur.

    Can. 3: Le Sénat Romain est présidé par un Préfet, portant le titre de Censeur, désigné par un vote parmi les sénateurs et proposé au Saint-Père, qui pourra le nommer ou pas, un nouveau vote étant nécessaire en cas de refus.

    Can. 4: Le Censeur, dont le mandat est de six mois et renouvelable, est chargé de lancer et de modérer les débats, de lancer les votes nécessaires, de vérifier le droit de siéger au Sénat Romain en collaboration avec les Collèges Héraldiques Pontificaux et de notifier tout manquement des nobles.

    Can. 5: En cas d'absence injustifiée, la Chancellerie Pontificale peut révoquer le Censeur et nommer un substitut temporaire avec l'accord du Souverain Pontife, la procédure de désignation du nouveau Censeur étant lancée en même temps.


    II. De la Procédure Décisionnelle

    Can. 6: Dans l'exercice de son devoir de conseil, le Sénat Romain opère de manière collégiale, l'avis de la majorité servant de conseil du Sénat lui-même.

    Can. 7: Tout sénateur peut librement proposer une question ou un projet qui relève de la compétence du Sénat pour en débattre.

    Can. 8: Le débat a une durée minimale de huit jours, qui peut être librement prolongée par décision du Censeur ou à la demande de la majorité des participants.

    Can. 9: Une fois le débat terminé, le censeur lance le vote, qui dure cinq jours, en veillant à indiquer la date et l'heure de clôture ; tout vote exprimé après la clôture du vote est nul et ne sera pas pris en compte.

    Can. 10: Chaque vote comporte les options "pour", "contre" ou "abstention", le vote étant exprimé ouvertement.

    Can. 11: Le quorum délibératif, le type de majorité et la valeur des votes sont établis par décret de la Chancellerie Pontificale après consultation du Sénat Romain et avec l'approbation du Souverain Pontife.


    III. Des Obligations Militaires

    Can. 12: En temps de mobilisation, le Sénat sert également de lieu d'organisation pour la bonne exécution des obligations militaires auprès du Souverain Pontife.

    Can. 13: Conformément aux Constitutiones Sancti Olcovidii, seules les nobles issus de l’Ordre Équestre sont concernées par la levée de ban, mais les nobles issus de l’Ordre Sénatorial peuvent se porter volontaires ou, en cas de besoin, être appelés à servir en raison de leur devoir d'obéissance.

    Can. 14: Les nobles mobilisés, que ce soit en raison de leurs obligations ou en tant que volontaires, sont placés sous le commandement et la coordination de l'Ecuyer Majeur, qui servira de liaison avec la Congrégation des Saintes Armées.




    Constitution Apostolique sur « Le gouvernement suprême du Saint-Siège »,
    Donné à Rome, sur le vénérée tombe de Saint Titus Prince des Apôtres, le quinzième jour du mois de juillet, mercredi, jour de la Saint Cesarino "Segalello" della Rovere, de l'An de Grâce MCDLXVIII, le deuxième de Notre Pontificat.




_________________

Eskerrik asko Iñési sinaduragatik
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Montrer les messages depuis:   
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    L'Eglise Aristotelicienne Romaine The Roman and Aristotelic Church Index du Forum -> La Bibliothèque Romaine - The Roman Library - Die Römische Bibliothek - La Biblioteca Romana -> Le Droit Canon - The Canonic Law Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 1 sur 1

 
Sauter vers:  
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Traduction par : phpBB-fr.com